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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman קל״ג — Le salaire tiré du yayin nessekh

Gagner sa vie autour d’un vin qu’on n’a pas le droit d’utiliser
יורה דעה · סימן קל״ג
שֶׁלֹּא לְהִשְׂתַּכֵּר בְּיֵין נֶסֶךְ וְלֹא לַעֲשׂוֹת מִמֶּנּוּ סְחוֹרָה
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman 133 : les 7 seifim du Mehaber et la glose du Rama, texte hébreu et traduction française fluide. Les dix simanim précédents demandaient quand un vin devient interdit. Celui-ci part d’un vin qui l’est déjà, et pose une question toute différente : peut-on travailler autour de lui ? Se louer, louer sa bête, son bateau, sa cave ; porter les tonneaux d’un autre ; servir, traduire, faire goûter ; garder gratuitement — et, tout au bout, se faire payer pour les briser.

Sujet : Le salaire d’un travail fait autour du yayin nessekh — קנס, ים המלח, עיקר השכירות, שוה פרוטה, רוצה בקיומו
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קל״ג

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Le parcours de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les 7 seifim, avec la glose du Rama
2. Contexte : la michna d’Avoda Zara 62a et sa guemara
3. Les concepts-clés : קנס, שוחק וזורה לרוח, עיקר השכירות, שוה פרוטה, ממשכנים, רוצה בקיומו…
4. Le tableau récapitulatif : les 7 seifim dans une seule grille
5. Le Chakh et le Taz : sept entrées-clés
6. La glose du Rama (הגה) : une seule intervention, et ses trois bornes
7. Cas pratiques modernes : le transporteur, l’entrepôt, le serveur, l’interprète
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les 7 seifim

Le siman 133 change de question. Les simanim 123 à 132 demandaient tour à tour ce qui rend le vin interdit — le contact, la force, le mélange, le récipient, le sceau, l’absence — puis, au siman 132, ce qu’on peut encore recevoir en argent d’un vin devenu interdit. Ici, le vin est interdit et l’argent n’est plus le sujet : le sujet, c’est le travail. Sept seifim, et ils décrivent sept manières de gagner quelque chose autour d’un vin qu’on ne peut pas utiliser. Le Rama n’intervient qu’une fois, à la fin du seif 1 — mais son intervention porte sur tout le siman.

Seif 1 — Le salaire du yayin nessekh, et ce qu’on en fait

שלא להשתכר ביין נסך ולא לעשות ממנו סחורה. ובו ז׳ סעיפים:
כשם שאסור למכור סתם יינם וליהנות בו כך אסור להשתכר בו לפיכך ישראל שנשכר לעובד כוכבים לעשות לו מלאכה אפילו בסתם יינם או שהשכיר לו חמורו או ספינתו להוליכו בו או מרתיפו להניחו בו שכרו אסור בהנאה ואם נטל ממנו מעות בשכרו שוחק וזורה לרוח או מטיל לים נתן לו פירות יוליכם לים המלח או ישרפם ויקבור העפר בבית הקברות אפילו לקח בשכרו קרקע או בהמה שאינם נאסרים בהשתחוה להם ועבדן החמירו בהם לאסרם בהנאה: הגה ועיין לעיל סימן קכ״ג דבזמן הזה מקילין לענין היתר הנאה מסתם יינם ולכן אין להחמיר באלו הדינים רק ביין נסך גמור:
Titre du siman : ne pas percevoir de salaire du yayin nessekh, et ne pas en faire commerce ; et il comporte sept seifim.

De même qu’il est interdit de vendre du stam yeinam et d’en tirer profit, de même il est interdit d’en percevoir un salaire. C’est pourquoi un Juif qui s’est loué à un non-Juif pour lui faire un travail — même avec du stam yeinam —, ou qui lui a loué son âne, ou son bateau pour l’y transporter, ou sa cave pour l’y déposer : son salaire est interdit au profit.

Et s’il a reçu de lui de l’argent en salaire — il le broie et le disperse au vent, ou le jette à la mer. S’il lui a donné des fruits — il les emporte à la mer Morte, ou il les brûle et enterre la cendre au cimetière.

Même s’il a pris en salaire une terre ou une bête — qui ne deviennent pas interdites même si l’on s’est prosterné devant elles et qu’on les a servies — on a été rigoureux à leur égard, pour les interdire au profit.

Glose du Rama : et vois plus haut au siman 123, que de nos jours on est indulgent quant à la permission de tirer profit du stam yeinam ; c’est pourquoi il n’y a pas lieu d’être rigoureux dans ces lois, sinon pour du yayin nessekh véritable.
Le siman ne demande pas ce qui rend un vin interdit — il part d’un vin qui l’est déjà. Sa question est celle du travail : un Juif peut-il gagner sa vie autour de ce vin ? Et la réponse du seif 1 est d’une sévérité qui surprend, car elle atteint l’argent une fois encaissé, les fruits une fois reçus, et jusqu’à la terre — qui, dans le droit de l’idolâtrie, ne s’interdit jamais. C’est le signe qu’on n’est pas devant une règle de statut mais devant une pénalité ; la guemara le dira en un mot : קנס.

Seif 2 — Quand la location n’était pas “pour le vin”

השכיר לו חמורו לרכוב עליו אע״פ שהניח לגינו של יין עליו או שהשכיר לו ספינתו להוליך בה סחורתו אף ע״פ שנותן בה גם מאכליו ומשקיו שכרו מותר כיון שעיקר השכירות לא היה בשביל יין נסך:
Il lui a loué son âne pour le monter — bien qu’il ait posé sur lui son flacon de vin ; ou il lui a loué son bateau pour y transporter sa marchandise — bien qu’il y mette aussi ses aliments et ses boissons : son salaire est permis, puisque l’essentiel de la location n’était pas pour du yayin nessekh.
Le seif 2 est la contre-épreuve exacte du seif 1. Le vin voyage, l’âne et le bateau sont bien loués, le salaire est bien versé — et pourtant il est permis. Ce qui change tient en quatre mots : עיקר השכירות, l’essentiel de la location. On n’a pas loué la bête pour le vin ; le flacon est venu par-dessus. La guemara donne le test opératoire : le locataire pourrait-il exiger une remise s’il ne posait pas son flacon ? Non — donc le flacon ne fait pas partie du contrat.

