Comment lire ce niveau. Chaque affirmation est ancrée soit dans le texte du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim, soit dans un posek nommé et vérifiable. Sur le Yoreh De'ah il n'y a ni Mishna Berurah (qui ne commente que l'Orach Chaim), ni Choulhan Aroukh HaRav / Daat HaRav — l'Admour HaZaken n'a pas écrit le Yoreh De'ah. Sur ce siman précis, le Aroukh HaChoulhan ne nous est pas accessible : sa numérisation sur le Yoreh De'ah s'interrompt à partir du siman 123 — on ne lui prête donc ici aucune parole, sans rien préjuger de ce qu'il a écrit. Les autorités mobilisées ici sont donc le Mehaber, le Rama, le Taz, le Shach, le Pitchei Teshuva, le Rambam et la guemara Avoda Zara. Toute application concrète (lema'asse) se conclut par le renvoi à ton Rav — et ce siman le dit lui-même, dans une phrase du Rama qu'il faut lire deux fois : on ne compare pas une situation à une autre dans ces matières.

📑 תוכן העניינים

  1. שורש הסימן — שני איסורים ושתי דרגות: הנאה ושתייה
  2. פסק המחבר והרמ״א — מפת הסימן בכ״ז סעיפים
  3. מי אוסר במגעו — תינוק, גר תושב, עבדים, מומר, אנוסים (סעיפים א׳–ט׳)
  4. שלושת תנאי המגע האוסר (סעיף י׳)
  5. נגיעה ושכשוך — כיצד היא הנגיעה (סעיפים י״א–י״ג)
  6. הברזא, הנקב והסדק (סעיפים י״ד–ט״ז, כ״ב–כ״ג, כ״ו–כ״ז)
  7. אחיזת הכלי, הגבהה וכוח (סעיפים י״ז–י״ח)
  8. טרוד במלאכתו — מדידה, הצלה, נפילה לבור (סעיפים י״ט–כ״א)
  9. מגע על ידי דבר אחר ו״בזמן הזה״ — קולת הרמ״א וגדרי הש״ך (סעיף כ״ד)
  10. פסיקה בזמננו — ספרדים ואשכנזים
  11. מקרים מודרניים — המלצר, הבקבוק, היין המבושל, הבר, הקידוש, החנות
  12. סיכום מעשי וטבלאות — ולמעשה, שאל את רבך

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — Seif Alef et Seif Youd

מי הוא העושה יין נסך ודיני נגיעת העובד כוכבים בחבית. ובו כ״ו סעיפים: תינוק עובד כוכבים שאינו מזכיר עבודת כוכבים ומשמשיה אינו אוסר יין במגעו אלא בשתייה:

מגע עובד כוכבים לאסור בהנאה צריך שלשה תנאים אחד שיתכוין ליגע לאפוקי תינוק שנגע דלאו בר כוונה הוא וכן לאפוקי נפל לבור ועלה מת שני שידע שהוא יין ושלישי שלא יהא עוסק בדבר אחר:

Qui (seif 1). Le siman s'ouvre non pas sur le vin mais sur la personne : un enfant non juif qui ne nomme pas encore l'idolâtrie et ses services ne rend pas le vin interdit par son contact — sinon à la consommation. Tout le siman tourne autour de cette bascule : ce n'est pas le contact qui interdit, c'est le contact de quelqu'un.

Comment (seif 10). Puis la clef de tout le reste : pour que le contact d'un non-Juif interdise le vin même en bénéfice, il faut trois conditions cumulatives — qu'il ait l'intention de toucher, qu'il sache que c'est du vin, et qu'il ne soit pas occupé à autre chose. Les dix-sept seifim qui suivent ne sont que l'examen de l'une de ces trois conditions dans un cas réel.

— Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 124:1 et 124:10 · Sefaria YD 124:1 · 124:10

1. שורש הסימן — deux interdits, deux degrés

Pourquoi le vin d'un non-Juif porte deux interdits distincts. Le Taz énonce le principe qui commande tout le siman : l'interdit de boire est là משום בנותיהן — pour empêcher le rapprochement social —, et l'interdit de tirer bénéfice est là משום עבודת כוכבים, à cause de la libation idolâtre. D'où la conséquence immédiate : un non-Juif qui n'est pas idolâtre ne peut pas produire l'interdit de bénéfice, puisque le motif de celui-ci a disparu — mais l'interdit de boire, lui, demeure (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק ד).
Le principe qui gouverne les vingt-sept seifim — le Rambam le formule en une phrase, et le Mehaber la reprend au seif 7 :

« כָּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בְּעִנְיָן זֶה שֶׁהַיַּיִן אָסוּר אִם הָיָה עַכּוּ״ם שֶׁנֶּאֱסַר הַיַּיִן בִּגְלָלוֹ עוֹבֵד עַכּוּ״ם הֲרֵי הוּא אָסוּר בַּהֲנָיָה. וְאִם אֵינוֹ עוֹבֵד עַכּוּ״ם הֲרֵי הוּא אָסוּר בִּשְׁתִיָּה בִּלְבַד » — רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה ח
Deux degrés, et un mouvement : נחתינן דרגא. Le vocabulaire du siman est binaire — אסור בהנאה (on n'en tire rien : ni vente, ni don, ni usage) et אסור בשתייה (interdit seulement à la bouche). Toute la mécanique du siman consiste à faire descendre d'un degré : chaque fois qu'un élément atténue le soupçon de libation — un enfant, un non-idolâtre, une distraction, un objet interposé, une absence d'intention —, ce qui était interdit en bénéfice ne l'est plus qu'à la consommation ; et lorsque deux atténuations se cumulent, il ne reste rien du tout. C'est ce mouvement, et non une liste de cas, qu'il faut retenir.

Le fond talmudique du siman

Le seif 1 vient de la parole de Rav et de la limitation qu'il pose lui-même :
« והא מר הוא דאמר: תינוק בן יומו הוא עושה יין נסך! אמר להו: אימור דאמרי אנא בשתייה, בהנאה מי אמרי? » (עבודה זרה נ״ז ע״א)
Les seifim 19 et 20 viennent de la michna, qui énumère les gestes où l'homme est manifestement occupé ailleurs :
« נפל לבור ועלה, מדדו בקנה, התיז את הצרעה בקנה, או שהיה מטפיח על פי חבית מרותחת — בכל אלו היה מעשה ואמרו: ימכר, ורבי שמעון מתיר » (עבודה זרה ס׳ ע״ב)
Le seif 13 vient d'un incident rapporté à la fin du traité — l'étrog tombé dans le tonneau :
« ההוא אתרוגא דנפל לחביתא דחמרא, אידרי גוי ושקליה. אמר להו רב אשי: נקטוה לידיה כי היכי דלא לשכשיך ביה » (עבודה זרה נ״ט ע״ב)

2. פסק המחבר והרמ״א — la carte du siman, seif par seif

Vingt-sept seifim, deux moitiés. Le titre du siman annonce les deux questions et l'ordre dans lequel elles sont traitées : מי הוא העושה יין נסך — qui rend le vin interdit (seifim 1 à 9) — puis ודיני נגיעת העובד כוכבים בחבית — les lois du contact avec le tonneau (seifim 10 à 27). Le chapeau imprimé annonce ובו כ״ו סעיפים, vingt-six ; le texte en compte vingt-sept, et les renvois internes du Shach et du Taz suivent la numérotation à vingt-sept. C'est celle-ci qui fait foi.
SeifCe qu'il trancheStatut du vin
1Enfant non juif qui ne nomme pas encore l'idolâtrieInterdit à la consommation seulement
2Ger toshav ; converti circoncis mais non immergéInterdit à la consommation ; Rama : certains allègent
3Esclaves achetés, circoncis et immergés aussitôtNe rendent pas le vin interdit
4Fils de servantes, circoncis mais non immergésAdultes : interdit à la consommation ; enfants : permis
5Servante immergée pour la servitudeSon fils ne rend pas le vin nessekh
6Non-Juif qui n'est pas idolâtreInterdit à la consommation, permis en bénéfice
7Le même, touchant sans intention ou tapotant le tonneauPermis même à la consommation
8מָשׁוּךְ בְּעָרְלָתוֹ et מומרLe moumar rend interdit ; il est cru s'il dit avoir fait techouva
9Les anoussim (Marranes)Non crus sur leur propre vin, crus sur celui d'autrui
10Les trois conditions du contact qui interdit en bénéficeLa clef de tout le siman
11Ce qu'est un contact : main, pied, objet tenu, bouche — et שכשוךInterdit en bénéfice ; le vase à deux becs, sous condition
12Il entre dans une maison ou une boutique, cherche, touche et remueInterdit en bénéfice ; s'il croyait à de l'huile, permis en bénéfice
13On lui saisit la main avant qu'il ne la ressortePermis en bénéfice
14Le doigt dans la bonde ; la ברזא retiréeInterdit ; Rama : s'il ignorait, permis même à la consommation
15Non-Juif dément, vin qui s'écoule par le trouPermis même à la consommation
16Il a remué la ברזא sans que rien ne sorteInterdit si elle était lâche ; permise si elle était serrée
17Il saisit un récipient ouvert et le remue sans le souleverMachloket ; Rama : ne pas être sévère במקום פסידא
18Il soulève et verse — כחInterdit ; soulever sans verser ni toucher : permis
19Il mesure, tapote l'écume, jette le tonneau de colère — טרוד במלאכתוPermis en bénéfice, interdit à la consommation
20Il tombe dans la cuve : remonté mort / remonté vivantMort : permis en bénéfice ; vivant : interdit en bénéfice
21Il sauve un Juif tombé dans la cuve, sous surveillancePermis même à la consommation
22Il enserre un tonneau fendu pour qu'il ne s'ouvre pasPermis en bénéfice ; fente en largeur : permis à la consommation
23Il bouche de la main le trou du tonneauAu-dessus du trou : interdit en bénéfice ; en dessous : consommation
24Contact par un objet interposé et sans intention — et la glose « בזמן הזה »Permis même à la consommation
25Outre fermée touchée de l'extérieurPermis même à la consommation — אין דרך ניסוך בכך
26Il resserre une ברזא qui était lâchePermis même à la consommation
27Réparer un tonneau qui fuit ; et le contact fait par malveillancePermis même à la consommation, et l'on boit devant lui

3. מי אוסר במגעו — la personne avant le geste (seifim 1-9)

מי הוא העושה יין נסך ודיני נגיעת העובד כוכבים בחבית. ובו כ״ו סעיפים: תינוק עובד כוכבים שאינו מזכיר עבודת כוכבים ומשמשיה אינו אוסר יין במגעו אלא בשתייה:

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:א׳
L'enfant. Le critère n'est pas l'âge civil mais la conscience religieuse. Le Taz précise, d'après le Tour et la Tossefta, qu'est “grand” celui שיודע בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה — qui s'y connaît en idolâtrie et en ses services — et il s'arrête sur le verbe du Mehaber : מזכיר, “il mentionne”. Non pas qui a entendu le nom par hasard, mais qui se donne la peine de le nommer, sciemment et volontairement (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק א). Le Shach ajoute le contrepoint indispensable : même un nourrisson d'un jour rend le vin interdit à la consommation ; l'allègement du seif 1 ne porte que sur le bénéfice (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק א).
גר תושב דהיינו שקבל עליו שבע מצו׳ וכן גר שמל ולא טבל מגען אוסר בשתייה: הגה וכל זמן שלא טבל כראוי מיקרי לא טבל (ר״ן פ׳ השוכר והגהות מרדכי דיבמות פרק החולץ) ויש מקילין אפילו במגע גר תושב (טור בשם הרא״ש ותוס׳ ומרדכי) אבל יין שלו ודאי אסור (ב״י):

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:ב׳

Le ger toshav, le converti inachevé, et les Karaïtes

Le Mehaber range ensemble le ger toshav — celui qui a accepté devant un tribunal les sept commandements des fils de Noah — et le converti circoncis mais non encore immergé : leur contact interdit à la consommation, pas en bénéfice. Le Rama durcit d'un côté (tant que l'immersion n'a pas été faite comme il faut, elle est réputée non faite) et allège de l'autre (certains permettent même le contact d'un ger toshav). Le Shach consacre un long développement à montrer que le אפילו du Rama vise les deux cas et non le seul ger toshav, et que le Tossafot et le Rosh permettent l'un comme l'autre (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק ד). Le Taz identifie l'avis indulgent comme celui du Rosh, explique pourquoi l'esclave fait exception — אימת רבו עליו, la crainte de son maître, et non le cœur —, et rapporte au nom du Maharshal que les Karaïtes ont le statut d'un ger toshav et qu'il est permis de boire avec eux (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק ב).

כל עובד כוכבים שאינו עובד אלילים יינו אסור בשתייה ומותר בהנאה ומגען ביין שלנו שוה ליינם שאסור בשתייה:

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:ו׳
יש מי שאומר שכל מקום שאמרו ביין שלנו שהוא מותר בהנאה ואסור בשתייה מפני צד נגיעה שנגע בו העובד כוכבים כשהיה העובד כוכבים עובד אלילים אבל אם היה איסורו בגלל עובד כוכבים שאינו עובד אלילים שנגע ביין שלנו שלא בכוונה או שטפח על פי החבית הרי זה מותר בשתייה וכן כל כיוצא בזה:

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:ז׳
Les seifim 6 et 7 — la charnière historique du siman. Le seif 6 pose le statut du non-Juif non idolâtre : son vin, et le nôtre qu'il a touché, sont interdits à la consommation mais permis en bénéfice. Le seif 7 fait le pas suivant, décisif : lorsque le vin n'était de toute façon interdit qu'à la consommation — parce que le contact était sans intention, ou que le non-Juif s'est contenté de tapoter sur le tonneau —, et que le non-Juif n'est pas idolâtre, il n'y a plus d'interdit du tout. Le Shach fixe la règle : partout où l'on a dit “permis en bénéfice, interdit à la consommation à cause d'un aspect de contact”, un non-idolâtre rend la chose permise même à la consommation (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק י״א). Le Taz, lui, fournit le nom : le Rambam parlait des Ismaélites (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק ד) — et le Shach note que le Mehaber a omis l'exemple, tenant que la règle vaut de tout non-Juif dont nous tenons pour établi qu'il n'est pas idolâtre (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק י״ב).
Une divergence à ne pas gommer (seif 4). Le Mehaber écrit que les fils de servantes circoncis mais non immergés, s'ils sont adultes, interdisent le vin à la consommation. Le Shach ouvre par une phrase rare sous sa plume : לא ידעתי מנ״ל הא — je ne sais d'où il tient cela — et démontre longuement, du Ran, du Rashba, des Tossafot et de la Tossefta, que leur contact devrait interdire même en bénéfice, puisque tant qu'ils n'ont pas immergé ils sont encore des non-Juifs. Il conclut néanmoins par la sortie qui traverse tout le siman : de nos jours, où les nations ne sont pas idolâtres, tout contact de non-Juif est permis en bénéfice en cas de perte (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק ח).
Le moumar et les anoussim (seifim 8-9). Un Juif dont la circoncision a été effacée ne rend pas le vin nessekh — דניסוך אינו תלוי במילה רק בעובד עבודת כוכבים, la libation ne dépend pas de la circoncision mais du culte, et son cœur est resté tourné vers le Ciel (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק י״ד). Un moumar, en revanche, rend le vin interdit par son contact, et il est cru lorsqu'il déclare avoir fait techouva. Le Shach explique cette confiance par un מיגו, et la borne : celui dont on savait qu'il avait apostasié n'est pas cru (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק ט״ו). Quant aux anoussim — les Marranes —, le seif 9 est un chef-d'œuvre de mesure : ils ne sont pas crus sur leur propre vin, même sous serment, mais ils sont crus sur celui d'autrui ; et le Rama, au nom du Rivash, trace la ligne exacte entre celui qui pèche en public par contrainte et se garde en privé, et celui qui transgresse aussi en privé — ce dernier étant traité comme un non-Juif.

Lema'asse (la personne). Avant de se demander ce qui a été fait, ce siman demande par qui. Un enfant, un non-Juif non idolâtre, un Juif non observant, un converti dont le parcours est incomplet : chacun de ces statuts change le résultat, et deux d'entre eux sont des questions de fait qu'on ne tranche pas soi-même — l'état d'une conversion et le statut d'un Juif non pratiquant. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.

4. שלושת תנאי המגע האוסר — les trois conditions (seif 10)

מגע עובד כוכבים לאסור בהנאה צריך שלשה תנאים אחד שיתכוין ליגע לאפוקי תינוק שנגע דלאו בר כוונה הוא וכן לאפוקי נפל לבור ועלה מת שני שידע שהוא יין ושלישי שלא יהא עוסק בדבר אחר:

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:י׳
Les trois conditions, littéralement — c'est la phrase à savoir par cœur :

« מגע עובד כוכבים לאסור בהנאה צריך שלשה תנאים » (שו״ע יו״ד קכ״ד:י׳) — שולחן ערוך יורה דעה סימן קכ״ד סעיף י׳
ConditionTexte du seifCe qu'elle exclut
1. Intention de toucherשיתכוין ליגעL'enfant, qui n'est pas בר כוונה ; et celui qui est tombé dans la cuve et en est ressorti mort
2. Savoir que c'est du vinשידע שהוא ייןCelui qui plonge la main croyant à de l'huile (seif 12) ; celui qui perce un tonneau sans viser le vin (seif 24)
3. Ne pas être occupé ailleursשלא יהא עוסק בדבר אחרCelui qui mesure, qui répare, qui sauve le vin, qui foule (seifim 19 et 23)
Ce que les trois conditions gouvernent exactement. Le seif dit מגע עובד כוכבים לאסור בהנאה : les trois conditions sont le seuil de l'interdit de bénéfice, pas de l'interdit de boire. Manque l'une d'elles, on descend d'un degré et l'on aboutit ordinairement à “permis en bénéfice, interdit à la consommation”. Il faut une seconde atténuation — un non-Juif non idolâtre (seif 7), ou un objet interposé (seif 24) — pour que l'interdit de boire tombe à son tour. Toute la difficulté pratique du siman tient dans ce comptage : combien d'atténuations le cas réunit-il ?
Une quatrième exigence, qui n'est pas dans la liste : le שכשוך. Le seif 10 énumère les conditions relatives à la personne ; le seif 11 ajoute une condition relative au geste. Le Shach l'énonce sans détour : un simple contact, sans remuer, n'interdit pas en bénéfice — telle est l'opinion du Tour, de Rachi et du Rambam (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק כ). Le Rambam l'écrit dans les mêmes termes que le Mehaber :
« כֵּיצַד הִיא הַנְּגִיעָה שִׁאוֹסֵר בָּהּ הָעַכּוּ״ם הַיַּיִן. הוּא שֶׁיִּגַּע בַּיַּיִן עַצְמוֹ בֵּין בְּיָדוֹ בֵּין בִּשְׁאָר אֵיבָרָיו שֶׁדַּרְכָּן לְנַסֵּךְ בָּהֶן וִישַׁכְשֵׁךְ » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה א)

Mais le Taz refuse d'en faire un permis

Le Taz suit la réserve du Rashba : en pratique, un contact sans remuement n'existe pas — celui qui touche remue nécessairement. Il conclut donc ומ״מ לענין הלכה יש לנו לחוש לדברי רשב״א ולאסור במגע לחוד דא״א בלא שכשוך — quant à la halakha, nous devons craindre l'avis du Rashba et interdire sur le contact seul, puisqu'il est impossible qu'il n'y ait pas eu de remuement (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק י״א). Et sur l'ampleur du remuement, le Taz tranche également : le Beit Yossef hésitait entre un grand remuement et un remuement quelconque ; le Rashba, dans le משמרת הבית, ne fait aucune différence — tout est interdit (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק ו).

Lema'asse (les trois conditions). Devant un incident réel, la première chose à faire n'est pas de chercher un heter mais de reconstituer les faits dans l'ordre du seif 10 : a-t-il voulu toucher ? savait-il que c'était du vin ? était-il occupé à autre chose ? et — question du seif 11 — a-t-il touché le vin lui-même, ou seulement le récipient ? Ces quatre réponses, données exactement, sont ce que ton Rav a besoin d'entendre. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.

5. נגיעה ושכשוך — ce qu'est un contact (seifim 11-13)

כיצד היא הנגיעה שאוסר בה העובד כוכבים היין בהנאה שיגע בידו או ברגלו (וי״א דאם נגע ברגלו אינו אוסר בהנאה דאין דרך נסוך בכך) (בב״י) או בדבר אחר (שבידו) וישכשך אפילו בפיו כגון ששתה ממנו או שמצץ במינקת בחבית והעלהו לפיו כל היין אסור בהנאה מכל מקום כלי שיש לו חוטמין כמו שיש לכלי שנוטלים ממנו לידים ויש בו יין יכול ישראל למצוץ מחוטם זה ועובד כוכבים מחוטם זה כאחד ובלבד שיפסוק הישראל קודם שיפסוק העובד כוכבים. אם נגע ברתיחה שעל היין הוי כנוגע ביין עצמו (מרדכי פרק בתרא דעבודת כוכבים וב״י לדעת רי״ף ורמב״ם):

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:י״א
La liste du Mehaber. Le contact qui interdit en bénéfice se fait de la main, du pied, ou d'un objet tenu en main — et il faut y ajouter le remuement. Le Rama, entre parenthèses, rapporte l'avis selon lequel le pied n'interdit pas en bénéfice, דאין דרך נסוך בכך : on ne fait pas de libation ainsi. Vient ensuite la bouche : celui qui a bu du récipient, ou aspiré par un tuyau et fait monter le vin jusqu'à ses lèvres, rend tout le vin interdit en bénéfice. Le Shach précise l'étendue de ce cas : peu importe qu'il ait bu au tonneau même ou au verre — si le Juif a reversé le reste du verre dans le tonneau, tout est interdit (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק כ״א). Enfin le Rama : toucher l'écume qui flotte sur le vin, c'est toucher le vin lui-même.

Le vase à deux becs — et pourquoi le Taz refuse d'en tirer quoi que ce soit

Le Mehaber rapporte du Talmud un cas de tolérance : un récipient muni de deux becs — le קנישקנין —, un Juif aspirant par l'un et un non-Juif par l'autre en même temps, à condition que le Juif s'arrête le premier. La raison est mécanique : tant qu'on aspire on ne repousse rien ; c'est en s'arrêtant que le vin resté dans le bec redescend. Le Shach rapporte du Beit Yossef, au nom des Tossafot, qu'il convient par piété de s'en garder, de peur que le non-Juif ne s'arrête le premier (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק כ״ד). Le Taz va plus loin et ferme la porte : puisque ni le Rashba ni le Raavad n'ont réussi à établir la forme exacte de ce récipient, אין לנו ללמוד שום קולא מכלי זה ולא ישתה עם העובד כוכבים בשום כלי — nous n'avons à en tirer aucune indulgence, et l'on ne boira avec un non-Juif dans aucun récipient (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק ח). C'est, mot pour mot, la réponse du siman à la question du bar.

Le fond talmudique du seif 11 — l'inspecteur des poids qui a percé le tonneau avec une paille :
« דאגרדמים גוי שקדח במינקת והעלה, או שטעם מן הכוס והחזירו לחבית — זה היה מעשה ואסרוהו » (עבודה זרה נ״ח ע״א)
עובד כוכבים שנכנס לבית או לחנות ישראל לבקש יין ופשט ידו כשהוא מחפש ונגע ביין ושכשכו נאסר בהנאה ואם נתערב באחר דמי היין המשוכשך אסור בהנאה והשאר מותר בהנאה אבל אם הושיט ידו לחבית כסבור שהוא של שמן ונמצאת של יין מותר בהנאה:

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:י״ב
Le seif le plus proche de nos vies : la boutique. Le seif 12 met en scène exactement ce qui se produit encore aujourd'hui — un non-Juif entre dans un commerce, cherche du vin, plonge la main et remue : interdit en bénéfice. Mais le Mehaber ajoute aussitôt les deux amortisseurs. D'abord la quantité : si ce vin s'est mêlé à d'autre, seule la valeur du vin remué est interdite en bénéfice, le reste est permis — et le Shach précise qu'on vend le tout à un non-Juif en défalquant la valeur du vin interdit, et que s'il y a soixante contre lui, c'est permis même à la consommation (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק כ״ז). Ensuite l'ignorance : s'il croyait que le tonneau contenait de l'huile, c'est permis en bénéfice — et le Taz conclut pour notre temps : ממילא לדידן מותר אפי׳ בשתייה, il s'ensuit que pour nous c'est permis même à la consommation, comme il ressortira du seif 24 (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק י).
הרי שפשט ידו לחבית של יין (ליטול משם דבר שנפל שם) (תוספות ורא״ש ור״ן וטור) ותפסו ידו קודם שיוציאנה ולא ינידה ופתחו החבית מלמטה עד שיצא היין וירד למטה מידו מותר בהנאה:

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:י״ג
La main saisie. Le seif 13 est la mise en pratique de l'incident de l'étrog : on lui a bloqué la main avant qu'il ne la ressorte, on a vidé le tonneau par le bas jusqu'à ce que le niveau descende sous sa main — et le vin est permis en bénéfice. Le Rama, suivant les Tossafot, le Rosh, le Ran et le Tour, précise qu'il s'agit de quelqu'un qui avait plongé la main pour y reprendre un objet tombé : il n'est donc pas en train de faire une libation, il est occupé à récupérer son bien. Le Shach explique les deux moments : à l'entrée de la main, l'intention n'était pas de faire nessekh ; à la sortie, il ne bouge plus le vin, donc il ne remue pas (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק ל).

Lema'asse (le contact et le remuement). Trois réflexes. (1) Ce qui interdit, ce n'est pas la proximité mais le contact avec le liquide, accompagné d'un mouvement. (2) Un verre dans lequel un non-Juif a bu ne se reverse jamais dans la bouteille : c'est le cas exprès du Shach. (3) Ne pas boire dans le même récipient qu'un non-Juif, le Taz écartant expressément l'indulgence du vase à deux becs. Ce qu'il advient d'un mélange déjà fait, en revanche, dépend des quantités et se pose à ton Rav. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.

6. הברזא, הנקב והסדק — le robinet, le trou et la fente

Pourquoi six seifim sur un bout de bois. La ברזא — la cheville de bois qui bouche le tonneau — est le laboratoire du siman : selon qu'elle traverse ou non toute l'épaisseur de la douve, selon que le non-Juif le sait ou l'ignore, selon qu'il la retire, l'enfonce, la resserre ou la fait seulement bouger, on passe successivement par les quatre statuts possibles. C'est là que le siman apprend à graduer.
חבית שנטלה ממנו הברזא והכניס בה עובד כוכבים אצבעו עד שנגע ביין כולו אסור וכן אם הוציא הברזא התחובה בנקב והיתה נוגעת עד היין שא״א שלא שכשך: הגה ודוקא כשידע שהברזא עוברת כל השולים אבל אם לא ידע הוה ליה מגע עובד כוכבים שלא בכוונה על ידי דבר אחר דמותר אפילו בשתייה (מרדכי פ׳ רבי ישמעאל והגה״מ פי״ב ופשוט הוא כדלקמן סעיף כ״ד כמו שיתבאר לקמן) . אבל אם אינה עוברת כל עובי השולים בענין שאי אפשר לו לשכשך כשמוציא הוי כמו כחו ומה שנשאר בחבית מותר אפילו בשתיה ומה שיצא אסור בשתיה: הגה ואם הוציא שלא בכוונה אף מה שיצא לחוץ שרי דכח עובד כוכבים שלא בכוונה שרי ועיין לקמן סי׳ קכ״ה אם היתה ברזא ארוכה תוך החבית ובתוך אותה ברזא נקב ונותנים בו ברזא קטנה לסתום נקבו אם לא הוציא רק הברזא הקטנה כאינה עוברת עובי השוליים דיינינן לה (ב״י בשם מרדכי וכל בו):

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:י״ד
Ce qu'il faitCe qui en résulteSource
Il introduit le doigt jusqu'au vin par la bondeTout est interdit — en bénéficeשו״ע יו״ד קכ״ד:י״ד ; ש״ך ס״ק ל״א
Il retire une ברזא qui touchait le vin, sachant qu'elle traverseInterdit : il est impossible qu'il n'ait pas remuéשו״ע יו״ד קכ״ד:י״ד
Il la retire sans savoir qu'elle traverseContact par un objet interposé et sans intention — permis même à la consommationהגה יו״ד קכ״ד:י״ד
Elle ne traverse pas toute l'épaisseurC'est du כח : ce qui reste est permis même à la consommation ; ce qui est sorti est interdit à la consommationשו״ע יו״ד קכ״ד:י״ד
Il l'a retirée sans intentionMême ce qui est sorti est permis — כח שלא בכוונההגה יו״ד קכ״ד:י״ד
Un dément, le vin s'écoule par le trouPermis même à la consommationשו״ע יו״ד קכ״ד:ט״ו
Il remue la ברזא, rien ne sortInterdit si elle était lâche ; permis si elle était bien serréeשו״ע יו״ד קכ״ד:ט״ז
Il resserre une ברזא lâchePermis même à la consommationשו״ע יו״ד קכ״ד:כ״ו
Le doute joue en faveur de l'allègement. Le Shach tire du seif 14 une règle de méthode qui vaut bien au-delà : lorsqu'on ignore si le non-Juif savait ou non, on penche vers l'indulgence en matière de yayin nessekh. Il le montre des Hagahot Maimoniot au nom du Semak, le confirme par une responsa de Rabbi Eliahou Mizrahi — דהיכא דאיכא לספוקי אי נגע בכוונה או לא תלינן להקל בענין יין נסך — et en donne la raison : c'est un décret rabbinique, et dans le doute d'une règle rabbinique on penche vers l'allègement (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק ל״ג).
חבית שנסדקה לארכה וקדם עובד כוכבים וחבקה כדי שלא יתפרדו החרסים הרי זה מותר בהנאה אבל אם נסדקה לרחבה ונתן ידו עליה והכביד עליה עד שהדקה ומנע יציאת היין מותר בשתייה משום דלא הוי נוגע ודוחק יין החבית אלא מעשה לבינה בעלמא קא עביד שהרי היא כלבינה הנתונה על פי החבית ומכבידתה ובחבית של עץ שיש להם חשוקים צירקא״ליש בלע״ז גם כשנסדקה לארכה וחבקה עובד כוכבים מותרת בשתייה (ר״ן בשם תוספות והוא בתו׳ שלנו ובהגהת מיי׳ בשם רשב״ם ומרדכי בשם רש״י):

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:כ״ב
מעשה לבינה — le geste qui n'est pas un geste. Le seif 22 introduit une notion élégante : le non-Juif qui presse un tonneau fendu en largeur pour l'empêcher de céder ne “touche” ni ne “pousse” le vin — il ne fait qu'un travail de brique, il pèse sur le tonneau comme une brique posée sur son ouverture. D'où la permission même à la consommation. Le Shach en donne les deux raisons cumulées : דאין דרך ניסוך בכך ועוד דמעשה לבינה בעלמא קעביד (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק ע״ה). Pour un tonneau de bois cerclé, la permission vaut même si la fente était en longueur, le cerclage empêchant tout contact ; le Shach cite là-dessus la formule du Ran : שרי להדק על ידי עובד כוכבים (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק נ״ט).
חבית שהיה נקב בצדה ונשמט הפקק מהנקב והניח העובד כוכבים ידו במקום הנקב כדי שלא יצא היין כל היין שמראש החבית עד הנקב אסור בהנאה ושמן נקב ולמטה מותר בהנאה ואסור בשתייה: הגה וימכור הכל חוץ מדמי היין האסור בהנאה (ב״י בשם הר״ן וע״פ) ודוקא שהיה שם ישראל להציל היין ובא עובד כוכבים והצילו אבל אם לא היה כאן ישראל להציל ובא עובד כוכבים להצילו לא גרע ממדדו בידו מאחר דבמלאכתו הוא עוסק והכל מותר בהנאה (בית יוסף בשם רשב״א וראב״ד) וכל זה לא מיירי אלא שהניח ידו על הנקב או שתחב ברזא שם ואינה עוברת השוליים אבל אם הכניס אצבעו לפנים או ברזא ארוכה כבר נתבאר דכולו אסור בהנאה (גם זה שם וטור לעיל גם דין ניטל הברזא ותוספו׳ ורא״ש וס׳ התרומה וסמ״ג ורשב״א ועוד פוסקים) . ואם הוא בענין שאילו לא הניח העובד כוכבים ידו על הנקב היה יוצא כל היין כגון שעושין מינקת כפופה שמניח ראשה לתוך היין שבחבית והראש האחר חוץ לחבית ומוצץ היין ועל ידי כן יוצא כל היין שבחבית אם הניח העובד כוכבים אצבעו על פי המינקת ומנע היין מלירד נאסר כל היין שבחבית בהנאה שהכל היה יוצא ונגרר לולי ידו ונמצא הכל כבא מכחו ואם לא נגע עובד כוכבים אלא בקילוח היין שעומד במרזב אסור משום נצוק וכל היין האחר שבתוך הקנקן הוי נצוק בר ניצוק ומותר אף בשתייה:

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:כ״ג

Le trou bouché de la main — et la question : y avait-il un Juif pour le faire ?

Le seif 23 divise le tonneau en deux : ce qui se trouve au-dessus du trou allait s'écouler et n'a été retenu que par la main du non-Juif — c'est donc comme s'il l'avait touché tout entier, et c'est interdit en bénéfice ; ce qui est en dessous ne serait pas sorti de toute façon, et n'est interdit qu'à la consommation. Puis le Rama introduit la distinction qui décide de tout : y avait-il un Juif présent pour sauver le vin ? S'il y en avait un et que le non-Juif l'a devancé, la sévérité tient ; s'il n'y en avait pas, le non-Juif était simplement occupé à son travail — לא גרע ממדדו בידו, ce n'est pas pire que de mesurer avec la main — et tout est permis en bénéfice. Le Shach signale que le Rosh et le Tour refusent cette distinction et qu'à ses yeux, la règle “la halakha suit les derniers” devrait l'emporter contre le Raavad (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק ס״ג) ; il ajoute, d'après R. Eliahou Mizrahi, qu'un Juif présent mais plus éloigné, ou occupé à autre chose, équivaut à une absence de Juif (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק ס״ד).

Une coquille d'imprimerie assumée par les deux commentaires. Le Rama, à la fin de cette glose, écrit que tout est מותר בהנאה. Beaucoup d'éditions portaient מותר בשתייה. Le Shach écrit sans détour que c'est une faute d'impression et qu'il faut lire “en bénéfice”, la consommation restant interdite comme dans le cas de la mesure à la main (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק ס״ו) ; le Taz écrit la même chose (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק כ״ה). C'est un rappel utile : sur ce siman, le texte imprimé lui-même a demandé un arbitrage.

Lema'asse (les gestes de réparation). Ces seifim n'ont plus de tonneau, mais ils ont gardé leur question : que se passe-t-il quand un non-Juif intervient sur un contenant de vin pour le réparer, le refermer ou l'empêcher de couler ? Les trois variables sont toujours les mêmes — a-t-il atteint le liquide ; savait-il ce qu'il touchait ; y avait-il un Juif capable de faire le geste à sa place. Reconstituer ces trois-là, puis consulte ton Rav.

7. אחיזת הכלי, הגבהה וכוח — la bouteille saisie, soulevée, versée (seifim 17-18)

Les deux seifim que tout le monde vient chercher. Tout ce qui, aujourd'hui, se joue autour d'une bouteille — au restaurant, au bar, en magasin, à table — se décide dans ces deux seifim, et dans la distinction qu'ils installent : saisir un récipient n'est pas le soulever, et le soulever n'est pas verser. Le premier est discuté, le second l'est aussi, le troisième ne l'est pas.
יש מי שאומר שאם אחז עובד כוכבים בכלי פתוח של יין ושכשכו אע״פ שלא הגביה ולא נגע ביין נאסר: הגה ורבים חולקים לומר דאם שכשך בגופו של הכלי בלא הגבהה לא מקרי שכשוך (רשב״א וראב״ד והרא״ש ור׳ ירוחם בשם רוב הפוסקים) ולכן אין להחמיר במקום פסידא:

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:י״ז

Trois positions sur la bouteille saisie et remuée

Le Mehaber, suivant le Rambam, rapporte au nom d'un avis unique (יש מי שאומר) que même sans soulever ni toucher le vin, remuer un récipient ouvert l'interdit. Le Rama renverse : beaucoup s'y opposent — le Rashba, le Raavad, le Rosh, Rabbenou Yerouham au nom de la plupart des décisionnaires — car remuer le corps du récipient sans le soulever ne s'appelle pas remuer ; ולכן אין להחמיר במקום פסידא, on ne sera donc pas sévère en cas de perte. Le Shach ajoute la précision qui compte : dans ce cas, c'est permis même à la consommation (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק מ״א). Le Taz va encore plus loin que le Rama : la formulation du Rama laisse entendre qu'on n'allège que sans soulèvement, mais lui tient qu'il y a lieu d'alléger même s'il a soulevé, d'après le Rashba dans le תורת הבית et d'après le Raavad, pour qui aucun remuement n'interdit hors du contact avec le vin lui-même — et il conclut : וכל זה לענין הנאה אבל בשתייה אסור במגע לחוד, tout cela quant au bénéfice, mais à la consommation le contact seul interdit (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק ט״ו).

👈 Le Pitchei Teshuva — l'allègement des Aharonim, et sa borne

Le Pitchei Teshuva rapporte ici le Dagul Mervava : le Rama ne parle que d'un endroit où l'on sait qu'ils sont idolâtres ; sinon, pour nous, c'est permis en cas de perte même s'il a soulevé et remué, car cela ne saurait être pire que le contact par un objet interposé du seif 24. Il ajoute que le même auteur l'a écrit dans ses responsa Noda BiYehuda, deuxième série, Yoreh De'ah — et, aussitôt, la borne : tout cela quand le récipient était entamé ; s'il était plein, il y a lieu de craindre l'avis de Rachi, car dans un récipient plein on soupçonne qu'il ait touché, dès lors que le Juif ne le surveille pas (פתחי תשובה יו״ד קכ״ד ס״ק ג). C'est, transposé, la différence entre une bouteille entamée et une bouteille pleine jusqu'au goulot.

נטל עובד כוכבים כלי של יין והגביהו ויצק היין אע״פ שלא שכשך נאסר שהרי בא היין מכחו הגביה ולא שכשך ולא נגע מותר: הגה וכ״ש שאינו אוסר בנגיעת הכלי לחוד (הפוסקים הנ״ל וריב״ש סי׳ ש״י):

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:י״ח
Le seif 18 — la ligne que la koula du Rama ne franchit pas :

« נטל עובד כוכבים כלי של יין והגביהו ויצק היין אע״פ שלא שכשך נאסר שהרי בא היין מכחו » (שו״ע יו״ד קכ״ד:י״ח) — שולחן ערוך יורה דעה סימן קכ״ד סעיף י״ח
Verser, c'est כח. Le vin qui coule d'un récipient soulevé vient de la force du non-Juif, et cela suffit à l'interdire sans qu'il ait ni remué ni touché. Le Shach renvoie au début du siman suivant pour la portée exacte de cet interdit (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק מ״ב) — et le siman 125 dit que le כח interdit à la consommation, ce qui reste dans le récipient étant en outre discuté au titre du נצוק. En revanche, celui qui a soulevé sans verser, sans remuer et sans toucher : permis.
Et toucher le récipient ne fait rien du tout. Le Rama ajoute la glose la plus utile du siman : וכ״ש שאינו אוסר בנגיעת הכלי לחוד — à plus forte raison ne rend-il rien interdit en touchant le seul récipient (au nom du Rivash). Et le Shach, citant le Darkhei Moshe, s'emporte contre l'usage contraire : ולכן אני תמה על קצת המחמירין ומפסידין ממונם של ישראל לאסור יין ע״י שנגע העובד כוכבים בכלי בלא שום שכשוך ולכן נראה דאין לחוש כלל — je m'étonne de certains qui sont sévères et font perdre de l'argent à des Juifs en interdisant du vin parce qu'un non-Juif a touché le récipient sans le moindre remuement ; il n'y a là aucune crainte à avoir, et pour nous à plus forte raison (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק מ״ג).
Le gesteDe droit (מן הדין)Ce que les nossei kelim ajoutent
Toucher le récipient fermé ou ouvert, sans plusRien du toutהגה יו״ד קכ״ד:י״ח ; ש״ך ס״ק מ״ג — aucune crainte
Saisir un récipient ouvert et le remuer sans le souleverMachloket : le Mehaber interdit, le Rama permetש״ך ס״ק מ״א : permis même à la consommation · ט״ז ס״ק ט״ו : même avec soulèvement
Soulever sans verser, sans remuer, sans toucherPermisשו״ע יו״ד קכ״ד:י״ח ; רמב״ם מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה ב
Soulever et verserInterdit — כחשו״ע יו״ד קכ״ד:י״ח ; ש״ך ס״ק מ״ב, renvoyant au siman 125
Toucher le vin lui-même et le remuerInterdit en bénéficeשו״ע יו״ד קכ״ד:י״א ; ט״ז ס״ק ו

Lema'asse (la bouteille). Retiens l'ordre croissant : toucher le verre ou la bouteille ne pose rien ; secouer une bouteille ouverte est l'objet d'une machloket où le Rama, le Shach et le Taz allègent — et où le Pitchei Teshuva distingue la bouteille entamée de la bouteille pleine ; verser franchit une autre ligne, celle du כח, que la grande indulgence du seif 24 ne couvre pas d'elle-même. C'est pourquoi la question du serveur qui verse est une question à part, traitée plus bas. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.

8. טרוד במלאכתו — celui qui est occupé ailleurs (seifim 19-21)

מדד עובד כוכבים הבור שיש בו יין בקנה או שהיה מטפח על פי החביות הרותח׳ כדי שתנוח הרתיחה או שנטל חבית וזרקה בחמתו לבור מותר בהנאה ואסור בשתיה: הגה שבכל אלו יש הוכחה שלא כוון לנסך רק למלאכתו והוי מגע עובד כוכבים שלא בכוונה ואינו אוסר רק בשתייה וי״א דאפילו מדדו בידו אינו אוסר בהנאה (הרא״ש והר״ן והרשב״א וטור וראב״ד ור׳ ירוחם) הואיל ובמלאכתו הוא עוסק ויש להקל במקום הפסד עובד כוכבים שדרך יין אם שמרוהו וראו שלא נגע בידו אין היין נאסר בהנאה רק בשתייה דהא ג״כ במלאכתו הוא עוסק (טור) ועיין לעיל סי׳ קכ״ג וכן אם הכניס ידו לתוך חבית ואינו יודע שיש שם יין אינו אוסר בהנאה (שם) ואפילו נודע לו שהוא יין אם הוציא מיד שנודע לו מותר בהנאה הואיל וכשהכניסה לא ידע שהוא יין (טור בשם ראב״ד ורא״ש ור׳ ירוחם) ואין לדמות מילתא למילתא בדברים אלו ואין לך בו אלא מה שאמרו חכמים (טור ורא״ש וראב״ד ורשב״א):

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:י״ט
La troisième condition, mise à l'épreuve. Mesurer la cuve avec une perche, tapoter la surface bouillonnante pour faire retomber la mousse, jeter un tonneau de colère : dans chacun de ces gestes, dit le Rama, יש הוכחה שלא כוון לנסך רק למלאכתו — il est prouvé qu'il ne visait pas la libation mais son travail. Le contact est donc sans intention, et il n'interdit qu'à la consommation. Puis le Rama allège encore : selon le Rosh, le Ran, le Rashba, le Tour, le Raavad et Rabbenou Yerouham, même s'il a mesuré de la main il n'y a pas d'interdit de bénéfice, puisqu'il est occupé à son ouvrage ; et l'on peut alléger en cas de perte. Le Shach fixe le seuil : contre le Levouch qui exige une grosse perte, il tient que même une petite perte suffit, puisqu'il s'agit d'un interdit rabbinique et que dans un interdit rabbinique la halakha suit ceux qui allègent (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק נ).

👈 La phrase de méthode la plus importante du siman

Le Rama ferme le seif 19 par un avertissement, au nom du Tour, du Rosh, du Raavad et du Rashba :
« ואין לדמות מילתא למילתא בדברים אלו ואין לך בו אלא מה שאמרו חכמים » (שו״ע יו״ד קכ״ד:י״ט)
On ne compare pas une situation à une autre dans ces matières, et l'on n'a ici que ce que les Sages ont dit. Le Shach en tire la règle explicite : seul est “distraction” ce qui est expressément désigné comme telle par le Talmud et les décisionnaires ; nous n'avons pas à permettre d'autres choses au jugé, en nous disant “celui-là ne vise sûrement pas la libation” (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק נ״ד). Cette phrase interdit précisément l'usage le plus tentant de ce siman : raisonner par analogie depuis un cas ancien vers un cas moderne. C'est la raison de fond pour laquelle chaque cas contemporain, plus bas, se termine par un renvoi au Rav.

עובד כוכבים שנפל לבור של יין והעלוהו משם מת מותר בהנאה. ואסור בשתיה אבל עלה חי אסור בהנאה: הגה וה״ה אם נתקל ונתגלגל בתוך היין ונתגלגל גם לחוץ שהיה באנסו גם לבסוף (ב״י בשם הרשב״א):

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:כ׳
ישראל שנפל לבור של יין ושלח עובד כוכבים ידו ואחז בו והוציאו וישראל אחר היה שם ששמר שלא נגע ביין מותר אפילו בשתייה: הגה ולא מקרי נגיעה מה שנוגע ע״י אדם (ריב״ש סימן ש״י):

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:כ״א
Deux limites de la contrainte. Celui qui tombe dans la cuve et en ressort mort n'a jamais eu d'intention : permis en bénéfice. Celui qui en ressort vivant a eu, à un moment, la maîtrise de ses gestes : interdit en bénéfice. Le Rama y assimile celui qui trébuche et roule dans le vin puis en ressort en roulant, שהיה באנסו גם לבסוף — parce qu'il était sous contrainte jusqu'au bout. Le Shach ajoute la contre-épreuve, au nom du Rashba : si, une fois la contrainte passée, on le trouve encore en train de toucher, c'est interdit en bénéfice, même si la contrainte initiale n'était pas un péril de mort (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק נ״ו).
Sauver un Juif noyé — et une règle de portée générale. Le seif 21 permet même à la consommation le vin d'une cuve dont un non-Juif a retiré un Juif tombé dedans, à condition qu'un second Juif ait veillé qu'il n'ait pas touché le vin. Le Rama en tire, au nom du Rivash, une règle qui dépasse le cas : ולא מקרי נגיעה מה שנוגע ע״י אדם — ce qu'on touche par l'intermédiaire d'une personne ne s'appelle pas toucher. Le Shach en pousse la conséquence jusqu'au bout : même si le non-Juif a l'intention de faire une libation de cette manière et le déclare expressément, אין בדבריו כלום — ses paroles ne valent rien (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק נ״ז).

Lema'asse (l'occupation et la contrainte). Deux enseignements opposés. Le premier allège : quelqu'un manifestement occupé à autre chose — porter, ranger, sauver, réparer — n'est pas dans la situation du seif 10, et beaucoup de sévérités tombent. Le second retient : le Rama et le Shach interdisent expressément d'étendre par analogie la notion de distraction à des cas nouveaux. Autrement dit, la porte que ce siman ouvre, il défend de l'élargir soi-même. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.

9. מגע על ידי דבר אחר ו״בזמן הזה״ — la grande koula et ses bornes (seifim 24-27)

מגע עובד כוכבים ביין ע״י דבר אחר שלא בכוונה כגון שהיה יורד מהדקל ובידו לולב ונגע בראש הלולב ביין שלא בכוונה או שהיה מהלך ונגע בכנף בגדו שלא בכוונה וכן אם נתכוין ליגע בו ע״י דבר אחר אלא שאינו יודע שהוא יין מותר אפילו בשתייה: הגה וה״ה אם הכניס ברזא לחבית או הוציאו שלא בכוונה וכמו שנתבאר ובזמן הזה דהאומות לאו עובדי עבודת כוכבים הם כל מגען מיקרי שלא בכוונה (מרדכי פר״י והגהות אשיר״י ומהרי״ו בהל׳ סי׳ ט״ו) ולכן אם נגע ביין על ידי דבר אחר אף על פי שיודע שהוא יין וכוון ליגע בו מותר אפילו בשתייה דמיקרי מגע על ידי דבר אחר שלא בכוונה והוא הדין אם נגע אפילו בידו בלא כוונת מגע או שלא ידע שהוא יין שרי ואין לפרסם הדבר בפני עם הארץ (ד״ע וכן מצא בתשובת ר״ל ן׳ חביב מ״א) . יין שהיה מונח ברשות הרבים ובאו עובדי כוכבים ודקרו שם סכין להוציא יין מה שיצא לחוץ אסור ומה שבפנים שרי דכיון דלא כיוון העובד כוכבים רק לנקוב החבית ולא כיוון ליגע ביין אפילו נגע ביין הוה ליה מגע עובד כוכבים על ידי דבר אחר שלא בכוונה ושרי (תשובת ר׳ שמואל במרדכי פרק ר׳ ישמעאל):

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:כ״ד
Deux couches, à ne pas confondre. Le seif 24 du Mehaber ne parle que d'un cas étroit : un contact par un objet interposé et sans intention — la palme de celui qui descend du palmier, le pan du vêtement de celui qui passe — ou bien un contact voulu par un objet interposé mais sans savoir que c'est du vin. Cela, dit-il, est permis même à la consommation. Puis vient la glose du Rama, qui change d'échelle : et de nos jours, les nations n'étant pas idolâtres, tout leur contact est réputé sans intention. Il en tire trois conséquences successives : le contact par un objet interposé, même sciemment et volontairement, est permis même à la consommation ; le contact de la main sans intention de toucher l'est aussi ; celui de qui ne savait pas que c'était du vin également. Et il ajoute la phrase qu'on cite rarement : ואין לפרסם הדבר בפני עם הארץ — on ne publie pas cela devant un ignorant.

👈 Le Shach borne la koula : במקום הפסד, et pas ailleurs

C'est le passage décisif de tout le siman, et il est constamment cité de travers. Le Shach admet la règle du Rama — puisque même intentionnellement il n'interdirait qu'à la consommation, s'il n'est pas idolâtre, alors sans intention même la consommation est permise — puis il pose la limite, en trois temps. D'abord : hors d'un lieu de perte, nous tenons que même de nos jours ils sont idolâtres, comme il l'a établi au début du siman 123. Ensuite, la responsa du Maharil (siman 38) : le contact intentionnel par un objet interposé, de nos jours, ne se permet qu'en cas de grosse perte — et le Shach observe que le Rama et ceux qui l'ont suivi n'ont pas vu ce Maharil, et que s'ils l'avaient vu ils n'auraient peut-être pas allégé à ce point. Enfin, son propre témoignage : וכן קבלתי מהגאון אמ״ו ז״ל שאין להקל מטעם עובדי כוכבים בזמן הזה לאו עובדי עבודת כוכבים הן אלא במקום הפסד — j'ai reçu de mon maître et père qu'on n'allège pour ce motif qu'en cas de perte, et qu'il a vu plusieurs grands décisionnaires faire de même (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק ע״א).

Et la koula ne rattrape pas ce qui était déjà permis en bénéfice. Le même Shach ajoute une exception qu'on oublie systématiquement : là où le vin était permis en bénéfice de droit parce que celui qui l'a touché n'est pas idolâtre — un enfant, un ger toshav, les cas du début du siman —, il reste interdit à la consommation, même en cas de perte. La raison est logique : le motif “de nos jours ils ne sont pas idolâtres” ne sert à rien ici, puisque même un non-idolâtre interdit à la consommation. Le Shach s'appuie pour cela sur la formulation même du seif 7 (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק ע״א).

Le Taz — deux limites supplémentaires, très pratiques

(1) La distraction ne permet pas de boire. Le Rama n'a mentionné que deux cas — toucher sans intention de toucher, ou sans savoir que c'est du vin. Le Taz en tire l'exclusion : s'il y avait intention de toucher et connaissance du vin, mais que le non-Juif était occupé à autre chose, cela ne permet pas la consommation ; et il le prouve du Rosh, pour qui celui qui mesure avec une perche reste interdit à la consommation (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק ל et ל״א). (2) Le כח interdit encore aujourd'hui. Le Taz écrit expressément : bien que le Rama allège sur le contact d'un non-Juif de nos jours, מ״מ כח העובד כוכבי׳ אוסר אף בזמן הזה — sa force, elle, interdit même de nos jours (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק ל״ב). C'est la raison pour laquelle “verser” ne bénéficie pas de la grande indulgence du seif 24.

Le Taz sur le tuyau et la responsa du Maharil. Le Taz rapporte du Maharil (siman 38) un cas de tonneau scellé qu'un non-Juif aurait pu vider par un roseau creux : il permet, même s'il a effectivement bu ainsi, parce que c'est un contact par un objet interposé — et parce que la goutte de vin qui redescend est annulée dans soixante. Le Taz montre que cette lecture est celle du Rosh, du Rashba et des Tossafot contre le Ran et le Tour, et conclut par un souvenir personnel : il a vu le cas jugé dans sa jeunesse à Poznań, et tous les sages y ont permis ; ואין להחמיר בזה במקום הפסד מרובה — il n'y a pas lieu d'être sévère en cas de grosse perte (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק ל״ב).
נוד שיש בו יין ונגע עובד כוכבי׳ בנוד מבחוץ אפילו הוא חסר והגיעו דפנות זו עם זו מותר אפילו בשתייה שאין דרך ניסוך בכך:

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:כ״ה
Le récipient fermé — le seif le plus rassurant du siman. Une outre pleine de vin qu'un non-Juif touche de l'extérieur, même entamée, même au point que ses parois se rejoignent : permis même à la consommation, car אין דרך ניסוך בכך, on ne fait pas de libation ainsi. Le Taz ajoute qu'il en va de même s'il l'a beaucoup secouée (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק ל״ד). Le Shach précise, au nom du Beit Yossef, que le seif vise une outre fermée, une outre ouverte relevant du seif 17 — mais que, selon le Rama là-bas, en cas de perte même ouverte serait permise (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק ע״ד). Le Rambam donne le principe dans sa forme la plus large :
« כְּלִי סָתוּם מֻתָּר לְטַלְטְלוֹ הָעַכּוּ״ם מִמָּקוֹם לְמָקוֹם וְאַף עַל פִּי שֶׁהַיַּיִן מִתְנַדְנֵד שֶׁאֵין זֶה דֶּרֶךְ הַנִּסּוּךְ » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה ד)
חבית של עץ שהוא מטפטף או שותת יקח ישראל הנעורת בידו ויניחנה כנגד הנקב שימנע היין קצת מלצאת ויבא עובד כוכבים אומן ויהדקנה בסכין בנקב עד שיסתום היטב ואם היין שותת הרבה צריך ליזהר ביותר שלא יגע העובד כוכבים ביין (בידו אבל בסכין בדיעבד שרי) (טור והפוסקים) והרוצה לעשות מן המובחר יהדק החבית בחבל ויפסוק שתיתת היין ואחר כך יתקננו: הגה עובד כוכבים שנגע ביינו של ישראל להכעיס כדי לאסרו עליו (תוספות פר״י דנ״ח ע״ב ומרדכי ואגודה שם) אפילו אינם יודעים כן אלא באומדנות המוכיחות (ת״ה סימן כ״ו ובנימין זאב סי׳ שמ״ח עיין שם שהאריך) מותר אפילו בשתייה ויש לשתותו בפני העובד כוכבים כדי שלא ירגילו עצמם בכך (תוספות ומרדכי פר״י בשם א״ז):

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ד:כ״ז

👈 Le contact fait pour nuire — et l'ordre de boire devant lui

Le siman se referme sur une glose du Rama à la portée singulière : un non-Juif qui touche le vin d'un Juif par malveillance, précisément pour le lui rendre interdit, ne le rend pas interdit — c'est permis même à la consommation. Et il n'est pas nécessaire d'en avoir la preuve : des אומדנות המוכיחות, des indices concluants, suffisent. Le Taz raconte le cas du Teroumat HaDeshen qui a fourni la règle : des non-Juifs passant devant une cuve de moût, chuchotant entre eux, l'un trempant le doigt et le suçant, puis s'éloignant en riant — et interrogés, répondant qu'ils ne savaient pas que cela rendait le vin interdit ; les Juifs, du chuchotement, ont compris l'intention de nuire, et il a permis (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק ל״ו). Le Rama ajoute la consigne : ויש לשתותו בפני העובד כוכבים כדי שלא ירגילו עצמם בכך — et il faut le boire devant lui, pour qu'ils ne prennent pas cette habitude.

Lema'asse (le seif 24 et ses bornes). Ce seif est le plus souvent invoqué et le plus mal cité. Ce qu'il faut en retenir : (1) la règle du Rama existe et elle est réelle ; (2) le Shach la restreint aux situations de perte, et rapporte du Maharil qu'il y faut une grosse perte ; (3) elle ne relève pas ce qui était déjà interdit à la consommation pour une autre raison ; (4) selon le Taz, elle ne couvre ni la distraction ni le כח. Un cas concret suppose donc de savoir s'il y a perte, de quelle ampleur, et lequel des quatre gestes a été fait. C'est exactement la question qu'on pose à un Rav. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.

10. פסיקה בזמננו — les deux traditions de psika

Note de méthode. Les courants qui suivent prolongent les principes du siman 124 exposés ci-dessus. Lorsque leurs auteurs ne sont pas dans le corpus vérifiable du siman, ils sont présentés en prose, sans guillemets et sans référence de responsa précise : nommer un ouvrage sans pouvoir en citer le texte est honnête, lui prêter une phrase ne le serait pas. Rien de ce paragraphe ne s'applique sans l'accord de ton Rav.

a) La tradition séfarade

Le point de départ séfarade est le Mehaber tel quel, et le Mehaber est ici sévère : il n'a pas repris la glose “de nos jours” du Rama, et il tranche au seif 17 que saisir un récipient ouvert et le remuer interdit le vin. C'est pourquoi, dans la pratique séfarade, la précaution ordinaire n'est pas de chercher un allègement dans le seif 24 mais de ne pas mettre le vin dans une situation qui pose la question : bouteille fermée, ou vin mevouchal. Les poskim séfarades contemporains — l'école du Rav Ovadia Yossef, dans le Yabia Omer et le Yehavé Daat, et le Yalkout Yossef — travaillent sur ce fond, et sont réputés s'appuyer volontiers sur le statut de mevouchal, sur la distinction entre l'interdit de bénéfice et l'interdit de consommation, et sur le fait que les non-Juifs d'aujourd'hui ne sont pas idolâtres, pour alléger après coup. Chacun de ces points a sa mesure exacte dans leurs responsa, qu'il faut lire ou faire lire avant d'agir.

b) La tradition ashkénaze

Ici, à la différence de la précédente, le courant est entièrement documenté dans le corpus du siman : le Rama, le Taz, le Shach et le Pitchei Teshuva sont des sources ashkénazes, réelles et vérifiables, et leurs positions ont été citées une à une plus haut. La ligne qui s'en dégage est claire et se laisse résumer en trois propositions. (1) La glose du Rama au seif 24 est reçue : de nos jours, le contact d'un non-Juif est réputé sans intention. (2) Le Shach la borne aux situations de perte, et rapporte du Maharil qu'il y faut une grosse perte. (3) Le Taz en exclut le כח — verser — et la simple distraction. Le Pitchei Teshuva, enfin, transmet les Aharonim qui allègent davantage : le Dagul Mervava et le Noda BiYehuda sur la bouteille saisie, avec la réserve du récipient plein, et le Hatam Sofer sur plusieurs cas voisins (פתחי תשובה יו״ד קכ״ד ס״ק ג ; ס״ק א ; ס״ק ז).
Habad — uniquement par des sources réelles. Le Choulhan Aroukh HaRav ne couvre pas le Yoreh De'ah ; il n'y a donc pas de “Daat HaRav” sur le siman 124, et l'on ne prêtera pas à l'Admour HaZaken un psak qu'il n'a pas écrit ici. Pour la pratique Habad sur ces questions, on se réfère aux responsa du Tzemach Tzedek et au Sefer HaMinhagim Habad lorsqu'ils traitent explicitement d'un point.
Ce dont nous ne disposons pas sur ce siman. Deux absences réelles, et deux indisponibilités. Absences : il n'y a pas de Mishna Berurah — il ne commente que l'Orach Chaim — et pas de Choulhan Aroukh HaRav, l'Admour HaZaken n'ayant pas écrit le Yoreh De'ah. Indisponibilités : le Aroukh HaChoulhan sur le Yoreh De'ah n'est pas numérisé à partir du siman 123, et le Pri Hadash sur le Yoreh De'ah ne l'est pas davantage — on ne leur prête donc ici aucune parole, ce qui ne dit rien de ce qu'ils ont écrit. Quand on rencontre, ailleurs, une “citation” de l'un de ces ouvrages sur le siman 124, il faut se demander d'où elle sort.

11. מקרים מודרניים — le restaurant, le bar, la table, le magasin

Comment ce siman se lit aujourd'hui. Le tonneau a disparu, la question non. Cinq outils du siman suffisent à lire presque tous les cas contemporains : (1) les trois conditions du seif 10 ; (2) l'exigence de שכשוך du seif 11 ; (3) la distinction saisir / soulever / verser des seifim 17-18 ; (4) la koula du Rama du seif 24 et ses bornes ; (5) le statut du récipient fermé du seif 25. Deux questions, en revanche, se règlent hors de ce siman : le vin mevouchal (siman 123) et le vin laissé seul avec un non-Juif (simanim 128 à 131).

a) Le vin mevouchal — la clef qui n'est pas dans ce siman

La règle, au siman précédent. Le Choulhan Aroukh l'écrit en une ligne :
« יין מבושל שלנו שנגע בו העובד כוכבים מותר ומאימתי נקרא מבושל משהרתיח על גבי האש » (שו״ע יו״ד קכ״ג:ג)
Notre vin cuit qu'un non-Juif a touché est permis ; et l'on appelle “cuit” à partir du moment où il a bouilli sur le feu. Le Rambam en donne la raison de fond, et en tire la conséquence sociale :
« לְפִיכָךְ יַיִן מְבֻשָּׁל שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּגַע בּוֹ הָעַכּוּ״ם אֵינוֹ אָסוּר וּמֻתָּר לִשְׁתּוֹת עִם הָעַכּוּ״ם בְּכוֹס אֶחָד » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה ט)
Le décret n'a porté que sur le vin apte à être offert sur l'autel ; le vin cuit n'y étant pas apte, il n'entre pas dans le décret, et il est permis de boire avec un non-Juif dans une même coupe. C'est la raison pour laquelle, dans la pratique contemporaine, le vin mevouchal résout d'un coup le serveur, le bar, la réception et les invités.

Mais ce que “mevouchal” veut dire aujourd'hui n'est pas dans le texte. Le seif dit משהרתיח על גבי האש — depuis qu'il a bouilli sur le feu. Savoir si une pasteurisation industrielle, une pasteurisation éclair, un chauffage sous vide ou une température donnée y répondent est une question de fait et de mesure, sur laquelle les poskim contemporains divergent, et qu'aucune ligne du siman 124 ne tranche. Une bouteille portant une certification “mevouchal” relève de la confiance qu'on accorde à cette certification. Ne décide pas cela seul : consulte ton Rav.

b) Les cas, un par un

Cas contemporainOutil du simanOrientation, avec sa source (à confirmer auprès du Rav)
Un serveur non juif verse le vin dans les verresSeif 18 (כח) · Taz sk 32C'est le cas exprès du seif 18 : il a soulevé et versé, le vin est venu de sa force, et c'est interdit même s'il n'a ni remué ni touché. Le Shach renvoie au siman 125, où le כח interdit à la consommation. Et surtout, le Taz écrit que la grande indulgence du Rama pour notre temps ne couvre pas le כח, qui interdit encore aujourd'hui (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק ל״ב). D'où l'usage établi : on ne fait pas servir du vin non mevouchal par un serveur non juif, et l'on prend du mevouchal (שו״ע יו״ד קכ״ג:ג).
Une bouteille ouverte, qu'un non-Juif a saisie ou déplacée sans verserSeif 17 + הגה · Taz sk 15 · Pitchei Teshuva sk 3C'est la machloket du seif 17. Le Mehaber interdit ; le Rama tient que remuer le corps du récipient sans le soulever n'est pas remuer, et qu'on ne sera pas sévère en cas de perte ; le Shach ajoute que c'est alors permis même à la consommation (ס״ק מ״א) ; le Taz allège même s'il a soulevé (ס״ק ט״ו) ; le Pitchei Teshuva rapporte le Dagul Mervava et le Noda BiYehuda, qui permettent en cas de perte même avec soulèvement et remuement — mais seulement si la bouteille n'était pas pleine ; pleine, on craint que la main ait touché le vin (ס״ק ג). Il y a donc de quoi permettre, et la conclusion dépend de la perte, du niveau dans la bouteille et de la tradition suivie.
Il a seulement touché la bouteille, le verre, le plateauהגה seif 18 · Shach sk 43Rien du tout. Le Rama : à plus forte raison ne rend-il rien interdit en touchant le seul récipient. Et le Shach, citant le Darkhei Moshe, s'indigne de ceux qui interdisent du vin pour un récipient touché sans le moindre remuement — il n'y a là aucune crainte à avoir (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק מ״ג). C'est le cas le plus fréquent, et le plus clairement permis.
Une bouteille scellée, transportée, rangée, scannée en caisseSeif 25 · Seif 26 · Rambam MA 12:4Permis, et sans réserve. Le seif 25 permet même à la consommation une outre touchée de l'extérieur, שאין דרך ניסוך בכך ; le seif 26 permet même de resserrer un bouchon qui était lâche ; et le Rambam pose la règle générale du récipient fermé qu'un non-Juif déplace, même si le vin y ballotte. Un caissier, un livreur, un employé de rayon qui manipulent une bouteille fermée ne posent aucune question.
Boire dans le même verre, ou dans la même bouteille, qu'un non-JuifSeif 11 · Taz sk 8 · Shach sk 21 et 24Non, pour du vin non mevouchal. Le seif 11 interdit en bénéfice le vin dont un non-Juif a bu, et le Shach précise que reverser dans la bouteille le reste d'un verre où il a bu interdit tout (ס״ק כ״א). L'unique tolérance du Talmud — le vase à deux becs — est écartée par le Taz : puisque la forme de ce récipient n'a jamais pu être établie, on n'en tire aucune indulgence et l'on ne boira avec un non-Juif dans aucun récipient (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק ח). Avec du vin mevouchal, le Rambam permet expressément de boire ensemble dans une même coupe (רמב״ם מאכלות אסורות פרק י״א הלכה ט).
Kiddouch à table devant des invités non juifsSeif 10 · הגה seif 18 · Seif 24Rien n'interdit à un non-Juif d'être à la table, ni de tenir un verre, ni de passer le plat. Ce qui pose question, c'est qu'il verse (seif 18), qu'il secoue la bouteille ouverte (seif 17), ou qu'il boive au verre puis qu'on reverse (seif 11). La conduite simple, et celle qui s'est imposée : servir du vin mevouchal, ou bien laisser le service du vin aux convives juifs. Le Rama, lui-même, ajoute au seif 24 ואין לפרסם הדבר בפני עם הארץ : la koula existe, elle n'est pas un principe d'organisation.
Le bar, la dégustation, le sommelierSeif 11 · Seif 12 · Seif 18Trois gestes différents, trois réponses. Servir un verre depuis la bouteille, c'est le seif 18 (כח). Plonger un instrument, une pipette, un tire-vin dans la bouteille, c'est le seif 11 (מגע ע״י דבר אחר, cette fois avec intention et connaissance). Chercher dans une cave et manipuler une bouteille ouverte, c'est le seif 12. Le vin mevouchal résout les trois ; sans lui, chacun se pose séparément à un Rav.
Le vin laissé seul avec un non-JuifHors du siman 124Le siman 124 traite d'un contact constaté. Ce qui arrive à une bouteille laissée sans surveillance relève des simanim 128 à 131 — c'est la question du ייחוד et du sceau. Le Rambam en donne déjà l'exemple : « יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיָה אוֹכֵל עִם הָעַכּוּ״ם וְהִנִּיחַ יַיִן פָּתוּחַ עַל הַשֻּׁלְחָן וְיַיִן פָּתוּחַ עַל הַדֻּלְפְּקִי וְיָצָא. שֶׁעַל הַשֻּׁלְחָן אָסוּר וְשֶׁעַל הַדֻּלְפְּקִי מֻתָּר » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה י״ח). Ne traite pas ce cas avec les outils de notre siman.
Un non-Juif a touché le vin exprès, pour l'interdireהגה seif 27 · Taz sk 36Permis même à la consommation, et des indices concluants suffisent — il n'y a pas besoin de preuve. Le Rama ajoute qu'on doit le boire devant lui, pour qu'ils ne s'accoutument pas à ce procédé. Le Taz donne le cas du Teroumat HaDeshen qui a fondé la règle (ט״ז יו״ד קכ״ד ס״ק ל״ו).
Jus de raisin, moût, vin de fête industrielHors du siman 124Ce que le siman 124 régit, c'est ce qui a déjà le statut de vin ; à partir de quand un liquide de raisin devient “vin” pour ces règles est traité au siman 123, et la transposition aux jus de raisin pasteurisés d'aujourd'hui est une question de psika contemporaine. À poser à ton Rav, sans raisonner par analogie depuis les seifim d'ici — le Rama l'a expressément interdit au seif 19.

👈 Le raisonnement en trois questions, pour un cas réel

  1. De quel vin s'agit-il ? Mevouchal — la question ne se pose pas (שו״ע יו״ד קכ״ג:ג). Non mevouchal — on continue.
  2. Le récipient était-il ouvert ou fermé ? Fermé — permis, même déplacé et secoué (שו״ע יו״ד קכ״ד:כ״ה–כ״ו). Ouvert — on continue.
  3. Qu'a-t-il fait exactement ? Touché le récipient : rien (הגה יו״ד קכ״ד:י״ח). Saisi et secoué : machloket, allègements réels en cas de perte (שו״ע יו״ד קכ״ד:י״ז + הגה). Soulevé sans plus : permis (שו״ע יו״ד קכ״ד:י״ח). Versé : c'est le כח (שו״ע יו״ד קכ״ד:י״ח). Touché le vin lui-même : selon l'intention, la connaissance et l'occupation (שו״ע יו״ד קכ״ד:י׳).

Ces trois réponses données, la question est mûre — et c'est alors qu'on la pose à son Rav, avec l'ampleur de la perte, qui est le quatrième paramètre.

Lema'asse. Deux erreurs symétriques guettent sur ce siman. La première est la sévérité mécanique, celle que le Shach dénonce nommément : interdire une bouteille parce qu'un non-Juif l'a touchée, et faire perdre de l'argent à un Juif sans raison. La seconde est l'indulgence par analogie, que le Rama interdit tout aussi nommément : étendre de soi-même “de nos jours ils ne sont pas idolâtres” à un cas que les Sages n'ont pas prévu. Entre les deux, il y a un Rav. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.

12. סיכום מעשי — récapitulatif et tableaux

טבלה — les quatre statuts, et ce qui fait passer de l'un à l'autre

StatutCe que cela veut direCas typique du siman
אסור בהנאהOn n'en tire rien : ni boisson, ni vente, ni usageIl a touché le vin et l'a remué, sachant que c'était du vin, sans être occupé ailleurs (סעיפים י׳–י״ב)
אסור בשתייה, מותר בהנאהOn peut le vendre, pas le boireContact sans intention ; mesure à la perche ; contact d'un enfant ; כח (סעיפים א׳, י״ט, כ׳)
מותר אפילו בשתייהRien n'est arrivé au vinObjet interposé sans intention ; outre fermée ; bouchon resserré ; contact malveillant (סעיפים כ״ד–כ״ז)
מותר במקום הפסדPermis là où il y a une perte réelleRécipient saisi et remué ; la glose « בזמן הזה » selon le Shach (סעיף י״ז, סעיף כ״ד ; ש״ך ס״ק ע״א)

טבלה — qui dit quoi

PosekApport décisif, ancré dans le corpus
Mehaber (seifim 1-27)La personne avant le geste (s. 1-9) ; les trois conditions (s. 10) ; ce qu'est un contact et le remuement (s. 11) ; la boutique (s. 12) ; la main saisie (s. 13) ; la ברזא sous tous ses angles (s. 14-16, 26) ; le récipient saisi et remué (s. 17) ; le כח (s. 18) ; l'homme occupé à son travail (s. 19) ; la chute dans la cuve (s. 20-21) ; le tonneau fendu et le מעשה לבינה (s. 22) ; le trou bouché de la main (s. 23) ; l'objet interposé sans intention (s. 24) ; l'outre fermée (s. 25) ; la réparation du tonneau (s. 27).
Rama (הגה sur s. 2, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27)L'immersion incomplète et l'avis indulgent sur le ger toshav ; le statut des anoussim, avec la ligne exacte du Rivash ; le pied qui n'interdit pas en bénéfice ; l'écume comme le vin ; la ברזא selon qu'il savait ou non ; אין להחמיר במקום פסידא pour le récipient remué ; toucher le récipient seul ne fait rien ; la preuve tirée de l'occupation, et l'interdiction d'étendre par analogie ; la présence ou l'absence d'un Juif capable de sauver le vin ; la glose « בזמן הזה » et l'ordre de ne pas la publier ; le contact malveillant et l'obligation de boire devant lui.
Taz (טורי זהב, ס״ק א–ל״ו)ס״ק א : ce qu'est “nommer” l'idolâtrie ; ס״ק ב : les Karaïtes comme ger toshav, au nom du Maharshal ; ס״ק ד : les deux motifs — בנותיהן pour la boisson, עבודת כוכבים pour le bénéfice ; ס״ק ו : aucune différence entre grand et petit remuement ; ס״ק ח : on ne boit avec un non-Juif dans aucun récipient ; ס״ק י : la boutique, permis même à la consommation pour nous ; ס״ק י״א : craindre le Rashba et interdire sur le contact seul ; ס״ק ט״ו : alléger même s'il a soulevé, mais interdire à la consommation sur le contact seul ; ס״ק כ״ה : la coquille du Rama ; ס״ק ל–ל״א : la distraction ne permet pas de boire ; ס״ק ל״ב : le כח interdit encore aujourd'hui, et le cas du Maharil ; ס״ק ל״ד : l'outre, même beaucoup secouée ; ס״ק ל״ו : le cas du Teroumat HaDeshen.
Shach (שפתי כהן, ס״ק א–ע״ז)ס״ק א : même un nourrisson interdit à la consommation ; ס״ק ד : le אפילו du Rama porte sur les deux cas ; ס״ק ח : sa contestation du seif 4 ; ס״ק י״א–י״ב : la portée exacte du seif 7 ; ס״ק כ : le contact seul n'interdit pas en bénéfice ; ס״ק כ״א : le reste du verre reversé ; ס״ק כ״ד : la piété au vase à deux becs ; ס״ק כ״ז : le mélange et les soixante ; ס״ק ל״ג : dans le doute on penche vers l'allègement ; ס״ק מ״א : permis même à la consommation ; ס״ק מ״ג : l'étonnement contre les sévérités inutiles ; ס״ק נ : même une petite perte suffit ; ס״ק נ״ד : on n'étend pas la notion de distraction ; ס״ק נ״ז : ce qu'on touche par une personne n'est pas un contact ; ס״ק ס״ג–ס״ו : le trou bouché, et la coquille ; ס״ק ע״א : la borne de la glose du Rama — במקום הפסד, le Maharil, et l'exception des cas déjà permis en bénéfice ; ס״ק ע״ד : l'outre fermée.
Pitchei Teshuva (ס״ק א–ז)ס״ק א : le Hatam Sofer sur le moumar par profanation du Chabbat ; ס״ק ב : le Hatam Sofer — un contact à travers une manche n'est pas un contact ; ס״ק ג : le Dagul Mervava et le Noda BiYehuda sur la bouteille saisie, avec la réserve du récipient plein ; ס״ק ד : la réserve du Tiferet LeMoshe sur le remuement sans intention ; ס״ק ה : la défense du Levouch par le Panim Meïrot ; ס״ק ו : le cas des tonneaux chargés sur une charrette ; ס״ק ז : le Hatam Sofer sur un cas de sceau brisé par un fonctionnaire.
Rambam (הלכות מאכלות אסורות פרקים י״א–י״ב)פרק י״א הלכה ח : la règle mère — idolâtre : bénéfice ; non-idolâtre : consommation seulement. פרק י״א הלכה ט : le vin cuit, et l'autorisation de boire avec un non-Juif dans une même coupe. פרק י״ב הלכה א–ב : le contact et le remuement, puis le כח. פרק י״ב הלכה ד : le récipient fermé déplacé. פרק י״ב הלכה י״ח : le vin ouvert laissé sur la table.
Guemara (עבודה זרה)נ״ז ע״א : Rav sur le nourrisson, et sa propre limitation à la consommation. נ״ח ע״א : l'inspecteur qui a percé le tonneau avec une paille. נ״ט ע״ב : l'étrog tombé dans le tonneau, et l'ordre de Rav Achi de lui tenir la main. ס׳ ע״ב : la michna des gestes où l'homme est occupé ailleurs.

Liens Sefaria (texte et nossei kelim)

Choulhan Aroukh YD 124 : 124:10 · 124:11 · 124:17 · 124:18 · 124:24 · 124:25
Choulhan Aroukh YD 123 (vin mevouchal) : 123:3
Taz (Turei Zahav) : 124 s.k. 8 · 124 s.k. 15 · 124 s.k. 32
Shach (Siftei Kohen) : 124 s.k. 43 · 124 s.k. 50 · 124 s.k. 71
Pitchei Teshuva : 124 s.k. 3
Rambam : מאכלות אסורות י״א:ט · י״ב:א
Guemara : עבודה זרה נ״ז ע״א · נ״ט ע״ב · ס׳ ע״ב

👈 הלכה למעשה — la règle d'or de ce niveau

  1. Sur le fond, ce siman ne demande pas d'abord ce qui a été fait, mais par qui — puis, seulement ensuite, si les trois conditions du seif 10 sont réunies : intention de toucher, connaissance du vin, absence d'occupation.
  2. Le geste compte autant que la personne : toucher le récipient n'est rien ; toucher le vin sans remuer est discuté ; toucher et remuer interdit en bénéfice ; verser est un interdit à part, celui du כח, que le Taz maintient explicitement pour notre temps.
  3. La grande indulgence du Rama existe — de nos jours, leur contact est réputé sans intention — mais elle est bornée : le Shach ne l'applique qu'en cas de perte, le Maharil qu'en cas de grosse perte, et elle ne relève pas ce qui était déjà interdit à la consommation pour un autre motif.
  4. Deux solutions structurelles évitent la question plutôt qu'elles ne la tranchent : le récipient fermé (seif 25) et le vin mevouchal (siman 123, seif 3) — la seconde permettant même de boire avec un non-Juif dans une même coupe (Rambam).
  5. Et pour tout cas réel — quel vin, quelle bouteille, quel geste, quelle perte — la halakha lema'asse passe par ton Rav. Le Rama l'a écrit lui-même dans ce siman : on ne compare pas une situation à une autre dans ces matières. Consulte ton Rav.

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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
פסק והלכה למעשה בדין מי הוא העושה יין נסך ונגיעת העובד כוכבים ביין · סימן קכ״ד · ⚖️ Niveau 4 — Halakha lema'asse
⚠️ Ce contenu est à but d'étude. Les courants de psika contemporains cités (séfarades et ashkénazes) sont des repères, non un psak personnel. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה), consultez un Rav qualifié.

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