Du psak du Mehaber et du Rama, à l'arbitrage du Shach, du Taz, du Pri Megadim
et du Pithei Teshuva, jusqu'aux poskim séfarades et ashkénazes contemporains
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן פ״ז (י״א סעיפים)
עם נושאי הכלים: ש״ך, ט״ז, פרי מגדים, פתחי תשובה
⚠ Avertissement de niveau :
Ce niveau n'est pas « Daat HaRav » : le Choulhan Aroukh HaRav
(Admour HaZaken) ne couvre pas le Yoreh De'ah, donc pas le Siman 87.
C'est un niveau de psika pratique : ce que l'on fait, et à qui demander.
Rédaction et iyun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
Comment lire ce niveau. Chaque affirmation est ancrée soit dans le texte du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim (Shach, Taz, Pri Megadim, Pithei Teshuva), soit dans une responsa nommée des poskim contemporains. Sur le Yoreh De'ah, il n'y a ni Mishna Berurah (qui ne commente que l'Orach Chaim), ni Choulhan Aroukh HaRav / Daat HaRav (l'Admour HaZaken n'a pas écrit le YD). Toute application concrète (lema'asse) se conclut par le renvoi à ton Rav : les cas réels mêlent des détails de fait (température, ustensiles, proportions) que seul un posek voyant ta situation peut trancher.
כָּתוּב בַּתּוֹרָה "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" ג' פְּעָמִים: אֶחָד לְאִסּוּר בִּשּׁוּל, וְאֶחָד לְאִסּוּר אֲכִילָה, וְאֶחָד לְאִסּוּר הֲנָאָה.
וְהוֹצִיא אֲכִילָה בִּלְשׁוֹן בִּשּׁוּל, לוֹמַר שֶׁאֵינוֹ אָסוּר מִן הַתּוֹרָה אֶלָּא דֶּרֶךְ בִּשּׁוּל, אֲבָל מִדְּרַבָּנָן אָסוּר בְּכָל עִנְיָן.
(הגה): כָּל בָּשָׂר בְּחָלָב שֶׁאֵינוֹ אָסוּר מִן הַתּוֹרָה — מֻתָּר בַּהֲנָאָה (טוּר וְאָרוֹךְ כְּלָל ל').
Trois interdits de la Torah. Il est écrit dans la Torah « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » à trois reprises : l'une pour interdire la cuisson, l'une pour interdire la consommation, l'une pour interdire le profit (hana'a).
La Torah a exprimé la consommation par le mot « cuisson » pour enseigner que l'interdit de la Torah ne vise que ce qui a été préparé « à la manière d'une cuisson » (derekh bishoul) ; mais d'institution rabbinique, c'est interdit de toute manière.
Glose du Rama : tout mélange de viande et de lait qui n'est pas interdit par la Torah est permis au profit (hana'a).
— Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 87:1 · base talmudique : Houlin 113a–115b · Sefaria YD 87:1
Le Taz (s.k. 1) note que le Maharchal (Yam Chel Chelomo, Houlin chap. 25 §100) conteste le Rama, le Rambam et le Mardékhi, et tient « מסברא להחמיר בהנאה » — qu'il faudrait être strict même au profit. Mais le Taz tranche : « ואנו אין לנו אלא דברי הראשונים והאחרונים » — nous suivons les Richonim et les Acharonim, donc le Rama. Lema'asse : ce qui n'est pas déoraïta est permis au profit.
Le Siman 87 compte 11 seifim. Le Mehaber (Rabbi Yossef Karo) pose la trame ; le Rama (הגה) glose pour le minhag ashkénaze. Voici la carte d'ensemble, telle qu'elle ressort du texte lui-même.
| Seif | Sujet | Psak (ancré dans le texte) |
|---|---|---|
| 1 | Les 3 interdits ; « derekh bishoul » | Cuisson / consommation / profit déoraïta ; manger n'est déoraïta que cuit ensemble. Non-déoraïta = permis au profit (Rama). |
| 2 | « גדי » n'est pas exclusif | Inclut bœuf, mouton, chèvre (שור, שה, עז) et tout lait, de la mère ou d'une autre — דבר הכתוב בהווה. |
| 3 | Sur quelle viande l'interdit porte | Déoraïta : viande de béhéma tehora + lait de béhéma tehora. Volaille / bête sauvage cachère = consommation dérabbanan. Poissons et sauterelles = rien. Rama : lait d'amande + volaille permis ; viande de béhéma → poser des amandes à côté (mar'it ayin). |
| 4 | Lait humain (חלב אשה) ; mar'it ayin | On ne cuit pas avec, par mar'it ayin ; tombé dans un plat → batel sans shiour. Rama : a fortiori interdit de cuire lekhatehila lait impur / viande impure ; mais sur la volaille (dérabbanan) on n'a pas à s'inquiéter. |
| 5 | Œufs trouvés dans la volaille | Œuf « complet » (jaune + blanc) → permis avec du lait ; jaune seul → on ne le cuit (= mange) pas avec du lait. |
| 6 | Fumé, eaux thermales, lait de morte/mâle | Pas de malqout ; mais איסורא מיהא איכא (Shach s.k. 13). Rama : מי חלב et חלב מתה rendent le plat interdit ; חלב זכר non. Précautions (ustensiles, tisonnage) = חומרות ; « le indulgent n'a rien perdu ». |
| 7 | Fœtus, placenta, peau, tendons, os | Fœtus (שליל) → interdit ; placenta, peau, tendons, os, cornes, sabots mous → patour (Shach s.k. 22 : ה״נ איסורא מיהא איכא — il reste néanmoins un interdit). |
| 8–9 | נסיובי / מי חלב (petit-lait) | Définition disputée du « petit-lait » et de son statut (déoraïta ou non). |
| 10–11 | Lait de la caillette (קיבה), présure | Cailler avec lait pris dans la caillette : règles de 60 (בטל בס׳), distinction צלול / קרוש, peau de caillette de cachère vs nevela. |
| Cercle | Cas | Cuisson | Consommation | Profit |
|---|---|---|---|---|
| ① Déoraïta | Viande de béhéma tehora + lait de béhéma tehora, cuits ensemble | Interdit mi-Torah | Interdit mi-Torah | Interdit mi-Torah |
| ② Permis (un côté impur) | Viande tehora + lait impur, ou viande impure + lait tehora | Permis (bassar be-halav)* | —** | Permis |
| ③ Dérabbanan | Volaille (עוף) ou bête sauvage cachère (חיה) + lait tehora | Permis mi-Torah | Interdit dérabbanan | Permis mi-Torah |
| ④ Aucun interdit | Poissons et sauterelles (דגים וחגבים) + lait | Permis | Permis (bassar be-halav)*** | Permis |
* Quant au mélange viande-tehora + lait impur, la consommation reste interdite par ailleurs (viande ou lait impur), pas au titre de bassar be-halav. ** voir Taz/Shach §4. *** sous réserve de la note séparée « sakana » au §7 ci-dessous.
Sur le Yoreh De'ah, ce sont ces nossei kelim — et non la Mishna Berurah, qui n'existe que sur l'Orach Chaim — qui font la jurisprudence. Voici les arbitrages qui pèsent lema'asse, tous ancrés dans le corpus du siman.
Le Bach (rapporté par le Shach s.k. 3 et le Taz s.k. 2) voulait dire que viande-tehora + lait-impur serait quand même interdit dérabbanan au titre de bassar be-halav, avec une נפקא מינה pour « חתיכה נעשית נבילה » et pour la « חתיכה הראויה להתכבד » (siman 101). Le Shach (s.k. 3) et le Taz (s.k. 2) le réfutent tous deux longuement : on ne trouve nulle part qu'un côté impur soit interdit au titre de bassar be-halav ; le seul cas vraiment disputé est la volaille. La Michna elle-même n'enseigne pour la béhéma impure que « permis en cuisson et profit ». Lema'asse : un seul côté impur n'est pas du bassar be-halav.
Lema'asse. En public (repas de communauté, table dressée pour des invités), il est juste de poser visiblement les amandes — ou d'identifier clairement le lait végétal — à côté d'un plat carné. Chez soi, l'usage est plus souple. Pour savoir, dans ta situation précise, ce qui compte comme « public » et ce qui suffit comme signe distinctif, demande à ton Rav.
| Cas pratique | Règle | Source (corpus) |
|---|---|---|
| Cuire de la volaille dans un ustensile laitier eino ben-yomo (pour un non-Juif) | Permis selon le Hamoudei Daniel — « כל שאינו אסור רק מדרבנן לא גזרו בבישול והנאה » — mais il y a lieu d'être strict (Rama seif 6, tisonnage) | Pithei Teshuva s.k. 8 |
| Lait d'amande + volaille, sans amandes à côté, chez soi | Permis (pas de vraie mar'it ayin) ; en public, poser un signe | Pithei Teshuva s.k. 10 ; Shach s.k. 6 |
| Œuf complet trouvé dans la volaille + lait | Permis à manger ; jaune seul, non | Mehaber + Shach s.k. 11 ; PT s.k. 12 |
Lema'asse aujourd'hui (laits végétaux). Cuisiner de la viande avec du lait de soja, d'amande, d'avoine ou de coco est permis sur le fond. La question vivante est : la mar'it ayin s'applique-t-elle encore quand ces produits sont d'usage courant et étiquetés « végétal / parvé » ? Plusieurs poskim allègent quand le caractère végétal est manifeste (mention sur l'emballage, contexte). Mais c'est précisément le genre de détail (public/privé, visibilité de l'étiquette) qui dépend de la situation : demande à ton Rav ce que tu peux faire à ta table.
Lema'asse. Le poisson avec du lait est largement permis (Shach, Taz, Hatam Sofer, Pithei Teshuva) ; nombre de familles séfarades s'abstiennent malgré tout par minhag de prudence. Le poisson avec de la viande, en revanche, est l'objet d'une retenue de sakana (Orach Chaim 173) que l'usage observe. Pour ta pratique familiale exacte, demande à ton Rav.
Lema'asse. Un mélange déoraïta de viande et lait est interdit au profit : on ne le vend pas, on ne le donne pas, on ne s'en sert pas (ex. éclairage — PT s.k. 4 au nom du Cha'ar Efraïm). Un mélange non-déoraïta : le profit est permis. Mais déterminer si un cas concret est « cuit ensemble » au sens halakhique (frire, micro-ondes, plaque, « hot dans hot »), c'est une question débattue parmi les Acharonim (le Pri Hadash inclut la friture — PT s.k. 3 ; d'autres allègent) — demande à ton Rav.
Note de méthode. Les responsa qui suivent (Yabia Omer, Yehavé Daat, Yalkout Yossef, Or LeTzion) prolongent les principes du siman 87 ci-dessus pour des cas modernes. Elles ne figurent pas dans le corpus du siman ; elles sont citées comme courants de psika reconnus, à confirmer auprès d'un Rav avant toute application.
| Cas concret | Orientation séfarade (à vérifier) |
|---|---|
| Volaille + lait | Dérabbanan (le Mehaber tranche ainsi, seif 3). Reste interdit à la consommation ; cuisson/profit permis. Pas de bassar be-halav déoraïta. |
| Lait d'amande / soja avec un plat carné | Permis sur le fond. La mar'it ayin du Shach (s.k. 6) s'allège quand le caractère végétal est manifeste (étiquette « parvé », usage répandu) ; en repas public, signe distinctif recommandé. |
| Fromage dur puis viande (délai d'attente) | Relève du siman 89, pas du 87. L'école séfarade ne retient pas l'attente de 6 h après un fromage dur ordinaire (contrairement à un usage ashkénaze), sauf fromages très affinés / vieillis selon les détails — à confirmer. |
| Poisson + lait | Permis selon le Shach (s.k. 5) et le Pithei Teshuva (s.k. 9) ; de nombreuses familles séfarades s'en abstiennent par minhag de prudence. |
Note de méthode. Même remarque : ces courants prolongent le Rama et les nossei kelim ; ils sont cités comme repères de psika, à confirmer auprès d'un Rav.
| Cas concret | Orientation ashkénaze (à vérifier) |
|---|---|
| Volaille + lait | Dérabbanan également. Le Shach (s.k. 4) note que Maharchal et Bach inclinaient à durcir (déoraïta) au nom du Maharaï, mais le Shach maintient « dérabbanan ». Lema'asse : interdit à la consommation, permis cuisson/profit. |
| Lait d'amande / végétal + viande | Le Rama exige le signe distinctif (amandes) près de la viande de béhéma ; le Shach (s.k. 6) l'étend même à la volaille. Tendance ashkénaze : être plus attentif à la mar'it ayin, surtout en public. |
| Précautions du seif 6 (ustensiles, tisonnage) | Le Rama liste plusieurs חומרות (eaux de rinçage, marmites de non-Juifs) ; il conclut « ובדיעבד אין לחוש בכל זה... והמיקל לא הפסיד ». Donc : strictes lekhatehila, indulgentes bediavad. |
| Bassar be-halav cuit interdit | Mélange déoraïta = interdit au profit : on ne le vend pas, on ne s'en sert pas (ex. éclairage — Pithei Teshuva s.k. 4 / Cha'ar Efraïm). Question moderne (Iggrot Moshe et autres) : statut des résidus industriels — voir §11. |
| Cas industriel | Outil du siman | Orientation (à confirmer auprès du Rav) |
|---|---|---|
| Présure animale dans un fromage | Seif 11 : peau de caillette de cachère (טעם → בטל בס׳) vs nevela (אוסר בכל שהוא — Mehaber seif 11 ; Shach s.k. 35) | Le Rama (seif 11) : « דבר האסור בעצמו ומעמיד אפילו באלף לא בטיל » — un agent coagulant (ma'amid) interdit ne se neutralise pas, même dans mille ; d'où l'enjeu de la kashrout de la présure. |
| Arôme / poudre de lait dans un produit « viande » | Seif 1 : déoraïta seulement si « cuit ensemble » ; mar'it ayin sinon | Si une poudre laitière est cuite avec de la viande de béhéma → potentiellement déoraïta ; volaille → dérabbanan. La quantité (shiour, batel be-shishim) se traite aux simanim 98 sq. |
| « Parvé » contenant des traces | Seif 3 : laits végétaux permis ; problème de mar'it ayin | Un substitut végétal dans un plat carné est permis sur le fond ; l'étiquetage « parvé » lisible atténue la mar'it ayin selon plusieurs poskim. |
| Résidu de bassar be-halav déoraïta | Seif 1 : interdit au profit ; PT s.k. 4 (Cha'ar Efraïm) sur l'éclairage | Un mélange déoraïta reste interdit au profit ; ne pas le réutiliser ni le revendre ni s'en servir pour éclairer (« כתותי מכתת שיעורא »). |
Lema'asse. Les produits industriels (additifs E, arômes, présure microbienne ou animale, poudres de lactosérum, « parvé ») mêlent des questions de fait — quelle source, quelle quantité, cuit ou non — que seul un organisme de kashrout et ton Rav peuvent trancher. La règle pratique : se fier à une certification fiable, et pour tout doute, demander à ton Rav.
| Mélange | Cuisson | Manger | Profit | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Viande béhéma cachère + lait cachère, cuits ensemble | ❌ | ❌ | ❌ | Déoraïta |
| Volaille / bête sauvage cachère + lait | ✔ | ❌ | ✔ | Dérabbanan (manger) |
| Viande + lait par macération / salaison (non cuit) | — | ❌ | ✔ | Dérabbanan |
| Viande cachère + lait impur / viande impure + lait cachère | ✔* | —** | ✔ | Permis (b.b.h.) |
| Viande + lait végétal (amande, soja…) | ✔ | ✔*** | ✔ | Permis (mar'it ayin) |
| Poisson / sauterelles + lait | ✔ | ✔**** | ✔ | Aucun (b.b.h.) |
* au titre du bassar be-halav. ** interdit par ailleurs (viande/lait impur). *** signe distinctif en public (mar'it ayin). **** sous réserve du minhag de prudence « sakana ».
| Posek | Apport décisif (ancré corpus) |
|---|---|
| Mehaber (seifim 1–11) | 3 interdits déoraïta ; « derekh bishoul » ; 3 cercles (déoraïta / dérabbanan / permis) ; mar'it ayin du lait humain. |
| Rama (הגה) | Non-déoraïta permis au profit ; lait d'amande + signe distinctif ; précautions du seif 6 (חומרות, « le indulgent n'a rien perdu »). |
| Shach (Siftei Kohen) | « Derekh bishoul » exclut kavoush/melicha (s.k. 1) ; volaille = dérabbanan, défense longue (s.k. 4) ; poisson+lait permis, le Beit Yossef s'est trompé (s.k. 5) ; mar'it ayin même dérabbanan, amandes même près de la volaille (s.k. 6). |
| Taz (Turei Zahav) | Suit le Rama contre le Maharchal sur l'hana'a (s.k. 1) ; un côté impur n'est pas bassar be-halav (s.k. 2) ; « poisson au lait » = faute de copiste, lire « viande » (s.k. 3). |
| Pri Megadim (פר״מ) | Friture incluse dans « bishoul » (rapporté PT s.k. 3) ; statut de l'hana'a et du חצי שיעור en cuisson/profit (PT s.k. 2) ; tranche que le non-déoraïta reste interdit au profit min ha-Torah selon certains (PT s.k. 6). |
| Pithei Teshuva (פתחי תשובה) | Liability (lokeh) et חצי שיעור en cuisson/profit (s.k. 2) ; friture incluse dans le bishoul, au nom du Pri Hadash (s.k. 3) ; beurre interdit au profit → éclairage / bougie de Hanoukka, Cha'ar Efraïm (s.k. 4) ; poisson+lait permis aujourd'hui (s.k. 9) ; lait d'amande chez soi permis sans amandes (s.k. 10) ; cuisson volaille en ustensile laitier eino ben-yomo (s.k. 8). |
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