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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Siman 173 — Niveau Lamdan : huit ma’hlokot sur la mesure des critères

Le principe n’est contesté nulle part ; ce sont les seuils qui divisent
יורה דעה · סימן קע״ג
הרבה פרטי דיני רבית
🔥 Niveau Lamdan · תלמיד חכם
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Le siman 173 n’ouvre aucune controverse de principe : personne ne discute qu’il y a de l’intérêt dans la vente, ni que le critère est אגר נטר. Les huit ma’hlokot que voici portent toutes sur la mesure d’un critère déjà admis — combien faut-il posséder, jusqu’où le cours doit-il être établi, quelle garantie compte pour une garantie, combien vaut la peine d’un homme. C’est ce qui les rend redoutables en pratique.

DAAT · daattorah.com — הרב יוסף חיים סממה

📑 Plan du pilpoul

1. Le fondement — הרבה פרטי דיני רבית : un siman de cas, et pourtant un seul principe
2. Première ma’hloket — seif 6 : כל דמי הדינר, ou seulement une part ?
3. Deuxième ma’hloket — seif 7 : אין שומתו ידוע quand le vendeur n’a rien
4. Troisième ma’hloket — seif 13 : quelle garantie le vendeur peut-il prendre, et laquelle le disqualifie ?
5. Quatrième ma’hloket — seif 13 : בניסן ou בטבת, et pourquoi la question n’est pas philologique
6. Cinquième ma’hloket — seif 14 : le Chakh corrige le texte du Rambam
7. Sixième ma’hloket — seifim 16 et 18 : « ויש מתירין » désigne-t-il un désaccord ?
8. Septième ma’hloket — seif 15 : le salaire de la peine, sa mesure et sa raison
9. Huitième ma’hloket — seif 18 : poussière d’intérêt ou intérêt stipulé ?
10. Les Richonim derrière les seifim
11. Bilan — qui suit qui, et sur quoi

L’appareil hébreu est ici rigoureusement identique dans les trois langues — le texte source ne se traduit pas, il s’accompagne. Ce sont les gloses, les kouchiot, les terouzim et les titres qui changent de langue.

1. Le fondement — הרבה פרטי דיני רבית : un siman de cas, et pourtant un seul principe

Le titre du siman avertit le lecteur : ce sont des détails. Mais dix-neuf seifim de détails ne font pas dix-neuf lois. Le Tour, qui est ici la source du Choulhan Aroukh presque phrase à phrase, ouvre par la proposition qui les tient tous ensemble, et il la place avant tout cas particulier.

« כשם שיש רבית בהלואה כך יש רבית במכר » (טור יו״ד קע״ג)

Et il redouble, au milieu du siman, par la phrase symétrique — laquelle n’est pas une seconde règle mais la même, retournée :

« וכשם שאסור למכור ביוקר בשביל המתנת המעות כך אסור ליקח בזול בשביל המתנת המעות » (טור יו״ד קע״ג)
Le yessod du siman. L’interdit ne porte pas sur un type de contrat mais sur une fonction économique : ce qui est versé parce que l’argent a attendu. Le Choulhan Aroukh ne demande donc jamais « est-ce un prêt ? » — il demande « le supplément paie-t-il une chose ou un délai ? ». Toute la difficulté du siman est que, dans une vente, les deux réponses sont vraies à la fois : la chose a un prix, et le délai a une valeur. Les dix-neuf seifim sont dix-neuf manières de les séparer.
Hakira — où se loge l’interdit ?. Deux lectures du seif 1 sont possibles, et le siman entier bascule selon celle qu’on retient. (א) L’interdit porte sur l’écart mesurable : dès qu’une différence de prix est imputable au délai, il y a intérêt, et la mesurabilité n’est qu’un moyen de preuve. (ב) L’interdit porte sur ce qui se donne à voir comme un intérêt : sans mesure publique, il n’y a rien à voir, donc rien à interdire. Le Mehaber semble tenir la seconde — puisqu’il permet le manteau — mais le « il est quelqu’un qui dit » qu’il rapporte aussitôt tient la première, puisqu’il interdit la hausse forte même sans parole. Le Chakh au ס״ק 17 tranchera en faveur de la première, et le Taz plus fortement encore.

