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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Siman 174 — La vente à charge de rendre

יורה דעה · סימן קע״ד
דין המוכר לחבירו על מנת להחזיר
מכר על מנת להחזיר · רבית קצוצה · אבק רבית · מחילה בטעות · פטומי מילי · שליש · אנכה
📜 רמת הלמדן · Talmid Hakham
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Pilpoul et étude approfondie

Sougya, sources, ḥakira de fond, ma’hlokot des Richonim et des A’haronim,
nafka minot pour la halakha et analyse des chitot

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קע״ד (ח׳ סעיפים)
עם נושאי כלים: ש״ך (י״א ס״ק), ט״ז (ה׳ ס״ק), באר היטב (ח׳ ס״ק), פתחי תשובה (ג׳ ס״ק), נקודות הכסף (א׳), בית יוסף, טור

Fondement talmudique de la sougya :
בבא מציעא ס״ה ע״ב (משנת מכר לו את השדה, ומשנת לכשיהיו לי מעות)

Rédaction et iyoun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

📑 Table des matières

  1. שורש האיסור — intérêt fixé ou poussière d’intérêt, et ce que le Taz veut prouver
  2. מחילה בטעות — pourquoi les fruits sortent même pour qui allège
  3. פי מי — la bouche d’où sort la condition, et le silence de l’autre
  4. זמן התנאי — une heure, et le renvoi au Hochen Michpat
  5. תשובת השליח — ce que le Taz lit dans « vous vous arrangerez »
  6. מעכשיו — l’acquisition rétroactive et la double crainte
  7. תנאי דאנכה — le Rachba contre le Tour, et la conclusion du Taz
  8. שכירות שאינה הלוואה — pourquoi le seif 8 n’est pas le seif 1
  9. יסוד הסימן — ce qui fait qu’un paiement achète

1. שורש האיסור — intérêt fixé, ou poussière d’intérêt ?

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le siman s’ouvre sur une qualification, et c’est elle qui commande la suite : si l’on rend les fruits, c’est parce qu’ils sont un intérêt fixé — ou pour une tout autre raison.

Le Mehaber, le Tour, et l’écart
« וכל הפירות שאכל רבית קצוצה הוא ומוציאין אותם בדיינים » (שו״ע יו״ד קע״ד:א)
« וצריך להחזירו ופירות שאכל הוי אבק רבית ואינה יוצאה בדיינין » (טור יו״ד קע״ד)
Ḥakira : qu’est-ce qui est interdit ici — l’intérêt, ou l’absence de vente ? (א) L’intérêt. Le paiement était un prêt, les fruits sont le supplément, et il a été stipulé d’avance par la clause de retour : donc רבית קצוצה, restituable en justice. (ב) L’absence de vente. Ce qui manque n’est pas la licéité de l’intérêt mais le titre : l’acheteur n’a jamais acquis, il a récolté le champ d’autrui. La restitution vient alors du droit de propriété, non du droit de l’intérêt.
