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DAAT · NIVEAU 4 — HALAKHA LEMA’ASSÉ

Siman 225 — halakha lema’assé : ce qui lie et ce qui ne lie pas (יורה דעה רכ״ה)

יורה דעה · סימן רכ״ה
האוסר על חבירו דבר שאינו שלו
אין אדם אוסר דבר שאינו שלו · עניית אמן · קבלת דברים · חרם ונידוי
⚖️ הלכה למעשה · Psak
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Ce qui lie, ce qui ne lie pas, et ce qu’il faut demander avant de conclure

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן רכ״ה (א seif)
Avec l’appareil : ש״ך (א) · באר היטב (א) · פתחי תשובה (א)
Fondements : נדרים מ״ז ע״א · שבועות כ״ט ע״ב · רמב״ם הלכות נדרים פרק ה׳ · טור ובית יוסף יורה דעה רכ״ה

Rédaction :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

Les questions pratiques

  1. La règle appliquée
  2. Les deux questions à poser, dans cet ordre
  3. Le cas du חרם prononcé en public
  4. Deux ouvrages sans entrée, et ce qu’on n’en conclut pas
  5. Quatre situations contemporaines

1. La règle appliquée

Ce niveau expose la halakha telle que le Chakh, le Baer Hetev et le Pit’hei Techouva la donnent sur ce siman. Il ne remplace pas un Rav. Et une précision de compartiment, qui vaut pour tout Yoreh De’ah : l’Admour HaZaken n’a pas écrit de Choul’han Aroukh sur Yoreh De’ah. Ce niveau est un niveau de psak, non un « Daat HaRav ».
La règle. Quelqu’un vous déclare que le bien d’un tiers vous est interdit. Si vous n’avez rien répondu : אינו כלום. Vous n’êtes pas lié, et il n’y a pas de vœu à dénouer. Si vous avez répondu amen : vous êtes lié comme si vous aviez prononcé la formule vous-même, et il faudra passer par une התרת נדרים.
« אינו כלום אלא אם כן ענה הנאסר אמן: » (שו״ע יו״ד רכ״ה:א)
« אינו כלום. שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו על חבירו וע״ל סימן ר״ט: » (ש״ך יו״ד רכ״ה ס״ק א)

2. Les deux questions à poser, dans cet ordre

Première question : à qui appartient la chose ? C’est elle qui décide entre notre siman et le siman 209. Si celui qui parle interdit son propre bien, le siman 209 dit expressément qu’aucune acceptation n’est requise et que le vœu prend seul. Si le bien est à un tiers, on est dans notre siman et sa parole ne peut rien.
« אבל כשחבירו מדירו משלו אין צריך לקבל דבריו » (שו״ע יו״ד ר״ט:א)
Seconde question : qu’avez-vous répondu ? Et ici, attention — le seuil n’est pas le mot amen en toutes lettres. Le siman 209 vise « tout mot dont la teneur est comme une réponse amen, c’est-à-dire une acceptation ». Un « d’accord », un « qu’il en soit ainsi », peuvent entrer dans cette catégorie. C’est une question de fait et de formulation : elle se pose à un Rav, elle ne se tranche pas seul.
« או דבר שעניינו כענית אמן שהוא קבלת דברים אסור » (שו״ע יו״ד ר״ט:א)

3. Le cas du חרם prononcé en public

C’est la seule matière de ce siman où le Pit’hei Techouva prend la parole, et elle est moderne dans ses effets. Une adjuration solennelle placée en tête d’un livre, adressée à tous ses lecteurs futurs, ne reçoit d’amen de personne. Le Pit’hei Techouva rapporte du Chté HaLéhem qu’elle n’est pas techniquement un serment, mais un décret de חרם ונידוי — lequel n’a pas besoin d’acceptation. Et il termine sur un avertissement qui, en pratique, est l’essentiel.
« דאף שהוציאו בלשון שבועה מ״מ אינה אלא גזירת חרם ונידוי » (פתחי תשובה יו״ד רכ״ה ס״ק א)
« ולכן אסור לזלזל בשבועות אלו » (פתחי תשובה יו״ד רכ״ה ס״ק א)
Conséquence pratique. Ne raisonnez pas ainsi : « personne n’a répondu amen, donc cela ne m’engage pas ». Le Pit’hei Techouva écarte précisément ce raisonnement pour les adjurations publiques. La qualification d’un tel texte — serment, חרם, simple exhortation — n’est pas à la portée du lecteur : elle se demande.

4. Deux ouvrages sans entrée, et ce qu’on n’en conclut pas

Le Taz et les Nekoudot HaKessef n’ont pas d’entrée sur ce siman. Il ne faut rien en déduire sur la halakha : le siman est court, et le Chakh y a dit l’essentiel en six mots. Pour lire le Taz sur cette matière, voir les simanim 223 (cinq entrées) et 224 (trois, dont une très longue sur le דין חלוקה) ; et pour les Nekoudot HaKessef, le siman 223, où elles répondent au Taz. Aucune entrée n’a été reconstruite ici.

5. Quatre situations contemporaines

Une brouille et une déclaration. Dans une querelle, un homme lance à un autre : « la maison des X t’est interdite ». La maison n’est pas à lui : אינו כלום. Rien n’a pris, et il n’y a pas de vœu à dénouer. Si le second a répondu « amen » ou équivalent, la réponse change, et la question va au Rav.
Une déclaration devant une assemblée. Quelqu’un annonce publiquement qu’un bien communautaire est interdit à un tel. Deux questions distinctes se posent : le bien est-il à lui — c’est notre siman — et la déclaration est-elle un vœu ou un חרם — c’est le Pit’hei Techouva. Les deux se posent, aucune ne se tranche par soi-même.
Un document qui commence par une adjuration. Exactement le cas du Pit’hei Techouva, et il se présente encore : une préface, un colophon, une clause solennelle. Ne concluez pas de l’absence d’amen que rien ne vous oblige — c’est le raisonnement que le Pit’hei Techouva écarte.
Un homme s’interdit à lui-même le bien d’un autre. Ce n’est pas notre cas, et c’est permis de faire : la guemara le dit expressément en tête de la בעיא — « אדם אוסר פירות חבירו על עצמו » (נדרים מ״ז ע״א). Le vœu prend, et il faudra un התרת נדרים pour s’en défaire.
« הוֹאִיל וְאָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹת חֲבֵירוֹ עַל עַצְמו » (נדרים מ״ז ע״א)
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן רכ״ה · Niveau 4 — Halakha lema’assé · האוסר על חבירו דבר שאינו שלו
daattorah.com

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