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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Choul'han Aroukh · Orah Haïm

Hilkhot Chabbat — étude approfondie
סימן רמ״ד
Quels travaux le non-Juif peut faire pour le Juif
La kablanout, l'amira le-akoum, la mar'it ayin, et la coupure entre le détaché et l'attaché au sol
⚡ Pour lamdanim et talmidei hakhamim ⚡
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Pilpoul approfondi

Sougya d'Avoda Zara 21b,
Moed Katan 12a,
la חקירה sur la chélihout de l'entrepreneur,
les cadres de la mar'it ayin moderne

Sujet : Choul'han Aroukh HaRav, Orah Haïm, siman 244 · vingt-deux séifim. Le siman 244 du Mehaber, lui, en compte six : son chapeau annonce ובו ו סעיפים.

Base talmudique : Avoda Zara 21b · Moed Katan 12a · Rambam, Hilkhot Chabbat ch. 6

Édition : Rav Yossef Haim Samama · DAAT

📑 Table des matières

  1. L'ouverture de la sougya — Avoda Zara 21b
  2. חקירה sur le fondement de l'amira le-akoum — chélihout ou gzéira ?
  3. La racine de la coupure ouvrier à la journée / entrepreneur
  4. Détaché contre attaché au sol — réalité ou indice ?
  5. חקירה sur la mar'it ayin — interdit autonome ou extension ?
  6. Les chitot des Richonim — Rachi, Tossafot et le Roch, le Rambam
  7. L'entrepreneur sur le terrain du Juif — séif ב
  8. Dans le tehoum et hors du tehoum — séif ג
  9. L'injonction explicite — ce que la kablanout ne lève pas
  10. Nafka minot pratiques modernes — ce que les critères donnent à examiner

La langue du Choul'han Aroukh — extraits des vingt-deux séifim

Une précision avant de lire : les vingt-deux séifim sont ceux du Choul'han Aroukh HaRav, qui l'annonce lui-même en tête du siman. Le siman 244 du Mehaber en compte six. Les deux comptes sont réels et ne se confondent pas ; ce niveau 2 suit le découpage de l'Admour HaZaken, et signale le séif du Mehaber chaque fois qu'il le cite.

Tout le siman tient dans une seule opposition, posée dès la première phrase : l'ouvrier payé à la journée (שְׂכִיר יוֹם) contre l'entrepreneur payé à la tâche (הַקַּבְּלָן).

« אַף עַל פִּי שֶׁאָסוּר לְהַנִּיחַ לְנָכְרִי שֶׁיַּעֲשֶׂה מְלָאכָה לְיִשְׂרָאֵל בְּשַׁבָּת » (שו״ע הרב רמ״ד:א)
« אֲבָל אִם הוּא עוֹשֶׂה בְּתוֹרַת קַבְּלָנוּת, שֶׁקִּבֵּל עָלָיו לַעֲשׂוֹת כָּךְ וְכָךְ בְּעַד שָׂכָר כָּךְ וְכָךְ » (שו״ע הרב רמ״ד:א)
« מֻתָּר לְהַנִּיחוֹ שֶׁיַּעֲשֶׂה כָּל מְלַאכְתּוֹ בְּשַׁבָּת » (שו״ע הרב רמ״ד:א)

Puis, aussitôt, la restriction : la permission de la kablanout ne vaut que pour ce qui est détaché du sol.

« בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים שֶׁמֻּתָּר לְהַנִּיחַ לְקַבְּלָן נָכְרִי לַעֲשׂוֹת בְּשַׁבָּת? כְּשֶׁעוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּדָבָר הַתָּלוּשׁ מִן הַקַּרְקַע, שֶׁהַנָּכְרִי יָכוֹל לַעֲשׂוֹתָהּ בְּבֵיתוֹ אוֹ בְּמָקוֹם אַחֵר שֶׁאֵינוֹ רְשׁוּת הַיִּשְׂרָאֵל, וְאֵין הַדָּבָר נִכָּר שֶׁהִיא מְלֶאכֶת הַיִּשְׂרָאֵל, וְאֵין כַּאן חֲשַׁשׁ מַרְאִית הָעַיִן » (שו״ע הרב רמ״ד:ב)
« אֲבָל כְּשֶׁעוֹשֶׂה בִּמְחֻבָּר לַקַּרְקַע, כְּגוֹן שֶׁקִּבֵּל עָלָיו לִבְנוֹת בַּיִת לְיִשְׂרָאֵל, אוֹ לִקְצוֹר שָׂדֶה לְיִשְׂרָאֵל » (שו״ע הרב רמ״ד:ב)

