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DAAT · NIVEAU 4 — HALAKHA LEMA‘ASSÉ

Siman 232 — Halakha lema‘assé : ce qui ne lie pas, et ce qu’on n’a pas le droit d’en conclure (סימן רל״ב)

La ligne de conduite reçue, adossée chaque fois à une entrée d’appareil citée — et les huit points que le siman réserve expressément à un Rav
יורה דעה · סימן רל״ב
דין נדרי זרוזין והבאי ושגגות ואונסין
⚖️ Halakha lema‘assé · הלכה למעשה
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📑 Table des matières

  1. 1. Ce que cette page ne permet pas
  2. 2. Le principe pratique : constater n’est pas délier
  3. 3. Le vœu d’aiguillon en pratique
  4. 4. L’exagération et le vœu vain en pratique
  5. 5. L’erreur en pratique — et le point qui n’est pas tranché
  6. 6. La contrainte en pratique — les marques et les freins
  7. 7. Devant l’extorqueur — ce que le seif 14 permet, et ce qu’il ne permet pas
  8. 8. Le seuil de la ruine
  9. 9. Tableau de psika
  10. 10. Ce qui demande un Rav

1. Ce que cette page ne permet pas

Ce siman est celui où un lecteur vient chercher une raison de ne pas être lié. Il faut donc commencer par là : cette page n’en fournit aucune. Elle expose la pratique reçue, et la pratique reçue commence par deux interdits que le siman pose lui-même.

« הגה ואין למדין מדיני נדרי זרוזין למקום אחר שאין לך בהם אלא מה שאמרו חכמים. (ב״י בשם רבינו ירוחם): » (רמ״א יו״ד רל״ב:ג)
« אע״פ שארבעה נדרים אלו אינם צריכים התרה אסור לידור בהם » (שו״ע יו״ד רל״ב:יג)
Le premier interdit est celui d’étendre : le Rama ferme l’analogie au seif 3, au nom de Rabbenou Yerou’ham. Un cas qui ressemble à un vœu d’aiguillon n’en est pas un. Le second interdit est celui de vouer ainsi : le Mehaber l’écrit au seif 13, sauf à vouloir tenir sa parole. Il en résulte qu’aucune des règles qui suivent ne s’applique par soi-même à un cas réel : elles disent ce que le Choulhan Aroukh a décidé de cas nommés.

2. Le principe pratique : constater n’est pas délier

Toute la pratique du siman tient dans une distinction. Un vœu qui a pris se dénoue devant trois hommes (siman 228). Un vœu qui n’a pas pris ne se dénoue pas — il se constate. Mais le constat n’appartient pas au vouant : il appartient à celui qui sait lire les conditions.

« יש נדרים שאין צריכין התרה » (שו״ע יו״ד רל״ב:א)

Deux garde-fous encadrent ce constat, et ils viennent tous deux de l’appareil. Le premier est du Chakh, au seif 12 : celui qui a juré à autrui n’est pas cru sur sa seule parole.

« אבל בנשבע לחבירו כגון בשט״ח וכה״ג אינו נאמן » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק כ״ה)

Le second est du Pit’hei Techouva, au seif 14 : là où il y a un doute réel sur la portée de la permission, il est interdit de trancher pour la permission.

« דאם יש לחוש שיענישוהו יותר מהסך המגיע למוכס מטעם שעבר על המכס יש פנים לכאן ולכאן ואסור להורות היתר » (פתחי תשובה יו״ד רל״ב ס״ק ט)

3. Le vœu d’aiguillon en pratique

La règle et ses trois conditions sont au seif 2. En pratique on retient ceci : le vœu ne lie pas si la transaction s’est conclue, si aucune des parties n’a déclaré viser un vœu véritable, et si l’écart annoncé est de l’ordre d’un marchandage.

Sur la troisième condition, le Chakh donne la mesure, et le Baer Hetev rapporte de lui qu’il faut être rigoureux même en deçà.

