Fondement de la sougya dans le Chas :
Avoda Zara 31a (חותם בתוך חותם pour le vin) · 39a (le חבי״ת de Rav) · 39b (l’amendement de Rav Kahana, les listes de Chemouel, le morceau de poisson sans signe) · 40a (les signes des poissons) · 61a (יוצא ונכנס, מפתח וחותם) · 61b et 70a (la crainte d’être pris pour un voleur) · Houlin 94a (חיתוכא דגוי, la cuisse et le nikour)
Rédaction et étude :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
📑 Table des matières
Ouverture de la sougya — les trois instruments : sceaux, signes, crainte et créance
La raison de la règle des sceaux — ma’hloket de Rachi et du Rachba, חבי״ת et חמפ״ג (ט״ז ס״ק א׳, ש״ך ס״ק א׳)
Un sceau ou deux — la chitta de ר״ת, le Juif suspect pire que le non-Juif, la question du מפתח וחותם (seifim 1–2)
Qu’est-ce qu’un sceau — lettre et moule, clé, sac et coutures, l’écriture « pour qui la reconnaît » (seifim 3–4)
Le signe du nikour — la cuisse et la reconnaissance visuelle, pourquoi la che’hita n’est pas un signe, de’oraïta et derabanan (seifim 5–6)
Crainte et créance — lieu de passage, créance du am ha’aretz, sceau ou « cachère » (seifim 7–9)
Laisser un non-Juif dans sa maison — entrer et sortir, ne pas l’avoir averti, ne rien y gagner (seif 10)
Deux marmites — mélange des corps, servantes et dégât (seifim 11–13)
Le siman tient tout entier à une question : comment la cacherout d’un aliment envoyé (שולח) ou déposé (מפקיד) entre les mains d’un non-Juif se garde-t-elle, alors que nul ne la surveille sans interruption ? Les Sages ont mis trois instruments entre nos mains : le sceau — une empreinte que son propriétaire reconnaît ; le signe — une marque portée par le corps même de la chose (nikour, forme de la découpe) ; et la crainte — une permission qui ne tient qu’au fait que le non-Juif redoute d’être pris. Le siman est bâti en degrés : du sceau absolu (seif 1) jusqu’à la seule crainte, qui n’est qu’une présomption (seif 10) ; et à chaque étage on demande si cet instrument suffit d’emblée (לכתחילה) ou seulement après coup (בדיעבד).
Trois questions de fond traversent le siman :
Combien de sceaux — un seul ou deux, et de quoi cela dépend (seifim 1–4).
Qu’est-ce qu’un signe suffisant — lettre, moule, clé, nikour — et quand ne vaut-il que « pour qui le reconnaît » (seifim 3 et 5).
Quand s’appuie-t-on sur la seule crainte — lieu de passage, entrer et sortir, créance du am ha’aretz (seifim 7–12).
Tout le siman repose sur le partage des aliments en deux groupes — ceux qui exigent deux sceaux et ceux auxquels un seul suffit ; et tout le poids de l’analyse du Taz (ס״ק א׳) porte sur la raison de ce partage.
Le fondement — חבי״ת et חמפ״ג (ט״ז ס״ק א׳) :
Le Taz reprend du Tour les deux sigles de mémoire. חבי״ת — חתיכת דג, בשר, יין, תכלת — exige deux sceaux ; חמפ״ג — חילתית, מורייס, פת, גבינה, et tout ce dont l’interdiction est d’ordre rabbinique — se contente d’un seul. Les deux sigles viennent de la guemara, et il faut suivre l’ordre dans lequel elle les pose. Rav énonce le premier, et son חבי״ת s’ouvre sur le lait :
Rav Kahana amende alors la liste de Rav — c’est bien de la sienne qu’il s’agit, et non de celle de Chemouel : il en retire le lait pour y mettre le morceau de poisson sans signe, d’où le ח de חבי״ת tel que les poskim le lisent :
Le ת de חבי״ת est donc תכלת — la laine teinte, qui n’est pas un aliment et ne revient pas dans le siman — et le ח, depuis Rav Kahana, est חתיכת דג. C’est pourquoi le Mehaber range le lait (חלב) avec le groupe du sceau unique, aux côtés du vinaigre, du mouriyass, du pain et du fromage, et non avec la viande et le vin. Ce n’est pas un simple dénombrement : deux raisons distinctes s’affrontent derrière ce partage, et c’est là le cœur de la sougya.
Deux raisons pour un même partage — Rachi et le Rachba :
Chitta
Raison du groupe חבי״ת (deux sceaux)
Nafka mina
רש״י (rapporté par le Tour)
דמיו יקרים et חיבת נסך — ce dont le prix est élevé, ou ce sur quoi pèse l’attachement du culte (le vin), le non-Juif se donne la peine de le contrefaire quand il n’y a qu’un sceau
tient au prix et à l’attachement, non à la gravité de l’interdit
הרשב״א
חשש איסור דאורייתא — les choses de חבי״ת peuvent receler un interdit de la Torah ; celles de חמפ״ג ne relèvent que du rabbinique (מדרבנן), et un seul sceau suffit
tient à la gravité de l’interdit (de’oraïta / derabanan)
« אבל הרשב״א תולה הטעם דחבי״ת איכא בו חשש איסור דאוריי׳ וחמפ״ג דרבנן » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק א׳)
Nafka mina pratique — l’étendue de la liste (ט״ז ס״ק א׳) : la divergence n’est pas théorique. Selon Rachi, tout objet de grand prix, ou sur lequel pèse une חיבה, demandera deux sceaux même si son interdit n’est que rabbinique ; selon le Rachba, la frontière est nette : interdit de la Torah — deux sceaux, interdit rabbinique — un seul. Et c’est bien la voie du Rachba que suit la formule du Mehaber :
« וכל שאיסורו מדברי סופרים שהפקידו ביד עובד כוכבים מותר בחותם אחד » (שו״ע יו״ד קי״ח:א)
Le Taz rapporte aussitôt la question de la Dricha : le lait aussi peut receler un interdit de la Torah — s’il était échangé contre du lait d’animal impur ; pourquoi donc un seul sceau lui suffit-il ? Et sa réponse : le mélange, lui, n’est que rabbinique.
« והקשה בדרישה דהא חלב הוא גם כן איסור דאורייתא בחילוף חלב טמא ותירץ דהתערובות הוא מדרבנן » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק א׳)
Le trait du Chakh (ס״ק א׳) — חותם בתוך חותם pour la viande : le Chakh déduit du mot ובשר que la viande exige חותם בתוך חותם même là où les bouchers sont juifs.
« משמע דהא דצריך בבשר חותם בתוך חותם היינו אפילו במקום שהטבחים ישראל » (ש״ך יו״ד קי״ח ס״ק א׳)
Et l’on n’en peut rien apprendre de la permission du siman 1, seif 4 : là il s’agit de qui trouve ses bêtes et ses volailles régulièrement égorgées au marché, et l’on suit la majorité de bouchers juifs parce qu’on ignore qui les a égorgées ; ici la viande est entre les mains d’un non-Juif, et il faut dire qu’il l’a échangée contre une נבלה qu’il avait. La crainte ne porte donc pas sur l’abatteur mais sur l’échange du morceau en chemin.
« דהתם לא ידעינן מי שחטן הלכך אזלינן בתר רובא אבל הכא שהבשר ביד עובד כוכבים אית לן למימר שהחליפו בנבלה שהיה לו » (ש״ך יו״ד קי״ח ס״ק א׳)
Le détail du Pit’hei Techouva (ס״ק א׳) — le lait impur : le Pit’hei Techouva renvoie au Chakh : le lait pur est blanc et l’impur verdâtre, de sorte qu’un échange portant sur la totalité ou sur la plus grande part se verrait ; il ne reste à craindre qu’un petit ajout, et celui-là n’est que rabbinique, puisque מין במינו בטל ברוב מדאורייתא.
« אם היה מחליף כולו או רובו מינכר וא״כ אינו אסור אלא מדרבנן דמין במינו בטל ברוב מדאורייתא » (פתחי תשובה יו״ד קי״ח ס״ק א׳)
Mais il s’en étonne aussitôt : le Chakh lui-même, au siman צ״ח ס״ק ו׳, conclut qu’on suit le goût — et le goût du lait impur diffère de celui du lait pur, si bien qu’il faudrait soixante מדאורייתא.
Il rapporte alors le Nodah BiYehouda (תניינא, או״ח סי׳ ס״ו), qui pose la même difficulté et la résout : טעם כעיקר n’est d’ordre toranique que pour les interdits passibles de flagellation ; le lait impur n’en est pas, et son goût n’est donc interdit que rabbiniquement.
« דוקא באיסורים דכוותייהו שהם לאוין שיש בהם מלקות ולא בלאוין שאין בהם מלקות כגון חלב טמא וכיוצא לא אמרינן טעם כעיקר מן התורה רק מדרבנן אסור » (פתחי תשובה יו״ד קי״ח ס״ק א׳)
Le Pit’hei Techouva ne tranche pas entre les deux voies : la question reste ouverte. (Et au ס״ק ב׳ : celui qui envoie du beurre par un non-Juif — la responsa du מהר״י הלוי סי׳ י״ד le permet même sans sceau, et le Taz le rapporte en son nom au siman קכ״ז ס״ק ז׳.)
« דאם שלח חמאה ביד עובד כוכבים שמותר אף בלא חותם » (פתחי תשובה יו״ד קי״ח ס״ק ב׳)
La ha’hira — qu’ajoute le second sceau ? Si un seul sceau prouve déjà qu’aucune main étrangère n’a touché, qu’ajoute le second ? Car si le non-Juif sait contrefaire un sceau, il en contrefera deux. La réponse des Richonim ne porte pas sur la possibilité mais sur la peine : il s’agit de טרח ומזייף — se donne-t-il le mal de contrefaire ? Pour le vin, auquel s’attache חיבת ניסוך, il s’y donne même devant un sceau :
« מ״מ כתב הרשב״א דמשום חיבת ניסוך עליה טרחי ומזייפי אף בחותם א׳ » (ש״ך יו״ד קי״ח ס״ק ה׳)
et pour Rachi, c’est le prix élevé qui l’y décide :
« ורש״י פירש הטעם דביבח״ד דמיו יקרים טרח ומזייף בחותם א׳ משא״כ שאר דברים » (ש״ך יו״ד קי״ח ס״ק ה׳)
Sur qui a-t-on décrété deux sceaux — le Mehaber et le Rama :
Chitta
חבי״ת entre les mains d’un non-Juif
Source
Le Mehaber (avis non nommé)
חבי״ת envoyé par un non-Juif → deux sceaux effectivement
מחבר ס״א
יש אומרים (dans le Mehaber)
deux sceaux seulement pour le messager, qui ne reverra pas le sceau ; le dépositaire, qui reverra le sien, se contente d’un seul, car il craint
מחבר ס״א
Le Rama (au nom de ר״ת)
deux sceaux seulement pour un Juif suspect ; entre les mains d’un non-Juif, tout est permis par un seul sceau, et en דיעבד on peut s’y appuyer
רמ״א ס״א ; טור בשם ר״ת
Le fondement — le Juif suspect est pire que le non-Juif (ט״ז ס״ק ב׳) :
Grande nouveauté au nom de ר״ת : le non-Juif redoute d’échanger, de peur d’être découvert ; c’est pourquoi, entre ses mains, un seul sceau suffit. Mais le Juif suspect, qui a déjà franchi la barrière, est assuré qu’on le croira et ne craint pas autant — c’est chez lui, précisément, qu’on a exigé deux sceaux.
« שהוא גרע מעובד כוכבים שבטוח שיאמינוהו ולא מירתת כל כך » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק ב׳)
Et le Chakh précise ce que « Juif suspect » veut dire ici : suspect d’échanger, non pas seulement de manger.
« ופי׳ ישראל חשוד הוא שחשוד להחליף » (ש״ך יו״ד קי״ח ס״ק ט״ז)
La question des Tossafot — מפתח וחותם (ט״ז ס״ק ג׳) : les Tossafot opposent deux passages. Ici l’on dit que le vin, qui appartient à חבי״ת, exige deux sceaux ; et plus haut, dans ce même chapitre, on tient la halakha comme רבי אליעזר, qui dit que מפתח וחותם — et selon d’autres versions מפתח ou חותם — suffit.
« דהכא אמרינן ביין שהוא בכלל חבי״ת שצריך שני חותמות ולעיל בההיא פירקא אמרינן הלכה כר״א דאמר מפתח וחותם » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק ג׳)
La réponse de ר״ת, et l’objection des Tossafot (ט״ז ס״ק ג׳) : ר״ת répond que le passage de חבי״ת parle d’un Juif suspect, et celui d’en haut d’un non-Juif.
« ע״כ תירץ ר״ת דההיא דחבי״ת מיירי בישראל חשוד ולעיל מיירי בעובד כוכבים » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק ג׳)
Les Tossafot lui objectent et distinguent autrement — entre le messager (שליח) et le dépositaire (מפקיד), qui est la distinction que le Choulhan Aroukh rapporte comme יש אומרים au seif 1.
« והקשו התוס׳ עליו ופירשו דיש חילוק בין שליח למפקיד » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק ג׳)
S’y ajoute une divergence de version : ר״ת lit מפתח ou חותם, le Rachba lit מפתח et חותם ; pour ce dernier, une clé n’a pas du tout rang de sceau là où un seul sceau est requis, et ne vaut qu’en adjonction là où il en faut deux — c’est ce qu’écrit le Choulhan Aroukh au seif 4.
Ce que le Taz en tire, et ce que le Rama n’a pas écrit (ט״ז ס״ק ג׳ et ו׳) : puisque le Rama pose ici qu’en דיעבד on s’appuie sur ר״ת pour permettre un seul sceau chez le non-Juif, il s’ensuit — dans la version de ר״ת — qu’une clé seule suffit également ; le Taz s’étonne donc que le Rama, au seif 4, n’ait pas ajouté qu’en דיעבד une clé y vaut. Il conclut que לדינא il en va bien ainsi, et que le Rama a été bref là où il fallait écrire la permission.
« כבר כתבתי בסעיף א׳ דלדידן כשר בדיעבד במפתח אפילו במקום שאין צריך רק חותם א׳ » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק ו׳)
La décision en דיעבד — de notre temps tous s’accordent (ט״ז ס״ק ד׳) : le Taz conclut que de nos jours un seul sceau suffit de l’avis de tous ; et sa raison n’est pas une indulgence de circonstance. La raison principale pour laquelle on exige deux sceaux pour le vin, bien qu’il ne soit interdit que rabbiniquement, est la חיבת יין נסך — c’est ainsi que le Taz la nomme, עיקר הטעם :
« דהא עיקר הטעם דחיישי׳ ביין שצריך שני חותמות אע״פ שהוא דרבנן הוא מצד שחיבת היין נסך עליו » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק ד׳)
or les non-Juifs d’aujourd’hui ne sont pas des idolâtres, si bien que cet attachement ne joue plus :
« ובזמן הזה לאו עובדי עבודת כוכבים הם » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק ד׳)
et il en ressort que tous s’accordent qu’un seul sceau suffit.
« ממילא לכ״ע די בחותם אחד » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק ד׳)
Et malgré tout, d’emblée on fera deux sceaux pour חבי״ת comme l’écrit le Mehaber, et comme le Chakh l’a écrit pour la viande. Le Rama lui-même ne se prononce qu’en דיעבד :
L’innovation du Rama — les conditions du soupçon (טור וב״י בשם תוס׳) : un sceau abîmé n’interdit pas de lui-même ; il n’interdit que si les conditions du soupçon sont réunies : (a) נהנה בחליפין — le non-Juif tire profit de l’échange ; ou (b) il s’agit de vin, où l’on craint qu’il l’ait rendu interdit par attouchement. Mais si la chose est vue telle qu’elle a été envoyée et que le non-Juif n’aurait rien gagné à l’échanger, on ne craint rien, même si le sceau est abîmé.
« אבל אם רואה הדבר ששלח או הפקיד והוא טוב כמו ששלח ולא נהנה העובד כוכבים אם החליפו לא חיישינן אף שהחותם מקולקל » (שו״ע יו״ד קי״ח:ב)
C’est un principe qui commande tout le siman : les craintes sont suspendues au profit du non-Juif ; sans profit, pas de crainte d’échange. (Et ce seif est répété au siman ק״ל ס״ח — voir là-bas.)
4. Qu’est-ce qu’un sceau — lettre, moule, clé et sac
Le fondement — on compte les sceaux d’après les actes de scellement :
Une lettre vaut un sceau, deux lettres valent deux sceaux — car chaque lettre s’écrit à part et demande une peine distincte pour être contrefaite.
« אות אחת חשוב כחותם א׳ שתים הוי כשתי חותמות » (שו״ע יו״ד קי״ח:ג)
Mais un moule qui porte plusieurs lettres ne vaut qu’un seul sceau, « puisqu’on les fixe d’un seul coup » : il n’y a là qu’un seul geste de scellement, et le contrefaire revient à contrefaire une seule lettre.
« ודפוסים אע״פ שיש בהם כמה אותיות לא חשיבי אלא כחותם אחד כיון שקובעין אותם בבת אחת » (שו״ע יו״ד קי״ח:ג)
Le compte des sceaux tient donc au nombre d’actes de scellement distincts, non au nombre de figures.
L’écriture comme signe — seulement « pour qui la reconnaît » (seif 3) : là où se trouvent des apostats et des Koutim qui savent écrire, l’écriture n’est un signe que pour qui reconnaît cette écriture — la main du propriétaire. Qui ne la reconnaît pas ne peut s’y fier, puisqu’un autre peut écrire de même.
« אין כתב סימן אלא למי שמכיר הכתב » (שו״ע יו״ד קי״ח:ג)
C’est la mesure de la טביעת עין appliquée à l’écriture : un signe qui ne vaut que pour son maître et pour ceux qui le connaissent, non un signe absolu. (Ce seif est répété au siman ק״ל ס״ו.)
Clé, sac et coutures (seif 4 et glose du Rama) : une clé jointe à un sceau vaut deux sceaux.
« מפתח וחותם הוי ב׳ חותמו׳ » (שו״ע יו״ד קי״ח:ד)
Mais là où un seul sceau suffirait, une clé seule n’a pas rang de sceau.
« אם לא היה בו אלא מפתח לא חשיב חותם » (שו״ע יו״ד קי״ח:ד)
De même un sac scellé ne vaut pas même un sceau — car on peut défaire la couture et la refaire.
« אם שולח איזה דבר בשק וחתם השק אינו אפילו כחותם א׳ » (שו״ע יו״ד קי״ח:ד)
sauf si l’on a retourné les coutures vers l’intérieur, auquel cas l’ouverture se remarque ;
« אא״כ הפך התפירות לפנים » (שו״ע יו״ד קי״ח:ד)
et si l’on a scellé et la chose et le sac, cela vaut deux sceaux. Rien ne tient donc lieu de sceau si son ouverture ne se remarque pas.
5. Le signe du nikour — la cuisse et la reconnaissance visuelle
Le fondement — un signe dans le corps même de la chose (טביעת עין, ט״ז ס״ק ח׳) :
Face au sceau, qui est un signe extérieur, le nikour est un signe dans la chair elle-même : la forme de la découpe de la cuisse après extraction du nerf, le retrait du חוט דידא et du חוט שאצל החזה — un travail que le non-Juif ne sait pas faire, et que celui qui le connaît reconnaît d’un coup d’œil comme sorti d’une main juive.
« וכן כל חתיכה שניכר בה ניקור הישראל כגון בנטילת חוט דידא וחוט שאצל החזה » (שו״ע יו״ד קי״ח:ה)
Le Taz renvoie pour cela à ce qu’il a écrit au siman ס״ג au nom du Mordekhi : tout ce dont on a טביעת עין dans ce qui a été envoyé par un non-Juif est permis.
« דכל שיש לו ט״ע במה ששלח לו על ידי העובד כוכבים שרי » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק ח׳)
En דיעבד seulement (ט״ז ס״ק ח׳–ט׳) : le Taz précise que la permission de la cuisse ne vaut qu’après coup, lorsqu’elle a déjà été envoyée sans sceau ; d’emblée on n’enverra pas sans sceau, comme le dira le seif 7.
« משמע דוקא דיעבד אבל לכתחלה לא » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק ח׳)
Et pour la poule (ס״ק ט׳) il tient pour évident que cela comprend celle où se reconnaît le nikour des nerfs du cou, comme font les Juifs.
« שבכלל זה תרנגולת שניכר בה ניקור הגידין של צואר כמו שישראל עושין » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק ט׳)
De même le Pit’hei Techouva (ס״ק ו׳) rapporte, au nom d’un grand rabbin, la permission d’une poule où se reconnaît qu’elle a été flambée au feu sur de la paille comme font les Juifs (voir siman ס״ח) — et il achève sur un צריך עיון.
« שהתיר כמו כן בתרנגולת שניכר בה שהובהבה באש על קש ותבן להסיר שיורי נוצות שעליה כמו שישראל עושין » (פתחי תשובה יו״ד קי״ח ס״ק ו׳)
Le fondement est un : la reconnaissance visuelle dans le corps de la chose tient lieu de sceau.
Ha’hira — pourquoi le signe de la che’hita n’est-il pas un signe (seif 6) ? Bête ou volaille égorgées, envoyées sans sceau, sont interdites :
« שאין סימן שחיטה סימן לסמוך עליו » (שו״ע יו״ד קי״ח:ו)
Et cela demande explication : la che’hita aussi est œuvre juive ! Mais l’entaille de la che’hita ne porte pas de טביעת עין propre — une entaille ressemble à l’autre, et le non-Juif peut y substituer une נבלה entaillée de même. Seule vaut donc la découpe qui porte une marque caractéristique, non une entaille quelconque. Le Chakh (ס״ק כ״ו) le confirme par le fait rapporté du Mordekhi : une poule égorgée, envoyée par un non-Juif sans gardien, ne fut permise que parce que son propriétaire la reconnaissait — l’abatteur, lui, n’en avait pas טביעת עין.
« והתרתי אותה כיון שבעל התרנגולת היה מכירה » (ש״ך יו״ד קי״ח ס״ק כ״ו)
Nafka mina — de’oraïta et derabanan dans la crainte d’échange (רמ״א ס״ה) : les autres morceaux envoyés avec la cuisse, s’il y a lieu de craindre qu’ils aient été échangés —
pour la viande et tout autre interdit de la Torah → ils sont interdits, car on n’allège pas dans un doute de la Torah.
« ודוקא בבשר או שאר איסור דאורייתא » (שו״ע יו״ד קי״ח:ה)
pour un interdit rabbinique (des fromages) → si l’on en reconnaît une partie comme non échangée, et que ce sont les meilleurs de ceux qui ont été envoyés, tous sont permis.
« אם מכיר קצתם שלא הוחלפו כולם מותרות אם אותן שלא הוחלפו הם היותר טובים ששלח » (שו״ע יו״ד קי״ח:ה)
car la raison en est que celui qui échange prend les meilleurs :
« דודאי אם החליף היה לוקח הטובים שבהם » (שו״ע יו״ד קי״ח:ה)
Le fondement — la crainte tient lieu de sceau (ט״ז ס״ק י׳) :
Un lieu de passage public permet même sans sceau, parce que l’envoyé redoute d’être pris pour un voleur :
« שהוא ירא שמא יראנו אחד מהעוברים ויתפס עליו כגנב » (שו״ע יו״ד קי״ח:ז)
Et le Taz ajoute que même là où les passants ne sont pas des Juifs mais des non-Juifs, la crainte opère : ce non-Juif redoute que d’autres le voient et le disent au Juif (et de même au siman קכ״ט ס״ד).
« פירוש אפילו במקום דלא שכיחי רבים ישראל אלא עובדי כוכבים מסתפי זה העובד כוכבים שלא יראוהו עובדי כוכבים ויגידו לישראל » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק י׳)
La crainte ne dépend donc pas de la présence de Juifs, mais du fait même d’être vu. Et malgré tout, d’emblée on n’envoie pas sans sceau — on ne s’appuie pas sur une présomption לכתחילה.
« ומיהו לכתחילה לא ישלח על ידי עובד כוכבים בלא חותם » (שו״ע יו״ד קי״ח:ז)
La créance du am ha’aretz (seif 8) :
Chitta
Le am ha’aretz par qui on a envoyé de la viande
Source
Le Mehaber (avis non nommé)
Il est cru, bien qu’il ne soit pas tenu pour scrupuleux ; on ne craint pas qu’il échange ; et même les serviteurs et servantes sont crus
מחבר ס״ח
יש מי שאומר
Celui qui est suspect de manger ce sur quoi le public n’allège pas est aussi suspect d’échanger
מחבר ס״ח
« נאמן עליו אף על פי שאינו מוחזק בכשרות ואין חוששין שמא יחליף » (שו״ע יו״ד קי״ח:ח)
« שאם הוא חשוד לאכול דברים שאין דרך הרבים להקל בהם אף הוא חשוד להחליף » (שו״ע יו״ד קי״ח:ח)
Racine de la divergence — présomption de scrupule et présomption de garde : à lire le premier avis, même un am ha’aretz non tenu pour scrupuleux ne fait pas craindre l’échange, car nul ne s’écarte de la mission qu’on lui a confiée sans y gagner ; le יש מי שאומר, lui, tient que celui qui a déjà rompu par la consommation d’un interdit a perdu jusqu’à la présomption de garde. La lecture rejoint la ha’hira du seif 2 : la crainte tient-elle au profit ou à la brèche elle-même ? Le siman ne tranche pas, et rapporte les deux avis.
Un sceau ou le mot « cachère » — la présomption d’origine juive (seif 9) : de la viande trouvée chez un non-Juif et portant un sceau ou le mot כשר est cachère, bien qu’on ignore qui l’a écrit.
« דמידע ידיע שהוא של ישראל » (שו״ע יו״ד קי״ח:ט)
et cela à la condition qu’il ne se trouve pas là de non-Juifs sachant écrire.
« והוא שלא יהיו מצוים שם עובדי כוכבים היודעים לכתוב » (שו״ע יו״ד קי״ח:ט)
C’est la mesure de l’אומדנא : un signe dont l’usage n’appartient qu’aux Juifs témoigne de lui-même. Et dans la glose du Rama : on peut de même acheter des fromages scellés à la manière dont scellent les Juifs (מרדכי פרק אין מעמידין), et précisément là où l’on ne craint pas que les moules soient restés entre des mains non juives (א״ו הארוך) ; d’autres interdisent en tout cela, du fait qu’on ne sait pas qui a écrit ni qui a scellé (מהרי״ק סוף שורש ל״ג), et en דיעבד il n’y a pas lieu d’être rigoureux.
« ויש אוסרים בכל זה מאחר שלא ידענו מי כתבו או חתמו » (שו״ע יו״ד קי״ח:ט)
7. Laisser un non-Juif dans sa maison — entrer et sortir
La ha’hira — quelle est la racine de la permission, la crainte ou l’absence de profit ? Ce seif donne deux motifs distincts. (a) La crainte — « il va venir et me voir » ; c’est pourquoi entrer et sortir, ou ne pas avoir averti, permet même là où le non-Juif gagnerait à l’échange.
« לפי שהוא מתיירא בכל שעה לאמר עתה יבוא ויראני » (שו״ע יו״ד קי״ח:י)
(b) L’absence de profit — si le non-Juif n’y gagne rien, il n’échange pas pour faire trébucher gratuitement.
« כיון שאין לו הנאה בדבר » (שו״ע יו״ד קי״ח:י)
Et il y a lieu d’examiner s’il s’agit de deux permissions distinctes, ou si l’une est la racine de l’autre.
Les deux permissions et leur rapport :
Quand il gagne à l’échange — la permission ne tient qu’à la crainte : il faut qu’il entre et sorte, ou qu’il soit resté longtemps sans l’avoir averti, et que la maison n’ait pas été fermée sur lui. Mais s’il l’a averti qu’il comptait s’attarder, la crainte tombe — « il sait que je ne viendrai pas » — et c’est interdit.
« אבל אם הודיעו שדעתו לשהות אסור » (שו״ע יו״ד קי״ח:י)
Quand il n’y gagne rien — c’est permis en toute manière, même s’il l’a averti, car il n’y a pas de raison qu’il échange pour faire trébucher sans y gagner. L’absence de profit est donc une permission plus large que la crainte.
« ואם אינו נהנה בחליפין מותר בכל ענין » (שו״ע יו״ד קי״ח:י)
Nafka mina — « il l’a averti » : toute la distinction entre « il l’a averti » et « il ne l’a pas averti » ne joue que lorsqu’il gagne à l’échange ; sa raison est que l’avertissement dissipe la crainte, puisque le non-Juif sait désormais que le maître ne surviendra pas. Quand il n’y gagne rien, l’avertissement ne change rien (et voir le début du siman קכ״ט). C’est l’application pratique de tout le régime « laisser un non-Juif » dans la maison d’un Juif et parmi ses ustensiles. Et pour la pratique — demande à ton Rav.
Le fondement — de quoi faut-il se garder לכתחילה : de l’interversion ou des éclaboussures ?
Le Mehaber permet deux marmites posées l’une près de l’autre, et ne craint ni que le non-Juif ait échangé pendant que le Juif détournait le visage, ni — même bouches découvertes — que des ניצוצות jaillissent de l’une dans l’autre.
« ואין לחוש שמא יתזו ניצוצות מזו לזו » (שו״ע יו״ד קי״ח:יא)
Reste la réserve de la glose : d’emblée, il faut se garder même de deux marmites.
« אבל לכתחלה יש ליזהר אפילו בב׳ קדרות » (שו״ע יו״ד קי״ח:יא)
Et sur la raison de cette réserve, le Taz et le Chakh se séparent.
Le Taz (ס״ק י״ב) : la raison est qu’on ne les intervertisse pas l’une pour l’autre ; il la tire du chapitre כיצד צולין, où l’on ne rôtit pas deux pessa’him dans un même four, fût-ce un chevreau et un agneau, משום תערובת גופים.
« והטעם שלא יתחלפו זה בזה ויליף לה מפ׳ כיצד צולין דאין צולין שני פסחים בתנור א׳ ואפילו גדי וטלה משום תערובת גופים » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק י״ב)
Nafka mina du Taz : s’il s’agit de deux marmites juives, l’une de viande et l’autre de lait, il n’y a pas d’interdit, même d’emblée, à les cuire dans un même four, puisque la crainte d’interversion n’y a pas de place.
« אי הוי שתי קדירות של ישראל אחת של בשר ואחת של חלב אין איסור אפילו לכתחלה לבשלם בתנור אחד כיון דאין שייך שם לחלופי » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק י״ב)
Le Chakh (ס״ק ל״ו) : la raison est celle des éclaboussures, et c’est pour cela que la glose dit « même » ; d’où sa nafka mina — lorsque les bouches ne sont pas découvertes, il n’y a pas à se garder de deux marmites.
« פירוש משום ניצוצות וזה שכתב אפילו ולפי זה כשאין פיהן מגולה אין צריך ליזהר בשתי קדרות » (ש״ך יו״ד קי״ח ס״ק ל״ו)
לכתחילה et דיעבד, et d’où vient la glose (seif 11) : bien que la loi permette, la glose conclut qu’il faut se garder d’emblée même de deux marmites, et l’on n’installera pas une marmite permise à côté d’une marmite interdite entre les mains d’un non-Juif. Tout le siman est ainsi bâti sur deux plans : le droit, qui permet par la crainte et la présomption, et la précaution d’emblée, qui réclame un sceau ou un éloignement. Sur la source de cette glose, le Taz corrige ceux qui l’ont rapportée au Tour : elle vient du דרכי משה au nom du מרדכי (פרק אין מעמידין).
« והדורשים מראה מקום כתבו שדברי רמ״א הם בטור וטעות הוא » (ט״ז יו״ד קי״ח ס״ק י״ב)
Servantes et dégât (seif 12, et glose du Rama) : laisser les marmites auprès des servantes quand aucun Juif n’est à la maison — le Mehaber écrit qu’il faut être rigoureux,
« יש להחמיר שלא להניח הקדרות אצל השפחות כשאין ישראל בבית » (שו״ע יו״ד קי״ח:יב)
et le Rama ajoute : « et qu’il n’entre ni ne sorte » (תשובת הרא״ש כלל י״ט), car il n’y a alors pas de crainte. Et s’il est arrivé qu’une servante ait mis une chose interdite dans la marmite, on ne lui fera pas manger ce plat (ב״י בשם שבולי הלקט) —
« אין להאכילה אותה מאכל שלא ירגילה בכך » (שו״ע יו״ד קי״ח:יב)
Le Pit’hei Techouva (ס״ק ז׳) rapporte du תפארת למשה une distinction : si elle l’a fait pour contrarier, il est interdit de donner ce plat même à d’autres non-Juifs ; si elle l’a fait pour son propre agrément, il est permis de le donner à d’autres non-Juifs, puisque son dessein n’a pas été accompli.
« שיש חילוק אם נתנה להכעיס אסור להאכיל גם לעובדי כוכבים אחרים אבל אם נתנה להנאתה שרי להאכיל לעובדי כוכבים אחרים דהא לא נתקיימה מחשבתה » (פתחי תשובה יו״ד קי״ח ס״ק ז׳)
Le moule oublié — deux craintes (seif 13) : un Juif qui a oublié son moule de bois chez un non-Juif fait naître deux craintes : (a) que le non-Juif contrefasse d’autres fromages avec ce moule ; (b) qu’il ait lissé la surface des fromages avec de la graisse de porc. Le Mehaber tranche qu’on ne craint ni l’une ni l’autre — ce n’est pas la peine qu’un non-Juif se donne.
« אין חוששין שמא זייף העובד כוכבים וחתם אחרים באותו דפוס » (שו״ע יו״ד קי״ח:יג)
« וכן אין לחוש שמא החליק העובד כוכבים פני הגבינו׳ בשומן חזיר » (שו״ע יו״ד קי״ח:יג)
Pour le Rama (יש אומרים), on ne permet que si l’on a laissé le moule posé sur les fromages qu’a faits le Juif — car alors il se voit qu’on n’y a pas touché ;
« אלא אם כן הניחו מונח על הגבינות שעשה הישראל » (שו״ע יו״ד קי״ח:יג)
sans cela on craint qu’il ait fait de petits fromages et les ait échangés contre de plus grands ou de meilleurs, et c’est interdit — mais là où il y aurait perte, on permet en toute manière.
« ובמקום הפסד יש להתיר בכל ענין » (שו״ע יו״ד קי״ח:יג)
C’est le fondement même du seif 5 (on échange pour le meilleur) et du seif 2 (le profit du non-Juif).
La ha’hira d’ensemble du siman : quel est l’instrument qui permet ce qui a été envoyé par un non-Juif — un sceau absolu, un signe dans le corps de la chose, ou la seule présomption de crainte ?
La raison de la règle des sceaux — Rachi (prix élevé / attachement du culte) ou le Rachba (de’oraïta pour חבי״ת, derabanan pour חמפ״ג) ; nafka mina dans l’étendue de la liste (ט״ז ס״ק א׳).
Combien de sceaux — deux pour חבי״ת selon la lettre du droit ; et pour ר״ת, un seul suffit chez le non-Juif parce qu’il redoute, le Juif suspect étant pire que lui (ט״ז ס״ק ב׳).
Qu’est-ce qu’un sceau — un acte de scellement distinct dont l’ouverture se remarque (une lettre, non un moule ; un sac seulement si les coutures sont retournées).
Le signe du nikour — reconnaissance visuelle dans la chair ; la che’hita n’est pas un signe ; de’oraïta et derabanan dans la crainte d’échange (ט״ז ס״ק ח׳–ט׳).
