Choulhan Aroukh · Yoré Déa — Siman 199, niveau Lamdan
Les lois de la ’hafifa et de l’examen des endroits cachés — étude et pilpoul
סימן קצ״ט
מהות החפיפה ושיעורה, חפיפה סמוך לטבילה, התרי קולי, ובדיעבד ותולין
עיון, פלפול, שיטות הראשונים והאחרונים
⚡ Pour les lomdim et les talmidei ’hakhamim ⚡
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Pilpoul et étude approfondie
Sougyot, sources, ’hakira de fond, ma’hlokot des Richonim et des A’haronim,
nafka minot pour la pratique et examen des chitot
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קצ״ט — treize seifim
avec les nossei kelim : ש״ך (שפתי כהן) · ט״ז (טורי זהב) · פתחי תשובה · באר היטב
Fondement de la sougya dans le Chas :
נדה ס״ו ע״ב (le nèter, l’eau chaude, et le בית הקמטים ובית הסתרים) · נדה ס״ח ע״א (les deux הלכתא sur la ’hafifa de jour et de nuit) · בבא קמא פ״ב ע״א (la takana d’Ezra) — la ’hafifa comme hekhcher de la tevila, pour que rien n’interpose
Rédaction et étude :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
📑 Table des matières
Ouverture de la sougya — ce qu’est la ’hafifa et quelle en est la mesure : rincer les endroits cachés à l’eau, peigner les cheveux, examiner le corps ; ’hafifa ≠ bedika (seifim 1–2)
Eau chaude, nèter et « tafel » — l’emmêlement des cheveux, l’eau froide contre l’eau chaude, le nèter, et le cas du vin pour une malade (seif 2)
La ’hafifa proche de la tevila — « on n’éloigne pas la ’hafifa de la tevila » et le minhag kacher de commencer de jour (seif 3)
Le moment de la ’hafifa à Chabbat et Yom Tov — issue de Chabbat, nuit de Chabbat, Yom Tov ; et la règle תרי קולי בהדדי לא מקילינן (seifim 4–7)
Bedi’avad — une ’hafifa non contiguë — tout le corps (il faut que l’eau vienne) contre les endroits cachés (il ne le faut pas), et la nafka mina bedi’avad (seifim 8–9)
Une ’hatsitsa trouvée après la tevila — תולין — la ona, et l’on impute à l’espèce dont elle s’est occupée (seifim 10–13)
résumé : elle doit rincer à l’eau son aisselle et ses endroits cachés, peigner soigneusement les cheveux de sa tête pour qu’ils ne se collent pas les uns aux autres, s’examiner elle-même et examiner sa chair, et vérifier tout son corps près du moment de sa tevila pour qu’il n’y ait sur elle aucune chose répugnante qui interpose ; et elle lave tout son corps et le rince à l’eau chaude au moment de la ’hafifa du corps et des cheveux.
Un point de lecture, et il pèse sur tout ce qui suit : les mots ולא בשאר משקין sont donnés par Sefaria en petits caractères, entre parenthèses et suivis de leur source — מהרי״ק שורש קנ״ט — c’est-à-dire dans la forme d’une glose insérée à l’intérieur du séif, et non dans le corps du Mehaber, qui ne cite jamais ses sources dans le texte du Choulhan Aroukh. Nous l’appelons donc « l’incise du séif » et non « le Mehaber », et nous ne lui faisons pas dire davantage que ce qu’elle dit.
1. Ouverture de la sougya — ce qu’est la ’hafifa et quelle en est la mesure
Le fondement — trois actes dans la préparation à la tevila
Ce siman est bâti comme la suite directe du précédent : le siman 198 a exposé les choses qui font ’hatsitsa ; celui-ci expose l’acte de préparation qui les ôte — la חפיפה. Trois actes y sont compris : (a) rincer et laver — l’aisselle, les endroits cachés, puis tout le corps ; (b) peigner — pour que les cheveux ne se collent pas les uns aux autres ; (c) examiner et vérifier — elle-même, sa chair, et tout son corps. Le fondement des trois est un seul : qu’il ne reste rien qui interpose entre sa chair et l’eau à l’heure de la tevila. C’est la réalisation pratique du כל גופה du siman précédent : l’eau doit atteindre le corps entier d’un seul coup.
La ’hakira de fond — la ’hafifa est-elle un lavage ou un examen ? Qu’est-ce qui fait le cœur de la ’hafifa : l’acte de laver (amollir et ôter la saleté), ou l’acte de vérifier (s’assurer que rien n’interpose) ? La différence n’est pas d’école :
Premier côté — la ’hafifa est un lavage : son cœur est de laver et de rincer à l’eau, et de peigner les cheveux pour qu’ils ne s’emmêlent pas ; l’examen n’est alors qu’une obligation voisine.
Second côté — la ’hafifa inclut l’examen : « et elle vérifie tout son corps » appartient au corps même de la ’hafifa, et le séif 8 dira de l’examen du corps qu’il est davar Torah.
Le langage même du Mehaber montre que les deux sont requises, et qu’elles sont pourtant deux obligations distinctes : c’est pourquoi, bedi’avad (séif 8), il sépare celle qui « n’a pas fait de ’hafifa du tout » de celle qui « a fait ’hafifa et n’a pas examiné » — l’une et l’autre n’ont pas acquitté leur tevila, mais pour deux raisons différentes. La ’hafifa (le lavage) et l’examen sont donc deux dins, et chacun empêche à lui seul.
« À l’eau, et non avec les autres liquides » — la définition du lavage (séif 1). L’incise du séif précise que le rinçage des endroits cachés se fait à l’eau et non avec d’autres liquides. Il faut en comprendre la raison : si le but du rinçage était seulement d’ôter la saleté, qu’importerait le liquide employé ? C’est ici que se découvre ce qu’est la ’hafifa — non pas un nettoyage, mais un hekhcher de la tevila : tout son objet est qu’il ne reste sur la chair rien d’étranger. Le Taz donne la raison en clair, et elle est d’ordre matériel : un autre liquide laisse son humidité dans le pli, et la trace du liquide y demeure.
« דכשנשאר לחלוחיתו בתוך הקמט ישאר שם כתם המשקה » (ט״ז יו״ד קצ״ט ס״ק ב)
Le yessod du Chakh — ce qui est takana et ce qui est Torah.
Le Chakh pose, en une phrase, la charpente du siman entier, et elle n’est pas celle que l’on croit : la takana d’Ezra ne porte que sur la ’hafifa des cheveux ; laver et rincer tout le corps est un usage de rigueur que l’on a pris — et c’est pour cela même que l’on est indulgent sur plusieurs points de la ’hafifa. Mais l’obligation d’examiner tout son corps pour que rien n’interpose, elle, est de la Torah.
Autrement dit : les deux actes que la ’hakira ci-dessus oppose n’ont pas le même rang. Le lavage vient d’une takana et d’un minhag ; l’examen vient du verset.
« הסכמת הפוסקים דתקנת עזרא אינו אלא בחפיפת שער אלא שנהגו להחמיר לחוף ולהשתטף כל הגוף להכי מקילינן בכמה דברים בחפיפה אבל מה שצריכה לעיין בכל גופה שלא יהא דבר חוצץ מדאורייתא הוא » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק ב)
קושיא — si l’examen est de la Torah, pourquoi la Guemara range-t-elle la ’hafifa parmi les takanot d’Ezra ? La Guemara elle-même se pose la question : la takana d’Ezra ? mais c’est une obligation de la Torah ! — puisque le verset demande que rien n’interpose.
תירוץ — la Torah demande d’examiner, Ezra a ajouté de laver. La réponse de la Guemara tient en quelques mots : ce qui est de la Torah, c’est d’examiner, de crainte qu’un cheveu ne soit noué. Ezra est venu ajouter l’acte du lavage et du rinçage, qui met à l’abri de ce qu’un examen pourrait manquer. Le partage du Chakh sort directement de là, et avec lui la raison pour laquelle on est indulgent sur les modalités de la ’hafifa et jamais sur l’examen.
