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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Choulhan Aroukh · Yoré Déa

Les choses interdites à cause du gilouï et du danger — étude et pilpoul
סימן קט״ז
גילוי, בשר ודג, סכנתא חמירא מאיסורא, בל תשקצו, מסוכנת
Étude, pilpoul, shitot des Richonim et des Aharonim
⚡ Pour les lamdanim et les talmidei hakhamim ⚡
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Pilpoul et étude approfondie

Sougyot, sources, hakira de fond, ma’hlokot de Richonim et d’Aharonim,
nafka minot pour la halakha et examen des shitot

Sujet :
Choulhan Aroukh, Yoré Déa, siman 116 (7 seifim)
avec le Taz (טורי זהב), le Chakh (שפתי כהן), les Nekoudot HaKessef et le Pit’hei Techouva

Assise de la sougya dans le Chas :
עבודה זרה ל׳ ע״א (gilouï et venin de serpent) · פסחים ע״ו ע״ב (chapitre כיצד צולין : viande et poisson, ריחא, Mar bar Rav Achi) · פסחים קי״ב ע״א (aliments sous le lit, רוח רעה) · מכות ט״ז ע״ב (bal teshaktsou) · ביצה ה׳ ע״א (דבר שבמנין)

Rédaction et étude :
Rav Yossef Haïm Samama · DAAT

📑 Table des matières

  1. Entrée dans la sougya — la préservation de la vie comme fondement du siman (7 seifim)
  2. Une gzéra suspendue à sa raison — le gilouï tombé « puisqu’il n’y a plus de serpents », et qui n’avait pas été interdit par un vote (séif 1 ; Taz ס״ק א)
  3. La raison tombée, la mesure tombe — hakira en regard du lait du siman 115, et la prudence du Chela et du Gaon (Pit’hei Techouva ס״ק א)
  4. Le danger plus grave que l’interdit — viande et poisson, l’odeur contre la cuisson véritable, et soixante même à sec dans son espèce (séifim 2 et 3 ; Taz ס״ק ב–ג ; Chakh ס״ק א)
  5. L’annulation du danger dans soixante — Havot Yaïr, Chevout Yaakov et Hout HaChani, et la résolution des Nekoudot HaKessef (Pit’hei Techouva ס״ק ג)
  6. סכנתא חמירא מאיסורא — celui qui garde sa vie s’en éloigne, doute de danger contre doute d’interdit, et l’interdiction de s’en remettre à un miracle (séif 5 ; et voir חו״מ סי׳ תכ״ז)
  7. Lekhathila et bedi‘avad dans les lois du danger — sous le lit, les aliments crus et « דדשים בה רבים » (Pit’hei Techouva ס״ק ד–ה)
  8. בל תשקצו — un lav shebikhlalout, makkat mardout et non malkout, et la polémique du Taz avec le Maharchal (séif 6 ; Taz ס״ק ו ; Pit’hei Techouva ס״ק ט)
  9. מסוכנת — les scrupuleux, le ba‘al néfech, et jusqu’où va une rigueur volontaire (séif 7 ; Chakh ס״ק ח ; Pit’hei Techouva ס״ק י)
  10. Hakira et nafka mina pour la pratique
  11. Tableaux récapitulatifs

1. Entrée dans la sougya — la préservation de la vie, fondement du siman

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le fondement : un interdit né du danger, non de l’impureté

Le fondement du siman : à côté des interdits alimentaires qui tiennent à la toum’a et à l’objet même de l’interdit, les Sages ont interdit des choses à cause du danger ou à cause du dégoût de l’âme. La racine en est l’obligation de garder son corps et sa vie ; c’est sur elle que le Rama a bâti la grande règle du séif 5 — סכנתא חמירא מאיסורא —, et il en tire aussitôt la conséquence : on craint plus un doute de danger qu’un doute d’interdit. Le siman tient donc trois chefs : le gilouï (séif 1), le danger dans l’aliment et dans la conduite (séifim 2 à 5), et enfin bal teshaktsou et la messoukènèt (séifim 6 et 7).
« כי סכנתא חמירא מאיסורא ויש לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסור » (רמ״א יו״ד קט״ז:ה)
Les deux pères de la crainte dans ce siman. Il faut distinguer deux fondements qui ne se recouvrent pas. (a) Le danger — crainte d’un dommage au corps et à la vie : le gilouï (séif 1), la viande et le poisson (séifim 2 et 3), la sueur (séif 4), le rouah ra’a et les conduites dangereuses (séif 5). (b) Le dégoût — un aliment dont l’âme de l’homme a horreur (séif 6). Le premier a sa racine dans le verset de la garde de soi, le second dans celui qui défend de rendre son âme abominable. Et la nafka mina entre les deux est grande : le din du danger est plus lourd que l’interdit ordinaire, tandis que bal teshaktsou, comme le montrera le Taz, n’est qu’un לאו שבכללות, sur lequel on ne reçoit pas de malkout.
« וְנִשְׁמַרְתֶּ֥ם מְאֹ֖ד לְנַפְשֹׁתֵיכֶ֑ם » (דברים ד׳:ט״ו)
« אַל־תְּשַׁקְּצוּ֙ אֶת־נַפְשֹׁ֣תֵיכֶ֔ם » (ויקרא י״א:מ״ג)
La source dans le Chas et chez le Rambam. La plupart des dinim de ce siman viennent des braïtot d’Avoda Zara (le chapitre du gilouï) et de Pessahim, et le Rambam les a fixés comme halakha dans les Hilkhot Rotséah ouShmirat HaNéfech (chapitres 11 et 12). Le Beit Yossef les a rassemblés ici, et le Rama le dit lui-même en tête de sa glose du séif 5, où il renvoie au Beit Yossef au nom du Chas. L’aliment placé sous le lit, que le séif 5 interdit, se lit tel quel dans la guemara :
« אוֹכָלִין וּמַשְׁקִין תַּחַת הַמִּטָּה, אֲפִילּוּ מְחוּפִּין בִּכְלִי בַּרְזֶל — רוּחַ רָעָה שׁוֹרָה עֲלֵיהֶן » (פסחים קי״ב ע״א)
Et le séif 4, que la suite de cette page ne reprendra plus, tient en une ligne : la sueur de l’homme est un poison, hormis celle du visage — et le Chakh y attache un signe mnémotechnique tiré du verset.
« צריך ליזהר מזיעת האדם שכל זיעת האדם סם המות חוץ מזיעת הפנים » (שו״ע יו״ד קט״ז:ד)
« וסימן לדבר בזעת אפיך תאכל לחם » (ש״ך יו״ד קט״ז ס״ק ב)