« דדוקא כשאין ביניהם אלא חצי שקל במקח השוה ג׳ דינרים אז דרכם לידור לזרז » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק ה)
« והש״ך פסק דאפילו אינן מרוחקין כ״כ כגון שזה אומר טפי מסלע וזה אומר פחות מג׳ דינרין יש להחמיר » (באר היטב יו״ד רל״ב ס״ק ד)

Sur le point où l’on hésite — peut-on, l’aiguillon reconnu, aller jusqu’au prix extrême annoncé ? — le Rama rapporte deux avis, et l’usage a suivi le plus indulgent.

« וכמדומה שהעולם נהגו קולא בדבר זה » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק ג)
Ce que la pratique retient. Un marchandage ordinaire où l’accord se fait au milieu n’engage personne. Mais dès que l’une des trois conditions manque, le vœu a pris, et il relève du siman 228 — le Pit’hei Techouva rappelle d’ailleurs au ס״ק א qu’un פתח y reste ouvert. C’est un cas de dissolution, donc un cas pour un tribunal.

4. L’exagération et le vœu vain en pratique

L’exagération ne lie pas tant que l’homme ne maintient pas ses paroles — la glose du Rama au seif 4 le dit expressément. Le vœu vain, lui, ne lie pas mais laisse subsister un interdit, et c’est là que la pratique diffère.

« (ואם מעמיד דבריו שאמר שכוון לשם נדר הוי נדר) . (תא״ו ני״ג וכן משמע לקמן בטור סימן רל״ט גבי שבועה): » (רמ״א יו״ד רל״ב:ד)
« י״ל דמ״מ נדר שוא הוא כמ״ש הטור והש״ע שם וכ״כ בפרישה ואע״ג דכתב ב״י בסוף סי׳ רל״ז דיש דעות שאין לוקין על נדר שוא איסורא מיהו איכא על כן צריך כאן תיקון שלא יהיה אפי׳ איסור כלל » (ט״ז יו״ד רל״ב ס״ק כ״ה)

Sur la formule elle-même, deux précisions du Chakh sont d’usage constant : c’est le mot « tous » qui fait le vœu vain, et une réserve qui rend la vie possible le défait.

« ומשמע דל״ד אמר מלת שבעולם אלא הכל תלוי במלת כל » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק ח)
« אבל אם אמר חוץ מבשר לא הוי נדר שוא דבשר מיישב דעתו של אדם ואפשר בבשר וגבינה וחלב » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק י״א)
Où l’on s’arrête. Au futur, le Rama rapporte un avis qui lie ; le Chakh, au ס״ק י, compte pourtant le Tour, le Roch et les Tossafot du côté du vœu vain et conclut malgré tout à la rigueur. Une conclusion rigoureuse rendue contre le poids des Richonim n’est pas une règle qu’un lecteur applique seul.

5. L’erreur en pratique — et le point qui n’est pas tranché

Deux cas se distinguent nettement, et il faut savoir dans lequel on se tient.

Premier cas — l’erreur au fond du vœu. L’homme n’a jamais eu en vue celui qu’il a lié (seif 7). Le vœu tombe sans qu’il ait rien eu à dire, et le Chakh en donne la raison à son ס״ק ט״ז.

« דכיון שהוא מוטעה בעיקר הנדר שלא היה דעתו מעולם על אביו וכל שיש בעיקר הנדר טעות אין פיו ולבו שוים ובעל מעצמו » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק ט״ז)

Second cas — l’erreur sur un motif. L’homme a lié qui il voulait lier, mais la raison qu’il invoquait est fausse (seif 6). Ici le Taz exige qu’il l’ait dite — et le Chakh l’exige avec lui, à la fin de ce même ס״ק ט״ז, au nom du Ran. Le Baer Hetev, à son ס״ק י, rapporte le Taz.

