Siman 106 — Niveau Lamdan : un morceau qui a absorbé de l’interdit, et ce contre quoi l’on mesure les soixante
יורה דעה · סימן ק״ו
דין היאך מבטלין בששים
לפי חשבון · אפשר לסוחטו אסור · נבלל ונימוח מול יבש · חתיכה נעשית נבילה
📜 רמת הלמדן · Talmid Hakham
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Deux seifim, et une seule question qui les tient : soixante contre l’interdit absorbé, ou soixante contre le morceau tout entier ?
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן ק״ו · ב׳ סעיפים · avec ש״ך · ט״ז · פתחי תשובה
Fondement de la sougya dans le Chas :
חולין ק׳ ע״א (la sougya du כחל : « tombé dans une autre marmite », et le כחל lui-même interdit) · חולין ק״ח ע״א (חתיכה נעשית נבילה) · חולין צ״ז ע״ב (טעם כעיקר et l’annulation dans soixante)
Rédaction : הרב יוסף חיים סממה · DAAT
📑 Table des matières
Introduction de la sougya — un morceau qui a absorbé de l’interdit sans avoir soixante contre lui, et qui tombe dans une marmite (seif 1)
Le fondement de « לפי חשבון » — on annule contre l’interdit absorbé seul, et le morceau entre lui-même dans le compte (seif 1)
אפשר לסוחטו אסור — pourquoi le morceau lui-même reste dans son interdit, et la sougya du כחל (ט״ז ס״ק א)
נבלל ונימוח contre le sec — la distinction du Mehaber entre le liquide et la masse, et ce que tranche le Rama (ש״ך ס״ק ג–ד)
La ma‘hloket חתיכה נעשית נבילה — le Mehaber (dans la viande et le lait seulement, לפי חשבון pour le reste) contre le Rama et notre usage (soixante contre le morceau entier, voir siman 92)
Retirer le morceau de la marmite — la conduite pratique, la crainte qu’il reste en dernier, et la condition du salage (seif 2 ; ט״ז ס״ק ב, ש״ך ס״ק ו)
Pit’hei Techouva — le Nodah bi-Yehouda (absorbé de son espèce, et par salage) et le Tiféret Tsvi (כבוש)
דין היאך מבטלין בששים. ובו ב׳ סעיפים: חתיכה שבלעה איסור ואין בה ס׳ לבטלו שנפלה לקדרה אינה אוסרת אלא לפי חשבון איסור שבה שאם יש במה שבקדרה מצורף עם החתיכה עצמה ששים כנגד איסור הבלוע בה מותר מה שבקדרה אבל החתיכה עצמה אסורה לפי שאיסור שבה אינו נפלט ממנה לגמרי (רשב״א ותוס׳ פרק ג״ה דף ק׳ ורא״ש ומרדכי שם וסמ״ג דף נ״א ע״ג וסה״ת סי׳ נ״ב וכ״ה בלשון ר׳ אפרים גופיה שבחדושי רשב״א דף קי״ח ושבסוף ספר ראב״ן וכ״כ מהרש״ל פרק ג״ה סי׳ נ״ז וכל האחרונים) (וכן עיקר ודלא כמו שכתב לעיל סימן צ״ב דאף אותה חתיכה מותרת) מה שאין כן בדבר הנבלל ונימוח שאם נפל דם וכיוצא בו לתוך רוטב של היתר ואסרו מחמת מיעוטו ואח״כ נתרבה הרוטב של היתר עד שיש בין כולו ס׳ לבטל הדם כולו מותר שהכל נבלל ונתערב: הגה ולפי מה שנוהגין לומר בכל האסורים חתיכה נעשית נבלה אין חילוק בין דבר לח לדבר יבש אלא לענין זה דאם הנאסר כבר הוא דבר יבש ויש ס׳ כנגדו החתיכה הנאסרת תחילה נשארת באיסורה וצריך להסירה משם אם מכירה ואם אינו מכירה בטילה אם אינה חתיכה הראויה להתכבד ואם הוא דבר לח הכל מותר מאחר דאיכא ס׳ נגד מה שנאסרה תחילה ועיין לעיל סימן צ״ב וצ״ט:
résumé : un morceau qui a absorbé de l’interdit sans avoir soixante en lui pour l’annuler, et qui tombe ensuite dans une marmite, n’interdit qu’à proportion de l’interdit qu’il porte ; le morceau lui-même entre dans le compte, mais il reste interdit, parce que ce qu’il a absorbé n’en ressort pas entièrement. Dans ce qui se mêle et se dissout, il en va autrement : si le permis s’accroît jusqu’à soixante contre la totalité de l’interdit, tout devient permis. Le Rama, qui suit l’usage de dire dans tous les interdits qu’un morceau devient nevela, supprime cette distinction du liquide et du sec, et ne la maintient que sur un point : ce qui a été rendu interdit alors qu’il était sec demeure dans son interdit et doit être retiré si on le reconnaît.
