Siman קכ״ג — Stam yénam et yayin nessekh : quel vin est interdit, et pourquoi
Du raisin foulé au verre servi — pour découvrir et comprendre
יורה דעה · סימן קכ״ג
כַּמָּה דִּינִין מִיֵּין נֶסֶךְ
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman 123 : les 26 seifim du Mehaber et les gloses du Rama, texte hébreu et traduction française fluide. C’est le plus long siman du bloc du vin, et celui qui pose les définitions dont les quinze suivants vivront. Deux interdits s’y croisent — le yayin nessekh, réellement versé en libation, et le stam yénam, le vin ordinaire d’un non-Juif — et deux questions les traversent : quel liquide compte comme du vin, et à partir de quel instant du travail du raisin il en devient un.
Sujet : Stam yénam et yayin nessekh — l’interdit de profit, le vin cuit, le temed, la המשכה, le foulage Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קכ״ג
Compilation : הרב יוסף חיים סממה DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l’étude
1.Le texte du Mehaber : les 26 seifim, par groupes thématiques
2.Contexte : d’où viennent le yayin nessekh et le stam yénam
3.Les concepts-clés : יין נסך, סתם יינם, יין מבושל, תמד, המשכה, טופח על מנת להטפיח…
4.Le tableau des liquides : ce qui est saisi par le décret, et ce qui lui échappe
5.Le Taz et le Chakh : les deux motifs du décret
6.Les gloses du Rama : les sept interventions
7.Cas pratiques modernes : le vin au restaurant, le jus de raisin, le vinaigre, la cave, l’arôme
8.Synthèse : et questions de compréhension
1. Le texte du Mehaber — les 26 seifim
Le Siman 123 est le plus long de tout le bloc du vin, et il n’est pas long par accumulation : il est long parce qu’il pose les définitions. Les quinze simanim qui le suivent — le contact du non-Juif avec le tonneau (124), sa force (125), le mélange et le נצוק (126), la crédibilité de celui qui interdit le vin d’autrui (127) — supposent tous réglées deux questions que celui-ci tranche. Première question : quel liquide compte comme du vin ? Le siman y répond par une longue série d’essais — vin cuit, vin épicé, plat cuisiné, vinaigre, verjus, piquette, marc, lies, tessons, dépôt séché, eau-de-vie. Seconde question : à partir de quel instant, dans le travail du raisin, le vin existe-t-il ? La réponse tient dans un mot — המשכה, l’écoulement — et occupe les seifim 17 à 21. Le Rama intervient dans sept seifim ; sa glose du seif 1 est, à elle seule, l’une des plus lourdes de conséquences de tout Yoré Déa.
Groupe A — Le principe : stam yénam et yayin nessekh (seifim 1-2)
Seif 1 — Le stam yénam : interdit même au profit, et l’allègement du Rama
כמה דינין מיין נסך (ואיזו יין נאסור משום יין נסך). ובו כ״ו סעיפים: סתם יינם של עממים עובדי כוכבים אסור בהנאה וה״ה למגעם ביין שלנו: הגה משום גזרת יין שנתנסך לאלילים ובזמן הזה שאינו שכיח שהאומות מנסכים לעבודת כוכבים י״א דמגע עובד כוכבים ביין שלנו אינו אסור בהנאה רק בשתייה וכן סתם יין שלהם אינו אסור ליהנות ממנו ולכן מותר לגבות בחובו מן עובד כוכבים סתם יינם מפני דהוי כמציל מידם (טור בשם רשב״ם והרא״ש ומרדכי) וה״ה בשאר הפסד כגון אם עבר וקנה או מכר אבל לכתחלה אסור לקנותו ולמכרו כדי להשתכר בו (הגהות מיי׳ פ״ח דמאכלות אסורות והגה׳ אשיר״י ומהר״ם פדואה סי׳ מ״ו) ויש מקילין גם בזה וטוב להחמיר וע״ל סימן קל״ב (שם בשם סמ״ג ואגור בשם הגאונים):
Le vin ordinaire (סתם יינם) des nations idolâtres est interdit au profit, et il en va de même de leur contact avec notre vin.
Glose du Rama. [Cela] en raison du décret sur le vin qui a été versé en libation aux idoles. Et de nos jours, où il n’est pas courant que les nations fassent des libations à l’idolâtrie, certains disent que le contact d’un non-Juif avec notre vin n’est pas interdit au profit, mais seulement à la boisson ; et de même leur vin ordinaire n’est pas interdit au profit. C’est pourquoi il est permis de se faire payer une dette d’un non-Juif en stam yénam, puisque c’est comme sauver son bien de leur main. Et il en va de même en cas d’autre perte, par exemple si l’on a transgressé et acheté ou vendu. Mais d’emblée, il est interdit d’en acheter et d’en vendre pour en tirer un gain. Certains sont indulgents là aussi, et il est bon d’être rigoureux ; voir plus loin le siman 132.
Deux interdits, pas un seul — et c’est toute la clé du siman. Le yayin nessekh proprement dit est le vin réellement versé en libation à une idole : il est interdit par la Torah, et interdit au profit. Le stam yénam — “leur vin ordinaire”, celui dont on ne sait rien — est une institution rabbinique. Le Mehaber le range pourtant au même rang : interdit au profit. Le Rama ne conteste pas la règle ; il constate un fait — les nations d’aujourd’hui ne font plus de libations — et en tire la conséquence : l’interdit de boire demeure entier, l’interdit de tirer profit s’allège. Toute la pratique commerciale (dette payée en vin, achat, revente) tient dans cette distinction.
Seif 2 — Un bain de stam yénam pour un malade sans danger
אסור לעשות מרחץ מסתם יינם לחולה שאין בו סכנה. (ועיין לקמן סוף סימן קנ״ה):
Il est interdit de faire un bain de stam yénam pour un malade dont la vie n’est pas en danger. (Et voir plus loin, à la fin du siman 155.)
Le seif qui prouve l’enjeu du précédent. Se baigner dans du vin n’est pas le boire : c’est en tirer profit. Si le stam yénam n’était interdit qu’à la boisson, la question ne se poserait pas. Le Mehaber, fidèle à sa position du seif 1, l’interdit — et l’interdit même pour un malade, tant que sa vie n’est pas en jeu. Le renvoi au siman 155 est celui qui traite des remèdes tirés d’une chose interdite.
Groupe B — Ce qui n’est plus tout à fait du vin (seifim 3-8)
Seif 3 — Le vin cuit (יין מבושל), et à partir de quand il l’est
יין מבושל שלנו שנגע בו העובד כוכבים מותר ומאימתי נקרא מבושל משהרתיח על גבי האש:
Notre vin cuit qu’un non-Juif a touché est permis. Et à partir de quand est-il appelé “cuit” ? Dès qu’il a bouilli sur le feu.
