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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Siman 91 — Niveau Lamdan : ce qui traverse une paroi quand rien ne bout

יורה דעה · סימן צ״א
בשר וגבינה שנגעו, מליחה, תתאה גבר וכבוש
עיון, פלפול, שיטות הראשונים והאחרונים
⚡ Pour ceux qui étudient · תלמידי חכמים ⚡
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Douze pas de pilpoul sur le passage du goût sans cuisson : le contact, le sel, la saumure, le gras

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן צ״א (huit seifim)
avec l'appareil : ש״ך (שפתי כהן), ט״ז (טורי זהב), פרי מגדים, פתחי תשובה

Le fond de la sougya dans le Chas :
Houlin 96b · Houlin 111b–112a · Pessahim 76a (chapitre Keitsad Tsolin — תתאה גבר)

Rédaction et étude :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

📑 Table des matières

  1. Ouverture de la sougya — le contact à froid, et le yesod « le froid ne fait rien sortir dans le froid »
  2. Viande permise dans un ustensile interdit — le décret « de peur qu'il mange sans rincer » (seif 2)
  3. Le yesod de תתאה גבר — Pessahim 76a, et la raison de la pelure (seif 4)
  4. La ma'hloket du ריב״א — faut-il soixante contre la pelure ? (Taz)
  5. La 'hakira du salé — « non consommable à cause de son sel » vaut bouillant (seif 5)
  6. La règle du salé — il fait entrer dans le fade et ne prend rien de lui
  7. Le din du ציר — ma'hloket et tranchant du Rama (seif 5)
  8. La plougta du Chakh et du Taz — salé dessus / salé dessous, gras et maigre
  9. Rôti bouillant tombé dans du salé — trois chitot (seif 7)
  10. Salaison et saumure — l'interdit porte sur la consommation, non sur le profit (seif 8)
  11. 'Hakira d'ensemble et nafka mina pour la pratique
  12. Tableaux de synthèse

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — seif 1

↩ Explication détaillée (niveau 1)

« בשר וגבינה שנגעו זה בזה מותרים אלא שצריך להדיח מקום נגיעתן ומותר לצור אותם במטפחת אחת ולא חיישינן שמא יגעו זה בזה » (שו״ע יו״ד צ״א:א)

De la viande et du fromage qui se sont touchés l'un l'autre sont permis ; simplement, il faut rincer l'endroit de leur contact. Et il est permis de les envelopper dans un même linge, et l'on ne craint pas qu'ils se touchent.

1. Ouverture de la sougya — le contact à froid

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le yesod — le froid ne fait rien sortir dans le froid

Le yesod du siman tient en une phrase : à froid il n'y a ni expulsion ni absorption véritables, car אין צונן מפליט בצונן — le froid ne fait rien sortir dans le froid. De là, viande et fromage qui se sont touchés à froid sont permis, et l'on n'exige que le rinçage de l'endroit du contact : à cause du gras resté en surface, et non à cause d'une absorption. C'est aussi pourquoi nos Sages ont permis de les envelopper dans un même linge — le Taz, à sa première entrée, rappelle les mots de la michna sur lesquels la question du Tour se pose.
« ובלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה » (ט״ז יו״ד צ״א ס״ק א)

Deux choses sont donc à distinguer dès le départ, et tout le siman en vit : ce qui adhère en surface — que l'eau emporte — et ce qui est entré dans l'épaisseur, que seule la pelure ou les soixante peuvent traiter. Tant qu'il n'y a ni chaleur, ni sel, ni gras, rien n'entre ; et c'est l'absence d'entrée, non une quelconque annulation, qui permet.

Le dioukk du Chakh (ס״ק א), au nom du Bayit Hadach. Le rinçage lui-même n'est pas indispensable : il ne l'est que si l'un des deux est humide.
« דדוקא כשהאחד מהן לח אבל אם שניהם יבשים אפילו הדחה א״צ » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק א)

La raison en est simple, et elle confirme la lecture donnée plus haut : ce rinçage ne sert qu'à faire passer le gras collé à la surface ; là où tout est parfaitement sec, il n'y a pas de gras qui passe, et il n'y a donc rien à rincer.

Le Pit'hei Techouva (ס״ק א) apporte deux distinctions qui commandent la pratique. La première tient au caractère piquant de l'aliment : un דבר חריף, même sec, est traité comme un aliment froid et humide, et demande donc le rinçage.
« ומיהו דבר חריף אפילו יבש כצונן לח דמי ובעי הדחה » (פתחי תשובה יו״ד צ״א ס״ק א)

La seconde porte sur la manière de rincer, et elle n'est pas tranchée. Pour le Peri Megadim (dans les Chiftei Daat), un rinçage ordinaire, sans frottement, suffit pour un contact banal ; mais ce qui a touché un interdit gras demande un frottement jusqu'à ce que le gras soit parti.

« אבל היתר שנגע באיסור שמן בעי שפשוף עד שידע באומד הדעת שסר ממנו השמנונית » (פתחי תשובה יו״ד צ״א ס״ק א)

Le Havot Daat conteste ce partage, et le Beit Efraim va dans son sens : le frottement ne s'impose que lorsque la pression du couteau et le gras se rencontrent.

« אך הח״ד כתב דדוקא דוחקא דסכינא ושמנונית בעי שפשוף כגון שחתך בשר בסכין שחתך בו חלב אבל דוחקא בלא שמנונית או שמנונית בלא דוחקא סגי בהדחה בעלמא » (פתחי תשובה יו״ד צ״א ס״ק א)

Le Pit'hei Techouva ajoute encore, au même endroit, qu'un aliment tendre comme le concombre demande non un rinçage mais un raclage (גרידה), et que le cas de ce qui ne peut pas être rincé du tout — l'eau, par exemple — est traité à l'entrée suivante. Ces trois avis restent en présence ; pour la pratique — demande à ton Rav.