2. Première ma’hloket — seif 6 : כל דמי הדינר, ou seulement une part ?

Le Mehaber, suivant le Roch tel que le Tour le rapporte, exige que celui qui reçoit le denier ait chez lui toute la valeur des pièces qu’il rendra. Le Rama refuse la condition et l’adosse à la mesure contre la mesure du siman 162.

« וכתב א״א הרא״ש ז״ל שצריך שיהיו ביד הלוקח כל דמי הדינר » (טור יו״ד קע״ג)
Kouchia du Taz, du Levouch, du Bakh et de la Derisha. La comparaison du Rama ne tient pas. Une mesure contre une mesure est un prêt — et l’on n’y rend rien de plus que ce qu’on a reçu ; c’est pourquoi il suffit d’en avoir un peu. Ici il rend davantage que ce qu’il a reçu, et la permission ne vient donc pas du prêt mais de la vente. Or la vente exige que la chose vendue existe. Le Taz met la contradiction en une phrase :
« ובעיני יפלא מאד מה שכ׳ רמ״א ז״ל ול״נ מדברי התוספות » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ט)
« ומהרש״ל והלבוש והב״ח והט״ז חולקים על הרב בזה דלא דמי זה להלואת סאה בסאה דהא נותן לו יותר משוי » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק ט)
Terouts du Chakh — et il ne défend pas le raisonnement, il défend le texte. Le Chakh ne répond pas à l’argument : il retourne la question. Le Bakh s’étonnait qu’on tranchât avec indulgence contre un texte exprès du Tour ; or le Rama avait écrit, dans la glose même, que certains exemplaires du Tour portent la leçon inverse — et qu’elle lui paraît la bonne. Le désaccord n’est donc pas sur le raisonnement mais sur la lecture du Roch : ceux qui ont sous les yeux « כל דמי הדינר » lisent une condition, ceux qui lisent l’inverse n’en voient aucune.
« תמהני מאד על תמיהתו שהרי הרב כ׳ שבקצת ספרי הטור הגירסא להיפך ושהוא הנכון » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ט״ו)

Les Nekoudot HaKessef ajoutent une correction de fait, et elle est loin d’être secondaire : le Taz avait opposé les Tossefot au Rama, alors que les Tossefot sont précisément de son avis.

« ולא כמ״ש התוספות כו׳. זה אינו דאף דעת התוס׳ כן וכמ״ש בש״ך ס״ק י״ד » (נקודות הכסף יו״ד קע״ג)
« ובעיני יפלא כו׳. כבר קדמוהו האחרונים בזה » (נקודות הכסף יו״ד קע״ג)
Nafka mina. Un homme veut vendre à terme des devises qu’il n’a pas encore intégralement reçues. Selon le Rama, il suffit qu’il en détienne une part ; selon le Taz, le Levouch, le Bakh, le Maharchal et le Baer Hetev, il faut la totalité. Le Pit’hei Techouva rapporte que le Yeriot HaOhel a repoussé l’indulgence et conclu comme le Taz — mais il ajoute la seconde moitié, qui allège dans l’autre sens : lorsqu’il a effectivement la somme, la permission tient même si le prêteur l’ignore.
« ומיהו היכא דיש לו מותר אף שהמלוה אינו יודע כמבואר בט״ז לעיל סי׳ קס״ב סק״ג » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק ז)

3. Deuxième ma’hloket — seif 7 : אין שומתו ידוע quand le vendeur n’a rien

C’est la plus longue discussion du siman, et elle naît d’une lecture. Le Beit Yossef, lisant les Tossefot et le Roch sur la sougya du marchand de cire, en tire que l’objet sans estimation connue échappe à la condition de possession ; le Rama l’inscrit à la fin du seif 7.

