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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Choulhan Aroukh · Yoré Déa

Le morceau digne d’être servi — étude et pilpoul
סימן ק״א
חשיבות דרבנן, מחמת עצמה, שלם דווקא, ממה נפשך ואין תולין
עיון, פלפול, שיטות הראשונים והאחרונים
⚡ Pour les étudiants et les talmidei hakhamim ⚡
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Pilpoul et étude approfondie

Sougyot, sources, hakira du fondement, ma’hlokot des Richonim et des Aharonim,
nafka minot pour la halakha et examen des chitot

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן ק״א — neuf séifim
avec l’appareil : ש״ך (Chakh) · ט״ז (Taz) · באר היטב · פתחי תשובה

Racine de la sougya dans le Chas :
ביצה ג׳:–ד׳. (דבר שבמנין ודבר חשוב) · חולין ק׳. (בריה וחתיכה הראויה להתכבד) · עבודה זרה ע״ד. (איסורי הנאה בתערובת)

Rédaction et étude :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

📑 Table des matières

  1. Introduction de la sougya — le morceau digne d’être servi comme « chose importante » qui ne s’annule pas (séif 1)
  2. Le fondement de la ’hachivout et le safek derabbanan — la thèse du Taz et du Chakh (ס״ק א–ב), et la restriction que le Chakh y met
  3. Interdit par lui-même, et non par un goût absorbé — nevéla et bassar be’halav contre kedei klipa (séif 2)
  4. Me’houssar ma’assé et l’usage du lieu — poule non plumée, agneau entier, morceau trop grand, et le « וכן נוהגין » du Rama (séif 3)
  5. La graisse du mésentère et la peau de l’oie — la glose du Rama au séif 4
  6. Gésier et viscères — la lecture du Chakh contre celle du Maharchal et du Taz (séif 5)
  7. Entier seulement — coupé ou broyé — et celui qui a broyé pour annuler (séif 6)
  8. On ne suppose pas — mimah nafchakh — quand un morceau de la mixture a été coupé (séif 7)
  9. Identifier l’interdit par des signes — gésier et tête d’agneau, la graisse et la coupe (séifim 8–9)
  10. Hakira et nafka mina pour la pratique
  11. Tableaux de synthèse

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — séif 1

↩ Explication détaillée (niveau 1)

« דין חתיכה הראויה להתכבד. ובו ט׳ סעיפים: חתיכה הראויה להתכבד דינה כבריה דאפילו באלף לא בטלה ואפי׳ אם היא אסורה בהנאה כיון שאם תתבטל היתה מותרת וראויה להתכבד: » (שולחן ערוך יורה דעה ק״א:א)

הגה — « ואפילו אינה אסורה רק מדרבנן אינה בטילה (ב״י בשם הרמב״ן) ואם הוא ספק אם היא ראויה להתכבד או לא אזלינן לקולא (ארוך כלל כ״ה) אפילו היא אסורה מדאורייתא: » (רמ״א יורה דעה ק״א:א)

Traduction du séif. Loi du morceau digne d’être servi ; il comporte neuf séifim. Un morceau digne qu’on en fasse honneur à ses invités a le même statut qu’une beria : même dans mille il ne s’annule pas, et même s’il est interdit à la jouissance — puisque, s’il venait à s’annuler, il serait permis et digne d’être servi. Glose du Rama : et même si son interdit n’est que rabbinique, il ne s’annule pas (Beit Yossef au nom du Ramban) ; et s’il y a un doute sur le fait qu’il soit digne d’être servi ou non, on va vers l’allègement (Issour vèHeter haArokh, klal 25) — même si son interdit est de la Tora.

1. Introduction de la sougya — le morceau digne d’être servi comme « chose importante »

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le fondement — une importance qui empêche l’annulation

Le principe général des lois de mélanges veut qu’un interdit tombé dans une majorité de permis s’annule. Les Sages ont excepté de cette règle des choses importantes, qui ne s’annulent pas — comme la beria (siman 100) et le davar chebeminyan (Betsa 3b–4a). L’une d’elles est le morceau digne d’être servi devant des invités : un morceau de valeur, dont on fait honneur à ses hôtes. Le Mehaber ne dit pas seulement qu’il ne s’annule pas ; il donne son statut par comparaison — « דינה כבריה » — sa loi est celle d’une beria, et de là : même dans mille, il ne s’annule pas. (שולחן ערוך יורה דעה ק״א:א)
Beria et morceau digne d’être servi — deux importances qui ne se ressemblent pas. Les deux lois — la beria (siman 100) et le morceau digne d’être servi (siman 101) — sont des « choses importantes » qui ne s’annulent pas, mais leur importance n’a pas la même racine. La beria est importante par son être même : l’intégrité naturelle d’une créature entière. Le morceau digne d’être servi, lui, est important parce qu’on le sert — importance d’usage, et non de nature. Le siman lui-même le démontre, puisque l’appareil y fait dépendre la chose du lieu et de l’époque, en renvoyant au Choulhan Aroukh du début du siman 110 : « וכבר כתב השולחן ערוך ריש סי׳ ק״י דהכל לפי המקום והזמן » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק ט)
Interdit à la jouissance (Chakh ס״ק א). Le Chakh établit depuis la guemara d’Avoda Zara (74a) que les interdits de jouissance — comme le bassar be’halav — rendent leur mélange interdit à la jouissance lui aussi, même dans mille, dès lors qu’il s’agit d’un morceau digne d’être servi. Mais il ajoute aussitôt la conséquence pratique, et elle évite la perte de tout le permis : « מיהו מותר למכרן לעובד כוכבים חוץ מדמי איסור שבהן » (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק א) — on peut vendre l’ensemble à un non-Juif, en défalquant du prix la valeur de l’interdit qui s’y trouve, comme le Chakh l’écrit au siman 110 (ס״ק ב).

2. Le fondement de la ’hachivout et le safek derabbanan

↩ Explication détaillée (niveau 1)

C’est l’un des fondements les plus aigus du siman, et le Taz comme le Chakh y engagent leur ס״ק ב.

