Choulhan Aroukh · Orah Haïm
Pilpoul approfondi
Sources talmudiques, hakira du fondement,
shitot des Rishonim sur bein hashemashot — la permission des chevoutim pour une mitzva ou une contrainte
📑 Table des matières
- Introduction de la sougya — la baraïta du chevout à bein hashemashot
- La hakira du fondement — allègement du décret lui-même, ou permission en cas de contrainte
- La définition du temps de bein hashemashot — ma'hloket de R. Yehouda et de R. Yossi
- La condition « une mitzva ou une contrainte » — les deux têtes de la permission
- Le psak du Beit Yossef et du Choulhan Aroukh — la langue du Mehaber et ses sources
- Le chevout proche d'une melakha — entre-t-il dans la permission ?
- La sougya des Rishonim — chevout de-chevout et la tenue du te'houm
- Le psak des A'haronim — Taz, Maguen Avraham, Michna Beroura
- Nafka minot pratiques — l'amira le-akoum et l'allumage de la lampe
- Récapitulatif des shitot et orientation de la halakha
📜 Le texte du Choulhan Aroukh — 1 seif
כל הדברים שהם אסורים מדברי סופרים לא גזרו עליהם בין השמשות (וע״ל סי' רס״א וס״ס ש״ז) והוא שיהא שם דבר מצוה או דוחק כיצד מותר לו בין השמשות לעלות באילן או לשוט על פני המים להביא לולב או שופר וכן מוריד מהאילן או מוציא מהכרמלית עירוב שעשה וכן אם היה טרוד ונחפז לדבר שהוא משום שבות מותר בין השמשות ומטעם זה מותר לומר בין השמשות לעכו״ם להדליק לו נר לשבת:
1. Introduction de la sougya — la baraïta du chevout à bein hashemashot
La source dans la guemara
Le din de ce siman n'a pas sa source dans une baraïta propre à Hilkhot Shabbat : il est tiré d'un principe de Rabbi que la guemara de Eirouvin met en œuvre pour expliquer une michna d'érouv — celui qui a déposé son érouv sur un arbre, en dessous de dix tefahim, a un érouv valable, bien que le prendre de l'arbre soit un chevout. Si cet érouv vaut, c'est que le chevout n'a pas été décrété sur ce moment-là.
« וְרַבִּי הִיא, דְּאָמַר: כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת לֹא גָּזְרוּ עָלָיו בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת » (עירובין ל״ב ע״ב)
La michna de Shabbat, au chapitre Bamé madlikin, dresse pour ce même moment deux listes — ce qu'on n'y fait pas, et ce qu'on y fait — et c'est de leur voisinage que tout part :
« סָפֵק חֲשֵׁכָה סָפֵק אֵינוֹ חֲשֵׁכָה — אֵין מְעַשְּׂרִין אֶת הַוַּדַּאי, וְאֵין מַטְבִּילִין אֶת הַכֵּלִים, וְאֵין מַדְלִיקִין אֶת הַנֵּרוֹת. אֲבָל מְעַשְּׂרִין אֶת הַדְּמַאי, וּמְעָרְבִין, וְטוֹמְנִין אֶת הַחַמִּין » (משנה שבת ב׳:ז׳ · שבת ל״ד ע״א)
La guemara, sur place, donne la raison de la seconde liste :
« בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת סְפֵקָא הוּא, וּסְפֵקָא דְרַבָּנַן לְקוּלָּא » (שבת ל״ד ע״א)
De tout cela il ressort que bein hashemashot, étant lui-même un doute — jour ou nuit —, n'a pas reçu les décrets rabbiniques : décréter sur un doute reviendrait à faire une gezera sur une gezera. Mais la première liste de la michna montre aussitôt que la chose n'est pas sans réserve : le maasser du certain, la tevila des ustensiles et l'allumage des lampes restent interdits à ce moment-là, alors qu'ils ne sont eux aussi que des chevoutim. C'est cette tension qui porte tout le siman.