« משמע מדבריהם שאם הוא דבר שאין שומתו ידועה אע״פ שאין לו מותר להקדים לו מעות כדי לקנות ממנו בזול » (בית יוסף יו״ד קע״ג)
Kouchia du Taz. Le Taz ouvre par deux mots qui donnent le ton — דברים תמוהים יש כאן — puis recopie la sougya pour montrer que la question des Tossefot et du Roch n’allait pas dans ce sens. Ils demandaient : pourquoi Rav Nahman interdit-il ici, alors qu’il permet ailleurs le טרשא ? Et ils répondaient que la mention d’un cours — « quatre au zouz » — vaut ici parole explicite. Cette réponse ne dit rien de l’objet sans estimation ; elle dit seulement pourquoi le cours connu aggrave.
« והקשו בתוס׳ והרא״ש ממאי דאמר רב נחמן גופיה טרשא שרי » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״ב)
« וי״ל כיון דאזלי הכא ארבע בזוזי הוה כמפרש אם מעכשיו בפחות » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״ב)
Terouts du Chakh — un troisième terme que ni le Beit Yossef ni le Taz n’avaient posé. Le Chakh ne prend pas parti sur la lecture des Tossefot : il introduit une condition que la discussion avait laissée hors champ, le יצא השער. Vendre ce qu’on n’a pas est licite dès lors qu’un cours est établi, car alors le prix ne peut plus s’envoler ; tant qu’il ne l’est pas, la crainte de la hausse rend l’opération interdite même au prix courant. Dès lors la permission du Rama n’est pas générale : elle vaut là où le cours est fixé — et la kouchia du Taz, qui supposait la permission générale, tombe.
« ולפ״ז כי שרינן באין שומתן ידוע אפי׳ באין לו נמי ביצא השער בדוקא היא דלא כדמשמע בעט״ז » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י״ז)
« האריך להקשות על הב״י והרמ״א ולפמ״ש בש״ך ס״ק י״ז לק״מ ע״ש » (נקודות הכסף יו״ד קע״ג)
Le partage, et ce qu’il commande en pratique. Beit Yossef et Rama — l’objet sans estimation connue est hors du champ : permis même sans possession. Chakh — permis, mais seulement une fois le cours établi ; sinon interdit, et même au prix courant. Taz — le raisonnement du Beit Yossef ne porte pas ; partout où il y a crainte de hausse, il faut interdire quand il n’a rien. Baer Hetev, qui écrit pour la pratique, range le Chakh et le Taz du même côté et conclut avec eux.
« הנה בט״ז האריך בראיות לחלוק על הרמ״א ומסקנתו דבכ״מ שיש חשש שמא יתייקר יש לאסור באין לו וכן הוא דעת הש״ך » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק י״ג)

4. Troisième ma’hloket — seif 13 : quelle garantie le vendeur peut-il prendre, et laquelle le disqualifie ?

Le seif partage les risques : l’aigreur au vendeur, le cours à l’acheteur. Le Chakh en donne la raison — l’aigreur n’est pas un aléa de marché, elle est un défaut que le vin portait déjà — et il en tire aussitôt la limite.

« ולא חשבינן רבית מה שהמוכר מקבל עליו אחריות בשביל הקדמת המעות. טור » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ד)
« אבל אם המוכר מקבל עליו גם כן אחריות דיוקרא וזולא אסור וכן מוכח בבית יוסף » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ד)
Le Chakh contre la Derisha. La Derisha avait inverti les deux termes — le vendeur peut prendre le cours, non l’aigreur — et le Chakh la refuse d’une formule qui n’est pas seulement polémique : il dit ne pas être parvenu au fond de sa pensée. Puis il écarte la preuve qu’elle tirait du פוסק על הפירות du siman 175 : là, on peut fixer au cours du jour ou au cours bas, mais si le vendeur prend sur lui la hausse et la baisse, c’est interdit là aussi.
« והדרישה הפך הדברים והאריך ולא ירדתי לסוף דעתו בכל דבריו » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ד)
« דלא שרי לקמן סי׳ קע״ה אלא לפסוק כשער של עכשיו או כשער הזול אבל כשמוכר מקבל עליו אחריו׳ דיוקרא וזולא ודאי אסור » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ד)
Ce que la ma’hloket met à nu. Le désaccord n’est pas sur la charge du risque mais sur ce qu’un risque signifie. Pour le Chakh, un risque n’est licitement pris par le vendeur que s’il porte sur la chose vendue — sa qualité, son identité. Un risque qui porte sur le prix n’appartient pas au vendeur : il appartient au marché, et celui qui s’en décharge sur autrui a placé de l’argent. Le Taz aboutit au même point par la formule de la guemara : sans le risque de baisse, l’acheteur est près du gain et loin de la perte.
« אפי׳ (לא) משכו דהוי קרוב לשכר ורחוק להפסד כן נראה לענ״ד » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״ט)
« וכ׳ הש״ך בשם הטור ולא חשבינן רבית מה שהמוכר מקבל עליו אחריות שיהיה יין טוב אבל אם המוכר מקבל עליו ג״כ אחריות דיוקרא וזולא אסור ודלא כהדרישה וכ״כ הט״ז » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק י״ז)

