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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Choulhan Aroukh · Orah Haïm

Hilkhot Chabbat — étude approfondie
סימן ש״נ
דִּין הַמּוֹצִיא רֹאשׁוֹ וְרֻבּוֹ מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת
עיון, פלפול, שיטות הראשונים והאחרונים
⚡ Pour les lamdanim et les talmidei hakhamim ⚡
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Pilpoul approfondi

Sources talmudiques, hakira de fond,
chitot des Richonim sur le din de celui qui sort sa tête et la majeure partie de son corps d'un domaine à un autre

Sujet :
Choulhan Aroukh Orah Haïm siman ש״נ — 3 seifim
avec les nosseï kelim : commentaires du Choulhan Aroukh, ט״ז, מג״א, sources et notes

Michna Beroura : 14 ס״ק

Rédaction et étude :
Rav Yossef Haim Samama · DAAT

📑 Table des matières

  1. Introduction de la sougya — tête et majeure partie du corps en Érouvin 99
  2. La hakira de fond — le décret de peur qu'il ne les amène à lui
  3. Les objets dont il n'a pas besoin — la permission de les manier
  4. Boire — tête et majeure partie du corps
  5. La lecture des Yèch Mefarchim — les beaux ustensiles seulement
  6. L'allègement de la karmelit — boire dans un domaine de rabbanan
  7. Uriner et cracher d'un domaine à l'autre
  8. La salive détachée — marcher quatre amot
  9. Le psak du Beit Yossef et du Choulhan Aroukh
  10. Récapitulatif des chitot et conclusion halakhique

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — 3 seifim

סעיף א. דין המוציא ראשו ורובו מרשות לרשות. ובו ג סעיפים:
עומד אדם ברה״י ומוציא ידו לרשות הרבים ומטלטל שם חפצים שאינם צריכים לו במקום שהוא עומד שנוטלן מכאן ומניחן כאן ובלבד שלא יעבירם ארבע אמות ולא חיישינן שמא יביאם אליו כיון שאינם צריכין לו במקום שהוא עומד שם הילכך מותר לעמוד ברשות הרבים ליטול מפתח ברשות היחיד ולפתוח שם וכן מרה״י לרה״ר אבל לא יעמוד ברשות היחיד ויוציא ראשו לרשות הרבים וישתה שם או איפכא אלא אם כן יכנוס ראשו ורובו למקום שהוא שותה דכיון שהוא צריך לאלו המים חיישינן שמא יביאם אליו אבל מותר לעמוד ברשות היחיד או ברה״ר ולשתות בכרמלית או איפכא ויש מפרשים דחפצים הצריכים לו היינו כלים נאים שהוא צריך להם אבל אם הם כלים שאינם נאים מותר לשתות בהם אף ע״פ שלא הוציא ראשו ורובו אלא שהושיט צוארו לבד ושאר טלטולים חוץ משתייה אפילו כלים נאים מותר לטלטל שלא גזרו אלא בכלים נאים ובשותה בהם שהוא מקרבן לפיו:

résumé : chapeau du siman, puis le seif 1 en trois temps. Celui qui se tient dans le domaine privé et tend la main vers le domaine public peut y manier des objets dont il n'a pas besoin là où il se tient — il prend d'ici, il pose là — pourvu qu'il ne les transporte pas sur quatre amot, car il n'y a pas à craindre qu'il les amène à lui. Mais il ne se tiendra pas dans le domaine privé pour sortir la tête vers le domaine public et y boire, ni l'inverse, à moins de faire entrer sa tête et la majeure partie de son corps là où il boit — puisqu'il a besoin de cette eau. Boire dans une karmelit, en revanche, reste permis. Et il y a qui expliquent que les objets dont il a besoin ne sont, pour eux, que les beaux ustensiles.

סעיף ב. לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתין או ירוק ברשות היחיד או בכרמלית או איפכא אפילו אם הוציא פיו ואמתו לחוץ:

résumé : on ne se tiendra pas dans le domaine public pour uriner ou cracher vers le domaine privé ou vers une karmelit, ni l'inverse — même s'il a sorti au dehors sa bouche et son membre.

סעיף ג. רוקו שנתלש מפיו ומוכן לזרקו יש מי שאומר שלא יהלך ד' אמות ברשות הרבים עד שירוק:

résumé : la salive déjà détachée de sa bouche et prête à être crachée — il y a qui dit qu'il ne marchera pas quatre amot dans le domaine public avant d'avoir craché.

1. Introduction de la sougya — tête et majeure partie du corps en Érouvin 99

La source dans la Guemara

La source du siman est dans Érouvin (98b — 99a) — la sougya de « לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברשות הרבים, ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד, וכן לא ירוק » (עירובין צ״ח ע״ב). La Guemara y examine celui dont le corps se tient dans un domaine et dont l'acte se fait dans un autre, et elle fixe quand on craint qu'il n'amène l'objet à lui.

Le fondement : le maniement lui-même, dans le domaine voisin, n'est pas un travail interdit — l'homme se tient ici et manie là-bas. La crainte porte sur la suite : il pourrait amener l'objet à lui et se trouver alors à faire sortir d'un domaine à l'autre. Tout dépend donc d'une seule question — a-t-il besoin de cet objet à l'endroit où il se tient ?

2. La hakira de fond — le décret de peur qu'il ne les amène à lui

חקירה — quel est le cadre de l'interdiction de boire alors qu'on se tient dans un autre domaine : un interdit en lui-même, ou un décret né de la crainte d'un accroc ?

Preuve pour le second côté : avec des objets dont il n'a pas besoin, il est permis de les manier dans l'autre domaine, car il n'y a pas à craindre qu'il les amène. Et pour la boisson, on craint précisément, parce qu'il a besoin de cette eau. Il se trouve donc que tout le siman est bâti sur le décret de la crainte qu'il ne les amène, et non sur un interdit intrinsèque.

3. Les objets dont il n'a pas besoin — la permission de les manier

Seif 1, première partie — celui qui se tient dans le domaine privé et tend la main vers le domaine public a le droit d'y manier des objets dont il n'a pas besoin à l'endroit où il se tient — il prend d'ici et pose là — pourvu qu'il ne les transporte pas sur quatre amot. On ne craint pas qu'il les amène à lui, puisqu'il n'en a pas besoin. De là la permission pratique : se tenir dans le domaine public et prendre une clé posée dans le domaine privé pour y ouvrir, et de même en sens inverse.

4. Boire — tête et majeure partie du corps

יסוד — pour la boisson, le din s'inverse : « לא יעמוד ברשות היחיד ויוציא ראשו לרשות הרבים וישתה שם » (שו״ע או״ח ש״נ:א). Puisqu'il a besoin de cette eau, on craint qu'il ne l'amène à lui. La disposition : il ne boira qu'à condition de faire entrer sa tête et la majeure partie de son corps dans le lieu où il boit — car il est alors tenu pour s'y tenir véritablement, et la crainte tombe.

5. La lecture des Yèch Mefarchim — les beaux ustensiles seulement

La lecture des יש מפרשים — « חפצים הצריכים לו » (שו״ע או״ח ש״נ:א), les objets dont il a besoin, ne vise pas tout objet utile, mais précisément les beaux ustensiles (כלים נאים) auxquels il tient.

Selon cette lecture, le cadre du décret est étroit : un bel ustensile, et dans la boisson.

6. L'allègement de la karmelit — boire dans un domaine de rabbanan

Allègement dans la karmelit — il est permis de se tenir dans le domaine privé ou dans le domaine public et de boire dans une karmelit, ou l'inverse. Puisque la karmelit n'est elle-même qu'un interdit de rabbanan, on n'y a pas posé le décret de la crainte qu'il ne les amène — car on ne décrète pas un décret sur un décret.

7. Uriner et cracher d'un domaine à l'autre

Seif 2 — on ne se tiendra pas dans le domaine public pour uriner ou cracher vers le domaine privé ou vers une karmelit (ou l'inverse) — même s'il a sorti au dehors sa bouche et son membre. L'urine et la salive sont tenues pour ce dont il a besoin, et il est comme celui qui fait sortir d'un domaine à l'autre une chose dont il a besoin ; sortir le membre ne suffit pas, puisque le corps de l'homme demeure dans le premier domaine.

8. La salive détachée — marcher quatre amot

Seif 3 — la salive déjà détachée de sa bouche et prête à être crachée : il y a qui dit qu'il ne marchera pas quatre amot dans le domaine public avant d'avoir craché. Puisqu'elle est détachée et prête, il est tenu pour quelqu'un qui manie un objet dans le domaine public — et celui qui marche ainsi quatre amot est comme celui qui transporte quatre amot dans le domaine public.

9. Le psak du Beit Yossef et du Choulhan Aroukh

Beit Yossef — il a rassemblé la sougya d'Érouvin 99 et les chitot des Richonim (y compris les « יש מפרשים » au sujet des beaux ustensiles), et il a tranché dans le Choulhan Aroukh en trois seifim : la permission de manier des objets dont il n'a pas besoin et le din de la boisson (tête et majeure partie du corps), l'interdiction d'uriner et de cracher, et le din de la salive détachée. Le Rama n'ajoute ici aucune glose — le din fait consensus.

10. Récapitulatif des chitot et conclusion halakhique

Le fondement — tout tient au décret de la crainte qu'il ne les amène à lui :

Pour le psak lema'assé — selon l'usage de la communauté et la décision d'un rav.


Pour aller plus loin

Niveau 3 — Synthèse : récapitulatif structuré, repères mnémotechniques, arbres de décision et règles pratiques.
Niveau 4 — Daat HaRav : la chita de l'Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav).

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DAAT · Rav Yossef Haim Samama

Siman ש״נ · Niveau 2 — Lamdan
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