Du psak du Mehaber et du Rama, à l'arbitrage du Taz, du Shach,
du Pitchei Teshuva et du Rambam, jusqu'à la bouteille posée sur notre table
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קכ״ה (י״א סעיפים)
עם נושאי הכלים: ט״ז, ש״ך, פתחי תשובה, רמב״ם
⚠ Avertissement de niveau :
Ce niveau n'est pas “Daat HaRav” : le Choulhan Aroukh HaRav
(Admour HaZaken) ne couvre pas le Yoreh De'ah, donc pas le Siman 125.
C'est un niveau de psika pratique : ce que l'on fait, et à qui demander.
Rédaction et iyun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
Comment lire ce niveau. Chaque affirmation est ancrée soit dans le texte du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim (Taz, Shach, Pitchei Teshuva), soit dans un posek nommé et vérifiable (Rambam, Guemara Avoda Zara). Sur le Yoreh De'ah il n'y a ni Mishna Berurah (qui ne commente que l'Orach Chaim), ni Choulhan Aroukh HaRav / Daat HaRav (l'Admour HaZaken n'a pas écrit le YD). Le Aroukh HaChoulhan n'est pas cité ici : son texte sur ce siman ne nous est pas accessible, et l'on ne cite pas ce que l'on ne peut pas vérifier. Le siman 125 est court — onze seifim — mais il commande des situations très concrètes, et surtout des situations mécaniques : un robinet, une pompe, un doseur, un bras articulé. Là où la question déborde le siman, ce niveau le dit et s'arrête : la halakha lema'asse passe par ton Rav.
דין יין הבא מכח עובד כוכבים וכח כחו. ובו י״א סעיפים:
נטל עובד כוכבים כלי של יין והגביהו ויצא היין אף על פי שלא שכשך נאסר בשתייה שהרי היין בא מכחו ומה שנשאר בכלי אסור גם כן משום נצוק. (וי״א דלא אסרינן נצוק בכח עובד כוכבים) (טור והרא״ש ומרדכי ור״ן בשם רש״י ותוספות וראב״ן ותשובת מיי׳ המ״א סימן י״א) (ומכל מקום יש להחמיר אם לא בהפסד מרובה כדלקמן סימן קכ״ו) ואם הוא שלא בכוונה שלא ידע שהוא יין (או שלא הגביה הכלי) (בית יוסף סימן קכ״ד) הכל מותר אפי׳ בשתייה:
Le cas fondateur. Un non-Juif a pris un récipient de vin, il l'a soulevé, et le vin en est sorti. Il n'a pas remué le vin, il ne l'a pas touché : et pourtant le vin est interdit à la boisson, car il est venu de sa force (מכחו). Ce qui reste dans le récipient est interdit lui aussi, au titre du nitsok, le filet qui relie ce qui coule à ce qui reste.
Les deux gloses du Rama. D'abord une divergence : certains tiennent qu'il n'y a pas de nitsok pour la simple force d'un non-Juif — et cependant il faut être strict, sauf en cas de perte importante (voir le siman 126). Ensuite une limite : si le geste était involontaire — il ignorait que c'était du vin, ou bien il n'a pas soulevé le récipient — tout est permis, même à la boisson.
— Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 125:1 · Sefaria YD 125:1
Deux lectures traversent les nossei kelim. (a) Le koa'h serait une espèce de contact médiat : il a touché le vin par l'intermédiaire du récipient. C'est la lecture que le Bach propose pour expliquer le cas du fausset (ברזא), et le Shach la rejette en trois arguments (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ג). (b) Le koa'h serait un interdit propre, une mesure de prudence des Sages — לך לך אמרינן נזירא — indépendante de tout contact ; c'est ainsi que le Taz lit Rachi sur notre daf (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק א). Nafka mina décisive : faut-il soulever pour qu'il y ait koa'h ? Pour (a) sans doute ; pour (b) certainement pas — et c'est l'avis que le Taz et le Shach imposent au seif 1, contre la glose du Rama.
