✦ ❖ ✦
DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Siman 117 — Niveau Lamdan : d’où vient l’interdit de faire commerce d’une chose interdite

יורה דעה · סימן קי״ז
שלא לעשות סחורה מדבר איסור
חקירת יסוד האיסור · כלל הט״ז · דבר המיוחד למאכל · חֵלֶב ודם · נזדמן ושלא יתכוין
⚡ רמת הלמדן · Talmid Hakham ⚡
✦ ❖ ✦
Un seif unique, et sous lui une question de fond que tout l’appareil du siman travaille : l’interdit de commerce est-il une barrière des Sages ou un din de la Torah ?

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קי״ז · סעיף אחד
avec l’appareil : ש״ך (שפתי כהן) · ט״ז (טורי זהב) · באר היטב · פתחי תשובה

Sources de la sougya :
פסחים כ״ג · בבא קמא פ״ב · משנה שביעית פ״ז מ״ג–מ״ד

Rédaction :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

📑 Table des matières

  1. Présentation de la sougya — l’interdit de commerce sur ce qui est destiné à la nourriture (un seul seif)
  2. La ḥakira sur la racine de l’interdit — barrière des Sages (« de peur qu’il n’en vienne à manger ») ou din de la Torah (Pessa’him 23a) ?
  3. La règle du Taz — « ce que la Torah a permis explicitement », et les A’haronim qui la refusent
  4. « Ce qui est destiné à la nourriture » — la définition du Chakh, l’élargissement de Rabbenou Tam, et le cas du porc
  5. Comparé à l’eau — le sang et le membre arraché à l’animal vivant
  6. Le ’hélev — « il servira à tout ouvrage » — une permission écrite en toutes lettres dans la Torah
  7. Le cas fortuit et l’absence d’intention — le chasseur, le « sur-le-champ » du Rama, et le recouvrement d’une dette
  8. Reprise de la ḥakira et conséquences pratiques
  9. Tableaux récapitulatifs

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — un seul seif

↩ Explication détaillée (niveau 1)

כָּל דָּבָר שֶׁאָסוּר מִן הַתּוֹרָה, אַף עַל פִּי שֶׁמֻּתָּר בַּהֲנָאָה, אִם הוּא דָּבָר הַמְּיֻחָד לְמַאֲכָל — אָסוּר לַעֲשׂוֹת בּוֹ סְחוֹרָה (וְאַף לְהַלְווֹת עָלָיו, וַאֲפִלּוּ לִקְנוֹתוֹ לְהַאֲכִילוֹ לְפוֹעֲלָיו עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים — אָסוּר); חוּץ מִן הַחֵלֶב, שֶׁהֲרֵי נֶאֱמַר בּוֹ "יֵעָשֶׂה לְכָל מְלָאכָה". וְאִם נִזְדַּמְּנוּ לְצַיָּד חַיָּה וְעוֹף וְדָגִים טְמֵאִים (וְכֵן מִי שֶׁנִּזְדַּמְּנָה לוֹ נְבֵילָה וּטְרֵיפָה בְּבֵיתוֹ) — מֻתָּר לְמָכְרָם, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּן לְכָךְ. (הגה: וְצָרִיךְ לְמָכְרָהּ מִיָּד, וְלֹא יַמְתִּין עַד שֶׁתְּהֵא שְׁמֵנָה אֶצְלוֹ. וְכֵן מֻתָּר לִגְבּוֹת דְּבָרִים טְמֵאִים בְּחוֹבוֹ מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים, דְּהָוֵי כְּמַצִּיל מִיָּדָם; וְאָסוּר לִמְכּוֹר לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים נְבֵילָה בְּחֶזְקַת כְּשֵׁירָה — וְעַיֵּן בְּחֹשֶׁן הַמִּשְׁפָּט סִימָן רכ״ח. וְכָל דָּבָר שֶׁאֵין אִיסּוּרוֹ אֶלָּא מִדִּבְרֵיהֶם — מֻתָּר לַעֲשׂוֹת בּוֹ סְחוֹרָה.)

