✦ ❖ ✦
DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Siman 112 — Niveau Lamdan : ce qui fait qu'un pain est « pain de non-Juif »

יורה דעה · סימן קי״ב
חתנות ולא פלוג · פלטר ובעל הבית · בתר תחלתו · חיתוי וקיסם · בציעה ואיבה
עיון, פלפול, שיטות הראשונים והאחרונים
📜 רמת הלמדן · Talmid Hakham
✦ ❖ ✦
Huit endroits du siman où le Chakh, le Taz et le Pit'hei Techouva se répondent

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קי״ב · ט״ז סעיפים
avec son appareil : ש״ך · ט״ז · פתחי תשובה

La sougya dans le Talmud :
עבודה זרה ל״ה ע״ב (la michna, le motif du mariage mixte, le boulanger et le particulier) · ל״ו ע״א (Daniel et le pain du roi) · ל״ח ע״א (la table des rois) · ל״ח ע״ב (la décision de Ravina sur le tisonnage) · ירושלמי עבודה זרה פרק אין מעמידין

Rédaction :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

📑 Table des matières

  1. Ouverture de la sougya — l'interdit du pain, le motif du mariage mixte, et le « ils n'ont pas distingué » (seif 1)
  2. Les cinq céréales et les légumineuses — pourquoi le décret s'arrête-t-il là (seif 1, Taz ס״ק ב–ג, Chakh ס״ק ה)
  3. Le boulanger et le particulier — le moment de nécessité, et ce qui définit chacun des deux (seifim 2–5, et 8)
  4. Œufs, kichlech et empanada — « la farine est le principal » et les aliments cuits par un non-Juif (seif 6)
  5. On suit le commencement — le statut du pain se fixe à l'heure de la cuisson (seif 7)
  6. Le grand fondement — la cuisson seule, ou aussi le pétrissage ? — Rambam et Rachba contre le Ran et le Tour (Chakh ס״ק א)
  7. Tisonnage, copeau et souffle — le signe distinctif, et l'apprêt du four (seifim 9–12)
  8. Rompre sur le beau pain, annulation et inimitié — chose d'importance, koutah, et « c'est du pain que l'homme vit » (seifim 13–16)
  9. La ha'hira et ce qui en découle
  10. Tableaux récapitulatifs

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — seif 1

↩ Explication détaillée (niveau 1)

דיני פת של עובדי כוכבים. ובו ט״ז סעיפים: אסרו חכמים לאכול פת של עממים עובדי כוכבים משום חתנות (ואפילו במקום דליכא משום חתנות אסור) (רשב״א סימן רמ״ח) ולא אסרו אלא פת של חמשת מיני דגן אבל פת של קטנית ושל אורז ודוחן אינו בכלל פת סתם שאסרו: הגה וגם אינו אסור משו׳ בישולי עובדי כוכבי׳ אם אינו עולה על שלחן מלכי׳ (טור וב״י בשם תשו׳ הרא״ש): (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:א)

Traduction : « Lois du pain des non-Juifs, et il comporte seize seifim. Les Sages ont interdit de manger le pain des peuples non juifs à cause des mariages mixtes (glose : et même en un lieu où il n'y a pas de crainte de mariage mixte, c'est interdit — Rachba §248). Et ils n'ont interdit que le pain des cinq espèces de céréales ; mais le pain de légumineuses, de riz et de millet n'entre pas dans ce qu'on appelle simplement "pain" et qu'ils ont interdit. Glose : et il n'est pas non plus interdit au titre des aliments cuits par un non-Juif, s'il ne monte pas sur la table des rois. »

1. Ouverture de la sougya — le pain interdit à cause du mariage mixte

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le fondement — le motif du mariage mixte, et le « ils n'ont pas distingué »

Le fondement du siman : les Sages ont décrété sur le pain des non-Juifs, et c'est l'un des interdits qu'ils ont posés à cause du mariage mixte — חתנות —, c'est-à-dire à cause du rapprochement des esprits qui conduit à l'alliance. Ce n'est donc pas un interdit logé dans la substance du pain, mais un décret d'éloignement, pour que le Juif n'en vienne pas à manger chez lui et à s'allier à lui. Et parce que c'est ainsi, tout le siman tourne sur deux axes : jusqu'où le décret s'est-il étendu — le boulanger, le particulier, le lieu sans boulanger juif — et par quel acte le pain devient-il pain de Juif — le tisonnage, le copeau, la participation du Juif.
La glose du Rama — « ils n'ont pas distingué ». Le Rama ajoute que même là où le mariage mixte n'est pas en cause, le pain reste interdit. Le Taz en donne aussitôt le cas d'école et la raison :
« כגון שאין לו בנים דלא פלוג רבנן » (ט״ז יו״ד קי״ב ס״ק א)
Le Chakh désigne le même cas et remonte à la Rachba pour dire pourquoi la crainte n'est pas, en réalité, éteinte : ce n'est pas de la fille du vendeur qu'on a parlé.
« כגון פת הכומרים שאין להם בנים אסור » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק ד)
« דלא משום בתו של מוכר או נותן אמרו אלא משום בנות עובדי כוכבים שאם אין לזה יש לזה » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק ד)
Le raisonnement du lamdan tient dans cet écart : si le décret est motivé, on attendrait qu'il tombe là où le motif manque ; s'il est un éloignement général, il tient partout. Le Taz et le Chakh répondent chacun d'une manière — le premier par le principe formel (דלא פלוג רבנן), le second en montrant que le motif lui-même n'a pas disparu.
Deux décrets distincts, et non un seul (seconde glose du seif 1). Le Rama conclut que le pain de légumineuses, de riz et de millet n'est pas non plus atteint par l'interdit des aliments cuits par un non-Juif, s'il ne monte pas sur la table des rois :
« וגם אינו אסור משו׳ בישולי עובדי כוכבי׳ אם אינו עולה על שלחן מלכי׳ » (רמ״א יו״ד קי״ב:א)
Nous avons donc devant nous deux décrets séparés : celui du pain, qui vise précisément les cinq céréales et qui a pour motif le mariage mixte, et celui des aliments cuits, qui vise ce qui monte sur la table des rois et ne se mange pas cru (siman 113). Le pain de légumineuses n'entre ni dans l'un ni dans l'autre. Le Chakh écarte par ailleurs une troisième crainte qu'on pourrait avoir ici, celle des ustensiles :
« אבל משום געולי עובדי כוכבים ליכא למיחש דסתם כליהם אינן בני יומן » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק ג)

2. Les cinq céréales et les légumineuses — pourquoi le décret s'arrête là

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Lecture serrée des mots du Mehaber : « ils n'ont interdit que le pain des cinq espèces de céréales » — et recherche de son motif.

