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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman 168 — L’intérêt qui passe par les mains d’un non-Juif

Vingt-sept seifim, et une seule question : de qui est le prêt ?
יורה דעה · סימן קס״ח
כמה דיני רבית הנעשית באמצעות העובד כוכבים
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le siman 168 est l’un des deux plus longs du bloc de l’intérêt : vingt-sept seifim, et le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même — ובו כ״ז סעיפים. Entre un Juif et un Juif, l’intérêt est interdit ; entre un Juif et un non-Juif, il est permis. Tout le siman demande alors : lorsqu’un prêt passe par les mains d’un non-Juif, de qui est-il ? Trois mots répondent, et ils reviendront à chaque page : שליחות, le mandat ; אחריות, la charge du risque ; מראית העין, l’apparence.

Sujet : l’intérêt réalisé par l’entremise d’un non-Juif — שליחות ביד עובד כוכבים, ערב, אגר נטר, רבית קצוצה, אבק רבית, אחריות, משכון
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קס״ח (chapeau : קסח-קסט)

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les vingt-sept seifim, avec la traduction et l’explication
2. Contexte : la sougya de בבא מציעא ע״א, le Tour, le Beit Yossef — et pourquoi ce siman s’intitule « קסח-קסט »
3. Le vocabulaire : שליחות ביד עובד כוכבים, ערב, אגר נטר, רבית קצוצה, אבק רבית, אחריות, משכון, מראית העין
4. La carte du siman : les trois charnières, et ce que chaque seif en fait
5. L’appareil : le Chakh (83 ס״ק), le Taz (37), le Baer Hetev (60), les Nekoudot HaKessef (10) et le Pit’hei Techouva (7) — 197 entrées
6. Le Rambam : הלכות מלווה ולווה — le traité où cette matière est codifiée
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les vingt-sept seifim

Le siman se lit en quatre mouvements. Seifim 1 à 8 : la dette qui change de main, dans les deux sens — un Juif endetté envers un non-Juif, puis un non-Juif endetté envers un Juif. Seifim 9 à 19 : le gage, משכון, qui fut la forme concrète de tout le crédit médiéval. Seifim 20 à 24 : le renversement — l’argent ou le gage d’un Juif dans la main d’un non-Juif, et le critère de l’אחריות à l’état pur. Seifim 25 à 27 : les revendications, les serments, et deux cas de clôture.

Seif 1 — la dette d’un Juif envers un non-Juif reprise par un autre Juif

קסח-קסט כמה דיני רבית הנעשית באמצעות העובד כוכבים. ובו כ״ז סעיפים:
ישראל שלוה מעות מעובד כוכבים ברבית ובקש להחזירם לו ואמר לו חבירו תנם לי ואני אעלה לו כדרך שאתה מעלה לו אסור ואפילו כתב ישראל שני שטר בשמו לעובד כוכבים ונתן משכונות וגם נתן הרבית לעובד כוכבים אסור: (וכל מה שנתן לעובד כוכבים מפקינן מישראל ראשון דהוי רבית קצוצה) (ב״י בשם תשובת הרא״ש כלל ק״ח וכ״מ בטור ופוסקים) והוא הדין אם הישראל היה חייב מעות בלא רבית יש לו דין זה ואפילו העמידו אצל העובד כוכבים ואמר לו העובד כוכבים תנם לישראל זה והפטר ואני אתנה עמו שיתן לי קרן ורבית אסור:
Titre du siman : 168-169 : quelques lois de l’intérêt réalisé par l’entremise du non-Juif ; et il comporte vingt-sept seifim.

Un Juif qui a emprunté de l’argent à un non-Juif avec intérêt et a demandé à le lui rendre, et son prochain lui a dit : “donne-les-moi et je lui paierai [l’intérêt] comme tu le lui paies” — c’est interdit. Et même si le second Juif a rédigé un acte en son propre nom au bénéfice du non-Juif, qu’il a remis des gages et qu’il a lui-même versé l’intérêt au non-Juif — c’est interdit. (glose du Rama :) (et tout ce qu’il a donné au non-Juif, on l’extrait du premier Juif, car c’est un intérêt stipulé) (le Beit Yossef au nom d’une responsa du Roch, kelal 108, et il en ressort de même du Tour et des décisionnaires). Et il en va de même si le Juif devait de l’argent sans intérêt : il relève de cette loi. Et même s’il l’a placé devant le non-Juif et que le non-Juif lui a dit : “donne-les à ce Juif-ci et sois quitte, et je conviendrai avec lui qu’il me verse capital et intérêt” — c’est interdit.
Le siman s’ouvre sur la baraïta de Bava Metsia, et il s’ouvre sur le cas le plus grave. L’argent vient d’un non-Juif et l’intérêt retourne à un non-Juif : entre les deux, aucun Juif ne semble en toucher. Et pourtant c’est interdit — et c’est רבית קצוצה, que le beit din reprend. La raison est que la dette, elle, n’a pas bougé de main : c’est celle du premier Juif. Quand le second reprend l’argent de sa main et s’engage à en payer l’intérêt, il paie pour lui, à sa place et sur son ordre. Le Tour donne la comparaison qui tranche : c’est exactement comme dire à son prochain “je te prête à condition que tu verses l’intérêt à un non-Juif”. Et la fin du seif ferme la dernière échappatoire : même le passage formel devant le non-Juif ne suffit pas, tant que l’argent sort de la main du premier Juif à titre de prêt.

Seif 2 — mais si le non-Juif a repris l’argent en main, c’est permis

אבל אם קבל העובד כוכבים המעות מיד הישראל הראשון ונתן לשני מותר אפילו אם נותן הרבית ליד הישראל הראשון (שם וכ״מ בטור ופוסקים):
Mais si le non-Juif a reçu l’argent de la main du premier Juif et l’a donné au second — c’est permis, même s’il verse l’intérêt dans la main du premier Juif (là-même, et il en ressort de même du Tour et des décisionnaires).
C’est l’ukimta de Rav Papa dans la guemara : שנטל ונתן ביד — il a pris et donné en main. Le premier prêt s’est éteint dans la main du non-Juif ; le second est né de sa main. Deux opérations, et non une seule qui aurait changé de titulaire. Ce qui suit — que l’intérêt puisse même être remis à la main du premier Juif — est la preuve que la question n’est pas qui manipule l’argent mais de qui est la dette : le premier Juif n’est plus qu’un intermédiaire du non-Juif. Le Taz ajoute une précision qui va loin : ce n’est pas seulement l’intérêt, mais le capital lui-même que le premier Juif peut recevoir, s’il a été constitué mandataire du non-Juif.

Seif 3 — les déposer à terre, et la glose du Rama que trois A’haronim refusent

וכן אם העמידו אצל העובד כוכבים ואמר הניחם על גבי קרקע וכן עשה ונסתלק ולקחן השני משם מותר: הגה וי״א אם אמר העובד כוכבים ליתנם לישראל השני דרך פקדון ואחר כך יהא בידו הלואה דשרי הואיל ולא יצא מתחת הראשון בתורת הלואה (ב״י בשם תלמידי רשב״א ונ״י) ואם הישראל השני לא עשה הלואה עם ישראל הראשון רק עם העובד כוכבים והעובד כוכבים א״ל לקבלם מישראל ראשון והישראל ראשון אינו רק כשלוחו של עובד כוכבים מותר אפילו נותן הרבית לישראל (שם בשם הגהות מרדכי):
Et de même s’il l’a placé devant le non-Juif et que celui-ci a dit : “dépose-les à terre” — et il a fait ainsi et s’est retiré, et le second les a pris de là — c’est permis. Glose : et certains disent que si le non-Juif a dit de les remettre au second Juif à titre de dépôt, et qu’ensuite ce sera dans sa main un prêt — c’est permis, puisqu’ils ne sont pas sortis de la main du premier à titre de prêt (le Beit Yossef au nom des disciples du Rachba et du Nimoukei Yossef). Et si le second Juif n’a pas fait de prêt avec le premier Juif mais seulement avec le non-Juif, et que le non-Juif lui a dit de les recevoir du premier Juif, le premier Juif n’étant que le mandataire du non-Juif — c’est permis, même s’il verse l’intérêt au Juif (là-même au nom des Hagahot Mordekhaï).
Le seif reprend la première ukimta de la guemara, celle de Rav Houna bar Manoah : הניחם על גבי קרקע והיפטר. Le Mehaber écrit הניחם על גבי קרקע sans le mot והפטר, et ajoute ונסתלק — “et il s’est retiré”. Le Chakh et le Taz feront de ce mot manquant une machloket entière, chacun pour une raison différente ; c’est le sujet du niveau Lamdan. Quant à la seconde partie de la glose — celle des Hagahot Mordekhaï —, elle est l’un des rares endroits du Choulhan Aroukh où le Bakh, le Chakh et le Taz s’accordent contre le Rama, le Taz allant jusqu’à écrire והך הג״ה לאו הילכתא היא.

Seif 4 — le non-Juif prête au Juif et l’intérêt va à un Juif

עובד כוכבים שמלוה לישראל ברבית על מנת שיתן הרבית לישראל מותר:
Un non-Juif qui prête à un Juif avec intérêt à la condition qu’il donne l’intérêt à un [autre] Juif — c’est permis.
Une ligne, et elle est le contrepoint exact du seif 1. Là, l’intérêt allait à un non-Juif et c’était interdit ; ici, il va à un Juif et c’est permis. Preuve que la question n’a jamais été celle de la destination de l’intérêt, mais celle de l’identité du prêteur. Le prêteur est le non-Juif : le Juif qui reçoit l’intérêt n’a rien prêté, et l’argent qu’il reçoit ne lui vient pas du prêt mais d’un don du non-Juif. Le Rambam formule le principe général : שלא אסרה תורה אלא רבית הבאה מן הלוה למלוה.

Seif 5 — le circuit à trois, et le mot « שליחות » qui commande tout

אם ישראל הלוה לעובד כוכבים ברבית והעובד כוכבים מלוה אותם לישראל ברבית וחוזר ישראל הראשון ונוטל רבית מהעובד כוכבים אסור: הגה ודוקא אם העובד כוכבים הלוה לישראל השני בשליחות ישראל הראשון וכמאן דאמר יש שליחות לעובד כוכבים לחומרא (וכן משמע בטור ורש״י וסייעתו) ואפילו אי אין שליחות לעובד כוכבים לחומרא מיירי דישראל כופה לעובד כוכבים ליתן לו רבית ויודע שהעובד כוכבים יכוף הישראל השני להוציא ממנו הרבית משום דמחזי כרבית אבל אם אית ליה לעובד כוכבים משכון מישראל שני שאין צריך לכוף אותו ולא עשה בשליחות של ישראל ראשון לכולי עלמא שרי (ב״י בשם מרדכי והגהות מיי׳ פ״ה מה״מ) כמו שיתבאר בסמוך:
Si un Juif a prêté à un non-Juif avec intérêt, que le non-Juif prête cet argent à un Juif avec intérêt, et que le premier Juif reprend l’intérêt du non-Juif — c’est interdit. Glose : et cela seulement si le non-Juif a prêté au second Juif comme mandataire du premier Juif, selon celui qui dit qu’il y a mandat pour le non-Juif par rigueur (et ainsi ressort-il du Tour, de Rachi et de son école). Et même selon celui qui tient qu’il n’y a pas de mandat pour le non-Juif par rigueur, il s’agit du cas où le Juif contraint le non-Juif à lui verser l’intérêt en sachant que le non-Juif contraindra le second Juif à le lui extorquer — parce que cela a l’apparence d’un intérêt. Mais si le non-Juif tient un gage du second Juif, de sorte qu’il n’a pas besoin de le contraindre, et qu’il n’a pas agi comme mandataire du premier Juif — de l’avis de tous c’est permis (le Beit Yossef au nom du Mordekhaï et des Hagahot Maïmoniot, chapitre 5 des lois du prêteur), comme cela sera expliqué plus loin.
Voici le mot autour duquel tourne le siman entier : שליחות. La guemara établit qu’il n’y a pas de mandat pour un non-Juif — un non-Juif ne peut pas être le mandataire d’un Juif. Mais Rachi et son école tiennent que les Sages ont établi le contraire par rigueur : lorsque cela aggrave, on traite le non-Juif comme le mandataire du Juif. Rabbeinou Tam refuse jusque-là. Toute la carte du siman se lit dans cette ligne : là où le Mehaber interdit, c’est presque toujours parce qu’il tient יש שליחות לעובד כוכבים לחומרא. Et le Rama ajoute une seconde raison, indépendante de la première : מחזי כרבית — cela a l’air d’un intérêt. Le critère qui l’écarte, on le retrouvera partout : le gage. Là où le non-Juif tient un gage suffisant, il n’a personne à contraindre, et il n’y a plus rien à voir.

Seif 6 — la dette d’un non-Juif envers un Juif reprise par un autre Juif

עובד כוכבים שלוה מעות מישראל ברבית וביקש להחזירם לו ומצאו ישראל ואמר לו תנם לי ואני אעלה לך כדרך שאתה מעלה לו מותר ואפילו א״ל אני אעלה לו כדרך שאתה מעלה לו מותר שבשביל העובד כוכבים נותנם לו ואם העמידו אצל ישראל אע״פ שנתן העובד כוכבים המעות בידו הואיל ומדעת ישראל נתן אסור: הגה ויש מקילין ואפילו אם העמידו אצלו (טור בשם ר״ת ורא״ש) אבל העיקר כסברא הראשונה (ב״י בשם נימוקי שכ״כ בשם ר״ן) אבל במקום שנהגו להקל אין למחות בידם (תשובת רא״ש והגהמי״י):
Un non-Juif qui a emprunté de l’argent à un Juif avec intérêt et a demandé à le lui rendre, et un Juif l’a rencontré et lui a dit : “donne-les-moi et je te paierai comme tu le lui paies” — c’est permis. Et même s’il lui a dit : “je lui paierai comme tu lui paies” — c’est permis, car c’est pour le non-Juif qu’il les lui donne. Et s’il l’a placé devant le Juif [prêteur], bien que le non-Juif ait remis l’argent dans sa main — puisque c’est du consentement du Juif qu’il l’a donné, c’est interdit. Glose : et certains allègent, même là où il l’a placé devant lui (le Tour au nom de Rabbeinou Tam et du Roch), mais l’essentiel est selon le premier avis (le Beit Yossef au nom du Nimoukei Yossef qui l’écrit au nom du Ran) ; mais là où l’on a coutume d’alléger, on ne proteste pas contre eux (responsa du Roch et les Hagahot Maïmoniot).
Le miroir du seif 1, et la moitié qui compte est la dernière. Ici la dette est celle d’un non-Juif : le Juif qui la reprend ne paie l’intérêt pour personne, et c’est permis. Mais si le prêteur l’a “placé devant” le nouveau Juif — c’est-à-dire s’il a organisé lui-même la substitution —, c’est interdit, הואיל ומדעת ישראל נתן : le non-Juif n’a été que la main du Juif. Deux avis s’ouvrent alors. Rachi et le Mehaber : c’est interdit, mais seulement d’ordre rabbinique, dit le Chakh, contre le Rambam qui écrit הרי זו רבית קצוצה. Rabbeinou Tam et le Roch : c’est permis, il n’y a pas de mandat pour un non-Juif, même par rigueur. Et le Rama, qui tranche pour le premier avis, ouvre la porte que tout le siman utilisera : במקום שנהגו להקל אין למחות בידם.