« ומ״ה בקינם אשתי בעינן שיאמר בפירוש שגנבה את כיסי דאל״כ אע״פ שהיה דעתו בשביל כך מכל מקום כיון שלהדיר אשתו נתכוין ליכא טעות בעיקר הנדר. הר״ן » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק ט״ז)
« ובגנבה כיסי צ״ל שאמר בפירוש כן ע״כ א״צ התרה דאל״כ אפילו היה דעתו בשביל זה צריך התרה » (באר היטב יו״ד רל״ב ס״ק י)

Et le serment du seif 10 — prêté parce qu’on croyait à un interdit grave qui n’en est pas un — relève du même partage. Le Taz y étend à son ס״ק ט״ז ce qu’il tient au seif 6 : si l’homme ne l’a pas dit au moment du serment, une dissolution reste nécessaire. Le Pit’hei Techouva porte à son ס״ק ד l’avis contraire, au nom des responsa qu’il rapporte : dès qu’il y a une preuve manifeste, cela suffit.

Le point non tranché. Le Pit’hei Techouva rapporte à ses ס״ק ב et ד des poskim pour qui une preuve manifeste vaut une déclaration — et non comme le Taz. Le côté rigoureux n’est donc pas le Taz seul : le Chakh et le Ran s’y tiennent avec lui. Le point est ouvert dans l’appareil lui-même. Un homme qui a promis pour une raison qu’il n’a pas énoncée, et dont la raison se révèle fausse, ne sait pas s’il est lié : il le demande.

Et une différence que l’on oublie : ce qui était vrai au moment du vœu et a cessé depuis n’est pas une erreur, c’est un vœu suspendu — il tombe sans dissolution (seif 19), et le Chakh en donne le critère.

« לפי שאין אשה כעורה עשויה להיות נאה לכך לא היה בדעתו שתהא מותרת לכשתהא נאה אבל הכא עשוי הוא לעשות תשובה או למות » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק מ״ה)

6. La contrainte en pratique — les marques et les freins

Le critère n’est pas la gravité de ce qui menace mais la question : a-t-il voué pour ce cas-là ? Le Chakh répond au seif 12 que non, même sans stipulation.

« משמע אע״פ שלא התנה בשעת הנדר על כל אונס שיולד אמרינן דאאונס כה״ג לא נדר » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק כ״א)

Et la mesure de l’aléa est celle que le Chakh pose au ס״ק כ׳ : non seulement l’empêchement rare, mais aussi celui qui arrive et n’arrive pas — la maladie en est le type, et c’est elle que la michna compte parmi les contraintes. L’empêchement courant, lui, aurait dû être prévu et stipulé, et il reste dans le vœu.

« ונראה דה״ה באונס דשכיח ולא שכיח הוי אונס לענין נדרים » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק כ)

Les marques. Le Rama en donne quatre, et le Taz défend la première contre l’objection du Ba’h.

« הגה ואם אירע לו אונס והיה אפשר לסלקו על ידי ממון הרבה שיתן מקרי אונס (ריב״ש סי׳ קפ״ו) » (רמ״א יו״ד רל״ב:יב)
« ולא קשה מידי דהכא לא עבר כלל דאמרינן דעל דעת זה לא נשבע כלל שיבזבז ממון הרבה » (ט״ז יו״ד רל״ב ס״ק י״ז)

Les freins. Trois, et ils sont dans le texte même. Ce qu’on peut écarter aisément n’est pas une contrainte ; ce qu’on s’est fabriqué non plus ; ce qu’on n’était pas obligé d’accepter non plus.

« מ״מ אם בנקלה יכולים להשתדל לא מקרי אונס » (רמ״א יו״ד רל״ב:י״ב)
« מי שנשבע שידור במקום חמיו אם לא יעכבנו אונס אם סיבב הוא או אחרים בשבילו איום עליו שלא לילך למקום חמיו אין זה אונס: » (שו״ע יו״ד רל״ב:יז)
« שאין זה בכלל נדרי אונסים כיון שלא היו מכריחים אותו לקבל פסק דינם וכנודרים למוכסים ע״י שיאמר בלבו היום » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק מ״ד)

Et un quatrième frein, qui n’est pas dans le texte du siman — celui que le Chakh pose au ס״ק כ״ג en achevant sa propre mesure : hors du cas où l’évaluation montre qu’il n’a pas juré pour cela, on donne tout et l’on ne transgresse pas.

