« אפילו בשר חיה ועוף אסור להעלותו על שלחן שאוכל עליו גבינה שלא יבא לאכלם יחד אבל בשלחן שסודר עליו התבשיל מותר ליתן זה בצד זה: » (שו״ע יו״ד פ״ח:א)
résumé : même la viande de bête sauvage et de volaille — dont la cuisson avec du lait n'est pas interdite par la Torah — ne se monte pas sur une table où l'on mange du fromage, pour qu'il n'en vienne pas à les manger ensemble. Mais une table de service, celle sur laquelle on dispose les plats, n'est pas visée : on peut y poser l'un à côté de l'autre.
Le texte du Choulhan Aroukh — seif ב
« הא דאסור להעלותו על השלחן דוקא בשני בני אדם המכירים זה את זה אפילו הם מקפידים זה על זה אבל אכסנאים שאין מכירין זה את זה מותר ואפי׳ המכירים אם עשו שום היכר כגון שכל אחד אוכל על מפה שלו או אפילו אוכלים על מפה אחת ונותנים ביניהם פת להיכירא מותר: » (שו״ע יו״ד פ״ח:ב)
הגה — « הגה ודוקא שאין אוכלין מן הפת המונח ביניהם להיכר אבל אם אוכלין ממנו לא הוי היכר דבלאו הכי הפת שאוכלין ממנו מונח על השלחן » (רמ״א יו״ד פ״ח:ב)
« אבל אם נתנו ביניהם כלי ששותין ממנו ובלאו הכי אין דרכו להיות על השלחן הוי היכר אעפ״י ששותין מן הכלי » (רמ״א יו״ד פ״ח:ב)
« וכל שכן אם נתנו שם מנורה או שאר דברים שעל השלחן דהוי היכר ויהיו זהירים שלא לשתות מכלי אחד משום שהמאכל נדבק בכלי » (רמ״א יו״ד פ״ח:ב)
« וכל שכן שלא יאכלו מפת אחד וכן נוהגין ליחד כלי של מלח לכל אחד בפני עצמו כי לפעמים טובלים במלח ונשארו שיורי מאכל במלח: » (רמ״א יו״ד פ״ח:ב)
résumé : l'interdit de monter les deux sur une même table ne vise que deux personnes qui se connaissent — et même si elles sont sur la réserve l'une envers l'autre ; des hôtes de passage qui ne se connaissent pas sont dispensés. Et même entre gens qui se connaissent, un signe distinctif lève l'interdit : chacun sur sa nappe, ou un pain posé entre eux. Le Rama précise ensuite ce qui fait un signe et ce qui n'en fait pas, puis ajoute deux prescriptions d'un autre ordre : ne pas boire d'un même récipient ni manger d'un même pain, parce que la nourriture y adhère — et l'usage d'assigner à chacun sa salière.
1. Le motif de l'interdit — qu'il n'en vienne pas à les manger ensemble
L'interdit de ce siman n'est pas celui de la viande et du lait eux-mêmes — celui-là a été exposé au siman 87. C'est une haie, une mise à distance : les Sages ont interdit de monter viande et fromage sur une même table où l'on mange, « שלא יבא לאכלם יחד » (שו״ע יו״ד פ״ח:א). Parce que les deux sont posés là, proches l'un de l'autre, on craint que par inadvertance il ne les mange ensemble. C'est l'une de ces mises à distance que les Sages ont dressées autour de l'interdit de la viande et du lait.
Première hakira. Quelle est la nature de cet interdit — une crainte de faute réelle (qu'il en avale sans y prendre garde) ou une affaire d'apparence (qu'on le voie mêlant viande et lait) ?
(a) Le motif que donne le Mehaber — « שלא יבא לאכלם יחד » (שו״ע יו״ד פ״ח:א) — dit une crainte de faute : qu'il n'en vienne à manger effectivement les deux.
(b) Mais le Chakh, en examinant le cas du hamets de Pessa'h, met en jeu un second registre : il y a des aliments dont l'homme ne se tient pas à l'écart de lui-même, et l'éloignement y est plus large. Nous y reviendrons à la section 5.
Et la nafka mina est dans le seif suivant : si le motif est la crainte de la faute, deux hôtes de passage qui ne se connaissent pas n'ont pas à craindre de manger dans le plat de l'autre — et le Mehaber les permet en effet.