Le Taz retourne la ’hakira : la ’hafifa est l’examen. Le Taz lit le séif et s’en étonne : à la lettre, le Mehaber demande d’abord l’examen de tout le corps, puis la ’hafifa de tout le corps — et pourquoi la ’hafifa seule ne suffirait-elle pas, puisqu’en lavant elle vérifie par la même occasion, et qu’il n’y a pas de vérification plus grande que celle-là ? Il ajoute un argument qui décide : s’il fallait voir, comment ferait-elle pour sa tête et pour les endroits qu’elle ne peut pas voir ? On n’a jamais exigé qu’elle se montre à une compagne pour la ’hafifa et l’examen — seulement pour la tevila, où une autre femme se tient auprès d’elle. Sa conclusion : le toucher vaut examen, et l’examen de la Torah est accompli par lui. La fin du séif n’est donc pas un second acte mais l’explication du premier.
« אלא דבר פשוט שעל ידי המשמוש שפיר הוה עיון דבר תורה » (ט״ז יו״ד קצ״ט ס״ק ד)
« ודבר פשוט שאם היא מעיינת ובודקת עצמה בשעת החפיפה דיה בכך ואין צריך בדיקה מיוחדת דוקא » (ט״ז יו״ד קצ״ט ס״ק ד)
נפקא מינה. Si l’on suit le Taz, une femme qui examine et vérifie pendant la ’hafifa n’a pas besoin d’une bedika séparée. Si l’on lit le séif comme deux actes successifs, il lui faut les deux. Les deux lectures sont devant le lecteur, et nous ne les départageons pas. Et pour la pratique — demande à ton Rav, à ta mora de kalla, ou à la balanit.
Richonim et A’haronim sur l’ouverture du siman. Le fondement de la ’hafifa est dans la takana d’Ezra (בבא קמא פ״ב ע״א) et dans la sougya de נדה ס״ו ע״ב. Le Rambam (הל׳ מקואות פ״ב) et le Rachba, rapportés par le Tour et par le Beit Yossef, exposent la ’hafifa et la bedika ; le Chakh les cite au ס״ק א pour établir que la takana porte sur tout endroit où il y a du poil, et non sur la tête seule. Le Maharik (שורש קנ״ט) est la source de l’incise sur l’eau. Le Taz (ס״ק א) rapporte la difficulté du Beit Yossef et la réponse du Darkhei Moché, tirée du Mordekhi au nom du רא״ם — sigle que le Taz ne développe pas — qui distingue les קמטים des בית הסתרים. Et pour la pratique — demande à ton Rav ou à ta mora de kalla.
« עזרא ובית דינו תקנו שתהא חופפת בכל מקום שער שבה במים חמים וסורקת אותן או מפספסת אותן בידיה יפה יפה » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק א)
2. Eau chaude, nèter et « tafel » — l’emmêlement des cheveux
résumé : la ’hafifa d’un endroit où il y a du poil ne se fait pas à l’eau froide, parce qu’elle emmêle le cheveu, mais à l’eau chaude — et l’eau chauffée par le soleil suffit. Elle ne lave pas au nèter, appelé tafel en arabe, parce qu’il coupe le cheveu qui se remmêle ensuite, ni à l’ohel, ni avec rien de ce qui emmêle le cheveu. Le Rama ajoute que tout cela est lekhat’hila : si elle a lavé au nèter ou à quelque chose de semblable et qu’elle a constaté d’elle-même que ses cheveux ne sont ni noués ni emmêlés, c’est permis. Et une femme à qui les médecins ont prescrit de ne laver sa tête qu’au vin : on interroge les médecins pour savoir si le vin emmêle les cheveux.
La ’hakira — la mesure de la ’hafifa : nettoyer, ou rendre le cheveu apte à la tevila ? Pourquoi le nèter est-il écarté, alors qu’il nettoie mieux que l’eau ? C’est ici que se découvre la racine de la ’hafifa là où il y a du poil : son objet est que le cheveu ne s’emmêle pas — car s’il s’emmêle, l’eau n’atteint plus le point d’attache et le cheveu interpose, exactement comme la natte du siman précédent. D’où les trois lignes du séif :
מים קרים — emmêlent le cheveu → écartés.
מים חמין, et même l’eau chauffée au soleil — amollissent et n’emmêlent pas → valables.
נתר et אהל — coupent le cheveu, qui se remmêle ensuite → écartés.
Le critère n’est donc pas « combien cela nettoie » mais « le cheveu reste-t-il libre et non emmêlé » — ce qui est la condition pour que l’eau y vienne. Et c’est de là que sort la glose du Rama : bedi’avad, si elle a lavé au nèter et constaté que ses cheveux ne sont pas emmêlés, c’est permis, parce que le but a été atteint.
« וכל זה לכתחלה אבל אם חפפה בנתר וכיוצא בו וראתה בעצמה שאין שערות שלה קשורים ומסובכין שרי » (רמ״א יו״ד קצ״ט:ב)
Le Chakh resserre le היתר du Rama, et il faut l’entendre. On pourrait croire que le Rama autorise désormais de laver au nèter chaque fois que l’on vérifie ensuite. Le Chakh dit le contraire : chari veut dire « pour cette fois-ci, puisqu’elle l’a déjà fait, et elle n’a pas à recommencer sa ’hafifa » — mais non qu’elle puisse s’appuyer là-dessus pour laver au nèter à l’avenir. Il montre que le Maharik lui-même n’a autorisé que le vin et les liquides dont le Chas et les poskim n’ont pas dit qu’ils emmêlent ; pour le nèter, l’ohel et l’eau froide, dont ils l’ont dit, la vérification par les yeux ne renverse pas la parole des ’hakhamim. C’est le même principe qu’au siman 57 : ce que les Sages ont déclaré, nos yeux ne le défont pas.
« פי׳ שרי פעם זה כיון דכבר עשתה ואין צריך לחזור ולחוף אבל שתסמוך על זה לחוף שוב בנתר ואהל ומים קרים לא » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק ד)
Le vin de la malade — l’examen du fait précède la règle (Rama). Le Rama ouvre ici une porte remarquable : une femme à qui les médecins ont prescrit de laver au vin — on interroge les médecins, et s’ils disent que le vin n’emmêle pas, on s’appuie sur eux ; et s’ils ne sont pas experts en la matière, qu’elle essaie d’abord sur elle-même. Le din dépend donc ici de la réalité : il n’y a pas d’interdit intrinsèque au vin, mais une crainte qu’il emmêle ; une fois établi qu’il n’emmêle pas, c’est permis. Et de là un yessod plus large : la liste des « choses qui emmêlent le cheveu » n’est pas une liste close mais une appréciation de fait — sauf, précisément, pour ce que le Chas et les poskim ont nommé, que le Chakh soustrait à l’épreuve.
« יש לשאול לרופאים אם היין מסבך השערות ואם אומרים שאינו מסבך יש לסמוך עליהן » (רמ״א יו״ד קצ״ט:ב)
« ואם אין הרופאים בקיאין בדבר יש לאשה לנסות לעצמה תחילה אם היין אינו מסבך השערות » (רמ״א יו״ד קצ״ט:ב)
Pourquoi l’essai personnel, et non un jugement général ? Le Chakh relève l’objection et y répond : pourquoi ne regarderions-nous pas une fois pour toutes si le vin emmêle le cheveu ? Parce que la nature des cheveux n’est pas la même chez tous — et il le dit au nom des médecins et des hommes de science de son temps. La réponse est plus forte qu’il n’y paraît : elle fait de la mesure de la ’hafifa une mesure individuelle, et c’est pourquoi le Rama demande un essai sur elle-même, et trois fois selon ce que le Chakh rapporte du Maharik.
« יש לומר דאין טבע שערות של כל אדם שוה וכמ״ש חכמי הרופאים וחכמי המחקר » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק ה)
נפקא מינה.
La ’hafifa des cheveux à l’eau chaude lekhat’hila, et non à l’eau froide qui emmêle (séif 2).
Le Chakh relève que le nèter de son temps — celui qu’on appelle savon en langue vulgaire — n’est pas visé par l’interdit, parce qu’il n’emmêle pas et qu’au contraire il ôte la crasse ; il ajoute que c’est l’usage et qu’on y voit une mitsva. Les produits modernes se jugent par la même question : laissent-ils le cheveu libre et non emmêlé ? Question à poser au Rav ou à la balanit.