1. L'ouverture de la sougya — Avoda Zara 21b

La guemara d'Avoda Zara, à la fin du premier chapitre, pose la question sous sa forme la plus nue : un Juif peut-il louer son bain à un non-Juif, sachant que celui-ci le fera fonctionner le Chabbat ? Rabban Chiméon ben Gamliel l'interdit, et la raison qu'il donne n'est pas que le travail serait celui du Juif — c'est que l'établissement porte son nom.

« תַּנְיָא: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: לֹא יִשְׂכּוֹר אָדָם מֶרְחָצוֹ לְגוֹי, מִפְּנֵי שֶׁנִּקְרָא עַל שְׁמוֹ, וְגוֹי זֶה עוֹשֶׂה בּוֹ מְלָאכָה בְּשַׁבָּתוֹת וּבְיָמִים טוֹבִים » (עבודה זרה כ״א ע״ב)

La guemara met aussitôt ce cas en regard d'un autre, et c'est cette confrontation qui fait la sougya : le champ, lui, peut être loué.

« אֲבָל שָׂדֵהוּ לְגוֹי, מַאי? שְׁרֵי. מַאי טַעְמָא? אֲרִיסָא אֲרִיסוּתֵיהּ קָעָבֵיד » (עבודה זרה כ״א ע״ב)

Racine de la sougya. La différence entre les deux n'est pas dans la nature du travail, mais dans ce que le passant en conclut. Pour un champ, l'usage est la métairie : celui qui voit un non-Juif travailler dit אֲרִיסָא אֲרִיסוּתֵיהּ קָעָבֵיד — il travaille pour sa propre part. Pour un bain, cet usage n'existe pas, et le voisin conclura que le propriétaire a fait travailler quelqu'un pour lui le Chabbat. La sougya ne juge donc pas l'acte : elle juge l'interprétation disponible pour celui qui regarde.

C'est exactement là que naît la permission de l'entrepreneur. Le Beth Yossef rapporte que Rabbénou Tam avait permis, à l'origine, de faire bâtir une maison à la tâche, et qu'il l'apprenait de la métairie du champ : si l'on tolère le métayer, qui améliore pourtant la part du Juif, à plus forte raison l'entrepreneur, qui ne lui fait gagner rien du tout en se hâtant.

« ישראל ששכר עכו״ם לבנות לו בית בקבלנות היה מתיר ר״ת » (ב״י או״ח רמ״ד)

Mais le même Beth Yossef rapporte la suite, et elle compte : Tossafot et le Roch ont réfuté ces preuves, en distinguant précisément sur le terrain de ce que le passant peut supposer.

« והם ז״ל דחו ראיותיו והעלו דלא דמי לאריסות דשדה דלעולם הוא רגילות לקבל שדה באריסות למחצה לשליש ולרביע אבל בבנין בית רגילות לשכור מדי יום יום והרואה אינו אומר קבלנותא עביד אלא שכירי יום נינהו » (ב״י או״ח רמ״ד)

Et le Beth Yossef ajoute ce détail, qui vaut tout un développement : Rabbénou Tam lui-même ne s'est pas appuyé sur sa propre décision lorsqu'il a bâti sa maison.

« שר״ת לא סמך על הוראתו כשבנה ביתו » (ב״י או״ח רמ״ד)

Le second pilier talmudique du siman est à Moed Katan, où Chmouel donne la frontière géographique :

« אָמַר שְׁמוּאֵל: מְקַבְּלֵי קִיבּוֹלֶת, בְּתוֹךְ הַתְּחוּם — אָסוּר. חוּץ לַתְּחוּם — מוּתָּר » (מועד קטן י״ב ע״א)
« אָמַר רַב פָּפָּא: וַאֲפִילּוּ חוּץ לַתְּחוּם, לֹא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלֵיכָּא מָתָא דִּמְקָרְבָא לְהָתָם, אֲבָל אִיכָּא מָתָא דִּמְקָרְבָא לְהָתָם — אָסוּר » (מועד קטן י״ב ע״א)

2. חקירה sur le fondement de l'amira le-akoum — chélihout ou gzéira ?

חקירה. Quelle est la racine de l'interdit de dire à un non-Juif de travailler pour nous le Chabbat ?

Le Rambam — deuxième voie. L'interdit est un décret des Sages, et il en donne la raison :

« אָסוּר לוֹמַר לְנָכְרִי לַעֲשׂוֹת לָנוּ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת » (רמב״ם הלכות שבת פ״ו ה״א)
« וְדָבָר זֶה אָסוּר מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּהְיֶה שַׁבָּת קַלָּה בְּעֵינֵיהֶן וְיָבוֹאוּ לַעֲשׂוֹת בְּעַצְמָן » (רמב״ם הלכות שבת פ״ו ה״א)

Le Séfer Yéréim — première voie, et dans sa forme la plus forte. Il tire de la Mékhilta, sur le verset כל מלאכה לא יעשה בהם, que laisser le non-Juif faire notre travail est interdit de la Torah :

« למדנו מכאן שאסור לישראל להניח העובד כוכבים לעשות מלאכתו בין ביום טוב בין בשבת מדאורייתא » (ספר יראים סימן ש״ד)

Et c'est le même Yéréim qui pose, dans la foulée, les trois conditions exactes que notre siman développera : chez le non-Juif, à la tâche, et sur du détaché.

« וכי שרינן במסירה לעובד כוכבים מע״ש דוקא בביתו של עובד כוכבים ובקיבולת ובתלוש מן הקרקע » (ספר יראים סימן ש״ד)

L'Admour HaZaken — son vocabulaire, au séif א, est celui de la chélihout : l'ouvrier à la journée est כְּעוֹשֶׂה שְׁלִיחוּת הַיִּשְׂרָאֵל, et de l'entrepreneur il écrit וְאֵינוֹ כִּשְׁלוּחוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל. Savoir si ce mot désigne chez lui une chélihout au sens plein ou une comparaison — כעושה, comme s'il faisait — est précisément ce que la חקירה laisse ouvert. Le texte complet du passage est cité à la section suivante.

3. La racine de la coupure ouvrier à la journée / entrepreneur

« לְפִיכָךְ הֲרֵי זֶה כְּעוֹשֶׂה שְׁלִיחוּת הַיִּשְׂרָאֵל, אֲבָל הַקַּבְּלָן הַמְּלָאכָה הִיא שֶׁלּוֹ, שֶׁכַּוָּנָתוֹ בַּעֲבוֹדָתוֹ הִיא לְהַשְׁלִים הַמְּלָאכָה כְּדֵי לִטּוֹל שְׂכָרוֹ, וְאֵינוֹ כִּשְׁלוּחוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל » (שו״ע הרב רמ״ד:א)

La phrase se lit à l'envers de l'intuition. On croirait que la question est : qui paie ? — et dans les deux cas c'est le Juif. Ou : qui profite ? — et dans les deux cas c'est encore le Juif. L'Admour HaZaken ne retient ni l'un ni l'autre. Il retient l'objet de l'intention pendant le travail : l'ouvrier à la journée n'a aucun intérêt à ce que l'ouvrage s'achève, sa seule visée est de servir le Juif toute la journée ; l'entrepreneur, lui, vise l'achèvement, parce que c'est l'achèvement qui lui vaut son salaire.

« מִכָּל מָקוֹם הַנָּכְרִי אֵינוֹ עוֹשֶׂה בִּשְׁבִיל טוֹבַת הַיִּשְׂרָאֵל אֶלָּא בִּשְׁבִיל עַצְמוֹ, לְמַהֵר לְהַשְׁלִים מְלַאכְתּוֹ כְּדֵי לְקַבֵּל שְׂכָרוֹ » (שו״ע הרב רמ״ד:א)

יסוד. La coupure ne passe pas entre deux formes de rémunération mais entre deux réponses à la question : à qui l'acte appartient-il ? Chez l'ouvrier à la journée, il appartient au Juif — שֶׁהַשְּׂכִיר יוֹם אֵין הַמְּלָאכָה שֶׁלּוֹ כְּלָל. Chez l'entrepreneur, il appartient au non-Juif : אֲבָל הַקַּבְּלָן הַמְּלָאכָה הִיא שֶׁלּוֹ. Le Michna Beroura dit la même chose en une ligne, sur le mot מותר du Mehaber :

« דכיון שקצץ אדעתיה דנפשיה קעביד למהר להשלים מלאכתו » (משנה ברורה רמ״ד ס״ק ב)

4. Détaché contre attaché au sol — réalité ou indice ?

חקירה. L'interdit porté sur ce qui est attaché au sol tient-il à la chose elle-même, ou seulement à la mar'it ayin ?

