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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Choulhan Aroukh · Yoré Déa

Un interdit mêlé à du permis et la manière dont il s’annule — étude et pilpoul
סימן צ״ח
ביטול בששים, מין במינו ומין בשאינו מינו, ששים נגד הכל, ס״א לביצה ונ״ט לכחל
עיון, פלפול, שיטות הראשונים והאחרונים
⚡ Pour les étudiants et les talmidei hakhamim ⚡
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Pilpoul et étude approfondie

Sougyot, sources, la hakira de fond, les divergences des Richonim et des A’haronim,
les nafka minot pour la pratique et l’examen des chitot

Le sujet :
Choulhan Aroukh Yoré Déa, siman 98 (neuf seifim)
avec ses porteurs d’armes : Chakh (Siftei Kohen), Taz (Tourei Zahav), Peri Megadim, Pit’hei Techouva

Le fondement de la sougya dans le Chass :
‘Houlin 97b–98a (taam ke-ikkar, kefila, l’annulation dans soixante) · Beitsa 3b–4a (l’œuf, le dévar chebeminyan) · ‘Houlin 97b–99b (les mesures de l’annulation, le ke’hal, la cuisse)

Rédaction et étude :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

📑 Table des matières

  1. Introduction à la sougya — un interdit tombé dans du permis, espèce différente et la dégustation du kefila (seif 1)
  2. Le fondement de l’annulation — même espèce : majorité de par la Torah ; espèce différente : taam ke-ikkar (Taz ס״ק ג)
  3. Kefila · noten taam lifgam · appelé à s’améliorer — pourquoi nous ne nous y fions plus, et la dégustation par un Juif (seif 1)
  4. Le mélange répandu · le nom et non le goût · écarter ce qui n’est pas de son espèce (seif 2)
  5. Le doute né du défaut de discernement — « avis d’insensés », et ce n’est pas un doute rabbinique (seif 3)
  6. Soixante contre le tout — l’absorption par le feu et l’épaisseur d’une pelure au salage, et l’obligation d’ôter (seif 4)
  7. « Le morceau devient neveila » et les ustensiles — pourquoi un ustensile ne devient pas neveila ; ancien/neuf, terre cuite (seif 5)
  8. Les mesures de l’annulation — demi-kazayit, soixante et un pour l’œuf, cinquante-neuf pour le ke’hal (seifim 6–8)
  9. Ce qui ne s’annule pas, et ce qui se joint pour annuler — donner du goût en étant interdit par soi-même, et la jonction (seifim 8–9)
  10. Hakira et nafka mina pour la pratique
  11. Tableaux de synthèse

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — seif 1

↩ Explication détaillée (niveau 1)

« דין איסור שנתערב בהיתר ואופן ביטולו. ובו ט׳ סעיפים:
איסור שנתערב בהיתר מין בשאינו מינו כגון חלב שנתערב בבשר יטעמנו עובד כוכבים אם אומר שאין בו טעם חלב או שאומר שיש בו טעם אלא שהוא פגום מותר והוא שלא יהא סופו להשביח וצריך שלא ידע שסומכין עליו ואם אין שם עובד כוכבים לטועמו משערינן בס׳ וכן אם הוא מין במינו כיון דליכא למיקם אטעמא משערים בס׳ (ואין נוהגים עכשיו לסמוך אעובד כוכבים ומשערינן הכל בס׳) (באגור ותשובת מהר״מ פדואה סימן ע״ט ושאר אחרונים):
 » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:1)

Traduction. En-tête : « Loi de l’interdit mêlé à du permis et la manière de l’annuler. Et il comporte neuf seifim. » — Un interdit mêlé à du permis, d’une espèce différente de la sienne — par exemple du ’helev (la graisse interdite) mêlé à de la viande : qu’un non-Juif le goûte. S’il dit qu’il n’y a pas en lui de goût de ’helev, ou s’il dit qu’il y a un goût mais qu’il est gâté — c’est permis. Et ce, à condition que l’interdit ne soit pas appelé à s’améliorer par la suite, et il faut qu’il ne sache pas que nous nous fions à lui. Et s’il n’y a pas là de non-Juif pour le goûter — nous évaluons en soixante. De même s’il s’agit de son espèce : puisqu’il n’y a pas moyen de s’arrêter au goût, on évalue en soixante. Glose du Rama : et l’on n’a pas l’usage, aujourd’hui, de se fier à un non-Juif, et nous évaluons le tout en soixante.

1. Introduction à la sougya — un interdit tombé dans du permis

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le fondement — les deux voies de l’éclaircissement : goûter et mesurer

Voici le fondement du siman, et toutes les lois des mélanges en dépendent : un interdit tombé dans du permis. Puisque ce que l’interdit communique tient à son goût, il y a deux voies pour l’établir. Dans une espèce différente de la sienne — tel le ’helev tombé dans de la viande, où les deux goûts se distinguent l’un de l’autre — on peut s’arrêter au goût, et c’est pourquoi le Choulhan Aroukh écrit que le non-Juif goûte : s’il n’y a pas de goût d’interdit, ou s’il y en a un mais qu’il est gâté, c’est permis. Mais dans son espèce — où les deux goûts ne se distinguent pas l’un de l’autre — il n’y a pas moyen de s’arrêter au goût, et l’on mesure aussitôt en soixante. Et lorsqu’il n’y a pas de non-Juif pour goûter, même dans une espèce différente on mesure en soixante.

« יטעמנו עובד כוכבים אם אומר שאין בו טעם חלב » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:1)
« או שאומר שיש בו טעם אלא שהוא פגום מותר » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:1)
« כיון דליכא למיקם אטעמא משערים בס׳ » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:1)
Le ’helev est le tarba et non la viande — le Chakh (ס״ק א). Le Chakh s’arrête sur la raison pour laquelle le Me’haber prend précisément « du ’helev mêlé à de la viande » comme exemple d’espèce différente : c’est que le mot doit se lire ’hélev avec un tséré, c’est-à-dire le tarba, la graisse interdite, dont le goût n’est pas celui de la viande. Les deux se distinguent donc, et ce sont deux espèces. Le Chakh ajoute que le Ra’avan, lui, a écrit dans une responsa que le goût du ’helev et celui de la viande sont identiques — et il en conclut qu’il faut entendre cette parole d’une viande grasse.
« דעת הט״ו דטעם חלב ובשר אינו שוה » (ש״ך יו״ד צ״ח ס״ק א)
« אבל ראב״ן כ׳ בתשובה בסי׳ ב׳ ובסוף עבודת כוכבים דחלב ובשר טעמם שוה » (ש״ך יו״ד צ״ח ס״ק א)
La décision du Rama (glose). En pratique, l’autorisation fondée sur le kefila est tombée de nos jours, et tout — aussi bien dans son espèce que dans une espèce différente — se juge à la seule mesure de soixante. C’est là l’écart décisif entre la lettre du Me’haber, qui distingue deux voies d’éclaircissement, et l’instruction donnée à notre génération, qui mesure tout à l’aune des soixante.
« ואין נוהגים עכשיו לסמוך אעובד כוכבים ומשערינן הכל בס׳ » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:1)

2. Le fondement de l’annulation — son espèce et l’espèce différente

↩ Explication détaillée (niveau 1)

C’est ici le cœur du siman et la hakira de fond de toute la doctrine des mélanges, et c’est là que le Taz (ס״ק ג) met tout son poids.