Ma’hloket des Richonim, telle que le Beit Yossef la relève. Le Rambam au chapitre 6 dit רבית קצוצה. Rabbénou Yerou’ham rapporte que tous ces cas de vente sont un intérêt à sens unique, que certains des grands ont écrit qu’ils ne sont qu’une poussière d’intérêt — et que la majorité s’est accordée sur l’intérêt fixé.
« כל היכא דאמרינן הכא אסור כתב הרמב״ם בפרק ו׳ דרבית קצוצה הוא » (בית יוסף יו״ד קע״ד)
« וכל אלו של מכר הן צד אחד ברבית ויש מן הגדולים שכתבו שהם אבק רבית והרוב הסכימו שהוא רבית קצוצה » (בית יוסף יו״ד קע״ד)
Ce que le Taz veut prouver, et ce que le Chakh lui oppose. Le Taz ne se contente pas de constater : il fait de notre seif la preuve d’une règle générale. Ici, dit-il, l’intérêt n’est qu’à sens unique — il se peut fort bien que le vendeur ne retrouve jamais d’argent et qu’aucun surplus ne soit jamais versé — et le Choulhan Aroukh l’appelle pourtant intérêt fixé : donc, en règle générale, un intérêt à sens unique est un intérêt fixé.
« כאן משמע דקי״ל צד אחד ברבית הוה רבית קצוצה דהא כאן הוה רק צד אחד ברבית דהא אפשר שלא יבא לידי רבית » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק א)
Le Chakh, dès son premier mot, refuse de faire du seif une preuve : il rappelle que la qualification est disputée et dépend d’un autre débat, celui du gage sans déduction au siman 172.
« ולדעת האומרים דמשכנתא בלא נכייתא הוי א״ר לעיל סימן קע״ב ה״ה הכא כדמוכח בתוס׳ והרא״ש » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק א)
Et les Nekoudot HaKessef — la réplique du Chakh au Taz — le disent en une ligne.
« עי׳ בש״ך די״א דכאן הוי א״ר » (נקודות הכסף יו״ד קע״ד)
Nafka mina (1) En justice : selon (א), le tribunal fait rendre les récoltes au titre de l’intérêt ; selon (ב), il ne le fait qu’au titre de la restitution du bien d’autrui — et ce second titre, on le verra à la section 2, ne disparaît pas même pour les allégeants. (2) Hors de notre siman : la thèse du Taz commanderait tous les cas de צד אחד ברבית du recueil. (3) Si le vendeur ne retrouve jamais d’argent et que le champ reste à l’acheteur : selon (א) il n’y a jamais eu d’intérêt du tout ; selon (ב) la vente était nulle dès l’origine, et le titre a manqué pendant tout ce temps.

