La femme qui dit « je suis impure », puis « je suis pure » — étude et pilpoul
סימן קפ״ה
נאמנות האשה, אמתלא, החכם נאמן, ויציאתו הנאה לו כביאתו
עיון, פלפול, שיטות הראשונים והאחרונים
⚡ Pour lamdanim et talmidei hakhamim ⚡
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Pilpoul et étude approfondie
Sougyot, sources, hakira du fondement, ma'hlokot de Richonim et d'Aharonim,
nafka minot pour la pratique et examen des chitot
Le sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קפ״ה — quatre seifim
avec ses nossei kelim : ש״ך (שפתי כהן) · ט״ז (טורי זהב) · באר היטב · פתחי תשובה
Le fond de la sougya :
גיטין ב׳ ע״ב (un témoin unique est cru en matière d'interdits) · נדרים צ׳ ע״ב (la femme qui dit à son mari qu'elle lui est impure) · כתובות כ״ב ע״א (rapporté par le ט״ז ס״ק ג)
Rédaction et étude :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
📑 Table des matières
Introduction de la sougya — une maison de pureté bâtie sur la parole de la femme (seif א)
Le fondement du crédit — « וספרה לה » (Chakh), hezkat tahara et chavya anafcheï
Établie nidda auprès de ses voisines — l'acte contre la parole, tenue pour certainement impure (seif ב)
La nature de l'amatla — une parole reprise par sa raison ; le délai d'une parole, et le silence (seif ג)
L'amatla après un acte et après le temps — les vêtements de nidda (Taz, réponse du Rachba) ; les trente jours (Beit Chmouel, Pit'hei Techouva ס״ק ה)
L'amatla dite en public — le Taz contre le Torat HaChlamim (Pit'hei Techouva ס״ק ג)
Le sage est cru — interdit contre argent ; il n'est pas cru pour la ketouba (Pit'hei Techouva ס״ק ח, אה״ע קט״ז ; Taz ס״ק ג)
Sa sortie lui est un plaisir comme son entrée — la nature de l'interdit dans le retrait, et le retrait par un organe mort (seif ד)
Inadvertance, tension et contrainte — quarante jours de jeûne et rachat ; le Chatam Sofer (Pit'hei Techouva ס״ק ט) et les précisions du ס״ק י
האשה שהיא בחזקת טמאה אסור לו לבא עליה עד שתאמר לו טבלתי: הגה ומאחר שעברו ימים שאפשר לה למנות ולטבול (ב״י) נאמנת אפילו רואה בגדיה מלוכלכים בדם נאמנת לומר בשוק טבחים עברתי או נתעסקתי בצפור וכדומה לזה (ב״י בשם הרא״ש ורבינו ירוחם):
Traduction. La femme qui est en présomption d'impureté : il lui est interdit de venir sur elle jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle s'est immergée. Glose du Rama : et dès lors que sont passés les jours où il lui était possible de compter et de s'immerger, elle est crue ; même s'il voit ses vêtements salis de sang, elle est crue de dire « je suis passée par le marché des bouchers » ou « je me suis occupée d'un oiseau », et choses semblables.
1. Introduction de la sougya — une maison de pureté bâtie sur la parole
Le fondement — elle demeure en présomption d'impureté jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle s'est immergée
Le fondement du siman : une femme qui a vu du sang est établie dans une présomption d'impureté, et il est interdit à son mari de venir sur elle tant qu'elle ne lui a pas dit טבלתי — car cette présomption ne se défait pas d'elle-même, mais par sa parole à elle. Le mari n'est pas commandé d'enquêter ni de l'épier : il s'appuie sur sa bouche, et tout l'édifice de la taharat hamichpaha repose sur ce crédit. Le Pit'hei Techouva, à son ס״ק א, en tire une précision qui n'est pas mince : il ne suffit pas qu'elle revienne se coucher auprès de lui, il faut qu'elle le lui dise explicitement — le silence ne vaut pas la parole qui déracine une présomption d'interdit.
« ואפילו שוכבת אצלו לא מהני עד שתאמר לו בפירוש טבלתי » (פת״ש יו״ד קפ״ה ס״ק א)
L'ajout du Rama — « dès lors que sont passés les jours » : une fois écoulé le temps où elle pouvait compter et s'immerger, elle est crue de se dire pure même si l'on voit ses vêtements salis de sang, pourvu qu'elle donne une raison : elle est passée par le marché des bouchers, elle s'est occupée d'un oiseau. La racine de la chose : la tache sur ses vêtements venait démentir sa parole, et sans un motif recevable nous l'aurions maintenue impure ; mais dès lors que le temps se prête à l'immersion et qu'elle donne une raison, son crédit se relève.
« ומאחר שעברו ימים שאפשר לה למנות ולטבול » (רמ״א יו״ד קפ״ה ס״א)
« נאמנת אפילו רואה בגדיה מלוכלכים בדם נאמנת לומר בשוק טבחים עברתי או נתעסקתי בצפור וכדומה לזה » (רמ״א יו״ד קפ״ה ס״א)
Le Chakh ס״ק א — elle compte pour elle-même : le verset dit « et elle comptera pour elle » (ויקרא ט״ו:כ״ח) — pour elle-même elle compte, et la Torah a déposé entre ses mains et le compte et la permission. De là le Chakh tire la conséquence : si le mari ne sait pas si les jours sont passés ou non, il s'appuie sur elle, car de même que la Torah l'a crue sur le compte, elle l'a crue sur ce que son temps est passé. Le crédit n'est donc pas un renoncement à la clarification, c'est un din de la Torah. Et le Chakh en pose la borne du même trait : cela n'exclut que le cas où l'on sait avec certitude que les jours ne sont pas passés.
