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DAAT · NIVEAU 4 — HALAKHA LEMA’ASSE

Siman 168 — Le psak : ce que les décisionnaires tiennent

Une ligne unique, et les six endroits où elle se coupe
יורה דעה · סימן קס״ח
כמה דיני רבית הנעשית באמצעות העובד כוכבים
⚖️ Niveau Halakha lema’asse · פסק
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Ce siman est presque entièrement un siman de psak : il ne raisonne pas, il classe. Vingt-sept cas, et une ligne qui les traverse tous — de qui est le prêt ? Ce niveau la suit d’un bout à l’autre, en nommant à chaque coupure le décisionnaire qui la fait.

Sujet : halakha lema’asse — שליחות, אחריות, ערב, מכר המשכון, מראית העין, תחבולות רשעים
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קס״ח, ש״ך, ט״ז, נקודות הכסף, באר היטב, פתחי תשובה, רמב״ם

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Sommaire

1. שורש הפסק — ce que ce siman règle, et ce qu’il ne règle pas
2. פסק המחבר — la carte des vingt-sept seifim
3. שליחות — la ligne de psika, et ce que le Rama a laissé vivre
4. אחריות — la règle pratique, et les trois clauses-types
5. מכר המשכון — comment le היתר du seif 18 se fait, et où il s’arrête
6. מראית העין — quand une opération licite reste interdite
7. תחבולות רשעים — la borne, et les mots qui la franchissent
8. מקרים בני זמננו — cas contemporains et récapitulatif

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — clause par clause

Le texte à partir duquel tout se décide, dans l’ordre.