Deux prémisses se joignent ici : (a) bein hashemashot est un doute, jour ou nuit — et si c'est encore le jour, il n'y a aucun interdit du tout ; (b) les interdits rabbiniques ne sont pas d'une gravité telle que les Sages aient voulu maintenir leur parole là où il y a doute et besoin. De la conjonction des deux naît la permission : un chevout dans un temps de doute — pour une mitzva ou sous la contrainte — n'a pas été interdit dès l'origine.
2. La hakira du fondement — allègement du décret, ou permission en cas de contrainte
Hakira. Quelle est la nature de la permission « à bein hashemashot ils n'ont pas décrété » — le décret n'a-t-il jamais porté sur ce moment, ou bien porte-t-il, mais les Sages l'ont levé là où il y a besoin ?
- Première branche — le décret n'a pas porté : dès l'origine les Sages n'ont institué leur chevout que sur le jour certain, et bein hashemashot est hors du champ de la takana. Dans cette branche, la permission ne dépend pas de l'intensité du besoin.
- Seconde branche — le décret a porté, puis a été levé : la gezera vaut aussi à bein hashemashot, mais ceux-là mêmes qui l'ont instituée ont posé d'emblée qu'elle ne tiendrait pas devant une mitzva ou une contrainte.
De la langue du Choulhan Aroukh — והוא שיהא שם דבר מצוה או דוחק, « pourvu qu'il y ait là une mitzva ou une contrainte » (שו״ע או״ח שמ״ב) — la seconde branche paraît la bonne : poser une condition de mitzva ou de contrainte, c'est dire que sans besoin le décret tient aussi à bein hashemashot. Le Beit Yossef le dit en propres termes, et c'est là ce qui tranche la hakira dans un sens plutôt que dans l'autre :
« אבל במקום דליכא דבר מצוה בין השמשות נמי גזרו משום שבות » (בית יוסף או״ח שמ״ב)
3. La définition du temps de bein hashemashot — ma'hloket de R. Yehouda et de R. Yossi
Quel est le « bein hashemashot » dont parle cette halakha ? Les tannaïm en ont disputé dans Shabbat :
R. Yehouda — depuis le coucher du soleil, tant que la face de l'orient rougeoie :
« מִשֶּׁתִּשְׁקַע הַחַמָּה כָּל זְמַן שֶׁפְּנֵי מִזְרָח מַאֲדִימִין » (שבת ל״ד ע״ב)
R. Yossi — bein hashemashot est l'affaire d'un clin d'œil :
« בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת כְּהֶרֶף עַיִן, זֶה נִכְנָס וְזֶה יוֹצֵא, וְאִי אֶפְשָׁר לַעֲמוֹד עָלָיו » (שבת ל״ד ע״ב)
La guemara, au même endroit, chiffre la durée selon Rabba au nom de Rav Yehouda au nom de Chemouel — trois quarts de mil :
« אֶלָּא: תְּלָתָא רִיבְעֵי מִילָא » (שבת ל״ד ע״ב)
En pratique on se tient par rigueur à la position de R. Yehouda et à sa durée — comme le Beit Yossef l'expose au siman רס״א, auquel le Mehaber renvoie ici même. La permission du siman שמ״ב court donc sur toute cette durée, du coucher du soleil à la sortie des étoiles.
Kashya. Si bein hashemashot est un doute, pourquoi faut-il encore la condition « mitzva ou contrainte » — un doute rabbinique se tranche par l'indulgence, et cela sans aucun besoin ?