Seif 3 — Cent tonneaux pour cent peroutot, ou un tonneau pour une perouta

עובד כוכבים ששכר את הפועל ואמר לו העבר לי מאה חביות של שכר במאה פרוטות ונמצאת אחת מהן יין שכרו כולו אסור כיון שיש ביניהם שוה פרוטה משכר היין נסך שאם היה פחות משוה פרוטה מותר בדיעבד ואם אמר לו העבר לי כל חבית בפרוטה ונמצא ביניהם חבית של יין שכר חבית של יין אסור והשאר שכרו מותר ולכתחילה אסור לעשות כן:
Un non-Juif qui a loué l’ouvrier et lui a dit : “transporte-moi cent tonneaux de bière pour cent peroutot”, et il s’est trouvé que l’un d’eux était du vin — tout son salaire est interdit, puisqu’il y a parmi eux la valeur d’une perouta provenant du salaire du yayin nessekh ; car si c’était moins que la valeur d’une perouta, ce serait permis a posteriori.

Et s’il lui a dit : “transporte-moi chaque tonneau pour une perouta”, et qu’il s’est trouvé parmi eux un tonneau de vin — le salaire du tonneau de vin est interdit et le reste de son salaire est permis ; et a priori il est interdit d’agir ainsi.
Deux libellés, deux régimes. “Cent tonneaux pour cent peroutot” est un forfait : le salaire n’est dû qu’au terme, il est un tout indivisible, et la perouta interdite s’y répand entièrement. “Chaque tonneau pour une perouta” est une suite de petits contrats : seule la perouta du tonneau de vin est atteinte. Rien n’a changé dans le travail accompli — la phrase prononcée au moment de l’embauche a tout décidé.

Seif 4 — Celui qui travaille gratuitement, et le gage

היה עושה עמו ביין בחנם ממשכנים מנכסיו כנגד שכרו:
S’il travaillait avec lui au vin gratuitement — on prend un gage sur ses biens à hauteur de son salaire.
Travailler gratuitement ne met pas hors d’atteinte. Le Juif ne reçoit rien, et pourtant le beit din prend un gage sur ses biens à hauteur de ce qu’il aurait dû toucher. La raison, dit le Taz, est que le non-Juif lui en sait gré : cette gratitude est déjà un profit. Le Maharchal ajoute une seconde lecture — ce n’est pas un profit qu’on saisit, c’est une amende qu’on inflige.

Seif 5 — Servir, traduire, faire goûter

לא יהא ישראל משמש ומוזג לעובד כוכבי׳ ביין נסך וכן אסור להיות תורגמן לעובד כוכבים למכור יין נסך וכן אסור ליתן יין בכלי ביד עובד כוכבים המכריז להטעימו שכיון שנגע בו העובד כוכבים נעשה יין נסך וכשמכריזו ומטעימו (ס״א ומראהו וכן הוא בב״י ובכל בו) נהנה הישראל מיין נסך:
Qu’un Juif ne serve ni ne verse à un non-Juif du yayin nessekh. De même, il est interdit d’être l’interprète d’un non-Juif pour vendre du yayin nessekh. De même, il est interdit de mettre du vin dans un récipient, dans la main d’un non-Juif qui le crie à la vente, pour le faire goûter — car dès lors que le non-Juif y a touché, il est devenu yayin nessekh ; et lorsqu’il le crie et le fait goûter (autre version : et le montre ; ainsi est-ce dans le Beit Yossef et dans le Kol Bo), le Juif tire profit du yayin nessekh.
Le seif 5 quitte l’argent pour le geste. Servir à boire, traduire pour un vendeur, tendre le verre au crieur : dans les trois cas, le Juif ne reçoit rien du vin lui-même — il rend un service qui fait vivre le commerce du vin. Le Beit Yossef ajoute la raison la plus fine sur l’interprète : il est comme un courtier, et c’est par lui que le vin se vend.

Seif 6 — La garde gratuite, et רוצה בקיומו

אפילו אמר לו העובד כוכבים שמור בחנם חבית זו של יין נסך אע״פ שפטור אם נשברה או נאבדה מכל מקום מיצר הוא אם תשבר או תאבד מתוך שמירתו ורוצה הוא בקיומו ואסור:
Même si le non-Juif lui a dit : “garde-moi gratuitement ce tonneau de yayin nessekh” — bien qu’il soit exempt s’il se brise ou se perd, il n’en est pas moins peiné qu’il se brise ou se perde sous sa garde : il veut donc qu’il subsiste, et c’est interdit.
Le seif 6 nomme un profit qui n’a pas de forme d’argent : רוצה בקיומו — vouloir que la chose subsiste. Le gardien ne touche rien, il n’est même pas responsable ; mais il préférerait que le tonneau reste entier, et cela suffit. Le Ran, au nom de Rachi, en donne le vrai fondement : un Juif a l’ordre de faire disparaître l’idolâtrie, et il ne peut donc pas souhaiter qu’elle demeure.

Seif 7 — Briser les tonneaux : ממעט בתיפלה

ישראל ששכרו עובד כוכבים לשבר לו חבית של יין נסך אע״פ שרוצה בקיומם שלא ישתברו מאליהם עד שישברם הוא ויטול שכרם שכרו מותר ותבא עליו ברכה מפני שממעט בתיפלה:
Un Juif qu’un non-Juif a loué pour lui briser un tonneau de yayin nessekh — bien qu’il veuille qu’ils subsistent, qu’ils ne se brisent pas d’eux-mêmes avant qu’il ne les brise et n’en reçoive le salaire — son salaire est permis, et que la bénédiction vienne sur lui, parce qu’il diminue l’idolâtrie.
Le seif 7 renverse le seif 6, et c’est la plus belle page du siman. Là aussi le Juif veut que les tonneaux subsistent — jusqu’à ce qu’il les brise. Mais son désir a une fin : leur destruction. Rav Nahman tranche en cinq mots : ישבור ותבא עליו ברכה. Ce n’est donc pas le désir qui est interdit, c’est ce vers quoi il tend.

