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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman קמ״ד — Le prix de l’idole

Deux seifim : l’argent qui suit l’idole, et l’argent qui ne la suit pas
יורה דעה · סימן קמ״ד
דְּמֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים מַה דִּינָם
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le Siman 144 tient en deux seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו ב׳ סעיפים. L’idole est interdite au profit ; le siman demande ce qu’il en est de son prix. La réponse dépend de qui a vendu : le Juif, dont l’argent prend la place de l’idole ; le non-Juif, dont l’argent est permis — à une condition. Le second seif ajoute un cas de vente à crédit.

Sujet : Le prix de l’idole — והיית חרם כמוהו, דמים מותרים, מוקצין לאלילים, הקפה
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קמ״ד

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les deux seifim
2. Contexte : la guemara d’Avoda Zara (ס״ד ע״א, ל״ג ע״א), le Roch et Rabbénou Tam, les Tossefot (ס״ב ע״ב), le Tour et le Beit Yossef
3. Les concepts-clés : דמי עבודת כוכבים, והיית חרם כמוהו, מוקצין לאלילים, רוצה בקיומו, הקפה, משיכת עובד כוכבים קונה
4. Le tableau récapitulatif : les situations des deux seifim
5. Le Chakh (4 ס״ק), le Taz (3 ס״ק), le Baer Hetev (3 ס״ק) et les Nekoudot HaKessef — l’appareil complet
6. Le Rambam : le prix interdit et la source du verset
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les deux seifim

Le siman se lit en trois mouvements. (1) Le Juif qui a vendu une idole : l’argent est interdit. (2) Le non-Juif qui a vendu la sienne, même pour qu’on l’adore : l’argent est permis — pourvu qu’on sache qu’il vendait pour ses besoins ; sinon l’on craint qu’il ne veuille acheter d’autres idoles, et l’argent leur est réservé. (3) Selon certains, le Juif qui a vendu des interdits à crédit à un non-Juif qui les a revendus avant de payer : l’argent est permis a posteriori.

Seif 1 — le prix de l’idole : le Juif et le non-Juif

דמי עבודת כוכבים מה דינם. ובו ב' סעיפים:
דמי האליל ביד ישראל שמכרה אסורים אבל אם מכרה עובד כוכבים אפילו מכרה כדי לעבדה הדמים מותרים ודווקא שהדבר ידוע שמכרה לעשות צרכיו בדמיה אבל אם אינו ידוע יש לחוש שמא מכרה לקנות בדמיה אלילים אחרים והרי המעות מוקצין לאלילים ואסורים (וע״ל סוף סימן קל״ב):
Titre du siman : quel est le statut du prix de l’idole ; et il comporte deux seifim.

Le prix de l’idole, entre les mains du Juif qui l’a vendue, est interdit. Mais si c’est un non-Juif qui l’a vendue, même s’il l’a vendue pour qu’on l’adore, l’argent est permis.

Et cela seulement lorsqu’on sait qu’il l’a vendue pour subvenir à ses besoins avec son prix ; mais si on ne le sait pas, il y a lieu de craindre qu’il ne l’ait vendue pour acheter d’autres idoles avec son prix — et l’argent est alors réservé aux idoles, et interdit (et voir plus haut, fin du siman 132).
Deux raisons d’interdire, et elles ne se ressemblent pas. Pour le Juif, l’argent est interdit par nature : le verset le fait « comme l’idole ». Pour le non-Juif, l’argent n’est jamais interdit par nature — on ne l’interdit que par crainte, quand on ignore ce qu’il voulait en faire. Tout le siman tient dans cette différence.

