Siman 117 — Niveau Lamdan : d’où vient l’interdit de faire commerce d’une chose interdite
יורה דעה · סימן קי״ז
שלא לעשות סחורה מדבר איסור
חקירת יסוד האיסור · כלל הט״ז · דבר המיוחד למאכל · חֵלֶב ודם · נזדמן ושלא יתכוין
⚡ רמת הלמדן · Talmid Hakham ⚡
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Un seif unique, et sous lui une question de fond que tout l’appareil du siman travaille :
l’interdit de commerce est-il une barrière des Sages ou un din de la Torah ?
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קי״ז · סעיף אחד
avec l’appareil : ש״ך (שפתי כהן) · ט״ז (טורי זהב) · באר היטב · פתחי תשובה
Sources de la sougya :
פסחים כ״ג · בבא קמא פ״ב · משנה שביעית פ״ז מ״ג–מ״ד
Rédaction :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
📑 Table des matières
Présentation de la sougya — l’interdit de commerce sur ce qui est destiné à la nourriture (un seul seif)
La ḥakira sur la racine de l’interdit — barrière des Sages (« de peur qu’il n’en vienne à manger ») ou din de la Torah (Pessa’him 23a) ?
La règle du Taz — « ce que la Torah a permis explicitement », et les A’haronim qui la refusent
« Ce qui est destiné à la nourriture » — la définition du Chakh, l’élargissement de Rabbenou Tam, et le cas du porc
Comparé à l’eau — le sang et le membre arraché à l’animal vivant
Le ’hélev — « il servira à tout ouvrage » — une permission écrite en toutes lettres dans la Torah
Le cas fortuit et l’absence d’intention — le chasseur, le « sur-le-champ » du Rama, et le recouvrement d’une dette
Le fondement — le commerce reste interdit même sur ce dont le profit est permis
Le siman tient en une phrase : toute chose interdite à la consommation par la Torah
— fût-elle de celles dont le profit reste permis, comme la nebéla et la plupart des interdits —
ne peut faire l’objet d’un commerce, dès lors qu’elle est une chose destinée à la nourriture.
Et la difficulté se lève aussitôt : si le profit est permis, et qu’il n’y a ici qu’un gain d’argent
sans aucune consommation, d’où sort l’interdit ? C’est sur ce point que les Richonim et les A’haronim
se séparent, et c’est la ḥakira de fond de tout le siman.
« כל דבר שאסור מן התורה אף על פי שמותר בהנאה אם הוא דבר המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה » (שולחן ערוך יו״ד קי״ז)
Ce que le seif étend, et à qui l’attribuer. Le seif ne s’arrête pas à l’achat et à la
vente : deux élargissements le suivent. Dans le texte que sert Sefaria comme dans les éditions, ils sont
donnés entre parenthèses, avec leur source, et placés dans le corps de glose — c’est-à-dire
qu’ils sont du Rama, non du Mehaber. Le premier est le prêt sur gage.
« או להלוות עליו » (רמ״א יו״ד קי״ז — תרומת הדשן סימן ר׳)
Le second est l’achat destiné à nourrir des ouvriers non juifs.
« …לקנותו להאכילו לפועליו עובדי כוכבים אסור » (רמ״א יו״ד קי״ז — הגהות מיימוני)
Ces deux élargissements sont précisément la nafka mina de la ḥakira : selon l’une des
racines ils vont de soi, selon l’autre ils demandent examen — et c’est le Taz qui les travaille, chacun
à son ס״ק.
2. La ḥakira sur la racine de l’interdit — des Sages ou de la Torah
C’est la ḥakira de fond, et l’essentiel de l’appareil du siman tourne autour d’elle.
D’où vient l’interdit de commerce ?
Premier côté — une barrière des Sages. Le Taz rapporte que le Beit Yossef donne,
au nom du Rachba, un motif de crainte : à manier sans cesse une chose interdite qui est faite pour être
mangée, on finira par en goûter. L’interdit ne serait alors qu’un éloignement rabbinique.