2. Contexte — la michna d’Avoda Zara 62a et sa guemara

Le siman tout entier repose sur l’ouverture du dernier chapitre d’Avoda Zara, Hasokher et hapoel. La michna pose les deux cas symétriques — l’ouvrier et l’âne — et, dans chacun, une version interdite et une version permise. Le Mehaber suivra cet ordre pour ses deux premiers seifim.

La michna, dans sa première moitié, oppose le travail fait avec le vin au travail fait ailleurs :

« הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ בְּיֵין נֶסֶךְ — שְׂכָרוֹ אָסוּר. שְׂכָרוֹ לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ מְלָאכָה אַחֶרֶת, אַף עַל פִּי שֶׁאָמַר לוֹ ״הַעֲבֵר לִי חָבִית שֶׁל יַיִן נֶסֶךְ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם״ — שְׂכָרוֹ מוּתָּר » (עבודה זרה ס״ב ע״א)

Sa seconde moitié fait la même opposition pour la bête de somme — et c’est le seif 2 du Mehaber, presque mot pour mot :

« הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהָבִיא עָלֶיהָ יֵין נֶסֶךְ — שְׂכָרָהּ אָסוּר. שְׂכָרָהּ לֵישֵׁב עָלֶיהָ, אַף עַל פִּי שֶׁהִנִּיחַ גּוֹי לְגִינוֹ עָלֶיהָ — שְׂכָרָהּ מוּתָּר » (עבודה זרה ס״ב ע״א)

La guemara cherche alors le fondement de l’interdit. Elle en propose un premier — l’argent suivrait la chose interdite — et le réfute par la orla et le kilei hakerem, dont le prix épouse pourtant une femme :

« אִילֵּימָא, הוֹאִיל וְיֵין נֶסֶךְ אָסוּר בַּהֲנָאָה, שְׂכָרוֹ נָמֵי אָסוּר — הֲרֵי עׇרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם דַּאֲסוּרִין בַּהֲנָאָה, וּתְנַן: מְכָרָן וְקִידֵּשׁ בִּדְמֵיהֶן — מְקוּדֶּשֶׁת » (עבודה זרה ס״ב ע״א)

Elle en propose un second — le vin “saisirait son prix”, comme l’idole — et le réfute par la chemita, qui saisit bien son prix et n’interdit pourtant pas le salaire de l’ouvrier :

« אֶלָּא, הוֹאִיל וְתוֹפֵס אֶת דָּמָיו כַּעֲבוֹדָה זָרָה. וַהֲרֵי שְׁבִיעִית דְּתוֹפֶסֶת אֶת דָּמֶיהָ, וּתְנַן: הָאוֹמֵר לְפוֹעֵל ״הֵילָךְ דִּינָר זֶה, לְקוֹט לִי בּוֹ יָרָק הַיּוֹם״ — שְׂכָרוֹ אָסוּר » (עבודה זרה ס״ב ע״א)

Ce qui reste n’est pas un fondement mais un aveu, et c’est la clé de tout le siman :

« אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קְנָס הוּא שֶׁקָּנְסוּ חֲכָמִים בַּחֲמָרִין וּבְיֵין נֶסֶךְ » (עבודה זרה ס״ב ע״א)

La guemara demande ensuite si le stam yeinam est logé à la même enseigne que le yayin nessekh véritable :

« אִיבַּעְיָא לְהוּ: שְׂכָרוֹ לִסְתָם יֵינָן, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּאִיסּוּרָא חָמוּר כִּדְיֵין נֶסֶךְ — שְׂכָרוֹ נָמֵי אָסוּר » (עבודה זרה ס״ב ע״ב)

Et elle répond par un cas réel — l’homme qui avait loué son bateau et fut payé en blé. C’est de là que vient toute la fin du seif 1 :

« תָּא שְׁמַע: דְּהָהוּא גַּבְרָא דְּאֹגַר אַרְבֵּיהּ לִסְתָם יֵינָן, יְהַבוּ לֵיהּ חִיטֵּי בְּאַגְרָא, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא, אֲמַר לֵיהּ: זִיל קְלִינְהוּ וְקִבְרִינְהוּ » (עבודה זרה ס״ב ע״ב)

Elle explique alors pourquoi il faut brûler, et pourquoi il faut enterrer — les deux gestes que le Mehaber recopiera :

« וְלֵימָא לֵיהּ: בַּדְּרִינְהוּ! אָתוּ בְּהוּ לִידֵי תַּקָּלָה. וְלִיקְלִינְהוּ וְלִיבַדְּרִינְהוּ! דִּלְמָא מְזַבְּלִי בְּהוּ » (עבודה זרה ס״ב ע״ב)

Vient la braïta des cent tonneaux, qui est le seif 3 mot pour mot :

« הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל, וְאָמַר לוֹ: ״הַעֲבֵר לִי מֵאָה חָבִיּוֹת בְּמֵאָה פְּרוּטוֹת״, וְנִמְצֵאת חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ בֵּינֵיהֶן — שְׂכָרוֹ אָסוּר. חָבִית חָבִית בִּפְרוּטָה, וְנִמְצֵאת חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ בֵּינֵיהֶן — שְׂכָרוֹ מוּתָּר » (עבודה זרה ס״ה ע״א)

Puis la sougya du flacon posé sur l’âne. Abayé y donne le test qui deviendra la règle du seif 2 : le locataire pourrait-il exiger une remise s’il ne le posait pas ?

« אָמַר אַבָּיֵי: נְהִי דְּלָגִין דִּינָא הוּא לְאוֹתוֹבֵי, מִיהָא אִי לָא מוֹתֵיב לֵיהּ, מִי אָמְרִינַן לֵיהּ: נַכִּי לֵיהּ אַגְרָא דִּלְגִינָתוֹ » (עבודה זרה ס״ה ע״א)

Le seif 6 et le seif 7 tiennent, eux, dans une seule question posée par quatre Sages assis ensemble :

« וְיָתְבִי וְקָא מִיבַּעְיָא לְהוּ: שְׂכָרוֹ לִשְׁבּוֹר בְּיֵין נֶסֶךְ מַהוּ? מִי אָמְרִינַן כֵּיוָן דְּרוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ — אָסוּר, אוֹ דִלְמָא כֹּל לְמַעוֹטֵי תִּיפְלָה שַׁפִּיר דָּמֵי » (עבודה זרה ס״ג ע״ב)

Et dans la réponse de Rav Nahman, qui est le seif 7 tout entier :

« אָמַר רַב נַחְמָן: יִשְׁבּוֹר, וְתָבֹא עָלָיו בְּרָכָה » (עבודה זרה ס״ג ע״ב)

Enfin, le seuil de la perouta du seif 3 vient d’un raisonnement du Rachba appuyé sur un tout autre passage — le dernier coup de marteau qui achève une idole :

« אֶלָּא אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא בְּמַכּוֹשׁ אַחֲרוֹן. עֲבוֹדָה זָרָה מַאן קָא גָרֵים לַהּ? גְּמַר מְלָאכָה, וְאֵימַת הָוְיָא גְּמַר מְלָאכָה? בְּמַכּוֹשׁ אַחֲרוֹן. מַכּוֹשׁ אַחֲרוֹן לֵית בֵּיהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה » (עבודה זרה י״ט ע״ב)

Le Rambam avait déjà rassemblé ces règles dans son chapitre 13 des Interdits alimentaires, et il y pose d’abord l’exception qui rend tout le siman possible : le prix d’une chose interdite au profit est ordinairement permis, sauf pour le vin.

« כְּבָר בֵּאַרְנוּ שֶׁכָּל דָּבָר שֶׁהוּא אָסוּר בַּהֲנָיָה אִם עָבַר וּמָכְרוּ דָּמָיו מֻתָּרִין חוּץ מֵעַכּוּ״ם וּמְשַׁמְּשֶׁיהָ וְתִקְרֹבֶת שֶׁלָּהּ וְיַיִן שֶׁנִּתְנַסֵּךְ לָהּ. וְהֶחְמִירוּ חֲכָמִים בִּסְתַם יֵינָם לִהְיוֹת דָּמָיו אֲסוּרִין כִּדְמֵי יַיִן שֶׁנִּתְנַסֵּךְ לְעַכּוּ״ם. לְפִיכָךְ עַכּוּ״ם שֶׁשָּׂכַר אֶת יִשְׂרָאֵל לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ בְּיַיִן שְׂכָרוֹ אָסוּר » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה ט״ו)

Deux halakhot plus loin, il donne le sort de l’argent et des fruits — et l’on notera qu’il ne mentionne pas le cimetière :

« וְכֵן הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהָבִיא עָלָיו יַיִן אוֹ שֶׁשָּׂכַר סְפִינָה לְהָבִיא בָּהּ יַיִן שְׂכָרָן אָסוּר. אִם מָעוֹת נָתְנוּ לוֹ יוֹלִיכֵן לְיָם הַמֶּלַח. וְאִם נָתְנוּ לוֹ בִּשְׂכָרוֹ כְּסוּת אוֹ כֵּלִים אוֹ פֵּרוֹת הֲרֵי זֶה יִשְׂרֹף אוֹתָן וְיִקְבֹּר הָאֵפֶר כְּדֵי שֶׁלֹּא לֵהָנוֹת בּוֹ » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה ט״ז)

Et la halakha suivante réunit, en trois lignes, le seif 2 et le seif 7 du Mehaber :

« שָׂכַר לָעַכּוּ״ם חֲמוֹר לִרְכֹּב עָלָיו וְהִנִּיחַ עָלָיו לוֹגִין שֶׁל יַיִן שְׂכָרוֹ מֻתָּר. שְׂכָרוֹ לְשַׁבֵּר כַּדֵּי יֵין נֶסֶךְ שְׂכָרוֹ מֻתָּר וְתָבוֹא עָלָיו בְּרָכָה מִפְּנֵי שֶׁמְּמַעֵט בְּתִפְלָה » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה י״ז)

Les grandes questions du siman

  1. Pourquoi le salaire est-il interdit, alors que le prix d’une chose interdite au profit est d’ordinaire permis ? Parce que ce n’est pas une règle sur l’argent mais une sanction contre un homme : קנס. La guemara y arrive après avoir écarté deux explications plus naturelles.
  2. Pourquoi faut-il détruire l’argent, et non simplement le donner ? Parce qu’on le traite comme on traite l’idole elle-même : broyé, dispersé, jeté. Le Rachba le dit en toutes lettres ; le Rambam, lui, se contente de la mer Morte.
  3. Qu’est-ce qui rend une location “pour le vin” ? Pas la présence du vin — le flacon est bien là, dans le seif 2. C’est le contrat : le vin entre-t-il dans le prix convenu ?
  4. Comment un même travail peut-il produire un salaire entièrement interdit ou presque entièrement permis ? Par la phrase prononcée à l’embauche. Forfait global : le salaire est un tout, et la perouta interdite le contamine. Prix à la pièce : chaque tonneau est un contrat séparé.
  5. Peut-on profiter d’un interdit sans rien recevoir ? Oui — deux fois dans ce siman : par la gratitude qu’on inspire (seif 4) et par le simple souhait que la chose subsiste (seif 6).
Ce siman ne traite ni du contact (simanim 123-125), ni du mélange (siman 126), ni de la garde (simanim 128-131), ni du prix du vin (siman 132). Il traite du salaire — c’est-à-dire de la contrepartie d’un travail. C’est pourquoi ses règles ne se déduisent pas de celles du siman 132 : là, l’argent était le vin transformé ; ici, l’argent n’a jamais été le vin. S’il est pourtant interdit, c’est par une décision des Sages, et non par la nature de la chose.

3. Les concepts-clés de ce siman

לְהִשְׂתַּכֵּר בְּיֵין נֶסֶךְ“percevoir un salaire du yayin nessekh”. Le titre même du siman. Il ne s’agit ni d’acheter, ni de vendre, ni de boire : il s’agit d’être payé pour un travail dont le vin interdit est l’objet. Le Mehaber y ajoute aussitôt le commerce — סחורה —, car les deux vivent du même profit.
קְנָסla pénalité rabbinique. La guemara écarte deux explications de fond avant de reconnaître que l’interdit du salaire n’en a pas : c’est une amende que les Sages ont infligée. Toute la physionomie du siman en découle — sa sévérité (elle atteint jusqu’à la terre), et ses portes de sortie (elle ne vise que celui qui est sanctionné).
סְתַם יֵינָם · יֵין נֶסֶךְ גָּמוּרle vin d’un non-Juif, et le vin réellement libé. Le premier est une rigueur rabbinique ; le second est un interdit d’idolâtrie. Le Mehaber écrit le siman pour les deux ensemble ; le Rama, en une glose, sépare les deux régimes pour son époque.
שׁוֹחֵק וְזוֹרֶה לָרוּחַ“il broie et disperse au vent”. Le traitement réservé à l’idole elle-même, appliqué ici à des pièces de monnaie. Ce n’est pas un simple abandon : c’est un anéantissement. Le Rachba en donne la raison — puisque l’interdit vient de l’idolâtrie, on se comporte avec l’argent comme avec elle.
יָם הַמֶּלַחla mer Morte. Le lieu classique où l’on porte ce dont il ne doit rien rester. Le Taz observe que le Mehaber n’exige pas la mer Morte pour l’argent — n’importe quelle mer suffit — mais l’exige pour les fruits, qui restent visibles et pourraient être repêchés.
בֵּית הַקְּבָרוֹתle cimetière. Où l’on enterre la cendre des fruits brûlés. Le Beit Yossef y voit un lieu qu’on n’ensemence pas ; les Tossefot, un lieu où l’on ne fouille pas pour y prendre du fumier. Le Taz préfère nettement la seconde raison.
קַבְּלָנוּת · שְׂכִיר לְפִי מַעֲשֶׂהle forfait, et le prix à la pièce. Deux formes de contrat. Dans le forfait, rien n’est dû tant que tout n’est pas fait : le salaire est un bloc. À la pièce, chaque unité vaut son prix : le salaire est une addition. Le seif 3 tient tout entier dans cette différence.
שָׁוֶה פְּרוּטָהla valeur d’une perouta. La plus petite unité monétaire qui compte en droit. En deçà, le salaire interdit mêlé au reste n’interdit pas — mais a posteriori seulement. Le Rachba le déduit d’un tout autre passage ; le Chakh en discute la preuve.
עִיקַּר הַשְּׂכִירוּתl’essentiel de la location. Le critère du seif 2. On ne demande pas si du vin a voyagé, mais si le vin faisait partie de ce qui était loué. La guemara le mesure par une question de droit civil : le locataire pourrait-il réclamer une réduction s’il renonçait à poser son flacon ?
לָגִיןle flacon. Le petit récipient de vin que le voyageur emporte pour sa route. Il est bien du yayin nessekh, il est bien sur l’âne loué — et il ne rend pourtant pas le salaire interdit, parce qu’il n’a jamais été dans le prix.
מְמַשְׁכְּנִים מִנְּכָסָיוon prend un gage sur ses biens. La mesure du seif 4, tirée du Talmud de Jérusalem. Le beit din saisit une valeur équivalente au salaire que le Juif n’a pas perçu. C’est la preuve la plus nette qu’on est devant une sanction et non devant une règle sur l’argent.
טוֹבַת הֲנָאָהle bénéfice moral. La gratitude que le non-Juif éprouve pour celui qui l’a servi gratuitement. Le Taz en fait le motif du gage ; le Maharchal préfère y voir une amende pure et simple.
תּוּרְגְּמָןl’interprète. Celui qui traduit pour le vendeur non juif. Il ne touche pas le vin, ne le vend pas, ne l’achète pas — mais sans lui la vente ne se fait pas. Le Beit Yossef, au nom du Rachba, le qualifie de courtier.
רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹvouloir que la chose subsiste. Le profit le plus ténu du siman : un simple souhait. Le Ran, au nom de Rachi, en donne le fondement — un Juif a l’ordre de faire disparaître l’idolâtrie, il ne peut donc pas souhaiter qu’elle demeure.
מְמַעֵט בְּתִיפְלָה“il diminue l’idolâtrie”. La formule qui renverse tout au seif 7. Le même désir — que les tonneaux tiennent — devient permis, et même béni, dès lors qu’il vise leur destruction.

4. Le tableau récapitulatif — les 7 seifim dans une grille

Lus ensemble, les sept seifim répondent tous à une seule question : ce que le Juif reçoit vient-il du vin, ou d’autre chose ?

SeifLa scèneLa règleLe motif
א׳Se louer, ou louer sa bête, son bateau, sa cave, pour le vinSalaire interdit au profit ; argent broyé, fruits brûlésL’argent est la contrepartie d’un travail fait sur l’interdit
א׳ (fin)Il a reçu en salaire une terre ou une bêteInterdites au profit malgré toutRigueur : c’est une sanction, non une règle de statut
ב׳Location pour monter ou transporter des marchandises ; un flacon de vin s’y ajouteSalaire permisעיקר השכירות — le vin n’était pas dans le prix
ג׳“Cent tonneaux pour cent peroutot”, dont un de vinTout le salaire interditForfait : le salaire est indivisible
ג׳Même cas, mais moins d’une perouta de salaire du vinPermis a posterioriEn deçà d’une perouta, l’interdit ne se compte pas
ג׳“Chaque tonneau pour une perouta”, dont un de vinSeul ce tonneau interdit ; a priori interdit d’accepterChaque tonneau est un contrat distinct
ד׳Il a travaillé au vin gratuitementOn prend un gage à hauteur du salaireLa gratitude du non-Juif est déjà un profit
ה׳Servir et verser, être interprète, tendre le verre au crieurInterditLe service fait vivre la vente du vin
ו׳Garder gratuitement un tonneau, sans responsabilitéInterditרוצה בקיומו — il souhaite qu’il subsiste
ז׳Être payé pour briser les tonneauxPermis, et béniממעט בתיפלה — son désir vise leur destruction

5. Le Chakh et le Taz — sept entrées-clés

Chakh s.k. 1 — le fondement n’est pas une analogie, c’est une amende

« כלומר דל״ת כדקס״ד מעיקרא דש״ס ר״פ בתרא דעבודת כוכבים דהוי בעי למימר דיי״נ דמי לשביעית דמכירה אסור ושכרו מותר אלא לא דמי לשביעית אלא משום קנס החמירו ביי״נ דשכרו ג״כ אסור כדמסיק ש״ס התם » (ש״ך יו״ד קל״ג ס״ק א)
« וזה פשוט ודלא כהב״ח שנדחק מאד בביאור הש״ס ומתוך כך פי׳ דאם נטל שכרו קודם המלאכה שכרו מותר לאחרים ע״ש » (ש״ך יו״ד קל״ג ס״ק א)
résumé : c’est-à-dire : ne dis pas ce qu’on croyait d’abord au début du dernier chapitre d’Avoda Zara, où l’on voulait dire que le yayin nessekh ressemble à la chemita — dont la vente est interdite mais le salaire permis. Il ne lui ressemble pas : c’est par une amende qu’on a été rigoureux pour le yayin nessekh, de sorte que son salaire aussi est interdit, comme la guemara le conclut là-bas. Et cela est évident, contrairement au Ba’h, qui s’est beaucoup contraint à expliquer la guemara et en a tiré que, si l’on a pris son salaire avant le travail, le salaire est permis à d’autres.
Le Chakh ouvre le siman par une correction de méthode. Une lecture rapide de la guemara y trouve une comparaison avec la chemita ; or la guemara rejette cette comparaison. Ce détail change tout : le Ba’h, qui l’avait retenue, en tirait qu’un salaire encaissé avant le travail resterait permis à d’autres. Le Chakh refuse.

Chakh s.k. 4 — l’indulgence du Rama n’est pas une permission de s’engager

« מיהו לכתחלה ודאי אין להשכיר עצמו או ביתו וכליו לסתם יינם וכן כתב ב״י בשם א״ח בשם מהר״מ ע״ש » (ש״ך יו״ד קל״ג ס״ק ד)
résumé : toutefois, a priori, il est certain qu’on ne doit pas se louer soi-même, ni louer sa maison et ses ustensiles, pour du stam yeinam ; ainsi l’a écrit le Beit Yossef au nom de l’Orhot Haïm au nom du Maharam.
C’est la borne la plus importante du siman en pratique. Le Rama vient d’écrire qu’on n’est pas rigoureux, de nos jours, pour le stam yeinam. Le Chakh ne le contredit pas — il précise la portée : l’indulgence concerne ce qui est déjà arrivé, non ce qu’on décide d’entreprendre.

Chakh s.k. 6 — pour le forfait, il n’y a pas de remède

« ולא מהני הולכת הנאה לים המלח כדלקמן סימן קל״ד דהכא כיון שקבלנות היא כולי אגרא אחדא וחדא יהיב ליה וגם אפשר שאלו הודיעו מתחלה שאין מעביר לו אותו חבית שמא לא היה שוכרו כלל כן הסכימו רוב הפוסקים וכ״פ ב״י והאחרונים » (ש״ך יו״ד קל״ג ס״ק ו)
résumé : et il ne sert de rien de porter le profit à la mer Morte, comme il est dit plus bas au siman 134 ; car ici, puisque c’est un forfait, il donne l’ensemble du salaire pour chacun des tonneaux ; et il se peut aussi que, s’il l’avait averti dès le début qu’il ne lui transporterait pas ce tonneau-là, il ne l’aurait pas embauché du tout. Ainsi en ont convenu la plupart des décisionnaires, et ainsi ont tranché le Beit Yossef et les A’haronim.
Deux raisons, et elles ne disent pas la même chose. La première est technique : dans un forfait, chaque tonneau porte tout le salaire. La seconde est psychologique : sans ce tonneau, l’embauche n’aurait peut-être pas eu lieu — le tonneau interdit est donc la cause du contrat entier.

Taz s.k. 1 — pour l’argent, n’importe quelle mer

« פי׳ שוחק ומטיל לים וסתם ים משמע כל ים ואין צריכין ים המלח כמו דצריך גבי פירות לפי שהפירות הם בעין ובסתם ים הולכין ספינות ושמא ימצאם אחד ויהנה מהם » (ט״ז יו״ד קל״ג ס״ק א)
résumé : c’est-à-dire qu’il broie et jette à la mer ; et “la mer”, sans plus, signifie n’importe quelle mer : on n’a pas besoin de la mer Morte comme on en a besoin pour les fruits, parce que les fruits demeurent en nature, que les bateaux circulent sur la mer ordinaire, et que quelqu’un pourrait les trouver et en profiter.
La différence tient à ce qui reste. Une pièce broyée n’est plus une pièce ; un fruit jeté reste un fruit. Le lieu du rejet est donc choisi en fonction du risque de repêchage — c’est-à-dire, une fois de plus, en fonction de la possibilité de profiter, et non d’une règle rituelle.

Taz s.k. 3 — la cave, et la ligne du Maharam de Padoue

« בתשובת מהר״ם פדווא״ה סי׳ ע״ו מביא הגהות מרדכי שאסור להשכיר מרתף שלו לעובד כוכבים להשים בו יין נסך ואין חילוק בין בזמן הזה לזמן חכמי התלמוד אלא לענין ליקח יין נסך בחובו ולמזוג לעובד כוכבים יין נסך אסור אבל מיין שלנו מותר למזוג להם » (ט״ז יו״ד קל״ג ס״ק ג)
résumé : dans la téchouva du Maharam de Padoue, siman 76, il rapporte les Hagahot Mordekhaï : il est interdit de louer sa cave à un non-Juif pour y déposer du yayin nessekh, et il n’y a pas de différence entre notre temps et le temps des Sages du Talmud — sinon quant à prendre du yayin nessekh en paiement d’une dette. Et verser du yayin nessekh à un non-Juif est interdit ; mais de notre vin, il est permis de leur en verser.
Le Taz trace ici la frontière exacte de l’allègement. Ce que le temps a changé, c’est la possibilité de recevoir du vin en paiement d’une dette. Ce qu’il n’a pas changé : la location de la cave, et le fait de servir à boire du vin interdit. Mais servir notre vin à un non-Juif reste permis.

Taz s.k. 8 — le gage : un profit saisi, ou une amende infligée ?

« פירוש הב״ד יקחו ממנו משכון בעבור הנאתו שיחזיק לו העובד כוכבים טובה על זה וכתב רש״ל קנסא בעלמא הוא » (ט״ז יו״ד קל״ג ס״ק ח)
résumé : l’explication est que le beit din prend de lui un gage à cause du profit qu’il retire, à savoir que le non-Juif lui en sait gré ; et le Maharchal a écrit que c’est une simple amende.
Deux lectures d’un même geste. Ou bien la gratitude est un bien évaluable qu’on saisit ; ou bien il n’y a rien à saisir et le beit din punit. Le niveau 2 en tire une ma’hloket de fond, avec des conséquences pratiques.

Taz s.k. 9 — pourquoi le seif 6 ne parle pas de gratitude

« והא דלא אמר הטעם שיחזיק לו טובה על זה כמ״ש סעיף ד׳ נ״ל דעובד כוכבים אומר לו בפירוש מתחילה שלא יחזיק לו טובה בשביל זה » (ט״ז יו״ד קל״ג ס״ק ט)
résumé : et quant au fait qu’il n’a pas donné le motif “qu’il lui en saura gré”, comme il l’a écrit au seif 4 — il me semble que le non-Juif lui dit expressément, dès le début, qu’il ne lui en saura pas gré pour cela.
Le Taz explique pourquoi le Mehaber change de motif entre le seif 4 et le seif 6. Au seif 4, le travail gratuit engendre de la gratitude. Au seif 6, la gratitude est expressément exclue par le déposant — et il reste pourtant un interdit : le simple souhait que le tonneau tienne. C’est la formulation la plus pure de רוצה בקיומו.

6. La glose du Rama — une seule intervention, trois bornes

Le Rama n’intervient qu’une fois dans tout le siman, à la fin du seif 1 — mais sa glose commande la lecture des sept seifim, puisqu’elle sépare deux régimes que le Mehaber traitait ensemble.

« ועיין לעיל סימן קכ״ג דבזמן הזה מקילין לענין היתר הנאה מסתם יינם ולכן אין להחמיר באלו הדינים רק ביין נסך גמור » (רמ״א יו״ד קל״ג:א)
résumé : vois plus haut au siman 123 : de nos jours, on est indulgent quant à la permission de tirer profit du stam yeinam ; c’est pourquoi il n’y a pas lieu d’être rigoureux dans ces lois, sinon pour du yayin nessekh véritable.

Première borne — a priori, rien ne change

Le Chakh (ס״ק ד) l’écrit immédiatement : on ne se loue pas, on ne loue ni sa maison ni ses ustensiles pour du stam yeinam. L’allègement porte sur le profit déjà réalisé, non sur l’engagement qu’on prend.

Deuxième borne — la cave et le service restent visés

Le Taz (ס״ק ג), par le Maharam de Padoue, ne laisse à l’époque qu’une seule différence : recevoir du vin en paiement d’une dette. La location de la cave, elle, ne bouge pas ; et verser du yayin nessekh à un non-Juif reste interdit — quoique verser notre vin soit permis.

Troisième borne — le service au comptoir, selon le Pit’hei Techouva

Le Pit’hei Techouva, la seule fois où il commente ce siman, la pose sur le mot “verser” du seif 5, et il rapporte le Radbaz : il convient d’être rigoureux même pour du stam yeinam. C’est exactement le point que l’allègement du Rama aurait pu emporter.

« עבה״ט של מהרי״ט ז״ל ועיין בתשובת הרדב״ז ח״א סימן כ״ב שכתב דראוי להחמיר אף בסתם יינם עיין שם » (פת״ש יו״ד קל״ג ס״ק א)
résumé : vois le Baer Hetev du Mahari”t ; et vois la téchouva du Radbaz, première partie, siman 22, qui écrit qu’il convient d’être rigoureux même pour du stam yeinam — vois là-bas.
Les trois bornes vont dans le même sens : le Rama allège la conséquence, non l’engagement. Ce qui est arrivé sans qu’on l’ait cherché — un salaire déjà encaissé, un profit déjà reçu — n’est plus traité avec la rigueur du yayin nessekh véritable. Ce qu’on décide de faire demain reste tenu par le siman.

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Le chauffeur, le transporteur, le manutentionnaire

C’est le seif 1 dans sa forme la plus littérale : un Juif est payé pour déplacer du vin qui ne lui appartient pas. Le siman ne demande pas si le vin est bon ou mauvais, ni si le transporteur y a touché — il demande si le vin est ce pour quoi il est payé. Et il faut y ajouter la précision du Chakh (ס״ק ד) : la question ne se pose pas seulement une fois le salaire encaissé, elle se pose avant d’accepter la mission.

Cas 2 — La palette de vin dans un camion chargé d’autre chose

C’est le seif 2, transposé. Un transporteur convoie des marchandises variées ; parmi elles, quelques cartons de vin. Le critère n’est pas leur volume mais le contrat : le prix a-t-il été fixé pour ce chargement-là ? Le test de la guemara est resté utilisable tel quel — si le client retirait ces cartons, le prix baisserait-il ? Si oui, le vin est dans le prix.

Cas 3 — Un forfait mensuel, ou une facturation à la ligne

C’est le seif 3, et c’est aujourd’hui la distinction la plus opératoire du siman. Un contrat au forfait — tant par mois, tout compris — est un קבלנות : la part interdite se répand dans l’ensemble. Une facturation à la ligne isole chaque livraison. Le Chakh (ס״ק ו) ajoute que, dans le premier cas, on ne rattrape rien en “portant le profit à la mer Morte” ; et le Mehaber lui-même rappelle qu’a priori, même le second cas ne doit pas être arrangé exprès.

Cas 4 — L’entrepôt et la cave loués

Le Mehaber range מרתיפו — sa cave — sur la même ligne que l’âne et le bateau. Le Taz (ס״ק ג) en fait le cas où l’allègement du Rama ne s’applique justement pas, sur la foi du Maharam de Padoue : louer un local pour y stocker du vin interdit ne change pas de statut avec l’époque. La question se pose aujourd’hui pour un local, un box, un espace de stockage.

Cas 5 — Le serveur, le sommelier, le traducteur commercial

C’est le seif 5, presque sans transposition. Servir et verser sont nommés en propre ; l’interprète l’est aussi. Le Beit Yossef donne, au nom du Rachba, la raison qui vaut encore : l’interprète est un courtier — c’est par lui que la vente se fait. Et sur ce point précis, le Pit’hei Techouva rapporte le Radbaz, pour qui il convient d’être rigoureux même quant au stam yeinam.

Cas 6 — Rendre un service gratuit à un fournisseur

Le seif 4 est le plus contre-intuitif de tout le siman : ne rien recevoir ne met pas à l’abri. Le beit din prend un gage à hauteur de ce qu’on aurait dû toucher, parce que le service gratuit engendre une טובת הנאה — une gratitude qui a de la valeur. Le Maharchal, rapporté par le Taz (ס״ק ח), y voit plutôt une amende.

Cas 7 — Garder, surveiller, assurer

Le seif 6 vise une garde gratuite et sans responsabilité — et l’interdit tient pourtant, par le seul רוצה בקיומו. Le Taz (ס״ק ט) précise même que le non-Juif a expressément dit qu’il n’en saurait pas gré : il ne reste donc rien d’autre que le souhait que la marchandise ne se casse pas. C’est la limite extrême du profit.

Cas 8 — Être payé pour détruire un stock

Le seif 7. Un Juif chargé de détruire un stock de vin interdit peut accepter, être payé, et il en est loué. Le motif est nommé : ממעט בתיפלה. Le Beit Yossef le formule avec une précision qu’il faut garder : ce n’est pas le fait de vouloir que la chose subsiste qui est interdit, c’est de le vouloir pour la rendre ou pour la vendre.

8. Synthèse du Siman 133

En une phrase : quand un vin est interdit, ce n’est pas seulement lui qu’on ne peut pas utiliser — c’est aussi tout ce qu’on reçoit pour avoir travaillé autour de lui ; et comme cet interdit est une amende et non une propriété de l’argent, il se mesure au contrat plutôt qu’à la marchandise.

Ce que dit le simanEn hébreuRetenir
L’interdit du salaire n’a pas d’explication de fondקנס הוא שקנסו חכמיםC’est une amende, pas un statut de l’argent
Se louer, louer sa bête, son bateau, sa caveשכרו אסור בהנאהLe travail est fait sur l’interdit
L’argent reçuשוחק וזורה לרוח או מטיל ליםOn le traite comme l’idole elle-même
Les fruits reçusיוליכם לים המלח או ישרפםIls restent en nature : il faut la mer Morte
Le flacon posé sur l’âne louéעיקר השכירות לא היה בשביל יין נסךLe vin n’était pas dans le prix
Le forfait de cent tonneauxשכרו כולו אסורUn salaire indivisible se contamine tout entier
Le tonneau facturé à l’unitéשכר חבית של יין אסור והשאר מותרChaque tonneau est un contrat
Le travail gratuitממשכנים מנכסיו כנגד שכרוLa gratitude est déjà un profit
Servir, traduire, faire goûterלא יהא ישראל משמש ומוזגLe service fait vivre la vente
La garde gratuiteורוצה הוא בקיומו ואסורUn souhait suffit à faire un profit
Briser les tonneauxותבא עליו ברכה מפני שממעט בתיפלהLe même souhait, tourné vers la destruction

Questions de compréhension

  1. La guemara écarte deux fondements avant d’en retenir un troisième. Quels sont-ils, et pourquoi les deux premiers échouent-ils ?
  2. Pourquoi l’argent doit-il être broyé, alors que les fruits doivent être portés à la mer Morte ou brûlés ? Où le Taz explique-t-il la différence ?
  3. Un flacon de vin voyage sur un âne loué et le salaire reste permis ; cent tonneaux voyagent et le salaire est interdit en entier. Qu’est-ce qui change exactement ?
  4. Quelle est la différence pratique entre “cent tonneaux pour cent peroutot” et “chaque tonneau pour une perouta” ? Et pourquoi le Mehaber ajoute-t-il tout de même ולכתחילה אסור לעשות כן ?
  5. Le Juif ne reçoit rien au seif 4, et pourtant on prend un gage sur ses biens. Quelles sont les deux explications que rapporte le Taz ?
  6. Le seif 6 interdit et le seif 7 permet, alors que dans les deux cas le Juif veut que les tonneaux tiennent. Quelle formule du Beit Yossef résout la contradiction ?
  7. Jusqu’où va l’allègement du Rama pour notre époque ? Cite les trois bornes que posent le Chakh, le Taz et le Pit’hei Techouva.

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
יורה דעה · סימן קל״ג · Niveau 1 — Initiation
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