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DAAT · NIVEAU 4 — HALAKHA LEMA'ASSE / PSAK

שולחן ערוך · יורה דעה

Siman 128 — Le non-Juif resté seul avec le vin : le yi'houd — Psika lema'asse
סימן קכ״ח · הלכה למעשה
דין מקום שיש בו יין ונתיחד עובד כוכבים שמה
פסק המחבר והרמ״א · הכרעת נושאי הכלים · הסקת ההלכה למקרים בני זמננו
⚖️ פסק הלכה ולמעשה ⚖️
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Halakha lema'asse — la psika pratique

Du psak du Mehaber et du Rama, à l'arbitrage du Taz, du Shach
et du Pitchei Teshuva, jusqu'à la bouteille ouverte laissée sur notre table

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קכ״ח (ה׳ סעיפים)
עם נושאי הכלים: ט״ז, ש״ך, פתחי תשובה, רמב״ם

⚠ Avertissement de niveau :
Ce niveau n'est pas “Daat HaRav” : le Choulhan Aroukh HaRav
(Admour HaZaken) ne couvre pas le Yoreh De'ah, donc pas le Siman 128.
C'est un niveau de psika pratique : ce que l'on fait, et à qui demander.

Rédaction et iyun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

Comment lire ce niveau. Chaque affirmation est ancrée soit dans le texte du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim (Taz, Shach, Pitchei Teshuva), soit dans un posek nommé et vérifiable (Rambam, Tour, Beit Yossef, Guemara Avoda Zara, Tossefot). Sur le Yoreh De'ah il n'y a ni Mishna Berurah (qui ne commente que l'Orach Chaim), ni Choulhan Aroukh HaRav / Daat HaRav (l'Admour HaZaken n'a pas écrit le YD). Trois autres autorités que l'on attendrait ici ne sont pas citées, faute de pouvoir être vérifiées sur ce siman précis : le Aroukh HaChoulhan, le Kaf HaHaïm et le Pri Hadach — leur texte sur le siman 128 ne nous est pas accessible, et l'on ne cite pas ce que l'on ne peut pas relire. Le siman 128 est court — cinq seifim — et entièrement fait de scènes : un homme est entré, une porte s'est fermée, une main tenait quelque chose. Là où la question déborde le siman, ce niveau le dit et s'arrête : la halakha lema'asse passe par ton Rav.

📑 תוכן העניינים

  1. שורש הסימן — שלושה חששות שאינם מתים יחד
  2. פסק המחבר והרמ״א — מפת הסימן בה׳ סעיפים
  3. יחוד והפקדה — ומי שאינו עובד עבודת כוכבים (סעיף א׳)
  4. עובדי כוכבים שבחוצה לארץ — לכתחילה ובדיעבד (הגה סעיף א׳)
  5. מלוה על היין — ומתי אומרים מירתת (סעיף ב׳)
  6. הקצף והברזא — מה שנמצא בידו (סעיף ב׳ והגה)
  7. סגר הדלת במנעול — יין של שניהם בבית אחד (סעיף ג׳)
  8. נקבים בדלת — ומה שמשתנה בלילה (סעיף ג׳)
  9. נתפס כגנב — בית שאין בו אלא יין ישראל (סעיף ד׳)
  10. קולת הרמ״א בזמן הזה — ומה שנשאר לחוש לו (הגה סעיף ד׳)
  11. חביות בשוק — האימה כשומר (סעיף ה׳)
  12. מקרים מודרניים — מן הבקבוק הפתוח עד בית המלון
  13. סיכום מעשי — טבלאות, קישורים, ולמעשה שאל את רבך

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — Seif Alef

דין מקום שיש בו יין ונתיחד עובד כוכבים שמה. ובו ה׳ סעיפים:
עובד כוכבים שנתייחד עם היין אפילו ברשותנו אפילו שעה מועטת אסור בהנאה אבל מי שנודע לנו שאינו עובד עבודת כוכבים מותר לייחד יין אצלו ברשותנו לזמן מועט כגון כדי שילך כדי מיל או יותר אפילו בעיר שכולה עובדי כוכבים ואפילו הודיעו שהוא מפליג אבל אין מפקידין אצלו יין בביתו ואפילו בבתינו אסור אם הוא לזמן מרובה ואם עבר והפקיד אסור בשתיה. (עובדי כוכבים שבחוצה לארץ אע״פ שאינן עובדי עבודת כוכבים מ״מ אין מייחדים יין אצלם) (ב״י בשם הרשב״א):

La scène fondatrice. Personne n'a rien vu. Un non-Juif s'est trouvé seul avec du vin — et le Mehaber ouvre par la rigueur maximale : même chez nous, même un court instant, le vin devient interdit à toute utilisation, pas seulement à la boisson. Le siman ne demande pas ce que l'homme a fait ; il demande ce qui était possible.

Puis la première distinction, qui commande tout le siman. Cette rigueur ne vise que celui qui sert des idoles. Celui dont nous savons qu'il ne le fait pas : on peut lui laisser du vin chez nous, pour peu de temps — le temps de marcher un mil — même dans une ville entièrement non-juive, et même s'il a été prévenu que le Juif s'éloigne. Mais on ne dépose pas de vin chez lui, et même chez nous c'est interdit si c'est pour longtemps.

Deux régimes, pas un. Retiens la charnière du seif : מייחדין (laisser seul un moment) et מפקידין (confier en dépôt) ne sont pas deux degrés d'une même chose. Ils ne répondent pas à la même crainte — et c'est pourquoi le second reste interdit là où le premier est permis.

— Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 128:1 · Sefaria YD 128:1

1. שורש הסימן — שלושה חששות שאינם מתים יחד

Ce que ce siman ajoute aux précédents. Les simanim 123 à 127 traitaient d'un fait : un vin a été touché, versé, mélangé — ou quelqu'un dit qu'il l'a été. Le siman 128 part de l'inverse : il ne s'est rien passé de constaté. Un homme s'est trouvé seul avec le vin, et l'on n'a que la scène : une porte, une distance, une main. Toute la halakha du siman consiste à lire la scène — non pour deviner ce qui s'est produit, mais pour savoir si l'occasion était réelle et si l'homme avait une raison de se retenir.
Trois craintes distinctes, et c'est la clef de tout le siman. On les confond constamment, et de cette confusion naissent presque toutes les erreurs pratiques.
(1) Le nissoukh — qu'il ait fait de ce vin une libation. C'est la crainte historique, celle qui rend le vin interdit même en profit.
(2) La touche pour son propre plaisir — qu'il ait bu, goûté, ouvert, tiré au tonneau. Elle n'a rien à voir avec le culte : c'est un homme qui a soif.
(3) Le remplacement — qu'il ait substitué son propre vin au nôtre. Celle-ci ne suppose aucune touche du tout, seulement du temps et un accès.
Le Rama et les Aharonim tiendront la première pour éteinte à notre époque. Les deux autres, non — et ce sont elles qui décident de nos cas d'aujourd'hui.
Le Tour ouvre le siman par la première crainte, et lui donne son critère. Ce n'est pas “un non-Juif”, c'est celui dont l'usage est de faire des libations — et la sanction est présomptive, non probabiliste.
« כל מי שדרכו לנסך אין מייחדין יין אצלו אפילו שעה אחת ואם יחדו אצלו אסור בהנאה שאנו תולין לומר ודאי נסכו »
— טור יו״ד סימן קכ״ח
Le Shach donne la raison de l'exemption, et elle est étroite. Ce n'est pas que l'homme soit honnête : c'est que, ne servant pas d'idoles, l'acte même ne lui vient pas à l'esprit.
« כיון דלא פלח עבודת כוכבים לא נגע ולא מנסך »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק א
Et immédiatement, le Shach ferme la porte qu'il vient d'ouvrir. Dans le même ס״ק, il précise que ce raisonnement ne vaut que là où la seconde crainte est absente — et il renvoie pour cela au seif 4 du siman lui-même. Autrement dit : le raisonnement “il ne sert pas d'idoles, donc il n'a pas touché” ne protège que contre le nissoukh. Il ne protège pas contre l'homme qui a eu envie de boire.
« מיהו נראה דהיינו דוקא אם הוא בענין שאין לחוש שנגעו לשתות או להנאה אחרת »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק א
La troisième crainte, celle du dépôt, est d'un autre ordre encore. Le Shach explique pourquoi le dépôt long reste interdit là où le yi'houd bref est permis : le danger n'est plus le geste du dépositaire, mais l'échange des bouteilles.
« דטעמא דהפקיד אצלו אסור משום שאנו חוששין שמא החליפו בשלו ושלו ודאי אסור כיון שאינו חושש על מגע עובד כוכבים »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ג
כלל הפסק של הסימן :
עובד עבודת כוכבים שנתייחד עם היין — אפילו שעה מועטת ואפילו ברשותנו, אסור בהנאה. מי שאינו עובד עבודת כוכבים — מייחדין אצלו לזמן מועט ברשותנו, ואין מפקידין אצלו כלל. ובכל מקום שיש מירתת — שהעובד כוכבים ירא שיראוהו ויפסיד הישראל את יינו — היין מותר. ובזמן הזה נשתייר מן החששות שנגעו לשתות ממנו או להנאה אחרת, לא חשש הניסוך.

