Siman 188 — Niveau Lamdan : les couleurs du sang, la garde des Sages et l’épreuve du trempage
Cinq sangs impurs dans la Torah, deux couleurs permises, et un savoir de l’œil que nous n’avons plus
סימן קפ״ח
ה׳ מראות וגזרת חכמים, אדום ושחור, לבן וירוק, ובדיקת השרייה
עיון, פלפול, שיטות הראשונים והאחרונים
⚡ Pour les lomdim et les talmidei hakhamim ⚡
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Pilpoul et étude approfondie
Sougyot, sources, la hakira de fond, les ma’hlokot des Richonim et des Aharonim,
les nafka minot pour la halakha et l’examen des chitot
Le sujet :
Choulhan Aroukh, Yoré Déa, siman 188 (six seifim)
avec ses nossei kelim : ש״ך (שפתי כהן) · ט״ז (טורי זהב) · פתחי תשובה
Le fondement de la sougya dans le Chas :
נדה י״ט ע״א — les cinq sangs impurs, et le noir qui est un rouge « atteint » · נדה כ״א ע״א — la michna המפלת : écorce, poil, poussière, moucherons rouges · נדה כ״ב ע״ב — la durée du trempage dans l’eau tiède · רמב״ם הלכות איסורי ביאה פרק ה׳
Note de méthode et de retenue :
Cette sougya touche au corps et à l’intime ; elle s’écrit avec respect et pudeur. Toute application pratique passe par un Rav, et la bedika se montre à un moré horaa — jamais un diagnostic fait soi-même.
Rédaction et étude :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
📑 Table des matières
Ouverture de la sougya — les cinq couleurs de la Torah, la garde des Sages, et le principe « ne pas se tromper entre un sang et un sang » (ש״ך ס״ק א)
Les rouges et le noir — le partage des couleurs impures, et pourquoi le pâle est impur comme le profond (séif 1 ; ט״ז ס״ק א)
Le blanc et le vert — cire, or, poireau et herbes, et la ma’hloket sur le vert (מהר״ם מינץ, של״ה, רש״ל, פ״ת ס״ק ב ; ש״ך ס״ק ב–ג)
Le savoir de l’œil et notre temps — pourquoi l’on montre au ’hakham, la lampe et le jour, le frais et le sec (ט״ז ס״ק א ; פ״ת ס״ק א, ג, ה, ו)
La créance du « j’en ai vu un comme cela » — et sa limite lorsque le sang a été tenu pour impur (séif 2 ; ט״ז ס״ק ג–ד ; ש״ך ס״ק ז)
Chalumeau, morceau et bayit ha-’hitson — le sang qui ne vient pas par la voie de la vue, et l’attribution au déracinement du makor (séif 3 ; ט״ז ס״ק ה)
Attribution à une plaie et épreuve du trempage — forme d’être vivant, moucherons, et la bedika d’un jour entier dans l’eau tiède (séifim 4–5)
Morceau de sang et limite du trempage — ce qui est un être et ce qui est du sang, et la ’hazaka de trois fois (séif 6 ; ש״ך ס״ק ט״ז–י״ז ; פ״ת ס״ק ז, י״א)
דיני מראות הדם. ובו ו׳ סעיפים: כל מראה אדום בין אם היא כהה הרבה או עמוק טמאים וכן כל מראה שחור ואין טהור אלא מראה לבן וכן מראה ירוק אפי׳ כמראה השעוה או הזהב וכ״ש הירוק ככרתי או כעשבים (מרדכי) (וכן מראה שקורין בל״א בלו״א בכלל ירוק הוא) ואפי׳ יש בו סמיכות דם והוא עב הרבה ואפילו הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ומצאה מראות הללו טהורה. (ד״ע דלא כת״ה סימן רמ״ו דמגמגם בזה): הגה וכן עיקר (ב״י וטור) דלא כיש מחמירין לטמאה אם יש בו סמיכות והוא עב (ת״ה סימן רמ״ו) (ואם הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ולא מצאה כלום ע״ל סימן ק״ץ):
résumé : toute couleur rouge est impure, qu’elle soit très pâle ou très profonde, et de même toute couleur noire. Seuls le blanc et le vert sont purs — le vert jusque dans ses nuances les plus éteintes, couleur de cire ou couleur d’or, et à plus forte raison le vert franc du poireau ou des herbes. Le Mehaber ajoute que même une consistance épaisse de sang, et même une hargacha suivie d’une bedika immédiate, ne rendent pas impures ces deux couleurs-là. Les deux gloses en petits caractères sont du Rama : il confirme que telle est la règle, contre ceux qui rendent impur dès qu’il y a de l’épaisseur, et il renvoie au siman 190 pour la femme qui a senti son makor s’ouvrir et n’a rien trouvé.
Un point de lecture, et il commande tout ce qui suit : ce que Sefaria donne en petits caractères à l’intérieur du seif est du Rama, non du Mehaber. C’est vrai de la glose finale, et c’est vrai aussi de la parenthèse sur le mot allemand — וכן מראה שקורין בל״א בלו״א בכלל ירוק הוא(רמ״א יו״ד קפ״ח:א) : elle n’appartient pas au texte du Mehaber, et l’on ne peut donc pas lui faire dire que le Mehaber lui-même a statué sur cette teinte.
1. Ouverture de la sougya — les cinq couleurs et la garde des Sages
Le fondement du siman : l’impureté de la nidda tient à la couleur du sang. La michna enseigne qu’il n’y a d’impureté toranique que dans un nombre fermé de couleurs ; tout le reste est pur d’après la Torah. Mais les Sages ont renforcé, parce que nous ne savons plus distinguer une nuance d’une autre, et leur décret a élargi des deux côtés à la fois : ils ont interdit tout ce qui penche vers le rouge, et ils ont déclaré pur tout ce dont on ne peut soupçonner la moindre rougeur. De là sort tout le siman : la règle que l’on pratique n’est pas la règle étroite de la Torah, mais la règle élargie des Sages.
יסוד — les mots du Chakh (ס״ק א). C’est la pierre d’angle du siman entier. Le Chakh y pose, en une phrase, et l’état de la Torah et l’état du décret : la Torah ne rend impures que cinq espèces de couleurs, et les Sages ont interdit tout ce qui penche vers la rougeur, tout en déclarant purs ceux dont la rougeur n’est même pas soupçonnable. Autrement dit, ils n’ont pas déplacé la frontière d’un côté : ils ont supprimé le terrain intermédiaire, celui où l’erreur devient possible.
« מן התורה אינה טמאה אלא ה׳ מיני מראות וחכמים החמירו שלא לטעות בין דם לדם ואסרו כל מראה הנוטה לאדמימות והכשירו כל מראה שאין לספקו באדמומית כלל » (ש״ך יו״ד קפ״ח ס״ק א)
חקירה — le décret des Sages ajoute-t-il une impureté, ou retire-t-il un doute ? Il y a lieu d’examiner le gader de cette rigueur. Ont-ils créé une impureté nouvelle sur des couleurs que la Torah tient pour pures, comme toute gezera rabbinique ? Ou bien n’ont-ils rien créé du tout, et ont-ils seulement constaté que l’instrument de la distinction nous manque, interdisant alors le douteux par doute, de peur qu’il ne soit l’une des cinq ? La nafka mina est nette : au premier côté il y a ici une loi rabbinique, et son doute irait vers la légèreté ; au second il n’y a qu’une rigueur de doute toranique. Les mots du Chakh — il écrit que le décret vise à ne pas se tromper entre un sang et un sang — penchent vers le second côté. Nous rapportons la hakira et nous ne la tranchons pas ; le Pit’hei Techouva, au פ״ת ס״ק ט, raisonnera d’ailleurs plus loin comme si la chose était un doute (voir la section 7).
Le côté impur du seif : tout rouge et tout noir, depuis le plus éteint jusqu’au plus profond.
Le partage des couleurs impures. Le Mehaber noue ensemble deux entrées d’impureté : (a) toute couleur rouge, qu’elle soit très pâle ou profonde ; (b) toute couleur noire. Or dans la guemara le noir n’est pas un rouge d’une autre espèce : R. ’Hanina enseigne que le noir est du rouge, mais un rouge qui a été atteint — et c’est ce qui permet d’arriver à cinq quand le verset n’en fournit que quatre. Le noir impur appartient donc, à sa racine, au même « ce qui penche vers le rouge », et c’est pourquoi le Mehaber les tient ensemble.
« כל מראה אדום בין אם היא כהה הרבה או עמוק טמאים » (שו״ע יו״ד קפ״ח:א)
« וכן כל מראה שחור ואין טהור אלא מראה לבן » (שו״ע יו״ד קפ״ח:א)
קושיא — pourquoi le pâle serait-il impur ? À première vue le pâle, qui n’a plus de rougeur franche, est plus proche du pur que de l’impur — et c’est bien le profond qui est le sang accompli. Pourquoi le seif les met-il sur le même rang ?
תירוץ — ce n’est pas l’intensité, c’est la pente. D’après le fondement du Chakh, la chose ne tient pas à la force du rouge mais au fait même de pencher vers lui. Un rouge pâle reste un rouge, et le doute demeure qu’il soit l’une des cinq couleurs. C’est pourquoi les Sages ont interdit tout ce qui penche vers la rougeur, fort ou faible ; et seule une couleur où nulle rougeur ne se laisse soupçonner — le blanc, le vert — sort du champ du doute.
Le Taz et l’épaisseur du sang (ט״ז ס״ק א). Le Taz s’appuie sur la fin du seif — le Mehaber y écrit que même une consistance épaisse de sang ne rend pas impur — pour écarter une rigueur que le Bayit ’Hadach — מו״ח, son beau-père — avait trouvée dans des manuscrits au nom de Mahari Margaliot : que du blanc épais sorti après le bain serait impur, le sang ayant coutume de blanchir sous l’effet du bain. Le Taz répond que rien dans le Talmud ni dans les poskim n’en donne le moindre indice, et que le seif lui-même permet le blanc épais sans distinguer selon qu’elle s’est ou non baignée avant. Il conclut en toutes lettres que c’est une rigueur excessive, que celui qui veut être strict le soit pour lui-même, et qu’on n’enseigne pas cela à autrui.
« ואפי׳ יש בו סמיכות דם והוא עב הרבה » (שו״ע יו״ד קפ״ח:א)
« וכן מבואר לקמן בסעיף זה דמתיר בלובן בסמיכות והוא עב ולא מחלק בין אם רחצה בחמין קודם לזה » (ט״ז יו״ד קפ״ח ס״ק א)
« ובגמרא אמרינן על מראה שחור שהיא אדום אלא שלקה » (ט״ז יו״ד קפ״ח ס״ק א)
Le Taz ס״ק ב est posé sur le Rama, non sur le Mehaber. Il faut y prendre garde, parce que le lemme trompe : le ס״ק ב du Taz porte sur les mots « épaisseur, et il est très épais » tels qu’ils reviennent dans la glose du Rama, et non dans le corps du Mehaber. Ce que le Taz y ajoute est une extension du blanc : même un blanc qui n’est pas entièrement blanc — comme un drap blanc sur lequel est tombée de la poussière, dont la blancheur s’est ternie — reste permis, car une telle obscurcissure ne vient pas d’une couleur de rougeur. Le Chakh, à son ס״ק ב, écrit la même chose à son propre compte et ajoute qu’il en a vu la pratique, contre le Teroumat HaDéchen qui hésitait.
« אם אינו לבן לגמרי אלא כמראה בגד לבן שנפל עליו אבק שהוכהה לבנותו מותר דאין שחרורית כזה בא ממראה אדמומית » (ט״ז יו״ד קפ״ח ס״ק ב)
« ואפילו אינו לבן לגמרי אלא כמראה בגד לבן שנפל עליו אבק שהוכהה לבנוניתו טהורה » (ש״ך יו״ד קפ״ח ס״ק ב)
3. Le blanc et le vert — et la ma’hloket sur le vert
יסוד — les deux couleurs pures.
Deux couleurs seulement sortent du champ de l’impureté : le blanc et le vert. Et le vert l’est dans toutes ses nuances — même éteint et sourd, couleur de cire ou couleur d’or, et à plus forte raison le vert franc du poireau ou des herbes. La raison en est celle du Chakh : ce sont des couleurs où l’on ne peut soupçonner aucune pente vers le rouge, et c’est précisément ce que le décret déclare pur.
« וכן מראה ירוק אפי׳ כמראה השעוה או הזהב וכ״ש הירוק ככרתי או כעשבים » (שו״ע יו״ד קפ״ח:א)
La parenthèse qui ajoute la teinte nommée en allemand appartient, elle, au Rama et non au Mehaber ; nous l’avons dit plus haut, et il faut le redire ici, parce que c’est justement sur le vert que les Aharonim se sont partagés.
La ma’hloket sur le vert (פתחי תשובה ס״ק ב) :
Chita
Sur le vert
Source
Le Mehaber
Le vert est pur sans réserve, jusque dans la nuance de la cire et de l’or
מחבר ס״א
מהר״ם מינץ, en responsum, au nom des Gedolim
דאסרינן גם בירוק
פ״ת ס״ק ב
רש״ל, rapporté par le של״ה
Il n’allège pas : il laisse la chose בירוק צ״ע — en suspens — à cause du responsum du Maharam Mintz
פ״ת ס״ק ב
של״ה (conduite pratique)
Ne pas alléger vite si c’est couleur de cire, moins encore couleur d’or, à moins que d’autres considérations ne prouvent que ce n’est pas du sang de nidda ; trouvé par hargacha — être strict ; trouvé sans hargacha comme un ketem — il y a de quoi alléger
פ״ת ס״ק ב
סדרי טהרה, cité au même endroit
Les Aharonim ont omis cette rigueur, signe qu’ils ne la tiennent pas ; néanmoins un baal nefech sera strict pour lui-même selon ce que l’affaire présente
פ״ת ס״ק ב
« ורש״ל כתב בירוק צ״ע כי מהר״ם מינץ כתב בתשובה בשם הגדולים דאסרינן גם בירוק ע״כ אין להקל במהירות אם הוא כמראה השעוה ומכ״ש כמראה הזהב » (פתחי תשובה יו״ד קפ״ח ס״ק ב)
« ואם מצאה מראה הירוק הזה ע״י הרגשה נ״ל להחמיר ואם בלי הרגשה מצאה כתם בזה יש להקל » (פתחי תשובה יו״ד קפ״ח ס״ק ב)
« והאחרונים השמיטו זה אלמא דלא ס״ל הכי מ״מ בעל נפש יחמיר לעצמו לפי ראות הענין » (פתחי תשובה יו״ד קפ״ח ס״ק ב)
La racine du partage. Le sens plain du Mehaber permet le vert absolument, cire et or compris. La réserve des Aharonim ne porte pas sur le din mais sur la reconnaissance : le Maharam Mintz rapporte, au nom des Gedolim, qu’on interdit aussi dans le vert ; le Rachal, le rapportant, n’ose pas alléger et écrit צריך עיון ; le Chelah en tire une conduite graduée, selon qu’il y a eu hargacha ou non. Il ne s’agit donc pas d’un contradicteur du Mehaber, mais d’un garde-fou pratique dans la distinction — et c’est le même fondement que le « on montre au ’hakham » de la section suivante. Et pour la pratique — demande à ton Rav.
Le Chakh et le vert qui rougit en séchant (ש״ך ס״ק ג). Le Chakh rapporte une rigueur du Bayit ’Hadach : le vert n’est pur que s’il reste vert du début à la fin ; s’il change après que le ketem a séché et devient rouge sur les bords, il est impur — le sang, arraché au corps, aurait été « atteint » et serait devenu vert, puis en séchant serait revenu un peu à sa couleur première. Le Bayit ’Hadach en tirait qu’un moré horaa ne doit rien enseigner tant que la chose est fraîche. Le Chakh écrit que la pratique n’est pas ainsi, et il s’appuie sur le principe que l’on n’institue pas une tare qui n’est pas devant nous, comme il est dit des couleurs des intestins au chapitre Elou Trefot.
« כ׳ הב״ח דהיינו כשנשאר ירוק מתחלתו ועד סופו אבל כשנשתנה לאחר שנתייבש הכתם ונעשה אדום בקצותיו טמאה » (ש״ך יו״ד קפ״ח ס״ק ג)
« ואין נוהגין כן ונראה דאחזוקי ריעותא לא מחזקינן » (ש״ך יו״ד קפ״ח ס״ק ג)
C’est l’axe pratique de tout le siman : puisque nous ne sommes plus experts, la femme ne juge pas d’elle-même mais montre la bedika à un moré horaa.
חקירה — pourquoi montrer au ’hakham précisément ? Si l’impureté tient à une couleur que l’œil voit, pourquoi la femme ne trancherait-elle pas elle-même lorsqu’elle voit un vert franc ? C’est que le savoir de l’œil — distinguer un rouge éteint d’un vert sourd, un noir « atteint » d’une simple tache — nous a quittés. Le pivot n’est donc pas dans la couleur seule mais dans celui qui la regarde : il faut un moré horaa expert, et l’on ne s’appuie pas sur un œil qui ne s’y est pas exercé.
Les points de la reconnaissance, tels que l’appareil les discute :
Le point
Ce que la source dit
Source
La nuit et le jour
Le Guivat Chaoul : un ketem qui paraissait de couleur impure la nuit et qui, de jour, une fois sec, paraît de couleur pure — il y a de quoi alléger et déclarer pur. Le Sidrei Tahara restreint : seulement s’il y avait doute la nuit ; si la vue nocturne l’avait établi impur de façon certaine, on n’allège pas. Le Levouché Serad ajoute une réserve en sens inverse : si, après l’avoir vu de jour, on le revoit une heure plus tard changé de sa première couleur, il y a lieu de l’interdire
גבעת שאול סי׳ ס״ג, ס״ט, לבושי שרד — פ״ת ס״ק א
Le frais et le sec
Le Bayit ’Hadach voulait attendre le séchage ; le Taz le réfute longuement et conclut que personne ne se soucie de cette rigueur. Le Pit’hei Techouva rapporte que d’autres A’haronim l’écartent aussi, avec le Sidrei Tahara — le sigle מ״י qu’il emploie, il ne le développe pas —, et que le ’Hakham Tsvi va plus loin : même si le moré a vu la chose fraîche et pure et qu’après séchage elle se révèle impure, elle reste pure, car on suit toujours l’état à la sortie du corps, pour interdire comme pour permettre. Le Chevout Yaakov le conteste, et la Cheelat Yaavets penche pour la rigueur
ט״ז ס״ק א ; פ״ת ס״ק ג
S’appuyer sur soi-même
Le Sidrei Tahara : même sur elle-même elle ne peut s’appuyer — par exemple lorsqu’elle sait qu’un ’hakham a déclaré pur un cas semblable ; elle doit montrer aussi maintenant à un ’hakham. Le Torat HaChelamim ajoute que même si elle apporte le premier sang et dit « celui-ci est comme celui que le ’hakham m’a déclaré pur » — où l’on ne peut plus craindre qu’elle se soit trompée dans la ressemblance — on ne s’appuie pas sur elle
ס״ט ותוה״ש — פ״ת ס״ק ו
« דכתם שבלילה נדמה למראה טמא וביום שהוא יבש נראה שהוא מראה טהור יש להקל ולטהר » (פתחי תשובה יו״ד קפ״ח ס״ק א)
« אבל היכא דאיתחזקא לודאי טמא ע״י ראייתה בלילה אע״ג דחזרה וראתה ביום ויש לו מראה טהור אין להקל » (פתחי תשובה יו״ד קפ״ח ס״ק א)
« דאפילו אם ראה המורה כשהיה לח והיה לו מראה טהור ואח״כ כשנתייבש נמצא מראה טמא טהורה ואזלינן תמיד בתר יציאה מן הגוף הן לטמא או לטהר » (פתחי תשובה יו״ד קפ״ח ס״ק ג)
« דאפילו על עצמה אינה יכולה לסמוך בזה כגון שיודעת שכזה טיהר לה החכם וצריכה להראות גם עתה לחכם » (פתחי תשובה יו״ד קפ״ח ס״ק ו)
Le Taz, la lampe et l’œil du juge (ט״ז ס״ק א). Le long développement du Taz mérite d’être lu, parce qu’il fournit la raison de fond de tout ce tableau. Contre la rigueur qui voudrait attendre le séchage, il invoque une braïta explicite : le ’hakham ne dira pas « si elle était fraîche elle serait assurément impure », mais on dit que le juge n’a que ce que ses yeux voient. Il ajoute l’épisode de Rabbi, qui vit un sang de nuit et le déclara impur, puis de jour et le déclara pur — et la guemara en tire que le doute rétrospectif n’a pas de prise. Rachi y rattache que Rabbi examinait à la lumière de la lampe, ce qui montre, dit le Taz, qu’il s’agissait d’un examen à part entière, valant aussi pour alléger. Sa conclusion est nette : personne ne se soucie de cette rigueur-là.
« לא יאמר חכם אלו היה לח היה ודאי טמא אלא אמרי׳ אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות » (ט״ז יו״ד קפ״ח ס״ק א)
« ע״כ נראה דלית מאן דחש לאותה חומרא שלא לראות כשהוא לח » (ט״ז יו״ד קפ״ח ס״ק א)
La goutte rouge dans un ketem de couleur pure (גבעת שאול, פ״ת ס״ק ה). Le cas posé au Guivat Chaoul : une femme a senti son makor s’ouvrir, a vérifié aussitôt dans sa chemise et y a trouvé un grand ketem de couleur pure, avec, à l’intérieur du ketem, comme une petite goutte rouge de la taille d’un grain de moutarde ; et la chemise n’était pas vérifiée d’avance. Fallait-il rattacher la hargacha à la couleur impure ou à la couleur pure ? Il écrivit qu’elle est pure : on rattache la hargacha à la couleur pure, et la goutte rouge — plus petite qu’une fève — à une piqûre d’insecte. Le Pit’hei Techouva ajoute aussitôt qu’à la fin de ce responsum il est rapporté, au nom du Gaon R. Mordekhaï de Tykocin, qu’il a mis en doute ce psak. La chose reste donc débattue, et le Pit’hei Techouva renvoie au siman 190. Nous rapportons, et nous ne tranchons pas.
נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואבדתיו ואם הוא מראה לבן או ירוק טהור אבל אם הביאה לפנינו דם והחזקנוהו בטמא או אפילו נסתפקנו אם הוא טמא או טהור והיא אומרת חכם פלוני טיהר לי כיוצא בזה אין סומכין עליה:
résumé : une femme est crue quand elle dit « j’en ai vu un comme celui-ci et je l’ai perdu » — et si c’est une couleur blanche ou verte, c’est pur. Mais si elle a apporté devant nous un sang que nous avons tenu pour impur, ou même seulement douteux, et qu’elle dit « tel ’hakham m’a déclaré pur un cas semblable », on ne s’appuie pas sur elle.
יסוד — deux figures de créance qui n’ont que l’apparence en commun.
Le seif distingue deux situations que l’on croit voisines et qui sont éloignées :
• « J’en ai vu un comme cela et je l’ai perdu » — il n’y a aucun sang devant nous ; tout repose sur son témoignage quant à la couleur. Comme elle est crue sur son propre corps et que rien ne la contredit, si elle décrit du blanc ou du vert, elle est pure. Le Taz précise d’ailleurs que « ou vert » du seif porte sur celui qu’elle a perdu, et non sur autre chose.
• Le sang a été tenu pour impur, ou seulement douteux — le sang est devant nous, nous l’avons vu et jugé ; et elle vient déraciner notre jugement par le témoignage d’un autre ’hakham. On ne s’appuie pas sur elle.
« נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואבדתיו » (שו״ע יו״ד קפ״ח:ב)
« פי׳ אותו שאבדה » (ט״ז יו״ד קפ״ח ס״ק ג)
קושיא — pourquoi crue dans le premier cas et non dans le second ? Dans les deux cas elle témoigne d’une couleur que nous ne pouvons plus examiner : dans le premier « je l’ai perdu », dans le second « tel ’hakham me l’a déclaré pur ». Qu’est-ce qui fait la différence ?
תירוץ — ce n’est pas une affaire de créance mais de « déjà tenu pour ». Dans le premier cas il n’y a aucun sang devant nous et rien n’a été établi ; son témoignage tient donc sans contradicteur. Dans le second, nous avons déjà vu le sang et l’avons tenu pour impur — ou pour douteux — d’après notre propre examen ; l’invocation d’un autre ’hakham est une parole sans vérification possible, et elle ne fait pas sortir du doute déjà né devant nous. Le Taz donne la raison en clair : il se peut qu’elle-même ait un doute et qu’elle ait pensé que c’était pur, puisqu’il y a devant nous une tare — et que nous aussi nous sommes dans le doute.
« לפי שאפשר שיש לה ספק וסברה שהוא טהור כיון שיש ריעותא לפנינו שגם לנו יש ספק » (ט״ז יו״ד קפ״ח ס״ק ד)
Le Chakh élargit, puis rouvre (ש״ך ס״ק ז). Le Chakh applique d’abord le seif à une femme qui a un doute sur son propre sang et qui voudrait s’appuyer sur sa compagne — laquelle lui aurait montré le sien en disant « j’en ai montré un pareil à tel ’hakham, et il l’a déclaré pur » : elle n’a pas à s’y appuyer, et c’est ainsi que Rachi a expliqué. Mais il ajoute aussitôt une réserve qui change la portée du seif : il ressort que si elle dit « ce sang, ce ketem, le ’hakham me l’a déclaré pur », elle est crue — et il renvoie au siman 185. La ligne de partage n’est donc pas entre « avec témoignage » et « sans témoignage », mais entre la ressemblance alléguée et l’identité de l’objet.
« וכן אשה זו שמסופקת בדם שלה אין לה לסמוך על חברתה שהראתה לה דמה » (ש״ך יו״ד קפ״ח ס״ק ז)
« מיהו משמע דאם אומרת דם זה או כתם זה טיהר לי החכם נאמנת » (ש״ך יו״ד קפ״ח ס״ק ז)
נפקא מינה. Si la réserve du Chakh tient, une femme qui rapporte devant nous le même sang déjà montré est crue, tandis qu’une femme qui rapporte un sang semblable ne l’est pas. Mais le Torat HaChelamim, rapporté par le Pit’hei Techouva au ס״ק ו, restreint même cela : même lorsqu’elle apporte le premier sang, de sorte qu’il n’y a plus à craindre une erreur de ressemblance, on ne s’appuie pas sur elle. Les deux lectures sont devant le lecteur, et nous ne les départageons pas.
הכניסה שפופרת והוציאה בה דם טהורה וכן אם ראתה דם בחתיכה אפי׳ היא מבוקעת והדם בבקעים בענין שנוגע בבשרה טהורה כיון שאין דרך לראות כן וכן אשה שנעקר מקור שלה וכמין חתיכות בשר נופלים בבית החיצון טהורה: הגה אפילו ראתה דם כל זמן שהחתיכות בבית החיצון שלה טהורה דתלינן הדם בחתיכה זו הואיל וידעינן ודאי שנעקר מקורה ומחמת מכה היא (כן משמע בטור ורבינו ירוחם והרא״ש): והוא שהטילה החתיכות במים פושרין ולא נמוחו ודוקא חתיכות קטנות דומיא דשפופרת אבל חתיכה גדולה טמאה אפילו לא ראתה כלום לפי שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם אפילו בנפל שלא נגמרה צורתו:
résumé : elle a introduit un chalumeau et en a tiré du sang — pure. De même si elle a vu du sang dans un morceau, même fendu et le sang dans les fentes de façon à toucher sa chair — pure, puisque telle n’est pas la voie ordinaire de la vue. De même une femme dont le makor s’est déraciné et dont des sortes de morceaux de chair tombent dans le bayit ha-’hitson — pure. Glose du Rama : même si elle a vu du sang, tant que les morceaux sont dans son bayit ha-’hitson elle est pure, car nous rattachons le sang à ce morceau, puisque nous savons avec certitude que son makor s’est déraciné et que cela vient d’une plaie. Le Mehaber reprend ensuite : et cela, à condition qu’elle ait jeté les morceaux dans l’eau tiède et qu’ils ne se soient pas dissous, et seulement pour de petits morceaux, semblables au chalumeau ; mais un grand morceau rend impure même si elle n’a rien vu du tout, car il n’y a pas d’ouverture du kever sans sang.
יסוד — le sang qui ne vient pas par la voie de la vue.
Trois cas, un seul fondement : le sang qui rend impur est celui qui se voit à la manière dont les femmes voient, sortant du makor vers le bayit ha-’hitson à son cours ordinaire. Mais un sang qui vient autrement :
• le chalumeau — elle a introduit un tube et le sang y est sorti, sans toucher la chair à la manière d’une vue ordinaire ;
• le morceau fendu — le sang est dans les fentes, quoiqu’il touche sa chair ;
• le makor déraciné — des morceaux de chair tombent, et l’on sait que le makor s’est déraciné.
« הכניסה שפופרת והוציאה בה דם טהורה » (שו״ע יו״ד קפ״ח:ג)
« כיון שאין דרך לראות כן » (שו״ע יו״ד קפ״ח:ג)
« וכן אשה שנעקר מקור שלה וכמין חתיכות בשר נופלים בבית החיצון טהורה » (שו״ע יו״ד קפ״ח:ג)
Le ’hidouch du Rama — rattacher le sang au morceau. Le Rama ajoute ici quelque chose de considérable : même si elle a vu du sang, tant que les morceaux sont dans le bayit ha-’hitson elle est pure, car on rattache le sang à ce morceau — puisque nous savons avec certitude que son makor s’est déraciné, et que cela vient d’une plaie. L’arrachement du makor est donc lui-même une plaie, et tout sang qui sort maintenant s’y rattache. C’est le pont vers le fondement de l’attribution à une plaie du siman 187.
« אפילו ראתה דם כל זמן שהחתיכות בבית החיצון שלה טהורה » (רמ״א יו״ד קפ״ח:ג)
חקירה — l’attribution à une plaie : retrait d’un doute, ou permission positive ? Il y a lieu d’examiner le gader de « cela vient d’une plaie ». Est-ce le retrait de la ’hazaka du makor — puisque le makor s’est déraciné, le sang n’en vient plus — ou bien une attribution positive, comme un sang de plaie qui n’est pas un sang de nidda du tout ? La nafka mina apparaît lorsque le makor revient à sa place : au premier côté, dès qu’il n’y a plus de morceaux, la ’hazaka du makor revient et le sang rend impure ; au second, dès qu’il est prouvé que la plaie saigne, on lui rattache même après. Les mots du Rama — il écrit « tant que les morceaux sont dans le bayit ha-’hitson » — penchent vers le premier côté.
Le Taz : bonne règle, mauvaise raison (ט״ז ס״ק ה). Le Taz écrit que, quant au din, le Rama a bien écrit — mais que sa raison ne se tient pas. Ici en effet on permet même un sang de nidda véritable, celui que le morceau du makor a emporté avec lui vers le bayit ha-’hitson ; et la Torah n’a interdit que le cas où le makor reste à sa place et où le sang en sort. Lorsque le makor lui-même conduit le sang, ce n’est pas la voie de la vue que la Torah a interdite. Le Taz tire de là une conséquence que le Rama n’écrit pas : puisque le motif est l’étrangeté de la vue et non l’attribution à une plaie, la règle vaudrait même à l’heure de la vesset — au contraire de ce que le Rama pose au seif 5 pour le cas du trempage. Le Taz conclut en rapportant, contre le Bayit ’Hadach, qu’il ne voit aucune différence entre le moment de la chute et l’après.
« ונ״ל אע״פ שלענין דין יפה כתב רמ״א מכל מקום אין טעם שלו מתיישב » (ט״ז יו״ד קפ״ח ס״ק ה)
« דלא אסרה תורה אלא כשהמקור נשאר במקומו והדם יוצא ממנו מה שאין כן כאן שהמקור עצמו מוליך הדם עמו ואין זה דרך ראייה שאסרה תורה » (ט״ז יו״ד קפ״ח ס״ק ה)
« ולפי זה אפילו הוא בשעת ווסתה מותר זה הדין כיון שראייתה משונה » (ט״ז יו״ד קפ״ח ס״ק ה)
נפקא מינה — et elle n’est pas tranchée. Le Chakh, à son ס״ק ט, tient au contraire qu’il faut qu’au moment de la chute dans le bayit ha-’hitson elle ait vérifié et n’ait vu aucun sang. Le Pit’hei Techouva, au ס״ק ח, met les deux côtés en regard : au nom du Taz et du ’Havot Daat, la permission ne vaut que si le morceau est tombé au moment de la vesset — mais s’il est tombé avant et qu’à l’heure de la vesset elle a vu du sang, elle est impure ; et le Chakh, au ס״ק ח, est strict même lorsqu’elle voit du sang dans un morceau déraciné de son makor à l’heure de la vesset, tandis que si les morceaux tombent sans sang elle est pure de l’avis de tous. Et pour la pratique — demande à ton Rav.
« אלא דוקא בעינן דבשעת נפילתה לבית החיצון בדקה ולא ראתה שום דם כלל » (ש״ך יו״ד קפ״ח ס״ק ט)
« ובש״ך ס״ק ח׳ החמיר בזה אף אם רואה דם בחתיכה שנעקר ממקורה בשעת וסתה אבל כשהחתיכות נופלות ממנה בלא דם טהורה לכ״ע » (פתחי תשובה יו״ד קפ״ח ס״ק ח)
Ce que le Pit’hei Techouva dit de ce cas, et pourquoi il le dit (פ״ת ס״ק ז). Sur « son makor » du seif, le Pit’hei Techouva n’explique rien : il aligne une longue file de responsa — Chevout Yaakov, Tsema’h Tsedek, ’Hinoukh Beit Yehouda, Chav Yaakov, Beer Yaakov, ’Hakham Tsvi, Pnei Yehochoua, Zikhron Yossef, Cheelat Yaavets, Noda BiYehouda, Brit Avraham, Meïl Tsedaka, Chemen Roke’ah, Tiferet Tsvi, ’Hatam Sofer, Michkenot Yaakov — puis il explique pourquoi il n’en rapporte rien en détail : une matière de ce genre n’est pas confiée à tout moré, mais aux grands de la génération, comme l’écrit le Noda BiYehouda. Une page d’étude ne remplace donc pas ici une question posée. ⚠️ Le « Tsema’h Tsedek » de cette liste est le Tsema’h Tsedek ancien, R. Mena’hem Mendel Krokhmal, du XVIIe siècle — et non le troisième Rabbi de Loubavitch, qui porte le même titre.
« ומפני שדבר זה וכיוצא בו לא ניתן רשות לכל מורה לפסוק הדין בזה כ״א לגדולי הדור » (פתחי תשובה יו״ד קפ״ח ס״ק ז)
כל דם היוצא מן האשה בין לח בין יבש טמאה ולא עוד אלא אפי׳ יצא ממנה צורת בריה כמין קליפות או כמין שערות או כמין יבחושים אדומים טמאה והוא שיהיו נמוחים בתוך מעת לעת על ידי ששורים אותם במים פושרים ויהיו המים פושרים כל משך מעת לעת שהם בתוכו ושיעור החימום כמו מים שנשאבו בקיץ מהנהר או מהמעין ועמדו בבית שחום הבית מחממתן וכחימום של אלו כך הוא שיעור פושרים בימות החורף (וסתם פושרים אינן חמין יותר מחמימות הרוק (ב״י בשם ריטב״א פ׳ המפלת)) ואם הם קשים כל כך שאינם נמוחים בתוך מעת לעת טהורה אפילו הם נמוחים על ידי מיעוך שממעכן בצפרניו (ואם מעכבן בצפרניו ולא נימוחו טהורה ואין צריך לבדוק ע״י שריה). (המ״מ פ״ה וכ״כ הב״י בשם הרשב״א):
במה דברים אמורים שאם לא נמוחו טהורה בזמן שהם יבשים גמורים שאין עמהם דם כלל אבל אם יש עליהם שום לחלוח דם טמאה: הגה והוא הדין אם נתמעכו או נימוחו קצתן וקצתן לא נימוחו דטמאה (פסקי מהרא״י סימן מ״ז) מיהו נראה לי דאם בדקה ג״פ כל מה שראתה ולא נימוחו כלל שוב אינה צריכה לבדוק מה שהיא רואה אח״כ כדרך זה שהרי הוחזקה שדברים אלו אינן דם רק באים ממכה שבגופה ודוקא באשה שיש לה וסת ושלא בשעת וסתה כמו שנתבאר גבי מכה לעיל סימן קפ״ז:
résumé du seif 4 : tout sang qui sort de la femme, frais ou sec, la rend impure ; et plus encore, même s’il en est sorti une forme d’être vivant — comme des écorces, comme des poils, comme des moucherons rouges — elle est impure, à condition qu’ils se dissolvent dans les vingt-quatre heures en les trempant dans de l’eau tiède, l’eau devant rester tiède tout le temps qu’ils y séjournent. Le Mehaber donne la mesure de cette tiédeur : celle d’une eau puisée en été à la rivière ou à la source et laissée dans une maison que sa chaleur réchauffe. La parenthèse en petits caractères, du Beit Yossef au nom du Ritva, ajoute que du tiède ordinaire n’est pas plus chaud que la salive. Et s’ils sont durs au point de ne pas se dissoudre en vingt-quatre heures, elle est pure — même s’ils se dissolvent sous l’écrasement des ongles. La dernière parenthèse est du Rama : si elle les a écrasés aux ongles et qu’ils ne se sont pas dissous, elle est pure et n’a pas besoin de l’épreuve du trempage.
résumé du seif 5 : ce qui précède — qu’ils ne se dissolvent pas et qu’elle soit pure — vaut quand ils sont entièrement secs et qu’il n’y a avec eux aucun sang ; mais s’il y a sur eux la moindre humidité de sang, elle est impure. Glose du Rama : de même s’ils ont été écrasés, ou si une partie s’est dissoute et l’autre non, elle est impure (Pisskei Maharaï, siman 47). Et le Rama ajoute de lui-même : il me semble que si elle a vérifié trois fois tout ce qu’elle a vu et que rien ne s’est dissous, elle n’a plus besoin de vérifier ce qu’elle verra ensuite de cette manière, car il est établi que ces choses ne sont pas du sang mais viennent d’une plaie de son corps — et cela seulement chez une femme qui a une vesset et hors du temps de sa vesset, comme il a été expliqué au sujet de la plaie, plus haut au siman 187.
יסוד — le trempage éprouve la nature de la chose.
Grande règle : tout sang qui sort de la femme, frais ou sec, la rend impure. Et même ce qui sort sous une forme d’être vivant — écorces, poils, moucherons rouges — appelle la crainte que ce ne soit du sang coagulé qui a pris forme. Comment le savoir ? Par le trempage : on trempe la chose dans de l’eau tiède pendant vingt-quatre heures. Si elle se dissout, c’est du sang, et la femme est impure ; si elle ne se dissout pas, c’est un être et non du sang, et la femme est pure. Le trempage est donc une épreuve de la nature de la chose : le sang fond, l’être tient.
« כל דם היוצא מן האשה בין לח בין יבש טמאה » (שו״ע יו״ד קפ״ח:ד)
« אפי׳ יצא ממנה צורת בריה כמין קליפות או כמין שערות או כמין יבחושים אדומים טמאה » (שו״ע יו״ד קפ״ח:ד)
« והוא שיהיו נמוחים בתוך מעת לעת על ידי ששורים אותם במים פושרים » (שו״ע יו״ד קפ״ח:ד)
La michna de Nidda donne l’épreuve dans ses termes les plus simples, et la guemara en fixe la durée :
Les conditions du trempage, et ce qui les met en défaut :
Le cas
La règle
Source
Dissous en entier dans les vingt-quatre heures, en eau tiède
C’est du sang — impure
מחבר ס״ד
Entièrement sec, sans sang avec lui, et ne se dissout pas
C’est un être et non du sang — pure
מחבר ס״ה
Dur au point de ne pas se dissoudre, même s’il se dissout sous l’ongle
Pure ; et selon le Rama, écrasé aux ongles sans se dissoudre, elle n’a plus besoin du trempage
מחבר ורמ״א ס״ד
Il y a sur lui la moindre humidité de sang
Impure — l’humidité prouve qu’il y a là du sang (ט״ז ס״ק ז)
מחבר ס״ה ; ט״ז ס״ק ז
Une partie s’est dissoute et l’autre non
Impure
רמ״א ס״ה (פסקי מהרא״י)
« בזמן שהם יבשים גמורים שאין עמהם דם כלל » (שו״ע יו״ד קפ״ח:ה)
« אבל אם יש עליהם שום לחלוח דם טמאה » (שו״ע יו״ד קפ״ח:ה)
« La moindre humidité de sang » — et pourquoi elle est une règle à part (ט״ז ס״ק ז). Le Taz relève que l’argument « telle n’est pas la voie ordinaire de la vue » n’a pas cours ici : dès qu’il y a du sang, il est prouvé que ces choses-là aussi sont du sang, quoiqu’elles ne se soient pas dissoutes ; et d’ailleurs il se peut qu’il soit dans la voie ordinaire d’une femme de voir parfois ainsi. Le Chakh, au ס״ק ט״ו, donne la distinction par où l’on ne confondra pas ce seif avec le seif 3 : là-bas, le sang est dans les fentes du morceau, ici l’humidité est sur lui. C’est pourquoi la pureté ne tient qu’en l’absence de tout sang.
« ולא שייך כאן אין דרכה של אשה לראות בכך דכאן ודאי אמרינן כיון דיש דם מוכח דגם הנהו הם דם אע״פ שלא נימוחו » (ט״ז יו״ד קפ״ח ס״ק ז)
« דהתם הדם הוא בתוך החתיכות אלא שהוא בבקעים מה שאין כן הכא שהלחלוח הדם הוא ע״ג החתיכות » (ש״ך יו״ד קפ״ח ס״ק ט״ו)
La ’hazaka de trois fois — et le צריך עיון du Chakh (רמ״א ס״ה ; ש״ך ס״ק ט״ז ; פ״ת ס״ק י״א). Le Rama innove : une femme qui voit de telles choses — écorces et poils — et qui a vérifié trois fois sans que rien se dissolve n’a plus besoin de vérifier ce qu’elle verra ensuite de cette manière, car il est établi que ces choses ne sont pas du sang mais viennent d’une plaie de son corps. Puis il restreint : et cela seulement chez une femme qui a une vesset et hors du temps de sa vesset, comme au siman 187. Mais le Chakh, à son ס״ק ט״ז, s’arrête sur cette restriction par un צריך עיון : elle ne se trouve dans aucun posek, et le parallèle avec le siman 187 ne tient pas — car là-bas elle voit du sang manifeste, tandis qu’ici elle ne voit que des choses sèches, de sorte que même à l’heure de sa vesset elle devrait être pure. Il rapporte ensuite l’Appei Ravrevei, qui raisonne dans le même sens : puisque le motif principal est que ce n’est pas du sang mais un être, elle est pure même à l’heure de sa vesset. Le Pit’hei Techouva, au ס״ק י״א, apporte au nom du Amoudei Kessef — de l’auteur du Meïr Nativ — une réponse qui lève la difficulté du Chakh : la ’hazaka des trois fois vaut même si elle a vu du sang avec, et l’on rattache alors à la plaie comme à une plaie ordinaire, d’une vesset à l’autre ; et la restriction du Rama ne vise que le cas où elle a vu avec du sang véritable. La question reste ouverte dans l’appareil, et nous ne la tranchons pas ; pour la pratique — demande à ton Rav.
« שהרי הוחזקה שדברים אלו אינן דם רק באים ממכה שבגופה » (רמ״א יו״ד קפ״ח:ה)
« ודוקא באשה שיש לה וסת ושלא בשעת וסתה » (רמ״א יו״ד קפ״ח:ה)
« צ״ע דלא נמצא בשום פוסק דמחלק הכא בין שעת וסת או לא » (ש״ך יו״ד קפ״ח ס״ק ט״ז)
« אבל הכא הרי אינה רואה דם אלא דברים יבשים והלכך אפילו בשעת וסתה טהורה וצל״ע » (ש״ך יו״ד קפ״ח ס״ק ט״ז)
« כיון שעיקר הטעם דאינו דם רק בריה טהורה אף בשעת וסתה » (ש״ך יו״ד קפ״ח ס״ק ט״ז)
« ונראה דאף שראתה אח״כ דם עמו טהורה דע״י ג״פ הוחזקה דמכה בגופה ותלינן בה כמו במכה דעלמא בין וסת לוסת » (פתחי תשובה יו״ד קפ״ח ס״ק י״א)
Un ספק ספיקא sur des grains perdus (פ״ת ס״ק ט). Le Pit’hei Techouva rapporte, sous le sigle בי״ע (siman קכ״ז, lu Beit Yaakov), le cas d’une femme qui a vu des grains et les a perdus sans avoir éprouvé s’ils se dissolvaient : il permet par un safek sfeka — doute s’ils étaient rouges, et à supposer qu’ils l’aient été, doute s’ils se seraient dissous ; et quand bien même elle dirait les avoir vus rouges, il reste que certaines couleurs rouges sont pures et que nous ne savons plus les distinguer, ce qui suffit à faire un doute. Le Sidrei Tahara y objecte que ce n’est pas un vrai safek sfeka, les deux doutes n’en faisant qu’un — sang de nidda ou non. On remarquera que ce raisonnement suppose le second côté de notre hakira d’ouverture : que l’interdit des couleurs intermédiaires est une affaire de doute, non une impureté nouvelle.
« דאשה שראתה קרטין ונאבדו בלא בדיקה אם נימוחו דמותר מטעם ס״ס » (פתחי תשובה יו״ד קפ״ח ס״ק ט)
« כיון שיש מראה אדום שהוא טהור אלא שאין אנו בקיאין חשיב ספיקא » (פתחי תשובה יו״ד קפ״ח ס״ק ט)
בד״א שצריך בדיקה בשריה במפלת כמין קליפות ושערות אבל חתיכת דם אע״פ שקשה ואינו נימוח טמאה וי״א שגם לזה צריך בדיקה בשריה אם היא חתיכה קטנה כשיעור שפופרת קנה דק שבדקים (ד״ע):
résumé : ce qui a été dit — qu’il faut l’épreuve du trempage — ne vaut que pour celle qui laisse tomber des sortes d’écorces et de poils ; mais un morceau de sang, quoique dur et ne se dissolvant pas, rend impure. Et il y a qui disent que celui-là aussi demande l’épreuve du trempage, s’il s’agit d’un petit morceau, de la mesure d’un chalumeau de roseau, le plus fin des fins.
יסוד — la limite de l’épreuve.
Tout ne s’éprouve pas par le trempage. Le Mehaber borne : l’épreuve ne vaut que pour celle qui laisse tomber des écorces et des poils — des choses dont on ne sait pas si elles sont du sang ou un être, et qui appellent donc une épreuve. Mais un morceau de sang, dont la forme est celle du sang, rend impure sans épreuve, quoique dur et ne se dissolvant pas : on sait que c’est du sang. Le trempage est donc l’épreuve du doute seul, et non de ce que la forme de la chose tranche déjà.
« במפלת כמין קליפות ושערות » (שו״ע יו״ד קפ״ח:ו)
« אבל חתיכת דם אע״פ שקשה ואינו נימוח טמאה » (שו״ע יו״ד קפ״ח:ו)
La ma’hloket sur le petit morceau :
Chita
Sur le morceau de sang
Source
Le Mehaber (premier avis)
Un morceau de sang rend impure sans trempage — même dur et ne se dissolvant pas
מחבר ס״ו
יש אומרים
Un petit morceau — de la mesure du plus fin des chalumeaux — demande lui aussi l’épreuve du trempage
מחבר ס״ו
Le Chakh (ס״ק י״ז)
Le Yerouchalmi, au début du chapitre HaMapelet, prouve clairement comme le premier avis ; et le langage du Chas va dans le même sens. Il s’étonne que les grands se soient débattus là-dessus
ש״ך ס״ק י״ז
« וי״א שגם לזה צריך בדיקה בשריה אם היא חתיכה קטנה כשיעור שפופרת קנה דק שבדקים » (שו״ע יו״ד קפ״ח:ו)
« ובירושלמי ריש פרק המפלת מוכח להדיא כסברא הראשונה ותמהני על מה נתחבטו הגדולים בזה » (ש״ך יו״ד קפ״ח ס״ק י״ז)
La racine du partage — ce qui tranche, la forme ou la mesure ? Pour le premier avis, c’est la forme du morceau de sang qui tranche : tout ce dont la forme est celle du sang rend impure sans épreuve. Pour les « il y a qui disent », dans un morceau petit la forme ne suffit plus à éclairer — ce pourrait être une petite écorce — et la règle du trempage revient. Ils divergent donc sur le fondement : le trempage est-il un moyen de preuve qu’on met en œuvre à chaque doute, la petitesse étant un doute — ou bien une règle propre à celle qui laisse tomber écorces et poils, de sorte qu’un morceau de sang, même petit, reste toujours du sang ? Le Chakh, on l’a vu, tient pour le premier avis. Et pour la pratique — demande à ton Rav.
La mesure du chalumeau, et où le seif 3 la rencontre (ט״ז ס״ק ו ; ש״ך ס״ק י״ב). Le Taz et le Chakh expliquent tous deux, au seif 3, que « semblable au chalumeau » veut dire le plus fin des fins, et renvoient à la fin de notre siman — c’est-à-dire à ce seif 6. Les deux endroits se tiennent donc : la mesure qui limite la permission des petits morceaux au seif 3 est celle-là même qui, au seif 6, déclenche l’exigence du trempage selon les « il y a qui disent ».
« פירוש דק שבדקין וכמ״ש סוף הסימן » (ט״ז יו״ד קפ״ח ס״ק ו)
« ודוקא חתיכות קטנות דומיא דשפופרת אבל חתיכה גדולה טמאה » (שו״ע יו״ד קפ״ח:ג)
La hakira qui traverse le siman : où passe la limite de l’impureté dans les couleurs, et qui en décide de notre temps ?
Les cinq couleurs et le décret des Sages — cinq sangs d’après la Torah ; les Sages ont interdit tout ce qui penche vers le rouge et déclaré pur tout ce dont la rougeur n’est pas soupçonnable (ש״ך ס״ק א).
Rouge et noir impurs, blanc et vert purs — et la réserve sur le vert porte sur la reconnaissance, non sur le din : le Maharam Mintz interdit au nom des Gedolim, le Rachal laisse la chose en suspens, le Chelah gradue, le Sidrei Tahara note que les Aharonim l’ont omise (פ״ת ס״ק ב).
Le savoir de l’œil — on montre au ’hakham ; et le Sidrei Tahara tient qu’elle ne peut même pas s’appuyer sur ce qu’un ’hakham lui a dit d’un cas semblable (פ״ת ס״ק ו). Sur le frais et le sec, le Taz écarte la rigueur du Bayit ’Hadach (ט״ז ס״ק א), et l’appareil reste partagé (פ״ת ס״ק ג).
Attribution au makor déraciné — le Rama rattache le sang au morceau parce que l’arrachement est une plaie ; le Taz approuve la règle et récuse la raison, tenant que c’est l’étrangeté de la vue qui permet (ט״ז ס״ק ה) — d’où sa conséquence sur l’heure de la vesset, que le Chakh et le Pit’hei Techouva ne suivent pas (ש״ך ס״ק ט ; פ״ת ס״ק ח).
L’épreuve du trempage — elle distingue le sang de l’être ; une humidité de sang rend impure (ט״ז ס״ק ז) ; et trois fois établissent une ’hazaka, dont la restriction du Rama reste sous le צריך עיון du Chakh (ש״ך ס״ק ט״ז ; פ״ת ס״ק י״א).
Ce qui en ressort pour la pratique — et chaque ligne renvoie à l’entrée d’appareil qui la porte :
De notre temps, on ne juge pas soi-même une couleur douteuse : on montre la bedika à un moré horaa (ש״ך ס״ק א ; פ״ת ס״ק ו).
Le Guivat Chaoul allège pour le ketem vu impur la nuit et pur le jour ; le Sidrei Tahara ne l’admet que si la nuit avait laissé un doute, et le Levouché Serad ajoute une réserve en sens inverse (פ״ת ס״ק א). Ces avis sont devant le moré, et nous n’en désignons aucun.
Sur le frais et le sec, le Taz écarte l’attente du séchage ; le ’Hakham Tsvi va plus loin et suit toujours l’état à la sortie du corps ; le Chevout Yaakov et la Cheelat Yaavets penchent autrement (ט״ז ס״ק א ; פ״ת ס״ק ג).
Makor déraciné, morceaux dans le bayit ha-’hitson — on rattache le sang à la plaie et elle est pure, tant que les morceaux y sont (רמ״א ס״ג) ; le Chakh exige en outre une bedika au moment de la chute (ש״ך ס״ק ט), et le Pit’hei Techouva met les avis en regard sur l’heure de la vesset (פ״ת ס״ק ח).
Pour celle qui laisse tomber écorces et poils — trempage dans l’eau tiède pendant vingt-quatre heures : dissous → impure, non dissous et entièrement sec → pure (מחבר ס״ד–ה).
Vérifié trois fois sans dissolution — il est établi que ce n’est pas du sang, et elle n’a plus à vérifier de cette manière ; le Rama restreint cela à une femme qui a une vesset, hors du temps de sa vesset (רמ״א ס״ה), le Chakh met cette restriction sous צריך עיון (ש״ך ס״ק ט״ז), et le Meïr Nativ propose la réponse qui la sauve (פ״ת ס״ק י״א).
Le Pit’hei Techouva rappelle enfin que la matière du makor déraciné n’est pas confiée à tout moré, mais aux grands de la génération (פ״ת ס״ק ז).
Et pour la pratique — demande à ton Rav, et dans les questions de taharat hamichpa’ha aussi une yoetset halakha diplômée. On ne diagnostique jamais soi-même une couleur de sang.
Pur — et même un blanc terni comme un drap couvert de poussière
מחבר ס״א ; ש״ך ס״ק ב ; ט״ז ס״ק ב
Vert (cire, or, poireau, herbes)
Pur d’après le Mehaber ; les Aharonim n’allègent pas vite dans les nuances éteintes
מחבר ס״א ; פ״ת ס״ק ב
Couleur douteuse
On la montre à un moré horaa ; sur la lumière et sur le séchage, l’appareil est partagé
ט״ז ס״ק א ; פ״ת ס״ק א, ג, ו
Makor déraciné, morceaux dans le bayit ha-’hitson
On rattache le sang au morceau — pure
רמ״א ס״ג ; ט״ז ס״ק ה ; ש״ך ס״ק ט
Écorces et poils dissous au trempage
C’est du sang — impure
מחבר ס״ד
Non dissous, entièrement secs
C’est un être — pure
מחבר ס״ה
Morceau de sang, dur, ne se dissolvant pas
Impure sans trempage ; et petit — pour les « il y a qui disent », il demande le trempage
מחבר ס״ו ; ש״ך ס״ק י״ז
Tableau — les partages du siman
Le sujet
Chita א׳
Chita ב׳
Alléger dans le vert
Le sens plain du Mehaber — le vert est pur sans réserve, même couleur de cire
Maharam Mintz (au nom des Gedolim) : on interdit aussi dans le vert ; Rachal laisse צ״ע ; Chelah gradue (פ״ת ס״ק ב)
Le gader du décret des Sages
Une impureté rabbinique nouvelle sur les autres couleurs
Le retrait de la distinction et l’interdit du doute (langage du ש״ך ס״ק א ; raisonnement du בי״ע en פ״ת ס״ק ט)
Le vert qui rougit en séchant
Le Bayit ’Hadach : impure, et l’on n’enseigne pas tant que c’est frais
Le Chakh : la pratique n’est pas ainsi — on n’institue pas une tare absente (ש״ך ס״ק ג ; ט״ז ס״ק א)
« Tel ’hakham m’a déclaré pur »
Elle n’est pas crue quand le sang a été tenu pour impur ou douteux (מחבר ס״ב ; ט״ז ס״ק ד)
Le Chakh : si elle dit de ce sang-ci, elle est crue (ש״ך ס״ק ז) — et le תוה״ש restreint même cela (פ״ת ס״ק ו)
La raison de la permission au makor déraciné
Le Rama : c’est une plaie, et l’on y rattache le sang
Le Taz : c’est que la vue est étrangère à la voie ordinaire — d’où même à l’heure de la vesset (ט״ז ס״ק ה)
La restriction du Rama à la ’hazaka de trois fois
Le Rama : seulement chez qui a une vesset, hors du temps de la vesset
Le Chakh : צריך עיון, aucun posek ne distingue ainsi (ש״ך ס״ק ט״ז) ; le Meïr Nativ la sauve autrement (פ״ת ס״ק י״א)
Le petit morceau de sang
Le Mehaber : impure, la forme tranche
Les « il y a qui disent » : petit, il demande le trempage — et le Chakh tient comme le premier avis (ש״ך ס״ק י״ז)
Tableau — les sources de la sougya
Guemara : נדה י״ט ע״א (les cinq sangs impurs ; le noir, un rouge atteint) · נדה כ״א ע״א (la michna המפלת : écorce, poil, poussière, moucherons rouges) · נדה כ״ב ע״ב (la durée du trempage dans l’eau tiède)
Richonim : רמב״ם (איסורי ביאה פרק ה׳) · רא״ש · רשב״א · ריטב״א (פרק המפלת, par le בית יוסף) · רבינו ירוחם · מרדכי · טור · פסקי מהרא״י (סימן מ״ז)
Aharonim, tels que l’appareil du siman les nomme : בית יוסף · רמ״א · ש״ך · ט״ז · פתחי תשובה · באר הגולה · תורת השלמים · מהר״ם מינץ · של״ה · מהרש״ל · ב״ח · גבעת שאול · לבושי שרד · סדרי טהרה · חכם צבי · שבות יעקב · שאילת יעב״ץ · בי״ע · חינוך בית יהודה · צמח צדק הקדמון (קרוכמל) · מהר״ם מלובלין · נודע ביהודה · חתם סופר · חכמת אדם · חוות דעת · אפי רברבי · מאיר נתיב (עמודי כסף)
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות סימן קפ״ח · Niveau 2 — Lamdan · פלפול ועיון בדיני מראות הדם daattorah.com
⚠️ Ce contenu est écrit pour l’étude et l’examen seulement. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה) — demande à ton Rav, et dans les questions de taharat hamichpa’ha aussi une yoetset halakha diplômée. On ne diagnostique jamais soi-même une couleur de sang : la bedika se montre à un moré horaa.