La ha'hira — pourquoi les cinq céréales précisément ? Si le fond du décret est le mariage mixte et le rapprochement des esprits, quelle différence y a-t-il entre un pain de blé et un pain de riz ? Pourquoi les Sages ont-ils resserré le décret sur les seules חמשת מיני דגן ?
La réponse du Taz (ס״ק ב) — l'importance du pain. Le Taz tient que le rapprochement des esprits naît d'une chose qui compte, et il le dit en sept mots :
« שזהו דבר חשוב ומביא לידי קירוב דעת » (ט״ז יו״ד קי״ב ס״ק ב)
Le pain des cinq céréales est cette chose-là ; les légumineuses, le riz et le millet ne la sont pas. Le Taz ajoute, sur la seconde glose, que la question de savoir s'ils montent ou non sur la table des rois ne se pose même pas :
« משמע דמסתמא א״צ שאלה על זה אם עולה על שלחן מלכים אלא בודאי אינו עולה » (ט״ז יו״ד קי״ב ס״ק ג)
Le Chakh (ס״ק ה) — le Ba'h conteste la formulation, non le résultat. Le Chakh rapporte l'objection du Bayit Hadach : il n'y a aucun doute qu'un pain de légumineuses, de riz ou de millet ne monte pas sur la table des rois ; la réserve du Roch, dont vient cette glose, portait sur un plat de riz ou de millet, où il y a lieu de distinguer.
« דאין ספק דפת קטנית ואורז ודוחן אינו עולה על שולחן מלכים » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק ה)
Racine de la chose. Il s'ensuit que le champ du décret n'est pas « tout aliment de non-Juif » mais la chose d'importance qui rapproche les esprits. Et de là un fondement pour tout le siman : les indulgences du boulanger sortent toutes de la même racine — il n'y a pas ici d'interdit propre à la substance du pain, mais un éloignement ; c'est pourquoi, là où il y a nécessité, on a allégé.

3. Le boulanger et le particulier

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber et du Rama (seifim 2 à 5)

יש מקומות שמקילין בדבר ולוקחים פת מנחתום העובד כוכבים במקום שאין שם נחתום ישראל מפני שהיא שעת הדחק (וי״א דאפילו במקום שפת ישראל מצוי שרי) (ב״י לדעת המרדכי וסמ״ק והג״א ומהרא״י ואו״ה ריש כלל מ״ד) אבל פת של בעלי בתים אין שם מי שמורה בה להקל שעיקר הגזרה משום חתנות ואם יאכל פת בעלי בתים יבא לסעוד אצלם: הגה ולא מיקרי פת בעל הבית אלא אם עשאו לבני ביתו אבל עשאו למכור מיקרי פלטר אע״פ שאין דרכו בכך וכן פלטר שעשאו לעצמו מיקרי בעל הבית (כך משמע בב״י): (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:ב)

יש מי שאומר שאם פלטר הזמין ישראל הרי פתו כפת בעל הבית: (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:ג)

מקום שאין פלטר ישראל מצוי לדעת המתירין ליקח פת מפלטר עובד כוכבים אם הגיע שם פלטר ישראל הרי פת פלטר עובד כוכבים אסורה עד שימכור פלטר ישראל פתו ולאחר שכלה פת ישראל חוזר פתו של עובד כוכבים להכשירו: (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:ד)

יש אומרים שמי שיש בידו פת או שיש פלטר ישראל ויש פלטר עובד כוכבים עושה פת יפה ממנו או ממין אחר שאין בידו של פלטר ישראל מותר לקנות מפלטר עובד כוכבים במקום שנהגו היתר בפת של פלטר דכיון דדעתו נוחה יותר בפת פלטר זה מפני חשיבותו בעיניו ה״ז בפת דחוקה לו: (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:ה)

Traduction du seif 2 : « Il est des endroits où l'on est indulgent en la matière et où l'on prend du pain au boulanger non juif là où il n'y a pas de boulanger juif, parce que c'est un moment de nécessité (et il y a qui disent que même là où le pain juif se trouve, c'est permis). Mais le pain des particuliers — il n'est personne qui enseigne d'y être indulgent, car le fond du décret est le mariage mixte, et s'il mange le pain des particuliers il en viendra à prendre ses repas chez eux. Glose : et n'est appelé "pain de particulier" que ce qu'il a fait pour les gens de sa maison ; mais ce qu'il a fait pour vendre est appelé "boulanger", même si ce n'est pas son habitude ; et de même un boulanger qui a fait pour lui-même est appelé "particulier". »

Traduction du seif 3 : « Il y a qui dit que si le boulanger a invité le Juif, son pain est comme le pain d'un particulier. »

Traduction du seif 4 : « En un lieu où ne se trouve pas de boulanger juif, selon ceux qui permettent de prendre du pain au boulanger non juif : si un boulanger juif y arrive, le pain du boulanger non juif est interdit jusqu'à ce que le boulanger juif ait vendu son pain ; et une fois le pain juif épuisé, celui du non-Juif revient à son état permis. »

Traduction du seif 5 : « Il y a qui disent que celui qui a du pain en main, ou bien qu'il y a un boulanger juif et qu'il y a un boulanger non juif qui fait un pain plus beau que le sien, ou d'une autre espèce que le boulanger juif n'a pas — il lui est permis d'acheter au boulanger non juif, là où l'usage est de permettre le pain de boulanger ; car son esprit incline davantage vers ce pain-là, à cause de l'importance qu'il a à ses yeux, et il est donc comme celui pour qui le pain est rare. »

Le fondement — deux mesures, et non une seule.
Le décret motivé par le mariage mixte s'est étendu jusqu'à פת בעל הבית, qui conduit véritablement à s'attabler chez lui ; le pain du boulanger, qui vend à tout venant, n'est pas un chemin de rapprochement, et c'est là qu'on a allégé au moment de la nécessité. De là deux critères, que le Rama sépare nettement :