הט״ז (ס״ק א), sur les mots « שלא יבוא לאכלם יחד » (ט״ז יו״ד פ״ח ס״ק א)
« ואע״פ דכשאוכלם יחד נמי ליכא איסור דאורייתא שאין איסור אלא דוקא דרך בישול יחד ונמצא דהוי גזירה לגזירה בגמרא אמרי׳ דבכה״ג גזרינן גזירה לגזירה: » (ט״ז יו״ד פ״ח ס״ק א)
La hakira. Nous tenons pour règle qu'on ne décrète pas un décret par-dessus un décret. Or voici ce que l'on a ici : manger viande et fromage ensemble sans les avoir cuits ensemble n'est déjà qu'un interdit rabbinique — la Torah n'interdit que ce qui a été cuit ensemble, comme l'expose le siman 87. Interdire de les monter sur une même table, c'est donc décréter de peur qu'il ne les mange, alors que cette consommation-là est elle-même déjà un décret. Un décret sur un décret — comment donc l'a-t-on décrété ?
La réponse du Taz. Le Taz ne nie pas la difficulté : il l'énonce lui-même, puis il répond que la guemara admet qu'en pareil cas on décrète bien un décret sur un décret. Il écrit גזירה לגזירה et renvoie à la guemara sans nommer l'endroit — בגמרא, sans plus. Nous rapportons son mot tel qu'il est et n'ajoutons pas de référence qu'il n'a pas donnée.
Le fondement.
Ce que le Taz suppose, c'est que le siman 88 n'est pas un décret nouveau venu se poser sur un premier : les mises à distance dressées autour de la viande et du lait forment un seul corps. C'est ce qui autorise à décréter ici, alors que la forme du raisonnement ressemble à un décret sur un décret.
3. « Et il en va de même à l'inverse » — l'interdit dans les deux sens
הש״ך (ס״ק א), sur les mots « אפילו בשר כו׳ אסור כו׳ » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק א)
« וה״ה איפכא גבינה אסור להעלות על שלחן שאוכל עליו בשר בהמה וחיה ועוף ופשוט: » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק א)
Le Mehaber a formulé son seif dans un seul sens — la viande que l'on monte sur une table où l'on mange du fromage. Le Chakh a jugé nécessaire de souligner qu'il n'y a pas ici de préséance : le fromage aussi est interdit sur une table où l'on mange de la viande. Et pourquoi cela lui est-il évident ? Parce que le motif donné par le Mehaber vaut également dans les deux sens : que la viande ait été posée la première ou que le fromage l'ait été, la crainte est exactement la même. D'où son dernier mot — ופשוט.
Nafka mina. Un homme mange du fromage à sa table et son compagnon arrive avec de la viande : c'est à celui-là aussi qu'il est interdit de la monter, et non seulement à celui qui mange la viande. De même dans la manière de dresser une table : on ne pose pas de la viande à l'endroit destiné au laitage, ni du laitage à l'endroit destiné à la viande.
4. Pourquoi la viande et le lait, et non les autres interdits
הש״ך (ס״ק ב), sur les mots « אסור להעלות על השלחן » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ב)
« ונראה דוקא בשר אסור להעלות על השלחן שאוכל חלב או איפכא משום דלא בדילי אינשי מיניה מפני שכל אחד היתר בפני עצמו » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ב)
« אבל מותר להעלות בשר נבילה על השלחן שאוכל עליו בשר כשירה וכן מבואר בדברי הר״ן ומביאו ב״י בסימן צ״ז » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ב)
La hakira, dans ses termes exacts. Quelle est la portée du décret — vise-t-il deux aliments quelconques qui risquent de se mêler, ou bien la viande et le lait en propre ?
(a) Le motif du Chakh : « לא בדילי אינשי מיניה » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ב) — puisque la viande et le lait sont chacun permis pris séparément, l'homme ne s'en tient pas spontanément à l'écart, et c'est pourquoi l'on craint qu'il ne les mange ensemble.
(b) Il n'en va pas de même de la viande de nevela auprès de la viande cachère : la nevela est interdite en elle-même, l'homme s'en tient à l'écart de lui-même, il n'y a donc pas à craindre qu'il en mange — et il est permis de la monter même sur une table de viande cachère. Le Chakh le tire du Ran, que le Beit Yossef rapporte au siman 97.
Le fondement.
La portée du décret tient à un seul critère : l'homme se tient-il de lui-même à l'écart de la chose ? Pour la viande et le lait, tous deux permis séparément, il ne s'en garde pas — et l'on a décrété. Pour une chose interdite en elle-même, il s'en garde tout seul — et le décret n'a pas lieu d'être. C'est la racine de la distinction entre le siman 88 et les autres interdits.
5. Le vœu de non-bénéfice et les autres interdits — ce que le Chakh tire du Roch et du Rachba
Kachya sur le Chakh. Si le décret ne vise que la viande et le lait, comme il vient de l'établir, pourquoi le Roch, dans son commentaire sur Nedarim, compare-t-il celui à qui l'on a interdit par vœu de tirer bénéfice de son compagnon — qui relève des autres interdits — à « deux hôtes de passage, l'un avec de la viande, l'autre avec du fromage » ? Il en ressort que la règle de la table vaudrait aussi pour les autres interdits.
La réponse du Chakh.
« וי״ל דנדרים כיון שאינו אסור אלא מצד נדרו חשוב כבשר וחלב שכל א׳ היתר בפני עצמו אבל בשאר איסורים י״ל דמודה הרא״ש » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ב)
Autrement dit : celui qui est lié par un vœu n'est pas dans le cas d'un interdit ordinaire. La chose elle-même reste entièrement permise, et l'interdit ne tient qu'au vœu — de sorte que l'homme ne s'en tient pas à l'écart, exactement comme pour la viande et le lait. Pour les autres interdits en revanche, tels la nevela, le Chakh tient que le Roch lui-même concède qu'il est permis de les monter.
Le Pit'hei Techouva (ס״ק ב, sur le mot המכירים) rapporte au nom du Chakh la même chose, et en fait une règle :
« והמודר הנאה מדבר או אוסר אכילה עליו אסור להעלות על השולחן כן משמע בש״ך » (פתחי תשובה יו״ד פ״ח ס״ק ב)
Le second membre de la réponse — le hamets de Pessa'h. Le Chakh se heurte encore à une responsa du Rachba, que le Beit Yossef rapporte et que le Choulhan Aroukh reprend en או״ח ת״מ : un non-juif entrant avec son hamets dans la maison d'un juif, il est interdit de le faire monter avec lui à table.
« והא דכתב הרשב״א בתשובה ס״ס קע״ז ומביאו ב״י בא״ח סימן ת״מ דעובד כוכבים הבא עם חמצו לבית ישראל אסור להעלותו עמו על השלחן » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ב)
Et le Chakh écarte cette objection par deux raisons distinctes. La première tient à la sévérité propre du hamets, qui rend interdit dans la moindre quantité :
« נראה דהתם משום חומרא דחמץ שאני דכיון דחמץ במשהו » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ב)
La seconde tient au pain lui-même, dont l'homme ne se tient pas à l'écart parce qu'il en vit et y est habitué toute l'année :
« דשאני התם דעל הלחם יחיה האדם ורגיל בו כל השנה ולא בדילי אינשי מיניה » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ב)
Sur le fond, cependant, le Chakh conclut en faveur du Ran :
« ומ״מ דברי הר״ן נראים וכן משמעות כל הפוסקים שלא כתבו איסור זה אלא גבי בשר וחלב » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ב)
6. Ils se tiennent sur la réserve — le Chakh et le Taz contre le Maharchal
C'est l'une des ma'hlokot centrales du siman : deux hommes qui se connaissent mais se tiennent sur la réserve l'un envers l'autre — chacun n'aimant pas manger de ce qui est à l'autre — sont-ils permis ou interdits ? Voici d'abord le texte du Chakh et celui du Taz, l'analyse ensuite.
Le texte du Chakh (ס״ק ד)
הש״ך (ס״ק ד), sur les mots « אפילו הם מקפידין » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ד)
« כ״כ הטור וכ״כ ברמזים וכ״כ ב״י בא״ח סי׳ קע״ג וזה דעת האחרונים ודלא כמהרש״ל שם שמתיר בשני ב״א שאינן אחין אפילו מכירין זא״ז אם מקפידין: » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ד)
Le texte du Taz (ס״ק ב)
הט״ז (ס״ק ב), sur les mots « אפי׳ הם מקפידים זה על זה » (ט״ז יו״ד פ״ח ס״ק ב)
« רש״ל בפ׳ כ״ה סי׳ מ״ג כתב ע״ז ולא נהירא דהא איתא בגמרא א״ל רב יימר לאביי אחין ומקפידין זע״ז מהו ופשט ליה דאסור » (ט״ז יו״ד פ״ח ס״ק ב)
« ולא מבעיא ליה בשאר בני אדם מכירין זא״ז ומקפידין אלא ש״מ דוקא אחין שמקפידין אבל בשאר בני אדם אין שייך מכירין ומקפידין דלשון מכירין משמע שאוהבין זא״ז בלא הקפדה » (ט״ז יו״ד פ״ח ס״ק ב)
« ולא נלע״ד כן דהא בשני אחין ומקפידין היה ג״כ הסברא להתיר בגמרא אלא משום לא פלוג רבנן אסרו מטעם שלא יאמרו כל הסריקין כו׳ » (ט״ז יו״ד פ״ח ס״ק ב)
« א״כ ה״נ בשאר המכירים זא״ז אמרי׳ לא פלוג א״כ מ״ש הטור בא״ח אפי׳ מקפידין קאי גם ארישא דהיינו מכירין זא״ז וכדבריו כאן וזה ברור: » (ט״ז יו״ד פ״ח ס״ק ב)
Chitah
Ils se connaissent et sont sur la réserve
Source
Le Mehaber, le Tour, le Chakh, le Taz, les A'haronim
Interdit — « même s'ils sont sur la réserve » ; les Sages n'ont pas fait de partage
Mehaber seif ב ; Chakh ס״ק ד ; Taz ס״ק ב
Le Maharchal (ים של שלמה, פרק כ״ה סימן מ״ג)
Permet entre gens qui ne sont pas frères, s'ils sont sur la réserve — il tire le mot « frères » de la guemara
Rapporté par le Chakh ס״ק ד et le Taz ס״ק ב
L'analyse de la divergence.
Le raisonnement du Maharchal. Dans la guemara, Rav Yeimar n'interroge Abayé que sur des אחין ומקפידין — des frères qui se tiennent sur la réserve. S'il a fallu poser la question pour des frères, c'est que pour d'autres hommes, dès lors qu'ils sont sur la réserve, la permission allait de soi. Et le mot « se connaissent » désigne, selon lui, ceux qui s'aiment, sans réserve entre eux ; mais ceux qui se connaissent et se tiennent sur la réserve seraient permis.
Le rejet du Taz. Tout au contraire : pour des frères aussi qui se tiennent sur la réserve, il y avait matière à permettre, et l'on a pourtant interdit — au titre du refus de partager la règle, לא פלוג, pour qu'on ne dise pas que tel cas est permis et tel autre non. Il en va donc de même pour les autres personnes qui se connaissent : on applique ici aussi le refus de partager, et la réserve ne sert de rien. Quant à ce que le Tour écrit en או״ח — « même s'ils sont sur la réserve » — le Taz tient que cela porte aussi sur le premier membre, ceux qui se connaissent, conformément à ses propres mots ici au seif ב.
Le Chakh et le Taz vont ensemble. L'un et l'autre écartent le Maharchal et tranchent selon le sens simple du Mehaber : interdit, même sur la réserve. Le Chakh y ajoute le poids du Tour, des Remazim, du Beit Yossef en או״ח קע״ג et des A'haronim.
Le Pit'hei Techouva (ס״ק ג, sur le mot מקפידים) apporte deux allègements. Le premier vient du Roch que le Chakh a rapporté à son ס״ק ב, et le Pri Megadim l'a écrit aussi :
« מדברי הרא״ש שהביא הש״ך בס״ק ב׳ מבואר דאם נדרו הנאה זה זה מותרים לאכול בשר וגבינה ששונאים זה את זה » (פתחי תשובה יו״ד פ״ח ס״ק ג)
Le second vient du Ba'h au nom du Maharchal, et porte sur la distance physique :
« וכתב הב״ח בשם רש״ל דביושבים רחוקים זה מזה בכדי שאין יכול האחד לפשוט ידו ולאכול ממה שאוכל חבירו שרי לד״ה בלא הכירא: » (פתחי תשובה יו״ד פ״ח ס״ק ג)
Note de lecture : le texte de Sefaria porte ici זה זה là où le sens appelle « l'un de l'autre ». Nous recopions ce que donne la source et ne restaurons rien.
7. Ce qui fait un signe — nappe, pain, récipient, chandelier, sel
La hakira sur le signe. Qu'est-ce donc qu'un היכר, ce signe qui lève l'interdit ?
Premier côté — un signe qui rappelle. Le signe est là pour rappeler à l'homme qu'il doit prendre garde. Il faut donc une chose inhabituelle sur la table, qui accroche l'œil ; et un pain, qui s'y trouve de toute façon, n'y suffit pas.
Second côté — un signe qui sépare. Le signe est là pour séparer réellement la viande du fromage, à la manière d'une cloison. Une nappe distincte pour chacun y suffirait alors, puisqu'elle sépare en fait.
La nafka mina entre les deux côtés — et elle est dans le Rama lui-même. Pourquoi un pain dont on mange ne fait-il pas signe, tandis qu'un récipient dont on boit en fait un ? Le Rama donne la raison dans les deux cas. Pour le pain : « דבלאו הכי הפת שאוכלין ממנו מונח על השלחן » (רמ״א יו״ד פ״ח:ב) — le pain a sa place ordinaire sur la table et ne se remarque pas. Pour le récipient : « ובלאו הכי אין דרכו להיות על השלחן » (רמ״א יו״ד פ״ח:ב) — et même si l'on y boit, sa seule présence inhabituelle fait signe. Il en ressort que le critère est celui du rappel — il tient à l'habitude de la chose sur la table, non à une séparation matérielle.
Le signe
Vaut-il ?
La raison
Une nappe distincte pour chacun
Oui
Une séparation visible (Mehaber seif ב)
Un pain posé entre eux — dont on ne mange pas
Oui
Inhabituel, il demeure comme un repère (Mehaber seif ב)
Un pain posé entre eux — dont on mange
Non
Le pain dont on mange est de toute façon sur la table (Rama)
Un récipient dont on boit, qui n'a pas sa place sur la table
Oui
Inhabituel — même si l'on y boit (Rama)
Un chandelier ou d'autres objets inhabituels
À plus forte raison oui
Un signe entier (Rama ; Taz ס״ק ד ; Chakh ס״ק ז)
Une salière propre à chacun
C'est l'usage
Des restes de nourriture demeurent dans le sel (Rama)
Le Taz (ס״ק ד), sur les mots « וכ״ש אם נתנו שם מנורה כו׳ » (ט״ז יו״ד פ״ח ס״ק ד) :
« היינו ג״כ במקו׳ שבלאו הכי לא הית׳ המנורה עומדת שם דאל״כ הוי היכר דבכל שלחן צריכה המנורה להיות עומדת על השלחן » (ט״ז יו״ד פ״ח ס״ק ד)
Et il ajoute, au nom du Darkei Moché citant le Issour veHeter :
Le Taz aussi, donc, fait tenir le signe à l'inhabituel : un chandelier dont la place est là ne fait pas signe. Note de lecture : le texte de Sefaria porte ici דאל״כ הוי היכר là où la suite de la phrase demande le contraire. Le Chakh dit la même chose en clair, et c'est lui qui lève le doute :
« היינו כשאין דרכה להיות שם כגון ביום ובכה״ג אבל אם דרכה להיות בלילה במקום הזה לא הוי היכר: » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ז)
8. La contestation du Ba'h sur le récipient dont on boit
הש״ך (ס״ק ו), sur les mots « כלי ששותין ממנו וכו׳ » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ו)
« ובב״ח פסק דאם שותין ממנו לא הוי היכר אע״פ שאין דרכו להיות על השלחן ודברי הב״י והרב עיקר: » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ו)
Chitah
Un récipient dont on boit, qui n'a pas sa place sur la table
Le Ba'h
Si l'on y boit — ce n'est pas un signe, même si sa place n'est pas là : l'usage qu'on en fait défait le signe
Le Beit Yossef, le Rama, le Chakh
C'est un signe même si l'on y boit — « les paroles du Beit Yossef et du Rav sont l'essentiel »
La racine de la divergence. Pour le Ba'h, un récipient dont on boit est semblable à un pain dont on mange : l'usage qu'on en fait le range parmi les ustensiles ordinaires du repas et défait le signe. Pour le Beit Yossef et le Rama, il y a lieu de distinguer : le pain a sa place sur la table par nature, de sorte qu'en manger achève de le banaliser ; mais un récipient à boire n'a pas du tout sa place sur la table, et sa présence inhabituelle demeure un signe quand bien même on y boit. Le Chakh tranche comme le Beit Yossef et le Rama.
Une divergence voisine, sur la dépense commune. Le Chakh (ס״ק ה) rapporte le Tour :
« ז״ל הטור וי״א שאם יש להם הוצאה אחת שאין להם היתר ע״י היכר שעושין ביניהן » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ה)
et il montre ensuite que le Tour en או״ח, le Mehaber ici et les décisionnaires n'en tiennent pas ainsi :
« מיהו מדברי הטור בא״ח ס״ס קע״ג ומדברי המחבר כאן משמע דאפילו יש להם הוצאה אחת מהני היכר » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ה)
Le Taz (ס״ק ג) lit ce passage du Tour autrement : selon lui, l'opinion citée ne fait pas dépendre la permission du signe mais de la dépense.
« אבל אם יש להם שני הוצאות מותר אפילו בלא היכר שעושין כל שאין הם עצמן מכירין זא״ז » (ט״ז יו״ד פ״ח ס״ק ג)
Et il conclut contre le Ba'h, qui laissait les paroles du Tour en suspens :
« והש״ע פוסק כפירוש הראשון של הטור דאפי׳ במכירין יש היתר ע״י היכר שעושין: » (ט״ז יו״ד פ״ח ס״ק ג)
9. « Parce que la nourriture colle au récipient » — même à deux tables
הש״ך (ס״ק ח), sur les mots « משום שהמאכל נדבק בכלי » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ח)
« והלכך אפי׳ הם בשתי שולחנות ואפי׳ שני אכסנאים אסור וכן כתוב באו״ה כלל א׳ דין י״ד: » (ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק ח)
Un grand hidouch du Chakh. L'interdit de boire d'un même récipient ne relève pas de la règle de la table — laquelle dépend de ce qu'ils se connaissent et du signe — mais constitue une règle à part, du fait que la nourriture adhère réellement au récipient et passe de l'un à l'autre. D'où :
même à deux tables, où la règle de la table ne s'applique pas du tout, il est interdit de boire d'un même récipient ;
même entre deux hôtes de passage, à qui la table est permise sans aucun signe, il est interdit de boire d'un même récipient.
Car il n'y a plus ici la crainte qu'il ne les mange ensemble, mais un mélange effectif de restes de viande et de laitage dans le récipient.
Le fondement.
Il faut distinguer deux règles dans ce siman. (a) La règle de la table — un décret d'éloignement, qui dépend de ce qu'ils se connaissent, de leur réserve et du signe. (b) La règle du récipient commun et du pain commun — une règle de mélange réel, plus grave, et qui ne dépend ni de la table ni du signe.
La hakira de fond du siman. Quelle est la nature de l'interdit de monter à table ?
Premier côté — un interdit qui porte sur la table. La table où l'on mange est le lieu du repas, et l'on a interdit d'y poser les deux espèces. C'est pourquoi la table de service, qui n'est pas un lieu où l'on mange, échappe à la règle.
Second côté — un interdit qui porte sur l'homme. L'interdit vient de la crainte que l'homme ne les mange ; il dépend donc de ce qu'ils se connaissent — où la crainte existe — et tombe pour des hôtes de passage, où elle n'existe pas.
Et les deux côtés sont vrais : le seif א enseigne la règle du lieu (table où l'on mange contre table de service), le seif ב celle de l'homme (se connaître, le signe).
Les nafka minot, appuyées sur le texte :
La table sur laquelle on dispose les plats — il est permis d'y poser l'un à côté de l'autre : « אבל בשלחן שסודר עליו התבשיל מותר ליתן זה בצד זה: » (שו״ע יו״ד פ״ח:א). Preuve qu'il existe une règle du lieu.
Deux hôtes de passage — permis sans aucun signe (Mehaber seif ב). Preuve qu'il existe une règle de l'homme.
Boire d'un même récipient — interdit même à deux tables et même entre hôtes de passage (Chakh ס״ק ח). Preuve que c'est une troisième règle — le mélange réel — qui ne dépend ni du lieu ni de la crainte.
Autres nafka minot tirées de l'appareil
Cas
Ce que disent les sources (pour l'étude seulement)
Du fromage sur une table de viande
Interdit — וה״ה איפכא(ש״ך יו״ד פ״ח ס״ק א)
De la viande de nevela sur une table de viande cachère
Permis — l'homme se tient de lui-même à l'écart de ce qui est interdit (Chakh ס״ק ב, au nom du Ran)
Celui qui est lié par un vœu de non-bénéfice, ou qui s'est interdit cet aliment
Interdit de le monter avec lui, comme pour la viande et le lait (Chakh ס״ק ב ; Pit'hei Techouva ס״ק ב)
S'éclairer au beurre auprès de viande
Le Pit'hei Techouva rapporte l'avertissement de ne pas allumer au beurre, de peur qu'il n'en goutte sur la viande ; le Beit Le'hem Yehouda étend la crainte aux bougies de graisse, et le Pri Megadim distingue entre les deux (ס״ק א). Pour la pratique — demande à ton rav.
D'autres mangent à la même table
Le Pit'hei Techouva tire de la responsa Massat Binyamin (סימן קי״ב) que si d'autres mangent aussi à cette table, c'est permis même sans signe (ס״ק ד)
Le Pit'hei Techouva (ס״ק א), sur la bougie de beurre :
« שכתב בשם א״ז להזהיר שלא להדליק בחמאה דגזרינן שמא ינטף ממנה על הבשר » (פתחי תשובה יו״ד פ״ח ס״ק א)
« והפמ״ג כתב ולדידי מהא לא איריא דחמאה מהותך בנר שקורין קרוזו״ל יש לחוש ע״י נענוע ישפוך משח״כ נר שומן עשוי כעין פתילה לא חיישינן שמא יטיף » (פתחי תשובה יו״ד פ״ח ס״ק א)
Et le Pit'hei Techouva (ס״ק ד), sur le Massat Binyamin :
« ועיין בתשובת משאת בנימין סימן קי״ב באמצע התשובה דמשמע שם דאם גם אחרים אוכלים על שלחן זה מותר אף בלא היכר דזה עדיף מאם עשו שום היכר » (פתחי תשובה יו״ד פ״ח ס״ק ד)
Résumé du fondement.
Tout le siman tourne autour du motif donné par le Mehaber — « שלא יבא לאכלם יחד » (שו״ע יו״ד פ״ח:א). De là, trois règles :
• L'interdit de monter à table — un décret sur un décret (Taz ס״ק א), visant la viande et le lait en propre, dont l'homme ne se garde pas (Chakh ס״ק ב), et valant dans les deux sens (Chakh ס״ק א). • Les conditions tenant à l'homme — interdit entre gens qui se connaissent, fût-ce sur la réserve (Chakh ס״ק ד, Taz ס״ק ב) ; permis entre hôtes de passage ; et le signe lève l'interdit. • La règle du récipient commun — un interdit distinct, du fait que la nourriture y adhère, valant même à deux tables (Chakh ס״ק ח).
אחרונים : בית יוסף (יו״ד פ״ח; או״ח קע״ג, ת״מ; וסי׳ צ״ז) · רמ״א · ש״ך · ט״ז · ב״ח · דרישה · מהרש״ל (ים של שלמה פכ״ה) · משאת בנימין (סי׳ קי״ב) · פרי מגדים · פתחי תשובה · בית לחם יהודה · באר היטב
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · Rav Yossef Haim Samama
Talmid hakham · enseignant en halakha et en hassidout Pilpoul et étude sur la viande et le fromage à une même table · Siman 88 · ⚡ Niveau 2 — Lamdan
⚠️ Ce contenu est écrit pour l'étude et l'examen seulement. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה) — demande à ton rav.