2. Une gzéra suspendue à sa raison — le gilouï qui est tombé

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber (séif 1)

« משקים שנתגלו אסרום חכמים דחיישינן שמא שתה נחש מהם והטיל בהם ארס » (שו״ע יו״ד קט״ז:א)

« ועכשיו שאין נחשים מצויים בינינו מותר » (שו״ע יו״ד קט״ז:א)

Traduction : les boissons qui sont restées découvertes, les Sages les ont interdites, car on craint qu’un serpent y ait bu et y ait laissé son venin ; et aujourd’hui, où les serpents ne se trouvent pas parmi nous, c’est permis.

C’est l’un des fondements les plus importants pour comprendre la manière dont les gzérot tiennent : quand une mesure tombe avec sa raison, et quand elle ne tombe pas.

La hakira — qu’est-ce que la gzéra du gilouï, et pourquoi est-elle tombée ? Les Sages ont interdit les boissons découvertes par crainte du venin d’un serpent. Or le Mehaber lui-même écrit qu’aujourd’hui c’est permis, puisque les serpents ne se trouvent plus parmi nous. Il y a à demander : une gzéra des Sages tombe-t-elle donc d’elle-même ? Car nous tenons pour établi que ce qui a été interdit par un vote a besoin d’un autre vote pour être permis.
« הָוֵי דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן, וְכׇל דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן — צָרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ » (ביצה ה׳ ע״א)
La réponse du Taz (ס״ק א) — cela n’a pas été interdit par un vote. Le Taz ne dit qu’une chose, et tout le reste en découle : il n’y a pas ici de « דבר שנאסר במנין », parce que cette chose n’a été interdite qu’à cause des serpents. Une mesure qui ne porte pas sur l’objet mais sur une crainte de fait n’est pas un interdit qui subsiste par lui-même ; la crainte disparue, il ne reste rien à permettre, et aucun nouveau vote n’est requis.
« ואין בזה משום דבר שנאסר במנין כו׳ דלא נאסר אלא מפני נחשים » (ט״ז יו״ד קט״ז ס״ק א)
Et le Taz renvoie lui-même, pour la comparaison, à ce qu’il a écrit au siman 115 — à son séif ב, sur le Semak, la comparaison qui suit portant, elle, sur le séif א :
« ועמ״ש בסי׳ קט״ו סעיף ב׳ בשם סמ״ק » (ט״ז יו״ד קט״ז ס״ק א)
Hakira comparée — le gilouï en regard du lait du siman 115. Au siman 115, les Sages ont interdit le lait trait par un non-juif qu’aucun Israélite ne voit, par crainte d’un mélange de lait impur :
« חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו אסור שמא עירב בו חלב טמא » (שו״ע יו״ד קט״ו:א)
Et là, le Rama maintient l’interdit jusque dans un cas où l’on sait qu’il n’y a pas de bête impure dans le troupeau :
« הוי כחלב שחלבו עובד כוכבים דאסור׳ אע״פ שאין דבר טמא בעדרו » (רמ״א יו״ד קט״ו:א)
Quelle est donc la différence ?
La racine de la distinction — interdit par un vote, ou non. Ce que le Taz met en avant n’est pas la force de la raison mais la manière dont l’interdit a été posé. Le lait du siman 115 a été arrêté comme un interdit qui demeure, et il tient même là où sa raison ne se rencontre plus — non par la force de son motif, mais parce qu’un tribunal ne défait pas la parole d’un autre tribunal, à moins de lui être supérieur en sagesse et en nombre :
« שֶׁאֵין בֵּית דִּין יָכוֹל לְבַטֵּל דִּבְרֵי בֵית דִּין חֲבֵרוֹ עַד שֶׁיִּהְיֶה גָדוֹל מִמֶּנּוּ בְחָכְמָה וּבְמִנְיָן » (עדויות א׳:ה׳)
Une mesure prise par un vote ne se lève donc que par un autre vote, quand bien même sa raison aurait disparu ; le gilouï n’a jamais été arrêté ainsi, et il n’était qu’une crainte de fait. La question de savoir si une gzéra tombe ne dépend donc pas de sa seule raison, mais de la façon dont elle s’est inscrite. Et il faut ajouter, pour ne pas durcir le trait plus que la source : le Rama lui-même, dans ce même séif du siman 115, allège dans le cas où l’Israélite n’est arrivé qu’au milieu de la traite, et il l’allège précisément par l’argument du temps présent —
« עכשיו בזמן הזה שאין חלב דבר טמא מצוי כלל מותר » (רמ״א יו״ד קט״ו:א)
La ligne de partage passe donc à l’intérieur même du siman 115, et non entre deux simanim qui s’opposeraient en bloc.
La prudence du Chela et du Gaon (Pit’hei Techouva ס״ק א). Bien que le din même du gilouï soit tombé, le Pit’hei Techouva rapporte que des grands ont gardé de la prudence en cette matière jusqu’au temps présent :
« עיין בשל״ה דף ע״ט ע״ב שכתב דמ״מ שומר נפשו ירחק מזה » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק א)
« ובהנהגת החסיד הגר״א ז״ל כתוב ג״כ שהיה נזהר מאד בדבר זה » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק א)
On apprend d’ici que même une mesure tombée avec sa raison laisse subsister une mesure de prudence là où il reste un côté de danger.