« ישראל שלוה מעות מעובד כוכבים ברבית ובקש להחזירם לו ואמר לו חבירו תנם לי ואני אעלה לו כדרך שאתה מעלה לו אסור » (שו״ע יו״ד קס״ח:א)
« וכל מה שנתן לעובד כוכבים מפקינן מישראל ראשון דהוי רבית קצוצה » (רמ״א יו״ד קס״ח:א)
« אבל אם קבל העובד כוכבים המעות מיד הישראל הראשון ונתן לשני מותר אפילו אם נותן הרבית ליד הישראל הראשון » (שו״ע יו״ד קס״ח:ב)
« וכן אם העמידו אצל העובד כוכבים ואמר הניחם על גבי קרקע וכן עשה ונסתלק ולקחן השני משם מותר » (שו״ע יו״ד קס״ח:ג)
« עובד כוכבים שמלוה לישראל ברבית על מנת שיתן הרבית לישראל מותר » (שו״ע יו״ד קס״ח:ד)
« ודוקא אם העובד כוכבים הלוה לישראל השני בשליחות ישראל הראשון וכמאן דאמר יש שליחות לעובד כוכבים לחומרא » (רמ״א יו״ד קס״ח:ה)
« ואם העמידו אצל ישראל אע״פ שנתן העובד כוכבים המעות בידו הואיל ומדעת ישראל נתן אסור » (שו״ע יו״ד קס״ח:ו)
« אבל העיקר כסברא הראשונה » (רמ״א יו״ד קס״ח:ו)
« אבל במקום שנהגו להקל אין למחות בידם » (רמ״א יו״ד קס״ח:ו)
« ישראל שאמר לעובד כוכבים לוה לי מעות ברבית מישראל בשמך והמלוה לא ידע שבשביל ישראל הם המלוה מותר והלוה עושה איסור » (שו״ע יו״ד קס״ח:ז)
« ואם הוא יודע שהמשכון של ישראל אסור להלות עליו » (שו״ע יו״ד קס״ח:ט)
« ולכן צריך גם כן בתחילה שיהא המשכון שוה נגד מעותיו כדי שלא יהא לו עסק עם הלוה כלל אם ירצה » (רמ״א יו״ד קס״ח:ט)
« ואם אחריות החוב והרבית אינו על המשכון לבד אלא גם על העובד כוכבים מותר » (שו״ע יו״ד קס״ח:י)
« והוא שיאמר המלוה לשליח אתה תהיה שלוחי להביא לי המשכון מיד העובד כוכבים באחריותי ולהוליך לו המעות על אחריותי » (שו״ע יו״ד קס״ח:י״ג)
« אמנם אם נודע הדבר שכן הוא האמת אסור ליקח ממנו הרבית והמערים לעשות כן נקרא רשע » (רמ״א יו״ד קס״ח:י״ג)
« אלא תחלת הלואה צריכה להיות לצורך עובד כוכבים » (רמ״א יו״ד קס״ח:י״ד)
« אם אחריות המעות על השליח בהולכה או בהבאה אסור למלוה ליקח הרבית מיד השליח או מיד שלוחו של שליח ואפי׳ עד מאה » (שו״ע יו״ד קס״ח:ט״ז)
« ואם אין האחריות עליו אלא כשאר שלוחים אם שומר חנם שומר חנם אם שומר שכר שומר שכר מותר » (שו״ע יו״ד קס״ח:ט״ז)
« אם אחריות העובד כוכבים על המשכון בלבד ולא על השליח כלל מותר לשליח ליקח הרבית וליתנו לעובד כוכבים » (שו״ע יו״ד קס״ח:י״ז)
« ועיין לקמן סי׳ ק״ע אם מותר לשליח להיות ערב » (רמ״א יו״ד קס״ח:י״ז)
« יש אומרים דמנהיגי הקהל מותרין ללוות מן העובד כוכבים ברבית לצורך הקהל » (רמ״א יו״ד קס״ח:י״ז)
« ובלבד שיאמר לו הריני מוכר לך כל כח וזכות ושעבוד שיש לי על משכון זה ואין לי עסק עמך ולא לך עמי » (שו״ע יו״ד קס״ח:י״ח)
« וכן המנהג פשוט » (רמ״א יו״ד קס״ח:י״ח)
« אבל אם כבר זקף הישראל על העובד כוכבים קרן ורבית ביחד » (רמ״א יו״ד קס״ח:י״ח)
« ובחובות של אשראי צריך שיאמר לו אתה תפטור העובד כוכבים בכך וכך מכל וכל » (שו״ע יו״ד קס״ח:י״ח)
« תחבולות רשעים היא זו ולא יטול רבית כלל » (שו״ע יו״ד קס״ח:י״ט)
« משכונו של ישראל ביד עובד כוכבים מותר להלוות עליו ישראל ברבית » (שו״ע יו״ד קס״ח:כ)
« מעותיו של ישראל מופקדים ביד עובד כוכבים והלוה אותם לישראל ברבית אם היו באחריות העובד כוכבים מותר ליקח הרבית ואם היו באחריות ישראל אסור » (שו״ע יו״ד קס״ח:כ״א)
« ואם הם באחריות העובד כוכבים מותר אבל אסור לעשות כן מפני מראית העין » (שו״ע יו״ד קס״ח:כ״ב)
« מיהו אם הדבר מפורסם לרבים מותר » (רמ״א יו״ד קס״ח:כ״ג)
« וגם זה תלוי במי שאחריות עליו » (שו״ע יו״ד קס״ח:כ״ד)
« ראובן שאמר לשמעון לקחת ממני רבית מיד ליד ושמעון משיב לא לקחתי אלא על ידי עובד כוכבים נאמן בלא שבועה » (שו״ע יו״ד קס״ח:כ״ה)
« משכון שביד ישראל מישראל חבירו וא״ל הלוה לך ומשכנו לעובד כוכבים ברבית ועלי לפרוע קרן ורבית מותר » (שו״ע יו״ד קס״ח:כ״ו)
« אין ראובן חייב לפדות המשכונות אבל חייב הוא להעמיד את שמעון אצל העובד כוכבים » (שו״ע יו״ד קס״ח:כ״ז)