La brèche la plus utilisée de tout le bloc. Le vin cuit n’était pas offert en libation : les Sages ne l’ont donc pas inclus dans le décret. De là toute la pratique du yayin mevouchal dans la cachrout contemporaine — vins pasteurisés servis en restauration, mariages, hôtellerie. Le Mehaber donne le seuil sans le chiffrer : l’ébullition sur le feu. Le Chakh précise le critère physique attendu — דהיינו שיתמעט ממדתו על ידי רתיחה, que le volume diminue par l’ébullition (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ז) — ce qui a nourri des siècles de discussion sur la pasteurisation moderne.
Seif 4 — Le vin au miel et au poivre : quand le goût a changé
יין שמערבין בו דבש ופלפלין אם נשתנה טעמו מחמתם אינו נאסר במגע עובד כוכבים. (והוא הדין בדבש לחוד או פלפלין לחוד (ב״י בשם תשובת רשב״א):
Un vin dans lequel on mélange du miel et du poivre : si son goût a changé à cause d’eux, il n’est pas rendu interdit par le contact d’un non-Juif. (Et il en va de même avec le miel seul ou le poivre seul.)
Ce n’est plus tout à fait du vin. Le critère n’est pas la quantité d’additif mais le goût : dès lors que le mélange ne se boit plus comme du vin, il sort du décret — comme le vin cuit, pour la même raison de fond, il n’était pas matière à libation. Le Chakh élargit expressément au-delà du miel et du poivre : כל שנשתנה טעם היין — tout ce qui change le goût du vin (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ח). À noter : la parenthèse de ce seif reste ouverte dans l’édition de Sefaria, et nous la recopions telle quelle.
Seif 5 — Le plat cuisiné au vin, et les précisions du Rama
תבשיל שיש בו יין ונגע בו העובד כוכבים אפי׳ קודם שהרתיח אין בו משום יין נסך: הגה ודוקא תבשיל שאין היין ניכר בו בעין אבל בשומן וחרדל שנתנו בו יין והוא בעין צף למעלה הוי בו משום יין נסך (תוס׳ בשם ריצב״א) ונראה דוקא אם לא נשתנה טעמו מחמת דבר המעורב בו (ד״ע) ואם נתערב ביין מבושל אם יש בו דבש לכולי עלמא שרי דהא לא גרע מאילו היה דבש לחוד (הג״א פא״מ וד״ע) ואם אין בו דבש י״א דמשערין כאילו היה המבושל מים (ב״י בשם רשב״ץ והג״א שם) וי״א דאם המבושל רוב אין בו משום מגע עובד כוכבים (ב״י בשם גדולי הדור) ויין שנקרש אין בו משום מגע עובד כוכבים (חידושי אגודה) . וכ״ש אם נגע בחרס הבלוע מיין (הגהות אשיר״י):
Un plat cuisiné qui contient du vin et qu’un non-Juif a touché — même avant qu’il n’ait bouilli — ne relève pas du yayin nessekh.
Glose du Rama. Et cela vaut précisément pour un plat où le vin ne se distingue pas à l’œil ; mais dans de la graisse ou de la moutarde auxquelles on a ajouté du vin et où il reste visible, surnageant, il y a bien du yayin nessekh. Et il apparaît que c’est seulement si son goût n’a pas changé du fait de ce qui lui est mélangé. Et s’il s’est mêlé à du vin cuit : s’il contient du miel, tout le monde permet, car ce n’est pas moins bon que s’il n’y avait que du miel. Et s’il ne contient pas de miel, certains disent qu’on évalue comme si le vin cuit était de l’eau, et certains disent que si le vin cuit est majoritaire, il n’y a pas de contact de non-Juif. Et un vin figé ne relève pas du contact d’un non-Juif. Et a fortiori s’il a touché un tesson imprégné de vin.
Le seif où le Rama travaille le plus. Le Mehaber donne une règle simple : cuisiné, le vin n’est plus du vin. Le Rama pose aussitôt la condition qui la rend praticable — le vin ne doit plus se voir —, puis règle le cas de bord : un vin ordinaire tombé dans du vin cuit. Trois avis s’y succèdent, du plus rigoureux (compter le vin cuit comme de l’eau, donc ne pas l’aider à annuler) au plus indulgent (la majorité de vin cuit suffit). C’est la structure typique du Rama : il ne renverse pas la permission, il en dessine le pourtour.
Seif 6 — Le vinaigre qui bouillonne
חומץ שמבעבע כשמשליכין אותו על הארץ אינו נאסר במגע עובד כוכבים (רשב״א ור׳ ירוחם ומרדכי):
Un vinaigre qui bouillonne quand on le jette à terre n’est pas rendu interdit par le contact d’un non-Juif.
Un test physique, parce que le goût ne suffit plus. Le vin devenu vinaigre n’est plus matière à libation ; encore faut-il savoir quand il l’est devenu. Le Mehaber refuse de s’en remettre au palais et retient une épreuve visible : jeté à terre, le liquide fait effervescence. Le Chakh en donne la raison — כל שאינו מבעבע א״א בקיאין אם הוא חומץ או לאו (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ג) : nous ne sommes plus experts pour trancher autrement.
Seif 7 — Le tonneau découvert aigri : les trois jours rétroactifs
אם נמצא חבית יין שנתחמץ עד שמבעבע כשמשליכין אותו על הארץ ותוך שלשה ימים למפרע נגע בו העובד כוכבים אין לחוש למגעו (נמוקי יוסף פרק המוכר פירות):
Si l’on trouve un tonneau de vin devenu aigre au point de bouillonner quand on le jette à terre, et que dans les trois jours précédents un non-Juif l’a touché — il n’y a pas lieu de se soucier de son contact.
Le seif 6 donne un test, le seif 7 le fait remonter dans le temps. Le test ne dit rien de la veille : le vin a pu tourner ce matin même, et le contact d’hier porterait alors sur du vin encore vin. Le Mehaber répond par une présomption de durée : un vinaigre franc ne se fait pas en un jour. Le Chakh en donne le motif au nom du Ran — שבודאי שלשה ימים קודם לכן היה חומץ גמור בריחו וטעמו (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ד).
Seif 8 — Le jus de raisin vert (מי הבוסר), et le vin coupé d’eau
מי הבוסר נאסרים במגע עובד כוכבים: הגה יין מזוג כל זמן שיש בו טעם יין אסור (טור) ויש מתירין בששה חלקים מים (ב״י בשם הרשב״א) כמו שיתבאר סימן קל״ד:
Le jus de raisin vert est rendu interdit par le contact d’un non-Juif.
Glose du Rama.Un vin coupé d’eau : tant qu’il a un goût de vin, il est interdit. Et certains permettent avec six parts d’eau, comme il sera expliqué au siman 134.
Le mouvement s’inverse. Après cinq seifim d’allègements — vin cuit, vin épicé, plat, vinaigre —, celui-ci resserre. Le jus de raisin vert n’est pas du vin, et pourtant il est saisi par la règle : le Chakh en donne la raison, לפי שא״א בקיאים מתי נקרא בוסר (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ט״ו) — nous ne savons plus dire où finit le verjus et où commence le vin. C’est le même argument qu’au seif 6, mais retourné : l’incompétence, ici, oblige à la rigueur.
Groupe C — Les sous-produits : temed, marcs, lies, tessons (seifim 9-16)
Seif 9 — Le תמד : l’eau versée sur nos marcs
מים שנותנים על החרצנים שלנו שנדרכו ברגל ולא נעצרו בגלגל וקורה פעם ראשון ושני אסור אפילו לא מצא כדי מדתו ואם נעצרו בגלגל אין בהם משום יין נסך אלא א״כ נתן ג׳ מדות מים ומצא ד׳ ויש מי שאומר שאין להתיר מגע עובד כוכבים בשום תמד (פי׳ מים שנותן על החרצנים והזגין וקובלת טעם היין) כל שהוא משובח לשתייה משום דמחליף ביין גמור:
L’eau que l’on verse sur nos propres marcs, lorsqu’ils ont été foulés au pied et non pressés à la roue et à la poutre : la première et la deuxième fois, elle est interdite — même si l’on n’a pas retrouvé le volume versé. Et s’ils ont été pressés à la roue, il n’y a pas de yayin nessekh en eux, sauf s’il a versé trois mesures d’eau et en a retrouvé quatre. Et il est un avis selon lequel on ne permet le contact d’un non-Juif dans aucun temed (explication : l’eau que l’on verse sur les marcs et les rafles, qui prend le goût du vin) tant qu’il est bon à boire, parce qu’on pourrait le confondre avec du vin véritable.
Ce que l’on fait avec ce qui reste. Le temed est la piquette : on verse de l’eau sur le marc épuisé et on obtient une boisson faible. La question est de savoir si elle est assez “vin” pour être saisie par le décret. Le Mehaber répond par une mesure : si l’on récupère plus que ce que l’on a versé, c’est que le marc a rendu du vin — le Chakh précise que “quatre” n’est pas un chiffre exact mais le seuil au-delà duquel le vin n’est plus annulé dans six parts d’eau (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ח). Le yech mi cheomer final déplace tout le critère : non plus la mesure, mais le risque de confusion.
Seif 10 — Faire sortir le marc de la cuve
יש להזהר מלהוציא החרצנים והזגים מהגתות על ידי עובדי כוכבים או כנענים אפילו אחר שהוציאו מהם יין ראשון ושני:
Il faut prendre garde de ne pas faire sortir les marcs et les rafles des cuves par des non-Juifs ou par des serviteurs cananéens — même après que l’on en a tiré le premier et le deuxième vin.
Une précaution de chantier, pas une règle de fond. Le marc épuisé n’est plus du vin ; mais il en reste toujours un peu, et l’on ne surveille pas la manutention comme on surveille une cuve. Le Chakh donne le motif : דשמא יש בו טופח יין ואוסר (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ט) — il peut rester assez d’humidité de vin pour que le contact porte. C’est le premier des seifim qui regardent le travail réel du pressoir, et non plus le liquide en lui-même.
Seif 11 — Nos lies et les leurs
שמרים שלנו שתמדן ולא מצא אלא כדי מדתן פעם ראשון אסור אם נגע בהם העובד כוכבים ופעם שני מותר אבל שמרים של עובדי כוכבים לעולם אסורים אפילו לא מצא אלא כדי מדתן אפי׳ תמדן כמה פעמים. (יין צמוקים פי׳ שנתן מים על ענבים יבשים הרי זה כיין ומתנסך) (בארוך סוף כלל כ״ב ותשובת ר״ל ב״ח סימן מ״א):
Nos propres lies sur lesquelles on a fait du temed et dont on n’a retiré que le volume versé : la première fois, c’est interdit si un non-Juif y a touché ; la seconde fois, c’est permis. Mais les lies des non-Juifs sont interdites à jamais — même s’il n’a retiré que le volume versé, et même s’il en a fait du temed plusieurs fois.
Glose. (Le vin de raisins secs — c’est-à-dire que l’on a versé de l’eau sur des raisins séchés — est comme du vin et peut être versé en libation.)
La symétrie se brise. Pour nos lies, la deuxième extraction est permise ; pour les leurs, jamais. La raison n’est pas dans la matière mais dans l’origine : leurs lies proviennent d’un vin déjà interdit, et l’on ne peut pas les épuiser au point d’en effacer la trace. La glose sur le vin de raisins secs est capitale pour la pratique moderne : elle range les jus reconstitués à partir de raisin sec dans la catégorie du vin. Le Taz (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ז) relève d’ailleurs une tension entre ce seif et le yech mi cheomer du seif 9.
Seif 12 — Le tonneau vidé de ses lies et rincé
חבית שפינה שמריו ושכשכן במים אין לחוש אחר כך לשום מגע לפי שהיין בטל במים ששכשך בהם:
Un tonneau dont on a évacué les lies et que l’on a rincé à l’eau : il n’y a plus lieu, ensuite, de se soucier d’aucun contact — parce que le vin est annulé dans l’eau avec laquelle on l’a rincé.
Seif 13 — Les tessons gorgés de vin
חרסים שבלעו יין של עובד כוכבים הרבה עד שכששורין אותם במים פולטים יינם אסורים בהנאה:
Des tessons qui ont absorbé tant de vin d’un non-Juif que, lorsqu’on les fait tremper dans l’eau, ils rendent leur vin — sont interdits au profit.
La contrepartie du seif 12. Là, l’eau suffisait à annuler ce qui restait ; ici, la poterie en tient assez pour le restituer. Le Chakh tire la conséquence pratique en s’appuyant sur la guemara : דאסור לסמוך בו כרעי המטה (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״ה) — on n’a même pas le droit de s’en servir pour caler un pied de lit, car ce serait déjà en tirer profit.
Seif 14 — Marc et lies des non-Juifs : les douze mois
החרצנים והזגים של עובדי כוכבים וכן שמרי יין שלהם תוך י״ב חדש אסורים בהנאה ולאחר י״ב חדש מותרים אפילו באכילה וה״מ כשתמדן במים בתחילה אבל אם לא תמדן אסורים לעולם אפילו יבשם בתנור: הגה וזה לא מיירי אלא בחרצנים שהיו על יין נסך אבל אם שלה החרצנים מן הגת קודם שהמשיך היין כמו שיתבאר אינן אסורין (ב״י בשם הרי״ף והרשב״א) וכן אלו שדורכים הענבים בחבית אע״פ שהיין צף עליהם למעלה מותרים (כל בו):
Les marcs et les rafles des non-Juifs, ainsi que leurs lies de vin : dans les douze mois, ils sont interdits au profit ; après douze mois, ils sont permis même à la consommation. Et cela lorsqu’on en a d’abord fait du temed avec de l’eau ; mais si l’on n’en a pas fait de temed, ils sont interdits à jamais — même si on les a séchés au four.