Seif 7 — emprunter au nom d’un non-Juif : le prêteur est quitte, l’emprunteur transgresse

ישראל שאמר לעובד כוכבים לוה לי מעות ברבית מישראל בשמך והמלוה לא ידע שבשביל ישראל הם המלוה מותר והלוה עושה איסור (רא״ש וטור לרש״י) (ויש מקילין משום דאין שליחות לעובד כוכבים וכבר נתבאר דאין להקל רק במקום שנהגו להקל) (שם לר״ת):
Un Juif qui a dit à un non-Juif : “emprunte pour moi de l’argent à intérêt auprès d’un Juif, en ton nom”, et le prêteur ne savait pas que c’était pour un Juif — le prêteur est permis, et l’emprunteur commet un interdit (le Roch et le Tour selon Rachi). (Et certains allègent, parce qu’il n’y a pas de mandat pour un non-Juif ; et il a déjà été expliqué qu’on ne doit alléger que là où l’on a coutume d’alléger) (là-même selon Rabbeinou Tam).
Le seif sépare deux personnes que l’on confond d’ordinaire. Le prêteur ne savait rien : rien ne lui est reproché, et il peut percevoir l’intérêt. L’emprunteur, lui, savait tout : c’est lui qui transgresse, alors même que l’acte est valide et que l’argent est licite dans la main du prêteur. Le Chakh ajoute la nuance que la lecture presse : le prêteur est permis même s’il apprend la vérité ensuite. Retenons le mécanisme : dans le bloc de l’intérêt, l’interdit ne pèse jamais sur l’opération en bloc, mais sur chacun de ceux qui y prennent part, chacun selon ce qu’il sait et ce qu’il fait.

Seif 8 — le mandataire qui change les termes : il n’y a plus de mandat

ישראל שאמר לעובד כוכבים לוה לי מן העובד כוכבים ברבית והלך העובד כוכבים ולוה מישראל ברבית מותר:
Un Juif qui a dit à un non-Juif : “emprunte pour moi auprès d’un non-Juif avec intérêt”, et le non-Juif est allé emprunter auprès d’un Juif avec intérêt — c’est permis.
Le mandataire qui s’écarte de son mandat n’est plus mandataire. Le Juif l’avait envoyé chez un non-Juif ; il est allé chez un Juif. La commission qu’il a exécutée n’est plus celle qu’on lui a confiée, et l’emprunt est le sien. Le Taz le dit en trois mots : דכיון ששינה אין כאן שליחות. Le Chakh en tire, contre le Beit Yossef, la conséquence complète : c’est permis même au prêteur, et même s’il savait que le besoin était celui d’un Juif — car כיון דשני שליחותיה תו לא הוי שלוחיה. Le seif est ainsi la contre-épreuve du seif 5 : là où le mandat est rompu, tout ce que le mandat interdisait redevient permis.

Seif 9 — le gage dont on apprend qu’il est d’un Juif, et l’usage de Rabbeinou Tam

עובד כוכבים שלוה מישראל מעות ברבית על משכון ובשעת פדיית המשכון בא ישראל ואמר שלי הוא המשכון לא יאמינו המלוה ועדים לא יוכל להביא כי לא יוכלו להעיד שאלו המעות עצמם שנתן המלוה לעובד כוכבים חזר ונתן לישראל כי יוכל לומר עכבם לעצמו וממעותיו הלוה לו ואם הוא יודע שהמשכון של ישראל אסור להלות עליו ואף אם אינו יודע בודאי אם ידוע שהוא של ישראל כגון שהוא מלבוש שאין העובדי כוכבים רגילים בו מכוער הדבר ליקח רבית : הגה וכל זה אינו אלא למאן דאית ליה שליחות לעובד כוכבים לחומרא אבל למאן דלית ליה מותר בכל ענין (ב״י) ולכן כתבו בשם ר״ת דמותר ליתן לכתחלה משכנות לעובד כוכבים אפילו לעבדו ושפחתו למשכנם אצל ישראל אחר אפילו הם ספריו והמלוה מכירן ואפי׳ אם חוזר המלוה ומפקידם אצל הלוה שרי הואיל ויד עובד כוכבים באמצע אין שליחות לעובד כוכבים (ב״י בשם מרדכי פ׳ א״נ ובהגהות אשיר״י בשם אביאסף וטור והגהת מיימוני וע״פ) וכבר כתבתי דאין למחות ביד הנוהגין להקל ואפילו אם הולך העובד כוכבים והישראל פודה המשכון שרי מיהו אם המלוה אינו רוצה ליתן המשכון לישראל ששלח העובד כוכבים הרשות בידו שהרי אין לו עסק רק עם העובד כוכבים (תשובת הרא״ש כלל ק״ח סימן ח׳ וכ״מ בפוסקים) ולכן צריך גם כן בתחילה שיהא המשכון שוה נגד מעותיו כדי שלא יהא לו עסק עם הלוה כלל אם ירצה (כן משמע שם):
Un non-Juif qui a emprunté de l’argent à un Juif avec intérêt sur un gage, et qu’au moment du rachat du gage un Juif vient dire “le gage est à moi” — le prêteur ne doit pas le croire, et des témoins il ne pourra pas en produire, car ils ne pourront pas témoigner que cet argent même que le prêteur a donné au non-Juif, celui-ci l’a donné à son tour au Juif : car il peut dire qu’il l’a gardé pour lui et que c’est de son propre argent qu’il lui a prêté. Et s’il sait que le gage appartient à un Juif, il est interdit de prêter dessus. Et même s’il ne le sait pas avec certitude — s’il est notoire que c’est celui d’un Juif, par exemple un vêtement dont les non-Juifs n’ont pas l’usage —, la chose est laide de prendre un intérêt. Glose : et tout ceci n’est que selon celui qui tient qu’il y a un mandat pour le non-Juif par rigueur ; mais selon celui qui ne le tient pas, c’est permis en tout état de cause (le Beit Yossef). C’est pourquoi on a écrit au nom de Rabbeinou Tam qu’il est permis de remettre d’emblée des gages à un non-Juif, même à son serviteur ou à sa servante, pour qu’ils les mettent en gage chez un autre Juif — même s’il s’agit de ses propres livres et que le prêteur les reconnaît ; et même si le prêteur les redépose ensuite chez l’emprunteur, c’est permis, puisque la main du non-Juif est au milieu et qu’il n’y a pas de mandat pour un non-Juif (le Beit Yossef au nom du Mordekhaï, des Hagahot Acheri au nom de l’Aviassaf, du Tour, des Hagahot Maïmoniot et d’autres). Et j’ai déjà écrit qu’on ne proteste pas contre ceux qui ont coutume d’alléger ; et même si le non-Juif s’en va et que c’est le Juif qui rachète le gage, c’est permis. Toutefois, si le prêteur ne veut pas remettre le gage au Juif que le non-Juif a envoyé, il en a le droit, car il n’a affaire qu’au non-Juif (responsa du Roch, kelal 108, siman 8). C’est pourquoi il faut aussi, dès le départ, que le gage vaille le montant de son argent, afin qu’il n’ait aucune affaire à traiter avec l’emprunteur s’il ne le veut pas (ainsi ressort-il de là).
Le seif le plus long de la première moitié, et il ouvre la matière qui occupera les dix suivants : le משכון, le gage. Trois strates y sont posées. (א) Ce que le prêteur ignore ne l’oblige pas : il n’a pas à croire le Juif qui réclame le gage, et il peut percevoir l’intérêt. (ב) Ce qu’il sait l’oblige : il lui est interdit de prêter. (ג) Entre les deux, une catégorie que le Choulhan Aroukh emploie rarement — מכוער הדבר, “la chose est laide” : ni permis, ni formellement interdit. Puis le Rama montre que tout cet édifice repose sur l’avis de Rachi : pour Rabbeinou Tam, qui refuse tout mandat au non-Juif, il n’y a même pas de question — et l’usage médiéval du prêt sur gage s’est bâti sur cette permission-là. La dernière ligne est un conseil pratique qui commande tous les seifim suivants : que le gage vaille la somme prêtée. C’est ce qui garantit que le prêteur n’aura jamais à se retourner contre le Juif.

Seif 10 — le gage regagé, et le mot אחריות qui décide

עובד כוכבים שמשכן לישראל בחובו ומשכן העובד כוכבים אותו משכון לישראל ברבית אם הישראל פודהו אסור ליקח ממנו רבית ואם אחריות החוב והרבית אינו על המשכון לבד אלא גם על העובד כוכבים מותר וכן אם הישראל הממושכן לא ידע שהעובד כוכבים הממשכן רוצה למשכנו ביד ישראל מותר לקבל הקרן והרבית מיד הישראל: הגה ישראל שחייב לעובד כוכבים חוב על רבית והעובד כוכבים הקנה אותו חוב לישראל אחר אם העובד כוכבים מקבל הרבית ונתנו לישראל השני מותר אבל אסור לישראל השני לקבל מיד הראשון משום חומר רבית (תשובת הרשב״א סימן תשס״ד):
Un non-Juif qui a mis en gage chez un Juif [un bien] pour sa dette, et qui a mis ce même gage en gage chez un Juif avec intérêt : si c’est le Juif [propriétaire du gage] qui le rachète, il est interdit de prendre de lui un intérêt ; et si la garantie de la dette et de l’intérêt ne porte pas sur le gage seul mais aussi sur le non-Juif — c’est permis. Et de même, si le Juif dont le bien a été gagé ne savait pas que le non-Juif engageur voulait le mettre en gage dans la main d’un Juif — il est permis de recevoir le capital et l’intérêt de la main du Juif. Glose : un Juif qui doit à un non-Juif une dette portant intérêt, et le non-Juif a cédé cette dette à un autre Juif : si le non-Juif reçoit l’intérêt et le donne au second Juif — c’est permis ; mais il est interdit au second Juif de le recevoir directement de la main du premier, en raison de la gravité de l’intérêt (responsa du Rachba, siman 764).
Voici pour la première fois le mot qui va commander tout le reste du siman : אחריות — la charge du risque. Le montage est le même dans les deux branches ; ce qui change est de savoir sur qui pèse la perte si tout se défait. Si la garantie repose sur le seul gage — donc, en fait, sur le Juif qui en est propriétaire —, c’est ce Juif qui est débiteur et l’intérêt est interdit. Si le non-Juif reste personnellement tenu, c’est de lui que le prêteur tient sa créance, et c’est permis. On retrouvera exactement ce partage aux seifim 16, 17, 21, 22, 23 et 24 : le siman entier tient sur cette question unique.

Seif 11 — prêter son gage à un non-Juif, et le non-Juif devenu violent

אם ישראל השאיל משכנו לעובד כוכבים ללות עליו ברבית לעצמו ומשכנו העובד כוכבים מותר לישראל להלות לעובד כוכבים עליו ברבית ואפילו הלך לו העובד כוכבים ופורע ישראל בעל המשכון קרן ורבית מותר: הגה אבל לא יוכל לזכות לעובד כוכבים משכון ע״י אחר למאן דאמר אין זכיה לעובד כוכבים (ב״י בשם בה״ת) ואם העובד כוכבים אנס ואינו רוצה לפדות המשכון ולהחזירו לבעליו צריך ישראל המלוה ליתן לפדות המשכון לבעליו דהוי העובד כוכבים כגזלן שהשכין לו (מרדכי פרק א״נ) אבל אם אינו אנס ויוכל בעל המשכון לכוף לעובד כוכבים לפדות (שלו) יוכל ישראל המלוה לומר לו לאו בעל דברים דידי את (ב״י דקדק מהמרדכי) ואם העובד כוכבים אנס ואלו היה בא לפדותו היו צריכין לתת לו בלא רבית צריך לתת גם כן לבעל המשכון בלא רבית (שם) עובד כוכבים שהשכין משכון לישראל זה וחזר ומכרו לישראל אחר כשבא לפדותו צריך ליתן למלוה קרן ורבית (מרדכי והג״א והג״מ פ״ו מה״מ ואגודה וב״י ס״ס קע״ב כתב זה בשם מ״כ):
Si un Juif a prêté son gage à un non-Juif pour que celui-ci emprunte dessus avec intérêt pour lui-même, et que le non-Juif l’a mis en gage — il est permis à un Juif de prêter au non-Juif dessus avec intérêt ; et même si le non-Juif s’en est allé et que le Juif propriétaire du gage paie capital et intérêt — c’est permis. Glose : mais il ne peut pas faire acquérir le gage au non-Juif par l’entremise d’un tiers, selon celui qui dit qu’il n’y a pas d’acquisition [par un tiers] pour un non-Juif (le Beit Yossef au nom du Sefer HaTeroumot). Et si le non-Juif est un homme violent et qu’il ne veut pas racheter le gage ni le rendre à son propriétaire, le Juif prêteur doit le laisser racheter par son propriétaire, car le non-Juif est comme un voleur qui aurait gagé chez lui (le Mordekhaï). Mais s’il n’est pas violent et que le propriétaire du gage peut contraindre le non-Juif à racheter (le sien), le Juif prêteur peut lui dire : “tu n’es pas mon adversaire” (le Beit Yossef l’a déduit du Mordekhaï). Et si le non-Juif est violent et que, s’il était venu le racheter, on aurait dû le lui remettre sans intérêt, il faut aussi le remettre au propriétaire du gage sans intérêt. Un non-Juif qui a gagé un objet chez un Juif puis l’a vendu à un autre Juif : quand il vient le racheter, il doit donner au prêteur capital et intérêt.
Le seif dit d’abord une permission large, puis la glose du Rama en règle les accidents. Le Juif prête son propre gage à un non-Juif pour que celui-ci s’en serve : dès lors, l’emprunt est celui du non-Juif, et un autre Juif peut lui prêter dessus avec intérêt — même si, en fait, c’est le propriétaire du gage qui devra payer pour récupérer son bien. Puis viennent trois cas de figure que le Rama distingue par un seul critère : le non-Juif est-il un אנס, un homme dont on ne peut rien obtenir ? S’il l’est, il est traité comme un voleur : le prêteur doit laisser le propriétaire racheter. S’il ne l’est pas, le prêteur n’a rien à faire avec le propriétaire — לאו בעל דברים דידי את. Et la ligne sur אין זכיה לעובד כוכבים renvoie à la dernière tentative de la guemara, celle de Ravina.

Seif 12 — Réouven qui a retenu l’argent : le prêteur n’a affaire qu’au non-Juif

ישראל שהלוה לעובד כוכבים ברבית על משכון ואח״כ א״ל תן המשכון לראובן והוא יתן לך מעותיך וכן עשה נתן המשכון לראובן למכור וראובן עכב המעות בידו אחר מכירת המשכון והמלוה תובע רבית עד שיביא מעותיו לידו והעובד כוכבים אינו רוצה ליתן יותר מעד שעת מכירה בענין שראובן צריך ליתן המותר יכול המלוה ליטול כל הרבית מהעובד כוכבים ואם העובד כוכבים יכוף את ראובן לפרוע הרבית בשביל שעכב מה נפקא ליה מינה:
Un Juif qui a prêté à un non-Juif avec intérêt sur un gage, et qui lui a dit ensuite : “donne le gage à Réouven et il te remettra ton argent” — et il fit ainsi, il donna le gage à Réouven pour qu’il le vende ; et Réouven a retenu l’argent dans sa main après la vente du gage, et le prêteur réclame l’intérêt jusqu’à ce que son argent lui parvienne, et le non-Juif ne veut donner que jusqu’au moment de la vente, de sorte que Réouven doit verser le surplus : le prêteur peut prendre tout l’intérêt du non-Juif. Et si le non-Juif contraint Réouven à payer l’intérêt parce qu’il a retenu [l’argent] — que lui importe ?
Le seif tranche par la seule question qui vaille dans tout le siman : qui a prêté à qui ? Le prêteur a prêté au non-Juif. Réouven n’est pas son emprunteur : c’est le mandataire du non-Juif. Que le non-Juif se retourne ensuite contre Réouven pour le retard n’est plus l’affaire du prêteur — מה נפקא ליה מינה. Le Taz relève une difficulté qui deviendra une machloket : ici, un Juif finit bien par supporter le coût d’un délai, ce qui a toutes les apparences d’un אגר נטר — et pourtant c’est permis, parce que l’opération était licite dès son commencement. Le Taz en tirera que le psak du Roch, ici, contredit celui que le Rama a retenu au seif 5.

Seif 13 — la formule du mandat, et l’envoyé qui se dédit

עובד כוכבים שאמר לישראל לוה לי מעות מישראל ברבית על משכוני מותר למלוה ליקח הרבית מיד ישראל השליח והוא שיאמר המלוה לשליח אתה תהיה שלוחי להביא לי המשכון מיד העובד כוכבים באחריותי ולהוליך לו המעות על אחריותי: הגה ואם נתן העובד כוכבים המשכון לישראל קודם שהלוה הישראל השני אפילו היה אחריות המשכון על השליח מותר (סברת הרב דלא כב״י) רק שיהיה אחריות המעות על המלוה: וכן בשעת פדיה תהא שלוחי להביא לי מעותי מן העובד כוכבים ויהיו באחריותי מיד כשיצאו מיד העובד כוכבים וכן תהיה שלוחי להחזיר לי המשכון ואם אינו מאמינו יאמר כך בלבו ואינו צריך להודיעו או יתנה עמו שלא יהא נאמן לומר נאנס או נאבד אלא בעדים ואם עשה כן ובשעת פדיה אומר השליח לא אמרתי לך אמת תחילה אלא שלי הוא יאמר המלוה איני מאמינך אלא לדבריך הראשונים אני מאמין אבל חושש אני לדבריך ואיני רוצה לקבל ממך המעות וכשיבוא העובד כוכבים ויתן לי המעות אתן לו משכונו ואפילו אם ירצה לישבע אינו נאמן ואפילו עדים מעידים שהוא של ישראל לא מהני כיון שהודה תחילה שאינו שלו: הגה וכל שכן דשבועת לוה לא מהני (בית יוסף בשם תשובה אשכנזית) אמנם אם נודע הדבר שכן הוא האמת אסור ליקח ממנו הרבית והמערים לעשות כן נקרא רשע (ב״י בשם הרשב״א) וכל זה לא מיירי אלא במלוה על המשכון אבל אם נתן (ב״י בשם ריב״א) לו מעות להלוות לעובד כוכבים על רבית ואח״כ אמר הלוקח לא הלויתי לעובד כוכבים אבל לקחתי לצורך עצמי הלוקח נאמן שלצורך עצמו לקחם ואם חשדו שהוא משקר יחרים עליו שכדבריו כן הוא והעושה כן נקרא רשע (תשובת רשב״א סימן תרנ״ג):
Un non-Juif qui a dit à un Juif : “emprunte pour moi de l’argent à un Juif avec intérêt sur mon gage” — il est permis au prêteur de prendre l’intérêt de la main du Juif mandataire ; et cela à condition que le prêteur dise au mandataire : “tu seras mon mandataire pour m’apporter le gage de la main du non-Juif à mes risques, et pour lui porter l’argent à mes risques”. Glose : et si le non-Juif a remis le gage au Juif avant que le second Juif n’ait prêté, même si la garde du gage incombait au mandataire — c’est permis (avis propre du Rama, non comme le Beit Yossef), pourvu que le risque de l’argent soit sur le prêteur. Et de même au moment du rachat : “tu seras mon mandataire pour m’apporter mon argent du non-Juif, et il sera à mes risques dès qu’il quittera la main du non-Juif ; et de même tu seras mon mandataire pour me rendre mon gage”. Et s’il ne lui fait pas confiance, qu’il le dise ainsi en son cœur et il n’a pas besoin de l’en informer ; ou bien qu’il stipule avec lui qu’il ne sera pas cru s’il dit “il a été volé” ou “il a été perdu”, sinon par témoins. Et s’il a fait ainsi, et qu’au moment du rachat le mandataire dise : “je ne t’ai pas dit la vérité au début, il est à moi” — le prêteur dira : “je ne te crois pas ; ce sont tes premières paroles que je crois. Mais je tiens compte de tes paroles et je ne veux pas recevoir de toi l’argent ; et quand le non-Juif viendra me donner l’argent, je lui rendrai son gage.” Et même s’il veut jurer, il n’est pas cru ; et même si des témoins attestent que le gage est celui d’un Juif, cela ne sert de rien, puisqu’il a d’abord reconnu qu’il n’était pas à lui. Glose : et à plus forte raison le serment de l’emprunteur ne sert de rien (le Beit Yossef au nom d’une responsa achkénaze). Toutefois, si la chose vient à être connue comme étant la vérité, il est interdit de prendre de lui l’intérêt ; et celui qui ruse pour agir ainsi est appelé un méchant (le Beit Yossef au nom du Rachba).
Le seif donne, chose rare dans le Choulhan Aroukh, une formule à prononcer — et il en donne la raison en la prononçant. Le mandataire juif porte l’argent et rapporte le gage ; s’il le fait à ses propres risques, c’est lui l’emprunteur et l’intérêt est interdit. La formule renverse cela : tout ce qu’il transporte est באחריותי, aux risques du prêteur ; le mandataire n’est plus qu’une main. Puis vient l’un des passages les plus étonnants du siman : l’envoyé se dédit et déclare que le gage est le sien. Le Mehaber ne lui laisse pas rouvrir la question — אדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים, écrit le Chakh —, mais il ne permet pas non plus au prêteur de se retrancher derrière cette règle : que la vérité vienne à être connue, et l’intérêt redevient interdit. Et celui qui a monté la ruse est appelé רשע. Le Meharaval, rapporté par le Taz, conteste jusqu’à cette force de l’aveu.

Seif 14 — l’écart entre les deux taux, et le non-Juif qui ne paie pas

ישראל שלוה מחבירו לצורך העובד כוכבים וקצב עם העובד כוכבים על הרבית ביוקר ועם הישראל המלוה קצב בפחות זכה הלוה במה שקצב עם העובד כוכבים יותר ממה שקצב עם הישראל המלוה אבל אם קצב עם המלוה ביוקר והעובד כוכבים אלם ואינו רוצה לפרעם לא יפרע הלוה מכיסו (מרדכי והג״א): הגה ויש אומרים דצריך הלוה לפרוע לו מכיסו אלא אם הזכיר לו שם העובד כוכבים תחילה אז פטור מלשלם לו מכיסו (טור ומרדכי והג״א בשם אבי העזרי) ומכל מקום לכתחלה אסור ללוות על משכון עובד כוכבים ולומר שהוא יפרע קרן ורבית דהוי כלוה מישראל וחוזר ומלוה לעובד כוכבים אלא תחלת הלואה צריכה להיות לצורך עובד כוכבים אם השליח בא לפדות המשכון ממעותיו מותר לקבל ממנו קרן ורבית (בית יוסף בשם תשובת רשב״א) מיהו דוקא שהמלוה נותן לו לפדותו מרצונו אבל אם פודה השליח משלו הוי רמאות שמתחלה על מנת כן הלוהו שיהא המשכון בידו עד שיפדנו העובד כוכבי׳ (הגהות אשיר״י וב״י בשם תשובת הרא״ש) ואם אין השליח רוצה לפדותו והמלוה רוצה שיפדוהו לא יוכל לכופו כמו שיתבאר סוף סימן זה (ב״י):
Un Juif qui a emprunté à son prochain pour le besoin d’un non-Juif, et qui a convenu avec le non-Juif d’un intérêt élevé et avec le Juif prêteur d’un intérêt moindre : l’emprunteur acquiert la différence entre ce qu’il a convenu avec le non-Juif et ce qu’il a convenu avec le Juif prêteur. Mais s’il a convenu avec le prêteur un intérêt élevé, et que le non-Juif est un homme violent qui ne veut pas payer — l’emprunteur ne paiera pas de sa poche (le Mordekhaï et les Hagahot Acheri). Glose : et certains disent que l’emprunteur doit payer de sa poche, à moins qu’il n’ait mentionné d’abord le nom du non-Juif, auquel cas il est exempté de le payer de sa poche (le Tour, le Mordekhaï et les Hagahot Acheri au nom de l’Avi HaEzri). Quoi qu’il en soit, d’emblée il est interdit d’emprunter sur le gage d’un non-Juif en disant que c’est lui qui paiera capital et intérêt, car ce serait comme emprunter à un Juif puis reprêter à un non-Juif : il faut au contraire que le prêt soit dès son commencement pour le besoin du non-Juif. Si le mandataire vient racheter le gage de son propre argent, il est permis de recevoir de lui capital et intérêt (le Beit Yossef au nom d’une responsa du Rachba) ; toutefois seulement si le prêteur le lui laisse racheter de son plein gré ; mais si le mandataire le rachète du sien, c’est une tromperie, car c’est à cette condition qu’il lui avait prêté dès le départ, que le gage reste dans sa main jusqu’à ce que le non-Juif le rachète (les Hagahot Acheri et le Beit Yossef au nom d’une responsa du Roch).
La ligne la plus pratique du siman, et la plus employée : תחלת הלואה צריכה להיות לצורך עובד כוכבים. Le mandataire juif peut porter l’argent, tenir le gage, garder même l’écart entre les deux taux — mais il ne doit pas dire, en empruntant, qu’il paiera lui-même capital et intérêt. Dès qu’il le dit, il n’est plus un mandataire : il est un emprunteur, et il reprête au non-Juif. Le Chakh cite la responsa du Rachba dans son propre texte, et elle est saisissante : נמצא ששמעון לוה וראובן מלוה — et il ajoute que cela lui paraît proche de l’intérêt stipulé. Puis il observe honnêtement que l’usage de son temps faisait exactement le contraire, et il propose la distinction qui sauve l’usage : là où le gage vaut la somme, la parole du Juif n’ajoute ni ne retranche rien.

Seif 15 — le mandataire qui craint le non-Juif : qu’il se sauve lui-même

ישראל שלוה מישראל ברבית לצורך עובד כוכבים על משכונו של עובד כוכבים ואחר זמן רוצה המלוה למכרו והשליח אומר אל תמכרהו כי העובד כוכבים אלם אין המלוה צריך לחוש לדבריו כי אין למלוה עם העובד כוכבים כלום ואם השליח ירא ממנו יציל עצמו ויפדה המשכון או יוסיף משכון למלוה כדי שלא יפסיד בהמתנה:
Un Juif qui a emprunté à un Juif avec intérêt pour le besoin d’un non-Juif, sur le gage du non-Juif, et qu’après un temps le prêteur veut le vendre, et le mandataire dit : “ne le vends pas, car le non-Juif est un homme violent” — le prêteur n’a pas à tenir compte de ses paroles, car le prêteur n’a rien à voir avec le non-Juif ; et si le mandataire le craint, qu’il se sauve lui-même : qu’il rachète le gage, ou qu’il ajoute un gage au prêteur, afin que celui-ci ne perde pas à attendre.
C’est le prix à payer pour la permission du seif 13. Le mandataire a voulu n’être qu’une main — parfait : alors il n’a aucun droit sur le gage. Le prêteur n’a affaire qu’au non-Juif, et il vendra le gage quand il l’entendra. Le Chakh cite le Bakh, qui distingue : si le prêteur a dit la formule “tu seras mon mandataire”, le mandataire peut bien lui demander d’attendre ; c’est seulement dans le cas ordinaire, sans formule, qu’il n’a pas voix au chapitre. Le seif porte une leçon générale : dans ce siman, on ne peut pas être à la fois hors de l’opération pour ce qui est de l’intérêt et dedans pour ce qui est du contrôle.

Seif 16 — le porteur d’argent : dépositaire, ou emprunteur ?

ישראל שאמר לחבירו טול מעות הללו והלוה אותם לעובד כוכבים ברבית אם אחריות המעות על השליח בהולכה או בהבאה אסור למלוה ליקח הרבית מיד השליח או מיד שלוחו של שליח ואפי׳ עד מאה ואם אין האחריות עליו אלא כשאר שלוחים אם שומר חנם שומר חנם אם שומר שכר שומר שכר מותר:
Un Juif qui a dit à son prochain : “prends cet argent et prête-le à un non-Juif avec intérêt” : si la garantie de l’argent est sur le mandataire, à l’aller ou au retour, il est interdit au prêteur de prendre l’intérêt de la main du mandataire, ni de la main du mandataire du mandataire, fût-ce jusqu’à cent. Et si la garantie n’est pas sur lui mais comme pour les autres mandataires — dépositaire à titre gratuit, dépositaire à titre gratuit ; dépositaire salarié, dépositaire salarié — c’est permis.
Le seif fixe la ligne exacte, et elle est plus fine qu’on ne croit. Tout mandataire porte une part de responsabilité : le dépositaire à titre gratuit répond de la négligence, le dépositaire salarié aussi du vol et de la perte. Cela ne le rend pas emprunteur. Ce qui le rendrait emprunteur, c’est l’אחריות au sens plein : répondre de la perte comme un débiteur. Le Chakh, au nom du Sefer HaTeroumot, pose la formule décisive : il faut qu’il ait accepté que שאם יאבדו החובות יכרע הוא לישראל כדין כל לוה. Et il ajoute le contre-exemple : même s’il s’est engagé jusqu’aux cas de force majeure, tant que les fonds subsistent en nature il n’est qu’un gardien. La chaîne “jusqu’à cent” n’ajoute rien à la règle : elle dit seulement qu’aucun nombre d’intermédiaires ne blanchit un risque mal placé.

Seif 17 — le mandataire qui emprunte au non-Juif, et les dirigeants de la communauté

ישראל שאמר לחבירו לוה לי מעות מהעובד כוכבים ברבית אם נתן לו משכון ללות עליו אם אחריות העובד כוכבים על המשכון בלבד ולא על השליח כלל מותר לשליח ליקח הרבית וליתנו לעובד כוכבים ואם לא נתן לו משכון אסור אלא אם כן אמר לו לוה לי מעות ברבית מהעובד כוכבים על שמי והאמינו העובד כוכבים והוא סומך על הלוה ולא על השליח: הגה ועיין לקמן סי׳ ק״ע אם מותר לשליח להיות ערב יש אומרים דמנהיגי הקהל מותרין ללוות מן העובד כוכבים ברבית לצורך הקהל אע״ג דהוו כשלוחי הקהל ואע״ג דאחריות עליהם וחוזרין ולוקחין מן הקהל שרי דהוי כאפוטרופוס של יתומים דשרי בכה״ג וכן נהגו להקל אע״ג דאין כאן היתר ברור (ב״י בשם תשובת הרשב״א) ומ״מ אסור אח״כ ליקח מקצת הפרעון ממקצת הקהל שילוו לצורך הקהל ולנכות להם אח״כ יותר ממה שהלוו כי הרבית עולה על האחרים והוי כאילו לוו זה מזה ברבית (גם זה שם):
Un Juif qui a dit à son prochain : “emprunte pour moi de l’argent au non-Juif avec intérêt” : s’il lui a donné un gage pour emprunter dessus, alors si le recours du non-Juif porte sur le gage seul et pas du tout sur le mandataire, il est permis au mandataire de prendre l’intérêt et de le remettre au non-Juif. Et s’il ne lui a pas donné de gage, c’est interdit — sauf s’il lui a dit : “emprunte pour moi de l’argent à intérêt auprès du non-Juif en mon nom”, que le non-Juif lui a fait confiance et qu’il s’appuie sur l’emprunteur et non sur le mandataire. Glose : et vois plus loin, siman 170, si le mandataire peut être caution. Certains disent que les dirigeants de la communauté peuvent emprunter à un non-Juif avec intérêt pour le besoin de la communauté, bien qu’ils soient comme les mandataires de la communauté et bien que la garantie pèse sur eux et qu’ils se remboursent ensuite sur la communauté — c’est permis, car c’est comme le tuteur d’orphelins, permis en pareil cas ; et l’on a ainsi coutume d’alléger, bien qu’il n’y ait pas ici de permission claire (le Beit Yossef au nom d’une responsa du Rachba). Néanmoins il est interdit ensuite de prendre une partie du remboursement d’une partie de la communauté qui emprunterait pour le besoin de la communauté, et de leur décompter ensuite plus qu’ils n’ont prêté — car l’intérêt retombe sur les autres, et c’est comme s’ils s’étaient prêté les uns aux autres avec intérêt (là-même).
Le seif est la symétrie du précédent, et il introduit le mot ערב, la caution. Le mandataire qui emprunte au non-Juif au nom d’un Juif ne doit pas être celui sur qui le non-Juif compte : s’il l’est, c’est lui l’emprunteur du non-Juif, et le Juif pour qui il agit lui rembourse un capital augmenté — un prêt de Juif à Juif avec intérêt. D’où les deux issues : ou bien un gage qui suffit, ou bien un emprunt fait au nom du véritable emprunteur. La glose du Rama ouvre alors la question communautaire, avec une honnêteté remarquable : אע״ג דאין כאן היתר ברור — “bien qu’il n’y ait pas ici de permission claire”. Le Taz explique pourquoi on a tout de même allégé ; le Pit’hei Techouva rapporte la responsa du Hatam Sofer sur une communauté qui avait emprunté pour bâtir un abri destiné aux pauvres de passage.

Seif 18 — la vente du gage : le grand היתר du prêt sur gage

משכונו של עובד כוכבים ביד ישראל והביאו לישראל חבירו שילוה עליו וכשיבא העובד כוכבים לפדותו שיקח הוא הרבית שעלה עליו עד אותו היום והשני יקח הרבית שיעלה עליו מאותו היום והלאה מותר ובלבד שיאמר לו הריני מוכר לך כל כח וזכות ושעבוד שיש לי על משכון זה ואין לי עסק עמך ולא לך עמי ואם לאחר זמן רצה השני לחזור וליטול מהראשון קרן ורבית להחזיר לו משכונו מותר: הגה וי״א דאפילו אינו מוכרו לו ולא אמר לו אני מסולק ממך אלא חוזר ומשכנו אצלו סתמא שרי דוודאי מכוין להיתרא וכמאן דא״ל דמי (ב״י בשם מרדכי ותשובת הרא״ש) ואם בא הראשון לפדות המשכון ואין השני רוצה להחזיר לו המשכון הרשות בידו (מרדכי פא״נ) דהוי לגמרי כשלו דהוו כאלו מכרו לו בהדיא עד שיבא העובד כוכבים לפדותו (שם ובתשובת הרא״ש) וכן המנהג פשוט ואם התנו מתחילה שצריך לחזור וליתן לו כשבא לפדותו הכל כפי תנאם ואפשר דאפילו מסתמא הוי כאלו התנו בכך הואיל והמנהג כך (סברת הרב) ומותר ללוה לקצוב עם ישראל השני בפחות אע״פ שהעובד כוכבים נותן לו יותר או שיוכל לומר אני אקח חלק ברבית הבא מן העובד כוכבים כל שבוע (ב״י וכן משמע בת״ה סי׳ ש״ג) גם אם ירצו הלוה והמלוה שלא ליקח המלוה השני המשכון לידו רק יניחנו ביד הלוה הזה שהלוה עליו לעובד כוכבים שרי (בית יוסף וסברת הרב) ובלבד שיהיה המשכון מכאן ואילך באחריות המלוה השני (ד״ע) ואם התנו זה עם זה שהמלוה הראשון לעובד כוכבים שהוא הלוה עכשיו מישראל השני יתחייב באחריותו הרשות בידם דהא מתנה שומר חנם להיות כשואל (גם זה ד״ע ורש״ל תשובה נ״ב) וי״א דאפילו להקנות הלוה אלו המשכונות למלוה השני אינו צריך אלא מיד שהמלוה השני נותן לו מעות ההלואה קנוי לו המשכון בכ״מ שהוא דדבר תורה מעות קונות ואע״ג דמדרבנן בעי משיכה מ״מ כהאי גוונא יש לסמוך על דבר תורה מיהו טוב שיקנה לו על ידי אחר (בית יוסף) ונאמן הלוה לומר שיש לו משכון מעובד כוכבים ואין צריך להביא ראיה לדבריו ויוכל המלוה להלוות לו אם לא שאינו מוחזק בכך דאז ודאי משקר כך הם עיקר הדברים בדינים אלו (ד״ע מלעיל סי׳ קס״ב ס״ב בהג״ה) אע״פ שיש קצת מפקפקים בהיתירות אלו (מהרי״ק שורש קי״ט) כבר פשט המנהג להקל ואין למחות ביד העושים כנזכר כי דינא הוא וכל זה לא מיירי אלא כשלא זקף הישראל שלוה לעובד כוכבים קרן עם רבית אבל אם כבר זקף הישראל על העובד כוכבים קרן ורבית ביחד כגון שחשב עמו רבית שיעלה עליו עד שנה וחשבו הכל ביחד מעתה הרי הכל כאילו הוי קרן של ישראל (תה״ד סי׳ ש״ג) בין שהלוה על המשכון או בלא משכון אסור ללוות על זה מישראל חבירו ושיעלה לו רבית מן החוב כל זמן שהלואה גביה דהוו כאילו נותן לו הרבית מכיסו (סברת הרב) אך ימכרנו לו סתם וכשרוצה לחזור ליקח חובו יחזור ויקנהו ממנו מעט יותר ממה שמכרו לו כפי ערך הרבית שהיה ראוי לעלות עליו ואסור להתנות מתחלה בכך אלא יקנה לו החוב בקנין גמור ואח״כ יחזור הקונה ויבטיחנו בדברים אמתיים שכשיהיו לו מעות יחזור וימכרנו לו בדרך הנזכר (ת״ה סימן ש״ג) ובחובות של אשראי צריך שיאמר לו אתה תפטור העובד כוכבים בכך וכך מכל וכל ובכך וכך אני קונה ממך כל מה שאני יכול להוציא מיד העובד כוכבים. (וע״ל סימן קע״ג בדין מכירת חובות):
Le gage d’un non-Juif dans la main d’un Juif, et il l’a apporté à un autre Juif pour qu’il prête dessus, de sorte que lorsque le non-Juif viendra le racheter, le premier prendra l’intérêt couru jusqu’à ce jour et le second l’intérêt qui courra à partir de ce jour — c’est permis, à condition qu’il lui dise : “voici que je te vends toute la force, tout le droit et tout le privilège que j’ai sur ce gage, et je n’ai plus affaire à toi ni toi à moi”. Et si, après un temps, le second veut reprendre du premier capital et intérêt pour lui rendre son gage — c’est permis. Glose : et certains disent que même s’il ne le lui vend pas et ne lui dit pas “je me retire de toi”, mais qu’il le remet en gage chez lui sans précision — c’est permis, car il vise assurément le licite, et c’est comme s’il le lui avait dit (le Beit Yossef au nom du Mordekhaï et d’une responsa du Roch). Et si le premier vient racheter le gage et que le second ne veut pas le lui rendre, il en a le droit (le Mordekhaï). Et telle est la coutume répandue. Et s’ils ont stipulé dès le départ qu’il devrait le lui rendre lorsqu’il viendrait le racheter, tout est selon leur stipulation ; et il se peut que même sans précision ce soit comme s’ils l’avaient stipulé, puisque telle est la coutume (avis propre du Rama). Et la coutume s’est déjà répandue d’alléger, et l’on ne proteste pas contre ceux qui agissent comme il a été dit, car c’est la loi. Et tout ceci ne vaut que là où le Juif qui a prêté au non-Juif n’a pas cumulé capital et intérêt ; mais s’il les a déjà cumulés ensemble, désormais le tout est comme un capital de Juif (le Teroumat HaDechen, siman 303). Et dans les dettes de crédit, il faut qu’il lui dise : “tu libéreras le non-Juif de tant et tant entièrement, et pour tant et tant j’acquiers de toi tout ce que je pourrai tirer de la main du non-Juif”. (Et voir plus loin, siman 173, sur la vente des dettes.)
Le plus long seif du siman, et le cœur économique de toute la matière. Un Juif tient le gage d’un non-Juif ; il a besoin de liquidités ; il porte le gage chez un second Juif. Comment faire sans que le second prête au premier avec intérêt ? Réponse : que ce ne soit pas un prêt mais une venteהריני מוכר לך כל כח וזכות ושעבוד שיש לי על משכון זה. Le second n’a plus affaire au premier : il a acheté sa créance sur le non-Juif. Tout le reste du seif est la lente érosion de cette exigence par l’usage : le Rama admet la vente tacite, puis la restitution coutumière, puis le retour du gage même stipulé — et le Taz s’y oppose de toutes ses forces, parce qu’une vente conditionnée au retour n’est pas une vente. Deux limites restent fermes : la זקיפה — une fois capital et intérêt fondus en un chiffre, le tout est de l’argent juif — et les dettes de crédit, où il faut une remise expresse.

Seif 19 — “ce sont là des stratagèmes de méchants”

ישראל הבא לחבירו וא״ל הלויני מעות על משכונות אלו שהם של עובד כוכבים והלוה לו והמעות הם לצורך הישראל והוא מעלה לו רבית משלו או שאומר לחבירו הלויני מעות ברבית ואני אשלח לך משכון על ידי עובד כוכבים והעובד כוכבים הביא המשכון למלוה והוליך המעות ללוה תחבולות רשעים היא זו ולא יטול רבית כלל:
Un Juif qui vient chez son prochain et lui dit : “prête-moi de l’argent sur ces gages, qui appartiennent à un non-Juif” — et il lui a prêté, et l’argent est pour le besoin du Juif, et c’est lui qui lui verse l’intérêt de sa poche ; ou bien celui qui dit à son prochain : “prête-moi de l’argent avec intérêt et je t’enverrai un gage par l’entremise d’un non-Juif”, et le non-Juif a porté le gage au prêteur et l’argent à l’emprunteur — ce sont là des stratagèmes de méchants, et il ne prendra aucun intérêt.
Le Choulhan Aroukh emploie ici une expression qu’il n’emploie presque jamais : תחבולות רשעים היא זו. Elle vise l’usage décoratif du non-Juif. Dans tout ce qui précède, le non-Juif était réellement l’emprunteur ou le prêteur ; ici il n’est qu’un décor : le besoin est celui du Juif, l’intérêt sort de sa poche, et le gage du non-Juif ne fait que meubler la scène. Le Chakh en donne la raison en une phrase du Roch : מאחר שהישראל קצץ לו רבית — c’est le Juif qui a fixé le taux. Et le Tour ajoute, rapporte le Taz, que c’est un intérêt stipulé. Ce seif est le garde-fou de tout le siman : les permissions des seifim 13, 14 et 18 s’arrêtent exactement là où le montage cesse de correspondre à une réalité.

Seif 20 — le gage d’un Juif dans la main d’un non-Juif

משכונו של ישראל ביד עובד כוכבים מותר להלוות עליו ישראל ברבית ויש אוסרין אלא אם כן אמר ישראל בעל המשכון קנה מעכשיו המשכון אם לא אתן לך עד יום פלוני: הגה ולסברא הראשונה אפילו מישראל הראשון מותר לקבל הרבית (טור בשם הרא״ש) ואם יש לעובד כוכבים חוב על ישראל ועשה עמו שעבודים ליתן לו כל השנה כך וכך רבית או שיאכל פירות שדה שלו אם אין ביד הלוה לסלק העובד כוכבים ולהחזיר לו מעותיו מותר לישראל אחר לקנותו ממנו ואם יוכל לסלקו אסור לקנותו מן העובד כוכבים (כך משמע מתשובת ריב״ש שהביא הב״י):
Le gage d’un Juif dans la main d’un non-Juif : un Juif peut prêter dessus avec intérêt. Et certains l’interdisent, à moins que le Juif propriétaire du gage n’ait dit : “acquiers le gage dès maintenant si je ne te paie pas d’ici tel jour”. Glose : et selon le premier avis, il est même permis de recevoir l’intérêt du premier Juif (le Tour au nom du Roch). Et si un non-Juif a une créance sur un Juif et a convenu avec lui de sûretés lui donnant chaque année tant et tant d’intérêt, ou lui permettant de consommer les fruits de son champ : si l’emprunteur n’a pas les moyens d’écarter le non-Juif et de lui rendre son argent, il est permis à un autre Juif de la lui acheter ; et s’il peut l’écarter, il est interdit de l’acheter au non-Juif (ainsi ressort-il d’une responsa du Rivach rapportée par le Beit Yossef).
Le renversement complet des seifim 9 à 19 : cette fois c’est le gage du Juif qui est dans la main du non-Juif. Le Roch permet, et le Chakh donne l’argument : le second Juif n’a rien prêté au premier — il a prêté au non-Juif, et le gage, tout juif qu’il soit, est simplement l’assiette de sa créance. Les tenants de l’avis strict exigent une clause de dévolution immédiate, קנה מעכשיו, qui fait passer le gage dans le patrimoine du non-Juif dès la première heure. Le Chakh explique pourquoi la difficulté du seif 10 ne se pose pas ici : là, le non-Juif avait pris le gage de force, et l’on savait donc qu’il ne lui avait pas été transféré ; ici, il a été remis de plein gré.

Seif 21 — l’argent d’un Juif déposé chez un non-Juif

מעותיו של ישראל מופקדים ביד עובד כוכבים והלוה אותם לישראל ברבית אם היו באחריות העובד כוכבים מותר ליקח הרבית ואם היו באחריות ישראל אסור (ואם הלוה אותן שלא מדעת ישראל מסתמא הם באחריות עובד כוכבים ושרי) (מרדכי וב״י בשם הרשב״א וב״י בשם תלמידי רשב״א):
L’argent d’un Juif déposé dans la main d’un non-Juif, et celui-ci l’a prêté à un Juif avec intérêt : s’il était à la charge du non-Juif, il est permis de prendre l’intérêt ; et s’il était à la charge du Juif, c’est interdit (et s’il l’a prêté à l’insu du Juif, il est présumé être à la charge du non-Juif, et c’est permis) (le Mordekhaï, et le Beit Yossef au nom du Rachba et des disciples du Rachba).
Le critère de l’אחריות à l’état pur, sans gage ni mandataire pour le brouiller. Deux montages extérieurement identiques — l’argent d’un Juif, la main d’un non-Juif, un emprunteur juif — et le seul fait qui les sépare est celui de savoir qui perd si l’emprunteur ne rend rien. Si c’est le Juif déposant, c’est son argent qui est prêté, et le non-Juif n’est qu’un guichet. Si c’est le non-Juif, l’argent est devenu le sien par l’effet du dépôt, et il prête le sien. Le Chakh écarte ici une confusion tentante : ce n’est pas la responsabilité d’un gardien, fût-il tenu jusqu’aux cas de force majeure, qui suffit ; il faut celle d’un emprunteur.

Seif 22 — l’argent d’un non-Juif déposé chez un Juif, et מראית העין

מעותיו של עובד כוכבים מופקדות ביד ישראל אם הם באחריות הישראל אסור לו להלוותם ברבית ואם הם באחריות העובד כוכבים מותר אבל אסור לעשות כן מפני מראית העין:
L’argent d’un non-Juif déposé dans la main d’un Juif : s’il est à la charge du Juif, il lui est interdit de le prêter avec intérêt ; et s’il est à la charge du non-Juif, c’est permis — mais il est interdit d’agir ainsi en raison de l’apparence.
Ici apparaît un second interdit, qui n’a rien à voir avec le premier et qui ne se lève pas de la même manière : מראית העין. La transaction est licite : le risque est sur le non-Juif, l’argent est le sien, le Juif n’est qu’un dépositaire. Et pourtant on l’interdit — parce que l’on voit un Juif prêter à un Juif avec intérêt, et que l’on n’a aucun moyen de savoir à qui l’argent appartient. Le seif suivant donnera la seule levée possible : אם הדבר מפורסם לרבים, si la chose est publiquement connue. Le Chakh précise ce que cela signifie, et c’est plus exigeant qu’on ne croit : דהיינו שאומנתו בכך — que ce soit son métier reconnu. Informer l’emprunteur et les témoins ne suffit pas.

Seif 23 — “voici ton salaire, et prête mon argent avec intérêt”

ישראל שאמר לעובד כוכבים הילך שכרך (או פליגנא לך בריוח) (כ״מ בטור) והלוה מעותי ברבית אסור שהם באחריות הישראל ועובד כוכבים שאמר לישראל הילך שכרך והלוה מעותי ברבית מותר אבל אסור לעשות כן מפני מראית העין. (מיהו אם הדבר מפורסם לרבים מותר):
Un Juif qui a dit à un non-Juif : “voici ton salaire (ou : je partagerai avec toi le profit) (ainsi ressort-il du Tour) et prête mon argent avec intérêt” — c’est interdit, car il est à sa charge. Et un non-Juif qui a dit à un Juif : “voici ton salaire et prête mon argent avec intérêt” — c’est permis, mais il est interdit d’agir ainsi en raison de l’apparence. (Toutefois, si la chose est publiquement connue, c’est permis.)
Le seif prolonge le précédent en changeant un seul paramètre : le non-Juif est ici salarié, non dépositaire. Cela ne change rien à la question, qui reste celle du risque. Un salarié agit pour le compte de celui qui le paie : l’argent reste juif, la perte serait juive, et le prêt est un prêt de Juif à Juif. La parenthèse rapportée du Tour — או פליגנא לך בריוח — étend la règle au partage de profit, ce qui est plus fort : même intéressé au résultat, le non-Juif n’est pas l’auteur du prêt tant qu’il ne porte pas la perte. Le Chakh rapporte pourtant, au nom du Tour, un avis qui distingue précisément le salaire fixe du partage de profit — et un autre qui allège dans les deux cas ; il note que c’est aussi l’avis du Rambam.

Seif 24 — le tuteur, et le rappel que tout dépend de la charge du risque

עובד כוכבים שעשה לישראל אפוטרופוס על נכסיו מותר ללוות ממנו ברבית וישראל שעשה לעובד כוכבים אפוטרופוס על נכסיו אסור ללוות ממנו ברבית וגם זה תלוי במי שאחריות עליו:
Un non-Juif qui a établi un Juif comme tuteur sur ses biens — il est permis de lui emprunter avec intérêt. Et un Juif qui a établi un non-Juif comme tuteur sur ses biens — il est interdit de lui emprunter avec intérêt. Et cela aussi dépend de celui à la charge de qui cela se trouve.
Le Mehaber clôt la série des seifim 20 à 24 par la phrase qui les résume tous : וגם זה תלוי במי שאחריות עליו. Pourquoi le tuteur d’un non-Juif est-il permis alors que le dépositaire du seif 22 ne l’était que sous réserve d’apparence ? Le Taz répond : parce qu’un tuteur l’est sur tous les biens, et qu’on présume alors que l’argent prêté est celui du non-Juif — il n’y a plus d’apparence trompeuse. Le Chakh discute la restriction du Bakh (“sur tous ses biens”) et la relie au critère du seif 23 : là où le rôle est public et connu, l’apparence tombe d’elle-même.

Seif 25 — les revendications entre emprunteur et prêteur, et le serment

ראובן שאמר לשמעון לקחת ממני רבית מיד ליד ושמעון משיב לא לקחתי אלא על ידי עובד כוכבים נאמן בלא שבועה ואם משיב איני יודע אם נתת לי מעולם רבית ישבע שאינו יודע: הגה וכן בשאר טענות שבין לוה למלוה שזה טוען שהלוה לו באיסור וזה טוען שהלוה לו בהיתר המלוה פטור אפי׳ בלא שבועה (כ״מ בפוסקים ועי׳ ב״י) ודוקא שהלוה בא להוציא מן המלוה כגון שהיה לו משכון או שכבר פרע לו (ב״י) אבל אם המלוה בא להוציא מן הלוה הלוה נשבע ופטור ואם יש שטר ביד המלוה נשבע ונוטל (סברת בית יוסף ממשמעות המרדכי) ועיין לעיל סימן ק״ס ולקמן סימן קע״ז:
Réouven qui a dit à Chimon : “tu as pris de moi un intérêt, de main à main”, et Chimon répond : “je n’ai pris que par l’entremise d’un non-Juif” — il est cru sans serment. Et s’il répond : “je ne sais pas si tu m’as jamais donné un intérêt” — il jure qu’il ne sait pas. Glose : et de même pour les autres revendications entre emprunteur et prêteur, où l’un prétend qu’il lui a prêté de manière illicite et l’autre qu’il lui a prêté de manière licite — le prêteur est exempt, même sans serment (ainsi ressort-il des décisionnaires). Et cela seulement lorsque l’emprunteur vient extraire du prêteur, par exemple s’il avait un gage ou s’il l’avait déjà payé (le Beit Yossef) ; mais si le prêteur vient extraire de l’emprunteur, l’emprunteur jure et est exempt ; et si le prêteur détient un acte, il jure et perçoit (avis du Beit Yossef d’après le sens du Mordekhaï). Et vois plus haut le siman 160, et plus loin le siman 177.
Après vingt-quatre seifim de droit substantiel, le Mehaber passe à la preuve — et le principe qui gouverne cette page est une présomption sur les hommes. Le Taz et le Chakh la nomment ensemble : לא שביק היתירא ואכיל איסורא — un homme n’abandonne pas le licite pour manger de l’illicite. Puisque le siman entier a montré qu’il existe une manière permise de faire passer un intérêt par un non-Juif, on présume que c’est celle-là que le prêteur a suivie ; et cette présomption suffit à le dispenser même du serment. Le Taz ajoute cependant une réserve d’une franchise remarquable sur son propre temps : la présomption suppose que l’homme sache qu’une voie licite existe, et le juge doit donc lui demander comment il a fait.

Seif 26 — “et il m’incombe de payer capital et intérêt”

משכון שביד ישראל מישראל חבירו וא״ל הלוה לך ומשכנו לעובד כוכבים ברבית ועלי לפרוע קרן ורבית מותר:
Un gage détenu par un Juif de la part de son prochain juif, et il lui a dit : “emprunte dessus, mets-le en gage chez un non-Juif avec intérêt, et il m’incombe de payer capital et intérêt” — c’est permis.
Ce seif paraît contredire le seif 14, où la même phrase — “c’est moi qui paierai capital et intérêt” — rendait l’opération interdite. La différence est celle du sens de circulation. Au seif 14, le Juif empruntait à un Juif en promettant de payer lui-même : il devenait donc l’emprunteur d’un Juif, et le non-Juif n’était plus qu’un habillage. Ici, l’emprunt est fait à un non-Juif, et l’engagement du propriétaire du gage ne fait de lui le débiteur de personne d’autre que du non-Juif. Le Chakh restreint tout de même la permission, et sa restriction est la même que partout : il faut que le non-Juif s’appuie sur le gage seul — איני משתעבד לך כלל אלא יהא אחריותך על המשכון לבד —, faute de quoi on retombe dans le cas interdit.

Seif 27 — Réouven n’est pas tenu de racheter, mais il doit produire le non-Juif

ראובן הרהין (פירוש משכן) משכונות של עובד כוכבים אצל שמעון ולימים תבע שמעון את ראובן שיפדה אותם משכונות אין ראובן חייב לפדות המשכונות אבל חייב הוא להעמיד את שמעון אצל העובד כוכבים:
Réouven qui a mis en gage (explication : engagé) des gages appartenant à un non-Juif chez Chimon, et qu’après quelque temps Chimon a réclamé de Réouven qu’il rachète ces gages : Réouven n’est pas tenu de racheter les gages ; mais il est tenu de mettre Chimon en présence du non-Juif.
Le siman se referme sur la conséquence exacte de tout ce qui précède, et elle est symétrique du seif 15. Réouven n’a jamais été l’emprunteur de Chimon : il n’a fait que porter chez lui le gage d’un non-Juif. Il n’a donc rien à racheter — c’est bien la preuve qu’il n’était pas débiteur. Mais il n’est pas non plus quitte de tout : il doit produire le non-Juif, mettre Chimon en présence de son véritable débiteur. Le Chakh donne la raison en une ligne : ראובן נעשה שלוחו של שמעון להוליך המעות לעובד כוכבים ולהלוותם לו ברבית — un mandataire doit rendre compte de son mandat, mais il ne répond pas de la dette qu’il a nouée pour autrui.

2. Contexte — la sougya, le Tour, le Beit Yossef, et le titre « קסח-קסט »

Toute la matière du siman vient d’une seule page : le cinquième chapitre de Bava Metsia, איזהו נשך, folio soixante et onze verso. Le Beit Yossef l’indique dès sa première ligne sur ce siman.

« ישראל שלוה מעות מעובד כוכבים וכו׳ פרק איזהו נשך » (בית יוסף יו״ד קס״ח)

La baraïta y pose les deux cas symétriques, qui deviendront les seifim 1 et 6 :

« יִשְׂרָאֵל שֶׁלָּוָה מָעוֹת מִן הַגּוֹי בְּרִבִּית וּבִיקֵּשׁ לְהַחְזִירָם לוֹ, מְצָאוֹ יִשְׂרָאֵל אַחֵר וְאָמַר לוֹ: תְּנֵם לִי וַאֲנִי אַעֲלֶה לָךְ כְּדֶרֶךְ שֶׁאַתָּה מַעֲלֶה לוֹ – אָסוּר. וְאִם הֶעֱמִידוּ אֵצֶל גּוֹי – מוּתָּר » (בבא מציעא ע״א ע״ב)
« וְכֵן גּוֹי שֶׁלָּוָה מָעוֹת מִיִּשְׂרָאֵל בְּרִבִּית וּבִיקֵּשׁ לְהַחְזִירָם לוֹ, מְצָאוֹ יִשְׂרָאֵל אַחֵר וְאָמַר לוֹ: תְּנֵם לִי וַאֲנִי אַעֲלֶה לְךָ כְּדֶרֶךְ שֶׁאַתָּה מַעֲלֶה לוֹ – מוּתָּר. וְאִם הֶעֱמִידוֹ אֵצֶל יִשְׂרָאֵל – אָסוּר » (בבא מציעא ע״א ע״ב)

La guemara objecte alors sur la première moitié : puisqu’il n’y a pas de mandat pour un non-Juif, qui donc prend l’intérêt de qui ? Et elle répond par deux ukimtot successives — celles-là mêmes que le Mehaber transcrira aux seifim 2 et 3.

« בִּשְׁלָמָא סֵיפָא, לְחוּמְרָא. אֶלָּא רֵישָׁא: כֵּיוָן דְּאֵין שְׁלִיחוּת לְגוֹי, אִיהוּ נִיהוּ דְּקָא שָׁקֵיל מִינֵּיהּ רִבִּיתָא » (בבא מציעא ע״א ע״ב)
« הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דַּאֲמַר לֵיהּ: הַנִּיחֵם עַל גַּבֵּי קַרְקַע וְהִיפָּטֵר » (בבא מציעא ע״א ע״ב)
« אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: כְּגוֹן שֶׁנָּטַל וְנָתַן בַּיָּד » (בבא מציעא ע״א ע״ב)

Puis vient la tentative de Rav Achi, deux fois formulée et deux fois rejetée par la guemara elle-même comme une erreur — ברותא — et enfin celle de Ravina, qui ne parle plus de mandat mais d’acquisition. C’est elle que le Rama invoquera au seif 11 sous le nom de זכיה.

« רַב אָשֵׁי אָמַר: כִּי אָמְרִינַן אֵין שְׁלִיחוּת לְגוֹי – הָנֵי מִילֵּי בִּתְרוּמָה, אֲבָל בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ – יֵשׁ שְׁלִיחוּת לְגוֹי » (בבא מציעא ע״א ע״ב)
« וְהָא דְּרַב אָשֵׁי בְּרוּתָא הִיא » (בבא מציעא ע״א ע״ב)
« רָבִינָא אָמַר: נְהִי דִּשְׁלִיחוּת לְגוֹי לֵית לֵיהּ, זְכִיָּה מִדְּרַבָּנַן אִית לֵיהּ, מִידֵּי דְּהָוֵי אַקָּטָן » (בבא מציעא ע״א ע״ב)
C’est de ce court échange que sort la machloket qui gouverne le siman. La guemara conclut qu’il n’y a pas de mandat pour un non-Juif. Rachi lit que cela vaut pour alléger, non pour aggraver : lorsque le mandat aggraverait, les Sages l’ont maintenu. Rabbeinou Tam lit qu’il n’y a pas de mandat du tout. Le Tour, à la fin de son exposé, écrit que telle est la conclusion de son père le Roch — et le Beit Yossef, avec une franchise remarquable, avoue ne pas voir d’où le Tour le tient.

Le Tour

Le Tour ouvre par le même cas que le Mehaber, et il en donne d’emblée la raison de fond — que le Chakh et le Taz reprendront chacun dans leur premier ס״ק.

« שאין לישראל הלוה שום עסק עם העובד כוכבים » (טור יו״ד קס״ח)
« כיון דבשכר ההלואה נותן לעובד כוכבים הרבית על פי המלוה הוי רבית קצוצה » (טור יו״ד קס״ח)

Puis il expose la machloket entre Rachi et Rabbeinou Tam en toutes lettres, et conclut :

« פירש רש״י שהעובד כוכבים נעשה שליח הראשון ליתנם לשני ואסור » (טור יו״ד קס״ח)
« ור״ת פי׳ כיון שאין שליחות לעובד כוככים לא נעשה שליח הישראל ושרי » (טור יו״ד קס״ח)
« וכן הוא מסקנת א״א הרא״ש ז״ל » (טור יו״ד קס״ח)

Le Beit Yossef

Le Beit Yossef relève que le Mehaber, comme le Rambam, omet le mot והפטר de l’ukimta — et il en déduit que ce mot n’est pas restrictif. Le Chakh contestera cette déduction, et le Taz en donnera une troisième lecture.

« ורבינו לא הזכיר והפטר וגם הרמב״ם לא הזכירו בפ״ה מה״מ משמע דס״ל דוהפטר דקאמר תלמודא לאו דוקא » (בית יוסף יו״ד קס״ח)

Et sur la conclusion du Roch, il écrit ce qui est peut-être la phrase la plus honnête du Beit Yossef sur ce siman :

« לא ידעתי מנ״ל לרבינו דסבר הרא״ש הכי שהרי בפסקים כתב ב׳ הסברות ולא הכריע » (בית יוסף יו״ד קס״ח)

Pourquoi ce siman s’intitule « קסח-קסט »

Le lecteur qui ouvre le Choulhan Aroukh au siman 169 n’y trouve rien. Ce n’est ni un oubli ni une lacune : cette édition traite les simanim 168 et 169 ensemble, et elle le déclare elle-même. Le chapeau du seif 1 ne porte pas un numéro mais deux, et le Tour, au siman 169, ne porte qu’un renvoi.

« קסח-קסט כמה דיני רבית הנעשית באמצעות העובד כוכבים. ובו כ״ז סעיפים » (שו״ע יו״ד קס״ח:א)
« ראו סימן » (טור יו״ד קס״ט)
Les vingt-sept seifim que l’on va lire sont donc la matière des deux simanim. Le siman 169 existe : il est traité ici. On lui a donné, sur ce site, une page-passerelle qui le dit et qui renvoie ici.

3. Le vocabulaire du siman — à poser une fois pour toutes

Huit mots suffisent à lire les vingt-sept seifim. Cinq viennent du bloc de l’intérêt et ont été posés au siman 161 ; trois sont propres à celui-ci.

שליחות ביד עובד כוכבים — le mandat par la main d’un non-Juif. La guemara établit qu’un non-Juif ne peut pas être le mandataire d’un Juif : אין שליחות לגוי. Rachi et son école tiennent que les Sages ont néanmoins maintenu le mandat lorsqu’il aggraveיש שליחות לעובד כוכבים לחומרא ; Rabbeinou Tam le refuse. C’est la charnière du siman : presque tout ce que le Mehaber interdit tient à cet avis, et presque tout ce que le Rama tolère par l’usage tient à l’autre.
אחריות — la charge du risque, et non la simple garde. Le siman en fait le critère décisif à partir du seif 10 : celui qui perd si tout se défait est celui dont l’argent était prêté. Attention à la finesse : un dépositaire, fût-il tenu jusqu’aux cas de force majeure, n’est pas pour autant un emprunteur. Il faut, dit le Chakh au nom du Sefer HaTeroumot, qu’il réponde comme un débiteur.
משכון — le gage. Il traverse les seifim 9 à 20 et il y joue deux rôles opposés. Comme objet, il peut être celui d’un Juif ou d’un non-Juif, et cela décide de la nature du prêt. Comme sûreté, il est l’instrument qui déplace l’אחריות : dès que le gage vaut la somme prêtée, le prêteur n’a plus besoin de se retourner contre personne, et le Juif intermédiaire cesse d’être un débiteur.
ערב — la caution. Le Rama la nomme au seif 17 et renvoie au siman 170, où elle est traitée pour elle-même. Elle importe ici parce qu’elle est la limite exacte de l’אחריות permise : le Chakh, au nom du Sefer HaTeroumot, écrit que celui qui dit au non-Juif “si tu ne trouves rien chez lui au moment du paiement, je te paierai capital et intérêt” agit כדין ערב et c’est permis — parce qu’une caution ne devient débitrice qu’à défaut, et non à la place.
רבית קצוצה — l’intérêt stipulé, celui de la Torah, que le beit din reprend (siman 161:5). Le siman 168 le trouve à trois endroits au moins : au seif 1 selon la glose du Rama, au seif 19 selon le Tour, et — selon le Rambam seul — au seif 6.
אבק רבית — la poussière d’intérêt, d’ordre rabbinique, que le beit din ne reprend pas. Le Chakh emploie la distinction ici de manière décisive : au seif 6, écrit-il, l’interdit n’est que rabbinique — ואסור מדרבנן — et telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires, contre le Rambam qui y voit un intérêt stipulé.
אגר נטר — le salaire de l’attente, formule de Rav Nahman qui est le critère matériel de tout le bloc de l’intérêt. Le Taz s’en sert ici comme d’un instrument de démonstration : au ס״ק כ״ד, contre une permission du Levouch, il montre par la טרשא de Rav Papa qu’un manque à gagner suffit à constituer un salaire d’attente — et il conclut que le montage est un intérêt stipulé. Les Nekoudot HaKessef s’y opposent frontalement.
מראית העין — l’apparence. C’est un second interdit, indépendant du premier, et il ne se lève pas de la même façon. Aux seifim 22, 23 et 24, l’opération est licite et l’on interdit tout de même, parce que l’on voit un Juif prêter à un Juif avec intérêt. La seule levée est la notoriété : אם הדבר מפורסם לרבים. Le Chakh précise ce qu’elle exige — דהיינו שאומנתו בכך — et écarte l’idée qu’il suffise d’informer l’emprunteur et les témoins.
תחבולות רשעים — les stratagèmes de méchants. C’est le nom que le Mehaber donne au seif 19 à l’emploi purement décoratif du non-Juif, et c’est la borne de tout le siman. Le Chakh le glose : le montage ne sert de rien כיון שהישראל קצץ לו רבית.

4. La carte du siman — les trois charnières

Voici, en une seule table, ce que chacun des vingt-sept seifim décide, et par lequel des trois critères il le décide. La colonne de droite n’est pas un ornement : c’est elle qui permet de retrouver un cas que l’on n’a pas lu.

SeifLe casCe qui est décidéLe critère
1Un Juif endetté envers un non-Juif ; un autre Juif reprend la dette de sa main.Interdit, et intérêt stipulé selon la glose.שליחות
2Le non-Juif a repris l’argent en main et l’a redonné.Permis, même si l’intérêt passe par le premier Juif.שליחות
3Déposé à terre, ou remis en dépôt ; ou le second n’a traité qu’avec le non-Juif.Permis — mais la seconde glose est contestée par le Bakh, le Chakh et le Taz.שליחות
4Le non-Juif prête au Juif ; l’intérêt est versé à un Juif.Permis — l’intérêt ne vient pas de l’emprunteur au prêteur.מי הלוה למי
5Un Juif prête au non-Juif, qui reprête à un Juif ; le premier reprend l’intérêt.Interdit — mandat, ou apparence d’intérêt.שליחות
6Un non-Juif endetté envers un Juif ; un autre Juif reprend la dette.Permis — sauf si le prêteur a organisé la substitution.שליחות
7Emprunter auprès d’un Juif par un non-Juif, au nom de celui-ci.Le prêteur est quitte ; l’emprunteur transgresse.שליחות
8Le mandataire non-Juif est allé chez un Juif au lieu d’un non-Juif.Permis — le mandat est rompu.שליחות
9Un Juif réclame le gage sur lequel on a prêté au non-Juif.On ne le croit pas ; s’il est su que le gage est juif, interdit.שליחות
10Le gage d’un non-Juif regagé chez un Juif.Selon que la garantie porte sur le gage seul ou aussi sur le non-Juif.אחריות
11Un Juif prête son gage à un non-Juif pour que celui-ci emprunte dessus.Permis ; et si le non-Juif est violent, il faut laisser racheter.אחריות
12Réouven a retenu le produit de la vente du gage.Le prêteur prend tout l’intérêt du non-Juif — il n’a rien à voir avec Réouven.מי הלוה למי
13Le mandataire porte l’argent et rapporte le gage.Permis par la formule אתה תהיה שלוחי … באחריותי.אחריות
14Deux taux différents ; puis le non-Juif refuse de payer.L’écart est acquis à l’emprunteur ; et il ne doit pas dire qu’il paiera lui-même.מי הלוה למי
15Le mandataire demande de ne pas vendre le gage.Le prêteur n’a pas à l’écouter ; que le mandataire se protège lui-même.מי הלוה למי
16“Prends cet argent et prête-le à un non-Juif.”Interdit si le risque est sur le mandataire ; sinon permis.אחריות
17“Emprunte pour moi auprès du non-Juif.” Et les dirigeants de la communauté.Gage suffisant, ou emprunt au nom du mandant. Communauté : allégé par l’usage.אחריות · ערב
18Le gage d’un non-Juif porté chez un second Juif.Permis par une vente du droit sur le gage — non par un prêt.מי הלוה למי
19Le non-Juif n’est qu’un décor : le besoin, l’intérêt et le taux sont juifs.תחבולות רשעים — aucun intérêt ne se prend.מי הלוה למי
20Le gage d’un Juif dans la main d’un non-Juif.Permis selon le Roch ; certains exigent קנה מעכשיו.מי הלוה למי
21L’argent d’un Juif déposé chez un non-Juif.Tout dépend de la charge du risque.אחריות
22L’argent d’un non-Juif déposé chez un Juif.Permis quant au fond, interdit par l’apparence.אחריות · מראית העין
23“Voici ton salaire, et prête mon argent.”Juif → non-Juif : interdit. Non-Juif → Juif : apparence, sauf notoriété.אחריות · מראית העין
24Le tuteur sur les biens.Tuteur d’un non-Juif : permis. Tuteur non-Juif d’un Juif : interdit.אחריות
25“Tu as pris de moi un intérêt” — “seulement par un non-Juif”.Cru sans serment — לא שביק היתירא ואכיל איסורא.חזקה
26“Emprunte auprès d’un non-Juif, et je paierai capital et intérêt.”Permis — l’emprunt est fait au non-Juif.מי הלוה למי
27Chimon réclame de Réouven qu’il rachète les gages.Réouven ne rachète pas — mais il doit produire le non-Juif.מי הלוה למי

5. L’appareil — Chakh, Taz, Baer Hetev, Nekoudot HaKessef, Pit’hei Techouva

Le siman porte 197 entrées d’appareil : 83 ס״ק du Chakh, 37 du Taz, 60 du Baer Hetev, 10 Nekoudot HaKessef et 7 du Pit’hei Techouva. C’est le deuxième appareil le plus lourd de tout Yoré Déa. On en prend ici l’essentiel, seif par seif, dans l’ordre du texte ; les grandes disputes sont reprises au niveau Lamdan.

Seif 1

Le Chakh ouvre par la raison de fond, reprise du Tour : c’est le prêteur qui ordonne le versement, et le versement paie l’attente de son propre argent. D’où la conclusion — un intérêt stipulé.

« ודומה למי שאומר לחבירו אני אלוה לך ע״מ שתתן הרבית לעובד כוכבים דפשיטא דאסור » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ב)
« כיון דבשכר הלואה נותן לעובד כוכבים הרבית על פי המלוה הוי ר״ק » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ב)
« דבשליחותו הוא נותן לעובד כוכבים » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק א)

Sur la clause “même sans intérêt”, le Chakh donne le motif : dès le moment où il a remis l’argent à son prochain, il en portait toute la charge — c’est donc son propre argent qu’il a prêté.

« כיון דבשעה שנתן המעות לחבירו היה אחריות המעות עליו לגמרי הוי כאלו הלוה לו מעותיו » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ג)

Et sur la dernière clause, celle du passage devant le non-Juif : le Chakh écarte l’idée que ce serait là un intérêt stipulé, et il ouvre la porte que le Rama utilisera au seif 3 — le dépôt.

« ומשמע דבכה״ג לא הוי ר״ק וכ״כ הדרישה וב״ח ודוקא ביצאו מידו דרך הלואה אבל דרך פקדון שרי » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ד)

Seifim 2 et 3

Le Chakh précise que la libération du premier n’a pas besoin d’être dite : elle est présumée. Et le Taz montre, en lisant les Hagahot Mordekhaï, que le premier Juif peut même recevoir le capital.

« אפילו לא פירש בפירוש שפטר הראשון דמסתמא פטר ונתחייב לו השני ומותר » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ה)
« לאו דוקא רבית אלא אפי׳ הקרן » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק ג)

Sur le mot manquant — והפטר — le Chakh est catégorique contre le Beit Yossef, et il apporte même la preuve d’un ancien exemplaire du Tour.

« ולי נראה דוהפטר דוקא » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ז)
« ועוד שמצאתי בטור ישן היה כתוב והפטר ופשוט הוא לדעתי שחסרון הוא בשאר ספרים » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ז)

Le Taz donne du même mot une lecture tout autre, et il explique par là le mot que le Mehaber a ajouté : ונסתלק.

« לא נתכוונו להפטר מן האחריות דלא אכפת לן בזה אלא לאפוקי שלא יניחנו על מנת שיחזור ויקחם » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק ד)

Sur la seconde glose du Rama, celle des Hagahot Mordekhaï, l’appareil est unanime contre elle. Le Bakh l’a attaquée, le Chakh l’approuve, et le Taz refuse de la tenir pour la halakha.

« והב״ח השיג על הרב בזה וכתב דט״ס הוא בהגהת מרדכי » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ט)
« והך הג״ה לאו הילכתא היא » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק ה)
« גם הט״ז כתב דהך הג״ה לאו הלכתא היא » (באר היטב יו״ד קס״ח ס״ק ו)

Seifim 5 à 8

Le Chakh donne ici la définition la plus nette de la charnière du siman : ce n’est pas la Torah qui fait du non-Juif un mandataire, ce sont les Sages, et seulement pour aggraver.

« היינו מדאורייתא אבל חכמים החמירו דהשליח עובד כוכבים הוא כישראל עצמו המשלחו » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק י״א)

Sur la seconde raison du Rama — l’apparence —, le Chakh la borne, et il indique du même coup le rôle du gage : un gage suffisant supprime la contrainte, et avec elle l’apparence.

« ואפ״ה לא אסור אלא כשהלוה בשליחות ישראל הראשון דאל״כ לא מחזי כרבית » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק י״ב)
« שהמשכון טוב ושוה הקרן והריוח » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק י״ג)

Sur le seif 6, le Chakh pose la conclusion qui commande tout le degré de gravité du siman — et il note l’écart du Rambam.

« הרי העובד כוכבים שלוחו של ישראל לחומרא ואסור מדרבנן כן הוא הסכמת רוב הפוסקים ודלא כהרמב״ם שכתב דהוי ר״ק » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ט״ו)
« היינו לקולא אבל כאן דלחומרא הוא אמרינן יש שליחות לעובד כוכבים » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק ז)

Sur le seif 8, le Taz ramène tout à un mot, et le Chakh en tire la conséquence complète contre le Beit Yossef.

« דכיון ששינה אין כאן שליחות והוה כלוה מהעובד כוכבים עצמו » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק ט)
« אפילו למלוה אפילו ידע המלוה שלצורך ישראל הוא דכיון דשני שליחותיה תו לא הוי שלוחיה » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק י״ט)

Seifim 9 à 12

Le Chakh explique la présomption qui protège le prêteur, et sa limite exacte.

« דמסתמא לא שביק היתרא ואכיל איסורא ואקנייה ניהליה משכון לעובד כוכבים » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק כ)
« דיש לחוש שמא לא הקנה המשכון לעובד כוכבים » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק כ״א)
« הואיל ובשעת ההלואה ידוע שהוא של ישראל » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק כ״ב)

Sur le seif 10, le Taz explique pourquoi ce cas est plus rigoureux que celui du seif 9 : le gage a été pris de force, et l’on ne peut donc pas présumer qu’il ait été transféré.

« אבל כאן ודאי לא הקנהו לו דהא בעל כרחו לקחו ממנו » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק י״א)
« שזה ודאי לא הקנהו לו שהרי משכנו בע״כ מיהו לר״ת וסייעתו שרי » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק כ״ו)

Sur la glose du Rama au seif 10 — la cession d’une dette par un non-Juif —, le Taz et les Nekoudot HaKessef lisent la responsa du Rachba de deux façons opposées.

« אלא מיירי שהקנהו לו בתורת בטחון וכשרוצה העובד כוכבים יכול לסלק הישראל בזוזי » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק י״ב)
« ולפי עניות דעתי נראה דאין לחלק בזה אלא בכל ענין אסור לקבל הרבית מיד הישראל » (נקודות הכסף יו״ד קס״ח)

Sur le seif 12, le Taz relève ce qui ressemble à un salaire d’attente et pourtant est permis — et il en tire une difficulté sur le psak du Rama au seif 5.

« וכל שנותן בשביל זה העיכוב הוה אגר נטר ובזה הוה בישראל רבית קצוצה אפ״ה שרי כיון שמתחלה היתה בהיתר » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק י״ז)
« לק״מ דבסעיף ד׳ מיירי שהלוה העובד כוכבים לישראל הב׳ בשליחותו של הישראל הראשון » (נקודות הכסף יו״ד קס״ח)

Seifim 13 à 15

Le Chakh élargit la permission au-delà de la lettre du seif, au nom du Nimoukei Yossef et du Ran : le gage n’est pas la seule voie.

« דה״ה בלא משכון נמי שרי כשאין אחריות המלוה על זה השליח » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ל״ד)
« שלא אסרה תורה אלא רבית הבא מיד לוה למלוה וזה לאו לוה הוא אלא שליח בעלמא » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ל״ה)

Le Bakh, rapporté par le Chakh, limite l’exigence de la formule au seul lekhat’hila.

« אבל הב״ח כתב דהיינו דוקא לכתחלה כדי לצאת מידי ספק איסור דאורייתא » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ל״ו)

Sur l’aveu du mandataire, le Chakh nomme le principe, et le Meharaval le conteste.

« דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק מ)
« ומהרש״ל בתשובה סימן צ״ט חלק ע״ז וכתב דהיכא דמברר בעדים שהוא שלו אסור » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק מ)
« שכתב דאפילו היה המשכון ספרים וכיוצא בהם שהדבר ברור שהם של ישראל הודאת פיו מחייבתו » (פתחי תשובה יו״ד קס״ח ס״ק ג)

Et sur la ligne la plus pratique du seif 14, le Chakh cite la responsa du Rachba dans son propre texte.

« נמצא ששמעון לוה וראובן מלוה » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק מ״ט)
« וקרוב בעיני שהאומר כלשון זה שהוא ר״ק אפי׳ היה המשכון של עובד כוכבים » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק מ״ט)
« מיהו ראיתי נוהגין בהרבה מקומות שהישראל אומר בשעת הלואה שהוא יפרע קרן ורבית » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק מ״ט)

Seifim 16 et 17

Le Chakh donne, au nom du Sefer HaTeroumot, la définition exacte de l’אחריות qui interdit — et celle, tout aussi importante, de la responsabilité qui n’interdit pas.

« ויקבל עליו העובד כוכבים שאם יאבדו החובות יכרע׳ הוא לישראל כדין כל לוה » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ח)
« אבל אם קבל עליו אחריות כשאר שומרי׳ ואפי׳ חייב עצמו מאונסים לכשיאבדו כל זמן שיעמדו בעין אסור ולא נעשה עליהם לוה מעתה » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ח)
« אבל לא סגי שיקבל עליו אחריות כשומרין אפי׳ כשואל הואיל ולא נעשה עליהם לוה מעתה » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק ל״א)

Et voici la ligne de la caution, qui explique le renvoi du Rama au siman 170.

« אבל אם א״ל לישראל פלוני אלוה אותם ברבית ואם לא תמצא לו נכסים בשעת פרעון אני אפרע לך קרן ורבית מותר כדין ערב » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ט)

Le Taz étend l’exigence : la garantie de l’intérêt seul emporte celle du capital.

« דכיון שכל זמן שלא יתן לו העובד כוכבים קרן חייב לפרוע זה הרבית נמצא גם אחריות הקרן עליו » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק כ״א)

Sur les dirigeants de la communauté, le Taz explique pourquoi le Rama a allégé là où le Rachba tenait un intérêt stipulé — et le Pit’hei Techouva rapporte le Hatam Sofer.

« וטעם רמ״א להתיר כאן דלא חשיב ליה כרבית קצוצה וכיון דהוא לצורך מצוה הוי ליה כאפוטרופוס של יתום » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק כ״ב)
« ותו דהכא עדיף טפי כיון דהבנין הוא בית הלנת העניים » (פתחי תשובה יו״ד קס״ח ס״ק ד)

Seif 18

Le Chakh dit d’abord ce que la coutume établie signifie exactement — et ce qu’elle ne signifie pas.

« כלומר כן הוא המנהג פשוט כהי״א דאפילו משכונו אצלו סתמא שרי שמחזיר לו משכנו ולוקח הרבית מזה » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק נ״ו)

Puis il déclare sa propre difficulté sur la glose du Rama, en toutes lettres.

« ותמיה לי כיון דהתנו מתחלה שצריך לחזור וליתן לו » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק נ״ז)
« אין זה מכר ואסור ליקח ממנו רבית » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק נ״ז)

Et il sauve pourtant la coutume, en l’appuyant sur le Roch et le Baal HaIttour — parce que le gage reste au pouvoir du non-Juif.

« משכונו של עובד כוכבים ביד ישראל ברבית מותר למשכנו לישראל אחר באותו הרבית אע״פ שלא העמידו אצל העובד כוכבים » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק נ״ז)
« ומעתה נקטינן כרוב הפוסקים אלא שמנהגנו הוא על פי דברי העיטור והרא״ש פרק כל שעה שאין חולק עליו » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק נ״ז)

Le Taz, lui, ne se laisse pas fléchir, et son objection est la plus nette du siman.

« תורה היא וללמוד אני צריך כי פסק זה נ״ל תמוה » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק כ״ו)
« דהא עיקר ההיתר בדין זה הוא שאנו תופסין אותו למכירה » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק כ״ו)
« האריך וסיום דבריו להחמיר וכבר כתבתי בש״ך טעם נכון למנהגנו » (נקודות הכסף יו״ד קס״ח)

Sur les dettes de crédit, le Chakh explique pourquoi la formule de remise est la seule voie possible.

« אבל אין שום תקנה אחרת להקנות חוב העובד כוכבים באשראי » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ב)
« דלעולם צריך ישראל שני ליתן לפדות לישראל ראשון משום דלא הוי מכירה אלא לענין היתר רבית » (פתחי תשובה יו״ד קס״ח ס״ק ה)

Seif 19

Le Chakh distingue rigoureusement le cas permis du seif 18 et le cas interdit d’ici, et la différence tient à une seule formule prononcée.

« בלשון זה הלויני מעות ברבית על אלו משכנות שהם של עובד כוכבים ודאי ר״ק היא שהרי קצץ עמו רבית » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ד)
« כלומר דתחבולה זו של רשעים היא לעשות היתר מחמת שהמשכון הוא של עובד כוכבים ואינו מועיל כיון שהישראל קצץ לו רבית » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ה)
« ובטור מסיים שהוא רבית קצוצה » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק כ״ט)

Seifim 20 à 24

Le Chakh donne, au nom du Tour et du Roch, la raison pour laquelle le gage d’un Juif ne gêne pas ici.