La hakira — quelle est la racine des soixante, et pourquoi son espèce et l’espèce différente se séparent-elles ? Pourquoi, dans son espèce, le Me’haber écrit-il que l’on mesure en soixante parce qu’il n’y a pas moyen de s’arrêter au goût, tandis que dans une espèce différente l’éclaircissement se fait d’abord par la dégustation, et que l’on ne mesure en soixante qu’à défaut de non-Juif ? S’agit-il de deux mesures de soixante distinctes ? Il apparaît au contraire que leur fondement est exactement inverse.
Le fondement du Taz (ס״ק ג) — deux racines inverses.
Le Taz explique la grande distinction :

• Son espèce — de par la Torah, l’interdit est annulé par la simple majorité, selon le verset « אחרי רבים להטות », car il n’y a pas là de goût perceptible pour l’interdire ; ce sont les Sages qui ont exigé d’y mesurer soixante. C’est pourquoi, lorsqu’un doute survient (par exemple le mélange répandu), on est en présence d’un doute rabbinique, et l’on va vers l’allègement.
• Une espèce différente — le goût y vaut comme la substance même, de par la Torah, et il faut soixante de par la Torah pour annuler ce goût ; c’est pourquoi, lorsqu’un doute survient, on va vers la rigueur.
« מין שנתערב במינו מן התורה בטל ברוב בעלמא שנאמר אחרי רבים להטות אלא דרבנן אצרכו בה ששים » (ט״ז יו״ד צ״ח ס״ק ג)
« אבל במין באינו מינו צריך ששים מן התורה כיון שמרגישין בהיתר טעם האיסור ע״כ במקום ספק אזלינן לחומרא » (ט״ז יו״ד צ״ח ס״ק ג)
« וספיקא דאורייתא לחומרא » (ט״ז יו״ד צ״ח ס״ק ה)
Taam ke-ikkar — d’où il se tire, et jusqu’où (Pit’hei Techouva ס״ק ה). Le Pit’hei Techouva rappelle que la règle selon laquelle le goût vaut comme la substance se tire du « מִשְׁרַת » des raisins (Nazir), où la Torah a interdit le goût, ou bien des ustensiles des nations qu’il faut purger par le feu. Et il rapporte, au nom du Noda BiYehouda, l’avis de ceux qui soutiennent que le goût ne vaut comme la substance de par la Torah que dans les interdits passibles de flagellation — tel le ’helev —, mais non dans un interdit dont la transgression n’emporte pas de flagellation. La nafka mina est considérable pour le doute lui-même : allègement ou rigueur.
« דהא דטעם כעיקר דאורייתא ילפינן ממשרת או מגיעולי עובדי כוכבים » (פתחי תשובה יו״ד צ״ח ס״ק ה)
« דוקא באיסורים דכוותייהו שהם לאווין שיש בהם מלקות אבל לא בלאו שאין בו מלקות » (פתחי תשובה יו״ד צ״ח ס״ק ה)
La racine de la nafka mina. Le Chakh énonce la même charpente que le Taz et en tire la conséquence dans les mêmes termes : puisque, dans son espèce, l’annulation se fait par la majorité de par la Torah et que les soixante ne sont que rabbiniques, tout doute qui s’y présente va vers l’allègement ; tandis que dans une espèce différente, où le goût interdit de par la Torah et où les soixante sont de par la Torah, le doute va vers la rigueur. C’est sur ce fondement que se bâtit toute la sougya : le seif 2 (le mélange répandu) en est l’application immédiate — même espèce répandue → si le permis était majoritaire, c’est permis ; espèce différente répandue → interdit même si le permis était majoritaire.
« דק״ל טעם כעיקר אסור מדאורייתא במין בשאינו מינו » (ש״ך יו״ד צ״ח ס״ק ו)
« ה״ל ספיקא דרבנן ולקולא » (ש״ך יו״ד צ״ח ס״ק ו)

3. Le kefila · noten taam lifgam · appelé à s’améliorer

↩ Explication détaillée (niveau 1)

L’autorisation du kefila et ses conditions (seif 1)

L’autorisation de s’en remettre à la dégustation, dans une espèce différente, tient à trois conditions posées par le Me’haber : (a) que le non-Juif dise qu’il n’y a pas de goût, ou qu’il y a un goût mais gâté — car ce qui donne un goût en le gâtant n’interdit pas ; (b) que l’interdit ne soit pas appelé à s’améliorer — car s’il doit s’améliorer, il est gâté maintenant et s’améliorera demain pour interdire alors, et l’on ne se fie pas à une dégradation qui ne tient pas ; (c) qu’il ne sache pas que nous nous fions à lui — de peur qu’il ne mente. Les trois réunies, le kefila est cru pour permettre, même à moins de soixante : l’éclaircissement porte ici sur le goût, et non sur une mesure.

« והוא שלא יהא סופו להשביח » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:1)
« וצריך שלא ידע שסומכין עליו » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:1)
Hakira — un Juif est-il cru pour goûter ? (Pit’hei Techouva ס״ק ג). Toute l’autorisation est énoncée à propos d’un non-Juif kefila ; les A’haronim ont discuté du cas où un Juif expert goûterait lui-même. Le Pit’hei Techouva rapporte le Bekhor Chor, qui hésite et tient qu’il n’y a pas lieu d’alléger, et le Peri Megadim, qui distingue : pour la seule léchée sur la langue, seul un expert s’y connaît, tandis que pour goûter un mets, tout le monde s’y connaît et un Juif est cru. La question ne se referme pas ici : le Chakh (ס״ק ה) lit la glose du Rama comme n’écartant que le non-Juif, et maintient qu’à la dégustation d’un Juif on se fie. Et pour la pratique — demande à ton Rav.
« שמפקפק בזה ודעתו שאין להקל » (פתחי תשובה יו״ד צ״ח ס״ק ג)
« אבל אטעימת ישראל סמכינן במין בשאינו מינו דהתירא » (ש״ך יו״ד צ״ח ס״ק ה)
Pourquoi le kefila est tombé de nos jours (Rama). Les Richonim et les A’haronim ont donné la raison de la disparition de cette autorisation : nous ne sommes plus experts en fait de goûts, il ne se trouve pas de non-Juif de métier à qui l’on puisse se fier, et il est à craindre qu’il se trompe ou qu’il mente. On a donc institué de mesurer partout en soixante et de ne plus s’appuyer du tout sur la dégustation d’un non-Juif. Telle est la décision du Rama en toutes les lois des mélanges (et voir siman 92).
« ואין נוהגים עכשיו לסמוך אעובד כוכבים ומשערינן הכל בס׳ » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:1)

4. Le mélange répandu · le nom et non le goût · écarter ce qui n’est pas de son espèce

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Me’haber (seif 2)