2. מחילה בטעות — pourquoi les fruits sortent même pour qui allège

Kouchia du Beit Yossef sur le Tour. Le Tour écrit que les fruits sont une poussière d’intérêt et que le tribunal ne les fait pas rendre. Or la guemara conclut expressément que Ravina a jugé en acte et fait rendre les fruits. Comment le Tour peut-il écrire le contraire de la conclusion de la sougya ?
« והקשה ב״י דהא בהדיא מסקי׳ בגמרא בדין זה דרבינא עבד עובדא וחשיב ואפיק פירי » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ג)
Terouts du Beit Yossef. Le Tour aussi tient que les fruits sortent — mais pas au titre de l’intérêt : au titre de la remise consentie par erreur. Il n’a nié que le premier titre, et le Roch lui-même explique ainsi l’acte de Ravina.
« וגם הרא״ש כתב שרבינא הוציא הפירות מחמת שהיתה מחילה בטעות שאכל הפירות בטעות שהיה סבור שמכירה גמורה היא » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ג)
« ותירץ דגם הטור נתכוין כאן שמצד רבית אין מוציאין אבל מצד מחילה בטעות מוציאין » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ג)
Contre-attaque du Ba’h. Si telle était l’intention du Tour, pourquoi ne l’a-t-il pas écrit ? Le Ba’h préfère dire que le Tour tranche contre Ravina, à la suite des autres amoraïm qui parlaient de poussière d’intérêt.
« ומו״ח ז״ל כ׳ דהטור חולק על הרא״ש ופסק דלא כרבינא » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ג)
Le Taz écarte le Ba’h, et durement. Comment le Tour pourrait-il contredire le Rif, le Rambam et le Roch sans même rapporter leur avis ?
« והוא תמוה מאד דהיאך יחלוק הטור על הרי״ף ורמב״ם ורא״ש ולא יביא לכל הפחות דעתם » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ג)
« וכאן לא בא אלא להודיע שאין כאן איסור מצד רבית ונ״מ היכא דלא שייכא מחילה בטעות » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ג)
Le Chakh arrive au même endroit par un autre chemin. Il commence par écarter le Ba’h, puis démontre que même celui qui tient une simple poussière d’intérêt doit convenir que les fruits sortent — parce que le titre de sortie n’est pas ici l’intérêt mais l’erreur ; et il ferme le raisonnement par la différence avec le gage, où l’emprunteur savait ce qu’il faisait.
« כ׳ הב״ח ס״ס זה שנמשך אחר מ״ש בב״י וליתא » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ה)
« דהכא אפי׳ מ״ד דהוי א״ר מודה דמוציאין ממנו הפירות שאכל » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ה)
« נהי דר״ק לא הוי מ״מ מחילה בטעות הוי דבתורת מכר ירד לתוך השדה והמכר אינו מכר » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ה)
« אבל במשכנתא ידע הלוה שהוא שלו ומחיל » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ה)
« וכן עיקר לענין דינא דמוציאין ממנו הפירות שאכל דהא כל הפוסקים פסקו כרבינא דעבד עובדא ואפיק פירי » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ה)
« אלא דיש סוברים משום רבית קצוצה ויש סוברים משום מחילה בטעות » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ה)
Le yessod La question « intérêt fixé ou poussière d’intérêt » ne décide pas du sort des fruits : elle décide seulement du nom sous lequel ils sortent. Sur le résultat, tout le monde s’accorde — parce qu’un second titre, indépendant du droit de l’intérêt, suffit à lui seul : celui qui a laissé récolter croyait avoir vendu, et une tolérance fondée sur une erreur n’oblige personne. C’est pourquoi le niveau 4 pourra trancher sans avoir à trancher la ma’hloket.

3. פי מי — la bouche d’où sort la condition

La guemara distingue les deux michnayot par un mot : מדעתיה. Le Choulhan Aroukh en tire trois états, et le Chakh en ajoute un quatrième que le seif ne dit pas.

La source, et les trois états du seif
« מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר רָבָא: רֵישָׁא – דְּלָא אֲמַר לֵיהּ מִדַּעְתֵּיהּ. סֵיפָא – דְּאָמַר לֵיהּ מִדַּעְתֵּיהּ » (בבא מציעא ס״ה ע״ב)
« אבל אם אמר לו הלוקח מדעתו כשיהי׳ לך מעות אחזיר לך הקרקע אינו תנאי והמקח קיים מיד לפיכך הלוקח אוכל פירות » (שו״ע יו״ד קע״ד:א)
« ואם כשאמר כן הלוקח חלטו ממנו המוכר וחזקו הרי הוא תנאי » (שו״ע יו״ד קע״ד:א)
« אבל כל שעשאו הלוקח ואפילו בתוך המכר ושתק המוכר ולא חזקו אין זה תנאי אלא כפטומי מילי והמכר מכר » (שו״ע יו״ד קע״ד:א)
Ḥakira : pourquoi la parole de l’acheteur ne vaut-elle rien ? (א) Parce qu’elle n’engage pas. Une promesse unilatérale est כפטומי מילי : elle n’a pas de force obligatoire, il n’y a donc pas de retour à prévoir, et la vente est pleine. (ב) Parce qu’elle ne fait pas partie du prix. Même si elle engageait moralement, elle ne serait pas une contrepartie : le vendeur n’a rien reçu pour elle, et la vente n’a donc pas été achetée par elle. Ce que l’acheteur promet en plus, il le donne — il ne le retient pas.
Le Chakh, au nom de la Pericha, coupe autrement. Il ne demande pas de quelle bouche sort la clause mais à quel moment de la négociation elle sort. Dite avant que la vente ne soit conclue, la parole de l’acheteur ne vaut rien ; dite au moment où la vente commence, elle vaut, même de l’acheteur. Et le Chakh renvoie à Hochen Michpat 207 pour savoir quelle condition annule une vente : là où la vente tiendrait, c’est permis, et là où elle tomberait, c’est interdit.
« וכ׳ הפרישה דהיינו דוקא באומר כן קודם גמר המקח אבל אם אמר כן בשעה שמתחיל המקח אפילו התנה הלוקח מהני » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ב)
« כיון שלא התנה המוכר וכ׳ הפרישה דהיינו דוקא באומר כן קודם גמר המקח » (באר היטב יו״ד קע״ד ס״ק ב)
Nafka mina (1) L’acheteur qui annonce le rachat au premier instant des pourparlers : innocent pour le seif, coupable pour la Pericha. (2) Le critère de la Pericha est objectif — l’effet de la condition sur la vente — et non psychologique. (3) Sur le silence du vendeur : pour le seif il défait la condition ; pour la Pericha, s’il s’est tu au moment où la vente commençait, son silence ne suffit plus.

4. זמן התנאי — une heure, et ce qu’elle sépare

La responsa du Rachba, source du seif 2
« שורת הדין כל מי שמוכר קרקע ומתנה בשעת המכר שאם יהיו לו מעות יחזירם ללוקח אין זה מכר אלא מלוה » (בית יוסף יו״ד קע״ד)
« הכל תלוי בתנאי אם נעשה קודם שנגמר המכר או אחר שנגמר ואפי׳ בשעה אחת » (בית יוסף יו״ד קע״ד)
« ואפי׳ עשה לו שטר על זה בקנין ובכל מיני חיזוק חסד הוא שרוצה להתחסד עמו ולהחזיר לו מקחו » (בית יוסף יו״ד קע״ד)
Kouchia. Si l’engagement postérieur est solennel — acte, kinyan, « toutes espèces de renforcements » —, l’acheteur est tenu de revendre. En quoi diffère-t-il alors de celui du seif 1, qui est également tenu ? Dans les deux cas le champ reviendra ; dans les deux cas l’acheteur aura récolté entre-temps.
Terouts. La question n’est pas de savoir si le champ reviendra mais si le prix a acheté. Une obligation née après la vente est une obligation de l’acheteur, prise sur son propre bien ; le prix, lui, a déjà fait son office et acheté le champ. Une obligation née avant ou pendant est une modalité du prix : elle dit ce que le paiement était. Le Rachba nomme le premier cas d’un mot exact — חסד : une bonté ne se paie pas, donc elle n’est pas un intérêt.
Ce que le Pit’hei Techouva déplace. Le Noda BiYehouda observe que la clause du seif 1 est formulée d’une manière précise — תחזיר לי, « tu me le rendras » —, ce qui annule la vente rétroactivement et fait du prix un prêt. Mais dire תחזור ותמכור לי, « tu me le revendras », ne défait rien : la vente aura été pleine jusque-là, et il n’y a même pas d’intérêt à sens unique. Le Beit Efraïm, au ס״ק ב, essaie une autre distinction — un terme fixé pour le rachat —, et finit par la rejeter.
« דדוקא בלשון זה דמשמע שכשיחזיר לו המעות יבוטל המקח למפרע ונמצא שהיו המעות הלואה בידו » (פתחי תשובה יו״ד קע״ד ס״ק א)
« אבל אם אמר לכשיהיו לי מעות תחזור ותמכור לי נמצא אף בשעת חזרת המעות אין כאן ביטול מקח למפרע » (פתחי תשובה יו״ד קע״ד ס״ק א)
« דהכא מיירי בלא קבע זמן נחזרה אלא כל אימת שיהיו לו מעות יחזיר » (פתחי תשובה יו״ד קע״ד ס״ק ב)
Nafka mina Deux rédactions d’une même intention économique, et deux régimes : « il me le rendra » annule ; « il me le revendra » n’annule pas. Le Pit’hei Techouva ajoute que dans les meubles la permission est plus large encore, parce que le risque de perte y est plus grand. Et le ס״ק ג rapporte le cas inverse : un homme qui, pour éviter l’intérêt, avait vendu en bonne et due forme — et à qui l’on rend malgré tout le droit de racheter, parce que la vente n’avait été faite que pour permettre les profits.
« והשיב שהדין עם הלוה וצריך ליתן לו לפדות המשכון דלא מכר לו אלא לענין היתר רווחים אבל לא לקנות ממש » (פתחי תשובה יו״ד קע״ד ס״ק ג)