Crainte et créance — lieu de passage, entrer et sortir, créance du am ha’aretz ; tout y dépend du profit du non-Juif.
Nafka mina pratique (telle que la dégagent les A’haronim cités ici) :
חבי״ת (חתיכת דג, בשר, יין, תכלת) → d’emblée deux sceaux ; חמפ״ג et tout ce qui n’est interdit que rabbiniquement — dont le lait, que le Mehaber range avec eux — un seul sceau (מחבר ס״א).
Entre les mains d’un non-Juif, en דיעבד, on s’appuie sur un seul sceau (ר״ת, רמ״א ס״א) ; et de nos jours, faute de חיבת נסך, tous s’y accordent (ט״ז ס״ק ד׳).
Un sceau abîmé n’interdit que lorsque le non-Juif gagne à l’échange, ou pour le vin (attouchement) ; sans profit, pas de crainte (רמ״א ס״ב).
Le nikour juif reconnaissable rend la pièce permise en דיעבד ; la che’hita seule n’est pas un signe (מחבר ס״ה–ו׳ ; ט״ז ס״ק ח׳–ט׳).
Lieu de passage, entrer et sortir, ne pas avoir averti → permis par la crainte, et d’emblée on n’enverra pas sans sceau (מחבר ס״ז, ס״י).
Une lettre = un sceau ; un moule = un seul ; un sac, seulement coutures retournées
מחבר ס״ג–ד׳ ; רמ״א
Sceau abîmé
N’interdit que s’il gagne à l’échange, ou pour le vin
מחבר ס״ב ; רמ״א
Cuisse portant le nikour juif
Permise (en דיעבד), par reconnaissance visuelle
מחבר ס״ה ; ט״ז ס״ק ח׳–ט׳
Bête ou volaille égorgées, sans sceau
Interdites — la che’hita n’est pas un signe
מחבר ס״ו ; ש״ך ס״ק כ״ו
Lieu de passage, sans sceau
Permis (crainte) ; d’emblée on n’enverra pas ainsi
מחבר ס״ז ; ט״ז ס״ק י׳
Non-Juif laissé dans la maison — entrer et sortir
Permis même s’il y gagne ; s’il l’a averti et qu’il y gagne — interdit
מחבר ס״י ; ר״ס קכ״ט
Deux marmites voisines
Permis ; d’emblée on s’en garde — interversion selon le Taz, éclaboussures selon le Chakh
מחבר סי״א ; ט״ז ס״ק י״ב ; ש״ך ס״ק ל״ו
Tableau — les ma’hlokot centrales du siman
Sujet
Première chitta
Seconde chitta
La raison de la règle des sceaux
רש״י — prix élevé / attachement du culte
הרשב״א — חבי״ת de’oraïta, חמפ״ג derabanan
Sur qui a-t-on décrété deux sceaux
Le Mehaber — sur חבי״ת entre les mains d’un non-Juif
ר״ת (רמ״א) — seulement sur un Juif suspect ; chez le non-Juif un seul suffit
Messager et dépositaire
Le premier avis du Mehaber — deux sceaux pour l’un comme pour l’autre
יש אומרים — le dépositaire, qui reverra son sceau, se contente d’un seul
La créance du am ha’aretz dans une mission
Le Mehaber — il est cru, on ne craint pas l’échange
יש מי שאומר — suspect de manger, suspect d’échanger
Fromages scellés / moule oublié
Le Mehaber — on ne craint pas la contrefaçon
רמ״א (יש אומרים) — seulement s’il l’a laissé posé sur les fromages ; et en cas de perte, il permet
La précaution d’emblée pour deux marmites
ט״ז ס״ק י״ב — de peur qu’on les intervertisse (תערובת גופים)
ש״ך ס״ק ל״ו — à cause des éclaboussures, d’où : bouches couvertes, rien à craindre
Tableau — les sources de la sougya
Guemara : עבודה זרה ל״א ע״א (חותם בתוך חותם pour le vin) · ל״ט ע״א (le חבי״ת de Rav) · ל״ט ע״ב (l’amendement de Rav Kahana, les listes de Chemouel, le morceau de poisson sans signe) · מ׳ ע״א (les signes des poissons) · ס״א ע״א (יוצא ונכנס ; מפתח וחותם) · ס״א ע״ב et ע׳ ע״א (redouter d’être pris pour un voleur) · ס״ט ע״ב (המניח … בחנותו) · חולין צ״ד ע״א (חיתוכא דגוי — la cuisse et le nikour)
Richonim : רש״י · רבנו תם · תוספות · רמב״ם (מאכלות אסורות פ״ח) · רשב״א (תורת הבית ומשמרת הבית) · רא״ה (בדק הבית) · ר״ן · רא״ש (פרק גיד הנשה · פרק קמא דעבודה זרה · תשובות כלל י״ט) · מרדכי (פרק אין מעמידין · פרק גיד הנשה) · תרומת הדשן (סי׳ ר׳) · מהרי״ק (שורש ל״ג) · טור · כל בו · איסור והיתר הארוך (כלל כ״ב, כ״ג, מ״ז)
A’haronim : בית יוסף · רמ״א (תורת חטאת) · דרישה ופרישה · ב״ח · ש״ך · ט״ז · לבוש · באר היטב · פתחי תשובה · נודע ביהודה · תפארת למשה · ערוך השולחן