« בב״י בשם רשב״א הטעם גזירה שמא יבא לאכול מהם » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק א)
Second côté — un din de la Torah. Le Taz s’en étonne aussitôt : la guemara de
Pessa’him, au chapitre כל שעה, en fait un interdit de la Torah, tiré du mot לכם.
« ותמהתי שהרי בפרק כל שעה… איתא שהוא איסור דאורייתא » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק א)
La réponse du Taz à sa propre objection. Le Taz ne laisse pas les deux côtés se contredire :
il lit dans le verset lui-même les deux faces — une permission par לכם et un
interdit par יהיו — et en conclut que la Torah a remis aux Sages le soin de
tracer la ligne. La « גזרה » du Rachba n’est donc pas une invention rabbinique posée à côté de la
Torah : c’est l’exercice d’un pouvoir que la Torah leur a confié.
« הרי הדבר מסור לחכמים שהם יבחרו מה יהיה אסור ומה יהיה מותר » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק א)
« דנו חכמים שבכל מידי דהוא מאכל יש לחסרו שמא יבוא לאוכלו אבל דבר המיוחד למלאכה מותר » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק א)
Et une troisième lecture, que le Taz rapporte sans la faire sienne. Il a vu ensuite que
le Terumat HaDechen, au nom d’une glose des Tossafot, tient la דרשה pour une אסמכתא — un appui, non une
dérivation : l’interdit serait alors purement rabbinique.
« שוב ראיתי בת״ה סי׳ ר׳ שכתב בשם גליון תוספות דהך דרשא הוה אסמכתא » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק א)
« דבאמת אינו אלא מדרבנן דאסמכתא בעלמא הוא » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק א)
résumé : c’est de cette troisième lecture que va naître la difficulté du Taz, et de la
difficulté sortira sa règle (section 3).
Ce qui change selon le côté que l’on tient :
Prêter sur gage. Le Terumat HaDechen n’y voyait qu’une chose malséante ;
mais selon le motif du Rachba rapporté par le Beit Yossef — la crainte qu’il n’en vienne à manger —
il y a là, dit le Taz, un interdit entier.
« בת״ה סי׳ ר׳ צידד בדבר ומסיק שמכוער הדבר להלוות על כותלי חזיר » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק ב)
« ולפי מה שכתב ב״י בשם רשב״א שיש לחוש שיבוא לאוכלו איסור גמור יש גם בהלואה » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק ב)
Acheter pour nourrir ses ouvriers non juifs. Le Pit’hei Techouva rapporte que, pour
le Chakh et le Peri ’Hadach, cet achat n’est pas « une sorte de commerce » et n’entre donc pas dans
l’interdit.
« אמנם לקנות כדי להאכיל לפועליו בלא״ה שרי לדעת הש״ך סק״ג דאין זה כעין סחורה וכ״ד הפר״ח סק״ב » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק ד)
L’étendue de l’interdit — ne vise-t-il que celui qui en fait métier, ou même un achat
isolé fait pour détenir ?
Et pour la pratique — demande à ton Rav.
3. La règle du Taz — « ce que la Torah a permis explicitement »
C’est l’un des passages les plus discutés du siman : le Pit’hei Techouva aligne contre lui le ’Havot Yaïr, le Panim Meïrot et une difficulté de son propre chef, et renvoie encore à d’autres responsa.
D’où sort la règle. Le Taz avait retenu que l’interdit pourrait n’être que rabbinique
(אסמכתא). Il se heurte alors aux Tossafot de Souka, qui prouvent leur propos à partir d’un verset
permettant expressément de vendre la nebéla — preuve qui ne vaudrait rien si l’interdit de
commerce n’était que rabbinique. Sa réponse est la règle : les Sages n’ont pas le pouvoir d’interdire
ce que la Torah a explicitement permis.
« ונראה לתרץ דאין כח ביד חכמים לאסור דבר שפירשה התורה בפירוש להיתר » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק א)
« דאין כח ביד חכמים להחמיר אלא במקום שאין בו לא איסור ולא היתר מפורש מן התורה » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק א)
résumé : et c’est ainsi que le ’hélev, permis en toutes lettres à « tout ouvrage », échappe à
l’interdit non par une exception locale, mais par une règle.