« אם נתערב מין במינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו אם נודע שהיה רובו היתר מותר ואם לא נודע שהיה רובו היתר אסור: הגה ולענין מין במינו אזלינן בתר שמא אם הוא שוה הוי מין במינו אבל לא אזלינן בתר טעמא אם הוא שוה או לא (ב״י בשם האגור וכן הוא בהגהת ש״ד סי׳ ל״ט): אבל אם נתערב בשאינו מינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו אפי׳ נודע שהיה רובו היתר אסור ואם נתערב במינו ובשאינו מינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו ונודע שהיה רובו היתר ממינו רואין את שאינו מינו כאילו אינו והשאר מינו רבה עליו ומבטלו: » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:2)

Traduction. Si l’interdit s’est mêlé à son espèce et que le mélange s’est répandu, de sorte qu’on ne peut plus s’y arrêter pour l’évaluer : si l’on sait que la majorité en était permise — c’est permis ; et si l’on ne sait pas que la majorité en était permise — c’est interdit. Glose du Rama : et quant à savoir ce qu’est « son espèce », nous allons d’après le nom : s’il est le même, c’est son espèce ; mais nous n’allons pas d’après le goût, qu’il soit le même ou non. — Mais si l’interdit s’est mêlé à une espèce différente et que le mélange s’est répandu de sorte qu’on ne peut plus s’y arrêter pour l’évaluer, même si l’on sait que la majorité en était permise, c’est interdit. Et s’il s’est mêlé à son espèce et à une espèce différente et que le mélange s’est répandu de sorte qu’on ne peut plus s’y arrêter pour l’évaluer, et que l’on sait que la majorité de son espèce était permise — on regarde ce qui n’est pas de son espèce comme s’il n’y était pas, et le reste, qui est de son espèce, l’emporte sur lui et l’annule.

Le fondement — le mélange répandu est la nafka mina du seif 2.
« Répandu » n’est rien d’autre que le doute : il n’est plus possible de mesurer. Et selon le fondement du Taz rappelé plus haut :

• Son espèce, répandue → l’annulation en est de par la Torah par la majorité, les soixante n’étant que rabbiniques ; le doute va vers l’allègement → si le permis était majoritaire, c’est permis.
• Une espèce différente, répandue → son goût interdit de par la Torah ; le doute va vers la rigueur → même si le permis était majoritaire, c’est interdit.

Tout le seif 2 n’est donc que l’application directe de la hakira de fond posée au Taz ס״ק ג.
Le nom et non le goût — qu’est-ce que « son espèce » ? (Rama, Pit’hei Techouva ס״ק ד)
La définitionL’exemple et la nafka minaLa source
On va d’après le nom Si le nom des deux est le même — c’est son espèce, bien que leurs goûts diffèrent רמ״א ס״ב
Viande de volaille et viande de bétail Toutes deux sont « viande » — son espèce (et l’on ne va pas d’après le goût, qui diffère) פ״ת ס״ק ד ; תיבת גמא
Le sang et le ’helev Des noms distincts — une espèce différente ; et le Peri Megadim, dans son Tévat Goma, tient que leurs goûts ne sont pas les mêmes non plus פ״ת ס״ק ד
« ולענין מין במינו אזלינן בתר שמא אם הוא שוה הוי מין במינו אבל לא אזלינן בתר טעמא » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:2)
« דדם וחלב אין טעמם שוה » (פתחי תשובה יו״ד צ״ח ס״ק ד)
Écarter ce qui n’est pas de son espèce — le mécanisme du Rachba (Taz ס״ק ה). Lorsque l’interdit s’est mêlé à la fois à son espèce et à une espèce différente et que le tout s’est répandu, le Rachba (dans le Torat HaBayit) enseigne d’écarter ce qui n’est pas de son espèce comme s’il n’y était pas : ce qui reste — son espèce, du permis — l’emporte sur lui et l’annule. Le Taz défend ce mécanisme longuement : puisque, de par la Torah, son espèce s’annule par la majorité, on peut tenir l’interdit pour inexistant ; ce qui subsistait alors n’était qu’un interdit rabbinique — car rabbiniquement la majorité ne suffit pas, il y faut soixante (כי מדרבנן לא סגי ברוב) — et c’est ce reste-là que le mélange répandu autorise à alléger. C’est là l’inverse du « écarte son espèce » habituel de la guemara : ici on écarte ce qui n’est pas de son espèce, et dans le sens de l’allègement. Mais le Chakh (ס״ק ח) conteste l’assimilation et laisse l’interdiction sur ce qui n’est pas de son espèce ; le Pit’hei Techouva (ס״ק ז) résume ainsi les deux positions, et rapporte le ’Hatam Sofer, qui n’estime pas qu’il y ait lieu d’alléger contre le Chakh. Et pour la pratique — demande à ton Rav.
« אם נתערב במינו ואינו מינו סלק את שאינו מינו כאלו אינו ומינו רבה עליו ומבטלו » (ט״ז יו״ד צ״ח ס״ק ה)
« אבל הכא איך נאמר רואין את שאינו מינו כאלו אינו סוף סוף השתא נ״ט בשאינו מינו » (ש״ך יו״ד צ״ח ס״ק ח)
« דהש״ך אוסר את שאינו מינו והט״ז מתיר » (פתחי תשובה יו״ד צ״ח ס״ק ז)

5. Le doute né du défaut de discernement — devant nous, et ce n’est pas un doute rabbinique

↩ Explication détaillée (niveau 1)

C’est l’une des nouveautés les plus aiguës du siman, et elle se joue tout entière dans la lecture que le Taz et le Chakh donnent de la clause par laquelle le Me’haber distingue ce cas du précédent.

Le texte du Me’haber (seif 3)

« במה דברים אמורים בשנשפך אבל איסור שנתערב בהיתר והוא לפנינו ואי אפשר לעמוד על שיעורו אף על פי שהוא מאיסורים של דבריהם אסור: » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:3)

Traduction. En quel cas cela a-t-il été dit ? Quand le mélange s’est répandu. Mais un interdit mêlé à du permis qui est devant nous, et dont il est impossible d’établir la mesure — même s’il relève des interdits qui sont de leurs paroles, c’est interdit.