3. Le danger plus grave que l’interdit — viande et poisson

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber et du Rama (séifim 2 et 3)

« צריך ליזהר שלא לאכול בשר ודג ביחד מפני שקשה לצרעת » (שו״ע יו״ד קט״ז:ב)

« וכן אין לצלות בשר עם דג משום ריחא מיהו בדיעבד אינו אסור (ארוך כלל ל״ט דין כ״ה) » (רמ״א יו״ד קט״ז:ב)

« ירחוץ ידיו בין בשר לדג ויאכל פת שרוי בנתים כדי לרחוץ פיו » (שו״ע יו״ד קט״ז:ג)

« ויש אומרים דאין לחוש לזה רק כשמבשלם יחד ואכלן אבל לאכלן זה אחר זה אין לחוש (הגהות מרדכי) » (רמ״א יו״ד קט״ז:ג)

« וכן נוהגין שלא לרחוץ הפה ולא הידים ביניהם ומ״מ יש לאכול דבר ביניהם ולשתות דהוי קנוח והדחה (הגהות ש״ד סי׳ ע״ה ומביאו בגליון או״ה שם) » (רמ״א יו״ד קט״ז:ג)

Traduction : il faut prendre garde de ne pas manger viande et poisson ensemble, parce que cela mène à la lèpre. (Glose : de même on ne rôtit pas de la viande avec du poisson, à cause de l’odeur ; toutefois, après coup, ce n’est pas interdit.) Qu’il se lave les mains entre la viande et le poisson, et qu’il mange entre les deux du pain trempé, afin de se rincer la bouche. (Glose : il y a qui disent qu’il n’y a lieu de craindre cela que lorsqu’on les a cuits ensemble et mangés ainsi, mais les manger l’un après l’autre ne demande aucune crainte ; et telle est la coutume, de ne se rincer entre les deux ni la bouche ni les mains ; en tout état de cause il faut manger et boire quelque chose entre les deux, ce qui vaut kinouah et hadaha.)

Les trois degrés de la crainte dans « viande et poisson ».
Du plus léger au plus grave :

• ריחא seul — rôtir l’un à côté de l’autre : interdit lekhathila à cause de l’odeur, mais permis bedi‘avad.
• קנוח והדחה — entre la viande et le poisson, la coutume est de manger et de boire quelque chose entre les deux (Rama, séif 3).
• la cuisson véritable de l’un avec l’autre — et c’est là que le din du danger pèse de tout son poids.

Le Chakh, à son ס״ק א, ne rapporte pas une opinion mais trois, et il vaut la peine de les tenir ensemble. La première est celle de l’Issour veHetter, que le Rama suit :
« דלכתחלה אסור לצלות בשר עם דגים משום ריחא מילתא אבל בדיעבד שרי » (ש״ך יו״ד קט״ז ס״ק א)
Mais la même opinion se resserre aussitôt : si les deux sont assez proches pour que la graisse coule de l’un à l’autre, c’est interdit même bedi‘avad.
« ואם הם סמוכים שהשומן זב מאחד לחבירו אסורים ואף דיעבד » (ש״ך יו״ד קט״ז ס״ק א)
Le Maharchal allège davantage — il permet de rôtir poisson et viande dans un même four même lekhathila —, et le Beer Cheva, à l’inverse, interdit même bedi‘avad :
« ופסק דאפילו בדיעבד אסורים משום ריחא מילתא » (ש״ך יו״ד קט״ז ס״ק א)
Nous rapportons, et nous ne tranchons pas.
Hakira — pourquoi l’odeur seule est permise bedi‘avad, et la cuisson véritable interdite même bedi‘avad ? Dans tous les interdits de la Torah nous tenons que l’odeur n’est pas une chose, et c’est la parole même de la guemara dans le chapitre כיצד צולין :
« רֵיחָא בְּעָלְמָא הוּא, וְרֵיחָא לָאו מִילְּתָא הִיא » (פסחים ע״ו ע״ב)
Et s’il en est ainsi, dans la viande et le poisson — dont tout l’interdit tient au danger —, pourquoi, une fois cuits véritablement ensemble, sont-ils interdits même bedi‘avad ?
La réponse du Taz (ס״ק ב et ג) — le din du danger est plus lourd que le din de l’interdit. Le Taz tranche d’abord la ligne : l’allègement de la glose ne porte que sur l’odeur seule.
« היינו בריחא לחוד אבל אם נתבשלו יחד אסורין אף דיעבד » (ט״ז יו״ד קט״ז ס״ק ב)
Puis il étend la rigueur au rôtissage fait véritablement l’un avec l’autre, et il l’appuie sur la guemara :
« וה״ה אם נצלו כא׳ ממש זה עם זה » (ט״ז יו״ד קט״ז ס״ק ג)
« דאמר מר בר רב אשי אסרה אפילו במילחא » (ט״ז יו״ד קט״ז ס״ק ג)
Les mots de la guemara elle-même, dont le Taz donne ici la teneur, sont ceux-ci :
« מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ בְּמִילְחָא נָמֵי אֲסוּרָה, מִשּׁוּם דְּקַשְׁיָא לְרֵיחָא וּלְדָבָר אַחֵר » (פסחים ע״ו ע״ב)
Mar bar Rav Achi interdit donc jusque dans le sel — c’est-à-dire hors de toute cuisson — et c’est de là que le Taz tire que le régime du danger ne se règle pas sur celui de l’interdit.
Nafka mina — le danger exige soixante, même à sec dans son espèce. Le Taz rapporte au nom de l’Issour veHetter HaAroukh une rigueur considérable :
« דבר שיש בו משום סכנה דינו כאיסור לבטלו בס׳ ויותר חמור דאפילו ביבש במינו צריך ששים » (ט״ז יו״ד קט״ז ס״ק ב)
C’est un grand hidouch : dans un interdit ordinaire, le sec dans le sec et dans son espèce est annulé par la majorité (voir siman 109) ; ici, à cause du danger, la majorité n’annule pas et il faut soixante. Et le Taz rapporte aussitôt, au nom du Darkei Moché, une objection qui va plus loin encore :
« דהא איתא בטור דחיישינן לגילוי אפילו במאה סאה מים » (ט״ז יו״ד קט״ז ס״ק ב)
« משמע דלא מהני ס׳ דחמירא סכנתא מאיסורא » (ט״ז יו״ד קט״ז ס״ק ב)
Autrement dit : selon cette lecture, soixante ne suffiraient même pas. C’est exactement le point que la section suivante va reprendre. Et pour la pratique — demande à ton Rav.
Graisse de volaille dans un plat de poisson (Pit’hei Techouva ס״ק ב). Le Pit’hei Techouva rapporte une question posée au Chevout Yaakov : la graisse d’oie tombée dans un plat de poisson relève-t-elle du danger, ou le danger ne tient-il qu’à la viande de bête ?
« שנשאל על שומן אווז שנתערב תוך תבשיל של דגים אם יש חשש סכנה בדבר או לא » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק ב)
« והשיב דאין חילוק » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק ב)
On apprend de là que le din de « viande et poisson » vaut pour toutes les sortes de viande, la volaille et sa graisse comprises.