Glose du Rama. Et ceci ne parle que de marcs qui étaient sur du yayin nessekh ; mais si l’on a retiré les marcs de la cuve avant que le vin n’ait été tiré, comme il sera expliqué, ils ne sont pas interdits. Et de même ceux qui foulent les raisins dans un tonneau : bien que le vin surnage au-dessus d’eux, ils sont permis.
Le temps comme cachérisation. Douze mois : le vin restant est réputé entièrement évaporé. Mais la condition surprend — il faut avoir d’abord tiré du temed, faute de quoi rien ne joue, même le four. Le Taz relève la difficulté que cela pose sur la guemara de Ḥouline (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ח). La glose du Rama, elle, annonce déjà le seif 17 : tant qu’il n’y a pas eu hamchakha, il n’y a pas de vin — donc pas de marc interdit.
Seif 15 — La pâte levée avec des lies interdites
המחמיץ בשמרי יין של עובדי כוכבים תוך זמן איסורם כל העיסה אסורה בהנאה. (ואם דרך העובד כוכבים לחמץ בהם אם מותר לקנות מהם עיין לעיל סי׳ קי״ד):
Celui qui fait lever [une pâte] avec des lies de vin de non-Juifs pendant la période de leur interdit : toute la pâte est interdite au profit. (Et si le non-Juif a coutume de faire lever avec elles, quant à savoir s’il est permis d’en acheter chez lui — voir plus haut le siman 114.)
Pourquoi la quantité ne sauve pas. On attendrait ici l’annulation dans soixante. Le Chakh répond en une formule : ואפילו באלף לא בטיל דלטעמיה עבידי (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״ח) — ce qui est mis là pour agir, un levain, ne s’annule pas, fût-ce dans mille. Ce n’est pas un mélange, c’est un ingrédient actif.
Seif 16 — Le dépôt séché sur la paroi du tonneau
יש מי שאומר שתמצית יין הנקרש על דופני החבית והקנקנים נהגו בו היתר שמשתמשין בכלי עובדי כוכבים לאחר י״ב חדש או לאחר מילוי ועירוי ואין מקליפין התמצית הנקרש עליו שכיון שנתייבש כל כך כבר כלה כל לחלוחית יין שבו וכעפר בעלמא הוא:
Il est un avis selon lequel, s’agissant du dépôt de vin figé sur les parois du tonneau et des cruches, l’usage a été de permettre : on se sert des ustensiles des non-Juifs après douze mois, ou après remplissage et vidange, sans gratter le dépôt figé dessus — car, s’étant desséché à ce point, toute l’humidité de vin qui s’y trouvait a déjà disparu, et ce n’est plus que poussière.
Un usage rapporté, et aussitôt tempéré. Le Mehaber présente la permission sous la forme réservée aux avis isolés — יש מי שאומר — et sur la foi d’une coutume, non d’un raisonnement. Le Taz ajoute la conduite recommandée : ומ״מ אין להקל לכתחלה (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ט) — on lave bien l’intérieur et l’on gratte soigneusement.
Groupe D — À quel instant naît le vin : la המשכה (seifim 17-21)
Seif 17 — À partir de quand y a-t-il “du vin” : la המשכה
מאימתי נקרא יין ליאסר במגע עובד כוכבי׳ משהתחיל לימשך דהיינו משנמשך על הגת בעצמו כי הגת הוא מדרון ואם פינה החרצנים והזגים והיין לבדו נמשך מצד העליון לצד התחתון ונשאר היין לבדו עומד נקרא המשכה ונאסר כל מה שבגת אפי׳ לא נגע אלא בחרצנים ובזגים אם יש בהם טופח על מנת להטפיח אבל כל זמן שלא הבדיל היין (עד שולי הגת) (ב״י בשם תוספות והרא״ש ומרדכי) מן החרצנים והזגים לא הוי המשכה:
À partir de quand est-ce appelé “vin”, de sorte à être interdit par le contact d’un non-Juif ? Dès que [le liquide] commence à s’écouler — c’est-à-dire dès qu’il s’écoule dans la cuve elle-même, car la cuve est en pente. Et si l’on a dégagé les marcs et les rafles et que le vin, seul, s’est écoulé du côté haut vers le côté bas et qu’il est resté seul, cela s’appelle hamchakha, et tout ce qui est dans la cuve devient interdit — même s’il n’a touché que les marcs et les rafles, dès lors qu’il s’y trouve assez d’humidité pour en mouiller une autre chose (טופח על מנת להטפיח). Mais tant qu’il n’a pas séparé le vin (jusqu’au fond de la cuve) des marcs et des rafles, il n’y a pas hamchakha.
Le seif charnière de tout le siman. Jusqu’ici la question était : ce liquide est-il assez vin pour être interdit ? Ici elle devient : à quel instant du travail du raisin le vin naît-il ? La réponse est mécanique, presque hydraulique : quand le jus se sépare du solide et coule. Avant cet instant, un non-Juif peut fouler, toucher, manipuler — il n’y a rien qui soit du vin. Après, tout ce qui est dans la cuve est saisi d’un coup. C’est ce seuil qui commande les seifim 18 à 22, et c’est lui qui explique la glose du Rama au seif 14.
Seif 18 — Le gobelet et le panier : deux façons de séparer
אם מילא מהגת כוס יין וכיון לשלותו (פי׳ להסירו מענין של נעלך) מהחרצנים והזגים הוי המשכה וכן אם נתן סל לתוך הגת או גיגית דרוכה נקרא המשכה (סה״ת וסמ״ג) כיון שהיין צלול נכנס לתוך הסל ונבדל מהחרצנים והזגים אבל אם לקח החרצנים עם היין לא הוי המשכה ואפילו אם לקחן עובד כוכבים ביחד מותר להחזיר המותר:
S’il a rempli de la cuve un gobelet de vin en ayant l’intention de l’en détacher (explication : de l’écarter, au sens de de ton pied) des marcs et des rafles — c’est une hamchakha. Et de même s’il a posé un panier dans la cuve ou dans un baquet foulé, cela s’appelle hamchakha, puisque le vin clair entre dans le panier et se sépare des marcs et des rafles. Mais s’il a pris les marcs avec le vin, ce n’est pas une hamchakha ; et même si c’est un non-Juif qui les a pris ensemble, il est permis de remettre le reste.
Deux gestes minuscules, un seuil franchi. Un gobelet puisé avec l’intention de séparer, un panier posé au fond — et le vin existe. Le Mehaber montre ainsi que la hamchakha n’exige ni pressoir ni volume : la séparation du clair et du solide suffit. Et il ferme la porte inverse : prendre les deux ensemble ne sépare rien, donc n’engendre rien — d’où la permission finale, contre-intuitive, de reverser le reste.
Seif 19 — La cuve de raisins foulés chez le non-Juif
גיגית מלאה ענבים דרוכים עומדת בבית העובד כוכבים יש לאסור שמא המשיך ממנה:
Un baquet plein de raisins foulés qui se trouve dans la maison d’un non-Juif — il y a lieu d’interdire, de crainte qu’il n’en ait tiré du vin.
Le seuil du seif 17, appliqué à ce qu’on ne voit pas. Rien ne prouve qu’il y ait eu hamchakha ; mais la cuve est chez lui, hors de tout regard. Le Taz précise la portée exacte : אם הוא של עובד כוכבי׳ לקנות ממנו (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק י״א) — la crainte vaut quand la cuve lui appartient et qu’on veut la lui acheter ; si elle appartient à un Juif, le non-Juif serait tenu pour voleur et l’on ne craint plus.
Seif 20 — La cuve bouchée et pleine, et le panier filtrant
גת שהיא סתומה ומלאה דלא שייך בה המשכה וירד ממנה יין וחרצנים ביחד לתוך סל שלפני הגת שהיין מסתנן בו אין על מה שבגת תורת יין אלא על מה שבסל בלבד ואם נגע עובד כוכבים בסל נאסר ואם החזירו לגת נאסר מה שבגת משום תערובת יין שבסל שנתערב בו ואם יש בחרצנים וזגים שבגת ס׳ כנגד יין שנפל בו מהסל מותר:
Une cuve bouchée et pleine, dans laquelle la hamchakha ne s’applique pas, et dont il est descendu du vin et des marcs ensemble dans un panier placé devant la cuve, où le vin se filtre : ce qui est dans la cuve n’a pas le statut de vin, mais seulement ce qui est dans le panier. Et si un non-Juif a touché [ce qui est] dans le panier, cela devient interdit ; et s’il l’a reversé dans la cuve, ce qui est dans la cuve devient interdit en raison du mélange du vin du panier qui s’y est mêlé. Et s’il y a dans les marcs et les rafles de la cuve soixante contre le vin qui y est tombé du panier — c’est permis.
Le vin est là où il coule, pas là où il est né. Une cuve pleine à ras bord n’a pas de pente disponible : rien ne peut s’y écouler, donc rien n’y devient vin. Le vin n’apparaît que dans le panier, en aval. D’où la conséquence surprenante : le non-Juif peut toucher la cuve sans dommage, mais non le panier. Et le retour en arrière — reverser le panier dans la cuve — ne fait pas des marcs du vin : il y introduit seulement un mélange, qui s’annule dans soixante. Le Chakh l’explique par le principe סלק את מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק מ״א).
Seif 21 — Ne pas fouler avec le non-Juif
אין דורכין עם העובד כוכבים בגת (או גיגית) (מרדכי ותוספות פ׳ ר״י ומהרי״ק שורש ל״ב) שמא יגע בידים וינסך ואפילו היה כפות: הגה ואם דרך כל מה שנמשך מכחו ויצא לחוץ נאסר (ב״י) וע״ל סימן קכ״ד והא דאין דורכים עם העובד כוכבים היינו בגיגית או בגת שדרך להמשיך משם היין וגזרינן קודם המשכה אטו לאחר המשכה אבל בעריבה שאין דרך למשוך משם מותר לדרוך עמו וכן לקנות ממנו ענבים דרוכות בעריבה הואיל ואין דרך למשוך בעריבות (מהרי״ק שורש ל״ב ועס״ק מ״ו):
On ne foule pas avec un non-Juif dans une cuve (ou un baquet) de crainte qu’il ne touche de ses mains et ne fasse une libation — et même s’il était ligoté.
Glose du Rama. Et s’il a foulé, tout ce qui s’est écoulé par sa force et est sorti au dehors devient interdit ; voir plus loin le siman 124. Et cette règle — qu’on ne foule pas avec un non-Juif — vaut dans un baquet ou dans une cuve dont on a coutume de tirer le vin, et l’on décrète l’avant-hamchakha à cause de l’après-hamchakha. Mais dans une maie, d’où l’on n’a pas coutume de tirer, il est permis de fouler avec lui, et de même de lui acheter des raisins foulés dans une maie, puisqu’il n’est pas d’usage de tirer le vin des maies.
Un décret par anticipation. Avant la hamchakha il n’y a pas de vin — donc, en droit strict, rien à craindre. Le Rama dit pourquoi on interdit malgré tout : on décrète l’avant à cause de l’après. Le foulage est un travail continu ; on ne peut pas demander à un homme dans la cuve de suspendre son geste à la seconde où le jus commence à couler. Et l’on mesure le décret à l’usage : là où l’on ne tire jamais le vin — la maie —, le décret ne s’applique pas. Le Taz, lui, rapporte avoir entendu de nombreux sages interdire tout achat de raisins foulés, quel que soit le récipient (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ט״ז).
Groupe E — Les marges : la force, le signe, l’eau-de-vie, le miel (seifim 22-26)
Seif 22 — Il a foulé sans toucher : la force, non la main
עובד כוכבים שדרך היין ולא נגע בו והרי ישראל עומד על גבו וישראל הוא שכנסו בחבית הרי זה אסור בשתייה:
Un non-Juif qui a foulé le vin sans y toucher, alors qu’un Juif se tenait au-dessus de lui et que c’est le Juif qui l’a recueilli dans le tonneau — celui-ci est [tout de même] interdit à la boisson.
Toutes les garanties réunies, et l’interdit demeure. Il n’a pas touché ; un Juif surveillait ; c’est le Juif qui a mis en tonneau. Il reste pourtant une chose : le vin a coulé par sa force (כוחו). Le Taz explique que c’est là tout le sujet : לפי שאין כאן אלא כח עובד כוכבים דהא לא נגע אפילו ברגל (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק י״ז). Et l’on mesure la nuance : force du non-Juif → interdit à la boisson seulement, jamais au profit. C’est exactement l’objet du siman 125, qui reprend la question du כוח et du כוח כוחו.
Seif 23 — Le tonneau interdit rangé parmi les autres
אם חבית של יין נסך מונחת עם חביות כשירות צריך לעשות לה היכר:
Si un tonneau de yayin nessekh est posé parmi des tonneaux permis, il faut lui faire un signe distinctif.
Seif 24 — L’eau-de-vie de vin (אגוא״ה ארדיינט״י)
אגוא״ה ארדיינט״י של עובד כוכבים אסור בהנאה כיין עצמו: הגה ופירוש דבריו יין שרוף שעושין מיין נסך אע״פ שאינו רק זיעה מן הנסך הרי הוא כאיסור עצמו (ריב״ש סי׳ רצ״ה):
L’agua ardiente d’un non-Juif est interdite au profit, comme le vin lui-même.
Glose du Rama. Et le sens de ses paroles : l’eau-de-vie que l’on fait à partir de yayin nessekh — bien qu’elle ne soit que la “sueur” du vin interdit, elle est comme l’interdit lui-même.
Le mot étranger, laissé tel quel. Le Mehaber écrit en caractères hébraïques un terme espagnol — agua ardiente, l’eau ardente, notre eau-de-vie — et le Rama le traduit pour ses lecteurs par יין שרוף. La règle est celle du distillat : la vapeur d’un interdit reste l’interdit. C’est le seif qui gouverne, aujourd’hui, la question des alcools et vinaigres distillés de vin et de tout ce que l’industrie tire du marc.
Seif 25 — Les dragées de coriandre
מותר ליקח מהעובד כוכבים קוליינדר״י קונפיט״י אע״פ שנותנין הקוליינדר״י בחומץ (משום דהוי נתינת טעם לפגם ועיין לקמן סוף סימן קל״ד):
Il est permis d’acheter à un non-Juif des dragées de coriandre, bien que l’on mette la coriandre dans du vinaigre (parce que c’est un goût qui gâte ; et voir plus loin, à la fin du siman 134).
Le siman précédent revient en une ligne. Le vinaigre de vin d’un non-Juif est interdit ; la coriandre y a trempé ; et pourtant la confiserie est permise. Le motif est celui du siman 122 tout entier : נותן טעם לפגם, un goût qui gâte n’interdit pas. Deux simanim voisins se répondent, et l’on voit à quel point le compartiment de Yoré Déa est un tissu, non une suite de chapitres.
Seif 26 — Le “miel” des Ismaélites, et le jeûne de celui qui a bu par mégarde
דבש של ישמעאלים אסור: הגה מי ששתה יין נסך בשוגג י״א שיתענה ה׳ ימים נגד ה׳ פעמים גפן שבחומש (ר״ל לבד משנה תורה) ויתכפר לו. (תשובת הרא״ש):
Le miel des Ismaélites est interdit.
Glose du Rama.Celui qui a bu du yayin nessekh par inadvertance : certains disent qu’il jeûnera cinq jours, correspondant aux cinq occurrences du mot גפן dans le Ḥoumach (c’est-à-dire hors du Deutéronome), et il lui sera pardonné.
Attention au faux ami. Il ne s’agit pas de miel d’abeilles. Le Taz explique : פי׳ שהוא תחלתו יין גמור ואח״כ מבשלין אותו עם מיני בשמים עד כי נעשה דבש (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק י״ח). C’est un moût de raisin cuit jusqu’au sirop — du vin déguisé, non un produit de la ruche. Le Chakh le dit sans détour : אבל פשיטא דדבש ישמעאלים של דבורים או תמרים אין בו חשש איסור (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק מ״ט). Et le siman se referme sur une note toute différente : non plus une règle, mais une réparation — cinq jours de jeûne, un par occurrence du mot “vigne” dans les quatre premiers livres.
2. Contexte — d’où viennent le yayin nessekh et le stam yénam
Le point de départ est biblique. Le vin versé en libation devant une idole est assimilé au sacrifice offert devant elle, et le sacrifice est interdit au profit. La guemara du traité Avoda Zara tire la conséquence en deux mots :
Mais la quasi-totalité de notre siman ne parle pas de ce vin-là. Elle parle du vin ordinaire d’un non-Juif, dont personne ne sait s’il a été versé ou non. Cet interdit-là est rabbinique, et il fait partie des “dix-huit décrets”. La guemara en donne la chaîne des motifs — chaque décret servant de rempart au suivant :
Et c’est encore le Rambam qui donne la clé sans laquelle la moitié de notre siman resterait obscure. Si le décret a été porté sur le vin parce qu’il peut servir de libation, alors il ne peut atteindre que le vin qui pourrait effectivement l’être :
Voilà pourquoi le vin cuit, le vin miellé, le plat cuisiné, le vinaigre s’échappent tous par la même porte : ils ne sont plus des vins d’autel. La guemara l’avait tranché pour le vin cuit :
Tenir les deux étages distincts, c’est déjà avoir compris le siman. Yayin nessekh : interdit de Torah, interdit au profit, sans mesure minimale. Stam yénam : décret des Sages, dont le Rama constatera au seif 1 que l’un des deux motifs — la crainte d’une libation réelle — ne se vérifie plus, tandis que l’autre — la proximité avec les nations — demeure entier.
3. Les concepts-clés
יין נסך — le vin de libation
Le vin effectivement versé devant une idole. Interdit par la Torah, interdit au profit, et — parce que l’interdit tient à l’idolâtrie — sans mesure minimale. C’est le cas rare ; il donne son nom au siman et sa mesure à tout le reste.
סתם יינם — leur vin ordinaire
Le vin d’un non-Juif dont on ignore s’il a été versé ou non — et, par extension, notre propre vin qu’un non-Juif a touché. Interdit par décret rabbinique. C’est de lui que parlent vingt-cinq des vingt-six seifim.
יין מבושל — le vin cuit
Un vin qui a bouilli sur le feu. N’étant plus offrable sur l’autel, il sort du décret : le contact d’un non-Juif ne l’interdit pas (seif 3). C’est la porte de sortie la plus utilisée de toute la cachrout du vin.
תמד — la piquette
L’eau versée sur le marc épuisé, qui en tire un reste de goût de vin. Le seif 9 la mesure : si l’on retire plus qu’on n’a versé, c’est bien du vin qui est sorti.
חרצנים וזגים — marcs et rafles
Ce qui reste du raisin après le pressoir. Ceux des non-Juifs sont interdits au profit douze mois durant (seif 14) ; les nôtres se comportent selon ce qu’ils rendent encore.
המשכה — l’écoulement
L’instant où le jus clair se sépare du solide et s’écoule. Avant, il n’y a pas de vin ; après, tout ce qui est dans la cuve a le statut de vin. Un gobelet puisé avec l’intention de séparer, ou un panier posé au fond, suffisent (seifim 17-18).
טופח על מנת להטפיח
Assez humide pour mouiller à son tour ce qu’on y pose. C’est la mesure d’humidité qui décide si le contact avec les marcs vaut contact avec du vin (seif 17).
מגע · כוח — le contact et la force
Deux degrés distincts. Le contact direct fait tomber la rigueur pleine ; la force — le vin mû par le geste du non-Juif sans qu’il touche — n’interdit qu’à la boisson (seif 22). Le siman 125 est tout entier consacré à cette gradation.
4. Le tableau des liquides
Le siman procède par essais successifs. Voici, dans l’ordre où il les prend, ce que chaque liquide devient sous le contact d’un non-Juif.