La hakira — pourquoi ne dit-on pas ici qu’un doute rabbinique s’allège ? Passe encore pour le mélange répandu, qui s’en est allé : on le juge comme un doute. Mais ici l’interdit est devant nous, et c’est seulement que nous ne savons pas le mesurer ! Pourquoi ne pas alléger au titre du doute — et a fortiori dans un interdit rabbinique ? Il semble pourtant que ce soit un doute entier : y a-t-il soixante, ou non ?
La réponse du Taz (ס״ק ו) — « avis d’insensés », un doute né du défaut de discernement. Le Taz l’explique au nom du Mordekhi (chapitre ha-Sokher), puis au nom du Rachba rapporté par le Beit Yossef : ce n’est pas un doute du tout, mais un doute qui naît du défaut de discernement — le manque est en nous, non dans la chose. La chose, elle, est établie : ou bien il y a soixante, ou bien il n’y en a pas, et la réalité est fixée devant nous. Un doute dont toute la source est la brièveté de notre saisie est un « avis d’insensés », et il ne fait pas descendre l’interdit au régime du doute. Le Taz ajoute une précision qui fait tout le tranchant de sa réponse : ce qui ôte au doute son nom, c’est qu’un autre saurait le lever — celui-ci n’est pas expert, un autre le serait. Là où le manque est celui de toute une génération, il redeviendrait un doute.
« במרדכי פ׳ השוכר נתן טעם דדעת שוטים אינו כלום » (ט״ז יו״ד צ״ח ס״ק ו)
« שאין זה כספיקא דרבנן דספק הבא ממיעוט הכרה אינו ספק דאם אין זה בקי ומכיר אחר יכיר והיינו באפשר למיקם עלה דמילתא » (ט״ז יו״ד צ״ח ס״ק ו)
La frontière du doute — « on aurait pu s’y arrêter » et « cela n’arrive pas » (Chakh ס״ק ט, Pit’hei Techouva ס״ק ח). Le Chakh donne la même raison que le Taz, puis rapporte celle du Ran, qui n’est pas la même : si l’on allégeait dans une chose qu’il est impossible d’établir, tous les interdits deviendraient douteux et chacun mesurerait à vue d’œil — les Sages sont donc venus égaliser leurs mesures. Le Pit’hei Techouva rapporte ensuite l’Émounat Chemouel : lorsqu’un enfant ou un non-Juif a versé du sang dans une marmite de viande, celui qui doute n’avait aucune charge de savoir, et la chose n’arrive pas d’ordinaire ; cela vaut alors le mélange répandu, et l’on allège. Mais l’Émounat Chemouel lui-même n’a pas tranché : il l’a écrit pour la théorie et non pour la pratique. Et pour la pratique — demande à ton Rav.
« דספק התלוי בחסרון ידיעה לא מיקרי ספק דדעת שוטים הוא זה » (ש״ך יו״ד צ״ח ס״ק ט)
« משום דבדבר שא״א לעמוד עליו אי אזלינן לקולא יהיו כל האיסורים בספק » (ש״ך יו״ד צ״ח ס״ק ט)
« כיון דמילתא דלא שכיחא הוא ודאי דינו כנשפך » (פתחי תשובה יו״ד צ״ח ס״ק ח)
« ומ״מ לא החליט הדבר רק להלכה ולא למעשה » (פתחי תשובה יו״ד צ״ח ס״ק ח)

6. Soixante contre le tout — l’absorption par le feu, l’épaisseur d’une pelure et l’obligation d’ôter

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Me’haber et du Rama (seif 4)

« איסור שנתבשל עם היתר אפי׳ מכירו והוא שלם וזרקו צריך ששים כנגד כל האיסור מפני שאין אנו יודעים כמה יצא ממנו לפיכך המבשל בקדירת איסור שהיא בת יומא או תוחב כף של איסור בהיתר צריך ס׳ כנגד כל הקדירה וכנגד כל מה שתחב מהכף שאין אנו יודעין כמה בלעו בין שהם של חרס או עץ או מתכת: הגה ובלבד שבלעו ע״י רתיחת אש שאז הבליעה הולכת בכל הכלי אבל על ידי רתיחת מליחה אינו נבלע בכלי רק כדי קליפה וא״צ לשער רק כדי קליפה (מרדכי פכ״ה ובארוך כלל כ״ד) וע״ל סימן ס״ט: ויש מי שמחמיר בכף של מתכת להצריך ס׳ כנגד כולו אפי׳ לא הכניס אלא מקצת משום דחם מקצתו חם כולו: הגה ונוהגין כסברא הראשונה וכל איסור שמבטלים בששים אם מכירו צריך להסירו משם אף על גב דכבר נתבטל טעמו בששים ולכן אם נפל חלב לתוך התבשיל ונתבטל טעמו בששים צריך ליתן שם מים צוננים וטבע החלב להקפיא ולצוף למעלה על המים ויסירנו משם דמאחר דאפשר להסירו הוי כאילו מכירו וצריך להסירו משם (הגהות מרדכי בחולין ובארוך כלל כ״ג) איסור שנתבטל בקדירה והסירוהו משם ונפל לקדירה אחרת צריך לחזור ולבטלו בששים נגד כולו וכן לעולם אבל אם נפל לקדירה הראשונה ב׳ פעמים אין צריך רק ששים (פעם) אחת כנגדו (בארוך כלל כ״ד דין ב׳) ועיין לעיל סימן צ״ד: » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:4)

Traduction. Un interdit cuit avec du permis — même si on le reconnaît, qu’il est entier et qu’on l’a jeté — exige soixante contre tout l’interdit, parce que nous ne savons pas combien il en est sorti. C’est pourquoi celui qui cuit dans une marmite d’interdit qui a servi dans les vingt-quatre heures, ou qui plonge une cuiller d’interdit dans du permis, a besoin de soixante contre toute la marmite et contre tout ce qu’il a plongé de la cuiller, car nous ne savons pas combien ils ont absorbé — qu’ils soient de terre cuite, de bois ou de métal. Glose du Rama : et à condition qu’ils aient absorbé par le bouillonnement du feu, car alors l’absorption gagne tout l’ustensile ; mais par l’échauffement du salage, il n’est absorbé dans l’ustensile que l’épaisseur d’une pelure, et il n’y a à évaluer que contre l’épaisseur d’une pelure — et voir plus loin, siman 69. — Et il en est un qui est rigoureux pour une cuiller de métal, exigeant soixante contre elle tout entière même s’il n’en a plongé qu’une partie, parce que « lorsqu’une partie est chaude, le tout est chaud ». Glose du Rama : et l’usage est selon le premier avis. Et tout interdit que l’on annule dans soixante, si on le reconnaît, il faut l’ôter de là, bien que son goût ait déjà été annulé dans soixante. C’est pourquoi, si du ’helev est tombé dans le plat et que son goût a été annulé dans soixante, il faut y mettre de l’eau froide — la nature du ’helev étant de figer et de flotter au-dessus de l’eau — et il l’ôtera de là ; car dès lors qu’il est possible de l’ôter, c’est comme si on le reconnaissait et il faut l’ôter de là. Un interdit annulé dans une marmite, qu’on en a ôté et qui est tombé dans une autre marmite, doit être annulé de nouveau dans soixante contre son tout, et ainsi toujours ; mais s’il est tombé deux fois dans la première marmite, il ne faut que soixante une seule fois contre lui — et voir plus haut, siman 94.

