Du psak du Mehaber et du Rama, à l'arbitrage du Taz, du Shach
et du Pitchei Teshuva, jusqu'à la bouteille ouverte laissée sur notre table
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קכ״ח (ה׳ סעיפים)
עם נושאי הכלים: ט״ז, ש״ך, פתחי תשובה, רמב״ם
⚠ Avertissement de niveau :
Ce niveau n'est pas “Daat HaRav” : le Choulhan Aroukh HaRav
(Admour HaZaken) ne couvre pas le Yoreh De'ah, donc pas le Siman 128.
C'est un niveau de psika pratique : ce que l'on fait, et à qui demander.
Rédaction et iyun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
Comment lire ce niveau. Chaque affirmation est ancrée soit dans le texte du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim (Taz, Shach, Pitchei Teshuva), soit dans un posek nommé et vérifiable (Rambam, Tour, Beit Yossef, Guemara Avoda Zara, Tossefot). Sur le Yoreh De'ah il n'y a ni Mishna Berurah (qui ne commente que l'Orach Chaim), ni Choulhan Aroukh HaRav / Daat HaRav (l'Admour HaZaken n'a pas écrit le YD). Trois autres autorités que l'on attendrait ici ne sont pas citées, faute de pouvoir être vérifiées sur ce siman précis : le Aroukh HaChoulhan, le Kaf HaHaïm et le Pri Hadach — leur texte sur le siman 128 ne nous est pas accessible, et l'on ne cite pas ce que l'on ne peut pas relire. Le siman 128 est court — cinq seifim — et entièrement fait de scènes : un homme est entré, une porte s'est fermée, une main tenait quelque chose. Là où la question déborde le siman, ce niveau le dit et s'arrête : la halakha lema'asse passe par ton Rav.
דין מקום שיש בו יין ונתיחד עובד כוכבים שמה. ובו ה׳ סעיפים:
עובד כוכבים שנתייחד עם היין אפילו ברשותנו אפילו שעה מועטת אסור בהנאה אבל מי שנודע לנו שאינו עובד עבודת כוכבים מותר לייחד יין אצלו ברשותנו לזמן מועט כגון כדי שילך כדי מיל או יותר אפילו בעיר שכולה עובדי כוכבים ואפילו הודיעו שהוא מפליג אבל אין מפקידין אצלו יין בביתו ואפילו בבתינו אסור אם הוא לזמן מרובה ואם עבר והפקיד אסור בשתיה. (עובדי כוכבים שבחוצה לארץ אע״פ שאינן עובדי עבודת כוכבים מ״מ אין מייחדים יין אצלם) (ב״י בשם הרשב״א):
La scène fondatrice. Personne n'a rien vu. Un non-Juif s'est trouvé seul avec du vin — et le Mehaber ouvre par la rigueur maximale : même chez nous, même un court instant, le vin devient interdit à toute utilisation, pas seulement à la boisson. Le siman ne demande pas ce que l'homme a fait ; il demande ce qui était possible.
Puis la première distinction, qui commande tout le siman. Cette rigueur ne vise que celui qui sert des idoles. Celui dont nous savons qu'il ne le fait pas : on peut lui laisser du vin chez nous, pour peu de temps — le temps de marcher un mil — même dans une ville entièrement non-juive, et même s'il a été prévenu que le Juif s'éloigne. Mais on ne dépose pas de vin chez lui, et même chez nous c'est interdit si c'est pour longtemps.
Deux régimes, pas un. Retiens la charnière du seif : מייחדין (laisser seul un moment) et מפקידין (confier en dépôt) ne sont pas deux degrés d'une même chose. Ils ne répondent pas à la même crainte — et c'est pourquoi le second reste interdit là où le premier est permis.
— Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 128:1 · Sefaria YD 128:1
« כל מי שדרכו לנסך אין מייחדין יין אצלו אפילו שעה אחת ואם יחדו אצלו אסור בהנאה שאנו תולין לומר ודאי נסכו »
— טור יו״ד סימן קכ״ח
« כיון דלא פלח עבודת כוכבים לא נגע ולא מנסך »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק א
« מיהו נראה דהיינו דוקא אם הוא בענין שאין לחוש שנגעו לשתות או להנאה אחרת »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק א
« דטעמא דהפקיד אצלו אסור משום שאנו חוששין שמא החליפו בשלו ושלו ודאי אסור כיון שאינו חושש על מגע עובד כוכבים »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ג
Le Siman 128 compte cinq seifim — c'est le compte annoncé par l'en-tête (ובו ה׳ סעיפים) et c'est bien le nombre de segments que porte le texte. Les cinq forment une progression très nette : d'abord la règle générale du yi'houd et du dépôt, puis quatre scènes de plus en plus ouvertes — une maison où le non-Juif a un intérêt, une maison où les deux ont du vin, une maison où le Juif seul en a, et enfin la rue.