2. Viande permise dans un ustensile interdit — le décret « de peur qu'il mange sans rincer »

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber et la glose du Rama (seif 2)

« כל מידי דבעי הדחה כגון להניח בשר היתר צונן בקערה של איסור צונן אסור לכתחלה דילמא אכיל בלא הדחה ודוקא מבושל דלאו אורחי׳ בהדחה אבל מידי דאורחיה בהדחה כגון בשר חי וכיוצא בו שרי לכתחילה » (שו״ע יו״ד צ״א:ב)

« ודוקא דבר שיש בו לחלוחית קצת אבל דבר יבש ממש אם לא בלע הכלי רק בצונן מותר להניח בו דבר יבש בלא הדחה כלל » (רמ״א יו״ד צ״א:ב)

Tout ce qui demande un rinçage — par exemple poser de la viande permise froide dans une écuelle d'interdit froide — est défendu a priori, de peur qu'il ne la mange sans l'avoir rincée. Et cela ne vaut que du cuit, qui n'a pas coutume d'être rincé ; mais ce qu'on a coutume de rincer, comme la viande crue et ce qui lui ressemble, est permis a priori. Glose du Rama : cela ne vaut que d'une chose qui garde un peu d'humidité ; mais une chose franchement sèche, si l'ustensile n'a absorbé qu'à froid, on peut l'y poser sans aucun rinçage.
La 'hakira. Puisque a posteriori c'est permis — le froid ne fait rien pénétrer —, pourquoi le défendre a priori ? Nous tenons en effet, du Beit Yossef au début du siman 2, que partout où la chose est permise a posteriori, on ne craint pas a priori qu'il oublie.
La réponse du Taz (ס״ק א). Il pose une distinction de fond : ce principe ne vaut que là où aucun interdit certain n'est devant nous, mais seulement un doute qui appelle une vérification.
« דבכ״מ דאין איסור ברור לפנינו אלא ספק אם יש כאן איסור וצריך דרישה אחר זה בזה אמרי׳ כיון דדיעבד שרי מותר לסמוך לכתחלה על הדרישה שיעשה אחר זה » (ט״ז יו״ד צ״א ס״ק א)

Ici, au contraire, l'acte lui-même est un acte d'interdit certain — poser de la viande cachère dans un ustensile d'interdit — auquel le rinçage apporte un remède. Sur un remède à venir, on ne s'appuie pas.

« משא״כ כאן שיש איסור ברור במה שישים בשר כשר בכלי של איסור אלא שיש לו תקנה בהדחה בזה לא סמכינן על הדחה שאח״כ דשמא ישכח » (ט״ז יו״ד צ״א ס״ק א)
Le Chakh (ס״ק ג) — sa plus longue entrée sur ce siman, et de loin : elle fait une fois et demie la suivante. Elle ne sert pas à établir la glose du Rama : elle sert à dire que son auteur ne la suit pas. Le Chakh commence par rapporter la voie du Rama, telle qu'elle est écrite dans le Torat 'Hatat et dans le Darkei Moché — un ustensile dans lequel un interdit n'a servi qu'à froid peut recevoir a priori du permis froid.
« אמנם אם נשתמשו בו איסור צונן מותר להשתמש בו היתר צונן לכתחלה » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק ג)

C'est de cette distinction que le Rama tirait la permission donnée par le Rachba de saler de la viande dans un ustensile de יין נסך, et le rapprochement avec les ustensiles de 'hametz dont on n'a usé qu'à froid et où l'on peut mettre de la matsa. Puis le Chakh, après avoir tout repris pièce à pièce, écrit en toutes lettres qu'il n'y arrive pas.

« אבל כל דבריו מתחילתן ועד סופן אינם מובנים לי » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק ג)
Sa propre conclusion. Le Chakh tient que la source de tout cela, l'Or'hot 'Hayim, parlait d'ustensiles dont on sait qu'ils ont été bien rincés, et que l'auteur du 'Ittour parlait d'un ustensile non essuyé ; car si on l'a essuyé au point qu'il n'y reste aucun gras, il n'y a aucune raison d'exiger même un rinçage.
« דודאי אם קינח הכלי בענין שאין בו שמנונית כלל אין סברא כלל להצריכו הדח׳ דהא לא נגע באיסור ומה שבלע בו אינו מפליט בצונן » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק ג)
Où passe exactement le désaccord. La distinction que le Chakh déclare ne pas comprendre est précisément celle que le Taz, à son ס״ק ג, tient pour juste et claire : il la reçoit, l'appuie sur plusieurs endroits, et s'en sert pour lire la glose du Rama. Les deux ne se répondent pas l'un à l'autre — chacun lit le Rama — mais le lecteur doit savoir qu'il n'y a pas ici une position unique de l'appareil.
« והחילוק שכתב תחלה בין נשתמש בו תחלה בצונן או בחמין הוא נכון וברור » (ט״ז יו״ד צ״א ס״ק ג)

3. Le yesod de תתאה גבר — et la raison de la pelure

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber (seif 4)

« בשר וחלב רותחין שנתערבו יחד ואפי׳ בשר צונן לתוך חלב רותח או חלב צונן לתוך בשר רותח הכל אסור משום דתתאה גבר אבל חלב רותח שנפל על בשר צונן או בשר רותח שנפל לתוך חלב צונן קולף הבשר ושאר הבשר מותר » (שו״ע יו״ד צ״א:ד)

« (ובמקום שהבשר צריך קליפה אם לא קלפוהו ובשלו כך מותר בדיעבד) » (רמ״א יו״ד צ״א:ד)

« והחלב מותר כולו » (שו״ע יו״ד צ״א:ד)

« ואם נפלו זה לתוך זה צוננין מדיח הבשר ומותר » (שו״ע יו״ד צ״א:ד)