Le fondement — pourquoi soixante contre le tout, et non contre ce qui en est sorti.
La racine de cette rigueur est dite par le Me’haber lui-même : nous ne savons pas combien il en est sorti et a été absorbé. C’est un doute né du défaut de discernement, comme au seif 3 — on mesure donc contre tout le corps de l’interdit, dans l’hypothèse où il aurait tout exsudé. De là, deux régimes d’absorption :

• L’absorption par le feu (la cuisson) — elle gagne toute l’épaisseur de l’ustensile → on mesure contre toute la marmite et contre tout ce qui a été plongé de la cuiller.
• L’absorption par le salage — elle n’atteint que l’épaisseur d’une pelure → on ne mesure que contre cette pelure (et voir siman 69).
« מפני שאין אנו יודעים כמה יצא ממנו » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:4)
« צריך ס׳ כנגד כל הקדירה וכנגד כל מה שתחב מהכף שאין אנו יודעין כמה בלעו » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:4)
« אינו נבלע בכלי רק כדי קליפה » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:4)
« Lorsqu’une partie est chaude, le tout est chaud » — la cuiller de métal :
L’avisUne cuiller de métal plongée en partieLa source
Le premier avis (et c’est l’usage) On mesure contre ce qui a été plongé seulement — on ne dit pas que le tout est chaud מחבר ס״ד ; רמ״א — « ונוהגין כסברא הראשונה »
« Il en est un qui est rigoureux » Lorsqu’une partie est chaude, le tout est chaud — on mesure contre toute la cuiller, quoiqu’on n’en ait plongé qu’une partie מחבר ס״ד
« משום דחם מקצתו חם כולו » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:4)
L’obligation d’ôter — le ’helev figé par l’eau froide (Taz ס״ק ז, Chakh ס״ק ט״ז). Même après que le goût a été annulé dans soixante, tout interdit que l’on reconnaît doit être ôté : ce qui peut être ôté n’est pas véritablement « annulé ». On verse donc de l’eau froide, le ’helev fige et flotte, et on l’enlève. Les A’haronim ont discuté de savoir si ce procédé sert aussi à moins de soixante, pour sauver le plat : les Hagahot Issour ve-Hetter, au nom du Mordekhi, l’ont écrit, et le Bayit ’Hadach a tranché en ce sens après coup. Le Taz refuse nettement cet allègement — le goût est sorti avant que le ’helev ne remonte, et l’enlever ensuite n’y change rien — et le Chakh écrit de même que là où il n’y a pas soixante, l’eau froide ne sert de rien. Et pour la pratique — demande à ton Rav.
« משמע דבפחות מס׳ לא מהני הך תקנה » (ט״ז יו״ד צ״ח ס״ק ז)
« אלא פשוט דלא אמרינן תקנה זו דיצוף החלב למעלה אלא לחומרא בדאיכא ס׳ » (ט״ז יו״ד צ״ח ס״ק ז)
« משמע דהיכא דליכא ס׳ לא מהני נתינת מים צוננים » (ש״ך יו״ד צ״ח ס״ק ט״ז)
Nafka mina — l’interdit qui retombe (fin du seif 4). Un interdit annulé dans soixante, qu’on a ôté et qui tombe dans une autre marmite, exige de nouveau soixante contre son tout, et ainsi toujours. Mais s’il tombe deux fois dans la même marmite, soixante une seule fois suffisent : il n’y a là qu’un seul interdit qui revient à sa place (et voir siman 94). Et pour la pratique — demande à ton Rav.
« וכל איסור שמבטלים בששים אם מכירו צריך להסירו משם » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:4)
« אין צריך רק ששים (פעם) אחת כנגדו » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:4)

7. « Le morceau devient neveila » et les ustensiles — pourquoi un ustensile ne devient pas neveila

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Me’haber et du Rama (seif 5)

« אם ידוע כמה הוא האיסור כגון כף חדשה או שאינה בת יומא שניער בה ובלעה כזית חלב ואחר כך ניער בה קדרה של בשר אין צריך אלא ס׳ לבטל הכזית שבלעה (ולא אמרינן גבי כלי חתיכה נעשית נבילה אפילו אם ניערו בו איסור) אבל כף ישנה ובת יומא משערין בכולה (דכל מה שבלע נעשה איסור ולא ידעינן כמה בלע) (שם) ויש מי שאומר שגם בזו אין צריך אלא ס׳ לבטל הכזית שבלע: הגה והסברא ראשונה עיקר כמו שנתבאר לעיל גבי טיפת חלב שנפלה על הקדרה ויש שאינן מחלקין בין כף ישן לחדש רק בין כלי חרס לשאר כלים (מרדכי פ׳ ג״ה) ואומרים דבכלי חרס דאי אפשר להפריד האיסור על ידי הגעלה אמרינן הכלי נעשה נבילה אבל לא בשאר כלים וטוב לחוש לחומרא וע״ל סימן צ״ב: » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:5)

Traduction. Si l’on sait quelle est la quantité de l’interdit — par exemple une cuiller neuve, ou qui n’a pas servi dans les vingt-quatre heures, avec laquelle on a remué et qui a absorbé un kazayit de ’helev, puis avec laquelle on a remué une marmite de viande — il ne faut que soixante pour annuler le kazayit qu’elle a absorbé. Glose du Rama : et nous ne disons pas, à propos d’un ustensile, que « le morceau devient neveila », même si l’on y a remué de l’interdit. — Mais une cuiller ancienne et qui a servi dans les vingt-quatre heures : on évalue contre elle tout entière (car tout ce qu’elle a absorbé est devenu interdit et nous ne savons pas combien elle a absorbé). Et il en est un qui dit que dans ce cas aussi il ne faut que soixante pour annuler le kazayit qu’elle a absorbé. Glose du Rama : et le premier avis est l’essentiel, comme il a été expliqué plus haut à propos de la goutte de lait tombée sur la marmite. Et il en est qui ne distinguent pas entre une cuiller ancienne et une neuve, mais entre un ustensile de terre cuite et les autres ustensiles, et qui disent que dans un ustensile de terre cuite, où l’on ne peut pas séparer l’interdit par la hag’ala, nous disons que l’ustensile devient neveila — mais non dans les autres ustensiles ; et il est bon de s’en tenir à la rigueur. Et voir plus loin, siman 92.