Teruts. La règle « un doute rabbinique se tranche par l'indulgence » vaut pour un doute survenu dans les faits ou dans un din déjà né ; ici les Sages ont décrété à dessein sur ce moment douteux lui-même, afin qu'on ne prenne pas leur parole à la légère, et se sont seulement abstenus de la maintenir là où il y a besoin. Il suit que le besoin n'est pas ce qui « lève un doute » : c'est une condition inscrite dans la takana même — ce qui est une preuve de plus en faveur de la seconde branche de la hakira. Le Beit Yossef l'écrit dans les mêmes termes lorsqu'il lit la michna de l'érouv sur l'arbre :
« משמע דדוקא לדבר מצוה הוא דלא גזרו עליו » (בית יוסף או״ח שמ״ב)
4. La condition « une mitzva ou une contrainte » — les deux têtes de la permission
Le Choulhan Aroukh pose deux conditions alternatives, et la manière de les lire a partagé les voies d'étude :
- « דבר מצוה », une affaire de mitzva : monter à un arbre ou nager sur l'eau pour rapporter un loulav ou un chofar — un acte de chevout requis pour l'accomplissement d'une mitzva. Il n'est pas exigé que la mitzva soit précisément d'ordre biblique.
- « דוחק », la contrainte (trouble et urgence) : même hors mitzva — lorsqu'un homme est pressé et bousculé pour une chose dont l'interdit n'est qu'un chevout, on la lui a permise à bein hashemashot.
L'exemple que le Mehaber donne pour la mitzva :
« כיצד מותר לו בין השמשות לעלות באילן או לשוט על פני המים להביא לולב או שופר » (שו״ע או״ח שמ״ב)
et celui de l'érouv, qu'il faut pouvoir atteindre au moment même où l'érouv prend effet :
« וכן מוריד מהאילן או מוציא מהכרמלית עירוב שעשה » (שו״ע או״ח שמ״ב)
Son exemple pour la contrainte ne parle plus de mitzva du tout, mais d'un homme pressé :
« וכן אם היה טרוד ונחפז לדבר שהוא משום שבות מותר בין השמשות » (שו״ע או״ח שמ״ב)
5. Le psak du Beit Yossef et du Choulhan Aroukh — la langue du Mehaber et ses sources
« וכ״כ ה״ה בפכ״ד בשם המפרשים » (בית יוסף או״ח שמ״ב)Il cite ensuite le Rambam en deux endroits, et la différence entre les deux formulations mérite l'attention. Dans les Hilkhot Érouvin, la condition est dite « à l'endroit d'une mitzva ou à l'heure de la contrainte » :
« שכל דבר שהוא מדברי סופרים לא גזרו עליו בין השמשות במקום מצוה או בשעת הדחק » (בית יוסף או״ח שמ״ב, בשם הרמב״ם הל׳ עירובין פ״ו)Dans les Hilkhot Shabbat, le Rambam ajoute la face négative, que le Mehaber ne reprendra pas telle quelle :
« אֲבָל אִם לֹא הָיָה שָׁם דֹּחַק וְלֹא דְּבַר מִצְוָה אָסוּר » (רמב״ם הלכות שבת פכ״ד ה״י)Le Mehaber, lui, a recopié la formulation des Hilkhot Shabbat en un seul seif, et y a inséré un renvoi interne que le texte imprimé donne en abrégé, entre parenthèses, au beau milieu du seif : il s'intercale entre « ils n'ont pas décrété sur eux à bein hashemashot » et la condition « pourvu qu'il y ait là une mitzva ou une contrainte ». Ce renvoi désigne le siman רס״א, plus haut, pour le temps même de bein hashemashot et le tosséfet Shabbat, et la fin du siman ש״ז, pour l'amira le-akoum et les chevoutim parallèles. Sa place au milieu de la phrase est ce qui fait que la condition, citée seule, se lit d'ordinaire coupée de ce qui la précède.
Dikdouk dans la langue du Mehaber : il a écrit אסורים מדברי סופרים, « interdits par la parole des Sofrim » (שו״ע או״ח שמ״ב) — donc les interdits rabbiniques seuls. Une melakha d'ordre biblique, même à bein hashemashot, reste interdite et cette permission ne la touche en rien : si c'est encore le jour, elle est interdite par la Torah, et sur un doute portant sur du grave on n'a pas allégé.