4. L’annulation du danger dans soixante — ma’hloket des Aharonim

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Une fois établi que le danger est plus lourd que l’interdit, les Aharonim se sont divisés sur la question de savoir s’il est malgré tout annulé dans soixante.

La racine de la ma’hloket — une chose dangereuse est-elle annulée dans soixante ? (Pit’hei Techouva ס״ק ג)
ShitaAnnulation du dangerSource
Havot Yaïr (allègement)« ועיין בתשובת חוות יאיר סי׳ ס״ד שפסק להקל דבטל »פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק ג
Chevout Yaakov (allègement)« וכן כתב בתשובת שבות יעקב ח״ב סוס״י ק״ד ושאין להחמיר כלל »פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק ג
Hout HaChani (rigueur pour le venin)« וכ״כ בתשובת חוט השני סי׳ ס״ז דדוקא ארס נחש אינו בטל »פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק ג
Comment la contradiction se dénoue — et elle se dénoue dans les Nekoudot HaKessef, non sous notre plume. La rigueur rapportée par le Taz (soixante ne serviraient pas, puisqu’on craint le gilouï jusque dans cent séas d’eau) paraît contredire les téchouvot qui allègent. Les Nekoudot HaKessef répondent exactement sur ce ס״ק ב du Taz, et en deux temps. D’abord, le venin de serpent est autre chose :
« ול״נ דלק״מ דשאני זיהרא דנחש דמקלי קלי טובא » (נקודות הכסף יו״ד קט״ז)
Ensuite, et c’est le principe général : la rigueur du danger sur l’interdit ne vaut que dans le doute, et non là où il y a effectivement soixante.
« דלא מחמרינן בסכנתא טפי מבאיסורא אלא בספקא אבל היכא דאיכא ששים דנתבטל בודאי לא מסתבר כלל לחלק בין איסור לסכנתא » (נקודות הכסף יו״ד קט״ז)
Ce sont donc deux registres et non deux avis contraires : le doute, où le danger l’emporte, et l’annulation avérée, où il ne se distingue pas de l’interdit.
Ce que le Pit’hei Techouva retient, et l’ordre dans lequel il le dit. Le Pit’hei Techouva défend d’abord la preuve du Taz et conclut qu’il faudrait interdire même s’il y a soixante :
« א״ו דאף באיכא ששים אסור » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק ג)
Puis, pour la halakha, il se range aux téchouvot :
« ומ״מ לדינא העיקר כהתשובות הנ״ל דבטל » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק ג)
Il faut tenir les deux ensemble : l’argument explique le texte du Taz, la conclusion règle le cas. Et l’allègement porte sur l’annulation avérée dans soixante : là où le compte reste douteux, la règle du ס״ק reprend ses droits, et le Hout HaChani maintient la rigueur pour le venin de serpent lui-même. Et pour la pratique — demande à ton Rav.

5. סכנתא חמירא מאיסורא — la grande règle

↩ Explication détaillée (niveau 1)

C’est le cœur du siman et ce qu’il a de plus vivant — le fondement de toute la conduite de prudence en matière de danger pour la vie.

Le texte du Mehaber et du Rama (séif 5)

« צריך ליזהר מליתן מעות בפיו שמא יש עליהן רוק יבש של מוכי שחין » (שו״ע יו״ד קט״ז:ה)

« ולא יתן פס ידו תחת שחיו שמא נגע ידו במצורע או בסם רע » (שו״ע יו״ד קט״ז:ה)

« ולא יתן ככר לחם תחת השחי מפני הזיעה » (שו״ע יו״ד קט״ז:ה)

« ולא יתן תבשיל ולא משקים תחת המטה מפני שרוח רעה שורה עליהם » (שו״ע יו״ד קט״ז:ה)

« ולא ינעוץ סכין בתוך אתרוג או בתוך צנון שמא יפול אדם על חודה וימות » (שו״ע יו״ד קט״ז:ה)

« וכן יזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה » (רמ״א יו״ד קט״ז:ה)

« כי סכנתא חמירא מאיסורא ויש לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסור (ב״י בשם הש״ס) » (רמ״א יו״ד קט״ז:ה)

« ולכן אסרו לילך בכל מקום סכנה כמו תחת קיר נטוי או יחידי בלילה (שם) » (רמ״א יו״ד קט״ז:ה)

« וכן אסרו לשתות מים מן הנהרות בלילה או להניח פיו על קלוח המים לשתות כי דברים אלו יש בהן חשש סכנה (רמב״ם) » (רמ״א יו״ד קט״ז:ה)

« ומנהג פשוט שלא לשתות מים בשעת התקופה וכן כתבו הקדמונים ואין לשנות (אבודרהם ומרדכי ס״פ כל שעה רוקח סימן ער״ה ומהרי״ל ומנהגים) » (רמ״א יו״ד קט״ז:ה)

« עוד כתבו שיש לברוח מן העיר כשדבר בעיר ויש לצאת מן העיר בתחילת הדבר ולא בסופו (תשובת מהרי״ל סי׳ ל״ה) » (רמ״א יו״ד קט״ז:ה)

« וכל אלו הדברים הם משום סכנה ושומר נפשו ירחק מהם » (רמ״א יו״ד קט״ז:ה)

« ואסור לסמוך אנס או לסכן נפשו בכל כיוצא בזה ועיין בחושן משפט סימן תכ״ז » (רמ״א יו״ד קט״ז:ה)

Traduction : il faut prendre garde de ne pas mettre de pièces dans sa bouche, car il pourrait s’y trouver la salive séchée d’un homme atteint de plaies ; de ne pas mettre la paume de sa main sous son aisselle, car sa main a pu toucher un lépreux ou une drogue mauvaise ; de ne pas mettre une miche de pain sous l’aisselle, à cause de la sueur ; de ne pas placer un mets ni des boissons sous le lit, parce qu’un esprit mauvais repose sur eux ; et de ne pas planter un couteau dans un étrog ou dans un radis, car un homme pourrait tomber sur sa pointe et mourir. (Glose : de même qu’il se garde de tout ce qui mène au danger, car le danger est plus grave que l’interdit, et l’on doit craindre un doute de danger plus qu’un doute d’interdit ; c’est pourquoi on a interdit d’aller en tout lieu dangereux, comme sous un mur penché ou seul la nuit… et tout cela est à cause du danger, et celui qui garde sa vie s’en éloigne ; il est interdit de s’en remettre à un miracle ou de mettre sa vie en péril en rien de semblable — et vois Hochen Michpat, siman 427.)

Le fondement — סכנתא חמירא מאיסורא et שומר נפשו ירחק.
La grande règle que le Rama pose ici au nom du Chas a deux têtes :

• dans le doute — on craint plus un doute de danger qu’un doute d’interdit : là où un doute d’interdit derabanan s’allège, un doute de danger se durcit.
• dans l’éloignement — celui qui garde sa vie se tient loin de tout ce qui mène au danger : un mur penché, la marche solitaire de nuit, l’eau des fleuves la nuit.

Et le tout a sa racine dans l’obligation du verset :
« וְנִשְׁמַרְתֶּ֥ם מְאֹ֖ד לְנַפְשֹׁתֵיכֶ֑ם » (דברים ד׳:ט״ו)
Hakira — l’interdiction de s’en remettre à un miracle. Le Rama achève sa glose par ces mots :
« ואסור לסמוך אנס או לסכן נפשו בכל כיוצא בזה ועיין בחושן משפט סימן תכ״ז » (רמ״א יו״ד קט״ז:ה)
Il y a à chercher le fondement de cet interdit. Est-il du côté de ce que la tradition exprime en disant qu’on ne s’appuie pas sur le miracle — et l’on décompte alors à l’homme de ses mérites ? Ou bien du côté de l’obligation même de garder son corps, celui qui se met en danger transgressant le verset de la garde de soi ? La nafka mina se voit lorsque la prise de risque a lieu pour une mitsva, et elle touche aux gedarim de la règle :
« שְׁלוּחֵי מִצְוָה אֵינָן נִיזּוֹקִין » (פסחים ח׳ ע״ב)
Cette page pose la hakira et ne la tranche pas.
Le renvoi du Rama à Hochen Michpat 427. Le Rama achève en renvoyant ailleurs, et ce renvoi fait partie du din. Le siman 427 de Hochen Michpat est celui du garde-corps et de la préservation du corps contre le dommage — le commandement positif de la rambarde, et la défense du verset :
« וְלֹֽא־תָשִׂ֤ים דָּמִים֙ בְּבֵיתֶ֔ךָ » (דברים כ״ב:ח)
Le din du danger de Yoré Déa s’adjoint donc à celui de Hochen Michpat, et les deux tiennent à la même obligation de la Torah.
L’application au temps présent. La règle du danger plus grave que l’interdit, et celle de l’éloignement, ont servi aux Aharonim et aux poskim des dernières générations de point d’appui pour les questions de santé et de préservation du corps ; on en trouve la discussion chez l’Igrot Moché, le Tsits Eliézer et le Yabia Omer. Ce paragraphe indique où chercher : il ne cite ici aucune téchouva précise, et il ne tranche rien. Et pour la pratique — demande à ton Rav.

6. Lekhathila et bedi‘avad dans les lois du danger

↩ Explication détaillée (niveau 1)
Hakira — les interdits du danger sont-ils seulement lekhathila, ou valent-ils aussi bedi‘avad ? Les dinim du séif 5 sont plus lourds qu’un interdit, et l’on croirait d’abord qu’il n’y a pour eux aucun allègement après coup. Mais les Aharonim ont montré qu’ils n’ont pas tous le même poids : certains valent même bedi‘avad, d’autres n’ont été dits que lekhathila.
Le mets sous le lit — permis bedi‘avad (Pit’hei Techouva ס״ק ד). Le mets et les boissons placés sous le lit sont interdits, dit le séif 5, parce qu’un esprit mauvais repose sur eux. Le Pit’hei Techouva rapporte ici la conclusion du Chevout Yaakov, qui l’établit depuis la sougya :
« והעלה דאין בזה רק אזהרה לכתחלה אבל בדיעבד אין כאן חשש איסור » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק ד)
Il ressort de là que l’interdit de l’esprit mauvais n’est qu’un éloignement lekhathila, et non un interdit portant sur l’objet même du mets.
Le Gaon — même pour les aliments crus ; et « דדשים בה רבים » (Pit’hei Techouva ס״ק ה). Le Pit’hei Techouva rapporte, depuis le Binat Adam, au nom du Gaon de Vilna, que le din de l’esprit mauvais vaut aussi pour les aliments crus, et non pour le seul mets cuit :
« כתב בשם הגר״א ז״ל דה״ה אוכלין חיין כמו צנון » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק ה)
Et le Gaon ajoute une rigueur, que le Pit’hei Techouva rapporte telle quelle — on notera au passage que le texte imprimé porte ici ועם pour ואם, coquille de l’édition que nous recopions sans la corriger :
« ועם עשה כן יזרקם במקום שלא ימצא אותם אדם » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק ה)
Vient ensuite, sur ces paroles mêmes, la raison d’alléger au temps présent. De qui est-elle ? Le פת״ש écrit « והוא ז״ל כתב ע״ז » — et le ז״ל qui précède est celui du Gaon, ce qui donnerait la phrase au Gaon, tandis que le ע״ז, « sur cela », plaide pour un tiers qui commente. Nous rapportons l’ambiguïté sans la trancher :
« דהאידנא כיון דדשים בה רבים » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק ה)
Et c’est exactement le fondement que nous avons vu au gilouï : la crainte qui ne se rencontre plus ne tient plus l’interdit. Et pour la pratique — demande à ton Rav.
La règle qui se dégage — trois degrés dans le danger. De toute la sougya se lèvent trois degrés, et chacun a sa source citée. (a) Un danger certain — le venin même : les Nekoudot HaKessef disent qu’il est autre chose, parce qu’il « amincit » extrêmement, et le Hout HaChani, rapporté par le Pit’hei Techouva, tient qu’il n’est pas annulé. (b) Un danger éloigné — la viande et le poisson : il est annulé dans soixante selon les téchouvot que le Pit’hei Techouva suit pour la halakha, et l’on est plus rigoureux que dans un interdit pour le sec dans son espèce, selon le Taz. (c) Un éloignement et une conduite — le mets sous le lit : lekhathila seulement, et bedi‘avad le Chevout Yaakov ne trouve aucune crainte d’interdit.

7. בל תשקצו — un lav shebikhlalout

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber (séif 6)

« אסור לאכול מאכלים ומשקים שנפשו של אדם קצה בהם כגון משקים ואוכלים שנתערבו בהם קיא או צואה וליחה סרוחה וכיוצא בהם » (שו״ע יו״ד קט״ז:ו)

« וכן אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים שנפשו של אדם קצה בהם כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים בהם וכיוצא בהם » (שו״ע יו״ד קט״ז:ו)

« וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים שכל אלו בכלל אל תשקצו את נפשותיכם » (שו״ע יו״ד קט״ז:ו)

Traduction : il est interdit de manger des aliments et des boissons dont l’âme de l’homme a horreur, comme des boissons et des aliments dans lesquels se sont mêlés du vomissement, des excréments, une humeur putride et ce qui leur ressemble ; de même il est interdit de manger et de boire dans des ustensiles souillés dont l’âme de l’homme a horreur, comme les ustensiles des latrines et les ustensiles de verre dont on se sert pour la saignée, et ce qui leur ressemble ; de même il ne mangera pas avec des mains sales ni sur des ustensiles crasseux — car tout cela est compris dans « ne rendez pas vos âmes abominables ».

Hakira — quelle est la nature du lav de « bal teshaktsou » ? Le verset a été dit en premier lieu à propos de la consommation des créatures rampantes. La guemara l’étend cependant bien au-delà de l’aliment :
« הַמְשַׁהֶה אֶת נְקָבָיו עוֹבֵר מִשּׁוּם ״לֹא תְשַׁקְּצוּ״ » (מכות ט״ז ע״ב)
D’où la question : manger une chose répugnante est-il un lav de la Torah complet, sur lequel on reçoit des malkout, ou bien n’est-ce qu’un לאו שבכללות — un seul lav qui embrasse des choses nombreuses, et sur lequel on ne reçoit pas de malkout ?
La décision du Taz (ס״ק ו) — un lav shebikhlalout : makkat mardout et non malkout. Le Taz part du Tour, qui rapporte au nom du Rachba la peine réellement infligée :
« בטור כ׳ בשם רשב״א בזה היו מכין אותו מכת מרדות » (ט״ז יו״ד קט״ז ס״ק ו)
Puis il demande pourquoi ce ne serait pas des malkout pleines, et il répond :
« נראה משום דהוי לאו שבכללות שדברים הרבה נכללים בו וכל לאו שבכללות אין לוקין עליו » (ט״ז יו״ד קט״ז ס״ק ו)
Celui qui mange une chose répugnante ne reçoit donc pas les malkout de la Torah, mais une makkat mardout.
Le Taz et le Maharchal — et sur quoi porte réellement leur polémique (Pit’hei Techouva ס״ק ט). Le Pit’hei Techouva, sur ce séif, renvoie à l’étonnement du Taz à l’égard du Maharchal. Il faut dire exactement de quoi il s’agit : cet étonnement ne porte pas sur les gedarim du dégoût, mais sur une conduite d’interdiction prise à cause du danger, dont le Maharchal rapporte la coutume — et le Taz la met en question depuis le siman 60.
QuiCe qui est ditSource
Le Taz (ס״ק ו)בל תשקצו est un לאו שבכללות : makkat mardout, non malkoutט״ז יו״ד קט״ז ס״ק ו
Le Maharchal (Yam chel Chlomo)« ומכאן נהגו לאסור הכבשים שגדל בהם מין שחין של נגע שרגילין למות בהן »ט״ז יו״ד קט״ז ס״ק ו
L’objection du Taz« ויש לתמוה הרי אמרינן בסי׳ ס׳ דאפי׳ אכלתה הבהמה סם המות שלה כשרה »ט״ז יו״ד קט״ז ס״ק ו
Le renvoi du Pit’hei Techouva« עט״ז סק״ו מה שתמה על מהרש״ל »פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק ט
Nafka mina — entre malkout et makkat mardout. Si bal teshaktsou était un lav plein, on recevrait des malkout, et son doute se réglerait par la rigueur d’un doute de Torah. S’il n’est qu’un לאו שבכללות frappé d’une makkat mardout, on y a allégé davantage, et son doute peut se traiter comme un doute derabanan. Une autre nafka mina touche au malade ou au besoin pressant, où un derabanan laisse plus de place à l’allègement. Et pour la pratique — demande à ton Rav.

8. מסוכנת — les scrupuleux, le ba‘al néfech, et un heter tiré d’une sevara

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber et du Rama (séif 7)

« מסוכנת אף על פי שניתרת בשחיטה המדקדקים מחמירים על עצמם שלא לאכלה » (שו״ע יו״ד קט״ז:ז)

« בהמה שהורה בה חכם מסברא ולא נמצא הדין בפירוש שהיא מותרת בעל נפש לא יאכל ממנה (גמ׳ פ׳ א״ט והג״א שם) » (רמ״א יו״ד קט״ז:ז)

Traduction : une bête en danger de mort, bien qu’elle devienne permise par la che’hita, les scrupuleux s’imposent la rigueur de ne pas en manger. (Glose : une bête sur laquelle un sage a tranché d’après son raisonnement, sans que le din se trouve écrit explicitement comme permis — un homme d’âme n’en mangera pas.)

Le fondement — un heter plein, et une mesure de hassidout.
La מסוכנת — une bête qui décline vers la mort — est, si elle a été abattue selon le din, permise depuis le din même. Et malgré cela :

• les מדקדקים s’imposent de ne pas en manger ;
• et de même (Rama) une bête permise par le seul raisonnement d’un sage, sans que le din se trouve écrit explicitement — un בעל נפש n’en mangera pas.

Il n’y a donc pas ici d’interdit, mais une mesure de prudence. Le Chakh, à son ס״ק ח, en marque exactement la limite :
« לא יאכל בעל נפש ממנה אבל אם יש לו קבלה שהיא מותרת מותר » (ש״ך יו״ד קט״ז ס״ק ח)
Là où le sage dispose d’une tradition reçue, et non de son seul raisonnement, le ba‘al néfech lui-même n’a plus de raison de s’abstenir.
Hakira — quel est le statut d’un heter tiré d’une sevara ? Le Rama demande au ba‘al néfech de se retenir devant ce qui n’a été permis que par le raisonnement d’un sage. Il y a à chercher : le raisonnement d’un sage n’est-il pas lui aussi de la hora’a pleine ? Pourquoi le ba‘al néfech y craindrait-il ? Il faut dire que là où la chose n’a pas de source écrite mais seulement la décision d’un jugement, un côté de doute y demeure, et c’est pour ce côté-là que le ba‘al néfech se retient. Cette hakira est celle de la page ; elle n’est attribuée à personne, et elle reste ouverte.
Ce que le Pit’hei Techouva (ס״ק י) discute réellement. Son entrée sur ce séif ne partage pas les מדקדקים et le בעל נפש : elle demande jusqu’où va la rigueur volontaire. Il rapporte d’abord, au nom de l’Issour veHetter, que s’éloigner de toute chose laide est une mitsva :
« ולהרחיק עצמו מכל דבר כיעור מצוה היא » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק י)
Puis il lit la glose du Rama : ce qu’elle dit, c’est qu’il n’y a pas d’obligation, non qu’il n’y ait pas de mérite.
« היינו שאין החיוב על בעל נפש להחמיר » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק י)
« אבל מ״מ אם רוצה להחמיר גם בזה מצוה היא » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק י)
Et il rapporte enfin l’avis exactement contraire — non pas directement, mais par le Sollet LaMin'ha, qui le tient du Torat HaAcham :
« שוב ראיתי בסולת למנחה כלל ע״ו דין ח׳ שכתב בשם תורת האשם » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק י׳)
Celui-ci tient qu’une rigueur prise là où les Amoraïm n’ont pas été rigoureux est un défaut et non un mérite :
« דמי שרוצה להחמיר לנהוג איסור בדבר שלא מצינו שהחמירו אמוראי כגון מה שנתבטל בששים או בכלי שני הוי כמו אפיקורסות ויצא שכרו בהפסדו » (פת״ש יו״ד קט״ז ס״ק י)
Le Pit’hei Techouva laisse les deux côtés l’un en face de l’autre. Nous rapportons, et nous ne tranchons pas. Et pour la pratique — demande à ton Rav.

9. Hakira et nafka mina pour la pratique

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La hakira qui traverse tout le siman : quel est le régime du danger au regard du régime de l’interdit, et quand une gzéra tombe-t-elle avec sa raison ?
Nafka mina pour la pratique (telle que la donnent les sources citées ci-dessus, chacune à sa place) :
  1. Le gilouï — permis au temps présent, les serpents ne se trouvant pas parmi nous (Mehaber, séif 1) ; et des grands ont gardé de la prudence (Pit’hei Techouva ס״ק א).
  2. Viande et poisson — on ne les cuit ni ne les mange ensemble ; kinouah et hadaha — manger et boire quelque chose entre les deux (Rama, séif 3).
  3. Le rôtissage côte à côte — interdit lekhathila, permis bedi‘avad ; mais interdit même bedi‘avad si la graisse coule de l’un à l’autre (Chakh ס״ק א).
  4. Une chose dangereuse — soixante même à sec dans son espèce (Taz ס״ק ב) ; pour la halakha le Pit’hei Techouva suit les téchouvot qui annulent dans soixante, le venin même excepté (Pit’hei Techouva ס״ק ג).
  5. סכנתא חמירא מאיסורא — celui qui garde sa vie s’éloigne de tout danger, et il est interdit de s’en remettre à un miracle (Rama, séif 5 ; et voir חו״מ סי׳ תכ״ז).
  6. Le mets sous le lit — un éloignement lekhathila ; bedi‘avad le Chevout Yaakov ne trouve aucune crainte d’interdit (Pit’hei Techouva ס״ק ד).
  7. בל תשקצו — makkat mardout et non malkout (Taz ס״ק ו) ; מסוכנת — une mesure de prudence pour le ba‘al néfech, non un interdit (Rama, séif 7).
Et pour la pratique — demande à ton Rav.