• La destination — ce qui a été fait pour vendre s'appelle boulanger (même chez un particulier) ; ce qui a été fait pour les siens s'appelle particulier (même chez un boulanger).
• La nécessité — là où il n'y a pas de boulanger juif, on a allégé sur le boulanger non juif ; et il y a qui allègent même là où le pain juif se trouve.
Jusqu'où va l'indulgence sur le boulanger ?
AvisLe pain du boulanger non juifSource
Premier avis (anonyme) Permis seulement là où il n'y a pas de boulanger juif — c'est alors un moment de nécessité Mehaber, seif 2
« Il y a qui disent » (Rama) Permis même là où le pain juif se trouve Rama, seif 2 ; Chakh ס״ק ח–ט
La racine du désaccord — le décret ne s'est pas répandu partout de la même façon. Le Taz donne la raison en une ligne :
« לפי שגזירת הפת לא נתפשט בכל המקומות בשעה שגזרו עליה בימי התנאים » (ט״ז יו״ד קי״ב ס״ק ד)
Le Chakh la développe depuis le Mordekhaï, et il en tire une conséquence que le Taz ne tire pas : si, en ces lieux, l'interdit n'a jamais pris, alors même le pain des particuliers y serait permis.
« לפי שפת של עובד כוכבים לא פשט איסורו בכל ישראל » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק ח)
Il oppose à cela le Yeroushalmi, qui interdit le pain des particuliers : ceux-là tiennent que l'interdit s'est bien répandu partout, et qu'on est seulement revenu ensuite pour permettre le boulanger non juif là où il n'y a pas de boulanger juif, au nom de la subsistance.
« אלא דחזרו והתירו משום חיי נפש פלטר עובד כוכבים היכא דליכא פלטר ישראל » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק ח)
Et il termine en signalant que le Issour veHeter, le Rama et le Ateret Zahav tiennent, eux, que même ceux qui ont l'usage de permettre le pain de boulanger restent interdits sur le pain des particuliers. Le Chakh avait déjà donné cette raison de la subsistance à son ס״ק ו, en distinguant le pain des aliments cuits du siman 113 :
« דעל הפת יחיה האדם ושייך ביה טעמא דירושלמי דחיי נפש » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק ו)
Ce que le Chakh ajoute à la pratique (ס״ק ט). Il rapporte l'usage répandu d'être indulgent sur le boulanger, et y pose aussitôt deux limites. La première est saisonnière :
« דבי׳ ימי התשובה יש ליזהר בפת של עובדי כוכבים וכן נתבאר בא״ח סימן תר״ב ס״ב » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק ט)
Remarque de référence : le renvoi est à Ora'h Haïm 602:2, comme l'écrit le Chakh lui-même. La seconde limite vaut toute l'année :
« מיהו נראה דיש ליזהר אף כל ימות השנה שלא ליקח פת של עובד כוכבים מן הפלטר היכא דיש פלטר ישראל » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק ט)
— sauf lorsque le pain du non-Juif est plus beau, où le seif 5 permet.
Le pain plus beau, et le boulanger juif qui arrive (seifim 5 et 4). Le Mehaber donne au seif 5 la raison de l'indulgence, et elle est remarquable : la nécessité n'est pas ici l'absence de pain, mais l'absence du pain qu'il veut.
« דכיון דדעתו נוחה יותר בפת פלטר זה מפני חשיבותו בעיניו ה״ז בפת דחוקה לו » (שו״ע יו״ד קי״ב:ה)
Et au seif 4 : si un boulanger juif arrive là où il n'y en avait pas, le pain du non-Juif est interdit jusqu'à ce que le Juif ait vendu le sien. Le Chakh (ס״ק י״ג) marque ici un doute, et il le résout dans le sens de l'indulgence :
« אבל אם לקחו כבר הישראל בהיתר לא כתב דאסור ונראה דשרי » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק י״ג)
Le boulanger qui invite (seif 3), et le boulanger qui cuit pour lui-même. Le Mehaber rapporte au nom de « il y a qui dit » que le pain d'un boulanger qui a invité le Juif chez lui est comme le pain d'un particulier — car il y a là un rapprochement réel, qui est le motif même du décret. Le Chakh (ס״ק י״א) éclaire le cas inverse, celui du boulanger qui cuit pour lui-même :
« אפילו קבוע ומומחה לרבים כל שעשאו לעצמו איכא משום איקרובי דעתא » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק י״א)
Le statut de « boulanger » ne tient donc pas à la qualité de l'homme, mais à la façon dont le pain vient au Juif.
Le lieu sans aucun boulanger (seif 8). Le Mehaber rapporte un avis isolé qui permet alors même le pain des particuliers :
« יש מי שאומר דבמקום שאין פלטר מצוי כלל מותר אפי׳ של בעלי הבתים » (שו״ע יו״ד קי״ב:ח)
Et le Rama y ajoute que l'usage suit cet avis :
« וא״צ להמתין על פת כשר וכן נוהגין » (רמ״א יו״ד קי״ב:ח)
C'est à ce seif que renvoie le Chakh (ס״ק י) pour dire que la rigueur du seif 2 sur le pain des particuliers est la position du Rambam, et que ce n'est pas ainsi que nous tranchons :
« זהו דעת הרמב״ם אבל אנן לא קי״ל הכי כדלקמן ס״ח » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק י)

4. Œufs, kichlech et empanada

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber et du Rama (seif 6)

במקום שנהגו היתר בפת של פלטר אפי׳ הוא נלוש בביצים או שביצים טוחים על פניו מותר אבל אינפנ״דה שאפאה עובד כוכבים אסור לאכול מהפת שלה (ע״ל סימן קי״ג ס״ג): הגה ויש אוסרים בפת שביצים טוחים על פניו משום שהן בעין ואינם בטלים לגבי פת ויש בהם משום בשולי עובד כוכבים (תוספות וסמ״ג והגהות אשיר״י וארוך ומרדכי פא״ט וסמ״ק סי׳ ר״ז) וכן נוהגין) ואותן נילו״ש שקורין קיכלי״ך או מיני מתיקה שקורין לעקו״ך הם בכלל פת ובמקום שנוהגין היתר בפת של עובד כוכבים גם הם מותרים ולא אמרינן שיש בהם משום בשולי עובד כוכבים ויש מיני נילו״ש שקורין קיכלי״ך שאופין אותם על ברזלים ומושחים הברזל בשעת אפייה בחלב או חזיר באותן יש ליזהר ולאסרן וכן המנהג (מהרא״י בהגהת ש״ד ואגור בשם ר״י מפרי״ש): (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:ו)

Traduction : « Là où l'usage est de permettre le pain de boulanger, même s'il a été pétri avec des œufs ou que des œufs sont badigeonnés sur sa surface — c'est permis. Mais une empanada cuite par un non-Juif — il est interdit de manger le pain qui l'entoure (voir plus loin §113:3). Glose : et il y a qui interdisent le pain dont les œufs sont badigeonnés sur la surface, parce qu'ils sont là en nature et ne s'annulent pas dans le pain, et qu'il y a en eux la question des aliments cuits par un non-Juif — et ainsi fait-on. Et ces pâtes qu'on appelle kichlech, ou les friandises qu'on appelle lekech, sont dans la catégorie du pain, et là où l'on a l'usage de permettre le pain du non-Juif, elles sont permises elles aussi, et l'on ne dit pas qu'il y ait en elles la question des aliments cuits. Et il y a des kichlech qu'on cuit sur des fers, en enduisant le fer au moment de la cuisson de graisse ou de porc : de ceux-là il faut se garder et les interdire, et tel est l'usage. »

Le fondement — « la farine est le principal ».
Tout cela — le pain pétri aux œufs, les קיכלי״ך et les לעקו״ך — a pour principal la farine, et porte le statut de pain. Le Chakh le dit en écartant l'une après l'autre les trois craintes qu'on pourrait avoir sur les œufs, et il finit par le mot qui décide :
« ואי משום בשולי עובדי כוכבים דאסור בביצים לקמן סי׳ קי״ג ס״ד קימחא עיקר » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק ט״ו)
Le Taz donne la même chose sous une autre forme, celle de la subordination :
« כיון שהפת מותר הביצים טפלים לו » (ט״ז יו״ד קי״ב ס״ק ה)
Et pour les kichlech, il donne le critère de la bénédiction :
« כיון דאי קבע עלייהו סעודה מברך המוציא ע״כ דינם כפת ממש » (ט״ז יו״ד קי״ב ס״ק ו)
Les œufs : pétris dans la pâte, ou badigeonnés sur la surface ?
CasLa règleSource
Œufs pétris dans la pâte Ils s'annulent dans le pain → permis (la farine est le principal) Mehaber, seif 6 ; Chakh ס״ק ט״ו
Œufs badigeonnés sur la surface (en nature) Il y a qui interdisent — ils sont là en nature et ne s'annulent pas, et il y a en eux la question des aliments cuits par un non-Juif ; « et ainsi fait-on » (Rama) Rama, seif 6 ; Chakh ס״ק י״ז
Pourquoi cette rigueur du Rama tient (Chakh ס״ק י״ז). Le Chakh l'adosse à la comparaison avec les aliments cuits, sur lesquels aucun lieu n'a jamais eu l'usage d'être indulgent :
« ודמי לשלקות דלא נהגו היתר בשום מקום » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק י״ז)
C'est le même argument qui, retourné, faisait l'indulgence du pain à son ס״ק ו : le pain touche à la subsistance, et les aliments cuits non. Voilà pourquoi une même page peut être indulgente d'un côté et rigoureuse de l'autre.
L'empanada et le fer enduit (seif 6). Le Mehaber interdit le pain qui entoure l'אינפנ״דה : la farce est un aliment cuit par un non-Juif et elle a été absorbée dans la pâte — et il renvoie lui-même au siman 113:3. Le Rama y ajoute les kichlech cuits sur un fer enduit de graisse ou de porc :
« שאופין אותם על ברזלים ומושחים הברזל בשעת אפייה בחלב או חזיר באותן יש ליזהר ולאסרן וכן המנהג » (רמ״א יו״ד קי״ב:ו)
Et le Chakh (ס״ק י״ח) borne au passage ce que recouvre le mot « kichlech » :
« דוקא שבלילתן עבה ויש בהן תואר לחם » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק י״ח)
Ce que le Chakh écarte, et ce qu'il n'écarte pas (ס״ק ט״ו). Sur les œufs, il commence par retirer la crainte du sang :
« אי משום דם רוב ביצים אין בהם דם » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק ט״ו)
— la plupart des œufs n'en contiennent pas (siman 66:8), et les œufs d'oiseau impur ne se trouvent pas chez nous (siman 86:2). Nous apprenons ainsi que l'annulation dont il s'agit ici n'est pas celle du soixantième mais celle de la subordination : l'œuf est accessoire à la farine, qui est le principal.

5. On suit le commencement — l'heure de la cuisson

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber (seif 7)

פת בעה״ב אסורה לעולם אפילו קנאה פלטר ממנו ואפילו שלחה לישראל לביתו וכן אפי׳ שלחה אותה ישראל לאחר אסורה לעולם ושל פלטר מותרת לעולם אפי׳ קנאה בעה״ב ממנו שלא הלכו באיסור זה אחר מי שהפת בידו עכשיו אלא אחר מי שהיה לו בשעת אפייה: (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:ז)

Traduction : « Le pain d'un particulier est interdit à jamais, même si un boulanger le lui a acheté, même s'il l'a envoyé chez un Juif, et de même si un Juif l'a envoyé à un autre : interdit à jamais. Et celui d'un boulanger est permis à jamais, même si un particulier le lui a acheté. Car on n'a pas suivi, dans cet interdit, celui qui a le pain en main à présent, mais celui qui l'avait à l'heure de la cuisson. »

Le fondement — on suit le commencement, non l'état présent.
Dans les interdits de mélange, on suit d'ordinaire l'état présent ; ici, בתר תחלתו — on suit l'heure de la cuisson. Le statut du pain, boulanger ou particulier, se fixe et se scelle alors, et ne change plus selon la main qui le tient. Le Mehaber le dit lui-même en toutes lettres :
« שלא הלכו באיסור זה אחר מי שהפת בידו עכשיו אלא אחר מי שהיה לו בשעת אפייה » (שו״ע יו״ד קי״ב:ז)
Ce que le Chakh (ס״ק י״ב) montre — et qu'il faut lire dans le bon sens. Le « il y a qui dit » du seif 3, celui du boulanger qui invite, vient du Or'hot Haïm au nom du Ra'a ; et le Chakh remarque que le Ra'a est fidèle à sa propre méthode, laquelle est précisément l'inverse de la nôtre :
« דהיינו לשטתו דלא אזלינן בתר תחלתו רק בתר דהשתא » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק י״ב)
Pour les décisionnaires qui, eux, suivent le commencement, ce pain resterait permis. Et le Chakh cite la Rachba, qui le dit explicitement :
« וכן כתב הרשב״א במ״ה שם להדיא דאפילו זימנו הפלטר אצלו מותר כיון שהיה מותר בשעת אפייתו » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק י״ב)
De là sa difficulté sur le Mehaber lui-même, qui tranchera au seif 7 qu'on suit le commencement :
« ולפ״ז קשה דהא המחבר ס״ל לקמן ס״ז דבתר תחלתו אזלינן והיאך כתב כאן דין זה » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק י״ב)
Et sa réponse est double, sans qu'il choisisse :
« ואולי לכך כתבו בשם יש מי שאומר או אפשר דס״ל מסברתו לחלק דמזמינו אצלו גרע טפי » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק י״ב)
Point à retenir, parce qu'il se retourne facilement : c'est la Rachba qui tient « on suit le commencement », et le Ra'a qui tient « on suit l'état présent ». C'est pour cela que le seif 3 est donné au nom d'un avis isolé, tandis que le seif 7 est donné sans nom.
Ce que pèse le mot « à jamais ». Le Mehaber répète deux fois « à jamais », et le mot travaille : il n'y a ici ni retour d'interdit ni retour de permission par changement de main. Il en va autrement au seif 4, où l'arrivée d'un boulanger juif interdit le pain du non-Juif, et où l'épuisement du pain juif le rend à sa permission. Deux régimes, donc, dans le même siman : au seif 4 c'est le marché qui décide et la chose peut aller et venir ; au seif 7 c'est l'heure de la cuisson, et elle ne revient pas.

6. Le grand fondement — la cuisson seule, ou aussi le pétrissage ?

↩ Explication détaillée (niveau 1)

C'est la ma'hloket qui fonde tout le siman : quel est l'acte qui décide si le pain est juif ou non juif ?

La ha'hira — quel acte fait le « pain de non-Juif » ? L'interdit dépend-il précisément de celui qui a cuit, la cuisson étant l'acte décisif, ou bien aussi du לישה ועריכה — tout le travail de la pâte ? La conséquence est immédiate : un non-Juif pétrit et un Juif cuit, ou l'inverse.
La racine de la ma'hloket (Chakh ס״ק א)
AvisL'acte décisifSource
Rambam et Rachba (et c'est l'avis que suit le Mehaber) La cuisson seule — si le Juif a fait un acte dans la cuisson, c'est permis, même si le non-Juif a pétri et façonné Chakh ס״ק א
Le Ran et le Tour Le pétrissage et le façonnage entrent aussi en compte — d'où les distinctions de cas que le Beit Yossef expose Chakh ס״ק א
L'argument du Chakh (ס״ק א) — et il est tiré d'un silence. Il établit d'abord la position du Rambam et de la Rachba :
« דאע״פ שלשו וערכו עובד כוכבים כל שעשה בו ישראל מעשה באפייה מותר » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק א)
Puis il explique pourquoi le Mehaber n'a pas repris, dans le Choulhan Aroukh, les distinctions de pétrissage et de façonnage qu'il avait pourtant exposées dans le Beit Yossef :
« לפי שכל מ״ש בב״י היינו דוקא לדעת הר״ן והטור משא״כ להרמב״ם והרשב״א » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק א)
Le raisonnement est donc a silentio, et il faut le mesurer comme tel : ce n'est pas que le Mehaber ait écrit contre le Ran, c'est qu'il n'a pas écrit ce que le Ran exigeait. Le Chakh renforce cette lecture par le Torat Hatat du Rama et par les A'haronim qu'il y a trouvés. C'est de ce fondement que sort toute la suite : si le מעשה באפייה suffit, alors la participation du Juif à la chaleur du four — le tisonnage du seif 9 — suffit aussi.
La conséquence en sens inverse : le pain d'un Juif cuit par un non-Juif (seif 11). Si c'est l'acte de cuire qui décide, alors une pâte juive cuite par un non-Juif sans tisonnage ni copeau est atteinte — non pas au titre du pain de non-Juif, puisque la pâte est juive, mais au titre des aliments cuits. Le Taz (ס״ק ז) le dit en une ligne :
« בזה יש לו דין שלקות הנזכר בסימן קי״ג » (ט״ז יו״ד קי״ב ס״ק ז)
Et le Chakh (ס״ק ז) donne la source et, ce qui est plus rare, la raison de l'asymétrie :
« אבל פת ישראל שאפאו עובד כוכבים כתב הטור שלא נהגו בשום מקום להתיר שהרי הוא כבישולי עובד כוכבים » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק ז)
La raison qu'il donne de l'indulgence sur le pain du non-Juif est celle-ci :
« דהוא גזירה שאין רוב הצבור יכולים לעמוד בה » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק ז)
— et elle ne vaut pas pour le pain d'un Juif cuit par un non-Juif, qui n'est pas la nourriture ordinaire du public. Ce n'est donc pas le même raisonnement des deux côtés, et c'est bien pour cela que les deux cas ne reçoivent pas la même règle.

7. Tisonnage, copeau et souffle — le signe distinctif

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber et du Rama (seifim 9 à 12)

הדליק עובד כוכבים התנור ואפה בו ישראל או שהדליק ישראל ואפה עובד כוכבים או שהדליק העובד כוכבים ואפה העובד כוכבים ובא ישראל וניער האש מעט הרי זה מותר ואפי׳ לא זרק אלא עץ אחד לתוך התנור התיר כל הפת שבו שאין הדבר אלא להיות היכר שהפת שלהן אסורה. (ואם נפח באש הוי כחיתוי) (עוד סימן קי״ג ובאגור בשם ר״י מולין והוא בתשובת מהרי״ל רכ״א): (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:ט)

אם אפו בתנור על ידי עובד כוכבים ג׳ פעמים ביום א׳ והכשירו התנור על ידי קיסם בב׳ הפעמים ובפעם השלישית לא הכשירו מותר (מרדכי) : הגה וי״א דאם הכשיר התנור פעם א׳ ולא עמד התנור מעת לעת בלא היסק אפילו אפאו בו כך כמה ימים הכל מותר מכח הכשר הראשון (ארוך כלל ע״ד ואגור) ויש לסמוך על זה: (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:י)

פת של ישראל שאפאה עובד כוכבים בלי חיתוי דישראל ובלא קיסם אסור (ואסור) לזבוני לעובד כוכבים דילמא אתי לזבוני לישראל ואם פיתת הלחם לשנים מותר לזבוני לעובד כוכבים: הגה וה״ה לכל פת של עובד כוכבים שאסור ולכן נהגו שלא לקנות חתיכות פת מן העובד כוכבים דחיישינן שמא הוא פת איסור ומכרה לו ישראל כך (מרדכי פא״מ ובארוך): (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:י״א)

אם אפה עובד כוכבים הפת בלא חיתוי ישראל ובלא קיסם אפילו קרמו פני הפת בתנור מועיל חיתוי ישראל כל זמן שהפת צריך לתנור ומשביח באפייתו עדיין ויש מי שאומר שאפילו הוציא הפת יש תקנה להחזירו לתנור על ידי ישראל אם הוא משביח: (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:י״ב)

Traduction du seif 9 : « Un non-Juif a allumé le four et un Juif y a cuit ; ou un Juif a allumé et un non-Juif a cuit ; ou le non-Juif a allumé et le non-Juif a cuit, et un Juif est venu remuer un peu le feu — c'est permis. Et même s'il n'a jeté qu'un seul morceau de bois dans le four, il a rendu permis tout le pain qui s'y trouve, car la chose n'est là que pour qu'il y ait un signe distinctif, à savoir que leur pain est interdit. (Et s'il a soufflé sur le feu, c'est comme le tisonnage.) »

Traduction du seif 10 : « Si l'on a cuit au four par un non-Juif trois fois en un même jour, et qu'on a apprêté le four au moyen d'un copeau les deux premières fois mais non la troisième — c'est permis (Mordekhaï). Glose : et il y a qui disent que si l'on a apprêté le four une seule fois et que le four n'est pas resté vingt-quatre heures sans être chauffé, même si l'on y a cuit ainsi plusieurs jours, tout est permis en vertu du premier apprêt — et l'on peut s'appuyer là-dessus. »

Traduction du seif 11 : « Le pain d'un Juif qu'un non-Juif a cuit sans tisonnage d'un Juif et sans copeau est interdit ; et il est interdit de le vendre à un non-Juif, de peur qu'il ne vienne à le vendre à un Juif. Et s'il a rompu le pain en deux, il est permis de le vendre à un non-Juif. Glose : et il en va de même de tout pain de non-Juif interdit ; c'est pourquoi l'usage s'est établi de ne pas acheter des morceaux de pain au non-Juif, car on craint que ce ne soit du pain interdit qu'un Juif lui ait vendu ainsi. »

Traduction du seif 12 : « Si un non-Juif a cuit le pain sans tisonnage d'un Juif et sans copeau, même si la croûte du pain a pris au four, le tisonnage d'un Juif est efficace tant que le pain a encore besoin du four et qu'il gagne encore à la cuisson. Et il y a qui dit que même s'il a sorti le pain, il y a un remède : le remettre au four par un Juif, s'il y gagne. »

Le fondement — le tisonnage est un signe, non une cuisson.
La participation du Juif au feu — חיתוי, jet d'un קיסם, ou souffle — n'a pas à produire un effet réel dans la cuisson. Le Mehaber le dit lui-même, et c'est la phrase qui commande tout :
« ואפי׳ לא זרק אלא עץ אחד לתוך התנור התיר כל הפת שבו שאין הדבר אלא להיות היכר שהפת שלהן אסורה » (שו״ע יו״ד קי״ב:ט)
Un seul morceau de bois rend permis tout le pain du four ; et le Rama ajoute le souffle :
« ואם נפח באש הוי כחיתוי » (רמ״א יו״ד קי״ב:ט)
De là un fondement général : le décret du pain est un éloignement et un היכר, non un interdit logé dans la substance — et c'est pourquoi un acte minime du Juif suffit à changer le nom du pain.
L'apprêt du four — combien de fois, et pour combien de temps (seif 10) ?
AvisLa portée de l'apprêt au copeauSource
Le Mordekhaï (avis anonyme du Mehaber) Trois cuissons dans la même journée, apprêtées les deux premières fois et non la troisième : c'est permis Mehaber, seif 10
« Il y a qui disent » (Rama) Un seul apprêt suffit, tant que le four n'est pas resté vingt-quatre heures sans être chauffé — « et l'on peut s'appuyer là-dessus » Rama, seif 10
Le doute se résout dans l'indulgence (Chakh ס״ק כ). Le Chakh rapporte des Chaarei Doura la règle du doute, et elle découle directement du fondement posé plus haut :
« דאם הוא מסופק אם הכשיר ישראל התנור או לא שרי דהוה ספיקא דרבנן ולקולא » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק כ)
De là une portée large : dans tout doute de ce siman — a-t-il remué, a-t-il jeté un copeau, le four est-il resté vingt-quatre heures — on penche vers l'indulgence, puisque nous sommes dans un décret d'éloignement et non dans un interdit de la Torah. Nous rapportons ici la règle, nous ne tranchons pas un cas.
Le tisonnage après que la croûte a pris (seif 12). Le Mehaber est explicite :
« אפילו קרמו פני הפת בתנור מועיל חיתוי ישראל כל זמן שהפת צריך לתנור ומשביח באפייתו עדיין » (שו״ע יו״ד קי״ב:י״ב)
Et il ajoute, au nom d'un avis isolé, un remède pour le pain déjà sorti :
« ויש מי שאומר שאפילו הוציא הפת יש תקנה להחזירו לתנור על ידי ישראל אם הוא משביח » (שו״ע יו״ד קי״ב:י״ב)
Le signe distinctif n'est donc pas lié à un instant unique, mais à toute la durée pendant laquelle le pain gagne encore à la cuisson.
La vente au non-Juif et la rupture du pain (seif 11). Le Mehaber interdit de vendre au non-Juif le pain interdit, et il en donne la raison :
« לזבוני לעובד כוכבים דילמא אתי לזבוני לישראל » (שו״ע יו״ד קי״ב:י״א)
Et il donne le remède :
« ואם פיתת הלחם לשנים מותר לזבוני לעובד כוכבים » (שו״ע יו״ד קי״ב:י״א)
Le Rama étend la mesure à tout pain interdit et en tire l'usage :
« ולכן נהגו שלא לקנות חתיכות פת מן העובד כוכבים דחיישינן שמא הוא פת איסור ומכרה לו ישראל כך » (רמ״א יו״ד קי״ב:י״א)
Sur la provenance de cette règle : le Pit'hei Techouva (ס״ק ג) indique que le Mordekhaï l'a tirée d'ailleurs —
« דין זה למד המרדכי בפ״ב דע״ז » (פת״ש יו״ד קי״ב ס״ק ג)
— et il s'en étonne : là-bas l'interdit était de la Torah, tandis qu'ici il est rabbinique. Il renvoie pour cela au Noda biYehouda et au Chakh du siman 57. La difficulté est rapportée telle qu'il la pose, et elle reste ouverte.

8. Rompre sur le beau pain, annulation et inimitié

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber et du Rama (seifim 13 à 16)

מי שאינו נזהר מפת של עובד כובבים שהיסב אצל בעל הבית הנזהר מפת של עובד כוכבים ועל השלחן פת ישראל ופת של עובד כוכבים היפה משל ישראל יבצע בעה״ב מן היפה ומותר בכל אותה סעודה בפת של עובד כוכבים: (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:י״ג)

כותח של עובד כוכבים מותר ואין חוששין לפת עובד כוכבים שבו: הגה וכן כל מקום שנתערבה פת של עובד כוכבים בשאר מאכל בטל ברוב בין בלח בין ביבש אבל אסור לערב כדי לאכלו (ארוך): (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:י״ד)

מי שנזהר מפת עובד כוכבים מותר לאכול בקערה עם מי שאינו נזהר ממנו ואף על פי שטעם פת עובד כוכבים מתערב בפת ישראל אינו חושש: הגה י״א דמי שנזהר מפת של עובד כוכבים ואוכל עם אחרים שאינן נזהרין מותר לאכול עמהם משום איבה וקטטה הואיל ואם לא יאכל עמהם פת שהוא עיקר הסעודה התירו לו משום איבה ואין ללמוד מכאן לשאר איסורין (ב״י בשם תשובה אשכנזית והוא תשובת מהרי״ל סימן ל״ה): (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:ט״ו)

יש מי שאומר שהנזהר מפת עובד כוכבים והוא בדרך אם יש פת של ישראל עד ד׳ מילין ימתין: (וכבר נתבאר לעיל דנוהגין להקל): (שולחן ערוך יורה דעה קי״ב:ט״ז)

Traduction du seif 13 : « Celui qui n'est pas scrupuleux sur le pain des non-Juifs et qui s'est attablé chez un maître de maison qui, lui, l'est, et qu'il y a sur la table du pain juif et du pain de non-Juif plus beau que celui du Juif : que le maître de maison rompe sur le beau, et il lui est permis, durant tout ce repas, de manger du pain de non-Juif. »

Traduction du seif 14 : « Le koutah des non-Juifs est permis, et l'on ne s'inquiète pas du pain de non-Juif qui s'y trouve. Glose : et de même, partout où du pain de non-Juif s'est mêlé à un autre aliment, il est annulé dans la majorité, aussi bien en liquide qu'en sec ; mais il est interdit de mêler afin de le manger. »