Le fondement — pourquoi un ustensile ne devient pas neveila.
On dit qu’un morceau « devient neveila » d’un aliment qui a absorbé de l’interdit : il devient tout entier un corps d’interdit. Mais un ustensile ne se mange pas, et son nom ne porte pas sur lui au point de l’interdire tout entier ; seul ce qui y est absorbé est interdit. Aussi, lorsqu’on sait combien il a absorbé — une cuiller neuve, ou qui n’a pas servi du jour, qui a absorbé un kazayit —, soixante contre ce kazayit suffisent, et la cuiller entière n’est pas neveila. Le Chakh le dit dans les termes les plus nets : à l’égard de l’ustensile, la règle du « morceau devenu neveila » ne s’applique pour personne.
« אין צריך אלא ס׳ לבטל הכזית שבלעה » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:5)
« ולא אמרינן גבי כלי חתיכה נעשית נבילה אפילו אם ניערו בו איסור » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:5)
« דלגבי הכלי לא אמרינן חנ״נ לכ״ע » (ש״ך יו״ד צ״ח ס״ק י״ז)
La racine de la divergence — ancien/neuf, ou terre cuite/autres ustensiles :
L’avisQuand l’ustensile « devient neveila »La source
Le Beit Yossef (le Me’haber) Cela dépend de l’ancienneté et du jour : ancienne et du jour (on ne sait pas combien elle a absorbé → contre le tout) contre neuve ou qui n’est pas du jour (on sait → contre le kazayit) מחבר ס״ה ; ב״י
Le Mordekhi et le Rama Aucune distinction ancien/neuf, mais la terre cuite (dont on ne peut séparer l’interdit par la hag’ala) devient neveila, et non les autres ustensiles — « et il est bon de s’en tenir à la rigueur » רמ״א ס״ה ; מרדכי
« ויש שאינן מחלקין בין כף ישן לחדש רק בין כלי חרס לשאר כלים » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:5)
« דבכלי חרס דאי אפשר להפריד האיסור על ידי הגעלה אמרינן הכלי נעשה נבילה אבל לא בשאר כלים וטוב לחוש לחומרא » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:5)
La longue analyse du Taz (ס״ק ח). Le Taz s’étend sur cette divergence, et il la fait naître d’une différence de lecture du Tour entre le Torat ’Hatat et le Beit Yossef. Pour le Beit Yossef, la chose tient à la connaissance de la mesure : « neuve » ne veut pas dire neuve à la lettre, mais qui n’est pas du jour — car alors, au moment de l’absorption, il n’y avait pas d’interdit et rien ne pouvait devenir neveila. Pour le Mordekhi, la chose tient à la possibilité d’expulser ce qui est absorbé : un ustensile de terre cuite, qu’on ne peut purger par la hag’ala, est comme un corps d’interdit fixé en lui, ce que les autres ustensiles ne sont pas. Et tout ceci est une loi propre aux ustensiles, que le Beit Yossef tire de ce qui a été expliqué au siman 92 à propos de la goutte de lait tombée sur la paroi. Et pour la pratique — demande à ton Rav.

8. Les mesures de l’annulation — demi-kazayit, soixante et un pour l’œuf, cinquante-neuf pour le ke’hal

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le texte du Me’haber et du Rama (seifim 6 à 8)

סעיף ו׳ — « כחצי זית של איסור שנתערב בהיתר צריך ששים חצאי זיתי היתר לבטלו: » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:ו)

סעיף ז׳ — « ביצה שיש בה אפרוח או טיפת דם שנתבשלה עם אחרות צריך ששים ואחת לבטל פליטתה: » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:ז)

סעיף ח׳ — « כחל מתבטל בתשעה וחמשים: הגה כל האיסורים הנוהגין בזמן הזה כולם מתבטלים בששים מלבד חמץ בפסח ויין נסך כאשר נתבאר בהלכותיהם (טור) ובלבד שהאיסור אינו נותן טעם בקדירה אבל אם נותן טעם באותה קדירה והוא אסור מצד עצמו אפילו באלף לא בטיל כל זמן שמרגישין טעמו ולכן מלח ותבלין מדברים דעבידי לטעמא אם אסורים מחמת עצמן אינן בטילים בששים (בארוך כלל כ״ה עיין ס״ק כ״ז וע״ל סוף סימן ק״ה): » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:ח)

Traduction. Seif 6 : un demi-kazayit d’interdit mêlé à du permis exige soixante demi-kazayit de permis pour l’annuler. — Seif 7 : un œuf contenant un poussin, ou une goutte de sang, cuit avec d’autres, exige soixante et un pour annuler ce qu’il exsude. — Seif 8 : le ke’hal (le pis) s’annule dans cinquante-neuf. Glose du Rama : tous les interdits en usage de nos jours s’annulent dans soixante, hormis le ’hamets à Pessa’h et le yayin nessekh, comme il a été expliqué en leurs lois ; et à condition que l’interdit ne donne pas de goût dans la marmite. Mais s’il donne du goût dans cette marmite et qu’il est interdit par lui-même, il ne s’annule pas même dans mille, tant que l’on en perçoit le goût. C’est pourquoi le sel et les épices, qui sont de ces choses faites pour donner du goût, s’ils sont interdits par eux-mêmes, ne s’annulent pas dans soixante.

Le fondement — pourquoi les mesures changent (60, 61, 59).
La mesure de base est soixante, mais elle varie selon ce qui entre dans le compte :

• Le demi-kazayit — il faut soixante demi-kazayit. Le Taz (ס״ק ט) donne la raison : c’est vrai même d’un interdit rabbinique, car « on ne rabaisse pas une mesure des Sages ». Le Chakh (ס״ק כ״ג) en donne une autre, qui ne passe pas par les Sages : une demi-mesure est elle aussi interdite par la Torah, simplement on n’en est pas flagellé.
• L’œuf — soixante et un — l’interdit lui-même est compté parmi les œufs ; pour qu’il ne s’annule pas de lui-même, il faut soixante autres que lui — soit soixante et un. Le Chakh (ס״ק כ״ד) précise sur quoi porte exactement ce compte : sur ce que l’œuf exsude, et non sur l’œuf lui-même, lequel, s’il n’est pas reconnu, est une beriya dès lors qu’il contient un poussin — et une beriya ne s’annule pas.
• Le ke’hal — cinquante-neuf — le pis n’est pas en lui-même un corps d’interdit : le lait qu’il retient est celui de la bête même. Il entre donc dans le compte du permis, et cinquante-neuf autres que lui, avec lui-même, font les soixante. Le Chakh (ס״ק כ״ה) renvoie au siman 90, où sont les lois du ke’hal, leur place propre.
« דהכי אמרי׳ פ׳ ג״ה לא תזלזל בשיעורא דרבנן » (ט״ז יו״ד צ״ח ס״ק ט)
« דקי״ל חצי שיעור נמי אסור מן התורה אלא שאין לוקין עליו » (ש״ך יו״ד צ״ח ס״ק כ״ג)
« צריך ששים ואחת לבטל פליטתה » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:7)
« לאפוקי לבטל היא עצמה אם אינו מכירה דאז חשיבה בריה כשיש בה אפרוח » (ש״ך יו״ד צ״ח ס״ק כ״ד)
« כחל מתבטל בתשעה וחמשים » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:8)
Le demi-kazayit — « on ne rabaisse pas une mesure des Sages » (Taz ס״ק ט). Le Taz explique pourquoi l’on exige soixante demi-kazayit même pour un demi-kazayit, qui n’est pas la mesure entière d’un interdit : afin que nous n’en venions pas à rabaisser les mesures des Sages. Et bien qu’il n’y ait pas ici de kazayit entier — puisque le goût de l’interdit se répand à proportion de sa quantité, il faut soixante contre ce qu’il y a, moitié contre moitié. Il en va de même pour tout interdit rabbinique : on n’allège pas sur sa mesure.
L’œuf dans le compte. Le Taz (ס״ק י) ne développe pas ici la raison des soixante et un : il renvoie au siman 86, seif 5, où elle a été exposée. Le point que le Chakh (ס״ק כ״ד) tient à marquer est que le seif parle de « pour annuler ce qu’il exsude » — et que l’œuf lui-même, s’il n’est pas reconnu, relève d’un autre régime, celui de la beriya, qui est traité au début du siman 100. C’est le lien entre la loi de ce qui se compte et la loi de l’annulation dont il s’agit ici.