« שהרי הישראל הב׳ לא הלוה לראשון כלום אלא לעובד כוכבי׳ ובמקומו הוא לקבל הרבית מיד ישראל » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ו)
« דהתם מיד שנותן לו הישראל המשכון ולוה עליו מחזי דלוה לצורך ישראל » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ז)

Sur le seif 22, le Chakh étend l’interdit d’apparence même au simple dépôt, et il rapporte la discussion du Tour sur le salaire fixe et le partage de profit.

« ויראה שגם בפקדון אסור אע״פ שאינו באחריותו משום מראית עין » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ע)
« אבל אם א״ל פליגנא לך בריוח אסור אע״פ שאין לו בהפסד כלום ויש מתירים הואיל ולא משום כספו בא לו וכ״כ הרמב״ם » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ע)

Et sur la notoriété qui lève l’apparence, le Chakh est bref et exigeant.

« דהיינו שאומנתו בכך » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ע״א)
« הא לאו הכי אפילו מודיעו ללוה ולעדים שהם של עובד כוכבים אסור » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ע״א)
« פירוש על כל נכסיו אמרינן מסתמא שגם המעות שמלוה הוא של עובד כוכבים ואין כאן משום מראית עין » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק ל״ד)

Sur le tuteur non-Juif d’un Juif, le Chakh rapporte la conclusion du Rivach : l’interdit y est un intérêt stipulé.

« ורבית קצוצה הוא כן הוכיח הריב״ש » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ע״ג)
« וכתב ריב״ש סי׳ ש״ה דהוי רבית קצוצה » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק ל״ב)

Seifim 25 à 27

La présomption qui gouverne toute la fin du siman, nommée par le Chakh et par le Taz.

« דלא שביק היתרא ואכיל איסורא ובודאי בהיתר עשה כל מה שהיה יכול לעשות » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ע״ה)
« דלא שביק אינש היתירא ועביד איסורא » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק ל״ה)

Le Chakh en marque aussitôt la limite : la présomption ne vaut que là où rien n’est établi.

« אבל אם נתברר שלקח רבית אין היתר אלא שטוען מעות של יתומים או צדקה היה אין המלוה נאמן » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ע״ז)

Et le Taz ajoute, sur son propre temps, une réserve d’une franchise rare — qui change la procédure du beit din.

« דאנו רואים שרבים פורצים באיסור רבית ולא נחשב בעיניהם למאומה » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק ל״ו)
« שצריך לכל הפחות לחקור אותו היאך נעשה בהיתר ואם יראה הדיין שאינו ברור ישביענו » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק ל״ו)

Sur le dernier seif, le Chakh dit en une ligne pourquoi Réouven ne doit rien racheter.

« דכל כה״ג ראובן נעשה שלוחו של שמעון להוליך המעות לעובד כוכבים ולהלוותם לו ברבית ואין עליו הכרח לפדות המשכנות או למכרן » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק פ״ג)

6. Le Rambam — הלכות מלווה ולווה

Cette matière n’est ni dans les lois des aliments interdits ni dans celles de l’idolâtrie : elle est dans les lois du prêteur et de l’emprunteur, הלכות מלווה ולווה, au cinquième chapitre. Le Rambam y pose d’abord la règle générale du verset, et l’interdit rabbinique de prêter au non-Juif au-delà du nécessaire.

« הָעַכּוּ״ם וְגֵר תּוֹשָׁב לוִֹין מֵהֶן וּמַלְוִין אוֹתָן בְּרִבִּית » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה א׳)
« אָסְרוּ חֲכָמִים שֶׁיִּהְיֶה יִשְׂרָאֵל מַלְוֶה אֶת הָעַכּוּ״ם בְּרִבִּית קְצוּצָה אֶלָּא בִּכְדֵי חַיָּיו » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ב׳)
« וְכָל אֲבַק רִבִּית עִם הָעַכּוּ״ם מֻתֶּרֶת לַכּל » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ב׳)

Puis viennent, mot pour mot, les seifim 1 et 6 de notre siman :

« יִשְׂרָאֵל שֶׁלָּוָה מָעוֹת מִן הָעַכּוּ״ם בְּרִבִּית וּבִקֵּשׁ לְהַחְזִירָם לוֹ. מְצָאוֹ יִשְׂרָאֵל אַחֵר וְאָמַר לוֹ תְּנֵם לִי וַאֲנִי מַעֲלֶה לְךָ כְּדֶרֶךְ שֶׁאַתָּה מַעֲלֶה לָעַכּוּ״ם. הֲרֵי זוֹ רִבִּית קְצוּצָה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ג׳)
« עַכּוּ״ם שֶׁלָּוָה מָעוֹת מִיִּשְׂרָאֵל בְּרִבִּית וּבִקֵּשׁ לְהַחְזִירָם לוֹ. מְצָאוֹ יִשְׂרָאֵל אַחֵר וְאָמַר לוֹ תְּנֵם לִי וַאֲנִי מַעֲלֶה לְךָ כְּדֶרֶךְ שֶׁאַתָּה מַעֲלֶה לְיִשְׂרָאֵל הֲרֵי זֶה מֻתָּר » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ד׳)
« וְאִם הֶעֱמִידוֹ אֵצֶל יִשְׂרָאֵל אַף עַל פִּי שֶׁנָּתַן הָעַכּוּ״ם הַמָּעוֹת בְּיָדוֹ הוֹאִיל וּמִדַּעַת יִשְׂרָאֵל נָתַן הֲרֵי זוֹ רִבִּית קְצוּצָה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ד׳)
Et c’est ici qu’il faut s’arrêter. Le Rambam écrit, dans les deux halakhot, רבית קצוצה — un intérêt de la Torah, que le beit din reprend. Le Chakh, sur notre seif 6, enregistre que la majorité des décisionnaires ne le suivent pas : l’interdit n’est que rabbinique.
« ואסור מדרבנן כן הוא הסכמת רוב הפוסקים ודלא כהרמב״ם שכתב דהוי ר״ק » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ט״ו)

Le Rambam donne encore deux règles que notre siman suppose : l’interdiction de “suspendre” son argent à la main d’un non-Juif, et la question de la caution — que le Rama renverra au siman 170.

« אָסוּר לְיִשְׂרָאֵל לִתְלוֹת מְעוֹתָיו בְּיַד עַכּוּ״ם כְּדֵי לְהַלְווֹתָן בְּרִבִּית לְיִשְׂרָאֵל » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ה׳)
« וְעַכּוּ״ם שֶׁהִלְוָה אֶת יִשְׂרָאֵל בְּרִבִּית אָסוּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר לִהְיוֹת לוֹ עָרֵב » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ה׳)
« לְפִיכָךְ אִם קִבֵּל עָלָיו הָעַכּוּ״ם שֶׁלֹּא יִתְבַּע אֶת הֶעָרֵב תְּחִלָּה הֲרֵי זֶה מֻתָּר » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ה׳)

Et enfin la formule qui explique le seif 4, et qui est la clef de tout le siman :

« שֶׁלֹּא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא רִבִּית הַבָּאָה מִן הַלּוֶֹה לַמַּלְוֶה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה י״ד)

7. Cas pratiques modernes

Le siman ne parle ni de banques ni de sociétés, mais ses catégories tranchent des situations très ordinaires. Chacune de ces lignes est une orientation d’étude, non un psak : pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

La situationCe que le siman en ditLa source
Un Juif emprunte à un Juif, mais l’argent transite par un établissement non juif.Le transit ne décide de rien. La question du seif 16 est celle-ci : qui perd si l’emprunteur ne rend rien ? Si c’est le prêteur juif, l’intermédiaire n’est qu’un guichet, et le prêt reste de Juif à Juif.seif 16 · ש״ך ס״ק ס״ח
Un mandataire juif se porte garant du bon retour des fonds qu’il transporte.Tout dépend de l’étendue de l’engagement. Une responsabilité de gardien — même étendue aux cas de force majeure — ne fait pas de lui un emprunteur. Une responsabilité de débiteur, si.seif 16 · ש״ך ס״ק ס״ח · ט״ז ס״ק ל״א
Un Juif se porte caution d’un prêt consenti par un non-Juif à un autre Juif.Le Rama renvoie expressément au siman 170, où la question est traitée pour elle-même. Le Chakh donne ici le principe : une garantie qui ne joue qu’à défaut est celle d’une caution et n’interdit pas ; une garantie qui joue à la place fait du garant l’emprunteur.seif 17 · ש״ך ס״ק ס״ט · siman 170
Les responsables d’une communauté empruntent avec intérêt pour financer un besoin communautaire, et se remboursent ensuite sur la caisse.Le Rama l’a permis en le comparant au tuteur d’orphelins, tout en écrivant אין כאן היתר ברור. Le Pit’hei Techouva rapporte que le Hatam Sofer a confirmé ce type d’allègement dans un cas réel — un abri pour les pauvres de passage.seif 17 (glose) · ט״ז ס״ק כ״ב · פת״ש ס״ק ד
Un Juif rachète à un autre Juif une créance que celui-ci détient sur un débiteur non juif.C’est exactement le montage du seif 18, et il est permis — mais à la condition que ce soit une vente et non un prêt déguisé. Le Taz insiste : une cession assortie de l’obligation de rétrocéder n’est pas une vente. Le Chakh en convient et sauve pourtant l’usage par le Roch et le Baal HaIttour.seif 18 · ש״ך ס״ק נ״ז · ט״ז ס״ק כ״ו · נקודות הכסף
La créance rachetée est un solde où le principal et les intérêts échus sont déjà fondus en un seul chiffre.Le seif 18 pose ici une limite ferme, au nom du Teroumat HaDechen : après la זקיפה, la totalité est de l’argent juif, et le montage tombe.seif 18 (glose) · תרומת הדשן סימן ש״ג
Un Juif place ses fonds au nom d’un tiers non juif afin de les prêter ensuite à des Juifs avec intérêt.Le Rambam l’interdit en propres termes — אסור לישראל לתלות מעותיו ביד עכו״ם — et le Chakh, au seif 5, note que le Rachba interdit en tout état de cause là où l’opération a été montée dans cette intention.רמב״ם פ״ה ה״ה · ש״ך ס״ק י · seif 21
Une opération licite qui, vue du dehors, ressemble à un prêt à intérêt entre deux Juifs.C’est l’interdit d’apparence des seifim 22 à 24, et il ne se lève pas par l’explication : le Chakh écarte expressément l’idée qu’informer l’emprunteur et les témoins suffise. Il faut la notoriété — שאומנתו בכך.seifim 22-24 · ש״ך ס״ק ע״א
Un Juif emprunte pour son propre besoin, mais présente le gage d’un tiers non juif pour donner à l’opération une forme licite.C’est le cas nommé du seif 19 : תחבולות רשעים היא זו. Aucun intérêt ne se prend, et le Tour, rapporté par le Taz, y voit un intérêt stipulé.seif 19 · ש״ך ס״ק ס״ד-ס״ה · ט״ז ס״ק כ״ט
Un litige : l’emprunteur soutient que l’intérêt reçu était illicite, le prêteur qu’il était licite.Le seif 25 dispense le prêteur même du serment, sur la présomption לא שביק היתירא ואכיל איסורא. Mais le Taz, pour son époque, exige que le juge fasse préciser comment la voie licite a été suivie — sans quoi il fait jurer.seif 25 · ט״ז ס״ק ל״ה-ל״ו · ש״ך ס״ק ע״ה

8. Synthèse du Siman 168

Ce que le siman 168 décide, en sept phrases.

  1. Le siman traite ensemble les simanim 168 et 169 : son chapeau porte קסח-קסט, et le Tour au 169 ne porte qu’un renvoi.
  2. La question n’est jamais de savoir où va l’intérêt, mais de qui est le prêt. Le seif 4 le prouve en une ligne : l’intérêt versé à un Juif est permis, si c’est le non-Juif qui a prêté.
  3. אין שליחות לעובד כוכבים — mais les Sages l’ont maintenu par rigueur selon Rachi, et le Mehaber suit Rachi. Rabbeinou Tam refuse ; le Rama en fait la base de tout ce qu’il tolère par l’usage.
  4. À partir du seif 10, un seul mot décide : אחריות. Celui qui perd si l’emprunteur ne rend rien est celui dont l’argent était prêté.
  5. La responsabilité d’un gardien ne suffit pas à faire un emprunteur, fût-elle étendue aux cas de force majeure ; celle d’une caution non plus. Il faut répondre comme un débiteur.
  6. Un second interdit, indépendant, court sur les seifim 22 à 24 : מראית העין. Il ne se lève que par la notoriété — שאומנתו בכך.
  7. Et la borne de tout : le seif 19. Là où le non-Juif n’est qu’un décor, le montage est תחבולות רשעים et l’on ne prend aucun intérêt.
Le mot à ne jamais lâcher est אחריות. Il ne demande pas comment l’opération s’appelle, ni par quelles mains l’argent est passé, mais une seule chose : qui perd si tout se défait ? Celui-là est le prêteur, et c’est de lui que dépend tout le reste.

Questions de compréhension

  1. Pourquoi le seif 1 est-il interdit alors que l’argent vient d’un non-Juif et que l’intérêt lui retourne ?
  2. Les seifim 2 et 3 permettent tous deux. Par quel fait, exactement, chacun permet-il — et ce fait est-il le même ?
  3. Le seif 6 est le miroir du seif 1, et pourtant il permet. Quelle est la seule branche du seif 6 qui interdit, et pourquoi ?
  4. Le seif 14 interdit de dire “c’est moi qui paierai capital et intérêt”, et le seif 26 le permet. Quelle est la différence ?
  5. Au seif 16, un dépositaire salarié est permis et un porteur qui répond du risque est interdit. Où passe exactement la ligne ?
  6. Les seifim 22 et 24 traitent tous deux d’un Juif qui manie l’argent d’un non-Juif. Pourquoi l’un est-il interdit par l’apparence et l’autre non ?
  7. Le seif 19 emploie l’expression תחבולות רשעים. Qu’est-ce qui, dans ce cas précis, manque à tous les montages permis des seifim 13, 14 et 18 ?
  8. Le seif 25 dispense le prêteur même du serment. Sur quelle présomption ? Et quelle réserve le Taz y apporte-t-il pour son propre temps ?
DAAT · daattorah.com — Siman 168 de Yoreh De’ah · Étude par le Rav Yossef Haim Samama