Le Siman 125 compte onze seifim — c'est le compte annoncé par l'en-tête (ובו י״א סעיפים) et c'est le compte réel du texte. Le Mehaber conduit tout le siman ; le Rama gloses deux fois seulement, au seif 1 et au seif 4, plus une brève addition au seif 10. Voici la carte d'ensemble, telle qu'elle ressort du texte lui-même.
| Seif | Sujet | Psak (ancré dans le texte) |
|---|---|---|
| 1 | le cas fondateur | Il soulève un récipient et le vin en sort, sans remuer ni toucher : interdit à la boisson, car בא מכחו ; ce qui reste est interdit משום נצוק. Rama : certains n'appliquent pas le nitsok à la seule force d'un non-Juif — mais il faut être strict, sauf perte importante (siman 126). Et si c'était involontaire — il ignorait que c'était du vin, ou il n'a pas soulevé le récipient — tout est permis même à la boisson. |
| 2 | כח כחו | La force de sa force est comme sa force. Mais la force de la force de sa force — par exemple la poutre du pressoir qu'il a mise en mouvement, où interviennent trois forces : les planches, la roue et la poutre — est permise bediavad, même à la boisson. |
| 3 | כח מעורב | Force du Juif et force du non-Juif mêlées — les deux ont versé ensemble : permis bediavad, et même si le non-Juif aurait pu verser seul sans l'aide du Juif. À condition que le Juif qui aide soit un adulte ; un jeune enfant ne compte pas, car c'est un מסייע שאין בו ממש. |
| 4 | le vin coulait déjà | Le vin jaillit déjà du tonneau vers la cuve et le non-Juif soulève la charrette pour que le jet soit meilleur : permis. Rama : mais s'il n'aurait pas coulé sans ce soulèvement — interdit ; de même si un Juif transvase et qu'un non-Juif remue sa main : coulait-il déjà ? permis ; sinon, interdit. Et un non-Juif qui décharge un tonneau et fait sortir du vin de sa force : permis, c'est involontaire — במלאכתו הוא עוסק. |
| 5 | objet jeté | Il a jeté une pierre ou un objet dans le vin : permis même à la boisson. Mais si l'objet roule et qu'il le pousse jusqu'à le faire tomber dans le vin : interdit même en profit. Et s'il l'a fait de colère : permis même à la boisson. |
| 6 | raisins jetés au pressoir | Il apporte des raisins dans des paniers et des cuveaux et les jette dans un pressoir où il y a du vin foulé : permis bediavad, bien qu'il y ait dans les cuveaux du vin échappé des raisins. Et si un Juif l'aide à les jeter : permis même lekhatchila. |
| 7 | eau versée dans le vin | Il a jeté de l'eau dans le vin : permis même à la boisson, pourvu qu'il ne vise pas à le couper (מזיגה) — par exemple il a jeté de l'eau dans de grands tonneaux, ou dans un verre sans savoir que c'était du vin. Mais s'il vise la mezigah : interdit à la boisson. Si l'on ignore son intention : permis. |
| 8 | transvasement | Le non-Juif verse de son récipient dans celui que tient un Juif : ce qui sort est interdit à la boisson. Le Juif verse de son récipient dans celui que tient un non-Juif : permis même à la boisson — mais si le non-Juif a secoué le récipient, le vin est interdit. |
| 9 | outre transportée | Il a transporté une outre de vin d'un lieu à l'autre en tenant l'ouverture fermée dans sa main : plein ou entamé, permis — même si le vin ballotte, car אין דרך ניסוך בכך. |
| 10 | récipient ouvert porté | Il porte un récipient ouvert, le Juif derrière lui : entamé et non secoué — permis à la boisson (וי״א même secoué, וכן עיקר) ; plein — interdit en profit, de peur qu'il n'ait touché. Si le Juif marche à ses côtés et le surveille, même plein — permis. Porté à deux sur un brancard, ou un seau porté par son anneau — permis même plein. Rama : à condition que le Juif ait aidé à passer le brancard dans l'anneau, ou l'ait vu faire. |