5. Quatrième ma’hloket — seif 13 : בניסן ou בטבת, et pourquoi la question n’est pas philologique

La guemara porte Tevet. Le Tour, que le Mehaber recopie, porte Nissan. Le Taz relève l’écart et propose deux explications, dont la seconde revient à dire que le mois n’est pas déterminant.

« חֲזִי מָר רַבָּנַן דְּקָא אָכְלִי רִבִּיתָא, דְּיָהֲבִי זוּזֵי אַחַמְרָא בְּתִשְׁרִי וּמְבַחֲרִי לֵהּ בְּטֵבֵת » (בבא מציעא ע״ג ע״ב)
« וכתב ב״י שבגמרא של הטור היתה הגירסא בניסן או שסובר הטור דלאו דוקא עד טבת אלא אפי׳ עד ניסן » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״ח)
Pourquoi le mois compte. Le mois n’est pas une date mais un critère. La permission repose sur l’idée que le vin qui tournera portait déjà son défaut en lui : l’acheteur n’a donc jamais acheté ce vin-là, et la garantie du vendeur ne lui donne rien de plus. Cette raison ne vaut qu’aussi longtemps que le défaut était antérieur. Passé le terme où le vin se clarifie, une aigreur nouvelle peut survenir — et alors la garantie devient un avantage réel, donc un intérêt. Le Chakh le dit expressément, et il en tire la conséquence : la date suit le lieu et la saison.
« שבירור היין הוא עד ניסן ומעיקרא קלקולו בתוכו אלא שאינו ניכר אבל בתר הכי אפשר דמעיקרא חמרא והשתא חלא ואסור » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ה)
« ויש פוסקים עד טבת ונראה דהכל לפי המקום והזמן שהוא עת בירור היין » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ה)
Les Tossefot élargissent, le Beit Yossef s’en autorise, le Chakh referme. Les Tossefot tiennent que Tevet n’est pas exact et que toute l’année en est de même. Le Beit Yossef s’en autorise, et son argument n’est pas exégétique mais catégoriel : la matière étant d’ordre rabbinique, on peut s’appuyer sur l’avis indulgent. Le Chakh rapporte l’un et l’autre, puis ajoute trois mots qui rétablissent la mesure — ומ״מ יש להחמיר.
« והתוס׳ כתבו דטבת לאו דוקא אלא ה״ה כל ימות השנה וכב״י כיון דמידי דרבנן הוא נראה דסמכינן על דברי התוספות ומביאו ד״מ ומ״מ יש להחמיר » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ה)

6. Cinquième ma’hloket — seif 14 : le Chakh corrige le texte du Rambam

Le seif 14 est, mot pour mot, la langue du Rambam. Il énonce deux permissions successives, et la difficulté est que la clause « et s’il n’a pas trouvé à le vendre, il aurait dû le rendre » figure après la première — là où elle ne sert à rien, puisque la perte y est déjà au vendeur.

« כל הסעיף הוא ל׳ הרמב״ם והב״י והאחרונים נדחקו בישוב דבריו » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ט)
Les trois tentatives. La Pericha distingue par la détention des fonds : dans le premier cas l’acheteur garde l’argent jusqu’à l’été et en tire profit, d’où le nom de prêt et l’exigence que le vendeur garde la garantie ; dans le second, il n’a pas les fonds. Le Bakh distingue par le terme : au premier cas la garantie ne court que jusqu’à l’échéance ; au second, aucun terme n’a été fixé. Le Levouch, que le Taz rapporte, explique le tout par le cumul des avantages consentis à l’acheteur.
« הפרישה כתב דבדין הא׳ מיירי שהמקבל מחזיק המעות עד הקיץ ומרויח בו ושם הלואה עליו לכך בעינן שהמוכר יקבל אחריות » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ט)
« והב״ח כתב דברישא אינו מקבל אחריות אלא עד הזמן אבל אחר שהגיע הזמן הרי היא ברשות הלוקח לכל דבר » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ט)
« ובלבוש נתן טעם להיתר זה דלאו משום המתנת המעות אוקיר גביה אלא משום שאם אבדה או נשברה לא ישלם לו כלום » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ)
Le Chakh ne tranche pas entre eux : il déplace une phrase. Ce qui rend ce ס״ק remarquable est qu’il change de plan. Le Chakh écarte les trois réponses d’un mot, puis affirme qu’une erreur est tombée dans les exemplaires du Rambam : la clause de restitution appartient à la seconde règle. La lire là résout tout — car c’est dans la seconde que la perte est à l’acheteur, et c’est donc là seulement que la faculté de rendre est nécessaire pour éviter qu’il soit tenu à un prix qu’il n’obtiendra pas.
« וכל זה איננו שוה לי ולבי אומר לי שטעות נפל בספרי הרמב״ם » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ט)
« והאי שאם לא מצא למכרה ולהרויח בה כו׳ צריך להיות אחר סוף דין השני » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק כ״ט)
« דבריו דחוקים בישוב דברי הרמב״ם והנכון כמ״ש בש״ך ע״ש » (נקודות הכסף יו״ד קע״ג)
Nafka mina. Selon le Bakh, la faculté de rendre appartient au premier montage : l’acheteur qui n’a pas trouvé preneur peut restituer le fût même après l’été. Selon le Chakh, elle appartient au second : c’est celui qui a pris le risque sur lui qui peut rendre. Un contrat de dépôt-vente contemporain suit cette ligne — les deux moitiés se distinguent par qui supporte la perte, et le droit de retour va avec la charge du risque, non contre elle.

7. Sixième ma’hloket — seifim 16 et 18 : « ויש מתירין » désigne-t-il un désaccord ?

Deux fois dans ce siman, le Rama ajoute une glose commençant par « il en est qui permettent ». La formule suggère un avis opposé à celui du Mehaber. Le Chakh soutient qu’il n’en est rien — et c’est là une thèse générale sur la lecture des gloses, qu’il énonce comme telle.

« אין כאן מחלוקת דגם הרמב״ם והמחבר מודים לזה כדמשמע בהרב המגיד וב״י אלא דמיירי באינו נותן לו שכר טרחו » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ל״ג)
« וכן לקמן סעיף י״ח שכ׳ הרב ויש מתירין אינם חולקי׳ אסברא ראשונה וכה״ג בדוכתא טובי » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ל״ג)
Le Taz bute sur la même chose, et le dit autrement. Au seif 18, le Taz emploie une expression rare : il bredouille devant la glose. Elle laisse entendre que ces « permetteurs » contredisent le Rivach — et cela ne se peut pas, car le Rivach traitait d’un prêt, et le cas du Rama est une vente pleine où le prêteur reçoit lui-même la marchandise.
« גמגום חזינא כאן דמשמע מלשון זה שיש מתירין אלו חולקין עם הריב״ש דלעיל ולא נראה כן » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ל״א)
« ונ״ל פשוט שגם הריב״ש מודה בזה דכאן אין שום הלואה אלא מכר גמור » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ל״א)
Les Nekoudot HaKessef : il n’y avait pas de quoi bredouiller. La réponse tient en cinq mots, et elle renvoie au ס״ק 33 : la question ne se pose pas, parce que la thèse générale du Chakh l’a déjà dissoute. Ce que le Taz découvre au seif 18 comme une anomalie locale, le Chakh l’avait posé deux seifim plus haut comme une règle de lecture — וכה״ג בדוכתא טובי, et il y en a beaucoup de semblables.
« גמגום חזינא כו׳. לק״מ כמ״ש בש״ך ס״ק ל״ג » (נקודות הכסף יו״ד קע״ג)
« והש״ך כ׳ דאין כאן מחלוקת דגם הרמב״ם והמחבר מודים בזה אלא דהם אמרו באינו נותן לו שכר טרחו » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק כ״ה)
Ce que le Chakh met en jeu. Si « il en est qui permettent » ne dénote pas un désaccord mais un autre cas de figure, alors la glose du Rama n’allège pas l’avis du Mehaber : elle l’explicite. La conséquence pratique est nette — la permission ne peut pas être invoquée sans le salaire de la peine, puisque c’est le salaire qui fait toute la différence entre les deux situations. Et c’est ainsi que le Baer Hetev, qui écrit pour la pratique, la rapporte.