1. שורש הפסק — ce que ce siman règle, et ce qu’il ne règle pas

Avertissement de méthode. L’Admour HaZaken n’a pas écrit de Choulhan Aroukh sur Yoreh De’ah : ce niveau n’est pas un “Daat HaRav”, c’est un niveau de psak, appuyé sur le ש״ך, le ט״ז, les נקודות הכסף, le באר היטב, le פתחי תשובה et le רמב״ם — chacun cité à sa place. Il expose ce que les décisionnaires tiennent, non ce qu’il faudrait faire dans un cas réel. Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Le siman 168 ne dit pas si une opération est de l’intérêt : cela, les simanim 161 à 167 l’ont dit. Il dit à qui elle appartient lorsqu’un non-Juif figure dans le circuit. Et il le dit par une seule question, que le Rambam formule au niveau du principe.

« שֶׁלֹּא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא רִבִּית הַבָּאָה מִן הַלּוֶֹה לַמַּלְוֶה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה י״ד)
Ce que ce siman ne règle pas. Il ne traite ni du היתר עסקא (siman 177), ni de la caution pour elle-même (siman 170), ni de la vente des dettes (siman 173) — il y renvoie expressément. Et il ne traite pas non plus de l’interdit de prêter à un non-Juif au-delà du nécessaire, que le Rambam pose et que ce siman suppose.
« אָסְרוּ חֲכָמִים שֶׁיִּהְיֶה יִשְׂרָאֵל מַלְוֶה אֶת הָעַכּוּ״ם בְּרִבִּית קְצוּצָה אֶלָּא בִּכְדֵי חַיָּיו » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ב׳)

2. פסק המחבר — la carte des vingt-sept seifim

SeifimLa questionLe psak
1Un autre Juif reprend la dette qu’un Juif a envers un non-Juif.Interdit, et la glose : on le reprend au premier Juif, car c’est un intérêt stipulé.
2-3Le non-Juif a repris l’argent en main, ou il a été déposé à terre.Permis. Le Chakh exige que le mot והפטר soit dit ; le Taz exige seulement que le premier s’éloigne.
4-8Les circuits, et la question du mandat.L’intérêt du non-Juif versé à un Juif est permis (4) ; le circuit à trois est interdit (5) ; le miroir est permis sauf substitution organisée (6) ; l’emprunteur seul transgresse (7) ; le mandat rompu redevient permis (8).
9-12Le gage, et ce que le prêteur sait.S’il sait que le gage est celui d’un Juif : interdit. S’il l’ignore : permis, et il n’a pas à croire le réclamant. Et le Rama pose la règle pratique : que le gage vaille la somme.
13-17Le mandataire, ses charges et ses limites.La formule du seif 13 ; l’écart des taux revient au mandataire, mais il ne doit pas dire qu’il paiera (14) ; il n’a pas voix sur la vente (15) ; la charge du risque décide (16, 17) ; la caution est renvoyée au siman 170.
18-19La vente du droit sur le gage — et sa contrefaçon.Permis par la formule de vente, et וכן המנהג פשוט ; mais la זקיפה détruit le montage, et le seif 19 est interdit sans appel.
20-24L’argent ou le gage d’un Juif dans la main d’un non-Juif.Tout suit l’אחריות — et lorsque le fond permet, l’apparence peut encore interdire (22, 23), sauf notoriété (23) ou tutelle publique (24).
25-27La preuve, et deux cas de clôture.Le prêteur est cru sans serment (25) ; l’engagement de payer est permis quand l’emprunt vient du non-Juif (26) ; le mandataire ne rachète pas, mais doit produire le non-Juif (27).

3. שליחות — la ligne de psika, et ce que le Rama a laissé vivre

La ligne de psika, en trois propositions. (1) Il n’y a pas de mandat pour un non-Juif ; mais les Sages l’ont maintenu pour aggraver, et le Mehaber suit cet avis — c’est pourquoi il interdit aux seifim 1, 5, 6 et 9. (2) L’interdit qui en découle n’est que rabbinique, dit le Chakh au nom de la majorité des décisionnaires, contre le Rambam. (3) Le Rama tranche comme le Mehaber, et laisse vivre l’avis contraire là où l’usage l’a suivi — trois fois dans ce siman.
« הרי העובד כוכבים שלוחו של ישראל לחומרא ואסור מדרבנן כן הוא הסכמת רוב הפוסקים ודלא כהרמב״ם שכתב דהוי ר״ק » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ט״ו)
« אבל העיקר כסברא הראשונה » (רמ״א יו״ד קס״ח:ו)
« אבל במקום שנהגו להקל אין למחות בידם » (רמ״א יו״ד קס״ח:ו)
« ויש מקילין משום דאין שליחות לעובד כוכבים וכבר נתבאר דאין להקל רק במקום שנהגו להקל » (רמ״א יו״ד קס״ח:ז)
« וכבר כתבתי דאין למחות ביד הנוהגין להקל » (רמ״א יו״ד קס״ח:ט)
En pratique. La formule du Rama — אין להקל רק במקום שנהגו להקל — n’est pas une permission générale. Elle est locale et constatative : elle ne crée pas l’allègement, elle enregistre qu’il existe. Là où l’usage n’est pas établi, la règle du Mehaber s’applique entière.
Le point où les décisionnaires se rassemblent contre le Rama. La seconde glose du seif 3 — celle qui permet lorsque le second Juif ne traite qu’avec le non-Juif, le premier n’étant qu’un guichet — est refusée par le Bakh, approuvée dans ce refus par le Chakh, et rejetée par le Taz comme n’étant pas la halakha. Le Baer Hetev enregistre le consensus. En pratique, cette branche ne se retient pas.
« אבל בכה״ג שכתב רמ״א איסור גמור הוא והסכים עמו הש״ך גם הט״ז כתב דהך הג״ה לאו הלכתא היא » (באר היטב יו״ד קס״ח ס״ק ו)

4. אחריות — la règle pratique, et les trois clauses-types

La règle pratique, et c’est celle qui sert le plus souvent. À partir du seif 10, la question n’est plus l’intention ni le circuit : c’est sur qui pèse la perte si l’emprunteur ne rend rien. Celui-là est le prêteur ; l’argent est le sien ; et si c’est un Juif alors que l’emprunteur en est un aussi, l’intérêt est interdit.
« וגם זה תלוי במי שאחריות עליו » (שו״ע יו״ד קס״ח:כ״ד)

Le Chakh, au nom du Sefer HaTeroumot, donne la définition qu’il faut retenir — et surtout, il donne aussi la définition de ce qui ne constitue pas une charge de débiteur.

« ויקבל עליו העובד כוכבים שאם יאבדו החובות יכרע׳ הוא לישראל כדין כל לוה » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ח)
« אבל אם קבל עליו אחריות כשאר שומרי׳ ואפי׳ חייב עצמו מאונסים לכשיאבדו כל זמן שיעמדו בעין אסור ולא נעשה עליהם לוה מעתה » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ח)
La clauseLe statutLa source
“Je réponds de ces fonds comme un gardien — même en cas de force majeure.”Permis.seif 16 ; ש״ך ס״ק ס״ח ; ט״ז ס״ק ל״א
“Si tu ne trouves rien chez lui au moment du paiement, je te paierai.”Permisכדין ערב.ש״ך ס״ק ס״ט ; et voir le siman 170
“Si les créances se perdent, je te les paierai.”Interdit.ש״ך ס״ק ס״ח-ס״ט
“Tant qu’il ne t’a pas payé le capital, je te verse l’intérêt.”Interdit — la garantie de l’intérêt emporte celle du capital.ט״ז ס״ק כ״א
« אבל אם א״ל לישראל פלוני אלוה אותם ברבית ואם לא תמצא לו נכסים בשעת פרעון אני אפרע לך קרן ורבית מותר כדין ערב » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ט)
« דכיון שכל זמן שלא יתן לו העובד כוכבים קרן חייב לפרוע זה הרבית נמצא גם אחריות הקרן עליו » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק כ״א)
Le moyen le plus sûr de déplacer la charge, et le Rama le donne en clair. Que le gage vaille la somme prêtée. Alors le prêteur n’a plus jamais besoin de se retourner contre le Juif intermédiaire, et la question ne se pose plus. Le Chakh l’exprime autrement encore : que le prêteur dise expressément איני משתעבד לך כלל.
« ולכן צריך גם כן בתחילה שיהא המשכון שוה נגד מעותיו כדי שלא יהא לו עסק עם הלוה כלל אם ירצה » (רמ״א יו״ד קס״ח:ט)
« או שאומר לעובד כוכבים איני משתעבד לך כלל אלא יהא אחריותך על המשכון לבד » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק פ״ב)
Les dirigeants d’une communauté. Le Rama permet, par analogie avec le tuteur d’orphelins — et il écrit lui-même qu’il n’y a pas de permission claire. Le Taz explique pourquoi on a néanmoins allégé : le prêt est pour une mitsva, et le non-Juif sait qu’il prête à la communauté. Le Pit’hei Techouva rapporte la responsa du Hatam Sofer sur une communauté qui avait emprunté pour bâtir un abri destiné aux pauvres de passage, et qui a maintenu l’allègement. Une limite reste ferme : on ne peut pas faire retomber l’intérêt sur une partie de la communauté.
« וכן נהגו להקל אע״ג דאין כאן היתר ברור » (רמ״א יו״ד קס״ח:י״ז)
« וטעם רמ״א להתיר כאן דלא חשיב ליה כרבית קצוצה וכיון דהוא לצורך מצוה הוי ליה כאפוטרופוס של יתום » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק כ״ב)
« ואני רואה הדברים ק״ו » (פתחי תשובה יו״ד קס״ח ס״ק ד)
« ומ״מ אסור אח״כ ליקח מקצת הפרעון ממקצת הקהל שילוו לצורך הקהל ולנכות להם אח״כ יותר ממה שהלוו » (רמ״א יו״ד קס״ח:י״ז)

5. מכר המשכון — comment le היתר du seif 18 se fait, et où il s’arrête

Comment le היתר se fait. Le premier Juif vend au second tout droit qu’il a sur le gage, et il le dit : הריני מוכר לך כל כח וזכות ושעבוד שיש לי על משכון זה ואין לי עסק עמך ולא לך עמי. À partir de là, le second n’a plus affaire au premier : il tient une créance sur le non-Juif, et l’intérêt qui la grève est celui d’un non-Juif.
« ובלבד שיאמר לו הריני מוכר לך כל כח וזכות ושעבוד שיש לי על משכון זה ואין לי עסק עמך ולא לך עמי » (שו״ע יו״ד קס״ח:י״ח)

Le Rama enregistre qu’en pratique on ne dit rien et que la vente est présumée, et il ajoute que telle est la coutume répandue.

« וי״א דאפילו אינו מוכרו לו ולא אמר לו אני מסולק ממך אלא חוזר ומשכנו אצלו סתמא שרי דוודאי מכוין להיתרא וכמאן דא״ל דמי » (רמ״א יו״ד קס״ח:י״ח)
« וכן המנהג פשוט » (רמ״א יו״ד קס״ח:י״ח)
La dispute, et il faut la connaître avant de s’appuyer sur la coutume. Le Taz refuse la dernière extension du Rama — celle qui admet même une condition de rétrocession —, parce qu’une vente conditionnée au retour n’est pas une vente : פסק זה נ״ל תמוה. Le Chakh a exactement la même difficulté ; mais il maintient la coutume par une autre voie, celle du Roch et du Baal HaIttour, et les Nekoudot HaKessef le redisent contre le Taz.
« תורה היא וללמוד אני צריך כי פסק זה נ״ל תמוה » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק כ״ו)
« ותמיה לי כיון דהתנו מתחלה שצריך לחזור וליתן לו » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק נ״ז)
« ומעתה נקטינן כרוב הפוסקים אלא שמנהגנו הוא על פי דברי העיטור והרא״ש פרק כל שעה שאין חולק עליו » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק נ״ז)
« האריך וסיום דבריו להחמיר וכבר כתבתי בש״ך טעם נכון למנהגנו שהוא ע״פ דברי הרא״ש ובעל העיטור שאין חולק עליהם » (נקודות הכסף יו״ד קס״ח)
Ce qu’il faut en retenir pour la pratique. La coutume tient parce que le gage est resté au pouvoir du non-Juif. Elle ne tient donc plus dès que le gage est passé au patrimoine du premier Juif — s’il lui a été dit קנה מעכשיו, ou si l’usage local l’autorise à le vendre après un délai. Dans ce cas, il faut la vente expresse, et une vente sans obligation de rétrocéder. Le Chakh le dit en propres termes.
« מיהו כל זה כשהמשכון הוא ברשות ישראל דהיינו שא״ל קני מעכשיו » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק נ״ז)
Les deux limites du seif 18, et elles ne se négocient pas. (1) La זקיפה : si le premier Juif a déjà cumulé capital et intérêt en un chiffre unique, tout est devenu de l’argent juif et le montage est inutilisable. (2) Les dettes de crédit : aucun mode d’acquisition ne transfère une créance sur un non-Juif ; il faut une remise expresse, dans les termes que le seif donne.
« אבל אם כבר זקף הישראל על העובד כוכבים קרן ורבית ביחד » (רמ״א יו״ד קס״ח:י״ח)
« אבל אין שום תקנה אחרת להקנות חוב העובד כוכבים באשראי » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ב)
« ובחובות של אשראי צריך שיאמר לו אתה תפטור העובד כוכבים בכך וכך מכל וכל » (שו״ע יו״ד קס״ח:י״ח)

6. מראית העין — quand une opération licite reste interdite

Un second interdit, et il ne se traite pas comme le premier. Aux seifim 22, 23 et 24, l’opération est licite sur le fond — le risque est sur le non-Juif, l’argent est le sien — et l’on interdit tout de même, parce que ce que l’on voit est un Juif prêtant à un Juif avec intérêt. Vérifier la licéité ne suffit donc pas : il faut vérifier aussi ce que la chose donne à voir.
« ואם הם באחריות העובד כוכבים מותר אבל אסור לעשות כן מפני מראית העין » (שו״ע יו״ד קס״ח:כ״ב)

La seule levée est la notoriété — et le Chakh en donne la mesure, qui est plus exigeante qu’on ne l’imagine.

« מיהו אם הדבר מפורסם לרבים מותר » (רמ״א יו״ד קס״ח:כ״ג)
« דהיינו שאומנתו בכך » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ע״א)
« הא לאו הכי אפילו מודיעו ללוה ולעדים שהם של עובד כוכבים אסור » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ע״א)
En pratique. Expliquer la situation aux parties ne lève rien. Ce qui lève l’interdit, c’est que la fonction soit publiquement connue : le tuteur d’un non-Juif sur tous ses biens (seif 24) et celui dont c’est le métier reconnu (seif 23). Le Taz donne la raison, et elle est de bon sens : là où le rôle est connu, personne ne se méprend sur l’origine de l’argent.
« פירוש על כל נכסיו אמרינן מסתמא שגם המעות שמלוה הוא של עובד כוכבים ואין כאן משום מראית עין » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק ל״ד)
« ויראה שגם בפקדון אסור אע״פ שאינו באחריותו משום מראית עין » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ע)

7. תחבולות רשעים — la borne, et les mots qui la franchissent

La borne, et elle est absolue. Toutes les permissions de ce siman supposent que le non-Juif soit réellement partie à l’opération. Là où il n’est qu’un décor — le besoin est celui du Juif, l’intérêt sort de sa poche, et le taux, c’est lui qui l’a fixé —, le Choulhan Aroukh emploie un mot qu’il n’emploie presque jamais : תחבולות רשעים היא זו. Et l’on ne prend aucun intérêt.
« תחבולות רשעים היא זו ולא יטול רבית כלל » (שו״ע יו״ד קס״ח:י״ט)
« ובטור מסיים שהוא רבית קצוצה » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק כ״ט)

Le Chakh dit exactement où passe la ligne, et c’est une question de mots prononcés.

« בלשון זה הלויני מעות ברבית על אלו משכנות שהם של עובד כוכבים ודאי ר״ק היא שהרי קצץ עמו רבית » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ד)
« כלומר דתחבולה זו של רשעים היא לעשות היתר מחמת שהמשכון הוא של עובד כוכבים ואינו מועיל כיון שהישראל קצץ לו רבית » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ה)
Ce qui est ditLe statutLa source
“Ce gage est celui d’un non-Juif ; prête dessus tant, et quand il viendra le racheter tu prendras tant d’intérêt.”Permis — on présume qu’il vise le licite.seif 18 ; ש״ך ס״ק ס״ד
“Prête-moi de l’argent avec intérêt sur ces gages qui sont ceux d’un non-Juif.”Interdit — et c’est un intérêt stipulé, car c’est le Juif qui a fixé le taux.seif 19 ; ש״ך ס״ק ס״ד-ס״ה
“Emprunte pour le non-Juif, et c’est moi qui paierai capital et intérêt” — l’emprunt étant fait à un Juif.Interdit lekhat’hila ; et le Rachba le tient pour proche d’un intérêt stipulé.seif 14 ; ש״ך ס״ק מ״ט
“Emprunte auprès d’un non-Juif, et c’est moi qui paierai capital et intérêt.”Permis — mais le Chakh exige que le non-Juif s’appuie sur le gage seul.seif 26 ; ש״ך ס״ק פ״ב
« נמצא ששמעון לוה וראובן מלוה » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק מ״ט)
« אלא תחלת הלואה צריכה להיות לצורך עובד כוכבים » (רמ״א יו״ד קס״ח:י״ד)
Et une règle de conduite, que le Rama pose au seif 13. Celui qui monte l’habillage en sachant qu’il est faux — qui emprunte au nom d’un non-Juif en sachant que le gage est le sien — est appelé רשע. Le Choulhan Aroukh ne dit pas seulement que l’intérêt est interdit : il qualifie l’homme.
« אמנם אם נודע הדבר שכן הוא האמת אסור ליקח ממנו הרבית והמערים לעשות כן נקרא רשע » (רמ״א יו״ד קס״ח:י״ג)
« ללוות בשם עובד כוכבים ואומר שלי נקרא רשע כן הוא ברשב״א שם » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק מ״ב)

8. מקרים בני זמננו — cas contemporains et récapitulatif

Rappel. Chacune de ces lignes est une orientation d’étude, non un psak. Un cas réel dépend de faits que ces lignes ne peuvent pas contenir. Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
La situationCe que le siman en ditLa source
Un Juif prête à un Juif, l’argent transitant par un établissement non juif.Le transit ne décide de rien. Si le risque final reste sur le prêteur juif, l’intermédiaire n’est qu’un guichet et le prêt reste de Juif à Juif.seif 16 · ש״ך ס״ק ס״ח
Un mandataire juif se porte garant du bon retour des fonds qu’il transporte.Une responsabilité de gardien, même étendue aux cas de force majeure, ne fait pas de lui un emprunteur ; une responsabilité de débiteur, si.seif 16 · ש״ך ס״ק ס״ח · ט״ז ס״ק ל״א
Un Juif se porte caution d’un prêt consenti par un non-Juif à un autre Juif.Une garantie qui ne joue qu’à défaut est celle d’une caution et n’interdit pas ; une garantie qui joue à la place fait du garant l’emprunteur. Le Rama renvoie au siman 170, où la question est traitée pour elle-même.seif 17 · ש״ך ס״ק ס״ט · siman 170
Les responsables d’une communauté empruntent avec intérêt pour un besoin communautaire.Le Rama l’a permis par analogie avec le tuteur d’orphelins, tout en écrivant qu’il n’y a pas de permission claire. Le Hatam Sofer, rapporté par le Pit’hei Techouva, a maintenu l’allègement dans un cas réel.seif 17 (glose) · ט״ז ס״ק כ״ב · פת״ש ס״ק ד
Un Juif rachète à un autre Juif une créance détenue sur un débiteur non juif.C’est le montage du seif 18, et il est permis — à condition d’être une vente et non un prêt déguisé. Le Taz insiste ; le Chakh, ayant la même difficulté, maintient l’usage par le Roch et le Baal HaIttour.seif 18 · ש״ך ס״ק נ״ז · ט״ז ס״ק כ״ו · נקודות הכסף
La créance rachetée est un solde où principal et intérêts échus sont déjà fondus.Limite ferme : après la זקיפה, la totalité est de l’argent juif, et le montage tombe.seif 18 (glose) · תרומת הדשן סימן ש״ג
Un Juif place ses fonds au nom d’un tiers non juif pour les prêter ensuite à des Juifs avec intérêt.Le Rambam l’interdit en propres termes ; et le Chakh note que le Rachba interdit en tout état de cause là où l’opération a été montée dans cette intention.רמב״ם פ״ה ה״ה · ש״ך ס״ק י · seif 21
Une opération licite qui, vue du dehors, ressemble à un prêt à intérêt entre deux Juifs.C’est l’interdit d’apparence, et il ne se lève pas par l’explication : seule la notoriété le lève — שאומנתו בכך.seifim 22-24 · ש״ך ס״ק ע״א
Un Juif emprunte pour son propre besoin en produisant le gage d’un tiers non juif.C’est le cas nommé du seif 19 — תחבולות רשעים היא זו. Aucun intérêt n’est pris, et le Tour y voit un intérêt stipulé.seif 19 · ש״ך ס״ק ס״ד-ס״ה · ט״ז ס״ק כ״ט
Un litige : l’emprunteur soutient que l’intérêt perçu était illicite, le prêteur qu’il était licite.Le prêteur est cru sans serment, sur la présomption לא שביק היתירא ואכיל איסורא. Mais le Taz exige, pour son temps, que le juge fasse préciser comment la voie licite fut suivie ; et le Chakh écarte la présomption dès qu’un élément établit la perception.seif 25 · ט״ז ס״ק ל״ה-ל״ו · ש״ך ס״ק ע״ה, ע״ז
Le récapitulatif en six lignes. (1) La question est toujours : de qui est le prêt ? (2) Le Mehaber suit Rachi et retient le mandat par rigueur ; le Rama y ajoute l’usage. (3) L’interdit qui en découle n’est que rabbinique, contre le Rambam. (4) À partir du seif 10, tout suit l’אחריות — et c’est celle d’un débiteur, non d’un gardien ni d’une caution. (5) Le היתר du seif 18 est une vente, avec deux limites : la זקיפה et les dettes de crédit. (6) Et rien ne franchit la borne du seif 19.
Une dernière remarque, et elle vaut pour la lecture même du siman. Ce siman porte le titre קסח-קסט : cette édition traite ensemble les simanim 168 et 169, et le Tour au 169 ne porte qu’un renvoi. Ce qu’on chercherait au 169 est ici.
« ראו סימן » (טור יו״ד קס״ט)
DAAT · daattorah.com — Siman 168 de Yoreh De’ah · Étude par le Rav Yossef Haim Samama