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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman קכ״ז — Est-on cru pour interdire le vin d’autrui ?

Une parole, un silence, un démenti — pour découvrir et comprendre
יורה דעה · סימן קכ״ז
אִם נֶאֱמָן הָאָדָם לֶאֱסֹר יֵינוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman 127 : les 4 seifim du Mehaber et les gloses du Rama, texte hébreu et traduction française fluide. Les quatre simanim précédents demandaient ce qui rend le vin interdit ; celui-ci change complètement de terrain et demande qui est cru de dire qu’il l’est devenu. Un gardien affirme, un propriétaire dément, un autre se tait : le siman est un siman de crédibilité, non de vin — et c’est pourquoi sa dernière moitié quitte le vin pour poser la règle générale du témoin unique en matière d’interdits.

Sujet : La crédibilité pour interdire — בידו, שתיקה כהודאה, איני מאמינך, עד אחד נאמן באיסורין
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קכ״ז

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les 4 seifim, par groupes thématiques
2. Contexte : d’où vient la règle du עֵד אֶחָד נֶאֱמָן בְּאִיסּוּרִין
3. Les concepts-clés : בידו, שתיקה כהודאה, אמתלא, מגו במקום עדים, אתחזק איסורא…
4. Le tableau récapitulatif : qui est cru, quand, et contre qui
5. Le Taz et le Shach : cinq entrées-clés
6. La glose du Rama (הגה) : quatre interventions sur trois seifim
7. Cas pratiques modernes : le machguiah, l’employé, le témoignage rétracté
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les 4 seifim

Le Siman 127 est le plus court du bloc du yayin nessekh, et le seul qui ne parle pas du vin. Les simanim 123 à 126 demandaient ce qui rend le vin interdit — quel vin, quel contact, quelle force, quel mélange. Celui-ci demande qui est cru de dire que cela s’est produit. La question n’est plus dans le tonneau, elle est entre deux hommes : l’un affirme, l’autre dément — ou se tait. Les deux premiers seifim traitent du cas concret du gardien ou de l’ouvrier qui annonce au propriétaire que son vin a été perdu ; les deux derniers quittent le vin et posent, en une ligne du Mehaber et une très longue glose du Rama, la règle générale du témoin unique en matière d’interdits. Le Rama intervient quatre fois, sur trois seifim ; le quatrième seif est du seul Mehaber.

Groupe A — Le gardien qui dit “ton vin est devenu nessekh” (seifim 1-2)

Seif 1 — Trois portes de crédibilité, et ce que vaut le silence

אם נאמן האדם לאסור יינו של חבירו. ובו ד׳ סעיפים: האומר לחבירו נתנסך יינך אם הוא בידו נאמן ואפילו אם אינו עתה בידו שכבר הוחזר לבעלים אם בפעם ראשון שמצאו אמר לו נתנסך יינך נאמן אפי׳ אם הבעל מכחישו אבל אם אינו בידו ולא אמר כן לבעל בפעם ראשון שראהו וא״ל אחר כך אינו נאמן אם הבעל מכחישו (תוך כדי דבור) (מרדכי פרק האומר) או אומר איני יודע אבל אם שתק שתיקה כהודאה דמיא: הגה ומלמדי׳ אותו לכתחלה שיאמר איני מאמינך ואז לכ״ע שרי דבעלים נאמנים על שלהם (טור) ואם אין הבעלים מכחישין אותו אף על פי שמכחישו אחר לא מהני (הגהת מיימוני פי״א) מאחר שהבעלים שם ושותקין אבל אם אין הבעלים שם מהני (ארוך) ויש מי שכתב דעד אחד בהכחשה לאו כלום הוא (רשב״א סי׳ תקמ״ה) ואם הבעלים אומרים איני מאמינך אע״ג דבלבו מאמין לו כבי תרי אין להחמיר (ב״י בשם מרדכי) ודוקא ביין נסך שאין לדקדק בו כל כך אבל בשאר איסורים לא מהני אם אמר איני מאמינך אם מאמין בלבו: (ארוך כלל י״ג): והוא שיאמר לו נתנסך יינך בפניך או שאמר ליה ידעת דרגלים לדבר ואם שתק ואח״כ הכחישו ואמר מה ששתקתי תחילה לא בשביל שהודיתי אלא להתיישב ולחשוב בלבי לזכור אם הוא אמת נאמן: הגה ואם לא הגיד לו בפעם ראשון שמצאו ואומר לו אח״כ ואמר אמתלא למה לא אמר לו בראשונה יש לחוש לדבריו (הגהות מרדכי פ׳ האומר) וכל מי שנאמן על דבר ועדים מכחישין אותו אף על פי שיש לו מגו שהיה נאמן לאסרו בענין שלא היו העדים מכחישין אותו מ״מ מאחר שמכחיש העדים הוה ליה מגו במקום עדים ואינו נאמן אפילו בדבר איסור מ״מ לדידיה אסור משום דשוייה אנפשיה חתיכה דאיסורא. (כן משמע מב״י בשם תשובת הרשב״א) טבח שעשה סימן בבהמה כדרך שעושין בבהמות טריפות ואומר עליה שהיא טריפה וחוזר ואומר שכשירה היא ולא אמר כן תחלה רק שתשאר לו ליקח ממנה בשר יש מי שאומר מאחר שנותן אמתלא לדבריו נאמן ועיין לעיל סימן א׳ מדין עד אחד נאמן באיסורין ב׳ אחים אינם אלא כעד אחד לענין איסורים (תשובת הרשב״א סימן תקמ״ד) וכל הפסולי עדות כשרים לענין איסורים אם לא שחשוד לאותם דברים (ר״ן) אחד שאומר לשני שותפים נתנסך יינכם ואחד שותק והשני מכחישו לזה ששותק אסור ולשני ולכל העולם שרי. (הגהות אלפסי):
Titre du siman : si l’homme est cru pour interdire le vin de son compagnon ; quatre seifim. — Celui qui dit à son compagnon : “ton vin a été versé en libation” : s’il est en sa main — c’est-à-dire s’il en a la garde — il est cru. Et même s’il n’est plus maintenant en sa main, ayant déjà été rendu aux propriétaires : si, la première fois qu’il l’a rencontré, il lui a dit “ton vin a été versé en libation” — il est cru, même si le propriétaire le dément. Mais s’il n’est pas en sa main et qu’il ne l’a pas dit au propriétaire la première fois qu’il l’a vu, et qu’il le lui a dit ensuite — il n’est pas cru, si le propriétaire le démentdans le temps d’une parole ; Mordekhaï, chapitre HaOmer — ou s’il dit “je ne sais pas”. Mais s’il s’est tu — le silence vaut aveu.