« אבל אם הבעל אינו יודע אם עברו או לא סומך עליה דכתיב וספרה לה לעצמה » (ש״ך יו״ד קפ״ה ס״ק א)
2. Le fondement du crédit — hezkat tahara et chavya anafcheï
La racine de tout le siman est la question de la source de ce crédit : d'où vient que la femme soit crue sur elle-même, et quelle en est la mesure.
La hakira — d'où lui vient son crédit : plusieurs voies s'ouvrent, et il faut voir laquelle porte. La première est celle du עד אחד : un témoin unique est cru en matière d'interdits, et la femme serait comme un témoin unique sur sa propre pureté. La deuxième est celle du בידה : il est en son pouvoir de s'immerger et de se rendre pure, et celui qui tient la chose en main est cru plus fort qu'un simple témoin. La troisième est celle de la חזקת טהרה : une femme qui s'est immergée demeure en présomption de pureté jusqu'à ce que l'on sache qu'elle a vu. Et il y a lieu de chercher : quand elle dit qu'elle est pure, de laquelle de ces forces tient-elle son crédit ? La sougya de Guittin énonce le premier terme en toutes lettres.
Le yessod — « וספרה לה » et chavya anafcheï :
La Torah n'a remis l'examen de la nidda ni au mari ni au beit din, mais à elle — c'est elle qui compte et qui s'immerge. De là, deux faces à sa parole :
• quand elle dit טהורה אני — elle est crue, du droit du témoin unique qui a de surcroît la chose en main, et du droit de la hezkat tahara une fois le temps de l'immersion passé ;
• quand elle dit טמאה אני — שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא : elle s'est interdite à lui par sa parole, et ne peut plus revenir dessus sans une raison. C'est là le pivot de tout le siman : la parole de la femme interdit et permet, il faut donc établir quand elle se déracine.
Pilpoul — présomption de pureté contre présomption d'impureté : au seif א la femme est en présomption d'impureté (elle a déjà vu), et elle ne se délie donc que par la parole de son immersion — une présomption de pureté neuve se lève alors. Mais une femme qui s'est immergée et se tient dans sa pureté, et qui dit ensuite qu'elle est impure : elle s'est interdite par chavya anafcheï, bien que la présomption de pureté soit encore sous elle. Faut-il alors la présomption seule pour la rendre, ou bien une amatla pour déraciner le chavya anafcheï ? De cette question dépend tout le seif ג. La michna de Nedarim est le premier endroit où le cas est posé.
« טְמֵאָה אֲנִי לָך » (נדרים צ׳ ע״ב)
3. Établie nidda auprès de ses voisines — l'acte contre la parole
ואם הוחזקה נדה בשכנותיה שראוה לובשת בגדים המיוחדים לימי נדותה, חשובה כודאי טמאה:
Traduction. Et si elle a été établie nidda auprès de ses voisines — qui l'ont vue porter les vêtements réservés à ses jours de nidda — elle est tenue pour certainement impure.
Le yessod — une présomption née d'un acte :
Ici il n'y a pas de parole du tout, mais un מעשה : ses voisines l'ont vue porter ses vêtements de nidda. Ce vêtement n'est pas comme une parole sur laquelle on revient : c'est l'établissement d'une présomption par un acte. De là, le Mehaber : elle est tenue pour certainement impure, et cette présomption ne se déracine pas aisément. La racine de la distinction se verra plus bas : une parole d'homme peut se reprendre par une raison, mais une présomption posée par un acte est dure à défaire.
« ואם הוחזקה נדה בשכנותיה שראוה לובשת בגדים המיוחדים לימי נדותה, חשובה כודאי טמאה » (שולחן ערוך יו״ד קפ״ה ס״ב)
La kashya que le Taz rapporte au nom du Tour (ס״ק ב) — pourquoi l'établissement par l'acte est plus lourd que l'aveu : au seif ג, une femme qui a dit qu'elle est impure est crue de revenir sur sa parole par une amatla ; ici, établie par le port des vêtements, elle n'est pas crue de revenir même par une amatla. Quelle différence ? À première vue la parole explicite devrait être la plus lourde, puisqu'elle est un aveu formel.
« והקשה הטור וכי עדיף הוחזקה נדה מאומרת בפירוש טמאה אני שמהני שם נתינת אתמלא » (ט״ז יו״ד קפ״ה ס״ק ב)
La réponse du Rachba — l'acte contre la parole : le Rachba distingue la parole de l'acte. Une femme peut dire qu'elle est impure par honte ou par contrainte, et il n'y a là qu'une parole ; mais accomplir un acte aussi entier que revêtir les vêtements de nidda, elle ne le fait pas. L'amatla défait donc une parole et non un acte : la force de la présomption ne tient pas à la gravité du contenu mais au mode de son établissement. Le Taz et le Chakh rapportent tous deux cette réponse, dans des termes très proches.
