Siman 197 — Niveau Lamdan : le moment de la tevila, la nuit, et ce que le jour met en péril
Le temps ne purifie pas · la tevila en son temps · le décret de sereikh bitah · la contrainte · et ce qui tient a posteriori
סימן קצ״ז
אין טהרה אלא בטבילה, טבילה בזמנה, סרך בתה, אונס, ובדיעבד
עיון, פלפול, שיטות הראשונים והאחרונים
⚡ Pour les lomdim et les talmidei hakhamim ⚡
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Pilpoul et étude approfondie
Sougyot, sources, la hakira de fond, les ma’hlokot des Richonim et des Aharonim,
les nafka minot pour la halakha et l’examen des chitot
Le sujet :
Choulhan Aroukh, Yoré Déa, siman 197 (cinq seifim)
avec ses nossei kelim : ש״ך (שפתי כהן) · ט״ז (טורי זהב) · פתחי תשובה
Le fondement de la sougya dans le Chas :
נדה ס״ז ע״ב — Rabbi Yo’hanan : qu’elle soit en son temps ou hors de son temps, elle ne s’immerge que la nuit, מִשּׁוּם סֶרֶךְ בִּתָּהּ ; et, sur la même page, les institutions de Rav Idi à Naresh, de Rav A’ha bar Yaakov à Papounya, de Rav Yehouda à Poumbedita et de Rava à Me’hoza — lions, voleurs, froid, portes de la ville — qui sont la matière du séif 4 · נדה ל׳ ע״א — la ma’hloket sur טְבִילָה בִּזְמַנָּהּ מִצְוָה · le verset וְסָ֥פְרָה לָּ֛הּ שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים וְאַחַ֥ר תִּטְהָֽר (ויקרא ט״ו:כ״ח), d’où le Taz tire que le compte du septième jour s’achève par מקצת היום ככולו
Note de méthode et de retenue :
Cette sougya touche au corps et à l’intime ; elle s’écrit avec respect et pudeur. Rien de ce qui est écrit ici n’est une décision : c’est une étude. Toute application pratique passe par un Rav, une morat kalla ou la balanit.
Rédaction et étude :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
📑 Table des matières
Ouverture de la sougya — on ne sort de l’impureté que par la tevila : le temps ne purifie pas, le karet, et le mikvé qui convient (séif 1)
La tevila en son temps et pria ourvia — la mitzva d’immerger la nuit du huitième jour, l’allègement du vendredi soir du Rama et ses conditions, et la ’hafifa proche de la tevila (séif 2)
Qu’elle ne s’immerge pas de jour — sereikh bitah — le décret, et même le huitième et le neuvième jour ; et le ’hidouch des kallot (séif 3)
La contrainte — au huitième jour, de jour encore, c’est permis ; au septième, jamais (séif 4)
A posteriori — la tevila lui a compté — même sans contrainte ; et elle n’aura pas de relations avant la nuit et cachera sa tevila (séif 5)
אין הנדה והזבה והיולדת עולות מטומאתן בלא טבילה שאפילו אחר כמה שנים חייב כרת הבא על אחת מהן אלא אם כן טבלו כראוי במקוה הראוי:
résumé : la nidda, la zava et la yolédet ne sortent pas de leur impureté sans tevila ; même après plusieurs années, celui qui vient sur l’une d’elles est passible de karet — sauf si elles se sont immergées comme il convient, dans le mikvé qui convient.
1. Ouverture de la sougya — on ne sort de l’impureté que par la tevila
Le fondement — ce n’est pas le temps qui purifie, c’est la tevila
Le fondement du siman : une fois que la nidda — et de même la zava et la yolédet — a achevé les jours de sa purification, elle ne sort pas de son impureté par l’achèvement des jours lui-même, mais par une tevila faite comme il convient. Deux choses s’apprennent ici. (a) Le temps ne purifie pas : « même après plusieurs années » elle demeure dans son impureté tant qu’elle ne s’est pas immergée, et le décompte des jours à lui seul ne produit rien. (b) La gravité de l’interdit : celui qui vient sur elle avant la tevila est passible de karet, exactement comme celui qui vient sur une nidda. Et il faut une tevila comme il convient, dans le mikvé qui convient — deux conditions : la validité de l’acte d’immersion, et la validité du mikvé.
« אין הנדה והזבה והיולדת עולות מטומאתן בלא טבילה » (שו״ע יו״ד קצ״ז:א)
« שאפילו אחר כמה שנים חייב כרת הבא על אחת מהן » (שו״ע יו״ד קצ״ז:א)
« אלא אם כן טבלו כראוי במקוה הראוי » (שו״ע יו״ד קצ״ז:א)
La racine — l’acte, et non l’écoulement du temps. Pour tout homme impur, ce qui purifie est un acte : l’immersion. Ce n’est ni la disparition de la cause de l’impureté, ni le décompte des jours. Mais dans la nidda il y a un surcroît : alors même qu’elle a cessé de voir, qu’elle a compté ses sept jours propres et qu’elle est devenue apte à s’immerger, elle demeure passible de karet jusqu’à la tevila ; la proximité du terme n’y fait rien, et le principe selon lequel la plus grande part vaut le tout n’y a pas cours. C’est pour cela que le Mehaber pousse la formule à l’extrême — « même après plusieurs années » : il n’y a pas ici d’extinction qui se produirait d’elle-même ; seule la tevila permet, et tant qu’elle ne s’est pas immergée elle est dans son impureté entière à tout égard.
חקירה — « le mikvé qui convient » : condition de l’acte de tevila, ou din séparé ? Le Mehaber pose deux conditions — « qu’elles se soient immergées comme il convient » et « dans le mikvé qui convient ». Faut-il dire que la validité du mikvé (quarante séas, eaux non puisées, eaux non courantes, etc.) fait partie de l’acte d’immersion, ou bien qu’elle est un din autonome des lois de mikvaot (siman 201) qui empêche la tevila de l’extérieur ? Nafka mina : elle s’est immergée dans un mikvé trouvé ensuite invalide — faut-il tenir qu’elle ne s’est pas immergée du tout, ou qu’elle s’est immergée et qu’il manque seulement la condition du mikvé ?
Le Taz, sur les mots mêmes du Mehaber, lit les deux clauses comme deux faces d’un seul examen : « comme il convient » veut dire sans ’hatsitsa, et « le mikvé qui convient » veut dire qu’il s’y trouve quarante séas. L’Aroukh HaChoul’han, lui, déplie la même phrase en une liste de conditions où figure aussi le temps — et c’est ce troisième terme qui ouvre tout le reste du siman.
« בלא חציצה ומקוה הראוי היינו שיש שם מ׳ סאין » (ט״ז יו״ד קצ״ז ס״ק א)
« אא״כ טבלו כראוי והיינו שטבלה כל גופה בבת אחת ובלא חציצה על גופה ובמקוה הראויה שיהא בה מ׳ סאה ושלא יהיו המים שאובין ובזמן הראוי » (ערוך השולחן יו״ד קצ״ז:א)
« ואם טבלה בתוך ימי ספירתה אין הטבילה עולה לה והוי כלא טבלה » (ערוך השולחן יו״ד קצ״ז:א)
La source de la sougya — נדה ס״ז ע״ב. Les lois du moment de la tevila et la règle « qu’elle ne s’immerge pas de jour » ont leur racine dans le Chas, traité Nidda, où se trouvent la parole de Rabbi Yo’hanan sur le sereikh bitah et les institutions des Amoraïm en cas de danger. Les Richonim — le Rambam aux Hilkhot Issouré Bia, le Roch, le Rachba au Torat HaBayit, le Tour — ont exposé les gedarim de la mitzva et du décret, et le Beit Yossef a rassemblé leurs chitot. Le din du séif 1 — qu’on ne sort de l’impureté que par la tevila — est un fondement admis de tous. Le détail de la validité du mikvé est exposé au siman 201, et celui de l’acte d’immersion au siman 198.
2. La tevila en son temps et pria ourvia — et l’allègement du vendredi soir
C’est ici le cœur pratique du siman : la mitzva de la tevila en son temps, l’allègement du vendredi soir et ses conditions, et le principe selon lequel on n’éloigne pas la tevila de la ’hafifa.
לשון המחבר והרמ״א (סעיף ב')
אם בעלה בעיר מצוה לטבול בזמנה שלא לבטל מפריה ורביה אפילו לילה אחד: הגה ומותרת לטבול ליל שבת (ר"ח ור' אליה וא"ז ובה"ג וסה"ת וסמ"ג בשם ר' שמואל שהנהיג כך בתו) אם לא יכלה לטבול קודם לכן (ב"י ומרדכי בשם כמה רבוותא ע"ש) ודוקא אם בעלה בעיר אבל בלא"ה אסור (כן משמע בת"ה סי' רצ"ה) ואם היה אפשר לה לטבול קודם לכן כגון שהיה אחר לידה או שלא היה בעלה בעיר ובא בערב שבת י"א שאסורה לטבול (שם ובמהרי"ו בפסקיו סימן מ"ח כדעת ב"י) וכן נהגו במקצת מקומות אבל במקום שאין מנהג אין להחמיר ובמקום שנהגו להחמיר גם במוצאי שבת לא תטבול דמאחר שהיה אפשר לה לטבול קודם לכן אין מרחיקין הטבילה מן החפיפה (אגור ובמהרי"ל) וכן אלמנה שאסורה לטבול טבילה ראשונה בליל שבת משום דאסור לבא עליה ביאה ראשונה בשבת אסורה לטבול ג"כ במוצאי שבת (מהרי"ל) ויש מקילין ומתירין לטבול במ"ש הואיל שלא טבלה בשבת משום חשש איסור (בית יוסף):
résumé : si son mari est en ville, c’est une mitzva de s’immerger en son temps, pour ne pas suspendre la mitzva de pria ourvia même une seule nuit. Glose du Rama : et il lui est permis de s’immerger le vendredi soir — au nom de Rabbénou ’Hananel, de Rabbi Éliahou, de l’Or Zaroua, des Halakhot Guedolot, du Séfer HaTerouma et du Semag au nom de Rabbi Chemouel — si elle n’a pas pu s’immerger avant ; et cela seulement si son mari est en ville, sinon c’est interdit. Et si elle avait pu s’immerger avant — par exemple après un accouchement, ou que son mari n’était pas en ville et est arrivé le vendredi — il y a qui disent qu’il lui est interdit de s’immerger, et tel est l’usage en certains endroits ; mais là où il n’y a pas d’usage, il n’y a pas lieu d’être rigoureux, et là où l’usage est rigoureux elle ne s’immergera pas non plus à la sortie de Chabbat, puisque, ayant pu s’immerger avant, on n’éloigne pas la tevila de la ’hafifa. Et de même, une veuve à qui la première tevila est interdite le vendredi soir — parce qu’il est interdit de venir sur elle une première fois le Chabbat — ne s’immergera pas non plus à la sortie de Chabbat ; et il y a qui allègent et permettent de s’immerger à la sortie de Chabbat, puisqu’elle ne s’est pas immergée le Chabbat à cause d’une crainte d’interdit.
יסוד — la tevila en son temps et la garde de pria ourvia.
Lorsque בעלה בעיר, et qu’il peut accomplir la mitzva de ona et de pria ourvia, on ne diffère pas la tevila même d’une nuit : chaque nuit de retard est une suspension possible de pria ourvia.
• בעלה בעיר — la condition de la mitzva ; s’il n’est pas en ville, il n’y a rien à hâter.
• בזמנה — la nuit du huitième jour, dès qu’elle est devenue apte.
• אפילו לילה אחד — pour souligner qu’on n’allège pas sur le retard.
חקירה — « la tevila en son temps est une mitzva » : mitzva en soi, ou condition de pria ourvia ? La formule vient du Chas, où elle est l’objet d’une ma’hloket : pour les uns la tevila en son temps est une mitzva, et Rabbi Yossé beRabbi Yehouda dit qu’il lui suffit de s’immerger en dernier et qu’on ne dit pas qu’elle soit une mitzva. La question passe entière chez les Richonim — l’Aroukh HaChoul’han rapporte du Tour que Rabbénou ’Hananel tranche que c’est une mitzva et Rabbénou Tam que ce n’en est pas une — puis chez les Aharonim.
La langue du Mehaber, « pour ne pas suspendre pria ourvia », penche du côté de la seconde branche. Et le Taz le dit expressément : le din de notre séif tient même pour celui qui soutient que la tevila en son temps n’est pas une mitzva, car du chef de pria ourvia c’est assurément une mitzva. Nafka mina — et c’est celle que relève l’Aroukh HaChoul’han : là où il n’y a pas de côté de pria ourvia, le mari n’étant pas à la maison. Le Chakh y tranche que la halakha est que ce n’est pas une mitzva, contre le Ba’h qui tenait la rigueur ; et c’est pourquoi le Mehaber suspend tout le din à « si son mari est en ville ».
« דר״ח פסק טביל׳ בזמנה מצוה ור״ת פסק דלאו מצוה » (ערוך השולחן יו״ד קצ״ז:ב)
« זהו אפילו למאן דס״ל בטור טבילה בזמנה לאו מצוה היא ומ״מ משום פריה ורביה ודאי מצוה היא » (ט״ז יו״ד קצ״ז ס״ק ב)
« והב״ח כתב דיש להחמיר דחומרא זו היא מדינא כו׳ גם טבילה בזמנה מצוה » (ש״ך יו״ד קצ״ז ס״ק ג)
« אלא הדבר ברור דקי״ל טבילה בזמנה לאו מצוה וכמ״ש כל הפוסקים » (ש״ך יו״ד קצ״ז ס״ק ג)
« וזה ידוע שאצלנו אינן טובלות כשאין הבעל בביתו ונמצא דתפסינן להלכה דלאו מצוה » (ערוך השולחן יו״ד קצ״ז:ג)
« אבל כשהבעל בביתו הוי וודאי מצוה וחובה על האשה לילך לטבילה כשנטהרה ולא לעכב אפילו לילה אחת » (ערוך השולחן יו״ד קצ״ז:ג)
L’allègement du vendredi soir et ses conditions (Rama) :
La situation
Le din
La source
Elle n’a pas pu s’immerger avant, et son mari est en ville
Il lui est permis de s’immerger ליל שבת
רמ״א, au nom de ר״ח, ר׳ אליה, או״ז, בה״ג, סה״ת et סמ״ג ; et la condition « si elle n’a pas pu » au nom du ב״י et du מרדכי
Son mari n’est pas en ville
Il lui est interdit de s’immerger le vendredi soir (il n’y a pas de côté de mitzva)
רמ״א, tel qu’il ressort de ת״ה סי׳ רצ״ה
Elle aurait pu s’immerger avant (après un accouchement / le mari arrivé le vendredi)
Il y a qui disent que c’est interdit ; et tel est l’usage en certains endroits
רמ״א, selon l’avis du ב״י, et מהרי״ו בפסקיו סי׳ מ״ח
Là où il n’y a pas d’usage
Il n’y a pas lieu d’être rigoureux
רמ״א ; et le Chakh : ainsi a tranché le Beit Yossef, et c’est l’essentiel pour la halakha
Là où l’usage est rigoureux
Elle ne s’immergera pas non plus à la sortie de Chabbat
רמ״א, au nom de l’אגור et du מהרי״ל
Une veuve dont la première tevila tombe le vendredi soir
Elle ne s’immerge pas non plus à la sortie de Chabbat ; et il y a qui allègent
רמ״א, au nom du מהרי״ל, et les מקילין au nom du בית יוסף
« וכן הב״י פסק דמותר לטבול בשבת בכל ענין וכן עיקר לדינא » (ש״ך יו״ד קצ״ז ס״ק ג)
« On n’éloigne pas la ’hafifa de la tevila » — ce que la formule sert réellement à interdire. C’est l’ordre du Taz et du ש״ך ס״ק ה — אין מרחיקין החפיפה מן הטבילה ; le ש״ך ס״ק ד, lui, énonce le même motif dans l’ordre inverse — מטעם שאין להרחיק הטבילה מן החפיפה. On lirait volontiers cette clause comme le ressort de la permission du vendredi soir. Le Taz et le Chakh en font un tout autre usage : elle est la raison de la rigueur à la sortie de Chabbat. Le Taz explique que nous tenons compte de Rachi, rapporté par le Tour au siman 199, selon lequel la ’hafifa doit se faire de jour, avant la tevila, et non la nuit ; or ici c’est impossible puisque c’est Chabbat, de sorte qu’elle devrait se peigner le vendredi et qu’il y aurait un éloignement entre la ’hafifa et la tevila. Le Chakh dit la même chose de la sortie de Chabbat : elle ne peut pas se peigner le Chabbat, et on ne répare pas la chose en lui faisant faire la ’hafifa le vendredi, car on n’éloigne pas la ’hafifa de la tevila là où c’est possible. À noter, et cela vaut d’être signalé : le lemme du Taz et la phrase du Chakh écrivent la formule dans l’ordre inverse de celle du Rama — la ’hafifa de la tevila, là où le Rama écrit la tevila de la ’hafifa.
Le Chakh ouvre d’ailleurs sur ce point un צריך עיון : quel rapport, demande-t-il, entre cette rigueur-ci et celle-là ? Et il répond que le Rama vise l’endroit où l’on s’est accoutumé à ne s’immerger le Chabbat qu’en son temps exact.
La veuve. La dernière partie de la glose ne porte plus sur la ’hafifa du tout : une veuve dont la tevila tombe le vendredi soir ne s’immerge pas, parce que la première relation avec elle acquiert le mariage — le Taz renvoie à Ora’h ’Haïm 339 et à Even HaÉzer 63 — et qu’on ne fait donc pas d’épousailles le Chabbat. Le Rama ajoute qu’elle ne s’immergera pas non plus à la sortie de Chabbat, et rapporte ensuite ceux qui allègent. Le Taz précise la portée de cet allègement : il ne porte que sur le cas qui le précède immédiatement, celui de la veuve, où elle n’a commis aucune négligence — et non sur le cas antérieur, celui de la femme qui aurait pu s’immerger avant.
« אין מרחיקין החפיפה מן הטבילה » (ט״ז יו״ד קצ״ז ס״ק ה)
« שצריכה לחוף ביום קודם טבילתה ולא בלילה וכאן אי אפשר כיון שהוא שבת א״כ צריכה לחוף בערב שבת ויהיה הרחקה בין החפיפה לטבילה » (ט״ז יו״ד קצ״ז ס״ק ה)
Et le ס״ק ne s’arrête pas là : le Taz reconnaît qu’a posteriori une ’hafifa faite de nuit suffirait — mais, dit-il, seulement lorsque la tevila tombe d’elle-même à la sortie de Chabbat, et non ici, où elle a été négligente d’avoir attendu jusque-là.
« אע״פ שפסק לקמן דבדיעבד סגי שתחוף היטב בלילה היינו בחל טבילתה דוקא במ״ש מה שאין כן כאן שפשעה מה שהמתינה עד מוצאי שבת » (ט״ז יו״ד קצ״ז ס״ק ה)
« צריכה לחוף דוקא ביום ואין לתקן שתחוף בע״ש דאין מרחיקין החפיפה מן הטבילה היכא דאפשר וכ״פ הב״ח » (ש״ך יו״ד קצ״ז ס״ק ה)
« צ״ע מאי ענין חומרא זו לזו » (ש״ך יו״ד קצ״ז ס״ק ד)
« וכן אלמנה שאסורה לטבול טבילה ראשונה בליל שבת משום דאסור לבא עליה ביאה ראשונה בשבת » (רמ״א יו״ד קצ״ז:ב)
« לפי שקונה אותה בביאה זו » (ט״ז יו״ד קצ״ז ס״ק ו)
« נ״ל דזה קאי דוקא על הא דסמוך ליה דהיינו בכונס אלמנה שמן הדין אסורה בשבת ואז היה חל זמן טבילתה והיא לא פשעה במידי » (ט״ז יו״ד קצ״ז ס״ק ז)
נפקא מינה :
Son temps tombe le vendredi soir, son mari est en ville et elle n’a pas pu avant → elle s’immerge (Rama), avec la ’hafifa le vendredi.
Son mari n’est pas en ville, ou elle est âgée — deux cas où le côté de pria ourvia manque → elle ne s’immerge pas le vendredi soir, rien ne venant repousser.
Elle aurait pu s’immerger avant et s’en est éloignée → cela dépend de l’usage du lieu ; là où l’on est rigoureux, elle ne s’immerge pas non plus à la sortie de Chabbat.
Une veuve dont la première tevila tombe le vendredi soir → ni le vendredi soir ni, selon le Rama, à la sortie de Chabbat ; et il y a qui allègent sur ce second point.
Ce qui compte pour « n’a pas pu » : le Chakh rapporte du Maharam de Lublin que celle qui s’est immergée le jeudi soir et a découvert ensuite que sa tevila n’était pas valable est réputée contrainte ; et le Pit’hei Techouva rapporte du Noda BiYehouda le cas de celle qui s’est attardée et a été tenue pour choguéguet.
La question de la ’hafifa du vendredi et de la tevila du vendredi soir ou d’un jour de fête → question à un Rav / à une morat kalla.
Et pour la pratique — demande à ton Rav / à ta morat kalla / à la balanit.
« דמי שטבלה בליל ו׳ ואחר כך מצאה שלא טבלה כראוי כגון שמצאה לכלוך תחת הצפורן מותרת לטבול ליל שבת כי אונסא הוא ואין לדמותה ליולדת » (ש״ך יו״ד קצ״ז ס״ק א)
« נחשבת שוגגת ומותרת לטבול ליל שבת » (פת״ש יו״ד קצ״ז ס״ק ג)
Les Aharonim sur ce séif. Le Taz s’y étend des ס״ק ב à ז : la mitzva malgré l’avis que la tevila en son temps n’en est pas une (ס״ק ב), l’allègement du vendredi soir (ס״ק ג, où il rapporte que son beau-père le Bayit ’Hadach — מו״ח — écarte la preuve que le Tour tire du Yerouchalmi), le cas de l’accouchée d’après תרומת הדשן סימן רצ״ה (ס״ק ד), la ’hafifa (ס״ק ה) et la veuve (ס״ק ו–ז). Le Chakh occupe les ס״ק א à ה, et c’est au ס״ק ג qu’il tranche, contre le Ba’h, que la tevila en son temps n’est pas une mitzva. Le Pit’hei Techouva réunit sur ce seul séif ses ס״ק א à ח, où il nomme notamment le ’Hatam Sofer, le ’Hemdat Tsvi, le Noda BiYehouda, le Even HaChoham, le Makom Chemouel, et encore le Degoul MeRevava et le Levouché Serad au ס״ק ד, le ’Hout HaChani au ס״ק ה. L’Aroukh HaChoul’han expose la ma’hloket et l’usage à ses séifim ב à ח. Et pour la pratique — demande à ton Rav / à ta morat kalla.
3. Qu’elle ne s’immerge pas de jour — le décret de sereikh bitah et le ’hidouch des kallot
אסורה לטבול ביום ז' ואפילו אם ממתנת מלטבול עד יום ח' או ט' אינה יכולה לטבול ביום משום סרך בתה (פי' דבוק הבת וקורבתה לעשות כמעשה האם שתטבול ביום כמוה ולא תבחין שאמה לאחר שבעה טבלה ולא בשביעי עצמו): הגה והכלות הטובלות קודם החופה יכולות לטבול ביום דהא לא באין אצל החתן עד הלילה אבל אחר החופה דינן כשאר נשים (מהרי"ל):
résumé : il lui est interdit de s’immerger le septième jour ; et même si elle attend pour s’immerger jusqu’au huitième ou au neuvième, elle ne peut pas s’immerger de jour, à cause du sereikh bitah. Glose explicative imprimée dans le texte — ce petit caractère n’est pas du Rama mais une explication du mot : l’attachement de la fille et sa proximité, qui la portent à faire comme sa mère et à s’immerger de jour comme elle, sans discerner que sa mère s’est immergée après les sept et non le septième lui-même. Glose du Rama : et les kallot qui s’immergent avant la ’houpa peuvent s’immerger de jour, puisqu’elles ne viennent auprès du ’hatan qu’à la nuit ; mais après la ’houpa, leur din est celui des autres femmes.
יסוד — le décret de sereikh bitah.
D’après le din de fond, une fois passés les sept jours propres, il aurait été normal qu’elle pût s’immerger même le huitième jour, de jour. Mais les Sages ont décrété qu’elle ne s’immerge pas de jour — c’est l’intitulé même du siman, שלא תטבול האשה ביום —, et même le huitième et le neuvième — à cause du sereikh bitah :
• la fille qui voit sa mère s’immerger de jour se dira qu’elle aussi peut s’immerger de jour ;
• et elle ne discernera pas que sa mère s’est immergée לאחר שבעה, et elle en viendra à s’immerger le septième jour lui-même, qui est un jour où elle n’en a pas encore le droit.
C’est pourquoi ils ont interdit la tevila de jour en toute circonstance, pour qu’on n’en vienne pas au dégât.
« אסורה לטבול ביום ז׳ ואפילו אם ממתנת מלטבול עד יום ח׳ או ט׳ אינה יכולה לטבול ביום משום סרך בתה » (שו״ע יו״ד קצ״ז:ג)
Ce que le Taz met sous le décret — et qui n’est pas ce qu’on croit. Le Taz distingue deux figures. Pour une nidda qui s’immergerait son septième jour sans avoir compté de jours propres, la Torah elle-même exige la nuit, car son affaire tient à des jours entiers. Mais une zava, qui compte sept jours propres, relève de מקצת היום ככולו : ayant compté une partie du septième jour dans la pureté, elle pourrait s’immerger même de jour, et le Taz le tire du verset ואחר תטהר — après l’acte, elle est pure. Ce sont donc les Sages qui ont interdit la tevila de jour, de crainte qu’elle n’ait des relations tant qu’il fait jour, qu’elle voie ensuite du sang le même jour et que cela annule rétroactivement le compte, en sorte qu’il sera venu sur elle dans l’interdit. Et comme nos femmes sont tenues pour des zavot douteuses et comptent sept jours propres, elles ont toujours au moins huit jours et auraient eu de quoi s’immerger de jour — et pourtant elles ne le font pas, à cause du sereikh bitah. Le décret n’est donc pas la conséquence d’un compte inachevé : il se pose par-dessus une permission qui existait.
« אבל זבה שסופרת ז׳ נקיים בספירה אמרינן מקצת היום ככולו כיון שספרה מקצת יום השביעי בנקיות טובלת אפילו ביום » (ט״ז יו״ד קצ״ז ס״ק ח)
« אלא שחכמים אסרו לטבול ביום שמא תשמש בעוד יום ואח״כ בו ביום תראה ותסתור למפרע נמצא שבא עליה באיסור » (ט״ז יו״ד קצ״ז ס״ק ח)
חקירה — quelle est l’étendue du décret de sereikh bitah ? Ce décret est affaire de ce qui se voit et de ce qui s’apprend : que la fille n’apprenne pas à s’immerger le septième jour. Il faut examiner son étendue : est-ce un décret général sur toute tevila de jour — et donc même le huitième et le neuvième, où il n’y a pour elle-même aucune crainte —, ou bien est-il mesuré sur le lieu de la crainte ? La langue du Mehaber, « même si elle attend jusqu’au neuvième », indique un décret général, que les Sages n’ont pas partagé selon les jours.
Le Chakh le dit sans détour, et c’est la réponse : même celle qui n’a pas de fille est soumise au même din, car on n’a pas fait de partage. Il ajoute que « ou le neuvième » veut dire « ou davantage ». Il en tire aussi une borne dans l’autre sens, et ce sont ses mots : nous n’avons pas trouvé le décret de sereikh bitah sinon pour la tevila de jour — il ne s’étend donc pas à obliger celle qui doit se réimmerger après deux ou trois jours à recommencer sept jours propres. Et il resserre encore : même s’immerger juste avant la tombée de la nuit pour rentrer chez soi une fois la nuit tombée est interdit, selon l’avis du Rachbam et de ceux qui le suivent.
Nafka mina : partout où la crainte du sereikh bitah ne se rencontre pas du tout — les kallot —, un ’hidouch apparaît, et c’est ce que dit la suite.
« ואפי׳ אין לה בת דינא הכי דלא פלוג ופשוט הוא » (ש״ך יו״ד קצ״ז ס״ק ח)
« ולא מצינו גזרה דסרך בתה אלא לענין טבילה ביום » (ש״ך יו״ד קצ״ז ס״ק ח)
« או יותר כדמשמע בפוסקים ופשוט הוא » (ש״ך יו״ד קצ״ז ס״ק ז)
« משמע אפילו שתטבול סמוך לחשכה ותבא לביתה משתחשך אסור כדעת רשב״ם וסייעתו » (ש״ך יו״ד קצ״ז ס״ק ו)
Le ’hidouch des kallot (Rama) — là où le sereikh bitah n’a pas de prise. Le Rama innove que les kallot qui s’immergent avant la ’houpa peuvent s’immerger de jour. Sa raison : tout le décret tient au sereikh bitah — qu’une fille n’apprenne à s’immerger le septième jour ; or la kalla, bien qu’elle s’immerge de jour, ne vient auprès du ’hatan qu’à la nuit, de sorte que la crainte du dégât n’existe pas chez elle, et qu’aucune fille n’apprend d’elle une permission interdite. Le décret est donc suspendu à sa raison : là où la raison ne se rencontre pas, il tombe. Mais après la ’houpa, son din est celui des autres femmes à tout égard, et le Chakh précise que cela vaut même s’il s’agit de sa première tevila auprès de ce mari.
Le Chakh restreint cependant le ’hidouch : il ne vaut, dit-il, que pour nous, chez qui les kallot ne s’immergent pas le septième jour. Le Pit’hei Techouva rapporte que le Dagoul Mervava s’oppose sur ce point au Chakh et écrit qu’au moment du besoin pressant il semble qu’on puisse alléger même le septième jour — à condition qu’on ne dresse la ’houpa qu’à la sortie des étoiles. Les deux lectures sont devant le lecteur, et nous ne les départageons pas.
« והכלות הטובלות קודם החופה יכולות לטבול ביום דהא לא באין אצל החתן עד הלילה » (רמ״א יו״ד קצ״ז:ג)
« אבל אחר החופה דינן כשאר נשים » (רמ״א יו״ד קצ״ז:ג)
« נראה דהיינו דוקא לדידן שהכלות אינן טובלות בז׳ » (ש״ך יו״ד קצ״ז ס״ק ט)
« כלומר אם טובלת אחר החופה אע״פ שהיא טבילה הראשונה לבעלה זה דינה כשאר נשים » (ש״ך יו״ד קצ״ז ס״ק י)
« בדגמ״ר שהשיג ג״כ על הש״ך בזה וכתב דבשעת הדחק נראה להקל אף ביום ז׳ » (פת״ש יו״ד קצ״ז ס״ק י)
La kalla — avant la ’houpa et après :
La situation
Le din
La raison
Kalla avant la ’houpa
Il lui est permis de s’immerger ביום
Elle ne vient auprès du ’hatan qu’à la nuit — il n’y a pas de sereikh bitah ; et, pour le Chakh, seulement chez nous, où les kallot ne s’immergent pas le septième jour
Femme après la ’houpa / les autres femmes
Il lui est interdit de s’immerger de jour (même le huitième et le neuvième)
Leur din est celui des autres femmes — on craint le sereikh bitah, et même celle qui n’a pas de fille
Les Aharonim sur ce séif. Sur le séif 3, le Taz ne tient qu’une seule entrée, le ס״ק ח — mais c’est celle qui porte tout le fondement du décret. Le Chakh y tient les ס״ק ו à י : la rigueur du Rachbam (ס״ק ו), « ou davantage » (ס״ק ז), le décret même sans fille et sa borne (ס״ק ח), la restriction du ’hidouch des kallot (ס״ק ט) et la kalla d’après la ’houpa (ס״ק י). Le Pit’hei Techouva y tient les ס״ק ט et י, où il rapporte le Sidré Tahara, le ’Hatam Sofer et le Dagoul Mervava. L’Aroukh HaChoul’han traite toute cette matière à ses séifim ט à ט״ו. Et pour la pratique — demande à ton Rav / à ta morat kalla.
4. La contrainte — le huitième jour avant la nuit, et jamais le septième
היכא דאיכא אונס כגון שיראה לטבול בלילה מחמת צנה או פחד גנבים וכיוצא בו או שסוגרין שערי העיר יכולה לטבול בשמיני מבעוד יום אבל בשביעי לא תטבול מבעוד יום אף על גב דאיכא אונס:
résumé : là où il y a contrainte — par exemple qu’elle craigne de s’immerger la nuit à cause du froid, ou par peur des voleurs, ou parce qu’on ferme les portes de la ville — elle peut s’immerger le huitième jour tant qu’il fait encore jour ; mais le septième, elle ne s’immergera pas tant qu’il fait jour, même s’il y a contrainte.
יסוד — la hiérarchie de la contrainte.
En cas de contrainte — froid, peur des voleurs, fermeture des portes de la ville et semblables — on a allégé, mais non pas également pour tous les jours :
• בשמיני — sous contrainte, elle peut s’immerger tant qu’il fait encore jour (alors qu’ordinairement c’est interdit de jour).
• בשביעי — jamais elle ne s’immergera tant qu’il fait jour, même sous une contrainte entière.
Les exemples du Mehaber ne sont pas des figures de rhétorique : ils reprennent les institutions que la Guemara rapporte au nom des Amoraïm, chacun pour sa ville — le froid à Poumbedita, les voleurs à Papounya, les portes à Me’hoza —, auxquelles la Guemara ajoute les lions de Naresh, que le Mehaber ne reprend pas.
« היכא דאיכא אונס כגון שיראה לטבול בלילה מחמת צנה או פחד גנבים וכיוצא בו או שסוגרין שערי העיר יכולה לטבול בשמיני מבעוד יום » (שו״ע יו״ד קצ״ז:ד)
« אבל בשביעי לא תטבול מבעוד יום אף על גב דאיכא אונס » (שו״ע יו״ד קצ״ז:ד)
חקירה — pourquoi la contrainte permet-elle le huitième et non le septième ? La tevila de jour a été interdite à cause du sereikh bitah (§3) ; et sous contrainte, on trouve un partage entre le huitième et le septième. Il faut examiner d’où vient ce partage, et la réponse se cherche dans ce que le Taz a établi au ס״ק ח.
Au huitième jour, le compte est achevé ; il n’y reste que le décret de sereikh bitah, et c’est ce décret-là qu’on a allégé au lieu de la contrainte. Au septième, il y a davantage : la journée n’est pas finie, et la crainte que le Taz énonce — qu’elle ait des relations tant qu’il fait jour, qu’elle voie ensuite du sang le même jour et que le compte s’annule rétroactivement — est encore entière. Ce n’est donc pas que sa tevila serait nulle : le Taz enseigne au contraire qu’en droit strict une zava qui a compté une partie du septième jour pourrait s’immerger même de jour. C’est que l’allègement de la contrainte, qui suffit à lever un décret, ne suffit pas à lever cette crainte-là.
Nous posons cela comme une lecture du Taz, non comme un psak, et nous ne tranchons pas : les Aharonim discutent aussi bien de la mesure de la contrainte que de la portée de la rigueur du septième jour. Le Pit’hei Techouva rapporte des ’Hamoudé Daniel qu’à première vue la contrainte ne servirait que si elle vaut pour toutes les femmes de la ville ; et sur le septième jour il renvoie au Sidré Tahara au nom du Ba’h et au ’Hatam Sofer. La question reste ouverte.
« לכאורה נראה דלא מהני אונס אלא אם האונס לכל הנשים שבעיר » (פת״ש יו״ד קצ״ז ס״ק י״א)
נפקא מינה :
Contrainte au huitième jour (peur, froid, fermeture des portes) → il lui est permis de s’immerger tant qu’il fait encore jour.
Contrainte au septième jour → il lui est interdit de s’immerger de jour même sous contrainte.
Quelle est la mesure de la contrainte qui permet — danger, sécurité, horaires du mikvé —, et faut-il qu’elle soit commune à toutes les femmes de la ville, comme l’envisagent les ’Hamoudé Daniel → question à un Rav.
Et pour la pratique — demande à ton Rav / à ta morat kalla / à la balanit.
Les Aharonim sur ce séif. Il faut le dire tel quel : sur le séif 4, le Taz et le Chakh n’ont pas d’entrée. Les ancres que Sefaria place dans le texte du Choulhan Aroukh donnent, pour ce séif, notamment le Pit’hei Techouva aux ס״ק י״א et י״ב, le Torat HaChelamim ס״ק ט, le Beer HaGola et le Biour HaGra. C’est au Pit’hei Techouva qu’il faut aller : ס״ק י״א pour la mesure de la contrainte d’après les ’Hamoudé Daniel, ס״ק י״ב pour le septième jour, où il renvoie au Sidré Tahara ס״ק י״ג au nom du Ba’h et à une techouva du ’Hatam Sofer. Le fond de la matière est, lui, au Taz ס״ק ח, qui est ancré au séif précédent mais qui éclaire celui-ci. Et pour la pratique — demande à ton Rav / à ta morat kalla.
אם עברה וטבלה בח' ביום בלא אונס אפילו הכי עלתה לה טבילה וכן אם עברה וטבלה בז' ביום עלתה לה טבילה: הגה ומכל מקום לא תשמש אפילו בשמיני עד הלילה ותסתיר טבילתה מבעלה עד הלילה (ב"י בשם האגור):
résumé : si elle a passé outre et s’est immergée le huitième jour, de jour, sans contrainte — la tevila lui a néanmoins compté ; et de même si elle a passé outre et s’est immergée le septième jour, de jour, la tevila lui a compté. Glose du Rama : et malgré tout elle n’aura pas de relations, même le huitième jour, avant la nuit, et elle cachera sa tevila à son mari jusqu’à la nuit.
יסוד — le bediavad face au le’hate’hila.
Bien qu’il soit interdit de s’immerger de jour (§3), si elle עברה וטבלה de jour — la tevila lui a compté, et elle n’a pas à se réimmerger :
• le huitième jour, de jour, sans contrainte — elle a compté (bien qu’elle ait transgressé le décret) ;
• et même le septième jour, de jour — עלתה לה טבילה a posteriori.
Et malgré tout, le Rama ajoute un סייג : elle n’aura pas de relations avant la nuit, et elle תסתיר טבילתה à son mari jusqu’à la nuit.
« אם עברה וטבלה בח׳ ביום בלא אונס אפילו הכי עלתה לה טבילה » (שו״ע יו״ד קצ״ז:ה)
« וכן אם עברה וטבלה בז׳ ביום עלתה לה טבילה » (שו״ע יו״ד קצ״ז:ה)
« ומכל מקום לא תשמש אפילו בשמיני עד הלילה ותסתיר טבילתה מבעלה עד הלילה » (רמ״א יו״ד קצ״ז:ה)
חקירה — comment une tevila faite le septième jour, de jour, peut-elle compter ? C’est la question que le séif appelle, et elle a une réponse dans les sources, puis une ma’hloket.
La réponse est celle que l’Aroukh HaChoul’han rapporte au nom du Rambam : a posteriori la tevila a compté et elle n’a pas besoin d’une autre, puisque l’interdit n’est qu’un décret et non le din de fond — et ce qui a été fait est fait. Il ajoute au nom du Ba’h que chez nous, qui faisons le hefsek betahara, son septième jour est déjà le huitième depuis la vue, de sorte que même pour une nidda ce serait permis d’après la Torah. C’est ainsi qu’a tranché le Beit Yossef dans le Choulhan Aroukh.
Mais le Chakh rapporte le Ba’h lui-même tranchant rigoureusement, à la suite du Maharil, des Hagahot Maïmoniyot et des Hagahot Chaaré Doura au nom du Maharam : le septième jour, la tevila n’a pas compté et une seconde tevila est requise la nuit — et « il est bon d’être rigoureux là où c’est possible », puisque telle est aussi, écrit-il, l’opinion du ראב״ד, des הגהות מיימוניות et du ר״א au nom des שאילתות — ce dernier sigle, le Chakh ne le développe pas, et nous ne le développons pas non plus. L’Aroukh HaChoul’han reprend cette rigueur en l’encadrant : bon là où c’est possible et sans grande peine, mais là où ce n’est pas possible ou qu’il y a grande peine, l’essentiel est comme le Rambam. Nous ne tranchons pas : c’est une question de Rav.
« דעת הרמב״ם בפ״ו דבדיעבד עלתה לה טבילה וא״צ טבילה אחרת דכיון דאין האיסור אלא משום גזירה בעלמא ולא מעיקר הדין » (ערוך השולחן יו״ד קצ״ז:י״ז)
« והב״ח פסק להחמיר כמהרי״ל והג״מ והגהת ש״ד בשם מהר״ם דביום ז׳ לא עלתה לה טבילה וצריכה טבילה שנית בלילה » (ש״ך יו״ד קצ״ז ס״ק י״א)
« וטוב להחמיר במקום שאפשר » (ערוך השולחן יו״ד קצ״ז:י״ז)
« Et elle cachera sa tevila » — pourquoi ce סייג. Le Rama n’exige pas seulement qu’elle attende la nuit, mais qu’elle cache sa tevila à son mari. La raison s’entend d’elle-même : si le mari sait qu’elle s’est déjà immergée de jour, il viendra à alléger et à avoir des relations avant la nuit — la tevila lui ayant compté —, et l’on se retrouvera précisément dans la relation de jour, qui est ce que le décret voulait empêcher. Elle cache donc, jusqu’à ce que la nuit vienne et que tout soit en ordre. Le séif achève ainsi le décret : la tevila compte a posteriori, mais la relation reste interdite de jour, et la dissimulation fait haie devant l’achoppement.
Il vaut d’ajouter que cette rigueur n’a pas fait l’unanimité : l’Aroukh HaChoul’han rapporte que le Beit Yossef la tient pour une rigueur excessive — tout en ne s’opposant pas au Rama. Et le Pit’hei Techouva, au dernier ס״ק du siman, rapporte des ’Hamoudé Daniel que si le jour était couvert et qu’il y a doute sur le moment de la tevila, ou qu’elle s’est immergée au bein hachemachot, elle n’a pas à être rigoureuse ni à se réimmerger.
« כתב הב״י שחומרא יתירא היא » (ערוך השולחן יו״ד קצ״ז:י״ז)
« אם הוא יום מעונן וכדומה ויש ספק אם טבלה ביום או בלילה או שטבלה בין השמשות אינה צריכה להחמיר ולטבול שנית » (פת״ש יו״ד קצ״ז ס״ק י״ג)
נפקא מינה :
Elle s’est immergée le huitième jour, de jour, sans contrainte → עלתה לה טבילה ; elle ne se réimmerge pas.
Elle s’est immergée le septième jour, de jour → pour le Mehaber elle a compté aussi ; mais le Chakh rapporte les rigoureux qui requièrent une seconde tevila la nuit, et l’Aroukh HaChoul’han écrit qu’il est bon d’être rigoureux là où c’est possible.
Dans tous les cas — elle n’aura pas de relations avant la nuit, et elle cachera sa tevila à son mari (Rama).
Doute sur le moment — jour couvert, bein hachemachot → le Pit’hei Techouva rapporte qu’il n’y a pas lieu d’être rigoureux.
Pour la pratique — celle qui s’est immergée de jour par erreur → question à un Rav, pour savoir s’il faut attendre la nuit ou se réimmerger.
Et pour la pratique — demande à ton Rav / à ta morat kalla / à la balanit.
Les Aharonim sur ce séif. Sur le séif 5, le Taz n’a pas d’entrée — son dernier ס״ק, le huitième, est ancré au séif 3. Le Chakh y tient une seule entrée, le ס״ק י״א, et c’est elle qui porte toute la ma’hloket sur la tevila du septième jour. Le Pit’hei Techouva y tient le ס״ק י״ג. L’Aroukh HaChoul’han traite le séif entier à son séif י״ז, où il pose côte à côte le Rambam, le Ba’h, le Rachba, le Beit Yossef et la rigueur du Chakh. Et pour la pratique — demande à ton Rav / à ta morat kalla.
La hakira d’ensemble du siman : quel est le moment de la tevila qui convient, et quels sont les gedarim de la permission et de la limite ?
On ne sort de l’impureté que par la tevila — le temps ne purifie pas ; karet jusqu’à la tevila ; « comme il convient, dans le mikvé qui convient », auquel l’Aroukh HaChoul’han ajoute « et au temps qui convient » (§1).
La tevila en son temps — mitzva, ou condition de pria ourvia : une ma’hloket du Chas reprise par Rabbénou ’Hananel et Rabbénou Tam ; le Chakh et l’Aroukh HaChoul’han tiennent que ce n’est pas une mitzva par soi, et le Taz que par pria ourvia c’en est assurément une quand le mari est en ville ; l’allègement du vendredi soir et ses conditions ; et la ’hafifa (§2).
Sereikh bitah — décret général sur la tevila de jour, même le huitième et le neuvième, et même pour celle qui n’a pas de fille ; il tombe là où sa raison ne se rencontre pas, chez les kallot, avec la restriction du Chakh et l’objection du Dagoul Mervava (§3).
La contrainte — elle permet le huitième jour avant la nuit, où seul le décret subsiste ; elle ne permet pas le septième, où demeure la crainte de la stira qu’énonce le Taz ; et la mesure de la contrainte est discutée (§4).
Le bediavad — la tevila a compté même le septième d’après le Mehaber, l’interdit n’étant qu’un décret ; le Chakh rapporte les rigoureux ; et de toute façon pas de relations avant la nuit, et elle cache sa tevila (§5).
