Choulhan Aroukh · Orah Haïm
Pilpoul approfondi
La sougya de Chabbat 19a, ses sources, la hakira sur le fondement de l’interdit d’amira,
la mahloket des Richonim sur la קציצה et sur אדעתא דנפשיה
Sujet :
Choulhan Aroukh, Orah Haïm, siman 247, seifim 1 à 6
avec les nossé kelim : Beit Yossef, Taz, Maguen Avraham, Michna Beroura
Base talmudique :
Chabbat 19a · Roch, Chabbat ch. 1 §37-38 · Rambam, Hilkhot Chabbat 6:1 et 6:20
Édition et étude :
Rav Yossef Haïm Samama · DAAT
📑 Table des matières
- Introduction à la sougya — la source de l’interdit de dire à un non-Juif, et la question de la chelihout à Chabbat
- La hakira de fond — trois raisons données à cet interdit
- La sougya de Chabbat 19a — les braitot et leurs commentaires
- La raison de l’apparence de chelihout — « il paraît être son émissaire »
- Le Rambam et le Rif — avec prix fixé et sans prix fixé
- Le Roch et le Ran — la mahloket sur le mercredi et le jeudi
- Le guéder de la קציצה — quel degré d’accord suffit
- Hakira sur la fixité du בי דואר — laquelle des deux conditions dépend de l’autre
- La position du Rama — l’autorisation jusqu’au jeudi inclus
- Le port gratuit — seif 4 — le Mehaber, le Rama, le Taz et le Maguen Avraham
- Le salarié à l’année — seif 6 — nafka mina pour le siman 244
- Nafka minot pratiques et ligne de la halakha
📜 Le texte du Choulhan Aroukh — seif 1
Tout le siman se lit à partir de ce seif. Il est reproduit ici verbatim, dans l’ordre du Choulhan Aroukh, parce que la suite du pilpoul dépend de la place exacte de chacune de ses clauses.
« שולח אדם אגרת ביד עכו״ם ואפי׳ בע״ש עם חשיכה והוא שקוצץ לו דמים ובלבד שלא יאמר לו שילך בשבת » (שולחן ערוך אורח חיים רמ״ז:א)
« ואם לא קצב אי לא קביע בי דואר… » (שולחן ערוך אורח חיים רמ״ז:א ; l’ellipse marque la glose explicative que le Choulhan Aroukh insère ici : « un homme connu à qui tout courrier est porté, et qui le fait suivre à son destinataire »)
« …במתא אסור לשלוח אפילו מיום ראשון ואי קביע בי דואר במתא משלחין אפי׳ בע״ש והוא שיהא שהות ביום כדי שיוכל להגיע לבית הסמוך לחומה » (שולחן ערוך אורח חיים רמ״ז:א, suite du même seif)
הגה : « ויש מתירין אפי׳ לא קצץ ואפילו לא קבוע בי דואר במתא אם משלחו ביום ה׳ או קודם לכן » (טור) (רמ״א אורח חיים רמ״ז:א)
« ויש לסמוך עלייהו אם צריכין לכך » (רמ״א שם, fin de la glose)
La charpente du seif, clause par clause. Le Mehaber pose d’abord le cas permis, puis les deux cas où il ne l’est pas :
- Avec prix fixé (קציצה) : on envoie, même le vendredi à la tombée du jour. Une seule réserve dans le texte même : qu’on ne lui dise pas de partir pendant Chabbat.
- Sans prix fixé, et sans בי דואר fixe dans la ville : interdit, et même depuis le dimanche.
- Sans prix fixé, mais avec un בי דואר fixe : on envoie, même le vendredi, pourvu qu’il reste assez de jour pour atteindre la première maison attenante au rempart.
Le Roch résume la même répartition en une phrase : « שמעינן השתא דהיכא דקצץ לו דמים משלחין בין מגיע בין לא מגיע והיכא דלא קצץ לו דמים אי קביע דוור במתא משלחין בכדי שיגיע לבית הסמוך לחומה ואי לא קביע דוור במתא אין משלחין כלל אלא א״כ קצץ » (רא״ש שבת פ״א סי׳ ל״ח)
Deux points de vocabulaire, qu’il faut tenir fermement pour la suite : la קציצה dispense de la condition de temps, et le בי דואר ne dispense pas de la condition de temps — il dispense seulement de la קציצה.
1. Introduction à la sougya — la source de l’interdit de dire à un non-Juif, et la question de la chelihout
La source de base
Demander à un non-Juif d’accomplir pour soi un travail interdit à Chabbat est un interdit rabbinique. La Guemara le nomme d’un mot, et ce mot suffit à en fixer le registre : « אֲמִירָה לְגוֹי שְׁבוּת » (שבת ק״נ.) — un chevout, c’est-à-dire un interdit de parole institué par les Sages.
Trois raisons principales sont données à cet interdit chez les Richonim. Elles ne disent pas la même chose, et le siman qui nous occupe est justement l’endroit où leur différence devient visible.
- Le Rambam — l’allègement de Chabbat. « וְדָבָר זֶה אָסוּר מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּהְיֶה שַׁבָּת קַלָּה בְּעֵינֵיהֶן וְיָבוֹאוּ לַעֲשׂוֹת בְּעַצְמָן » (רמב״ם הלכות שבת ו׳:א׳) Crainte éducative : si l’on peut jouir à Chabbat d’un travail fait par un autre, Chabbat s’allège dans les esprits, et l’on finira par le faire soi-même.
- Rachi — la parole elle-même. « ומה שאסור לישראל לומר לעובד כוכבים עשה לי כך זהו משום ממצוא חפצך ודבר דבר » (רש״י עבודה זרה ט״ו. ד״ה כיון דזבנה קנייה) L’interdit tient au verset d’Isaïe 58:13, et parler de paroles : la parole de travail est interdite, même adressée à un non-Juif.