« ותירץ הרשב״א דמשום בושת או אונס מקרי שאומרת טמאה אני אבל לעשות מעשה כולי האי ללבוש בגדים של נדה אינה נאמנת » (ט״ז יו״ד קפ״ה ס״ק ב)
« הטעם כ׳ בשם הרשב״א דמשום בושה או אונס מקרי ואמרה טמאה אבל לעשות מעשה כולי האי ללבוש בגדי נדה אינה לובשת » (ש״ך יו״ד קפ״ה ס״ק ה)
Une seconde raison, et une limite — Rabbi Leib de Prague, et le Chakh : le Taz rapporte au nom de Rabbi Leib de Prague une autre raison, qui ne tient plus à la honte mais au public : celle qui s'est établie nidda auprès de ses voisines s'est établie devant des gens qui, eux, n'ont pas connaissance de l'amatla — sur quoi s'appuyait-elle donc en se faisant tenir pour impure devant tous ? Tandis que celle qui le dit à son mari a pu s'appuyer sur ce qu'elle lui dirait ensuite la raison. Le Chakh, lui, pose la borne en sens inverse : là où elle ne pouvait pas faire autrement, elle est crue — et il l'appuie sur une réponse du Rama au sujet de la femme qui avait accouché trois fois au huitième mois, craignait le mauvais œil et voulait cacher sa grossesse à sa maison et à ses voisines. Le Ba'h y résiste : il lui aurait suffi de dire à son mari qu'elle était impure, sans aller jusqu'à revêtir les vêtements de nidda.
« דשאני הוחזקה נדה בשכנותיה דלאו כ״ע ידעי מן האמתלא ואם כן על מה סמכה כשהחזיקה עצמה נגד כולי עלמא » (ט״ז יו״ד קפ״ה ס״ק ב)
« משא״כ באומרת לבעלה טמאה אני אפשר שסמכה עצמה שאח״כ תאמר לו את האמתלא » (ט״ז יו״ד קפ״ה ס״ק ב)
« משמע מדבריהם דהיכא דלא היה אפשר לה בע״א נאמנת » (ש״ך יו״ד קפ״ה ס״ק ה)
« וכן כתב הב״ח ומסיים דהרי היה די כשתאמר לו טמאה אני ולא היה לה ללבוש בגדי נדה » (ש״ך יו״ד קפ״ה ס״ק ה)
4. La nature de l'amatla — une parole reprise par sa raison
C'est le cœur du siman : quand une femme qui s'est dite impure est-elle crue de revenir et de se dire pure ?
Le texte du Mehaber et du Rama (seif ג)
אמרה לבעלה טמאה אני ואחר כך אמרה טהורה אני אינה נאמנת (אם הוא לאחר כדי דבור) (ב״י בשם רבינו ירוחם) ואם נתנה אמתלא לדבריה כגון שאומרת שלא אמרה לו כן תחלה אלא מפני שלא היה בה כח לסבול תשמיש או טענה אחרת כיוצא בזה נאמנת: הגה ומכל מקום מי שרוצה להחמיר על עצמו שלא להאמין לה מדת חסידות הוא (ב״י) אבל מדינא נאמנת אפי׳ בשתיקה אח״כ רק שהיא באה ושוכבת אצל בעלה והוא יודע ומכיר שמה שאמרה תחלה טמאה אני עשתה מחמת קטטה שהיה לו עמה (מהרי״ו סי׳ כ״ב) וכדומה לזה:
Traduction. Elle a dit à son mari qu'elle est impure, puis elle a dit qu'elle est pure : elle n'est pas crue — glose : s'il s'agit d'un moment postérieur au délai d'une parole. Et si elle a donné une raison à ses propos — par exemple qu'elle dit ne lui avoir parlé ainsi d'abord que parce qu'elle n'avait pas la force de supporter le rapport, ou quelque autre allégation semblable — elle est crue. Glose du Rama : et malgré tout, qui veut être rigoureux envers lui-même et ne pas la croire, c'est une mesure de piété ; mais du droit elle est crue même par le silence qui suit, pourvu qu'elle vienne se coucher auprès de son mari et qu'il sache et reconnaisse que ce qu'elle avait dit d'abord, elle l'avait fait à cause d'une querelle qu'il avait eue avec elle, et choses semblables.
Le yessod — qu'est-ce qu'une amatla :
Une amatla est la raison recevable pour laquelle la première parole a été dite, et par la force de laquelle elle revient dessus. Deux conditions y tiennent :
• la première parole n'était pas un aveu entier mais fut dite pour une cause latérale — faiblesse, querelle, honte ;
• la raison épouse la parole et l'explique : « je ne t'ai dit cela que parce que je n'avais pas la force ».
De là : l'amatla n'est pas un témoignage nouveau, c'est l'annulation de la première parole dès sa racine — il apparaît qu'elle n'était qu'une parole, et non un aveu d'interdit. Le Mehaber en donne lui-même l'exemple.
« ואם נתנה אמתלא לדבריה כגון שאומרת שלא אמרה לו כן תחלה אלא מפני שלא היה בה כח לסבול תשמיש או טענה אחרת כיוצא בזה נאמנת » (שולחן ערוך יו״ד קפ״ה ס״ג)
La condition du délai d'une parole, et le hidouch du Rama sur le silence : si elle revient sur sa parole dans le temps d'une parole, aucune amatla n'est requise : une parole dans le temps d'une parole ne fait qu'une seule parole, et rien ne s'est établi. Tout le din de l'amatla est dit après ce délai — une fois la première parole achevée et l'interdit posé sur elle par chavya anafcheï. Et le Rama y ajoute que du strict droit elle est crue même dans le silence : elle n'a pas à formuler l'amatla de sa bouche, il suffit que le mari sache et reconnaisse que sa première parole venait d'une querelle. L'amatla est ainsi une clarification de la réalité, et non nécessairement une allégation formulée. Le Chakh, à son ס״ק ד, ne laisse pas passer le point sans le border : au nom du Ba'h, il tient que le mari est tenu de lui demander pourquoi elle vient, car il faut faire sortir l'amatla de sa bouche.