Une femme qui, pour raison médicale, ne peut pas faire sa ’hafifa comme à l’ordinaire → question à poser au Rav, sur le modèle du vin dans le Rama.
Et pour la pratique — demande à ton Rav, à ta mora de kalla, ou à la balanit.
Richonim et A’haronim sur les matières de la ’hafifa. Le Rambam, dans son commentaire de la Michna (פ״ב דכלים), identifie le נתר et le טפל ; le Rivach donne le mot vulgaire גריד״א. Le Maharik (שורש קנ״ט) est la source du היתר bedi’avad du Rama. Le Chakh (ס״ק ג–ה) fixe les limites de ce היתר, tranche sur le nèter de son temps, et explique pourquoi l’épreuve doit être personnelle. Le Pit’hei Techouva rapporte les téchouvot des A’haronim sur les matières de ’hafifa et sur la ’hafifa d’une malade. Et pour la pratique — demande à ton Rav ou à ta mora de kalla.
3. La ’hafifa proche de la tevila — « on n’éloigne pas »
résumé : la ’hafifa doit être lekhat’hila près du moment de la tevila ; et le minhag kacher est qu’elle commence de jour, qu’elle s’occupe de sa ’hafifa jusqu’à la nuit tombée, et qu’alors elle s’immerge. C’est aussi un minhag kacher que, bien qu’elle ait déjà fait sa ’hafifa, elle emporte un peigne au mikvé et s’y peigne. Le Rama ajoute qu’en cas de nécessité pressante — s’il lui faut faire sa ’hafifa de jour, ou s’il lui est impossible de la faire de jour et qu’il lui faut la faire la nuit — elle peut le faire, pourvu qu’elle ne se hâte pas de rentrer chez elle et qu’elle fasse sa ’hafifa comme il convient. La source du Rama est le Beit Yossef au nom des poskim et du Rambam, et le séif reprend שא״א en sigle.
Le yessod — « la tevila doit suivre de près la ’hafifa ».
La Guemara pose l’exigence en toutes lettres, et c’est d’elle que sort le séif : il faut que la tevila soit contiguë à la ’hafifa. La raison est simple : plus le temps s’allonge entre les deux, plus grandit la crainte qu’elle se soit salie de nouveau, ou qu’une chose interposante se soit attachée après la ’hafifa.
De là le מנהג כשר : commencer de jour et continuer jusqu’à la nuit, pour qu’il n’y ait pas d’intervalle entre la fin de la ’hafifa et la tevila ; et, bien qu’elle ait déjà fait sa ’hafifa, emporter un peigne au mikvé et s’y peigner encore, juste avant de s’immerger.
La ma’hloket qui commande tout le reste — Rachi contre les Cheïltot. Le Taz rappelle que le Tour rapporte ici une divergence, et c’est elle qui explique la forme du « minhag kacher » :
Rachi — mieux vaut que la ’hafifa se fasse le jour qui précède la tevila, et non la nuit, parce que la nuit elle se hâte de rentrer chez elle et ne fera pas sa ’hafifa comme il faut.
Les Cheïltot — mieux vaut qu’elle se fasse la nuit, afin qu’elle soit contiguë à la tevila.
Les deux n’opposent pas deux valeurs étrangères : l’une veille sur la qualité de la ’hafifa, l’autre sur sa proximité. Le Taz conclut que c’est pour cela que l’on a pris le minhag kacher tel que le Choulhan Aroukh le recopie — commencer de jour et finir à la nuit : il donne à la fois le temps de bien faire et la contiguïté.
« דלרש״י מוטב שתהיה החפיפה ביום שלפני טבילתה ולא בלילה לפי שממהרת לביתה ולא תחוף יפה » (ט״ז יו״ד קצ״ט ס״ק ה)
« ובשאלתות פי׳ שמוטב שתהיה בלילה כדי שיהיה סמוך לטבילתה ע״כ נהגו המנהג הכשר כמו שהעתיק כאן בש״ע » (ט״ז יו״ד קצ״ט ס״ק ה)
La Guemara pose deux הלכתא qui se contredisent — et la réponse gouverne les séifim 4 à 7. La Guemara conclut d’abord « une femme fait sa ’hafifa le jour et s’immerge la nuit », puis aussitôt « une femme ne fait sa ’hafifa que la nuit », et se demande comment une halakha peut contredire l’autre. Sa réponse est un partage de circonstance et non de principe : l’une vaut là où c’est possible, l’autre là où cela ne l’est pas. C’est exactement la charpente des séifim 4 à 6, qui règlent chaque configuration de calendrier ; et c’est aussi ce qui permet au Rama d’autoriser les deux sens en cas de nécessité pressante.
Ce que le Chakh tire de la sougya, et où il s’écarte. Le Chakh écrit qu’à ses yeux toute la sougya va comme Rachi et ceux qui le suivent : mieux vaut que la ’hafifa soit de jour là où c’est possible. Il en tire une conséquence de calendrier — quand la nuit de tevila tombe à l’issue de Chabbat ou à l’issue d’un Yom Tov qui suit Chabbat, elle fait sa ’hafifa la veille de Chabbat et s’immerge à l’issue de Chabbat, puisqu’il est possible que la ’hafifa soit de jour et en semaine. Mais quand trois jours séparent la ’hafifa de la tevila — deux jours de Yom Tov suivis de Chabbat, ou les deux jours de Roch Hachana jeudi et vendredi avec une tevila à l’issue de Chabbat — l’éloignement devient excessif, et là elle fait sa ’hafifa la nuit même de sa tevila. C’est ainsi qu’il lit le partage de la Guemara entre le possible et l’impossible.
« ול״נ מכולה סוגיא דש״ס… כדעת רש״י וסייעתו דיותר טוב שהחפיפה תהיה ביום היכא דאפשר » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק ו)
Le Chakh et l’usage de son pays — et ce que cela dit du séif. Sur le peigne emporté au mikvé, le Chakh note que dans ses contrées on a l’usage de tout faire au bain même — se rincer, faire la ’hafifa, se laver et se peigner — immédiatement avant la tevila, et il approuve cet usage. Cela éclaire le sens du « minhag kacher » : le peigne emporté n’est pas un ajout de piété mais la réponse pratique à l’exigence de contiguïté ; là où l’on peut tout faire sur place, l’exigence est satisfaite en entier.
« ובמדינות אלו נוהגות להשתטף ולחוף ולרחוץ ולסרוק הכל בבית המרחץ סמוך מיד לטבילה ונכון הוא » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק ז)
La portée exacte du היתר du Rama, selon le Chakh et le Taz. Le Rama autorise la ’hafifa de jour seul, ou de nuit seule, en cas de nécessité pressante. Le Chakh précise que ce mot n’est pas une formule : de jour seulement, c’est quand il est impossible de faire la ’hafifa la nuit — par exemple lorsque les non-juifs ont une fête cette nuit-là et ne laissent allumer de feu dans aucune maison, ou pour tout autre empêchement ; et de nuit seulement, quand un empêchement rend le jour impossible. Mais dès qu’elle peut le jour comme la nuit, qu’elle fasse les deux. Le Taz donne un exemple du même ordre — qu’elle doive se mettre en route et n’ait pas d’eau chaude la nuit — et ajoute une précision qui n’est pas mince : même lorsqu’elle a fait sa ’hafifa le jour, l’examen et la vérification de tout son corps avant la tevila restent dus la nuit.
« אבל כל שאפשר ביום ובלילה תחוף ביום ובלילה ופשוט הוא » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק ח)
« ברור הוא דבלילה צריכה עיון ובדיקה בכל גופה קודם הטבילה » (ט״ז יו״ד קצ״ט ס״ק ו)
נפקא מינה.
Lekhat’hila — faire la ’hafifa près de la tevila, et selon le minhag kacher commencer de jour et poursuivre jusqu’à la nuit (séif 3).
Même après avoir fait sa ’hafifa — se peigner de nouveau au mikvé, près du moment de la tevila (séif 3).
En cas de nécessité pressante, une ’hafifa de jour seul ou de nuit seule est permise, pourvu qu’elle la fasse comme il convient et ne se hâte pas (Rama, séif 3) — et le Chakh restreint « nécessité pressante » à l’impossibilité véritable.
Et pour la pratique — demande à ton Rav, à ta mora de kalla, ou à la balanit.
Richonim et A’haronim sur la contiguïté. Le fondement est la sougya de נדה ס״ח ע״א, avec ses deux הלכתא et leur partage entre le possible et l’impossible. Le Tour rapporte la divergence de Rachi et des Cheïltot, et le Taz (ס״ק ה) montre que le minhag kacher du Choulhan Aroukh en sort. Le Beit Yossef, au nom des poskim et du Rambam (פ״ב דמקואות), est la source explicite de la glose du Rama. Le Chakh (ס״ק ו–ח) établit la lecture de la sougya, l’usage de ses contrées et la portée de שעת הדחק. Et pour la pratique — demande à ton Rav ou à ta mora de kalla.
4. Le moment de la ’hafifa à Chabbat et Yom Tov — « תרי קולי בהדדי לא מקילינן »
résumé : si sa tevila tombe à l’issue de Chabbat et qu’il lui est impossible de faire sa ’hafifa de jour, elle la fait la nuit même de sa tevila ; le Rama ajoute qu’il est néanmoins d’un bel usage qu’elle se lave bien la veille de Chabbat, et qu’à l’issue de Chabbat elle recommence sa ’hafifa et se peigne un peu. Si sa tevila se présente la nuit de Chabbat, elle fait sa ’hafifa le jour. Si la nuit de sa tevila tombe à l’issue de Chabbat et que c’est Yom Tov, elle fait sa ’hafifa la veille de Chabbat ; de même, si deux jours de Yom Tov tombent jeudi et vendredi et que la nuit de sa tevila tombe la nuit de Chabbat, elle fait sa ’hafifa le mercredi et noue ses cheveux pour qu’ils ne s’emmêlent pas. Et là où l’on craint de s’immerger la nuit, il n’y a pas lieu d’autoriser une ’hafifa de la veille de Chabbat avec une tevila le jour de Chabbat.
La ’hakira — quel est l’ordre de préséance entre le besoin de la tevila et l’intégrité de la ’hafifa ? Les séifim 4 à 7 résolvent une collision : la ’hafifa veut être proche de la tevila et veut être de jour, là où il est commode de la faire ; la tevila, elle, a son temps la nuit, et il est des nuits où la ’hafifa est impossible. La décision change selon la configuration :
Tevila à l’issue de Chabbat, ’hafifa impossible pendant Chabbat → elle fait sa ’hafifa בליל טבילתה, bien que ce ne soit pas de jour (séif 4).
Tevila la nuit de Chabbat → elle fait sa ’hafifa ביום, la veille, bien que ce ne soit pas immédiatement contigu (séif 5).
Yom Tov, ou deux jours de Yom Tov → elle fait sa ’hafifa la veille de Chabbat ou le mercredi, et noue ses cheveux pour qu’ils ne s’emmêlent pas (séif 6).
On voit donc qu’il arrive que l’on éloigne la ’hafifa de la tevila pour pouvoir la faire de jour, et qu’il arrive que l’on fasse la ’hafifa de nuit — selon celle des deux exigences à laquelle on peut renoncer.
« וכן אם חלו ב׳ ימים טובים ביום חמישי וששי וחל ליל טבילתה בליל שבת תחוף ביום רביעי בשבת ותקשור שערותיה כדי שלא יתבלבלו » (שו״ע יו״ד קצ״ט:ו)
Le yessod — « תרי קולי בהדדי לא מקילינן » (séif 7).
C’est une règle de fond dans la hora’a : quand on est en présence de deux indulgences distinctes, on ne les joint pas dans un seul acte.
Le cas : il y a des lieux où l’on craint de s’immerger la nuit, et où l’on voudrait à la fois s’immerger le jour et faire sa ’hafifa dès la veille. Mais cela demande deux indulgences en même temps :
• קולא דסרך בתה — permettre la tevila de jour, et non la nuit comme il se doit.
• וקולא דהרחקת חפיפה מטבילה — permettre une ’hafifa éloignée de la tevila.
Chacune prise seule a peut-être été permise — mais les deux ensemble, « on n’allège pas ».
La définition de « תרי קולי » — joindre des doutes n’est pas joindre des indulgences. Il faut y regarder de près : « תרי קולי בהדדי לא מקילינן » n’est pas la règle du safek sefeka, où l’on joint deux doutes pour alléger. Là, on joint deux doutes portant sur la réalité, et chacun augmente la probabilité ; ici, on joindrait deux conduites indulgentes — la tevila de jour et l’éloignement de la ’hafifa — dont chacune est un renoncement à une exigence lekhat’hila, et dont la réunion n’éclaircit rien du tout : elle empile. Telle est la raison de la règle : une indulgence accordée en cas de nécessité pour un besoin déterminé ne se tend pas pour en porter une seconde, de peur que l’acte ne s’éloigne entièrement de la conduite requise. Aussi, là où l’on craint de s’immerger la nuit, elle s’immergera de jour — une indulgence — mais fera sa ’hafifa près de la tevila, sans y joindre la seconde.
Ce que le Rama ajoute au séif 4, et pourquoi le Taz n’y voit pas une double ’hafifa. Le Rama recommande, lorsque la tevila tombe à l’issue de Chabbat, de se laver bien la veille de Chabbat et de refaire à l’issue de Chabbat une ’hafifa et un peignage légers. Le Taz explique que même selon les Cheïltot, qui tiennent que l’essentiel de la ’hafifa est la nuit et exigeraient donc une ’hafifa complète, cette ’hafifa légère suffit ici — parce que la ’hafifa de la veille de Chabbat se joint à elle. Le Chakh, lui, écrit que selon la ligne qu’il a posée au ס״ק ו, c’est là le din même et non un simple usage : qu’elle se lave et fasse bien sa ’hafifa la veille de Chabbat, et qu’elle recommence à l’issue de Chabbat.
« וכבר כתבתי בסק״ו דכך הוא עיקר הדין שתרחוץ ותחוף היטב בע״ש ותרחוץ ותחוף במ״ש ג״כ » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק ט)
Les jours qui séparent — et pourquoi le Choulhan Aroukh ne le dit qu’au séif 6. Le Rama, au séif 6, demande qu’elle prenne garde pendant les jours qui séparent la ’hafifa de la tevila à toute saleté, et qu’elle évite de toucher des mets ou d’en donner à ses jeunes enfants s’ils sont de ceux qui s’attachent. Le Taz note que cette garde est due chaque fois que la ’hafifa est éloignée, et qu’elle n’a pas été rappelée au séif 5 pour une raison d’usage seulement : les femmes qui s’immergent la nuit de Chabbat ne quittent pas la maison de bain avant de s’immerger. Le Chakh le dit dans les mêmes termes. Le principe est donc général et la place du rappel est contingente.
« גם תזהר כו׳ קאי אכל מקום שהחפיפה מרוחקת מהטבילה יום או יומים » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק י)
« גם תזהר בימים שבין החפיפה לטבילה מכל טנופת ושלא ידבק בה שום דבר » (רמ״א יו״ד קצ״ט:ו)
Et s’il lui est impossible de prendre garde ? Le Rama répond dans la même glose : si elle ne peut pas — n’ayant personne pour faire à sa place, ou devant toucher ces mets au moment du repas — il n’y a pas lieu de s’inquiéter ; qu’elle se lave seulement les mains chaque fois, pour ne pas en venir à une ’hatsitsa. La règle n’est donc pas une interdiction de s’occuper, mais une exigence de propreté maintenue jusqu’à la tevila.
« ואם אי אפשר לה ליזהר כגון שאין לה מי שיעשה במקומה או שצריכה ליגע בהן בשעת אכילה אין לחוש ומ״מ תרחוץ ידיה כל פעם שלא תבא לידי חציצה » (רמ״א יו״ד קצ״ט:ו)
La fin du séif 6 est du Mehaber, et elle referme la boucle. Après la glose du Rama, le texte du séif reprend en son nom propre : à l’heure de la tevila, qu’elle examine et vérifie bien tout son corps et les cheveux de sa tête pour que rien n’interpose, et qu’elle rince ses endroits cachés à l’eau chaude, même un jour de Yom Tov ; et qu’elle se nettoie bien les dents au moment de la tevila pour qu’il n’y reste ni miettes, ni viande, ni os. Le Chakh discute ici longuement le rapport entre le Mehaber et le Tour, et conclut que pour tous il faut examiner et vérifier et au moment de la ’hafifa et au moment de la tevila. Le Chakh précise encore que l’autorisation de rincer à l’eau chaude un jour de Yom Tov ne vaut que pour les endroits cachés, non pour tout le corps.
« ובשעת טבילה תעיין ותבדוק היטב כל גופה ושערות ראשה שלא יהא דבר חוצץ » (שו״ע יו״ד קצ״ט:ו)
« וא״כ לכ״ע צריכה לעיין ולבדוק בשעת חפיפה ובשעת טבילה » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק י״א)
« בית הסתרים כו׳ ביו״ט. אבל לא כל הגוף » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק י״ב)
נפקא מינה.
Tevila à l’issue de Chabbat → ’hafifa la nuit même ; et il est d’un bel usage de se laver bien la veille de Chabbat puis de refaire une ’hafifa légère à l’issue de Chabbat (Mehaber et Rama, séif 4) — le Chakh y voit le din lui-même.
Tevila la nuit de Chabbat → ’hafifa le jour, la veille (séif 5).
Yom Tov, ou deux jours de Yom Tov → ’hafifa la veille de la fête, en nouant les cheveux ; et garde de toute saleté pendant les jours qui séparent (Mehaber et Rama, séif 6).
Là où l’on craint de s’immerger la nuit → on ne joint pas l’indulgence de la tevila de jour à celle de l’éloignement de la ’hafifa (séif 7) — question à poser au Rav.
Et pour la pratique — demande à ton Rav, à ta mora de kalla, ou à la balanit.
Richonim et A’haronim sur le moment de la ’hafifa. Le Tour est la source du « bel usage » de se laver la veille de Chabbat et de refaire sa ’hafifa à l’issue de Chabbat (glose du Rama, séif 4). La garde des jours qui séparent vient du Roch, du Semag et du Sefer HaTerouma, que le Beit Yossef rapporte (séif 6). Le Taz (ס״ק ז–י) explique le joint des deux ’hafifot et la portée de la garde ; il rapporte au ס״ק ט la discussion du Beit Yossef sur le Tour, et au ס״ק י une objection de son beau-père le Bayit ’Hadach, qu’il déclare étonnante parce que la halakha est tranchée qu’un examen antérieur suffit bedi’avad, comme le Choulhan Aroukh le pose au séif 8. Le Chakh (ס״ק ו–י״ב) établit sa lecture de la sougya, la règle des deux examens, et le partage entre les endroits cachés et tout le corps un jour de Yom Tov. Voir aussi plus haut le siman 197. Et pour la pratique — demande à ton Rav ou à ta mora de kalla.
5. Bedi’avad — une ’hafifa non contiguë ; tout le corps contre les endroits cachés
résumé : en jours ordinaires — et a fortiori un jour de Yom Tov — si elle a fait sa ’hafifa et s’est examinée le jour et qu’elle s’est immergée la nuit d’un autre jour, sa tevila est acquise bedi’avad, bien que la ’hafifa et la bedika n’aient pas été contiguës à la tevila. Mais si elle n’a pas fait de ’hafifa du tout, sa tevila n’est pas acquise, même si elle s’est examinée ; et il n’y a pas besoin de dire que si elle a fait sa ’hafifa là où il y a du poil sans examiner le reste de son corps, sa tevila n’est pas acquise — car l’examen du corps est chose de la Torah. Cela vaut pour tout le reste du corps ; mais pour les endroits cachés, puisqu’ils n’ont pas besoin que l’eau y vienne, si elle ne les a pas examinés auparavant, qu’elle les ait examinés ensuite et n’y ait rien trouvé, sa tevila est acquise.
Deux relevés sur ce bloc. Le séif 8 comporte, entre « même si elle s’est examinée » et « il n’y a pas besoin de dire », une clause que les points de suspension escamotent et qui mérite d’être lue : même si elle a fait sa ’hafifa aussitôt après la tevila, s’est peignée et n’a trouvé aucun cheveu noué, sa tevila n’est pas acquise. Et l’édition suivie par Sefaria porte à cet endroit מיד אחד הטבילה — une coquille de numérisation pour אחר ; nous la relevons sans la corriger.
« ואפילו חפפה מיד אחד הטבילה וסרקה במסרק ולא מצאה שום נימא קשור לא עלתה לה טבילה » (שו״ע יו״ד קצ״ט:ח)
« שאני אומר שמא בשעת טבילה היה קשור ועכשיו ניתר או נישר עם המסרקת » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק י״ג)
La ’hakira centrale — tout le corps contre les endroits cachés : faut-il que l’eau vienne, ou seulement qu’elle puisse venir ? C’est le cœur théorique du siman. Les parties du corps se divisent en deux, et la différence sort de la racine même de la tevila :
Tout le reste du corps — il faut que ביאת מים ait lieu réellement ; d’où l’exigence d’examiner avant la tevila, et la qualification du séif : l’examen du corps est chose de la Torah.
Les endroits cachés — plis et aisselles — שאין צריכים לביאת מים : il suffit qu’ils soient aptes à recevoir l’eau, c’est-à-dire que rien n’y interpose.
Et la nafka mina bedi’avad (séif 9) est grande : pour le reste du corps, si elle n’a pas examiné avant, sa tevila n’est pas acquise, car il se peut qu’une ’hatsitsa ait empêché l’eau de venir ; mais pour les endroits cachés, si elle ne les a pas examinés avant et qu’elle les examine après la tevila sans rien y trouver, sa tevila est עלתה — puisqu’il ne faut pas que l’eau y vienne mais seulement qu’ils y soient aptes, et l’examen postérieur établit qu’ils l’étaient.
קושיא du Taz — si l’aptitude est requise, pourquoi n’examine-t-on pas ? Le Taz demande : puisque la Guemara conclut qu’il faut tout de même un endroit apte à recevoir l’eau, pourquoi le séif 9 se contente-t-il d’un examen postérieur ? Et sa question se renforce au séif 12, où l’on est indulgent dans les endroits cachés même lorsqu’une chose interposante a été trouvée.
תירוץ du Taz — ce qui est caché n’est pas sur le chemin d’une ’hatsitsa. Sa réponse : puisque l’endroit est caché, rien n’y vient ordinairement se déposer ; il n’y a donc pas lieu de craindre — sauf dans un cas où la chose est établie, comme au séif 12. La présomption de fait remplace ici la vérification, et c’est elle, et non une moindre exigence de principe, qui explique les deux indulgences.
« ונראה דכיון שהוא נסתר אין דרך לבוא שם דבר החוצץ מ״ה אין בזה חשש אם לא במידי דמוכח » (ט״ז יו״ד קצ״ט ס״ק י״א)
« Elle n’a pas fait de ’hafifa du tout » contre « elle a fait ’hafifa sans examiner » — deux empêchements (séif 8). Le Mehaber distingue trois figures de bedi’avad : (a) elle a fait sa ’hafifa et s’est examinée le jour, et s’est immergée la nuit d’un autre jour — sa tevila est acquise, bien que ce n’ait pas été contigu ; (b) elle n’a pas fait de ’hafifa du tout — sa tevila n’est pas acquise, même si elle s’est examinée ; (c) elle a fait sa ’hafifa là où il y a du poil sans examiner le reste de son corps — sa tevila n’est pas acquise, parce que l’examen du corps est chose de la Torah. On voit ainsi confirmé le yessod de la section 1 : la ’hafifa et l’examen sont deux obligations distinctes et chacune empêche — l’une est la règle du cheveu, l’autre celle du corps, et celle-là est davar Torah.
Pourquoi l’examen, à lui seul, ne remplace pas la ’hafifa — la réponse du Ran rapportée par le Chakh. La question se pose d’elle-même : si elle s’est examinée près du moment de la tevila, pourquoi la ’hafifa non contiguë ne suffit-elle pas ? Le Chakh rapporte le Ran, qui la pose dans ces termes exacts et y répond : il se peut qu’elle n’ait pas examiné assez soigneusement — tandis que pour la ’hafifa, une telle crainte n’a pas lieu. Autrement dit, la ’hafifa n’est pas seulement une obligation à côté de l’examen : elle est aussi ce qui met l’examen à l’abri de sa propre faiblesse.
« י״ל שמא לא עיינה יפה יפה אבל בחפיפה ליכא למיחש להכי » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק ט״ו)
Le yessod — « près de la tevila » est une exigence lekhat’hila, l’examen est un empêchement.
La comparaison du séif 3 avec le séif 8 donne un affinement net : l’exigence סמוך לטבילה n’est que lekhat’hila, et bedi’avad la tevila est acquise même avec une ’hafifa éloignée — elle a fait sa ’hafifa le jour et s’est immergée la nuit d’un autre jour.
Mais la ’hafifa et l’examen eux-mêmes ne sont pas une exigence de premier choix : ils empêchent. Celle qui n’a pas fait de ’hafifa du tout, ou n’a pas examiné son corps, n’a pas acquis sa tevila, même bedi’avad.
D’où : le temps (la contiguïté) est un hidour lekhat’hila ; l’acte (’hafifa et examen) est un empêchement entier.
נפקא מינה.
’Hafifa et examen le jour, tevila la nuit d’un autre jour → acquise bedi’avad (séif 8).
Pas de ’hafifa du tout, ou ’hafifa sans examen du corps → non acquise, car l’examen du corps est chose de la Torah (séif 8) ; et une ’hafifa faite après coup n’y change rien.
Endroits cachés non examinés avant, examinés après la tevila sans qu’on y trouve rien → acquise (séif 9).
Et pour la pratique — demande à ton Rav, à ta mora de kalla, ou à la balanit.
Richonim et A’haronim sur le bedi’avad. Le fondement de שֶׁעִיּוּן הַגּוּף הוּא דָּבָר תּוֹרָה est dans la Guemara de Bava Kamma citée plus haut, et le partage des endroits cachés dans נדה ס״ו ע״ב avec la règle de Rabbi Zeira sur ce qui est apte. Le Rambam (הל׳ מקואות פ״ב) et le Roch exposent la ’hafifa et l’examen. Le Taz (ס״ק י״א) pose la קושיא de l’aptitude et y répond. Le Chakh (ס״ק י״ג–ט״ו) explique pourquoi une ’hafifa postérieure ne sert pas, et rapporte la réponse du Ran. Et pour la pratique — demande à ton Rav ou à ta mora de kalla.
6. Une ’hatsitsa trouvée après la tevila — תולין במין שנתעסקה בו
résumé : elle a fait sa ’hafifa, s’est examinée et s’est immergée, et en remontant on a trouvé sur elle une chose interposante. Si elle s’est immergée dans la ona où elle a fait sa ’hafifa, elle n’a pas besoin d’une autre tevila ; sinon, elle en a besoin. Cela vaut lorsqu’elle ne s’est pas occupée de cette même espèce après la tevila ; mais si elle s’en est occupée entre la tevila et la bedika, elle n’a pas besoin d’une autre tevila, car j’impute la chose à l’espèce dont elle s’est occupée. En revanche, si elle n’a pas fait de ’hafifa avant la tevila, on n’impute pas. Et celle qui a fait sa ’hafifa avant la tevila et s’est occupée, entre la ’hafifa et la tevila, de choses interposantes, n’a pas acquis sa tevila, même si elle s’est vérifiée aussitôt après.
La ’hakira — « תולין » : un doute de ’hatsitsa, et par quoi on le tranche. Lorsqu’une chose interposante se trouve sur elle en remontant du mikvé, il y a doute sur le moment où elle s’est attachée : avant la tevila — elle a interposé, la tevila n’est pas acquise — ou après — elle n’a pas interposé, la tevila est acquise. Par quoi tranche-t-on ? Par deux instruments :
La ’hazaka de la ’hafifa et de l’examen (séif 10) — puisqu’elle a bien fait sa ’hafifa et s’est examinée auparavant, elle a une présomption que rien n’était sur elle à l’heure de la tevila ; et si l’on trouve quelque chose, on תולין qu’elle s’est attachée après — pourvu qu’elle se soit immergée dans la ona de sa ’hafifa.
L’imputation à l’espèce dont elle s’est occupée (séif 11) — si, après la tevila, elle s’est occupée de l’espèce même qui a été trouvée, on impute la chose à cette occupation, et elle n’a pas besoin d’une autre tevila.
Le תולין est donc bâti sur une présomption jointe à une cause prochaine ; et sans la ’hafifa antérieure, on n’impute pas du tout (fin du séif 11).
Les deux versions de la Guemara, et pourquoi le Chakh demande de tenir les deux. La Guemara elle-même donne deux leçons de la parole de Rava : l’une partage selon la contiguïté de la ’hafifa et de la tevila, l’autre selon le jour — la ona. Et elle demande ce qui les sépare : la différence est le cas d’une ’hafifa faite le jour et d’une tevila faite la nuit. Le Choulhan Aroukh a suivi la seconde leçon et a écrit בתוך עונה. Le Chakh relève qu’il est des poskim, et parmi eux le Raavad dans ses Hassagot, qui ne partagent pas par la ona mais par la contiguïté ; il ajoute que leur divergence tient à la version du texte, et conclut qu’il y a lieu d’être rigoureux selon les deux avis. C’est donc un cas où la ma’hloket ne se tranche pas, mais s’additionne.
« ומחלקותם תלוי בגירסא ויש להחמיר כשתי הדעות » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק י״ד)
« Dans la ona », et l’avis du Rambam que le Mehaber rapporte (séif 10). Le Mehaber précise que c’est seulement si elle s’est immergée dans la ona de sa ’hafifa qu’elle n’a pas besoin d’une autre tevila ; et le Rama ajoute que même une ’hafifa faite près du soir avec une tevila au début de la nuit compte pour deux onot. Puis le Mehaber rapporte l’avis du Rambam — et telle est aussi l’opinion de Rabbénou Yerou’ham — selon lequel, dans un cas comme dans l’autre, elle a besoin d’une autre tevila ; seulement, celle-ci n’a pas à refaire sa ’hafifa, et celle-là doit la refaire. Voici la ma’hloket :
Avis
Dans la ona
En deux onot
Le Mehaber (avis non attribué)
pas d’autre tevila
une autre tevila
Le Rambam et Rabbénou Yerou’ham
une autre tevila, sans refaire la ’hafifa
une autre tevila, en refaisant la ’hafifa
Et la racine de la divergence : jusqu’où la présomption — ’hafifa et examen — suffit-elle pour imputer ? Pour l’avis non attribué, dans la ona la présomption est entière et dispense ; pour le Rambam, une chose interposante a tout de même été trouvée, il y a là une ré’outa, et une autre tevila est requise en tout état de cause.
« ולהרמב״ם בין כך ובין כך צריכה טבילה אחרת אלא שזו אינה צריכה לחזור לחוף וזו צריכה » (שו״ע יו״ד קצ״ט:י)
« אף על פי שהיתה החפיפה סמוך לטבילה כגון שחפפה ביום סמוך לערב וטבלה בתחילת הלילה הואיל והיה בשתי עונות » (רמ״א יו״ד קצ״ט:י)
Le Chakh ouvre une ma’hloket plus large sur l’imputation elle-même (ס״ק ט״ז). Sur le séif 11, le Chakh rapporte que le Bayit ’Hadach tranche comme les « grands » que le Rachba rapporte, et comme le Rambam : même si elle s’est occupée de cette même espèce, on n’impute pas pour alléger tant qu’elle ne dit pas « il est clair pour moi que cela n’était pas sur moi à l’heure de la tevila ». Il ajoute que telle est aussi l’opinion du Rachba dans ses ’Hidouchim, et que les Tossafot, le Mordekhi et l’Agouda laissent entendre qu’il n’y a pas de différence selon qu’elle s’est occupée ou non de cette espèce. À ses yeux, il ne reste donc guère d’avis indulgent sur ce point que le Tour selon la lecture du Rachba — et le Rachba lui-même incline à la rigueur. Nous rapportons la discussion et ne la tranchons pas.
« דאפי׳ נתעסקה באותו המין אין תולין להקל עד שתאמר ברי לי שלא היה עלי בשעת טבילה » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק ט״ז)
Le Taz et les trois divisions du séif 11. Le Taz relève l’objection que beaucoup posent : la fin du séif 11 dit que si elle n’a pas fait de ’hafifa avant la tevila on n’impute pas — mais le séif 8 a déjà enseigné que sans ’hafifa la tevila n’est pas acquise, même si rien n’a été trouvé ! Sa réponse introduit trois cas, et elle éclaire toute la section : (a) elle s’est immergée dans la ona de sa ’hafifa — pas d’autre tevila ; (b) il y a une ona d’écart — une autre tevila est requise, sauf si elle s’est occupée ensuite de cette espèce, et il n’y a alors qu’une seule ona entre la ’hafifa et la tevila ; (c) l’écart est bien plus grand — elle a fait sa ’hafifa la veille de Chabbat et s’est immergée à l’issue de Chabbat — et cette ’hafifa-là ne s’appelle pas « avant la tevila » mais « éloignée d’elle » : l’occupation postérieure ne sert alors de rien. C’est de ce troisième cas que parle la fin du séif. Le Chakh, lui, lit la même phrase autrement et la tient pour rapportée par entraînement du début du séif, au nom de la Pricha.
« אבל אם יש ביניהם הרבה כגון שחפפה בע״ש וטבלה מוצ״ש דחפיפה זו לא מיקרי קודם טבילה כלל אלא רחוק ממנה אז לא מהני נתעסקה אח״כ » (ט״ז יו״ד קצ״ט ס״ק י״ב)
« כדי נסבה דכבר נתבאר בסעיף ח׳ דאם לא חפפה לא עלתה לה טבילה אפילו לא נמצא עליה דבר חוצץ אלא איידי דרישא נקיט לה » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק י״ז)
Les endroits cachés dans le « תולין » — une indulgence supplémentaire (séif 12). Le partage entre tout le corps et les endroits cachés revient ici, comme au séif 9. Pour le reste du corps, on n’impute que si elle s’est occupée après la tevila de l’espèce trouvée et qu’elle avait fait sa ’hafifa auparavant. Mais pour les בית הסתרים, même si elle ne les a pas examinés avant la tevila, ni après, jusqu’à ce qu’elle se soit occupée d’une chose interposante — et qu’on y trouve ensuite de cette même espèce — תולין להקל. La raison de cette indulgence supplémentaire est celle même du Taz au séif 9 : ce qui est caché n’est pas sur le chemin d’une ’hatsitsa, et la ré’outa y est donc bien plus légère. Le Chakh note ici que le Roke’a’h est en désaccord, et il renvoie à ce qu’il a écrit au siman 198.
« אם לא עיינה אותם קודם טבילה ואחר טבילה גם כן לא עיינה עד שנתעסקה בדבר החוצץ ואחר כך נמצא בהם מאותו המין תולין להקל » (שו״ע יו״ד קצ״ט:י״ב)
Le yessod — la limite du « תולין » : s’être occupée de choses interposantes entre la ’hafifa et la tevila (séif 13).
Jusqu’ici nous avons vu quand on impute pour alléger. Mais il y a une limite :
celle qui a fait sa ’hafifa et qui, entre la ’hafifa et la tevila, s’est occupée de choses interposantes — ou a donné à son fils un mets susceptible de s’attacher à elle — n’a pas acquis sa tevila, même si elle s’est vérifiée aussitôt après et n’a rien trouvé sur elle, car je dis : c’est en remontant de l’eau que cela est tombé d’elle.
מיהו — et c’est la glose du Rama : si elle s’est vérifiée avant la tevila, après cette occupation, et a constaté que rien ne s’était attaché à elle, elle n’a pas besoin d’une autre tevila. Voilà la définition exacte du « תולין » : on impute favorablement seulement lorsqu’il y a une présomption de vérification proche de la tevila ; dès qu’elle s’est occupée de choses interposantes après la vérification, la présomption est levée.
« שאני אומר בעלייתה מהמים נפל ממנה וצריכה טבילה אחרת » (שו״ע יו״ד קצ״ט:י״ג)
« מיהו אם בדקה עצמה קודם טבילה וראתה שלא נדבק בה שום דבר אינה צריכה טבילה אחרת » (רמ״א יו״ד קצ״ט:י״ג)
Le vêtement et l’enfant — où passe exactement la ligne (fin du séif 13). Le Rama ajoute qu’elle a le droit de revêtir ses habits entre la ’hafifa et la tevila, mais qu’elle ne prenne pas un nourrisson auprès d’elle. Le Chakh explique la différence au nom du Bayit ’Hadach : le vêtement ne ressemble pas au mets donné à l’enfant, parce qu’il n’est pas habituel qu’il y ait sur les habits une chose humide susceptible de s’attacher au corps de la femme. Et il rapporte du même Bayit ’Hadach le cas symétrique : si l’enfant tenait un mets, ou était sali de boue, et qu’elle l’ait pris dans ses bras nus, puis se soit immergée sans s’examiner, sa tevila n’est pas acquise — car cela ressemble au mets donné à l’enfant. La ligne n’est donc pas « avec ou sans contact » mais « ce qui s’attache ou ne s’attache pas ».
« דלא דמי לנתנה תבשיל שאין רגילות להיות על הבגדים דבר לח לידבק בגוף האשה » (ש״ך יו״ד קצ״ט ס״ק כ״א)
נפקא מינה.
Une chose interposante trouvée en remontant, et elle s’est immergée dans la ona de sa ’hafifa → selon l’avis non attribué, pas d’autre tevila ; selon le Rambam, une autre tevila (séif 10). Le Chakh ajoute l’avis du Raavad, qui partage par la contiguïté, et demande de tenir les deux — question à poser au Rav.
Elle s’est occupée après la tevila de l’espèce trouvée, ayant fait sa ’hafifa auparavant → on impute, et elle n’a pas besoin d’une autre tevila (séif 11) ; le Chakh rapporte l’avis qui exige en outre qu’elle dise « il est clair pour moi ».
Endroits cachés → on impute pour alléger même sans examen préalable (séif 12) ; et le Roke’a’h est en désaccord, selon le Chakh.
Elle s’est occupée de choses interposantes entre la ’hafifa et la tevila → non acquise ; sauf si elle s’est vérifiée avant la tevila (Mehaber et Rama, séif 13).
Et pour la pratique — demande à ton Rav, à ta mora de kalla, ou à la balanit.
Richonim et A’haronim sur le « תולין ». La sougya est dans נדה ס״ו ע״ב, avec ses deux leçons et leur נפקא מינה. Le Rambam, rapporté par le Beit Yossef au séif 10, et Rabbénou Yerou’ham portent l’avis selon lequel « dans un cas comme dans l’autre, elle a besoin d’une autre tevila ». La source du היתר du Rama au séif 13 est dans les Hagahot Chaarei Doura, le Mordekhi, et le Beit Yossef au nom du Rachba. Le Taz (ס״ק י״א–י״ב) pose la קושיא des endroits cachés et les trois divisions du séif 11. Le Chakh (ס״ק י״ד–כ״א) rapporte le Raavad, le Bayit ’Hadach, le Rachba, les Tossafot, le Mordekhi et l’Agouda, et relève le désaccord du Roke’a’h. Voir aussi plus haut le siman 198, sur les lois de la ’hatsitsa. Et pour la pratique — demande à ton Rav ou à ta mora de kalla.
La ’hakira d’ensemble du siman. Qu’est-ce que la ’hafifa, et comment se fixent les règles de son temps et de son bedi’avad ?
Ce qu’est la ’hafifa — trois actes : laver (à l’eau et non avec d’autres liquides), peigner, examiner ; et la ’hafifa (le lavage des cheveux) n’est pas la bedika (l’examen du corps), et chacune empêche (sections 1 et 5). Le Chakh ajoute le rang : la takana d’Ezra porte sur le poil, l’examen vient de la Torah ; et le Taz tient que le toucher de la ’hafifa vaut déjà examen.
La mesure de la ’hafifa — eau chaude, pour que le cheveu ne s’emmêle pas, et non le nèter ni le tafel ; c’est une exigence qui vise un résultat et s’apprécie dans les faits — d’où l’épreuve du vin pour la malade (section 2) — sauf pour ce que le Chas et les poskim ont nommé, que le Chakh soustrait à l’épreuve.
Près de la tevila — la contiguïté lekhat’hila, et le minhag kacher de commencer de jour (section 3) ; ce n’est qu’une exigence de premier choix, et bedi’avad la tevila est acquise (section 5). La forme du minhag sort de la divergence de Rachi et des Cheïltot.
Le moment à Chabbat et Yom Tov — issue de Chabbat, nuit de Chabbat, Yom Tov ; et « תרי קולי בהדדי לא מקילינן » — l’indulgence de סרך בתה et celle de l’éloignement de la ’hafifa (section 4).
Tout le corps contre les endroits cachés — le reste du corps a besoin que l’eau y vienne, les endroits cachés seulement d’y être aptes — et la nafka mina bedi’avad (sections 5 et 6).
« On impute à l’espèce dont elle s’est occupée » — une présomption de ’hafifa et de vérification jointe à une cause prochaine ; dans la ona ; et à condition qu’elle ne se soit pas occupée de choses interposantes entre la ’hafifa et la tevila (section 6). Plusieurs A’haronim restreignent cette imputation, et la question reste discutée.
נפקא מינה pour la pratique — ce que les séifim posent, et non un psak de cette page.
Elle doit laver tout son corps, rincer les endroits cachés à l’eau — et non avec d’autres liquides, selon l’incise du séif — et peigner ses cheveux (séif 1).
La ’hafifa des cheveux à l’eau chaude, et non au nèter ni au tafel qui emmêlent ; et bedi’avad, si les cheveux ne sont pas emmêlés, c’est permis (Mehaber et Rama, séif 2) — le Chakh restreignant ce היתר à la fois écoulée.
La ’hafifa près de la tevila lekhat’hila — avec le minhag kacher de commencer de jour, et de se peigner de nouveau au mikvé (séif 3).
À Chabbat et Yom Tov — selon la configuration (issue de Chabbat, nuit de Chabbat, Yom Tov) ; et on ne joint pas deux indulgences — tevila de jour et éloignement de la ’hafifa (séifim 4 à 7).
Bedi’avad — ’hafifa et examen le jour, tevila la nuit d’un autre jour → acquise ; mais pas de ’hafifa du tout, ou pas d’examen du corps → non acquise (séifim 8 et 9).
Une chose interposante trouvée après la tevila → on impute dans la ona et à l’espèce dont elle s’est occupée ; mais si elle s’est occupée de choses interposantes entre la ’hafifa et la tevila → non acquise (Mehaber et Rama, séifim 10 à 13).
Et pour la pratique — demande à ton Rav, à ta mora de kalla, ou à la balanit. Cette page expose des chitot ; elle ne tranche rien.
Tableau — ce qu’est la ’hafifa et quelle en est la mesure
L’acte
La règle
La raison
Rincer les endroits cachés
à l’eau seulement (et non avec d’autres liquides)
l’humidité d’un autre liquide reste dans le pli et y laisse sa trace (Taz ס״ק ב)
’Hafifa des cheveux
à l’eau chaude, et même chauffée au soleil ; non à l’eau froide
l’eau froide emmêle le cheveu
Nèter (« tafel ») et ohel
écartés lekhat’hila
ils coupent le cheveu, qui se remmêle ensuite
Peignage et examen du corps
empêchent — « l’examen du corps est chose de la Torah »
qu’il n’y ait rien de répugnant qui interpose
Tableau — le moment de la ’hafifa (contiguïté, Chabbat et Yom Tov)
Le cas
Le moment de la ’hafifa
Séif
À l’ordinaire
près de la tevila — de jour jusqu’à la nuit tombée (lekhat’hila)
ס״ג
Tevila à l’issue de Chabbat
la nuit même ; et bel usage de se laver la veille de Chabbat
ס״ד
Tevila la nuit de Chabbat
le jour, la veille de Chabbat
ס״ה
Yom Tov / deux jours de Yom Tov
la veille de la fête, en nouant les cheveux
ס״ו
Là où l’on craint de s’immerger la nuit
on ne joint pas : tevila de jour + éloignement de la ’hafifa
ס״ז
Tableau — tout le corps contre les endroits cachés
Le point
Tout le reste du corps
Les endroits cachés
La règle de la tevila
il faut que l’eau y vienne réellement
il ne le faut pas — il suffit qu’ils y soient aptes
Examen (séifim 8–9)
pas d’examen avant → non acquise (« chose de la Torah »)
examen après, sans rien trouver → acquise
Imputation (séifim 11–12)
on impute seulement si elle avait fait sa ’hafifa et s’est occupée après
on impute pour alléger même sans examen préalable
Tableau — ma’hlokot et définitions centrales du siman
Sujet
Chita / premier côté
Chita / second côté
Le moment de la ’hafifa (séif 3)
Rachi — mieux vaut de jour, pour qu’elle la fasse bien
Cheïltot — mieux vaut la nuit, pour la contiguïté
« Près de la tevila » (séifim 3 et 8)
lekhat’hila seulement — bedi’avad acquise
minhag kacher de jour, et se peigner de nouveau
Joindre deux indulgences (séif 7)
« תרי קולי בהדדי לא מקילינן »
סרך בתה / éloignement de la ’hafifa — chacune seule
Chose interposante trouvée dans la ona (séif 10)
avis non attribué du Mehaber — pas d’autre tevila
Rambam et Rabbénou Yerou’ham — une autre tevila
Le critère du partage (séif 10, Chakh ס״ק י״ד)
la ona, selon le texte du séif
la contiguïté, selon le Raavad — et l’on tient les deux
Imputer à l’espèce (séif 11, Chakh ס״ק ט״ז)
on impute dès qu’elle s’en est occupée
on n’impute que si elle dit « il est clair pour moi »
S’être occupée de choses interposantes (séif 13)
non acquise — « en remontant cela est tombé d’elle »
si elle s’est vérifiée avant la tevila — acquise (Rama)
Tableau — les sources de la sougya
Guemara et Michna : נדה ס״ו ע״ב (le nèter et l’eau chaude, le בית הקמטים ובית הסתרים et la règle de l’aptitude, la chose interposante trouvée en remontant avec ses deux leçons) · נדה ס״ח ע״א (les deux הלכתא sur le jour et la nuit, et l’exigence de contiguïté) · בבא קמא פ״ב ע״א (la takana d’Ezra, et le partage entre ce qui est de la Torah et ce qui est takana)
Richonim : רש״י · שאלתות · רמב״ם (הל׳ מקואות פ״ב ; פירוש המשנה כלים פ״ב) · מהרי״ק (שורש קנ״ט) · ריב״ש · רא״ש · ראב״ד · רבינו ירוחם · רשב״א · ר״ן · מרדכי · תוספות · אגודה · רוקח · סמ״ג · ספר התרומה · הגהות שערי דורא · טור · בית יוסף
A’haronim : רמ״א · ט״ז (טורי זהב — douze entrées sur ce siman) · ש״ך (שפתי כהן — vingt et une entrées sur ce siman) · ב״ח · פרישה · דרישה · עט״ז · משאת בנימין · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה · ביאור הגר״א
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות סימן קצ״ט · Niveau 2 — Lamdan · פלפול ועיון בדיני חפיפה ובדיקת בית הסתרים daattorah.com
⚠️ Ce contenu est écrit pour l’étude et l’examen seulement. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה) — demande à ton Rav, à ta mora de kalla, ou à la balanit. Cette page expose des chitot et ne tranche rien.