De la viande et du lait bouillants qui se sont mélangés — et même de la viande froide tombée dans du lait bouillant, ou du lait froid tombé dans de la viande bouillante — tout est interdit, parce que « celui du dessous l'emporte ». Mais du lait bouillant tombé sur de la viande froide, ou de la viande bouillante tombée dans du lait froid : on pèle la viande, et le reste de la viande est permis. (Glose du Rama : et là où la viande demande une pelure, si on ne l'a pas pelée et qu'on a cuit ainsi, c'est permis a posteriori.) Et le lait est permis en entier — le Choulhan Aroukh en donne pour garants le Rambam, Rabbenou Hananel et Rabbenou Yits'haq. Et s'ils sont tombés l'un dans l'autre froids, on rince la viande et c'est permis.
Le yesod, et ses deux flancs. La source du din est dans Pessahim 76a, au chapitre Keitsad Tsolin. Le Chakh en expose le mécanisme en deux entrées consécutives. Lorsque le dessous est bouillant, il chauffe le dessus qui est froid — et alors tout est interdit, car l'absorption est massive et il n'y a pas de soixante.
« כלומר שהתחתון שהוא רותח מחמם העליון הצונן » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק ו)

Lorsque le dessous est froid, il refroidit le dessus ; simplement, le temps que le froid le gagne, une mince épaisseur a déjà absorbé — et c'est pour elle seule qu'il faut peler.

« משום דכאן דהתחתון הוא צונן הוא מקרר העליון אלא דאדמיקר ליה בלע פורתא לכך צריך קליפה » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק ז)

Autrement dit : à l'instant de la rencontre, c'est celui du dessous qui impose sa condition ; et tout le litige ne porte que sur la fine pelure absorbée avant que le dessous n'ait refroidi le dessus. Le principe n'est donc pas une règle de préséance abstraite — c'est une description physique, et c'est pourquoi on peut lui opposer des cas où rien ne se transmet.

Le Taz (ס״ק ה) restreint le principe. תתאה גבר ne vaut que pour un interdit qui l'est par lui-même ; un goût seulement absorbé dans une pièce ne passe pas d'une pièce à l'autre sans jus. C'est un 'hidouch considérable : un בלוע ne se transmet pas par le seul contact, même bouillant.
« והיינו דוקא באיסור מחמת עצמו אבל אם הוא איסור בלוע אינו יוצא מחתיכ׳ לחתיכ׳ בלא רוטב » (ט״ז יו״ד צ״א ס״ק ה)
Pourquoi une pelure, et non « comme il l'a absorbé il le rejette ». Le Taz, à son ס״ק י, souligne que le principe כבולעו כך פולטו ne se dit qu'à propos du sang.
« ולא אמרינן כבולעו כך פולטו אלא בדם » (ט״ז יו״ד צ״א ס״ק י)

Dans les autres interdits, ce qui est entré reste et ne ressort pas de soi-même ; il n'y a donc d'autre remède que la pelure. Le Chakh dit la même chose en écartant le Issour veHeter, qui voulait appliquer ici le raisonnement « occupé à expulser, il n'absorbe pas ».

« דדוקא גבי דם אמרינן הכי ולא בשאר איסורים » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״ג)
Nafka mina — le versement et le filet continu. Le Chakh, à son ס״ק ז, ajoute que même dans le cas d'un versement, une pelure suffit — et cela que le filet ait été rompu ou non.
« דאפי׳ נפל החלב רותח על בשר צונן ע״י עירוי שלא נפסק הקלוח סגי בקליפה וכן אפילו נפסק הקלוח בעי קליפה » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק ז)

Il renvoie pour le détail au siman 105 §3. Et pour la pratique — demande à ton Rav.

4. La ma'hloket du ריב״א — faut-il soixante contre la pelure ?

↩ Explication détaillée (niveau 1)

C'est l'une des discussions les plus vives du siman, et le Taz y engage tout son poids.

Les deux chitot sur le lait qui tombe

ChitaLe lait dans lequel la pelure de la viande a été interditeSource
Le Rambam, Rabbenou Hananel, Rabbenou Yits'haq, et le Mehaber Le lait est permis en entier — il n'est pas besoin de soixante contre la pelure Mehaber, seif 4 ; Taz au même endroit
Le ריב״א (et le Mahara"i, et le Maharchal au chapitre 25) Il faut soixante contre la pelure qui a été interdite la première Tour au nom du ריב״א ; Taz au même endroit
Le tranchant du Taz (ס״ק ז, sur « et le lait est permis en entier »). Bien que le Mehaber ait tranché comme le Rambam, le Taz relève que le Rama lui-même, au siman 69 §16, exige soixante contre la pelure dans un liquide bouillant — ce qui est la position du ריב״א. De cette tension il tire sa décision.
« וכיון שגם הרשב״א הכי ס״ל כן יש לנו לפסוק כריב״א להחמיר ובכ״מ בעינן ששים נגד הקליפה » (ט״ז יו״ד צ״א ס״ק ז)

Il l'appuie ensuite sur une série de preuves qu'il vaut la peine de suivre, parce qu'elles ne sont pas de même nature : le fait rapporté par le Mordekhi au chapitre Kol haBassar, où l'on exigea soixante contre la pelure de l'écuelle dans l'affaire de la pâte pétrie devant Rabbenou Yehouda ; le grain d'assa fœtida coupé au couteau d'interdit, au début du siman 96, où l'impossibilité de peler fait interdire le tout ; et enfin, dans notre siman même, la saumure tombée sur un ustensile, à la fin du seif 5, qui demande le ébouillantage.

« אלמא דבעינן לבטל אף דיעבד מה שאסרו כדי קליפה » (ט״ז יו״ד צ״א ס״ק ז)

Et il conclut en s'appuyant sur l'usage reçu.