נפקא מינה pour la pratique (selon la ligne du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim) :
Elle ne sort de son impureté que par une tevila faite comme il convient, dans le mikvé qui convient ; le temps seul ne purifie pas (Mehaber séif 1).
Son mari est en ville → c’est une mitzva de s’immerger en son temps, pour ne pas suspendre pria ourvia (Mehaber séif 2 ; Taz ס״ק ב).
Elle n’a pas pu avant et son mari est en ville → il lui est permis le vendredi soir ; et si elle a pu et s’en est éloignée → selon l’usage du lieu, le Chakh tenant qu’au lieu sans usage il n’y a pas lieu d’être rigoureux (Rama séif 2 ; Chakh ס״ק ג).
Il lui est interdit de s’immerger de jour — même le huitième et le neuvième — à cause du sereikh bitah ; et les kallot avant la ’houpa le peuvent (Mehaber et Rama séif 3 ; Chakh ס״ק ח–ט).
Sous contrainte — elle s’immerge le huitième tant qu’il fait jour ; mais le septième elle ne s’immergera pas de jour, même sous contrainte (Mehaber séif 4 ; Pit’hei Techouva ס״ק י״א–י״ב).
Elle a passé outre et s’est immergée de jour, même le septième → la tevila lui a compté d’après le Mehaber, et il y a qui sont rigoureux ; et de toute façon pas de relations avant la nuit, et elle cache sa tevila (Mehaber et Rama séif 5 ; Chakh ס״ק י״א).
Et pour la pratique — demande à ton Rav / à ta morat kalla / à la balanit.
Elle ne sort pas de l’impureté sans tevila ; le temps ne purifie pas ; karet jusqu’à ce qu’elle s’immerge comme il convient dans le mikvé qui convient
מחבר ס״א
La tevila en son temps
Son mari est en ville — c’est une mitzva de s’immerger en son temps, pour ne pas suspendre pria ourvia même une nuit
מחבר ס״ב · ט״ז ס״ק ב
L’allègement du vendredi soir
Elle n’a pas pu avant et son mari est en ville — permis le vendredi soir ; elle a pu et s’en est éloignée — selon l’usage ; on n’éloigne pas la tevila de la ’hafifa
רמ״א ס״ב · ש״ך ס״ק ג–ה · ט״ז ס״ק ג–ה
La veuve
Première tevila le vendredi soir — elle ne s’immerge pas, la première relation acquérant le mariage ; ni, pour le Rama, à la sortie de Chabbat, et il y a qui allègent
רמ״א ס״ב · ט״ז ס״ק ו–ז
Sereikh bitah
Il lui est interdit de s’immerger de jour — même le huitième et le neuvième, et même sans fille ; les kallot avant la ’houpa le peuvent
מחבר ורמ״א ס״ג · ט״ז ס״ק ח · ש״ך ס״ק ו–י
La contrainte
Au huitième, avant la nuit, c’est permis ; au septième, jamais, même sous contrainte
מחבר ס״ד · פת״ש ס״ק י״א–י״ב
Le bediavad
Elle a passé outre et s’est immergée de jour (même le septième) — cela a compté ; pas de relations avant la nuit, et elle cache sa tevila
מחבר ורמ״א ס״ה · ש״ך ס״ק י״א
Tableau — les ma’hlokot et les allègements centraux du siman
Le sujet
Première chita
Seconde chita
La tevila en son temps est-elle une mitzva
ר״ח — c’est une mitzva ; et ainsi le ב״ח, qui en tire une rigueur
ר״ת — ce n’en est pas une ; et ainsi tranchent le ש״ך (ס״ק ג) et l’ערוך השולחן (ס״ג)
S’immerger le vendredi soir quand elle aurait pu s’immerger avant
ב״י dans le Rama — interdit ; et tel est l’usage en certains endroits
Là où il n’y a pas d’usage — pas de rigueur ; et le ש״ך : ainsi a tranché le Beit Yossef, et c’est l’essentiel
La tevila de jour
Les autres femmes — interdit (sereikh bitah), et même sans fille (ש״ך ס״ק ח)
Kalla avant la ’houpa — permis de jour (רמ״א), avec la restriction du ש״ך ס״ק ט et l’objection du דגול מרבבה (פת״ש ס״ק י)
La contrainte et la tevila de jour
Huitième — permis avant la nuit
Septième — interdit même sous contrainte ; et la mesure de la contrainte est discutée (פת״ש ס״ק י״א)
Elle a passé outre et s’est immergée le septième, de jour
רמב״ם, רשב״א et le שולחן ערוך — cela a compté, l’interdit n’étant qu’un décret
La chaîne que le ש״ך énumère — מהרי״ל · הג״מ · הגהת ש״ד בשם מהר״ם · ראב״ד · ר״א בשם השאילתות — il faut une seconde tevila la nuit (ש״ך ס״ק י״א)
La dissimulation de la tevila et l’attente jusqu’à la nuit
רמ״א — elle n’aura pas de relations avant la nuit et cachera sa tevila
Le ב״י la tient pour une rigueur excessive, sans s’opposer au Rama (ערוך השולחן סי״ז)
Tableau — les sources de la sougya
Guemara : נדה ס״ז ע״ב — Rav et Rabbi Yo’hanan sur la tevila de nuit et le sereikh bitah ; les institutions de Rav Idi, Rav A’ha bar Yaakov, Rav Yehouda et Rava, qui sont les cas de contrainte du séif 4 ; et la sougya de la ’hafifa et de la tevila · נדה ל׳ ע״א — la ma’hloket sur טבילה בזמנה מצוה · ויקרא ט״ו:כ״ח — וספרה לה … ואחר תטהר
Richonim : רש״י · רשב״ם · רבינו תם · רמב״ם (הלכות איסורי ביאה, פ״ד et פ״ו) · ראב״ד · רשב״א (תורת הבית) · רא״ש · הגהות מיימוניות · ר״ח · בה״ג · סה״ת · סמ״ג · ר׳ אליה et או״ז · מהרי״ל · טור · בית יוסף
Aharonim : רמ״א · ש״ך · ט״ז · ב״ח · פתחי תשובה · סדרי טהרה · דגול מרבבה · ערוך השולחן · תרומת הדשן · מהרי״ו · אגור · מהר״ם מלובלין · נודע ביהודה · חתם סופר · חמודי דניאל
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות סימן קצ״ז · Niveau 2 — Lamdan · פלפול ועיון בדיני זמן הטבילה daattorah.com
⚠️ Ce contenu est écrit pour l’étude et l’examen seulement. Rien de ce qui est écrit ici n’est une décision. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה) — demande à ton Rav, à ta morat kalla ou à la balanit.