10. Tableaux récapitulatifs

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Tableau — les dinim du siman et leur décision

Le sujetLe dinSource
Gilouï (boissons découvertes)Permis au temps présent — la crainte tombée, la mesure tombe : elle n’avait pas été arrêtée par un voteמחבר ס״א; ט״ז ס״ק א
Viande et poisson — l’odeur (rôtissage)Interdit lekhathila, permis bedi‘avad ; interdit même bedi‘avad si la graisse coule de l’un à l’autreרמ״א ס״ב; ש״ך ס״ק א
Viande et poisson — cuisson véritableInterdit même bedi‘avad ; et soixante sont exigés jusque dans le sec au sein de son espèceמחבר ס״ב; ט״ז ס״ק ב–ג
Entre la viande et le poissonKinouah et hadaha — manger et boire quelque chose entre les deuxרמ״א ס״ג
Sueur (séif 4)Toute sueur de l’homme est un poison, hormis celle du visageמחבר ס״ד; ש״ך ס״ק ב
Annulation d’une chose dangereuseAnnulée dans soixante selon les téchouvot que le Pit’hei Techouva suit ; le venin de serpent exceptéפ״ת ס״ק ג; נקודות הכסף
סכנתא חמירא מאיסוראUn doute de danger pèse plus qu’un doute d’interdit ; celui qui garde sa vie s’éloigneרמ״א ס״ה; ב״י בשם הש״ס
Sous le lit (rouah ra‘a)Interdit lekhathila ; bedi‘avad, le Chevout Yaakov ne trouve aucune crainte d’interditמחבר ס״ה; פ״ת ס״ק ד–ה
בל תשקצוUn lav shebikhlalout — makkat mardout, on ne reçoit pas de malkoutמחבר ס״ו; ט״ז ס״ק ו
מסוכנת / un heter tiré d’une sevaraPermis depuis le din ; les scrupuleux et le ba‘al néfech s’imposent la rigueur — sauf là où il y a une tradition reçueמחבר ורמ״א ס״ז; ש״ך ס״ק ח

Tableau — ma’hlokot et hakirot centrales du siman

SujetPremier côtéSecond côté
Une gzéra suspendue à sa raisonLe gilouï — jamais arrêté par un vote, donc tombé (Taz ס״ק א)Le lait du siman 115 — maintenu même sans bête impure au troupeau (Rama, יו״ד קט״ו:א)
Le gilouï au temps présentLe Mehaber — permis (séif 1)Le Chela et le Gaon — prudence (Pit’hei Techouva ס״ק א)
L’odeur dans la viande et le poissonL’Issour veHetter et le Maharchal — permis bedi‘avad, et le Maharchal jusque lekhathila dans un même four (Chakh ס״ק א)Le Beer Cheva — interdit même bedi‘avad (Chakh ס״ק א)
L’annulation d’une chose dangereuse dans soixanteHavot Yaïr et Chevout Yaakov — annulée (Pit’hei Techouva ס״ק ג)Hout HaChani — le venin de serpent n’est pas annulé (Pit’hei Techouva ס״ק ג)
Ce sur quoi porte la polémique du Taz avec le MaharchalLe Maharchal rapporte la coutume d’interdire les agneaux atteints d’une plaie, à cause du danger (Taz ס״ק ו)Le Taz s’en étonne depuis le siman 60, et le Pit’hei Techouva (ס״ק ט) renvoie à cet étonnement
La rigueur volontaire là où le din permetL’Issour veHetter — s’éloigner de toute chose laide est une mitsva (Pit’hei Techouva ס״ק י)Le Torat HaAcham — une rigueur prise là où les Amoraïm n’ont pas été rigoureux est un défaut (Pit’hei Techouva ס״ק י)

Tableau — les sources de la sougya

Guemara : עבודה זרה ל׳ ע״א (le gilouï et le venin du serpent) · פסחים ע״ו ע״ב (chapitre כיצד צולין : ריחא לאו מילתא, et Mar bar Rav Achi) · פסחים קי״ב ע״א (les aliments sous le lit) · מכות ט״ז ע״ב (בל תשקצו) · ביצה ה׳ ע״א (דבר שבמנין)
Richonim : רמב״ם (מאכלות אסורות ; רוצח ושמירת הנפש, chapitres 11 et 12) · רשב״א (rapporté par le Tour au séif 6) · טור · בית יוסף · איסור והיתר הארוך (כלל ל״ט, et כלל כ״ג cité par le Taz) · הגהות מרדכי · הגהות שערי דורא
Aharonim : רמ״א · ט״ז · ש״ך · נקודות הכסף · מהרש״ל (ים של שלמה) · באר שבע · של״ה · חוות יאיר · שבות יעקב · חוט השני · הגר״א · בינת אדם · תורת האשם · פתחי תשובה

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DAAT · Rav Yossef Haïm Samama
Talmid hakham · donne des chiourim en halakha et en hassidout
Pilpoul et étude sur les choses interdites à cause du gilouï et du danger · siman 116 · ⚡ niveau 2 — Lamdan
⚠️ Ce contenu est écrit pour l’étude et l’examen seulement. Pour toute conduite pratique (לְמַעֲשֶׂה) — demande à ton Rav.

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