Première approche du Siman 128 : les 5 seifim du Mehaber et les gloses du Rama, texte hébreu et traduction française fluide. Le siman précédent demandait qui est cru de dire que le vin est devenu interdit ; celui-ci revient au vin lui-même et pose une question plus matérielle : que se passe-t-il quand personne ne regardait ? Un non-Juif est resté seul avec le vin, ou on l'y a trouvé — et tout le siman tient à un mot araméen, מִירְתַּת, “ il a peur d'être pris ”.
Sujet : Le vin laissé sans surveillance — ייחוד, הפקדה, מירתת, נתפס כגנב Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קכ״ח
Compilation : הרב יוסף חיים סממה DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l’étude
1.Le texte du Mehaber : les 5 seifim, par groupes thématiques
2.Contexte : d’où vient la règle du מִירְתַּת
3.Les concepts-clés : ייחוד, הפקדה, מירתת, נתפס כגנב, אפותיקי, מתעסק…
4.Le tableau récapitulatif : quand le vin reste permis, et à quel titre
5.Le Taz et le Chakh : cinq entrées-clés
6.Les gloses du Rama (הגה) : quatre interventions sur quatre seifim
7.Cas pratiques modernes : le livreur, le stock nanti, la chambre froide
8.Synthèse et questions de compréhension
1. Le texte du Mehaber — les 5 seifim
Le Siman 128 quitte la question de la parole, qui occupait le Siman 127, et revient au vin. Mais il ne demande plus ce qui rend le vin interdit — cela, les simanim 123 à 126 l’ont dit. Il demande : que faut-il présumer quand personne n’a rien vu ? Un non-Juif est resté seul avec le vin, ou bien on l’a trouvé là, debout entre les tonneaux. Personne ne l’a vu toucher ; personne ne peut jurer qu’il n’a pas touché. Le siman est donc entièrement un siman de présomptions, et il n’en a qu’une : un homme qui craint d’être pris ne touche pas. Le mot araméen de cette crainte, מִירְתַּת, ne figure pas une seule fois dans le texte du Mehaber ; il commande pourtant les cinq seifim.
Le partage est net. Le seif 1 traite du vin que l’on laisse volontairement — deux gestes à ne pas confondre, le yi‘houd (laisser seul, chez nous, un moment) et la hafkada (déposer chez lui, pour un temps long). Les seifim 2 à 5 traitent du non-Juif que l’on trouve là où il ne devait pas être, et ils examinent, l’un après l’autre, ce qui lui ôte ou lui rend la peur : une créance sur le vin, une porte verrouillée de l’intérieur, des trous dans cette porte, la peur du juge de la ville. Le Rama intervient quatre fois, sur quatre seifim ; ses deux interventions décisives portent sur ce qu’il faut attribuer à un geste (seif 2) et sur ce qui a changé de son temps (seif 4).
Groupe A — Le vin qu’on laisse volontairement (seif 1)
Seif 1 — Yi‘houd et hafkada : deux gestes, deux régimes
דין מקום שיש בו יין ונתיחד עובד כוכבים שמה. ובו ה׳ סעיפים: עובד כוכבים שנתייחד עם היין אפילו ברשותנו אפילו שעה מועטת אסור בהנאה אבל מי שנודע לנו שאינו עובד עבודת כוכבים מותר לייחד יין אצלו ברשותנו לזמן מועט כגון כדי שילך כדי מיל או יותר אפילו בעיר שכולה עובדי כוכבים ואפילו הודיעו שהוא מפליג אבל אין מפקידין אצלו יין בביתו ואפילו בבתינו אסור אם הוא לזמן מרובה ואם עבר והפקיד אסור בשתיה. (עובדי כוכבים שבחוצה לארץ אע״פ שאינן עובדי עבודת כוכבים מ״מ אין מייחדים יין אצלם) (ב״י בשם הרשב״א):
Titre du siman :loi du lieu où il y a du vin et où un non-Juif y est resté seul ; cinq seifim. — Un non-Juif qui est resté seul avec le vin, même dans notre domaine, même un court instant — il est interdit au profit. Mais celui dont il nous est connu qu’il ne sert pas d’idoles — il est permis de laisser le vin seul chez lui, dans notre domaine, pour un temps court : par exemple le temps qu’il aille la distance d’un mil ou davantage, même dans une ville entièrement non-juive, et même s’il l’a averti qu’il s’éloigne. Mais on ne dépose pas de vin chez lui, dans sa maison ; et même dans nos maisons c’est interdit si c’est pour un temps long ; et s’il a transgressé et déposé — c’est interdit à la boisson.
Glose du Rama :les non-Juifs qui sont hors de la Terre d’Israël, bien qu’ils ne servent pas d’idoles, néanmoins on ne laisse pas de vin seul chez eux (Beit Yossef au nom du Rachba).
Deux gestes que le français confond et que l’hébreu sépare.יִחוּד — laisser seul : le vin reste chez nous, le non-Juif s’y trouve sans surveillance, brièvement. הַפְקָדָה — déposer : le vin passe chez lui, et pour longtemps. Le premier est permis avec celui qui ne sert pas d’idoles ; le second ne l’est pas, et pas pour la même raison — ce n’est plus la crainte qu’il verse une libation, c’est la crainte qu’il échange notre vin contre le sien, ou laisse d’autres y toucher sans y prendre garde. La mesure du “ temps court ” est concrète et frappante : le temps de parcourir un mil — de l’ordre du kilomètre, et environ dix-huit minutes de marche selon la mesure la plus courante.
Et la dernière ligne referme la porte que la première avait entrouverte. Le Mehaber avait autorisé le yi‘houd auprès de qui ne sert pas d’idoles ; le Rama, au nom du Rachba, remarque que les non-Juifs des pays où nous vivons entrent bien dans cette catégorie — et refuse quand même le yi‘houd chez eux. Retenir la structure : le Mehaber pose une permission de principe, le Rama la retire en pratique. Le Chakh (s.k. 4) discutera longuement de ce que vaut cette rigueur a posteriori, et l’on verra plus bas qu’il en tire une conclusion inverse.
Groupe B — Le non-Juif qu’on trouve (seifim 2-5)
Seif 2 — Le créancier, et l’écume dans la main
עובד כוכבים שנמצא בבית שבו יין אם יש לו מלוה על אותו יין כגון שעשאו אפותיקי (או משכנו לו) (טור) אסור ואפילו היה היין חתום בחותם אחד אבל אם אין לו מלוה על היין אף על פי שיש לו מלוה על ישראל בעל היין והגיע זמן המלוה מותר ואפילו היה עומד בצד היין סמוך לו ממש בכדי פישוט ידים ואפי׳ אין ביין שום חותם מפני שמאחר שהוא יודע שיפסיד ישראל יינו הוא ירא ליגע (הרא״ש) ואפילו נמצא בידו קצף שרגיל לעלות על פי היין מות׳ שאנו תולי׳ לומ׳ מדופני החבית לקחו ולא מפיו: הגה אבל דברים שאינם נמצאים אלא על פי החבית אסור (טור) וכן אם מצא שהעובד כוכבים תופס הברזא בידו היין אסור ולא אמרינן דהברזא מנפשיה נפל והעובד כוכבים הגביהו (מרדכי פ׳ השוכר בשם ראבי״ה) דתלינן תמיד בדבר הרגיל:
Un non-Juif qui a été trouvé dans une maison où il y a du vin :s’il a une créance sur ce vin même — par exemple qu’on le lui ait constitué enapotiki(ou qu’on le lui ait donné en gage) (Tour) — c’est interdit, et même si le vin était scellé d’un seul sceau. Mais s’il n’a pas de créance sur le vin, même s’il a une créance sur le Juif propriétaire du vin et que le terme de la créance est échu — c’est permis ; et même s’il se tenait à côté du vin, tout contre lui, à portée de main tendue, et même si le vin ne porte aucun sceau — parce que, dès lors qu’il sait que le Juif perdra son vin, il craint d’y toucher (Roch). Et même si l’on a trouvé dans sa main de l’écume, de celle qui monte habituellement à la surface du vin — c’est permis, car nous attribuons en disant : c’est de la paroi du tonneau qu’il l’a prise, et non de son ouverture.
Glose du Rama :mais des choses qui ne se trouvent qu’à l’ouverture du tonneau — c’est interdit (Tour). Et de même s’il a trouvé le non-Juif tenant le fausset en main, le vin est interdit ; et nous ne disons pas que le fausset est tombé de lui-même et que le non-Juif l’a ramassé (Mordekhaï, ch. HaSokher, au nom de Ra’avya), car nous attribuons toujours à ce qui est habituel.
La créance est ce qui tue la peur. Toute la permission du seif repose sur un calcul très humain : le non-Juif sait que s’il touche, le Juif perd son vin — et il ne veut pas lui faire perdre son vin, donc il ne touche pas. Mais s’il a une créance gagée sur ce vin-là, le calcul s’inverse : ce vin est déjà à moitié le sien, il n’a plus rien à ménager. D’où la précision décisive, reprise de la Guemara : il ne suffit pas qu’il soit créancier du propriétaire, il faut qu’il le soit de ce vin. Un simple créancier ordinaire, même à terme échu, ne fait rien perdre au vin — même debout à portée de main, même sur des tonneaux sans sceau.
L’écume et le fausset : deux fois le même raisonnement, deux résultats opposés. Le Mehaber trouve de l’écume dans sa main et l’attribue à la paroi du tonneau, non à son ouverture : rien ne prouve qu’il ait touché le vin. Le Rama complète la règle et la retourne : l’attribution ne va jamais vers ce qui arrange, elle va toujours vers ce qui est habituel — דְּתָלִינַן תָּמִיד בְּדָבָר הָרָגִיל. Si la substance trouvée dans sa main ne peut venir que de l’ouverture, il a touché ; si on le trouve le fausset à la main, on ne va pas imaginer que le bouchon est tombé tout seul et qu’il l’a ramassé par civilité.
Seif 3 — La porte verrouillée, et les trous par où l’on voit
בית שיש לישראל ועובד כוכבים יין בתוכו ונכנס העובד כוכבים וסגר הדלת אחריו במנעול מבפנים שאם בא ישראל ליכנס אינו יכול ליכנס שלא מדעת העובד כוכבים היין אסור (הרא״ש) ואם היו נקבים בדלת שישראל יכול להסתכל ולראות משם כל החביות מותרות בשתיה אפילו הן פתוחות ואם לאו את שיכול לראות דרך שם מותר והשאר אסור בהנאה אפילו חביות סתומות אם שהה כדי שיפתח ויגוף ותגוב (פירוש ויגוף ויעשה מגופה אחרת ופי׳ ותגוב וינגב וייבש) ואפילו היה ישראל דר באותו בית:
Une maison où un Juif et un non-Juif ont l’un et l’autre du vin, et le non-Juif est entré et a fermé la porte derrière lui au verrou, de l’intérieur, de sorte que si un Juif venait pour entrer il ne pourrait pas entrer sans l’assentiment du non-Juif — le vin est interdit (Roch). Et s’il y avait des trous dans la porte, par lesquels le Juif peut regarder et voir de là — tous les tonneaux sont permis à la boisson, même s’ils sont ouverts.Et sinon — celui que l’on peut voir par là est permis, et le reste est interdit au profit, même des tonneaux fermés, s’il est resté le temps qu’il ouvre, rebouche et sèche — (explication : ve-yagof, qu’il fasse un autre bouchon ; et l’explication de ve-tagov : qu’il essuie et sèche) — et même si un Juif habitait cette maison-là.
Le verrou n’est pas un obstacle : c’est un aveu. Ce qui rend le vin interdit n’est pas que le Juif n’ait pas pu entrer — c’est que le non-Juif ait pris la peine de fermer. Le geste dit à lui seul ce qu’il voulait faire ; et il lui donne, en prime, une échappatoire, celle que les Richonim résument par une phrase : “ je dormais, je ne t’ai pas entendu ”. Un homme qui dispose d’une excuse toute prête ne craint plus rien, et qui ne craint plus rien touche.
Le trou dans la porte est la plus jolie règle du siman. Il ne protège pas le vin — il n’empêche rien, il ne ferme rien. Il rétablit seulement la possibilité d’être vu, et cela suffit : ce qui est dans le champ du regard est permis même ouvert, ce qui est hors du champ est interdit même bouché. La halakha ne mesure donc pas la sécurité matérielle du vin, elle mesure ce que le non-Juif croit du risque d’être surpris. Reste le délai : tant qu’il n’a pas eu le temps שֶׁיִּפְתַּח וְיִגּוֹף וְתִיגּוֹב — ouvrir, refaire un bouchon, essuyer — un tonneau scellé ne peut pas avoir été rouvert sans laisser de trace.
La dernière ligne, en petits caractères dans les éditions imprimées, est la plus dure :et même si un Juif habitait cette maison-là. On aurait pu croire que la présence permanente d’un Juif dans les murs suffit à faire peur. Le Chakh (s.k. 10) explique la rigueur en une formule reprise du Tour : dès lors que le non-Juif a lui aussi une attache dans la maison — son propre vin s’y trouve — sa présence n’a plus rien d’anormal, et il peut tout expliquer.
Seif 4 — La maison où il n’y a que notre vin
בית שאין בו אלא יינו של ישראל ונמצא עובד כוכבים בתוכו אם אין הדלת נעול מותר בשתיה ואם הוא נעול במפתח מבפנים אם אינו נתפס כגנב אסור בהנאה ואם הוא נתפס כגנב על הכניסה מותר בשתייה: הגה וי״א דבזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין אפילו אינו נתפס כגנב שרי אא״כ יש לחוש שנגעו לשתות ממנו או להנאה אחרת (כך הוא בהגהות אשיר״י פ׳ השוכר ועיין ס״ק ד׳) מיהו אם פי החבית רחב או שהוא בקנקן שיש לחוש שמא נגע בו דרך מתעסק חיישינן (מרדכי פ׳ השוכר ובב״י בשם התוספות ובסמ״ג):
Une maison où il n’y a que le vin du Juif, et un non-Juif y a été trouvé :si la porte n’est pas verrouillée — c’est permis à la boisson. Et si elle est verrouillée à clef de l’intérieur : s’il n’est pas saisi comme un voleur — c’est interdit au profit ; et s’il est saisi comme un voleur pour l’entrée — c’est permis à la boisson.
Glose du Rama :et certains disent qu’à notre époque, où les non-Juifs ne font pas de libations, même s’il n’est pas saisi comme un voleur c’est permis — à moins qu’il n’y ait lieu de craindre qu’ils y aient touché pour en boire ou pour un autre profit (ainsi est-il dans les Hagahot Achéri, ch. HaSokher ; et voir s.k. 4). Toutefois, si l’ouverture du tonneau est large, ou qu’il est dans une cruche, de sorte qu’il y a lieu de craindre qu’il y ait touché par inadvertance — nous en tenons compte (Mordekhaï, ch. HaSokher ; et Beit Yossef au nom des Tossefot ; et Semag).
Trois états, et non deux.Porte ouverte : il n’est ni enfermé ni protégé, n’importe qui peut entrer sur lui — il craint, et le vin reste permis à la boisson. Porte verrouillée, et il ne risque rien — le vin est interdit au profit : la rigueur maximale, parce que la fermeture prouve l’intention. Porte verrouillée, mais il serait “ saisi comme un voleur ” pour être entré : la peur revient par une autre porte, celle de la justice de la ville, et le vin est permis à la boisson. Noter que la différence entre ces deux dernières lignes n’est pas dans le vin ni dans le geste, mais dans le statut social de l’intrus.
La glose du Rama déplace la question tout entière. Elle rappelle que la présomption d’origine — il est entré pour verser une libation — suppose un monde où l’on verse des libations. Là où ce n’est plus le cas, la crainte change d’objet : on ne redoute plus le culte, on redoute l’intérêt — qu’il en boive, qu’il en tire un autre profit. Et le Rama pose aussitôt sa limite, très concrète : un goulot large, une cruche. Il n’y a pas besoin d’intention pour salir le vin ; il suffit d’un contact דֶּרֶךְ מִתְעַסֵּק, machinal, sans y penser.
Seif 5 — Des tonneaux au marché
היו בשוק חביות יין ונמצא עובד כוכבים ביניהם אם הוא עובד כוכבים חלש שאימת שופטי העיר עליו ואם ימצאוהו נוגע נתפס כגנב מותר בשתייה ואם לאו אסור בהנאה. (ועיין לקמן סי׳ קכ״ט עוד מדינים אלו):
S’il y avait au marché des tonneaux de vin et qu’un non-Juif a été trouvé parmi eux :s’il s’agit d’un non-Juif faible, sur qui pèse la crainte des juges de la ville, et que s’ils le trouvaient en train de toucher il serait saisi comme un voleur — c’est permis à la boisson ; et sinon — c’est interdit au profit.
Renvoi du Rama :et voir plus loin, siman 129, d’autres lois de ce genre.
Le siman se referme sur une définition, et c’est elle qu’il faut emporter. Le seif 4 employait la formule נִתְפָּס כְּגַנָּב sans la définir ; le seif 5 la définit, presque en passant : un homme faible, sur qui pèse la crainte des juges de la ville, et que l’on traiterait en voleur si on le trouvait à toucher. Ce n’est donc ni une catégorie morale ni une catégorie religieuse — c’est une situation juridique et sociale, et elle se mesure au monde réel : la loi du lieu punit-elle réellement, et cet homme-là a-t-il réellement quelque chose à craindre d’elle ? Le Chakh (s.k. 12) précisera que la formule signifie partout la même chose : si on le trouvait, il serait pris pour un voleur.
2. Contexte — d’où vient la règle du מִירְתַּת
La distinction du seif 1 entre laisser seul et déposer n’est pas une nuance de vocabulaire : c’est une baraïta, qui l’applique au ger tochav et fait dépendre les deux régimes non pas de la ville, mais du geste.
Le seif 2 vient directement d’une michna, qui donne la règle sous sa forme la plus courte — un homme debout à côté du vin, et une seule question qui décide de tout :
Et la raison pour laquelle une porte verrouillée est plus grave qu’une porte ouverte tient à un seul verbe araméen, ichtemoutei — pouvoir se dérober, avoir une excuse :
Le Tour, que le Mehaber suit de très près dans ce siman, ouvre par la phrase qui commande le seif 1 — et donne la raison de la rigueur : ce n’est pas un doute, c’est une attribution.
« כל מי שדרכו לנסך אין מייחדין יין אצלו אפילו שעה אחת ואם יחדו אצלו אסור בהנאה שאנו תולין לומר ודאי נסכו » — טור יורה דעה סימן קכ״ח
Les grandes questions du siman
Qu’est-ce qui garde le vin ? Ni la serrure, ni le sceau, ni la distance : la crainte d’être vu. Tout le siman se lit comme une série de situations où cette crainte existe, disparaît, ou revient par un autre chemin.
Pourquoi le yi‘houd et la hafkada ne se valent-ils pas ? Parce qu’ils ne redoutent pas la même chose : le premier redoute la libation, le second redoute l’échange et les mains d’autrui.
Que fait une créance ? Elle supprime la peur — mais seulement si elle porte sur le vin lui-même. Être créancier du propriétaire ne donne aucun droit sur le tonneau.
Qu’est-ce qu’être “ saisi comme un voleur ” ? Une situation, pas un caractère : la loi du lieu, la faiblesse de l’homme, et la certitude qu’il serait puni s’il était pris.
Ce siman ne traite ni du contact avéré (simanim 124-125), ni du mélange (siman 126), ni de la crédibilité du témoin (siman 127). Il traite de l’absence de témoin — de ce qu’il faut présumer quand nul n’a rien vu. C’est pourquoi il ne parle presque jamais du vin lui-même, et presque toujours de portes, de trous, de serrures, de créances et de juges.
3. Les concepts-clés de ce siman
יִחוּד — laisser seul. Le vin reste dans notre domaine ; le non-Juif s’y trouve sans surveillance, pour un temps bref — la mesure donnée par le seif 1 est le temps d’aller la distance d’un mil ou davantage. Permis avec celui dont nous savons qu’il ne sert pas d’idoles ; le Rama, lui, ne l’admet pas en pratique.
הַפְקָדָה — déposer. Le vin passe chez lui, et pour un temps long. Interdit, et pas pour la même raison que le yi‘houd : ce n’est plus la libation que l’on craint, c’est qu’il échange le vin ou laisse d’autres y toucher, n’ayant lui-même aucune raison d’y veiller. Le seif ajoute la sanction : s’il a transgressé et déposé, le vin est interdit à la boisson.
מִירְתַּת — il craint d’être pris. Le ressort unique du siman, et le mot que le Mehaber n’écrit jamais. Il ne s’agit pas d’une crainte morale mais d’un calcul : cet homme sait-il qu’il peut être surpris, et que cela lui coûtera quelque chose ? Si oui, le vin est gardé sans serrure ; si non, aucune serrure ne le garde.
נִתְפָּס כְּגַנָּב — il serait saisi comme un voleur. La forme sociale de la crainte, aux seifim 4 et 5. Le seif 5 en donne la définition complète : un homme faible, sur qui pèse la crainte des juges de la ville, et qui serait traité en voleur si on le trouvait à toucher. Le Chakh (s.k. 12) rappelle que la formule a partout ce sens : si on le trouvait.
אֲפוֹתִיקִי — le gage affecté. Le bien désigné par le débiteur pour garantir sa dette. C’est le pivot du seif 2 : un créancier gagé sur ce vin-là n’a plus rien à ménager et le vin devient interdit ; un créancier ordinaire, même à terme échu, ne change rien à l’affaire.
תָּלִינַן בְּדָבָר הָרָגִיל — on attribue à ce qui est habituel. La règle d’interprétation des indices, donnée par le Rama au seif 2. Elle joue dans les deux sens : l’écume peut venir de la paroi — on le dit ; le fausset dans la main ne peut venir que d’un geste — on le dit aussi. Ce n’est pas une règle de clémence, c’est une règle de vraisemblance.
כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיִגּוֹף וְתִיגּוֹב — le temps d’ouvrir, reboucher et sécher. Le délai qui décide du sort d’un tonneau fermé, au seif 3. En deçà, la fraude aurait laissé une trace visible ; au-delà, plus rien ne la distingue. Le texte imprimé porte l’explication des deux verbes : yigof, refaire un bouchon ; tagov, essuyer et sécher.
נְקָבִים בַּדֶּלֶת — les trous dans la porte. Le détail le plus instructif du siman : ce qui sauve le vin n’est pas une barrière mais un regard possible. Ce qui est dans le champ du trou est permis même à découvert ; ce qui est hors du champ est interdit même bouché.
דֶּרֶךְ מִתְעַסֵּק — par inadvertance. Le contact sans intention, que le Rama réintroduit au seif 4 pour borner sa propre clémence. Même là où l’on ne redoute plus la libation, un goulot large ou une cruche font craindre un contact machinal — et cela suffit.
אָסוּר בַּהֲנָאָה · אָסוּר בִּשְׁתִיָּה — interdit au profit, interdit à la boisson. Les deux degrés dont joue tout le siman. Le premier est total : on ne peut ni boire, ni vendre, ni en tirer quoi que ce soit. Le second laisse la valeur du vin intacte. Suivre lequel des deux tombe est la façon la plus rapide de lire les cinq seifim.
4. Le tableau récapitulatif — quand le vin reste permis, et à quel titre
Le siman ne répond jamais “ permis ” ou “ interdit ” tout court : il répond sur deux degrés — interdit au profit, interdit à la boisson seulement, ou permis. Ce qui décide est toujours la même chose : l’intrus avait-il quelque chose à craindre ? Voici les cinq seifim mis à plat.
המקרה
Situation
Statut
Seif
נתייחד עם היין
Idolâtre laissé seul avec le vin, même chez nous, même brièvement
אסור בהנאה
1
שאינו עובד עבודת כוכבים
Non-idolâtre, yi‘houd chez nous pour un temps court
מותר לייחד — même en ville entièrement non-juive
1
הודיעו שהוא מפליג
Il l’a averti qu’il s’éloignait
Ne change rien : מותר
1
מפקידין אצלו יין בביתו
Dépôt chez lui
אין מפקידין
1
בבתינו לזמן מרובה
Même chez nous, mais pour un temps long
אסור
1
עבר והפקיד
Il a transgressé et déposé
אסור בשתיה — le profit reste
1
שבחוצה לארץ
Non-Juifs hors de la Terre d’Israël, non idolâtres
Rama : אין מייחדים יין אצלם
1 (Rama)
מלוה על אותו יין · אפותיקי
Créance gagée sur ce vin même
אסור, même sous un sceau unique
2
מלוה על ישראל בעל היין
Créance sur le propriétaire, terme échu
מותר
2
עומד בצד היין · בכדי פישוט ידים
Debout tout contre le vin, à portée de main
מותר — הוא ירא ליגע
2
נמצא בידו קצף
De l’écume dans sa main
מותר — מדופני החבית לקחו
2
דברים שאינם נמצאים אלא על פי החבית
Une trace qui ne peut venir que du goulot
Rama : אסור
2 (Rama)
תופס הברזא בידו
Le fausset dans sa main
Rama : היין אסור — דתלינן בדבר הרגיל
2 (Rama)
סגר הדלת · במנעול מבפנים
Il verrouille de l’intérieur, vin commun aux deux
היין אסור
3
נקבים בדלת
Des trous par lesquels on voit tous les tonneaux
מותרות בשתיה — même ouverts
3
את שיכול לראות דרך שם
Seuls certains tonneaux sont dans le champ
Ceux-là מותר, le reste אסור בהנאה
3
חביות סתומות · כדי שיפתח ויגוף ותגוב
Tonneaux fermés, délai écoulé
אסור בהנאה
3
ישראל דר באותו בית
Un Juif habite pourtant la maison
N’allège pas : אפילו ainsi
3
אין הדלת נעול
Vin du seul Juif, porte non verrouillée
מותר בשתיה
4
נעול במפתח מבפנים · אינו נתפס כגנב
Verrouillé de l’intérieur, aucun risque pour lui
אסור בהנאה
4
נתפס כגנב על הכניסה
Il serait pris pour un voleur d’être entré
מותר בשתייה
4
בזמן הזה שאין מנסכין
À une époque où l’on ne verse pas de libations
Rama, יש אומרים : שרי même sans נתפס כגנב
4 (Rama)
שנגעו לשתות או להנאה אחרת
Crainte qu’il ait touché pour boire ou en profiter
Rama : la clémence tombe
4 (Rama)
פי החבית רחב · קנקן · דרך מתעסק
Goulot large ou cruche : contact machinal possible
Rama : חיישינן
4 (Rama)
חביות יין בשוק · עובד כוכבים חלש
Au marché, un homme que les juges effraient
מותר בשתייה
5
ואם לאו
Au marché, un homme que rien n’effraie
אסור בהנאה
5
Lue de haut en bas, la colonne des statuts raconte le siman mieux qu’un résumé : elle alterne sans cesse, et jamais pour la raison qu’on croit. Un tonneau ouvert à portée de main peut rester permis ; un tonneau scellé derrière une porte close peut devenir interdit au profit. La différence ne tient ni au récipient, ni à la distance, ni à la durée — elle tient chaque fois à ce que l’intrus avait à perdre.
5. Le Taz et le Chakh — cinq entrées-clés
Les deux grands commentaires imprimés autour du Choul’han Aroukh de Yoré Déa sont le Taz (Turé Zahav, Rabbi David haLevi Segal, 1586-1667) et le Chakh (Siftei Kohen, Rabbi Chabtaï haCohen, 1621-1662). Sur ce siman, le Taz écrit neuf signes et le Chakh treize — peu, mais leur poids est inhabituel : c’est le Chakh qui, ici, décide de la pratique, en renversant sur deux points la rigueur du texte imprimé.
Deux entrées-clés du Taz
Taz s.k. 1 — pourquoi le Choul’han Aroukh a resserré les deux
« וע״כ החמיר הש״ע לאסור בשתיהם ואין היתר אלא בבתינו ולזמן מועט » — ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק א
Et c’est pourquoi le Choul’han Aroukh a été rigoureux, interdisant dans les deux cas ; et il n’y a de permission que dans nos maisons, et pour un temps court.
Le Taz commence par exposer deux lectures possibles du couple yi‘houd / hafkada. Pour le Tour, la différence est de durée : le yi‘houd, c’est le temps court ; la hafkada, le temps long. Pour Rachi, elle est de lieu : le yi‘houd se passe chez nous et sans confier la garde, la hafkada chez lui. Le Choul’han Aroukh, remarque le Taz, ne choisit pas — il retient les deux conditions à la fois, et ne permet que ce qui satisfait aux deux : chez nous et brièvement. C’est la clé de lecture du seif 1.
Taz s.k. 5 — encore faut-il savoir qu’il a verrouillé
« דוקא שידוע שנעלו בפנים אבל אם אין ידוע אע״פ שיש מנעול בפנים אין אוסרים מספק » — ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ה
C’est précisément lorsqu’il est établi qu’il a verrouillé de l’intérieur ; mais si cela n’est pas établi, bien qu’il y ait un verrou à l’intérieur, on n’interdit pas sur un doute.
Le seif 3 fait tout reposer sur un geste : il a fermé au verrou. Le Taz, au nom d’une réponse du Rachba, rappelle que ce geste doit être constaté, non supposé. La présence d’un verrou à l’intérieur ne prouve rien ; c’est un interdit rabbinique, et l’on n’interdit pas sur un doute. Le Taz ajoute pourtant la borne qui rend la règle utilisable : cela vaut de jour — de nuit, on présume qu’il a fermé, et il précise que la permission des trous dans la porte connaît la même limite.
Trois entrées-clés du Chakh
Chakh s.k. 3 — “ interdit à la boisson ” : jusqu’où la permission de profit va-t-elle ?
« משמע דבהנאה בכל גוונא שרי וכן משמע בב״י אבל הב״ח השיג עליו דלא שרי בהנאה אלא בידוע שלא נגע » — ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ג
Il en ressort que le profit est permis dans tous les cas — et c’est aussi ce qui ressort du Beit Yossef. Mais le Bah a objecté contre lui : le profit n’est permis que s’il est établi qu’il n’a pas touché.
Le seif 1 finit sur une formule apparemment simple : s’il a transgressé et déposé, c’est interdit à la boisson. Le Chakh en tire l’implication naturelle — donc le profit reste permis en toute hypothèse — puis rapporte l’objection du Bah, pour qui la permission de profit suppose que l’on sache qu’il n’a pas touché. Le désaccord n’est pas de détail : il porte sur ce que l’on redoute exactement dans une hafkada — un simple échange de vin, ou aussi un contact.
Chakh s.k. 11 — il ne craint que s’il sait ce qu’il risque de faire perdre
« והיינו דוקא כשהעובד כוכבים יודע דמגע עובדי כוכבים אסור לישראל ויפסיד יינו בכך » — ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״א
Et cela précisément lorsque le non-Juif sait que le contact d’un non-Juif est interdit au Juif et qu’il lui fera perdre son vin par là.
La remarque la plus importante du siman pour l’usage moderne. Tout l’édifice de la permission repose sur מִירְתַּת ; or on ne craint que ce que l’on connaît. Si l’intrus ignore qu’un simple contact ruine le vin, il n’a aucune raison de s’abstenir, et le raisonnement du seif 2 s’effondre. Le Chakh ajoute que sans cela il n’y a pas de mirtat du tout, et renvoie au début du siman 115, où la même condition gouverne d’autres interdits.
Chakh s.k. 12 — ce que “ saisi comme un voleur ” veut dire
« בכ״מ שהוזכר נתפס כגנב פירושו שאם ימצאוהו יהא נתפס כגנב » — ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״ב
Partout où l’expression “ saisi comme un voleur ” est employée, son sens est : que s’ils le trouvaient, il serait saisi comme un voleur.
Une glose de six mots qui évite un contresens massif. On pourrait lire nitpass ke-ganav comme un état — cet homme est un voleur, ou a été pris. Le Chakh coupe court : c’est un conditionnel. La question n’est jamais de savoir ce qui lui est arrivé, mais ce qui lui arriverait s’il était surpris. Et il renvoie, pour la définition complète, au seif 5 — le seul endroit où le Mehaber l’explicite.
6. Les gloses du Rama (הגה) — quatre interventions sur quatre seifim
Le Rama intervient sur quatre des cinq seifim, et jamais pour contredire : chaque fois, il ajoute ce que la pratique ashkénaze de son temps avait constaté. Deux de ces interventions sont introduites par le mot הגה (seifim 2 et 4) ; les deux autres sont des additions entre parenthèses (seifim 1 et 5).
Sur le seif 1 — la permission de principe, et son retrait pratique
Le Mehaber vient d’autoriser le yi‘houd chez celui qui ne sert pas d’idoles. Le Rama, au nom du Rachba rapporté par le Beit Yossef, observe que les non-Juifs des pays de la diaspora entrent bien dans cette catégorie — et refuse pourtant d’y laisser du vin seul. C’est un cas d’école de la manière du Rama : il ne discute pas la définition, il rapporte l’usage. Le Chakh (s.k. 4) consacre à cette ligne son plus long développement du siman, pour montrer que la rigueur du Rachba tient à sa position propre sur le statut du vin des non-Juifs à son époque — et qu’elle vaut donc a priori, non nécessairement après coup.
Sur le seif 2 — l’indice se lit toujours dans le même sens
C’est l’intervention la plus instructive. Le Mehaber avait innocenté l’écume : elle a pu venir de la paroi. Le Rama en tire la règle générale — on attribue toujours à ce qui est habituel — et montre aussitôt qu’elle peut interdire : une trace qui ne se rencontre qu’au goulot, ou le fausset trouvé dans la main. Il refuse expressément la lecture complaisante (“ le bouchon a dû tomber tout seul ”). L’attribution n’est pas une faveur : c’est un jugement de vraisemblance.
Sur le seif 4 — “ de notre temps ”, et la limite qu’il pose lui-même
La glose la plus lourde de conséquences. Le Rama rapporte un yech omrim : là où les non-Juifs ne font pas de libations, la présomption qui fondait tout le seif disparaît, et le vin reste permis même si l’intrus ne risquait rien. Mais il pose, dans la même phrase, deux bornes : la crainte qu’il ait touché pour boire ou en tirer profit, et le cas du goulot large ou de la cruche, où un contact machinal — דֶּרֶךְ מִתְעַסֵּק — reste à redouter. Autrement dit : ce qui change n’est pas la sévérité de la règle, c’est ce que l’on redoute.
Sur le seif 5 — le renvoi qui ouvre le siman suivant
Une seule ligne, et elle est de méthode : voir plus loin, siman 129, d’autres lois de ce genre. Le siman 128 traite du non-Juif trouvé auprès du vin ; le siman 129 traitera du vin confié et du Juif qui va et vient. Le Rama signale ainsi que le partage entre les deux simanim est un partage de situations, non de principes : le ressort — la crainte d’être vu — y est le même.
Une même ligne traverse les quatre gloses : le Rama ne déplace jamais le critère, il déplace son objet. La crainte reste la mesure ; ce qui change est ce que l’on craint — la libation hier, l’intérêt et l’inadvertance aujourd’hui — et ce que l’usage a constaté. C’est pourquoi ses ajouts sont tantôt plus rigoureux que le Mehaber (seifim 1 et 2), tantôt plus indulgents (seif 4), sans aucune contradiction.
7. Cas pratiques modernes
Cas 1 — Le livreur seul dans la cave
C’est le seif 1 dans sa forme littérale. Le vin est chez nous, l’homme y est seul un moment : c’est un יִחוּד, non une הַפְקָדָה. Le Mehaber le permet pour un temps court auprès de qui ne sert pas d’idoles ; le Rama ne l’admet pas en pratique. Mais deux remarques changent tout dans une cave contemporaine : les bouteilles y sont scellées d’usine, et le vin y est le plus souvent mevoushal. Le siman ne les vise pas ; il vise le vin ouvert et manipulable. Avant de raisonner en yi‘houd, il faut donc établir de quel vin l’on parle.
Cas 2 — Le stock nanti auprès d’un créancier
Le seif 2 transposé sans effort : un négociant met son stock de vin en garantie d’un prêt. Tant que le prêteur est simplement créancier de lui, rien ne change, même si l’échéance est passée. Mais si la garantie porte sur ce stock-là — l’apotiki du seif — la présomption s’inverse : le créancier n’a plus rien à ménager, et sa seule présence dans l’entrepôt devient un problème. Le siman dit très exactement ce qu’un juriste appellerait un conflit d’intérêts.
Cas 3 — La chambre froide fermée de l’intérieur
Le seif 3, presque mot pour mot. Ce qui interdit n’est pas l’enfermement : c’est le fait d’avoir fermé, geste qui prouve l’intention et donne l’excuse. Le Taz (s.k. 5) impose ici une prudence importante : encore faut-il qu’il soit établi qu’il a verrouillé — un local qui possède un verrou intérieur ne suffit pas à interdire sur un doute. Et le hublot, la vitre ou la caméra jouent exactement le rôle des נְקָבִים בַּדֶּלֶת : ce qu’on peut voir est permis, y compris à découvert ; ce qui est hors du champ ne l’est pas, fût-il bouché.
Cas 4 — Le buffet, le goulot large, la main distraite
La borne que le Rama pose lui-même au seif 4. Là même où l’on ne redoute plus la libation, il reste le contact דֶּרֶךְ מִתְעַסֵּק — le geste machinal, la bouteille déplacée, le verre servi par obligeance. Le Rama désigne précisément les récipients à risque : ouverture large, cruche. Une carafe ouverte sur une table n’est pas une bouteille scellée dans un carton, et le siman le sait avant nous.
Cas 5 — Ce que “ saisi comme un voleur ” signifie dans un pays de droit
Le seif 5 fournit la définition et, avec elle, la difficulté. La formule suppose une justice locale effectivement redoutée, et un homme en position de la redouter. Transposer demande donc deux vérifications, pas une : le geste serait-il réellement sanctionné — vol, dégradation, faute professionnelle — et cette personne-là a-t-elle réellement quelque chose à perdre ? Un employé sous contrat et surveillé n’est pas dans la même situation qu’un passant anonyme.
Cas 6 — La condition que le Chakh ajoute, et qu’on oublie toujours
Chakh s.k. 11 : la crainte ne joue que si l’intrus sait qu’un simple contact ruine le vin. C’est aujourd’hui la remarque la plus opérante du siman : la personne qui déplace une bouteille dans une réserve ignore le plus souvent qu’elle peut, ce faisant, faire perdre à son employeur la valeur d’une palette. Là où cette connaissance manque, le raisonnement du seif 2 ne s’applique tout simplement pas — et c’est un argument pour la signalétique et l’information, avant d’être un argument halakhique.
8. Synthèse du Siman 128
En une phrase : lorsqu’un non-Juif s’est trouvé seul avec du vin, ou qu’on l’a trouvé auprès de lui, le sort du vin ne dépend ni de la serrure, ni du sceau, ni de la distance, mais d’une seule question — avait-il quelque chose à craindre ? Le seif 1 règle le vin qu’on laisse volontairement, en distinguant le yi‘houd de la hafkada ; les seifim 2 à 5 règlent le non-Juif qu’on trouve, en examinant tour à tour ce qui lui ôte la peur (une créance gagée sur le vin, une porte verrouillée de l’intérieur) et ce qui la lui rend (des trous dans la porte, la justice de la ville). Le Rama y ajoute la règle d’interprétation des indices — on attribue à ce qui est habituel — et le déplacement décisif : là où l’on ne verse plus de libations, ce n’est plus le culte qu’on redoute mais l’intérêt et l’inadvertance.
Tableau-mémoire
La question
Le critère
Où
Peut-on le laisser seul avec le vin ?
Oui, chez nous et brièvement, s’il ne sert pas d’idoles
seif 1
Peut-on le lui confier ?
Non : אין מפקידין, et même chez nous si c’est long
seif 1
Et si on l’a fait quand même ?
אסור בשתיה — le profit reste permis
seif 1
Un créancier près du vin ?
Interdit seulement s’il a מלוה על אותו יין
seif 2
Une trace dans sa main ?
On attribue à דבר הרגיל, en bien comme en mal
seif 2 (Rama)
Pourquoi le verrou interdit-il ?
Il prouve l’intention et donne l’excuse — אישתמוטי
seif 3
Que sauvent les trous dans la porte ?
Ce qui est dans le champ du regard, même ouvert
seif 3
Et les tonneaux fermés ?
Interdits s’il a eu כדי שיפתח ויגוף ותגוב
seif 3
Notre vin seul, porte ouverte ?
מותר בשתיה — il craint d’être surpris
seif 4
Porte verrouillée ?
אסור בהנאה, sauf s’il est נתפס כגנב
seif 4
Et de nos jours ?
Rama : on ne redoute plus la libation, mais l’intérêt
seif 4 (Rama)
Que signifie נתפס כגנב ?
Un homme faible que les juges de la ville effraient
seif 5
Et si la crainte est mal fondée ?
Chakh : encore faut-il qu’il sache ce qu’il ferait perdre
ש״ך ס״ק י״א
Questions de compréhension
Distinguer ייחוד et הפקדה : en quoi diffèrent-ils par le lieu, par la durée, et surtout par ce que chacun redoute ?
Pourquoi la mention “ même s’il l’a averti qu’il s’éloigne ” figure-t-elle au seif 1 comme une permission, alors qu’ailleurs cette information aggrave le cas ?
Le seif 2 permet le vin même sans aucun sceau, et à portée de main. Quelle est la raison donnée, et pourquoi une créance sur le propriétaire ne la renverse-t-elle pas ?
Montrer, à l’aide de la glose du Rama sur le seif 2, que la règle on attribue à ce qui est habituel n’est pas une règle de clémence.
Au seif 3, pourquoi la porte verrouillée est-elle plus grave que la porte simplement fermée ? Quel verbe araméen porte toute la réponse ?
Expliquer pourquoi des tonneaux ouverts peuvent rester permis (seif 3) alors que des tonneaux fermés peuvent devenir interdits au profit dans le même seif.
Le seif 4 distingue trois états et non deux. Les énoncer, et dire lequel entraîne l’interdiction au profit — et pourquoi.
Le Chakh (s.k. 11) ajoute une condition au raisonnement du seif 2. Laquelle, et quelle conséquence pratique en tirer aujourd’hui ?
Pour aller plus loin
Si tu veux approfondir ce siman :
📚 Niveau 2 — Lamdan : le pilpoul — la ma‘hloket de Rachi et du Tour sur la définition du yi‘houd, la ḥakira sur la nature du מִירְתַּת (présomption de fait ou règle de preuve), et le débat du Chakh avec le Bah sur l’interdiction de profit
✨ Niveau 3 — Synthèse : les tableaux comparatifs (les degrés d’interdiction, les situations de crainte, les indices et leur attribution) et la mémorisation rapide des 5 seifim