- Le Roch — l’apparence d’émissaire. « דהיינו נמי משום דמיחזי כשלוחו של ישראל דדוקא בע״ש מיחזי כאומר לו שילך למחר בשליחותו ואמירה לנכרי שבות » (רא״ש שבת פ״א סי׳ ל״ז) C’est cette troisième raison qui gouverne notre siman : ce qui est en cause n’est pas que le non-Juif travaille, mais qu’il paraisse travailler pour le compte du Juif.
Question de fond — d’ordre toraïque ou rabbinique ?
Une deracha de la Mekhilta rattache l’interdit au verset לֹֽ֣א־תַעֲשֶׂ֣֨ה כׇל־מְלָאכָ֜֡ה (Chemot 20:10), ce qui donnerait à l’amira un rang toraïque. Les Richonim n’ont pas suivi cette lecture : ils tiennent la deracha pour une asmakhta, et l’interdit pour rabbinique. La formule de la Guemara elle-même le dit — un chevout est par définition d’institution rabbinique. La question est discutée longuement chez le Tachbets (תשב״ץ ח״א סי׳ רכ״ח).
Hakira. Si l’interdit est rabbinique, et que sa raison est soit l’allègement de Chabbat, soit la parole, soit l’apparence de chelihout — qu’est-ce que cela change pour notre siman ? La réponse est qu’aucun détail du siman ne se comprend sans une définition précise du moment où le non-Juif paraît agir pour le Juif et du moment où il ne le paraît plus. Le statut rabbinique fixe le registre ; il ne dispense pas de définir le critère.
Le yessod de ce siman. L’interdit dépend ici de deux paramètres distincts, et c’est leur disjonction qui produit tout le reste :
- un acte accompli à Chabbat par le non-Juif ;
- la perception, par ceux qui regardent, que cet acte est accompli pour le compte du Juif.
Quand le non-Juif a un prix fixé, le second paramètre tombe : il travaille visiblement pour son salaire, donc pour lui-même, et non plus comme émissaire. C’est le cœur du siman.
2. La hakira de fond — trois raisons données à l’interdit d’amira
Première raison — l’apparence de chelihout
Le Roch écrit, sur la braita même de notre sougya : « דהיינו נמי משום דמיחזי כשלוחו של ישראל דדוקא בע״ש מיחזי כאומר לו שילך למחר בשליחותו ואמירה לנכרי שבות » (רא״ש שבת פ״א סי׳ ל״ז) — ce n’est pas la chelihout réelle qui est en cause, mais le fait qu’elle se voie.
Rachi, sur le même passage, donne la contrepartie positive : quand un prix est fixé, « אלא אם כן קצץ לו דמים - דכיון דקוצץ לו דמים בדידיה טרח » (רש״י שבת י״ט. ד״ה אלא אם כן קצץ לו דמים) — il peine pour son propre compte. Le Taz reprend cette formule en une ligne : « דאז בדידיה קטרח ולא בשביל ישראל » (ט״ז אורח חיים רמ״ז ס״ק א׳)
Kachya. Il n’y a pas de chelihout pour un non-Juif : la deracha de la Guemara exclut de la chelihout quiconque n’est pas dans l’alliance — « מָה אַתֶּם בְּנֵי בְּרִית, אַף שְׁלוּחֲכֶם בְּנֵי בְּרִית » (קידושין מ״א:). Comment, alors, interdire au titre de la chelihout ?
Terouts. Précisément parce qu’il n’y a pas de chelihout réelle, l’interdit ne peut être que rabbinique. Et le mot du Roch dit exactement cela : il n’écrit pas qu’il est son émissaire, il écrit qu’il paraît l’être — נראה כשלוחו. Les Sages ont institué l’interdit sur l’apparence, non sur le statut. C’est pourquoi tout ce qui modifie l’apparence — un prix convenu, un délai qui éloigne l’envoi de Chabbat — modifie le din.
Deuxième raison — le Rambam et l’allègement de Chabbat
Le Rambam ouvre son chapitre par l’interdit et en donne aussitôt la raison : « וְדָבָר זֶה אָסוּר מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּהְיֶה שַׁבָּת קַלָּה בְּעֵינֵיהֶן וְיָבוֹאוּ לַעֲשׂוֹת בְּעַצְמָן » (רמב״ם הלכות שבת ו׳:א׳) Raison éducative et psychologique, et non pas juridique : ce n’est pas le rapport entre le Juif et le non-Juif qui est visé, c’est le rapport du Juif à Chabbat.
Troisième raison — la parole, ממצוא חפצך ודבר דבר
Rachi, en Avoda Zara, donne une troisième raison, qui n’est ni l’apparence ni l’allègement, mais la parole elle-même : « ומה שאסור לישראל לומר לעובד כוכבים עשה לי כך זהו משום ממצוא חפצך ודבר דבר » (רש״י עבודה זרה ט״ו.) — le verset d’Isaïe 58:13 interdit de parler de travail à Chabbat, et cet interdit de parole atteint aussi la parole adressée à un non-Juif. Cette lecture est également celle que la tradition rattache aux Cheiltot.
Nafka minot entre les trois raisons :
- Si le non-Juif agit de lui-même et que le Juif en profite : pour la raison de l’apparence, rien n’est imputé au Juif ; pour la raison de l’allègement de Chabbat, la question se repose, puisque c’est bien le Juif qui bénéficie d’un travail de Chabbat.
- Si aucune parole n’a été prononcée — le Juif a seulement remis l’objet : la raison de la parole ne mord plus ; celles de l’apparence et de l’allègement continuent de mordre.