Glose du Rama : et on lui enseigne d’emblée de dire “je ne te crois pas”, et alors, de l’avis de tous, c’est permis, car les propriétaires sont crus sur ce qui est à eux (Tour). Et si les propriétaires ne le démentent pas, même si un autre le dément, cela ne sert de rien (Hagahot Maïmouni, ch. 11), puisque les propriétaires sont là et se taisent ; mais si les propriétaires ne sont pas là, cela sert (Aroukh). Et certains ont écrit qu’un témoin unique démenti n’est rien du tout (Rachba §545). Et si les propriétaires disent “je ne te crois pas” — bien qu’en son cœur il le croie comme deux témoins — il n’y a pas lieu d’être rigoureux (Beit Yossef au nom du Mordekhaï). Et cela vaut spécifiquement pour le yayin nessekh, où il n’y a pas à être si pointilleux ; mais pour les autres interdits, dire “je ne te crois pas” ne sert de rien s’il le croit en son cœur (Aroukh, klal 13).

Suite du Mehaber : et cela — que le silence vaille aveu — c’est lorsqu’il lui dit “ton vin a été versé en libation en ta présence”, ou qu’il lui a dit “tu sais qu’il y a des indices manifestes”. Et s’il s’est tu, puis l’a démenti et a dit : “si je me suis tu d’abord, ce n’est pas parce que je reconnaissais, mais pour me recueillir et réfléchir en mon cœur, afin de me souvenir” — si c’est la vérité, il est cru.

Glose du Rama : et s’il ne le lui a pas dit la première fois qu’il l’a rencontré et qu’il le lui dit ensuite, et qu’il a donné une explication de ce qu’il ne l’a pas dit d’abord — il y a lieu de tenir compte de ses paroles (Hagahot Mordekhaï, ch. HaOmer). Et quiconque est cru sur une chose, et que des témoins le démentent : même s’il a un migo — puisqu’il aurait été cru de l’interdire d’une manière où les témoins ne l’auraient pas démenti — néanmoins, dès lors qu’il dément des témoins, c’est un migo en présence de témoins, et il n’est pas cru, même en matière d’interdit ; néanmoins pour lui-même c’est interdit, parce qu’il s’est rendu la chose, pour lui, morceau d’interdit (Beit Yossef au nom d’une téchouva du Rachba). Un boucher qui a fait un signe sur une bête comme on en fait sur les bêtes trefot, et dit d’elle qu’elle est trefa, puis se rétracte et dit qu’elle est cachère — et il n’avait dit cela d’abord que pour qu’il lui en reste de la viande à prendre : certains disent que, puisqu’il donne une explication à ses paroles, il est cru ; et voir plus haut siman 1, la loi du témoin unique cru en matière d’interdits. Deux frères ne valent qu’un seul témoin en matière d’interdits (téchouva du Rachba §544). Et tous ceux qui sont inaptes au témoignage sont aptes en matière d’interdits, sauf s’ils sont suspects sur ces choses-là (Ran). Un homme qui dit à deux associés “votre vin a été versé en libation”, et l’un se tait tandis que le second le dément : pour celui qui se tait, c’est interdit ; pour le second et pour le monde entier, c’est permis (Hagahot Alfassi).
Trois portes ouvrent la crédibilité, et une seule suffit. Première porte — בְּיָדוֹ : le vin est encore sous sa garde ; celui qui tient la chose est cru sur elle. Deuxième porte — la parole immédiate : le vin est rendu, mais il l’a dit à la première rencontre ; alors il est cru même contre un démenti. Troisième porte — le silence : ni garde ni parole immédiate, mais le propriétaire ne dit rien, et שְׁתִיקָה כְּהוֹדָאָה דָּמְיָא. Hors de ces trois cas — pas de garde, parole tardive, propriétaire qui dément ou qui dit “je ne sais pas” — il n’est pas cru. Et le Rama ajoute aussitôt le conseil qui désamorce tout : on apprend au propriétaire à dire “je ne te crois pas”, ce qui, dans le seul yayin nessekh, suffit.

Seif 2 — L’ouvrier qui perd son salaire en parlant

במה דברים אמורים כשעושה עמו בחנם או אפי׳ בשכר והוא בענין שלא יפסיד שכירותו כגון שאומר שנתנסך באונס או ששכרו דבר מועט אבל אם שכרו הרבה והוא בענין שמפסיד כל שכרו כגון שאומר שנתנסך בפשיעתו נאמן אפילו אינו עתה בידו וגם לא אמר ליה בפעם ראשון שמצאו: הגה ודוקא שאומר שנאסר היין בדרך שהוא גלוי וידוע לכל שמפסיד שכרו כגון בפשיעה שנזכר אבל אם אמר בדרך שאפשר לומר שטעה הפועל שאינו מפסיד שכרו אע״פ שמפסידו על פי הדין אינו נאמן (רבינו ירוחם):
En quoi cela s’applique-t-il ? Quand il travaille avec lui gratuitement, ou même contre salaire mais d’une manière telle qu’il ne perdra pas son salairepar exemple s’il dit que cela a été versé en libation par force majeure, ou qu’il l’a loué pour peu de chose. Mais s’il l’a loué pour beaucoup, et que c’est d’une manière telle qu’il perd tout son salairepar exemple s’il dit que cela a été versé en libation par sa propre négligenceil est cru, même si le vin n’est plus maintenant en sa main, et même s’il ne le lui a pas dit la première fois qu’il l’a rencontré. Glose du Rama : et cela seulement lorsqu’il dit que le vin est devenu interdit d’une manière ouvertement et notoirement connue de tous comme lui faisant perdre son salaire, comme la négligence qui vient d’être mentionnée ; mais s’il l’a dit d’une manière telle qu’on puisse dire que l’ouvrier s’est trompé et qu’il ne perd donc pas son salaire — même s’il le perd effectivement selon la loi — il n’est pas cru (Rabbénou Yerouham).
Une quatrième porte, et elle ne s’ouvre que par une perte. Le seif 1 exigeait la garde, ou la parole immédiate, ou le silence de l’autre ; le seif 2 dispense des deux premières — à une condition, que sa parole lui coûte. L’ouvrier qui dit “le vin s’est perdu par ma faute” renonce du même coup à tout son salaire : personne ne se ruine pour rien. Mais l’ouvrier qui dit “le vin s’est perdu par force majeure” ne perd rien, et retombe sous le régime ordinaire. Le Rama pousse le critère jusqu’à son point exact : ce qui rend cru n’est pas la perte réelle, c’est la perte visible — s’il est possible de croire qu’il s’imaginait ne rien perdre, il n’est pas cru, quand bien même la loi le condamnerait à payer.

Groupe B — La règle générale du témoin unique (seifim 3-4)

Seif 3 — Un seul témoin est cru pour permettre, non pour interdire

עד אחד נאמן באיסורים להתיר אבל לא להחמיר: הגה מיהו יש אומרים דבדבר דאיכא לברורי כגון שאומר לו אחד בא ואראך עובד כוכבים מנסך יינך צריך לחוש לדבריו (ב״י בשם התוספות) וכל דבר שלא אתחזק לא להיתר ולא לאיסור עד אחד נאמן עליו אפילו לאסרו (אשיר״י פרק הניזקין ומרדכי פ׳ האשה רבה) וכל היכא דאתחזק דבר באיסור כגון טבל או חתיכת בשר שאינה מנוקרת אין העד נאמן עליו להתירו אלא א״כ בידו לתקנו (ג״ז שם) ואם היו בכאן ב׳ חתיכות אחת של איסור ואחת של היתר נאמן העד לומר זה היתר וזה איסור (הר״ן שם) ואדם נאמן על שלו אפי׳ היכא דאתחזק איסורא (שם באשיר״י) ועי׳ לעיל סי׳ קי״ט דין החשוד על הדבר אם מעיד עליו. ועי׳ לקמן סימן קפ״ה מי שאומר פלוני חכם הכשיר לי זה והחכם כופר. ועי׳ באבן העזר סימן קנ״ב אם אמרינן לגבי עדות שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואשה נאמנת בדבר איסור לומר תקנתיו (ר״ן פרק האומר וריש חולין) ודוקא בודאי איסור כגון ניקור בשר וכדומה לו אבל בספק שמא אין כאן איסור כגון שצריכה לברר דגים טמאים מטהורים (א״ו הארוך) או איסור שיש בו צדדים להקל (שם בר״ן) אין אשה נאמנת דאשה דעתה קלה להקל קטן אין לו דין עד להיות נאמן באיסורין (ריב״ש סימן רמ״ה) מ״מ בקטן חריף ובקי בדבר ואיכא רגלים לדבריו יש להחמיר אם מעיד על דבר איסור (רשב״א סי׳ כ״ד) ואם מעיד על איסור דרבנן להקל ולא אתחזק איסורא כגון בדיקת חמץ נאמן דהמנוהו רבנן בדרבנן (שם בריב״ש) אבל אם אתחזק איסורא אינו נאמן כלל:
Un seul témoin est cru en matière d’interdits pour permettre, mais non pour être rigoureux.

Glose du Rama : toutefois certains disent que dans une chose qu’il est possible de vérifierpar exemple si quelqu’un lui dit “viens, je te montrerai un non-Juif en train de faire une libation de ton vin”il faut tenir compte de ses paroles (Beit Yossef au nom des Tossefot). Et toute chose qui n’a été établie ni comme permise ni comme interdite — un seul témoin est cru à son sujet, même pour l’interdire (Rabbénou Acher, ch. HaNizakin, et Mordekhaï, ch. HaIcha Rabba). Et partout où une chose a été établie comme interdite — comme du tevel, ou un morceau de viande non ménaqué — le témoin n’est pas cru pour la permettre, sauf s’il est en son pouvoir de la réparer (ibid.). Et s’il y avait là deux morceaux, l’un d’interdit et l’autre de permis, le témoin est cru de dire “celui-ci est permis et celui-là interdit” (Ran, ibid.). Et un homme est cru sur ce qui est à lui, même là où l’interdit a été établi (ibid., dans le Roch). Et voir plus haut siman 119, la loi de celui qui est suspect sur une chose, s’il témoigne à son sujet. Et voir plus loin siman 185 : celui qui dit “tel sage me l’a déclaré cachère” et le sage le nie. Et voir Even haEzer siman 152, si l’on dit à propos du témoignage que “la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis”. Et une femme est crue en matière d’interdit pour dire “je l’ai réparé” (Ran, ch. HaOmer, et début de Houlin) — et cela seulement dans un interdit certain, comme le ménaquage de la viande et ce qui lui ressemble ; mais dans un doute où peut-être il n’y a pas d’interdit du tout, comme lorsqu’elle doit trier les poissons impurs d’avec les purs (Issour véHeter haAroukh), ou un interdit qui comporte des raisons d’indulgence (ibid., dans le Ran) — une femme n’est pas crue, car l’esprit d’une femme est léger à aller vers l’indulgence. Un mineur n’a pas le statut de témoin pour être cru en matière d’interdits (Rivach §245) ; néanmoins, s’il s’agit d’un mineur vif et versé dans la chose, et qu’il y a des indices manifestes à ses paroles, il y a lieu d’être rigoureux s’il témoigne sur une chose interdite (Rachba §24). Et s’il témoigne sur un interdit rabbinique dans le sens de l’indulgence, et que l’interdit n’a pas été établi — comme la vérification du hametz — il est cru, car les Sages lui ont fait confiance en matière rabbinique (ibid., dans le Rivach). Mais si l’interdit a été établi, il n’est pas cru du tout.
Une ligne du Mehaber, et l’un des textes fondateurs du Rama. La ligne : un témoin unique est cru pour permettre, non pour être rigoureux. La glose, elle, tient dix lignes et sert de traité abrégé de la crédibilité en matière d’interdits — c’est vers elle que renvoient les décisionnaires quand ils écrivent “עי׳ ביו״ד סי׳ קכ״ז”. Elle organise tout autour d’une seule notion : la présomption préalable. Rien d’établi (לא אתחזק) : le témoin est cru même pour interdire. Interdit établi (אתחזק איסורא) : il n’est pas cru pour permettre — sauf s’il peut lui-même réparer la chose, ou si elle lui appartient. Le reste — la femme, le mineur, le renvoi au siman 119 et au siman 185 — décline la même mesure sur d’autres témoins.

Seif 4 — Le mineur, là où il n’y a qu’une crainte

דברים שאין בהם חזקת איסו׳ אלא חששא שמא יחליפנו עובד כוכבים או יגע בו יש מי שאומר שסומכין על הקטן מכיון שבא לכלל דעת שמירה:
Les choses qui ne portent pas de présomption d’interdit, mais seulement une crainte qu’un non-Juif ne les échange ou n’y touchecertains disent que l’on s’appuie sur le mineur, dès lors qu’il est parvenu au discernement de la garde.
Le siman se referme sur le cas le plus faible — et le plus quotidien. Le Rama venait d’écarter le mineur du statut de témoin ; le Mehaber, en une ligne, rouvre la porte là où il n’y a pas d’interdit à lever mais seulement une crainte à écarter. Un vin qu’aucun non-Juif n’a touché ne porte aucune présomption d’interdit : il ne s’agit pas de le permettre, il s’agit de savoir si quelqu’un l’a surveillé. Pour cela, il ne faut pas un témoin, il faut un gardien — et un enfant parvenu לִכְלַל דַּעַת שְׁמִירָה peut garder. Noter la formule prudente du Mehaber : יש מי שאומר, “certains disent” — la permission est rapportée, non tranchée.

2. Contexte — d’où vient la règle du עֵד אֶחָד נֶאֱמָן בְּאִיסּוּרִין

En droit, un témoin unique ne fait rien : lo yakoum ed ehad be-ich. En matière d’interdits, il fait tout — et la Guemara commence par avouer qu’elle n’en a pas de verset, seulement un raisonnement, tiré d’un morceau de graisse dont on ne sait s’il est helev ou choumane :

אֶלָּא סְבָרָא הִיא, מִידֵּי דְּהָוֵה אַחֲתִיכָה סָפֵק שֶׁל חֵלֶב סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן, וַאֲתָא עֵד אֶחָד וְאָמַר: בָּרִי לִי, דְּשׁוּמָּן הוּא — דִּמְהֵימַן.

— יבמות פ״ח ע״א

La Guemara oppose aussitôt l’objection qui commande tout notre seif 3 : ce raisonnement ne vaut que là où l’interdit n’est pas établi.

מִי דָּמֵי? הָתָם לָא אִיתַּחְזַק אִיסּוּרָא, הָכָא אִיתַּחְזַק אִיסּוּרָא דְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְאֵין דָּבָר שֶׁבְּעֶרְוָה פָּחוֹת מִשְּׁנַיִם!

— יבמות פ״ח ע״א

Et lorsqu’elle cherche pourquoi l’on croit malgré tout un témoin sur du tevel, qui est pourtant un interdit établi, elle donne la clé du premier mot de notre siman — בְּיָדוֹ :

הַאי טֶבֶל, הֵיכִי דָמֵי? אִי דִּידֵיהּ — מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ לְתַקְּנוֹ.

— יבמות פ״ח ע״א

Reste le silence. Il vient d’une baraïta sur celui qui apporte un acham talouï, et la Guemara en tire une phrase qui traversera tout le siman :

אֶלָּא לָאו, מִשּׁוּם דְּאִישְׁתִּיק — וּשְׁתִיקָה כְּהוֹדָאָה דָמְיָא.

— יבמות פ״ח ע״א

La série d’Abayé, dans Kidouchin, en fait une règle applicable cas par cas — et c’est la source directe du seif 1 :

אָמַר אַבָּיֵי: אָמַר לוֹ עֵד אֶחָד ״אָכַלְתָּ חֵלֶב״, וְהַלָּה שׁוֹתֵק – נֶאֱמָן.

— קידושין ס״ה ע״ב

Enfin, le mot que le Rama placera dans la bouche du propriétaire — “je ne te crois pas” — vient d’une scène de Mar Chmouel, où toute la décision est renvoyée à ce que l’homme croit vraiment :

אִי מְהֵימַן לָךְ כְּבֵי תְרֵי – זִיל אַפְּקַהּ, וְאִי לָא – לָא תַּפְּקַהּ.

— קידושין ס״ו ע״א

Le Tour, que le Mehaber suit de près, avait déjà rassemblé ces éléments en une seule phrase — et c’est de lui que vient l’explication du mot be-yado que le Chakh rappellera :

האומר לחבירו נתנסך יינך אם הוא בידו כגון שנתנו בידו לשומרו נאמן

— טור יורה דעה סימן קכ״ז

Les grandes questions du siman

  1. Qu’est-ce qui rend un homme cru ? Pas sa qualité de témoin — un seul témoin ne fait rien en droit. Ce sont trois circonstances : il tient la chose, il a parlé tout de suite, ou l’autre s’est tu.
  2. Que vaut un silence ? Pas un aveu au sens propre, dit le Chakh : le signe que le propriétaire sait qu’il y a des indices et s’appuie sur le témoin. D’où la condition du seif 1 : encore faut-il que la chose ait été dite en sa présence.
  3. Peut-on refuser de croire ? Oui — et c’est le Rama qui l’enseigne. Mais seulement pour le yayin nessekh, et à condition de ne pas croire en son cœur.
  4. Où passe la frontière générale ? Par la présomption préalable : rien d’établi, le témoin est cru même pour interdire ; interdit établi, il n’est pas cru pour permettre — sauf s’il peut réparer, ou si la chose est à lui.
Ce siman ne traite ni de ce qui rend le vin interdit (simanim 123-125), ni du mélange (siman 126). Il traite de la parole qui l’affirme. C’est pourquoi il déborde si vite du vin : dès le seif 3, il ne s’agit plus de yayin nessekh mais de tevel, de viande non ménaquée, de bedikat hametz — le vin n’était que l’occasion.

3. Les concepts-clés de ce siman

בְּיָדוֹ — c’est en sa main. Première porte de la crédibilité. Le Tour l’explique : qu’on lui ait remis la chose à garder. Celui qui tient le vin est cru sur lui, parce qu’il est comme son maître à son égard — ou, selon d’autres Richonim rapportés par le Chakh, parce qu’il aurait pu le rendre interdit lui-même, et qu’il dispose donc d’un migo.
שְׁתִיקָה כְּהוֹדָאָה דָּמְיָא — le silence vaut aveu. Troisième porte. Le Chakh avertit qu’il ne s’agit pas d’un aveu au sens propre : ce serait alors superflu de parler de crédibilité du témoin. Le silence est un indice — il montre que le propriétaire sait qu’il y a matière, et qu’il s’en remet à celui qui parle.
רַגְלַיִם לַדָּבָר — des indices manifestes. La condition qui rend le silence signifiant. Le seif 1 exige que le témoin ait dit “en ta présence”, ou “tu sais qu’il y a des indices” : sans cela, le propriétaire se tait simplement parce qu’il n’en sait rien, et son silence ne prouve rien.
אֵינִי מַאֲמִינְךָ — “je ne te crois pas”. La parade que le Rama enseigne a priori. Elle ne dément pas les faits : elle refuse la crédibilité. Elle vaut pour le yayin nessekh seulement, et le Rama pose sa limite dans la même phrase : si l’on croit en son cœur, elle ne sert de rien pour les autres interdits.
כְּבֵי תְרֵי — comme deux témoins. Le degré de croyance intérieure. Le Rama écrit que même si le propriétaire croit le témoin comme deux, il n’y a pas lieu d’être rigoureux dès lors qu’il a dit “je ne te crois pas” — et le Chakh, précisément là, hésite longuement et penche pour l’inverse.
אֲמַתְלָא — une explication qui rattrape le silence ou la parole. Elle apparaît deux fois dans le seif 1 : celui qui s’est tu et explique qu’il réfléchissait ; celui qui a tardé et explique pourquoi. Elle n’efface pas le geste, elle en change la lecture — et le Taz, sur ce point, restreint : toutes les explications ne se valent pas.
מִגּוֹ בִּמְקוֹם עֵדִים — un migo en présence de témoins. Le migo rend cru celui qui aurait pu dire mieux. Mais devant des témoins qui le démentent, il ne vaut plus rien — même en matière d’interdits, précise le Rama, ce qui n’allait pas de soi.
שַׁוְיֵהּ אַנַּפְשֵׁיהּ חֲתִיכָה דְּאִיסּוּרָא — il s’est rendu la chose morceau d’interdit. Le revers du précédent. Celui qui n’est pas cru pour les autres l’est toujours pour lui-même : sa propre déclaration l’engage, et le vin lui reste interdit quoi qu’en disent les témoins.
אִתְּחַזַּק אִיסּוּרָא — l’interdit est établi. Le pivot du seif 3. Trois états : rien d’établi — le témoin est cru même pour interdire ; interdit établi — il n’est pas cru pour permettre ; et l’exception qui les traverse : s’il est en son pouvoir de réparer, ou si la chose lui appartient.
מַפְסִיד שְׂכָרוֹ — il perd son salaire. Le critère propre du seif 2. Une parole qui coûte à celui qui la prononce est crue sans les conditions du seif 1. Encore faut-il, dit le Rama, que la perte soit visible de tous : la négligence, oui ; la force majeure, non.
דַּעַת שְׁמִירָה — le discernement de la garde. Le dernier mot du siman. Un enfant n’est pas un témoin, mais il peut être un gardien — et là où il n’y a qu’une crainte à écarter et aucun interdit à lever, cela suffit, selon l’avis rapporté au seif 4.

4. Le tableau récapitulatif — qui est cru, quand, et contre qui

Le siman ne répond jamais “cru” ou “non cru” tout court. Trois variables se croisent : la position de celui qui parle (gardien, ouvrier, tiers), le moment où il parle, et la réaction de l’autre — démenti, silence, ou “je ne sais pas”. Voici les quatre seifim mis à plat.

המקרהSituationStatutSeif
אם הוא בידוLe vin est encore sous sa gardeנאמן — cru, même contre un démenti1
בפעם ראשון שמצאוLe vin est rendu, mais il a parlé à la première rencontreנאמן אפי׳ אם הבעל מכחישו1
אינו בידו · אמר אחר כךNi garde ni parole immédiate, et le propriétaire démentאינו נאמן1
אומר איני יודעLe propriétaire dit “je ne sais pas”אינו נאמן — comme un démenti1
שתקLe propriétaire se taitשתיקה כהודאה דמיא — interdit1
יאמר איני מאמינךOn lui apprend à dire “je ne te crois pas”Rama : לכ״ע שרי — permis de l’avis de tous1 (Rama)
מכחישו אחר והבעלים שותקיןUn tiers dément, mais le propriétaire se taitRama : לא מהני — sans effet1 (Rama)
אין הבעלים שםUn tiers dément, propriétaire absentRama : מהני ; et selon d’autres, un témoin démenti n’est rien1 (Rama)
בשאר איסורים · מאמין בלבוAutre interdit que le vin, et il le croit en son cœurRama : לא מהני — “je ne te crois pas” ne sert plus1 (Rama)
בפניך · ידעת דרגלים לדברIl a dit “en ta présence” ou “tu sais”Condition pour que le silence vaille aveu1
שתקתי להתיישב ולחשובIl s’est tu, puis explique qu’il réfléchissaitנאמן — le silence est rattrapé1
מגו במקום עדיםDes témoins le démentent, malgré son migoאינו נאמן ; mais לדידיה אסור1 (Rama)
ב׳ אחיםDeux frères témoignentכעד אחד — comme un seul témoin1 (Rama)
פסולי עדותPersonnes inaptes au témoignageכשרים לענין איסורים, sauf suspects sur ce point1 (Rama)
שני שותפים · אחד שותקDeux associés : l’un se tait, l’autre démentלזה ששותק אסור ; permis à l’autre et à tous1 (Rama)
בחנם · שכרו דבר מועטIl travaille gratuitement ou pour peuRégime ordinaire du seif 12
נתנסך בפשיעתוIl dit que c’est arrivé par sa négligenceנאמן même sans garde ni parole immédiate2
שנתנסך באונסIl dit que c’est arrivé par force majeureאינו נאמן — il ne perd rien2
אפשר לומר שטעה הפועלOn peut croire que l’ouvrier se trompaitRama : אינו נאמן, même s’il perd en droit2 (Rama)
עד אחד באיסוריםUn témoin unique, en généralלהתיר אבל לא להחמיר3
דאיכא לברורי · בא ואראךLa chose peut être vérifiée sur placeRama : צריך לחוש לדבריו3 (Rama)
לא אתחזק לא להיתר ולא לאיסורRien n’est établiנאמן אפילו לאסרו3 (Rama)
אתחזק איסורא · טבלL’interdit est établiאין העד נאמן להתירו, sauf בידו לתקנו3 (Rama)
אדם נאמן על שלוUn homme parle de ce qui lui appartientנאמן même là où l’interdit est établi3 (Rama)
אשה · תקנתיוUne femme dit “je l’ai réparé”נאמנת dans un interdit certain ; non dans un doute3 (Rama)
קטןUn mineur témoigneאין לו דין עד ; rigueur si vif et indices3 (Rama)
איסור דרבנן להקל · בדיקת חמץMineur, interdit rabbinique, rien d’établiנאמן — les Sages lui ont fait confiance3 (Rama)
חששא שמא יחליפנוAucune présomption d’interdit, seulement une crainteסומכין על הקטן s’il a דעת שמירה4
Lue de haut en bas, la colonne du milieu raconte le siman : il commence par un vin et finit par une règle de preuve. Les quinze premières lignes tournent autour d’un seul tonneau et d’une seule conversation ; les dix dernières ne parlent plus de vin du tout. Le point de bascule est la ligne עד אחד באיסורים : à partir de là, le Choul’han Aroukh a quitté le yayin nessekh pour poser la mesure qui vaudra dans tout Yoré Déa.

5. Le Taz et le Shach — cinq entrées-clés

Les deux grands commentaires imprimés autour du Choul’han Aroukh de Yoré Déa sont le Taz (Turé Zahav, Rabbi David haLevi Segal, 1586-1667) et le Shach (Siftei Kohen, Rabbi Chabtaï haCohen, 1621-1662). Sur ce siman, le Shach écrit l’un de ses plus longs développements de tout Yoré Déa — trente-deux signes pour quatre seifim — parce que la question de la crédibilité commande tout le reste du traité.

Deux entrées-clés du Taz

Taz s.k. 1 — “je ne te crois pas” ne suffit pas à tous

כי יש חולקין וס״ל דכל שהוא מאמין בלבו שאומר אמת אין מועיל מה שמכחישו ועל זה נאמר ויראת מאלהיך

— ט״ז יו״ד קכ״ז ס״ק א

Car certains sont d’un autre avis et tiennent que dès lors qu’il croit en son cœur qu’il dit vrai, le fait de le démentir ne sert de rienet c’est sur cela qu’il est dit : “et tu craindras ton Dieu”.
Le Taz explique pourquoi le Rama restreint sa parade au seul yayin nessekh. La formule “je ne te crois pas” peut être une vérité ou un mensonge intérieur, et rien au monde ne permet de vérifier lequel — sauf celui qui la prononce. C’est très exactement le domaine du verset וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ, que la Torah réserve aux choses remises au cœur.

Taz s.k. 5 — “viens et je te montrerai” : encore faut-il y aller

פירוש שצריך לילך עמו אבל אם הלך עמו ולא מצאו אין כאן איסור כן נראה לי פשוט

— ט״ז יו״ד קכ״ז ס״ק ה

C’est-à-dire qu’il doit aller avec lui ; mais s’il est allé avec lui et n’a rien trouvé, il n’y a pas là d’interditainsi cela me paraît simple.
La glose du Rama sur le seif 3 — dans une chose qu’on peut vérifier, il faut tenir compte de ses paroles — pourrait se lire comme une inquiétude qui subsiste quoi qu’il arrive. Le Taz la ramène à ce qu’elle est : une obligation d’aller voir. La vérifiabilité est un devoir de vérification, non un doute perpétuel ; le contrôle fait, le doute tombe.

Trois entrées-clés du Shach

Shach s.k. 10 — ce que le silence prouve exactement

לאו כהודאה ממש דא״כ פשיטא וגם לא היינו צריכים לנאמנות העד

— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק י

Ce n’est pas un aveu au sens proprecar s’il en était ainsi, ce serait évident, et nous n’aurions pas non plus besoin de la crédibilité du témoin.
Un argument d’une clarté remarquable : si le silence était un véritable aveu, le seif n’aurait rien à dire — l’aveu du propriétaire suffirait à lui seul, et la question du témoin ne se poserait même pas. Le Chakh en tire, au nom des Tossefot, ce que le silence prouve réellement : que le propriétaire sait qu’il y a des indices, et s’en remet au témoin. C’est pourquoi le seif 1 exige que la chose ait été dite en sa présence : un silence d’ignorance ne prouverait rien.

Shach s.k. 11 — on enseigne à refuser de croire, non à mentir

ואין מלמדין אותו להכחישו דהיאך ילמדוהו לשקר

— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק י״א

Et on ne lui enseigne pas de le démentircar comment lui enseignerait-on à mentir ?
Toute la différence tient dans un mot. Démentir, c’est affirmer que les faits sont faux — et le propriétaire n’en sait rien : ce serait lui apprendre le mensonge. Refuser la crédibilité, c’est ne rien dire des faits et tout dire de la preuve. Le Chakh ajoute que l’enseignement doit précéder la scène : on prévient le propriétaire avant que le témoin ne parle, pour qu’il puisse répondre dans le temps d’une parole.

Shach s.k. 23 — pourquoi la règle du seif 3 est nécessairement asymétrique

דממ״נ היכא דלא איתחזק לא איסור ולא היתר אסור מספק בלא העד והיכא דאיתחזק היתרא אין העד נאמן לאסור

— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק כ״ג

Car de toute manière : là où rien n’est établi, ni interdit ni permis, la chose est déjà interdite par le doute, sans le témoin ; et là où le permis est établi, le témoin n’est pas cru pour interdire.
Le Chakh montre que la formule du Mehaber n’est pas un décret arbitraire mais une conséquence. Si rien n’est établi, le témoin n’a rien à interdire : le doute a déjà tout interdit. Si le permis est établi, il ne peut rien interdire : il faudrait deux témoins pour renverser une présomption. Un témoin unique n’a donc, structurellement, de place que du côté de la permission. C’est exactement pourquoi le Rama doit passer par des cas particuliers — la chose vérifiable, la chose sans présomption — pour lui faire une place du côté de la rigueur.

6. La glose du Rama (הגה) — quatre interventions sur trois seifim

Le Rama intervient quatre fois : deux fois dans le seif 1, une fois dans le seif 2, une fois dans le seif 3 — et la dernière est, à elle seule, plus longue que les trois autres réunies. Le seif 4 est du seul Mehaber.

Sur le seif 1, première glose — la parade et sa limite

Le Mehaber vient de dire que le silence vaut aveu. Le Rama en tire immédiatement la conséquence pratique : on enseigne au propriétaire à ne pas se taire, et à dire איני מאמינך. Puis il en dessine le contour, avec une précision de juriste : que valent les démentis d’un tiers (rien, si le propriétaire est là et se tait ; quelque chose, s’il est absent) ; que vaut la croyance intérieure (rien, dit-il, contre le Chakh qui hésitera) ; et surtout où cesse la paradeודוקא ביין נסך, dans le seul yayin nessekh, parce qu’on n’y est pas si pointilleux. Pour les autres interdits, le cœur commande.

Sur le seif 1, seconde glose — quand la parole a été mal placée

La plus dense. Elle traite de tout ce qui arrive après coup : l’explication qui rattrape un retard, le migo qui s’effondre devant des témoins, et la règle qui reste debout quand tout le reste tombe — דשוייה אנפשיה חתיכה דאיסורא, il s’est engagé lui-même. Puis viennent quatre cas d’espèce dont chacun sera cité mille fois ailleurs : le boucher qui se rétracte, les deux frères qui ne valent qu’un témoin, les inaptes au témoignage qui restent aptes en matière d’interdits, et les deux associés dont l’un se tait — cas remarquable, où le même vin est interdit à l’un et permis à l’autre.

Sur le seif 2 — la perte doit se voir

Une seule phrase, mais elle déplace le critère. Le Mehaber avait dit : s’il perd son salaire, il est cru. Le Rama précise : s’il perd son salaire d’une manière ouverte et connue de tous. Ce n’est plus la perte objective qui fonde la crédibilité, c’est la conscience de la perte — car ce qui rend cru, c’est qu’un homme ne se ruine pas pour rien. Là où l’ouvrier pouvait raisonnablement croire qu’il ne perdait rien, le raisonnement ne mord plus.

Sur le seif 3 — le traité abrégé de la crédibilité

Le Mehaber a écrit huit mots ; le Rama écrit une page. Il y range méthodiquement : la chose vérifiable, la chose sans présomption, la chose de présomption interdite et son exception (be-yado le-takno), les deux morceaux, l’homme sur ce qui est à lui, la femme, le mineur — puis trois renvois, aux simanim 119 et 185 et à Even haEzer 152. C’est de cette glose que vit la pratique quotidienne de la cacherout : elle est la référence par défaut chaque fois qu’il faut décider qui l’on croit.

Une même ligne traverse les quatre gloses : le Rama ne conteste jamais la règle du Mehaber, il en organise l’application. Où le refus de croire est légitime, à quelle condition une perte rend cru, quelle présomption préalable gouverne le témoignage. C’est un travail de seuils — et, comme souvent en Yoré Déa, c’est là que se trouve la halakha pratique.

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Le surveillant qui annonce un problème sur une cuve

C’est le seif 1 dans sa forme la plus littérale. Le machguiah a la garde du vin : il est donc dans le cas de בידו, la première porte, et il est cru même contre le propriétaire de la cave. La question devient intéressante quand la garde a cessé — mission terminée, cuve expédiée : il faut alors qu’il ait parlé à la première occasion. Un rapport rédigé des semaines plus tard, contre un exploitant qui dément, ne rentre plus dans le seif 1 — sauf par la porte du seif 2, si sa déclaration lui coûte.

Cas 2 — L’employé qui déclare avoir mal fait son travail

Le seif 2 transposé sans effort : un salarié qui dit “la palette a été mal filmée, par ma faute” se prive d’une prime, d’une facturation, parfois de son poste. Le Mehaber le croit pour cela même. Mais qu’il dise “il y a eu une coupure de courant” — un אונס — et il retombe sous le régime ordinaire : sa parole ne lui coûte rien. Le Rama ajoute la vraie difficulté du cas moderne : encore faut-il que la perte soit évidente pour lui. Un ouvrier qui ignore qu’une clause du contrat le pénalise ne perd rien à ses yeux, et n’est donc pas cru.

Cas 3 — “Je ne te crois pas” : jusqu’où le conseil du Rama porte-t-il ?

Le Rama enseigne la formule, mais il en pose lui-même la borne : elle vaut pour le yayin nessekh, non pour les autres interdits. Autrement dit, elle n’est pas une technique universelle pour se débarrasser d’un témoignage gênant. Le Taz explique pourquoi : dès qu’on croit en son cœur, le verset וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ reprend ses droits. Et le Chakh rappelle, au signe 11, ce que l’on n’enseigne jamais : à démentir. Le refus de créance est licite ; le mensonge sur les faits ne l’est pas.

Cas 4 — Le témoignage rétracté, et l’explication qui l’accompagne

Quelqu’un déclare un problème, puis revient dessus. Le seif 1 donne le critère : une explication qui rende le premier propos compréhensible autrementאמתלא. Il en donne deux exemples opposés : celui qui s’est tu et explique qu’il réfléchissait est cru ; le boucher qui a marqué la bête puis se rétracte n’est rapporté qu’au titre d’un “certains disent”, et le Taz signale au signe 3 qu’il a lui-même écrit au siman 1 qu’on ne tranche pas ainsi. Retenir la règle de fond : une rétractation nue ne vaut rien ; une rétractation expliquée s’examine.

Cas 5 — Deux personnes, deux réponses, un seul produit

Le dernier cas de la glose du seif 1 est d’une modernité frappante : deux associés, un même stock, un même témoignage. L’un se tait, l’autre dément. Résultat : le produit est interdit à celui qui s’est tu, et permis à son associé — et à tout le monde. Rien de contradictoire : la crédibilité n’est pas une propriété du fait, c’est une relation entre des personnes. Le silence a engagé celui qui s’est tu, non son voisin. C’est exactement la logique du שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא.

Cas 6 — La femme, le mineur, et la surveillance ordinaire

Les deux derniers seifim se répondent. Le Rama écarte le mineur du statut de témoin ; le Mehaber, au seif 4, l’accepte comme gardien, dès lors qu’il n’y a aucun interdit à lever mais seulement une crainte à écarter — un enfant qui a l’âge de surveiller peut surveiller. La même distinction éclaire la règle sur la femme : elle est crue de dire “je l’ai réparé” dans un interdit certain, non dans les cas de doute que le Rama énumère. Dans les deux cas, la question n’est pas la personne mais ce qu’on lui demande d’établir.

8. Synthèse du Siman 127

En une phrase : celui qui affirme que le vin d’autrui est devenu interdit n’est cru qu’à trois conditions — qu’il en ait la garde, qu’il l’ait dit sur-le-champ, ou que le propriétaire se taise ; le seif 2 en ajoute une quatrième, que sa parole lui coûte son salaire ; et les seifim 3 et 4 quittent le vin pour poser la mesure générale : un témoin unique est cru pour permettre, non pour interdire — sauf là où rien n’est encore établi.

Tableau-mémoire

La questionLe critère
Qui est cru d’emblée ?Celui qui a la chose בידו, sous sa gardeseif 1
Et s’il l’a rendue ?Il faut qu’il ait parlé à la première rencontreseif 1
Que vaut un silence ?שתיקה כהודאה דמיא — mais un indice, pas un aveuseif 1
À quelle condition ?Qu’il ait dit בפניך ou ידעת דרגלים לדברseif 1
Peut-on refuser de croire ?איני מאמינך — dans le yayin nessekh seulementseif 1 (Rama)
Et devant des témoins ?מגו במקום עדים ne vaut rien ; mais לדידיה אסורseif 1 (Rama)
Un salarié est-il cru ?Oui s’il perd tout son salaire par sa déclarationseif 2
Perte réelle ou visible ?Rama : גלוי וידוע לכל — la perte doit se voirseif 2 (Rama)
La règle générale ?עד אחד נאמן באיסורים להתיר אבל לא להחמירseif 3
Si rien n’est établi ?Le témoin est cru même pour interdireseif 3 (Rama)
Si l’interdit est établi ?Non cru pour permettre — sauf בידו לתקנוseif 3 (Rama)
Et sur ce qui est à soi ?אדם נאמן על שלו, même alorsseif 3 (Rama)
Un enfant peut-il servir ?Pas comme témoin ; oui comme gardienseifim 3-4

Questions de compréhension

  1. Le seif 1 énumère trois situations où le gardien est cru. Les nommer, et dire laquelle disparaît lorsque le vin a été rendu au propriétaire.
  2. Pourquoi le Mehaber exige-t-il que le témoin ait dit בפניך ou ידעת דרגלים לדבר pour que le silence vaille aveu ? Quel argument du Chakh (s.k. 10) l’explique ?
  3. Le Rama enseigne au propriétaire de dire “je ne te crois pas”. Pourquoi le Chakh souligne-t-il qu’on ne lui enseigne pas de démentir ?
  4. Le seif 2 dispense l’ouvrier de deux des conditions du seif 1. Lesquelles, et pourquoi la perte du salaire suffit-elle à les remplacer ?
  5. Le Rama, au seif 2, exclut le cas où l’ouvrier a pu croire qu’il ne perdait rien. Que cela révèle-t-il du fondement exact de la crédibilité de cet ouvrier ?
  6. Montrer, à l’aide du Chakh s.k. 23, que la règle du seif 3 n’est pas un décret mais une conséquence.
  7. Le Rama, au seif 3, croit un témoin unique même pour interdire dans un cas. Lequel, et en quoi ne contredit-il pas la ligne du Mehaber ?
  8. Le seif 3 refuse au mineur le statut de témoin, et le seif 4 s’appuie sur lui. Expliquer pourquoi il n’y a là aucune contradiction.

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
יורה דעה · סימן קכ״ז · Niveau 1 — Initiation
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