Le liquide
Sous le contact d’un non-Juif
Où
Leur vin ordinaire (סתם יינם)
Interdit — même au profit ; le Rama allège l’usage du profit
1
Vin cuit (יין מבושל)
Permis
3
Vin au miel et au poivre, si le goût a changé
Permis
4
Plat cuisiné au vin, le vin invisible
Permis — mais interdit s’il surnage (Rama)
5
Vinaigre qui bouillonne
Permis — et rétroactivement sur trois jours
6-7
Jus de raisin vert (מי הבוסר)
Interdit
8
Vin coupé d’eau, goût de vin subsistant
Interdit (Rama)
8
Piquette de nos marcs foulés au pied
Interdite aux 1re et 2e fois
9
Nos lies, deuxième extraction
Permises — les leurs, jamais
11
Tonneau vidé et rincé à l’eau
Permis — le vin est annulé
12
Tessons qui rendent leur vin à l’eau
Interdits au profit
13
Leurs marcs et lies, passé douze mois
Permis même à manger — s’il y a eu תמד
14
Cuve avant la המשכה
Pas encore du vin — rien n’est interdit
17
Cuve après la המשכה
Tout ce qui est dans la cuve est saisi
17
Vin mû par sa seule force (כוחו)
Interdit à la boisson seulement
22
Eau-de-vie tirée de leur vin
Interdite au profit, comme le vin
24
Dragées de coriandre au vinaigre
Permises — נותן טעם לפגם
25
“Miel” des Ismaélites (moût cuit)
Interdit
26
5. Le Taz et le Chakh — les deux motifs du décret
Tout le seif 1 — et, par lui, la moitié pratique du bloc du vin — dépend d’une seule question : pourquoi a-t-on interdit leur vin ordinaire ? S’il y a deux motifs distincts, l’un peut tomber sans l’autre. Le Taz ouvre son commentaire là-dessus :
פי׳ משום בנותיהם אסרוהו בשתייה ומשום גזירת י״נ אסרוהו אף בהנאה
— ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק א
Deux motifs, deux portées. La crainte de la proximité et des mariages a fait interdire la boisson ; la crainte d’une libation réelle a fait étendre l’interdit au profit. Le Taz poursuit en montrant que, si l’on suit ce motif, l’allègement du Rama coule de source — בטל הטעם והותרה הגזירה — tandis que si l’on suit la formulation du Tour au début, aucun allègement n’est possible, car דדבר שנאסר במנין צריך מנין אחר להתירו.
כלומר אסור מדרבנן משום יין שנתנסך לעבודת כוכבים שאסור מדאורייתא וכן משום גזירת בנותיהן
— ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק א
Le Chakh dit la même chose autrement, et ajoute la précision qui compte : le stam yénam est rabbinique, adossé à un interdit de Torah. Toute la suite du siman en dépend — c’est parce que l’interdit est rabbinique qu’un doute, une majorité, un délai de douze mois ou une simple coutume peuvent l’écarter, ce qui serait impensable pour du yayin nessekh véritable.
6. Les gloses du Rama (הגה) — sept interventions
Le Rama intervient dans sept seifim — 1, 5, 8, 14, 21, 24 et 26 — auxquels s’ajoutent une dizaine de courtes parenthèses. Le partage est net : le Mehaber écrit le droit du vin ; le Rama écrit ce que l’on fait, en Europe, quand ce droit rencontre un marché, une vendange et un voisinage.
Sur le seif 1 — l’allègement le plus lourd de conséquences
Le Rama ne discute pas la règle : il constate que les nations de son temps ne font plus de libations, et en tire que l’interdit de profit tombe pour beaucoup, l’interdit de boire restant entier. Suivent trois degrés de plus en plus indulgents : se faire payer une dette en vin (כמציל מידם), rattraper une perte déjà subie, et — refusé d’emblée — commercer pour gagner. Sur ce dernier point il rapporte encore des indulgents, mais conclut : וטוב להחמיר.
Sur le seif 5 — le vin qu’on voit encore
Quatre apports en une glose : la condition de l’invisibilité du vin dans le plat, l’exception de la graisse et de la moutarde où il surnage, le cas du mélange avec du vin cuit (trois avis, du plus rigoureux au plus indulgent), et la permission du vin figé.
Sur le seif 8 — jusqu’où l’eau annule
Le Mehaber a parlé du verjus ; le Rama enchaîne sur le vin coupé d’eau, et donne les deux positions : le goût comme critère, ou une proportion fixe — six parts d’eau. Il renvoie au siman 134, où la question se règle.
Sur le seif 14 — le marc pris avant la המשכה
Glose d’une grande portée pratique : les douze mois ne concernent que le marc ayant baigné dans du yayin nessekh. Retiré de la cuve avant l’écoulement, il n’a jamais touché de vin — et il est permis. Le Rama applique ici, par anticipation, le seuil du seif 17.
Sur le seif 21 — le décret par anticipation, et la maie
La glose la plus construite du siman. Elle explique pourquoi l’on interdit de fouler ensemble alors qu’il n’y a pas encore de vin — גזרינן קודם המשכה אטו לאחר המשכה —, puis mesure le décret à l’usage : dans une maie, d’où l’on ne tire jamais, il ne s’applique pas ; d’où la permission d’acheter des raisins foulés dans une maie.
Sur le seif 24 — traduire un mot espagnol
Le Mehaber avait écrit agua ardiente en caractères hébraïques ; le Rama, qui écrit pour l’Europe centrale, traduit — יין שרוף — et énonce la règle du distillat : la vapeur d’un interdit est l’interdit.
Sur le seif 26 — la dernière glose n’est pas une règle
Le siman s’achève sur une pénitence : cinq jours de jeûne pour celui qui a bu du yayin nessekh sans le savoir, un par occurrence du mot גפן dans les quatre premiers livres. Ce n’est plus de la halakha au sens strict, c’est une teshouva — et cela dit combien la gravité attachée à ce vin dépasse le calcul des permissions.
Une ligne unique traverse ces sept gloses : le Rama porte le siman du pressoir au marché. Le Mehaber décrit un monde où l’on fait son vin ; le Rama écrit pour un monde où on l’achète, le vend, le reçoit en paiement, le distille, et le côtoie dans la boutique du voisin. C’est pourquoi ses interventions se concentrent sur les seifim 1, 21 et 24 — l’argent, la vendange partagée, et le produit transformé.
7. Cas pratiques modernes
Cas 1 — Le vin servi par un tiers, au restaurant ou sous la ’houppa
Une bouteille ouverte, un serveur qui verse : c’est la situation la plus courante du siman entier. Le seif 1 la range dans le contact — וה״ה למגעם ביין שלנו — et le seif 3 donne la parade : un vin cuit ne se laisse pas atteindre. De là l’usage, quasi universel dans la restauration et les mariages, du yayin mevouchal. Restent deux questions que ce niveau pose sans les trancher : la pasteurisation industrielle répond-elle au seuil du Mehaber (le Chakh exige que le volume diminue), et le bouchon vissé ou l’ouverture par le convive changent-ils quelque chose ? Un cas réel se pose à un Rav.
Cas 2 — Jus de raisin, concentré, jus de raisins secs
Le jus de raisin non fermenté relève du même régime : il est le vin avant la fermentation. La glose du seif 11 étend expressément la règle au jus reconstitué à partir de raisins secs — הרי זה כיין ומתנסך. La question du concentré et du jus reconstitué industriellement est ainsi posée depuis quatre siècles, et c’est ce seif qu’il faut ouvrir avant tout raisonnement moderne.
Cas 3 — Vinaigre de vin, arômes et alcools distillés
Trois seifim se répondent. Le seif 6 permet le vinaigre franc — encore faut-il qu’il le soit vraiment, et le critère est physique. Le seif 24 interdit au profit l’eau-de-vie tirée de leur vin, distillat compris. Et le seif 25 rappelle qu’un ingrédient qui gâte ne rend rien interdit. C’est très exactement le terrain des arômes, colorants, alcools de bouche et tartrates dérivés de la vigne, où les trois raisonnements se croisent.
Cas 4 — La cave et la main-d’œuvre : visite, machine, vendange
Les seifim 17 à 21 sont la charte de la production. Le seuil est l’écoulement : tant que le moût n’a pas été séparé du solide, une manipulation par un non-Juif ne fait rien ; une fois franchi, tout ce qui est dans la cuve bascule d’un coup. Le seif 20 en tire une conséquence contre-intuitive et parfaitement actuelle : dans une cuve pleine et fermée, le vin “est” dans ce qui coule en aval, non dans la cuve. Et le seif 21 dit pourquoi on interdit malgré tout le travail en commun — on ne peut pas suspendre un geste à la seconde près.
Cas 5 — Ce que l’industrie tire du marc
Pépins, peaux, lies, tartre, levures : rien ne se jette dans une cave moderne. Les seifim 13 à 16 les ont tous rencontrés sous d’autres noms. Trois repères en sortent : les douze mois comme délai qui éteint (seif 14, sous la condition du תמד) ; le levain qui ne s’annule jamais parce qu’il est mis là pour agir (seif 15) ; et le dépôt desséché devenu poussière, permis par l’usage mais que le Taz recommande de gratter (seif 16).
Cas 6 — Recevoir, offrir, revendre
Une bouteille reçue en cadeau, un stock hérité, un lot repris avec un fonds de commerce : c’est la glose du seif 1, et elle est graduée. Récupérer une dette ou limiter une perte déjà subie : le Rama permet. Acheter pour revendre avec bénéfice : il refuse d’emblée, rapporte des indulgents, et tranche וטוב להחמיר. Et le seif 23 ajoute le geste concret quand une bouteille interdite reste dans la maison : lui faire un signe, pour qu’aucune main distraite ne s’y trompe.
8. Synthèse du Siman 123
En une phrase : le vin réellement versé à une idole est interdit par la Torah, même au profit ; les Sages ont étendu cet interdit au vin ordinaire d’un non-Juif et à notre vin qu’il a touché — et les vingt-six seifim ne font que répondre à deux questions : quel liquide est encore assez vin pour être saisi (seifim 1-16, 24-26), et à partir de quel instant du pressoir le vin existe (seifim 17-23).
Tableau-mémoire
La question
Le critère
Où
Quel est l’interdit de base ?
Stam yénam interdit au profit, contact compris
1
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Rama : boisson interdite, profit allégé
1
Le profit, ce n’est pas que boire ?
Le bain pour un malade sans danger : interdit
2
Comment y échapper ?
Cuire le vin — dès l’ébullition
3
Et si l’on y ajoute quelque chose ?
Le goût doit avoir changé
4
Le vin dans un plat ?
Permis — sauf s’il se voit (Rama)
5
Le vinaigre ?
Permis s’il bouillonne — et 3 jours en arrière
6-7
Le verjus, le vin coupé ?
Interdits — nous ne sommes plus experts
8
La piquette ?
On mesure : trois versés, quatre retirés
9
Nos lies et les leurs ?
Les nôtres s’épuisent, les leurs jamais
11
Tessons et poterie ?
Rincé = annulé · qui rend son vin = interdit
12-13
Leur marc, leurs lies ?
Douze mois — à condition d’avoir fait le תמד
14
Un levain interdit dans la pâte ?
Ne s’annule jamais — לטעמיה עביד
15
Le dépôt sec sur la paroi ?
Comme de la poussière — usage indulgent
16
Quand y a-t-il du vin ?
À la המשכה — jamais avant
17
Qu’est-ce qui suffit à la faire ?
Un gobelet puisé, un panier posé
18
Une cuve foulée chez lui ?
Interdite — on ne voit pas ce qu’il a fait
19
Une cuve pleine et fermée ?
Le vin est dans le panier, pas dans la cuve
20
Fouler avec lui ?
Non — sauf dans une maie (Rama)
21
Il a foulé sans toucher ?
Sa force interdit à la boisson
22
Une bouteille interdite à la maison ?
Lui faire un signe
23
L’eau-de-vie tirée de leur vin ?
Comme le vin — la vapeur suit l’interdit
24
Les dragées trempées au vinaigre ?
Permises — נותן טעם לפגם
25
Le “miel” des Ismaélites ?
Du moût cuit, pas du miel — interdit
26
Et qui a bu sans le savoir ?
Cinq jours de jeûne (Rama)
26
Questions de compréhension
Le seif 1 interdit le stam yénam au profit, et le Rama allège aussitôt. Quel fait — et non quel raisonnement — autorise cet allègement, et pourquoi ne touche-t-il pas à l’interdit de boire ?
Pourquoi le seif 2 parle-t-il d’un bain plutôt que d’un verre ? Que prouve-t-il exactement sur la position du Mehaber au seif 1 ?
Le vin cuit (seif 3), le vin miellé (seif 4) et le plat cuisiné (seif 5) sont permis. Quelle phrase du Rambam donne le motif commun aux trois ?
Les seifim 6 et 8 invoquent tous deux le fait que nous ne sommes plus experts. Comment le même argument conduit-il ici à permettre et là à interdire ?
Au seif 9, à quoi sert exactement de comparer le volume versé et le volume retiré ? Que mesure-t-on, au fond ?
Le seif 14 permet le marc après douze mois, mais à une condition inattendue. Laquelle, et quelle difficulté le Taz soulève-t-il contre elle ?
Expliquez, avec le seif 20, comment un non-Juif peut toucher la cuve sans rien interdire et rendre pourtant interdit le contenu du panier placé devant elle.
Au seif 22, tout a été fait correctement — pas de contact, un Juif présent, un Juif qui met en tonneau — et le vin reste interdit à la boisson. Qu’est-ce qui, au juste, l’a rendu tel ? Et pourquoi l’interdit s’arrête-t-il à la boisson ?
Pour aller plus loin
Ce niveau installe le vocabulaire du bloc. Les niveaux 2 (Lamdan), 3 (Synthèse) et 4 (Halakha lema‘assé) du Siman 123 reprennent respectivement le pilpoul des Richonim sur le fondement du décret, les tableaux de révision, et la psika pratique. Et le siman se prolonge naturellement dans ses voisins : siman 124, le contact du non-Juif avec le tonneau ; siman 125, le vin mû par sa force et par la force de sa force ; siman 126, le mélange et le נצוק ; siman 127, la crédibilité de celui qui vient interdire le vin d’autrui.
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :