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Peut-on demander à un non-juif de faire quelque chose à Chabbat ?
Réponse en brefEn principe, non. Il est interdit de demander à un non-juif d'accomplir pendant Chabbat un acte que la halakha interdit au Juif : שֶׁכָּל מַה שֶּׁהוּא אָסוּר לַעֲשׂוֹתוֹ בְּשַׁבָּת אָסוּר לוֹמַר לְעַכּוּ״ם לַעֲשׂוֹתוֹ (ש״ז:ב). Cette interdiction — amira lé-nokhri — vaut même si l'instruction est donnée avant Chabbat pour une exécution pendant Chabbat, et même si l'on n'a besoin du résultat qu'après Chabbat. Il existe cependant des exceptions précises, qui dépendent du niveau de l'interdit, de l'état de santé, d'une mitsva ou d'un besoin important — elles ne se généralisent pas.
Les principes
- Demande directe : on ne demande pas à un non-juif d'accomplir pour nous, pendant Chabbat, un acte halakhiquement interdit
- Avant Chabbat : donner l'instruction à l'avance ne contourne pas l'interdit — le texte vise explicitement ce cas (ש״ז:ב)
- Par allusion : le Rama tranche (ש״ז:כ״ב) כל דבר שאסור לומר לעכו״ם לעשותו בשבת אסור לרמוז לו לעשותו — suggérer au lieu d'ordonner ne rend pas la chose permise ; en revanche מותר לרמוז לו מלאכה לעשות אחר שבת
- Après Chabbat : on peut dire « pourquoi n'as-tu pas fait telle chose Chabbat dernier ? », même si l'autre en déduit ce qu'on souhaiterait à l'avenir (ש״ז:ב)
- Faire et profiter sont deux questions distinctes : même quand un non-juif agit de lui-même, il reste à savoir pour qui il a agi et si le Juif peut en bénéficier — c'est l'objet du siman 325. Ne pas avoir formulé de demande ne rend pas automatiquement le résultat permis
Quand existe-t-il des permissions ?
- Acte seulement rabbinique — chevout dichevout : quand l'acte demandé ne serait, même pour un Juif, interdit que midérabbanan, le texte permet dans trois cas (ש״ז:ה) — והוא שיהיה שם מקצת חולי, או יהיה צריך לדבר צורך הרבה, או מפני מצוה : une certaine souffrance, un besoin important, ou le besoin d'une mitsva. C'est une permission encadrée, non un blanc-seing pour toute mélakha au nom d'une mitsva
- Malade sans danger vital : pour une personne véritablement malade — alitée, ou dont le mal atteint tout le corps — le Mehaber écrit אומרים לעכו״ם לעשות לו רפואה (שכ״ח:י״ז). À ne pas confondre avec une gêne légère (voir Peut-on prendre un médicament à Chabbat ?)
- Danger vital : on ne perd pas de temps à chercher un non-juif — on agit immédiatement pour sauver la personne
- Perte financière importante (hefsed merouba) : ce n'est pas en soi une autorisation générale de faire demander une mélakha interdite. Les poskim prévoient des permissions limitées selon le niveau de l'interdit et la façon de s'adresser au non-juif — cas à examiner séparément
📖 La source : Choulhan Aroukh, Orah Haïm, Siman ש״ז · 307 (séifim 2, 5, 22) et שכ״ח:י״ז ; sur le fait de profiter d'une mélakha, voir le siman 325 — étudiés sur DAAT en 4 niveaux.
Pour la halakha lemaassé, consulte ton Rav — chaque situation a ses détails.