6. Le chevout proche d'une melakha — entre-t-il dans la permission ?
Le point d'affûtage central : tout chevout a-t-il été permis à bein hashemashot, ou seulement le chevout « éloigné » d'une melakha ?
Le sens simple de la baraïta porte sur tout ce qui relève de la parole des Sofrim. Mais la Michna Beroura ouvre son commentaire du siman en avertissant que le mot « tout » n'est pas à prendre au pied de la lettre, et elle en donne la raison :
« דהם קרובים לבוא לידי מלאכה גמורה דאורייתא גזרו בהם טפי » (משנה ברורה שמ״ב ס״ק א)
Elle nomme en chemin des cas où l'on n'a pas allégé malgré le besoin de mitzva — entre autres le transport pahot pahot mé-arba amot, et l'érouv te'houmin :
« וכן הרבה פוסקים סוברים דאין מערבין עירובי תחומין ביה״ש אף שהוא לצורך מצוה » (משנה ברורה שמ״ב ס״ק א)
La raison en est celle qu'elle a donnée : dans un chevout voisin d'une melakha, on craint qu'on n'en vienne à un interdit de la Torah lui-même, et l'on n'a pas voulu tenir la permission là où le trébuchement guette.
Nafka mina. Dire à un non-Juif d'allumer une lampe est un chevout « éloigné » — une parole seulement — et il a été permis. En revanche, un chevout dont l'objet même est un sayag proche d'une melakha reste dans le champ du doute, et la Michna Beroura l'a rangé hors de la permission.
7. La sougya des Rishonim — chevout de-chevout et la tenue du te'houm
« לְפִיכָךְ אֵין מְעַשְּׂרִין אֶת הַוַּדַּאי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת » (רמב״ם הלכות שבת פכ״ד ה״י)
« וקי״ל דאין מערבין אלא לדבר מצוה » (בית יוסף או״ח שמ״ב)Puisque le cas d'où l'on apprend la permission est lui-même un cas de mitzva, la permission ne s'étend pas au-delà : c'est ainsi que le Beit Yossef explique pourquoi la michna de la fin du deuxième chapitre de Shabbat interdit malgré tout le maasser du certain, la tevila des ustensiles et l'allumage.
La combinaison dite « chevout de-chevout » : lorsque deux allègements se rejoignent — un simple chevout, et le moment de bein hashemashot, et un besoin de mitzva — le terrain de la permission est le plus large qu'offre ce siman. Mais un chevout isolé sans besoin, ou une melakha d'ordre biblique, n'y trouvent pas de place : la première hypothèse manque la condition du seif, la seconde sort du cadre de « ce qui est interdit par la parole des Sofrim ».
8. Le psak des A'haronim — Taz, Maguen Avraham, Michna Beroura
« ומו״ח ז״ל פירש דדוקא לצורך שבת מיירי » (ט״ז או״ח שמ״ב ס״ק א)Le Taz ne s'y tient pas : du Semag il tire que toute chose dont on est pressé, et dont l'absence causerait de la peine, entre dans la permission. Il rapporte encore une techouva du Maharchal permettant, pour un grand besoin ou une perte importante, l'amira le-akoum à bein hashemashot :
« וכתב רש״ל בתשו׳ סי׳ מ״ו שלצורך גדול והפסד מרובה שרינן אמירה לעכו״ם ב״ה » (ט״ז או״ח שמ״ב ס״ק א)Et il conclut sur la langue du Rambam telle que le Choulhan Aroukh l'a recopiée : la « contrainte » vaut même hors mitzva.
« דמשמע דוחק אפי׳ בדבר הרשות » (ט״ז או״ח שמ״ב ס״ק א)
« צ״ע אם במ״ש ב״ה נמי לא גזרו משום שבות » (מגן אברהם או״ח שמ״ב ס״ק א)Sa raison de douter est que la sortie du jour ne ressemble pas à son entrée : du doute, la sainteté du jour ne s'est pas retirée.
« דשאני אפיקי יומא מעיולי יומא דמספיקא לא פקע קדושה » (מגן אברהם או״ח שמ״ב ס״ק א)
« ומ״מ למעשה כתב דיש להחמיר במו״ש משום דאין אנו בקיאין בזמן ביה״ש » (משנה ברורה שמ״ב ס״ק ב)(d) et elle pose une réserve qui commande tout le seif et qu'il serait grave de manquer : rien de tout cela ne vaut pour celui qui a déjà accepté Shabbat sur lui.
« ודע דכל סעיף זה לא מיירי כשקבל עליו שבת » (משנה ברורה שמ״ב ס״ק א)Elle renvoie en ce point au siman רס״א : pour qui a accepté Shabbat — fût-ce avant la nuit, et fût-ce parce que la communauté l'a acceptée — aucun chevout ne lui est permis par lui-même, même pour une mitzva, sinon par l'intermédiaire d'un non-Juif.
9. Nafka minot pratiques
- Rapporter un loulav ou un chofar : celui qui a oublié de les préparer peut, à bein hashemashot, monter à l'arbre ou nager pour les rapporter — c'est un besoin de mitzva, et c'est l'exemple même du Mehaber.
- L'érouv : celui qui a oublié de descendre l'érouv de l'arbre, ou qui l'a posé dans un karmelit, peut à bein hashemashot le descendre et l'en sortir ; la Michna Beroura explique que sans cela l'érouv ne prendrait pas effet, et que c'est pour cette raison même que la chose compte comme un besoin de mitzva (ס״ק ג—ד).
- L'allumage de la lampe de Shabbat : ceux qui ont oublié d'allumer peuvent, à bein hashemashot, dire à un non-Juif d'allumer une lampe pour Shabbat — c'est la fin même du seif. La Michna Beroura précise que l'allumage doit se faire aussitôt, à bein hashemashot, et non plus tard dans Shabbat (ס״ק ז).
- Une affaire facultative sans contrainte : il n'y a pas lieu d'alléger — la condition « mitzva ou contrainte » manque. Mais le Taz enseigne qu'une affaire facultative accompagnée d'un grand besoin ou d'une perte importante n'est pas cela, et qu'elle entre dans la permission.
- L'issue de Shabbat : le Maguen Avraham laisse la question ouverte ; la Michna Beroura rapporte l'avis du Beit Méir selon lequel il n'y a pas de différence, et conclut en pratique à la rigueur.
10. Récapitulatif des shitot et orientation de la halakha
Le yessod : les Sages n'ont pas maintenu leurs décrets de chevout sur le temps de bein hashemashot — qui est lui-même un doute, jour ou nuit — lorsqu'il y a un besoin de mitzva ou une contrainte.
- La permission porte sur les interdits rabbiniques seuls ; une melakha d'ordre biblique demeure interdite.
- Condition sans laquelle rien ne vaut : une mitzva (loulav, chofar, érouv) ou une contrainte (être pressé et bousculé).
- Un chevout proche d'une melakha d'ordre biblique n'a pas été permis.
- Le moment : bein hashemashot de l'entrée de Shabbat ; pour celui de l'issue, le Maguen Avraham laisse la question ouverte et la Michna Beroura conclut à la rigueur en pratique.
- Celui qui a déjà accepté Shabbat sur lui n'est pas dans ce seif du tout.
Pour la conduite pratique — selon la coutume de la communauté et l'instruction d'un Rav.
Pour approfondir
Niveau 3 — Synthèse : récapitulatif structuré, repères de mémoire, arbres de décision et règles pratiques.
Niveau 4 — Daat HaRav : la shita de l'Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav).