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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman 173 — Vendre plus cher parce qu’on attend, acheter moins cher parce qu’on paie d’avance

Dix-neuf seifim, et cinq critères qui séparent le prix d’une chose du prix d’une attente
יורה דעה · סימן קע״ג
הרבה פרטי דיני רבית
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le Siman 173 tient en dix-neuf seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו י״ט סעיפים. Son titre dit ce qu’il est : beaucoup de détails des lois de l’intérêt. Ce n’est pas un siman de principe mais un siman de cas — et le Tour en donne le fil en une phrase : de même qu’il est interdit de vendre cher parce qu’on attend l’argent, il est interdit d’acheter bon marché parce qu’on l’avance.

Sujet : L’intérêt dans la vente — טרשא, אגר נטר, שער ידוע, אחריות, קרוב לשכר ורחוק להפסד, שכר טרחו, אדם חשוב
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קע״ג

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les dix-neuf seifim, avec la traduction et l’explication
2. Contexte : les sougyot de בבא מציעא, le Tour et le Beit Yossef
3. Le vocabulaire de ce siman : אגר נטר, טרשא, שער ידוע, אחריות, קרוב לשכר ורחוק להפסד, מכר על מנת להחזיר
4. Les deux versants : le tableau de ce qui est permis et de ce qui est interdit
5. L’appareil complet : le Chakh (34 ס״ק), le Taz (32), le Baer Hetev (27), le Pit’hei Techouva (10) et les Nekoudot HaKessef (5)
6. Le Rambam : הלכות מלווה ולווה, chapitres 8 et 9
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse : et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les dix-neuf seifim

Le siman 173 est le siman des cas. Il ne pose aucun principe nouveau : il prend l’interdit que les simanim précédents ont défini et le promène à travers dix-neuf situations de marché — la vente à terme, l’escompte, la cession de créance, le change, la précommande, le fruit sur l’arbre, le vin en fût, le transport, le prêt maritime et l’assurance. Dix-neuf seifim, et le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו י״ט סעיפים.

Seif 1 — vendre plus cher parce qu’on attend le paiement : le cas où c’est permis

הרבה פרטי דיני רבית. ובו י״ט סעיפים:
מכר לחבירו דבר ששוה עשרה זהובים בי״ב בשביל שממתין לו אסור אפילו אם המוכר עשיר ואינו צריך למעות ולא היתה הסחורה נפסדת אצלו במה דברים אמורים בדבר שיש לו שער ידוע או דבר ששומתו ידוע כמו פלפל או שעוה אבל טלית וכיוצא בו שאין לו שער ידוע ואין שומתו ידוע מותר למכרו ביוקר לפרוע לזמן פלוני ובלבד שלא יאמר לו בפירוש אם תתן לי מיד הרי הוא לך בעשרה זהובים ואם לזמן פלוני בי״ב ויש מי שאומר שאפילו אינו מפרש בהדיא אין היתר אלא במעלהו מעט אבל אם מעלהו הרבה עד שניכר לכל שבשביל המתנת המעות הוא מעלהו הוה ליה כמפרש ואסור: הגה דבר הנמכר בעשרה ולפעמים כשבאים שרים לעיר נמכר בי״ב אם רגילות ברוב פעמים שבאים השרים לעיר מותר למכרו בי״ב: (הגהות מרדכי פרק א״נ):
Titre du siman : beaucoup de détails des lois de l’intérêt ; et il comporte dix-neuf seifim.

Il a vendu à son prochain une chose qui vaut dix pièces d’or pour douze, parce qu’il lui accorde un délai : c’est interdit — même si le vendeur est riche, n’a pas besoin d’argent, et que la marchandise ne se serait pas gâtée chez lui.

En quoi cela a-t-il été dit ? Pour une chose qui a un cours connu, ou une chose dont l’estimation est connue, comme le poivre ou la cire. Mais un manteau et ce qui lui ressemble, qui n’a pas de cours connu et dont l’estimation n’est pas connue — il est permis de le vendre plus cher, à payer à telle échéance ; à condition qu’il ne lui dise pas explicitement : si tu me donnes tout de suite, il est à toi pour dix pièces d’or, et si c’est à telle échéance, pour douze.

Et il est quelqu’un qui dit que, même s’il ne s’explique pas ouvertement, il n’y a de permission que lorsqu’il augmente un peu ; mais s’il augmente beaucoup, au point qu’il soit reconnaissable à tous que c’est à raison du délai accordé à l’argent qu’il augmente, il est comme celui qui s’explique, et c’est interdit.

Glose : une chose qui se vend dix, et qui parfois, quand les seigneurs viennent en ville, se vend douze : si l’usage veut que la plupart du temps les seigneurs viennent en ville, il est permis de la vendre douze (les gloses du Mordekhi, chapitre Eizehou Nechekh).
Le siman s’ouvre sur la thèse que le Tour énonce en une phrase : de même qu’il y a de l’intérêt dans le prêt, il y a de l’intérêt dans la vente. Vendre plus cher parce qu’on attend le paiement, c’est vendre le temps — et le temps ne se vend pas. Mais le Mehaber ne s’arrête pas là : il donne aussitôt la limite de l’interdit. Il ne vaut que pour une chose qui a un שער ידוע — un cours de marché — ou dont l’שומא, l’estimation, est connue. Là, l’écart entre le prix comptant et le prix à terme se lit à l’œil nu, et c’est de l’intérêt. Pour un manteau, dont personne ne sait exactement ce qu’il vaut, l’écart ne se lit pas : c’est le טרשא de Rav Nahman, et il est permis — sous deux réserves, et elles reviendront tout le siman : ne rien dire, et ne pas augmenter au point que la chose se voie.

Seif 2 — le prix du marché n’est pas toujours le vrai prix

היו לו פירות שאם ירצה למכרם בשוק וליקח דמיהם מיד מוכרם בי׳ ואם תבע אותם הלוקח לקנותם ויתן המעות מיד יקנה אותם בי״ב ה״ז מותר:
Il avait des fruits tels que, s’il voulait les vendre au marché et en prendre le prix tout de suite, il les vendrait dix ; mais si l’acheteur les lui réclamait pour les acquérir et donnait l’argent tout de suite, il les acquerrait douze : celui-ci a le droit [de les lui vendre douze à terme].
Le seif 2 corrige une illusion d’optique. On croirait qu’un homme qui vend dix au marché et douze à crédit prend deux pour le délai. Le Beit Yossef, que le Chakh reprend, montre l’inverse : la chose vaut douze, car c’est douze que paierait tout venant ; c’est au marché que l’homme rabaisse son prix, parce qu’il a besoin d’argent. Le prix de référence n’est donc pas le prix affiché mais le prix que la chose obtient de qui l’achète pour elle-même. Vendre à ce prix-là, à terme, ne vend rien du tout.

Seif 3 — la remise pour paiement anticipé, et le moment où le marché est conclu

מכר לו סחורה בי״ב על מנת לפרעו לאחר זמן יכול לומר לו תפרע לי מיד ולא אקח ממך אלא עשרה: הגה ודוקא שכבר נגמר המקח בי״ב וזכה בו הלוקח כבר (בית יוסף בשם נ״י ומרדכי) אבל קודם שנגמר המקח אם אמר לו תפרע לי עכשיו י׳ שוב אסור ליקח אחר זמן י״ב (פי׳ דברי נ״י הנזכר לדעת ב״י) אם לא ירצה הלוקח ליתן עכשיו:
Il lui a vendu une marchandise douze, à condition de le payer après un délai : il peut lui dire, paie-moi tout de suite et je ne prendrai de toi que dix.

Glose : et cela précisément lorsque le marché a déjà été conclu à douze et que l’acheteur y a déjà acquis droit (le Beit Yossef au nom du Nimouké Yossef et du Mordekhi) ; mais avant que le marché ne soit conclu, s’il lui a dit paie-moi maintenant dix, il lui est désormais interdit de prendre douze après un délai (explication des paroles du Nimouké Yossef susdit, selon la lecture du Beit Yossef) si l’acheteur ne veut pas donner maintenant.
La remise pour paiement comptant est licite ; l’escompte présenté comme une alternative ne l’est pas. La différence tient à un seul instant : celui où le marché est conclu. Une fois le prix de douze arrêté, l’acheteur doit douze ; si le vendeur consent à recevoir dix tout de suite, il renonce à une part de sa créance — un rabais, non un salaire d’attente. Mais si les deux prix sont posés avant la conclusion, ils forment l’alternative que le seif 1 a interdite : dix maintenant, douze plus tard.

Seif 4 — vendre une créance à perte : ce n’est pas un prêt

מי שיש לו שטר חוב על חבירו או מלוה על פה מותר למכרם לאחר בפחות ואפילו לא הגיע זמן הפרעון ואין בו משום רבית (בעל התרומות) ובלבד שיהא אחריות השטר והמלוה על הלוקח כגון אם יעני הלוה שלא יהיה לו ממה לפרוע שלא יחזור על המוכר אבל אחריות שבא מחמת המוכר כגון שנמצא פרוע או שטרפו בעל חוב מוקדם א״צ שיהיה על הלוקח ואם יש ביד המוכר משכון של הלוה מותר למכרו ללוקח וכן מותר שיבטיחנו הלוה בערבות או במשכון ואם עבר וקבל עליו המוכר אחריות תנאו קיים ואם אינו יכול לקבל חובו מחזיר לו מעותיו ואם יש בו ריוח יהיה למוכר וכשם שיכול למכרו לאחר בפחות כך יכול למכרו ללוה בעצמו: הגה אסור לאדם לומר לחבירו הא לך עשרה דינרין ופטרני ממה שאני חייב י״ב דינרין לפלוני אע״ג דאפשר שיפטור עצמו בי׳ דינרין ודוקא שחייב י״ב דינרין אבל אם אינו חייב אלא שהמלך יטיל עליו אומנות עם שאר בני מדינתו בעד י״ב דינרין אם אומר שקול עלי לאומנות אסור אבל אם אומר מלטני מן האומנות מותר דלמא יפייס אותו בפחות (תשובת הרשב״א סימן תרפ״ו):
Celui qui détient un acte de dette sur son prochain, ou un prêt de parole, il lui est permis de les vendre à un autre pour moins — et même si l’échéance du paiement n’est pas arrivée — et il n’y a pas là d’intérêt (le Baal HaTeroumot) ; à condition que la garantie de l’acte et du prêt soit sur l’acheteur : par exemple si l’emprunteur s’appauvrit et n’a pas de quoi payer, qu’il ne se retourne pas contre le vendeur. Mais une garantie qui vient du fait du vendeur — par exemple s’il se trouve que la dette était acquittée, ou qu’un créancier antérieur l’a saisie — il n’est pas nécessaire qu’elle soit sur l’acheteur. Et si le vendeur a en main un gage de l’emprunteur, il lui est permis de le vendre à l’acheteur ; de même il est permis que l’emprunteur lui donne assurance par caution ou par gage. Et s’il a passé outre et que le vendeur a pris sur lui la garantie, sa condition tient ; et s’il ne peut recouvrer sa dette, il lui rend son argent, et s’il y a un profit il sera au vendeur. Et de même qu’il peut le vendre à un autre pour moins, ainsi peut-il le vendre à l’emprunteur lui-même.

Glose : il est interdit à un homme de dire à son prochain : voici dix deniers, et libère-moi des douze deniers que je dois à un tel — bien qu’il soit possible qu’il se libère lui-même pour dix deniers ; et cela précisément lorsqu’il doit douze deniers. Mais s’il ne doit rien, sinon que le roi lui imposera une charge publique avec le reste des gens de son pays pour douze deniers : s’il dit, prends sur toi la charge à ma place, c’est interdit ; mais s’il dit, délivre-moi de la charge, c’est permis, car peut-être l’apaisera-t-il pour moins (responsa du Rachba, siman 686).
Le seif 4 est le pivot du siman. Vendre une créance de douze pour dix ressemble à un prêt de dix qui rapporte douze — et ce n’en est pas un, parce que l’acheteur achète un risque. C’est pourquoi tout tient à un mot : אחריות. Si la ruine de l’emprunteur retombe sur l’acheteur, il a acheté ; si elle retombe sur le vendeur, il a prêté, et l’écart est de l’intérêt. Le Choulhan Aroukh distingue alors deux garanties : celle qui tient à la solvabilité — elle doit passer à l’acheteur — et celle qui tient au fait du vendeur, dette déjà payée ou saisie antérieure — celle-là peut rester sur lui, car ce n’est pas un risque de marché, c’est la garantie de ce qu’il a vendu. Le Taz au ס״ק ג le dit en une ligne : sans transfert du risque, il n’y a pas de vente ici mais un prêt, et le surplus est de l’intérêt.

Seif 5 — la finance communautaire : la ferme du vin, l’acte, et la cession de la créance

אם הקהל צריכים מעות ימכרו עזר היין או הבשר לשנים או שלשה מיחידי הקהל לפרוע הסך לזמנים ידועים והקונים יתחייבו לקהל בשטר ואחר כך ימכרו הקהל החוב ההוא למי שיתן להם המעות מיד:
Si la communauté a besoin d’argent, ils vendront le privilège du vin ou de la viande à deux ou trois des membres de la communauté, à en payer la somme à des échéances connues ; et les acquéreurs s’obligeront envers la communauté par un acte ; et ensuite la communauté vendra cette créance à celui qui leur donnera l’argent tout de suite.
Le seif 5 n’est pas une nouvelle règle : c’est le seif 4 mis en œuvre. Une communauté qui a besoin de liquidités ne peut pas emprunter à intérêt ; mais elle peut vendre un droit — la ferme du vin ou de la viande, ce que le Taz appelle par son nom polonais, l’ארנד״א — contre des paiements échelonnés, faire signer un acte, puis céder cette créance avec escompte. Le résultat économique ressemble à un emprunt ; le montage, lui, est une double vente, dont chaque moitié a été déclarée licite au seif précédent. C’est l’exemple même de ce que ce siman enseigne : la qualification suit la structure de l’opération, non son effet.

Seif 6 — le changeur : de la monnaie contre de la monnaie, ou une marchandise contre une autre ?

היו חמריו ופועליו תובעים אותו בשוק ואמר לשולחני תן לי דינר טבוע (פירוש דינר שיש עליו צורה ויוצא בהוצאה) לפרעם ואתן לך יותר משויו מעות שאינם טבועות שיש לי בבית מותר והוא שיש לו כל דמי הדינר: הגה ולי נראה מדברי האשיר״י והתוספות דאין צריך שיהיה כל דמי הדינר בידו אלא אפי׳ מעט מהם כמו בהלואת סאה בסאה דלעיל סי׳ קס״ב וכן הוא בקצת ספרי הטור והוא הנכון לדעתי וכל זה לא שרי אלא דינר במעות דהוי דרך מקח וממכר אבל מעות במעות דהוי בהלואה אפילו יש לו הכל אסור (טור וב״י בשם תוספות וריב״ש):
Ses âniers et ses ouvriers le réclamaient au marché, et il a dit au changeur : donne-moi un denier frappé (explication : un denier qui porte une effigie et qui a cours) pour les payer, et je te donnerai davantage que sa valeur en pièces non frappées que j’ai à la maison — c’est permis ; à condition qu’il ait la valeur entière du denier.