« וכן ראיתי בהג״ה שבסוף או״ה כתב בשם מהרא״י דהכי נהוג כריב״א להצריך ששים וכן הלכה למעשה » (ט״ז יו״ד צ״א ס״ק ז)
Le Chakh (ס״ק ח) prend un autre chemin — et arrive presque au même endroit. Il ne conteste pas le ריב״א ; il explique la permission a posteriori que le Rama vient d'écrire, de façon qu'elle ne le contredise pas. Cette permission ne vaut, dit-il, que d'une chose mêlée, où la pelure elle-même s'est fondue dans la masse et où l'on ne peut plus parler de peler.
« דהיינו שהוא דבר הנבלל והקליפה נתערבה » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק ח)

Mais dès que la pièce reste reconnaissable et qu'une pelure a un sens, il faut soixante.

« אבל כשנתבשל ועדיין מכירו בענין דשייך ביה קליפה צריך ס׳ » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק ח)

Et il en tire lui-même la conséquence pratique.

« ולפ״ז אין להקל במקום דמכירו ושייך קליפה » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק ח)

Il se trouve donc que le Chakh et le Taz se rejoignent pour le cas où la pièce est reconnaissable et où la pelure est possible : il y faut soixante. Ils ne se rejoignent pas sur le chemin, ni sur le cas du mélange indistinct, où le Chakh permet et où le Taz, lui, avait conclu en tout lieu.

Le Pit'hei Techouva (ס״ק ה, sur « a posteriori ») rapporte la Techouvat Techouot Hen, §11, qui distingue selon le filet : là où il n'a pas été rompu, la sévérité est de droit ; dans un versement où le filet a été rompu, il y a de quoi alléger — et d'autant plus en viande et lait, où en l'absence de cuisson l'interdit n'est que rabbinique.
« דכל היכא דלא נפסק הקילוח דאסור מדינא אין להקל ובעינן ס׳ נגד הקליפה אבל בעירוי שנפסק הקילוח יש להקל ובפרט בבשר בחלב דכל היכא דליכא בישול הוא מדרבנן » (פתחי תשובה יו״ד צ״א ס״ק ה)

Dans les autres interdits, il ne permet d'alléger qu'en cas de perte importante. Et pour la pratique — demande à ton Rav.

5. La 'hakira du salé — « non consommable à cause de son sel » vaut bouillant

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber (seif 5)

« מליח שאינו יכול ליאכל מחמת מלחו דהיינו כעין מליח שמולחים לקדירה ושהה כדי מליחה לקדירה כל זמן שלא הדיחו מיקרי אינו נאכל מחמת מלחו » (שו״ע יו״ד צ״א:ה)

« ומליח כעין מליח דבעי לה לארחא אפי׳ לאחר שהדיחו הוי אינו נאכל מחמת מלחו וכל זמן שלא שראו במים דינו כרותח לאסור כדי קליפה » (שו״ע יו״ד צ״א:ה)

Du salé qui ne peut être mangé à cause de son sel — c'est-à-dire de l'ordre de ce qu'on sale pour la marmite, et qui a séjourné le temps d'une salaison pour la marmite : tant qu'on ne l'a pas rincé, il est dit « non consommable à cause de son sel ». Et du salé de l'ordre de ce que l'on sale pour le voyage : même après l'avoir rincé, il reste « non consommable à cause de son sel », et tant qu'on ne l'a pas trempé dans l'eau, son statut est celui du bouillant, pour interdire l'épaisseur d'une pelure.
La 'hakira — à partir de quand le sel vaut-il chaleur ? Le Chakh (ס״ק י״א) relève que le Mehaber a tranché comme le Ran : c'est le séjour, et lui seul, qui fait passer le seuil.
« דהיינו כששהה שיעור מליחה לקדירה הוי רותח ומקמי הכי לא » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״א)

Il objecte aussitôt qu'au siman 69 §20 il ressort du même auteur que même avant ce délai la chose vaut bouillant. Sa réponse tient à la nature de l'interdit en cause.

« דשאני התם דאיירי באיסו׳ דם והלכך הדם והמלח רותחין הם בשעת המליחה » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״א)

Là-bas il s'agit de l'interdit du sang : le sang et le sel sont l'un et l'autre en pleine activité au moment de la salaison. Ici il s'agit de l'interdit de viande et fromage, et tant que la salaison n'est pas faite comme il faut, la viande n'est pas dite bouillante.

« אבל הכא מיירי באיסור בשר וגבינה דכל כמה דלא נמלח כהוגן אין הבשר רותח » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״א)
La plougta : la force du sel tombe-t-elle une fois le délai passé ?
ChitaAprès le délai de salaison
Terumat haDechen §159, à la suite des Tossafot, du Roch (chapitre 25) et du Semag, selon l'un de leurs teroutsim La force du sel est tombée, puisqu'il a fait sortir tout le sang → il y a de quoi alléger en cas de perte importante et pour un repas de mitsva
Sefer haTerouma, Chaarei Doura, Or Zaroua Viande et fromage salés, même après le délai, sont interdits
Le Chakh (ס״ק י״א) La force du sel ne tombe que là où il y avait du sang à faire sortir ; en viande et lait, où il n'y a rien à expulser, elle demeure
Le Taz (ס״ק ח) Sur ce point précis il ne tranche pas ici : il renvoie à ce qu'il a exposé au siman 69 §20
« לעיל סי׳ ס״ט סעיף כ׳ ביארנו הדברים האלו » (ט״ז יו״ד צ״א ס״ק ח)
Le 'hidouch du Chakh. Sa distinction ne porte pas sur le temps mais sur la matière que le sel travaille : le sel a pour office de faire sortir le sang, et non autre chose.
« דלא אמרינן שפסק כח המלח אלא היכא שהפליט דם כי דרך המלח להפליט דם ולא שאר דברים » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״א)

D'où il suit que c'est dans ce cas seulement que l'on dit la force du sel tombée — parce qu'elle a fait son ouvrage — et non ailleurs.

« א״כ דוקא בכה״ג אמרינן דלאחר ששהה שיעור מליחה פסק כח המלח הואיל והפליט דם משא״כ שאר דברים » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״א)

Il rapporte à l'appui le Issour veHeter (כלל נ״ח), et il ajoute avoir soumis son raisonnement à son maître et aux grands décisionnaires de son temps.

« והצעתי דבר זה לפני הגאון אמ״ו ז״ל ושאר גדולי המורים ונשאו ונתנו בדבר והסכימו לדברי » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״א)

Et pourtant il ne va pas jusqu'au bout de sa propre logique. Ce qui l'arrête est la glose du Semak au nom du ריב״א : même après le délai, la saumure garde le statut du bouillant pour interdire les fromages.

« דציר היוצא מן הבשר לאחר שיעור מליחה אין עליו דין דם רותח אבל יש עליו דין בשר רותח לאסור הגבינות » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״א)

Aussi conclut-il, pour la pratique, à ne pas alléger hors du cas d'une perte importante et d'un repas de mitsva.

« ואין להקל אלא במקום הפסד מרובה וסעודת מצוה » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״א)

6. La règle du salé — il fait entrer dans le fade et ne prend rien de lui

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber (seif 5, suite)

« ואין חילוק בין מליח עליון ותפל תחתון למליח תחתון ותפל עליון לעולם המליח מבליע בתפל ואינו בולע ממנו » (שו״ע יו״ד צ״א:ה)

« הילכך בשר וגבינה המלוחים שנגעו זה בזה צריך לקלוף שניהם מקום נגיעתם ואם אחד מהם מלוח והשני תפל המלוח מותר בהדחה והתפל צריך קליפה » (שו״ע יו״ד צ״א:ה)

« ואם הם יבשים אפילו הם מלוחים או לחים ולא מחמת מליחה סגי בהדחה » (שו״ע יו״ד צ״א:ה)

Et il n'y a pas de différence entre le salé au-dessus et le fade au-dessous, ou le salé au-dessous et le fade au-dessus : toujours, c'est le salé qui fait entrer dans le fade, et il ne prend rien de lui. Par conséquent, viande et fromage salés qui se sont touchés : il faut les peler tous deux à l'endroit de leur contact ; et si l'un est salé et l'autre fade, le salé est quitte par un rinçage et le fade demande une pelure. Et s'ils sont secs — même s'ils sont salés, ou humides mais non du fait de la salaison — un rinçage suffit.
Le yesod. Dans la salaison, on ne dit pas du tout תתאה גבר : le dessus et le dessous n'y font rien. La règle y est à sens unique.
« לעולם המליח מבליע בתפל ואינו בולע ממנו » (שו״ע יו״ד צ״א:ה)

De là les deux cas du seif, et leur asymétrie est tout le propos :

Le dikdouk du Chakh (ס״ק י״ג). On ne peut pas dire ici « occupé à expulser, il n'absorbe pas », ni « comme il l'a absorbé il le rejette » : ces raisonnements sont réservés au sang.
« ולא שייך כאן למימר איידי דטריד למיפלט לא בלע א״נ כבכ״ע דדוקא גבי דם אמרינן הכי ולא בשאר איסורים » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״ג)

C'est le même yesod qu'au seif 4, et il porte loin : dans les autres interdits, l'expulsion ne protège pas de l'absorption. Le Chakh écarte à ce titre le Issour veHeter (כלל י״ב).

La remarque du Taz (ס״ק ט, sur « par conséquent, viande et fromage salés »). Il corrige le mot du texte : il faut lire « humides ».
« לחין כן צ״ל » (ט״ז יו״ד צ״א ס״ק ט)

Il s'agit donc de salés humides ; car s'ils sont entièrement secs, fussent-ils salés, un rinçage suffit — c'est ce que dit la fin du même seif, et le Chakh l'explique à son ס״ק י״ז.

7. Le din du ציר — ma'hloket et tranchant du Rama

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Rama (seif 5)

« כל ציר מבשר שנמלח אפילו לא נמלח רק לצלי חשוב רותח » (רמ״א יו״ד צ״א:ה)

« ולכן אם נפלה ציר על הגבינה או על כלי אוסר » (רמ״א יו״ד צ״א:ה)

« מכל מקום הציר חשיב אינו נאכל מחמת מלחו » (רמ״א יו״ד צ״א:ה)

« וציר של בשר שאוסר שנפל על הכלי צריך הגעלה ואם הוא כלי חרס צריך שבירה » (רמ״א יו״ד צ״א:ה)

« ואם לא נפל רק על מקום אחד בכלי עץ וכיוצא בו קולף מקומו ודיו » (רמ״א יו״ד צ״א:ה)

Glose du Rama : toute saumure sortie d'une viande qui a été salée — même salée seulement en vue d'un rôti — est réputée bouillante ; aussi, si de la saumure est tombée sur du fromage ou sur un ustensile, elle interdit. Et cela même là où la viande, elle, n'interdirait pas faute d'être réputée bouillante : la saumure, elle, est en tout état de cause tenue pour non consommable à cause de son sel. Et une saumure de viande qui interdit et qui est tombée sur l'ustensile demande un ébouillantage ; si c'est un ustensile de terre, il demande d'être brisé. Et si elle n'est tombée que sur un seul endroit d'un ustensile de bois ou d'un ustensile semblable, on pèle l'endroit et cela suffit.
La 'hakira — pourquoi la saumure est-elle plus grave que la viande elle-même ? Le Chakh, à la fin de son ס״ק י״א, l'explique par la glose du Semak au nom du ריב״א : après le délai de salaison, la saumure perd le statut de sang bouillant, mais garde celui de viande bouillante.
« דציר היוצא מן הבשר לאחר שיעור מליחה אין עליו דין דם רותח אבל יש עליו דין בשר רותח לאסור הגבינות » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״א)

La saumure est ce qui reste quand le sel et l'humidité se sont concentrés ; elle est donc jugée bouillante là même où la viande dont elle sort ne l'est pas. Le Rama le dit dans la glose elle-même.