2. פסק המחבר והרמ״א — la carte des cinq seifim

Le Siman 128 compte cinq seifim — c'est le compte annoncé par l'en-tête (ובו ה׳ סעיפים) et c'est bien le nombre de segments que porte le texte. Les cinq forment une progression très nette : d'abord la règle générale du yi'houd et du dépôt, puis quatre scènes de plus en plus ouvertes — une maison où le non-Juif a un intérêt, une maison où les deux ont du vin, une maison où le Juif seul en a, et enfin la rue.

SeifSujetPsak (ancré dans le texte)
1le yi'houd et le dépôtUn non-Juif resté seul avec le vin, même chez nous et même un court instant : interdit en profit. Mais celui dont on sait qu'il ne sert pas d'idoles : on peut lui laisser du vin chez nous pour peu de temps — le temps de marcher un mil ou davantage — même dans une ville entièrement non-juive, et même s'il a été averti que le Juif s'éloigne. On ne dépose pas chez lui ; et même chez nous c'est interdit pour longtemps ; et si l'on a transgressé et déposé, le vin est interdit à la boisson. Rama : les non-Juifs hors de la Terre d'Israël, bien qu'ils ne servent pas d'idoles, on ne leur laisse pas malgré tout de vin seul.
2le non-Juif trouvé dans la maison, et le créancierS'il détient une créance sur ce vin même — apotiki, ou gage — c'est interdit, même si le vin portait un sceau. S'il a une créance sur le Juif mais pas sur le vin, c'est permis, même s'il se tenait tout contre les fûts à portée de main, et même sans aucun sceau : sachant que le Juif y perdrait son vin, il a peur de toucher. Et même si on a trouvé dans sa main de la mousse de celles qui montent à la surface du vin — permis, on l'attribue au flanc du fût. Rama : mais ce qui ne se trouve qu'à l'orifice — interdit ; et s'il tient la bonde en main, le vin est interdit.
3les deux ont du vin, et la porte est verrouillée de l'intérieurLe non-Juif est entré et a fermé au verrou de l'intérieur, de sorte qu'un Juif ne pourrait entrer sans son accord : le vin est interdit. S'il y avait des trous dans la porte permettant au Juif de voir tous les fûts : tous permis à la boisson, même ouverts. Sinon : ce qui est visible est permis, le reste interdit en profit — même les fûts scellés, s'il est resté le temps d'ouvrir, de refaire une bonde et de la laisser sécher. Et cela vaut même si un Juif habitait cette maison.
4la maison ne contient que le vin du JuifSi la porte n'est pas verrouillée : permis à la boisson. Si elle l'est, à clef, de l'intérieur : s'il n'est pas “pris comme un voleur”, interdit en profit ; s'il l'est pour l'entrée, permis à la boisson. Rama : il y a un avis selon lequel, à notre époque où les non-Juifs ne font pas de libations, c'est permis même s'il n'est pas pris comme un voleur — sauf s'il y a lieu de craindre qu'ils aient touché pour boire ou pour un autre profit ; et si l'orifice du fût est large, ou dans un récipient tel qu'on puisse craindre un contact machinal, on s'en soucie.
5les barriques au marchéDes fûts de vin étaient dans la rue et un non-Juif s'est trouvé parmi eux : s'il est faible, que la crainte des juges de la ville pèse sur lui, et qu'on le saisirait comme un voleur si on le trouvait en train de toucher — permis à la boisson. Sinon, interdit en profit. Rama, en fermant le siman : voir plus loin au siman suivant pour la suite de ces lois.

3. יחוד והפקדה — ומי שאינו עובד עבודת כוכבים

עובד כוכבים שנתייחד עם היין אפילו ברשותנו אפילו שעה מועטת אסור בהנאה אבל מי שנודע לנו שאינו עובד עבודת כוכבים מותר לייחד יין אצלו ברשותנו לזמן מועט כגון כדי שילך כדי מיל או יותר אפילו בעיר שכולה עובדי כוכבים ואפילו הודיעו שהוא מפליג

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ח:א
Trois clauses qu'on lit trop vite. Chez nous — la permission est domiciliée : elle vaut dans notre domaine, pas dans le sien. Pour peu de temps — le Mehaber donne la mesure : le temps de marcher un mil, ou davantage. Même s'il a été averti que le Juif s'éloigne — c'est la clause la plus forte, car ailleurs (siman 129) cet avertissement est précisément ce qui fait tomber la permission : celui qui sait que le maître ne reviendra pas de sitôt cesse d'avoir peur. Ici le Mehaber la neutralise, parce que la peur n'est pas le ressort de cette permission-là : le ressort, c'est que l'acte ne lui vient pas à l'esprit.

👈 La mesure du temps — et ce qu'il ne faut pas en faire

Le Mehaber ne donne pas de minutes : il donne כדי שילך כדי מיל, la durée d'une marche d'un mil. Or la durée du mil est elle-même l'objet d'une divergence classique entre les poskim, et elle n'est pas tranchée dans ce siman. Ne convertis donc pas ce shiour en minutes sur cette page. Retiens la structure — un ordre de grandeur de quelques dizaines de minutes au plus, et une permission qui s'épuise avec le temps — et pose la question du chiffre à ton Rav, qui te dira quelle opinion suit ta communauté.

Pourquoi le dépôt reste-t-il interdit là où le yi'houd est permis ? Si l'homme ne fait pas de libations, en quoi la durée change-t-elle quelque chose ? Le Taz relève que la question a reçu deux réponses différentes, et qu'elles ne découpent pas le siman au même endroit.
Première lecture (le Tour) : c'est une affaire de durée. יחוד désigne le temps court, מפקיד le temps long — et ce qui distingue les deux, c'est la crainte du remplacement, qui ne naît qu'avec la durée.

Seconde lecture (Rachi, telle que le Taz la rapporte) : c'est une affaire de lieu. יחוד, c'est laisser le vin dans notre maison sans même en confier la garde ; מפקיד, c'est le mettre dans sa maison à lui — là où d'autres non-Juifs entrent et où il ne se soucie pas qu'ils touchent.