Traduction du seif 15 : « Celui qui est scrupuleux sur le pain des non-Juifs peut manger dans un même plat avec celui qui ne l'est pas, et bien que le goût du pain de non-Juif se mêle au pain juif, il ne s'en inquiète pas. Glose : il y a qui disent que celui qui est scrupuleux et qui mange avec d'autres qui ne le sont pas peut manger avec eux à cause de l'inimitié et de la querelle, puisque, s'il ne mangeait pas avec eux le pain — qui est le principal du repas —, cela les fâcherait ; on le lui a donc permis à cause de l'inimitié, et l'on n'en tire pas de conclusion pour les autres interdits. »

Traduction du seif 16 : « Il y a qui dit que celui qui est scrupuleux sur le pain des non-Juifs et qui est en chemin, s'il y a du pain juif jusqu'à quatre mil, qu'il attende. (Et il a déjà été expliqué plus haut que l'usage est d'être indulgent.) »

Le fondement — rompre sur le beau pain.
La règle de la rupture du pain (Ora'h Haïm 168) veut qu'on rompe sur la פת יפה ; et ici le beau pain est celui du non-Juif. Le Mehaber tranche que le maître de maison rompt sur le beau et que la permission couvre tout le repas :
« יבצע בעה״ב מן היפה ומותר בכל אותה סעודה בפת של עובד כוכבים » (שו״ע יו״ד קי״ב:י״ג)
Le Taz (ס״ק ח) remonte au Mordekhaï, qui rapporte le Raavia, et y trouve les deux moitiés du raisonnement :
« כיון שמצוה זו מוטלת עליו לבצוע יבצע על היפה » (ט״ז יו״ד קי״ב ס״ק ח)
« וכיון שהותר לו לבצוע מותר בכל הסעודה כולה » (ט״ז יו״ד קי״ב ס״ק ח)
La rupture sur le pain du non-Juif — les avis que le Taz met en regard (ס״ק ח)
AvisCe qu'il tientSource
Le Raavia (via le Mordekhaï), appuyé sur le Yeroushalmi Il rompt sur le beau pain, et la permission vaut pour tout le repas Taz ס״ק ח ; Mehaber, seif 13
Le Sar miKoutsi (via le Mordekhaï, chapitre Keitsad Mevarkhin) Celui qui est scrupuleux retire le beau pain du non-Juif de la table et rompt sur celui du Juif Taz ס״ק ח ; Chakh ס״ק כ״א
La difficulté du Taz, et la manière dont il la lève. Le Taz rapporte le Sar miKoutsi en ces termes :
« שמי שנזהר משל עובד כוכבים יש לו לסלק מן השלחן הפת נקייה של עובד כוכבים ולבצוע על של ישראל » (ט״ז יו״ד קי״ב ס״ק ח)
Or, observe-t-il, le Choulhan Aroukh tranche ici comme le Raavia, alors qu'en Ora'h Haïm 168 il tranche comme le Sar miKoutsi. Sa résolution tient à ce que le seif 13 ne parle pas de quelqu'un qui mange seul : le maître de maison rompt pour son hôte, lequel n'est pas scrupuleux et mangera de toute façon ce pain.
« וכיון שהותר לו לבצוע בשבילו הותר לו לכל הסעודה בשבילו » (ט״ז יו״ד קי״ב ס״ק ח)
Le Chakh (ס״ק כ״א) va au même endroit par l'inimitié, et il produit l'autre moitié du texte d'Ora'h Haïm 168, celle où l'on retire le pain :
« מסלק פת של עובד כוכבים מעל השלחן עד אחר ברכת המוציא » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק כ״א)
et il explique la différence entre les deux moitiés :
« כיון דישראל אחר מיסב אצלו אם לא יברך על פת נקייה איכא איבה » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק כ״א)
— dans le premier cas nul autre Juif n'est attablé avec lui ; ici il y en a un, et ne pas bénir sur le beau pain ferait naître l'inimitié.
Une annulation qui vaut même pour une chose d'importance (Chakh ס״ק כ״ג). Le Rama écrit au seif 14 que le pain mêlé à un autre aliment s'annule dans la majorité :
« בטל ברוב בין בלח בין ביבש אבל אסור לערב כדי לאכלו » (רמ״א יו״ד קי״ב:י״ד)
Et le Chakh y ajoute le mot qui en fait un hidouch :
« אפילו הוא דבר חשוב » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק כ״ג)
— alors même que le pain entier est une דבר חשוב, de celles dont on dit d'ordinaire qu'elles ne s'annulent pas. Il étend la même règle aux aliments cuits par un non-Juif :
« כתב דינים אלו אפילו בבישולי עובדי כוכבים ממש » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק כ״ג)
Sur l'interdiction de mêler à dessein, il rapporte le Darkhei Moché et pèse la chose :
« ולא אסרו לערב לכתחלה אלא לאכול הפת עצמו אבל משום טעמא ליכא למיחש » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק כ״ד)
et il ajoute une raison de fait :
« הא קערה היא כלי שני ואינו מבשל » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק כ״ד)
Le Taz (ס״ק י) aborde la même matière par un autre biais, celui du goût :
« כי לא גזרו חכמים על פת של עובד כוכבים על טעם כעיקר » (ט״ז יו״ד קי״ב ס״ק י)
mais il y met aussitôt la limite :
« אבל על הפרורים שהם בעין ודאי אסורין כל זמן שלא נתבטלו ברוב » (ט״ז יו״ד קי״ב ס״ק י)
L'inimitié — et elle ne vaut que pour le pain (Chakh ס״ק כ״ו). Le Rama permet à celui qui est scrupuleux de manger avec ceux qui ne le sont pas, à cause de l'inimitié, et ajoute qu'on n'en tire rien pour les autres interdits. Le Chakh en donne la raison, et elle est étroite :
« דדוקא בפת איכא איבה משום דעל הלחם יחיה האדם אבל לא בשאר מאכלים » (ש״ך יו״ד קי״ב ס״ק כ״ו)
Le beurre des non-Juifs et ce qui lui ressemble ne sont pas le principal du repas, et l'איבה n'y opère pas (voir la fin du siman 115).
Celui qui est en chemin (seif 16), et trois notes du Pit'hei Techouva. Le Mehaber rapporte au nom d'un avis isolé qu'il faut attendre s'il y a du pain juif jusqu'à ד׳ מילין, et le Rama rappelle que l'usage est d'être indulgent. Le Pit'hei Techouva (ס״ק ו) y ajoute, au nom du Hokhmat Adam, qu'il faut au moins faire un mil ; et il écarte une distinction qu'on aurait pu croire :
« דאין חילוק בין רוכב על סוס או הולך ברגליו » (פת״ש יו״ד קי״ב ס״ק ו)
La distinction qu'il retient est autre :
« אלא בזה יש חילוק אם הוא הולך לבדו או אם הולך עם בניו ובני ביתו » (פת״ש יו״ד קי״ב ס״ק ו)
À son ס״ק א, il rapporte du Tiferet leMoché que le pain d'un מומר est permis :
« דפת של מומר שרי דמשום חתנות ליכא דאע״פ שחטא ישראל הוא ומותר לישא בתו » (פת״ש יו״ד קי״ב ס״ק א)
Et à son ס״ק ה, au nom du Hatam Sofer et du Peri Megadim, que ces interdits-là ne rendent pas le morceau lui-même interdit :
« אין אומרים בו חנ״נ » (פת״ש יו״ד קי״ב ס״ק ה)
— à la différence des autres interdits rabbiniques, parce que ces indulgences ne relèvent pas du régime de la viande et du lait. Nous rapportons, et nous ne tranchons pas.