9. Ce qui ne s’annule pas, et ce qui se joint pour annuler

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Ce qui ne s’annule jamais (seif 8) et la graisse (Taz ס״ק י״א)

סעיף ח׳ (הגה) — « אבל אם נותן טעם באותה קדירה והוא אסור מצד עצמו אפילו באלף לא בטיל כל זמן שמרגישין טעמו » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:ח)

« ולכן מלח ותבלין מדברים דעבידי לטעמא אם אסורים מחמת עצמן אינן בטילים בששים » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:ח)

סעיף ט׳ — « קדירה שיש בה נ״ט זיתים היתר ונפלו בה ב׳ זיתים א׳ של דם וא׳ של חלב כל א׳ מצטרף עם הנ״ט של היתר לבטל חבירו וכן כ״ט זיתים של היתר שנפל בהם כזית חלב ובקדרה אחרת היו שלשים של היתר ונפל לתוכו כזית של דם ונתערבו בשוגג מותר. (וכ״ש בב׳ זיתים אחד של גבינה ואחד של בשר דכל אחד מבטל חבירו) (בארוך כלל ארבעה ועשרים): » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:ט)

Traduction. Seif 8, glose du Rama : mais si l’interdit donne du goût dans cette marmite et qu’il est interdit par lui-même, il ne s’annule pas même dans mille, tant que l’on en perçoit le goût ; c’est pourquoi le sel et les épices, qui sont de ces choses faites pour donner du goût, s’ils sont interdits par eux-mêmes, ne s’annulent pas dans soixante. — Seif 9 : une marmite contenant cinquante-neuf kazayit de permis, dans laquelle sont tombés deux kazayit, l’un de sang et l’autre de ’helev : chacun se joint aux cinquante-neuf de permis pour annuler son compagnon. De même vingt-neuf kazayit de permis dans lesquels est tombé un kazayit de ’helev, et dans une autre marmite trente de permis où est tombé un kazayit de sang, puis les deux marmites mêlées par inadvertance — c’est permis. Glose du Rama : et a fortiori pour deux kazayit, l’un de fromage et l’autre de viande, car chacun annule son compagnon.

La hakira du Taz (ס״ק י״א) — la graisse est faite pour le goût, pourquoi donc s’annule-t-elle dans soixante ? Le Taz pose la difficulté : si une chose faite pour donner du goût ne s’annule pas même dans mille, pourquoi la graisse d’un interdit tombée dans un mets s’annulerait-elle dans soixante — n’est-elle pas, elle aussi, faite pour le goût ? Et en quoi diffère-t-elle de l’œuf pondu un jour de fête, dont il est tranché en Ora’h ’Haïm, siman 513, que soixante n’y suffisent pas ? Il répond d’abord que soixante n’y servent en effet de rien dès lors que l’on perçoit le goût, et qu’à défaut de le percevoir on tient qu’il n’en donne pas. Puis il rapporte l’Issour ve-Hetter, et c’est là sa réponse arrêtée : n’est appelé « fait pour le goût » qu’un produit piquant — sel, épices —, et non la graisse, qui rehausse bien le mets mais ne s’y fait pas sentir autant ; c’est pourquoi le Rama lui-même a conclu son propos sur « le sel et les épices ».
« צ״ע לענין שומן של איסור שנפל למאכל אמאי יהיה בטל בששים הא לטעמא עביד » (ט״ז יו״ד צ״ח ס״ק י״א)
« ומאי שנא מביצה שנולדה בי״ט ולבנו בו מאכל » (ט״ז יו״ד צ״ח ס״ק י״א)
« משמע דלא מקרי טעם בזה אלא דבר חריף ולא שומן » (ט״ז יו״ד צ״ח ס״ק י״א)
Le vin et le vinaigre sont-ils « faits pour le goût » ? (Pit’hei Techouva ס״ק ט). Le Pit’hei Techouva rapporte les paroles des A’haronim sur la définition de « ce qui ne s’annule pas » : le Min’hat Yaakov laisse entendre que le vin et le vinaigre ne sont pas non plus appelés « faits pour le goût ». La question est donc de savoir si la règle ne vise que ce qui assaisonne à proprement parler, ou bien tout ce qui donne un goût marquant — et la nafka mina porte notamment sur les mélanges de yayin nessekh. Voir aussi la fin du siman 105 sur les définitions de ce qui est « chose importante » et de ce qui est « fait pour le goût ».
« דה״ה יין וחומץ לא מקרי עביד לטעמא » (פתחי תשובה יו״ד צ״ח ס״ק ט)
Se joindre pour annuler — les règles du ’Havot Daat (Pit’hei Techouva ס״ק י). La règle de jonction du seif 9 — chaque interdit se joignant au permis pour annuler l’autre — repose, comme l’écrit le Chakh (ס״ק ל״ג) au nom du Roch, sur une raison simple : tout interdit est annulé dès lors qu’il ne peut plus donner de goût dans le permis, et peu importe que ce soit un interdit ou du permis qui l’annule. Mais cela suppose deux interdits dont les goûts diffèrent — comme le sang et le ’helev, comme le fromage et la viande. Le Pit’hei Techouva rapporte à ce sujet le ’Havot Daat : deux interdits venus de choses dont le goût est le même ne s’annulent pas l’un l’autre, et il faut soixante contre les deux ; et dans un mélange de sec à sec, des interdits ne s’annulent jamais l’un l’autre.
« דכל איסור בטל כשאינו יכול ליתן טעם בהיתר וטעם דם וחלב אינה שוה » (ש״ך יו״ד צ״ח ס״ק ל״ג)
« כל א׳ מצטרף עם הנ״ט של היתר לבטל חבירו » (שולחן ערוך יורה דעה צ״ח:9)
« אבל שני כזתים שאין טעמם שוה שנ״נ מדברים שטעמן שוה אין מבטלין זא״ז » (פתחי תשובה יו״ד צ״ח ס״ק י)
« וביבש ביבש אין איסורים מבטלין זה את זה » (פתחי תשובה יו״ד צ״ח ס״ק י)
Nafka mina — « le morceau devenu neveila » contre la jonction (Taz ס״ק י״ד). Le Taz le remarque : toute l’autorisation de jonction du seif 9 est énoncée pour qui ne tient pas la règle du « morceau devenu neveila » ; mais pour nous, qui la tenons dans tous les interdits (siman 92), dès que le sang — ou le ’helev — est tombé et que la marmite a été interdite, le tout est devenu neveila avant même le mélange, et la jonction ne permet plus rien. Le Chakh (ס״ק ל״ד) soulève la même difficulté et cherche à quel cas le seif peut encore s’appliquer. En pratique, la règle de ce seif se discute donc surtout là où la règle du morceau devenu neveila ne joue pas. Et pour la pratique — demande à ton Rav.
« אבל לדידן דקי״ל בסי׳ צ״ב דבכל האיסורים אמרינן חתיכ׳ עצמה נעשה נבילה גם זה התערובו׳ אסור » (ט״ז יו״ד צ״ח ס״ק י״ד)

10. Hakira et nafka mina pour la pratique

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La hakira qui embrasse tout le siman : quelle est la mesure de l’annulation, et quelle en est la racine dans chaque situation ?
Nafka mina pour la pratique (selon la décision de la plupart des A’haronim) :
  1. On ne se fie plus à la dégustation d’un non-Juif → il faut soixante partout, dans son espèce comme dans une espèce différente (Rama, seif 1). La dégustation par un Juif reste, elle, débattue (Chakh ס״ק ה, Pit’hei Techouva ס״ק ג).
  2. Son espèce répandue, le permis majoritaire → permis ; une espèce différente répandue → interdit même si le permis était majoritaire (Me’haber, seif 2).
  3. Devant nous et impossible à mesurer → interdit même en matière rabbinique (doute né du défaut de discernement — Me’haber seif 3, Taz ס״ק ו, Chakh ס״ק ט).
  4. Cuisson dans un ustensile d’interdit du jour → soixante contre le tout ; salage → l’épaisseur d’une pelure ; et l’interdit que l’on reconnaît doit être ôté (seif 4).
  5. Un ustensile ne devient pas neveila (si l’on sait combien il a absorbé → soixante contre le kazayit) ; et il y a lieu d’être rigoureux pour la terre cuite (seif 5, Rama).
  6. Demi-kazayit → soixante demi-kazayit ; œuf → soixante et un ; ke’hal → cinquante-neuf ; ’hamets à Pessa’h, yayin nessekh et ce qui est fait pour le goût → ne s’annulent pas (seifim 6 à 8).
Et pour la pratique — demande à ton Rav.

11. Tableaux de synthèse

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Tableau — les formes du mélange et leur loi

La forme du mélange Le résultat La source
Espèce différente (’helev dans de la viande) Kefila, ou soixante ; le goût vaut comme la substance, de par la Torah מחבר ס״א ; ט״ז ס״ק ג ; ש״ך ס״ק א
Son espèce Pas moyen de s’arrêter au goût → soixante (et de par la Torah, annulé par la majorité) מחבר ס״א ; ט״ז ס״ק ג ; ש״ך ס״ק ו
Son espèce, répandue (permis majoritaire) Permis — doute rabbinique, donc allègement מחבר ס״ב ; ש״ך ס״ק ו
Espèce différente, répandue Interdit, même si le permis était majoritaire — rigueur מחבר ס״ב ; ט״ז ס״ק ה
Devant nous, impossible à mesurer Interdit même en matière rabbinique (doute né du défaut de discernement) מחבר ס״ג ; ט״ז ס״ק ו ; ש״ך ס״ק ט
Cuisson dans un ustensile du jour / salage Le feu — soixante contre le tout ; le salage — l’épaisseur d’une pelure מחבר ס״ד ; רמ״א (ועיין סימן ס״ט)
Un ustensile ayant absorbé un kazayit connu Soixante contre le kazayit ; un ustensile ne devient pas neveila מחבר ס״ה ; ט״ז ס״ק ח ; ש״ך ס״ק י״ז
L’œuf (poussin / goutte de sang) · le ke’hal L’œuf — soixante et un ; le ke’hal — cinquante-neuf מחבר ס״ז–ח׳ ; ש״ך ס״ק כ״ד
Ce qui donne du goût en étant interdit par soi-même Sel et épices, ’hamets à Pessa’h, yayin nessekh — ne s’annulent pas רמ״א ס״ח ; ט״ז ס״ק י״א ; פ״ת ס״ק ט

Tableau — les divergences centrales du siman

Le sujet Premier avis Second avis
Se fier à la dégustation d’un non-Juif Le Me’haber — on se fie au kefila (même à moins de soixante) Le Rama — on ne s’y fie pas, et il faut soixante partout
Se fier à la dégustation d’un Juif Le Chakh (ס״ק ה) et le Peri Megadim — on s’y fie dans une espèce différente Le Bekhor Chor (פ״ת ס״ק ג) — il n’y a pas lieu d’alléger
L’étendue du « taam ke-ikkar » de par la Torah Le Chakh (ס״ק ו), suivant Rabbénou Tam — de par la Torah dans toute espèce différente Le Noda BiYehouda (פ״ת ס״ק ה) — de par la Torah seulement dans les interdits passibles de flagellation
Écarter ce qui n’est pas de son espèce (seif 2) Le Rachba et le Taz (ס״ק ה) — on l’écarte, et son espèce l’annule Le Chakh (ס״ק ח) — l’assimilation ne tient pas ; et le ’Hatam Sofer (פ״ת ס״ק ז) n’allège pas contre lui
Une cuiller de métal plongée en partie Le premier avis, suivi par le Rama — contre ce qui a été plongé seulement « Il en est un qui est rigoureux » — une partie chaude, le tout est chaud : contre le tout
L’ustensile qui « devient neveila » Le Me’haber et le Beit Yossef — cela dépend de l’ancienneté et du jour Le Mordekhi et le Rama — la terre cuite devient neveila, les autres ustensiles non
Ôter le ’helev figé à moins de soixante Les Hagahot Issour ve-Hetter au nom du Mordekhi, et le Bayit ’Hadach — le procédé sert après coup Le Taz (ס״ק ז) et le Chakh (ס״ק ט״ז) — il ne sert de rien, le goût est déjà sorti

Tableau — les sources de la sougya

Guemara : ’Houlin 97b–98a (taam ke-ikkar, le kefila, l’annulation dans soixante) · ’Houlin 97b (le ke’hal, la cuisse, les mesures de l’annulation) · Beitsa 3b–4a (le dévar chebeminyan, l’œuf) · Nazir 37a (taam ke-ikkar tiré de מִשְׁרַת) · Avoda Zara 67b (noten taam lifgam). Le « doute né du défaut de discernement », lui, ne vient pas d’une sougya du Chass mais du Mordekhi (chapitre ha-Sokher) et du Rachba, tous deux rapportés par le Taz ס״ק ו.
Richonim : Rachi · Rabbénou Tam · Rambam · Raavad · Maguid Michné · Tossafot · Roch · Rachba (Torat HaBayit — écarter ce qui n’est pas de son espèce) · Ran · Mordekhi · Ra’avan · Semag · Semak · Tour · Issour ve-Hetter ha-Aroukh
A’haronim : Beit Yossef · Rama · Chakh · Taz · Bayit ’Hadach · Darkhei Moché · Torat ’Hatat · Peri ’Hadach · Peri Megadim · Min’hat Yaakov · Tévat Goma · Émounat Chemouel · ’Havot Daat · Pit’hei Techouva · Noda BiYehouda · Bekhor Chor · ’Hatam Sofer

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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
Pilpoul et étude de l’interdit mêlé à du permis et de la manière dont il s’annule · Siman 98 · ⚡ Niveau 2 — Lamdan
⚠️ Ce contenu est écrit pour l’étude et l’examen seulement. Pour toute instruction pratique (לְמַעֲשֶׂה) — demande à ton Rav.

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