Glose : et il me semble, d’après les paroles du Roch et des Tossefot, qu’il n’est pas nécessaire qu’il ait chez lui la valeur entière du denier, mais même un peu d’entre elles suffit, comme pour le prêt d’une mesure contre une mesure, au siman 162 ci-dessus ; et ainsi lit-on dans certains exemplaires du Tour, et c’est là ce qui me paraît juste. Et tout cela n’a été permis que pour un denier contre des pièces, ce qui est la voie de la vente et de l’achat ; mais des pièces contre des pièces, ce qui est un prêt — même s’il a le tout, c’est interdit (le Tour et le Beit Yossef au nom des Tossefot et du Rivach).
Toute la question du seif est de savoir de quel côté tombe une opération sur la monnaie. Si le denier frappé et les pièces non frappées sont deux espèces différentes — l’une monnaie, l’autre marchandise — l’échange est une vente, et la vente supporte l’écart de prix. Si les deux sont de la monnaie, l’opération est un prêt, et tout surplus est de l’intérêt. C’est la raison de la condition finale de la glose, et c’est aussi la raison de la condition du Mehaber : il faut qu’il ait le denier chez lui, sans quoi il n’a rien vendu — il a emprunté. Sur l’étendue de ce « il a », le Rama et les A’haronim se sépareront, et c’est la première grande ma’hloket du siman.

Seif 7 — acheter moins cher parce qu’on paie d’avance : le vendeur doit avoir la marchandise

אם קונה דבר ששוה י״ב בי׳ בשביל שמקדים המעות אם ישנם ברשות מוכר אלא שאינו מצוי לו עד שיבא בנו או עד שימצא המפתח מותר ואם אינם ברשותו אסור אפי׳ יש לו מאותו דבר הקפה ביד אחרים: הגה ונאמן המוכר לומר שיש לו (הגהות מרדכי ריש איזהו נשך) וכל זה לא שרי אלא בסתם אבל אם מפרש לומר אם תתן לי עכשיו אתן לך בי׳ ואם לאחר זמן בי״ב אסור (טור בשם הר״ר ישעיה) וכל זה בדבר ששומתו ידוע אבל אם אין שומתו ידוע אפילו אין לו שרי (ב״י בשם תוספות ורא״ש) ובלבד בסתם אבל לא במפרש (שם):
S’il achète une chose qui vaut douze pour dix parce qu’il avance l’argent : si elles sont dans le domaine du vendeur, seulement qu’il ne peut y accéder avant que son fils ne vienne ou qu’il ne trouve la clef — c’est permis ; et si elles ne sont pas dans son domaine — c’est interdit, même s’il a de cette même chose à crédit chez d’autres.

Glose : et le vendeur est cru quand il dit qu’il en a (gloses du Mordekhi, début d’Eizehou Nechekh) ; et tout cela n’est permis que sans rien préciser, mais s’il s’explique en disant : si tu me donnes maintenant je te donnerai pour dix, et si c’est après un délai pour douze — c’est interdit (le Tour au nom de Rabbi Yechaya) ; et tout cela pour une chose dont l’estimation est connue, mais si son estimation n’est pas connue, même s’il n’en a pas, c’est permis (le Beit Yossef au nom des Tossefot et du Roch) et à condition que ce soit sans rien préciser, mais non lorsqu’il s’explique (là même).
Le seif 7 est le miroir exact du seif 1, et c’est le Tour qui le formule : de même qu’il est interdit de vendre cher parce qu’on attend l’argent, il est interdit d’acheter bon marché parce qu’on avance l’argent. Mais il ajoute une condition qui n’avait pas d’équivalent : le vendeur doit avoir la marchandise. Pourquoi ? Parce que, s’il l’a, l’argent l’achète — la Torah tient les pièces pour acquéreuses, dit le Taz au nom du Rivach, et le rabais n’est qu’un rabais. S’il ne l’a pas, l’argent ne peut rien acheter : il reste un prêt, et le rabais est le fruit de ce prêt. Le seif tranche alors un cas limite venu de la guemara : une créance en nature chez un tiers — הקפה ביד אחרים — n’est pas « avoir », parce qu’il lui manque encore le recouvrement.

Seif 8 — les courges : ce qui grandit de soi-même est déjà là

המקדים לבעל הגנה מעות דמי עשר דלועים אלו שיתנם לו כשיהיו בני אמה בזוז אע״פ שעתה בני זרת בזוז מותר (הואיל וממילא קא רבו וגם כבר גדלו קצת) :
Celui qui avance au maître du jardin l’argent, prix de ces dix courges-ci, à condition qu’il les lui donne lorsqu’elles seront d’une coudée, à un zouz — bien qu’à présent elles soient d’un empan pour un zouz — c’est permis (puisque d’elles-mêmes elles ont grandi, et qu’elles ont d’ailleurs déjà grandi quelque peu).
Le seif 8 pose la seconde condition du versant « paiement d’avance », et elle explique la première. Le maître du jardin a les courges — mais petites ; l’acheteur en recevra de grandes. D’où vient donc le supplément ? Non du délai, mais de la croissance : ממילא קא רבו, elles grandissent d’elles-mêmes, et le vendeur ne perd rien à les laisser mûrir. Le supplément n’est pas le fruit de l’argent, c’est le fruit de la terre. La glose imprimée ajoute la seconde moitié de la raison, et elle sera décisive au seif 10 : elles ont déjà grandi quelque peu — ce qu’on achète existe.

Seif 9 — le lait, la laine et le miel : « la mesure à tel prix », ou « tout ce qu’il y aura » ?

ההולך לחלוב עזיו לגזוז רחליו לרדות כוורתו ואמר לחבירו מה שעיזי חולבות מה שרחלי גוזזות מה שכוורתי רודה מכור לך המדה בכך וכך ומוזיל גביה בשביל הקדמת המעות אסור אבל אם אמר לו כל מה שעזי חולבות ורחלותי גוזזות וכוורתי רודה הן רב הן מעט מכור לך בכך וכך מותר שהוא קרוב להפסד כמו לשכר:
Celui qui va traire ses chèvres, tondre ses brebis, extraire son rucher, et qui a dit à son prochain : ce que mes chèvres donnent en lait, ce que mes brebis donnent en laine, ce que ma ruche donne — je te vends la mesure à tel et tel prix, et il baisse le prix à cause de l’avance de l’argent — c’est interdit. Mais s’il lui a dit : tout ce que mes chèvres donneront en lait, et mes brebis en laine, et ma ruche en miel, que ce soit beaucoup ou peu, je te le vends pour tant — c’est permis, car il est près de la perte comme du gain.
Le seif 9 oppose deux formulations, et le mot qui décide est « la mesure ». Vendre à la mesure, c’est promettre une quantité qu’on n’a pas encore : le lait de demain n’est pas le lait d’aujourd’hui, et — dit la guemara — si l’on prend celui-ci, un autre viendra à sa place. La croissance du seif 8 n’a pas lieu ici : rien ne mûrit, tout se renouvelle. Vendre en bloc, « beaucoup ou peu », c’est autre chose : l’acheteur peut y perdre autant qu’y gagner. La formule que le Choulhan Aroukh emploie ici — קרוב להפסד כמו לשכר — est le critère qui commandera les seifim 13, 18 et 19.

Seif 10 — le verger et le veau : ce qui monte de valeur, et ce qui risque de mourir

אסור לקנות פרי הפרדס קודם שיגמור ויתבשל מפני שזה שמוכר עתה בעשר הוא פרי ששוה עשרים כשיגמר נמצאת התוספת בשביל ההקפה (ולא דמי לדלועין דלעיל דשרי דאין דרך למכור פירות פרדס כך) (המ״מ פ״ט מה״מ ונ״י פא״נ) אבל מותר לקנות עגל בזול ולהניחו ביד המוכר עד שיגדל שאם ימות או יכחיש הוא ברשות לוקח והמיתה דבר מצוי תמיד:
Il est interdit d’acheter le fruit du verger avant qu’il ne soit achevé et mûr, parce que ce qu’il vend maintenant pour dix est un fruit qui en vaudra vingt lorsqu’il sera achevé : il se trouve que le supplément est à raison du crédit (et cela ne ressemble pas aux courges plus haut, qui sont permises, car ce n’est pas l’usage de vendre ainsi les fruits d’un verger) (le Maguid Michné, chapitre 9 des lois du prêteur, et le Nimouké Yossef sur Eizehou Nechekh) ; mais il est permis d’acheter un veau à bas prix et de le laisser dans la main du vendeur jusqu’à ce qu’il grandisse — car s’il meurt ou s’amaigrit, c’est au risque de l’acheteur, et la mort est chose fréquente en tout temps.
Le seif 10 met à l’épreuve la raison du seif 8, et il la limite. Le fruit du verger aussi grandit de lui-même — et pourtant il est interdit. La différence, disent le Maguid Michné et le Nimouké Yossef, tient à l’usage : on achète les courges petites, c’est ainsi qu’elles se vendent, et leur prix d’aujourd’hui est leur prix. On n’achète pas un verger vert : il n’a pas de prix aujourd’hui, et les dix payés ne sont donc pas un prix mais une avance. Puis vient le veau, et il introduit le troisième critère du siman, celui qui portera tout le reste : le risque. Le veau peut mourir, et il meurt souvent ; celui qui le paie d’avance ne place pas de l’argent, il le hasarde.

Seif 11 — les sarments : acheter l’arbre pour ses branches

המקדים מעות לבעל הכרם על השריגים ועל הזמורות לכשיכרתו שהם ביוקר והוא קונה אותם בזול עד שיבשו ויכרתו אסור אלא אם כן הפך בהם כשהם מחוברים שנמצא כקונה אילן לזמורותיו:
Celui qui avance de l’argent au maître de la vigne pour les rameaux et pour les sarments, pour lorsqu’ils seront coupés — car ils sont chers, et lui les achète à bas prix jusqu’à ce qu’ils sèchent et soient coupés — c’est interdit, à moins qu’il ne les ait retournés alors qu’ils étaient encore attachés, de sorte qu’il se trouve comme achetant l’arbre pour ses sarments.
Le seif 11 est le seif 10 appliqué à la vigne, avec un remède. L’acheteur avance de l’argent pour du bois qui n’a pas encore de valeur ; le supplément vient donc du délai. Mais Chmouel, dans la guemara, a donné aux coupeurs de sarments un conseil que le Choulhan Aroukh reprend : retournez-les alors qu’ils tiennent encore à la terre. Un acte de possession accompli sur ce qui est attaché fait de vous l’acquéreur de l’arbre pour ses branches — et alors l’argent achète, il ne prête plus. Ce n’est pas une ruse : c’est le principe même que le seif 7 avait posé, appliqué à une chose qui ne se prend pas en main.

Seif 12 — les gardiens des champs : un salaire retardé n’est pas un prêt s’il y a du travail

שומרי השדות שבעלי השדות חייבים ליתן להם שכירותם מיד אחר הקציר אסור להוסיף להם בשכר כדי שימתינו אחר דישה ומירוח (פירוש טהרת התבואה מן הקש ועשותה כרים שוין פני הכרי בלוח) אלא אם כן יסייע לדוש ולהבר:
Les gardiens des champs, à qui les maîtres des champs sont tenus de donner leur salaire aussitôt après la moisson : il est interdit de leur ajouter au salaire pour qu’ils attendent jusqu’après le battage et le nivellement (explication : la purification du grain de sa paille, et le fait d’en dresser des tas dont on égalise la face à la planche) — à moins qu’ils n’aident à battre et à vanner.
Le seif 12 introduit la quatrième clef du siman : le travail. Un salaire dû et non versé devient, entre les mains du maître, l’équivalent d’un prêt ; l’augmenter pour qu’on l’attende, c’est payer l’attente. Mais si le gardien travaille encore au battage, son salaire n’est pas échu — la location, dit la guemara, ne se paie qu’à la fin — et il n’y a donc rien à attendre. C’est la même mécanique que le seif 3 : ce n’est pas le montant qui décide, c’est le moment où la dette est née.

Seif 13 — le vin payé aux vendanges : quel risque le vendeur peut-il prendre sur lui ?

מותר להקדים מעות על יין בשעת הבציר על מנת שיתן לו יין טוב בניסן וכן מותר להקדים מעות על חבית ידוע של יין ולהתנות עם המוכר שאם יוזיל או יתייקר עד זמן מכירת היין יהיה ברשות הלוקח ואם יחמיץ יהיה ברשות המוכר אבל אם אין הלוקח מקבל עליו אחריות הזול אסור אפילו מושכו לרשותו:
Il est permis d’avancer de l’argent sur du vin au moment de la vendange, à condition qu’il lui donne du bon vin en Nissan. De même il est permis d’avancer de l’argent sur un fût déterminé de vin, et de stipuler avec le vendeur que s’il baisse ou s’il renchérit jusqu’au moment de la vente du vin, ce sera au risque de l’acheteur ; et s’il tourne au vinaigre, ce sera au risque du vendeur. Mais si l’acheteur ne prend pas sur lui le risque de la baisse — c’est interdit, même s’il l’a tiré dans son domaine.
Le seif 13 partage les risques en deux, et c’est ce partage qui décide de tout. Le risque d’aigreur peut rester sur le vendeur : la guemara explique que le vin qui tournera portait déjà son défaut en lui-même, invisible, et que l’acheteur n’a donc jamais acheté ce vin-là. Il ne reçoit pas plus que ce qu’il a payé. Mais le risque de cours — hausse ou baisse — doit passer à l’acheteur, sans quoi l’affaire prend la forme que la guemara nomme קרוב לשכר ורחוק להפסד : près du gain, loin de la perte. Celui qui ne peut que gagner n’a pas acheté, il a prêté ; et le seif dit expressément que même la traction dans son domaine n’y change rien.

Seif 14 — la langue du Rambam : le fût confié à revendre, et la faculté de le rendre

חבית של יין שהיא שוה עתה דינר ומכרה לו בשתים עד הקיץ על מנת שאם תארע בה תקלה הרי היא ברשות המוכר עד שימכרנה הלוקח הרי זה מותר שאם אבדה או נשברה אינו משלם כלום ואם לא מצא למכרה ולהרויח בה הוה ליה להחזירה לבעלים וכן אם מכרה לו בשתים ואמר ליה היתר על שתים יהיה בשביל שאתה מטפל למכרה ואם לא תמצא למכרה כמו שתרצה החזירה לי ה״ז מותר אע״פ שאם אבדה או נגנבה או החמיצה תהיה ברשות לוקח: הגה וכל זה כשקצץ קצבה לדמי החבית שמוכר אבל אם מוכר לו בלא קצבה כגון שמכר לו שבע חביות ואמר לו תשלם לי כל החבית כמו שיהיה השער בעת שתקח כל חבית שרי אע״ג דעכשיו אינו שוה כל כך: (הגהות מרדכי בשם רב האי וכן משמע מתשובת הרי״ף שהביא הב״י):
Un fût de vin qui vaut à présent un denier, et qu’il lui a vendu deux jusqu’à l’été, à condition que s’il lui arrive un dommage il soit au risque du vendeur jusqu’à ce que l’acheteur le vende — celui-ci a le droit ; car s’il est perdu ou brisé, il ne paie rien. Et s’il n’a pas trouvé à le vendre et à y gagner, il aurait dû le rendre à ses maîtres. Et de même s’il le lui a vendu deux et lui a dit : l’excédent sur deux sera pour toi parce que tu te charges de le vendre, et si tu ne trouves pas à le vendre comme tu le voudras, rends-le-moi — celui-ci a le droit, bien que s’il est perdu, volé ou aigri, ce soit au risque de l’acheteur.

Glose : et tout cela lorsqu’il a fixé un prix arrêté pour le fût qu’il vend ; mais s’il le lui vend sans prix arrêté — par exemple s’il lui a vendu sept fûts et lui a dit : tu me paieras chaque fût selon ce que sera le cours au moment où tu prendras chaque fût — c’est permis, bien qu’à présent il ne vaille pas autant (les gloses du Mordekhi au nom de Rav Haï, et ainsi ressort-il d’une responsa du Rif que le Beit Yossef a rapportée).
Le seif 14 est en entier la langue du Rambam — le Chakh le dit, et il en fera une ma’hloket célèbre. Deux montages y sont permis, et il faut voir ce qui les sépare. Dans le premier, le vendeur garde le risque de perte : ce n’est donc pas une vente ferme à deux, c’est un dépôt à revendre. Dans le second, le risque passe à l’acheteur, mais le supplément est expressément nommé salaire — il paie sa peine, non son argent. Et la faculté de rendre le fût, présente dans les deux, empêche que l’acheteur soit tenu à un prix qu’il n’obtiendra pas. La glose du Rama ajoute le cas le plus simple et le plus fécond : quand le prix n’est pas arrêté d’avance mais suit le cours du jour de la livraison, il n’y a rien à mesurer, donc rien à interdire.

Seif 15 — porter la marchandise au marché cher : qui porte le risque de la route ?

מי שיש לו סחורה שנמכרת כאן בזול ובמקום אחר ביוקר וא״ל חבירו במקום הזול תנה לי ואוליכנה למקום היוקר ואמכרנה שם ואעשה צרכי במעות עד זמן פלוני ואפרענה לך כפי מה ששוה שם אם האחריות בהליכ׳ על הלוקח אסור ואם האחריות על המוכר מותר והוא שיתן לו שכר טרחו על הולכתה למקום היוקר ואם המוכר אדם חשוב שפוטרין ללוקח המכס בשבילו אין צריך לתת לו שכר טרחו:
Celui qui a une marchandise qui se vend ici bon marché et ailleurs cher, et dont le prochain lui a dit, au lieu où elle est bon marché : donne-la-moi, et je la porterai au lieu où elle est chère et l’y vendrai, et je ferai mes affaires avec l’argent jusqu’à telle échéance, et je te la paierai selon ce qu’elle vaut là-bas — si le risque du trajet est sur l’acheteur, c’est interdit ; et si le risque est sur le vendeur, c’est permis. Et à condition qu’il lui donne le salaire de sa peine pour l’avoir portée au lieu cher. Et si le vendeur est un homme de marque, dont le nom fait exempter l’acheteur du péage, il n’est pas nécessaire de lui donner le salaire de sa peine.
Le seif 15 énonce la règle qui gouverne les trois seifim du transport, et elle est contre-intuitive. On croirait que le risque doit peser sur celui qui tient la marchandise. C’est l’inverse : si le risque de la route est sur l’acheteur, la marchandise est déjà à lui, l’argent du vendeur est un prêt, et l’écart de prix entre les deux marchés est le fruit de ce prêt. Si le risque reste sur le vendeur, la vente ne se conclut qu’à l’arrivée, et il n’y a jamais eu de prêt. À quoi le seif ajoute la seconde clef, celle du seif 12 : il faut payer la peine du porteur, sans quoi le transport lui-même serait un service rendu pour l’argent.

Seif 16 — le blé du village : le mandat du marchand, et la retenue de l’homme de marque

היו החטים במדינה ד׳ סאין בסלע ובכפרים שש בסלע מותר ליתן סלע לתגר כדי שיביא שש סאין מהכפר לזמן פלוני והוא שיהיו באחריות לוקח אם נגנבו או נאבדו בדרך ואדם חשוב אסור לעשות זה ובמיני סחורה אסור לכל אדם לפי שאין מיני סחורה מצויים כפירות: הגה ויש מתירין בפירות אפילו אחריות הדרך על התגר המביאם (הרמב״ם והריב״ש והרב המגיד וב״י בשם תוס׳ והמ״מ) ובלבד שיתן לו שכר טרחו ועמלו:
Le blé était à la ville quatre séas pour un séla, et dans les villages six pour un séla : il est permis de donner un séla à un marchand pour qu’il apporte six séas du village à telle échéance ; et à condition qu’ils soient au risque de l’acheteur s’ils sont volés ou perdus en chemin. Et un homme de marque, il lui est interdit de faire cela. Et pour les sortes de marchandises, c’est interdit à tout homme, car les sortes de marchandises ne se trouvent pas comme les fruits.

Glose : et il en est qui permettent, pour les fruits, même si le risque de la route est sur le marchand qui les apporte (le Rambam, le Rivach, le Rav HaMaguid et le Beit Yossef au nom des Tossefot et du Maguid Michné) et à condition qu’il lui donne le salaire de sa peine et de son labeur.
Le seif 16 est le retournement du seif 15, et il faut voir pourquoi il n’y a pas contradiction. Ici c’est l’acheteur qui doit porter le risque, alors qu’au seif 15 c’est le vendeur. La raison est que les rôles sont inversés : au seif 15 celui qui reçoit la marchandise devait de l’argent ; ici celui qui reçoit l’argent doit de la marchandise. Dans les deux cas la règle est la même — celui dont le bien est en jeu est le propriétaire, et le convoyeur n’est qu’un mandataire. Le seif ajoute alors deux limites qui n’ont rien à voir avec l’intérêt : les marchandises rares, où le mécanisme du marché ne joue pas, et l’אדם חשוב, l’homme de marque, à qui l’on refuse ce que l’on permet aux autres — parce qu’on lui fait des faveurs qu’on ne fait pas aux autres.

Seif 17 — rendre en nature à l’arrivée : il faut avoir là-bas

המוליך פירות ממקום הזול למקום היוקר ואמר לו חבירו תנם לי ואני אתן שם פירות תחתיהם לזמן פלוני אם יש לו שם פירות מותר ואם לאו אסור:
Celui qui porte des fruits du lieu bon marché au lieu cher, et dont le prochain lui a dit : donne-les-moi, et je te donnerai là-bas des fruits à leur place, à telle échéance — s’il a là-bas des fruits, c’est permis ; et sinon, c’est interdit.
Le seif 17 est le seif 7 transporté sur la route. Rendre des fruits contre des fruits, c’est un prêt en nature, et le prêt en nature est licite tant que le prêteur a l’équivalent — c’est la règle de la mesure contre la mesure, au siman 162. Ce qui change ici est le lieu : ce qu’il faut avoir, c’est là-bas, au terme du voyage, car c’est là que la restitution se fera. S’il n’en a pas là-bas, il ne rend rien : il paie, avec des fruits chers, le service d’avoir reçu des fruits bon marché.

Seif 18 — le prêt à la grosse aventure : le risque pris ne rachète pas le prêt

להלוות דינר זהב השוה כ׳ דינרים על אחריות ספינה ההולכת מעבר לים ושיתן לו בשובה כ״ד דינרים אסור: הגה ויש מתירין להלוות לאחד י״ב דינרין ושיקנה בהם סחורה על היריד ושיתן למלוה בשובו לביתו י״ג דינרים ובלבד שיקבל המלוה הסחורה ויוליכנה לביתו ויהיה אחריות הדרך על המלוה דהוי כמו שיש לו חלק בריוח הסחורה הואיל ומקבל עליו אחריות וכן נהגו בימי רש״י להקל (בנימין זאב סימן שס״ד):
Prêter un denier d’or qui vaut vingt deniers, au risque d’un navire qui va outre-mer, et qu’il lui donne à son retour vingt-quatre deniers — c’est interdit.

Glose : et il en est qui permettent de prêter à quelqu’un douze deniers pour qu’il achète avec eux de la marchandise à la foire, et qu’il donne au prêteur, à son retour à la maison, treize deniers ; à condition que le prêteur reçoive la marchandise et la porte à sa maison, et que le risque de la route soit sur le prêteur — car il est alors comme ayant une part au profit de la marchandise, puisqu’il en prend le risque sur lui ; et ainsi avaient-ils coutume d’être indulgents aux jours de Rachi (le Binyamin Zeev, siman 364).
Le seif 18 refuse ce que la logique du siman semblait accorder. Le prêteur prend un risque réel — le navire peut sombrer et il perd tout — et l’on aurait pu croire que ce risque le fait entrer en société. Il n’en est rien : il a donné des pièces et il reçoit des pièces, et celles qu’il reçoit ne sont pas celles qu’il a données. La forme du prêt subsiste, et le supplément est son fruit. La glose du Rama montre alors ce qu’il faudrait pour en sortir : que le prêteur reçoive la marchandise, la porte lui-même, et en supporte la route. Alors ce n’est plus son argent qui voyage, c’est son bien.

Seif 19 — garantir cent contre vingt : l’assurance maritime, et pourquoi elle est permise

לתת כ׳ ליטרין למי שיבטיח ק׳ שיש לו בספינה מותר:
Donner vingt litres à celui qui garantira les cent qu’il a dans le navire — c’est permis.
Le siman s’achève sur le contraire exact du seif précédent, et cela n’est pas un hasard. Au seif 18, l’argent va du prêteur à l’emprunteur et revient augmenté : c’est un prêt, quel que soit le risque. Ici, l’argent va dans le sens inverse — le propriétaire de la cargaison paie vingt à celui qui prendra sur lui la perte des cent. Il n’y a rien à rendre, donc rien qui puisse être un prêt : c’est, dit le Rivach que le Chakh rapporte, כעין מכר, une manière de vente — on achète une garantie. Que ce siman des cas particuliers finisse sur la plus moderne de toutes ses figures n’est pas le moindre de ses enseignements.

2. Contexte — les sougyot, le Tour et le Beit Yossef

La matière de ce siman vient de deux endroits du cinquième chapitre de Bava Metsia, איזהו נשך. Le premier est la règle générale de Rav Nahman, celle que le Rama avait citée au siman 161 et qui commande tout le bloc — et, aussitôt après elle, le cas du marchand de cire, qui est notre seif 7.

« אָמַר רַב נַחְמָן: כְּלָלָא דְרִיבִּיתָא, כֹּל אֲגַר נְטַר לֵיהּ – אָסוּר » (בבא מציעא ס״ג ע״ב)
« וְאָמַר רַב נַחְמָן: הַאי מַאן דְּיָהֵיב זוּזֵי לְקִירָאָה וְקָא אָזְלִי אַרְבַּע אַרְבַּע, וַאֲמַר לֵיהּ: יָהֵיבְנָא לָךְ חֲמֵשׁ חֲמֵשׁ, אִיתַנְהוּ גַּבֵּיהּ – שְׁרֵי, לֵיתַנְהוּ גַּבֵּיהּ – אָסוּר » (בבא מציעא ס״ג ע״ב)

La guemara demande alors ce que cette règle apprend, puisqu’elle est évidente — et la réponse est exactement la clause du seif 7 sur la créance en nature détenue par un tiers : ce qui manque encore d’un recouvrement est comme s’il n’était pas.

« לָא צְרִיכָא דְּאִית לֵיהּ אַשְׁרַאי בְּמָתָא » (בבא מציעא ס״ג ע״ב)
« קָא מַשְׁמַע לַן כֵּיוָן דִּמְחַסְּרִי גּוּבְיָינָא – כְּמַאן דְּלֵיתַנְהוּ דָּמֵי » (בבא מציעא ס״ג ע״ב)

Le second endroit est la fin du même chapitre, où Rav Nahman permet le טרשא — la vente à terme plus chère — et où la guemara lui oppose la michna, à quoi il répond par le mot qui décide tout le seif 1 : là, il a fixé ; ici, il n’a pas fixé.

« אָמַר רַב נַחְמָן: טַרְשָׁא שְׁרֵי » (בבא מציעא ס״ה ע״א)
« אֲמַר לֵיהּ: הָתָם – קַץ לֵיהּ, הָכָא – לָא קַץ לֵיה » (בבא מציעא ס״ה ע״א)

La guemara rapporte ensuite deux Amoraïm qui pratiquaient eux-mêmes ce טרשא, et l’objection que Rav Chechet fit à Rav Papa — c’est elle que le Chakh et le Taz reprendront au ס״ק 1 : on ne regarde pas le vendeur, on regarde l’acheteur.

« אָמַר רַב פָּפָּא: טַרְשָׁא דִּידִי שְׁרֵי, מַאי טַעְמָא – שִׁכְרַאי לָא פָּסֵיד, זוּזֵי לָא צְרִיכְנָא » (בבא מציעא ס״ה ע״א)
« זִיל בָּתַר דִּידְהוּ, דְּאִילּוּ הֲווֹ לְהוּ זוּזֵי – הֲווֹ שָׁקְלִי כִּי הַשְׁתָּא, הַשְׁתָּא דְּלֵית לְהוּ זוּזֵי – שָׁקְלִי כְּיוּקְרָא דִּלְקַמֵּיה » (בבא מציעא ס״ה ע״א)

Le seif 8 et le seif 9 viennent d’une seule page, et la guemara y met elle-même les deux cas face à face : les courges, où l’on prend ce qui a poussé de ce qui était là ; le lait, où si l’on prend celui-ci un autre vient à sa place.

« הַאי מַאן דְּיָהֵיב זוּזֵי לְגִינָּאָה אַקָּרֵי, וְקָא אָזְלִי עֲשָׂרָה קָרֵי בְּנֵי זַרְתָּא, וַאֲמַר לֵיהּ: יָהֵבְינָא לָךְ בְּנֵי גַרְמִידָא, אִיתַנְהוּ – שְׁרֵי, לֵיתַנְהוּ – אָסוּר » (בבא מציעא ס״ד ע״א)
« הָתָם לָאו מִינֵּיהּ קָא רָבוּ, דְּשָׁקְלִי לֵיהּ לְהַאי וְאָתֵי אַחֲרִינָא בְּדוּכְתֵּיהּ. הָכָא מִינֵּיהּ קָא רָבו » (בבא מציעא ס״ד ע״א)

Le seif 13 vient de la parole d’Abayé sur le fût de vin, et de la réponse qui contient la formule décisive : dès lors que l’acheteur accepte aussi la baisse, il est près de l’un et de l’autre.

« שָׁרֵי לֵיהּ לְאִינִישׁ לְמֵימַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ, הֵילָךְ אַרְבְּעָה זוּזֵי אַחָבִיתָא דְחַמְרָא, אִי תָּקְפָה – בִּרְשׁוּתָךְ, אִי יָקְרָא אִי זִילָא – בִּרְשׁוּתַי » (בבא מציעא ס״ד ע״א)
« הַאי קָרוֹב לְשָׂכָר וְרָחוֹק לְהֶפְסֵד הוּא. אֲמַר לֵיהּ כֵּיוָן דִּמְקַבֵּל עֲלֵיהּ זוֹלָא, קָרוֹב לָזֶה וְלָזֶה הוּא » (בבא מציעא ס״ד ע״ב)

Enfin, les trois seifim du transport — 15, 16 et 17 — viennent d’une même beraïta et de la sougya qui la commente. On y trouve la raison pour laquelle le convoyeur y trouve son compte, et l’origine de la retenue de l’homme de marque.

« הַמּוֹלִיךְ חֲבִילָה מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, מְצָאוֹ חֲבֵירוֹ וְאָמַר לוֹ: תְּנָהּ לִי וַאֲנִי אַעֲלֶה לְךָ כְּדֶרֶךְ שֶׁמַּעֲלִין לְךָ בְּאוֹתוֹ מָקוֹם » (בבא מציעא ע״ב ע״ב)
« הַמּוֹלִיךְ פֵּירוֹת מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, מְצָאוֹ חֲבֵירוֹ וְאָמַר לוֹ: תְּנֵם לִי וַאֲנִי אַעֲלֶה לְךָ פֵּירוֹת שֶׁיֵּשׁ לִי בְּאוֹתוֹ מָקוֹם, אִם יֵשׁ לוֹ פֵּירוֹת בְּאוֹתוֹ מָקוֹם – מוּתָּר, וְאִם לָאו – אָסוּר » (בבא מציעא ע״ג ע״א)
« רַב פָּפָּא אָמַר: נִיחָא לְהוּ דִּמְגַלּוּ לְהוּ תַּרְעָא. רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא אָמַר: נִיחָא לְהוּ דְּמוֹזְלִי גַּבַּיְיהו » (בבא מציעא ע״ג ע״א)
« יָהֵיב רַב זוּזֵי לְחַמָּרֵי וּ[מְ]קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא דְאוֹרְחָא, וְשָׁקֵיל מִינַּיְיהוּ חַמְשָׁה. וְנִשְׁקוֹל שִׁיתָּא! אָדָם חָשׁוּב שָׁאנֵי » (בבא מציעא ע״ג ע״א)
« פַּרְדֵּיסָא, רַב אָסַר וּשְׁמוּאֵל שָׁרֵי. רַב אָסַר, כֵּיוָן דִּלְקַמֵּיהּ שָׁוְיָא טְפֵי – מִתְחֲזֵי כִּי אֲגַר נְטַר לֵיה » (בבא מציעא ע״ג ע״א)
« אֲמַר לְהוּ שְׁמוּאֵל לְהָנְהוּ דְּשָׁבְשִׁי שִׁבְשָׁא, הֲפוֹכוּ בְּאַרְעָא, כִּי הֵיכִי דִּקְנֵי לְכוּ גּוּפָא דְאַרְעָא, וְאִי לָא – הָוְיָא לְכוּ כְּהַלְוָאָה וְאָסוּר » (בבא מציעא ע״ג ע״א)
« אִינְהוּ נָמֵי אַחַמְרָא קָא יָהֲבִי, אַחַלָּא לָא קָא יָהֲבִי – מֵעִיקָּרָא דְּחַמְרָא חַמְרָא, דְּחַלָּא חַלָּא » (בבא מציעא ע״ג ע״ב)
« הֲרֵי שֶׁהָיוּ חֲמָרָיו וּפוֹעֲלָיו תּוֹבְעִין אוֹתוֹ בַּשּׁוּק, וְאָמַר לַשּׁוּלְחָנִי: תֵּן לִי בְּדִינָר מָעוֹת וַאֲפַרְנְסֵם, וַאֲנִי אַעֲלֶה לְךָ יָפֶה דִּינָר וּטְרֵיסִית מִמָּעוֹת שֶׁיֵּשׁ לִי בְּבֵיתִי. אִם יֵשׁ לוֹ מָעוֹת – מוּתָּר, וְאִם לָאו – אָסוּר » (בבא מציעא מ״ו ע״א)

Le Tour

Le Tour ouvre le siman par la phrase qui en donne toute la thèse, et le Choulhan Aroukh la suppose sans la répéter :

« כשם שיש רבית בהלואה כך יש רבית במכר » (טור יו״ד קע״ג)

Et, au milieu du siman, la seconde phrase — celle qui articule les deux versants et qui donnera au niveau 3 son plan :

« וכשם שאסור למכור ביוקר בשביל המתנת המעות כך אסור ליקח בזול בשביל המתנת המעות » (טור יו״ד קע״ג)

Le Tour ajoute encore, sur le seif 1, une nuance que le Mehaber a reprise en la présentant comme l’avis d’un seul — « il est quelqu’un qui dit » : chez le Tour, c’est le Tour lui-même qui la tient.

« ונראה שאפי׳ אינו מפרש בהדיא אין היתר אלא במעלהו מעט » (טור יו״ד קע״ג)

Et il fournit, sur le seif 6, la restriction du Roch que le Mehaber a inscrite dans le texte même — celle-là précisément que le Rama contestera :

« וכתב א״א הרא״ש ז״ל שצריך שיהיו ביד הלוקח כל דמי הדינר » (טור יו״ד קע״ג)

Le Beit Yossef

Le Beit Yossef, sur le seif 1, adopte comme sienne la nuance que le Mehaber présentera au nom d’un seul — celle qui interdit une hausse trop forte même sans parole explicite :

« ונראה שאפילו אינו מפרש בהדיא וכו׳ היא סברת רבי׳ ונכונה היא דכל שמעלהו הרבה הו״ל כמפרש » (בית יוסף יו״ד קע״ג)

Et c’est lui qui, lisant les Tossefot et le Roch sur la sougya du marchand de cire, en tire la permission que le Rama inscrira à la fin du seif 7 — et que le Taz combattra longuement :

« משמע מדבריהם שאם הוא דבר שאין שומתו ידועה אע״פ שאין לו מותר להקדים לו מעות כדי לקנות ממנו בזול » (בית יוסף יו״ד קע״ג)

Il donne aussi, au nom du Rivach, la raison pour laquelle la possession du vendeur suffit — c’est celle que le Taz et le Baer Hetev reprendront :

« משום דכיון דמעות קונות מן התורה ואם חוזר בו מקבל מי שפרע ה״ז לענין רבית כאילו קנאם קנין גמור » (בית יוסף יו״ד קע״ג)

3. Le vocabulaire de ce siman — à poser une fois pour toutes

Ces mots reviendront de 159 à 177, mais c’est ici qu’ils travaillent le plus. Chacun est un critère, et le siman ne fait que les appliquer tour à tour.

אגר נטר — le salaire de l’attente. C’est la formule de Rav Nahman, et c’est le critère matériel de tout le bloc de l’intérêt : dès qu’une somme est versée parce que l’argent a attendu, c’est de l’intérêt, quelle que soit l’enveloppe juridique. Ce siman en est l’application méthodique à la vente : il ne demande jamais comment l’opération s’appelle, il demande ce que le supplément paie.
טרשא — la vente à terme au prix majoré. Rav Nahman la permet, et la guemara lui oppose aussitôt la michna qui l’interdit ; il répond que là le prix avait été fixé et qu’ici il ne l’est pas. Tout le seif 1 est la mise en forme de cette réponse : la majoration est licite tant qu’elle n’est pas chiffrée en face d’un prix comptant, et tant que l’objet n’a pas de cours qui la rende visible.
שער ידוע · שומא ידועה — le cours connu et l’estimation connue. Ce sont les deux formes que peut prendre la mesure publique d’un prix : le cours de marché du poivre et de la cire, et l’estimation communément admise d’un objet. Là où l’une des deux existe, l’écart entre comptant et terme se lit, et il est de l’intérêt ; là où aucune n’existe — un manteau, une terre, une monnaie étrangère — l’écart n’est pas mesurable, et le Choulhan Aroukh permet.
קרוב לשכר ורחוק להפסדprès du gain et loin de la perte. C’est la figure qui condamne un montage sans qu’on ait besoin d’y chercher un intérêt nommé. Celui qui ne peut que gagner n’a pas acheté : il a placé de l’argent, et ce qui lui revient est le fruit de cet argent. Le seif 9 s’en sert pour permettre — il est près de la perte comme du gain — et le Taz s’en sert au seif 13 pour interdire.
אחריות — la garantie, au sens de la charge du risque. C’est la notion la plus employée du siman : elle décide le seif 4 (la vente d’une créance), le seif 10 (le veau), les seifim 13 et 14 (le vin), le seif 15 et le seif 16 (la route) et le seif 18 (le navire). La règle générale que ces seifim composent tient en une phrase : celui qui porte le risque est le propriétaire — et là où le propriétaire n’a pas changé, il n’y a pas eu de vente, donc il y a eu un prêt.
יש לו · הקפה ביד אחריםil en a, et la créance en nature détenue par un tiers. Payer d’avance n’est licite que si le vendeur possède déjà la chose : alors l’argent achète. Le seif 7 tranche le cas limite : ce qui lui est dû par d’autres n’est pas « avoir », parce qu’il y manque encore le recouvrement — מחסרי גוביינא. Un dépôt chez autrui, en revanche, est bien à lui, comme le rappelle le Chakh.
ממילא קא רבוelles ont grandi d’elles-mêmes. C’est la raison qui permet le seif 8 : le supplément que reçoit l’acheteur n’est pas le fruit de son argent mais le fruit de la terre, et le vendeur n’a rien perdu à laisser mûrir. Le seif 9 montre qu’elle ne suffit pas seule — il faut encore que ce qui pousse pousse de ce qui était là — et le seif 10 y ajoute la troisième condition : que ce soit l’usage de vendre ainsi.
שכר טרחו — le salaire de sa peine. Le travail réel n’est jamais de l’intérêt, et c’est ce qui sauve les seifim 12, 15 et 16 : le gardien qui bat encore le grain n’attend pas son salaire, le porteur qui conduit la marchandise doit être payé de sa course. Le Chakh, lisant le Beit Yossef, exige un salaire entier — peine et nourriture ; le Taz se contente d’une somme modique. Le Baer Hetev met les deux avis face à face sans trancher.
אדם חשוב — l’homme de marque. Aux seifim 15 et 16, ce qui est permis à tous lui est refusé — et la guemara ne donne pas d’autre raison que celle-ci : אדם חשוב שאני. On lui accorde des faveurs qu’on n’accorde pas aux autres, et ce qui, chez un autre, serait un usage commercial, chez lui prend la couleur d’un intérêt. Le Chakh ajoute pourtant, au nom du Rivach, que s’il prend la garantie et paie la peine, l’empêchement tombe.
מכר על מנת להחזיר — la vente faite à condition de restituer. Ce n’est pas la matière propre de notre siman — c’est celle du siman 174, qui la suit immédiatement — mais elle affleure ici deux fois : au seif 14, où l’acheteur qui ne trouve pas à revendre le fût doit le rendre, ce qui empêche l’affaire d’être une vente ferme ; et au seif 11, où l’acte accompli sur les sarments attachés fait au contraire une acquisition véritable. La faculté de rendre est ce qui distingue le dépôt à revendre de la vente.
עזר · אורנד״א — la ferme communautaire du vin ou de la viande — le droit exclusif de vendre, accordé par la communauté à l’un des siens. Le mot du seif 5 est hébreu ; le Taz et le Baer Hetev le rendent par le nom que la chose portait en Pologne. Le seif l’emploie comme instrument de trésorerie : la communauté vend le droit contre des paiements échelonnés, puis cède la créance avec escompte.
אבק רבית — la poussière d’intérêt — l’intérêt qui vient par voie de vente et non de prêt, interdit d’ordre rabbinique, et que le beit din ne reprend pas. C’est le régime ordinaire de tout ce siman : le Chakh l’écrit expressément au ס״ק 4, au nom du Beit Yossef, et le Taz le rappelle au seif 18 en distinguant selon que la garantie a été prise ou non. La qualification a des conséquences très concrètes, que le Pit’hei Techouva détaille au seif 7.

4. Les deux versants — ce qui est permis et ce qui est interdit

Le Tour a donné le plan : vendre cher parce qu’on attend, acheter bon marché parce qu’on avance. Voici, en une seule table, les trente-quatre décisions que les dix-neuf seifim contiennent — rangées par versant, et non dans l’ordre du texte.

Le casLe versantCe qui décidePermis ou interdit
Poivre ou cire, vendus douze à terme au lieu de dix comptantvendre cherl’objet a un cours connuInterditseif 1
Un manteau, vendu plus cher à terme sans rien direvendre cheraucune estimation connue, hausse modéréePermisseif 1
Dix maintenant, douze à terme, quel que soit l’objetvendre cherla parole explicite — קציצהInterditseifim 1, 7
Vendre douze à terme ce qu’on brade dix au marché faute d’argentvendre cherle vrai prix est douze : dix était un rabaisPermisseif 2
Paie-moi tout de suite et je ne prendrai que dixvendre cherle marché était déjà conclu à douzePermisseif 3
Ajouter au salaire des gardiens pour qu’ils attendent le battagevendre cherle salaire était déjà échuInterditseif 12
Le même, s’ils aident au battage et au vannagevendre cherla location ne se paie qu’à la finPermisseif 12
Payer dix d’avance pour douze de marchandise que le vendeur a chez luiacheter bon marchéil l’a — l’argent achètePermisseif 7
Le même, quand le vendeur n’a rien — même s’il a une créance en natureacheter bon marchémanque le recouvrement : ce n’est pas avoirInterditseif 7
Payer d’avance des courges petites pour les recevoir grandesacheter bon marchéelles grandissent d’elles-mêmes, et existent déjàPermisseif 8
Le lait de mes chèvres, la mesure à tel prixacheter bon marchéle lait pris est remplacé : rien ne granditInterditseif 9
Tout ce que donneront mes chèvres, beaucoup ou peuacheter bon marchéprès de la perte comme du gainPermisseif 9
Acheter le fruit du verger avant sa maturitéacheter bon marchéce n’est pas l’usage : il n’a pas de prix aujourd’huiInterditseif 10
Acheter un veau à bas prix, laissé chez le vendeur jusqu’à sa croissanceacheter bon marchéla mort est fréquente : le risque est sur l’acheteurPermisseif 10
Payer d’avance des sarments à couperacheter bon marchésauf s’il a fait un acte sur eux attachésInterditseif 11
Payer le vin aux vendanges, le vendeur garantissant l’aigreuracheter bon marchéla baisse de cours reste sur l’acheteurPermisseif 13
Le même, l’acheteur ne prenant pas la baisse sur luiacheter bon marchéprès du gain, loin de la perteInterditseif 13
Un fût à revendre, la perte restant au vendeur, avec faculté de rendreacheter bon marchéce n’est pas une vente ferme mais un dépôt à revendrePermisseif 14
Le prix suit le cours du jour de la livraison, non un chiffre arrêtéacheter bon marchésans prix fixé il n’y a rien à mesurerPermisseif 14 (glose)
Porter la marchandise au marché cher, risque de route sur le porteuracheter bon marchéil y a dès maintenant un prêtInterditseif 15
Le même, risque sur le vendeur et salaire de peine verséacheter bon marchéla vente ne se conclut qu’à l’arrivéePermisseif 15
Donner un séla à un marchand pour six séas du villageacheter bon marchérisque sur l’acheteur : le marchand est un mandatairePermisseif 16
Le même, fait par un homme de marque, ou en marchandises raresacheter bon marchéfaveur reçue, ou marché non continuInterditseif 16
Recevoir la marchandise ici et rendre en nature là-basacheter bon marchéil faut en avoir là-bas — sinon c’est le prix de l’attenteInterditseif 17
Vendre une créance de douze pour dixni l’un ni l’autrele risque d’insolvabilité passe à l’acheteurPermisseif 4
Le même, le vendeur gardant la garantieni l’un ni l’autrece n’est plus une vente : c’est un prêtInterditseif 4
Voici dix, libère-moi des douze que je dois à un tiersni l’un ni l’autrela dette existe déjà : c’est un intérêt de plein droitInterditseif 4 (glose)
Délivre-moi de la charge que le roi va m’imposerni l’un ni l’autreil n’y a pas encore de dette, seulement une contraintePermisseif 4 (glose)
La communauté vend la ferme du vin, puis cède la créanceni l’un ni l’autredouble vente : chaque moitié est licitePermisseif 5
Un denier frappé contre des pièces non frappées, chez le changeurni l’un ni l’autredeux espèces : c’est une vente, s’il les aPermisseif 6
Des pièces contre des pièces, même non frappéesni l’un ni l’autreune seule espèce : c’est un prêt, même s’il a toutInterditseif 6 (glose)
Prêter vingt contre vingt-quatre au retour du navireni l’un ni l’autredes pièces contre des pièces : le prêt demeureInterditseif 18
Le même, si le prêteur reçoit la marchandise et en porte la routeni l’un ni l’autreson bien voyage, non son argentPermisseif 18 (glose)
Payer vingt à qui garantira les cent qu’on a sur un navireni l’un ni l’autrerien à rendre : c’est une manière de ventePermisseif 19

5. L’appareil — Chakh, Taz, Baer Hetev, Pit’hei Techouva, Nekoudot HaKessef

Le siman porte 108 entrées d’appareil : 34 ס״ק du Chakh, 32 du Taz, 27 du Baer Hetev, 10 du Pit’hei Techouva et 5 Nekoudot HaKessef. On les prend ici seif par seif, dans l’ordre du texte.

Seif 1

Le Chakh ouvre sur le point le plus contre-intuitif du seif : pourquoi la richesse du vendeur ne change rien. Même s’il pouvait garder la marchandise jusqu’au temps de la cherté et ne gagne donc rien à ce marché, on ne regarde pas le vendeur mais l’acheteur.

« ומוכר לו דבר שעתיד להתייקר כמו שיהיה בשעת היוקר דהשתא אין ריוח לעשיר בזה הקנין » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק א)
« כיון שאם היה מעות ללוקח היה קונה כשער של עכשיו והשתא בשכר המתנת המעות לוקח כיוקרא דלקמיה » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק א)

Le Taz dit la même chose et en tire une conséquence que le Baer Hetev retiendra : même si l’acheteur, lui aussi, comptait garder la marchandise jusqu’à la cherté, l’interdit demeure — car c’est au moment où il la prend qu’il la prend illicitement.

« דאזלינן בתר לוקח דאי הוה ליה זוזי היה יכול עכשיו לקנות בזול » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק א)
« ונראה פשוט דאע״פ שגם אם הלוקח רוצה להניחו עד שעת היוקר דאסור דעכ״פ בשעה שהוא נוטלו ממנו נוטלו באיסור » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק א)
« כתב הט״ז ונראה פשוט דאף על פי שהלוקח רוצה להניחו עד שעת היוקר אסור » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק א)

Sur la chose « dont l’estimation n’est pas connue », le Chakh élargit la permission à un domaine entier : la terre, qui ne connaît pas la lésion et ne se vend pas au marché — et il pose du même coup la limite, qui vaudra pour tout le siman : l’explicite est interdit partout.

« וכתב ה״ה ובעל התרומות דבקרקע כיון דאין אונאה לקרקעות » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ב)
« כל שהוא דרך מקח וממכר שאינו נראה כרבית מותר אא״כ פירש בפירוש אם מעכשיו בכך וכך אם לזמן פלוני בכך וכך שאז אסור » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ב)
« ובקרקעות כיון דאין אונאה לקרקעות וגם אין כיוצא בזה נמכר בשוק כל שהוא דרך מקח וממכר שאינו נראה כרבית מותר » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק ב)

Le Chakh rapporte ensuite, au nom de Rabbenou Tam, une formule qui sauve l’opération sans rien cacher : ne pas dire « dix ou douze », mais « en Iyar, au cours d’Iyar ». Ce qui suit le cours n’a pas de prix arrêté, et c’est permis même pour une chose qui a aujourd’hui un cours connu.

« אלא א״ל סתם באייר תתן לי כשער של אייר בין שיהיה אותו זמן יוקר או זול מותר אע״פ שדרכן להתייקר באייר » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ג)
« ומשמע דאפי׳ יש להן עכשיו שער ידוע מותר » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ג)

Reste à savoir ce qui advient de celui qui a passé outre. Le Chakh, au nom du Rambam et du Beit Yossef, répond en deux temps : c’est de la poussière d’intérêt, et cela parce que c’est une vente et non un prêt.

« וכ׳ הרמב״ם שאם עבר ומכר באם מעכשיו בכך וכך כו׳ הרי זה א״ר » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ד)
« וכ׳ ב״י דכיון שאינו אלא דרך מכר אינו אלא מדרבנן » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ד)

Sur le « il est quelqu’un qui dit » qui limite la permission à une petite hausse, le Chakh renvoie aux responsa qui l’ont appliqué, et le Pit’hei Techouva donne le chiffre : le Beit Efraïm, au nom de la Knesset HaGuedola, tient qu’un cinquième reste « un peu ».

« וכיוצא בזה כתב בה״ת וכן משמע בתשובת מבי״ט דף ק״ה סימן ה » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ה)
« עיין בתשובת בית אפרים שם שכתב בשם כנה״ג דעד שוה ה׳ מקרי מעלהו מעט ע״ש » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק ד)

Le Pit’hei Techouva ouvre le siman sur un cas contemporain qui n’a rien perdu de son actualité : le Hatam Sofer, interrogé sur un homme qui avait fait acheter de l’eau-de-vie par un tiers pour la lui reprendre ensuite à crédit et plus cher. Le Ralba’h avait déjà tranché un cas semblable : l’intermédiaire qui n’achète que pour procurer de l’argent à l’autre est comme celui qui s’explique.

« דכיון דשמעון לאו בר קונה צמר הוא רק להמציא מעות לראובן והו״ל כמפרש ואסור ע״ש » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק א)

Le Pit’hei Techouva relève encore une coquille d’impression dans les renvois du Taz, et il applique la règle du seif au change de monnaies étrangères — un cas que le Beit Efraïm compare à la terre : elles n’ont pas de cours ni d’estimation connus.

« בט״ז נרשם כאן סק״ב מותר למוכרו. בב״י פירש בהמתנה. והוא ט״ס » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק ב)
« דהני מטבעות של מדינה אחרת אין דינם כמטבע היוצא ואין בהם דין אונאה ודמי לקרקע ועוד דאין שומתן ידוע » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק ג)

Enfin, la glose du Rama sur les seigneurs qui viennent en ville. Le Taz en donne la portée exacte : le seif entier parle d’une vente à terme, et non d’une vente au comptant plus chère.

« פי׳ בהמתנה וכן סעיף שאחר זה ודין שכירות קרקע שמותר להוסיף בהמתנה יתבאר בסימן קע״ז סעיף ז » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ב)

Seif 2

Un seul ס״ק, et il porte tout le seif : le Chakh, au nom du Beit Yossef, explique que douze est le vrai prix et que dix est un rabais consenti par nécessité. Il ajoute ensuite une controverse de son temps sur un montage voisin — un prêt assorti de l’obligation d’acheter au prêteur une marchandise au-dessus de son prix.

« למכרם לו לזמן בי״ב מאחר שהם שוים עכשיו י״ב שכן יקנם כל הבא לקנותם » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ו)
« אלא שהמוכר בשוק בפחות אוזלי הוא דקא מוזיל מפני שצריך למעות » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ו)
« במי שהלוה לחבירו מעות ע״מ שיקנה ממנו סחורה ידועה ביותר משוויה במעות בעין אי הוי רבית קצוצה או א״ר » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ו)

Seif 3

Le Chakh explique la glose du Rama par le Bakh : une fois le marché conclu à douze, le refus de l’acheteur de payer moins tout de suite n’a plus l’air d’un intérêt, puisque le prix de douze avait été arrêté sans condition.

« לא מחזי כרבית כיון דמתחלה פסק עמו בסתם בי״ב ונגמר המקח. ב״ח. ופשוט הוא » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ז)

Le Pit’hei Techouva ajoute une rigueur du Tiferet LeMoché : même si la marchandise valait réellement douze, une fois que le vendeur a consenti à dix, prendre douze ensuite est le prix du délai.

« דאפילו שוה י״ב אסור דמ״מ כיון שנתרצה ליקח יו״ד הרי אילו היה לו מעות לקח ביו״ד ובשביל המתנה נותן לו י״ב » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק ה)

Seif 4

Le Chakh commence par la mécanique de la cession : elle ne se fait pas par une simple parole. Il faut que le prêteur se dessaisisse et que l’acquéreur acquière devant trois, et, s’il y a un acte, qu’il le lui remette avec la formule d’acquisition.

« דבעינן שהמלוה יסלק מן החוב ויזכה בו הקונה במעמד ג׳ ואם יש לו שטר עליו ימסרנו לקונה ויכתוב לו קני לך איהו וכל שעבודיה » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ח)

Sur l’étendue de la garantie, le Chakh est rigoureux à deux endroits : même la seule garantie des sommes reçues suffit à interdire, et il n’y a pas de différence entre céder une partie de sa créance ou la totalité.

« משמע אפי׳ לא מקבל עליו רק אחריות הדמים שקבל מהלוקח אסור » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ט)
« וכ׳ בת״ה סימן ש״ג דאין חילוק בין מוכר מקצת חובו למוכר כל חובו » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ט)
« וכ׳ הש״ך משמע דאפי׳ אין עליו רק אחריות הדמים שקבל מהלוקח אסור ואין חילוק בין מוכר מקצת חובו או כל חובו » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק ג)

Le Taz donne en une ligne la raison de toute la condition — et c’est la phrase à retenir du seif.

« דאל״כ אין כאן מכר אלא הלואה ויש כאן רבית מה שקבל יותר » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ג)

Sur la garantie « qui vient du fait du vendeur », le Chakh élargit au nom du Rachba : la contrainte du roi qui empêche de recouvrer est aussi une garantie que le vendeur peut prendre sur lui. Le Taz explique le second exemple du Mehaber, celui du créancier antérieur, et le troisième, la restitution du prix.

« דה״ה אם קבל עליו המוכר אחריות שאם לא יוכל לגבות מחמת גזרת המלך מותר » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י)
« וה״ה אם קבל עליו המוכר אחריות שאם לא יוכל לגבות מחמת גזרת המלך מותר. תשו׳ הרשב״א » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק ד)
« פי׳ שהמוכר שיעבד לבעל חוב שלו כבר מטלטלי אגב מקרקעי ובשטרות לית בהו משום תקנת השוק » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ד)
« דהוה כשטר שיש בו רבית שגובה את הקרן » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ה)

Sur la glose du Rama — « libère-moi des douze que je dois » — le Chakh trace la ligne : le débiteur qui paie moins à son propre créancier achète sa dette, ce qui est licite ; celui qui paie moins à un tiers pour que ce tiers paie ensuite le créancier fait un intérêt de plein droit.

« שהלוה נותן למלוה עצמו פחות ממה שחייב לו לפטור מחובו זהו שרי דהוי כלוקח ממנו » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י״א)
« אבל הלוה אסור ליתן לאחר פחות מחובו כדי שישלם הוא למלוה חובו כשיגיע זמן דזה הוי רבית גמור » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י״א)

Le Taz explique, au nom du Ramban, ce qu’est cette « charge » royale, et pourquoi la seconde formule est permise là où la première ne l’est pas : dans un cas il y a une dette qui existe déjà, dans l’autre il n’y a qu’une contrainte à venir.

« פירש הרמב״ן שנותן לו עכשיו מאתים זהובים שיכנס תחתיו לאומנות המלך שהיא עליו בשוה ג׳ מאות זהובים אסור » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ו)
« פירש הרמב״ן שנותן לו עכשיו ר׳ זהובים שיכנוס תחתיו לאומנות המלך שהוא עליו בשוה ש׳ זהובים אסור » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק ה)
« דהוי ליה כנותן מעות לחבירו שיציל אותו מן האונס דהא אין כאן חוב עליו רק אונס מן המלך » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ז)

Le Pit’hei Techouva applique le seif aux billets de banque de son temps, qui avaient perdu de leur valeur nominale : donner cent en billets pour recevoir cent en espèces plus tard n’est pas la vente d’une créance, et il y a là un interdit d’intérêt.

« ושוב דחה זה והעלה שיש בזה איסור רבית אך אם הוא ר״ק או א״ר תלוי במחלוקת » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק ו)

Seif 5

Deux entrées seulement, et elles disent la même chose : le mot עזר est le nom hébreu d’une institution que le Taz et le Baer Hetev nomment par son nom polonais — la ferme exclusive du vin ou de la viande, accordée par la communauté à un seul de ses membres.

« שלא היה רשות לשום אחד מהקהל למכור יין רק זה החיש הקונה זכות זה מן הקהל וזה היה דרך תקנה ביניהם » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ח)
« פי׳ כמו אורנד״י במדינת פולין שלא יהיה רשות לשום א׳ מהקהל למכור יין או בשר רק זה הקונה » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק ו)

Seif 6

Le Chakh commence par une restriction du Ramah que le Beit Yossef avait écartée : la permission est celle du changeur, dont c’est le métier ; un autre doit dire expressément qu’il opère par voie de vente.

« דוקא שולחני דאורחיה בהכי אבל באינש אחרינא אסור עד דא״ל בפירוש דרך מקח וממכר » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י״ב)
« כתב הטור דוקא לשולחני דאורחיה בהכי אבל באינש אחריני אסור עד דא״ל בפירוש דרך מקח וממכר » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק ז)
« היוצא בהוצאה ועיין בתשו׳ מהר״מ אלשקר סימן נ » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י״ג)

Puis vient la clef du seif : pourquoi le Mehaber exige-t-il que la monnaie de la maison soit non frappée ? Parce que seule la monnaie sans effigie est traitée comme une marchandise. Le Chakh y voit l’avis du Ramban, du Nimouké Yossef, des Tossefot et du Roch, contre la Pericha.

« משמע דוקא שאינן טבועות דהוי כפירי וכמו שכתב ב״י בשם תלמידי רשב״א בשם הרמב״ן » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י״ד)
« אבל טבועות אע״פ שהן מין אחר דמי להלואה ואסור וכן נ״ל שהוא דעת התוס׳ והרא״ש » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י״ד)
« דהיינו מעות שאין עליהם צורה וה״ל כפירות וכיון דיש לו מותר » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ט)
« דמעות שאינן טבועות ה״ל כפירות וכיון דיש לו מותר ב״י בשם הרמב״ן » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק ח)

Ici s’ouvre la première grande ma’hloket du siman : le Rama écrit qu’il n’est pas nécessaire d’avoir chez soi toute la valeur du denier. Le Taz s’en étonne longuement, le Levouch, le Bakh et la Derisha le contredisent, et le Baer Hetev range contre lui le Maharchal, le Levouch, le Bakh et le Taz.

« ובעיני יפלא מאד מה שכ׳ רמ״א ז״ל ול״נ מדברי התוספות » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ט)
« ומהרש״ל והלבוש והב״ח והט״ז חולקים על הרב בזה דלא דמי זה להלואת סאה בסאה דהא נותן לו יותר משוי » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק ט)
« הלכך צריך שיהיה לו כל דמי הדינר בביתו » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק ט)

Le Chakh rapporte les objections — et défend le Rama. Le Bakh s’étonnait qu’on ait tranché avec indulgence contre un texte exprès du Tour ; le Chakh renvoie l’étonnement, car le Rama avait justement écrit que certains exemplaires du Tour portent la leçon inverse.

« והעט״ז השיג על הרב בזה דכיון דהוה מטבע כפירות דרך מקח וממכר אינו יכול להוזיל גביה אלא מה שיש לו בבית » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ט״ו)
« תמהני מאד על תמיהתו שהרי הרב כ׳ שבקצת ספרי הטור הגירסא להיפך ושהוא הנכון » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ט״ו)

Les Nekoudot HaKessef — qui sont la réponse du Chakh au Taz — corrigent le Taz sur deux points de ce même ס״ק : sur l’attribution aux Tossefot, et sur le mérite de son étonnement.

« ולא כמ״ש התוספות כו׳. זה אינו דאף דעת התוס׳ כן וכמ״ש בש״ך ס״ק י״ד » (נקודות הכסף יו״ד קע״ג)
« ובעיני יפלא כו׳. כבר קדמוהו האחרונים בזה » (נקודות הכסף יו״ד קע״ג)

Le Pit’hei Techouva rapporte que le Yeriot HaOhel a repoussé l’indulgence et conclu comme le Taz : lorsque le prêteur n’a rien, il n’y a aucune permission ; lorsqu’il a, c’est permis même si l’autre l’ignore.

« והעלה כדעת הט״ז שאין שום היתר להלוות על זקוקים היכא דאין לו ומיהו היכא דיש לו מותר אף שהמלוה אינו יודע » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק ז)

Enfin la seconde moitié de la glose, qui vaut pour tout le siman : ce qui a été permis l’a été parce qu’il s’agit de deux espèces différentes ; entre deux choses de même espèce, c’est un prêt, et la mesure contre la mesure est la seule tolérance.

« אבל מעות במעות אע״פ ששניהם אינם טבועות כיון ששניהם מין א׳ וכן פירות בפירות אסור דה״ל הלואה » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ט״ז)
« ולא שרי אלא סאה בסאה אבל לא עודף כן משמע בפוסקים » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ט״ז)
« ומשמע דהיינו בסתמא אבל אם אמר בפירוש הלוה לי שהוא דרך הלואה אפי׳ פירות בפירות של ב׳ מינים אסור » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק י)

Seif 7

Le Taz donne la raison pour laquelle « il les a » suffit, et elle est fine : de la Torah, les pièces acquièrent — de sorte que, pour la question de l’intérêt, tout se passe comme si l’acheteur avait acquis d’une acquisition parfaite. L’interdit de vendre des fruits qu’on n’a pas n’est que rabbinique.

« כיון דמן התורה מעות קונות ואם חוזר בו מקבל מי שפרע הוה לענין רבית כאילו קנאם קנין גמור » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י)
« אבל כשאין לו אנו חוששין שמא יתייקר ומרויח בהקדמת המעות וגם המוכר יצטרך לקנותם ביוקר » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י)
« הטעם כיון דמן התורה מעות קונות הוי לענין רבית כאילו קנאם קנין גמור כ״כ ב״י בשם הריב״ש » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק י״א)

Le Chakh apporte ici une restriction que les A’haronim retiendront : la permission de vendre à bas prix suppose que le cours soit établi. Tant qu’il ne l’est pas, il est interdit de vendre ce qu’on n’a pas, même au prix courant, car il pourrait renchérir.

« למכור בפחות ודוקא כשיצא השער אבל לא הוקבע השער אפי׳ בשווים אסור למכור כשאינו ברשותו דשמא יתייקר והוי רבית » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י״ז)
« ולפ״ז כי שרינן באין שומתן ידוע אפי׳ באין לו נמי ביצא השער בדוקא היא דלא כדמשמע בעט״ז » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י״ז)

Sur la créance en nature chez un tiers, le Chakh oppose le dépôt : ce qui est déposé chez autrui est encore à moi, ce qui m’est dû ne l’est pas.

« אבל פקדון מותר כדלעיל סי׳ קס״ב ס״ב בהג״ה וכן משמע בבית יוסף שם » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י״ח)
« אבל פקדון מותר כדלעיל סי׳ קס״ב ס״ב בהג״ה ודוקא כשיצא השער הוא דאינו אסור אלא בפחות » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק י״ב)
« וכ״כ הרב לעיל סי׳ קס״ב ס״ב וסי׳ קס״ג ס״א וסי׳ קס״ט סי״ח ע״ש » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י״ט)

Le Taz explique pourquoi l’explicite, ici, est plus grave qu’ailleurs — et pourquoi le Tour a jugé le contraire : le retard « jusqu’à ce que mon fils vienne » n’est pas une attente, puisque la marchandise est en main.

« ונראה טעמא דאע״פ דבריש סי׳ זה אסור במפרש לכ״ע שאני התם שהלוקח מבקש זמן להמתין לו המעות » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״א)
« מה שאין כן כאן שהמקח יש ביד מוכר מזומן אלא שממתין עד שיבא בנו אין זה קרוי המתנה » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״א)

Vient alors la seconde grande ma’hloket : la fin de la glose, qui permet la chose sans estimation connue même si le vendeur n’a rien. Le Taz commence par deux mots qui donnent le ton, puis remonte à la sougya de Rav Nahman et à la kouchia des Tossefot et du Roch.

« דברים תמוהים יש כאן ונעתיק המקור » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״ב)
« והקשו בתוס׳ והרא״ש ממאי דאמר רב נחמן גופיה טרשא שרי » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״ב)
« וי״ל כיון דאזלי הכא ארבע בזוזי הוה כמפרש אם מעכשיו בפחות » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״ב)
« הנה בט״ז האריך בראיות לחלוק על הרמ״א ומסקנתו דבכ״מ שיש חשש שמא יתייקר יש לאסור באין לו » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק י״ג)

Les Nekoudot HaKessef répondent au Taz en une phrase, et elles renvoient à la restriction que le Chakh avait posée trois notes plus haut : dès lors que la permission ne vaut qu’une fois le cours établi, la difficulté du Taz tombe d’elle-même.

« האריך להקשות על הב״י והרמ״א ולפמ״ש בש״ך ס״ק י״ז לק״מ ע״ש » (נקודות הכסף יו״ד קע״ג)

Le Pit’hei Techouva renvoie, sur « dont l’estimation est connue », à une responsa, et rapporte du Tachbets la conséquence civile de la transgression : le marché fait dans l’interdit est nul si aucun acte d’acquisition n’a été accompli, et l’argent doit être rendu sur-le-champ.

« עיין בתשובת הר הכרמל חלק יו״ד סימן ט״ז » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק ט)
« כיון שנעשה המקח באיסור בטל לגמרי ולא מקבל עליו מי שפרע » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק ח)
« וחייב להחזיר לו מעותיו מיד ואינו יכול לומר אתן לך הסחורה כשער של היתר לזמן שקבעתי » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק ח)

Seif 8

Une seule restriction, et les trois recueils la portent ensemble : la permission ne vaut que pour ces courges-là, celles qui existaient au moment de la fixation du prix. En donner d’autres est interdit.

« ודוקא אם נותן לו אותן שהיו בשעת פיסוק אבל אחרות אסור. הגהת מרדכי » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ)
« כתב ד״מ בשם הגהות מרדכי דוקא שנותן לו הנהו דלועין שהיו לו בשעת פיסוק » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״ג)
« כ׳ הד״מ דוקא שנותן לו הנהו דלועין שהיו לו בשעת פיסוק אבל אם נותן לו אחרות אסור » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק י״ד)

Seif 9

Le Chakh et le Taz donnent, chacun à sa manière, la différence d’avec les courges — et c’est la phrase de la guemara : là, ce qui grandit ensuite grandit de ce qui était déjà ; ici, si l’on prend ce lait, un autre vient à sa place.

« דהכא מה שגדל אחר כך אינו גדל מכח מה שהיה בבהמה בשעת מכר דהא כי שקלת להאי כולה לגמרי אתי אחריני » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״א)
« חילוק שבין דלועין לחלב דבדלועין כיון דגדל כבר קצת ומזה גדל השאר אח״כ » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״ד)
« דל״ד לדלועין דלעיל דהכא מה שגדל אח״כ אינו גדל מכח מה שהיא בבהמה בשעת מכר » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק ט״ו)

Seif 10

Le Taz explique pourquoi les courges échappent à ce qui condamne le verger — et c’est une question d’usage du marché : les courges se vendent petites, et le prix payé est bien leur prix.

« אבן דלועין דרך ליקח בקטנן ונמצא שעתה כשהוא קונה אותם כך הם נמכרים בשוק וזהו שויין » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ט״ו)

Puis il rapporte la question des Tossefot : en quoi le verger diffère-t-il du gage de Soura, où le créancier consomme aussi les fruits ? La réponse tient à l’acquisition : là il achète la terre pour ses fruits, ici il n’acquiert rien du tout.

« דשאני התם שקונה הקרקע מעכשיו לפירותיה אבל פרדס אינו זוכה בשום דבר והוה זוזי הלואה גביה עד הבציר » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ט״ו)
« הא דאסור בפרדס כאן יותר ממשכנתא דסורא דשאני התם שקונה הקרקע מעכשיו לפירותיה » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק ט״ז)
« עיין בפוסקים עוד חילוקים אחרים » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ב)

Seif 11

Le Taz range les sarments avec le verger, et il ajoute — en un seul ס״ק qui vaut aussi pour le seif suivant — la raison de la permission des gardiens : tant que le travail dure, la location n’est pas échue, et ce qui leur est donné alors est un rabais et non un intérêt.

« גם בזה אין דרך למכור כן והוה כמו פרדס דבסמוך » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ט״ז)
« אלא אם כן יסייעו לדוש דלא נגמר השכירות עד אותו זמן ושכירות אינה משתלמת אלא בסוף » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ט״ז)

Seif 12

Le seif 12 ne porte aucune note propre dans les cinq recueils : le Taz l’a traité dans la seconde moitié de son ס״ק 16, cité au seif précédent, et c’est l’unique commentaire de ce seif dans tout l’appareil. La raison qu’il y donne — אוזיל הוא דקא מוזיל גבייהו, ce n’est qu’un rabais qu’ils consentent — est celle de la guemara elle-même.

« ואף אם יתנו אז יותר ממה שמגיע להם שכירות בעד דישה והברה אוזיל הוא דקא מוזיל גבייהו » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ט״ז)

Seif 13

Le Chakh donne d’abord la raison de Rachi, qui est la raison du seif entier : le vin qui tournera portait déjà son défaut en lui, et l’acheteur n’avait donc jamais acheté ce vin-là.

« פירש רש״י דהיינו בלא יצא השער ויש לו » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ג)
« וזה שהחמיץ מעיקרא קלקולו בתוכו אלא שאינו ניכר » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ג)
« פרש״י נוטלין יין טוב ואי הוה שקלי ליה מתשרי דילמא היה מחמץ » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״ז)
« פירש״י דהיינו בלא יצא השער ויש לו ול״ד לדלקמן סי׳ קע״ה ביש לו חטין לפי שהיין רגיל להחמיץ » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק י״ז)

Vient alors la ma’hloket qui partage tout ce seif : quelle garantie le vendeur peut-il prendre sur lui ? Le Chakh, au nom du Tour, la borne à l’aigreur ; s’il prend aussi celle du cours, c’est interdit. Il refuse expressément la Derisha, qui avait inversé les termes.

« ולא חשבינן רבית מה שהמוכר מקבל עליו אחריות בשביל הקדמת המעות. טור » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ד)
« אבל אם המוכר מקבל עליו גם כן אחריות דיוקרא וזולא אסור וכן מוכח בבית יוסף » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ד)
« והדרישה הפך הדברים והאריך ולא ירדתי לסוף דעתו בכל דבריו » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ד)
« ואין חילוק בין אם מושכו לרשותו או לרשות המוכר. טור » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק י״ח)
« ואין חילוק בין אם מושכו לרשותו או לרשות המוכר. טור. וכ״מ בתוס׳ והרא״ש » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ח)

Sur le mot « en Nissan », le Chakh et le Taz se rejoignent sur un point rare : la guemara porte Tevet, et le Tour a écrit Nissan. Le Chakh explique que tout dépend du lieu et de la saison où le vin s’éclaircit ; les Tossefot vont plus loin et tiennent que toute l’année en est de même.

« ויש פוסקים עד טבת ונראה דהכל לפי המקום והזמן שהוא עת בירור היין » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ה)
« והתוס׳ כתבו דטבת לאו דוקא אלא ה״ה כל ימות השנה » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ה)
« וכב״י כיון דמידי דרבנן הוא נראה דסמכינן על דברי התוספות ומביאו ד״מ ומ״מ יש להחמיר » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ה)
« וכתב ב״י שבגמרא של הטור היתה הגירסא בניסן או שסובר הטור דלאו דוקא עד טבת אלא אפי׳ עד ניסן » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״ח)

Le Chakh explique ce que le second membre du seif ajoute au premier, puis renvoie, pour la garantie de l’aigreur, au traité civil.

« קמ״ל הכא דאפי׳ בשאר ימות השנה שרי א״נ קמ״ל דאפילו חבית ידוע שרי » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ו)
« עיין בח״מ סי׳ רל״ב » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ז)

Enfin, la raison du refus final du seif — l’acheteur qui ne prend pas sur lui la baisse. Le Taz la nomme, et le Baer Hetev la reprend telle quelle : c’est la figure interdite du siman.

« אפי׳ (לא) משכו דהוי קרוב לשכר ורחוק להפסד כן נראה לענ״ד » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״ט)
« דהוי קרוב לשכר ורחוק להפסד. ט״ז » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק י״ט)

Seif 14

Le ס״ק 29 du Chakh est l’un des plus remarquables du siman. Il commence par constater que le seif entier est la langue du Rambam, et que tous les A’haronim se sont trouvés à l’étroit pour l’expliquer.

« כל הסעיף הוא ל׳ הרמב״ם והב״י והאחרונים נדחקו בישוב דבריו » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ט)

Il rapporte la solution de la Pericha, puis celle du Bakh, et les refuse toutes deux d’un mot — puis il propose la sienne, qui n’est pas une explication mais une correction du texte : la phrase « et s’il n’a pas trouvé à le vendre » a glissé de sa place, et doit se lire après la seconde règle.

« הפרישה כתב דבדין הא׳ מיירי שהמקבל מחזיק המעות עד הקיץ ומרויח בו ושם הלואה עליו » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ט)
« והב״ח כתב דברישא אינו מקבל אחריות אלא עד הזמן אבל אחר שהגיע הזמן הרי היא ברשות הלוקח לכל דבר » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ט)
« וכל זה איננו שוה לי ולבי אומר לי שטעות נפל בספרי הרמב״ם » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ט)
« והאי שאם לא מצא למכרה ולהרויח בה כו׳ צריך להיות אחר סוף דין השני » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ט)
« כ׳ הש״ך דכל סעיף זה הוא לשון הרמב״ם והב״י וכל האחרונים נדחקו ביישוב דבריו » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק כ)

Le Taz, lui, avait rapporté l’explication du Levouch et lui avait objecté ; puis il avait proposé sa propre lecture, qui fait du seif la manière dont le Rambam explique le טרשא de Rav Nahman.

« ובלבוש נתן טעם להיתר זה דלאו משום המתנת המעות אוקיר גביה אלא משום שאם אבדה או נשברה לא ישלם לו כלום » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ)
« ונראה לענ״ד פירוש דברי הטור בדרך זה כי הרמב״ם כ׳ דברים אלו לפרש טרשא דר״נ » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ)

Les Nekoudot HaKessef tranchent entre les deux, et c’est le Chakh qui l’emporte contre le Taz.

« דבריו דחוקים בישוב דברי הרמב״ם והנכון כמ״ש בש״ך ע״ש » (נקודות הכסף יו״ד קע״ג)

Seif 15

Le Taz relève d’abord un détail de la guemara qui n’a rien d’anodin : le vendeur, lui aussi, avait l’intention de porter la marchandise au marché cher — et malgré cela l’opération est permise, si le risque reste sur lui.

« בגמרא איתא בהדיא אע״פ שגם המוכר עצמו היה לו ג״כ דעה להוליכם לשם » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״א)
« בש״ס איתא בהדיא אע״פ שגם המוכר עצמו היה לו ג״כ דעה להוליכה לשם » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק כ״א)
« בטור כתוב מיד כשתמכור אפרעך וכוונת המוכר להראות שמאמיני׳ לו » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״ב)

Puis vient la raison de la règle, et le Taz la formule mieux que personne : si le risque est sur l’acheteur, il y a dès maintenant un prêt et le surplus en est le fruit ; s’il est sur le vendeur, le prêt ne commence qu’à la vente, et ce qui est gagné en chemin appartient encore aux premiers propriétaires.

« דהשתא הוה מלוה גביה ויהיב ליה מותרות ברבית » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״ג)
« משא״כ אם אחריות על המוכר דלא מתחלת ההלואה עד שעה שימכרנה וכל מה שימכרנה ביוקר הרי היא של בעלים הראשונים » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״ג)

Reste le salaire de la peine, et il donne lieu à une divergence pratique. Le Chakh lit dans le Beit Yossef qu’il faut un salaire entier, peine et nourriture ; le Taz tient qu’une somme modique suffit, et le Baer Hetev met les deux avis face à face.

« בבית יוסף משמע דבעי למיתן ליה שכר עמלו ומזונו משלם וע״ל סימן קע״ז » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ל)
« כ״כ התוס׳ והרא״ש מטעם דאל״כ הרי הוא טורח לו בהליכה בשביל הלואה שאח״כ » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״ד)
« ולע״ד נראה דבזה לא יצאנו עדיין מאיסור רבית אלא טעמא דהלוקח טרח בשביל עצמו כדי שיגיע מעות לידו ואין זה שכר הלואה » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״ד)
« בב״י משמע דבעי למיתן ליה שכר עמלו ומזונו משלם ולא די בדבר מועט אבל הט״ז כתב דאפילו בדבר מועט סגי » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק כ״ב)

Enfin, l’exemption de l’homme de marque : le Taz précise que le péage dont l’acheteur est dispensé l’est au retour, sans quoi il n’y aurait pour lui aucun avantage.

« פירוש בחזרתו דאם לא כן מה הנאה יש לו » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״ה)
« פי׳ בחזרתו דאל״כ מה הנאה יש לו. ט״ז » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק כ״ג)

Seif 16

Le Chakh explique pourquoi le Mehaber a exigé une échéance : sans elle, il n’y a pas de prêt du tout mais un simple mandat, et la question de l’intérêt ne se pose même pas.

« שאם לא היו מתנין ליתן לזמן פלוני אין כאן הלואה אלא שליחות הוא » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ל״א)

Le Taz donne les deux raisons de la guemara qui font que le marchand y trouve son compte — on lui ouvre le marché, ou bien on lui fait un prix — et il en tire une conséquence pratique que le Baer Hetev retiendra : s’il lui paie sa peine, c’est permis.

« ואמרינן בגמרא דניחא לתגר דמגלין ליה תרעא » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״ו)
« ולפ״ז נראה אם נותן לו שכר טירחא על ההבאה שרי והוא פשוט לענ״ד » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״ו)
« כ׳ הט״ז נראה דאם נותן לו שכר טרחא על ההבאה שרי אפילו בלא אחריות » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק כ״ד)

Sur l’homme de marque, le Chakh ajoute au nom du Rivach une double condition qui lève l’empêchement, et le Taz explique pourquoi les marchandises rares sont exclues : les deux raisons de la guemara ne valent que là où le commerce est continu.

« וכשמקבל עליו אחריות ונותן לו ג״כ שכר טרחו אפי׳ אדם חשוב שרי. ריב״ש מביאו ב״י » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ל״ב)
« דדוקא בתבואה יש להנהו תרי טעמי שזכרנו דתבואה מידי דשכיחא דאזלי ואתו אותן סוחרים כל שעה » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״ז)

Sur le « il en est qui permettent » du Rama, le Chakh soutient qu’il n’y a pas là de désaccord du tout : le Rambam et le Mehaber en conviennent, et ils ne parlaient que du cas où le salaire n’est pas versé. C’est une des lignes les plus utiles du siman, car elle vaut aussi pour le seif 18.

« אין כאן מחלוקת דגם הרמב״ם והמחבר מודים לזה כדמשמע בהרב המגיד וב״י אלא דמיירי באינו נותן לו שכר טרחו » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ל״ג)
« וכן לקמן סעיף י״ח שכ׳ הרב ויש מתירין אינם חולקי׳ אסברא ראשונה וכה״ג בדוכתא טובי » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ל״ג)
« דאף על גב דהיה ראוי לאסור שמשקבל את המעות ואילו צריך להוציאם היה מוציא אותם » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״ח)
« והש״ך כ׳ דאין כאן מחלוקת דגם הרמב״ם והמחבר מודים בזה אלא דהם אמרו באינו נותן לו שכר טרחו » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק כ״ה)

Seif 17

Une seule note, et elle donne la raison des deux moitiés du seif : s’il en a là-bas, la chose est réputée sienne dès maintenant et il n’y a qu’une mesure contre une mesure ; s’il n’en a pas, ce qu’il donne au lieu cher est le prix de l’attente.

« דמהשתא אוקימנא ברשותיה ואע״ג דלא משך דסאה בסאה אבק רבית הוא וביש לו לא גזרי » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״ט)
« ואין לו אסור דבשכר המתנתו נותן לו במקום היוקר » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״ט)

Seif 18

Le Chakh donne la raison de l’interdit dans les termes mêmes de la guemara — il a donné des pièces et il reçoit des pièces, et elles ne reviennent pas en nature — puis il rattache le seif 19 à cette raison : là, il n’y a pas de prêt du tout.

« אע״פ שהמלוה מקבל עליו אחריות המעות כל ימי משך מהלך הספינה עד שובה עדיין לא יצא מידי הלואה דזוזי יהיב וזוזי שקיל » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ל״ד)
« לפי שאין כאן הלואה אלא כעין מכר שמקבל עליו אחריות מעות האחר בעד סך ההוא שנותן לו זה » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ל״ד)
« ומה שנוהגין לתת כ׳ לטרין למי שיבטיח ק׳ לטרין שיש לו בספינה זו דרך אחרת לפי שאין כאן הלואה אלא כעין מכר » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק כ״ו)

Le Taz ajoute la distinction du Rivach, qui décide de la gravité : s’il a pris la garantie sur lui, ce n’est que de la poussière d’intérêt ; s’il ne l’a pas prise, c’est un intérêt stipulé. Et il corrige le Levouch, qui n’avait pas vu son propre écrit au siman 176.

« ואם לא קיבל עליו האחריות הוי רבית קצוצה כן כתב ריב״ש סימן ש״ח » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ל)
« ובלבוש כתב כאן דאפילו אם קבל עליו אחריות הוה רבית קצוצה ושגגה היא דלא עיין בגוף הדין » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ל)

Le Pit’hei Techouva oppose au Rivach une responsa du Radbaz : pour lui c’est un intérêt stipulé de plein droit, parce que l’engagement conditionnel — אסמכתא — ne lie pas, et que le prêteur ne perdait donc rien en réalité.

« וכ׳ שדבר זה אסור משום ר״ק ואף שהריב״ש בתשובה סי׳ ש״ת כתב דהוא אבק רבית » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק י)
« נמצא שלא היה מפסיד המלוה והרי הוא ר״ק ויוצא בדיינים » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק י)

Sur la glose du Rama, le Taz s’étonne d’abord — puis se rétracte, car la coutume de l’époque de Rachi est un tout autre cas : là il y a une vente pleine, et le Rivach en conviendrait.

« גמגום חזינא כאן דמשמע מלשון זה שיש מתירין אלו חולקין עם הריב״ש דלעיל ולא נראה כן » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ל״א)
« ונ״ל פשוט שגם הריב״ש מודה בזה דכאן אין שום הלואה אלא מכר גמור » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ל״א)
« גם כאן כתב הש״ך דגם המחבר מודה בזה דכאן אין שום הלואה אלא מכר גמור » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק כ״ז)

Les Nekoudot HaKessef closent le débat en renvoyant à la note où le Chakh avait déjà tout dit.

« גמגום חזינא כו׳. לק״מ כמ״ש בש״ך ס״ק ל״ג » (נקודות הכסף יו״ד קע״ג)

Seif 19

Le dernier ס״ק du Taz explique pourquoi l’avance des vingt ne change rien : celui qui les reçoit les a acquis d’emblée, et les cent qu’il paiera le cas échéant ne sont pas le prix d’une attente mais la charge d’une garantie.

« שאין כאן הלואה אלא כעין מכר שמקבל עליו אחריות מעות מאה ליטרין » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ל״ב)
« שידוע שאין נותן לו מאה ליטרין בשביל הקדמת ך׳ ליטרין אלא מפני ההפסד שקבל עליו » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ל״ב)

6. Le Rambam — הלכות מלווה ולווה

La matière de ce siman est codifiée dans les lois du prêteur et de l’emprunteur, הלכות מלווה ולווה — au huitième chapitre pour le versant de la vente, au neuvième pour celui de l’avance de fonds. Le huitième s’ouvre par la règle même du seif 1, et le Rambam en donne aussitôt la qualification et la conséquence civile :

« אָסוּר לְהַרְבּוֹת עַל הַמֶּכֶר » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה א׳)
« הֲרֵי זֶה אֲבַק רִבִּית שֶׁזֶּה דּוֹמֶה כְּמִי שֶׁנּוֹטֵל עֶשְׂרִים בִּשְׁבִיל שֶׁנָּתַן לוֹ מֵאָה לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ עַד זְמַן פְּלוֹנִי » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה א׳)
« וּכְשֶׁיִּתְבָּעֶנּוּ בַּדִּין אֵינוֹ חַיָּב לִתֵּן אֶלָּא מַה שֶּׁהָיָה שָׁוֶה בִּשְׁעַת הַמֶּכֶר אוֹ יַחְזִיר מִמְכָּרוֹ מִיָּדוֹ אִם הָיָה קַיָּם » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה א׳)

La halakha suivante est le seif 3, et celle d’après est le seif 14 — le passage que le Chakh déclarera corrompu :

« הֲרֵי זֶה רַשַּׁאי לוֹמַר לוֹ תֵּן [לִי] מִיָּד בְּפָחוֹת וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ מִשּׁוּם רִבִּית » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה ב׳)
« וְאִם לֹא מָצָא לְמָכְרָהּ וּלְהַרְוִיחַ בָּהּ הָיָה לוֹ לְהַחְזִירָהּ לַבְּעָלִים » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה ג׳)

Puis viennent, dans l’ordre, le seif 2, le seif 10 et le seif 11 :

« שֶׁאֲפִלּוּ הֵבִיא זֶה מְעוֹתָיו עַתָּה בִּשְׁנֵים עָשָׂר הָיָה קוֹנֶה אוֹתָן. וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה ד׳)
« אָסוּר לִקְנוֹת פְּרִי הַפַּרְדֵּס קֹדֶם שֶׁיִּגָּמֵר וְיִתְבַּשֵּׁל » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה ה׳)
« שֶׁהֲרֵי אִם מֵת אוֹ כָּחַשׁ בִּרְשׁוּת הַלּוֹקֵחַ הוּא וְהַכַּחַשׁ וְהַמִּיתָה דָּבָר מָצוּי תָּמִיד » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה ה׳)
« הֲרֵי זֶה צָרִיךְ לְהַפֵּךְ בָּהֶן כְּשֶׁהֵם מְחֻבָּרִים שֶׁנִּמְצָא כְּקוֹנֶה אִילָן לִזְמוֹרוֹתָיו » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה ו׳)

Le seif 12, où le Rambam nomme la raison que le Taz reprendra — le salaire qui, faute de travail, devient un prêt entre les mains du maître :

« וְאִם לֹא עָשׂוּ כָּךְ נִמְצֵאת הַשְּׂכִירוּת אֵצֶל הַבְּעָלִים כְּמִלְוֶה וְזֶה שֶׁלָּקְחוּ בְּזוֹל מִפְּנֵי שֶׁאִחֲרוּ שְׂכָרָן עַד הַגֹּרֶן » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה ז׳)

Le seif 13, avec la formule que la guemara avait posée et que le Rambam applique ici mot pour mot :

« שֶׁכֵּיוָן שֶׁקִּבֵּל עָלָיו הַזּוֹל הֲרֵי זֶה קָרוֹב לְשָׂכָר וּלְהֶפְסֵד » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה י׳)
« שֶׁלֹּא קָנָה מִמֶּנּוּ אֶלָּא יַיִן טוֹב וְאֵלּוּ שֶׁהֶחְמִיצוּ מִתְּחִלָּה הָיוּ רְאוּיִין לְהַחְמִיץ אֲבָל לֹא נוֹדַע הַדָּבָר עַד אַחַר הַזְּמַן » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה י׳)

Et, dans le même chapitre, la figure interdite du siman sous son nom complet — le Rambam l’emploie à propos du צאן ברזל, et la raison qu’il en donne est exactement celle du seif 13 :

« הֲרֵי זֶה אָסוּר שֶׁהֲרֵי בַּעַל הַצֹּאן קָרוֹב לְשָׂכָר וְרָחוֹק לְהֶפְסֵד » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה י״ב)
« לְפִיכָךְ אִם קִבֵּל עָלָיו בַּעַל הַצֹּאן שֶׁאִם הוּקְרוּ אוֹ הוּזְלוּ אוֹ אִם נִטְרְפוּ הֲרֵי הֵן בִּרְשׁוּתוֹ הֲרֵי זֶה מֻתָּר » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה י״ב)

Le neuvième chapitre porte le second versant. Le seif 9 s’y trouve dans les termes mêmes de la beraïta, et le seif 8 y clôt le chapitre :

« אֲבָל אָמַר לוֹ מַה שֶּׁעִזַּי חוֹלְבוֹת כָּךְ וְכָךְ מָכוּר לְךָ בְּכָךְ וְכָך » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ט׳ הלכה ג׳)
« הֲרֵי זֶה מֻתָּר שֶׁהֲרֵי הוּא מַנִּיחָן וְהֵם גְּדֵלִים מֵאֲלֵיהֶן וְאִלּוּ קִצְּצָן עַתָּה כְּשֶׁהֵן קְטַנִּים לֹא הָיוּ בָּאִים אֲחֵרִים תַּחְתֵּיהֶן » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ט׳ הלכה י׳)

Le seif 7 y reçoit sa formulation la plus nette — ce qui manque encore d’un recouvrement est comme s’il n’était pas :

« הָיוּ לוֹ חִטִּים חוֹב אֵצֶל אֲחֵרִים וְנָטַל הַמָּעוֹת עַד שֶׁיִּגְבֶּה חִטָּיו וְיִתֵּן לוֹ אָסוּר שֶׁהֲרֵי הֵן מְחֻסָּרִין גְּבִיָּה וּכְאִלּוּ אֵינָם » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ט׳ הלכה ו׳)

Enfin les seifim 16, 15 et 17, que le Rambam donne côte à côte comme le Choulhan Aroukh :

« וְהוּא שֶׁיִּהְיוּ בִּרְשׁוּת הַלּוֹקֵחַ. אִם אָבְדוּ בַּדֶּרֶךְ אוֹ נִגְנְבוּ אָבְדוּ לוֹ. וְאָדָם חָשׁוּב אָסוּר לַעֲשׂוֹת זֶה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ט׳ הלכה ז׳)
« ובְּמִינֵי סְחוֹרָה אָסוּר לְכָל אָדָם לְפִי שֶׁאֵין מִינֵי סְחוֹרָה מְצוּיִין כְּפֵרוֹת » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ט׳ הלכה ז׳)
« אִם הָיְתָה בִּרְשׁוּת הַמּוֹכֵר עַד שֶׁהִגִּיעַ לְשָׁם מֻתָּר וְאִם הָיְתָה בִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ אָסוּר » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ט׳ הלכה ט׳)

7. Cas pratiques modernes

Le siman parle de courges et de fûts de vin, mais ses cinq critères tranchent des situations très ordinaires. Chacune de ces lignes est une orientation d’étude, non un psak : pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

La situationCe que le siman en ditLa source
Un fournisseur affiche deux prix : « comptant » et « à trente jours », le second plus élevé.C’est exactement le cas que le seif 1 interdit lorsque la marchandise a un cours connu, et il l’interdit d’autant plus que les deux prix sont écrits l’un en face de l’autre : c’est la קציצה même. La voie que le Chakh indique au nom de Rabbenou Tam est autre : un prix unique, indexé sur le cours du jour du paiement.seif 1 ; ש״ך ס״ק ג
Un escompte de 2 % accordé au client qui paie sa facture par anticipation.La distinction du seif 3 est ici décisive, et elle porte sur un seul point : la facture était-elle déjà émise à son montant plein ? Si oui, la remise est un abandon de créance. Si l’escompte est annoncé dans l’offre, avant la conclusion, il forme l’alternative que le seif 1 interdit.seif 3 ; ש״ך ס״ק ז ; פת״ש ס״ק ה
Une entreprise cède son poste clients à un affactureur pour 95 % de sa valeur.C’est le seif 4, et la réponse tient entièrement au contrat : si l’affactureur supporte l’insolvabilité des débiteurs, c’est une vente de créance, licite. S’il conserve un recours contre le cédant, il n’a rien acheté — il a prêté, et les 5 % sont un intérêt. Le Chakh est rigoureux jusqu’au bout : même la seule garantie des sommes versées suffit à interdire.seif 4 ; ש״ך ס״ק ט ; ט״ז ס״ק ג
Une communauté a besoin de trésorerie et voudrait « vendre » des recettes futures.Le seif 5 en donne le montage exact, et il tient en trois temps : vendre un droit réel contre des paiements échelonnés, faire signer un acte, puis céder cette créance avec escompte. Chacun des trois est licite ; ce n’est pas un habillage, c’est une autre opération.seif 5 ; ט״ז ס״ק ח
Un bureau de change accepte une devise faible contre une devise forte avec un écart.Le Pit’hei Techouva a traité la question sous le seif 1 : une monnaie étrangère n’a pas le statut de la monnaie qui a cours, elle ne connaît pas la lésion, et elle est assimilée à la terre — d’où l’absence d’estimation connue. Mais le seif 6 pose la limite : entre deux choses de même espèce, il s’agit d’un prêt, et non d’une vente.seifim 1, 6 ; פת״ש ס״ק ג ; ש״ך ס״ק ט״ז
Une précommande payée d’avance, avec remise, pour un produit non encore fabriqué.Le seif 7 est le cadre, et sa condition est que le vendeur ait déjà la chose. Le Chakh ajoute une exigence que les A’haronim ont retenue : même là où l’estimation n’est pas connue, la permission suppose que le cours soit établi. Le Taz, plus rigoureux encore, refuse l’indulgence du Rama, et le Baer Hetev conclut comme eux deux.seif 7 ; ש״ך ס״ק י״ז ; ט״ז ס״ק י״ב ; באה״ט ס״ק י״ג
Un contrat de dépôt-vente : la marchandise est confiée, payée seulement si elle se vend.C’est le seif 14, et il est permis dans les deux formes que le Rambam décrit. Ce qui les sauve est la faculté de rendre l’invendu : sans elle, le dépositaire serait tenu d’un prix qu’il n’obtiendra peut-être pas, et le supplément deviendrait le prix d’une attente.seif 14 ; ש״ך ס״ק כ״ט
Un contrat d’importation où l’acheteur paie d’avance et l’exportateur assume le transport.Les seifim 15 et 16 se répondent, et la règle qu’ils composent est unique : celui qui porte le risque est le propriétaire. Le Rama, au seif 16, permet même le cas inverse — le risque sur le convoyeur — à la condition expresse que la peine soit payée. Sur le montant de ce salaire, le Chakh exige l’intégralité, le Taz se contente d’une somme modique.seifim 15, 16 ; ש״ך ס״ק ל ; ט״ז ס״ק כ״ד ; באה״ט ס״ק כ״ב
Un prêt dont le remboursement est majoré si un projet réussit, et annulé s’il échoue.Le seif 18 le refuse, et sa raison ne dépend pas du montant du risque : des pièces sont données et des pièces sont reçues, et celles-ci ne sont pas celles-là. Le Taz, au nom du Rivach, en fait de la poussière d’intérêt lorsque la garantie a été prise ; le Radbaz, rapporté par le Pit’hei Techouva, y voit un intérêt stipulé, parce que l’engagement conditionnel ne lie pas.seif 18 ; ט״ז ס״ק ל ; פת״ש ס״ק י
Une prime d’assurance versée pour couvrir la valeur d’une cargaison.Le seif 19 la permet, et le Chakh en donne la raison au nom du Rivach : il n’y a là aucun prêt, mais une manière de vente — on achète une garantie. Le fait que la prime soit versée d’avance n’y change rien.seif 19 ; ש״ך ס״ק ל״ד ; ט״ז ס״ק ל״ב
Une pénalité de retard prévue au contrat, exigée du client qui paie en retard.Le siman ne la traite pas directement, mais il fournit l’instrument : la question n’est pas comment la somme s’appelle, c’est ce qu’elle paie. Si elle couvre un dommage réellement subi, ce n’est pas אגר נטר ; si elle croît avec le temps écoulé, c’en est. C’est une affaire de Rav, non de lecture.כללא : בבא מציעא ס״ג ע״ב ; seif 1

8. Synthèse du Siman 173

Ce que le siman 173 décide, en sept phrases.

  1. L’intérêt n’est pas propre au prêt : il y a de l’intérêt dans la vente. Toute la question est de savoir si le supplément paie une chose ou une attente.
  2. Le premier critère est la parole. Dès que deux prix sont posés l’un en face de l’autre — dix maintenant, douze plus tard — il n’y a plus rien à discuter : c’est interdit partout, à la vente comme à l’achat.
  3. Le deuxième est la mesure publique. Là où l’objet a un cours ou une estimation connue, l’écart se voit et il est de l’intérêt ; là où il n’en a pas, il ne se voit pas, et le Choulhan Aroukh permet — mais seulement une hausse modérée.
  4. Le troisième est la possession. Payer d’avance suppose que le vendeur ait déjà la chose ; ce qui lui est dû par d’autres n’est pas « avoir ». Et ce qui pousse de soi-même à partir de ce qui est déjà là est réputé exister.
  5. Le quatrième, et le plus employé, est le risque. Celui qui porte la perte est le propriétaire ; là où le propriétaire n’a pas changé, il n’y a pas eu de vente mais un prêt. Et le montage où l’on ne peut que gagner — קרוב לשכר ורחוק להפסד — est interdit même sans intérêt nommé.
  6. Le cinquième est le travail. Ce qui paie une peine réelle n’est jamais de l’intérêt : le gardien qui bat encore le grain, le porteur qui conduit la marchandise. Le désaccord ne porte pas sur le principe, mais sur le montant du salaire.
  7. Enfin, une créance se vend, et un risque s’achète. La cession d’une dette avec escompte et la garantie payée d’une cargaison sont l’une et l’autre des ventes — et c’est par là que ce siman de cas rejoint les questions les plus contemporaines.
Le mot à ne jamais lâcher est אגר נטר, et la question qu’il pose n’est jamais « comment cela s’appelle-t-il ? » mais « sur quoi ce supplément est-il payé ? ». Toutes les distinctions de ce siman — la parole, le cours, la possession, le risque, le travail — ne sont que des manières de répondre à cette seule question.

Questions de compréhension

  1. Le seif 1 interdit pour le poivre ce qu’il permet pour un manteau. Quelle est la propriété du poivre qui fait toute la différence, et pourquoi la richesse du vendeur n’y change rien ?
  2. Le seif 2 et le seif 3 permettent tous deux un écart de dix à douze. Ce n’est pourtant pas la même permission : dis en une phrase ce qui les sépare.
  3. Au seif 4, deux garanties sont traitées différemment. Laquelle doit passer à l’acheteur, laquelle peut rester au vendeur, et quel principe commande ce partage ?
  4. Le seif 8 permet les courges et le seif 10 interdit le verger, alors que les deux poussent d’eux-mêmes. Quelles sont les deux raisons de la différence ?
  5. Au seif 15 le risque doit être sur le vendeur, au seif 16 sur l’acheteur. Montre qu’il s’agit de la même règle.
  6. Le seif 18 interdit et le seif 19 permet, alors que dans les deux cas quelqu’un est payé pour prendre un risque. Où passe exactement la ligne ?
  7. Le Chakh, au ס״ק 29, ne réfute pas les A’haronim : il corrige le texte du Rambam. Quel est le déplacement qu’il propose, et quel problème résout-il ?
  8. Le Rama, au seif 6, s’appuie sur « certains exemplaires du Tour ». Le Bakh s’en étonne, le Chakh renvoie l’étonnement. Que reproche exactement chacun à l’autre ?
DAAT · daattorah.com — Siman 173 de Yoreh De’ah · Étude par le Rav Yossef Haim Samama