La ma’hloket sur la règle du Taz :
Position
Ce qu’elle soutient
Source
Le Taz
Les Sages n’ont pas le pouvoir d’interdire ce que la Torah a permis explicitement ; le ’hélev en est le cas
ט״ז ס״ק א
Le ’Havot Yaïr (responsum 142)
Objecte contre le Taz — la règle n’est pas absolue
פת״ש ס״ק ג
Le Panim Meïrot
Objecte lui aussi contre cette règle du Taz
פת״ש ס״ק ג
Le Pit’hei Techouva lui-même
Ajoute une difficulté de son propre chef, tirée des Tossafot de ’Houlin 12
פת״ש ס״ק ג
La racine du désaccord. La règle du Taz suppose qu’une permission explicite de la Torah
vaut opposition anticipée à toute barrière future. Le Pit’hei Techouva rapporte qu’on l’a refusée, et
sa formulation vaut d’être lue : il commence par énoncer la thèse du Taz, puis aligne ceux qui la
contestent.
« עט״ז מ״ש דדבר שהתירה התורה בהדיא א״א לומר שחכמים יאסרוהו » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק ג)
« שהשיג ג״כ על האי כללא דהט״ז » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק ג)
« גם לע״ד קשה על כלל זה מתוס׳ דחולין דף י״ב » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק ג)
résumé : pour le Taz, toute permission explicite est à l’abri d’une barrière rabbinique ; pour
ceux qui le contestent, il faut examiner chaque cas séparément — et la permission du ’hélev n’est alors
qu’une décision locale, tirée de son propre verset. Le Pit’hei Techouva ne tranche pas, et nous ne
tranchons pas non plus.
4. « Ce qui est destiné à la nourriture » — la définition
La lecture du Chakh. Le Chakh appuie sur les mots du Mehaber
דבר המיוחד למאכל : l’interdit ne porte que sur ce dont la destination ordinaire
est d’être mangé. D’où sortent les chevaux, les ânes et les chameaux, dont la destination ordinaire est
le travail — on peut en faire commerce, bien qu’ils soient des animaux impurs.
Et le Chakh précise encore sa définition contre une objection tirée du langage même du Mehaber :
ce qui compte est la destination permanente, non l’usage qu’on lui assigne au cas par cas.
« וי״ל דה״ק אם הוא דבר המיוחד לעולם לאכילה לאפוקי אם יחדו שלא לצורך אכילה » (ש״ך יו״ד קי״ז ס״ק א)
Rabbenou Tam et le cas du porc :
La chose
Le din
Motif
Cheval / âne / chameau
Permis — ce n’est pas une chose destinée à la nourriture
Leur destination ordinaire est le travail (ש״ך ס״ק א)
Autres bêtes impures élevées pour un autre usage (Rabbenou Tam)
Permis — les élever pour enduire des peaux de leur graisse, ou les vendre à un Juif pour s’en éclairer
Ce n’est pas un commerce par voie d’alimentation (ש״ך ס״ק א)
Le porc
Interdit en tout état de cause — même pour un autre usage
« À cause de ce qui est advenu » (ש״ך ס״ק א)
L’élargissement de Rabbenou Tam, et la sortie du porc. Le Chakh rapporte, par le Beit
Yossef et au nom des Tossafot, que Rabbenou Tam permet d’élever des bêtes impures dès lors que ce n’est
pas en vue de la nourriture.
« שאר דברים טמאים שעומדין לאכילה אם מגדלן למשוח עורות בשומנן להשתכר בהן או למוכרן לישראל שימשח בהן או להדליק מותר » (ש״ך יו״ד קי״ז ס״ק א)
Mais le porc échappe à ce raisonnement : sur lui les Sages ont interdit de toute manière, et le motif
n’est plus celui de la nourriture.
« אבל בחזיר הכל אסור משום מעשה שהיה » (ש״ך יו״ד קי״ז ס״ק א)
L’épisode auquel le Chakh renvoie est celui de la guemara de Baba Kama.
résumé : deux régimes distincts coexistent donc dans le siman — celui de « ce qui est destiné à
la nourriture », d’où sortent les chevaux et les peaux, et celui de « ce qui est advenu », qui retient le
porc alors même que son usage n’est pas alimentaire.
5. Comparé à l’eau — le sang et le membre arraché à l’animal vivant
Pourquoi le commerce du sang serait-il permis ? Le sang est interdit à la consommation
par la Torah, et il paraît bien être דבר המיוחד למאכל. Le motif de la permission
est un rapprochement écrit dans le verset : le sang y est comparé à l’eau.
résumé : ce qui a été comparé à l’eau n’est plus, pour ce din, « une nourriture ».
Ce que rapporte le Pit’hei Techouva (ס״ק א). Le Peri Toar permet le commerce du sang
précisément pour ce motif ; le Noda BiYehouda s’accorde avec lui ; et le ’Hatam Sofer y ajoute le membre
arraché à l’animal vivant, qui est lui-même rapproché du sang.
« ע׳ בס׳ פרי תואר שמתיר את הדם לסחור בו כיון דאיתקש למים » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק א)
« וכ״כ בתשובת ח״ס סימן ק״ו והוסיף עוד דה״ה אבר מ״ה דאיתקש לדם » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק א)
Ce que cela dit de la ḥakira. Cette permission n’est pas une objection contre l’interdit,
c’est une définition : ce qui a été comparé à l’eau n’est pas « nourriture » pour ce din, bien qu’il soit
interdit à la consommation. Et l’on voit ici comment les deux racines se comportent différemment : si
l’interdit tient à la crainte qu’on en vienne à manger, le sang n’y entre pas, puisqu’on ne le mange pas
ainsi ; s’il tient au verset, il faut un texte pour l’en faire sortir — et ce texte est précisément le
rapprochement avec l’eau. Nous rapportons, et nous ne tranchons pas.
Le mot est חֵלֶב, avec un tséré — la graisse interdite de l’animal, dont la
consommation est passible de karet — et non חָלָב, le lait. C’est le cas le plus
net de « ce qui est destiné à la nourriture », et pourtant la Torah y a permis expressément tout ouvrage.
« יֵעָשֶׂה לְכׇל מְלָאכָה » (ויקרא ז׳:כ״ד)
Une permission écrite dans le texte. Le Mehaber ne motive pas autrement : il écrit que
le ’hélev fait exception parce qu’il est dit de lui qu’il servira à tout ouvrage. C’est ce verset qui
porte toute la section 3 — le Taz en a tiré une règle générale, et ceux qui le contestent n’y voient
qu’une décision propre au ’hélev.
Le ’hélev : règle générale ou décision locale ?
Position
Portée de la permission du ’hélev
Le Taz (ס״ק א)
Une règle — toute permission explicite de la Torah est à l’abri d’une barrière rabbinique
Le ’Havot Yaïr et le Panim Meïrot (פת״ש ס״ק ג)
Une décision locale — c’est du ’hélev seul qu’il est dit « il servira à tout ouvrage » ; on n’en tire pas de règle générale
7. Le cas fortuit et l’absence d’intention — le chasseur et le recouvrement d’une dette
« וְאִם נִזְדַּמְּנוּ לְצַיָּד חַיָּה וְעוֹף וְדָגִים טְמֵאִים (וכן מי שנזדמנה לו נבילה וטריפה בביתו) (טור) מֻתָּר לְמָכְרָם, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּן לְכָךְ. (הגה: וְצָרִיךְ לְמָכְרָהּ מִיָּד, וְלֹא יַמְתִּין עַד שֶׁתְּהֵא שְׁמֵנָה אֶצְלוֹ. וכן מותר לגבות דברים טמאים בחובו מן העובד כוכבים, דהוי כמציל מידם; ואסור למכור לעובד כוכבים נבילה בחזקת כשירה — ועיין בחושן המשפט סימן רכ״ח.) »
Entre la rencontre fortuite et le commerce voulu. Tout l’interdit vise celui qui
agit en marchand, et à dessein. Mais celui à qui une chose interdite échoit sans qu’il l’ait
voulue — le chasseur dont c’est le métier et dont le filet ramène des bêtes impures, ou celui à qui une
nebéla ou une teréfa advient dans sa maison — peut les vendre, pourvu qu’il n’y vise pas — et le Rama
exige encore de vendre sans attendre. La frontière est l’intention.
Les précisions du Taz (ס״ק ג–ד) :
Le point
Le din
Source
À qui la permission du cas fortuit s’adresse-t-elle ?
Au chasseur dont c’est le métier, et non à un autre homme
ט״ז ס״ק ג
Où se place la glose « sur-le-champ » ?
Sur la clause du cas fortuit — et non là où elle a été imprimée
ט״ז ס״ק ד
Interdit rabbinique
Le commerce y est permis בכל גוונא — de la manière qu’on voudra
ט״ז ס״ק ד
Le « sur-le-champ » du Rama, et ce qu’en fait le Taz. Le Rama ajoute qu’il faut vendre
sans attendre, et ne pas garder la bête chez soi jusqu’à ce qu’elle engraisse — car à la nourrir et à la
garder, on retomberait dans le commerce voulu.
« וצריך למכרה מיד ולא ימתין עד שתהא שמינה אצלו » (רמ״א יו״ד קי״ז)
Le Taz, lui, soutient que cette glose a été mal placée par l’imprimeur : elle se rattache à la clause du
cas fortuit, et non à la fin du seif. Son argument est de fond : pour un interdit rabbinique, le commerce
est de toute façon permis de la manière qu’on voudra, si bien qu’un « sur-le-champ » n’y aurait aucun sens.
« כאן שייכא הג״ה שנדפסה בסמוך וצריך למכרה מיד » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק ד)
« ובטעות נדפסה שם כי באיסור דרבנן מותר לעשות סחורה בכל גוונא שירצה » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק ד)
résumé : c’est l’une des pièces de la ḥakira — le Taz tient qu’une condition qui ne vaut que pour
l’interdit de la Torah suppose que l’interdit de commerce y ait lui-même un degré de Torah.
Recouvrer une dette auprès d’un non-juif — « comme qui sauve de leur main ». Le Rama
permet de se faire payer d’une dette en choses impures : ce n’est pas une voie de commerce, c’est le
sauvetage de son propre bien (source : רשב״א בתשובה).
« וכן מותר לגבות דברים טמאים בחובו מן העובד כוכבים » (רמ״א יו״ד קי״ז)
« ואסור למכור לעובד כוכבים נבילה בחזקת כשירה » (רמ״א יו״ד קי״ז)
Le motif de cette dernière interdiction, dit le Taz au nom du Tour, est la tromperie — et elle vaut même
à l’égard d’un non-juif.
« בטור הטעם משום גניבת דעת שאסור אפילו לעובד כוכבים » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק ד)
Et le Pit’hei Techouva ajoute, sans en faire une décision, qu’il en irait de même pour cuire la viande
d’une teréfa échue par hasard afin de la vendre, par crainte d’un accident.
« ונראה קצת דה״ה דאסור לבשל בשר טרפה שנזדמן כדי למכור לעובד כוכבים מפני שקשה למכור בשר חי דחיישינן לתקלה » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק ז)
La question qui traverse tout le siman : quelle est la racine de l’interdit de faire
commerce d’une chose interdite, et qu’est-ce qui en a été sorti ?
La racine — barrière des Sages « de peur qu’il n’en vienne à manger » (Rachba, par le
Beit Yossef), din de la Torah tiré de לכם (Pessa’him 23a, objection du Taz
ס״ק א), ou אסמכתא et donc rabbinique (Terumat HaDechen au nom d’une glose des Tossafot, rapporté par le
Taz au même ס״ק).
La règle du Taz — une permission explicite de la Torah (le ’hélev) échappe à la
barrière ; le ’Havot Yaïr, le Panim Meïrot et le Pit’hei Techouva lui-même s’y opposent
(פת״ש ס״ק ג).
« Destiné à la nourriture » — en sortent les chevaux, les ânes et les chameaux ;
Rabbenou Tam permet les bêtes impures élevées pour un autre usage ; le porc reste interdit de toute
manière (ש״ך ס״ק א).