La hakira — de quel droit ne s’annule-t-il pas ? Que le morceau digne d’être servi ne s’annule pas : est-ce une loi de la Tora (l’importance empêchant par elle-même l’annulation), ou une loi des Sages (de la Tora il s’annulerait dans une majorité, et les Sages ont durci pour une chose importante) ? La nafka mina porte d’abord sur le doute.
La position du Taz et du Chakh (ס״ק ב) — rabbinique. Les deux l’écrivent, et dans les mêmes termes. Le Taz : « דחומרא זו דחתיכה הראויה אינה בטילה היא מדרבנן » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק ב)
Et le Chakh en tire directement la règle du doute : « דחה״ל דלא בטלה ברוב הוא מדרבנן וספק דרבנן להקל » (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק ב)
De la Tora ou des Sages — ce que l’appareil en dit :
Chita« Il ne s’annule pas »Source
Taz et Chakh Rabbinique — de la Tora il s’annule, les Sages ont durci pour une chose importante ; d’où l’allègement dans le doute ט״ז ס״ק ב · ש״ך ס״ק ב
Le Pit’hei Techouva renvoie à la question Le Chéelat Yaavets y traite longuement la question de savoir si « une chose importante ne s’annule pas » est de la Tora ou seulement des Sages פ״ת ס״ק א (שאילת יעב״ץ ח״א סי׳ קנ״ח)
Nafka mina — le doute, et sa limite. Trois précisions que le texte impose, et qu’il vaut la peine de ne pas fondre l’une dans l’autre.
(a) L’allègement dans le doute n’est pas une parole du Mehaber : il est dans la glose du Rama, qui le tire du Issour vèHeter haArokh — « ואם הוא ספק אם היא ראויה להתכבד או לא אזלינן לקולא » (רמ״א יורה דעה ק״א:א)
(b) Le Rama y ajoute un mot décisif — même si son interdit est de la Tora —, ce qui montre que l’allègement ne tient pas à la gravité de l’interdit mais au fait que la règle de non-annulation est, elle, rabbinique.
(c) Et le Chakh restreint aussitôt la portée de ce doute, sur un point que l’on perd facilement : « ודוקא ספק אם הוא חה״ל אבל אם הוא ודאי חה״ל וספק אם הוא אסור לא בטיל » (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק ב) — l’allègement vaut pour le doute portant sur le caractère du morceau ; si le morceau est certainement digne d’être servi et que le doute porte sur son interdit, il ne s’annule pas, et le Chakh renvoie au siman 110, séif 9. Et pour la pratique — demande à ton Rav.
Le renvoi du Taz au ס״ק א. Le premier ס״ק du Taz ne porte pas sur le fondement mais sur les mots du Rama רק מדרבנן, et il y renvoie à ce qu’il a écrit au siman 102, séif 8 : « דאפילו בספק איסור דרבנן יש חומרא בדבר שיש לו מתירין דוקא ולא בשאר דברים שאינם מתבטלים » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק א) — la rigueur que l’on maintient jusque dans un doute d’interdit rabbinique vaut pour le davar cheyech lo matirin, et non pour les autres choses qui ne s’annulent pas. Le morceau digne d’être servi est donc traité, dans le doute, autrement que ce dont l’interdit finira par tomber de lui-même.

3. Interdit par lui-même, et non par un goût absorbé

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber et du Rama (séif 2)

« אין לה דין חתיכה הראויה להתכבד אלא אם כן איסורה מחמת עצמה כגון נבילה ובשר בחלב אבל אם נאסרה מחמת שקבלה טעם מאיסור ולא היה בה ס׳ לבטלו אפילו למי שסובר חתיכה עצמה נעשית נבילה אין לה דין חתיכה הראויה להתכבד: » (שולחן ערוך יורה דעה ק״א:ב)

הגה — « ואפילו חתיכה שלא נמלחה בטלה דאין איסורה מחמת עצמה רק מחמת דם הבלוע בה (שם ות״ה סי׳ ק״ע) כל חתיכה שלא נאסרה רק כדי קליפה בטלה דהרי הקליפה אינה ראויה להתכבד (סברת התוספות ובהגהות ש״ד): » (רמ״א יורה דעה ק״א:ב)

Traduction du séif. Un morceau n’a le statut de « digne d’être servi » que si son interdit lui vient de lui-même — comme une nevéla ou du bassar be’halav. Mais s’il a été interdit parce qu’il a reçu le goût d’un interdit sans qu’il y eût soixante pour l’annuler, il n’a pas ce statut — même pour celui qui tient que le morceau lui-même devient nevéla. Glose du Rama : et même un morceau qui n’a pas été salé s’annule, car son interdit ne lui vient pas de lui-même mais du sang absorbé en lui ; tout morceau qui n’a été interdit qu’à l’épaisseur d’une pelure s’annule, car la pelure, elle, n’est pas digne d’être servie.

Le yessod — une importance dans le corps, non dans le goût.
La règle tient à l’importance du morceau lui-même. Elle ne joue donc que lorsque l’interdit est dans son corps : une nevéla, dont toute la chair est interdite, ou du bassar be’halav. Un morceau permis qui a absorbé le goût d’un interdit n’est pas un morceau interdit et important : c’est un morceau permis et important qui a absorbé un peu d’interdit — et ce goût, lui, s’annule. Le Mehaber va plus loin : la chose vaut même pour l’avis qui tient que le morceau devient lui-même nevéla.
Pourquoi le bassar be’halav est « par lui-même » (Taz ס״ק ג, Chakh ס״ק ג). Les deux donnent la même raison, et elle n’est pas celle de la ’hatikha na’assit nevéla : dans le bassar be’halav, les deux composants étaient permis chacun de son côté et c’est leur réunion qui les a interdits — l’ensemble est donc redevenu un seul corps. Le Chakh : « דכיון דכל חד באפי נפשיה שרי וע״י חבורן יחד נאסרו חזר הכל להיות כגוף אחד » (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק ג)
Et le Taz y joint une preuve tirée du ’hiyouv des coups : « לפי ששניהם נעשו גוף אחד וראייה דהי׳ לוקה מן התורה אפי׳ לא אכל רק כחצי זית מחלב וחצי זית מבשר » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק ג)
Pourquoi l’absorbé n’est pas important (Taz ס״ק ד, Chakh ס״ק ד). Le Taz le dit en une ligne — « דהא אין הבלוע ראוי להתכבד » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק ד) — et le Chakh en rapporte la formulation des Richonim, du Cha’arei Doura, du Rachba et du Ran : « אין האיסור הנבלע בה חשיב » (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק ד) — l’interdit absorbé, en tout état de cause, n’est pas ce qui est important.
Kedei klipa — le point où le Chakh n’accompagne pas le Rama. Que le morceau interdit seulement « à l’épaisseur d’une pelure » s’annule est la parole du Rama, qui l’attribue à un raisonnement des Tossafot et aux Hagahot Cha’arei Doura. Le Chakh y consacre son plus long ס״ק de la série, et il y fait deux choses. D’abord il écarte la difficulté du Le’hem ’Hamoudot — d’où viendrait un interdit à la pelure sinon d’un goût reçu ? — en répondant qu’on le trouve dans le bassar be’halav. Ensuite il conteste la source elle-même : « ומכל מקום מה שהוציא כן הרב מתוס׳ לא מצאתיו » (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק ו)
Il rapporte alors le Ra’avya (via le Mordekhi), le Kol Bo et Rabbenou Yerou’ham, chez qui même à la pelure le morceau digne d’être servi ne s’annule pas, et il ne laisse pas la contradiction ouverte : il propose que le Ra’avya et ceux qui le suivent parlent du cas où, la pelure ôtée, il resterait un morceau digne d’être servi. La ma’hloket demeure ; la lecture du Chakh la referme sans trancher contre le Rama.
Où mène la distinction — le fromage du Taz. Le Taz applique le critère à un cas qui a occupé les Aharonim : un fromage caillé au moyen du lait d’une bête tréfa, puis mêlé à d’autres. Il en conclut, avec le Darkei Moché et le Torat ’Hatat (klal 40), que ce n’est pas un morceau digne d’être servi, « שהאיסור בה בלוע הוא » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק ד) — l’interdit n’y est qu’absorbé —, contre le Issour vèHeter haArokh qui y avait durci. Tout le ס״ק consiste à distinguer le fromage caillé dans un lait interdit, où l’interdit est absorbé, du fromage où un lait interdit s’est mêlé, où il est dans le corps.

4. Me’houssar ma’assé et l’usage du lieu

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber et du Rama (séif 3)

« תרנגולת בנוצתה שנתערבה באחרות בטלה שהרי אינה ראויה להתכבד לפני האורחים כמות שהיא ואף על פי שאחר שנתערבה הסירו הנוצה וכן לא חשיבה ראויה להתכבד אלא אם כן היא מבושלת וכן כבש שלם או חתיכה גדולה יותר מדאי לא חשיבה ראויה להתכבד שאין דרך ליתן לפני האורח כבש שלם או חתיכה גדולה יותר מדאי ויש חולקים בכל זה: » (שולחן ערוך יורה דעה ק״א:ג)

הגה — « וכן נוהגין מלבד תרנגולת בנוצתה דמחוסרת מעשה גדול דנוהגין בה שהיא בטילה (טור בשם י״א ובמרדכי וש״ד) וכן רגלים או ראש שלא נחרכו משערן אבל אם כבר נחרכו חשיבי חתיכה הראויה להתכבד אפילו לא נמלחו עדיין ואפילו כבש שלם אינו בטל (בהגהות ש״ד) מיהו רגלים של עופות מלבד רגלי אווז וכן רגלי בהמה דקה במדינות אלו לא חשיבי כלל ובטלים ראש של עופות אינו חשוב ובטל (ארוך כלל כ״ה): » (רמ״א יורה דעה ק״א:ג)

Traduction du séif. Une poule encore dans ses plumes qui s’est mêlée à d’autres s’annule, car elle n’est pas, telle quelle, digne d’être servie devant des invités — et cela même si, après le mélange, on lui a ôté les plumes. De même, elle n’est tenue pour digne d’être servie que si elle est cuite. De même un agneau entier, ou un morceau excessivement grand, ne sont pas tenus pour dignes d’être servis, car on n’a pas coutume de poser devant un invité un agneau entier ou un morceau excessivement grand. Et il y a qui contestent tout cela. Glose du Rama : et c’est ainsi que l’on pratique [comme ceux qui contestent], sauf pour la poule dans ses plumes, à laquelle manque un acte important, et pour laquelle l’usage est qu’elle s’annule (Tour au nom des « il y a qui disent », Mordekhi, Cha’arei Doura). De même les pattes ou la tête dont le poil n’a pas été flambé ; mais s’il a déjà été flambé, ils sont tenus pour dignes d’être servis même s’ils n’ont pas encore été salés — et même un agneau entier ne s’annule pas (Hagahot Cha’arei Doura). Toutefois les pattes de volaille, hormis celles de l’oie, ainsi que les pattes de petit bétail, dans ces pays-ci ne comptent pas du tout et s’annulent ; la tête de volaille n’est pas importante et s’annule (Issour vèHeter haArokh, klal 25).

Le yessod — me’houssar ma’assé gadol.
La poule dans ses plumes n’est pas digne d’être servie maintenant : il lui manque encore un acte, et un acte important. C’est le Rama qui pose le mot, et le Taz qui l’explique : « לפי שהיא מחוסר מעשה גדול » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק ו) — et le Taz en tire aussitôt la mesure du critère : si les plumes ont déjà été ôtées mais que les entrailles n’ont pas été retirées et que le ventre n’a pas été ouvert, ce n’est pas un manque important et le morceau ne s’annule pas ; tandis qu’un agneau non dépouillé de sa peau s’annule a fortiori par rapport à la poule.
Que veut dire « digne » — tel quel, ou par la taille ? (Taz ס״ק ה) :
ChitaCritère de « digne d’être servi »Source
Le Mehaber Ce que l’on peut poser tel quel devant l’invité ; agneau entier et morceau trop grand — non מחבר ס״ג
Les « יש חולקים », expliqués par le Taz « לאו שתהא ראויה כמו שהיא עתה אלא משום שיעור נקט ליה דגדול כי האי שראוי ליתן לפני אורח אחר שנתבשל » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק ה) — non pas « digne telle qu’elle est à présent », mais une question de calibre : assez grand pour être posé devant un invité une fois cuit ט״ז ס״ק ה
La décision du Rama — et le sens de son « וכן נוהגין ». Le Mehaber clôt son séif par quatre mots qui rouvrent tout — « ויש חולקים בכל זה » (שולחן ערוך יורה דעה ק״א:ג) — et le Rama ouvre sa glose en disant que l’usage suit ces contestataires, à l’exception de la poule dans ses plumes. Autrement dit, pour l’usage que le Rama rapporte, l’agneau entier et le morceau trop grand sont dignes d’être servis et ne s’annulent pas, tandis que la poule non plumée s’annule. L’exception n’est pas un détail : c’est là que le critère du « manque d’un acte » l’emporte sur celui du calibre — et le Rama y joint, dans la suite de sa glose, les pattes et la tête dont le poil n’a pas été flambé.
Pourquoi les plumes ôtées après coup ne changent rien (Chakh ס״ק ח). Le Mehaber écrit que la poule reste annulée même si l’on a ôté les plumes après le mélange. Le Chakh en donne la raison, au nom du Semak : « מ״מ כיון דבתחלת התערובו׳ נתבטל אין חוזר וניעור » (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק ח) — dès lors que l’annulation a eu lieu au commencement du mélange, l’interdit ne « se réveille » pas.
Deux précisions du Chakh sur ce séif. (a) La poule dans ses plumes n’est pas non plus un davar chebeminyan — le Chakh l’établit d’après le Maharchal et le Mordekhi, et écrit que le Ba’h juge comme lui, contre le Torat ’Hatat qui tenait qu’elle s’annule au titre du morceau digne d’être servi mais non au titre du davar chebeminyan (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק ז). (b) Sur « un agneau entier », le Chakh ajoute trois mots : « אפי׳ הופשט עורו » (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק ט) — même dépouillé de sa peau.
D’où vient réellement « tout dépend du lieu et de l’époque ». La formule n’est pas une glose du Rama à ce séif. Elle vient d’ailleurs, et l’appareil la rapporte trois fois : le Taz la tire du Choulhan Aroukh au début du siman 110 (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק ט), puis du Rambam (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק י״א), et le Chakh l’écrit pour son compte en concluant sa discussion sur la peau de l’oie (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק י״ג). Ce qui varie avec le lieu et l’époque, c’est donc ce que l’on sert — et c’est bien là que le gain conceptuel se trouve : l’importance dont parle ce siman n’est pas une propriété de la chose, mais de l’usage qu’on en fait.

5. La graisse du mésentère et la peau de l’oie

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber et du Rama (séif 4)

« שומן הכנתא אינו ראוי להתכבד » (שולחן ערוך יורה דעה ק״א:ד)

הגה — « אבל עור שומן אווז מקרי ראוי להתכבד ואינו בטל » (רמ״א יורה דעה ק״א:ד)

Traduction du séif. La graisse du kanta — la graisse qui enveloppe les entrailles — n’est pas digne d’être servie. (Glose : mais la peau grasse de l’oie est dite digne d’être servie et ne s’annule pas.)

La racine de la distinction :
L’objetLa loiSource
שומן הכנתא — la graisse des entrailles N’est pas digne d’être servie → s’annule מחבר ס״ד
עור שומן אווז — la peau grasse de l’oie Est dite digne d’être servie → ne s’annule pas רמ״א ס״ד
Le Taz et le Chakh sur le kanta. Le Taz rapporte le Maharchal, chez qui la hadra dekanta du veau est importante bien que les autres viscères ne le soient pas, et c’est à cet endroit qu’il pose la règle de mesure : « וכבר כתב השולחן ערוך ריש סי׳ ק״י דהכל לפי המקום והזמן ובינינו הדרא דכנתא של עגל חשוב » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק ט)
Le Chakh, lui, part des Piskei Tossafot de Nedarim, qui laissent la question ouverte — « וצ״ע בהדרא דכנתא עם שמנה שמא ראויה היא להתכבד » (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק י״ב) — et conclut de la même façon que tout dépend de l’époque et du lieu. Les deux laissent donc la chose à l’observation, non à une liste.
La peau de l’oie coupée en lanières — une ma’hloket que le Rama n’a pas retenue. Le Issour vèHeter haArokh, dans une note marginale, tient que si la peau de l’oie est coupée en lanières elle perd son importance. Le Maharchal s’en étonne dans un sens — pourquoi serait-elle importante entière si elle ne l’est pas coupée ? — et le Taz s’en étonne dans l’autre, par ce qu’il voit : « דעיקר כיבוד בעור האווזא אחר שחותכין אותו לחתיכות לטגנם » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק י) — l’honneur que l’on fait avec la peau de l’oie, c’est précisément après l’avoir coupée en morceaux pour les frire. Le Taz en déduit qu’elle reste digne d’être servie même coupée, et que c’est pour cela que le Rama n’a pas rapporté cette distinction dans le Choulhan Aroukh.
Ce que le Chakh en retient (ס״ק י״ג). Le Chakh note que le Maharchal conteste sur la peau de l’oie, puis refuse de trancher par une liste — et c’est l’une des lignes les plus utiles du siman : « והכל תלוי בראות עיני המורה אם הוא חשוב להתכבד באותו מקום לא בטיל ואם לאו בטל ואם יש ספק אזלינן לקולא » (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק י״ג) — tout dépend de ce que le Moré a sous les yeux ; et dans le doute, on allège, comme le Rama l’a écrit au séif 1 dans sa glose. Et pour la pratique — demande à ton Rav.

6. Gésier et viscères

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber (séif 5)

« קורקבן וכן שאר בני מעיים אינם ראויים להתכבד: » (שולחן ערוך יורה דעה ק״א:ה)

Traduction du séif. Le gésier, ainsi que les autres viscères, ne sont pas dignes d’être servis. — Le Rama ne glose pas ce séif ; tout ce qui suit est l’ouvrage de l’appareil.

Le yessod — les organes internes ne font pas honneur.
Le gésier et les autres viscères sont des organes internes que l’on n’a pas coutume de présenter avec honneur devant des invités ; ils n’ont donc pas d’importance et s’annulent dans une majorité, comme tout interdit. Le séif est court et sans glose : c’est l’appareil qui en fait une ma’hloket, et il vaut la peine de voir par quel chemin.
Le gésier d’oie — la ma’hloket est entre les Aharonim, non dans le texte :
ChitaGésier d’oieSource
Le Mehaber, tel que le lit le Chakh « מסתימת לשון המחבר משמע אפי׳ קורקבן של אווז » (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק י״ד) — de la formulation non qualifiée du Mehaber il ressort que même le gésier d’oie s’annule, et il en va de même chez les autres poskim מחבר ס״ה · ש״ך ס״ק י״ד
Le Maharchal, suivi du Ba’h et du Taz Dans la plupart des lieux le gésier d’oie est tenu pour digne d’être servi ; et puisque le Rambam écrit que tout dépend de l’époque, il est important et ne s’annule pas — celui de la poule, non ט״ז ס״ק י״א (רש״ל פג״ה סי׳ נ׳)
Comment le Chakh défait la preuve. Le Maharchal appuyait sa position sur une décision du Maharam au sujet d’une aiguille trouvée dans un gésier. Le Chakh répond que la lecture est inexacte : « דלא קאי אלא אאווזא שנתערבה בשאר אווזות דחשיב לאווזות חה״ל אלא שהטריפות של האווזא היה בקורקבן שלה שנמצא בה מחט » (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק י״ד) — le Maharam parle d’une oie mêlée à d’autres oies, les oies étant, elles, dignes d’être servies ; la tréfout se trouvait seulement dans son gésier. Il n’y a donc rien à tirer de là sur le gésier lui-même, et le Chakh conclut que tout dépend du lieu et de l’époque.
La viande de poitrine d’oie — et une ma’hloket qui se poursuit chez les Aharonim. Les sages de Cracovie avaient tranché que la viande de poitrine d’oie reste digne d’être servie même une fois l’oie dépouillée. Le Maharchal les contredisait, tenant que la peau ôtée, l’importance tombe. Le Taz rejette cette lecture avec une vigueur rare : « ותמה אני אם יצאו דברים אלו מפי רש״ל שמאד תמוהים הם » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק י״א) — un grand morceau dont on a retiré un peu ne perd pas son importance, et le séif suivant le dit lui-même en exigeant que la forme soit perdue ; le cas ne ressemble pas à celui de la beria, dont l’identité tombe dès qu’on lui retire quelque chose. Le Taz conclut qu’il faut s’en tenir à la décision des sages de Cracovie. Le Pit’hei Techouva rapporte que le Peri ’Hadach conteste le Taz et incline comme le Maharchal, tandis que le Bekhor Chor tient qu’il faut être rigoureux comme le Taz (פתחי תשובה יו״ד ק״א ס״ק ו). La question reste ouverte ; pour la pratique — demande à ton Rav.

7. Entier seulement — coupé ou broyé

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber et du Rama (séif 6)

« הא דבריה וחתיכה הראויה להתכבד לא בטלי דוקא בעודם שלימים אבל אם נחתכו או נתרסקו עד שנאבדה צורתן בטלי דתו לא חשיבי ואפילו אם נתרסקו לאחר שנתערבו עם ההיתר » (שולחן ערוך יורה דעה ק״א:ו)

הגה — « (ואפי׳ לאחר שנודע התערובת) (הגהת ש״ד וד״ע לאפוקי או״ה) » (רמ״א יורה דעה ק״א:ו)

« והוא שנתרסקו שלא במתכוין לבטל האיסור אבל אם נתכוין לכך אסור למרסק אם הוא שלו וכן למי שנתרסק בשבילו » (שולחן ערוך יורה דעה ק״א:ו)

הגה — « (ואין חילוק בין נתערבו במינם או שלא במינם) (ד״ע ומשמעות הפוסקים ולאפוקי או״ה): » (רמ״א יורה דעה ק״א:ו)

Traduction du séif. Que la beria et le morceau digne d’être servi ne s’annulent pas — c’est seulement tant qu’ils sont entiers ; mais s’ils ont été coupés ou broyés au point que leur forme s’est perdue, ils s’annulent, car ils ne sont plus importants — et même s’ils ont été broyés après s’être mêlés au permis. (Glose : et même après que le mélange a été connu.) Et cela, à condition qu’ils aient été broyés sans intention d’annuler l’interdit ; mais si l’on a eu cette intention, c’est interdit à celui qui a broyé, si la chose est à lui, et à celui pour qui elle a été broyée. (Glose : et il n’y a pas de différence entre un mélange dans son espèce et hors de son espèce.)

Le yessod — l’importance tient à la forme, et sa perte est un seuil.
L’importance du morceau tient à son intégrité ; coupé ou broyé, il n’est plus digne d’être servi et s’annule. Mais le Mehaber ne dit pas « coupé » tout court : il fixe un seuil — « עד שנאבדה צורתן » (שולחן ערוך יורה דעה ק״א:ו) — jusqu’à ce que leur forme soit perdue. Le seuil est ce qui empêche de lire le séif comme s’il suffisait d’entamer le morceau, et c’est exactement ce que le Taz oppose au Maharchal au séif précédent.
La hakira — à quel moment l’importance se mesure-t-elle ? Au moment du mélange (et alors, étant entier quand il est tombé, il ne s’annulerait plus jamais), ou au moment où l’annulation opère ? Le Mehaber tranche par le second terme, et il va jusqu’au bout : même broyé après le mélange, et — selon la glose du Rama — même après que le mélange a été connu.
Le seuil vu par le Chakh (ס״ק ט״ו). Le Chakh apporte du Torat ’Hatat une précision qui redouble le seuil du Mehaber : « הא דבטל אם נתרסק היינו שלא נשאר שם דבר חשוב אבל נשאר חה״ל אף על גב דבטיל מטעם בריה מ״מ עדיין חשוב ואינו בטל מטעם חה״ל » (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק ט״ו) — si, après le broyage, il subsiste encore quelque chose d’important, le morceau a beau avoir perdu son statut de beria, il garde celui de morceau digne d’être servi et ne s’annule pas. Le Chakh ajoute : et c’est un raisonnement juste.
Celui qui a broyé pour annuler — et à qui exactement c’est interdit. C’est le point où la lecture rapide se trompe. Le Mehaber n’écrit pas que le morceau « ne s’annule pas » : il écrit que le broyage intentionnel rend la chose interdite à des personnes déterminées — « אסור למרסק אם הוא שלו וכן למי שנתרסק בשבילו » (שולחן ערוך יורה דעה ק״א:ו) — à celui qui a broyé si la chose lui appartient, et à celui pour qui on l’a broyée. C’est la forme habituelle de la pénalité attachée à ein mevatlin issour lekhat’hila : une interdiction personnelle, et non un retour de l’interdit dans le mélange pour tout le monde.
La glose du Rama sur « dans son espèce ou hors de son espèce » — et le Taz qui la déplace. Deux lectures s’opposent, et elles ne portent pas sur la halakha mais sur la place de la glose. Le Chakh l’explique dans son sens direct : « כלומר דחה״ל אפי׳ שלא במינו לא בטיל באלף ולאפוקי או״ה דכתב דחה״ל דוקא במינו לא בטיל » (ש״ך יו״ד ק״א ס״ק י״ח) — le morceau digne d’être servi ne s’annule pas même hors de son espèce, contre le Issour vèHeter haArokh. Le Taz, lui, avoue ne pas voir ce que cette glose vient faire ici, au milieu d’une discussion sur le broyage, et propose qu’il y ait là une erreur d’impression : « ולפי הנראה דט״ס יש כאן ומקומה בראש הסי׳ במ״ש הש״ע שאין בטילה וכאן אין מקומה כלל » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק י״ב) — sa place serait au début du siman, là où le Choulhan Aroukh énonce qu’il ne s’annule pas.

8. On ne suppose pas — mimah nafchakh

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber (séif 7)

« אם נחתכה חתיכה א׳ אין תולין לומר של איסור נחתך ומתבטל ויהיו כולן מותרות אלא אותה שנחתכה בלבד מותר׳ ממה נפשך אם היא של איסור אף כולן מותרות ואם אינה של איסור הרי היא מותרת ואפילו נחתכו רובן אין תולין לומר שהאיסור מהרוב שנחתכו אלא כל הנחתכות מותרות והשלימות אסורות: » (שולחן ערוך יורה דעה ק״א:ז)

Traduction du séif. Si l’un des morceaux a été coupé, on ne suppose pas que c’est l’interdit qui a été coupé — donc annulé — de sorte que tous seraient permis. Seul le morceau coupé, lui, est permis, mimah nafchakh : si c’est l’interdit, tous sont permis ; et si ce n’est pas l’interdit, il est permis de lui-même. Et même si la plupart ont été coupés, on ne suppose pas que l’interdit se trouve parmi la majorité coupée : tous les morceaux coupés sont permis, et les entiers sont interdits.

Le yessod — le mimah nafchakh permet le coupé, et lui seul.
Le raisonnement ne porte pas sur l’ensemble mais sur un seul morceau. Le morceau coupé est permis dans les deux branches : s’il est l’interdit, il s’est annulé en perdant sa forme, et alors tout est permis ; s’il ne l’est pas, il était permis depuis le début. Mais cette double issue ne s’étend pas aux autres morceaux — car dans la seconde branche, l’interdit est resté entier parmi eux, et un morceau digne d’être servi ne s’annule pas. D’où la conclusion que le Mehaber pousse jusqu’au cas limite : même si la majorité a été coupée, les coupés sont permis et les entiers interdits.
Ce que le Taz ajoute sur la première branche (ס״ק י״ג). Le Taz explique la formule « si c’est l’interdit, tous sont permis » comme la seconde moitié d’un raisonnement — si tu veux dire que l’interdit lui-même entre dans le doute du « peut-être a-t-il été coupé » — et il rapporte du Issour vèHeter haArokh une condition que le séif ne dit pas : « דדין זה היינו ביש ששים באיסור נגד ההיתר » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק י״ג) — cette règle vaut lorsqu’il y a soixante de permis contre l’interdit.
Kachya — pourquoi ne pas suivre la majorité ? Partout ailleurs on attribue le doute à la majorité. Ici le permis est majoritaire : pourquoi ne pas dire que le morceau coupé vient de la majorité — donc du permis — et, mieux encore dans le cas inverse, que l’interdit se trouve parmi les morceaux coupés ?
Le terouts du Taz, au nom du Mahara’i (ס״ק י״ד). Le Taz ne répond pas que la majorité serait inopérante : il retourne l’argument de la majorité contre lui-même. « יראה דהכא איכא למימר אדרבה כל שנשתנה מקדמותו מן הרוב הוא והוה כמו כל דפריש מרובא קא פריש ונמצא שהאיסור שהוא המועט לא נשתנה והופרש מקדמותו » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק י״ד) — ce qui a changé d’état vient, précisément, de la majorité, comme tout ce qui se sépare se sépare de la majorité ; d’où il suit que l’interdit, qui est le petit nombre, est resté tel qu’il était. Le Taz écarte explicitement l’autre explication qu’on serait tenté de donner — kavoua kemé’hetsa al mé’hetsa — parce qu’il y a ici deux ensembles fixes, celui des coupés et celui des entiers, et qu’elle conduirait au résultat contraire. Il conclut qu’il faut s’en tenir au raisonnement du Mahara’i.

9. Identifier l’interdit par des signes

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber (séifim 8–9)

« קורקבן שנמצא נקוב ונתערבה אותה תרנגולת עם אחרות מדמין שומן שבקורקבן לשומן התרנגולת של מקום חיבור הקורקבן ואם דומים לגמרי מכשירים האחרות » (שולחן ערוך יורה דעה ק״א:ח)

« ראש כבש שנמצא טריפה ולא נודע מאיזה כבש הוא והקיפו הראש לצוארו של אחד מהכבשים ונמצאו החתיכות דומות ומכוונות יפה יש לסמוך על זה להתיר האחרות: » (שולחן ערוך יורה דעה ק״א:ט)

Traduction des séifim. (8) Un gésier trouvé perforé, et cette poule s’est mêlée à d’autres : on compare la graisse du gésier à la graisse de la poule à l’endroit où le gésier s’attache ; si elles se ressemblent entièrement, on déclare les autres permises. (9) Une tête d’agneau trouvée tréfa, sans que l’on sache de quel agneau elle provient : on approche la tête du cou de l’un des agneaux ; si les sections se trouvent semblables et s’ajustent bien, on peut s’appuyer là-dessus pour permettre les autres.

Le yessod — l’identification, et non l’annulation.
Lorsque des choses importantes se sont mêlées et que l’une d’elles est interdite, il n’y a pas d’annulation possible, puisqu’elles ne s’annulent pas. La voie que le Mehaber ouvre est l’identification : si l’on peut désigner l’interdit, on l’écarte et le reste est permis. Le Mehaber en donne deux voies — la graisse, qui se raccorde à son gésier ; et la coupe, qui s’ajuste à son cou. C’est l’exact inverse du séif 7 : là, le doute n’était pas levé et l’on ne supposait rien ; ici, le signe lève le doute.
Le Taz exige davantage pour la tête (ס״ק ט״ו). Le Taz relève que le Mehaber écrit, au séif 9, semblables et bien ajustées, et en déduit que la couleur aussi doit correspondre : « משמע במראה ג״כ יהיו שוות » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק ט״ו). Pour le gésier, la seule couleur de la graisse suffit ; pour la tête, puisqu’il est encore possible de vérifier par l’ajustement de la coupe, il faut vérifier aussi par là. Il rapporte ensuite le Issour vèHeter haArokh : « עתה שאין אנו בקיאין כל כך אין לנו להתיר בכה״ג אם לא שיהיה הפרש גדול וניכר » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק ט״ו) — aujourd’hui que nous ne sommes plus si experts, il ne faut pas permettre ainsi, sauf si l’écart est grand et manifeste.
Une tradition que le Taz refuse — et sa raison. Le Taz rapporte du Ba’h une tradition reçue d’un sage : lorsqu’on a trouvé de l’eau dans la tête d’un agneau, on peut examiner la moelle épinière des agneaux, car celui dont la tête contient de l’eau en aura aussi dans le cordon qui descend du cerveau. Le Taz refuse de s’y appuyer, et sa raison est un principe de méthode plus qu’un raisonnement de fait : « כיון שלא נמצא בתלמוד ובפוסקים » (ט״ז יו״ד ק״א ס״ק ט״ו) — un signe qui ne se trouve ni dans le Talmoud ni chez les poskim ne suffit pas à lever un doute de tréfout.
Une difficulté laissée ouverte par le Pit’hei Techouva (ס״ק ז). Le Chémech Tsedaka relève que les paroles du Mehaber semblent se contredire : ici et au séif suivant, il ressort que si les pièces ne se ressemblent pas, les autres restent interdites — or il s’agit d’agneaux entiers, et la poule dont il est question doit être crue, puisque après cuisson on ne peut plus ajuster la graisse ; tandis qu’au séif 3 le Mehaber a écrit qu’un morceau n’est tenu pour digne d’être servi que s’il est cuit. Le Pit’hei Techouva renvoie aux nombreuses résolutions proposées sur place, sans en retenir une (פתחי תשובה יו״ד ק״א ס״ק ז). La difficulté reste ouverte.
Le Radbaz — une tréfout découverte après coup (Pit’hei Techouva ס״ק ה, sur le séif 3). Le Pit’hei Techouva rapporte des Techouvot ’Hadachot du Radbaz (siman 267) une règle qui prolonge la hakira du séif 6 par l’autre bout : « דאם לא נמצאת הטריפה עד אחר שנעשה ראויה להתכבד לא בטיל » (פתחי תשובה יו״ד ק״א ס״ק ה) — si la bête n’a été trouvée tréfa qu’après être devenue un morceau digne d’être servi, elle ne s’annule pas. L’importance, une fois acquise, ne tombe donc pas du fait que l’interdit n’a été connu qu’ensuite. Et pour la pratique — demande à ton Rav.

10. Hakira et nafka mina pour la pratique

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La hakira qui traverse le siman : qu’est-ce que la « ’hachivout » qui empêche l’annulation, et à quelles conditions s’applique-t-elle ?
Nafka minot — ce que l’étude a dégagé, telles que le texte et l’appareil les posent :
  1. Un morceau digne d’être servi ne s’annule pas même dans mille ; s’il est interdit à la jouissance, le Chakh indique de vendre l’ensemble à un non-Juif en défalquant la valeur de l’interdit (ש״ך ס״ק א, renvoyant au siman 110 ס״ק ב).
  2. Doute sur le fait que le morceau soit digne d’être servi — on allège, et le Rama précise : même si l’interdit est de la Tora (רמ״א ס״א). Mais si le morceau est certainement digne d’être servi et que le doute porte sur son interdit, le Chakh écrit qu’il ne s’annule pas (ש״ך ס״ק ב).
  3. Goût absorbé, ou interdit à la seule pelure — s’annulent ; seul l’interdit « par lui-même » ne s’annule pas (מחבר ס״ב · רמ״א ס״ב).
  4. Le Mehaber écarte du statut l’agneau entier et le morceau trop grand, puis rapporte qu’il y a qui contestent tout cela ; le Rama écrit que l’usage suit ces derniers, sauf pour la poule non plumée (מחבר ס״ג · רמ״א ס״ג).
  5. Coupé ou broyé jusqu’à perdre sa forme — s’annule, même après le mélange ; mais s’il reste quelque chose d’important, le Chakh écrit qu’il ne s’annule pas (מחבר ס״ו · ש״ך ס״ק ט״ו).
  6. Un morceau coupé, sans qu’on sache lequel — les coupés sont permis, les entiers interdits, même si la majorité a été coupée (מחבר ס״ז · ט״ז ס״ק י״ג–יד).
  7. Identification par la graisse du gésier ou par l’ajustement de la coupe (מחבר ס״ח–ט׳) ; le Taz exige pour la tête la ressemblance de couleur en plus, et rapporte que l’on n’est plus assez expert pour permettre ainsi sauf écart manifeste (ט״ז ס״ק ט״ו).
Et pour la pratique — demande à ton Rav.

11. Tableaux de synthèse

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Tableau — les cas du siman et leur loi

Le cas La loi Où elle est dite
Morceau digne d’être servi, entier, interdit par lui-même Ne s’annule pas même dans mille, et même interdit à la jouissance ; le Rama ajoute : même si l’interdit n’est que rabbinique מחבר ס״א · רמ״א ס״א · ש״ך ס״ק א
Doute sur le fait qu’il soit digne d’être servi On allège, même si l’interdit est de la Tora ; mais non lorsque le doute porte sur l’interdit d’un morceau certainement digne רמ״א ס״א · ט״ז ס״ק ב · ש״ך ס״ק ב
Interdit seulement par un goût reçu / à l’épaisseur d’une pelure S’annule — pas de statut de morceau digne d’être servi מחבר ס״ב · רמ״א ס״ב · ט״ז ס״ק ד · ש״ך ס״ק ד, ס״ק ו
Poule dans ses plumes Manque un acte important → s’annule ; et les plumes ôtées après le mélange ne la font pas revenir מחבר ס״ג · רמ״א ס״ג · ט״ז ס״ק ו · ש״ך ס״ק ח
Agneau entier / morceau trop grand Non digne selon le Mehaber ; « il y a qui contestent », et le Rama écrit que l’usage suit ces derniers מחבר ס״ג · רמ״א ס״ג · ט״ז ס״ק ה
Graisse du mésentère / peau grasse de l’oie La première s’annule ; la seconde est dite digne d’être servie et ne s’annule pas מחבר ס״ד · רמ״א ס״ד · ט״ז ס״ק ט–י · ש״ך ס״ק י״ב–יג
Gésier et viscères Non dignes d’être servis ; sur le gésier d’oie, le Chakh lit le Mehaber comme les incluant, le Taz rapporte l’usage contraire מחבר ס״ה · ט״ז ס״ק י״א · ש״ך ס״ק י״ד
Coupé ou broyé jusqu’à perdre sa forme (même après le mélange) S’annule ; sauf s’il reste encore quelque chose d’important מחבר ס״ו · רמ״א ס״ו · ש״ך ס״ק ט״ו
Broyé dans l’intention d’annuler Interdit à celui qui a broyé, si la chose est à lui, et à celui pour qui elle a été broyée מחבר ס״ו
Un morceau coupé, sans qu’on sache lequel On ne suppose pas : les coupés sont permis mimah nafchakh, les entiers interdits — même si la majorité a été coupée מחבר ס״ז · ט״ז ס״ק י״ג–יד
Gésier perforé / tête d’agneau tréfa mêlés On identifie par la graisse et par l’ajustement de la coupe, et le reste est permis מחבר ס״ח–ט׳ · ט״ז ס״ק ט״ו · פ״ת ס״ק ז

Tableau — les ma’hlokot du siman

Sujet Première lecture Seconde lecture
« Il ne s’annule pas » — son statut Taz et Chakh (ס״ק ב) — rabbinique ; de la Tora il s’annule, d’où l’allègement dans le doute Le Pit’hei Techouva (ס״ק א) renvoie au Chéelat Yaavets, qui traite longuement la question de la Tora ou des Sages
Le critère de « digne d’être servi » Le Mehaber — ce que l’on peut poser tel quel devant l’invité Les « יש חולקים » selon le Taz (ס״ק ה) — une question de calibre, une fois la pièce cuite ; et le Rama écrit que l’usage les suit
Kedei klipa Le Rama (ס״ב) — s’annule, car la pelure n’est pas digne d’être servie Le Chakh (ס״ק ו) — il n’a pas trouvé cela dans les Tossafot, et rapporte le Ra’avya et Rabbenou Yerou’ham en sens contraire, qu’il concilie
Gésier d’oie Le Chakh (ס״ק י״ד) — la formulation du Mehaber inclut même le gésier d’oie Le Maharchal, le Ba’h et le Taz (ס״ק י״א) — dans la plupart des lieux il est digne d’être servi
Peau de l’oie coupée en lanières Le Issour vèHeter haArokh — coupée, elle perd son importance Le Taz (ס״ק י) — l’honneur se fait précisément avec les morceaux coupés et frits
Viande de poitrine d’oie dépouillée Le Maharchal — la peau ôtée, l’importance tombe ; et le Peri ’Hadach incline ainsi (פ״ת ס״ק ו) Les sages de Cracovie et le Taz (ס״ק י״א) ; le Bekhor Chor écrit qu’il faut être rigoureux comme le Taz
La glose « dans son espèce ou hors de son espèce » (ס״ו) Le Chakh (ס״ק י״ח) — elle enseigne qu’il ne s’annule pas même hors de son espèce Le Taz (ס״ק י״ב) — elle n’est pas à sa place ici, et relèverait d’une erreur d’impression

Tableau — les sources de la sougya

Guemara : ביצה ג׳:–ד׳. (דבר שבמנין ודבר חשוב) · חולין ק׳. (בריה וחתיכה הראויה להתכבד) · עבודה זרה ע״ד. (les interdits de jouissance dans un mélange, cités par le Chakh ס״ק א)
Richonim et ouvrages cités dans le siman : הרמב״ן (via le Beit Yossef, dans la glose du Rama au séif 1) · תוספות (invoqués par le Rama au séif 2, et discutés par le Chakh) · הרשב״א · הר״ן · שערי דורה והגהותיו · המרדכי · ראבי״ה · רבינו ירוחם · כל בו · תרומת הדשן · הטור · איסור והיתר הארוך (klal 25)
Aharonim : רמ״א · ש״ך (dix-neuf ס״ק sur ce siman) · ט״ז (quinze ס״ק) · ב״ח · מהרש״ל · לבוש · פרי חדש · פתחי תשובה (sept ס״ק) · שאילת יעב״ץ · נודע ביהודה · רדב״ז · בכור שור · שמש צדקה

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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן ק״א · Niveau 2 — Lamdan · דין חתיכה הראויה להתכבד
daattorah.com
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