8. Septième ma’hloket — seif 15 : le salaire de la peine, sa mesure et sa raison

Le Mehaber exige que le salaire de la peine soit versé. Deux questions se posent aussitôt : combien, et pourquoi. Elles sont liées, car le montant dépend de la fonction qu’on assigne au versement.

« בבית יוסף משמע דבעי למיתן ליה שכר עמלו ומזונו משלם וע״ל סימן קע״ז » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ל)
Deux raisons, deux mesures. Le Beit Yossef, que le Chakh lit ainsi, tient qu’il faut un salaire entier — peine et nourriture. La raison est que, sans lui, le porteur se donne du mal pour le prêt qui suivra, et ce mal est un service rendu pour de l’argent. Il faut donc qu’il soit payé de son travail, faute de quoi ce travail devient une contrepartie. Le Taz conteste la raison, et par là le montant : il tient que le porteur travaille pour lui-même, puisque son but est de recevoir l’argent ; ce n’est donc pas un salaire de prêt, et une somme modique suffit. Le Baer Hetev, comme souvent, met les deux face à face.
« כ״כ התוס׳ והרא״ש מטעם דאל״כ הרי הוא טורח לו בהליכה בשביל הלואה שאח״כ » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״ד)
« ולע״ד נראה דבזה לא יצאנו עדיין מאיסור רבית אלא טעמא דהלוקח טרח בשביל עצמו כדי שיגיע מעות לידו ואין זה שכר הלואה » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק כ״ד)
« בב״י משמע דבעי למיתן ליה שכר עמלו ומזונו משלם ולא די בדבר מועט אבל הט״ז כתב דאפילו בדבר מועט סגי » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק כ״ב)
Nafka mina. Un transporteur reçoit une commission symbolique. Selon le Chakh lisant le Beit Yossef, l’opération n’est pas couverte : il fallait le salaire complet. Selon le Taz, elle l’est. La même divergence se retrouve au seif 16, où le Taz conclut que le paiement de la peine suffit à permettre même sans transfert de la garantie — ce que le Baer Hetev rapporte en son nom.
« כ׳ הט״ז נראה דאם נותן לו שכר טרחא על ההבאה שרי אפילו בלא אחריות » (באר היטב יו״ד קע״ג ס״ק כ״ד)

9. Huitième ma’hloket — seif 18 : poussière d’intérêt ou intérêt stipulé ?

L’interdit du seif ne fait pas difficulté ; sa gravité, si. Le Taz rapporte du Rivach une distinction : la garantie prise change la qualification.

« ואם לא קיבל עליו האחריות הוי רבית קצוצה כן כתב ריב״ש סימן ש״ח » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ל)
« ובלבוש כתב כאן דאפילו אם קבל עליו אחריות הוה רבית קצוצה ושגגה היא דלא עיין בגוף הדין » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ל)
Le Radbaz contre le Rivach — et l’argument est ailleurs. Le Pit’hei Techouva rapporte une responsa du Radbaz qui aboutit à ce que le Taz avait déclaré erreur — c’est un intérêt stipulé même avec garantie. Mais son argument n’est pas celui du Levouch. Il est de droit civil : le Rivach suppose que l’engagement conditionnel lie, et que le prêteur perdait réellement son capital si le navire n’arrivait pas. Or si l’אסמכתא ne lie pas, le prêteur ne perdait rien — la garantie était une illusion, et il ne reste qu’un prêt à vingt-quatre pour vingt.
« היינו לפי שהוא סובר דאסמכתא קניא ואם לא תגיע הספינה היה מפסיד מעותיו » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק י)
« נמצא שלא היה מפסיד המלוה והרי הוא ר״ק ויוצא בדיינים » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק י)
Et il donne lui-même la sortie. Le Radbaz ne se contente pas d’aggraver : il indique le montage qui échappe. Si l’on écrit מעכשיו, l’engagement lie, et il n’y a plus qu’une poussière d’intérêt. Et si, au lieu d’argent, c’est une marchandise qui est remise, acquise dès maintenant à l’autre, il n’y a plus rien à craindre du tout — car alors le risque porté est réel et porte sur une chose.
« אבל היכא דאסמכתא קניא כגון דכתב ליה מעכשיו מודה אני שאין בו אלא א״ר » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק י)
« ומ״ה מודה אני דאם לא נתן לו מעות אלא סחורה והתנה עמו שאם תבא הספינה בשלום יתן לו יותר משויים ואם לא יפסיד לגמרי וקנוים לו מעכשיו מותר » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק י)
Le seif 19, et pourquoi il n’est pas le seif 18 renversé. Le Chakh et le Taz s’accordent ici : l’assurance maritime n’est pas un prêt du tout, car rien ne doit être rendu. Le Taz ajoute une observation fine : même si les vingt sont versés d’avance, ce n’est pas une avance de fonds, car les cent qui seront éventuellement payés ne le seront pas pour les vingt mais pour la perte que l’autre a prise sur lui — et les vingt, eux, ont déjà été acquis d’emblée.
« שידוע שאין נותן לו מאה ליטרין בשביל הקדמת ך׳ ליטרין אלא מפני ההפסד שקבל עליו » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ל״ב)
« לפי שאין כאן הלואה אלא כעין מכר שמקבל עליו אחריות מעות האחר בעד סך ההוא שנותן לו זה » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ל״ד)

10. Les Richonim derrière les seifim

Le Rambam — הלכות מלווה ולווה, chapitres 8 et 9 — Il fournit la charpente : le chapitre 8 porte le versant de la vente (seifim 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14), le chapitre 9 celui de l’avance de fonds (seifim 7, 8, 9, 15, 16, 17). Le seif 14 est sa langue mot pour mot, et le seif 1 reçoit de lui sa qualification — אבק רבית — et la règle civile qui l’accompagne.
« הֲרֵי זֶה אֲבַק רִבִּית שֶׁזֶּה דּוֹמֶה כְּמִי שֶׁנּוֹטֵל עֶשְׂרִים בִּשְׁבִיל שֶׁנָּתַן לוֹ מֵאָה לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ עַד זְמַן פְּלוֹנִי » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה א׳)
Le Roch et les Tossefot — Ils sont au cœur des deux premières ma’hlokot. Au seif 6, le Rama s’en réclame pour dispenser de la totalité du denier, et le Chakh atteste que c’est bien leur avis ; le Taz l’avait nié, et les Nekoudot HaKessef le corrigent. Au seif 7, c’est leur réponse à la kouchia sur le טרשא que le Beit Yossef élargit en une permission générale, et que le Taz refuse d’élargir.
« וכן נ״ל שהוא דעת התוס׳ והרא״ש וכ״מ בב״ח ס״ה דלא כהפרישה ס״ו » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י״ד)
Le Ramban — Deux apports, tous deux rapportés par le Beit Yossef. Au seif 6, c’est lui qui pose que la monnaie non frappée a le statut d’une denrée — d’où la permission du changeur, et d’où sa limite. Au seif 4, c’est lui qui explique en quoi consiste la charge royale dont la glose du Rama traite, et pourquoi la reprendre à son compte est interdit.
« כמ״ש ב״י בשם הרמב״ן דהיינו מעות שאין עליהם צורה וה״ל כפירות » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ט)
Le Rivach — Trois fois décisif. Au seif 7 il donne la raison pour laquelle la possession du vendeur suffit — les pièces acquièrent de la Torah. Au seif 16 il lève l’empêchement de l’homme de marque lorsque garantie et salaire sont réunis. Au seif 18 il pose la distinction de gravité que le Levouch niera et que le Radbaz combattra.
« וכשמקבל עליו אחריות ונותן לו ג״כ שכר טרחו אפי׳ אדם חשוב שרי. ריב״ש מביאו ב״י » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ל״ב)
Le Baal HaTeroumot — Le seif 4 le cite nommément dans le texte même du Mehaber : c’est de lui que vient la permission de vendre une créance à perte. Le Chakh le rappelle aussi au seif 1, sur la formule de Rabbenou Tam qui indexe le prix sur le cours d’une date future, et sur la terre qui échappe à la lésion.
« וכתב בה״ת בשם ר״ת דכל שלא אמר ליה אם תתן מעכשיו כו » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ג)
Le Rachba — Sa responsa 686 est la source entière de la glose du Rama au seif 4 — la distinction entre « prends la charge à ma place » et « délivre-moi de la charge ». Le Chakh y ajoute, d’une autre de ses responsa, l’élargissement sur la garantie que le vendeur d’une créance peut prendre lorsque le recouvrement est empêché par le pouvoir.
« כתב ב״י בשם תשובת הרשב״א דה״ה אם קבל עליו המוכר אחריות שאם לא יוכל לגבות מחמת גזרת המלך מותר » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י)
Le Ramah et le Nimouké Yossef — Le Ramah, par le Tour, restreint la permission du seif 6 au changeur de métier ; le Beit Yossef l’avait écartée, le Chakh la maintient. Le Nimouké Yossef, avec le Maguid Michné, fournit la raison qui sépare le verger des courges au seif 10, et, au seif 3, la distinction entre l’avant et l’après de la conclusion du marché.
« כתב הטור בשם הרמ״ה דוקא שולחני דאורחיה בהכי אבל באינש אחרינא אסור » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י״ב)