5. תשובת השליח — ce que le Taz lit dans « vous vous arrangerez »

Kouchia. Le mandataire n’a pas accepté la condition. Il l’a même, en apparence, renvoyée à plus tard : « toi et l’acheteur êtes des amis, vous vous arrangerez ». Pourquoi la condition tient-elle malgré tout ?
« והשיב השליח אתה והלוקח חברים בטוב תתפשרו אינו מוכר אלא על זה התנאי » (שו״ע יו״ד קע״ד:ג)
Terouts du Taz, au nom des disciples du Rachba. On aurait pu croire que le mandataire disait : « arrangez-vous entre vous, mais moi je n’achète pas à cette condition » — la parole aurait alors été un refus. Le Choulhan Aroukh nous apprend le contraire : le vendeur n’a pas eu l’esprit tranquille sur cette réponse, et il n’a vendu que dans son intention à lui. Et le Taz tire aussitôt le raisonnement a fortiori : si le mandataire s’était tu, la condition tiendrait à plus forte raison, puisqu’elle a été posée explicitement.
« קודם שנגמר המקח אומר כן וס״ד דהכי אמר להו אתם חברים תתרצו ביניכם אבל אני איני קונה ע״מ קמ״ל דלא סמכא דעתי׳ ולא מכר אלא על דעת כן » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ב)
Le yessod Une condition posée par le vendeur ne tombe que si l’acheteur la refuse. Ni le silence ni l’amabilité ne sont un refus. Et l’on aperçoit la symétrie avec le seif 1 : là, une condition venue de l’acheteur ne s’élève que si le vendeur l’adopte. Dans les deux sens, c’est celui à qui la condition profite qui doit agir — le vendeur pour la faire, l’acheteur pour la défaire.

6. מעכשיו — l’acquisition rétroactive et la double crainte

Les quatre formules de Rav Safra, et leur raison
« פְּעָמִים שֶׁשְּׁנֵיהֶם מוּתָּרִין, דְּאָמַר לֵיהּ: קְנִי כְּשִׁיעוּר זוּזָךְ » (בבא מציעא ס״ה ע״ב)
« פְּעָמִים שֶׁהַלּוֹקֵחַ מוּתָּר וּמוֹכֵר אָסוּר, דְּאָמַר לֵיהּ: קְנִי מֵעַכְשָׁיו וְזוּזַאי לִהְווֹ הַלְוָאָה גַּבָּךְ » (בבא מציעא ס״ה ע״ב)
« מוכר לא יאכלם שמא ישלים הלוקח המעות ונמצא שקנה השדה למפרע » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ו)
« ולוקח לא יאכלם שמא לא ישלים המעות ולא יצאה השדה מרשות המוכר » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ו)
Ḥakira : la défense du seif 5 est-elle un doute, ou une certitude double ? (א) Un doute. Nous ignorons qui est propriétaire ; on s’abstient donc, comme on s’abstient de tout bien litigieux. (ב) Une certitude double. Chacun est certainement interdit — non pas faute de savoir, mais parce que chacune des deux issues le condamne : si le solde vient, le vendeur aura mangé pour l’argent laissé chez l’acheteur ; s’il ne vient pas, l’acheteur aura mangé pour l’argent laissé chez le vendeur. C’est la formulation du Chakh, et elle est plus forte : elle ne repose pas sur l’ignorance mais sur la structure.
Nafka mina (1) Si l’issue s’éclaircit ensuite — le solde est versé — l’acheteur peut-il réclamer les fruits déposés ? Selon (א) oui, le doute est levé ; le seif le dit d’ailleurs expressément. (2) Si les deux parties conviennent de partager les fruits par moitié : (א) le permettrait comme un compromis sur un doute ; (ב) ne le permet pas, chacune des deux moitiés étant certainement interdite à celui qui la reçoit. (3) Le seif 4 s’explique par (ב) : là, il n’y a pas d’argent de l’un chez l’autre, chacun ayant acquis sa part — donc rien à craindre.
Et le sens exact de « dès maintenant ». Le Tour explique que la formule met la vente en suspens : si le solde arrive, le champ est acquis rétroactivement, et le reliquat aura été un prêt chez l’acheteur ; s’il n’arrive pas, la vente tombe, et ce que le vendeur détenait aura été un prêt chez lui. C’est pourquoi la formule est à la fois la plus généreuse pour l’acheteur — elle lui donne le champ depuis le premier jour — et la plus contraignante pendant l’attente.
« ואם אמר קני מעכשיו וזוזי ליהוי הלואה גבך לוקח מותר שמיד נקנית לו ושלו הוא אוכל ומוכר אסור דבשכר המתנת המעות הוא אוכל » (טור יו״ד קע״ד)
« וכתבו הפוסקים דה״ה אם לא אמר בפירוש מעכשיו אלא שהחזיק או קנה כראוי וזוזי הוי מלוה ע״פ על הלוקח » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ג)

7. תנאי דאנכה — le Rachba contre le Tour

C’est la ma’hloket la plus dissimulée du siman : elle n’oppose pas deux avis affichés mais deux seifim que le Choulhan Aroukh a pris à deux auteurs différents, et le Taz est le premier à s’en apercevoir.

Les deux seifim, et leurs deux maîtres
« ואם יאמר הלוקח אוכלם ואם לא יגמר המקח כשיבוא המוכר להחזיר לי מעותי אנכה דמי הפירות מותר » (שו״ע יו״ד קע״ד:ה)
« א״א ללוקח למיכל פירות אפי׳ בתנאי עד דידע דליקום זביני » (שו״ע יו״ד קע״ד:ז)
« כ״כ בנמק״י בשם הרשב״א דברבית על מנת להחזיר אסור » (בית יוסף יו״ד קע״ד)
« זה פשוט דהא אין כאן צד ברבית כלל » (בית יוסף יו״ד קע״ד)
Kouchia du Taz. Au seif 5, la clause « je déduirai » sauve la situation ; au seif 7, le Choulhan Aroukh dit expressément אפי׳ בתנאי — même avec une condition, l’acheteur ne mange pas. Or les deux cas sont structurellement identiques : un titre incertain et des fruits récoltés. Pourquoi la même clause opérerait-elle ici et pas là ?
« פי׳ משעה שנולד הספק ומ״ש אפי׳ בתנאי נראה דה״ק אפי׳ אם אומר אנכה לו אח״כ מן החשבון שזה מהני לעיל בסעיף ה׳ הכא לא מהני » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ד)
Terouts du Taz : ce ne sont pas deux règles, ce sont deux auteurs. Le seif 7 vient du Nimoukei Yossef au nom du Rachba, et le Rachba tient aussi, au seif 5, que la clause de déduction n’opère pas ; le seif 5 vient du Tour, et le Tour tient aussi, au seif 7, qu’elle opère. Chacun est cohérent avec lui-même ; c’est le Choulhan Aroukh qui a rapproché les deux plumes. Le Taz s’étonne d’ailleurs que le Beit Yossef n’ait pas remarqué ce désaccord et ait présenté les deux comme concordants.
« דמריה דהאי סעיף הוא נימוקי יוסף בשם הרשב״א ואיהו ס״ל גם לעיל דלא מהני תנאי דאנכה לו » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ד)
« ותימא על הב״י שלא הרגיש בפלוגתא זו » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ד)
« אלא דלהרשב״א בשניהם לא מהני שום תנאי ולהטור מהני בשניהם תנאי דאנכה » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ד)
La faute du Levouch, relevée par le Taz. Le Levouch écrit qu’au seif 7 la clause de déduction est permise « et que ce n’est pas comparable au seif 4 » — mais au seif 4 aussi la clause opère. Le Taz corrige : il y a là une erreur de copie, et il faut lire que même la clause « je paierai » aurait pu être crue permise. Le Taz conclut alors, et c’est la conclusion pratique du siman.
« ובלבוש כתוב וז״ל מיהו נ״ל דאי אכיל ליה נמי אדעתא דמנכה לו מדמי כי הדרי זבינא שמותר » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ד)
« ושגגה יש בדבריו » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ד)
« ולענין הלכה כיון דרבית על מנת להחזיר הוא מילתא דרבנן יש להקל גם כאן ומהני בשניהם תנאי דאנכה ולא תנאי דאשלם לו » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ד)
« ולענין הלכה כיון דרבית ע״מ להחזיר הוא מילתא דרבנן יש להקל ומהני תנאי דאנכה ולא תנאי דאשלם לו » (באר היטב יו״ד קע״ד ס״ק ו)
Nafka mina (1) Selon le Rachba, la clause de déduction n’opère nulle part et il faut le dépôt chez un tiers dans les deux seifim. Selon le Tour, elle opère dans les deux. (2) Le Taz suit le Tour, et il donne une raison de méthode : l’intérêt d’une vente à charge de rendre est מילתא דרבנן, et l’on allège dans le doute rabbinique. (3) Mais il maintient la frontière du Rama : déduire oui, rembourser non — et cette frontière-là, le Tour lui-même l’avait posée.
« אבל ודאי אם יאמר אוכלם ואם לא יגמור המקח כשיבא המוכר להחזיר לי מעותי אעשה עמו חשבון ואנכה לו דמי הפירות מותר » (טור יו״ד קע״ד)
« ואפי׳ אם יאמר הלוקח אני אוכלם ואם לא יגמר המקח כשיחזיר לי המעות שנתתי לו אשלם לו הפירות אסור דסוף סוף רבית אוכל אלא שמחזירו » (טור יו״ד קע״ד)

8. שכירות שאינה הלוואה — pourquoi le seif 8 n’est pas le seif 1

Kouchia. Le locataire du seif 8 verse une grosse somme, occupe la terre, et sera remboursé le jour où le propriétaire le voudra. Retire les mots : c’est un prêt, un gage, et une jouissance. Pourquoi n’est-ce pas le seif 1 ?
« השוכר מחבירו בית או שדה בדבר מועט בשנה והקדים לו שכר עשרים שנה » (שו״ע יו״ד קע״ד:ח)
Deux réponses, et elles ne sont pas la même. Le Chakh répond par la déduction : ce n’est pas la même chose parce qu’il déduit le loyer du temps où la terre a été entre ses mains. Le Taz répond par l’origine : il n’y a jamais eu de prêt du tout, et la location des années écoulées ne s’annule pas rétroactivement, chaque année étant un bail à part entière.
« ול״ד למוכר שדה וא״ל לכשיהיה לי מעות תחזירהו לי דר״ס זה דהכא שאני כיון שהוא מנכה שכר הזמן שהיה הקרקע תחת ידו » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק י)
« הטעם כיון שלא היתה כאן שום הלואה מעולם » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ה)
« משא״כ כאן דלא בטל שם שכירות על אותן ימים שדר בהם בתורת שכירות דכל שנה הוא שכירות בפני עצמה » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ה)
« הטעם כיון שלא היה כאן שום הלואה מעולם וגם ל״ד למוכר שדה לחבירו ואומר לכשיהיה לי מעות תחזיר לי דאסור » (באר היטב יו״ד קע״ד ס״ק ז)
Nafka mina entre les deux réponses. (1) Un bail prépayé sans clause de déduction, le bailleur devant rendre l’intégralité : pour le Chakh, la permission tombe ; pour le Taz, elle pourrait tenir, puisqu’il n’y a toujours pas eu de prêt. (2) Une vente véritable suivie d’un rachat, où l’acheteur déduirait la valeur des fruits : pour le Chakh, on s’approcherait de la permission ; pour le Taz, non — la vente, elle, s’annule rétroactivement. (3) Et le Chakh clôt le siman en marquant la frontière avec le gage : dans un gage, la déduction ne suffit pas, comme il l’a montré au siman 172 seif 3.
« משא״כ במשכנתא לעיל סימן קע״ב ס״ג » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק י״א)
« משא״כ במשכנתא דלעיל סי׳ קע״ב ס״ג עכ״ל הש״ך » (באר היטב יו״ד קע״ד ס״ק ח)
Et le renvoi qui referme le bloc. Le Chakh, au ס״ק ט, ne justifie pas la permission de payer d’avance : il renvoie au siman 176 seif 6, où l’on apprend qu’augmenter le loyer d’un bien est permis parce que le loyer n’est dû qu’à la fin. Notre seif 8 n’est donc pas une exception isolée : il est l’application, à une durée de vingt ans, du principe que le siman 176 posera pour un mois.
« בדבר מועט בשנה והקדים. שזה מותר כדלקמן סי׳ קע״ו ס״ו » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ט)
« ובדרך זה יהיה אחריות קרקע מנפילה או שריפה על בעל הקרקע » (שו״ע יו״ד קע״ד:ח)

9. יסוד הסימן — ce qui fait qu’un paiement achète

Le paiementA-t-il acheté ?Source
Sous condition de retour posée par le vendeurNon — c’est un prêtשו״ע יו״ד קע״ד:א
Sous promesse de retour offerte par l’acheteurOui — la promesse n’est pas le prixשו״ע יו״ד קע״ד:א
Sous promesse de l’acheteur affermie par le vendeurNon — le vendeur l’a faite sienneשו״ע יו״ד קע״ד:א
Sous engagement de revente pris après coupOui — l’engagement est une bontéשו״ע יו״ד קע״ד:ב
« Acquiers à la mesure de ton argent »Oui, pour la part verséeשו״ע יו״ד קע״ד:ד
« Tu acquerras dès maintenant » — pendant l’attenteOn ne sait pas encoreשו״ע יו״ד קע״ד:ה
« Tu acquerras » — sans « dès maintenant »Non, pas encoreשו״ע יו״ד קע״ד:ו
Vente pleine mais susceptible de revenirPeut-être — et cela suffit à interdireשו״ע יו״ד קע״ד:ז
Loyer versé d’avance, remboursable avec déductionIl n’a rien acheté — il a louéשו״ע יו״ד קע״ד:ח
Le yessod Un paiement achète lorsque celui qui le reçoit n’a plus à le rendre. Toute clause qui ramène l’argent à son point de départ ramène aussi le bien au sien — et ce qui a été consommé entre-temps devient le prix du temps écoulé. C’est pourquoi le siman ne s’intéresse ni à l’intention des parties ni au nom du contrat, mais à une seule chose : la somme versée est-elle attendue en retour ? La dernière ligne du tableau montre l’exception, et elle confirme la règle — le loyer d’avance n’est pas attendu en retour, il est consommé à mesure.
Et c’est cette même question qui commande le siman suivant. Au siman 175, l’argent est versé d’avance pour des denrées à livrer : là encore, tout dépend de ce que l’argent a fait au moment où il a été remis. Mais la réponse s’y renverse — parce que l’acheteur, cette fois, aurait pu acheter la denrée à l’instant même, et que l’avance ne fait donc que le dispenser d’un déplacement.
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קע״ד · Niveau 2 — Lamdan · דין המוכר לחבירו על מנת להחזיר
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