- Si personne ne peut voir que l’envoi vient d’un Juif — c’est exactement le cas de la lettre écrite d’une main non juive, que nous retrouverons au §8 : la raison de l’apparence s’éteint, et c’est d’ailleurs ce que concluent le Maguen Avraham et la Michna Beroura.
Aucune de ces trois raisons n’est écartée par les poskim ; elles se cumulent, et les Aharonim en discutent le poids respectif. Ce qui suit ne dépend que de la première.
3. La sougya de Chabbat 19a — les braitot et leurs commentaires
Le texte des braitot
La page porte deux braitot sur notre sujet, et les confondre est l’erreur la plus facile à commettre : la première donne un permis lié au jour, la seconde un permis lié au prix.
Le mot à retenir est בִּרְבִיעִי וּבַחֲמִישִׁי : le quatrième et le cinquième jour de la semaine, c’est-à-dire mercredi et jeudi. Toute la discussion qui suit sur « בד׳ וה׳ » porte sur ces deux jours-là.
Le commentaire de Rachi sur la braita
Quelques gloses de Rachi suffisent à tenir la sougya :
« אלא אם כן קצץ לו דמים - דכיון דקוצץ לו דמים בדידיה טרח » (רש״י שבת י״ט.) — le prix fixé fait que sa peine est la sienne.
« דואר - שלטון העיר ולו רגילין לשלוח איגרות » (רש״י שבת י״ט. ד״ה דואר) — le בי דואר est l’autorité de la ville, à qui l’on a coutume d’adresser les courriers.
« לבית הסמוך - לחומת העיר שנשתלח שם » (רש״י שבת י״ט. ד״ה לבית הסמוך) — la maison attenante au rempart de la ville de destination.
Et la raison de la rigueur en l’absence de קביעות : « ורישא דאין משלחין בלא קוצץ כלל דלא קביע במתא ואם לא ימצאנו יהא צריך לילך אחריו בשבת » (רש״י שבת י״ט. ד״ה שכיחא במתא) — s’il ne le trouve pas, il devra le chercher pendant Chabbat.
Le Taz reprend la glose de Rachi sur le בי דואר — « פי׳ שלטון העיר ולו רגילין לשלוח איגרת » (ט״ז אורח חיים רמ״ז ס״ק ב׳) — et l’identifie à l’institution de son temps : « ונראה שזהו שקורין עכשיו פאס״ט מייסט״ר שרגיל להיות במקומות גדולות » (ט״ז שם), le maître de poste.
La kachya initiale de la sougya
Contradiction apparente dans la braita. La récha pose qu’on n’envoie pas, sans réserve. La séfa, elle, discute du délai nécessaire quand il n’y a pas de prix fixé — ce qui suppose que dans certains cas on envoie bel et bien sans prix fixé. Laquelle des deux dit le din ?
Terouts de la Guemara : « וְהָאָמְרַתְּ רֵישָׁא אֵין מְשַׁלְּחִין? לָא קַשְׁיָא: הָא דִּקְבִיעַ בֵּי דַוָּאר בְּמָתָא, וְהָא דְּלָא קְבִיעַ בֵּי דַוָּאר בְּמָתָא » (שבת י״ט.) La récha parle d’une ville sans בי דואר fixe ; la séfa, d’une ville qui en a un. D’où les trois cas :
- בי דואר fixe, sans prix fixé → on envoie, à condition qu’il reste assez de jour pour atteindre la maison attenante au rempart ;
- pas de בי דואר fixe, avec prix fixé → on envoie, même le vendredi ;
- pas de בי דואר fixe, sans prix fixé → interdit.
C’est exactement le résumé du Roch : « שמעינן השתא דהיכא דקצץ לו דמים משלחין בין מגיע בין לא מגיע והיכא דלא קצץ לו דמים אי קביע דוור במתא משלחין בכדי שיגיע לבית הסמוך לחומה ואי לא קביע דוור במתא אין משלחין כלל אלא א״כ קצץ » (רא״ש שבת פ״א סי׳ ל״ח) — et l’on notera les quatre mots בין מגיע בין לא מגיע : quand il y a prix fixé, la question du délai ne se pose même pas.
4. La raison de l’apparence — « il paraît être son émissaire »
Chez Rachi
Rachi place la crainte dans la recherche : si le bureau n’est pas fixe, on craint que le non-Juif ne trouve pas le destinataire et parte à sa recherche pendant Chabbat — « ורישא דאין משלחין בלא קוצץ כלל דלא קביע במתא ואם לא ימצאנו יהא צריך לילך אחריו בשבת » (רש״י שבת י״ט.) Et la קציצה, de son côté, écarte l’imputation : « אלא אם כן קצץ לו דמים - דכיון דקוצץ לו דמים בדידיה טרח » (רש״י שם)
L’étape suivante du raisonnement
Le raisonnement fait alors un pas de plus, et c’est le pas décisif : même sans la crainte de la recherche, le seul fait que le non-Juif paraisse peiner maintenant pour le compte du Juif, à Chabbat, est le défaut. Le prix fixé retire cette apparence, puisqu’il peine désormais pour son salaire.
Note de lecture. Ce pas est celui que formule le Roch en propres termes — « דהיינו נמי משום דמיחזי כשלוחו של ישראל דדוקא בע״ש מיחזי כאומר לו שילך למחר בשליחותו ואמירה לנכרי שבות » (רא״ש שבת פ״א סי׳ ל״ז). Nous n’avons pas pu confronter de texte du Rivan sur Chabbat 19a, et nous ne lui attribuons donc rien ici.