Le Taz conclut que le Choulhan Aroukh a été strict sur les deux, et que la permission ne subsiste que dans la conjonction : chez nous et pour peu de temps.
« דלענין לכתחלה להפקיד אצלם מחזקינן להו כעובדי עבודת כוכבים »
— ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק א
Et si l'on a déposé malgré tout ? Le Mehaber tranche la question du fait accompli dans le seif lui-même : ואם עבר והפקיד אסור בשתיה — interdit à la boisson, ce qui laisse entendre que le profit reste permis. Le Shach note d'ailleurs que le Beit Yossef paraît bien de cet avis, mais il rapporte le Bah qui conteste : puisque toute la crainte est celle du remplacement, et que le vin du non-Juif est certainement interdit, le profit lui-même devrait être interdit tant qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas eu d'échange. Il y a donc ici une divergence réelle sur l'après-coup, et c'est une question de Rav.

4. עובדי כוכבים שבחוצה לארץ — לכתחילה ובדיעבד

(עובדי כוכבים שבחוצה לארץ אע״פ שאינן עובדי עבודת כוכבים מ״מ אין מייחדים יין אצלם) (ב״י בשם הרשב״א)

— הגה, שולחן ערוך יו״ד קכ״ח:א
La glose du Rama est le seif le plus lourd de conséquences pratiques du siman. Elle dit ceci : l'exemption du Mehaber — “celui dont nous savons qu'il ne sert pas d'idoles” — ne s'étend pas d'elle-même aux populations au milieu desquelles nous vivons. Le Rama ne dit pas qu'elles servent des idoles ; il dit qu'on ne leur laisse pas de vin seul malgré cela. C'est un psak de lekhatehila, et toute la question des Aharonim sera de savoir ce qu'il en reste après coup.
La source, telle que le Beit Yossef la rapporte au nom du Rashba. Le raisonnement n'est pas “ils sont idolâtres” mais “il ne nous appartient pas de permettre”.
« אפילו נכרים שבח״ל שאין עובדין כו״ם אלא מעשה אבותיהם בידיהם מכל מקום כיון שהם מנסכין יין לפני כו״ם אין כח בידינו להתיר לייחד אצלם ואפי׳ בדיעבד אסור »
— ב״י יו״ד סימן קכ״ח
Ce qu'il en reste après coup — la mahloket centrale du siman.
Le Rashba, tel que le Beit Yossef vient de le citer, interdit même après coup. Le Shach note que le Levush a écrit de même.
Le Shach lui-même n'est pas de cet avis, et il en donne la raison de fond : le Rashba est cohérent avec sa propre position générale (pour lui, la touche d'un non-Juif et son vin ordinaire restent interdits en profit à notre époque), mais nous ne suivons pas cette position aux simanim 123 et 124. Sa preuve est interne au siman : le seif 4, dans la glose du Rama, permet le vin d'une maison où un non-Juif est entré et s'est même enfermé à clef — et il n'y a pas de yi'houd plus grand que celui-là.
« אם כן ה״ה הכא דאם יחדו אצלו שרי בדיעבד כמו גר תושב וישמעאלים אלא דלכתחלה מיהת אסור »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ד
Le Pitchei Teshuva pose ensuite les deux conditions de cette permission après coup, en rapportant le Tsemah Tsedek. Et ces deux conditions sont exactement celles qui décident de nos cas modernes.
« דדוקא בזמן מועט שרי בדיעבד ודוקא במקום שאין לחוש לנגיעה ולא לשתיה להנאתו »
— פת״ש יו״ד קכ״ח ס״ק א
« אבל היכא דאיכא למיחש דלמא נגע להנאתו כדי לשתות כגון שיש לחבית ברזא בולטת לחוץ שבקל יכול למשוך הברזא ולשתות מהיין יש לאסור כל היין אפילו בדיעבד אפילו יחוד בעלמא לזמן מועט »
— פת״ש יו״ד קכ״ח ס״ק א

👈 Le récipient décide, pas seulement la durée

C'est la ligne la plus directement transposable du siman entier. Le Tsemah Tsedek oppose deux contenants. Un fût dont l'ouverture est une bonde étroite, sans robinet : l'homme aurait dû se donner du mal, on ne le soupçonne pas, et la permission d'après coup tient. Un fût muni d'un robinet qui dépasse, qu'il suffit de tirer pour boire : là on interdit tout le vin, même après coup, même pour un yi'houd bref. Autrement dit : plus le vin est facile à atteindre, moins la brièveté protège. Une bouteille ouverte, ou fermée d'un bouchon à vis que l'on dévisse d'une main, est bien plus proche du second cas que du premier — et une bouteille cachetée d'un bouchon de liège intact, du premier.

Lema'asse (le seif 1 dans son ensemble). Lekhatehila, on ne laisse pas de vin non cuit seul avec un non-Juif, et l'on n'en dépose pas chez lui : sur ce point le Rama est net et il n'y a pas à chercher d'accommodement. Après coup, il y a une divergence réelle — le Rashba et le Levush interdisent, le Shach permet — et le Pitchei Teshuva conditionne la permission au temps et au récipient. Un cas réel se décide donc sur quatre faits : quel vin, quel récipient, combien de temps, et y avait-il une raison de croire qu'il en a bu. Rassemble-les, puis pose la question à ton Rav.

5. מלוה על היין — ומתי אומרים מירתת

עובד כוכבים שנמצא בבית שבו יין אם יש לו מלוה על אותו יין כגון שעשאו אפותיקי (או משכנו לו) (טור) אסור ואפילו היה היין חתום בחותם אחד

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ח:ב
Le principe du seif 2 est un principe de psychologie halakhique, et il est très puissant. Ce qui protège le vin, ce n'est ni le sceau, ni la distance, ni la serrure : c'est que le non-Juif ait quelque chose à perdre. Le Mehaber le dit dans le seif même, et c'est ce mot — מירתת, “il a peur” — qui reviendra dans les seifim 3, 4 et 5.
אבל אם אין לו מלוה על היין אף על פי שיש לו מלוה על ישראל בעל היין והגיע זמן המלוה מותר ואפילו היה עומד בצד היין סמוך לו ממש בכדי פישוט ידים ואפי׳ אין ביין שום חותם

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ח:ב
La raison, donnée par le Mehaber au nom du Roch. Elle est d'une simplicité désarmante et elle explique l'écart : celui qui a une créance sur le vin ne perd rien si le vin est interdit — il sera payé dessus quand même, et le Juif ne pourra plus s'en servir. Celui qui n'a de créance que sur l'homme, lui, a intérêt à ce que le vin reste vendable.
« מפני שמאחר שהוא יודע שיפסיד ישראל יינו הוא ירא ליגע »
— שו״ע יו״ד קכ״ח:ב
Mais alors, le mirtat est-il automatique ? Le Shach pose la condition qu'il faut absolument retenir, et qui manque à presque toutes les applications naïves de ce seif : la peur ne fonctionne que si l'homme sait que sa touche ruine le vin.
« והיינו דוקא כשהעובד כוכבים יודע דמגע עובדי כוכבים אסור לישראל ויפסיד יינו בכך… הא לאו הכי לא שייך מירתת »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״א
Le Shach ajoute une seconde condition, au nom du Bah, et elle est spatiale. Le Rashba avait écrit que la permission tient même si les fûts sont ouverts et sans aucun sceau. Le Bah restreint : encore faut-il que le lieu soit ouvert sur la voie publique et que des Juifs y passent — sinon, de qui aurait-il peur ?
« ומיהו ודאי דוקא בבית הפתוח לר״ה וישראלים עברי ברה״ר הא לאו הכי לא מירתת »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ז
Le Rambam avait déjà formulé les deux faces de ce même ressort, et en des termes presque cinématographiques : celui qui craint qu'on entre sur lui à l'improviste ne touche pas ; celui qui est dans un lieu ouvert, où des Juifs vont et viennent, ne touche pas non plus.
« מִפְּנֵי שֶׁהָעַכּוּ״ם מְפַחֵד תָּמִיד וְאוֹמֵר עַתָּה יִכָּנֵס לְבֵיתוֹ פִּתְאֹם וְיִמְצָא אוֹתִי בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ »
— רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה א
« הָיָה יַיִן זֶה הַטָּהוֹר שֶׁל עַכּוּ״ם מֻנָּח בִּרְשׁוּת הָרַבִּים אוֹ בְּבַיִת הַפָּתוּחַ לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְיִשְׂרָאֵל הוֹלְכִים וְשָׁבִים מֻתָּר »
— רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה ה