1. Présentation de la sougya — l’interdit de commerce sur ce qui est destiné à la nourriture

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le fondement — le commerce reste interdit même sur ce dont le profit est permis

Le siman tient en une phrase : toute chose interdite à la consommation par la Torah — fût-elle de celles dont le profit reste permis, comme la nebéla et la plupart des interdits — ne peut faire l’objet d’un commerce, dès lors qu’elle est une chose destinée à la nourriture. Et la difficulté se lève aussitôt : si le profit est permis, et qu’il n’y a ici qu’un gain d’argent sans aucune consommation, d’où sort l’interdit ? C’est sur ce point que les Richonim et les A’haronim se séparent, et c’est la ḥakira de fond de tout le siman.
« כל דבר שאסור מן התורה אף על פי שמותר בהנאה אם הוא דבר המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה » (שולחן ערוך יו״ד קי״ז)
Ce que le seif étend, et à qui l’attribuer. Le seif ne s’arrête pas à l’achat et à la vente : deux élargissements le suivent. Dans le texte que sert Sefaria comme dans les éditions, ils sont donnés entre parenthèses, avec leur source, et placés dans le corps de glose — c’est-à-dire qu’ils sont du Rama, non du Mehaber. Le premier est le prêt sur gage.
« או להלוות עליו » (רמ״א יו״ד קי״ז — תרומת הדשן סימן ר׳)
Le second est l’achat destiné à nourrir des ouvriers non juifs.
« …לקנותו להאכילו לפועליו עובדי כוכבים אסור » (רמ״א יו״ד קי״ז — הגהות מיימוני)
Ces deux élargissements sont précisément la nafka mina de la ḥakira : selon l’une des racines ils vont de soi, selon l’autre ils demandent examen — et c’est le Taz qui les travaille, chacun à son ס״ק.

2. La ḥakira sur la racine de l’interdit — des Sages ou de la Torah

↩ Explication détaillée (niveau 1)

C’est la ḥakira de fond, et l’essentiel de l’appareil du siman tourne autour d’elle.

D’où vient l’interdit de commerce ?
La réponse du Taz à sa propre objection. Le Taz ne laisse pas les deux côtés se contredire : il lit dans le verset lui-même les deux faces — une permission par לכם et un interdit par יהיו — et en conclut que la Torah a remis aux Sages le soin de tracer la ligne. La « גזרה » du Rachba n’est donc pas une invention rabbinique posée à côté de la Torah : c’est l’exercice d’un pouvoir que la Torah leur a confié.
« הרי הדבר מסור לחכמים שהם יבחרו מה יהיה אסור ומה יהיה מותר » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק א)
« דנו חכמים שבכל מידי דהוא מאכל יש לחסרו שמא יבוא לאוכלו אבל דבר המיוחד למלאכה מותר » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק א)
Et une troisième lecture, que le Taz rapporte sans la faire sienne. Il a vu ensuite que le Terumat HaDechen, au nom d’une glose des Tossafot, tient la דרשה pour une אסמכתא — un appui, non une dérivation : l’interdit serait alors purement rabbinique.
« שוב ראיתי בת״ה סי׳ ר׳ שכתב בשם גליון תוספות דהך דרשא הוה אסמכתא » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק א)
« דבאמת אינו אלא מדרבנן דאסמכתא בעלמא הוא » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק א)
résumé : c’est de cette troisième lecture que va naître la difficulté du Taz, et de la difficulté sortira sa règle (section 3).
Ce qui change selon le côté que l’on tient :
  1. Prêter sur gage. Le Terumat HaDechen n’y voyait qu’une chose malséante ; mais selon le motif du Rachba rapporté par le Beit Yossef — la crainte qu’il n’en vienne à manger — il y a là, dit le Taz, un interdit entier.
    « בת״ה סי׳ ר׳ צידד בדבר ומסיק שמכוער הדבר להלוות על כותלי חזיר » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק ב)
    « ולפי מה שכתב ב״י בשם רשב״א שיש לחוש שיבוא לאוכלו איסור גמור יש גם בהלואה » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק ב)
  2. Acheter pour nourrir ses ouvriers non juifs. Le Pit’hei Techouva rapporte que, pour le Chakh et le Peri ’Hadach, cet achat n’est pas « une sorte de commerce » et n’entre donc pas dans l’interdit.
    « אמנם לקנות כדי להאכיל לפועליו בלא״ה שרי לדעת הש״ך סק״ג דאין זה כעין סחורה וכ״ד הפר״ח סק״ב » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק ד)
  3. L’étendue de l’interdit — ne vise-t-il que celui qui en fait métier, ou même un achat isolé fait pour détenir ?
Et pour la pratique — demande à ton Rav.

3. La règle du Taz — « ce que la Torah a permis explicitement »

↩ Explication détaillée (niveau 1)

C’est l’un des passages les plus discutés du siman : le Pit’hei Techouva aligne contre lui le ’Havot Yaïr, le Panim Meïrot et une difficulté de son propre chef, et renvoie encore à d’autres responsa.

D’où sort la règle. Le Taz avait retenu que l’interdit pourrait n’être que rabbinique (אסמכתא). Il se heurte alors aux Tossafot de Souka, qui prouvent leur propos à partir d’un verset permettant expressément de vendre la nebéla — preuve qui ne vaudrait rien si l’interdit de commerce n’était que rabbinique. Sa réponse est la règle : les Sages n’ont pas le pouvoir d’interdire ce que la Torah a explicitement permis.
« ונראה לתרץ דאין כח ביד חכמים לאסור דבר שפירשה התורה בפירוש להיתר » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק א)
« דאין כח ביד חכמים להחמיר אלא במקום שאין בו לא איסור ולא היתר מפורש מן התורה » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק א)
résumé : et c’est ainsi que le ’hélev, permis en toutes lettres à « tout ouvrage », échappe à l’interdit non par une exception locale, mais par une règle.
La ma’hloket sur la règle du Taz :
PositionCe qu’elle soutientSource
Le Taz Les Sages n’ont pas le pouvoir d’interdire ce que la Torah a permis explicitement ; le ’hélev en est le cas ט״ז ס״ק א
Le ’Havot Yaïr (responsum 142) Objecte contre le Taz — la règle n’est pas absolue פת״ש ס״ק ג
Le Panim Meïrot Objecte lui aussi contre cette règle du Taz פת״ש ס״ק ג
Le Pit’hei Techouva lui-même Ajoute une difficulté de son propre chef, tirée des Tossafot de ’Houlin 12 פת״ש ס״ק ג
La racine du désaccord. La règle du Taz suppose qu’une permission explicite de la Torah vaut opposition anticipée à toute barrière future. Le Pit’hei Techouva rapporte qu’on l’a refusée, et sa formulation vaut d’être lue : il commence par énoncer la thèse du Taz, puis aligne ceux qui la contestent.
« עט״ז מ״ש דדבר שהתירה התורה בהדיא א״א לומר שחכמים יאסרוהו » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק ג)
« וע׳ בתשובת חות יאיר סי׳ קמ״ב שהשיג עליו » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק ג)
« שהשיג ג״כ על האי כללא דהט״ז » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק ג)
« גם לע״ד קשה על כלל זה מתוס׳ דחולין דף י״ב » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק ג)
résumé : pour le Taz, toute permission explicite est à l’abri d’une barrière rabbinique ; pour ceux qui le contestent, il faut examiner chaque cas séparément — et la permission du ’hélev n’est alors qu’une décision locale, tirée de son propre verset. Le Pit’hei Techouva ne tranche pas, et nous ne tranchons pas non plus.