Le psak du Choulhan Aroukh HaRav
L’Admour HaZaken écrit les deux yessodot dans une seule phrase, et dans cet ordre : d’abord qu’il agit pour lui-même, ensuite qu’il ne paraît pas être l’émissaire du Juif —
« שֶׁאָז אֵינוֹ עוֹשֶׂה בִּשְׁבִיל הַיִּשְׂרָאֵל אֶלָּא בִּשְׁבִיל עַצְמוֹ לְקַבֵּל הַשָּׂכָר שֶׁקָּצַץ לוֹ, וְאֵינוֹ נִרְאֶה כִּשְׁלוּחוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל » (שו״ע הרב רמ״ז:א)
La réserve du texte du Mehaber — ne pas lui dire de partir Chabbat — il l’explicite aussitôt et la rattache au chevout de l’amira :
« וּבִלְבָד שֶׁלֹּא יֹאמַר לוֹ שֶׁיֵּלֵךְ גַּם בְּשַׁבָּת, שֶׁאֲמִירָה לְנָכְרִי שְׁבוּת אַף שֶׁאוֹמֵר לוֹ קֹדֶם הַשַּׁבָּת » (שו״ע הרב שם)
Et il tranche sans ambiguïté la portée de la קציצה :
« וְכָל זֶה כְּשֶׁלֹּא קָצַץ, אֲבָל אִם קָצַץ מֻתָּר לְשַׁלְּחוֹ אֲפִלּוּ לְעִיר שֶׁאֵין שָׁם בֵּי דֹאַר, וַאֲפִלּוּ הִיא דֶרֶךְ רְחוֹקָה מְאֹד, וַאֲפִלּוּ יוֹצֵא מִבֵּיתוֹ עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁכָה » (שו״ע הרב רמ״ז:ד)
Réciproquement, sans prix fixé — et la langue du seif elle-même suspend l’interdit à une condition :
« וְאִם לֹא קָצַץ לוֹ שְׂכַר הַהֲלִיכָה — הֲרֵי הַנָּכְרִי טוֹרֵחַ בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל, לְפִיכָךְ אָסוּר לְשַׁלְּחוֹ אֲפִלּוּ בְּיוֹם רִאשׁוֹן, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ שָׁהוּת שֶׁיּוּכַל לְהַגִּיעַ קֹדֶם הַשַּׁבָּת לַבַּיִת הָרִאשׁוֹן הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה שֶׁבָּעִיר שֶׁנִּשְׁתַּלַּח לְשָׁם, שֶׁאָז אַף אִם אֵחַר דַּרְכּוֹ וְהוֹלֵךְ גַּם בְּשַׁבָּת — אֵין בְּכָךְ כְּלוּם… » (שו״ע הרב רמ״ז:ב)
Ce n’est donc pas un interdit absolu. L’Admour HaZaken le suspend à la שהות : s’il
reste assez de jour pour que le non-Juif atteigne avant Chabbat la première maison
adossée à la muraille de la ville-destination, alors même qu’il s’attarderait en route et
marcherait aussi Chabbat, cela ne fait rien — et la raison est donnée sur place :
« שֶׁהֲלִיכָה זוֹ אֵינָהּ מֵחֲמַת הַיִּשְׂרָאֵל אֶלָּא מֵחֲמַת עַצְמוֹ » (שו״ע הרב רמ״ז:ב)
Et sur le reste du trajet, de cette maison jusqu’à celle du destinataire, il allège
encore :
« מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן שֶׁאֵין כַּאן אִסּוּר אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים — תּוֹלִין לְהָקֵל לוֹמַר שֶׁאוֹתוֹ אָדָם שֶׁצָּרִיךְ לִתֵּן הָאִגֶּרֶת לְיָדוֹ הוּא דָר בַּבַּיִת הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה » (שו״ע הרב רמ״ז:ב, suite du même seif)
Ce permis ne vaut pas de toute ville. Le seif 3 le pose en במה דברים אמורים — lorsque l’envoi est fait à un בי דואר établi dans cette ville ; faute d’un בי דואר établi, l’interdit revient, et dès le dimanche :
« אֲבָל אִם אֵין בֵּי דֹאַר קָבוּעַ בְּאוֹתָהּ הָעִיר שֶׁשּׁוֹלֵחַ לְשָׁם, וְצָרִיךְ הַנָּכְרִי בְּעַצְמוֹ לְהַגִּיעַ הָאִגֶּרֶת לְיַד מִי שֶׁנִּכְתְּבָה אֵלָיו — אָסוּר לְשַׁלְּחוֹ אֲפִלּוּ בְּיוֹם רִאשׁוֹן… » (שו״ע הרב רמ״ז:ג)
résumé : le seif 3 lui-même allège à nouveau, en l’absence de בי דואר établi, quand la route est courte — une journée de marche, par exemple — et qu’on l’envoie le lundi ou le mardi, puisqu’il lui reste alors beaucoup de temps pour marcher avant Chabbat.
5. Le Rambam et le Rif — avec prix fixé et sans prix fixé
Le texte du Rambam
Deux choses sont à relever. D’abord le Rambam ajoute une condition que le Mehaber ne reprend pas dans son seif 1 : que le non-Juif sorte de la porte de la maison avant Chabbat. La Michna Beroura la réintroduit et la lui attribue expressément : « וגם צריך שיצא הא״י מפתח ביתו של ישראל קודם השבת » (משנה ברורה רמ״ז ס״ק ב׳) Ensuite, le mot לְעוֹלָם — « jamais » : sans prix fixé et sans homme attitré, il n’y a aucun jour de la semaine où l’envoi soit permis.
Hakira sur le Rambam. Le Rambam a omis le permis du mercredi et du jeudi que la braita énonce. Est-ce un oubli, un rejet, ou une lecture ? Autrement dit : que signifie pour lui « veille de Chabbat » ?
Le Beit Yossef répond des deux côtés à la fois. Sur la portée de l’omission : « דאפילו בד׳ ובה׳ אסור לשלח בלא קצץ אי לא קביע בי דואר שהרי לא חילק בין ערב שבת לד׳ וה׳ וזה בעצמו דעת הרי״ף שגם הוא השמיט ברייתא דשרי בד׳ ובה׳ » (בית יוסף אורח חיים רמ״ז) — donc ce n’est pas un oubli, et le Rif est dans le même cas. Et sur le sens du mot : « כל שאין המלאכה נעשית קודם השבת קרי ליה ע״ש ואפילו מיום ראשון » (בית יוסף שם)
Tout tient donc dans la définition de « veille de Chabbat ». Pour le Rambam et le Rif, l’expression ne désigne pas le vendredi mais tout jour où le travail ne sera pas achevé avant Chabbat — et, à ce compte, le dimanche est une veille de Chabbat comme le vendredi. Pour le Roch, que nous verrons au paragraphe suivant, elle désigne le vendredi et rien d’autre.
6. Le Roch et le Ran — la mahloket sur le mercredi et le jeudi
Le Roch
Le Roch lit le permis du mercredi et du jeudi comme portant sur le cas sans prix fixé, et il en donne la raison : « אבל מופלג לפני השבת לא מיחזי כאומר לו עשה מלאכתי בשבת » (רא״ש שבת פ״א סי׳ ל״ז) — éloigné de Chabbat, l’envoi ne donne plus l’air d’une commande pour Chabbat. Il étend la même règle aux peaux du tanneur et aux vêtements du blanchisseur : « וכן עורות לעבדן וכלים לכובס בד׳ ובה׳ מותר אע״פ שלא קצץ » (רא״ש שם)
Repère de référence : ce raisonnement est au siman 37 du premier chapitre du Roch. Le siman 38, cité plus haut, est celui qui résume les trois cas de la seconde braita ; il ne contient pas le motif de l’éloignement.
Le Ran
Le Ran, sur le Rif, restreint le permis du mercredi et du jeudi au cas où on l’a loué à la journée — une somme fixée par jour, sans exiger de lui qu’il parte tel jour plutôt que tel autre. Le vendredi, ce cas reste interdit ; le mercredi et le jeudi, il est permis.
C’est exactement le cas du seif 3 du Choulhan Aroukh : « אם שכרו לימים דבר קצוב בכל יום בהליכתו ובחזרתו אלא שאינו מקפיד עמו מתי ילך אם הוא בע״ש אסור דכשיוצא בשבת נראה כאלו התנה עמו כך » (שולחן ערוך אורח חיים רמ״ז:ג) Et la Michna Beroura note, entre crochets, que ce cas est meilleur que l’absence pure et simple de prix fixé : « ולפיכך עדיף מלא קצץ כלל ומותר בד׳ וה׳ אף לדעת המחבר » (משנה ברורה רמ״ז ס״ק י״ג) — permis le mercredi et le jeudi même selon le Mehaber. Le Maguen Avraham écrit la même chose : « אבל בד׳ וה׳ מותר כיון די״א דזה מיקרי קצץ כמ״ש סי׳ רמ״ד » (מגן אברהם רמ״ז ס״ק ט׳)
Kachya sur le Ran. Si l’on parle d’un homme loué à la journée, quelle est au fond la différence entre le vendredi et le mercredi ? Dans les deux cas il est payé au jour et n’est pas pressé. Pourquoi le vendredi aurait-il l’air d’une condition posée entre eux, et non le mercredi ?
Terouts. Le seif 3 donne lui-même la raison, et elle est temporelle, non contractuelle : puisqu’il sort à Chabbat, cela a l’air d’une condition ainsi posée. Le vendredi, la proximité fait que le départ tombe sur Chabbat et que le lien se lit ; le mercredi, il ne se lit pas, parce que rien n’oblige à situer sa route à Chabbat. Le Choulhan Aroukh HaRav écrit ce même partage en toutes lettres : « אֲבָל כְּשֶׁמְּשַׁלְּחוֹ בְּד׳ וְה׳, אוֹ קֹדֶם לָכֵן, כֵּיוָן שֶׁהוּא מֻפְלָג לִפְנֵי הַשַּׁבָּת — אֵין נִרְאֶה כְּאוֹמֵר לוֹ לֵילֵךְ בְּשַׁבָּת, וּלְפִיכָךְ אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא קָצַץ מֻתָּר לְשַׁלְּחוֹ אֲפִלּוּ לְדֶרֶךְ רְחוֹקָה מְאֹד, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בֵּי דֹאַר קָבוּעַ בְּאוֹתָהּ הָעִיר » (שו״ע הרב רמ״ז:ה)
7. Le guéder de la קציצה — quel degré d’accord suffit
Les degrés de l’accord
| Degré | Description | Din |
|---|---|---|
| Prix chiffré | Une somme connue, arrêtée d’avance | Permis même le vendredi à la tombée du jour |
| Salaire promis sans chiffre (seif 2) | On s’est engagé à le payer, sans dire combien | « ואם התנה עמו שיתן לו שכרו אף על פי שלא פירש כמה יתן לו דינו כקוצץ דסמכיה דעתיה דעכו״ם ובדידיה קא טרח… » (שו״ע רמ״ז:ב) |
| Intention non exprimée | Le Juif compte le payer, mais ne le lui a pas dit | « אבל בסתם אע״פ שיש בדעתו שיתן לו שכר אסור דלא סמכיה דעתיה ובישראל קא טרח » (שו״ע שם) |
| Gratuitement (seif 4) | Le non-Juif se propose de lui-même | Mahloket du Mehaber et du Rama — voir §10 |
La ligne de partage passe donc entre סמכיה דעתיה et son absence : ce qui compte n’est pas que le non-Juif soit payé, mais que son esprit puisse déjà s’appuyer sur le paiement au moment où il part.
Hakira : qu’est-ce que la קציצה opère, exactement ?
a) Première possibilité : elle fait sortir le non-Juif de la chelihout. Il devient un entrepreneur indépendant ; il n’est plus l’émissaire du Juif.
b) Deuxième possibilité : elle change ce que le public voit. On le regarde comme travaillant pour son propre salaire, non comme l’émissaire du Juif.
c) Troisième possibilité : elle lève le droit du Juif sur lui. Une fois le prix fixé, le Juif n’a plus qualité à exiger qu’il finisse à telle heure ; le non-Juif est maître de son rythme.
Nafka minot entre les trois :
- Si (a) — la sortie de la chelihout — alors même si le public ignore l’existence de l’accord, c’est permis.
- Si (b) — le changement de perception — il faut que l’accord soit d’une manière ou d’une autre visible.
- Si (c) — la levée du droit — ce n’est permis que si l’accord lève réellement ce droit : une somme déterminée, et pas de délai imposé.
Le mot du Mehaber au seif 2 — ובדידיה קא טרח contre ובישראל קא טרח — penche du côté de (a) et (c) : c’est la structure de la peine qui change, et non d’abord le regard d’autrui.
8. Hakira sur la fixité du בי דואר — laquelle des deux conditions dépend de l’autre
Le Maguen Avraham sur la fixité
Le Maguen Avraham donne d’abord la crainte : « אסור דשמא לא ימצא האיש בביתו וגם הבי דואר ויצטרך לילך אחריו בשבת » (מגן אברהם רמ״ז ס״ק ב׳) — il pourrait ne trouver ni l’homme chez lui ni le bureau, et devoir courir après lui pendant Chabbat.
Puis il demande pourquoi l’on est plus rigoureux ici que pour les autres objets confiés à un non-Juif, et il répond par l’écriture : « כיון שכת׳ ידו של ישראל נושא וניכר מעשה ישראל יאמרו בשבת נתן לו להוליך » (מגן אברהם שם) — c’est une main juive qu’on reconnaît sur la lettre, et l’on dira qu’elle lui a été remise à Chabbat. D’où la conséquence, qu’il tire immédiatement : « וא״כ בכתב של עכו״ם שרי » (מגן אברהם שם)
La Michna Beroura reprend la même conséquence et la développe : « וא״כ אם נכתב האגרת בכתב א״י שרי להוליך אפילו בע״ש ובלא קצץ » (משנה ברורה רמ״ז ס״ק ה׳)
La hakira de fond sur la fixité
Question : quel est le rapport entre la קציצה et la קביעות ?
Première voie — deux protections séparées, qui répondent à deux craintes différentes : la קציצה lève l’apparence de chelihout, la קביעות lève la crainte de la recherche à Chabbat.
Seconde voie — une dépendance : la קציצה résout la question de l’apparence, mais sans קביעות subsiste le risque d’un déplacement de recherche à Chabbat, qui est lui-même un interdit rabbinique.
Le yessod. Ce sont bien deux leviers distincts, et c’est pourquoi ils ne s’échangent pas : la קציצה lève l’apparence d’émissaire, la קביעות lève la crainte de la recherche. Le Maguen Avraham le montre en montrant qu’une troisième chose — une lettre de main non juive — suffit à lever la première sans toucher à la seconde.
Mais on ne peut pas en conclure qu’il faudrait toujours les deux : le seif 1 permet avec la seule קציצה, et le Roch l’écrit בין מגיע בין לא מגיע. Et selon la seconde opinion du seif 1, celle que retient le Rama, l’éloignement de Chabbat suffit à lui seul — « דכיון שהוא מופלג מן השבת לא מחזי כשלוחו » (משנה ברורה רמ״ז ס״ק י״א)
9. La position du Rama — l’autorisation jusqu’au jeudi inclus
Le texte du Rama
Le terme du permis est le jeudi, non le mercredi. Le Rama écrit ביום ה׳ או קודם לכן — « le cinquième jour, ou avant » — c’est-à-dire jeudi et tout ce qui précède, dimanche compris. La Michna Beroura le dit de façon explicite : « אבל ביום ה׳ מותר ולדעת הרמ״א לעיל בהג״ה אפילו לא קצץ כלל מותר ביום ה׳ » (משנה ברורה רמ״ז ס״ק י״ד)
Et le Rama ne pose pas ce permis comme sa position de premier choix. Il l’assortit d’une réserve, dans le même mot du texte :
La source — le Roch
La Michna Beroura donne le raisonnement de cette opinion, en tire le terme, et en nomme l’auteur entre crochets : « אבל מופלג מן השבת קצת לא מחזי כאומר לו עשה מלאכה בשבת ולפיכך אין לאסור כ״א ביום ע״ש » (משנה ברורה רמ״ז ס״ק י׳, qui clôt le ס״ק par [הרא״ש]) — il n’y a lieu d’interdire que le jour de la veille de Chabbat.
Au ס״ק suivant, elle pousse la conséquence jusqu’au bout : « דכיון שהוא מופלג מן השבת לא מחזי כשלוחו » (משנה ברורה רמ״ז ס״ק י״א) — même s’il est su qu’il ne pourra pas arriver avant Chabbat. Le Maguen Avraham l’avait déjà écrit : « ואפי׳ ידוע שלא יכול להגיע לשם קודם שבת » (מגן אברהם רמ״ז ס״ק ד׳)
La mahloket, sur deux points :
| Point | Rambam et Rif | Roch (retenu par le Rama) |
|---|---|---|
| Mercredi et jeudi, sans prix fixé et sans bureau fixe | Interdit — rien n’est permis tant que la course ne s’achève pas avant Chabbat | Permis — l’envoi est éloigné de Chabbat |
| Sens de « veille de Chabbat » | Tout jour où le travail ne finira pas avant Chabbat | Le vendredi proprement dit |
Nafka mina pratique. Une lettre à envoyer un lundi vers une ville lointaine, sans prix fixé et sans bureau fixe, dont on sait qu’elle n’arrivera qu’à Chabbat : selon le Mehaber, c’est interdit — le Beit Yossef l’a écrit expressément pour le Rambam et pour le Rif. Selon le Rama, il y a sur qui s’appuyer, et jusqu’au jeudi inclus ; mais le Rama lui-même en fait un appui pour le besoin, non une conduite de premier choix.
10. Le port gratuit — seif 4 — le Mehaber, le Rama, le Taz et le Maguen Avraham
Le texte du Choulhan Aroukh
Repère de lecture. La glose du Rama s’ouvre ici par le mot הגה, et c’est sur ce repère que les deux blocs ci-dessus ont été séparés. Toute parenthèse en petits caractères à l’intérieur d’un seif n’est pas pour autant du Rama : au seif א, le Choulhan Aroukh insère une glose de mots sur ״בי דואר״ qui s’ouvre par ״פי׳״ et n’est donnée au nom de personne.
Le Mehaber — la reconnaissance comme contrepartie
Le Mehaber permet le port gratuit, et il en donne la raison dans le seif même : le non-Juif agit de lui-même, et ce qu’il fait, il le fait להחזיק טובה לישראל, pour la faveur qu’il a reçue — de sorte que, conclut le texte, והו״ל כאלו קצץ, c’est comme s’il avait un prix fixé. La contrepartie n’est pas monnayée, mais elle existe : c’est une forme sociale de אדעתא דנפשיה.
Le Taz défend cette lecture avec force, et l’argument mérite d’être lu : « ובעיני לע״ד יפלא מאד דלפי הנר׳ ודאי שייך בזה אדעת׳ דנפשיה טרח » (ט״ז אורח חיים רמ״ז ס״ק ג׳) Il l’appuie sur la règle générale du don : « האי עכו״ם דמוליך בחנם ודאי זה לתשלומין על איזה טובה שעשה לו הישראל והוה כאלו קבל מעות מהישראל » (ט״ז שם) — le service rendu gratuitement est le paiement d’une faveur antérieure, et cela vaut réception d’argent.
Le Rama — se montrer rigoureux
Le Rama rapporte l’avis contraire et le fait sien à titre de rigueur : « ויש חולקים וסבירא להו דכל שעושה בחנם אסור וטוב להחמיר » (רמ״א אורח חיים רמ״ז:ד) Mais il pose lui-même la limite de cette rigueur : « אבל במקום שהעכו״ם מתחיל עם הישראל לומר שילך לו בחנם ודאי דעתו על הטובה שקיבל ממנו ושרי » (רמ״א שם) — quand c’est le non-Juif qui en fait la proposition le premier, sa pensée est bien tournée vers la faveur reçue, et c’est permis.
Kachya. Comment tenir ensemble la permission du Mehaber et le fait que plusieurs Aharonim lisent ce seif dans le sens de la rigueur ? La Michna Beroura relève que le Levouch et le Elia Rabba, sur ce siman, vont dans le sens de l’interdit, et que le Darkhei Moché au siman 252 va dans le même sens, alors que le Taz, lui, suit la première opinion.
Le Maguen Avraham ajoute une distinction qu’il ne faut pas perdre, et qui change tout le cas pratique : « משמע דדוקא כשהעכו״ם אומ׳ מאליו לישראל להוליך לו הכתב אבל כשהישראל אמר לו לילך אסור אפילו בחנם » (מגן אברהם רמ״ז ס״ק ז׳) — le permis ne vaut que si c’est le non-Juif qui s’est proposé ; si c’est le Juif qui le lui a demandé, c’est interdit même gratuitement.
Terouts pratique. La Michna Beroura conclut par le moyen qui sort de la mahloket sans la trancher : « וע״כ מהנכון שיקצוב לו עכ״פ איזה דבר מועט עבור זה והוי כקצץ כיון שקיבל עליו שיהיה זה שכרו » (מ״ב רמ״ז:ט״ז) — convenir d’une somme, même minime : cela vaut קציצה, puisqu’il a accepté que ce soit là son salaire. Elle ajoute que le Hayé Adam écrit de même.
11. Le salarié à l’année — seif 6 — nafka mina pour le siman 244
Le texte du seif
La distinction
La différence entre le salarié à l’année et la קציצה tient à ce sur quoi porte la somme. Le salarié à l’année n’a pas de prix pour cet envoi-ci : il a un prix pour l’ensemble de son service. Aux yeux de ceux qui regardent, il accomplit donc bien cette course-ci pour le compte du Juif, puisque c’est le Juif qui l’y envoie.
Dans la קציצה, la somme se rapporte à l’acte. Chez le salarié à l’année, elle se rapporte au temps. Il n’y a pas ici de אדעתא דנפשיה relatif à cet acte-là.
La Michna Beroura formule la même chose en une ligne : « דמה שהוא שכירו לשנה לא נחשב כקציצה » (משנה ברורה רמ״ז ס״ק י״ט) Et elle ajoute une précision qui allège : le régime est celui du seif 1 sans prix fixé, sauf que la rigueur ne porte ici que sur la veille de Chabbat.
