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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman 161 — La frontière : intérêt de la Torah, poussière d’intérêt

Onze seifim, et la ligne qui commande tout le bloc de l’intérêt
יורה דעה · סימן קס״א
דין אבק רבית ואיזו נקרא רבית דאורייתא
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le Siman 161 tient en onze seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו י״א סעיפים. Il ne pose pas un interdit nouveau : il trace la frontière. D’un côté רבית קצוצה, l’intérêt stipulé, qui est de la Torah et que le beit din reprend ; de l’autre אבק רבית, la poussière d’intérêt, qui n’est que des Sages et que le beit din ne reprend pas. Cette distinction commande tout ce qui suit, jusqu’au siman 177.

Sujet : La frontière entre l’intérêt de la Torah et la poussière d’intérêt — רבית קצוצה, אבק רבית, נשך ותרבית, אגר נטר, דבר מסויים
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קס״א

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les onze seifim, avec la traduction et l’explication
2. Contexte : la sougya de בבא מציעא, les versets, le Tour et le Beit Yossef
3. Le vocabulaire du bloc ריבית : רבית קצוצה, אבק רבית, נשך ותרבית, צד אחד ברבית, הערמת רבית
4. La frontière : le tableau de ce qui se récupère et de ce qui ne se récupère pas
5. L’appareil complet : le Chakh (20 ס״ק), le Taz (10), le Baer Hetev (15), le Pit’hei Techouva (12) et les Nekoudot HaKessef (3)
6. Le Rambam : הלכות מלווה ולווה — le traité où cette matière est codifiée
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse : et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les onze seifim

Le siman 161 est celui qui trace la frontière. Le siman 160 a dit la gravité de l’interdit ; celui-ci dit où passe la ligne entre ce que la Torah interdit et ce que les Sages ont interdit — et, ce qui n’est pas la même chose, entre ce que le beit din reprend et ce qu’il ne reprend pas. Onze seifim, et le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו י״א סעיפים.

Seif 1 — la règle générale, la perouta, et la ligne de partage du Rama

דין אבק רבית ואיזו נקרא רבית דאורייתא. ובו י״א סעיפים:
כל דבר אסור ללוות בתוספת (ואפילו) (טור בשם רמ״ה) בפחות משוה פרוטה יש איסור רבית אבל אין מוציאין אותו בדיינין: הגה כללא דרבית דכל שהוא אגר נטר אסור בין שהוא דרך מקח בין שהוא דרך הלואה אלא שבדרך מקח אינו רק אבק רבית שהוא מדרבנן (לשון הטור):
Titre du siman : loi de la poussière d’intérêt, et ce qui est appelé intérêt de la Torah ; et il comporte onze seifim.

Toute chose, il est interdit de l’emprunter avec un surplus (incise de l’éditeur :) (et même) (le Tour au nom du Ramah) pour moins que la valeur d’une perouta, il y a un interdit d’intérêt ; mais on ne l’extrait pas de lui par les juges.

Glose : la règle de l’intérêt : tout ce qui est salaire d’attente est interdit, que ce soit par voie de vente ou par voie de prêt ; sauf que, par voie de vente, ce n’est que de la poussière d’intérêt, qui est d’ordre rabbinique (langue du Tour).
Le seif 1 pose la frontière que tout le siman va parcourir. Le Mehaber commence par l’étendue de l’interdit : כל דבר, « toute chose » — pas seulement l’argent. Puis il descend jusqu’au plus petit : même en dessous de la valeur d’une perouta il y a un interdit, mais on ne l’extrait pas par les juges. Interdit et recouvrement sont donc déjà deux questions distinctes. Et la glose du Rama, reprise mot pour mot du Tour, donne le premier critère : ce n’est pas le montant qui décide, c’est la forme — par voie de prêt, l’intérêt est de la Torah ; par voie de vente, ce n’est que אבק רבית, de la poussière d’intérêt, d’ordre rabbinique. Le seif 5 y ajoutera une seconde condition, qui doit s’y joindre : la somme arrêtée au moment du prêt.

Seif 2 — la poussière d’intérêt ne se récupère pas en justice

אבק רבית אינה יוצאת בדיינים ואם בא לצאת ידי שמים חייב להחזיר: (מלבד רבית מוקדמת ומאוחרת אפילו לצאת ידי שמים אינו חייב להחזיר) (ב״י בשם תשובת הרשב״א):
La poussière d’intérêt ne sort pas par les juges ; et s’il vient s’acquitter envers le Ciel, il est tenu de restituer.

Glose : (hormis l’intérêt versé d’avance et l’intérêt versé après coup : même pour s’acquitter envers le Ciel il n’est pas tenu de restituer) (le Beit Yossef au nom d’une responsa du Rachba).
Deux plans, et il ne faut jamais les confondre. Le beit din ne prend pas la poussière d’intérêt des mains du prêteur : elle n’est pas récupérable en justice. Mais elle reste de l’argent qui n’aurait pas dû être pris — d’où la seconde moitié du seif : ואם בא לצאת ידי שמים חייב להחזיר. « Non recouvrable » ne veut jamais dire « permis à la garde ».

Seif 3 — mais si l’emprunteur se sert lui-même, on le lui reprend

אבק רבית אם תפס לוה משל מלוה מפקינן מיניה:
Poussière d’intérêt : si l’emprunteur a saisi du bien du prêteur, on le lui retire.
Le seif 3 tranche une machloket de Richonim. Le Raavad, rapporté par le Tour, tenait que si l’emprunteur s’était payé lui-même sur le bien du prêteur, on ne le lui reprenait pas. Le Roch — le père du Tour — refuse : une fois que l’emprunteur a donné, l’argent est au prêteur, et l’emprunteur qui le reprend le prend à autrui. Le Mehaber suit le Roch.

Seif 4 — ce que « du consentement de l’emprunteur » veut dire

לא אמרו דאבק רבית אינה יוצאה בדיינים אלא בשאכל המלוה מדעת הלוה אבל אם קודם שאכל טען עליו שלא יאכל והוא הוציא ממנו על כרחו בדיני העובדי כוכבים או בדיין ישראל שטעה והכריחו לשלם יוצאה בדיינים:
On n’a dit que la poussière d’intérêt ne sort pas par les juges que lorsque le prêteur l’a consommée du consentement de l’emprunteur ; mais si, avant qu’il ne la consomme, [l’emprunteur] a protesté contre lui qu’il ne la consomme pas, et que [le prêteur] la lui a extorquée contre son gré devant les tribunaux des non-Juifs, ou devant un juge juif qui s’est trompé et l’a contraint à payer — elle sort par les juges.
Le seif 4 explique pourquoi la poussière d’intérêt ne se récupère pas. Non parce qu’elle serait devenue licite, mais parce que l’emprunteur l’a donnée de son plein gré : c’est un consentement, non une dépossession. Retirez le consentement — protestation, extorsion, jugement erroné — et la raison tombe : la somme redevient récupérable, exactement comme une dépossession ordinaire.

Seif 5 — l’intérêt de la Torah : ce qu’il est, et comment on l’exécute

רבית דאורייתא שהוא בדרך הלואה בדבר קצוב יוצאה בדיינים שהיו כופין ומכין אותו עד שתצא נפשו אבל אין בית דין יורדין לנכסיו וכן בהלוהו על חצרו ואמר ליה על מנת שידור בו חנם או שישכרנו לו בפחות וכיוצא בו:
L’intérêt de la Torah, qui est par voie de prêt et sur une somme fixée, sort par les juges — car on le contraignait et on le frappait jusqu’à ce que son âme sorte ; mais le beit din ne descend pas dans ses biens. Et de même s’il lui a prêté sur sa cour et lui a dit : à condition que j’y habite gratuitement, ou qu’il la lui loue pour moins, et pareillement.
C’est le seif central du siman : la définition de l’intérêt de la Torah. Deux conditions, et elles se cumulent : בדרך הלואה — par voie de prêt, et non de vente ni de location ; בדבר קצוב — sur une somme fixée d’avance. C’est ce que l’on appelle רבית קצוצה, l’intérêt stipulé. Et le seif ajoute aussitôt la manière de l’exécuter, qui n’est pas celle d’une dette ordinaire : on contraint la personne jusqu’à l’extrême, mais on ne saisit pas ses biens.

Seif 6 — le prêteur est mort : que doivent ses fils ?

לקח רבית קצוצה ומת אין הבנים צריכים להחזיר אלא אם כן היה דבר מסויים כגון פרה וטלית ועשה אביהם תשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת:
Il a pris un intérêt stipulé, puis il est mort : les fils ne sont pas tenus de restituer — sauf s’il s’agissait d’un objet déterminé, comme une vache ou un manteau, et que leur père a fait techouva et n’a pas eu le temps de restituer avant de mourir.
La dette d’intérêt ne s’hérite pas comme une dette ordinaire. L’obligation de restituer pèse sur celui qui a pris, non sur ses fils. Deux conditions ensemble la font passer aux héritiers, et deux seulement : que l’objet soit דבר מסויים — encore là, identifiable — et que le père ait fait techouva de son vivant sans avoir eu le temps de rendre. On restitue alors, dit le Tour, pour l’honneur du père.

Seif 7 — celui qui vient faire techouva de lui-même

אם בא לעשות תשובה מעצמו להחזיר הרבית אם הוא דבר מסויים מקבלים ממנו ואם אינו דבר מסויים אם רוב עסקו ומחייתו ברבית אין מקבלין ממנו כדי לפתוח לו דרך לתשובה וכל המקבל ממנו אין רוח חכמים נוחה הימנו:
S’il vient de lui-même faire techouva et restituer l’intérêt : si c’est un objet déterminé, on accepte de lui ; et si ce n’est pas un objet déterminé — si la majeure partie de son négoce et de sa subsistance est dans l’intérêt — on n’accepte pas de lui, afin de lui ouvrir un chemin vers la techouva ; et quiconque accepte de lui, l’esprit des Sages n’est pas satisfait de lui.
Un interdit peut être levé pour ne pas fermer la porte du repentir. Celui dont l’intérêt est le métier ne peut pas rendre tout ce qu’il a pris ; s’il devait, on le décourage de revenir. Les Sages ont donc placé la techouva au-dessus de la restitution — mais seulement lorsqu’il vient de lui-même, et seulement lorsque l’objet n’est plus identifiable.

Seif 8 — payé en blé : on rend les mesures, ou leur prix

מי שהיה נושה בחבירו דינר של רבית ונתן לו בשבילו ה׳ מדות של חטים והיו נמכרים ד׳ בדינר צריך להחזיר לו ה׳ מדות ואם רצה להחזיר לו דמיהם דינר ורביע רשאי שהמקח קיים אע״פ שנעשה באיסור: (ועיין לקמן סוף סימן קע״ה):
Celui à qui son prochain devait un dinar d’intérêt, et qui a reçu de lui pour cela cinq mesures de blé alors qu’on en vendait quatre pour un dinar : il doit lui restituer cinq mesures ; et s’il veut lui en restituer la valeur, un dinar et un quart, il en a le droit — car la vente tient, bien qu’elle ait été faite dans l’interdit. (renvoi de l’éditeur :) (et voir plus loin, fin du siman 175).
Le seif 8 tranche entre Abayé et Rava. Le prêteur a reçu, pour un dinar d’intérêt, cinq mesures de blé qui en valaient un dinar et quart. Abayé disait : on ne lui reprend que quatre mesures, le reste était un rabais. Rava disait : cinq — car dès le départ c’est au titre de l’intérêt qu’elles lui sont venues en main. Le Mehaber suit Rava. Et il ajoute une seconde règle, qui n’est pas moins importante : la vente elle-même tient, tout illicite qu’elle fût.

Seif 9 — payé par un manteau : on rend le manteau

היה חייב לו דינר של רבית ונתן לו בו גלימא או כלי צריך להחזיר לו (הואיל והוא דבר מסוים) (טור):
Il lui devait un dinar d’intérêt et lui a donné pour cela un manteau ou un ustensile : il doit le lui restituer (incise :) (puisque c’est un objet déterminé) (le Tour).
Ici, la valeur ne suffit plus. Le manteau est un דבר מסויים, un objet reconnaissable, et le Chakh donne la raison : rendre son prix laisserait le manteau sur ses épaules — et l’on dirait de lui que c’est un manteau d’intérêt. La restitution ne répare pas seulement un préjudice ; elle efface une trace.

Seif 10 — une location surpayée : on reprend le dinar entier

אם המלוה שכר מהלוה חפץ באותו דינר של רבית ולא היה ראוי לשכרו אלא בחצי דינר מוציאין ממנו כל הדינר:
Si le prêteur a loué de l’emprunteur un objet pour ce dinar d’intérêt, et que l’objet n’était digne d’être loué que pour un demi-dinar : on extrait de lui le dinar entier.
Le seif 10 refuse au prêteur le calcul qui l’arrangerait. Il a payé douze pour ce qui en valait dix, et voudrait dire : je n’ai loué si cher que parce que j’y gagnais par ailleurs. La guemara répond : סברת וקבלת — tu as évalué et tu as accepté. On lui reprend donc le dinar entier, non la moitié.

Seif 11 — un acte qui porte de l’intérêt

שטר שיש בו רבית בין של תורה בין של דבריהם גובה את הקרן לבדו והוא שיהא ניכר שהוא רבית: הגה כגון שהוא מפורש בשטר הקרן בפני עצמו (הרא״ש והמרדכי והגהות מיימוני ונ״י ותוס׳ והג״א וטח״מ סי׳ נ״ב דלא כהרמב״ן) או שלא היה נכתב בשטר רק הקרן ועדים מעידים על הרבית (טור) וכל מי שבא לידו יקרע השטר דחיישינן שמא יגבה בו הרבית (הגהות מיימוני פ״ד ותוס׳ ומרדכי והג״א בשם תוספתא) . אבל אם אינו מפורש אלא שכולל הקרן עם הרבית אינו גובה בו אפילו הקרן (ועיין בחושן המשפט סימן נ״ב):
Un acte qui porte de l’intérêt, qu’il soit de la Torah ou de leurs paroles, il perçoit le capital seul ; et cela à condition qu’il soit reconnaissable que c’est de l’intérêt.

Glose : par exemple qu’il soit explicité dans l’acte, le capital à part (le Roch, le Mordekhi, les Hagahot Maïmoniot, le Nimoukei Yossef, les Tossefot, les Hagahot Achri et le Tour Hochen Michpat siman 52, non comme le Ramban) ; ou qu’il n’ait été écrit dans l’acte que le capital, des témoins attestant de l’intérêt (le Tour). Et quiconque le trouve entre ses mains déchirera l’acte, car nous craignons qu’il n’en perçoive l’intérêt (Hagahot Maïmoniot chapitre 4, Tossefot, Mordekhi et Hagahot Achri au nom de la Tossefta). Mais s’il n’est pas explicité, et qu’il englobe le capital avec l’intérêt, il ne perçoit pas avec lui même le capital (renvoi :) (et voir dans Hochen Michpat siman 52).
Le seif 11 fait dépendre le sort du capital de la lisibilité de l’acte. Si l’intérêt s’y lit à part, le capital reste percevable — et l’acte doit malgré tout être déchiré, de peur qu’un beit din ne s’y trompe. Mais si capital et intérêt ont été fondus en un seul chiffre, plus rien n’est percevable : on ne peut plus séparer ce qui était dû de ce qui ne l’était pas.

2. Contexte — la sougya, les versets, le Tour et le Beit Yossef

La matière du siman vient du cinquième chapitre de Bava Metsia, איזהו נשך. C’est là que la guemara sépare, dans la liste même des cas d’intérêt, ceux qui sont de la Torah et ceux qui ne le sont que des Sages :

« עַד כָּאן – רִבִּית קְצוּצָה. מִכָּאן וְאֵילָךְ – אֲבַק רִבִּית » (בבא מציעא ס״א ע״ב)

Et c’est immédiatement après cette phrase que se pose la question qui fait tout le siman : que fait le beit din de l’un et de l’autre ?

« אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: רִבִּית קְצוּצָה יוֹצְאָה בְּדַיָּינִין, אֲבַק רִבִּית אֵינָהּ יוֹצְאָה בְּדַיָּינִין » (בבא מציעא ס״א ע״ב)
« רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ רִבִּית קְצוּצָה נָמֵי אֵינָהּ יוֹצְאָה בְּדַיָּינִין » (בבא מציעא ס״א ע״ב)

Rabbi Yohanan tire son avis des versets eux-mêmes : celui qui a pris l’intérêt a été livré à la mort, ou à la crainte du Ciel, et non à la restitution.

« רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר, אָמַר קְרָא: ״אֶל תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ״ – לְמוֹרָא נִיתַּן וְלֹא לְהִשָּׁבוֹן » (בבא מציעא ס״א ע״ב)
« הוּקְשׁוּ מַלְוֵי רִבִּית לְשׁוֹפְכֵי דָּמִים: מָה שׁוֹפְכֵי דָּמִים לֹא נִיתְּנוּ לְהִשָּׁבוֹן – אַף מַלְוֵי רִבִּית לֹא נָתְנוּ לְהִשָּׁבוֹן » (בבא מציעא ס״א ע״ב)
La halakha ne suit pas Rabbi Yohanan. Le seif 5 dit רבית דאורייתא … יוצאה בדיינים : on tranche comme Rabbi Elazar. Mais l’avis de Rabbi Yohanan n’a pas disparu sans laisser de trace — c’est de lui que vient la forme très particulière de l’exécution : on contraint la personne, on ne saisit pas ses biens.

Le critère général, lui, est la formule de Rav Nahman, que le Rama reprendra presque mot pour mot au seif 1 :

« אָמַר רַב נַחְמָן: כְּלָלָא דְרִיבִּיתָא, כֹּל אֲגַר נְטַר לֵיהּ – אָסוּר » (בבא מציעא ס״ג ע״ב)
résumé : Rav Nahman a dit : la règle de l’intérêt — tout ce qui est un salaire pour l’attente est interdit.

Les versets sont ceux de la parachat Behar, de Ki Tetsé et de Michpatim ; le verset d’Ezéchiel est celui dont Rabbi Yohanan tire son avis :

« אַל־תִּקַּ֤ח מֵֽאִתּוֹ֙ נֶ֣שֶׁךְ וְתַרְבִּ֔ית וְיָרֵ֖אתָ מֵֽאֱלֹהֶ֑יךָ וְחֵ֥י אָחִ֖יךָ עִמָּֽךְ » (ויקרא כ״ה:ל״ו)
« אֶ֨ת־כַּסְפְּךָ֔ לֹֽא־תִתֵּ֥ן ל֖וֹ בְּנֶ֑שֶׁךְ וּבְמַרְבִּ֖ית לֹא־תִתֵּ֥ן אׇכְלֶֽךָ » (ויקרא כ״ה:ל״ז)
« לֹא־תַשִּׁ֣יךְ לְאָחִ֔יךָ נֶ֥שֶׁךְ כֶּ֖סֶף נֶ֣שֶׁךְ אֹ֑כֶל נֶ֕שֶׁךְ כׇּל־דָּבָ֖ר אֲשֶׁ֥ר יִשָּֽׁךְ » (דברים כ״ג:כ׳)
« לֹא־תִהְיֶ֥ה ל֖וֹ כְּנֹשֶׁ֑ה לֹֽא־תְשִׂימ֥וּן עָלָ֖יו נֶֽשֶׁךְ » (שמות כ״ב:כ״ד)
« בַּנֶּ֧שֶׁךְ נָתַ֛ן וְתַרְבִּ֥ית לָקַ֖ח וָחָ֑י לֹ֣א יִֽחְיֶ֗ה אֵ֣ת כׇּל־הַתּוֹעֵב֤וֹת הָאֵ֙לֶּה֙ עָשָׂ֔ה » (יחזקאל י״ח:י״ג)
résumé : ne prends de lui ni נשך ni תרבית, et tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi ; ton argent, tu ne le lui donneras pas à intérêt, et tu ne donneras pas ta nourriture pour un surcroît ; tu ne prendras pas d’intérêt de ton frère — intérêt d’argent, intérêt de nourriture, intérêt de toute chose qui se prête à intérêt ; tu ne seras pas pour lui comme un créancier, vous ne lui imposerez pas d’intérêt. — Et chez Ezéchiel : il a donné à intérêt et pris un surcroît, et il vivrait ? il ne vivra pas ; toutes ces abominations il a faites.

Le Tour

Le Tour ouvre le siman par l’étendue de l’interdit, puis rapporte les deux exclusions du R”i — la terre et ce qui vaut moins qu’une perouta — et l’objection du Ramah sur la seconde :

« חוץ מקרקע כגון שהלוה לו חמשה גפנות טעונות בשש וחוץ מפחות משוה פרוטה » (טור יו״ד קס״א)
« והרמ״ה כתב דאפי׳ בפחות משוה פרוטה אסור מן התורה אבל אין מוציאין אותו בדיינין עד שיהא בו שוה פרוטה » (טור יו״ד קס״א)

Puis il donne le critère de forme, que le Rama placera dans sa glose :

« בין אם דרך הלואה או דרך ממכר או שכירות אלא שאם הוא דרך מקח הוא מדרבנן וזהו אבק רבית אינה יוצאה בדיינין » (טור יו״ד קס״א)

Et il rapporte enfin la machloket que le seif 3 tranchera :

« וכתב הראב״ד נהי שאינה יוצאה אם תפש לוה משל מלוה לא מפקינן מיניה » (טור יו״ד קס״א)
« כתב אפילו תפש לוה משל מלוה מפקינן מיניה דאחר שנתנו לוה למלוה הוא שלו » (טור יו״ד קס״א)

Le Beit Yossef

Le Beit Yossef rapporte, sur le seif 2, l’avis qui oblige à restituer devant le Ciel — et l’avis contraire :

« דבבא לצאת ידי שמים חייב להחזיר » (בית יוסף יו״ד קס״א)
« וכתב עוד שי״א שאפי׳ בבא לצאת ידי שמים אינו חייב להחזיר » (בית יוסף יו״ד קס״א)

Et sur le seif 5, il explique en quoi consiste exactement יוצאה בדיינים :

« דהא דאמרינן יוצאה בדיינים היינו לומר דכופין אותו משום מ״ע דוחי אחיך עמך ומכין אותו עד שתצא נפשו כדי שיקיים המצוה אבל אין ב״ד יורדין לנכסיו » (בית יוסף יו״ד קס״א)
Le siman entier tient dans deux couples qu’il ne faut jamais confondre : de la Torah / des Sages d’une part, récupérable / non récupérable de l’autre. Ils se recouvrent presque — mais pas tout à fait : le seif 1 connaît un interdit de la Torah que l’on ne récupère pas (moins qu’une perouta, selon le Ramah), et le seif 4 connaît une poussière d’intérêt que l’on récupère.

3. Le vocabulaire du bloc ריבית — à poser une fois pour toutes

Ces mots reviendront de 159 à 177. Ils sont posés ici une fois pour toutes, parce que c’est ce siman-ci qui les définit.

רבית קצוצה — l’intérêt stipulé — littéralement « taillé », fixé d’avance. Le seif 5 en donne les deux conditions : par voie de prêt, et sur une somme déterminée. C’est l’intérêt de la Torah, et c’est le seul qui se récupère en justice.
אבק רבית — la « poussière d’intérêt » — ce qui n’a pas la forme du prêt à intérêt mais en a le fruit : une vente, une location, un service rendu en échange d’un délai. Interdit d’ordre rabbinique ; le beit din ne le reprend pas (seif 2), mais celui qui veut s’acquitter envers le Ciel doit le rendre.
נשך ותרבית — les deux mots de la Torah pour l’intérêt. נשך — « morsure » — se dit du point de vue de celui qui paie ; תרבית, « surcroît », du point de vue de celui qui reçoit. Le Rambam écrit que c’est une seule et même chose, et que l’Écriture les a séparés pour que l’on transgresse deux interdits.
אגר נטר — le « salaire de l’attente » — la formule de Rav Nahman, reprise par le Rama au seif 1. C’est le critère matériel : dès que quelque chose est versé parce que l’argent a attendu, c’est de l’intérêt, quelle que soit l’enveloppe juridique.
יוצאה בדיינים — « elle sort par les juges » — elle se récupère en justice. Le Beit Yossef précise que cela ne signifie pas une saisie : on contraint le prêteur à accomplir le commandement positif de וחי אחיך עמך, mais le beit din ne descend pas dans ses biens.
דבר מסויים — un objet déterminé, encore identifiable en nature — une vache, un manteau. Il commande deux seifim : c’est la seule chose que les héritiers doivent rendre (seif 6), et la seule que l’on accepte du ba’al techouva (seif 7).
רבית מוקדמת ומאוחרת — l’intérêt versé avant le prêt pour l’obtenir, et celui versé après l’avoir remboursé, en remerciement. Le Rama les excepte au seif 2 : même pour s’acquitter envers le Ciel, le prêteur n’a pas à les rendre.
צד אחד ברבית — un montage où l’intérêt n’est encouru que d’un seul côté — si l’affaire tourne bien il paie un surcroît, si elle tourne mal il ne perd rien. La guemara en fait une machloket de tannaïm : צד אחד ברבית מותר selon Rabbi Yehouda, d’après Chmouel. Ce n’est pas la matière de notre siman, mais c’est l’un des cas que la frontière du seif 1 sert à classer.
הערמת רבית — la « ruse d’intérêt » — un habillage dont la forme est licite et dont l’effet est l’intérêt. Le Choulhan Aroukh l’interdit sous ce nom au siman 163:3 et au siman 177:14 et 17. Notre siman ne la nomme pas, mais il fournit l’instrument qui permet de la juger : ce n’est pas la forme qui décide, c’est אגר נטר.
מלוה · לוה · ערב · קרן — le prêteur, l’emprunteur, la caution, le capital. Le Rambam rappelle que l’interdit ne pèse pas seulement sur le prêteur : la caution, le scribe et les témoins transgressent eux aussi.
משכנתא — le gage immobilier dont le créancier consomme les fruits pendant la durée du prêt. Il n’est pas traité ici, mais le Rambam le classe précisément par les catégories de notre siman : selon les cas, intérêt stipulé ou poussière d’intérêt.

4. La frontière — ce qui se récupère et ce qui ne se récupère pas

Voici, en une seule table, ce que les onze seifim décident. Deux colonnes distinctes, et c’est là tout le siman : la catégorie de l’interdit n’est pas la même chose que son recouvrement.

Le casCatégorieTorah ou SagesLe beit din le reprend-il ?
Prêt d’argent avec un surplus fixé d’avanceרבית קצוצהTorahOui — mais par contrainte sur la personne, non par saisieseif 5
Prêt sur la cour, à condition d’y habiter gratuitement ou de la louer pour moinsרבית קצוצהTorahOuiseif 5
Une vente, une location, un service : le prix paie l’attenteאבק רביתdes SagesNon — mais il faut rendre pour s’acquitter envers le Cielseif 1 (glose) et seif 2
Un surplus valant moins qu’une peroutainterdit — de la Torah selon le RamahdiscutéNonseif 1
Poussière d’intérêt : l’emprunteur s’est payé lui-même sur le bien du prêteurאבק רביתdes SagesOn la lui reprendseif 3
Poussière d’intérêt extorquée de force, ou par un juge qui s’est trompéאבק רביתdes SagesOui — le consentement manqueseif 4
Intérêt versé avant le prêt, ou après le remboursementרבית מוקדמת ומאוחרתdes SagesNon — ni même envers le Ciel, selon la gloseseif 2 (glose)
Le prêteur est mort ; l’intérêt n’est plus identifiableרבית קצוצהTorahNon — les fils ne doivent rienseif 6
Le prêteur est mort ; objet identifiable, et il avait fait techouvaדבר מסוייםTorahOui — pour l’honneur du pèreseif 6
Il vient de lui-même, l’objet n’est plus identifiable, l’intérêt était son métierרבית קצוצהTorahOn n’accepte pas — pour ouvrir le chemin de la techouvaseif 7
Acte où le capital et l’intérêt sont écrits séparémentשטרles deuxLe capital seul ; et l’acte doit être déchiréseif 11
Acte où le capital et l’intérêt sont fondus en un chiffreשטרles deuxRien — pas même le capitalseif 11

5. L’appareil — Chakh, Taz, Baer Hetev, Pit’hei Techouva, Nekoudot HaKessef

Le siman porte 60 entrées d’appareil : 20 ס״ק du Chakh, 10 du Taz, 15 du Baer Hetev, 12 du Pit’hei Techouva et 3 Nekoudot HaKessef. On les prend ici seif par seif, dans l’ordre du texte.

Seif 1

Le Chakh ouvre par la question que le mot כל דבר soulève : l’intérêt s’applique-t-il à un prêt de terre ? Les poskim en discutent ; le Bakh conclut à la rigueur, et le Chakh y lit l’avis du Mehaber et du Rama.

« יש מחלוקת בין הפוסקים אי שייך רבית בהלואת קרקע וכתב הב״ח דיש להחמיר וכן נראה דעת המחבר והרב » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק א)

Sur « mais on ne l’extrait pas par les juges » : même si les juges voulaient siéger, on ne l’extrait pas. Le Chakh refuse ici la raison du Levouch, qui l’expliquait par la règle du beit din qui ne s’occupe pas de moins qu’une perouta.

« נראה דאפילו הדיינים רוצים להזדקק לישב בדין אין מוציאין אותו » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק ג)

Et il donne sa preuve : le Mehaber lui-même écrit, en Hochen Michpat, que le beit din achève une affaire même pour moins qu’une perouta.

« ועוד דהא כתב המחבר שם דגומרין אפילו בפחות מש » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק ג)

Le Taz remonte à la source de l’exclusion : c’est un כלל ופרט du verset, qui exige que la chose ait un corps monnayable et soit meuble — d’où sortent la terre et ce qui vaut moins qu’une perouta.

« והוא נלמד מכלל ופרט שיש בפסוק דבעינן גופן ממון ומטלטלין יצאו קרקעות שאין מטלטלין יצאו פחות משוה פרוטה שאין גופן ממון » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק א)

Et il pose l’avis contraire, celui que le Mehaber a retenu : pour le Ramah, moins qu’une perouta est bien de l’argent — simplement, on ne l’extrait pas par les juges.

« והרמ״ה ס״ל דפחות משוה פרוטה מקרי ממון אלא שאין מוציאין אותו בדיינים » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק א)

Sa conclusion sur les esclaves : la Torah les a exclus dans tous les cas, mais ils restent interdits d’ordre rabbinique — comme pour le serment, où la terre et les esclaves sont exclus de la Torah et gardent malgré tout le היסת.

« דמן התורה אתמעט עבדים בכל גווני שזכרנו אלא דמדרבנן אסור » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק א)

Et il écarte l’avis de son beau-père, le Bakh, qui tenait ce cas pour un intérêt de plein droit.

« וכתב מו״ח ז״ל דבזה הוה באמת רבית גמור ודבריו תמוהין » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק א)

Il reproche même au Beit Yossef son « il se peut » : la chose est certaine, non possible.

« למה כתב לשון אפשר והלא ודאי אסור מדרבנן כמו שהוכחנו מן המשנה שזכרנו » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק א)

Sur la glose du Rama, le Taz définit אגר נטר en cinq mots.

« פירוש בשביל המתנת המעות נותן לו שכר » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק ב)

Le Baer Hetev rassemble les deux : le Chakh sur la terre, le Taz sur les esclaves et les actes.

« וכתב הט״ז דה״ה בעבדים שייך רבית דרבנן ובשטרות פשיטא דשייך רבית דכשמלוה לו השטר מלוה לו ממון ועיקר ההלואה הוא הממון ופשיטא שיש בו רבית גמור » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק א)

Et il reprend le refus du Chakh à l’égard du Levouch.

« נראה דאפילו הדיינים רוצים להזדקק לישב בדין אין מוציאין אותו ודלא כהלבוש » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק ב)

Et la définition du Taz, mot pour mot.

« בשביל המתנת המעות נותן לו שכר » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק ג)

Le Pit’hei Techouva élargit d’emblée le champ, au nom du Havot Yaïr : même sans prêt du tout et sans vente effective — un salaire dû, une créance transférée — dès qu’on apaise le créancier par un salaire d’attente, c’est interdit.

« שכתב דאפילו אם לא היה כאן הלואה כלל ולא בדרך מקח הנעשה בפועל מיד ליד אלא שהיה לו אצלו שכר פעולה » (פתחי תשובה יו״ד קס״א ס״ק א)
« בכל אלו אם מרצה לבעל חוב באגר נטר אסור » (פתחי תשובה יו״ד קס״א ס״ק א)

Et il rapporte le cas du Chvout Yaakov, qui est celui de la pénalité de retard : l’emprunteur n’a pas payé à l’échéance, le prêteur l’avertit qu’il devra compenser le gain manqué, et l’emprunteur accepte. C’est un salaire d’attente pur, et le Pit’hei Techouva refuse de s’appuyer sur le Sema pour alléger.

« וכתב שזה פשוט שיש בזה איסור רבית כי הוא אגר נטר גמור » (פתחי תשובה יו״ד קס״א ס״ק א)

Seif 2

Sur « elle ne sort pas par les juges » : le Maharit traite du prêteur qui n’a pas reçu lui-même la poussière d’intérêt, un tiers l’ayant reçue pour lui. Le prêteur n’acquiert rien — l’acquisition par autrui procède de la chelihout, et il n’y a pas d’émissaire pour une transgression.

« וכתב דלא זכה המלוה ויחזיר ללוה דזכיה מתורת שליחות הוא וקי״ל דאין שלד״ע » (פתחי תשובה יו״ד קס״א ס״ק ב)
« וכתבו התוס׳ פ״ק דמציעא דאין מעשיו כלום » (פתחי תשובה יו״ד קס״א ס״ק ב)

Sur « pour s’acquitter envers le Ciel » : le Beit Yaakov pose une règle qui vaut bien au-delà de notre siman. Celui qui paie en croyant y être tenu en droit, alors qu’il n’est tenu qu’envers le Ciel, ne paie pas ce qu’il croit payer — et le bénéficiaire doit le lui dire.

« ואפילו אם מחזיר לו סתמא צריך להודיע שהוא פטור מדיני אדם » (פתחי תשובה יו״ד קס״א ס״ק ג)

Sur « il est tenu de restituer » : le Radbaz tranche à l’inverse du Mehaber, suivant les poskim qui dispensent même envers le Ciel. C’est la machloket que le Beit Yossef avait rapportée.

« שפסק כדעת הפוסקים דגם לצאת י״ש א״צ להחזיר » (פתחי תשובה יו״ד קס״א ס״ק ד)

Seif 3

Sur « si l’emprunteur a saisi » : le Chakh restreint la règle. On ne reprend à l’emprunteur que ce qui est de la poussière d’intérêt de l’avis de tous ; là où les poskim se disputent sur la nature de la somme, on ne la lui reprend pas.

« נראה דוקא א״ר לכ״ע אבל היכא דיש מחלוקת בין הפוסקים אי הוי א״ר או ר״ק אין מוציאין מהלוה אי תפס » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק ד)

Le Baer Hetev le rapporte tel quel.

« נראה דוקא א״ר לכ״ע אבל היכא שיש מחלוקת בין הפוסקים אי הוי א״ר או ר״ק אין מוציאין מהלוה אי תפס » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק ד)

Seif 4

Sur « on n’a dit » : le Chakh ajoute le cas de la poussière d’intérêt inscrite dans un acte — on la déduit du montant, on ne la fait pas percevoir ; un acte qui n’est pas encore encaissé n’est pas de l’argent encaissé.

« כתב ב״י בשם בה״ת דכל א״ר דבשטרא מנכינן ליה ולא מגבינן ליה דשטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק ה)

Et il étend le cas du juge qui s’est trompé : il en va de même si l’emprunteur a été condamné faute de preuve, et qu’il a ensuite prouvé qu’il s’agissait d’intérêt.

« אם פסקו לו לשלם מחמת שלא היה לו ראיה ואחר כך בירר בראיה שרבית הוא וכל כיוצא בזה » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק ו)

Le Baer Hetev le reprend.

« כתב ב״י בשם בה״ת דכל א״ר דבשטרא מנכינן ליה ולא מגבינן ליה דשטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק ה)

Seif 5

Sur « et on le frappait » : le Chakh donne la raison de cette contrainte extrême — c’est le régime de tout commandement positif, et celui-ci est écrit dans le verset וחי אחיך עמך.

« כדין שאר מצות עשה דכתיב וחי אחיך עמך » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק ז)

Sur « le beit din ne descend pas dans ses biens » : le Chakh trace la limite de cette immunité. Si le prêteur a déjà rendu, puis a repris de force sur le bien de l’emprunteur, ce n’est plus de l’intérêt — c’est du vol, et on descend alors dans ses biens.

« נראה דאם כבר החזיר הרבית על פי ב״ד או מעצמו ואח״כ חזר ותפס משל לוה בעד הרבית יורדין לנכסיו » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק ח)

Le Taz pose ici sa thèse la plus discutée : la contrainte n’a lieu que si l’emprunteur réclame. Il l’appuie sur Rachi au chapitre HaRibbit.

« נראה דוקא אם תבעו וראיה מדברי רש״י פרק הרבית » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק ג)

Et il en tire la conséquence pratique, qu’il avait déjà écrite en Hochen Michpat : un créancier du prêteur ne peut pas se saisir de l’intérêt que celui-ci détient, puisque l’emprunteur n’a rien réclamé.

« דכיון שאין כאן תביעה מן הלוה אין שום כפייה מהב״ד על המקבל הרבית להחזירו » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק ג)

Le Baer Hetev reproduit la thèse du Taz.

« נראה דוקא אם תבעו » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק ו)

Et, sur la ligne suivante, la limite du Chakh.

« כתב הש״ך נראה דאם כבר החזיר הרבית ע״פ ב״ד או מעצמו ואח״כ חזר ותפס משל לוה בעד הרבית יורדין לנכסיו » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק ז)

Le Pit’hei Techouva enregistre la contestation : le Panim Meïrot conteste le Taz, et la Kenesset HaGuedola aussi ; le Chéilat Yaavets, lui, tient la thèse du Taz pour vraie au moins là où l’emprunteur avait déjà renoncé.

« פנים מאירות ח״ב סי׳ ע״ד שחולק עליו בזה » (פתחי תשובה יו״ד קס״א ס״ק ה)

Seif 6

Sur « sauf s’il s’agissait » : le Chakh donne la raison de l’obligation des fils — non une dette héritée, mais l’honneur de leur père.

« שאז חייבים להחזיר משום כבוד אביהם » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק י)

Sur « objet déterminé » : le Chakh rapporte la Pericha, pour qui l’expression n’est pas à prendre au pied de la lettre — tout ce qui est encore en nature suffit, comme pour un vol.

« כתב הפרישה דל״ד אלא כל דבר שהוא בעין כמו שגזלו » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק י״א)

Et c’est là que les Nekoudot HaKessef — le Chakh se répondant à lui-même — reprennent la chose : les mots de la Pericha sont forcés, et דבר מסוים est bien à prendre au pied de la lettre.

« מיהו לפענ״ד דברי הפרישה דחוקים דדוחק לומר דדבר מסוים לאו דוקא הוא » (נקודות הכסף יו״ד קס״א)

Leur preuve est le Rambam, qui écrit « vol subsistant » d’un côté et « intérêt déterminé » de l’autre — deux mots différents pour deux régimes différents.

« וכן מבואר להדיא בדברי הרמב״ם פ״ד מהל׳ מלוה וז״ל הגזלנים ומלוי ברבית שהחזירו אין מקבלין מהן » (נקודות הכסף יו״ד קס״א)

Et ils donnent la raison de la distinction : l’intérêt est venu en main du consentement de l’emprunteur, le vol non.

« וטעם הדבר דרבית כיון דבא לידו מדעת הלוה בעצמו אין לקבל ממנו אלא בדבר מסוים משא״כ בגזלה » (נקודות הכסף יו״ד קס״א)

Le Taz, lui, donne la source de l’exemption des fils : le verset ne met en garde que celui qui prend, non son fils.

« דאמר קרא אל תקח מאתו נשך לדידיה אזהר רחמנא ולא לבריה » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק ד)

Le Baer Hetev le reprend mot pour mot.

« דאמר קרא אל תקח מאתו נשך לדידיה אזהר רחמנא ולא לבריה » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק ח)

Et il rapporte, avec le Chakh, la raison de l’obligation des fils.

« שאז חייבים להחזיר משום כבוד אביהם » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק ט)

Le Pit’hei Techouva rapporte le doute de Rabbi Akiva Eiger : l’emprunteur peut-il déduire du capital qu’il doit encore aux héritiers l’intérêt qu’il avait versé au père ? Sa conclusion est qu’il le peut, mais pour une autre raison que celle qu’on attendrait.

« דכיון שאילו אביהם קיים לא היה יכול לגבות אין בידו להוריש זה הממון ליורשים » (פתחי תשובה יו״ד קס״א ס״ק ו)

Et il ajoute le doute symétrique du Dagoul Mervava : si c’est l’emprunteur qui est mort, le prêteur doit-il rendre à ses héritiers, puisque la restitution est fondée sur וחי אחיך et que le mort ne vivra pas de cet argent ?

« כיון שעיקר חזרת רבית הוא משום וחי אחיך אהדר לי׳ כי היכי דיחיה וכיון שמת הלוה לא יבא לחיותו » (פתחי תשובה יו״ד קס״א ס״ק ו)

Et le Har HaKarmel pousse le cas plus loin encore : les héritiers ont abattu la vache ou déchiré le manteau — doivent-ils payer ?

« בענין אם הניח פרה וטלית ושחטו אותה ואכלו בשרה או קרעו לטלית אם חייבים לשלם » (פתחי תשובה יו״ד קס״א ס״ק ז)

Seif 7

Sur « de lui-même » : le Chakh en tire l’envers. Celui qui persiste dans sa révolte, on lui reprend malgré lui.

« אבל עומד במרדו מוציאין ממנו בע » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק י״ב)

Et il ferme la porte au malentendu, au nom du Rivach : que le beit din n’accepte pas ne veut pas dire que l’homme est quitte — il reste tenu envers le Ciel.

« כתב הריב״ש דמכל מקום הם חייבים להחזיר לצאת ידי שמים והביאוהו האחרונים » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק י״ג)

Le Baer Hetev rassemble les deux remarques du Chakh sur ce seif.

« כתב הריב״ש דמ״מ הם חייבים להחזיר לצאת ידי שמים » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק י)

Seif 8

Sur « car la vente tient » : le Michné LaMélekh distingue. On ne dit que la vente tient — et donc que le prêteur peut rendre l’argent au lieu de la chose — que là où une somme avait été stipulée d’abord ; sans stipulation, c’est l’objet lui-même qu’il faut rendre. Le Chaar HaMélekh le conteste.

« דדוקא כשקצץ עמו בדמים ואח״כ נתן לו חפץ בשביל הדמים אז הוא דאמרינן המקח קיים ויחזיר הדמים אבל כשלא קצץ צריך להחזיר לו החפץ בעצמו » (פתחי תשובה יו״ד קס״א ס״ק ט)

Seif 9

Sur « il doit le lui restituer » : le Chakh précise que c’est l’ustensile, non son prix — pour qu’on ne dise pas du manteau qu’il porte que c’est un manteau d’intérêt.

« הכלי דוקא ולא תמורת כספו דלא לימרו גלימא דמכסי ביה גלימא דרביתא הוא » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק ט״ו)

Le Taz dit la même chose et l’étend : il en va ainsi de tout objet déterminé.

« דלא לימא גלימא דמכסי בה האי הוא גלימא דרביתא וכן בכל דבר שהוא מסויים » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק ה)

Et le Baer Hetev l’enregistre au nom du Chakh.

« הכלי דוקא ולא תמורת כספו דלא לימרו גלימא דמכסי ביה גלימא דרביתא הוא » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק י״א)

Le Pit’hei Techouva nomme le ressort de cette règle : c’est le קלון, la trace honteuse — et de là toute une discussion sur la dépréciation de l’objet et sur la remise de dette.

« הא דאמרינן דדבר המסויים צריך להחזיר משום קלון » (פתחי תשובה יו״ד קס״א ס״ק י״א)

Et il rapporte du Tif’eret Tsvi un cas qui a fait couler beaucoup d’encre : un étrog reçu comme intérêt — peut-on s’en acquitter ?

« מה שפלפל בענין אתרוג של רבית לצאת בו » (פתחי תשובה יו״ד קס״א ס״ק י)

Seif 10

Sur « on extrait de lui » : le Chakh apporte le doute du Rachba, rapporté par le Beit Yossef — s’il avait dit « je te donne douze dinars d’intérêt à condition que tu loues ma cour, qui n’en vaut que dix, pour douze », peut-être ne reprend-on que dix, puisque le principal de la condition ne pouvait lui valoir davantage.

« שהרשב״א בתשובה נסתפק אילו אומר לו אתן לך י״ב דינרים רבית ע״מ שחצרי שאינה נשכרת אלא בי » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק ט״ז)

Le Taz étend la règle du seif de la location à la vente, contre la Pericha : celui qui a acheté pour ce montant ne s’en tire pas en rendant la chose.

« ונראה פשוט דה״ה אם קנה ממנו חפץ או קרקע באותו סך שלקח הרבית לא די להחזיר לו המקח עכשיו » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק ו)

Et il conclut : il n’y a pas de distinction à faire, et dans une vente aussi il rend le dinar entier.

« אלא ברור שאין חילוק כאן וגם במקח צריך להחזיר לו דינר שלם » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק ו)

Le Baer Hetev résume la position du Taz et lui adjoint le doute du Rachba.

« ונראה פשוט דה״ה אם קנה ממנו חפץ או קרקע באותו סך שלקח הרבית לא די להחזיר לו המקח עכשיו דכבר נתחייב לו באותו סך המעות והא דנקטו בזה בשכירות ולא במקח » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק י״ב)

Seif 11

Sur « le capital à part » : le Chakh tire deux conséquences que le seif ne dit pas. L’acte est percevable même sur les biens hypothéqués, et les témoins ne sont pas disqualifiés — car לא תשימון עליו נשך n’est compris du public que du prêteur et de l’emprunteur.

« וגבי אפילו ממשעבדי והעדים לא נפסלו אפילו ברבית דאורייתא דלא תשימון עליו נשך לא משמע לאינשי אלא בלוה ומלוה כן כתבו התוספות והרא״ש ורוב הפוסקים » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק י״ז)

Le Taz, lui, lit la glose autrement : si l’intérêt n’était pas écrit à part, les témoins seraient disqualifiés, puisqu’ils auraient signé sur un interdit.

« דאם לא כן הרי העדים פסולים דרשעים הם שמעידים שחתמו על איסור » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק ז)

Et il conclut que le Rama, sur ce point, a tranché comme le Ramban.

« ובזה פסק כרמב״ן » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק ח)

C’est cette phrase que les Nekoudot HaKessef reprennent, en deux mots : « il n’a pas été précis ». Le Tour, le Choulhan Aroukh et le Rama sont précisément non comme le Ramban, mais comme les Tossefot et le Roch.

« לא דק דאדרבה דעת הטור וש״ע ורמ״א דלא כהרמב״ן אלא כדעת התוס׳ והרא״ש ומרדכי והג״א ושאר פוסקים דהעדים לא נפסלו בכך » (נקודות הכסף יו״ד קס״א)

Le Baer Hetev juxtapose les deux lectures sans trancher : le Taz d’abord, puis le Chakh.

« הרי העדים פסולים דרשעים הם שמעידים שחתמו על איסור » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק י״ג)

Sur « quiconque le trouve » : le Chakh limite la portée de l’ordre de déchirer — il ne vise que le premier cas, non celui où seul le capital est écrit.

« ארישא קאי אבל כשלא נכתב בשטר רק הקרן פשיטא דלא יקרענו » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק י״ח)

Et il pousse la crainte à son terme : même un acte où l’intérêt de la Torah est explicité, on le déchire — parce qu’un beit din peut se tromper.

« מסיק דאפי׳ מפורש בו רבית דאורייתא חיישינן לב״ד טועין » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק י״ט)

Le Taz s’occupe ici du texte lui-même : la raison est dans les Hagahot Achri, « parce qu’il transgresse en le conservant » — et le Beit Yossef avait sous les yeux une version fautive.

« והטעם בהגה׳ אשר״י לפי שהוא עובר בקיומו » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק ט)

Les Nekoudot HaKessef acquiescent, mais rétablissent l’antériorité : le Bakh l’avait dit avant lui, et cela figure explicitement dans le Séfer HaTeroumot.

« כבר קדמו הב״ח בזה וכן הוא להדיא בספר התרומות שער מ״ו ריש חלק ב » (נקודות הכסף יו״ד קס״א)

Le Baer Hetev résume la règle de la déchirure et sa limite.

« ואפילו מפורש בו רבית דאורייתא חיישינן לב״ד טועין שיגבו בו הרבית » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק י״ד)

Sur « pas même le capital » : le Chakh donne la raison — la crainte qu’il ne perçoive l’intérêt sous le nom de capital — puis la nuance : là où l’emprunteur reconnaît la dette, certains disent qu’il perçoit.

« דגזרינן שמא יגבה הרבית בתורת קרן ומיהו היכא דהלוה מודה י״א דגובה » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק כ׳)

Et il ferme le siman sur une phrase qui vaut d’être retenue : l’emprunteur ne doit rien du profit qu’il a tiré de l’argent du prêteur, si grand soit-il — mais il est juste de lui infliger d’en donner aux pauvres de la ville.

« ליתן שום דבר מהריוח שהרויח במעות של המלוה אפילו הרויח הרבה אלא שראוי לקנסו ליתן מהריוח לעניי העיר » (ש״ך יו״ד קס״א ס״ק כ׳)

Le Taz précise que le refus de percevoir ne vise que la perception par l’acte : si l’emprunteur reconnaît le capital, il doit le payer. Et il écarte l’avis contraire rapporté en Hochen Michpat.

« מבואר בב״י בשם מהרי״ק דהיינו מכח השטר אבל אם לוה מודה בקרן חייב לשלם הקרן » (ט״ז יו״ד קס״א ס״ק י)

Le Baer Hetev clôt l’appareil en juxtaposant, une dernière fois, le Chakh et le Taz.

« דגזרינן שמא יגבה הרבית בתורת קרן ומיהו היכא דהלוה מודה י״א דגובה » (באר היטב יו״ד קס״א ס״ק ט״ו)

6. Le Rambam — הלכות מלווה ולווה

La matière de ce siman n’est pas dans les lois des aliments interdits ni dans celles de l’idolâtrie : elle est dans les lois du prêteur et de l’emprunteur, הלכות מלווה ולווה — le quatrième chapitre pour l’essentiel, le sixième pour la définition. Le Beit Yossef le dit lui-même :

« וגם הרמב״ם כתב דין זה בפ״ד מהלכות מלוה ולוה » (בית יוסף יו״ד קס״א)

Le Rambam commence par ce que le siman 160 avait posé — l’étendue des interdits :

« הָא לָמַדְתָּ שֶׁהַמַּלְוֶה בְּרִבִּית עוֹבֵר עַל שִׁשָּׁה לָאוִין » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ב׳)

Puis vient la phrase qui explique pourquoi il n’y a pas de flagellation, et qui est le fondement de tout notre siman :

« אַף עַל פִּי שֶׁהַמַּלְוֶה וְהַלּוֶֹה עוֹבְרִין עַל כָּל אֵלּוּ הַלָּאוִין אֵינָן לוֹקִין עָלָיו מִפְּנֵי שֶׁנִּתָּן לְהִשָּׁבוֹן » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ג׳)

Et aussitôt la règle du seif 5, et celle du seif 6 :

« שֶׁכָּל הַמַּלְוֶה בְּרִבִּית אִם הָיְתָה רִבִּית קְצוּצָה שֶׁהִיא אֲסוּרָה מִן הַתּוֹרָה הֲרֵי זוֹ יוֹצְאָה בְּדַיָּנִין וּמוֹצִיאִין אוֹתָהּ מִן הַמַּלְוֶה וּמַחְזִירִין לַלּוֶֹה. וְאִם מֵת הַמַּלְוֶה אֵין מוֹצִיאִין מִיַּד הַבָּנִים » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ג׳)

Le seif 6 dans son entier :

« הִנִּיחַ לָהֶם פָּרָה וְטַלִּית שֶׁל רִבִּית וְכָל דָּבָר הַמְסֻיָּם חַיָּבִים לְהַחְזִיר מִפְּנֵי כְּבוֹד אֲבִיהֶן » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ד׳)

Le seif 7 :

« הַגַּזְלָנִין וּמַלְוֵי בְּרִבִּית שֶׁהֶחְזִירוּ אֵין מְקַבְּלִין מֵהֶן כְּדֵי לִפְתֹּחַ לָהֶן דֶּרֶךְ לִתְשׁוּבָה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ה׳)
« אִם הָיְתָה גְּזֵלָה קַיֶּמֶת וְהָרִבִּית דָּבָר הַמְסֻיָּם וַהֲרֵי הוּא בְּעַצְמוֹ מְקַבְּלִין מֵהֶן » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ה׳)

Le seif 11 :

« שְׁטָר שֶׁכָּתוּב בּוֹ רִבִּית בֵּין קְצוּצָה בֵּין שֶׁל דִּבְרֵיהֶם גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ גּוֹבֶה אֶת הָרִבִּית » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ו׳)

Et, dans la même halakha, la règle du seif 2 sous sa forme la plus nette — la poussière d’intérêt ne circule dans aucun des deux sens en justice :

« אֲבָל אֲבַק רִבִּית שֶׁהוּא מִדִּבְרֵיהֶם אֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַלּוֶֹה לַמַּלְוֶה וְאֵין מַחֲזִירִין אוֹתוֹ מִן הַמַּלְוֶה לַלּוֶֹה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ו׳)

Le sixième chapitre donne la définition que le seif 5 reprend, avec ses deux conditions :

« כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר כָּל הַלְוָאָה בְּתוֹסֶפֶת כָּל שֶׁהוּא הֲרֵי זוֹ רִבִּית שֶׁל תּוֹרָה וְיוֹצְאָה בְּדַיָּנִין » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה א׳)
« וְכֵן הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵרוֹ וְהִתְנָה עִמּוֹ שֶׁיָּדוּר בַּחֲצֵרוֹ חִנָּם עַד שֶׁיַּחְזִיר לוֹ הַלְוָאָתוֹ » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה א׳)

Et il dit, à deux reprises, ce qui fait basculer un cas de l’intérêt de la Torah vers la poussière d’intérêt — l’absence de stipulation au moment du prêt :

« וְאִם לֹא הֶעֱלָה לוֹ הֲרֵי זֶה אֲבַק רִבִּית לְפִי שֶׁלֹּא הִתְנָה עִמּוֹ שֶׁיַּלְוֵהוּ וְיָדוּר בַּחֲצֵרוֹ » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה ב׳)
« הֲרֵי זֶה אֲבַק רִבִּית לְפִי שֶׁלֹּא קָצַץ בִּשְׁעַת הַלְוָאָה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה ג׳)

Enfin, la formule la plus courte de tout ce qui précède :

« שֶׁזֶּה אֲבַק רִבִּית הוּא וְכָל אֲבַק רִבִּית אֵינָהּ אֲסוּרָה אֶלָּא מִדִּבְרֵיהֶם » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה י״ד)
Le Rambam donne la clé que le Choulhan Aroukh suppose. Ce n’est pas seulement la forme — prêt ou vente — qui fait la frontière, c’est le קציצה : y a-t-il eu une somme arrêtée au moment du prêt ? Sans elle, même l’habitation dans la cour du débiteur n’est que poussière d’intérêt.

7. Cas pratiques modernes

Le siman ne parle pas de banque, mais ses catégories tranchent des situations très ordinaires. Chacune de ces lignes est une orientation d’étude, non un psak : pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

La situationCe que le siman en ditLa source
Une pénalité de retard convenue avec le créancier après l’échéance.Le Chvout Yaakov y voit un salaire d’attente de plein droit, et le Pit’hei Techouva refuse de s’appuyer sur le Sema pour alléger. La forme — « dommage » plutôt qu’« intérêt » — ne change rien : le critère est אגר נטר.seif 1 ; פת״ש ס״ק א
Un fournisseur accorde un délai de paiement, et le prix monte à raison du délai.C’est la voie de la vente, non celle du prêt : poussière d’intérêt, d’ordre rabbinique. Interdit tout de même — et le beit din ne le reprendra pas, mais celui qui veut s’acquitter envers le Ciel doit rendre.seif 1 (glose) ; seif 2
Un loyer sciemment surévalué, versé au prêteur pour un local qui vaut moins.C’est le cas exact du seif 10, et l’on reprend au prêteur la totalité de ce qu’il a perçu, non le seul excédent. Le Taz y ajoute la vente.seif 10 ; ט״ז ס״ק ו
Un contrat où le capital et la rémunération sont écrits en un seul chiffre global.Si le montage relève de l’intérêt, l’acte devient inutilisable pour le tout : on ne perçoit plus même le capital, faute de pouvoir séparer. C’est la raison pour laquelle un acte doit rester lisible.seif 11
L’héritier découvre que la fortune reçue vient d’un prêt à intérêt.La règle est nette : il ne doit rien — sauf pour un bien encore identifiable en nature, et à condition que le défunt eût entrepris de réparer. Les A’haronim discutent la vente ou la destruction de ce bien par les héritiers.seif 6 ; ש״ך ס״ק י ; פת״ש ס״ק ו-ז
Un homme veut réparer, mais rendre tout ce qu’il a pris le ruinerait.Le seif 7 lui ouvre le chemin : on n’accepte pas de lui. Mais le Chakh rappelle deux limites — s’il persiste au lieu de venir de lui-même, on lui reprend malgré lui ; et l’allègement est celui du beit din, non celui du Ciel.seif 7 ; ש״ך ס״ק י״ב-י״ג
Le prêteur a rendu, puis s’est repayé lui-même sur le bien de l’emprunteur.Il n’est plus dans le régime de l’intérêt : c’est un vol, et cette fois le beit din descend dans ses biens.ש״ך ס״ק ח
L’emprunteur ne réclame rien ; un tiers voudrait faire reprendre l’intérêt.Question ouverte. Le Taz tient que la contrainte suppose une réclamation de l’emprunteur ; le Panim Meïrot et la Kenesset HaGuedola le contestent. C’est une affaire de beit din, non de décision privée.ט״ז ס״ק ג ; פת״ש ס״ק ה

8. Synthèse du Siman 161

Ce que le siman 161 décide, en six phrases.

  1. L’interdit d’intérêt porte sur toute chose, et jusqu’en dessous de la valeur d’une perouta — mais l’interdit et le recouvrement sont deux questions.
  2. Ce qui vient par voie de prêt, sur une somme fixée, est de la Torah : רבית קצוצה, et le beit din le reprend.
  3. Ce qui vient par voie de vente ou de location est אבק רבית, d’ordre rabbinique : le beit din ne le reprend pas — mais il faut le rendre pour s’acquitter envers le Ciel.
  4. « Non récupérable » tient au consentement de l’emprunteur. Retirez le consentement — saisie, extorsion, jugement erroné — et la somme redevient récupérable.
  5. Le recouvrement de l’intérêt de la Torah est une contrainte sur la personne au titre du commandement וחי אחיך עמך, non une saisie de ses biens.
  6. Après la mort du prêteur, et devant celui qui se repent, tout dépend d’un seul mot : דבר מסויים — l’objet est-il encore là ?
Le mot à ne jamais lâcher est אגר נטר. Il ne demande pas comment l’opération s’appelle, mais ce que l’argent versé paie. S’il paie l’attente, c’est de l’intérêt — reste seulement à savoir si c’est celui de la Torah ou celui des Sages, et donc si le beit din le reprendra.

Questions de compréhension

  1. Le seif 1 dit qu’en dessous d’une perouta il y a un interdit mais pas de recouvrement. En quoi cette phrase annonce-t-elle tout le siman ?
  2. Pourquoi la poussière d’intérêt ne se récupère-t-elle pas ? Donne la raison du seif 4, et non la formule du seif 2.
  3. Le seif 5 dit que l’on frappe le prêteur « jusqu’à ce que son âme sorte », et qu’on ne touche pas à ses biens. Comment ces deux moitiés tiennent-elles ensemble ?
  4. Un homme a reçu cinq mesures de blé pour un dinar d’intérêt, puis un manteau pour un autre dinar. Que rend-il dans chaque cas, et pourquoi la réponse diffère-t-elle ?
  5. Le seif 6 exige deux conditions pour obliger les fils. Lesquelles, et que se passe-t-il s’il n’y en a qu’une ?
  6. Pourquoi un acte où l’intérêt est écrit à part doit-il quand même être déchiré ?
  7. Le Taz et les Nekoudot HaKessef lisent la glose du seif 11 en sens contraire. Sur quel mot exactement porte leur désaccord ?
DAAT · daattorah.com — Siman 161 de Yoreh De’ah · Étude par le Rav Yossef Haim Samama