« אם הוא לאחר כדי דבור » (רמ״א יו״ד קפ״ה ס״ג)
« אבל מדינא נאמנת אפי׳ בשתיקה אח״כ רק שהיא באה ושוכבת אצל בעלה והוא יודע ומכיר שמה שאמרה תחלה טמאה אני עשתה מחמת קטטה שהיה לו עמה » (רמ״א יו״ד קפ״ה ס״ג)
Mesure de piété et droit strict, et ce qu'une amatla ne peut pas être : le Rama distingue — du droit, elle est crue par l'amatla, et même par le silence lorsque la chose est reconnaissable ; mais qui veut se montrer rigoureux envers lui-même et ne pas la croire prend là une mesure de piété, non le droit. Encore faut-il que la raison en soit une. Le Chakh rapporte au nom du Rambam que si elle dit avoir parlé par jeu, elle n'est pas crue ; et il donne, toujours au nom du Rambam, l'amatla type : elle a dit qu'elle était impure parce que la sœur ou la mère de son mari se trouvaient avec eux dans la cour et qu'elle ne voulait pas qu'on les voie. Au nom du Séfer HaTerouma et du Mordekhi, il en donne une autre forme : elle pensait être nidda, s'est vérifiée depuis, et le sang venait d'une plaie ou d'une meurtrissure.
« ומכל מקום מי שרוצה להחמיר על עצמו שלא להאמין לה מדת חסידות הוא » (רמ״א יו״ד קפ״ה ס״ג)
« לשון רמב״ם כגון שתבעה בעלה ואחותו או אמו עמה בחצר ואמרה טמאה אני ואח״כ חזרה ואמרה טהורה אני ולא אמרתי לך טמאה אני אלא מפני אחותך ואמך שלא יראו אותנו ה״ז נאמנת » (ש״ך יו״ד קפ״ה ס״ק ג)
« שאמרה סבורה הייתי להיות נדה אבל עכשיו בדקתי עצמי ומצאתי שמחמת מכה או חבורה בא אלי הדם וכיוצא בזה נאמנת » (ש״ך יו״ד קפ״ה ס״ק ג)
אבל אם ראוה לובשת בגדים המיוחדים לימי נדותה ואח״כ אמרה טהורה אני אע״פ שנתנה אמתלא לדבריה אינה נאמנת (אמרה פלוני חכם טהר לי כתם והחכם אומר שהיא משקרת החכם נאמן וטמאה היא) (ר״ן בשם הרמב״ן ורבינו ירוחם):
Traduction. Mais si on l'a vue porter les vêtements réservés à ses jours de nidda et qu'ensuite elle a dit qu'elle est pure — même si elle a donné une raison à ses propos, elle n'est pas crue. Glose : elle a dit « un tel, un sage, m'a déclaré pure une tache », et le sage dit qu'elle ment : le sage est cru, et elle est impure.
Les limites de l'amatla — l'acte et le temps :
La situation
L'amatla sert-elle ?
Source
Après une parole seule (elle s'est dite impure)
Elle sert — une parole se déracine par une raison
מחבר ס״ג
Après un acte (elle a revêtu les vêtements de nidda)
Elle ne sert pas — un acte ne se déracine pas
מחבר ס״ג ; ט״ז ס״ק ב (תירוץ הרשב״א)
Après trente jours écoulés depuis la parole
Elle ne sert pas — sauf si l'affaire même demandait ce délai
בית שמואל ; פ״ת ס״ק ה
La hakira — pourquoi l'amatla cesse après trente jours : si l'amatla est la clarification que la première parole n'était qu'une parole, quelle différence entre le dedans et le dehors des trente jours ? On l'explique ainsi : l'amatla ne vaut que lorsqu'elle est proche de la parole et se donne pour la réparation de cette parole même ; mais après un long temps, la première parole s'étant installée dans le monde et l'interdit ayant été pratiqué sur sa foi, le retour ne se présente plus comme l'explication de la parole mais comme un témoignage nouveau — et nul n'est cru à déraciner la présomption qu'il a lui-même établie. Le Pit'hei Techouva rapporte le din au nom du Beit Chmouel, et en donne la mesure : c'est qu'elle s'est dite impure durant tous ces trente jours.
« ואחר שלשים יום לא מהני אמתלא » (פת״ש יו״ד קפ״ה ס״ק ה)
« בית שמואל סי׳ י״ט סכ״ב » (פת״ש יו״ד קפ״ה ס״ק ה)
La réserve du Pit'hei Techouva lui-même : il ne s'en tient pas au din qu'il vient de rapporter. Il écrit avoir établi ailleurs que lorsque l'amatla est d'une espèce qui demandait que la chose s'étende sur trente jours, l'amatla vaut malgré le délai ; et il ajoute avoir trouvé ensuite que le Chatam Sofer, dans sa réponse סי׳ ט׳, a tranché ainsi pour la pratique. Et pour la pratique — demande à ton rav, et en matière de taharat hamichpaha aussi une yoetset halakha agréée.
« ובדרושי הוכחתי דאם האמתלא באופן שהענין היה צריך להאריך שלשים יום מועיל האמתלא » (פת״ש יו״ד קפ״ה ס״ק ה)
« ושוב מצאתי בתשו׳ ח״ס סי׳ ט׳ שהחליט כן לדינא » (פת״ש יו״ד קפ״ה ס״ק ה)
L'amatla dite en public — la conséquence que le Taz tire de la raison de Rabbi Leib : de cette raison même — que le public ne connaît pas l'amatla — le Taz tire une conséquence pour la parole : si elle a dit devant plusieurs qu'elle est impure, l'amatla ne sert plus ensuite. Et il en conclut que les poskim ont écrit « elle a dit à son mari » avec exactitude : le din n'est tel que lorsqu'elle l'a dit à son mari seul.
« ולמדתי מזה עוד דאפי׳ באמרה יש חילוק דאם אמרה בפני רבים שהיא טמאה לא מהני אחר כך אמתלא » (ט״ז יו״ד קפ״ה ס״ק ב)
Ceux qui le contestent — le Torat HaChlamim et le Kreti ouPleti : le Pit'hei Techouva, à son ס״ק ג, rapporte le Taz puis ceux qui s'en écartent : le Torat HaChlamim tient que même dite devant plusieurs l'amatla sert, et le Kreti ouPleti écrit de même. La ma'hloket se laisse alors formuler ainsi : la publicité de la parole la fait-elle passer au régime de l'acte, que l'amatla ne déracine pas, ou bien reste-t-elle une parole, à laquelle l'amatla convient ? Et pour la pratique — demande à ton rav, et en matière de taharat hamichpaha aussi une yoetset halakha agréée.
« ועי׳ בתוה״ש שחולק ע״ז וכתב דאפילו אמרה בפני רבים מהני אמתלא » (פת״ש יו״ד קפ״ה ס״ק ג)
La fin du seif ג ouvre une hakira de fond sur les limites du crédit accordé au sage.
Le yessod — « le sage est cru », et sa mesure :
Elle a dit qu'un tel, un sage, lui a déclaré pure une tache, et le sage la dément et dit qu'elle ment : le sage est cru, et elle est impure. Deux fondements s'y tiennent :
• le sage est comme un témoin unique en matière d'interdits, et il est cru sur ce qui s'est passé devant lui — a-t-il déclaré pure, ou non ;
• la chose était en sa main, puisque c'est lui qui a tranché, de sorte qu'il est cru sur le contenu de sa propre instruction plus que celui qui viendrait en témoigner.
Le Chakh, à son ס״ק ו, renvoie au Ran au nom du Ramban pour une raison prise d'ailleurs — du régime du témoignage rapporté : partout où le premier vient et dément, le second qui parle en son nom n'est plus cru.
« והחכם אומר שהיא משקרת החכם נאמן וטמאה היא » (רמ״א יו״ד קפ״ה ס״ג)
« עיין בר״ן שכ׳ בשם הרמב״ן הטעם שקבל שכן הדין בכל עד מפי עד אם בא הא׳ וכפר אין השני האומר משמו נאמן » (ש״ך יו״ד קפ״ה ס״ק ו)
La précision du Taz (ס״ק ג) — le sage lui-même, et non celui qui témoigne de lui : c'est le sage lui-même qui est cru à dire qu'il n'a pas déclaré pure, puisque c'est sur lui qu'elle s'est appuyée et qu'il se trouve qu'il y a mensonge ; mais un témoin unique qui rapporte avoir entendu le sage la déclarer impure ne fait pas la dénégation du sage. La raison en est technique, et le Taz la prend de Ketoubot : partout où la Torah a accordé crédit à un témoin unique, il y a là comme deux — et un seul témoin ne vient pas contredire ce qui vaut comme deux.
« נראה לי דוקא החכם עצמו כיון שהיא סומכת עליו ואשתכח שיקרא » (ט״ז יו״ד קפ״ה ס״ק ג)
« כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים » (ט״ז יו״ד קפ״ה ס״ק ג)
Hakira — cru pour l'interdit, non pour l'argent (Taz ס״ק ג ; Pit'hei Techouva ס״ק ח) : le Taz sépare les deux plans : ce crédit du sage ne vaut que pour l'איסור ; pour le ממון — par exemple pour lui faire perdre sa ketouba — il n'est pas cru plus qu'un autre témoin unique. Le Pit'hei Techouva reprend la chose à son ס״ק ח et renvoie à Even HaEzer סי׳ קט״ז. Le din se scinde donc : quant à l'interdit elle est impure et interdite à lui, quant à l'argent elle ne perd pas sa ketouba sur un témoignage unique.
« והך נאמנות דחכם כאן היינו דוקא לענין איסור אבל לענין ממון כגון להפסידה כתובתה אין החכם נאמן יותר משאר עד אחד » (ט״ז יו״ד קפ״ה ס״ק ג)
« דהא דהחכם נאמן היינו לענין איסור אבל לענין ממון כגון להפסידה כתובתה » (פת״ש יו״ד קפ״ה ס״ק ח)
Pilpoul — la racine de la distinction : tout le fondement du crédit d'un témoin unique tient aux interdits — la Torah l'a cru sur un morceau d'interdit : chehita, nidda et semblables, et c'est ce que dit la sougya de Guittin citée plus haut. Mais en matière d'argent il faut deux témoins, et un témoin unique n'y sert qu'à obliger un serment. D'où, dans notre cas : la dénégation du sage fixe l'interdit — qu'il ne vienne pas sur elle — mais elle ne fixe pas un dû d'argent qui lui ferait perdre sa ketouba, car il y faudrait une clarification pleine par deux témoins. C'est un fondement qui court dans tous les dins de crédit en matière d'arayot et de pureté.
7. Sa sortie lui est un plaisir comme son entrée — et le retrait par un organe mort
היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד חייב כרת שיציאתו הנאה לו כביאתו כיצד יעשה נועץ צפרני רגליו בארץ ושוהה בלא דישה עד שימות האבר ופורש באבר מת: הגה וימלא פחד ורתת על העבירה שבאה לידו (ב״י בשם סמ״ג) ולא יסמוך עליה רק יסמוך על רגליו וידיו שלא יהנה ממנה ואם פירש ממנה בקשוי ובשוגג שלא ידע שאסור לפרוש ממנה יתענה מ׳ יום ואינן צריכין להיות רצופים רק כל שבוע שני ימים כגון שני וחמישי ובליל התענית אסור ביין ובשר ואם לא יוכל להתענות יפדה כל יום בממון שיתן לצדקה כפי ערך ממון שיש לו כי עשיר יתן יותר קצת מעני ויש להחמיר בתשובתו וכל המרבה לשוב זכות הוא לו (פסקי מהרא״י סי׳ ס׳) והאשה אינה צריכה כפרה ואם שמשה שלא בשעת וסתה ומצאה אחר התשמיש דם אפי׳ נמצא על עד שלו מקרי אונס אפי׳ לא בדקה תחילה ואינם צריכים כפרה לא הוא ולא היא (מרדכי והרא״ש כלל כ״ט בשם מהר״ם):
Traduction. Il avait rapport avec la femme pure, et elle lui a dit : je suis devenue impure ; s'il s'est retiré aussitôt, il est passible de karet, car sa sortie lui est un plaisir comme son entrée. Comment fera-t-il ? Il plante les ongles de ses pieds dans le sol et demeure sans mouvement jusqu'à ce que l'organe meure, et il se retire par un organe mort. Glose du Rama : et qu'il s'emplisse de crainte et de tremblement pour la faute qui lui est venue en main ; et qu'il ne s'appuie pas sur elle mais sur ses pieds et ses mains, afin de ne tirer d'elle aucun plaisir. Et s'il s'est retiré d'elle en état de tension et par inadvertance — ne sachant pas qu'il est interdit de se retirer d'elle — qu'il jeûne quarante jours, qui n'ont pas à être consécutifs mais deux jours par semaine, le lundi et le jeudi ; la nuit du jeûne, le vin et la viande sont interdits ; et s'il ne peut pas jeûner, qu'il rachète chaque jour par une somme donnée à la tsedaka selon ce qu'il possède, car le riche donnera un peu plus que le pauvre ; et il y a lieu d'être rigoureux dans son retour, et tout qui multiplie le retour, c'est un mérite pour lui. Et la femme n'a pas besoin d'expiation ; et si elle a eu rapport hors du temps de son veset et a trouvé du sang après le rapport — même trouvé sur son témoin à lui — cela est appelé contrainte, même si elle n'a pas vérifié d'abord, et ni l'un ni l'autre n'a besoin d'expiation.
Le yessod — la sortie est elle-même une venue :
L'entrée s'est faite dans la permission — elle était pure — et elle est devenue impure au milieu. Celui qui se retire aussitôt, en force, quoique son intention soit de sortir de l'interdit, tire de sa sortie le plaisir même qu'il tirait de son entrée : le retrait est lui-même un mouvement de rapport. Il s'ensuit que la sortie est aussi un acte de venue, et qu'il est passible de karet comme celui qui vient sur une nidda. De là la mesure que le Mehaber prescrit — planter les ongles de ses pieds dans le sol, demeurer jusqu'à ce que l'organe meure, et se retirer par un organe mort : alors il n'y a plus dans la sortie aucun plaisir de rapport.
« היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד חייב כרת שיציאתו הנאה לו כביאתו » (שולחן ערוך יו״ד קפ״ה ס״ד)
« כיצד יעשה נועץ צפרני רגליו בארץ ושוהה בלא דישה עד שימות האבר ופורש באבר מת » (שולחן ערוך יו״ד קפ״ה ס״ד)
Hakira — en quoi consiste l'interdit du retrait : il y a lieu de chercher — le retrait en état de tension est-il interdit parce qu'il est un acte de venue nouveau, un mouvement dans le corps de la nidda, ou bien à cause du seul plaisir qui s'y trouve ? La nafka mina est l'organe mort, où il n'y a ni tension ni plaisir et qui est permis : il semble donc que le nerf de l'interdit tienne au plaisir du rapport qui est dans le mouvement, puisque l'organe mort, bien qu'il y ait encore contact, est permis. Et c'est sur ce point que le Rama ajoute qu'il ne prendra pas appui sur elle mais sur ses pieds et ses mains — afin de ne tirer d'elle aucun plaisir au moment du retrait.
« ולא יסמוך עליה רק יסמוך על רגליו וידיו שלא יהנה ממנה » (רמ״א יו״ד קפ״ה ס״ד)
« Qu'il s'emplisse de crainte et de tremblement » (Beit Yossef au nom du Semag) : le Rama ajoute une direction de l'âme : que celui qui se retire s'emplisse de crainte et de tremblement pour la faute qui lui est venue en main — car même sans l'avoir voulu, un acte passible de karet lui est venu en main, et il lui faut expiation et retour. C'est de là que les Aharonim passent aux lois du retour et du jeûne qui suivent.
Il s'est retiré aussitôt, en force, sachant qu'il est interdit de se retirer
Passible de karet — sa sortie lui est un plaisir comme son entrée
מחבר ס״ד
Il s'est retiré en état de tension, par inadvertance (ne sachant pas qu'il est interdit de se retirer)
Retour — quarante jours de jeûne, ou rachat par la tsedaka ; et la femme n'a pas besoin d'expiation
רמ״א ס״ד (פסקי מהרא״י)
Hors du temps de son veset, et elle a trouvé du sang après le rapport
Contrainte — ni l'un ni l'autre n'a besoin d'expiation, même si elle n'a pas vérifié d'abord
רמ״א ס״ד (מרדכי, רא״ש כלל כ״ט בשם מהר״ם)
La forme du jeûne (Rama seif ד ; Pit'hei Techouva ס״ק י״ב et ס״ק י״ג) : le Rama fixe la forme du retour — quarante jours qui n'ont pas à être consécutifs, mais deux jours par semaine, le lundi et le jeudi ; la nuit du jeûne, le vin et la viande sont interdits ; et s'il ne peut pas jeûner, il rachète chaque jour par une somme donnée à la tsedaka selon ce qu'il possède, le riche donnant un peu plus que le pauvre. Le Pit'hei Techouva, à son ס״ק י״ב, renvoie aux lois des jeûnes d'Orah Haïm סי׳ תקס״ח, où il ressort que trois jours consécutifs avec leurs nuits valent les quarante jours, et que pour un homme faible deux jours suffisent ; il rapporte encore le Maguen Avraham, selon qui il vaut mieux malgré tout jeûner des jours dispersés, afin qu'à chaque fois son cœur se soumette et que ses fautes soient constamment devant lui. Et à son ס״ק י״ג il rapporte l'hésitation du Torat HaChlamim sur ce qu'est « la nuit du jeûne » — celle qui précède ou celle qui suit — et la conclusion au nom du Maharchal. Et pour la pratique — demande à ton rav, et en matière de taharat hamichpaha aussi une yoetset halakha agréée.
« ואם פירש ממנה בקשוי ובשוגג שלא ידע שאסור לפרוש ממנה יתענה מ׳ יום ואינן צריכין להיות רצופים רק כל שבוע שני ימים כגון שני וחמישי » (רמ״א יו״ד קפ״ה ס״ד)
« ובליל התענית אסור ביין ובשר ואם לא יוכל להתענות יפדה כל יום בממון שיתן לצדקה כפי ערך ממון שיש לו כי עשיר יתן יותר קצת מעני » (רמ״א יו״ד קפ״ה ס״ד)
« ויש להחמיר בתשובתו וכל המרבה לשוב זכות הוא לו » (רמ״א יו״ד קפ״ה ס״ד)
« דשלשה ימים רצופים עם הלילות חשיב כמ׳ יום » (פת״ש יו״ד קפ״ה ס״ק י״ב)
« והמג״א כתב דמ״מ יותר טוב שיצום מפוזרים שבכל עת יהיה לבו נכנע ויהיו חטאיו נגדו תמיד » (פת״ש יו״ד קפ״ה ס״ק י״ב)
« ומסיק בשם מהרש״ל דראוי לנהוג שלא יאכל בשר ולא ישתה יין בליל שלפני התענית ובליל שאחר התענית » (פת״ש יו״ד קפ״ה ס״ק י״ג)
La grande hakira — celui qui n'a rien su (Chatam Sofer סי׳ קנ״ה, rapporté par le Pit'hei Techouva ס״ק ט) : le Pit'hei Techouva rapporte au nom du Chatam Sofer un cas qui déplace la question. Si elle a senti au milieu du rapport et ne lui a rien dit jusqu'après le retrait, le mari est un contraint plein et entier et il est exempt de tout — car il n'a jamais su qu'il y avait de quoi se retenir, et tout le din du seif suppose qu'elle l'a averti. Mais quant à la femme, le Chatam Sofer laisse la chose en doute : est-elle, elle aussi, appelée contrainte ? Elle est entrée dans la permission et son penchant s'est ensuite revêtu d'elle — ce qui est le cas du début sous contrainte et de la fin par volonté. Nous rapportons, et nous ne tranchons pas.
« עי׳ בתשו׳ חתם סופר סי׳ קנ״ה » (פת״ש יו״ד קפ״ה ס״ק ט)
« דאם הרגישה באמצע תשמיש ולא הגידה לו כלום עד אחר הפרישה » (פת״ש יו״ד קפ״ה ס״ק ט)
Deux précisions du Pit'hei Techouva ס״ק י — proche du veset, et « je sens » :
• Celui qui a eu rapport סמוך לוסתה par inadvertance et s'en est souvenu au milieu du rapport doit lui aussi se retirer par un organe mort : la mesure du seif s'étend à ce cas.
• Et la précision se retourne aussitôt : cela ne vaut que lorsqu'elle trouve du sang au milieu du rapport ; mais si elle a dit מרגשת אני, il n'a pas à se retirer par un organe mort, car on peut dire que c'est la sensation du rapport lui-même — sauf si elle a dit qu'elle sent avec certitude que c'est du sang. Et pour la pratique — demande à ton rav, et en matière de taharat hamichpaha aussi une yoetset halakha agréée.