4. « Ce qui est destiné à la nourriture » — la définition

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La lecture du Chakh. Le Chakh appuie sur les mots du Mehaber דבר המיוחד למאכל : l’interdit ne porte que sur ce dont la destination ordinaire est d’être mangé. D’où sortent les chevaux, les ânes et les chameaux, dont la destination ordinaire est le travail — on peut en faire commerce, bien qu’ils soient des animaux impurs.
« לאפוקי סוסים וחמורים וגמלים דסתמן למלאכה » (ש״ך יו״ד קי״ז ס״ק א)
Et le Chakh précise encore sa définition contre une objection tirée du langage même du Mehaber : ce qui compte est la destination permanente, non l’usage qu’on lui assigne au cas par cas.
« וי״ל דה״ק אם הוא דבר המיוחד לעולם לאכילה לאפוקי אם יחדו שלא לצורך אכילה » (ש״ך יו״ד קי״ז ס״ק א)
Rabbenou Tam et le cas du porc :
La choseLe dinMotif
Cheval / âne / chameau Permis — ce n’est pas une chose destinée à la nourriture Leur destination ordinaire est le travail (ש״ך ס״ק א)
Autres bêtes impures élevées pour un autre usage (Rabbenou Tam) Permis — les élever pour enduire des peaux de leur graisse, ou les vendre à un Juif pour s’en éclairer Ce n’est pas un commerce par voie d’alimentation (ש״ך ס״ק א)
Le porc Interdit en tout état de cause — même pour un autre usage « À cause de ce qui est advenu » (ש״ך ס״ק א)
L’élargissement de Rabbenou Tam, et la sortie du porc. Le Chakh rapporte, par le Beit Yossef et au nom des Tossafot, que Rabbenou Tam permet d’élever des bêtes impures dès lors que ce n’est pas en vue de la nourriture.
« שאר דברים טמאים שעומדין לאכילה אם מגדלן למשוח עורות בשומנן להשתכר בהן או למוכרן לישראל שימשח בהן או להדליק מותר » (ש״ך יו״ד קי״ז ס״ק א)
Mais le porc échappe à ce raisonnement : sur lui les Sages ont interdit de toute manière, et le motif n’est plus celui de la nourriture.
« אבל בחזיר הכל אסור משום מעשה שהיה » (ש״ך יו״ד קי״ז ס״ק א)
L’épisode auquel le Chakh renvoie est celui de la guemara de Baba Kama.
« אָרוּר הָאִישׁ שֶׁיְּגַדֵּל חֲזִירִים » (בבא קמא פ״ב ע״ב)
résumé : deux régimes distincts coexistent donc dans le siman — celui de « ce qui est destiné à la nourriture », d’où sortent les chevaux et les peaux, et celui de « ce qui est advenu », qui retient le porc alors même que son usage n’est pas alimentaire.

5. Comparé à l’eau — le sang et le membre arraché à l’animal vivant

↩ Explication détaillée (niveau 1)
Pourquoi le commerce du sang serait-il permis ? Le sang est interdit à la consommation par la Torah, et il paraît bien être דבר המיוחד למאכל. Le motif de la permission est un rapprochement écrit dans le verset : le sang y est comparé à l’eau.
« עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם » (דברים י״ב:כ״ד)
résumé : ce qui a été comparé à l’eau n’est plus, pour ce din, « une nourriture ».
Ce que rapporte le Pit’hei Techouva (ס״ק א). Le Peri Toar permet le commerce du sang précisément pour ce motif ; le Noda BiYehouda s’accorde avec lui ; et le ’Hatam Sofer y ajoute le membre arraché à l’animal vivant, qui est lui-même rapproché du sang.
« ע׳ בס׳ פרי תואר שמתיר את הדם לסחור בו כיון דאיתקש למים » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק א)
« ועיין בתשובת נו״ב תניינא חיו״ד סי׳ ס״ב שהסכים עמו » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק א)
« וכ״כ בתשובת ח״ס סימן ק״ו והוסיף עוד דה״ה אבר מ״ה דאיתקש לדם » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק א)
Ce que cela dit de la ḥakira. Cette permission n’est pas une objection contre l’interdit, c’est une définition : ce qui a été comparé à l’eau n’est pas « nourriture » pour ce din, bien qu’il soit interdit à la consommation. Et l’on voit ici comment les deux racines se comportent différemment : si l’interdit tient à la crainte qu’on en vienne à manger, le sang n’y entre pas, puisqu’on ne le mange pas ainsi ; s’il tient au verset, il faut un texte pour l’en faire sortir — et ce texte est précisément le rapprochement avec l’eau. Nous rapportons, et nous ne tranchons pas.

6. Le ’hélev — « il servira à tout ouvrage »

↩ Explication détaillée (niveau 1)

« חוּץ מִן הַחֵלֶב, שֶׁהֲרֵי נֶאֱמַר בּוֹ ״יֵעָשֶׂה לְכָל מְלָאכָה״ »

Le mot est חֵלֶב, avec un tséré — la graisse interdite de l’animal, dont la consommation est passible de karet — et non חָלָב, le lait. C’est le cas le plus net de « ce qui est destiné à la nourriture », et pourtant la Torah y a permis expressément tout ouvrage.

« יֵעָשֶׂה לְכׇל מְלָאכָה » (ויקרא ז׳:כ״ד)
Une permission écrite dans le texte. Le Mehaber ne motive pas autrement : il écrit que le ’hélev fait exception parce qu’il est dit de lui qu’il servira à tout ouvrage. C’est ce verset qui porte toute la section 3 — le Taz en a tiré une règle générale, et ceux qui le contestent n’y voient qu’une décision propre au ’hélev.
Le ’hélev : règle générale ou décision locale ?
PositionPortée de la permission du ’hélev
Le Taz (ס״ק א) Une règle — toute permission explicite de la Torah est à l’abri d’une barrière rabbinique
Le ’Havot Yaïr et le Panim Meïrot (פת״ש ס״ק ג) Une décision locale — c’est du ’hélev seul qu’il est dit « il servira à tout ouvrage » ; on n’en tire pas de règle générale

7. Le cas fortuit et l’absence d’intention — le chasseur et le recouvrement d’une dette

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber et la glose du Rama

« וְאִם נִזְדַּמְּנוּ לְצַיָּד חַיָּה וְעוֹף וְדָגִים טְמֵאִים (וכן מי שנזדמנה לו נבילה וטריפה בביתו) (טור) מֻתָּר לְמָכְרָם, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּן לְכָךְ. (הגה: וְצָרִיךְ לְמָכְרָהּ מִיָּד, וְלֹא יַמְתִּין עַד שֶׁתְּהֵא שְׁמֵנָה אֶצְלוֹ. וכן מותר לגבות דברים טמאים בחובו מן העובד כוכבים, דהוי כמציל מידם; ואסור למכור לעובד כוכבים נבילה בחזקת כשירה — ועיין בחושן המשפט סימן רכ״ח.) »

Entre la rencontre fortuite et le commerce voulu. Tout l’interdit vise celui qui agit en marchand, et à dessein. Mais celui à qui une chose interdite échoit sans qu’il l’ait voulue — le chasseur dont c’est le métier et dont le filet ramène des bêtes impures, ou celui à qui une nebéla ou une teréfa advient dans sa maison — peut les vendre, pourvu qu’il n’y vise pas — et le Rama exige encore de vendre sans attendre. La frontière est l’intention.
Les précisions du Taz (ס״ק ג–ד) :
Le pointLe dinSource
À qui la permission du cas fortuit s’adresse-t-elle ? Au chasseur dont c’est le métier, et non à un autre homme ט״ז ס״ק ג
Où se place la glose « sur-le-champ » ? Sur la clause du cas fortuit — et non là où elle a été imprimée ט״ז ס״ק ד
Interdit rabbinique Le commerce y est permis בכל גוונא — de la manière qu’on voudra ט״ז ס״ק ד
Le « sur-le-champ » du Rama, et ce qu’en fait le Taz. Le Rama ajoute qu’il faut vendre sans attendre, et ne pas garder la bête chez soi jusqu’à ce qu’elle engraisse — car à la nourrir et à la garder, on retomberait dans le commerce voulu.
« וצריך למכרה מיד ולא ימתין עד שתהא שמינה אצלו » (רמ״א יו״ד קי״ז)
Le Taz, lui, soutient que cette glose a été mal placée par l’imprimeur : elle se rattache à la clause du cas fortuit, et non à la fin du seif. Son argument est de fond : pour un interdit rabbinique, le commerce est de toute façon permis de la manière qu’on voudra, si bien qu’un « sur-le-champ » n’y aurait aucun sens.
« כאן שייכא הג״ה שנדפסה בסמוך וצריך למכרה מיד » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק ד)
« ובטעות נדפסה שם כי באיסור דרבנן מותר לעשות סחורה בכל גוונא שירצה » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק ד)
résumé : c’est l’une des pièces de la ḥakira — le Taz tient qu’une condition qui ne vaut que pour l’interdit de la Torah suppose que l’interdit de commerce y ait lui-même un degré de Torah.
Recouvrer une dette auprès d’un non-juif — « comme qui sauve de leur main ». Le Rama permet de se faire payer d’une dette en choses impures : ce n’est pas une voie de commerce, c’est le sauvetage de son propre bien (source : רשב״א בתשובה).
« וכן מותר לגבות דברים טמאים בחובו מן העובד כוכבים » (רמ״א יו״ד קי״ז)
« ואסור למכור לעובד כוכבים נבילה בחזקת כשירה » (רמ״א יו״ד קי״ז)
Le motif de cette dernière interdiction, dit le Taz au nom du Tour, est la tromperie — et elle vaut même à l’égard d’un non-juif.
« בטור הטעם משום גניבת דעת שאסור אפילו לעובד כוכבים » (ט״ז יו״ד קי״ז ס״ק ד)
Et le Pit’hei Techouva ajoute, sans en faire une décision, qu’il en irait de même pour cuire la viande d’une teréfa échue par hasard afin de la vendre, par crainte d’un accident.
« ונראה קצת דה״ה דאסור לבשל בשר טרפה שנזדמן כדי למכור לעובד כוכבים מפני שקשה למכור בשר חי דחיישינן לתקלה » (פת״ש יו״ד קי״ז ס״ק ז)

8. Reprise de la ḥakira et conséquences pratiques

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La question qui traverse tout le siman : quelle est la racine de l’interdit de faire commerce d’une chose interdite, et qu’est-ce qui en a été sorti ?
Ce qui en découle pour la pratique, chaque ligne adossée à son entrée d’appareil :
  1. Faire commerce d’une chose destinée à la nourriture et interdite par la Torah → interdit, même lorsque le profit en est permis (Mehaber, אף על פי שמותר בהנאה).
  2. Prêter sur un gage interdit → le Terumat HaDechen n’y voyait qu’une chose malséante, le Taz y voit un interdit entier selon le motif du Rachba (ט״ז ס״ק ב). Acheter pour nourrir ses ouvriers non juifs → le Pit’hei Techouva rapporte que pour le Chakh et le Peri ’Hadach ce n’est pas « une sorte de commerce » (פת״ש ס״ק ד) — demande à ton Rav.
  3. Le ’hélev, dont la Torah a permis tout ouvrage (Mehaber) ; et le sang, comparé à l’eau (פת״ש ס״ק א).
  4. Une chose dont l’interdit n’est que des Sages → le seif la permet expressément, et le Taz ajoute que c’est de la manière qu’on voudra (ט״ז ס״ק ד).
    « וכל דבר שאין איסורו אלא מדבריהם מותר לעשות בו סחורה » (שולחן ערוך יו״ד קי״ז)
  5. Ce qui échoit au chasseur dont c’est le métier → il peut vendre, sans attendre et sans y viser (Mehaber et Rama ; ט״ז ס״ק ג). Mais il est interdit de vendre une nebéla à un non-juif en la faisant passer pour cachère (Rama ; voir חושן משפט סימן רכ״ח).
Et pour la pratique — demande à ton Rav.

9. Tableaux récapitulatifs

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Tableau — ce qui est interdit et ce qui est permis au commerce

La chose Le din Source
Chose destinée à la nourriture, interdite par la Torah Interdite au commerce, même lorsque le profit en est permis Mehaber ; Rachba (par le Beit Yossef, dans le Taz)
Prêter sur gage / acheter pour nourrir ses ouvriers Glosé par le Rama ; pour l’achat destiné aux ouvriers, certains allègent רמ״א (תה״ד סי׳ ר׳ ; הגהות מיימוני) ; ט״ז ס״ק ב ; פת״ש ס״ק ד
Le ’hélev Permis — « il servira à tout ouvrage » Mehaber ; ט״ז ס״ק א
Le sang (et le membre arraché à l’animal vivant) Permis — comparé à l’eau Peri Toar ; Noda BiYehouda ; ’Hatam Sofer (פת״ש ס״ק א)
Cheval / âne / chameau Permis — ce n’est pas une chose destinée à la nourriture ש״ך ס״ק א
Le porc Interdit de toute manière — « à cause de ce qui est advenu » ש״ך ס״ק א
Ce qui échoit au chasseur (dont c’est le métier) Permis à la vente, sans attendre et sans y viser Mehaber ; Rama ; ט״ז ס״ק ג–ד
Recouvrer une dette auprès d’un non-juif Permis — « comme qui sauve de leur main » רמ״א (רשב״א בתשובה)
Interdit rabbinique seulement Le commerce en est permis, de la manière qu’on voudra Mehaber ; ט״ז ס״ק ד

Tableau — les ma’hlokot centrales du siman

Le point Première position Seconde position
La racine de l’interdit de commerce Rachba, par le Beit Yossef — barrière des Sages, « de peur qu’il n’en vienne à manger » Le Taz, depuis Pessa’him 23a — un din de la Torah, tiré de לכם
La règle « ce que la Torah a permis explicitement » Le Taz — les Sages n’y ont pas de pouvoir Le ’Havot Yaïr, le Panim Meïrot, et le Pit’hei Techouva lui-même (פת״ש ס״ק ג)
Acheter pour nourrir ses ouvriers non juifs Le Rama le range dans l’interdit (הגהות מיימוני, par le Beit Yossef) Le Chakh et le Peri ’Hadach — ce n’est pas « une sorte de commerce » (פת״ש ס״ק ד)
La portée de la permission du ’hélev Le Taz — une règle valant pour toute permission explicite Le Panim Meïrot — une décision propre au ’hélev
« Sur-le-champ » et « sans y viser » Le Taz — ces conditions se rattachent à la clause du cas fortuit Pour un interdit rabbinique, le commerce est permis de la manière qu’on voudra

Tableau — les sources de la sougya

Guemara et Michna : פסחים כ״ג ע״א (la דרשה de לכם) · בבא קמא פ״ב ע״ב (l’épisode du porc) · משנה שביעית פ״ז מ״ג–מ״ד (אין עושין סחורה… et le cas du chasseur)
Richonim : רבנו תם · רמב״ם (פ״ח דמאכלות אסורות) · הגהות מיימוני · רשב״א (ובתשובה) · רא״ש · אגודה · נמוקי יוסף · טור · תרומת הדשן (סי׳ ר׳)
A’haronim : בית יוסף · רמ״א · ש״ך · ט״ז · פרי חדש · פרי תואר · חוות יאיר (סי׳ קמ״ב) · פנים מאירות · נודע ביהודה · חתם סופר · תפארת ישראל · פתחי תשובה

← Niveau 1 — Base Niveau 3 — Synthèse →
~ ~ ~ ~ ~
DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קי״ז · Niveau 2 — Lamdan · שלא לעשות סחורה מדבר איסור
daattorah.com
⚠️ Ce contenu est écrit pour l’étude et l’examen seulement. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה) — demande à ton Rav.

DAAT דעת — © 5786 / 2026 · Retour à l’accueil · סימן קי״ז · ♥ Soutenir

📖Rejoindre la khavroutha