מגע עובד כוכבים לאסור בהנאה צריך שלשה תנאים אחד שיתכוין ליגע לאפוקי תינוק שנגע דלאו בר כוונה הוא וכן לאפוקי נפל לבור ועלה מת שני שידע שהוא יין ושלישי שלא יהא עוסק בדבר אחר
Pour que la touche d'un non-Juif interdise au profit, il faut trois conditions : qu'il ait l'intention de toucher — d'où sont exclus l'enfant, qui n'est pas capable d'intention, et celui qui est tombé dans la cuve et en est ressorti mort —, qu'il sache que c'est du vin, et qu'il ne soit pas occupé à autre chose.
Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 124:10
NIVEAU 01
רמת המתחיל
Base — Débutant & Intermédiaire
Texte hébreu des 27 seifim avec traduction française fluide. Qui fait le yayin nessekh, les trois conditions de la touche, le שכשוך et le כח, la touche par un objet et les cas du tonneau — expliqués pas à pas avec des exemples concrets.
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NIVEAU 02
רמת הלמדן
Lamdan — Talmid Hakham
Pilpoul approfondi : le gueder de la נגיעה — kavana, ידיעה et טירדא —, la hakira sur le שכשוך face au כח du seif 18, les deux échelons de la touche par un objet, et la portée du בזמן הזה du Rama, avec le ש״ך et le ט״ז.
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NIVEAU 03
חזרה וסיכום
Synthèse — Révision
Trois tableaux-maîtres (qui interdit, par quel geste, la touche indirecte), les cas du tonneau, règles d'or, mnémonique « נגיעה », pièges classiques et récapitulatif des 27 seifim ligne par ligne.
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NIVEAU 04
הלכה למעשה
Halakha lema'asse — Psak
La halakha pratique selon le ש״ך, le ט״ז et les פתחי תשובה, puis les poskim. Note : l'Admour HaZaken n'a pas écrit de Choulhan Aroukh sur Yoreh De'ah — niveau de psak, non “Daat HaRav”.
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Questions fréquentes — Siman 124
Qui rend le vin interdit, selon le Siman 124 ?
Le siman s'ouvre sur les personnes avant de parler du geste. Un enfant non-Juif qui ne mentionne pas encore l'idolâtrie n'interdit qu'à la consommation (seif 1) ; de même le גר תושב et le converti circoncis mais non immergé (seif 2). Les esclaves circoncis et immergés aussitôt ne font pas de yayin nessekh (seif 3), et les fils de servantes circoncis distinguent grands et petits (seif 4). Le non-Juif qui n'adore pas d'idoles n'interdit qu'à la consommation (seif 6). Le משוך בערלתו n'interdit pas, mais le מומר, même circoncis, fait le yayin nessekh par sa touche et il est cru s'il dit être revenu (seif 8) ; les אנוסים n'interdisent pas par leur touche mais ne sont pas crus sur leur propre vin (seif 9). Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
Quelles sont les trois conditions pour que la touche interdise même au profit ?
Le seif 10 les énumère : מגע עובד כוכבים לאסור בהנאה צריך שלשה תנאים. Il faut (1) qu'il ait l'intention de toucher — d'où sont exclus l'enfant, qui n'est pas capable d'intention, et celui qui est tombé dans la cuve et en est ressorti mort ; (2) qu'il sache que c'est du vin ; (3) qu'il ne soit pas occupé à autre chose. Dès qu'une seule de ces trois conditions tombe, on descend d'un degré : le vin reste permis au profit, et l'on peut donc le vendre. C'est la grille de lecture de tous les seifim suivants. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
Faut-il vraiment que le non-Juif remue le vin pour l'interdire ?
Le seif 11 ne dit pas seulement qu'il a touché : il dit qu'il a touché et remué — וישכשך. Le Shach en tire que la seule touche sans remuement n'interdit pas au profit, et telle est l'opinion du טור, de רש״י et du רמב״ם (ש״ך יו״ד קכ״ד ס״ק כ). Mais l'inverse est vrai aussi : le seif 18 interdit là où il n'y a eu aucune touche, parce que le non-Juif a soulevé le vase et versé et que le vin est venu מכחו, par sa force — tandis que soulever sans verser ni remuer ne fait rien du tout. Ce n'est donc pas le contact seul qui est jugé, c'est le geste entier. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
Que change le principe בזמן הזה du Rama ?
Au seif 24, le Rama écrit que de nos jours les nations ne sont pas idolâtres, et que toute leur touche est donc réputée sans intention (au nom du מרדכי, des הגהות אשיר״י et du מהרי״ו). Trois conséquences qu'il tire lui-même : toucher par un objet, même en sachant que c'est du vin et en voulant le toucher, est permis même à la consommation ; toucher de la main sans intention de toucher, ou sans savoir que c'est du vin, est permis ; et il ajoute aussitôt qu'on n'en fera pas publicité devant un עם הארץ. À cela s'ajoute, chez le Shach, un second allègement d'une autre nature : dans un cas de perte, pour nous c'est permis au profit — et parfois même à la consommation. Les deux ne se confondent pas. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
Le tonneau : où passe la ligne entre ce qui interdit et ce qui n'interdit pas ?
La question est toujours la même : jusqu'où l'objet du non-Juif a-t-il atteint le vin. S'il a enfoncé le doigt par le trou de la ברזא jusqu'au vin, ou retiré une ברזא qui y plongeait, tout est interdit (seif 14). S'il n'a atteint que l'épaisseur de la paroi — courte ברזא, main posée sur le trou, étreinte d'un tonneau fendu —, il n'y a que du כח, et le vin resté à l'intérieur n'est pas atteint (seifim 14, 22, 23). Le tonneau fendu en longueur et enlacé reste permis au profit ; fendu en largeur et pressé de la main, il est permis à la consommation, car la main n'y fait que l'office d'une brique (seif 22). Et resserrer une ברזא lâche est permis même à la consommation (seif 26). Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.