« אבל אם אינו בענין זה יתן כל ממון שבעולם ולא יעבור על שבועתו אלא יתיר שבועתו היכא דאפשר » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק כ״ג)

7. Devant l’extorqueur — ce que le seif 14 permet, et ce qu’il ne permet pas

C’est le seif du siman que l’on invoque souvent, et ses conditions sont étroites. Il en faut trois, et elles sont cumulatives.

Première condition : l’autorité doit agir hors de son droit.

« דאל״כ אין כאן גזל דדינא דמלכותא דינא ואמאי יבריח המכס » (ט״ז יו״ד רל״ב ס״ק כ״ד)

Deuxième condition : la réserve intérieure, qui restreint sans contredire. Le Rama la borne dans le seif même.

« (ובלבד שלא יוציא בפיו דבר שהוא בפירוש נגד מה שבלבו) (בתוס׳ בנדרים ובפ׳ הגוזל בתרא ועוד הרבה פוסקים) » (רמ״א יו״ד רל״ב:יד)
« ואם מפרש לו המושל בפי׳ לעולם יחשוב כל זמן שאני באימה תחתיך » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק ל״ג)

Troisième condition : la vérité ne doit pas être connue. C’est la condition qui vide la permission dans la plupart des situations d’aujourd’hui.

« וכל זה לא מיירי אלא כשאפשר לעבור על שבועתו ונדרו שלא יודע להאנסין אבל אם יודע להאנסין אסור מפני חלול השם ולכן נענש צדקיהו שעבר על שבועתו לנבוכדנצר (ד״ע) אע״פ שהיה בדרך אונס (תשובת הרא״ש כלל ט׳ ותשו׳ מ״ע סי׳ מ״ט ומהרי״ו סי׳ נ״ג) » (רמ״א יו״ד רל״ב:יד)
Ce que le seif 14 ne permet pas. Le Pit’hei Techouva l’écrit au ס״ק י״ב, et c’est un avertissement très net : un enseignant avait permis, en s’appuyant sur la glose de ce seif, à un homme de jurer qu’il n’avait pas commis un acte qu’il avait commis — et la Cheïlat Yaavets écrit que c’était une erreur entre ses mains, le Rama parlant d’une accusation calomnieuse et non d’un fait vrai. Aucune lecture de ce seif ne couvre une déclaration fausse sur un fait réel.

Sous les coups (seif 15), la réserve intérieure n’est plus requise pour le serment arraché afin de donner quelque chose — le Chakh et le Taz le disent l’un et l’autre. Mais sur la contrainte de mort, le Chakh écrit וצ״ע et conclut à la rigueur.

« וצ״ע להקל במיתה שהוא אונס מבורר די״ל ביה אגב אונסיה גמר ומקני כמ״ש בפסקי מהרא״י סימן ע״ג ומהרי״ו בתשובה סי׳ נ״ג וכ״מ מפשט תשובה מהר״מ דפוס פראג סי׳ תתקל״ח והיא בתשובת מיימוני ובמרדכי פ׳ הניזקין גם בד״מ מסיק ומ״מ טוב להחמיר להתיר החרם » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק מ״א)

Et la restriction que la permission emporte avec elle. Le Chakh la donne au ס״ק מ׳ même, au nom du Maharyou : le seif ne parle que du serment arraché pour donner quelque chose ; celui qui a juré de ne pas révéler une chose — le ban prend effet sur lui. Le Baer Hetev la reprend au ס״ק ל״א.

« וכתוב בתשובת מהרי״ו ס״ס נ״ג דוקא אנסו ליתן לו שום דבר אבל נשבע לו שלא לגלות דבר חל החרם » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק מ)
« וכ׳ מהרי״ו דוקא אנסו ליתן לו שום דבר אבל נשבע לו שלא לגלות דבר חל החרם » (באר היטב יו״ד רל״ב ס״ק ל״א)
Le serment de silence. Un serment de ne rien révéler, arraché sous contrainte, n’est pas ce dont parle le seif 15 : le Chakh et le Baer Hetev rapportent l’un et l’autre du Maharyou que le ban y prend effet. On notera que le Rama écarte ce même Maharyou sur le point voisin de la contrainte de mort, à la fin de sa glose au seif 15. Un cas de cet ordre ne se conclut pas d’une page : il se porte devant un Rav.

8. Le seuil de la ruine

Le seif 16 est souvent cité hors des cas de contrainte extérieure, parce qu’il ne suppose ni brigand ni gouverneur. Sa formule est large ; son seuil est étroit.

« ואחר כך נתקלקלו החובות שהיו חייבים לו אם אין לו ממה לפרוע לא חובות ולא קרקעות וחפצים חוץ מבית דירתו וכלי תשמישו פטור דאין לך אונס גדול מזה: » (שו״ע יו״ד רל״ב:טז)
« אבל ביתו וכלי תשמישו אפי׳ עני המתפרנס מהצדקה אין מחייבים אותו למכור ביתו וכלי תשמישו » (ש״ך יו״ד רל״ב ס״ק מ״ב)
Ce que le seuil exige. Que rien ne reste — ni créance, ni terre, ni objet. La maison d’habitation et les ustensiles d’usage sont seuls hors de compte, et le Baer Hetev en donne la raison au ס״ק ל״ג. Un homme qui garde de quoi payer n’est pas dans ce seif.
« הטעם כי דבר הוה הוא שאדם מוכר הקרקעות וחפציו להשיא בתו אבל ביתו וכלי תשמישו אפי׳ עני המתפרנס מן הצדקה אין מחייבים אותו למכור ביתו וכלי תשמישו הלכך אינו מחויב למכור לקיים שבועתו דאדעתא דהכי לא נשבע ללון ברחוב ולמות ברעב » (באר היטב יו״ד רל״ב ס״ק ל״ג)

Et la qualification exacte est discutée : le Pit’hei Techouva rapporte du Hatam Sofer que le Roch n’exempte ici ni au titre de l’erreur ni au titre de la contrainte, mais au titre d’une évidence tenant lieu de condition expresse.

« דהרא״ש לאו מטעם נדרי שגגות פטר ליה מאחר שלא היה השגגה בגוף הנדר וגם לא מטעם נדרי אונסין מאחר דהעניות שכיח ולא התנה רק פטר ליה מטעם אנן סהדי והוי כאילו התנה בפירוש שאם יארע לו כך פטור משבועתו ובזה לא הוי דברים שבלב » (פתחי תשובה יו״ד רל״ב ס״ק י״ד)

9. Tableau de psika

Chaque ligne porte sa référence. La colonne de droite dit où la règle est posée ; la colonne du milieu dit si elle lie ou non. Aucune ligne ne s’applique à un cas réel sans que les conditions de son seif aient été vérifiées une à une.

Le casLie ?Où
Marchandage conclu au milieu, sans déclaration contraireNe lie passeif 2
Marchandage rompu, chacun restant sur son prixLieseif 2
L’une des parties déclare avoir visé un vœu véritableLieseif 2
Écart annoncé trop grand pour un marchandageLieseif 2 · ש״ך ס״ק ה
Invité qui demande lui-même à être liéLieseif 3
Exagération manifeste, sans que l’homme maintienne ses parolesNe lie passeif 4
Exagération, mais l’homme déclare avoir visé un vœuLieseif 4 (הגה)
« Tous les fruits du monde », au passé et sans réserveNe lie passeif 5
La même chose au futurLieseif 5 (הגה) · ש״ך ס״ק י
Erreur au fond du vœu — il n’avait pas cette personne en vueNe lie passeif 7 · ש״ך ס״ק ט״ז
La même erreur, mais la formule du vœu n’a pas changé entre l’interdit et la rétractationLie pour les autresseif 8
Vœu d’erreur : il se rétracte en distinguant, sans s’interdire expressément le resteNe lie passeif 9
Vœu d’erreur : il se rétracte en s’interdisant tout, hormis ce qu’il excepteLie, hors l’exceptéseif 9
Serment prêté parce qu’il croyait à un interdit grave, qui n’en est pas un — et qui l’a dit au moment du sermentNe lie passeif 10 · ט״ז ס״ק ט״ז
Le même, sans l’avoir dit au moment du sermentDiscutéseif 10 · ט״ז ס״ק ט״ז (une dissolution reste nécessaire) / פת״ש ס״ק ד
Serment obtenu par la tromperie de celui qui en profiteNe lie passeif 11
Motif faux, non énoncé au moment du vœuDiscutéseif 6 · ט״ז ס״ק י וש״ך ס״ק ט״ז / פת״ש ס״ק ב
Raison vraie au moment du vœu, qui a cessé depuisNe lie passeif 19 · ש״ך ס״ק מ״ה
Empêchement non habituel — y compris celui qui arrive et n’arrive pas (la maladie)Ne lie passeif 12 · ש״ך ס״ק כ׳-כ״א
Empêchement courant, qu’il aurait dû prévoir et stipulerLieseif 12 · ש״ך ס״ק כ׳ (ב״י בשם רבנו ירוחם)
Empêchement qu’on peut écarter sans peineLieseif 12 (הגה)
Empêchement suscité par le vouant lui-mêmeLieseif 17
Arbitrage accepté librement, avec protestation secrèteLieseif 18 · ש״ך ס״ק מ״ד
Serment prêté pour obtenir un gain, non pour éviter un malLieseif 12 (הגה) · ש״ך ס״ק כ״ד
Serment arraché par la douleur, pour donner quelque choseNe lie passeif 15 · ש״ך ס״ק מ׳
Serment arraché de ne pas révéler une choseDiscutéseif 15 · ש״ך ס״ק מ׳ · בה״ט ס״ק ל״א (מהרי״ו ס״ס נ״ג) — et le Rama écarte ce même responsum à la fin de sa glose au seif 15
Ban accepté sous contrainte de mortDiscutéseif 15 (הגה) · ש״ך ס״ק מ״א
Ruine totale, sans créance, terre ni objetNe lie passeif 16 · ש״ך ס״ק מ״ב
Le vouant déclare avoir visé son propre honneurLieseif 20 · ש״ך ס״ק מ״ו

10. Ce qui demande un Rav

Huit points que l’appareil lui-même laisse ouverts. Ils ne sont pas donnés pour être tranchés ici : ils sont donnés pour être reconnus quand ils se présentent.

  1. Un motif faux qui n’a pas été énoncé — le Taz et le Chakh, d’après le Ran, exigent la parole ; le Pit’hei Techouva rapporte des poskim qui s’en passent (ס״ק ב et ד).
  2. « Tous les fruits » au futur — le Chakh conclut à la rigueur contre le poids des Richonim (ס״ק י).
  3. L’étendue de la dépense qui fait la contrainte — le Chakh donne une mesure, puis la referme (ס״ק כ״ג).
  4. Toute situation relevant du seif 14 — le Pit’hei Techouva écrit אסור להורות היתר dès qu’un doute s’y attache (ס״ק ט׳), et censure au ס״ק י״ב un emploi erroné de la glose.
  5. La contrainte de mort — le Chakh écrit וצ״ע et conclut qu’il est bon de faire délier le ban (ס״ק מ״א).
  6. Le seuil de la ruine et la portée de la glose du Rama au seif 16 — le Chakh la laisse בצ״ע (ס״ק מ״ג).
  7. Un vœu fait au chevet d’un malade — le régime dépend d’un fait intérieur, et le Pit’hei Techouva rapporte au ס״ק י״ז un cas où il s’agit d’un vœu entier malgré l’insistance du malade.
  8. Un serment de silence arraché sous contrainte — le Chakh au ס״ק מ׳ et le Baer Hetev au ס״ק ל״א rapportent du Maharyou que le ban y prend effet, quand le seif 15 annule le serment arraché pour donner ; et le Rama écarte ce même Maharyou sur le point voisin.
Le mot de la fin est celui du siman. Le Rama y a fermé l’analogie et le Mehaber y a interdit de vouer ainsi. Une page ne délie personne, et un vœu que l’on croit n’avoir jamais pris peut avoir pris. Toute question réelle se porte devant un Rav.
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן רל״ב · Niveau 4 — Halakha lema‘assé · דין נדרי זרוזין והבאי ושגגות ואונסין
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