Comparé à l’eau — le sang, et avec lui le membre arraché à l’animal vivant
(Peri Toar, Noda BiYehouda, ’Hatam Sofer ; פת״ש ס״ק א).
Cas fortuit et absence d’intention — permission au chasseur dont c’est le métier, à
vendre sans attendre et sans y viser ; et pour un interdit rabbinique, de la manière qu’on voudra
(ט״ז ס״ק ג–ד).
Ce qui en découle pour la pratique, chaque ligne adossée à son entrée d’appareil :
Faire commerce d’une chose destinée à la nourriture et interdite par la Torah → interdit,
même lorsque le profit en est permis (Mehaber, אף על פי שמותר בהנאה).
Prêter sur un gage interdit → le Terumat HaDechen n’y voyait qu’une chose malséante, le Taz y voit un
interdit entier selon le motif du Rachba (ט״ז ס״ק ב). Acheter pour nourrir ses
ouvriers non juifs → le Pit’hei Techouva rapporte que pour le Chakh et le Peri ’Hadach ce n’est pas
« une sorte de commerce » (פת״ש ס״ק ד) — demande à ton Rav.
Le ’hélev, dont la Torah a permis tout ouvrage (Mehaber) ; et le sang, comparé à l’eau
(פת״ש ס״ק א).
Une chose dont l’interdit n’est que des Sages → le seif la permet expressément, et le Taz ajoute
que c’est de la manière qu’on voudra (ט״ז ס״ק ד).
« וכל דבר שאין איסורו אלא מדבריהם מותר לעשות בו סחורה » (שולחן ערוך יו״ד קי״ז)
Ce qui échoit au chasseur dont c’est le métier → il peut vendre, sans attendre et sans y viser
(Mehaber et Rama ; ט״ז ס״ק ג). Mais il est interdit de vendre une nebéla à un
non-juif en la faisant passer pour cachère (Rama ; voir חושן משפט סימן רכ״ח).
Permis — ce n’est pas une chose destinée à la nourriture
ש״ך ס״ק א
Le porc
Interdit de toute manière — « à cause de ce qui est advenu »
ש״ך ס״ק א
Ce qui échoit au chasseur (dont c’est le métier)
Permis à la vente, sans attendre et sans y viser
Mehaber ; Rama ; ט״ז ס״ק ג–ד
Recouvrer une dette auprès d’un non-juif
Permis — « comme qui sauve de leur main »
רמ״א (רשב״א בתשובה)
Interdit rabbinique seulement
Le commerce en est permis, de la manière qu’on voudra
Mehaber ; ט״ז ס״ק ד
Tableau — les ma’hlokot centrales du siman
Le point
Première position
Seconde position
La racine de l’interdit de commerce
Rachba, par le Beit Yossef — barrière des Sages, « de peur qu’il n’en vienne à manger »
Le Taz, depuis Pessa’him 23a — un din de la Torah, tiré de לכם
La règle « ce que la Torah a permis explicitement »
Le Taz — les Sages n’y ont pas de pouvoir
Le ’Havot Yaïr, le Panim Meïrot, et le Pit’hei Techouva lui-même (פת״ש ס״ק ג)
Acheter pour nourrir ses ouvriers non juifs
Le Rama le range dans l’interdit (הגהות מיימוני, par le Beit Yossef)
Le Chakh et le Peri ’Hadach — ce n’est pas « une sorte de commerce » (פת״ש ס״ק ד)
La portée de la permission du ’hélev
Le Taz — une règle valant pour toute permission explicite
Le Panim Meïrot — une décision propre au ’hélev
« Sur-le-champ » et « sans y viser »
Le Taz — ces conditions se rattachent à la clause du cas fortuit
Pour un interdit rabbinique, le commerce est permis de la manière qu’on voudra
Tableau — les sources de la sougya
Guemara et Michna : פסחים כ״ג ע״א (la דרשה de לכם) ·
בבא קמא פ״ב ע״ב (l’épisode du porc) · משנה שביעית פ״ז מ״ג–מ״ד
(אין עושין סחורה… et le cas du chasseur)