Seif 2 — la vente à crédit, et la revente avant paiement

יש אומרי׳ שאם ביד ישראל יין נסך ואלילי׳ ומכרם לעובד כוכבים בהקפה (פירוש בהמתנה) ומכרם העובד כוכבים לאחר קודם שיפרע לזה הישראל הדמים מותרים בדיעבד:
Il y a qui disent que si un Juif a entre les mains du vin de libation et des idoles, et qu’il les a vendus à un non-Juif à crédit (c’est-à-dire avec délai de paiement), et que le non-Juif les a revendus à un autre avant de payer ce Juif, l’argent est permis a posteriori.
Le seif 2 n’est pas une exception au seif 1 : c’est son application. L’argent du Juif est interdit parce qu’il remplace l’idole. Mais si, au moment où l’argent arrive, l’idole a déjà quitté les mains du non-Juif — revendue à un tiers —, l’argent ne remplace plus rien : il paie une dette. C’est pourquoi il est permis, et seulement a posteriori.
Le mot-clé du seif 1 est ידועon sait. Le non-Juif a vendu son idole ; on ne demande pas pourquoi l’acheteur l’a achetée, on demande ce que le vendeur veut faire de l’argent. Si l’on sait que c’est pour ses besoins, l’argent est permis ; si l’on ne sait pas, il est réservé aux idoles.

2. Contexte — la guemara, le Roch, les Tossefot

La question est posée telle quelle dans la guemara, et Rav Na’hman y répond :

« הֲדוּר יָתְבִי וְקָמִבַּעְיָא לְהוּ: דְּמֵי עֲבוֹדָה זָרָה בְּיַד גּוֹי, מַהוּ? מִי תּוֹפֶסֶת דָּמֶיהָ בְּיַד גּוֹי, אוֹ לָא? » (עבודה זרה ס״ד ע״א)
« אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: מִסְתַּבְּרָא דְּמֵי עֲבוֹדָה זָרָה בְּיַד גּוֹי מוּתָּרִין » (עבודה זרה ס״ד ע״א)
résumé : ils revinrent s’asseoir et se demandèrent : le prix d’une idole entre les mains d’un non-Juif — qu’en est-il ? L’idole saisit-elle son prix entre les mains d’un non-Juif, ou non ? Rav Na’hman leur dit : il est raisonnable que le prix d’une idole entre les mains d’un non-Juif soit permis.

La preuve de Rav Na’hman est une baraïta, que le siman 132 reprendra :

« יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בְּגוֹי מָנֶה, וּמָכַר עֲבוֹדָה זָרָה וְהֵבִיא לוֹ, יֵין נֶסֶךְ וְהֵבִיא לוֹ — מוּתָּר, אֲבָל אִם אָמַר לוֹ: ״הַמְתֵּן לִי עַד שֶׁאֶמְכּוֹר עֲבוֹדָה זָרָה וְאָבִיא לָךְ״, ״יֵין נֶסֶךְ וְאָבִיא לָךְ״ — אָסוּר » (עבודה זרה ס״ד ע״א)
« אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: סֵיפָא, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ כִּי רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ » (עבודה זרה ס״ד ע״א)
résumé : un Juif à qui un non-Juif devait cent zouz, et le non-Juif a vendu une idole et lui a apporté l’argent, ou du vin de libation et lui a apporté l’argent — c’est permis ; mais s’il lui a dit « attends que je vende une idole et je t’apporterai », « du vin de libation et je t’apporterai » — c’est interdit. Rav Chechet explique la seconde partie : parce qu’il est alors comme quelqu’un qui veut que l’idole subsiste.

Mais deux autres sougyot semblent dire le contraire — le Juif qui revient d’une foire idolâtre, et la ville en fête :

« תָּנוּ רַבָּנַן: גּוֹי הַהוֹלֵךְ לְיָרִיד, בֵּין בַּהֲלִיכָה בֵּין בַּחֲזָרָה — מוּתָּר. יִשְׂרָאֵל הַהוֹלֵךְ לְיָרִיד, בַּהֲלִיכָה — מוּתָּר, בַּחֲזָרָה — אָסוּר » (עבודה זרה ל״ג ע״א)
« לֹא חַשּׁוּ לָהֶם חֲכָמִים מִשּׁוּם דְּמֵי עֲבוֹדָה זָרָה » (עבודה זרה י״ב ע״א)
résumé : les Sages ont enseigné : un non-Juif qui va à la foire, à l’aller comme au retour, est permis ; un Juif qui va à la foire, à l’aller il est permis, au retour il est interdit. — Et ailleurs : les Sages ne se sont pas inquiétés pour eux du prix de l’idole.

Le Roch pose la contradiction, et Rabbénou Tam la résout — c’est la ligne du Tour et du Mehaber :

« וכתב הרא״ש קשה דהכא משמע דדמי אליל ביד נכרי אסורים » (בית יוסף יו״ד קמ״ד)
« א״ר נחמן דמי אליל ביד עכו״ם מותרין » (בית יוסף יו״ד קמ״ד)
« וטעמא משום דדוקא גבי ישראל דמי אליל אסורין דנפקא לן מקרא לקמן בפ׳ רבי ישמעאל » (בית יוסף יו״ד קמ״ד)
« והיית חרם כמוהו כל שאתה מהייה ממנו הרי הוא כמוהו אבל עכו״ם שמכר אליל אף ע״פ שמכרה לעבדה חליפיה מותרים » (בית יוסף יו״ד קמ״ד)
« ותירץ ר״ת דודאי היכא שמכרה העכו״ם ופרע בחובו הדמים מותרים דחליפי אליל אסורים מוהיית חרם כמוהו והאי לא שייך בעכו״ם » (בית יוסף יו״ד קמ״ד)
« אבל הכא ובפ״ק איירי שהמעות עדיין ביד העכו״ם ולא מכרה כדי לפרוע חובו ויש לחוש שמא מכרה לקנות אליל אחרת והרי המעות מוקצין לאליל ואסורים » (בית יוסף יו״ד קמ״ד)
résumé : le Roch demande — ici, le prix de l’idole entre les mains d’un non-Juif semble interdit, alors que plus loin Rav Na’hman le permet ; et la raison en est que seul le prix de l’idole du Juif est interdit, d’après le verset « tu serais anathème comme elle » — tout ce que tu fais vivre à partir d’elle est comme elle —, tandis que le non-Juif qui a vendu son idole, même pour qu’on l’adore, ses substituts sont permis. Rabbénou Tam répond : là où le non-Juif l’a vendue et a payé sa dette, l’argent est permis, car les substituts de l’idole ne sont interdits que par le verset, qui ne concerne pas le non-Juif ; mais dans les deux autres sougyot, l’argent est encore entre ses mains et il n’a pas vendu pour payer une dette — on craint qu’il n’ait vendu pour acheter une autre idole, et l’argent est réservé à l’idole.

Le Beit Yossef rapporte deux autres voies — le Rif, qui écarte la sougya de la foire, et le Razah, qui compose entre elles — et conclut que le Tour suit le Roch :

« ורב אלפס ז״ל כתב דהא דפירקין הכא גבי חמרא זבין גלימא זבין לא צריכנא ליה דהא אסיקנא בפרק השוכר לקמן דדמי אליל ביד עכו״ם מותר » (בית יוסף יו״ד קמ״ד)
« והר״ן כתב בפ״ק שהרז״ה הטיל פשרה בין שמועות הללו דלכתחלה אסור להתעסק עמו כל היכא דאיכא למיחש בדמי אליל » (בית יוסף יו״ד קמ״ד)
« אבל אם היה ישראל נושה בו ומכר אליל או יין נסך והביא לו כיון שאינו תופס דמיו ביד עכו״ם אלא ביד ישראל מותר ישראל ליפרע ממנו ולהציל מידו את חובו אבל לכתחלה ובידוע גזרו בעכו״ם אטו ישראל » (בית יוסף יו״ד קמ״ד)
« והרמב״ן ז״ל הקשה עליו והר״ן ז״ל טען בעד הרז״ה ז״ל ודברי רבינו הם כשיטת הרא״ש ז״ל » (בית יוסף יו״ד קמ״ד)
résumé : le Rif écrit que l’on n’a pas besoin de la sougya « il a vendu du vin, il a vendu un manteau », puisque la conclusion, au chapitre « Celui qui loue », est que le prix de l’idole entre les mains d’un non-Juif est permis. Et le Ran écrit que le Razah a proposé un compromis : a priori, il est interdit de traiter avec lui partout où l’on peut craindre un prix d’idole ; mais si le Juif était son créancier et qu’il a vendu une idole ou du vin de libation et lui a apporté l’argent, le Juif peut se faire payer et sauver sa créance — a priori et quand c’est connu, on a décrété pour le non-Juif à cause du Juif. Le Ramban l’a contesté, le Ran l’a défendu, et les propos du Tour suivent le Roch.

Le seif 2 vient d’ailleurs : des Tossefot sur le prêt de fruits de chemita, d’où Rabbi Elhanan a déduit une règle pratique, et le Ri une extension :

« ומכאן דקדק הרב רבי אלחנן הלכה למעשה שאם יש ביד ישראל יין נסך ועבודת כוכבים ודברים האסורים ומכרן לעובד כוכבים בהקפה ומכרם העובד כוכבים לאחר קודם שיתן לזה הישראל הדמים שהדמים מותרין בדיעבד ואע״פ שהאיסור עדיין ישנו בעולם » (תוספות עבודה זרה ס״ב ע״ב ד״ה יאות הן עבדין)
« ועוד הוסיף רבינו יצחק שאפי׳ לא מכרם העובד כוכבים אלא כיון שמשכם אצלו קודם שיתן הדמים דקי״ל » (תוספות עבודה זרה ס״ב ע״ב ד״ה יאות הן עבדין)
« משיכת עובד כוכבים קונה והוי כמו בא עליה ואח״כ נתן דאתננה מותר כיון שלא היה ברשותה בשעת הביאה וה״נ לא היתה עבודת כוכבים ברשותו בשעת פריעת המעות » (תוספות עבודה זרה ס״ב ע״ב ד״ה יאות הן עבדין)
résumé : de là Rabbi Elhanan a déduit, pour la pratique, que si un Juif a entre les mains du vin de libation, une idole et des choses interdites, qu’il les a vendus à un non-Juif à crédit et que le non-Juif les a revendus à un autre avant de payer ce Juif, l’argent est permis a posteriori, bien que l’interdit existe encore au monde. Et le Ri a ajouté que même si le non-Juif ne les a pas revendus, dès lors qu’il les a tirés à lui avant de payer — car nous tenons que le « tirage » du non-Juif acquiert — c’est comme celui qui a eu commerce avec une femme et lui a donné ensuite son salaire : ce salaire est permis, puisqu’il n’était pas en sa possession au moment de l’acte ; ici aussi, l’idole n’était pas en la possession du Juif au moment du paiement.
Relis les deux avis des Tossefot : Rabbi Elhanan exige que le non-Juif ait revendu ; le Ri se contente qu’il ait tiré à lui. Le Mehaber écrit ici le premier — et c’est ce que le Chakh et le Taz relèveront, puisqu’au siman 132 il a rapporté le second.
  1. D’où vient l’interdiction du prix pour le Juif ? Du verset והיית חרם כמוהו — ce qu’il tire de l’idole est comme elle.
  2. Pourquoi le non-Juif n’est-il pas concerné ? Parce que le verset ne s’adresse pas à lui ; son argent n’est interdit que par crainte, quand on ignore ce qu’il en fera.
  3. Que résout Rabbénou Tam ? La contradiction des sougyot : argent déjà versé pour une dette, permis ; argent encore entre ses mains sans motif connu, réservé aux idoles.
  4. Pourquoi la vente à crédit change-t-elle tout ? Parce qu’au moment du paiement, l’idole n’est plus entre les mains de qui paie.

3. Les concepts-clés de ce siman

דְּמֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִיםle prix de l’idole. L’argent reçu en échange d’une idole. Pour le Juif qui a vendu, il est interdit au profit comme l’idole elle-même ; pour le non-Juif, il ne l’est que par crainte.
וְהָיִיתָ חֵרֶם כָּמֹהוּ« tu serais anathème comme elle ». Le verset dont les Sages tirent : tout ce que tu fais vivre à partir de l’idole est comme elle. C’est la source de l’interdiction du prix — et c’est un verset adressé à Israël, d’où la permission pour le non-Juif (Taz, Chakh).
מֻקְצִין לַאֲלִילִיםréservés aux idoles. L’argent que le non-Juif destine, peut-être, à l’achat d’autres idoles. Il n’est pas « comme l’idole » ; il est interdit parce que l’on ne sait pas — et dès qu’on sait qu’il vendait pour ses besoins, la crainte tombe.
רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹil veut qu’elle subsiste. Le motif de Rav Chechet pour le cas « attends que je vende l’idole » : le Juif souhaite alors que l’idole existe, pour être payé. C’est le sujet de la fin du siman 132, auquel le seif renvoie.
הַקָּפָהla vente à crédit — le Mehaber le glose lui-même : פירוש בהמתנה, avec délai de paiement. C’est ce délai qui permet à l’idole de quitter les mains du non-Juif avant que l’argent n’arrive.
מְשִׁיכַת עוֹבֵד כּוֹכָבִים קוֹנָהle tirage du non-Juif acquiert. Le principe invoqué par le Ri : dès que le non-Juif a tiré l’objet à lui, il est à lui, et le paiement ultérieur ne remplace plus une idole du Juif. Le Mehaber le rapporte au siman 132, non ici.
קְנָסl’amende. Selon Rabbénou Yerou’ham et le Roch rapportés par le Chakh, l’argent de la vente à crédit est permis pour d’autres, mais interdit à jamais au Juif qui a vendu — pour le pénaliser.

4. Le tableau récapitulatif — les situations des deux seifim

SituationCe que dit le seifPourquoi
Un Juif a vendu une idoleאסוריםL’argent est comme l’idole — והיית חרם כמוהו
Un non-Juif a vendu la sienne, et l’on sait qu’il vendait pour ses besoinsהדמים מותריםLe verset ne le concerne pas ; aucune crainte
Un non-Juif a vendu la sienne, et l’on ne sait pas pourquoiמוקצין לאלילים ואסוריםIl achètera peut-être d’autres idoles
Un Juif a vendu des interdits à crédit, le non-Juif les a revendus avant de payerמותרים בדיעבדAu paiement, l’idole n’était plus entre ses mains
Une seule ligne d’interdit par nature — la première. Les autres verdicts sont des jugements sur les circonstances : ce que l’on sait du vendeur, et le moment où l’argent arrive.

5. Le Chakh, le Taz, le Baer Hetev et les Nekoudot HaKessef

L’appareil de ce siman est bref, et il est intégralement présenté ici : le Chakh compte quatre ס״ק, le Taz trois, le Baer Hetev trois, et les Nekoudot HaKessef — la réponse du Chakh au Taz — une entrée. Le Pit’hei Techouva ne commente pas ce siman.

Le Chakh — quatre entrées

ס״ק א — la source, et l’idole du Juif vendue par un non-Juif

« דילפינן מוהיית חרם כמוהו כל מה שאתה מהייה ממנו הרי הוא כמוהו ומשמע דאליל של ישראל אפילו מכרה עובד כוכבים הדמים אסורים דהא דמי אליל של ישראל הן » (ש״ך יו״ד קמ״ד ס״ק א)
résumé : car nous l’apprenons de « tu serais anathème comme elle » — tout ce que tu fais vivre à partir d’elle est comme elle ; et il en ressort que l’idole d’un Juif, même vendue par un non-Juif, son prix est interdit, car c’est le prix de l’idole d’un Juif.

ס״ק ב — l’idole du non-Juif, vendue même pour être adorée

« אליל שלו ואפילו מכרה שיעבדוה הקונים דלא בטלה הדמים מותרין » (ש״ך יו״ד קמ״ד ס״ק ב)
résumé : son idole à lui ; et même s’il l’a vendue pour que les acheteurs l’adorent — de sorte qu’elle n’est pas annulée —, l’argent est permis.

ס״ק ג — s’il n’a pas revendu : Rabbi Elhanan, non le Ri

« משמע הא כל שלא מכרם אסורים ומשמע אפילו לאחרים והיינו כדעת הר״ר אלחנן דלא כר״י ובר״ס קל״ב הביא דעת ר״י בשם יש מי שאומר דלאחרים מותרים וק״ק » (ש״ך יו״ד קמ״ד ס״ק ג)
résumé : il en ressort que tant qu’il ne les a pas revendus, l’argent est interdit — et même pour d’autres ; c’est l’avis de Rabbi Elhanan, non celui du Ri ; or au début du siman 132, il a rapporté l’avis du Ri sous « il y a qui dit » — que pour d’autres c’est permis. C’est un peu difficile.

ס״ק ד — permis pour d’autres, non pour le vendeur

« ברבינו ירוחם משמע להדיא דוקא לאחרים אבל לאותו ישראל לעולם אסורים משום קנס וכן משמע באשר״י ר״פ בתרא דעבודת כוכבי׳ ואפשר גם דעת המחבר כן » (ש״ך יו״ד קמ״ד ס״ק ד)
« אלא שק״ק הא דכתב סתם הדמים מותרים וגם בב״י לא הביא דברי הרא״ש ורבינו ירוחם רק לעיל ר״ס קל״ב הביא דברי רבינו ירוחם בקצרה וע״ל ס״ס קמ״ט » (ש״ך יו״ד קמ״ד ס״ק ד)
résumé : chez Rabbénou Yerou’ham il ressort explicitement que c’est seulement pour d’autres, mais pour ce Juif-là c’est interdit à jamais, à titre d’amende ; et ainsi il ressort du Roch au début du dernier chapitre d’Avoda Zara ; et peut-être est-ce aussi l’avis du Mehaber. Seulement il est un peu difficile qu’il ait écrit simplement « l’argent est permis » ; et dans le Beit Yossef il n’a pas rapporté le Roch et Rabbénou Yerou’ham, sinon brièvement au début du siman 132 ; et voir la fin du siman 149.
Le Chakh dit deux choses que le seif ne dit pas : l’idole d’un Juif vendue par un non-Juif laisse un argent interdit (ס״ק א) ; et l’argent de la vente à crédit n’est permis qu’aux autres, non au vendeur (ס״ק ד). La première est une déduction du verset, la seconde un rapport de Rabbénou Yerou’ham et du Roch.

Le Taz — trois entrées

ס״ק א — le verset, et pourquoi il ne vise pas le non-Juif

« דכתיב והיית חרם כמוהו כל מה שאתה מהייה ממנו יהיה כמוהו וזה לא שייך בעבודת כוכבים » (ט״ז יו״ד קמ״ד ס״ק א)
résumé : car il est écrit « tu serais anathème comme elle » — tout ce que tu fais vivre à partir d’elle sera comme elle —, et cela ne s’applique pas au non-Juif. (Sefaria porte ici בעבודת כוכבים ; le sens, tel que le Roch le formule dans le Beit Yossef — והאי לא שייך בעכו״ם —, est que le verset ne concerne pas le vendeur non juif.)

ס״ק ב — la fin du siman 132, et le Mordekhi

« ס״ס קל״ב משמע דדוקא בידוע ודאי שמכרה לקנות צרכי עבודת כוכבים אסור ואפשר שסמך על מ״ש כאן אמנם במרדכי פרק א״מ כתב מותר לקבל הדמים אם לא אמר המתן עד שאמכור אליל » (ט״ז יו״ד קמ״ד ס״ק ב)
résumé : de la fin du siman 132 il ressort que seul le cas où l’on sait avec certitude qu’il a vendu pour acheter des choses d’idolâtrie est interdit ; peut-être s’est-il appuyé sur ce qu’il écrit ici. Cependant, le Mordekhi au chapitre « On ne met pas » écrit qu’il est permis de recevoir l’argent, sauf s’il a dit « attends que je vende l’idole ».

ס״ק ג — l’extension du Ri, et l’étonnement

« כך כתבו התוספות בשם הר״ר אלחנן הביאם ב״י וסיימו התוספות ועוד אומר ר״י שאפילו לא מכרן העובד כוכבים אלא כיון שמשכן העובד כוכבים אצלו קודם שיתן הדמים דקיימא לן משיכת העובד כוכבים קונה כו׳ » (ט״ז יו״ד קמ״ד ס״ק ג)
« וכ״כ הטור והש״ע דין זה ריש סימן קל״ב כאשר הבאתי שם המראה מקום מזה וא״כ תימה על הש״ע שלא פסק כאן להיתר רק במכרן לאחר » (ט״ז יו״ד קמ״ד ס״ק ג)
résumé : ainsi ont écrit les Tossefot au nom de Rabbi Elhanan, et le Beit Yossef les rapporte ; et les Tossefot concluent : le Ri dit encore que même si le non-Juif ne les a pas revendus, dès lors qu’il les a tirés à lui avant de payer — car le tirage du non-Juif acquiert… Et le Tour et le Choulhan Aroukh ont écrit cette règle au début du siman 132, comme je l’ai indiqué là-bas ; il est donc étonnant que le Choulhan Aroukh n’ait permis ici que le cas où il les a revendus à un autre.

Les Nekoudot HaKessef — une entrée, sur le ס״ק ב du Taz

« עמ״ש שם שיש לחלק בין יי״נ לעבודת כוכבים » (נקודות הכסף יו״ד קמ״ד)
résumé : voir ce que j’ai écrit là-bas — qu’il y a lieu de distinguer entre le vin de libation et l’idole.

Le Baer Hetev — trois entrées

« ומשמע דאליל של ישראל אפ׳ מכרה העובד כוכבים הדמים אסורים דהא דמי עבודת כוכבים של ישראל הן. ש״ך » (באר היטב יו״ד קמ״ד ס״ק א)
résumé : et il en ressort que l’idole d’un Juif, même vendue par le non-Juif, son prix est interdit, car c’est le prix de l’idole d’un Juif — Chakh.
« שם משמע דדוקא בידוע ודאי שמכרה לקנות צרכי עבודת כוכבים אסור ואפשר שסמך על מ״ש כאן מיהו במרדכי פ׳ א״מ כתב מותר לקבל הדמים אם לא אמר המתן עד שאמכור אליל עכ״ל הט״ז » (באר היטב יו״ד קמ״ד ס״ק ב)
« ובנה״כ כתב שיש לחלק בין יי״נ לעבודת כוכבים וכ״כ שם בסי׳ קל״ב ע״ש » (באר היטב יו״ד קמ״ד ס״ק ב)
résumé : là-bas il ressort que seul le cas où l’on sait avec certitude qu’il a vendu pour acheter des choses d’idolâtrie est interdit, et peut-être s’est-il appuyé sur ce qu’il écrit ici ; toutefois le Mordekhi écrit qu’il est permis de recevoir l’argent sauf s’il a dit « attends que je vende l’idole » — fin de citation du Taz. Et dans les Nekoudot HaKessef il écrit qu’il y a lieu de distinguer entre le vin de libation et l’idole, et ainsi a-t-il écrit là-bas au siman 132.
« כתב ר׳ ירוחם משמע להדיא דוקא לאחרים אבל לאותו ישראל לעולם אסורים משוס קנס עכ״ל ויש לתמוה על המחבר דכתב סתם הדמים מותרים ש״ך » (באר היטב יו״ד קמ״ד ס״ק ג)
« וכתב הט״ז ובסי׳ קל״ב כ׳ המחבר שאפילו לא מכרן העובד כוכבים אלא כיון שמשכן העובד כוכבים אצלו קודם שיתן הדמים מותר דקי״ל משיכת עובד כוכבים קונה וכו׳ ואם כן תימה על הש״ע שלא פסק כאן להיתר רק במכרן לאחר עד כאן לשונו » (באר היטב יו״ד קמ״ד ס״ק ג)
résumé : Rabbénou Yerou’ham écrit qu’il ressort explicitement que c’est seulement pour d’autres, mais pour ce Juif-là c’est interdit à jamais à titre d’amende ; et il y a lieu de s’étonner que le Mehaber ait écrit simplement « l’argent est permis » — Chakh. Et le Taz écrit : au siman 132 le Mehaber a écrit que même si le non-Juif ne les a pas revendus, dès lors qu’il les a tirés à lui avant de payer, c’est permis, car le tirage du non-Juif acquiert ; il est donc étonnant que le Choulhan Aroukh n’ait permis ici que le cas de la revente à un autre — fin de citation.

6. Le Rambam — le prix interdit, et la source

Le Rambam pose l’interdit de profit sur l’idole et tout ce qui la sert, puis le prix :

« עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמְשַׁמְּשֶׁיהָ וְתִקְרֹבֶת שֶׁלָּהּ וְכָל הַנַּעֲשֶׂה בִּשְׁבִילָהּ אָסוּר בַּהֲנָאָה » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ז׳ הלכה ב׳)
« עָבַר וּמָכַר עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים אוֹ אֶחָד מִמְּשַׁמְּשֶׁיהָ אוֹ תִּקְרֹבֶת שֶׁלָּהּ הֲרֵי הַדָּמִים אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה וְאוֹסְרִין בְּכָל שֶׁהֵן כַּעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ז׳ הלכה ט׳)
« כָּל מַה שֵּׁאַתָּה מֵבִיא מֵעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמִכָּל מְשַׁמְּשֶׁיהָ וְתִקְרָבְתָּהּ הֲרֵי הִיא כָּמוֹהָ » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ז׳ הלכה ט׳)
résumé : l’idole, ses accessoires, son offrande et tout ce qui est fait pour elle sont interdits au profit. — Celui qui a transgressé et vendu une idole, un de ses accessoires ou son offrande, l’argent est interdit au profit et interdit en quelque quantité que ce soit, comme l’idole ; car il est dit « tu serais anathème comme elle » : tout ce que tu tires de l’idole, de ses accessoires et de son offrande est comme elle.
Le Rambam écrit עבר ומכר — « a transgressé et vendu ». Le prix interdit est celui d’une vente qui n’aurait pas dû avoir lieu ; c’est le cas du Juif. Le non-Juif n’a rien transgressé en vendant son idole, et le verset ne le concerne pas : c’est ce que disent le Taz et le Chakh.

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — L’objet de culte hérité et vendu

Un Juif hérite d’un objet qui fut adoré et le vend. Si c’est une idole au sens de la halakha (siman 141), l’argent est interdit au profit — il est « comme l’idole ». La vente elle-même n’aurait pas dû avoir lieu.

Cas 2 — Le non-Juif qui paie une dette

Un non-Juif doit de l’argent à un Juif ; il vend une statue de son culte et le paie avec le produit. On sait qu’il a vendu pour payer sa dette : l’argent est permis (Tour : כגון לפרוע חובותיו).

Cas 3 — Le non-Juif dont on ignore les intentions

Un non-Juif a vendu une idole et propose au Juif de l’argent dont on ne sait pas ce qu’il voulait en faire. Selon le Mehaber, on craint qu’il n’achète d’autres idoles ; le Taz rapporte la permission du Mordekhi sauf s’il a dit « attends que je vende » ; les Nekoudot HaKessef distinguent l’idole du vin. À poser à un Rav.

Cas 4 — La vente à crédit

Un Juif a vendu à crédit des objets interdits à un marchand non juif, qui les a revendus avant de payer. L’argent est permis a posteriori — pour d’autres ; selon le Chakh au nom de Rabbénou Yerou’ham, non pour le vendeur lui-même.

8. Synthèse du Siman 144

En une phrase : le prix de l’idole suit l’idole — mais seulement entre les mains du Juif ; entre celles du non-Juif, il est permis dès que l’on sait qu’il vendait pour ses besoins, et la vente à crédit rend permis a posteriori l’argent arrivé après que l’idole a quitté ses mains.

Tableau-mémoire

Ce que dit le simanEn hébreuRetenir
Le Juif qui a venduדמי האליל ביד ישראל שמכרה אסוריםL’argent est comme l’idole
Le non-Juif qui a venduאפילו מכרה כדי לעבדה הדמים מותריםLe verset ne le concerne pas
La conditionודווקא שהדבר ידוע שמכרה לעשות צרכיוIl faut savoir pourquoi il vendait
Sinonמוקצין לאלילים ואסוריםCrainte des idoles nouvelles
La vente à créditומכרם העובד כוכבים לאחר קודם שיפרעPermis a posteriori — pour d’autres (Chakh)

Questions de compréhension

  1. Pourquoi le prix de l’idole est-il interdit pour le Juif et permis pour le non-Juif, alors que l’idole est la même ?
  2. Quelle est la différence entre « interdit comme l’idole » et « réservé aux idoles » ? Lequel des deux tombe quand on sait que le non-Juif vendait pour ses besoins ?
  3. Comment Rabbénou Tam concilie-t-il la sougya de la foire avec celle de Rav Na’hman ?
  4. Que change la vente à crédit, et pourquoi le Ri va-t-il plus loin que Rabbi Elhanan ?
  5. Selon le Chakh, à qui l’argent du seif 2 est-il permis — et pourquoi pas au vendeur ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קמ״ד · Niveau 1 — Initiation · דמי עבודת כוכבים מה דינם
daattorah.com

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