La source de la coupure est une baraïta du Talmud de Jérusalem, rapportée par Tossafot et le Roch, que le Beth Yossef reproduit :

« אומנים עכו״ם שהיו עושין עם ישראל בתוך ביתו אסור בתוך בתיהם מותר אמר ר״ש בן אלעזר בד״א בתלוש אבל במחובר אסור » (ב״י או״ח רמ״ד)

Sur laquelle voie penche l'Admour HaZaken, le séif ב ne laisse guère de doute : il donne la raison, et c'est le regard.

« נִכָּר הַדָּבָר לְכָל רוֹאֶה שֶׁגַּם הַמְּלָאכָה הִיא שֶׁל הַיִּשְׂרָאֵל » (שו״ע הרב רמ״ד:ב)
« מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן, שֶׁהָרוֹאֶה יֹאמַר שֶׁהוּא שְׂכִיר יוֹם אֵצֶל הַיִּשְׂרָאֵל » (שו״ע הרב רמ״ד:ב)

Et il fournit lui-même le critère qui fait de la coupure un indice plutôt qu'une essence : le travail sur du détaché ne fait pas de bruit, celui sur de l'attaché en fait.

« שֶׁמְּלֶאכֶת תָּלוּשׁ אֵין לָהּ קוֹל כְּלָל » (שו״ע הרב רמ״ד:ב)
« שֶׁמְּלֶאכֶת מְחֻבָּר יֵשׁ לָהּ קוֹל » (שו״ע הרב רמ״ד:ב)

Ce qui rend la question vive. Si la coupure n'était qu'un indice de visibilité, alors du détaché devenu visible devrait être interdit — et il l'est : c'est le séif ד sur la construction du bateau. Et de l'attaché devenu invisible devrait être permis — mais le séif ו interdit encore de tailler les pierres dans la maison du non-Juif, parce qu'elles finiront dans le bâtiment. Les deux séifim tirent en sens inverse, et c'est là que la חקירה reste ouverte.

« אֲפִלּוּ מְלֶאכֶת תָּלוּשׁ, אִם הִיא מְפֻרְסֶמֶת וִידוּעָה לָרַבִּים שֶׁהִיא שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וְהִיא נַעֲשֵׂית בְּמָקוֹם גָּלוּי וּמְפֻרְסָם, כְּגוֹן בִּנְיַן הַסְּפִינָה, שֶׁדֶּרֶךְ לִבְנוֹתָהּ עַל שְׂפַת הַנָּהָר שֶׁהוּא מְקוֹם פַּרְהֶסְיָא — אָסוּר לְהַנִּיחוֹ לַעֲשׂוֹת בְּשַׁבָּת, מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן » (שו״ע הרב רמ״ד:ד)
« אֲפִלּוּ לַעֲשׂוֹת בְּתָלוּשׁ, אִם הוּא לְצֹרֶךְ מְחֻבָּר, כְּגוֹן לִפְסוֹל הָאֲבָנִים וּלְתַקֵּן הַקּוֹרוֹת כְּדֵי לְשַׁקְּעָם בְּבִנְיָן — צָרִיךְ לִמְחוֹת בְּיָדוֹ אִם הוּא בְּתוֹךְ הַתְּחוּם, אֲפִלּוּ עוֹשֶׂה רָחוֹק מֵהַבִּנְיָן, וַאֲפִלּוּ עוֹשֶׂה בְּבֵיתוֹ שֶׁאֵין הַדָּבָר נִכָּר שֶׁעוֹשֶׂה בִּשְׁבִיל בִּנְיָן זֶה שֶׁל הַיִּשְׂרָאֵל, מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן שֶׁסּוֹפָן לְשַׁקְּעָם בְּהַבִּנְיָן — הֲרֵי דִינָם כְּהַבִּנְיָן עַצְמוֹ » (שו״ע הרב רמ״ד:ו)

5. חקירה sur la mar'it ayin — interdit autonome ou extension ?

חקירה. La mar'it ayin est-elle un interdit halakhique par elle-même, ou seulement l'extension d'un interdit déjà posé ?

Deux observations, chacune adossée à un texte, et elles ne vont pas dans le même sens.