6. הקצף והברזא — מה שנמצא בידו

ואפילו נמצא בידו קצף שרגיל לעלות על פי היין מות׳ שאנו תולי׳ לומ׳ מדופני החבית לקחו ולא מפיו

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ח:ב
La scène vient telle quelle de la Guemara, et Rava y ajoute une seconde couche d'indulgence que l'on oublie souvent : même s'il ne reste plus de mousse sur le flanc du fût, on dit encore que c'est un hasard.
« חַמְרָא שְׁרֵי, אֵימַר מִגַּבַּהּ דְּחָבִיתָא שְׁקַלְתֵּיהּ, וְאַף עַל גַּב דְּלֵיכָּא תּוּ, אֵימַר אִתְרְמוֹיֵי אִתְרְמִי לַהּ »
— עבודה זרה ע׳ ע״ב
Le Rama retourne la règle en donnant son critère implicite. On n'attribue pas au hasard par bienveillance : on attribue à ce qui est ordinaire. Donc, si ce qu'on trouve dans sa main ne se rencontre nulle part ailleurs qu'à l'orifice du fût, il n'y a plus rien à attribuer — et le vin est interdit. Le principe est énoncé en cinq mots : דתלינן תמיד בדבר הרגיל.
« אבל דברים שאינם נמצאים אלא על פי החבית אסור »
— הגה, שו״ע יו״ד קכ״ח:ב
« וכן אם מצא שהעובד כוכבים תופס הברזא בידו היין אסור ולא אמרינן דהברזא מנפשיה נפל והעובד כוכבים הגביהו »
— הגה, שו״ע יו״ד קכ״ח:ב
Jusqu'où va cette rigueur ? Les deux nossei kelim divergent, et l'écart est large.
Le Taz étend l'interdit à tout le contenu du fût et refuse d'y appliquer l'assouplissement du hefsed merouba (perte importante) que l'on invoque ailleurs pour le nitsok.
Le Shach, au contraire, requalifie la scène : ce que l'on soupçonne, c'est qu'il a retiré la bonde, non qu'il a mis le doigt dedans — et une touche par l'intermédiaire d'un objet, sans intention, relève du régime allégé du siman 124. De là il conclut que de nos jours, en cas de perte, le vin est permis même à la boisson.
« משמע כל היין שבחבית ולא מהני כאן היתר דהפסד מרובה דניצוק חיבור »
— ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ג
« ולפי זה לדידן בזמן הזה שרי אף בשתיה במקום הפסד דהוי מגע עובדי כוכבים על ידי דבר אחר שלא בכונה »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ח

Lema'asse (ce que l'on trouve dans sa main). La règle du siman est une règle d'attribution, pas de bienveillance : on rattache l'indice à l'explication ordinaire. Une trace qui peut venir d'ailleurs que du vin ne prouve rien ; un objet qui ne peut venir que du vin prouve tout. Mais la portée de cette preuve — tout le fût, ou seulement ce qui a été touché ; interdit en profit ou seulement à la boisson ; et ce que change une perte financière importante — est précisément là où le Taz et le Shach ne disent pas la même chose. Ne tranche pas cet écart seul : c'est une question de Rav, et la réponse dépendra aussi de l'ampleur de la perte.

7. סגר הדלת במנעול — יין של שניהם בבית אחד

בית שיש לישראל ועובד כוכבים יין בתוכו ונכנס העובד כוכבים וסגר הדלת אחריו במנעול מבפנים שאם בא ישראל ליכנס אינו יכול ליכנס שלא מדעת העובד כוכבים היין אסור

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ח:ג
Deux éléments s'additionnent ici, et il faut les tenir séparés. (1) Le non-Juif a lui aussi du vin dans la maison — il y a donc, comme disent les Richonim, une שייכות, une appartenance, un titre à être là. (2) Il a verrouillé de l'intérieur — geste qui n'a pas d'explication innocente et qui, surtout, supprime le mirtat en supprimant la possibilité d'être surpris. C'est la conjonction qui interdit ; le seif 4 montrera ce qui se passe quand le premier élément manque.
La Guemara donne la scène et sa règle de partage, et le Choulhan Aroukh la recopiera presque telle quelle au seif suivant : ce qui est dans l'axe du trou est permis, ce qui est de part et d'autre est interdit.
« כֹּל דְּלַהֲדֵי בִּיזְעָא — שְׁרֵי, דְּהַאי גִּיסָא וְהַאי גִּיסָא — אֲסִיר »
— עבודה זרה ע׳ ע״א
Le Taz pose la condition de fait qui manque partout, et elle est décisive : il faut savoir qu'il a verrouillé. La présence d'un verrou à l'intérieur ne suffit pas ; on n'interdit pas sur un doute. Mais il ajoute aussitôt la restriction inverse, qui vaut pour toute la vie réelle : la nuit, on présume qu'il a fermé.
« דוקא שידוע שנעלו בפנים אבל אם אין ידוע אע״פ שיש מנעול בפנים אין אוסרים מספק והיינו ביום אבל בלילה אמרינן מסתמא שנעלו »
— ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ה
Le Shach dit la même chose, et il en donne la raison : la présomption nocturne ne joue que là où le non-Juif a un titre dans la maison. Un homme qui est chez lui ferme ; un homme qui n'a rien à faire là ne ferme pas. Et il en tire une conséquence qu'on n'attendait pas : la nuit, les trous dans la porte ne servent à rien non plus — car personne ne regarde par un trou dans le noir.
« מיהו הא דבעינן שידוע שסגר היינו ביום אבל בלילה מסתמא סגר כשיש לו שייכות בבית ואסור »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י

👈 Ce que “même si un Juif habitait cette maison” veut dire

Le seif se termine par une clause qu'on lit comme un détail et qui est un renversement : ואפילו היה ישראל דר באותו בית. Ailleurs, la présence d'un Juif dans les lieux est ce qui sauve tout — c'est le principe même du Rambam au chapitre 13. Ici elle ne sauve rien, et le Shach explique pourquoi : parce que le non-Juif a lui-même un titre dans la maison, il peut y être sans que cela paraisse anormal, et le verrou reste explicable. La cohabitation ne protège que celui qui peut surprendre — pas celui qui a été enfermé dehors.

8. נקבים בדלת — ומה שמשתנה בלילה

ואם היו נקבים בדלת שישראל יכול להסתכל ולראות משם כל החביות מותרות בשתיה אפילו הן פתוחות

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ח:ג
ואם לאו את שיכול לראות דרך שם מותר והשאר אסור בהנאה אפילו חביות סתומות אם שהה כדי שיפתח ויגוף ותגוב

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ח:ג
Trois mesures se superposent dans ces deux lignes, et il faut les séparer. (1) Le champ de vision : ce que l'œil peut atteindre est sauvé — même si le fût est ouvert, car le regard vaut mieux qu'un couvercle. (2) Le sceau : hors du champ de vision, un fût scellé n'est pas sauvé pour autant — mais il l'est tant que le temps a manqué. (3) Le temps : la mesure est כדי שיפתח ויגוף ותגוב, le temps d'ouvrir, de refaire une bonde neuve et de la laisser sécher. Le Mehaber prend soin de gloser lui-même les deux derniers mots dans le seif, et il renvoie au siman 129 pour le détail.
Les trois mesures viennent de la même michna, citée dans la sougya. Elle vaut la peine d'être retenue telle quelle, car c'est elle qui fonde le régime “ouvert / scellé” dans tout ce bloc de simanim.
« חָבִיּוֹת פְּתוּחוֹת אֲסוּרוֹת, סְתוּמוֹת מוּתָּרוֹת, כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיִגּוֹף וְתִיגּוֹב »
— עבודה זרה ס״ט ע״ב
Pourquoi un fût scellé ne suffit-il pas, alors qu'il a peur d'être surpris ? Le Taz répond en une phrase, et c'est l'une des plus utiles du siman : parce qu'il a une échappatoire. On frappe à la porte, il ne répond pas, il refait sa bonde tranquillement — et il dira ensuite qu'il dormait.
« דיכול לישמט ולומר ישן הייתי ולכך לא פתחתי לך »
— ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ו

👈 La règle générale qui se dégage : ce qui compte, c'est l'échappatoire

Trois éléments du siman disent la même chose sous trois formes. Le verrou de l'intérieur donne une échappatoire ; l'obscurité de la nuit en donne une ; le fait d'avoir un titre à être là en donne une. Inversement, la porte ouverte, le trou dans la porte, la voie publique et le passage des Juifs les suppriment. Devant un cas réel, la question à se poser n'est pas “a-t-il touché ?” mais : s'il l'avait fait, aurait-il pu s'en tirer ? Le siman entier est construit là-dessus.

9. נתפס כגנב — בית שאין בו אלא יין ישראל

בית שאין בו אלא יינו של ישראל ונמצא עובד כוכבים בתוכו אם אין הדלת נעול מותר בשתיה ואם הוא נעול במפתח מבפנים אם אינו נתפס כגנב אסור בהנאה ואם הוא נתפס כגנב על הכניסה מותר בשתייה

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ח:ד
Ce seif est le pivot du siman, et il énonce trois états, pas deux. (1) Porte non verrouillée : permis à la boisson, purement et simplement — l'homme pouvait être surpris à chaque seconde. (2) Porte verrouillée de l'intérieur, et il ne serait pas saisi comme un voleur : interdit même en profit — il avait l'occasion et l'impunité. (3) Porte verrouillée, mais il serait saisi comme un voleur pour être entré : permis à la boisson — le risque encouru pour l'effraction elle-même suffit à le tenir. C'est là que la maison sans vin du non-Juif se sépare de la maison du seif 3 : n'ayant aucun titre à être là, son entrée l'expose.
Les deux scènes de la Guemara dont ce seif est fait. La première se passe dans une ville fortifiée, la seconde dans une auberge — et Rava y donne deux fois le même critère.
« אִם נִתְפָּס עָלָיו כְּגַנָּב — חַמְרָא שְׁרֵי, וְאִי לָא — אָסוּר »
— עבודה זרה ס״א ע״ב
« הָהוּא אוּשְׁפִּיזָא דַּהֲוָה יָתֵיב בֵּיהּ חַמְרָא דְּיִשְׂרָאֵל, אִישְׁתְּכַח גּוֹי דַּהֲוָה יָתֵיב בֵּי דַנֵּי »
— עבודה זרה ע׳ ע״א
Que veut dire exactement “pris comme un voleur” ? Le Shach donne la définition grammaticale — c'est un conditionnel, non un fait — et le Taz en donne le contenu concret : il faut à la fois qu'il tombe sous le coup de la loi du lieu, et qu'il ne soit pas assez puissant pour s'y soustraire.
« בכ״מ שהוזכר נתפס כגנב פירושו שאם ימצאוהו יהא נתפס כגנב »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״ב
« פי׳ שאם ימצאהו ישראל יהיה נתפס כדין גנב ע״פ המושל והוא אינו אלם »
— ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ח
Saisi pour quoi ? Une divergence de Richonim que le Taz expose au ס״ק ט. Le Mehaber écrit “pour l'entrée” — c'est la voie du Ri, rapportée par le Tour. Rachi, dans la lecture qu'en donne le Tour, faisait dépendre la chose de la touche et non de l'entrée. Le Taz signale que le Beit Yossef conteste cette lecture de Rachi, et que le Maharshal a corrigé le texte de Rachi en conséquence.

Les Tossefot, eux, tiennent les deux critères ensemble et les hiérarchisent : dans une maison, être saisi pour la touche ne suffit pas toujours, parce qu'un homme qui peut entrer légitimement n'a pas si peur ; mais être saisi pour l'entrée suffit toujours.
« אבל אי נתפס כגנב על הביאה ודאי חמרא שרי »
— תוספות עבודה זרה ס״א ע״ב ד״ה ההוא כרבא

10. קולת הרמ״א בזמן הזה — ומה שנשאר לחוש לו

הגה: וי״א דבזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין אפילו אינו נתפס כגנב שרי אא״כ יש לחוש שנגעו לשתות ממנו או להנאה אחרת

— הגה, שולחן ערוך יו״ד קכ״ח:ד
C'est la glose que tout le monde cite, et c'est celle que tout le monde tronque. Elle comporte deux moitiés, et la seconde annule la première dans la plupart des cas réels. Première moitié : puisque la crainte du nissoukh est éteinte, la condition du “pris comme un voleur” tombe, et même celui qui pouvait agir impunément ne rend pas le vin interdit. Seconde moitié : sauf s'il y a lieu de craindre qu'il ait touché pour boire, ou pour un autre profit. Or c'est exactement ce que l'on craint aujourd'hui d'une bouteille ouverte.
מיהו אם פי החבית רחב או שהוא בקנקן שיש לחוש שמא נגע בו דרך מתעסק חיישינן

— הגה, שולחן ערוך יו״ד קכ״ח:ד
Le Rama ajoute une troisième situation, distincte des deux autres. Ni libation, ni gorgée volontaire : un simple contact machinal — דרך מתעסק — que rend possible un orifice large ou un récipient d'un certain type. Cela ne suppose aucune intention. C'est un homme qui déplace une bouteille et met le pouce dedans. Le Rama dit qu'on s'en soucie, et cette clause est celle qui vise le plus directement notre vaisselle moderne.
Et si l'on tombe malgré tout dans le cas de crainte ? Le Shach ne laisse pas la porte se refermer entièrement : là où la crainte porte sur la boisson et non sur le culte, il reste — en cas de perte, et à notre époque — la permission d'en tirer profit, même si l'on n'en boit pas. Il renvoie pour cela au début du siman 123.
« ואפ״ה שרי בהנאה במקום הפסד בזמן הזה »
— ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״ג
שני חששות, ושני דינים :
חשש הניסוך — לדעת הרמ״א ורוב האחרונים בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין, אינו במקומו, ולפיכך אין צריך שיהא נתפס כגנב.
חשש שנגעו לשתות ממנו או להנאה אחרת — קיים ועומד, ובו תלויים כל המקרים שלפנינו: בקבוק פתוח, פי החבית רחב, וקנקן שיש לחוש בו למגע דרך מתעסק.

11. חביות בשוק — האימה כשומר

היו בשוק חביות יין ונמצא עובד כוכבים ביניהם אם הוא עובד כוכבים חלש שאימת שופטי העיר עליו ואם ימצאוהו נוגע נתפס כגנב מותר בשתייה ואם לאו אסור בהנאה

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ח:ה
Le dernier seif est le plus ouvert du siman, et c'est pourtant lui qui pose la condition la plus concrète. Dehors, il n'y a ni porte, ni verrou, ni sceau : ce qui garde le vin, c'est la loi du lieu et la faiblesse de l'homme. Le seif l'écrit en propres termes : il faut qu'il soit faible, que la crainte des juges pèse sur lui, et qu'on le saisirait s'il était trouvé la main sur le fût. La halakha ne suppose donc pas ici un monde honnête : elle suppose un monde policé.
Deux nuances que le seif porte et qu'on lui fait dire trop vite. (1) Le critère est ici la touche, non l'entrée — puisqu'il n'y a pas d'entrée : nul n'est en effraction dans une rue. Les Tossefot notaient exactement cette différence en commentant la scène de la ville fortifiée. (2) La conclusion négative est lourde : si l'homme n'est pas dans cette situation — s'il est puissant, ou si la loi ne s'appliquerait pas à lui — le vin est interdit en profit, pas seulement à la boisson. Le seif 5 n'est donc pas une indulgence : c'est une condition.
Et le siman se referme sur un renvoi du Rama qu'il faut prendre au sérieux : ועיין לקמן סי׳ קכ״ט עוד מדינים אלו. Le Rama prévient que le sujet n'est pas épuisé. Tout ce qui concerne le Juif qui va et vient, la boutique, le chariot, le bateau, l'homme parti à la synagogue ou au bain — c'est-à-dire la moitié des situations de la vie courante — est au siman 129, et le régime des sceaux au siman 130.

12. מקרים מודרניים — le siman 128 à notre table

Le vin mevouchal : ce qu'il change, et ce qu'il ne change pas

Le siman 128 ne parle pas du vin cuit — et c'est justement ce qui règle la question. Tout le siman est construit sur la crainte d'une touche : libation, gorgée, contact machinal. Or le Mehaber a déjà tranché, cinq simanim plus tôt, que la touche d'un non-Juif ne rend pas interdit notre vin mevouchal. Quand cette crainte n'a plus d'objet, les scènes du siman 128 — la porte verrouillée, le non-Juif entre les fûts, la main sur la bonde — perdent leur ressort.
« יין מבושל שלנו שנגע בו העובד כוכבים מותר ומאימתי נקרא מבושל משהרתיח על גבי האש »
— שו״ע יו״ד קכ״ג:ג
Le Rambam avait déjà rangé le vin cuit dans une catégorie plus légère, et pour le dépôt précisément. Là où le vin ordinaire exige deux sceaux entre les mains d'un non-Juif, le vin cuit se contente d'un seul. Ce n'est pas notre seif, mais c'est la même hiérarchie.
« יַיִן מְבֻשָּׁל וְהַשֵּׁכָר… אֵינוֹ צָרִיךְ שְׁנֵי חוֹתָמוֹת אֶלָּא חוֹתָם אֶחָד בִּלְבַד דַּיּוֹ »
— רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה י

Mais ne conclus pas trop vite que le mevouchal règle tout ce siman. Il éteint la crainte de la touche ; il n'éteint pas mécaniquement la troisième crainte du seif 1, celle du remplacement, qui ne suppose aucune touche — c'est celle que le Shach met au fondement de l'interdiction du dépôt. Une bouteille ouverte sur la table, oui : rien à craindre si le vin est mevouchal. Un stock confié pour des semaines à un tiers, c'est une autre question, et elle ne se règle pas ici. De même, savoir si tel vin est réellement mevouchal au sens du siman 123 — et non simplement pasteurisé ou flash-pasteurisé — est une question de fait et de psak contemporain : c'est ton Rav qui répond, pas une étiquette.

Les situations d'aujourd'hui, seif par seif

Les six questions du siman. (1) Quel vin ? — mevouchal ou non (siman 123). (2) Quel récipient ? — scellé, bouché, ouvert, orifice large (seifim 2-4 · Pitchei Teshuva). (3) Combien de temps ? — un instant, le temps d'un mil, un dépôt (seif 1). (4) Où ? — chez nous ou chez lui, ouvert sur la rue ou clos (seifim 1-2 · Shach ס״ק ז). (5) Pouvait-il être surpris ? — porte, verrou, regard, jour ou nuit (seifim 3-4 · Taz ס״ק ה). (6) Avait-il quelque chose à perdre ? — mirtat, et le savait-il (seif 2 · Shach ס״ק י״א). Ce qui n'est pas dans ce siman : le Juif qui va et vient (siman 129), le régime des sceaux (siman 130), le vin cachère fabriqué chez un non-Juif (siman 131).
Cas moderneOutil du simanOrientation (à confirmer auprès du Rav)
Une bouteille ouverte reste sur la table, on quitte la pièce un instantSeif 4 · הגה סעיף ד׳La porte n'est pas verrouillée : le seif 4 permet à la boisson par sa toute première clause. Mais la seconde moitié de la glose du Rama se réveille aussitôt — une bouteille ouverte est le cas type de la crainte qu'on ait touché pour boire. Distingue donc l'absence de quelques secondes de l'absence prolongée.
Une bouteille ouverte, un non-Juif est resté seul avec elle un long momentפת״ש ס״ק א · הגה סעיף ד׳C'est le cas du Tsemah Tsedek : contenant facile d'accès, donc la brièveté ne protège plus, et il interdit même après coup. Question de Rav, et la réponse dépendra de la durée réelle et de la vraisemblance qu'il en ait bu.
Une bouteille encore cachetée, capsule intacteSeif 3 · פת״ש ס״ק אC'est le régime des fûts scellés : la crainte tombe tant que le temps a manqué pour ouvrir et remettre en état sans que cela se voie. Le siman 130 traite en propre du nombre de sceaux requis.
La femme de ménage seule dans la cuisine, une bouteille ouverte sur le plan de travailSeif 4 · ש״ך ס״ק י״א · פת״ש ס״ק אAucune porte verrouillée, donc pas le cas grave du siman ; mais aussi aucun mirtat automatique — le Shach exige qu'elle sache qu'une touche ruine le vin, ce qui aujourd'hui n'est presque jamais le cas. Tout se joue alors sur la crainte de la gorgée. Vin mevouchal : la question ne se pose pas.
Le livreur, l'artisan, le technicien qui passe quelques minutesSeif 2 · ש״ך ס״ק זLe seif 2 est très large : même debout contre les bouteilles, à portée de main, sans aucun sceau, c'est permis — à condition que le lieu soit de ceux où l'on peut être vu, et que l'homme ait une raison de se retenir. Le Bah, rapporté par le Shach, exige un lieu ouvert au passage.
L'employé à qui l'on doit de l'argent, ou qui a un intérêt dans le stockSeif 2Distinction exacte du seif : une créance sur le vin lui-même (gage, nantissement) supprime le mirtat et interdit — même sous sceau. Une créance sur le patron, même échue, ne l'affecte pas.
Une cave ou un cellier partagé, où un voisin non-juif entrepose aussi son vinSeif 3 · ש״ך ס״ק יC'est littéralement le seif 3. Sa présence y est légitime, donc rien ne l'empêche de fermer, et la nuit on présume qu'il a fermé. C'est le cas où la clause “même si un Juif habite là” ne sauve rien.
Un stock confié pour plusieurs semaines à un tiers non-juifSeif 1 · ש״ך ס״ק גCe n'est plus du yi'houd, c'est un מפקיד, et le régime est plus sévère : la crainte n'est plus la touche mais le remplacement. Le siman 130 donne les sceaux qui y répondent.
La chambre d'hôtel, la bouteille laissée dans la chambreSeif 4 · עבודה זרה ע׳ ע״אLa Guemara traite exactement ce cas — l'auberge — et le Choulhan Aroukh en tire le seif 4. Une chambre où le personnel entre légitimement n'est pas une effraction ; la question redevient celle de la crainte de la gorgée et du récipient.
Au restaurant : un serveur non-juif ouvre ou verse la bouteilleHors du siman 128Le siman 128 traite de l'homme laissé seul, pas de l'homme qui verse : verser, c'est une touche constatée, et cela relève des simanim 124 et 125. Si le vin est mevouchal, le siman 123 a déjà répondu.
Une salle ouverte, du passage, des gens qui vont et viennentSeif 2 · ש״ך ס״ק ז · רמב״ם י״ג:הC'est la configuration la plus favorable du siman : lieu ouvert, passage, impossibilité de s'isoler. Le Rambam la traite en propre, et le Bah en fait la condition du mirtat.
On trouve le tire-bouchon, ou le bouchon, dans la main du non-Juifהגה סעיף ב׳ · ט״ז ס״ק ג · ש״ך ס״ק חC'est la bonde du Rama : un objet qui ne peut venir que de la bouteille ne s'attribue plus au hasard. Le Taz étend l'interdit à tout le contenu ; le Shach requalifie le contact et allège en cas de perte. Écart réel entre les deux — question de Rav.
On trouve une trace, une goutte, une mousse, dans sa main ou sur la tableSeif 2 · עבודה זרה ע׳ ע״בRègle d'attribution : si la trace peut venir du flanc ou du hasard, on l'y rattache et le vin est permis. Si elle ne peut venir que de l'intérieur, on ne l'y rattache plus.
Un non-Juif est trouvé dans une pièce qu'il a fermée à clef de l'intérieurSeif 3 · seif 4 · ט״ז ס״ק הIl faut d'abord établir qu'il a bien verrouillé — le Taz refuse d'interdire sur la seule présence d'un verrou. Ensuite seulement : avait-il un titre à être là (seif 3) ou non (seif 4) ? Et de nuit, la présomption s'inverse.
Des cartons de vin sur un quai, dans un entrepôt ouvert, en zone de livraisonSeif 5 · ט״ז ס״ק חC'est le seif 5 : ni porte ni sceau, seulement la loi du lieu. Le critère est la touche et non l'entrée, et la conclusion négative interdit en profit — ce n'est donc pas une indulgence par défaut.
Du vin cuit dans toutes les situations ci-dessusשו״ע יו״ד קכ״ג:גLa crainte de la touche n'a plus d'objet, et les scènes du siman perdent leur ressort. Reste, pour un dépôt long, la question distincte du remplacement — et la question de fait : ce vin est-il mevouchal au sens du siman 123 ?