« דה״ה כששימש סמוך לוסתה בשוגג ונזכר באמצע תשמיש צריך ג״כ לפרוש באבר מת » (פת״ש יו״ד קפ״ה ס״ק י)
« ודוקא כשמוצאת דם באמצע תשמיש אבל אם אמרה מרגשת אני א״צ לפרוש באבר מת דאימור הרגשת שמש הוא אם לא שאמרה מרגשת אני בבירור שהוא דם » (פת״ש יו״ד קפ״ה ס״ק י)
La contrainte — pas d'expiation (Rama seif ד ; Pit'hei Techouva ס״ק י״ד et ס״ק ט״ו) : si elle a eu rapport hors du temps de son veset et a trouvé du sang après le rapport — même trouvé sur son témoin à lui — cela est appelé contrainte, et ni l'un ni l'autre n'a besoin d'expiation, même si elle n'a pas vérifié d'abord. Le Pit'hei Techouva rapporte là-dessus la longue mise au point du Noda BiYehouda, qui distingue selon qu'elle a un veset ou non, selon qu'elle a vérifié avant le rapport, et selon qu'elle lui a dit ou non de se retirer ; et à son ס״ק ט״ו il rapporte encore le Meïr Netivim. Tout cela dit le fondement du siman : on ne demande pas compte de ce qu'il n'était pas au pouvoir de l'homme d'arrêter.
« ואם שמשה שלא בשעת וסתה ומצאה אחר התשמיש דם אפי׳ נמצא על עד שלו מקרי אונס אפי׳ לא בדקה תחילה ואינם צריכים כפרה לא הוא ולא היא » (רמ״א יו״ד קפ״ה ס״ד)
La hakira qui traverse le siman : quelle est la force de la parole de la femme pour interdire et pour permettre, et quand se déracine-t-elle ?
Elle compte pour elle-même — la Torah lui a remis le compte et l'immersion ; de là son crédit (Chakh ס״ק א).
Chavya anafcheï — se dire impure l'interdit, et elle ne revient plus dessus sans amatla.
L'amatla — elle annule une parole, et non un acte (les vêtements de nidda), ni une parole vieille de trente jours, sauf si l'affaire même demandait ce délai (Pit'hei Techouva ס״ק ה).
Le sage est cru — pour l'interdit (témoin unique en matière d'interdits) et non pour l'argent (la ketouba).
Sa sortie lui est un plaisir comme son entrée — karet pour le retrait en état de tension ; permission par un organe mort ; inadvertance et contrainte — retour, ou exemption.
Nafka mina pour la pratique — chaque ligne adossée à l'entrée qui la porte :
La femme est en présomption d'impureté : interdit jusqu'à ce qu'elle dise explicitement qu'elle s'est immergée (Pit'hei Techouva ס״ק א) ; et une fois le temps voulu écoulé, elle est crue même en présence d'une tache, avec une amatla (Rama seif א).
L'amatla sert à une parole, et le Pit'hei Techouva ס״ק ה la borne à trente jours au nom du Beit Chmouel, avec sa propre réserve lorsque l'affaire demandait ce délai.
Établie nidda par le port des vêtements de nidda : tenue pour certainement impure, et l'amatla n'y sert pas (Taz ס״ק ב, réponse du Rachba) — sauf là où elle ne pouvait pas faire autrement (Chakh ס״ק ה).
Le sage est cru à l'interdire et non à lui faire perdre sa ketouba (Pit'hei Techouva ס״ק ח, אה״ע סי׳ קט״ז) ; et c'est le sage lui-même, non celui qui témoigne de lui (Taz ס״ק ג).
Elle est devenue impure sous lui : organe mort ; retrait en état de tension par inadvertance : retour, quarante jours de jeûne ou rachat ; contrainte hors du temps du veset : pas d'expiation (Rama seif ד).
Et pour la pratique — demande à ton rav, et en matière de taharat hamichpaha aussi une yoetset halakha agréée.
Elle a senti et ne lui a rien dit avant le retrait
ח״ס — הבעל אנוס גמור ופטור לגמרי (פ״ת ס״ק ט)
ח״ס שם — ובאשה נשאר בספק
Tableau — les sources de la sougya
Guemara :גיטין ב׳ ע״ב (un témoin unique est cru en matière d'interdits) · נדרים צ׳ ע״ב (la femme qui dit à son mari qu'elle lui est impure) · כתובות כ״ב ע״א (rapporté par le ט״ז ס״ק ג)
Richonim :רמב״ם (ש״ך ס״ק ב–ג) · רא״ש כלל כ״ט · רשב״א (ט״ז ס״ק ב ; ש״ך ס״ק ה) · רמב״ן et ר״ן (ש״ך ס״ק ו ; רמ״א ס״ג) · רבינו ירוחם · מהרי״ו סי׳ כ״ב · סמ״ג · מרדכי · ספר התרומה · טור · בית יוסף
Aharonim :רמ״א · ש״ך · ט״ז · ב״ח · דרישה · מהר״ר ליב מפראג (ט״ז ס״ק ב) · פסקי מהרא״י · בית שמואל · תורת השלמים · כרתי ופלתי · מגן אברהם et מהרש״ל (פ״ת ס״ק י״ב–יג) · סדרי טהרה · חתם סופר · נודע ביהודה · מאיר נתיבים · באר היטב · פתחי תשובה
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות סימן קפ״ה · Niveau 2 — Lamdan · le crédit de la femme, l'amatla, et le sage cru sur parole daattorah.com
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