11. Bilan — qui suit qui, et sur quoi

Huit points de partage, et une régularité qu’il vaut la peine d’énoncer : sur les cinq endroits où le Taz et le Chakh divergent, les Nekoudot HaKessef — qui sont la réplique du Chakh au Taz — interviennent quatre fois, et toujours contre le Taz. Le Baer Hetev, qui écrit pour la pratique, suit le Chakh partout, sauf au seif 6, où il range contre le Rama le Maharchal, le Levouch, le Bakh et le Taz.

Le pointL’avis du Rama ou du MehaberLe ChakhLe TazCe que les Nekoudot HaKessef ou le Baer Hetev en font
Seif 6 — faut-il toute la valeur du denier ?Rama : une part suffitdéfend le Rama sur la lecture du Tours’en étonne longuementNK 1-2 corrigent le Taz ; באה״ט 9 range quatre A’haronim contre le Rama
Seif 7 — אין שומתו ידוע quand il n’a rienRama : permispermis, mais seulement une fois le cours établirefuse : partout où il y a crainte de hausse, interdireNK 3 : la restriction du Chakh dissout la kouchia ; באה״ט 13 conclut avec le Taz et le Chakh
Seif 13 — quelle garantie le vendeur peut-il prendre ?Mehaber : l’aigreur oui, la baisse nonconfirme, et refuse la Derishad’accord avec le Chakhבאה״ט 17 rapporte le Chakh et note que le Taz écrit de même
Seif 13 — בניסן ou בטבת ?Mehaber : Nissan, avec le Tourtout dépend du lieu et de la saison ; יש להחמירla guemara porte Tevet ; deux explicationsles deux s’accordent que le mois n’est pas la loi ; le Chakh referme
Seif 14 — le texte du RambamMehaber : la langue du Rambam telle quellecorrige : la clause appartient au second casexplique par le Levouch, et objecteNK 4 : la réponse du Taz est forcée, celle du Chakh est la bonne
Seif 15 — combien vaut le salaire de la peine ?Mehaber : il faut le donnerpeine et nourriture, entièrementune somme modique suffitבאה״ט 22 met les deux avis face à face sans trancher
Seifim 16 et 18 — « ויש מתירין » est-il une ma’hloket ?Rama : il en est qui permettentnon : c’est un autre cas, celui où le salaire est verséau seif 18, il bredouille, puis conclut comme le ChakhNK 5 : aucune difficulté, voir Chakh ס״ק 33 ; באה״ט 25 et 27 suivent
Seif 18 — poussière d’intérêt ou intérêt stipulé ?Mehaber : interdit, sans qualifierrenvoie au Rivach par le TazRivach : avec garantie, poussière ; le Levouch se trompeפת״ש 10 : le Radbaz tient l’intérêt stipulé, faute d’asmakhta — et indique la sortie
La ligne du siman. Aucune de ces huit ma’hlokot ne porte sur le principe. Toutes portent sur la mesure d’un critère déjà admis : combien faut-il avoir, jusqu’où le cours doit-il être établi, quelle garantie compte, combien vaut la peine, jusqu’à quel mois. C’est la marque des simanim de cas — et c’est aussi pourquoi le niveau 4 doit trancher par des seuils et non par des principes.
DAAT · daattorah.com — Siman 173 de Yoreh De’ah · Étude par le Rav Yossef Haim Samama