« מכל מקום הציר חשיב אינו נאכל מחמת מלחו » (רמ״א יו״ד צ״א:ה)
Nafka mina dans l'ustensile. Saumure tombée sur un ustensile : ébouillantage ; ustensile de terre : brisure ; tombée sur un seul endroit d'un ustensile de bois : pelure de l'endroit. Le Chakh (ס״ק י״ח) explique pourquoi cela ne contredit pas le siman 121, où une pelure ne remplace jamais un ébouillantage.
« התם מיירי בדבר שנבלע בו ע״י חמין וכה״ג דנבלע בכל הכלי אבל ציר מלוח אינו נבלע אלא כדי קליפה וכמ״ש בסי׳ ס״ט לכך די בקליפה » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״ח)

Là-bas il s'agit de ce qui a été absorbé par la chaleur, et donc dans toute l'épaisseur de l'ustensile ; ici la saumure salée n'entre que de l'épaisseur d'une pelure, et la pelure suffit donc.

Le Pit'hei Techouva (ס״ק ט, sur « on pèle l'endroit ») ajoute, au nom du Rav Maharar Daniel, un cas que le Rama ne traite pas : celui où l'on ne sait plus où la saumure est tombée.

« אם נפל ציר או חלב מהותך חם בכלי ואין יודע באיזה מקום והוא מיעוט הכלי בטל ברוב » (פתחי תשובה יו״ד צ״א ס״ק ט)

Mais il ne s'en tient pas là, et sa propre remarque va en sens inverse de l'allègement.

« ונראה דאם הוא כלי שאפשר בהגעלה צריך הגעלה » (פתחי תשובה יו״ד צ״א ס״ק ט)

Et pour la pratique — demande à ton Rav.

8. La plougta du Chakh et du Taz — salé dessus / salé dessous, gras et maigre

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Chakh (ס״ק י״ב)

« ולעיל סי׳ ע׳ ס״ד ולקמן סי׳ ק״ה סי״א פסק כסברת הרשב״א לחלק במליח בין עליון לתחתון וצ״ל דדוקא לאסור כולה דהיינו בשמן יש חילוק אבל לאסור כ״ק כגון בכחוש אין חילוק דנהי דתתאה גבר מ״מ קליפה מיהא בעי כמו בסעיף ד׳ » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״ב)

Et plus haut, au siman 70 §4, et plus loin au siman 105 §11, il a tranché comme le raisonnement du Rachba, qui distingue dans le salé entre le dessus et le dessous ; et il faut dire que ce n'est que pour interdire la pièce entière — c'est-à-dire dans le gras — qu'il y a une différence ; mais pour interdire l'épaisseur d'une pelure, comme dans le maigre, il n'y a pas de différence : car même si celui du dessous l'emporte, une pelure est tout de même requise, comme au seif 4.
La 'hakira exacte. Il y a contradiction apparente entre notre siman, qui refuse toute différence entre dessus et dessous dans le salé, et le siman 105, qui l'admet avec le Rachba. Le Chakh ne choisit pas entre les deux textes : il les répartit sur deux plans distincts. Et il ne cache pas que le Beit Yossef, dans ce même siman, ne semble pas dire cela.
« (וצ״ע בב״י בסי׳ זה ד״ה ואינו תלוי כו׳ דלא משמע הכי) » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״ב)
La racine du gras et du maigre (seif 6). Le Mehaber pose lui-même la condition sous laquelle tout ce qui précède ne coûte qu'une pelure.
« היכא אמרינן דאינו אוסר אלא כדי קליפה כשאין שום אחת מהחתיכות שמינה שאם היתה שמינה כולה אסורה » (שו״ע יו״ד צ״א:ו)

Et il donne la raison pour laquelle le gras change tout.

« וכן חברתה אסורה כולה מפני שהשומן מפעפע » (שו״ע יו״ד צ״א:ו)

Le Chakh (ס״ק י״ט) précise que peu importe lequel des deux est gras.

« דאם היתה אחת מהן שמינה או הגבינה או הבשר הכל אסור דאזיל האי ומפטם להאי והוי כאילו הכל שמן » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק י״ט)

C'est là le yesod de toutes les distinctions du Chakh rapportées plus haut : c'est le pi'poua'h, la diffusion du gras, qui décide entre « la pièce entière » et « l'épaisseur d'une pelure ».

9. Rôti bouillant tombé dans du salé — trois chitot

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber et du Rama (seif 7)

« הא דמפלגינן בין נאכל מחמת מלחו לאינו נאכל מחמת מלחו הני מילי בבשר חי אבל צלי רותח שנפל למליח אפילו נאכל מחמת מלחו בעי קליפה » (שו״ע יו״ד צ״א:ז)

« ואם יש בו בקעים או שהוא מתובל בתבלין והוא צלי רותח כולו אסור » (שו״ע יו״ד צ״א:ז)

« וה״ה אפוי ומבושל » (רמ״א יו״ד צ״א:ז)

« וי״א דאפילו הם צוננים דינא הכי » (רמ״א יו״ד צ״א:ז)

« וכן יש לנהוג אם אין הפסד מרובה » (רמ״א יו״ד צ״א:ז)

Ce partage entre « consommable à cause de son sel » et « non consommable à cause de son sel » ne vaut que de la viande crue ; mais un rôti bouillant tombé dans du salé demande une pelure, même si ce salé-là est consommable. Et s'il a des fentes, ou s'il est relevé d'épices, et qu'il est rôti bouillant — le tout est interdit. Glose du Rama : il en va de même du cuit au four et du bouilli ; et il y a qui disent qu'il en va ainsi même s'ils sont froids ; et c'est ainsi qu'il faut se conduire s'il n'y a pas de perte importante.
Les trois chitot, telles que le Chakh les range à son ס״ק כ״א :
ChitaRôti froid tombé dans du laitRôti bouillant, fentes et épices
Sefer haTerouma, Chearim, Roch, Tour, Maharil Même consommable à cause de son sel — il faut peler Avec fentes ou épices, le tout est interdit même si la viande est crue
Le Raavad, le Rachba, le Ran (et, selon le Rachba, telle est aussi l'opinion de Rachi) Rôti froid — un rinçage suffit Bouillant : une pelure ; avec fentes ou épices et bouillant : le tout est interdit
Or Zaroua, Hagahot Mordekhi au nom du Mahar"f, Semak, Semag Rôti froid — il faut peler Avec fentes ou épices et froid : le tout est interdit ; mais non si la viande est crue
« דע שיש בענין זה ג׳ שיטות » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק כ״א)
La question du Rachba et sa réponse (Chakh ס״ק כ״ג). Si le lait est mou et que le rôti s'y enfonce, pourquoi ne dit-on pas qu'il y cuit — auquel cas une pelure ne suffirait pas ?
« היאך סגי בקליפה והלא החלב רך וחזר הצלי שנפל לתוכו כמתבשל בתוכו » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק כ״ג)

La réponse du Rachba fait du lait le « dessous » quoiqu'il flotte : c'est lui qui est chez lui, et c'est donc lui qui refroidit.

« כיון שנפל לתוך החלב ה״ל כחם לתוך צונן ואף על פי שהצלי שוקע לתוך החלב והחלב צף על הצלי אינו כצונן לתוך חם וכל שהוא במקומו גובר ומקרר הצלי שנפל לתוכו הלכך בקליפה סגי » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק כ״ג)

Le Chakh en tire une précision qui n'est pas mince : le Rachba n'a pas répondu depuis la salaison mais depuis le rôti bouillant, c'est-à-dire depuis le cas ordinaire du chaud dans du froid.

« אלא ודאי דהרשב״א לאו מכח מליחה אתא עלה » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק כ״ג)
Le tranchant du Taz (ס״ק י״ב, sur « et il y a qui disent que même froids »). Il est sévère : cette glose est l'opinion du Roch, qui a expliqué en ce sens le fait du pigeonneau tombé dans du kouta'h ; et il rapporte le Maharchal (chapitre 25, §69) selon qui un rôti froid qui a des fentes est à interdire même s'il n'a été que peu salé. Aussi refuse-t-il de cumuler deux allègements.
« דתרי קולי לא מקלינן בשביל הפסד מרובה » (ט״ז יו״ד צ״א ס״ק י״ב)

Autrement dit : on ne peut à la fois tenir que la salaison d'un rôti ne le rend pas « non consommable à cause de son sel », et s'appuyer sur la première opinion de notre seif, qui ne se montre sévère pour les fentes que dans un rôti bouillant.

Le Pit'hei Techouva (ס״ק י, sur « rôti bouillant ») rappelle qu'une quatrième position existe, celle des Hagahot Maïmoniot et du Issour veHeter, pour qui un rôti bouillant demande non une pelure mais un prélèvement d'épaisseur (נטילה).
« דהגמי״י ואו״ה סוברים דבצלי רותח לא סגי בקליפה אם נפל לחלב ובעי נטילה » (פתחי תשובה יו״ד צ״א ס״ק י)

Il rapporte que le Chakh ne l'a pas retenue, et que le Peri Hadach non plus ne la tient pas pour établie.

« ולא קיי״ל הכי לדינא ולכן השמיט שיטה זו » (פתחי תשובה יו״ד צ״א ס״ק י)

Le Beit Efraim (Yoré Déa §38) en a pourtant donné la raison : la chaleur d'un rôti fait entrer davantage que celle d'une viande chaude.

« דרותח דצלי מבליע טפי מרותח דבשר חם מחמת כ״ר » (פתחי תשובה יו״ד צ״א ס״ק י)

Et pour la pratique — demande à ton Rav.

10. Salaison et saumure — l'interdit porte sur la consommation, non sur le profit

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Mehaber (seif 8)

« אין בשר בחלב נאסר ע״י מליחה או ע״י כבוש אלא באכילה אבל לא בהנאה » (שו״ע יו״ד צ״א:ח)

Viande et lait ne sont pas interdits par la salaison ni par la saumure autrement que pour la consommation ; ils ne le sont pas pour le profit.
Le yesod — le renvoi au siman 87. Viande et lait ne sont interdits de profit que lorsque la chose s'est faite par voie de cuisson, qui est l'interdit de la Torah. La salaison et la saumure ne sont pas une voie de cuisson ; aussi, bien qu'elles interdisent à la consommation, elles laissent le profit permis. Le Chakh, à sa dernière entrée du siman, ne fait rien d'autre que nous y renvoyer.
« עיין בר״ס פ״ז ובמ״ש שם » (ש״ך יו״ד צ״א ס״ק כ״ז)
'Hakira — et la saumure, en quoi diffère-t-elle ? La saumure — un trempage de vingt-quatre heures — a été assimilée à la cuisson pour le passage du goût : כבוש כמבושל (rapporté par le Pit'hei Techouva en notre siman, ס״ק י״א). Et pourtant elle n'interdit pas le profit. Il faut donc dire que cette assimilation porte sur la force de la pénétration, et non sur le nom de cuisson que la Torah exige pour l'interdit de profit. Le Pit'hei Techouva laisse d'ailleurs la chose en doute, au nom du Min'hat Yaakov.
« דיש להסתפק אם נכבש הבשר תחלה תוך המים מעל״ע דקיי״ל כבוש כמבושל אי לענין זה נמי דינו כמבושל » (פתחי תשובה יו״ד צ״א ס״ק י״א)

La question reste ouverte telle que l'appareil la laisse ; elle n'est pas tranchée ici.

11. 'Hakira d'ensemble et nafka mina pour la pratique

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La 'hakira qui traverse tout le siman : quelle est la mesure du passage du goût lorsqu'il n'y a pas de cuisson ?
Nafka mina pour la pratique, telle que ce niveau les rassemble — sans rien trancher :
  1. Là où une pelure a un sens et où la pièce reste reconnaissable, il faut soixante contre la pelure : ainsi le Taz, à la suite du ריב״א, et ainsi le Chakh à son ס״ק ח, qui n'allège que dans le mélange indistinct.
  2. Le Rama rapporte, au nom de la plupart des décisionnaires, une manière uniforme de mesurer :
« וי״א דבכל מליחה אנו משערין בס׳ » (רמ״א יו״ד צ״א:ה)
  1. Et il renvoie lui-même au siman 105 pour l'usage reçu.
  2. La saumure est toujours traitée comme bouillante : ustensile par ébouillantage, terre par brisure, bois par la pelure de l'endroit.
  3. Un rôti bouillant — et de même le cuit au four et le bouilli, et pour le Rama même froids — demande une pelure ; avec fentes ou épices, le tout est interdit.
Et pour la pratique — demande à ton Rav.

12. Tableaux de synthèse

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Tableau — les degrés du passage du goût

Mode du contactConséquenceOù cela se lit
Froid dans froidRinçage (et rien du tout si tout est sec) Mehaber, seif 1 ; Chakh ס״ק א
Le dessous est froid (chaud tombé sur froid) Pelure ; et le liquide est permis en entierMehaber, seif 4 ; Chakh ס״ק ז
Le dessous est bouillant (froid tombé dans chaud) Tout est interdit, faute de soixanteMehaber, seif 4 ; Chakh ס״ק ו–ז
Le salé vaut bouillant Pelure (le salé fait entrer dans le fade)Mehaber, seif 5 ; Chakh ס״ק י״א–י״ג
La saumure Comme bouillante ; ustensile par ébouillantage ou brisureRama, seif 5 ; Chakh ס״ק י״ח
Le gras, qui se répandLa pièce entière est interdite Mehaber, seif 6 ; Chakh ס״ק י״ט
Rôti bouillant, fentes, épicesPelure, ou tout interdit Mehaber, seif 7 ; Chakh ס״ק כ״א
Salaison et saumure — le profit Permis (seule la consommation est interdite)Mehaber, seif 8 ; Chakh ס״ק כ״ז

Tableau — les points où le Chakh et le Taz ne disent pas la même chose

SujetLe ChakhLe Taz
Viande permise dans un ustensile où l'interdit n'a servi qu'à froid (seif 2) Il rapporte la voie du Rama et écrit qu'elle ne lui est pas intelligible ; sa propre conclusion est qu'un ustensile bien essuyé ne demande même pas de rinçage (ס״ק ג) Il tient la distinction du Rama pour juste et claire (ס״ק ג)
Soixante contre la pelure, dans le lait qui tombe Là où la pièce est reconnaissable et où la pelure a un sens, il faut soixante ; dans le mélange indistinct, c'est permis (ס״ק ח) Comme le ריב״א, par sévérité — et il conclut « en tout lieu » (ס״ק ז)
La force du sel tombe-t-elle après le délai de salaison ? Elle ne tombe qu'à l'égard du sang ; en viande et lait elle demeure (ס״ק י״א) Il ne tranche pas ici et renvoie au siman 69 §20 (ס״ק ח)
Salé dessus / salé dessous Dans le gras il y a une différence, comme le Rachba ; dans le maigre il n'y en a pas (ס״ק י״ב) Il corrige le mot du texte en « humides » (ס״ק ט)
Rôti tombé dans du salé ou du lait Trois chitot (ס״ק כ״א) ; et non comme les Hagahot Maïmoniot qui exigent un prélèvement (ס״ק כ״ו) Sévère même pour un rôti froid qui a des fentes ; on ne cumule pas deux allègements (ס״ק י״ב)

Tableau — les sources de la sougya

Guemara : Houlin 96b (le goût comme la substance, et la pelure) · Houlin 111b–112a (le salé comme le bouillant, les poissons montés dans une écuelle) · Pessahim 76a (chapitre Keitsad Tsolin — תתאה גבר) · Avoda Zara (les ustensiles d'interdit)
Richonim : רש״י · ר״ח · ר״י · רמב״ם · תוספות · רא״ש · ראב״ד · רשב״א (תורת הבית, משמרת הבית) · ר״ן · ריב״א · מרדכי · הגהות אשר״י · המרדכי · בעל העיטור · אורחות חיים · טור · איסור והיתר הארוך (כלל כ״ט–ל')
Aharonim : בית יוסף · רמ״א · ש״ך · ט״ז · ב״ח · דרכי משה · תורת חטאת · מהרש״ל (ים של שלמה פכ״ה) · מהרא״י (תרומת הדשן סי' קנ״ט, הגהת ש״ד) · פרי חדש · פרי מגדים · פתחי תשובה · תשואות חן · חתם סופר · נודע ביהודה · בית אפרים · חוות דעת

Pour aller plus loin

Ce siman se lit à quatre niveaux, et chacun répond à une question différente :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :

← Niveau 1 — Base Niveau 3 — Synthèse →
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
Rav et maître d'étude — halakha et hassidout
Siman 91 · Niveau 2 — Lamdan · בשר וגבינה שנגעו, מליחה, תתאה גבר וכבוש
daattorah.com
⚠️ Ce contenu est écrit pour l'étude et l'examen seuls. Pour toute conduite pratique — demande à ton Rav.

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