Le lien avec le siman 244
Nafka mina. Si le non-Juif a été engagé précisément pour le port des lettres, et non pour tous les travaux dont on aurait besoin, il y a qui permet — et le Rama renvoie pour cela au siman 244, seif 5, dans le texte même de sa glose. La Michna Beroura précise laquelle des opinions de là-bas est visée : « היינו דעה הראשונה שם דס״ל דזהו נחשב כקצץ » (משנה ברורה רמ״ז ס״ק כ׳) — la première opinion, qui tient cet engagement spécifique pour l’équivalent d’un prix fixé. Le même ס״ק ajoute qu’il reste interdit, dans tous les cas, de lui dire de partir à Chabbat.
Le Choulhan Aroukh HaRav écrit la même distinction et renvoie lui aussi au siman 244 :
« אֲבָל אִם אֵין הַנָּכְרִי שָׂכוּר לוֹ לְכָל הַמְּלָאכוֹת שֶׁיִּצְטָרֵךְ, אֶלָּא לִשְׁלוֹחַ בְּיָדוֹ אִגְּרוֹת בִּלְבָד בְּכָל עֵת שֶׁיִּצְטָרֵךְ לִשְׁלוֹחַ בְּתוֹךְ מֶשֶׁךְ הַזְּמַן שְׂכִירותוֹ — מֻתָּר לִשְׁלוֹחַ בְּיָדוֹ אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת, עַל דֶּרֶךְ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ״ד, עַיֵּן שָׁם הַטַּעַם » (שו״ע הרב רמ״ז:י״א)
12. Nafka minot pratiques et ligne de la halakha
Récapitulatif des positions des Richonim
| Position | Prix fixé, pas de bureau fixe | Pas de prix fixé, bureau fixe | Pas de prix fixé, pas de bureau fixe (mercredi et jeudi) |
|---|---|---|---|
| Rachi | Permis, sans condition de délai | Permis s’il reste assez de jour | Interdit |
| Rambam et Rif | Permis, sans condition de délai | Permis s’il reste assez de jour | Interdit — pas d’allègement pour le mercredi et le jeudi |
| Roch | Permis, sans condition de délai | Permis s’il reste assez de jour | Permis — éloigné de Chabbat |
| Ran | Permis, sans condition de délai | Permis s’il reste assez de jour | Permis seulement s’il est loué à la journée |
La première colonne appelle une remarque, parce qu’on la lit souvent de travers : quand il y a prix fixé, le délai ne conditionne rien. Le Roch l’écrit בין מגיע בין לא מגיע, et le Choulhan Aroukh HaRav le redit — « וְכָל זֶה כְּשֶׁלֹּא קָצַץ, אֲבָל אִם קָצַץ מֻתָּר לְשַׁלְּחוֹ אֲפִלּוּ לְעִיר שֶׁאֵין שָׁם בֵּי דֹאַר » (שו״ע הרב רמ״ז:ד). Ce qui reste exigé dans ce cas est ailleurs : qu’il sorte de la maison avant Chabbat, et qu’on ne lui dise pas de partir à Chabbat.
La ligne de la halakha
Ce qui ressort des textes cités :
- Selon le Mehaber — comme le Rambam et le Rif : sans prix fixé et sans bureau fixe, c’est interdit même le mercredi et le jeudi, et même depuis le dimanche.
- Selon le Rama — comme le Roch : jusqu’au jeudi inclus, c’est permis même sans bureau fixe et même sans prix fixé ; mais le Rama y met sa propre réserve, ויש לסמוך עלייהו אם צריכין לכך, on s’y appuie quand on en a besoin.
- Le vendredi — il faut un prix fixé, ou bien un bureau fixe avec assez de jour pour atteindre la maison attenante au rempart.
- Avec un prix fixé — permis même le vendredi à la tombée du jour, pourvu qu’il sorte de la maison avant Chabbat et qu’on ne lui dise pas de partir à Chabbat.
- Salarié à l’année — interdit de l’envoyer le vendredi. Engagé spécifiquement pour le port des lettres, il y a qui permet.
- Gratuitement — le Mehaber permet, le Rama incline à la rigueur, et la Michna Beroura conseille de convenir d’une somme même minime.
Nafka minot d’aujourd’hui
Ce qui suit n’est pas un psak : c’est l’application des deux critères du siman — prix fixé et fixité du destinataire — à des situations que les poskim traitent chacune pour elle-même. Une décision pratique se prend auprès d’un Rav.
1. Service postal national. Un bureau permanent est la figure même du בי דואר — c’est l’identification que fait déjà le Taz avec le maître de poste de son temps. La crainte de la recherche tombe. Reste la question du prix, qui est ici tarifé d’avance.
2. Coursier indépendant. Pas de קביעות : la livraison se fait de personne à personne. Ce sont donc les deux autres paramètres qui portent tout le poids — le prix convenu, et le temps disponible.
3. Transporteur à agences fixes. Les deux paramètres sont réunis, la fixité du point de remise et le tarif arrêté d’avance.
4. Employé du Juif. C’est le cas du seif 6 : le salarié à l’année n’a pas de prix pour cette course-là, sauf s’il a été engagé spécifiquement pour cela.
Une réserve que la Michna Beroura pose explicitement sur ce terrain : « ודע דליתן לו בשבת אסור לכו״ע אפילו בהולך מעצמו ואפילו קצץ לו שכר מבעוד יום עבור זה » (משנה ברורה רמ״ז ס״ק י״ח) — remettre la lettre pendant Chabbat est interdit de l’avis de tous, même si le non-Juif s’y rendait de lui-même et même si le prix avait été fixé la veille. Le même ס״ק se montre rigoureux, hors perte importante, jusque sur la remise faite le vendredi quand on sait qu’elle sera déposée à Chabbat.
Pour aller plus loin
Niveau 3 — Synthèse : récapitulatif structuré, repères de mémoire, arbres de décision et règles d’usage.
Niveau 4 — Daat HaRav : la chita de l’Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav).