✦ ❖ ✦ D A A T · N I V E A U 3 — S Y N T H È S E / R É V I S I O N ✦ ❖ ✦
Siman 174 — La vente à charge de rendre
דין המוכר לחבירו על מנת להחזיר
Huit seifim, ramenés à une question : cet argent a-t-il acheté, ou a-t-il été prêté ?
שולחן ערוך יורה דעה סימן קע״ד · ח׳ סעיפים
ש״ך · ט״ז · באר היטב · פתחי תשובה · נקודות הכסף · טור · בית יוסף · רמב״ם
DAAT · הרב יוסף חיים סממה
1. L’axiome : un paiement qui doit revenir n’a rien acheté
L’axiome. Ce qui distingue un acheteur d’un prêteur n’est ni l’acte, ni le prix, ni le nom qu’on donne à l’opération : c’est de savoir si l’argent versé est attendu en retour. S’il l’est, le bien n’a fait que garantir, et tout ce que l’acquéreur en a tiré est le prix du temps.
Trois conséquences immédiates, et elles portent tout le siman. (1) Le nom ne compte pas : « vente », « acte », « kinyan » ne changent rien. (2) L’intention ne compte pas non plus : ce qui compte est l’effet de la clause sur la propriété. (3) Ce qui compte, c’est qui a posé la clause et quand — d’où les seifim 1 à 3.
2. Les trois questions-réflexes
1. Qui a posé la clause de retour ? Le vendeur — la vente n’acquiert pas. L’acheteur seul, sans que le vendeur l’ait affermie — la vente est pleine.
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2. Quand a-t-elle été posée ? Avant la vente ou pendant — c’est un prêt. Après, fût-ce d’une heure — c’est une bonté, et la vente tient.
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3. Le prix a-t-il été versé en entier ? Oui — la question est close. Non — il faut savoir laquelle des trois formules a été employée : קנה כשיעור מעותיך, תקנה מעכשיו, ou תקנה tout court.
3. Tableau-maître — les huit seifim clause par clause
| Seif | La clause du Choulhan Aroukh | Ce qu’elle décide |
| 1 | « מכר שדה לחבירו ואמר לו לכשיהיו לי מעות תחזיר לי קרקע לא קנה » (שו״ע יו״ד קע״ד:א) | La condition du vendeur : pas d’acquisition |
| 1 | « וכל הפירות שאכל רבית קצוצה הוא ומוציאין אותם בדיינים » (שו״ע יו״ד קע״ד:א) | Les fruits : intérêt fixé, récupéré en justice |
| 1 | « ואפילו לא התנה כך אלא שהמנהג כן בעיר שכל מי שקונה צריך להחזיר כשיהיו למוכר מעות » (רמ״א יו״ד קע״ד:א) | L’usage de la ville vaut condition |
| 1 | « אבל אם אמר לו הלוקח מדעתו כשיהי׳ לך מעות אחזיר לך הקרקע אינו תנאי והמקח קיים מיד לפיכך הלוקח אוכל פירות » (שו״ע יו״ד קע״ד:א) | La promesse de l’acheteur ne touche pas la vente |
| 1 | « ואם כשאמר כן הלוקח חלטו ממנו המוכר וחזקו הרי הוא תנאי » (שו״ע יו״ד קע״ד:א) | Sauf si le vendeur l’a affermie |
| 1 | « וכן אם מכר לו קרקע מעכשיו והמתין לו המעות הלוקח מותר לאכול הפירות והמוכר אסור דבשכר המתנת מעותיו קא אכיל » (רמ״א יו״ד קע״ד:א) | « Dès maintenant » : c’est le vendeur qui est interdit |
| 2 | « אם נעשה תנאי זה קודם המכר או בשעת המכר אין לו דין מכר אלא דין הלואה והלוקח חייב להחזיר כל מה שאכל » (שו״ע יו״ד קע״ד:ב) | Clause antérieure ou simultanée : prêt |
| 2 | « חסד הוא שרוצה להתחסד עמו ולהחזיר לו מקחו » (שו״ע יו״ד קע״ד:ב) | Clause postérieure : une bonté, non un prix |
| 3 | « ואמר המוכר לשליח אני מוכר לך על תנאי שיחזירנו לי כשיהיו לי מעות » (שו״ע יו״ד קע״ד:ג) | La condition posée au mandataire vaut |
| 4 | « אם אמר ליה מוכר ללוקח קנה כשיעור מעותיך כל אחד מהם אוכל פירות כשיעור מעותיו » (שו״ע יו״ד קע״ד:ד) | Partage réel : chacun jouit de sa part |
| 5 | « אם אמר המוכר ללוקח לכשתביא שאר המעו׳ תקנה מעכשיו שניהם אסורים לאכול הפירות אלא מניחים אותם ביד שליש » (שו״ע יו״ד קע״ד:ה) | Acquisition suspendue : dépôt chez un tiers |
| 5 | « ואם יאמר הלוקח אוכלם ואם לא יגמר המקח כשיבוא המוכר להחזיר לי מעותי אנכה דמי הפירות מותר » (שו״ע יו״ד קע״ד:ה) | La clause de déduction ouvre la sortie |
| 5 | « ודוקא שאמר אנכה לך מן הדמים אבל אם אמר אשלם לך הפירות שאכלתי אסור דסוף סוף רבית קא נוטל אלא שחוזר ומשלם לו » (רמ״א יו״ד קע״ד:ה) | Déduire oui, rembourser non |
| 6 | « אמר ליה המוכר כשתביא שאר המעות קנה ולא אמר מעכשיו המוכר אוכל פירות עד שיביא הלוקח ואם אכל הלוקח מוציאין ממנו » (שו״ע יו״ד קע״ד:ו) | Sans « dès maintenant », rien n’a bougé |
| 7 | « זבין ולא אצטריכו ליה זוזי דאמרינן דהדרי זביני » (שו״ע יו״ד קע״ד:ז) | La vente revient d’elle-même — deux cas |
| 7 | « א״א ללוקח למיכל פירות אפי׳ בתנאי עד דידע דליקום זביני » (שו״ע יו״ד קע״ד:ז) | Un titre incertain ne nourrit pas |
| 8 | « ינכה שכר הזמן שהיה הקרקע תחת ידו כמו שפסקו ויחזיר לו קרקעו מותר » (שו״ע יו״ד קע״ד:ח) | Le loyer consommé se déduit : c’est un bail |
| 8 | « ובדרך זה יהיה אחריות קרקע מנפילה או שריפה על בעל הקרקע » (שו״ע יו״ד קע״ד:ח) | La responsabilité au propriétaire — la marque du bail |
4. La bouche et la date — les deux tests du début du siman
| Qui parle, et quand | Effet | Source |
| Le vendeur, à la vente | Prêt — la vente n’acquiert pas | שו״ע יו״ד קע״ד:א |
| L’acheteur seul, le vendeur se taisant | Vente pleine — פטומי מילי | שו״ע יו״ד קע״ד:א |
| L’acheteur, et le vendeur l’affermit | C’est une condition | שו״ע יו״ד קע״ד:א |
| L’acheteur, dès l’ouverture des pourparlers | Selon la Pericha : cela vaut condition | ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ב |
| Le mandataire répond « nous nous arrangerons » | Ce n’est pas un refus : la condition tient | ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ב |
| Après la vente, fût-ce d’une heure | Une bonté — la vente tient | שו״ע יו״ד קע״ד:ב |
| « Il me le revendra » au lieu de « il me le rendra » | Pas d’annulation rétroactive | פתחי תשובה יו״ד קע״ד ס״ק א |
| Rien n’a été dit, mais l’usage de la ville l’impose | L’usage vaut stipulation | רמ״א יו״ד קע״ד:א |
5. Le prix partiel — les trois formules et leurs effets
קנה כשיעור מעותיך — « acquiers à la mesure de ton argent ». La vente est faite, partiellement. Chacun est propriétaire de sa part et en mange les fruits. Les deux sont permis.
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לכשתביא שאר המעות תקנה מעכשיו — « quand tu apporteras, tu acquerras dès maintenant ». Suspendue dans les deux sens. Les deux sont interdits ; les fruits vont chez un tiers, sauf clause de déduction.
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לכשתביא שאר המעות תקנה — sans « dès maintenant ». Rien n’est encore vendu. Le vendeur mange ; l’acheteur ne mange pas, et ce qu’il a mangé lui est repris.
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קני מעכשיו וזוזאי להוו הלואה גבך — « acquiers dès maintenant, le reste est un prêt chez toi ». Tout est vendu ; le solde est une dette ordinaire. L’acheteur mange, le vendeur ne mange pas.
Ce qu’il faut retenir
Les quatre formules viennent de la guemara, qui les distribue selon le schéma « parfois les deux sont permis, parfois les deux sont interdits, parfois l’un et pas l’autre ». Ce sont donc quatre types, et non quatre exemples : toute clause de vente à prix partiel se ramène à l’un d’eux, selon qu’elle transfère la propriété tout de suite, plus tard, rétroactivement, ou proportionnellement.
6. אנכה — la clause qui sauve, et celle qui ne sauve pas
Deux formulations, un même résultat comptable, deux régimes. « Je déduirai le prix des fruits de la somme qu’on me rendra » : les fruits n’ont jamais été un gain, ils étaient une avance sur remboursement. « Je paierai les fruits que j’ai mangés » : je les ai reçus, donc j’ai touché un intérêt — et le fait de le rendre ensuite n’efface pas qu’il a été touché.
