Du psak du Mehaber et du Rama, à l'arbitrage du Taz, du Shach, du Pri Hadash
et du Pithei Teshuva, jusqu'aux poskim séfarades et ashkénazes contemporains
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קי״ז (סעיף אחד)
עם נושאי הכלים: ט״ז, ש״ך, פרי חדש, פרי תואר, פתחי תשובה
⚠ Avertissement de niveau :
Ce niveau n'est pas « Daat HaRav » : le Choulhan Aroukh HaRav
(Admour HaZaken) ne couvre pas le Yoreh De'ah, donc pas le Siman 117.
C'est un niveau de psika pratique : ce que l'on fait, et à qui demander.
Rédaction et iyun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
Comment lire ce niveau. Chaque affirmation est ancrée soit dans le texte du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim (Taz, Shach, Pri Hadash, Pri Toar, Pithei Teshuva), soit dans une responsa nommée des poskim. Sur le Yoreh De'ah, il n'y a ni Mishna Berurah (qui ne commente que l'Orach Chaim), ni Choulhan Aroukh HaRav / Daat HaRav (l'Admour HaZaken n'a pas écrit le YD). Toute application concrète (lema'asse) se conclut par le renvoi à ton Rav : les cas réels mêlent des détails de fait (nature exacte du produit, intention, statut déoraïta ou dérabbanan, montage juridique de l'investissement) que seul un posek voyant ta situation peut trancher.
כָּל דָּבָר שֶׁאָסוּר מִן הַתּוֹרָה אַף עַל פִּי שֶׁמֻּתָּר בַּהֲנָאָה, אִם הוּא דָּבָר הַמְיֻחָד לְמַאֲכָל — אָסוּר לַעֲשׂוֹת בּוֹ סְחוֹרָה (וְכֵן אָסוּר לְהַלְווֹת עָלָיו, וַאֲפִלּוּ לִקְנוֹתוֹ לְהַאֲכִילוֹ לְפוֹעֲלָיו).
חוּץ מִן הַחֵלֶב, שֶׁהֲרֵי נֶאֱמַר בּוֹ « יֵעָשֶׂה לְכָל מְלָאכָה ». וְאִם נִזְדַּמְּנוּ לַצַּיָּד חַיָּה וְעוֹף וְדָגִים טְמֵאִים — מֻתָּר לְמָכְרָם, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּן לְכָךְ.
הגה: וְצָרִיךְ לְמָכְרָהּ מִיָּד ; וְכֵן מֻתָּר לִגְבּוֹת דְּבָרִים טְמֵאִים בְּחוֹבוֹ מִן הַגּוֹי, דַּהֲוֵי כְּמַצִּיל מִיָּדָם. וְאָסוּר לִמְכֹּר נְבֵילָה בְּחֶזְקַת כְּשֵׁרָה. וְכָל דָּבָר שֶׁאֵין אִסּוּרוֹ אֶלָּא מִדִּבְרֵיהֶם — מֻתָּר לַעֲשׂוֹת בּוֹ סְחוֹרָה.
Le principe. Tout ce qui est interdit par la Torah, même permis au profit (מותר בהנאה), s'il est un objet destiné à l'alimentation (דבר המיוחד למאכל) → il est interdit d'en faire commerce (סחורה) (de même : prêter sur gage, ou même l'acheter pour nourrir ses ouvriers).
Sauf le חֵלֶב (suif), car il est dit à son sujet « יֵעָשֶׂה לְכָל מְלָאכָה » (qu'il serve à tout usage). Et si un chasseur/pêcheur (צייד) tombe par hasard sur des bêtes, oiseaux ou poissons impurs → il peut les vendre, pourvu qu'il n'en ait pas eu l'intention.
Rama : il faut la vendre aussitôt (מיד) ; et l'on peut recouvrer une dette en objets impurs auprès d'un non-Juif, car c'est comme sauver de leurs mains (כמציל מידם). Mais interdit de vendre une נבילה en la faisant passer pour casher. Et tout ce dont l'interdit n'est que rabbinique (מדרבנן) → commerce permis.
— Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 117:1 · base : sougya de Pessahim כ״ג et la responsa du Rashba · Sefaria YD 117:1
Le Taz (s.k. 1) objecte : dans Pessahim כ״ג, l'interdit du commerce des choses interdites est présenté comme דאורייתא, dérivé du verset « לכם — שלכם יהא » (à propos du חמץ et des נבלות : « il sera à vous », pour votre usage, et non comme objet de négoce). D'où une חקירה de fond : l'איסור סחורה est-il une simple גזרה רבנית (Rashba) ou un din déoraïta (Taz) ? Cette racine commande l'étendue de l'interdit — c'est l'axe du niveau 2, et il pèse lema'asse (voir §3).
Le Siman 117 ne compte qu'un seul seif (סעיף אחד), mais il faut le décomposer en sept règles : le Mehaber pose la trame (l'interdit, l'extension au prêt et aux ouvriers, l'exception du חֵלֶב, le cas fortuit du צייד) ; le Rama (הגה) glose (« מיד », כמציל מידם, l'interdit de la fraude « בחזקת כשירה », et l'allègement du מדרבנן). Voici la carte d'ensemble, telle qu'elle ressort du texte lui-même.
| Règle | Sujet | Psak (ancré dans le texte) |
|---|---|---|
| 1 | Le principe (סחורה) | Interdit de faire commerce d'un דבר המיוחד למאכל interdit מדאורייתא, même מותר בהנאה. Raison (B"Y au nom du Rashba) : גזרה שמא יבוא לאכול. Taz s.k. 1 : selon Pessahim כ״ג, דאורייתא (« לכם — שלכם »). |
| 2 | Prêt sur gage (להלוות עליו) | De même interdit de prêter sur gage un tel aliment (Terumat HaDeshen sim. ר' : « מכוער » ; et selon la raison du Rashba, interdit réel). |
| 3 | Acheter pour nourrir ses ouvriers | Même l'acheter pour le donner à manger à ses ouvriers non-juifs est interdit (Hagahot Maïmoni). Mais Shach / Pri Hadash (via PT s.k. 4) : acheter pour nourrir n'est pas « כעין סחורה » — nuance à exposer. |
| 4 | Exception du חֵלֶב | Permis, car « יֵעָשֶׂה לְכָל מְלָאכָה » : la Torah l'a autorisé à tout usage. De même le דם, הוקש למים (PT s.k. 1). |
| 5 | Cas fortuit (נזדמנו לצייד) | Un צייד (chasseur/pêcheur de métier) qui tombe par hasard sur des bêtes impures, ou celui à qui une נבילה/טריפה échoit, peut les vendre — ובלבד שלא יתכוין לכך. Taz s.k. 3 : seulement au צייד dont c'est l'אומנות. |
| 6 | מיד · כמציל מידם · חזקת כשירה | Rama : vendre aussitôt (מיד), sans attendre qu'elle engraisse. Recouvrer une dette en objets impurs d'un goy → permis (כמציל מידם, Rashba). Mais interdit de vendre une נבילה בחזקת כשירה (fraude — חו״מ רכ״ח). |
| 7 | Interdit seulement מדרבנן | Tout ce dont l'interdit n'est que rabbinique → commerce permis בכל גוונא (Taz s.k. 4 : « מיד » et « שלא יתכוין » ne valent que pour le déoraïta). |
Lema'asse (la racine de l'interdit). Que l'on tienne l'איסור סחורה pour une גזרה דרבנן (Rashba) ou pour un din déoraïta (Taz), la conclusion pratique est la même pour le déoraïta : on ne fait pas commerce d'un aliment interdit par la Torah. Mais l'étendue exacte (un produit non destiné à manger ? une simple détention d'actions ? un interdit douteux ?) dépend de cette racine. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
| Objet | Destiné à manger ? | סחורה | Source |
|---|---|---|---|
| Bêtes/oiseaux/poissons impurs (viande) | Oui (מיוחד למאכל) | Interdite (déoraïta) | Mehaber ; Shach s.k. 1 |
| Chevaux, ânes, chameaux (סתמן למלאכה) | Non (au travail) | Permise — pas מיוחד למאכל | Shach s.k. 1 |
| Graisses pour enduire les peaux / allumer (R"T) | Non (à l'usage) | Permise | Shach s.k. 1 au nom de R"T |
| Porc (חזיר) | Oui — et tout est interdit | Interdite en tout (משום מעשה שהיה) | Shach s.k. 1 |
Lema'asse (מיוחד למאכל). La ligne de partage est l'usage normal de l'objet : מיוחד למאכל → סחורה interdite ; destiné au travail ou à un usage industriel → permise (sauf le porc). Mais qualifier un produit moderne (additif, sous-produit, dérivé) comme « destiné à manger » ou non est une question de fait et de définition. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
Lema'asse (prêt / nourrir). Retiens la ligne : prêter sur gage ou acheter-pour-revendre un aliment interdit déoraïta → interdit ; acheter pour nourrir (sans intention de négoce) → plusieurs poskim allègent. Savoir si une opération concrète (un prêt garanti, un achat groupé, l'alimentation d'animaux) relève du « négoce » ou du simple usage est une question de fait. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
| Exception | Raison | Conséquence pratique | Source |
|---|---|---|---|
| חֵלֶב (suif interdit) | « יֵעָשֶׂה לְכָל מְלָאכָה » — la Torah l'a autorisé à l'usage | Commerce permis (usages industriels : savon, bougies, etc.) | Mehaber ; Taz s.k. 4 |
| דם (sang) | הוקש למים — comparé à l'eau | Commerce permis (de même אבר מן החי) | PT s.k. 1 : Pri Toar, Noda BiYehuda, Chatam Sofer |
| Interdit מדרבנן seulement | L'interdit n'est que rabbinique | Commerce permis בכל גוונא ; pas de « מיד » ni « שלא יתכוין » | Rama ; Taz s.k. 4 |
Lema'asse (les exceptions). Trois portes d'allègement : le חֵלֶב (à usage industriel), le דם (הוקש למים), et tout interdit seulement מדרבנן (commerce permis). Mais qualifier un produit moderne — « est-ce un interdit déoraïta ou dérabbanan ? est-ce un dérivé non-alimentaire comme le חֵלֶב ? » — exige un examen précis. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
Lema'asse (le fortuit). Si un produit interdit t'échoit par hasard (une marchandise reçue, un lot non conforme), tu peux t'en défaire aussitôt — sans l'avoir recherché et sans attendre pour le valoriser. Mais qualifier « fortuit / intentionnel » et « aussitôt » dans une opération réelle (stock, livraison, délai de revente) est une question de fait. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
Lema'asse (dette / fraude). Récupérer une créance en produits interdits auprès d'un non-Juif est permis (כמציל מידם) ; mais il est interdit de présenter comme casher ce qui ne l'est pas (חו״מ רכ״ח) — y compris dans un étiquetage, un label ou une description commerciale. Savoir si une opération est un « recouvrement » ou un « négoce », et ce qui constitue une présentation trompeuse, sont des questions de fait et de droit. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
Note de méthode. Les responsa qui suivent (Yabia Omer, Yalkout Yossef) prolongent les principes du siman 117 ci-dessus pour des cas modernes. Elles ne figurent pas dans le corpus du siman ; elles sont citées comme courants de psika reconnus, à confirmer auprès d'un Rav avant toute application.
| Cas concret | Orientation séfarade (à vérifier) |
|---|---|
| Faire commerce de טריפה / נבילה / aliment interdit déoraïta | Interdit (דבר המיוחד למאכל) ; on ne valorise pas un tel stock. |
| Produit interdit seulement מדרבנן | Commerce permis בכל גוונא (Taz s.k. 4) ; allègement retenu. |
| חֵלֶב / דם / sous-produit non alimentaire | Commerce permis (יעשה לכל מלאכה ; הוקש למים). |
| Acheter pour nourrir (ouvriers, animaux) | Pas du négoce → on allège (Shach / Pri Hadash) ; revendre à un Juif → interdit (Ba"h). |
Note de méthode. Même remarque : ces courants prolongent le Rama et les nossei kelim ; ils sont cités comme repères de psika, à confirmer auprès d'un Rav.
| Cas concret | Orientation ashkénaze (à vérifier) |
|---|---|
| Commerce d'un aliment interdit déoraïta | Interdit (גזרה שמא יבוא לאכול / déoraïta selon le Taz). |
| Cas fortuit (נזדמן) | Vendre aussitôt (מיד), réservé au professionnel et sans intention. |
| Recouvrer une dette en produits interdits | Permis (כמציל מידם), auprès d'un non-Juif. |
| Présenter de la נבילה comme casher | Interdit — fraude (חו״מ רכ״ח). |
| Cas moderne | Outil du siman | Orientation (à confirmer auprès du Rav) |
|---|---|---|
| Investir / détenir une activité non-cachère (actions d'entreprises de porc ou de fruits de mer, restaurant טריפה, food-truck) | Le principe (סחורה sur דבר המיוחד למאכל déoraïta) | C'est le cœur de l'interdit : faire commerce, par soi ou par sa société, d'un aliment interdit déoraïta est interdit. Le montage (détention, part, contrôle) change l'analyse — à examiner. |
| Vendre du טריפה / נבילה / חמץ שעבר עליו הפסח | Le principe + מדרבנן / déoraïta | Aliment interdit déoraïta → interdit. Le חמץ שעבר עליו הפסח (interdit dérabbanan selon beaucoup) peut relever de l'allègement מדרבנן (Taz s.k. 4) — mais cela dépend de la qualification, à trancher. |
| Le présenter comme casher (étiquette, label, description) | חזקת כשירה (חו״מ רכ״ח) | Interdit absolument : faire passer pour casher ce qui ne l'est pas est une fraude. |
| Pet-food / nourrir des ouvriers contenant de la נבילה | Acheter pour nourrir (Shach / Pri Hadash, PT s.k. 4) | Acheter pour nourrir (animaux, employés) n'est pas du négoce → plusieurs allègent ; mais en revendre est de la סחורה (Ba"h). |
| Sous-produits non alimentaires (suif → savon/bougies ; sang ; gélatine industrielle) | Exceptions (חֵלֶב, דם) | חֵלֶב « יעשה לכל מלאכה » et דם « הוקש למים » → commerce permis pour un usage non alimentaire ; la qualification du produit est décisive. |
Lema'asse. Ces situations mêlent des questions de fait et de droit — statut déoraïta ou dérabbanan du produit, montage de l'investissement, intention de négoce ou de simple usage, usage alimentaire ou industriel — que seul ton Rav peut trancher en voyant le cas. La règle pratique : reconstituer précisément ce que l'on achète/vend, dans quel but, et sous quel statut halakhique, puis demander. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
| Cas | Règle (pour nous) | Note |
|---|---|---|
| Aliment interdit déoraïta, מיוחד למאכל | סחורה interdite | גזרה שמא יבוא לאכול (Rashba) / déoraïta (Taz) |
| Prêt sur gage / acheter pour revendre | Interdit | Terumat HaDeshen sim. ר' ; Ba"h (même à un Juif) |
| Acheter pour nourrir (sans négoce) | Plusieurs allègent | Shach / Pri Hadash (PT s.k. 4) |
| חֵלֶב (suif) | Commerce permis | « יעשה לכל מלאכה » (usages industriels) |
| דם (sang) | Commerce permis | הוקש למים (PT s.k. 1) |
| Interdit seulement מדרבנן | Commerce permis בכל גוונא | Taz s.k. 4 |
| Cas fortuit (נזדמן au צייד) | Vendre מיד, sans intention | Réservé au professionnel (Taz s.k. 3) |
| Présenter comme casher (חזקת כשירה) | Interdit (fraude) | חו״מ רכ״ח |
| Posek | Apport décisif (ancré corpus) |
|---|---|
| Mehaber (seif unique) | L'interdit de סחורה sur דבר המיוחד למאכל déoraïta ; prêt sur gage ; achat pour nourrir les ouvriers ; exception du חֵלֶב ; cas fortuit du צייד (שלא יתכוין). |
| Rama (הגה) | Vendre « מיד » ; « כמציל מידם » pour la dette ; interdit de la נבילה « בחזקת כשירה » (חו״מ רכ״ח) ; allègement du מדרבנן. |
| Beit Yossef | La raison de l'interdit au nom du Rashba : גזרה שמא יבוא לאכול ; l'extension à l'achat pour les ouvriers (Hagahot Maïmoni). |
| Taz (Turei Zahav) | s.k. 1 : la racine — Pessahim כ״ג, דאורייתא (« לכם — שלכם ») ; s.k. 3 : le fortuit réservé au צייד ; s.k. 4 : « מיד » / « שלא יתכוין » ne valent que pour le déoraïta — מדרבנן permis בכל גוונא ; le כלל du חֵלֶב. |
| Shach (Siftei Kohen) | s.k. 1 : « דבר המיוחד למאכל » — exclut chevaux/ânes/chameaux ; R"T sur les graisses pour enduire/allumer ; le porc tout interdit. Sur l'achat-pour-nourrir (via PT). |
| Pri Hadash / Pri Toar | Pri Hadash : acheter pour nourrir n'est pas סחורה (PT s.k. 4). Pri Toar : le דם permis car הוקש למים (PT s.k. 1). |
| Pithei Teshuva (פתחי תשובה) | s.k. 1 : דם הוקש למים — Pri Toar, Noda BiYehuda, Chatam Sofer ; אבר מן החי. s.k. 3 : le כלל du Taz contesté (Chavot Yair, Panim Meirot). s.k. 4 : acheter pour nourrir (Shach/Pri Hadash) ; Ba"h interdit לישראל אחר. s.k. 6 : Tiferet Yisrael (lièvres). s.k. 7 : Chavot Yair — viande טריפה cuite → תקלה. |
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