| Seif | Sujet | Psak (ancré dans le texte) |
|---|---|---|
| 1 | le yi'houd et le dépôt | Un non-Juif resté seul avec le vin, même chez nous et même un court instant : interdit en profit. Mais celui dont on sait qu'il ne sert pas d'idoles : on peut lui laisser du vin chez nous pour peu de temps — le temps de marcher un mil ou davantage — même dans une ville entièrement non-juive, et même s'il a été averti que le Juif s'éloigne. On ne dépose pas chez lui ; et même chez nous c'est interdit pour longtemps ; et si l'on a transgressé et déposé, le vin est interdit à la boisson. Rama : les non-Juifs hors de la Terre d'Israël, bien qu'ils ne servent pas d'idoles, on ne leur laisse pas malgré tout de vin seul. |
| 2 | le non-Juif trouvé dans la maison, et le créancier | S'il détient une créance sur ce vin même — apotiki, ou gage — c'est interdit, même si le vin portait un sceau. S'il a une créance sur le Juif mais pas sur le vin, c'est permis, même s'il se tenait tout contre les fûts à portée de main, et même sans aucun sceau : sachant que le Juif y perdrait son vin, il a peur de toucher. Et même si on a trouvé dans sa main de la mousse de celles qui montent à la surface du vin — permis, on l'attribue au flanc du fût. Rama : mais ce qui ne se trouve qu'à l'orifice — interdit ; et s'il tient la bonde en main, le vin est interdit. |
| 3 | les deux ont du vin, et la porte est verrouillée de l'intérieur | Le non-Juif est entré et a fermé au verrou de l'intérieur, de sorte qu'un Juif ne pourrait entrer sans son accord : le vin est interdit. S'il y avait des trous dans la porte permettant au Juif de voir tous les fûts : tous permis à la boisson, même ouverts. Sinon : ce qui est visible est permis, le reste interdit en profit — même les fûts scellés, s'il est resté le temps d'ouvrir, de refaire une bonde et de la laisser sécher. Et cela vaut même si un Juif habitait cette maison. |
| 4 | la maison ne contient que le vin du Juif | Si la porte n'est pas verrouillée : permis à la boisson. Si elle l'est, à clef, de l'intérieur : s'il n'est pas “pris comme un voleur”, interdit en profit ; s'il l'est pour l'entrée, permis à la boisson. Rama : il y a un avis selon lequel, à notre époque où les non-Juifs ne font pas de libations, c'est permis même s'il n'est pas pris comme un voleur — sauf s'il y a lieu de craindre qu'ils aient touché pour boire ou pour un autre profit ; et si l'orifice du fût est large, ou dans un récipient tel qu'on puisse craindre un contact machinal, on s'en soucie. |
| 5 | les barriques au marché | Des fûts de vin étaient dans la rue et un non-Juif s'est trouvé parmi eux : s'il est faible, que la crainte des juges de la ville pèse sur lui, et qu'on le saisirait comme un voleur si on le trouvait en train de toucher — permis à la boisson. Sinon, interdit en profit. Rama, en fermant le siman : voir plus loin au siman suivant pour la suite de ces lois. |
Le Mehaber ne donne pas de minutes : il donne כדי שילך כדי מיל, la durée d'une marche d'un mil. Or la durée du mil est elle-même l'objet d'une divergence classique entre les poskim, et elle n'est pas tranchée dans ce siman. Ne convertis donc pas ce shiour en minutes sur cette page. Retiens la structure — un ordre de grandeur de quelques dizaines de minutes au plus, et une permission qui s'épuise avec le temps — et pose la question du chiffre à ton Rav, qui te dira quelle opinion suit ta communauté.
« דלענין לכתחלה להפקיד אצלם מחזקינן להו כעובדי עבודת כוכבים »
— ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק א
« אפילו נכרים שבח״ל שאין עובדין כו״ם אלא מעשה אבותיהם בידיהם מכל מקום כיון שהם מנסכין יין לפני כו״ם אין כח בידינו להתיר לייחד אצלם ואפי׳ בדיעבד אסור »
— ב״י יו״ד סימן קכ״ח
« אם כן ה״ה הכא דאם יחדו אצלו שרי בדיעבד כמו גר תושב וישמעאלים אלא דלכתחלה מיהת אסור »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ד
« דדוקא בזמן מועט שרי בדיעבד ודוקא במקום שאין לחוש לנגיעה ולא לשתיה להנאתו »
— פת״ש יו״ד קכ״ח ס״ק א
« אבל היכא דאיכא למיחש דלמא נגע להנאתו כדי לשתות כגון שיש לחבית ברזא בולטת לחוץ שבקל יכול למשוך הברזא ולשתות מהיין יש לאסור כל היין אפילו בדיעבד אפילו יחוד בעלמא לזמן מועט »
— פת״ש יו״ד קכ״ח ס״ק א
C'est la ligne la plus directement transposable du siman entier. Le Tsemah Tsedek oppose deux contenants. Un fût dont l'ouverture est une bonde étroite, sans robinet : l'homme aurait dû se donner du mal, on ne le soupçonne pas, et la permission d'après coup tient. Un fût muni d'un robinet qui dépasse, qu'il suffit de tirer pour boire : là on interdit tout le vin, même après coup, même pour un yi'houd bref. Autrement dit : plus le vin est facile à atteindre, moins la brièveté protège. Une bouteille ouverte, ou fermée d'un bouchon à vis que l'on dévisse d'une main, est bien plus proche du second cas que du premier — et une bouteille cachetée d'un bouchon de liège intact, du premier.
Lema'asse (le seif 1 dans son ensemble). Lekhatehila, on ne laisse pas de vin non cuit seul avec un non-Juif, et l'on n'en dépose pas chez lui : sur ce point le Rama est net et il n'y a pas à chercher d'accommodement. Après coup, il y a une divergence réelle — le Rashba et le Levush interdisent, le Shach permet — et le Pitchei Teshuva conditionne la permission au temps et au récipient. Un cas réel se décide donc sur quatre faits : quel vin, quel récipient, combien de temps, et y avait-il une raison de croire qu'il en a bu. Rassemble-les, puis pose la question à ton Rav.
« מפני שמאחר שהוא יודע שיפסיד ישראל יינו הוא ירא ליגע »
— שו״ע יו״ד קכ״ח:ב
« והיינו דוקא כשהעובד כוכבים יודע דמגע עובדי כוכבים אסור לישראל ויפסיד יינו בכך… הא לאו הכי לא שייך מירתת »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״א
« ומיהו ודאי דוקא בבית הפתוח לר״ה וישראלים עברי ברה״ר הא לאו הכי לא מירתת »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ז
« מִפְּנֵי שֶׁהָעַכּוּ״ם מְפַחֵד תָּמִיד וְאוֹמֵר עַתָּה יִכָּנֵס לְבֵיתוֹ פִּתְאֹם וְיִמְצָא אוֹתִי בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ »
— רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה א
« הָיָה יַיִן זֶה הַטָּהוֹר שֶׁל עַכּוּ״ם מֻנָּח בִּרְשׁוּת הָרַבִּים אוֹ בְּבַיִת הַפָּתוּחַ לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְיִשְׂרָאֵל הוֹלְכִים וְשָׁבִים מֻתָּר »
— רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה ה
« חַמְרָא שְׁרֵי, אֵימַר מִגַּבַּהּ דְּחָבִיתָא שְׁקַלְתֵּיהּ, וְאַף עַל גַּב דְּלֵיכָּא תּוּ, אֵימַר אִתְרְמוֹיֵי אִתְרְמִי לַהּ »
— עבודה זרה ע׳ ע״ב
« אבל דברים שאינם נמצאים אלא על פי החבית אסור »
— הגה, שו״ע יו״ד קכ״ח:ב
« וכן אם מצא שהעובד כוכבים תופס הברזא בידו היין אסור ולא אמרינן דהברזא מנפשיה נפל והעובד כוכבים הגביהו »
— הגה, שו״ע יו״ד קכ״ח:ב
« משמע כל היין שבחבית ולא מהני כאן היתר דהפסד מרובה דניצוק חיבור »
— ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ג
« ולפי זה לדידן בזמן הזה שרי אף בשתיה במקום הפסד דהוי מגע עובדי כוכבים על ידי דבר אחר שלא בכונה »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ח
Lema'asse (ce que l'on trouve dans sa main). La règle du siman est une règle d'attribution, pas de bienveillance : on rattache l'indice à l'explication ordinaire. Une trace qui peut venir d'ailleurs que du vin ne prouve rien ; un objet qui ne peut venir que du vin prouve tout. Mais la portée de cette preuve — tout le fût, ou seulement ce qui a été touché ; interdit en profit ou seulement à la boisson ; et ce que change une perte financière importante — est précisément là où le Taz et le Shach ne disent pas la même chose. Ne tranche pas cet écart seul : c'est une question de Rav, et la réponse dépendra aussi de l'ampleur de la perte.
« כֹּל דְּלַהֲדֵי בִּיזְעָא — שְׁרֵי, דְּהַאי גִּיסָא וְהַאי גִּיסָא — אֲסִיר »
— עבודה זרה ע׳ ע״א
« דוקא שידוע שנעלו בפנים אבל אם אין ידוע אע״פ שיש מנעול בפנים אין אוסרים מספק והיינו ביום אבל בלילה אמרינן מסתמא שנעלו »
— ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ה
« מיהו הא דבעינן שידוע שסגר היינו ביום אבל בלילה מסתמא סגר כשיש לו שייכות בבית ואסור »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י
Le seif se termine par une clause qu'on lit comme un détail et qui est un renversement : ואפילו היה ישראל דר באותו בית. Ailleurs, la présence d'un Juif dans les lieux est ce qui sauve tout — c'est le principe même du Rambam au chapitre 13. Ici elle ne sauve rien, et le Shach explique pourquoi : parce que le non-Juif a lui-même un titre dans la maison, il peut y être sans que cela paraisse anormal, et le verrou reste explicable. La cohabitation ne protège que celui qui peut surprendre — pas celui qui a été enfermé dehors.
« חָבִיּוֹת פְּתוּחוֹת אֲסוּרוֹת, סְתוּמוֹת מוּתָּרוֹת, כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיִגּוֹף וְתִיגּוֹב »
— עבודה זרה ס״ט ע״ב
« דיכול לישמט ולומר ישן הייתי ולכך לא פתחתי לך »
— ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ו
Trois éléments du siman disent la même chose sous trois formes. Le verrou de l'intérieur donne une échappatoire ; l'obscurité de la nuit en donne une ; le fait d'avoir un titre à être là en donne une. Inversement, la porte ouverte, le trou dans la porte, la voie publique et le passage des Juifs les suppriment. Devant un cas réel, la question à se poser n'est pas “a-t-il touché ?” mais : s'il l'avait fait, aurait-il pu s'en tirer ? Le siman entier est construit là-dessus.
« אִם נִתְפָּס עָלָיו כְּגַנָּב — חַמְרָא שְׁרֵי, וְאִי לָא — אָסוּר »
— עבודה זרה ס״א ע״ב
« הָהוּא אוּשְׁפִּיזָא דַּהֲוָה יָתֵיב בֵּיהּ חַמְרָא דְּיִשְׂרָאֵל, אִישְׁתְּכַח גּוֹי דַּהֲוָה יָתֵיב בֵּי דַנֵּי »
— עבודה זרה ע׳ ע״א
« בכ״מ שהוזכר נתפס כגנב פירושו שאם ימצאוהו יהא נתפס כגנב »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״ב
« פי׳ שאם ימצאהו ישראל יהיה נתפס כדין גנב ע״פ המושל והוא אינו אלם »
— ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ח
« אבל אי נתפס כגנב על הביאה ודאי חמרא שרי »
— תוספות עבודה זרה ס״א ע״ב ד״ה ההוא כרבא
« ואפ״ה שרי בהנאה במקום הפסד בזמן הזה »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״ג
« יין מבושל שלנו שנגע בו העובד כוכבים מותר ומאימתי נקרא מבושל משהרתיח על גבי האש »
— שו״ע יו״ד קכ״ג:ג
« יַיִן מְבֻשָּׁל וְהַשֵּׁכָר… אֵינוֹ צָרִיךְ שְׁנֵי חוֹתָמוֹת אֶלָּא חוֹתָם אֶחָד בִּלְבַד דַּיּוֹ »
— רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה י
Mais ne conclus pas trop vite que le mevouchal règle tout ce siman. Il éteint la crainte de la touche ; il n'éteint pas mécaniquement la troisième crainte du seif 1, celle du remplacement, qui ne suppose aucune touche — c'est celle que le Shach met au fondement de l'interdiction du dépôt. Une bouteille ouverte sur la table, oui : rien à craindre si le vin est mevouchal. Un stock confié pour des semaines à un tiers, c'est une autre question, et elle ne se règle pas ici. De même, savoir si tel vin est réellement mevouchal au sens du siman 123 — et non simplement pasteurisé ou flash-pasteurisé — est une question de fait et de psak contemporain : c'est ton Rav qui répond, pas une étiquette.
| Cas moderne | Outil du siman | Orientation (à confirmer auprès du Rav) |
|---|---|---|
| Une bouteille ouverte reste sur la table, on quitte la pièce un instant | Seif 4 · הגה סעיף ד׳ | La porte n'est pas verrouillée : le seif 4 permet à la boisson par sa toute première clause. Mais la seconde moitié de la glose du Rama se réveille aussitôt — une bouteille ouverte est le cas type de la crainte qu'on ait touché pour boire. Distingue donc l'absence de quelques secondes de l'absence prolongée. |
| Une bouteille ouverte, un non-Juif est resté seul avec elle un long moment | פת״ש ס״ק א · הגה סעיף ד׳ | C'est le cas du Tsemah Tsedek : contenant facile d'accès, donc la brièveté ne protège plus, et il interdit même après coup. Question de Rav, et la réponse dépendra de la durée réelle et de la vraisemblance qu'il en ait bu. |
| Une bouteille encore cachetée, capsule intacte | Seif 3 · פת״ש ס״ק א | C'est le régime des fûts scellés : la crainte tombe tant que le temps a manqué pour ouvrir et remettre en état sans que cela se voie. Le siman 130 traite en propre du nombre de sceaux requis. |
| La femme de ménage seule dans la cuisine, une bouteille ouverte sur le plan de travail | Seif 4 · ש״ך ס״ק י״א · פת״ש ס״ק א | Aucune porte verrouillée, donc pas le cas grave du siman ; mais aussi aucun mirtat automatique — le Shach exige qu'elle sache qu'une touche ruine le vin, ce qui aujourd'hui n'est presque jamais le cas. Tout se joue alors sur la crainte de la gorgée. Vin mevouchal : la question ne se pose pas. |
| Le livreur, l'artisan, le technicien qui passe quelques minutes | Seif 2 · ש״ך ס״ק ז | Le seif 2 est très large : même debout contre les bouteilles, à portée de main, sans aucun sceau, c'est permis — à condition que le lieu soit de ceux où l'on peut être vu, et que l'homme ait une raison de se retenir. Le Bah, rapporté par le Shach, exige un lieu ouvert au passage. |
| L'employé à qui l'on doit de l'argent, ou qui a un intérêt dans le stock | Seif 2 | Distinction exacte du seif : une créance sur le vin lui-même (gage, nantissement) supprime le mirtat et interdit — même sous sceau. Une créance sur le patron, même échue, ne l'affecte pas. |
| Une cave ou un cellier partagé, où un voisin non-juif entrepose aussi son vin | Seif 3 · ש״ך ס״ק י | C'est littéralement le seif 3. Sa présence y est légitime, donc rien ne l'empêche de fermer, et la nuit on présume qu'il a fermé. C'est le cas où la clause “même si un Juif habite là” ne sauve rien. |
| Un stock confié pour plusieurs semaines à un tiers non-juif | Seif 1 · ש״ך ס״ק ג | Ce n'est plus du yi'houd, c'est un מפקיד, et le régime est plus sévère : la crainte n'est plus la touche mais le remplacement. Le siman 130 donne les sceaux qui y répondent. |
| La chambre d'hôtel, la bouteille laissée dans la chambre | Seif 4 · עבודה זרה ע׳ ע״א | La Guemara traite exactement ce cas — l'auberge — et le Choulhan Aroukh en tire le seif 4. Une chambre où le personnel entre légitimement n'est pas une effraction ; la question redevient celle de la crainte de la gorgée et du récipient. |
| Au restaurant : un serveur non-juif ouvre ou verse la bouteille | Hors du siman 128 | Le siman 128 traite de l'homme laissé seul, pas de l'homme qui verse : verser, c'est une touche constatée, et cela relève des simanim 124 et 125. Si le vin est mevouchal, le siman 123 a déjà répondu. |
| Une salle ouverte, du passage, des gens qui vont et viennent | Seif 2 · ש״ך ס״ק ז · רמב״ם י״ג:ה | C'est la configuration la plus favorable du siman : lieu ouvert, passage, impossibilité de s'isoler. Le Rambam la traite en propre, et le Bah en fait la condition du mirtat. |
| On trouve le tire-bouchon, ou le bouchon, dans la main du non-Juif | הגה סעיף ב׳ · ט״ז ס״ק ג · ש״ך ס״ק ח | C'est la bonde du Rama : un objet qui ne peut venir que de la bouteille ne s'attribue plus au hasard. Le Taz étend l'interdit à tout le contenu ; le Shach requalifie le contact et allège en cas de perte. Écart réel entre les deux — question de Rav. |
| On trouve une trace, une goutte, une mousse, dans sa main ou sur la table | Seif 2 · עבודה זרה ע׳ ע״ב | Règle d'attribution : si la trace peut venir du flanc ou du hasard, on l'y rattache et le vin est permis. Si elle ne peut venir que de l'intérieur, on ne l'y rattache plus. |
| Un non-Juif est trouvé dans une pièce qu'il a fermée à clef de l'intérieur | Seif 3 · seif 4 · ט״ז ס״ק ה | Il faut d'abord établir qu'il a bien verrouillé — le Taz refuse d'interdire sur la seule présence d'un verrou. Ensuite seulement : avait-il un titre à être là (seif 3) ou non (seif 4) ? Et de nuit, la présomption s'inverse. |
| Des cartons de vin sur un quai, dans un entrepôt ouvert, en zone de livraison | Seif 5 · ט״ז ס״ק ח | C'est le seif 5 : ni porte ni sceau, seulement la loi du lieu. Le critère est la touche et non l'entrée, et la conclusion négative interdit en profit — ce n'est donc pas une indulgence par défaut. |
| Du vin cuit dans toutes les situations ci-dessus | שו״ע יו״ד קכ״ג:ג | La crainte de la touche n'a plus d'objet, et les scènes du siman perdent leur ressort. Reste, pour un dépôt long, la question distincte du remplacement — et la question de fait : ce vin est-il mevouchal au sens du siman 123 ? |
Lema'asse. Avant de poser la question, rassemble les faits que le siman réclame, dans cet ordre : quel vin (mevouchal ou non) ; quel récipient (cacheté, bouché, ouvert, à orifice large, à robinet) ; combien de temps ; où (chez nous ou chez lui, ouvert au passage ou clos) ; qui (a-t-il un titre à être là, une créance, un intérêt) ; ce qu'il pouvait risquer (serait-il saisi, savait-il qu'il ruinait le vin) ; et ce que l'on a trouvé (rien, une trace, un objet). Avec ces sept éléments, la question devient posable. Sans eux, aucun tableau ne peut répondre — et avec eux, c'est ton Rav qui répond.
| Question | Mesure (en pratique) | Source |
|---|---|---|
| Seul avec le vin, l'homme sert des idoles | Interdit en profit, même chez nous, même un court instant | שו״ע יו״ד קכ״ח:א ; טור יו״ד סימן קכ״ח |
| Il ne sert pas d'idoles, chez nous, peu de temps | Permis | שו״ע יו״ד קכ״ח:א ; ש״ך ס״ק א |
| Mesure du “peu de temps” | כדי שילך כדי מיל — la durée du mil est disputée : question de Rav | שו״ע יו״ד קכ״ח:א |
| Même s'il a été averti que le Juif s'éloigne | Toujours permis, dans ce cas-là | שו״ע יו״ד קכ״ח:א |
| Dépôt chez lui | Interdit | שו״ע יו״ד קכ״ח:א |
| Dépôt long, même chez nous | Interdit ; même en ville à majorité juive | שו״ע יו״ד קכ״ח:א ; ש״ך ס״ק ב |
| On a transgressé et déposé | Interdit à la boisson ; le Bah, rapporté par le Shach, interdit aussi le profit | שו״ע יו״ד קכ״ח:א ; ש״ך ס״ק ג |
| Populations hors d'Erets Israël | Lekhatehila, on ne leur laisse pas de vin seul | הגה יו״ד קכ״ח:א ; ב״י בשם הרשב״א |
| Après coup, dans ce cas | Le Rashba et le Levush interdisent ; le Shach permet | ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ד |
| Conditions de cette permission après coup | Temps bref et récipient non facile d'accès | פתחי תשובה יו״ד קכ״ח ס״ק א |
| Fût à robinet saillant, facile à tirer | Tout le vin interdit, même après coup, même pour un yi'houd bref | פתחי תשובה יו״ד קכ״ח ס״ק א |
| Créance sur le vin même (apotiki, gage) | Interdit, même sous un sceau | שו״ע יו״ד קכ״ח:ב |
| Créance sur le propriétaire seulement | Permis, même à portée de main et sans sceau | שו״ע יו״ד קכ״ח:ב |
| Condition du mirtat | Il doit savoir que sa touche ruine le vin | ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״א |
| Second condition du mirtat | Lieu ouvert au passage — sinon il n'a peur de personne | ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ז |
| Mousse trouvée dans sa main | Permis — attribué au flanc du fût | שו״ע יו״ד קכ״ח:ב ; עבודה זרה ע׳ ע״ב |
| Chose qui ne se trouve qu'à l'orifice | Interdit | הגה יו״ד קכ״ח:ב |
| Bonde tenue en main | Interdit ; le Taz étend à tout le fût, le Shach allège en cas de perte | הגה יו״ד קכ״ח:ב ; ט״ז ס״ק ג ; ש״ך ס״ק ח |
| Les deux ont du vin, il a verrouillé de l'intérieur | Interdit | שו״ע יו״ד קכ״ח:ג ; עבודה זרה ע׳ ע״א |
| Trous permettant de voir tous les fûts | Tous permis à la boisson, même ouverts | שו״ע יו״ד קכ״ח:ג |
| Trous partiels | Ce qui est visible est permis ; le reste interdit en profit | שו״ע יו״ד קכ״ח:ג |
| Fûts scellés hors du champ de vision | Interdits s'il a eu le temps כדי שיפתח ויגוף ותגוב | שו״ע יו״ד קכ״ח:ג ; עבודה זרה ס״ט ע״ב |
| Pourquoi le sceau ne suffit pas | Il peut se dérober et dire qu'il dormait | ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ו |
| Faut-il savoir qu'il a verrouillé ? | Oui — on n'interdit pas sur un doute | ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ה |
| La nuit | On présume qu'il a verrouillé ; les trous ne servent plus | ט״ז ס״ק ה ; ש״ך ס״ק י |
| Un Juif habite la maison | Ne sauve pas, quand le non-Juif a lui-même un titre dans les lieux | שו״ע יו״ד קכ״ח:ג ; ש״ך ס״ק י |
| Seul le Juif a du vin, porte non verrouillée | Permis à la boisson | שו״ע יו״ד קכ״ח:ד |
| Porte verrouillée, il ne serait pas saisi | Interdit en profit | שו״ע יו״ד קכ״ח:ד |
| Porte verrouillée, il serait saisi pour l'entrée | Permis à la boisson | שו״ע יו״ד קכ״ח:ד ; עבודה זרה ס״א ע״ב |
| Sens de “pris comme un voleur” | Conditionnel : s'ils le trouvaient, il serait saisi — sous la loi du lieu, et il n'est pas puissant | ש״ך ס״ק י״ב ; ט״ז ס״ק ח |
| Saisi pour l'entrée ou pour la touche | Divergence de Richonim ; le Mehaber écrit “pour l'entrée” | ט״ז ס״ק ט ; תוספות עבודה זרה ס״א ע״ב |
| À notre époque, s'il n'est pas saisi comme un voleur | Permis — la crainte du nissoukh n'est plus au dossier | הגה יו״ד קכ״ח:ד |
| Exception à cette permission | S'il y a lieu de craindre qu'il ait touché pour boire ou pour un autre profit | הגה יו״ד קכ״ח:ד ; ש״ך ס״ק א |
| Orifice large, ou récipient exposant au contact machinal | On s'en soucie | הגה יו״ד קכ״ח:ד |
| Malgré cette crainte, en cas de perte | Le profit reste permis à notre époque | ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״ג |
| Fûts au marché, non-Juif faible et sous la loi | Permis à la boisson | שו״ע יו״ד קכ״ח:ה |
| Fûts au marché, l'homme est puissant ou hors d'atteinte | Interdit en profit | שו״ע יו״ד קכ״ח:ה ; ט״ז ס״ק ח |
| Vin cuit touché par un non-Juif | Permis — la crainte de la touche n'a plus d'objet | שו״ע יו״ד קכ״ג:ג |
| Vin cuit en dépôt chez un non-Juif | Un seul sceau suffit | רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה י |
| Suite des lois de ce siman | Le Rama renvoie, en fermant le siman, au siman 129 ; les sceaux, au siman 130 | שו״ע יו״ד קכ״ח:ה |
| Posek | Apport décisif (ancré corpus) |
|---|---|
| Mehaber (ה׳ סעיפים) | s.1 : la règle du yi'houd et celle du dépôt, la clause “chez nous”, la mesure du mil, et le fait accompli interdit à la boisson ; s.2 : la créance sur le vin, le mirtat, la mousse ; s.3 : le verrou intérieur, les trous dans la porte, le temps d'ouvrir et de refaire la bonde, et la clause “même si un Juif habitait là” ; s.4 : les trois états de la porte et le נתפס כגנב ; s.5 : la rue, la faiblesse de l'homme et la loi du lieu. |
| Rama (הגה sur s.1, s.2, s.4) | s.1 : les populations hors d'Erets Israël, au nom du Rashba rapporté par le Beit Yossef. s.2 : ce qui ne se trouve qu'à l'orifice ; la bonde tenue en main ; et le principe général — on attribue toujours à ce qui est ordinaire. s.4 : la grande glose de notre temps — plus besoin du נתפס כגנב, sauf la crainte qu'il ait touché pour boire ou pour un autre profit ; et la clause de l'orifice large et du contact machinal. |
| Taz (טורי זהב, ט׳ ס״ק) | ס״ק א : les deux lectures de la différence entre yi'houd et dépôt (durée / lieu), et pourquoi l'on traite les non-Juifs comme des idolâtres pour le dépôt lekhatehila ; ס״ק ג : la bonde interdit tout le fût, et le hefsed merouba ne s'applique pas ; ס״ק ה : il faut savoir qu'il a verrouillé, et l'inversion nocturne ; ס״ק ו : il peut se dérober en disant qu'il dormait ; ס״ק ז : la mesure du temps renvoyée au siman 129 ; ס״ק ח : la définition concrète du נתפס כגנב ; ס״ק ט : la divergence entre le Ri et Rachi sur l'entrée et la touche. |
| Shach (שפתי כהן, י״ג ס״ק) | ס״ק א : qui est “celui qui ne sert pas d'idoles”, la raison de l'exemption, et sa limite — elle ne couvre pas la crainte de la gorgée ; ס״ק ב : le dépôt est interdit même en ville à majorité juive ; ס״ק ג : la crainte du dépôt est celle du remplacement, et le Bah interdit aussi le profit ; ס״ק ד : la grande discussion sur l'après-coup, et la preuve tirée du seif 4 ; ס״ק ו : le sceau unique et le renvoi au siman 130 ; ס״ק ז : le Bah — il faut un lieu ouvert au passage ; ס״ק ח : la bonde est une touche indirecte sans intention, allégée en cas de perte ; ס״ק י : la présomption nocturne et l'inutilité des trous la nuit ; ס״ק י״א : le mirtat suppose qu'il sache ; ס״ק י״ב : ce que veut dire נתפס כגנב ; ס״ק י״ג : le profit reste permis en cas de perte. |
| Pitchei Teshuva (ס״ק א) | Sur la glose du Rama au seif 1 : le Tsemah Tsedek pose les deux conditions de la permission après coup — temps bref et absence de crainte de touche ou de gorgée — puis le cas inverse, le fût à robinet saillant, où l'on interdit tout, même après coup, même pour un yi'houd bref. C'est la source la plus directement transposable à nos bouteilles. |
| Rambam (הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג) | הלכה א : le ressort du siman avant la lettre — celui qui craint qu'on entre sur lui à l'improviste ne touche pas ; הלכה ב : sorti sans fermer, ou la clef laissée en main d'un non-Juif ; הלכה ה : le lieu public et le passage des Juifs ; הלכה י : le vin cuit se contente d'un seul sceau. |
| Guemara et Richonim | עבודה זרה ס״א ע״ב : la ville fortifiée et le critère du נתפס כגנב ; עבודה זרה ס״ט ע״ב : fûts ouverts et fûts scellés, et la mesure du temps ; עבודה זרה ע׳ ע״א : le trou dans la porte, l'auberge, et celui qui peut se dérober ; עבודה זרה ע׳ ע״ב : la mousse dans la main ; תוספות שם : être saisi pour l'entrée l'emporte sur être saisi pour la touche ; טור ובית יוסף : la charpente du siman et la position du Rashba. |
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