| 11 | tonneau porté | Un non-Juif porte un tonneau, même sur son épaule, et en marchant du vin en sort involontairement : permis à la boisson, y compris ce qui est sorti — car sur כחו שלא בכוונה les Sages n'ont pas décrété. |
Le Rama ajoute au seif 1 une parenthèse tirée du Beit Yosef : si le non-Juif n'a pas soulevé le récipient — il l'a seulement incliné — tout est permis. Les deux nossei kelim du siman refusent cette glose, et ils le font longuement. Le Shach ouvre par צ״ע בדין זה et démontre par le Ramban, par les Tossefot et par le Mordechai qu'incliner suffit (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ג). Le Taz conclut son premier ס״ק, qui est le plus long du siman, sans laisser d'échappatoire :
« ואין להקל כלל כאן בכח עובד כוכבים אפי׳ בלא הגבהה דמ״מ כח עובד כוכבים יש כאן »
— ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק א
Lema'asse (le geste sur la bouteille). Trois réflexes. (1) Un non-Juif qui déplace une bouteille fermée ne pose aucun problème : c'est le seif 9 et le Rambam הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה ד, plus bas. (2) Un non-Juif qui verse, qui ouvre un robinet, ou qui incline une bouteille au point que le vin coule, fait sortir du vin de sa force. (3) “Il ne l'a pas soulevée, il l'a seulement penchée” n'est pas une réponse, le Taz et le Shach l'ayant écartée. Reste que la conclusion pratique dépend de deux facteurs — le vin est-il mevouchal, et le geste était-il intentionnel ? — traités aux sections 7 et 10. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
« דבהפסד מרובה אפי׳ בניצוק גמור דהיינו ליין הנאסר במגע עובד כוכבים אנו מקילין »
— ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק ד
« ולדידן הכל שרי במקום הפסד »
— ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק א
Lema'asse (la bouteille entamée). Ce que le siman établit clairement, c'est que la question du verre servi et celle de la bouteille restante sont deux questions distinctes, et que la seconde est plus légère que la première. Ce qu'il n'établit pas, c'est le seuil de la “perte importante”, ni ce qu'il en est d'une bouteille de valeur, d'un fût, d'une cuve. C'est exactement le genre de question qui se pose à un Rav, pas à un tableau.
« אבל לכתחלה אסור אפילו בעשרה כחות ויותר »
— ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ד
Un pressoir à poutre est un mécanisme, et le siman le traite comme tel : il en compte les organes. La tentation est grande d'appliquer le même comptage à une pompe, à une tireuse, à un doseur électrique, à un robinet à commande électronique. Mais le comptage du seif suppose que les relais soient visibles et dénombrables, et que la force initiale soit bien celle de l'homme. Or dans un appareil moderne la force qui déplace le vin n'est plus la sienne du tout : elle vient du moteur, et son geste n'est qu'un déclenchement. Le siman ne dit rien de ce cas — ni pour l'interdire, ni pour le permettre — et les catégories voisines qu'il faudrait convoquer (גרמא, כח שני, מעשה בעקיפין) ne figurent pas ici. Ce niveau s'arrête là : c'est une question de posek, pas de déduction.
Lema'asse (mécanismes, pompes, robinets automatiques). Retiens du siman ce qu'il donne réellement : lekhatchila, on n'organise pas la chose — le Shach l'écrit pour dix forces comme pour trois ; bediavad, le nombre de relais est un critère reconnu, mais son application à un moteur, à une électrovanne ou à un système de soutirage n'est écrite nulle part dans ce siman. Une installation de cave, une tireuse de bar, un robinet de fût manipulé par un employé non-juif : ce sont des questions à poser telles quelles, avec la description exacte du mécanisme. Consulte ton Rav.
Le Shach étend le heter d'un cran : même si le Juif seul n'aurait pas pu, c'est permis bediavad — ainsi le Rashba dans la Torat HaBayit et le Ran ; et le Darkhei Moshe distingue du cas de l'enfant, où l'on voit bien que c'est le non-Juif qui fait l'essentiel (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ו). Le Taz explique la logique : même si le non-Juif a plus de force, dès lors que le Juif porte lui aussi, qui nous dira que dans la force nécessaire la part du non-Juif l'emporte ? (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק ו). Mais l'un et l'autre bornent le heter de la même façon :
« אבל לכתחלה אסור אפילו הישראל יכול והעובד כוכבים אינו יכול »
— ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ה
« וכל זה דוקא בדיעבד אבל לכתחלה אסור »
— ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק ו
« כיון דבלא״ה היה נמי היין מקלח ולא הועיל מעשה העובד כוכבים אלא שעי״כ מקלח יותר יפה א״כ מותר דהוי מסייע שאין בו ממש »
— ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ז
Lema'asse (l'intention). Trois cas se distinguent nettement. (1) Il ne savait pas que c'était du vin : le seif 1 permet, y compris à la boisson. (2) Il était occupé à sa tâche — livreur, manutentionnaire, employé qui range : le seif 4 permet. (3) Il a versé sciemment du vin : c'est le cas plein du siman, et c'est là que la glose du Rama et la position du Mehaber se séparent. Savoir dans quel cas tu te trouves, et quelle psika tu suis, n'est pas une question de texte mais de communauté et de circonstances. Consulte ton Rav.
Le Taz rapporte du Beit Yosef deux lectures du Roch. Selon la première, le motif est שמא נגע : on craint qu'il n'ait touché le vin de la main. Selon la seconde, c'est un contact intentionnel par l'intermédiaire d'un objet, interdit même en profit. La nafka mina est directe pour nous, dit le Taz : puisque nous allégeons sur le contact par un objet intermédiaire (siman 124), la seconde lecture n'interdirait plus rien aujourd'hui, tandis que la première interdit toujours. Sa conclusion est une stringence explicite, valable même à notre époque :
« ועל כן נראה דיש לחוש לפירוש הראשון ולאסור אף לדידן בזורק שלא בחמתו והחפץ מתגלגל ודוחהו עד היין כל שלא ברור שלא נגע ביד »
— ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק ז
« ולכתחלה אסור אטו שפיכת יין גמור »
— ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ט
Le Ran interdisait dans un verre même pour un peu d'eau, parce que les usages de mezigah varient d'un homme à l'autre. Le Shach borne cette sévérité par un constat de fait sur son pays et son temps :
« ונראה דבארצות האלו שאין דרך למזוג בכוס שרי אא״כ ידוע שכוונתו היתה למזיגה »
— ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק י״א
Lema'asse (eau, glaçons, carafe). Le siman donne le critère — vise-t-il à couper le vin ? — et le doute penche vers l'indulgence (ואם אינו ידוע אם כוון למזיגה אם לאו מותר). Le Shach ajoute que là où l'on ne coupe pas habituellement le vin, le geste est permis sauf intention connue. Reste que “verser de l'eau” et “ajouter de la glace”, “remplir une carafe”, “allonger un cocktail” ne sont pas nécessairement le même acte. Consulte ton Rav.
Le Taz consacre son ס״ק י״ב à celui qui approche son récipient du jet — le מצדד אצדודי, tel qu'il lit la Guemara — et distingue trois positions : le Rambam, pour qui remuer interdit même sans soulever ; le Roch, pour qui il faut un soulèvement, sauf ici où le geste montre son intention — דמוכח שעושה כדי שהיין יתקבל מכח ; et le Rashba avec le Raavad, pour qui il s'agit d'un contact par l'intermédiaire de la paroi. Il conclut que pour nous, qui allégeons sur le contact médiat, aucune des trois n'interdit — et le Pitchei Teshuva ajoute aussitôt que selon le Noda BiYehuda (תניינא יו״ד סימן ע׳) cette conclusion du Taz ne vaut pas à l'égard de toutes les opinions (פתחי תשובה יו״ד קכ״ה ס״ק א).
Lema'asse (livraison, service, transport). Le partage du siman est net et il se transpose bien : fermé, scellé, bouché — pas de question (seif 9) ; ouvert et porté — la question est celle de la main, et la réponse tient à la surveillance (seif 10) ; versé — c'est la question du koa'h (seif 8). Ce que le siman ne dit pas : ce qu'il en est d'un bouchon à vis rouvert, d'une capsule sertie, d'un scellé rompu puis remis, d'un vin en cubi ou en fût pressurisé. Consulte ton Rav.
Ce que le siman ne dit pas du mevouchal. Le seuil du siman 123 est un seuil de bouillonnement sur le feu. Les procédés industriels d'aujourd'hui — pasteurisation basse, pasteurisation flash, traitement thermique en ligne, mention “mevushal” sur une étiquette — ne sont pas décrits dans le siman, et les poskim contemporains ne les traitent pas tous de la même manière. Un vin porte-t-il ou non le statut de mevouchal : c'est une question de certification et de psak, pas une question que ce niveau peut trancher.
| Question | Position, avec sa source |
|---|---|
| Le texte du Mehaber | Le koa'h intentionnel interdit à la boisson (שו״ע יו״ד קכ״ה:א) ; ce qui reste est interdit משום נצוק ; le koa'h involontaire est entièrement permis (סעיף י״א). Le Mehaber n'a pas la glose du siman 124 sur notre époque : la psika séfarade part de ce texte tel quel. |
| La glose du Rama | Au siman 124 seif 24 : aujourd'hui, tout contact d'un non-Juif est réputé involontaire — d'où, dans notre siman, les allègements répétés du Shach et du Taz. C'est le socle de la psika ashkénaze sur ces seifim. |
| Le Shach | Trois fois dans le siman : ס״ק א (nitsok — permis là où il y a perte), ס״ק ב (le koa'h du seif 1 — permis pour nous, même hors perte importante, le Rama n'ayant parlé que מן הדין), ס״ק כ״ב (le tonneau qui goutte — ולדידן פשוט דשרי). |
| Le Taz | Allège au ס״ק י״ב sur le מצדד אצדודי, mais durcit au ס״ק א (pas de heter pour l'absence de soulèvement) et au ס״ק ז (l'objet poussé reste interdit même pour nous, tant qu'il n'est pas certain qu'il n'a pas touché de la main). |
| Le Pitchei Teshuva | Une seule note sur tout le siman, sur le ואם נדנד du seif 8 : selon le Noda BiYehuda (תניינא יו״ד סימן ע׳), la conclusion indulgente du Taz ne couvre pas toutes les opinions (פתחי תשובה יו״ד קכ״ה ס״ק א). |
| Lekhatchila, chez tous | Le Shach (ס״ק ד, ס״ק ה, ס״ק ט) et le Taz (ס״ק ו) répètent que ces heterim sont de bediavad. Aucun texte du siman ne permet d'organiser le geste. |
Note de méthode. Ce tableau ne cite que ce qui est écrit dans les textes du siman et de ses deux voisins immédiats. Les courants contemporains — séfarades et ashkénazes — prolongent ces positions, mais leur application aux vins, aux circuits commerciaux et aux mécanismes d'aujourd'hui ne se déduit pas des seifim. À confirmer auprès d'un Rav avant toute application.
| Cas moderne | Outil du siman | Orientation (à confirmer auprès du Rav) |
|---|---|---|
| Un serveur non-juif déplace une bouteille fermée sur la table | Seif 9 · רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה ד | Récipient fermé transporté : rien n'est fait — אין דרך ניסוך בכך. Le vin qui ballotte à l'intérieur n'est pas un shikhshoukh. |
| Il incline la bouteille, ou la penche sans la soulever, et du vin coule | Seif 1 · ט״ז ס״ק א · ש״ך ס״ק ג | C'est du koa'h. La parenthèse du Rama (“il n'a pas soulevé”) est écartée par les deux nossei kelim du siman : on ne s'appuie pas dessus pour permettre. |
| Il ouvre un robinet, une bonde, un bec verseur, et le vin coule | Seif 1 · שו״ע יו״ד קכ״ד:י״ד | C'est exactement le cas du ברזא, que le siman 124 qualifie de koa'h et qui renvoie explicitement à notre siman. Le soulèvement n'y joue aucun rôle. |
| Il appuie sur un bouton, une pompe, une électrovanne, une tireuse | Seif 2 (les relais) — et au-delà | Le siman fournit le principe du comptage des forces, mais ne traite pas d'une force qui n'est plus la sienne (moteur, pression, automate). Les catégories qu'il faudrait mobiliser ne figurent pas ici. Question à poser telle quelle à un Rav, avec la description du mécanisme. |
| Il tient le verre pendant qu'un Juif verse | Seif 8 | Permis même à la boisson — sauf s'il secoue le verre, ou s'il l'approche du jet (le מצדד אצדודי du Taz ס״ק י״ב, sur lequel le Pitchei Teshuva apporte une réserve). |
| Un Juif et un non-Juif portent ou versent ensemble | Seif 3 · ש״ך ס״ק ה–ו · ט״ז ס״ק ו | Permis bediavad, même si le non-Juif aurait pu seul — à condition que le Juif soit un adulte. Lekhatchila, non : cela ne s'organise pas. |
| Le vin coulait déjà et il redresse la bouteille, ou bouscule la main du verseur | Seif 4 · ש״ך ס״ק ז | Coulait-il de toute façon ? Alors מסייע שאין בו ממש — permis. Sinon, c'est son geste qui a fait couler : koa'h. |
| Un livreur, un manutentionnaire, un employé qui range des caisses | Seif 4 · seif 11 | במלאכתו הוא עוסק et כחו שלא בכוונה : le siman permet, y compris ce qui a coulé — c'est le cas explicite du seif 11. |
| Il ajoute de l'eau ou des glaçons dans un verre de vin | Seif 7 · ש״ך ס״ק י–י״א | Permis même à la boisson tant qu'il ne vise pas à couper le vin ; le doute penche vers l'indulgence. Le Shach ajoute que là où l'on ne coupe pas le vin, il faut une intention connue pour interdire. |
| Une carafe ouverte portée par un non-Juif, personne ne regarde | Seif 10 | Pleine — interdite en profit (crainte qu'il ait touché) ; entamée et non remuée — permise à la boisson, et le Rama tranche וכן עיקר qu'elle l'est même remuée. Le Juif qui marche à côté et regarde règle la question même si elle est pleine. |
| Le vin est mevouchal | שו״ע יו״ד קכ״ג:ג | Le contact direct est déjà permis ; a fortiori la simple force. Mais le statut “mevushal” d'un vin industriel relève de la certification et du psak, non du texte du siman. |
| Que devient le reste de la bouteille ? | Seif 1 (נצוק) · siman 126 | Le Mehaber interdit aussi ce qui reste ; le Rama rapporte l'avis contraire et n'allège qu'en cas de perte importante ; le Shach et le Taz allègent davantage. Le lieu propre de la question est le siman קכ״ו · 126. |
Lema'asse. Avant de poser la question, rassemble les faits que le siman réclame, dans cet ordre : quel vin (mevouchal ou non) ; le récipient (fermé, ouvert, plein, entamé) ; le geste exact (déplacé, incliné, versé, robinet ouvert, bouton pressé) ; l'intention (savait-il que c'était du vin, était-il à sa tâche) ; qui d'autre agissait (un Juif adulte tenait-il aussi, regardait-il) ; et ce qui est en jeu (un verre, une bouteille, une cave). Avec ces six éléments, la question devient posable. Sans eux, aucun tableau ne peut répondre — et avec eux, c'est ton Rav qui répond.
| Question | Mesure (en pratique) | Source |
|---|---|---|
| Vin sorti par sa force, intentionnellement | Interdit à la boisson (pas en profit) | שו״ע יו״ד קכ״ה:א ; רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה ב |
| Soulever sans que rien ne sorte | Permis | רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה ב |
| Incliner sans soulever | Le Rama permet ; le Taz et le Shach refusent le heter | הגה יו״ד קכ״ה:א ; ט״ז ס״ק א ; ש״ך ס״ק ג |
| Ouvrir un fausset / un robinet | Koa'h — pas besoin de soulèvement | שו״ע יו״ד קכ״ד:י״ד |
| Ce qui reste dans le récipient | Interdit משום נצוק ; avis contraire rapporté par le Rama ; allègement en cas de perte | שו״ע יו״ד קכ״ה:א + הגה ; ש״ך ס״ק א ; ט״ז ס״ק ד |
| Deux relais (כח כחו) | Comme sa force — interdit | שו״ע יו״ד קכ״ה:ב |
| Trois relais (כח כח כחו) | Permis bediavad, même à la boisson | שו״ע יו״ד קכ״ה:ב |
| Lekhatchila, quel que soit le nombre de relais | Interdit | ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ד |
| Force juive et force non-juive mêlées | Permis bediavad si le Juif est adulte ; un enfant ne compte pas | שו״ע יו״ד קכ״ה:ג ; ש״ך ס״ק ה–ו ; ט״ז ס״ק ו |
| Le vin coulait déjà | מסייע שאין בו ממש — permis | שו״ע יו״ד קכ״ה:ד ; ש״ך ס״ק ז |
| Il n'aurait pas coulé sans lui | Interdit | הגה יו״ד קכ״ה:ד |
| Occupé à son travail (déchargement) | Permis — במלאכתו הוא עוסק | הגה יו״ד קכ״ה:ד |
| Objet jeté dans le vin | Permis même à la boisson | שו״ע יו״ד קכ״ה:ה |
| Objet poussé jusqu'au vin | Interdit même en profit ; le Taz maintient la sévérité pour nous | שו״ע יו״ד קכ״ה:ה ; ט״ז ס״ק ז |
| Fait de colère | Permis même à la boisson | שו״ע יו״ד קכ״ה:ה ; עבודה זרה ס׳ ע״ב |
| Raisins jetés au pressoir | Permis bediavad ; avec l'aide d'un Juif, même lekhatchila | שו״ע יו״ד קכ״ה:ו ; ש״ך ס״ק ט |
| Eau jetée dans le vin | Permis même à la boisson, sauf intention de mezigah ; doute → permis | שו״ע יו״ד קכ״ה:ז ; ש״ך ס״ק י–י״א |
| Il verse, le Juif reçoit | Ce qui sort est interdit à la boisson | שו״ע יו״ד קכ״ה:ח |
| Le Juif verse, il tient le récipient | Permis même à la boisson — sauf s'il l'a secoué | שו״ע יו״ד קכ״ה:ח ; ש״ך ס״ק ט״ז ; ט״ז ס״ק י״ב |
| Récipient fermé transporté | Permis — אין דרך ניסוך בכך | שו״ע יו״ד קכ״ה:ט ; רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה ד |
| Récipient ouvert, plein, non surveillé | Interdit en profit — שמא נגע | שו״ע יו״ד קכ״ה:י |
| Récipient ouvert, entamé | Permis à la boisson ; וכן עיקר même remué | שו״ע יו״ד קכ״ה:י ; ש״ך ס״ק י״ט |
| Le Juif marche à côté et regarde | Permis même plein | שו״ע יו״ד קכ״ה:י |
| Porté à deux, ou seau par son anneau | Permis même plein — sous la condition du Rama | שו״ע יו״ד קכ״ה:י + הגה ; ש״ך ס״ק כ׳ |
| Vin sorti en marchant, involontairement | Permis à la boisson, y compris ce qui est sorti | שו״ע יו״ד קכ״ה:י״א ; ש״ך ס״ק כ״ב |
| Vin mevouchal | Le contact direct est déjà permis | שו״ע יו״ד קכ״ג:ג |
| Posek | Apport décisif (ancré corpus) |
|---|---|
| Mehaber (י״א סעיפים) | Le cas fondateur et le nitsok (s.1) ; le compte des forces (s.2) ; la force mêlée et l'enfant (s.3) ; le vin qui coulait déjà (s.4) ; l'objet jeté, poussé, jeté de colère (s.5) ; les raisins au pressoir (s.6) ; l'eau et la mezigah (s.7) ; qui tient quoi en transvasant (s.8) ; le récipient fermé (s.9) ; le récipient ouvert, plein ou entamé, surveillé ou non (s.10) ; le vin sorti en marchant (s.11). |
| Rama (הגה sur s.1, s.4, s.10) | s.1 : l'avis qui n'applique pas le nitsok au koa'h, la sévérité sauf perte importante, et la parenthèse “il n'a pas soulevé le récipient” ; s.4 : la double distinction — n'aurait-il pas coulé sans lui, et le non-Juif qui bouscule la main du Juif ; s.10 : וכן עיקר sur le récipient remué, et la condition sur le brancard passé dans l'anneau. |
| Taz (טורי זהב, י״ג ס״ק) | ס״ק א : le plus long du siman — le koa'h n'exige aucun soulèvement, contre le Beit Yosef et contre la glose du Rama ; ס״ק ד : la formule du Rama sur la perte importante est imprécise ; ס״ק ו : pourquoi la force mêlée allège, et que tout cela est de bediavad ; ס״ק ז : l'objet poussé reste interdit même pour nous ; ס״ק ט : les paniers, les cuveaux et le pressoir de notre temps ; ס״ק י״ב : les trois lectures du מצדד אצדודי ; ס״ק י״ג : porter en marchant n'est pas une manière de faire une libation. |
| Shach (שפתי כהן, כ״ב ס״ק) | ס״ק א : la triple contradiction sur le nitsok, וצ״ע, et l'allègement en cas de perte ; ס״ק ב : le Rama n'a parlé que מן הדין ; ס״ק ג : צ״ע sur la parenthèse “sans soulever”, réfutée par le Ramban, les Tossefot et le Mordechai ; ס״ק ד : lekhatchila interdit même à dix forces ; ס״ק ה–ו : les bornes du heter de la force mêlée ; ס״ק ז : la raison du מסייע שאין בו ממש ; ס״ק ט : les raisins, et le lekhatchila ; ס״ק י–י״א : l'eau et la mezigah dans nos pays ; ס״ק ט״ז–י״ט : le récipient secoué, l'outre fermée, l'ouverture étroite, le récipient large ; ס״ק כ׳–כ״ב : le brancard, le vin qui rejaillit, et le tonneau qui goutte. |
| Pitchei Teshuva (ס״ק א) | Une seule note sur tout le siman, sur le ואם נדנד du seif 8 : la conclusion indulgente du Taz ne couvre pas toutes les opinions, selon le Noda BiYehuda (תניינא יו״ד סימן ע׳). |
| Rambam (הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב) | הלכה ב : la source du seif 1, et la contrepartie — soulever sans que rien ne sorte est permis ; הלכה ג : le récipient tenu au sol et le נדנוד, source du seif 8 ; הלכה ד : le récipient fermé transporté, source du seif 9 ; הלכה ו : le koa'h involontaire, règle générale. |
| Guemara (עבודה זרה ס׳) | ס׳ ע״א : גוי אדנא וישראל אכובא, le מצדד אצדודי, l'outre portée, et la ligne qui fonde le siman — בכחו כולי עלמא לא פליגי דאסיר, כי פליגי בכח כחו ; ס׳ ע״ב : la Michna du tonneau jeté de colère, זה היה מעשה והכשירו. |
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