1. Introduction de la sougya — un morceau qui a absorbé de l’interdit sans soixante
Le fondement — un morceau qui a absorbé, et en qui rien ne s’est annulé
Le siman commence par un morceau permis qui a absorbé de l’interdit — une goutte de lait, un peu de sang — et qui ne contient pas à lui seul soixante contre ce qu’il a bu. Ce morceau est donc, à ce stade, interdit. Et voici qu’il tombe dans une autre marmite, de permis celle-là.
L’innovation du siman est là : ce morceau n’interdit pas la marmite comme le ferait un interdit plein, qui exigerait soixante contre tout son corps. Il n’y a pas en lui d’interdit propre, mais un interdit absorbé ; on mesure donc soixante contre cet absorbé seul, et le morceau, n’étant pas lui-même de l’interdit, entre dans le compte du permis qui se trouve dans la marmite.
« חתיכה שבלעה איסור ואין בה ס׳ לבטלו שנפלה לקדרה אינה אוסרת אלא לפי חשבון איסור שבה » (שו״ע יו״ד ק״ו:א)
La mesure de « לפי חשבון ». Si le morceau a absorbé un kezayit d’interdit, il ne faut pas soixante contre le morceau entier, mais soixante contre ce seul kezayit — et dans ce compte on joint le morceau lui-même au reste de ce qui est dans la marmite. C’est ce que le Mehaber écrit en toutes lettres :
« שאם יש במה שבקדרה מצורף עם החתיכה עצמה ששים כנגד איסור הבלוע בה מותר מה שבקדרה » (שו״ע יו״ד ק״ו:א)
Telle est la lecture du Mehaber à la suite du Rambam : dans les interdits autres que la viande et le lait, le morceau ne devient pas lui-même le corps de l’interdit, et c’est donc contre l’absorbé seul que l’on mesure. Ce qui est permis par là, c’est ce qui est dans la marmite — le bouillon, les autres morceaux, les légumes —, et non le morceau, dont le seif traite aussitôt après.
La lecture du Chakh (ס״ק א) — « לפי חשבון » est la langue du Mehaber, non la nôtre. Le Chakh rattache immédiatement la formule à la position du Mehaber, qui ne dit pas qu’un morceau devient nevela dans les autres interdits :
« היינו לדעת המחבר דס״ל דלא אמרינן חנ״נ בשאר איסורים משא״כ לדידן » (ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק א)
et il renvoie pour notre usage à un autre siman — וע״ל סי׳ צ״ט ס״ג וס״ה(ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק א). Il en résulte que tout ce que ce seif dit « à proportion » est dit selon le Mehaber, et que chez le Rama la mesure change.
2. אפשר לסוחטו אסור — le morceau lui-même reste dans son interdit
C’est le point le plus tendu du siman, et le Taz y consacre un long commentaire (ס״ק א).
La hakira — si ce qui est dans la marmite est permis, pourquoi le morceau est-il interdit ? À première vue, si le morceau a été joint au compte des soixante et que l’interdit absorbé s’est annulé contre l’ensemble, pourquoi le morceau ne reviendrait-il pas lui aussi à son état permis ? Il fait partie, après tout, des soixante qui ont annulé l’interdit.
La réponse du Mehaber — אפשר לסוחטו אסור. Le Mehaber donne la raison : ce que le morceau a absorbé n’en ressort pas entièrement. Le permis a beau s’être accru au point qu’on puisse compter soixante contre l’absorbé, l’absorbé, lui, ne sort pas du morceau jusqu’au bout ; il en demeure dans son corps.
« אבל החתיכה עצמה אסורה לפי שאיסור שבה אינו נפלט ממנה לגמרי » (שו״ע יו״ד ק״ו:א)
Telle est la règle dite אפשר לסוחטו אסור(ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ב) : une chose que l’on interdirait si on la pressait — c’est-à-dire si l’on en faisait sortir l’absorbé — reste interdite dans son corps même après que ce qui en est sorti s’est annulé. D’où le partage : ce qui est dans la marmite est permis, le morceau lui-même est interdit.
Le hidouch du Taz (ס״ק א) — la règle serait propre à la viande et au lait. Le Taz part de la difficulté que le Tour soulève ici, et il montre qu’elle est déjà celle de la guemara dans la sougya du כחל (חולין ק׳ ע״א). Là-bas, la guemara objecte : puisque le כחל est compté dans les soixante, c’est donc qu’on ne le tient pas pour un morceau d’interdit — et alors, s’il tombe dans une autre marmite, il ne devrait rien interdire, car tout ce que le lait avait à rendre, il l’a rendu dans la première marmite. La guemara répond que, R. Yits’hak ayant dit que le כחל lui-même est interdit, les Sages l’ont rendu semblable à un morceau de nevela ; et les Tossafot expliquent ce « le כחל lui-même est interdit » par אפשר לסוחטו אסור(ט״ז יו״ד ק״ו ס״ק א) — au début de la cuisson, avant que le lait ne fût entièrement sorti, il s’est interdit par le goût de la viande, et il ne redevient donc pas permis quand tout est sorti.
Le Taz en tire une conséquence qui retourne l’argument. Le Tour a écrit au siman 92 que l’on ne dit אפשר לסוחטו אסור(ט״ז יו״ד ק״ו ס״ק א) que dans la viande et le lait :
« כבר כתב רבינו בסי׳ צ״ב דלא אמרינן אפשר לסוחטו אסור אלא בבשר בחלב » (ט״ז יו״ד ק״ו ס״ק א)
Or le כחל relève précisément de la viande et du lait — rabbiniquement, puisqu’il s’agit du lait d’une bête abattue — et כל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון(ט״ז יו״ד ק״ו ס״ק א), les Sages ayant institué à l’image de ce qui est de la Torah. La réponse de la guemara vaudrait donc pour le כחל et pour lui seul. Ici, dans notre siman, qui traite des autres interdits, où l’on dit אפשר לסוחטו מותר(ט״ז יו״ד ק״ו ס״ק א), l’objection reste entière :
« נמצא דכאן בסי׳ זה דמיירי בשאר איסורין ואפשר לסוחטו מותר נשאר הדבר כקושיית המקשן דאפי׳ חתיכה מותרת » (ט״ז יו״ד ק״ו ס״ק א)
Sous cette lecture, le morceau lui-même aurait dû être permis — et la question reste posée telle quelle.
La lecture du Rachba, rapportée par le Taz — et c’est elle qui dénoue. Le Taz apporte ensuite une autre explication de la même guemara, celle du Rachba (תורת הבית) : si le כחל tombé dans une seconde marmite interdit, ce n’est pas au titre de la viande et du lait, mais parce qu’on craint qu’il n’ait pas rendu tout son lait dans la première.
« שאנו חוששין שלא פלט כל חלבו בקדירה ראשונה » (ט״ז יו״ד ק״ו ס״ק א)
Sous cette lecture, il n’y a plus lieu de distinguer la viande et le lait des autres interdits, et le morceau reste interdit partout, par la crainte que tout l’absorbé ne soit pas sorti :
« וא״כ אין חילוק בין בשר בחלב לשאר איסורים ע״כ אוסר החתיכה עצמה נמצא הכל ניחא בס״ד » (ט״ז יו״ד ק״ו ס״ק א)
Les deux lectures sont nécessaires pour entendre la langue du Mehaber : ce que le morceau a absorbé « n’en ressort pas entièrement » se dit soit comme une rigueur instituée à l’image de la Torah, soit comme un doute de fait sur ce qui est réellement sorti.
3. נבלל ונימוח contre le sec — la distinction du liquide et de la masse
מה שאין כן בדבר הנבלל ונימוח שאם נפל דם וכיוצא בו לתוך רוטב של היתר ואסרו מחמת מיעוטו ואח״כ נתרבה הרוטב של היתר עד שיש בין כולו ס׳ לבטל הדם כולו מותר שהכל נבלל ונתערב
résumé : dans ce qui se mêle et se dissout — du sang tombé dans un bouillon permis et qui l’a interdit parce qu’il y en avait trop peu pour l’annuler —, si le bouillon permis s’accroît ensuite jusqu’à ce qu’il y ait, dans l’ensemble, soixante contre tout le sang, le tout est permis, puisque tout est mêlé et confondu.
Le fondement — pourquoi le liquide diffère du sec. Dans ce qui est הנבלל ונימוח(שו״ע יו״ד ק״ו:א), il n’y a pas de « morceau » qui se tienne à part et dont on puisse dire qu’il est de ceux qu’on presserait : l’interdit — le sang — se mêle et se répand dans tout le bouillon d’un seul tenant. Dès lors, quand le permis s’accroît jusqu’à soixante contre tout le sang, il ne reste rien qui puisse demeurer interdit — כולו מותר שהכל נבלל ונתערב(שו״ע יו״ד ק״ו:א). Dans le sec, au contraire, l’interdit absorbé s’est fixé dans le corps du morceau, et c’est de lui qu’on dit qu’on pourrait le presser : il demeure donc dans son interdit alors même que ce qui en est sorti s’est annulé.
Ce que tranche le Rama (glose) — pour nous, il n’y a pas de distinction entre le liquide et le sec. Puisque nous suivons l’usage de dire qu’un morceau devient nevela dans tous les interdits, le liquide rendu interdit devient lui aussi comme le corps de l’interdit :
« ולפי מה שנוהגין לומר בכל האסורים חתיכה נעשית נבלה אין חילוק בין דבר לח לדבר יבש » (רמ״א יו״ד ק״ו:א)
Le Rama maintient pourtant la distinction sur un point : si ce qui a été rendu interdit était sec et qu’il y a soixante contre lui, le premier morceau demeure dans son interdit et doit être retiré si on le reconnaît.
« החתיכה הנאסרת תחילה נשארת באיסורה » (רמ״א יו״ד ק״ו:א)
« וצריך להסירה משם אם מכירה ואם אינו מכירה בטילה » (רמ״א יו״ד ק״ו:א)
et cette annulation par la majorité n’a lieu qu’à la condition que ce ne soit pas une חתיכה הראויה להתכבד(רמ״א יו״ד ק״ו:א) — un morceau digne d’être présenté à des hôtes (voir le début du siman 101). Si en revanche la chose est liquide, le Rama conclut que tout est permis dès lors qu’il y a soixante contre ce qui avait été rendu interdit d’abord.
Le détail du Chakh (ס״ק ג–ד) — jusqu’où va « pas de distinction ». Le Chakh (ס״ק ג) précise que même dans du liquide mêlé à du liquide on dit qu’un morceau devient nevela, mais là où il n’y a pas de grande perte :
« וגם בנתערב איסור לח בהיתר לח אמרינן חנ״נ בשאר איסורים במקום שאין הפסד גדול » (ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ג)
et il renvoie sur ce point à la glose du Rama au siman 92. Puis (ס״ק ד) il reconstruit la phrase du Rama : une fois admis que tous les interdits sont, sur ce point, au régime de la viande et du lait, il n’y a plus de différence entre eux quant au liquide et au sec, sinon quant à ce seul cas —
« בין בבשר בחלב בין בשאר איסורים חתיכה הנאסרת תחלה נשארת באיסורה » (ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ד)
et il ajoute, sur le liquide, la borne qui rend au Rama sa mesure :
« אבל במקום הפסד גדול לא אמרינן בכה״ג חנ״נ בשאר איסורים רק בבשר בחלב » (ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ד)
Le Chakh note encore, au passage, une difficulté de lecture : à première vue la clause du morceau digne d’être présenté semblerait se rapporter aux autres interdits dont il est question, ce qui serait malaisé, puisque leur interdit ne leur vient pas d’eux-mêmes ; c’est pourquoi il rattache cette clause au cas de la viande et du lait, comme il est expliqué au début du siman 101.
4. La ma‘hloket חתיכה נעשית נבילה — le Mehaber contre le Rama
C’est la ma‘hloket qui commande tout le siman, et elle porte bien au-delà de lui, dans l’ensemble des lois de mélanges.
Le fondement de la hakira — deux façons de regarder un morceau qui a absorbé.
Un morceau qui a absorbé de l’interdit : est-il un corps de permis qui porte en lui un interdit absorbé, ou bien le morceau entier est-il devenu interdit — nevela ?
• Selon la première voie, on mesure soixante contre l’absorbé seul — לפי חשבון(ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק א) — et le morceau se joint au compte.
• Selon la seconde, on mesure soixante contre כל החתיכה(ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ה), puisqu’elle est devenue tout entière nevela.
La racine de la ma‘hloket :
Position
Un morceau qui a absorbé de l’interdit
Source
Le Mehaber (à la suite du Rambam et du Maguid Michné)
Un morceau ne devient nevela que dans la viande et le lait ; dans les autres interdits, on mesure à proportion — soixante contre l’absorbé seul —, et le morceau entre dans le compte
שו״ע יו״ד ק״ו ס״א ; ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק א
Le Rama et notre usage (Tossafot, Semag, Semak, Mordekhi)
Un morceau devient nevela dans tous les interdits : il est tout entier de l’interdit, et il faut soixante contre le morceau entier (voir siman 92)
רמ״א יו״ד ק״ו ס״א ; ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ג
La nafka mina, chiffrée. Soit un morceau qui a absorbé un kezayit d’interdit et qui pèse lui-même dix kezayit ; il tombe dans une marmite contenant soixante kezayit de permis. Selon le Mehaber : il faut soixante contre le seul kezayit absorbé, et le morceau se joint au compte — soixante-dix contre un, ce qui suffit largement ; ce qui est dans la marmite est donc permis (le morceau, lui, reste interdit, comme le dit la suite du seif). Selon le Rama : le morceau entier, dix kezayit, est devenu nevela, et il faut soixante contre ces dix — soit six cents ; les soixante de la marmite n’y suffisent pas, et tout est interdit. On mesure là ce que l’usage de dire qu’un morceau devient nevela ajoute de rigueur, et c’est l’écart pratique entre la décision séfarade et la décision achkénaze (voir le siman 92 pour tout le détail).
Le Chakh (ס״ק ב) — le morceau est interdit même pour Rabbénou Efraïm. Le Chakh rapporte au nom du Rachba (תורת הבית) que même selon Rabbénou Efraïm et ceux qui le suivent, qui ne disent pas qu’un morceau devient nevela dans les autres interdits, le morceau reste ici interdit :
« דאפי׳ לרבינו אפרים וסייעתו דלא אמרינן חנ״נ בשאר איסורים אפשר לסוחטו אסור והחתיכה עצמה לעולם אסורה » (ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ב)
Il signale qu’il y a des poskim pour dire que l’on pourrait aussi le presser et le permettre, mais que la halakha ne suit pas cette voie ; et il conclut que pour nous, qui tenons qu’un morceau devient nevela dans tous les interdits, la chose va de soi :
« מיהו לדידן דקי״ל חנ״נ בכל האיסורים פשיטא דלכ״ע החתיכה לעולם אסורה » (ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ב)
Les deux voies s’accordent donc sur le sort du morceau, et ne se séparent que sur la mesure de l’annulation du reste de la marmite.
חתיכה שיש בה חלב שנתבשלה בקדירה שיש בה ס׳ לבטל החלב צריך ליזהר שלא יסיר שום דבר מהקדירה בעוד חתיכת האיסור בתוכה דחיישינן שמא תשאר באחרונה בשעה שאין בקדרה ס׳ לבטל החלב וגם לא יוציאנה תחלה שחלב שבה יאסור אותה ומה תקנתה יניחנה עד שתצטנן הקדירה: הגה ולפי מה דקיימא לן חתיכה נעשית נבילה מסיר החתיכה האסורה משם והשאר מותר (ד״ע):
résumé : un morceau portant de la graisse interdite cuit dans une marmite où il y a soixante pour l’annuler ; on prendra garde de ne rien retirer de la marmite tant que le morceau d’interdit s’y trouve, de crainte qu’il ne reste en dernier au moment où il n’y aurait plus soixante contre la graisse ; on ne le retirera pas non plus le premier, car la graisse qu’il porte l’interdirait ; le remède est de le laisser jusqu’à ce que la marmite refroidisse. Le Rama, pour qui un morceau devient nevela, écrit qu’on retire le morceau interdit et que le reste est permis.
Le fondement — la conduite au moment de retirer. Un morceau portant de la graisse interdite cuit dans une marmite où il y a soixante contre cette graisse : l’interdit est annulé tant que la marmite est pleine. Mais la crainte est double :
• Ne rien retirer en premier — sinon on amoindrit les soixante, et lorsque le morceau d’interdit restera en dernier, il n’y aura plus soixante contre lui : דחיישינן שמא תשאר באחרונה בשעה שאין בקדרה ס׳ לבטל החלב(שו״ע יו״ד ק״ו:ב).
• Ne pas retirer le morceau d’interdit en premier — car, une fois sorti et encore chaud, la graisse qu’il porte l’interdirait, faute de soixante en lui.
Le remède : יניחנה עד שתצטנן הקדירה(שו״ע יו״ד ק״ו:ב) — on le laisse jusqu’à ce que la marmite refroidisse, puisqu’alors il n’y a plus ni absorption ni rejet.
Le hidouch du Taz (ס״ק ב) — si on le laisse, il est permis. Le Taz explique que ce seif diffère du premier. Au seif 1, le morceau était déjà interdit par une absorption antérieure, sans soixante contre elle, et il demeure donc dans son interdit. Ici, au contraire, la graisse est encore posée sur lui et n’a pas encore été absorbée ; la marmite a soixante ; et s’il le laisse dans la marmite, la sortie du goût se répartit également dans toute la marmite, en sorte que rien n’est interdit, pas même le morceau :
« משמע דאם יניחנה תהא מותרת » (ט״ז יו״ד ק״ו ס״ק ב)
« ובאותה שעה הולכת פליטת הבליעה בכל הקדירה בשוה » (ט״ז יו״ד ק״ו ס״ק ב)
Toute la crainte du seif tient donc à ce qu’on le sorte le premier, ou qu’on sorte autre chose avant lui et qu’on amoindrisse les soixante. Le Taz ajoute que ce raisonnement suppose la position selon laquelle on ne dit pas, dans les autres interdits, qu’un morceau devient nevela.
Le Chakh (ס״ק ה–ז) — notre mesure, la condition du salage, et le geste pratique. Au ס״ק ה, le Chakh donne la mesure selon notre usage : puisque nous tenons qu’un morceau devient nevela dans tous les interdits, et de même pour un interdit qui adhère,
« ה״ה הכא צריך ששים נגד כל החתיכה שהחלב דבוק בה ואפי׳ הכי החתיכה עצמה אסורה » (ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ה)
— soixante contre le morceau tout entier auquel la graisse adhère, et le morceau lui-même reste malgré cela interdit.
Au ס״ק ו, il expose la difficulté qui commande la condition du salage. Le morceau, dit-il, a nécessairement été salé d’abord, sans quoi il serait interdit à cause du sang et il faudrait soixante dans le plat contre lui tout entier (siman 69:11) ; mais s’il a été salé avec la graisse posée sur lui, il aurait été interdit dès le salage et ne reviendrait plus à son état permis. Sa réponse ouvre deux voies :
« י״ל דמיירי שהוא חלב דרבנן או חלב של בהמה כחושה » (ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ו)
— une graisse interdite rabbiniquement, ou celle d’une bête maigre, qui au salage n’interdit que l’épaisseur d’une pelure (siman 64:20 et siman 105) ; ou bien le morceau contenait soixante contre la graisse et l’on en a coupé une part avant la cuisson. Et il explique, pour le fond, pourquoi le laisser ne l’interdit pas :
« אבל כשמניחה בקדירה הטעם הולך בכולו בשוה ואין החתיכה נאסרת » (ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ו)
Au ס״ק ז enfin, il donne le geste selon notre usage : ce morceau étant de toute façon interdit, on le retire, et le retirer ne cause aucun dommage au reste —
« שהרי אינו מזיק כלום במה שמסירה » (ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ז)
d’où sa conclusion qu’il n’y a pas lieu de le laisser inutilement dans la marmite.
La conduite du Mehaber et celle du Rama :
Position
La conduite pratique
Source
Le Mehaber
On ne retire rien jusqu’à ce que la marmite refroidisse, de crainte que le morceau ne reste en dernier sans soixante contre lui
שו״ע יו״ד ק״ו ס״ב ; ט״ז יו״ד ק״ו ס״ק ב
Le Rama (chez qui un morceau devient nevela)
On retire le morceau interdit, et le reste est permis
רמ״א יו״ד ק״ו ס״ב ; ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ז
« ולפי מה דקיימא לן חתיכה נעשית נבילה מסיר החתיכה האסורה משם והשאר מותר » (רמ״א יו״ד ק״ו:ב)
6. Pit’hei Techouva — le Nodah bi-Yehouda et le Tiféret Tsvi
Pit’hei Techouva ס״ק א — une voie où l’on pourrait presser et permettre. Le Pit’hei Techouva rapporte, au nom du Nodah bi-Yehouda (חלק יורה דעה סימן ך׳), qu’il y aurait lieu de dire que si le morceau a absorbé un interdit de sa propre espèce, et qu’il l’a reçu par salage, on pourrait le presser et le permettre — et le morceau lui-même serait permis, même pour nous qui tenons qu’un morceau devient nevela :
« אם בלע איסור שהוא מינו וקיבל איסור זה ע״י מליחה יש מקום לומר אפשר לסוחטו מותר ואף אותה חתיכה מותרת » (פתחי תשובה יו״ד ק״ו ס״ק א)
Le Nodah bi-Yehouda écrit cela comme une voie à considérer, non comme une décision arrêtée, et le Pit’hei Techouva renvoie pour le détail à la techouva elle-même.
Pit’hei Techouva ס״ק ב — le Tiféret Tsvi, et le כבוש qui revient interdire. Le Pit’hei Techouva rapporte, au nom du Tiféret Tsvi (חלק אורח חיים סימן כ״ד), qu’il en va de même pour ce qui macère : si un interdit a cuit dans une marmite où il y avait soixante, puis que le plat a refroidi et que le permis s’est amoindri au point qu’il n’y a plus soixante, la macération revient interdire dès lors qu’elle a duré la mesure requise.
« דה״ה בכבוש אם נתבשל איסור בקדרה והיה ס׳ ואח״כ נצטנן התבשיל ונתמעט ההיתר שעכשיו אין ס׳ דאם נכבש כשיעור כבישה אוסר עתה התבשיל » (פתחי תשובה יו״ד ק״ו ס״ק ב)
et il écrit cela contre celui qui voulait dire que la macération n’ajoute plus d’absorption. Le moment de la cuisson ne suffit donc pas à régler l’affaire, si le permis diminue ensuite et que la chose y séjourne encore.
La racine commune de ces deux entrées. L’une et l’autre portent sur la même question : à quel moment le morceau lui-même redevient-il permis, et à quel moment ne le redevient-il pas. Le Nodah bi-Yehouda ouvre une voie d’allègement — absorbé de son espèce, et par salage, on pourrait le presser et le permettre ; le Tiféret Tsvi ouvre une voie de rigueur — une macération survenue après que le permis a diminué revient interdire. Les deux se tiennent au point même où le seif 1 et le seif 2 se rejoignent : quand l’interdit absorbé « sort entièrement », et quand il ne sort pas.
La hakira qui tient tout le siman : comment évalue-t-on l’annulation dans un morceau qui a absorbé de l’interdit — contre l’absorbé seul, ou contre le morceau entier ? Et à quel moment le morceau lui-même demeure-t-il dans son interdit ?
לפי חשבון — pour le Mehaber, soixante contre l’interdit absorbé seul, et le morceau se joint au compte.
אפשר לסוחטו אסור — l’interdit ne ressort pas entièrement, et le morceau lui-même reste interdit, alors même que ce qui est dans la marmite est permis.
La sougya du כחל — pour le Taz (ס״ק א), la règle de ce qu’on presserait ne vaudrait que dans la viande et le lait, puisque les Sages ont institué à l’image de la Torah ; pour le Rachba, qu’il rapporte ensuite, la raison est la crainte que tout le lait ne soit pas sorti — et alors il n’y a plus de distinction.
נבלל ונימוח contre le sec — un liquide dont le permis s’est accru jusqu’à soixante : tout est permis ; dans le sec, le premier morceau demeure dans son interdit.
חתיכה נעשית נבילה — pour le Mehaber, seulement dans la viande et le lait ; pour le Rama et notre usage, dans tous les interdits, et soixante contre le morceau entier (siman 92).
Nafka mina lema‘assé — les conséquences pratiques, telles que les entrées d’appareil citées ici les posent :
Un morceau qui a absorbé de l’interdit et qui tombe dans une marmite — pour les Séfarades (Mehaber) : soixante contre l’absorbé seul, à proportion ; pour les Achkénazes (Rama) : soixante contre le morceau entier.
Le morceau lui-même — החתיכה עצמה אסורה(שו״ע יו״ד ק״ו:א) selon les deux voies, que ce soit par la règle de ce qu’on presserait ou parce qu’il est devenu nevela ; le Nodah bi-Yehouda rapporté par le Pit’hei Techouva (ס״ק א) ouvre une voie à considérer pour un interdit de son espèce reçu par salage.
Là où ce qui a été rendu interdit était sec et qu’il y a soixante contre lui — le premier morceau demeure dans son interdit ; on le retire si on le reconnaît, et si on ne le reconnaît pas il s’annule, à la condition qu’il ne soit pas un morceau digne d’être présenté (voir le début du siman 101).
Au seif 2 — pour le Mehaber : on ne retire rien jusqu’à ce que la marmite refroidisse ; pour le Rama : on retire le morceau interdit et le reste est permis.
Une macération survenue après que le permis est descendu en dessous de soixante revient interdire (Tiféret Tsvi, פתחי תשובה ס״ק ב).
Ce qui se mêle et se dissout (liquide), le permis s’étant accru jusqu’à soixante
Tout est permis, puisque tout est mêlé et confondu
שו״ע יו״ד ק״ו ס״א
Ce qui a été rendu interdit alors qu’il était sec, avec soixante contre lui
Le premier morceau demeure dans son interdit ; on le retire si on le reconnaît
רמ״א יו״ד ק״ו ס״א ; ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ד
Un morceau qui a absorbé de l’interdit (Rama, un morceau devient nevela)
Le morceau entier est nevela ; soixante contre le morceau entier (voir siman 92)
רמ״א יו״ד ק״ו ס״א ; ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ג
Un morceau portant de la graisse, dans une marmite où il y a soixante (Mehaber)
On ne retire rien jusqu’à ce que la marmite refroidisse
שו״ע יו״ד ק״ו ס״ב ; ט״ז יו״ד ק״ו ס״ק ב
Le même cas selon notre usage (Rama)
On retire le morceau interdit, et le reste est permis
רמ״א יו״ד ק״ו ס״ב ; ש״ך יו״ד ק״ו ס״ק ז
Un interdit de son espèce, absorbé par salage
Voie à considérer : on pourrait le presser et le permettre, et le morceau lui-même serait permis
פתחי תשובה יו״ד ק״ו ס״ק א (נודע ביהודה)
Une macération après que le permis est descendu en dessous de soixante
Elle revient interdire, la macération étant comme une cuisson
פתחי תשובה יו״ד ק״ו ס״ק ב (תפארת צבי)
Tableau — les ma‘hlokot centrales du siman
Sujet
Première position
Seconde position
La mesure de l’annulation dans un morceau qui a absorbé
Le Mehaber — soixante contre l’absorbé seul, à proportion
Le Rama — soixante contre le morceau entier (siman 92)
Un morceau devient-il nevela dans les autres interdits
Le Mehaber — dans la viande et le lait seulement
Le Rama — dans tous les interdits, selon l’usage
Où vaut la règle de ce qu’on presserait
Le Taz — dans la viande et le lait, à l’image de ce qui est de la Torah
Le Rachba, rapporté par le Taz — partout, par la crainte que tout ne soit pas sorti
Le liquide contre le sec
Liquide dont le permis s’est accru jusqu’à soixante — tout est permis
Sec — le premier morceau demeure dans son interdit
La conduite au moment de retirer le morceau
Le Mehaber — on ne retire rien jusqu’au refroidissement
Le Rama — on retire le morceau interdit et le reste est permis
Tableau — les sources de la sougya
Guemara : חולין ק׳ ע״א (la sougya du כחל : « tombé dans une autre marmite », et le כחל lui-même interdit) · חולין ק״ח ע״א (חתיכה נעשית נבילה) · חולין צ״ז ע״ב (טעם כעיקר et l’annulation dans soixante)
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