9. La ha'hira et ce qui en découle

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La ha'hira qui traverse tout le siman : le décret sur le pain des non-Juifs est-il un interdit logé dans la substance du pain, ou un éloignement — un signe — motivé par le mariage mixte ?
Ce qui en découle, selon ce que rapporte l'appareil :
  1. Le pain des non-Juifs est interdit à cause du mariage mixte, et il l'est même là où celui-ci n'est pas en cause (Mehaber et Rama, seif 1) ; et cela vise précisément les cinq espèces de céréales.
  2. Le pain du boulanger : l'usage s'est établi d'être indulgent, et il y a qui allègent même là où le pain juif se trouve. Le pain d'un particulier est interdit, sauf là où il ne se trouve aucun boulanger (seif 8, et Chakh ס״ק י).
  3. On suit l'heure de la cuisson, et non celui qui a le pain en main à présent (seif 7).
  4. Le tisonnage, le jet d'un copeau ou le souffle d'un Juif rendent permis tout le pain du four — c'est un signe (seif 9) ; et selon le Rama, un seul apprêt du four suffit tant que celui-ci n'est pas resté vingt-quatre heures sans être chauffé (seif 10).
  5. Le pain de non-Juif mêlé à un autre aliment s'annule dans la majorité, même s'il est une chose d'importance, et l'on ne mêle pas à dessein (seif 14 et Chakh ס״ק כ״ג) ; celui qui est scrupuleux mange avec celui qui ne l'est pas à cause de l'inimitié — et pour le pain seulement (Chakh ס״ק כ״ו).
Et pour la pratique — demande à ton maître.

10. Tableaux récapitulatifs

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Tableau — les cas du pain et leur règle

Le cas La règle Source
Pain de non-Juif, sans plus (cinq céréales) Interdit à cause du mariage mixte ; et même là où celui-ci n'est pas en cause Mehaber et Rama, seif 1 ; Taz ס״ק א
Pain de légumineuses, de riz, de millet Permis — hors de ce qu'on appelle « pain » ; et pas davantage au titre des aliments cuits Mehaber et Rama, seif 1 ; Taz ס״ק ג
Pain de boulanger non juif L'usage est d'être indulgent (moment de nécessité) ; et il y a qui allègent plus largement Mehaber et Rama, seif 2 ; Chakh ס״ק ו–ט
Pain d'un particulier Interdit — il conduit à s'attabler chez lui ; sauf là où il ne se trouve aucun boulanger Mehaber, seifim 2 et 8 ; Chakh ס״ק י
Boulanger qui a invité le Juif Son pain est comme celui d'un particulier (avis isolé) Mehaber, seif 3 ; Chakh ס״ק י״ב
Pain plus beau, ou d'une autre espèce Permis de le prendre au boulanger non juif — il est comme celui pour qui le pain est rare Mehaber, seif 5
On suit le commencement (l'heure de la cuisson) Le statut se fixe à la cuisson — « à jamais » Mehaber, seif 7 ; Chakh ס״ק י״ב
Tisonnage, copeau, souffle Rendent permis tout le pain du four — un simple signe, un seul morceau de bois suffit Mehaber et Rama, seif 9
Pain d'un Juif cuit par un non-Juif Interdit au titre des aliments cuits (siman 113) Mehaber, seif 11 ; Taz ס״ק ז ; Chakh ס״ק ז
Koutah, ou pain mêlé à un aliment S'annule dans la majorité, même chose d'importance ; et l'on ne mêle pas à dessein Mehaber et Rama, seif 14 ; Chakh ס״ק כ״ג
Inimitié Le scrupuleux mange avec celui qui ne l'est pas — pour le pain seulement Rama, seif 15 ; Chakh ס״ק כ״ו

Tableau — les ma'hlokot centrales du siman

Question Premier avis Second avis
Le boulanger là où le pain juif se trouve Avis anonyme — seulement s'il n'y a pas de boulanger juif (nécessité) « Il y a qui disent » — permis même si le pain juif se trouve
Quel acte fait le « pain de non-Juif » Rambam et Rachba — la cuisson seule Le Ran et le Tour — aussi le pétrissage et le façonnage
On suit le commencement, ou l'état présent La Rachba — on suit l'heure de la cuisson (et c'est le seif 7) Le Ra'a — on suit l'état présent (et c'est de là que vient le seif 3)
L'apprêt du four au copeau Le Mordekhaï — les deux premières cuissons du jour suffisent pour la troisième Le Rama — un seul apprêt, tant que le four n'a pas chômé vingt-quatre heures
Rompre sur le beau pain du non-Juif Le Raavia, appuyé sur le Yeroushalmi — il rompt sur le beau Le Sar miKoutsi — il retire le beau pain et rompt sur celui du Juif
Les œufs badigeonnés sur la surface Le Mehaber — ils s'annulent dans le pain, c'est permis Le Rama — ils sont là en nature, c'est interdit (aliments cuits)

Tableau — les sources de la sougya

Guemara : עבודה זרה ל״ה ע״ב (la michna « ואלו דברים של גוים אסורין », le motif du mariage mixte, le boulanger et le particulier) · ל״ו ע״א (Daniel et le pain du roi) · ל״ח ע״א (« ce qui ne monte pas sur la table des rois ») · ל״ח ע״ב (la décision de Ravina sur le tisonnage) · ירושלמי עבודה זרה פרק אין מעמידין
Richonim : רמב״ם · רשב״א (תורת הבית) · ראב״ד · הרא״ה · ראבי״ה · ר״ן · רא״ש · הטור · מרדכי · השר מקוצי · איסור והיתר הארוך · אורחות חיים · רבינו ירוחם
A'haronim : בית יוסף · רמ״א (תורת חטאת ודרכי משה) · ש״ך · ט״ז · ב״ח · פרישה · עטרת זהב · פרי מגדים · פתחי תשובה · נודע ביהודה · חתם סופר · תפארת למשה · מים רבים · חכמת אדם

← Niveau 1 — Base Niveau 3 — Synthèse →
~ ~ ~ ~ ~
DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קי״ב · Niveau 2 — Lamdan · דין פת של עכו״ם
daattorah.com
⚠️ Ce contenu est écrit pour l'étude et l'analyse seulement. Pour toute décision pratique (לְמַעֲשֶׂה) — demande à ton maître.

DAAT דעת — © 5786 / 2026 · Retour à l'accueil · Siman 112 · ♥ Soutenir

📖Rejoindre la khavroutha