Le piège. La clause de déduction n’est pas une formule magique : elle n’opère que là où la somme est destinée à revenir à celui qui l’a versée. Là où il n’y a pas de retour prévu, il n’y a rien à déduire — et le montage retombe sous le seif 1. C’est pourquoi le Taz l’étend au seif 7, où le prix doit effectivement revenir, et non ailleurs.
7. Le doute du seif 7 — depuis quand
Le seif 7 ne parle d’aucune condition : la vente était pleine. Ce sont deux règles du droit civil qui la défont — le vendeur qui n’a finalement pas eu besoin de l’argent, et celui qui avait vendu pour monter en terre d’Israël sans y monter. Tant que la chose n’est pas éclaircie, l’acheteur n’a pas de titre certain, et il ne récolte pas. Le Taz précise que l’interdit ne remonte pas à la vente : il court depuis l’instant où le doute est né.
8. Le seif 8 — le bail qui n’est pas un prêt
| Le trait | Seif 1 — la vente à charge de rendre | Seif 8 — le bail prépayé |
| Ce que l’argent a fait | Il attend d’être rendu | Il achète des années d’occupation |
| Le temps écoulé | S’efface : la vente s’annule rétroactivement | Est consommé : on déduit le loyer des années vécues |
| La responsabilité du bien | Sur l’acheteur, comme sur un propriétaire | Reste au propriétaire — effondrement, incendie |
| Y a-t-il eu prêt ? | Oui, sous le nom de vente | Jamais |
| Ce que dit l’appareil | ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ה | ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק י · ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ה |
9. Le vocabulaire du siman
| Terme | Sens | Où il joue |
| מכר על מנת להחזיר | Vente assortie par le vendeur de l’obligation de la défaire | Le titre du siman ; seif 1 |
| רבית קצוצה | Intérêt stipulé, interdit par la Torah, récupéré en justice | Seif 1 ; ט״ז ס״ק א |
| אבק רבית | Profit interdit par les Sages, que le tribunal ne défait pas | Le Tour ; ש״ך ס״ק א |
| צד אחד ברבית | Montage où le surplus peut naître comme il peut ne jamais naître | ט״ז ס״ק א ; בבא מציעא ס״ה ע״ב |
| מחילה בטעות | Tolérance fondée sur une erreur, qui n’oblige pas | ש״ך ס״ק ה ; ט״ז ס״ק ג |
| פטומי מילי | Paroles en l’air, que l’autre partie n’a pas reprises | Seif 1 |
| חלטו וחזקו | Le vendeur prend l’acheteur au mot et affermit sa promesse | Seif 1 |
| שליש | Tiers dépositaire des fruits pendant l’indétermination | Seif 5 |
| מעכשיו | Formule d’acquisition rétroactive au jour du premier versement | Seifim 5 et 6 |
| אנכה | « Je déduirai » — les fruits viennent en moins du remboursement | Seif 5 ; ט״ז ס״ק ד |
| זביני דהדרי | Vente que la loi défait d’elle-même | Seif 7 |
| אגר נטר | Salaire de l’attente — le nom générique de l’intérêt | Le Tour ; seif 1 |
10. Règles d’or, mnémonique et pièges classiques
Cinq règles d’or.
- 1. Ce n’est pas le nom du contrat qui décide, c’est le sort de l’argent.
- 2. La condition n’existe que si celui à qui elle profite l’a faite sienne — le vendeur en la posant, l’acheteur en ne la refusant pas.
- 3. Une clause postérieure ne peut plus qualifier un acte déjà accompli, si solennelle soit-elle.
- 4. Déduire n’est pas rembourser.
- 5. Un titre incertain ne nourrit pas : dans le doute, les fruits attendent.
Mnémonique — B · D · P · D · R
Bouche : de qui vient la clause ? · Date : avant, pendant, après ? · Prix : versé en entier ou en partie ? · Déduction : « je déduirai » ou « je paierai » ? · Responsabilité : sur qui pèse la perte du bien ?
Cinq pièges classiques.
- Croire que la solennité de l’acte sauve : le seif 2 dit le contraire, et pour la clause postérieure c’est ce qui la sauve, non ce qui la condamne.
- Confondre le silence et le refus : le silence du vendeur défait la promesse de l’acheteur (seif 1), mais le silence de l’acheteur ne défait pas la condition du vendeur (seif 3).
- Employer « je paierai » en croyant dire « je déduirai ».
- Étendre la clause de déduction à un cas où l’argent n’a pas vocation à revenir.
- Traiter le seif 8 comme un montage de contournement : il n’en est un que si l’on retire l’une de ses trois conditions — le loyer réel, la déduction du temps écoulé, et la responsabilité laissée au propriétaire.
Carte-éclair
Une phrase : une vente que le vendeur s’est réservé de défaire est un prêt, et les fruits en sont l’intérêt.
Le mot à retenir : מדעתיה — de son propre chef.
La sortie : אנכה, et non אשלם.
La forme permise : un bail réel, prépayé, à loyer déduit et à risques laissés au propriétaire.