Lema'asse. Avant de poser la question, rassemble les faits que le siman réclame, dans cet ordre : quel vin (mevouchal ou non) ; quel récipient (cacheté, bouché, ouvert, à orifice large, à robinet) ; combien de temps ; (chez nous ou chez lui, ouvert au passage ou clos) ; qui (a-t-il un titre à être là, une créance, un intérêt) ; ce qu'il pouvait risquer (serait-il saisi, savait-il qu'il ruinait le vin) ; et ce que l'on a trouvé (rien, une trace, un objet). Avec ces sept éléments, la question devient posable. Sans eux, aucun tableau ne peut répondre — et avec eux, c'est ton Rav qui répond.

13. סיכום מעשי — récapitulatif et tableaux

טבלה — les mesures du siman, en pratique

QuestionMesure (en pratique)Source
Seul avec le vin, l'homme sert des idolesInterdit en profit, même chez nous, même un court instantשו״ע יו״ד קכ״ח:א ; טור יו״ד סימן קכ״ח
Il ne sert pas d'idoles, chez nous, peu de tempsPermisשו״ע יו״ד קכ״ח:א ; ש״ך ס״ק א
Mesure du “peu de temps”כדי שילך כדי מיל — la durée du mil est disputée : question de Ravשו״ע יו״ד קכ״ח:א
Même s'il a été averti que le Juif s'éloigneToujours permis, dans ce cas-làשו״ע יו״ד קכ״ח:א
Dépôt chez luiInterditשו״ע יו״ד קכ״ח:א
Dépôt long, même chez nousInterdit ; même en ville à majorité juiveשו״ע יו״ד קכ״ח:א ; ש״ך ס״ק ב
On a transgressé et déposéInterdit à la boisson ; le Bah, rapporté par le Shach, interdit aussi le profitשו״ע יו״ד קכ״ח:א ; ש״ך ס״ק ג
Populations hors d'Erets IsraëlLekhatehila, on ne leur laisse pas de vin seulהגה יו״ד קכ״ח:א ; ב״י בשם הרשב״א
Après coup, dans ce casLe Rashba et le Levush interdisent ; le Shach permetש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ד
Conditions de cette permission après coupTemps bref et récipient non facile d'accèsפתחי תשובה יו״ד קכ״ח ס״ק א
Fût à robinet saillant, facile à tirerTout le vin interdit, même après coup, même pour un yi'houd brefפתחי תשובה יו״ד קכ״ח ס״ק א
Créance sur le vin même (apotiki, gage)Interdit, même sous un sceauשו״ע יו״ד קכ״ח:ב
Créance sur le propriétaire seulementPermis, même à portée de main et sans sceauשו״ע יו״ד קכ״ח:ב
Condition du mirtatIl doit savoir que sa touche ruine le vinש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״א
Second condition du mirtatLieu ouvert au passage — sinon il n'a peur de personneש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ז
Mousse trouvée dans sa mainPermis — attribué au flanc du fûtשו״ע יו״ד קכ״ח:ב ; עבודה זרה ע׳ ע״ב
Chose qui ne se trouve qu'à l'orificeInterditהגה יו״ד קכ״ח:ב
Bonde tenue en mainInterdit ; le Taz étend à tout le fût, le Shach allège en cas de perteהגה יו״ד קכ״ח:ב ; ט״ז ס״ק ג ; ש״ך ס״ק ח
Les deux ont du vin, il a verrouillé de l'intérieurInterditשו״ע יו״ד קכ״ח:ג ; עבודה זרה ע׳ ע״א
Trous permettant de voir tous les fûtsTous permis à la boisson, même ouvertsשו״ע יו״ד קכ״ח:ג
Trous partielsCe qui est visible est permis ; le reste interdit en profitשו״ע יו״ד קכ״ח:ג
Fûts scellés hors du champ de visionInterdits s'il a eu le temps כדי שיפתח ויגוף ותגובשו״ע יו״ד קכ״ח:ג ; עבודה זרה ס״ט ע״ב
Pourquoi le sceau ne suffit pasIl peut se dérober et dire qu'il dormaitט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ו
Faut-il savoir qu'il a verrouillé ?Oui — on n'interdit pas sur un douteט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ה
La nuitOn présume qu'il a verrouillé ; les trous ne servent plusט״ז ס״ק ה ; ש״ך ס״ק י
Un Juif habite la maisonNe sauve pas, quand le non-Juif a lui-même un titre dans les lieuxשו״ע יו״ד קכ״ח:ג ; ש״ך ס״ק י
Seul le Juif a du vin, porte non verrouilléePermis à la boissonשו״ע יו״ד קכ״ח:ד
Porte verrouillée, il ne serait pas saisiInterdit en profitשו״ע יו״ד קכ״ח:ד
Porte verrouillée, il serait saisi pour l'entréePermis à la boissonשו״ע יו״ד קכ״ח:ד ; עבודה זרה ס״א ע״ב
Sens de “pris comme un voleur”Conditionnel : s'ils le trouvaient, il serait saisi — sous la loi du lieu, et il n'est pas puissantש״ך ס״ק י״ב ; ט״ז ס״ק ח
Saisi pour l'entrée ou pour la toucheDivergence de Richonim ; le Mehaber écrit “pour l'entrée”ט״ז ס״ק ט ; תוספות עבודה זרה ס״א ע״ב
À notre époque, s'il n'est pas saisi comme un voleurPermis — la crainte du nissoukh n'est plus au dossierהגה יו״ד קכ״ח:ד
Exception à cette permissionS'il y a lieu de craindre qu'il ait touché pour boire ou pour un autre profitהגה יו״ד קכ״ח:ד ; ש״ך ס״ק א
Orifice large, ou récipient exposant au contact machinalOn s'en soucieהגה יו״ד קכ״ח:ד
Malgré cette crainte, en cas de perteLe profit reste permis à notre époqueש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״ג
Fûts au marché, non-Juif faible et sous la loiPermis à la boissonשו״ע יו״ד קכ״ח:ה
Fûts au marché, l'homme est puissant ou hors d'atteinteInterdit en profitשו״ע יו״ד קכ״ח:ה ; ט״ז ס״ק ח
Vin cuit touché par un non-JuifPermis — la crainte de la touche n'a plus d'objetשו״ע יו״ד קכ״ג:ג
Vin cuit en dépôt chez un non-JuifUn seul sceau suffitרמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה י
Suite des lois de ce simanLe Rama renvoie, en fermant le siman, au siman 129 ; les sceaux, au siman 130שו״ע יו״ד קכ״ח:ה

טבלה — qui dit quoi (nossei kelim du siman)

PosekApport décisif (ancré corpus)
Mehaber (ה׳ סעיפים)s.1 : la règle du yi'houd et celle du dépôt, la clause “chez nous”, la mesure du mil, et le fait accompli interdit à la boisson ; s.2 : la créance sur le vin, le mirtat, la mousse ; s.3 : le verrou intérieur, les trous dans la porte, le temps d'ouvrir et de refaire la bonde, et la clause “même si un Juif habitait là” ; s.4 : les trois états de la porte et le נתפס כגנב ; s.5 : la rue, la faiblesse de l'homme et la loi du lieu.
Rama (הגה sur s.1, s.2, s.4)s.1 : les populations hors d'Erets Israël, au nom du Rashba rapporté par le Beit Yossef. s.2 : ce qui ne se trouve qu'à l'orifice ; la bonde tenue en main ; et le principe général — on attribue toujours à ce qui est ordinaire. s.4 : la grande glose de notre temps — plus besoin du נתפס כגנב, sauf la crainte qu'il ait touché pour boire ou pour un autre profit ; et la clause de l'orifice large et du contact machinal.
Taz (טורי זהב, ט׳ ס״ק)ס״ק א : les deux lectures de la différence entre yi'houd et dépôt (durée / lieu), et pourquoi l'on traite les non-Juifs comme des idolâtres pour le dépôt lekhatehila ; ס״ק ג : la bonde interdit tout le fût, et le hefsed merouba ne s'applique pas ; ס״ק ה : il faut savoir qu'il a verrouillé, et l'inversion nocturne ; ס״ק ו : il peut se dérober en disant qu'il dormait ; ס״ק ז : la mesure du temps renvoyée au siman 129 ; ס״ק ח : la définition concrète du נתפס כגנב ; ס״ק ט : la divergence entre le Ri et Rachi sur l'entrée et la touche.
Shach (שפתי כהן, י״ג ס״ק)ס״ק א : qui est “celui qui ne sert pas d'idoles”, la raison de l'exemption, et sa limite — elle ne couvre pas la crainte de la gorgée ; ס״ק ב : le dépôt est interdit même en ville à majorité juive ; ס״ק ג : la crainte du dépôt est celle du remplacement, et le Bah interdit aussi le profit ; ס״ק ד : la grande discussion sur l'après-coup, et la preuve tirée du seif 4 ; ס״ק ו : le sceau unique et le renvoi au siman 130 ; ס״ק ז : le Bah — il faut un lieu ouvert au passage ; ס״ק ח : la bonde est une touche indirecte sans intention, allégée en cas de perte ; ס״ק י : la présomption nocturne et l'inutilité des trous la nuit ; ס״ק י״א : le mirtat suppose qu'il sache ; ס״ק י״ב : ce que veut dire נתפס כגנב ; ס״ק י״ג : le profit reste permis en cas de perte.
Pitchei Teshuva (ס״ק א)Sur la glose du Rama au seif 1 : le Tsemah Tsedek pose les deux conditions de la permission après coup — temps bref et absence de crainte de touche ou de gorgée — puis le cas inverse, le fût à robinet saillant, où l'on interdit tout, même après coup, même pour un yi'houd bref. C'est la source la plus directement transposable à nos bouteilles.
Rambam (הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג)הלכה א : le ressort du siman avant la lettre — celui qui craint qu'on entre sur lui à l'improviste ne touche pas ; הלכה ב : sorti sans fermer, ou la clef laissée en main d'un non-Juif ; הלכה ה : le lieu public et le passage des Juifs ; הלכה י : le vin cuit se contente d'un seul sceau.
Guemara et Richonimעבודה זרה ס״א ע״ב : la ville fortifiée et le critère du נתפס כגנב ; עבודה זרה ס״ט ע״ב : fûts ouverts et fûts scellés, et la mesure du temps ; עבודה זרה ע׳ ע״א : le trou dans la porte, l'auberge, et celui qui peut se dérober ; עבודה זרה ע׳ ע״ב : la mousse dans la main ; תוספות שם : être saisi pour l'entrée l'emporte sur être saisi pour la touche ; טור ובית יוסף : la charpente du siman et la position du Rashba.

Liens Sefaria (texte et nossei kelim)

Choulhan Aroukh YD 128 : 128:1 · 128:2 · 128:3 · 128:4 · 128:5
Taz (Turei Zahav) : 128 s.k. 1 · 128 s.k. 3 · 128 s.k. 5 · 128 s.k. 8
Shach (Siftei Kohen) : 128 s.k. 1 · 128 s.k. 3 · 128 s.k. 4 · 128 s.k. 7 · 128 s.k. 11 · 128 s.k. 13
Pitchei Teshuva : 128 s.k. 1
Tour et Beit Yossef : טור יו״ד קכ״ח · בית יוסף יו״ד קכ״ח
Rambam : מאכלות אסורות י״ג:א · י״ג:ה · י״ג:י
Guemara : עבודה זרה ס״א ע״ב · ס״ט ע״ב · ע׳ ע״א · ע׳ ע״ב · תוספות עבודה זרה ס״א ע״ב
Simanim voisins : YD 123:3 (le vin cuit) · YD 129:1 (le Juif qui va et vient) · YD 130:1 (les sceaux)

👈 הלכה למעשה — la règle d'or de ce niveau

  1. Trois craintes, pas une. Le nissoukh, la gorgée, le remplacement. La première est tenue pour éteinte par le Rama au seif 4 ; les deux autres décident de tous nos cas. Celui qui ne retient que la première conclut faux dans les deux sens.
  2. La question n'est pas “a-t-il touché ?” mais “aurait-il pu s'en tirer ?” Verrou, obscurité, titre à être là : autant d'échappatoires qui interdisent. Porte ouverte, trou dans la porte, passage dans la rue : autant de regards qui permettent.
  3. Le mirtat n'est pas automatique. Le Shach y met deux conditions : que l'homme sache qu'une touche ruine le vin, et que le lieu soit de ceux où l'on peut être vu. Aujourd'hui, la première manque presque toujours.
  4. Yi'houd et dépôt sont deux régimes. Laisser un moment n'est pas confier. Le second engage la crainte du remplacement, à laquelle répondent les sceaux du siman 130 — et il n'a pas la même permission après coup.
  5. Le récipient pèse autant que la durée. Le Pitchei Teshuva l'écrit noir sur blanc : un contenant facile à ouvrir et à boire interdit tout, même après coup, même pour un instant. Cachetée, bouchée, ouverte : ce ne sont pas trois nuances, ce sont trois régimes.
  6. Le vin mevouchal vide la crainte de son objet — le Mehaber l'a tranché au siman 123 — mais il ne répond pas de lui-même à la question du dépôt long, ni à la question de fait de savoir si ce vin est mevouchal.
  7. Le siman ne prétend pas être complet, et il le dit. Il renvoie au siman 129 pour le Juif qui va et vient — c'est-à-dire pour la plus grande part des situations quotidiennes — et au siman 130 pour les sceaux.
  8. Et pour tout cas réel — une bouteille, une cuisine, un cellier, une chambre d'hôtel, une main sur un bouchon — la halakha lema'asse passe par ton Rav : consulte ton Rav.

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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
פסק והלכה למעשה בדין מקום שיש בו יין ונתיחד עובד כוכבים שמה · סימן קכ״ח · ⚖️ Niveau 4 — Halakha lema'asse
⚠️ Ce contenu est à but d'étude. Les courants de psika contemporains cités (séfarades et ashkénazes) sont des repères, non un psak personnel. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה), consultez un Rav qualifié.

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