Ce qui tire vers la deuxième voie. Le Michna Beroura, expliquant pourquoi une maison bâtie dans l'interdit est bien ainsi qualifiée, écrit que dans le cas de la kablanout à l'intérieur du tehoum l'interdit est seulement de mar'it ayin, puisqu'au fond le non-Juif agit pour lui-même :

« דהוא אסור רק משום מראית עין דבאמת אדעתיה דנפשיה עביד » (משנה ברורה רמ״ד ס״ק י״ט)

Et l'Admour HaZaken nomme la méprise redoutée : que le passant dise de l'entrepreneur qu'il est un ouvrier à la journée — c'est-à-dire qu'il se représente précisément l'interdit de base.

Ce qui tire vers la première voie. Le séif ד, sur le bateau, interdit du détaché — c'est-à-dire le cas où la kablanout est par ailleurs pleinement permise — pour la seule raison que la chose se fait en public. Le Mehaber en fait une règle générale au séif ד de son propre découpage :

« מלאכת פרהסיא אפילו במטלטלין כגון ספינה הידועה לישראל דינה כמו מלאכת מחובר » (שו״ע או״ח רמ״ד:ד)

Une apparence qui interdit là où le fond est permis fonctionne comme une mesure qui se tient debout toute seule. Les deux lectures ont donc chacune leur appui dans le siman, et ce niveau 2 ne tranche pas entre elles.

6. Les chitot des Richonim — Rachi, Tossafot et le Roch, le Rambam

Le critère que chacun retient n'est pas le même, et c'est ce qui rend le tableau lisible : Rachi raisonne en termes de soupçon (חשדא) et de ce qui se remarque (מינכר) ; Tossafot et le Roch en termes de ce que le passant a l'habitude de supposer ; le Rambam en termes de lieu, dans le tehoum ou hors de lui.

Rachi, sur la phrase de Chmouel à Moed Katan, l'écrit en toutes lettres — et le contre-exemple qu'il choisit, le linge donné au blanchisseur, montre que le critère n'est pas la matière mais la visibilité :

« מקבלי קיבולת בתוך התחום אסור - ליתן מלאכה לנכרי בקיבולת כי עבדי ליה בשבתא דידעי כולי עלמא ואמרי היום בשבת יהב ליה …» (רש״י מועד קטן י״ב ע״א ד״ה מקבלי קיבולת)
« …ליתן כלים לכובס בע״ש עם חשיכה ואפי׳ בתוך התחום משום דכביסה בנכרי מידי דלא מינכר וליכא חשדא אבל מידי דמינכר בתוך התחום אסור משום חשדא » (רש״י מועד קטן י״ב ע״א ד״ה מקבלי קיבולת)

Le Rambam, tel que le Beth Yossef le cite au long, donne la règle de lieu :

« אם היתה המלאכה במדינה או בתוך התחום אסור לו להניחם לעשות לו בשבת מפני הרואים שאינם יודעים שפסק ואם היתה המלאכה חוץ לתחום מותר שאין שם ישראל שיראה את הפועלים שהן עושין בשבת » (ב״י או״ח רמ״ד)

Et le Rachba, rapporté au même endroit, ajoute la borne que les trois partagent : chez le Juif, rien ne passe, pas même du mobilier à la tâche.

« ודוקא בביתו של עכו״ם אבל בביתו של ישראל אפי׳ בקבולת מטלטלין אסור » (ב״י או״ח רמ״ד)
ChitaKablanout sur de l'attachéKablanout sur du détachéHors du tehoum
Rachi (Moed Katan 12a)Interdit dans le tehoum : c'est מידי דמינכר, et il y a חשדאPermis même dans le tehoum quand la chose ne se remarque pas — son exemple est le linge confié au blanchisseurPermis, selon Chmouel
Tossafot et le Roch (rapportés par le Beth Yossef)Interdit : ils réfutent la preuve tirée de la métairie, car pour une maison l'usage est de louer à la journéePermis ; mais ils étendent la rigueur à ce qui est destiné à l'attaché, pierres et poutres, même chez le non-JuifPermis : le Yérouchalmi qu'ils citent conclut בעיר אחרת בין כך ובין כך מותר — à condition que ce soit à la tâche
Rambam (Hilkhot Chabbat ch. 6, cité par le Beth Yossef)Interdit dans la ville ou dans le tehoumPermis, hors de la maison du JuifPermis : selon lui, aucun Juif ne se trouve là pour voir les ouvriers
Admour HaZaken (séifim א–ג)Interdit dans la ville ou son tehoum, et il étend la crainte aux voisins, aux hôtes et aux gens de la maisonPermis, hors de la maison du Juif et sans injonctionPermis, à condition qu'aucune autre ville habitée par des Juifs ne soit dans le tehoum du lieu

Une ma'hloket où il est facile de se tromper. Il est tentant de faire de Tossafot les rigoureux de cette sougya, puisque ce sont eux qui ont réfuté les preuves de Rabbénou Tam. Mais leur réfutation vise la maison bâtie dans le tehoum ; au-delà du tehoum, ils sont eux-mêmes la source de la permission, car c'est d'eux que le Beth Yossef tire la conclusion du Yérouchalmi :

« בעיר אחרת בין כך ובין כך מותר ומהו ב״כ וב״כ א״ר אילא בין בתלוש בין במחובר ובלבד בקבולת » (ב״י או״ח רמ״ד)

Autrement dit : dans une autre ville, l'attaché comme le détaché sont permis, pourvu que ce soit à la tâche et non à la journée.

7. L'entrepreneur sur le terrain du Juif — séif ב

קושיא. Si l'entrepreneur travaille sur le terrain du Juif, en ville, il a l'air d'un ouvrier à la journée. Hors du tehoum, il n'en a plus l'air. Mais entre les deux, où passe exactement la limite — et que fait-on du cas où personne ne sait que ce terrain est à un Juif ?

תירוץ. Le séif ב ne connaît pas deux états mais trois cercles de regard, et il les parcourt du plus large au plus étroit :

  1. Le public de la ville. Le terrain est connu comme appartenant au Juif ; tout passant conclut. Interdit.
  2. Les voisins. Même si la chose n'est pas publique, les voisins, eux, savent que le terrain est à lui et ignorent que le non-Juif est à la tâche. Interdit.
  3. Les hôtes et les gens de la maison. Même au village, entre non-Juifs, sans voisin juif : il peut survenir des hôtes, et il y a ses propres proches. Interdit encore.
« מִכָּל מָקוֹם יֵשׁ לָחוּשׁ לְמַרְאִית הָעַיִן שֶׁל שְׁכֵנָיו, שֶׁהֵם יוֹדְעִים שֶׁקַּרְקַע זוֹ הִיא שֶׁלּוֹ, וְאֵינָן יוֹדְעִים שֶׁהַנָּכְרִִי הָעוֹסֵק בִּמְלָאכָה הוּא קַבְּלָן, אֶלָּא יֹאמְרוּ שֶׁהוּא שְׂכִיר יוֹם » (שו״ע הרב רמ״ד:ב)

Le Mehaber et le Rama disent la même progression en deux lignes — et la troisième marche est une glose du Rama, non du Mehaber :

« לפיכך הפוסק עם העכו״ם לבנות לו חצירו או כותלו או לקצור לו שדהו אם היתה המלאכ׳ במדינה או בתוך התחום אסו׳ לו להניח לעשו׳ לו מלאכ׳ בשבת מפני הרואי׳ שאינם יודעים שפסק » (שו״ע או״ח רמ״ד:א, מחבר)
« ואפי׳ אם דר בין העכו״ם יש לחוש לאורחי׳ הבאים שם או לבני ביתו שיחשדו אותו » (שו״ע או״ח רמ״ד:א, הגהת הרמ״א)

8. Dans le tehoum et hors du tehoum — séif ג

Le critère n'est pas la distance en soi : c'est le tehoum du Chabbat, parce que c'est lui qui décide si les gens de la ville peuvent arriver jusque-là. Le séif ג de l'Admour HaZaken le dit dans cet ordre-là, et pose la seconde condition : qu'aucune autre ville habitée par des Juifs ne soit dans le tehoum du lieu de travail.

« וְכָל זֶה כְּשֶׁעוֹשֶׂה הַמְּלָאכָה בְּתוֹךְ הָעִיר אוֹ בְּתוֹךְ תְּחוּם הָעִיר, שֶׁיְּכוֹלִין אַנְשֵׁי הָעִיר לֵילֵךְ לְשָׁם בְּשַׁבָּת, אֲבָל כְּשֶׁעוֹשֶׂה הַמְּלָאכָה חוּץ לַתְּחוּם, וְגַם אֵין עִיר אַחֶרֶת שֶׁיִּשְׂרָאֵל דָּרִים בָּהּ תּוֹךְ תְּחוּמָיו שֶׁל מְקוֹם הַמְּלָאכָה — מֻתָּר לְהַנִּיחוֹ שֶׁיַּעֲשֶׂה בְּשַׁבָּת » (שו״ע הרב רמ״ד:ג)

Cette seconde condition n'est pas une prudence ajoutée par les décisionnaires : elle est la parole de Rav Papa à Moed Katan, citée plus haut — אֲבָל אִיכָּא מָתָא דִּמְקָרְבָא לְהָתָם — אָסוּר. Le Mehaber la pose en halakha, dans son propre hébreu :

« ואם היתה המלאכה חוץ לתחום וגם אין עיר אחרת בתוך תחומו של מקום שעושין בו מלאכ׳ מותר » (שו״ע או״ח רמ״ד:א)

Le Michna Beroura, sur le mot התחום du Mehaber, donne la définition en six mots, et c'est bien la fréquentation réelle qui fait le critère :

« שרגילין אנשי העיר לפעמים לילך לשם » (משנה ברורה רמ״ד ס״ק ט)

Et là où la condition est remplie, il conclut qu'il ne reste plus de mar'it ayin du tout :

« דתו ליכא משום מראית העין ואינו יהודי כי קטרח בדידיה קטרח » (משנה ברורה רמ״ד ס״ק י״ג)

9. L'injonction explicite — ce que la kablanout ne lève pas

« וּמִכָּל מָקוֹם, צָרִיךְ לִזָּהֵר שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה בְּבֵית הַיִּשְׂרָאֵל, וְשֶׁלֹּא יֹאמַר לוֹ שֶׁיַּעֲשֶׂה בְּשַׁבָּת, וְגַם שֶׁיִּקְצוֹץ לוֹ דָּמִים קֹדֶם הַשַּׁבָּת, וְגַם שֶׁלֹּא יִתֵּן לוֹ אֶלָּא אִם כֵּן בְּעִנְיָן שֶׁיּוּכַל הַנָּכְרִי לַעֲשׂוֹת כָּל הַמְּלָאכָה בְּחֹל אִם יִרְצֶה קֹדֶם הַשַּׁבָּת אוֹ לְאַחֲרָיו, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רנ״ב, עַיֵּן שָׁם כָּל פְּרָטֵי דִינִים אֵלּוּ » (שו״ע הרב רמ״ד:א)

יסוד. La permission de la kablanout porte sur la qualification de l'acte, pas sur la parole du Juif. Même dans une kablanout parfaitement permise, la même phrase du séif א pose, sous une seule et même mise en garde, des réserves que la kablanout ne lève pas : que le travail ne se fasse pas dans la maison du Juif, qu'on ne lui dise pas de faire le Chabbat, que le prix soit fixé avant le Chabbat, et qu'on ne lui remette l'ouvrage que s'il reste au non-Juif de quoi le faire entièrement en semaine, avant ou après le Chabbat — ce dernier point étant renvoyé par l'Admour HaZaken au siman רנ״ב. Ce qui autorise, c'est que le non-Juif décide seul d'utiliser son Chabbat pour finir plus vite ; une injonction remet le Juif à l'origine de l'acte, et ramène le débat de la section 2 — chélihout ou gzéira — sur la tête.

Le Michna Beroura le dit de la première d'entre elles :

« דבזה אפילו קבלנות גמורה אסור » (משנה ברורה רמ״ד ס״ק כ״ז)

10. Nafka minot pratiques modernes

Avertissement de niveau. Ce qui suit n'est pas un psak, et ce niveau 2 n'en rend aucun. Ce sont les cas où les quatre critères sous lesquels cette page a rangé le siman — à la tâche, sur du détaché, hors de la maison du Juif, sans injonction — se séparent au lieu d'aller ensemble ; c'est cette séparation qui fait la question. Ce découpage en quatre est celui de notre exposé, non une énumération du Choul'han Aroukh. La décision appartient au posek, et le niveau 4 de ce siman expose la chita de l'Admour HaZaken.

1. Une imprimerie non juive qui imprime un ouvrage juif. Les quatre critères vont ici dans le même sens : tâche définie, matière détachée, atelier du non-Juif, aucune injonction portant sur le Chabbat. C'est le cas du ספר לכתוב du séif ה du Mehaber. Reste à examiner ce que le Rama y ajoute aussitôt :

« ודוקא ששכרו למלאכה מיוחדת כגון בגד לארוג או ספר לכתוב אבל כששכרו לכל המלאכות שיצטרך תוך זמן השכירות לכ״ע אסור » (שו״ע או״ח רמ״ד:ה, הגהת הרמ״א)

2. Un chantier de construction pour un Juif. Attaché au sol, visible, dans le tehoum : c'est le cas central du séif ב, et la kablanout n'y suffit pas. La question pratique se déplace alors vers le contrat, et vers le séif ג du Mehaber, qui traite de ce qui a été bâti malgré tout :

« אם בנו עכו״ם לישראל בית בשבת באיסור נכון להחמיר שלא יכנסו בו » (שו״ע או״ח רמ״ד:ג, מחבר)
« מיהו אם התנה ישראל עם עכו״ם שלא לעשות לו מלאכה בשבת והעכו״ם עשאה בעל כרחו למהר להשלים מלאכתו אין לחוש » (שו״ע או״ח רמ״ד:ג, הגהת הרמ״א)

3. Un service de livraison mondial. Le transporteur est par nature à la tâche et sur du détaché, et n'agit pas dans la maison du Juif : les trois premiers critères sont réunis. C'est le quatrième qui se pose — une commande passée de façon à fixer la livraison au Chabbat n'est plus une absence d'injonction. Et le Rama du séif ה, cité au point 1, distingue justement le prestataire engagé pour une tâche de celui qui l'est pour tout ce qui viendra.

4. Une aide ménagère non juive. Ici les critères se séparent nettement : même payée à la tâche, elle travaille dans la maison du Juif, ce que le séif א exclut expressément et que le Michna Beroura redit sans nuance (ס״ק כ״ז, cité à la section 9). Le Michna Beroura traite d'ailleurs le cas de front, et il n'est pas tendre :

« ומטעם זה יש למחות ביד השפחות כשעושין מלאכת אדוניהן בשבת אפילו כשעושין שלא בבית ישראל ושלא בצווי בעליהן דהא הם שכורין לכל המלאכות » (משנה ברורה רמ״ד ס״ק ל)

5. Un chauffeur non juif commandé pendant le Chabbat. La course est bien une tâche définie ; mais la commander pendant le Chabbat est une injonction explicite, c'est-à-dire exactement ce que le séif א réserve : וְשֶׁלֹּא יֹאמַר לוֹ שֶׁיַּעֲשֶׂה בְּשַׁבָּת. Le critère de la kablanout ne se substitue pas à celui de la parole.

6. Un site ou un service informatique qui se met à jour le Chabbat. Le cas réunit apparemment les quatre critères, mais il en soulève un cinquième que le siman ne traite pas : celui du travail qui n'est pas fait par une personne. Ce que le siman fournit en revanche, c'est la question de la visibilité — le séif ד sur le bateau montre qu'un travail détaché mais notoirement attribué au Juif redevient problématique. À quoi ressemble la notoriété pour un service en ligne est précisément ce qu'il faut poser à un posek, et non ce qu'une page d'étude tranche.

7. Un traiteur non juif qui assure une réception. Tâche définie, détaché, hors de la maison du Juif : les critères du séif א sont réunis tant que rien, dans la commande, ne fixe le travail au Chabbat. Si la prestation se déroule, elle, chez le Juif, on retombe sur la réserve du point 4.

8. Un employé de maison rémunéré à l'heure ou au mois. Payé au temps, il est un שְׂכִיר יוֹם et non un entrepreneur : la permission de ce siman ne le concerne pas, et l'on revient au siman 243. Payé à la tâche mais travaillant dans la maison, il retombe sous le point 4. C'est le même ס״ק ל du Michna Beroura qui gouverne les deux.


Pour aller plus loin

Niveau 3 — Synthèse : récapitulatif structuré, moyen mnémotechnique ק-ת-א (קבלן · תלוש · אמירה), arbre de décision.
Niveau 4 — Daat HaRav : la chita de l'Admour HaZaken sur les vingt-deux séifim — la psika 'Habad sur l'industrie, le numérique et l'injonction moderne.

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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן רמ״ד · Niveau 2 — Lamdan · איזו מלאכות יכול הנכרי לעשות בעד הישראל
daattorah.com
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