Sougyot, sources, ḥakira de fond, ma’hlokot des Richonim et des A’haronim,
nafka minot pour la halakha et analyse des chitot
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קכ״ח (ה׳ סעיפים)
עם נושאי כלים: ש״ך (שפתי כהן), ט״ז (טורי זהב), בית יוסף, טור
Fondement talmudique de la sougya :
עבודה זרה ס׳ ע״ב (משנת נכרי שנמצא עומד בצד הבור, מלוה על אותו יין) ·
עבודה זרה ס״א ע״ב (ההוא כרכא, נתפס עליו כגנב) ·
עבודה זרה ס״ד ע״ב (ברייתא דגר תושב, מיחדין ואין מפקידין) ·
עבודה זרה ע׳ ע״א (אחדיה לדשא וביזעא בדשא, אית ליה לאישתמוטי, ההוא אריא, ספק ביאה) ·
עבודה זרה ע׳ ע״ב (ההיא רביתא ואופיא בידה, ספק ביאה וספק מגע, נתפס עליו כגנב בטהרות)
Rédaction et iyoun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
📑 Table des matières
שורש הסימן — trois craintes pour une seule scène : ניסוך, חילוף, מגע להנאתו
ייחוד והפקדה — deux durées, ou deux lieux ? Le Taz ס״ק א et le cumul du Mehaber (seif 1)
מיחדין ואין מפקידין — le chiasme de la braïta, et les deux racines de l’interdit (seif 1)
גר תושב — la qualité du contact ou sa probabilité : le Prisha et le Chakh ס״ק א (seif 1)
בזמן הזה — le Rachba, le Rama, et la preuve du Chakh ס״ק ד tirée du seif 4 (glose du seif 1)
מלוה — le prêt qui défait le מירתת, et les deux conditions du Chakh (seif 2)
חותם אחד — même psak, analogies inverses : le Taz ס״ק ב contre le Chakh ס״ק ו (seif 2)
הקצף והברזא — תלינן בדבר הרגיל, et où la règle s’arrête (seif 2 et sa glose)
אחדיה לדשא — le verrou, le trou, et ce que la nuit change (seif 3)
נתפס כגנב — sur l’entrée ou sur le contact : Rachi, le Ri, Tossafot et le Taz ס״ק ט (seif 4)
בזמן הזה — la crainte démontée et la crainte reconstruite (glose du seif 4)
השוק — la définition qui vient à la fin, et le yessod du siman (seif 5)
1. שורש הסימן — trois craintes pour une seule scène
Les simanim qui précèdent mesuraient un contact : sa nature, sa force, sa forme. Le siman 128 n’en mesure aucun — personne n’a rien vu. Un non-Juif est resté seul avec du vin, ou bien on l’a trouvé auprès de lui, et il faut décider sans témoin. C’est un siman de présomption, et sa première question n’est pas “est-ce interdit ?” mais “que craint-on exactement ?”.
Le vocabulaire de la Guemara : deux doutes, et non un La sougya du perek Bathra range ces cas sous une distinction empruntée aux lois de pureté, et le fait explicitement :
« רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: סְפֵק בִּיאָה — טָהוֹר, סְפֵק מַגָּע — טָמֵא » (עבודה זרה ע׳ ע״א)
Le doute sur la venue et le doute sur le contact ne pèsent pas le même poids. Tout le siman 128 tient dans le passage de l’un à l’autre.
Rachi définit la différence
« דלא ידעינן עובד כוכבים אי על אי לא על טהור ומשום הכי שרי דשני לן ספק ביאה מביאה ודאי וספק מגע » (רש״י על עבודה זרה ע׳ ע״א ד״ה ספק ביאה)
Trois états, donc, et non deux : il n’est pas venu, il est peut-être venu, il est venu à coup sûr. Le yi’houd du seif 1 est le troisième — il est venu, il est resté, et c’est seulement le contact qui reste douteux.
Les trois craintes, et ce qui écarte chacune
Ce que l’on craint
Où le siman le dit
Ce qui l’écarte
ניסוך — la libation
Seif 1 (ouverture), seif 4 (la porte verrouillée)
Savoir qu’il n’est pas idolâtre ; ou le מירתת
חילוף — la substitution
Seif 1 (אין מפקידין)
Rien, ni la durée ni le lieu — voir §3
מגע להנאתו — toucher pour boire ou tirer profit
Glose du Rama au seif 4
Un récipient étroit, un sceau, une surveillance
La ḥakira qui traverse le siman Quand nous interdisons le vin resté seul avec lui, est-ce une présomption de fait — il a très probablement touché, et nous statuons sur ce qui s’est passé — ou une règle de garde : le vin n’était pas surveillé, et un vin non surveillé est disqualifié quoi qu’il soit arrivé ? Le Tour tranche d’un mot, et ce mot commande le degré de l’interdit :
« ואם יחדו אצלו אסור בהנאה שאנו תולין לומר ודאי נסכו » (טור יו״ד קכ״ח)
ודאי נסכו — non pas “peut-être”, mais “à coup sûr”. C’est pourquoi le profit lui-même est interdit. Au seif 2, en revanche, où l’on ne fait que le trouver debout près du vin, on ne dira jamais que שמא נגע. Deux régimes de doute, et deux sanctions.
דין מקום שיש בו יין ונתיחד עובד כוכבים שמה. ובו ה׳ סעיפים:עובד כוכבים שנתייחד עם היין אפילו ברשותנו אפילו שעה מועטת אסור בהנאה אבל מי שנודע לנו שאינו עובד עבודת כוכבים מותר לייחד יין אצלו ברשותנו לזמן מועט כגון כדי שילך כדי מיל או יותר אפילו בעיר שכולה עובדי כוכבים ואפילו הודיעו שהוא מפליג אבל אין מפקידין אצלו יין בביתו ואפילו בבתינו אסור אם הוא לזמן מרובה ואם עבר והפקיד אסור בשתיה. (עובדי כוכבים שבחוצה לארץ אע״פ שאינן עובדי עבודת כוכבים מ״מ אין מייחדים יין אצלם) (ב״י בשם הרשב״א):
Le seif 1 distingue deux régimes qu’il ne définit jamais : ייחוד, laisser le vin seul avec lui, et הפקדה, le lui déposer. Le Taz ouvre son commentaire en montrant que la distinction se lit de deux manières, et que le Mehaber les a additionnées.
La langue du Mehaber
« עובד כוכבים שנתייחד עם היין אפילו ברשותנו אפילו שעה מועטת אסור בהנאה » (שו״ע יו״ד קכ״ח:א)
Les deux lectures, chez le Taz ס״ק א Première lecture — celle du Tour : la différence est de durée.
« נראה כוונתו כי יש שני פירושים על חילוק דיחוד ומפקיד שמצינו דיש לפרש שלשון יחוד שייך דוקא על זמן מועט ומפקיד דאסור היינו על זמן מרובה וזהו דעת הטור » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק א)
Seconde lecture, tirée de Rachi : la différence est de lieu et de mandat.
« אבל יש פי׳ אחר והוא משמעות של רש״י בגמ׳ דיחוד היינו שמייחדו עם העובד כוכבים ברשות ישראל ולא שם את העובד כוכבים שומר עליו כלל אלא מניחו כך בבית ישראל » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק א)
Ce que chaque lecture donne pour raison Le Taz explicite le motif de la seconde : chez nous il n’a pas de quoi substituer, chez lui les siens entrent et il ne s’en soucie pas.
« וההיתר בזה הוא מטעם שאין לו איסור להחליף בשלנו בבתינו אבל מפקיד הוא בבית העובד כוכבי׳ דשם נכנסים לו עובדי כוכבים ואינו מקפיד אם יגעו בו אחרים » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק א)
La conclusion du Taz : le Mehaber ne choisit pas, il cumule
« וע״כ החמיר הש״ע לאסור בשתיהם ואין היתר אלא בבתינו ולזמן מועט » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק א)
Autrement dit : la permission exige les deux conditions à la fois — chez nous et pour peu de temps. C’est exactement ce que dit la suite du seif, où même dans nos maisons un long moment est interdit.
« אבל אין מפקידין אצלו יין בביתו ואפילו בבתינו אסור אם הוא לזמן מרובה ואם עבר והפקיד אסור בשתיה » (שו״ע יו״ד קכ״ח:א)
Nafka mina Chez nous, pour longtemps ; et chez lui, pour un instant. La première lecture permettrait le premier cas et interdirait le second ; la seconde ferait l’inverse. Le Mehaber interdit les deux — ce qui n’est la conséquence d’aucune des deux lectures prise seule, mais de leur addition.
Le yessod du Taz : une fiction assumée pour le lekhathila Le Taz sait parfaitement que de son temps les non-Juifs ne sont plus idolâtres. Il maintient pourtant l’interdit de dépôt, et dit pourquoi :
« ואע״ג דעכשיו כל העובדי כוכבי׳ לאו עובדי עבודת כוכבים נינהו מ״מ כאן אסור דלענין לכתחלה להפקיד אצלם מחזקינן להו כעובדי עבודת כוכבים » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק א)
La formule mérite qu’on s’y arrête : מחזקינן להו — nous les tenons pour tels, sans prétendre qu’ils le soient. Une présomption de conduite préventive, valable pour le lekhathila et pour lui seul. C’est la clé du seif 1, et le Chakh en tirera au §5 la conséquence que le Taz laisse implicite : pour le bedi’eved, la fiction tombe.
La braïta d’où sort tout le seif 1 ne dit pas seulement que l’un est permis et l’autre interdit. Elle les oppose par un chiasme dont l’intérêt est qu’il ne peut pas s’expliquer par un simple écart de gravité.
La braïta du ger toshav
« מְיַיחֲדִין אֶצְלוֹ יַיִן, וְאֵין מַפְקִידִין אֶצְלוֹ יַיִן, וַאֲפִילּוּ בְּעִיר שֶׁרוּבָּהּ יִשְׂרָאֵל, אֲבָל מְיַיחֲדִין אֶצְלוֹ יַיִן וַאֲפִילּוּ בְּעִיר שֶׁרוּבָּהּ גּוֹיִם » (עבודה זרה ס״ד ע״ב)
Et le Chakh relève la moitié qui surprend :
« ואפילו בעיר שרובה ישראל » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ב)
Ce que le chiasme démontre Si les deux interdits avaient une seule et même racine, la composition de la ville pèserait dans le même sens des deux côtés. Or elle pèse en sens inverse : le yi’houd est permis même dans la pire des villes, le dépôt interdit même dans la meilleure. C’est donc que la ville n’est pertinente que pour l’un des deux. Elle l’est pour le yi’houd — parce que la crainte y est celle d’un tiers idolâtre de passage, que des voisins juifs peuvent surprendre. Elle ne l’est pas pour le dépôt — parce que la crainte y est celle du dépositaire lui-même, et qu’aucune majorité juive ne le regarde dans son cellier.
Le Tour nomme la crainte du dépôt
« ואין מפקידים אצלו לזמן מרובה שאנו חוששין שמא מחליפו בשלו ושלו ודאי אסור כיון שאינו חושש על מגע נכרי » (טור יו״ד קכ״ח)
Ce n’est pas une libation qu’on redoute, c’est une substitution — et la chaîne est en deux temps : il échange notre vin contre le sien, et le sien est interdit non parce qu’il l’aurait offert, mais parce qu’il ne prend pas garde à ce qu’on y touche.
Le Rambam le dit en propres termes, et va plus loin
« שֶׁכָּל חֲשָׁשׁ שֶׁל חִלּוּף וְזִיּוּף יֵרָאֶה לִי שֶׁכָּל הָעַכּוּ״ם שָׁוִים בּוֹ הוֹאִיל וְנַעֲשָׂה הַיַּיִן בִּרְשׁוּתָן נֶאֱסַר בִּשְׁתִיָּה עַל כָּל פָּנִים » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה י״ב
Il l’écrit à propos du ger toshav lui-même : la crainte de substitution est indifférente à l’identité religieuse du dépositaire. Voilà pourquoi elle ne se laisse écarter ni par “il n’est pas idolâtre”, ni par “la ville est juive”.
Deux racines, et la question du degré Si le dépôt est interdit à cause d’une substitution, quel degré d’interdit cela produit-il ? Le Mehaber écrit אסור בשתיה — seule la boisson. Le Chakh y voit d’abord la lecture naturelle, puis rapporte l’objection du Ba’h :
« משמע דבהנאה בכל גוונא שרי וכן משמע בב״י אבל הב״ח השיג עליו דלא שרי בהנאה אלא בידוע שלא נגע » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ג)
Et il en donne la raison, qui est la seconde moitié de la chaîne du Tour :
« דטעמא דהפקיד אצלו אסור משום שאנו חוששין שמא החליפו בשלו ושלו ודאי אסור כיון שאינו חושש על מגע עובד כוכבים » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ג)
Toute la mesure de l’interdit dépend donc du statut du vin de l’autre : si le sien n’est prohibé qu’à la boisson, notre vin substitué ne l’est pas davantage ; s’il est prohibé au profit, notre vin l’est aussi.
4. גר תושב — la qualité du contact, ou sa probabilité
Le Mehaber permet de laisser le vin seul avec celui “dont il nous est connu qu’il n’est pas idolâtre”. Le Prisha en a tiré une conséquence sur le contact du ger toshav ; le Chakh ouvre son commentaire du siman en la réfutant, et sa réfutation contient toute la théorie du yi’houd.
La langue du Mehaber
« אבל מי שנודע לנו שאינו עובד עבודת כוכבים מותר לייחד יין אצלו ברשותנו לזמן מועט כגון כדי שילך כדי מיל או יותר אפילו בעיר שכולה עובדי כוכבים ואפילו הודיעו שהוא מפליג » (שו״ע יו״ד קכ״ח:א)
Le Chakh dit aussitôt de qui il s’agit :
« כגון גר תושב וישמעאלים טור ורשב״א ורמב״ם » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק א)
L’inférence du Prisha, et l’étonnement du Chakh
« ובפרישה סעיף ה׳ דייק מהכא דמגע גר תושב מותר בשתיה דאל״כ ניחוש למגעו אלא ודאי אף אם נגע שרי לשתות עכ״ל » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק א)
Le raisonnement est serré : si l’on permet de laisser le vin seul avec lui, c’est qu’un contact de sa part ne nuirait pas — sinon on craindrait ce contact. Le Chakh objecte que cette conclusion contredit frontalement le Mehaber lui-même au siman précédent, qui interdit à la boisson le contact du ger toshav, et que la Guemara, elle, permet expressément de laisser le vin seul avec lui. Les deux ne peuvent pas être vrais si l’inférence tient.
Le terouts, tiré de Rachi
« אלא ה״ט כמ״ש רש״י דכיון דלא פלח עבודת כוכבים לא נגע ולא מנסך » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק א)
Et c’est bien ce que dit Rachi, tel que le rapporte le Beit Yossef :
« ישראל מניח בחנותו עד שילך כדי מיל או יותר משא״כ בנכרי דהאי כיון דלא פלח לא נגעו ולא מנסך » (בית יוסף יו״ד קכ״ח)
La ḥakira que ce terouts révèle Le heter du yi’houd repose-t-il sur la qualité du contact — le sien ne rendrait pas le vin interdit — ou sur la probabilité du contact — il ne touchera pas ? Le Prisha lit le premier ; le Chakh, avec Rachi, tranche pour le second. La différence n’est pas verbale : dans le premier cas le vin est permis même s’il a touché ; dans le second il ne l’est que parce qu’on juge qu’il n’a pas touché. Un heter de fond contre un heter de vraisemblance.
Nafka mina, et la restriction que le Chakh en tire aussitôt Si le heter tient à la seule improbabilité du contact, il s’effondre dès qu’un motif de toucher apparaît :
« מיהו נראה דהיינו דוקא אם הוא בענין שאין לחוש שנגעו לשתות או להנאה אחרת » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק א)
C’est la charnière de tout le siman. Une fois l’idolâtrie hors de cause, la seule crainte qui subsiste est celle d’un homme qui aurait envie de boire — et cette crainte-là, aucune profession de foi ne l’écarte. On la retrouvera identique dans la glose du Rama au seif 4.
5. בזמן הזה — le Rachba, la glose du Rama, et la preuve tirée du seif 4
Le Rama clôt le seif 1 par une glose de quinze mots qui semble une simple précision géographique. Le Chakh y consacre son plus long ס״ק, et il y démontre que la glose ne dit pas ce qu’elle a l’air de dire.
La glose du Rama
« עובדי כוכבים שבחוצה לארץ אע״פ שאינן עובדי עבודת כוכבים מ״מ אין מייחדים יין אצלם » (שו״ע יו״ד קכ״ח:א)
Sa source, que le Beit Yossef rapporte au nom du Rachba :
« וכתב הרשב״א דאפילו נכרים שבח״ל שאין עובדין כו״ם אלא מעשה אבותיהם בידיהם מכל מקום כיון שהם מנסכין יין לפני כו״ם אין כח בידינו להתיר לייחד אצלם ואפי׳ בדיעבד אסור » (בית יוסף יו״ד קכ״ח)
La kouchia du Chakh : le Rama a coupé la fin Le Rachba ne s’arrête pas à l’interdiction ; il ajoute que même a posteriori le vin est perdu. Le Rama ne reprend que la première moitié.
« וברשב״א אפילו בדיעבד אסור וכ״כ העט״ז דאפי׳ דיעבד אסור בשתיה » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ד)
Le terouts : le Rachba est cohérent avec lui-même, et nous ne le suivons pas là-dessus
« אבל לדידן דשרינן מגען וסתם יינם בהנאה מטעמא דלאו עובדי עבודת כוכבים הן אם כן ה״ה הכא דאם יחדו אצלו שרי בדיעבד כמו גר תושב וישמעאלים אלא דלכתחלה מיהת אסור » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ד)
Le raisonnement est structurel : le Rachba interdit au profit le contact d’un non-Juif de son temps, parce qu’il le tient encore pour idolâtre à l’occasion ; qui rejette cette prémisse ne peut hériter de sa conclusion. Nous, qui permettons leur contact au profit précisément parce qu’ils ne sont pas idolâtres, devons permettre ici le bedi’eved — et l’interdit du Rama ne vaut que pour le lekhathila.
La preuve, et elle est belle : le seif 4 commande le seif 1 Le Chakh ne se contente pas d’un argument de cohérence ; il va chercher la démonstration trois seifim plus loin.
« והרי אין לך יחוד גדול מזה ואפ״ה שרי » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ד)
Le mouvement mérite d’être vu : si, au seif 4, un non-Juif entré dans une maison pleine de vin juif et qui s’y est enfermé à clé ne rend pas le vin interdit à la boisson, alors le yi’houd le plus caractérisé qui soit est permis a posteriori. Or le yi’houd du seif 1 est moins grave que celui-là. Le seif 4, qui vient après, fixe donc la lecture du seif 1, qui vient avant.
Le Ba’h ne se rend pas Le Chakh rapporte que le Ba’h, ayant vu la même chose, en tire la conclusion inverse : plutôt que d’alléger le seif 1, il alourdit le seif 4 — ולפעד״נ עיקר כהרשב״א. Le Chakh maintient sa position et lui oppose une liste : le Tour, le Mordekhi, l’Agouda, le Semag, le Semak, les Hagahot Maimoniot et l’Issour veHeter écrivent tous comme le Rama. La ma’hloket ne porte donc pas sur un détail de dépôt : elle porte sur la question de savoir lequel des deux seifim est la règle et lequel est l’exception.
Nafka mina Un Juif a laissé, à l’étranger, son vin seul avec un non-Juif pour le temps d’une course. Pour le Rachba et le Ba’h : le vin est perdu. Pour le Chakh : la faute est réelle — il n’aurait pas dû — mais le vin se boit.
עובד כוכבים שנמצא בבית שבו יין אם יש לו מלוה על אותו יין כגון שעשאו אפותיקי (או משכנו לו) (טור) אסור ואפילו היה היין חתום בחותם אחד אבל אם אין לו מלוה על היין אף על פי שיש לו מלוה על ישראל בעל היין והגיע זמן המלוה מותר ואפילו היה עומד בצד היין סמוך לו ממש בכדי פישוט ידים ואפי׳ אין ביין שום חותם מפני שמאחר שהוא יודע שיפסיד ישראל יינו הוא ירא ליגע (הרא״ש) ואפילו נמצא בידו קצף שרגיל לעלות על פי היין מות׳ שאנו תולי׳ לומ׳ מדופני החבית לקחו ולא מפיו: הגה אבל דברים שאינם נמצאים אלא על פי החבית אסור (טור) וכן אם מצא שהעובד כוכבים תופס הברזא בידו היין אסור ולא אמרינן דהברזא מנפשיה נפל והעובד כוכבים הגביהו (מרדכי פ׳ השוכר בשם ראבי״ה) דתלינן תמיד בדבר הרגיל:
Le seif 2 quitte le yi’houd. Personne n’a laissé le vin : on a simplement trouvé un homme dans la pièce. La Michna en fait dépendre tout le régime d’une circonstance qui n’a l’air d’avoir aucun rapport avec le vin — l’existence d’un prêt.
Rachi donne le mécanisme, rapporté par le Beit Yossef
« שעשה לו ישראל את היין הזה אפותיקי לגבות ממנו דהשתא סמכא דעתיה ונגע ולא מירתת » (בית יוסף יו״ד קכ״ח)
La formule est remarquable : סמכא דעתיה — son esprit s’appuie dessus. Ce n’est pas qu’il ait le droit d’y toucher ; c’est qu’il le tient déjà pour à lui, et que la crainte a cessé d’opérer.
Le Mehaber recopie la mesure inverse, et donne le ta’am du Roch
« ואפילו היה עומד בצד היין סמוך לו ממש בכדי פישוט ידים ואפי׳ אין ביין שום חותם מפני שמאחר שהוא יודע שיפסיד ישראל יינו הוא ירא ליגע » (שו״ע יו״ד קכ״ח:ב)
À portée de main, sans le moindre sceau, et pourtant permis. Le Beit Yossef avait relevé l’étonnement et la réponse :
« וי״ל דכיון שיודע הנכרי שיפסיד הישראל יינו אם יגע בו מירתת נכרי » (בית יוסף יו״ד קכ״ח)
La ḥakira du מירתת : fait psychologique ou catégorie juridique ? Le מירתת est-il un constat — cet homme-ci a peur, donc il n’a pas touché — ou une qualification : certaines configurations sont dites “gardées”, et le vin y est permis sans qu’on s’enquière de l’état d’esprit de personne ? Le Chakh, deux fois dans ce siman, tranche pour le constat — et les deux fois il en tire une restriction.
Première restriction : il faut un canal d’observation réel Le Chakh rapporte le Ba’h :
« ומיהו ודאי דוקא בבית הפתוח לר״ה וישראלים עברי ברה״ר הא לאו הכי לא מירתת » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ז)
Une maison fermée sur une cour déserte n’engendre aucun מירתת, quelle que soit la valeur du vin.
Seconde restriction, et elle est plus forte : il doit savoir
« והיינו דוקא כשהעובד כוכבים יודע דמגע עובדי כוכבים אסור לישראל ויפסיד יינו בכך… הא לאו הכי לא שייך מירתת » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״א)
Le ta’am du Roch — il craint de faire perdre au Juif son vin — suppose qu’il sache que sa main le fait perdre. Un non-Juif qui ignore la halakha du contact ne craint rien, et le מירתת ne s’applique pas à lui. Le Chakh soumet ainsi la présomption la plus employée du chapitre à une condition de fait vérifiable.
Nafka mina Deux barriques ouvertes, un ouvrier dans l’atelier, la porte donnant sur la rue. Si le מירתת est une catégorie, le vin est permis parce que la configuration l’est. S’il est un constat, il faut encore que l’homme sache ce qu’un contact coûterait — et, à défaut, on retombe sur les deux autres craintes du §1 : a-t-il voulu boire ?
Le Mehaber ajoute cinq mots qui vont occuper le Taz et le Chakh chacun pour son compte : même scellé d’un sceau, le vin est interdit. Les deux aboutissent au même allègement — et par deux analogies exactement contraires.
La langue du Mehaber
« עובד כוכבים שנמצא בבית שבו יין אם יש לו מלוה על אותו יין כגון שעשאו אפותיקי » (שו״ע יו״ד קכ״ח:ב)
« ואפילו היה היין חתום בחותם אחד » (שו״ע יו״ד קכ״ח:ב)
Le Taz identifie la source et la relativise
« כ״כ ב״י בשם רשב״א דכל היכא דלא מרתת בעינן שני חותמות » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ב)
et il note aussitôt que le Rachba est ici, encore une fois, cohérent avec une position qu’on ne partage pas :
« והרשב״א לטעמיה דס״ל בכל דוכתי לא מהני חותם אחד » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ב)
La kouchia que le Taz se pose à lui-même On pourrait vouloir maintenir ici l’exigence de deux sceaux, en assimilant notre cas au vin d’un non-Juif rendu cachère et laissé chez lui. Le Taz réfute par l’absurde : si l’analogie tenait, deux sceaux ne suffiraient pas davantage —
« דא״כ אף ב׳ חותמות לא יועילו אלא צריך שומר כמוזכר שם » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ב)
Le terouts du Taz : ce n’est pas le même cas
« אלא דאין זה כמטהר יינו דכאן עיקר היין של הישראל והיה ראוי להתיר בלא חותם כלל דמרתת אלא כיון שיש לו מלוה עליו לא מרתת והוה כהודיעהו שהוא מפליג » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ב)
Le raisonnement est fin : ici le vin est au Juif. Le point de départ n’est donc pas la méfiance mais la confiance — sans le prêt, il n’y aurait besoin d’aucun sceau, le מירתת suffirait. Le prêt ne fait que retirer le מירתת ; il ramène le cas à celui d’un homme averti du départ du propriétaire, pour lequel un sceau suffit.
Le Chakh conclut pareil, par le chemin exactement inverse Là où le Taz sépare notre cas du vin rendu cachère, le Chakh l’y assimile — et c’est justement de l’assimilation qu’il tire l’allègement, puisque là-bas un seul sceau suffit a posteriori.
« אבל בתוס׳ סוף פ׳ ר״י ד״ה המטהר מדמי להדיא דין זה למטהר יינו של עובד כוכבים » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ו)
Nafka mina — car deux chemins qui aboutissent au même point ne mènent pas ensuite au même endroit Le vin rendu cachère et laissé chez son propriétaire non-Juif requiert parfois un gardien. Si l’analogie du Chakh vaut, cette exigence devrait, en principe, se transporter ici. Le Taz a explicitement fermé cette porte : c’est même sa réfutation par l’absurde. La ma’hloket est donc invisible sur le cas du seif 2, et visible dès qu’on demande jusqu’où le parallèle porte.
8. הקצף והברזא — תלינן בדבר הרגיל, dans ses deux sens
La fin du seif 2 et la glose qui la suit forment le passage le plus instructif du siman sur la manière dont on lit un indice. Deux fois la même règle est invoquée — on rattache au fréquent — et deux fois elle produit un résultat opposé.
Le cas de la Guemara
« הָהִיא רְבִיתָא דְּאִישְׁתְּכַח דַּהֲוָת בֵּי דַנֵּי, וַהֲוָת נְקִיטָא אוּפְיָא בִּידַהּ, אָמַר רָבָא: חַמְרָא שְׁרֵי, אֵימַר מִגַּבַּהּ דְּחָבִיתָא שְׁקַלְתֵּיהּ » (עבודה זרה ע׳ ע״ב)
Jusqu’où porte l’indulgence de Rava ? Quatre positions Rachi la limite à une fillette :
« וכתב רש״י ודוקא רביתא דאינה יודעת בטיב ניסוך ולא מסרה נפשה למינגע אבל גדולה מכי חזינן דנקיטא אופיא לא תלינן לקולא » (בית יוסף יו״ד קכ״ח)
Tossafot répondent qu’une telle distinction ne se trouve nulle part, et le Rachba la refuse en une ligne :
« והא דנקט רביתא ה״ה לנכרי גדול אלא שמעשה שהיה כך היה » (בית יוסף יו״ד קכ״ח)
Le Rambam restreignait aux enfants, ce que le Raavad lui reprochait. Et le Roch fait de la question une affaire d’époque, ce qui règle tout :
« ומסתבר דהאידנא דאין נכרים בקיאים בטיב ניסוך בכולהו תלינן לקולא » (בית יוסף יו״ד קכ״ח)
Le Mehaber tranche pour l’indulgence, sans conditions d’âge
« ואפילו נמצא בידו קצף שרגיל לעלות על פי היין מות׳ שאנו תולי׳ לומ׳ מדופני החבית לקחו ולא מפיו » (שו״ע יו״ד קכ״ח:ב)
Et le Rama retourne aussitôt la règle contre lui
« וכן אם מצא שהעובד כוכבים תופס הברזא בידו היין אסור ולא אמרינן דהברזא מנפשיה נפל והעובד כוכבים הגביהו » (שו״ע יו״ד קכ״ח:ב)
La même clef — ce qui arrive d’ordinaire — sert ici à condamner : un robinet ne tombe pas tout seul. Le Rama scelle la chose d’une formule, et le Chakh la reprend comme titre : דתלינן תמיד בדבר הרגיל.
Le Chakh montre que la règle s’arrête net On rattache au fréquent, donc il a bien retiré le robinet. Mais on ne poursuit pas le raisonnement d’un cran :
« ומשמע דחיישינן שהעובד כוכבים הוציא ברזא ולא חיישינן שהכניס אצבעו לפנים ונגע בו או שנגע ביין שיצא לחוץ דרך הברזא שאז נאסר מה שבפנים ג״כ ע״י ניצוק כיון דלא חזינן ריעותא לפנינו » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ח)
Le motif est donné en toutes lettres : כיון דלא חזינן ריעותא לפנינו. Nous n’avons vu qu’une chose — le robinet dans sa main — et nous ne lui en ajoutons pas une seconde.
La ḥakiraתלינן בדבר הרגיל est-il une règle de preuve — reconstituer ce qui a le plus probablement eu lieu — ou une règle de limite — ne juger que sur ce qui est visible, et refuser d’enchaîner les suppositions ? Les deux moitiés du passage donnent chacune une réponse, et le Chakh les tient ensemble : on rattache l’objet vu à sa cause ordinaire, mais on n’en déduit aucun geste qu’on n’a pas vu. La présomption sert à expliquer un indice, non à en engendrer d’autres.
Et la conclusion du Chakh pour son temps
« ולפי זה לדידן בזמן הזה שרי אף בשתיה במקום הפסד דהוי מגע עובדי כוכבים על ידי דבר אחר שלא בכונה » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק ח)
Le robinet requalifie le geste : ce n’est plus une main sur le vin, c’est un contact par l’intermédiaire d’un objet et sans intention — donc, en cas de perte notable, le vin se boit.
בית שיש לישראל ועובד כוכבים יין בתוכו ונכנס העובד כוכבים וסגר הדלת אחריו במנעול מבפנים שאם בא ישראל ליכנס אינו יכול ליכנס שלא מדעת העובד כוכבים היין אסור (הרא״ש) ואם היו נקבים בדלת שישראל יכול להסתכל ולראות משם כל החביות מותרות בשתיה אפילו הן פתוחות ואם לאו את שיכול לראות דרך שם מותר והשאר אסור בהנאה אפילו חביות סתומות אם שהה כדי שיפתח ויגוף ותגוב (פירוש ויגוף ויעשה מגופה אחרת ופי׳ ותגוב וינגב וייבש) ואפילו היה ישראל דר באותו בית:
9. אחדיה לדשא — le verrou, le trou, et ce que la nuit change
Le seif 3 est bâti sur un unique cas de la Guemara, et chacun de ses membres traduit un mot de ce cas. Il commence pourtant par une variante de texte — le Mehaber suit une leçon, et ce choix devient une règle.
Rachi explique pourquoi l’interdit peut aller jusqu’au profit
« וכשאין נתפס על כניסתו כגנב עסקינן שהיה לו חלק ביין דאי נתפס עליו כגנב כוליה שרי » (רש״י על עבודה זרה ע׳ ע״א ד״ה דהאי גיסא והאי גיסא אסור)
Sa part dans le vin est ce qui l’autorise à être là — et donc ce qui empêche de dire qu’il serait saisi comme un voleur.
La variante, relevée par le Beit Yossef
« והרי״ף והרשב״א גורסין חמרא דישראל ונכרי » (בית יוסף יו״ד קכ״ח)
Le Mehaber recopie cette leçon — “une maison où un Juif et un non-Juif ont du vin” — et le Taz explique que ce n’est pas un détail :
« רבותא קאמר אע״ג דיש גם לעובד כוכבים שם יין שלו או שיש לו בשותפות יין עם הישראל אפ״ה יש היתר לפעמים כמו שמבאר והולך » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ד)
Ce qu’une leçon devient Le choix textuel se convertit en principe : le cas le plus défavorable — il a chez lui un intérêt, donc aucune crainte d’être pris — est celui-là même où la Guemara trouve encore une permission, par le trou. On tient donc le heter du trou a fortiori pour toutes les situations moins défavorables. C’est pourquoi le Mehaber, qui aurait pu poser la règle sur le cas simple, la pose sur le cas fort.
Le Mehaber traduit le cas, clause par clause
« בית שיש לישראל ועובד כוכבים יין בתוכו ונכנס העובד כוכבים וסגר הדלת אחריו במנעול מבפנים שאם בא ישראל ליכנס אינו יכול ליכנס שלא מדעת העובד כוכבים היין אסור » (שו״ע יו״ד קכ״ח:ג)
« ואם היו נקבים בדלת שישראל יכול להסתכל ולראות משם כל החביות מותרות בשתיה אפילו הן פתוחות ואם לאו את שיכול לראות דרך שם מותר והשאר אסור בהנאה » (שו״ע יו״ד קכ״ח:ג)
La kouchia du Rachba : pourquoi les fûts fermés seraient-ils atteints ? Il ne peut pas empêcher le Juif d’entrer ; le temps de déboucher, reboucher et sécher, on l’aurait surpris. Le Rachba répond qu’il lui reste une échappatoire, et le Tour la rapporte :
« וכתב הרשב״א דאפילו חביות סתומות אסורות ואף ע״פ שאין הנכרי יכול למנוע הישראל מליכנס כשיבא יכול לישמט ולומר ישן הייתי ולכך לא פתחתי לך » (טור יו״ד קכ״ח)
Le Taz reprend la formule en trois mots :
« דיכול לישמט ולומר ישן הייתי ולכך לא פתחתי לך » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ו)
Et le contre-argument du Tour, que le Mehaber écarte tout de même Si un Juif habite la maison, l’échappatoire ne tient plus : on ne verrouille pas de l’intérieur une porte derrière laquelle vit le maître de maison. Le Tour rapporte pourtant qu’un grand décisionnaire a été plus sévère, et se range à lui :
« וראיתי לאחד מגדולי המורים שהחמיר בדבר אחרי שיש לנכרי שייכות בבית וצריכין אנו לחוש לדבריו » (טור יו״ד קכ״ח)
D’où la dernière clause du seif — ואפילו היה ישראל דר באותו בית — et l’explication du Chakh :
« וברשב״א איתא מאחר שיש לעובד כוכבים שייכות בבית או ביין » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י)
La nuit : le Raavad contre le Rachba Deux questions se posent l’une après l’autre. D’abord : à défaut de savoir s’il a verrouillé, interdit-on ? Le Taz rapporte la réponse du Rachba, avec sa réserve nocturne :
« כתב ב״י בשם תשובת רשב״א דוקא שידוע שנעלו בפנים אבל אם אין ידוע אע״פ שיש מנעול בפנים אין אוסרים מספק והיינו ביום אבל בלילה אמרינן מסתמא שנעלו » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ה)
Le Chakh dit la même chose et l’étend au trou dans la porte :
« מיהו הא דבעינן שידוע שסגר היינו ביום אבל בלילה מסתמא סגר כשיש לו שייכות בבית ואסור… וכן נקבים בדלת לא מהני בלילה » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י)
Or ce n’est pas la position du Rachba lui-même : dans la teḥouva que le Beit Yossef reproduit, il conteste longuement la distinction du Raavad, et conclut —
« ועוד אני אומר שאין הפרש בין לילה ליום והיין מותר כל שאין שם דלתות נעולות מבפנים ואין אומרים לילה זמן שינה לכל הוא ואין הנכרי חושש שמא יבא בלילה » (בית יוסף יו״ד קכ״ח)
et il en donne pour preuve le cas de la barque, où le Juif descend à l’appel du chofar de la veille de Chabbat et ne revient pas de la nuit, et où Rava permet pourtant :
« הָהוּא יִשְׂרָאֵל וְגוֹי דַּהֲווֹ יָתְבִי בְּאַרְבָּא, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל קָל שִׁיפּוּרֵי דְּבֵי שִׁימְשֵׁי, נְפַק וַאֲזַל. אֲמַר רָבָא: חַמְרָא שְׁרֵי » (עבודה זרה ע׳ ע״א)
Nafka mina, et la halakha Une cave dont on ignore si elle a été verrouillée de l’intérieur, au petit matin. Pour le Rachba, on ne verrouille pas par présomption, ni de jour ni de nuit — le vin est permis. Pour le Raavad, la nuit se présume verrouillée dès qu’il a un intérêt dans les lieux — et le vin est interdit. Le Taz et le Chakh, qui tranchent tous deux comme le Raavad, cèdent ici à celui-là même qu’ils viennent de citer, parce que, écrit le Rachba, כבר הורה זקן.
בית שאין בו אלא יינו של ישראל ונמצא עובד כוכבים בתוכו אם אין הדלת נעול מותר בשתיה ואם הוא נעול במפתח מבפנים אם אינו נתפס כגנב אסור בהנאה ואם הוא נתפס כגנב על הכניסה מותר בשתייה: הגה וי״א דבזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין אפילו אינו נתפס כגנב שרי אא״כ יש לחוש שנגעו לשתות ממנו או להנאה אחרת (כך הוא בהגהות אשיר״י פ׳ השוכר ועיין ס״ק ד׳) מיהו אם פי החבית רחב או שהוא בקנקן שיש לחוש שמא נגע בו דרך מתעסק חיישינן (מרדכי פ׳ השוכר ובב״י בשם התוספות ובסמ״ג):
Le seif 4 est le sommet du siman. La Guemara y donne deux critères, dans deux passages différents, et les Richonim se divisent sur la question de savoir s’ils disent la même chose. De cette division dépend la nature même de ce qu’on appelle une garde.
Second passage — la maison
« הָהוּא בֵּיתָא דַּהֲוָה יָתֵיב בֵּיהּ חַמְרָא, אִישְׁתְּכַח גּוֹי דַּהֲוָה קָאֵים בֵּי דַנֵּי. אֲמַר רָבָא: אִי אִית לֵיהּ לְאִישְׁתְּמוֹטֵי — חַמְרָא אֲסִיר, וְאִי לָא — חַמְרָא שְׁרֵי » (עבודה זרה ע׳ ע״א)
Rachi y explique l’un et l’autre versant :
« ולומר לכך נכנסתי סמכא דעתיה ולא מירתת דכי על להך ביתא מעיקרא אדעתא דלנסוכי על וסבר אי משכחו לי אשתמיטנא » (רש״י על עבודה זרה ע׳ ע״א ד״ה אי אית ליה לאישתמוטי)
La ma’hloket, telle que le Tour la met en place Rachi, tel que le Tour le comprend : tout dépend du contact.
« פירש״י אם נתפס כגנב על הנגיעה מותר אע״פ שאינו נתפס כגנב על הכניסה » (טור יו״ד קכ״ח)
Le Ri, et c’est la conclusion du Roch : tout dépend de l’entrée.
« ור״י פי׳ כל היכא שהדלת פתוח אפי׳ אינו נתפס כגנב מותר וכל היכא שנתפס כגנב אפי׳ על הכניסה לבד מותר אפי׳ הדלת נעול וכן הוא מסקנת א״א הרא״ש ז״ל » (טור יו״ד קכ״ח)
Le Mehaber recopie le second : ואם הוא נתפס כגנב על הכניסה מותר בשתייה.
Tossafot conservent les deux critères, et les répartissent Ils lisent le premier passage comme se déroulant en pleine rue, où l’on n’est pas pris pour être venu, seulement pour avoir touché :
« מתוך הלשון משמע דנקט כרכא שהיה היין מונח בתוך הרחוב וגם היה שם יין של עובד כוכבים שעתה אין העובד כוכבים נתפס כגנב על הביאה רק על הנגיעה ואפילו הכי חמרא שרי כיון שנתפס על הנגיעה » (תוספות על עבודה זרה ס״א ע״ב ד״ה ההוא כרבא)
et ils donnent la raison pour laquelle la maison est plus grave :
« היינו משום דבבית שיכול ליכנס שם אינו ירא כל כך ומנסך אבל אי נתפס כגנב על הביאה ודאי חמרא שרי » (תוספות על עבודה זרה ס״א ע״ב ד״ה ההוא כרבא)
Ce qui est décisif n’est pas l’étiquette “voleur” mais l’intensité de la peur : dans une maison où il a de toute façon un pied, la crainte du contact ne suffit pas à retenir la main.
Le Beit Yossef conteste l’attribution Selon lui, le Tour a mal rapporté Rachi — dont la langue dit tout le contraire.
« יש לתמוה על מ״ש רבינו דלפי׳ רש״י בבית נמי אם נתפס כגנב על הנגיעה מותר ואם אינו נתפס כגנב על הנגיעה אסור ולא שאני לן בין נתפס כגנב על הכניסה לאינו נתפס » (בית יוסף יו״ד קכ״ח)
et il ajoute que le Rachba et le Ramban lisent Rachi comme lui. Le Taz confirme la difficulté et signale que le Maharchal a dû corriger le texte de Rachi imprimé dans le Tour :
« זהו דעת ר״י שמביא בטור ובשם רש״י מביא דבנגיעה תליא מילתא וכבר כתב ב״י שרש״י לא כ״כ » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ט)
La difficulté propre du Taz, et sa réponse Comment un homme peut-il être saisi comme voleur pour avoir touché et non pour être entré ? Il ne touche qu’après être entré.
« דמ״מ לא מתיישב לי מ״ש אע״פ שאין נתפס כגנב על הנגיעה דהיאך תמצא זה דיש לו רשות ליגע הא א״א לו ליגע אא״כ יכנס » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ט)
Sa réponse rejoint exactement la lecture de Tossafot — c’est le cas du vin exposé, sur la place :
« ונראה דה״ק אע״פ שאינו נתפס על הנגיעה אם היה מונח במקום מגולה כגון בשוק וכיון שגם אינו מתיירא ונכנס לשם ה״ל לגביה כמונח במקום מגולה מ״מ עכשיו הוא במקום מוצנע והוא טרוד בבהלה בכניסתו ולא נגע » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ט)
La ḥakira : dissuasion ou indice ? Que fait le נתפס כגנב ? Deux réponses, et elles ne sont pas symétriques. (א) Il dissuade : sachant qu’il serait pris, il n’a pas touché ; c’est le même mécanisme que le מירתת du seif 2, et il se mesure au risque encouru. (ב) Il renseigne : entrer sans droit là où l’on n’a rien à faire est en soi une déclaration d’intention. Rachi écrit, sur le second passage, דאי לאו לנסוכי על למה ליה דעייל. Sur cette seconde branche, ce n’est plus la peur qui est jugée mais la raison d’être venu — ce qui explique que l’interdit puisse alors monter jusqu’au profit.
L’objection du Raavad à la seconde branche, rapportée par le Rachba
« והרי הוא יש לו טענה מחמת יראת ארי או אויב או מחמת יין שיש לו שם וכיוצא בו ולמה נכנס לנסך » (בית יוסף יו״ד קכ״ח)
L’objection n’est pas rhétorique : le lion figure dans la sougya elle-même, quelques lignes plus bas.
« הָהוּא אַרְיָא דַּהֲוָה נָהֵים בְּמַעְצַרְתָּא, שְׁמַע גּוֹי, טְשָׁא בֵּינֵי דַּנֵּי. אָמַר רָבָא: חַמְרָא שְׁרֵי » (עבודה זרה ע׳ ע״א)
Nafka mina Un homme entre sans droit dans un entrepôt et s’y trouve pris. S’il redoutait d’être saisi en touchant mais non en entrant : permis pour Tossafot dans la rue, interdit dans une maison ; permis pour le Tour au nom de Rachi ; interdit pour le Ri, le Roch et le Mehaber. Et s’il avait une raison d’entrer — l’orage, un danger, son propre bien — la seconde branche s’effondre et il ne reste que la question de la peur.
11. בזמן הזה — la crainte démontée, et la crainte reconstruite
La glose du Rama sur le seif 4 fait deux choses en trois lignes, et la seconde est plus intéressante que la première. Elle démonte la crainte qui portait tout le siman — puis elle en reconstruit une autre, qui n’a rien à voir.
Le démontage
« וי״א דבזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין אפילו אינו נתפס כגנב שרי אא״כ יש לחוש שנגעו לשתות ממנו או להנאה אחרת » (שו״ע יו״ד קכ״ח:ד)
Tout l’appareil du seif — la clé, le verrou, la saisie comme voleur — devient inopérant. Non parce qu’on a changé de règle, mais parce que la prémisse de fait a disparu : il n’y a plus de libation à craindre.
La reconstruction
« מיהו אם פי החבית רחב או שהוא בקנקן שיש לחוש שמא נגע בו דרך מתעסק חיישינן » (שו״ע יו״ד קכ״ח:ד)
La nouvelle crainte n’est pas religieuse, elle est physique : une ouverture large, un récipient qu’on manipule sans y penser. Elle ne se mesure plus à la foi de l’homme mais à la forme du fût.
La forme du mouvement C’est la manœuvre caractéristique de tout le bloc du setam yeinam, et le siman 128 en donne la version la plus nette parce que les deux moitiés y sont contiguës. On ne réhabilite pas l’ancienne crainte au nom de la tradition ; on la déclare éteinte. Et l’on ne conclut pas pour autant à la permission : on cherche, dans la situation elle-même, ce qui reste à craindre. Le Chakh l’avait déjà dit au ס״ק א, à propos du ger toshav — résumé : le heter ne tient que là où il n’y a pas lieu de craindre qu’il ait touché pour boire ou pour un autre profit.
Et le Chakh ajoute le troisième degré
« ואפ״ה שרי בהנאה במקום הפסד בזמן הזה » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״ג)
Trois niveaux se distinguent ainsi dans la lecture moderne du seif : le profit, toujours permis ; la boisson, permise sauf crainte d’un contact intéressé ; et, même sous cette crainte, la boisson encore permise en cas de perte notable.
Le Rambam avait posé le principe, quatre siècles plus tôt
« אֲבָל אִם הָיָה אִסּוּרוֹ בִּגְלַל עַכּוּ״ם שֶׁאֵינוֹ עוֹבֵד עַכּוּ״ם כְּגוֹן יִשְׁמְעֵאלִי שֶׁנָּגַע בַּיַּיִן שֶׁלָּנוּ שֶׁלֹּא בְּכַוָּנָה אוֹ שֶׁטִּפַּח עַל פִּי הֶחָבִית הֲרֵי זֶה מֻתָּר בִּשְׁתִיָּה » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה י״א
La règle du Rama n’est donc pas une concession d’époque : c’est l’application d’une distinction que le Rambam avait déjà tirée — le degré de l’interdit suit l’identité de celui qui a touché, non la seule matérialité du contact.
היו בשוק חביות יין ונמצא עובד כוכבים ביניהם אם הוא עובד כוכבים חלש שאימת שופטי העיר עליו ואם ימצאוהו נוגע נתפס כגנב מותר בשתייה ואם לאו אסור בהנאה. (ועיין לקמן סי׳ קכ״ט עוד מדינים אלו):
12. השוק — la définition qui vient à la fin, et le yessod du siman
Le dernier seif est court et paraît redondant : il reprend le cas du bourg. Il est en réalité le glossaire du seif précédent — c’est ici, et ici seulement, que le siman dit ce que “saisi comme un voleur” veut dire.
Le Mehaber
« היו בשוק חביות יין ונמצא עובד כוכבים ביניהם אם הוא עובד כוכבים חלש שאימת שופטי העיר עליו ואם ימצאוהו נוגע נתפס כגנב מותר בשתייה ואם לאו אסור בהנאה » (שו״ע יו״ד קכ״ח:ה)
La phrase est un décalque de Rachi sur le premier passage :
« אם עובד כוכבים חלש הוא ויש אימת שופטי העיר עליו ואם ימצאוהו נוגע נתפס עליו כגנב » (רש״י על עבודה זרה ס״א ע״ב ד״ה אם נתפס עליו כגנב)
et Rachi ajoute, sur le mot suivant, l’échelle exacte de l’interdit :
« בשתיה ואי לא אסור אף בהנאה דודאי נגע » (רש״י על עבודה זרה ס״א ע״ב ד״ה חמרא שרי)
Le Chakh signale que la définition arrive après son emploi
« בכ״מ שהוזכר נתפס כגנב פירושו שאם ימצאוהו יהא נתפס כגנב כדבסמוך סעיף ה׳ » (ש״ך יו״ד קכ״ח ס״ק י״ב)
Le Taz précise la même chose et ajoute la condition qui manque :
« פי׳ שאם ימצאהו ישראל יהיה נתפס כדין גנב ע״פ המושל והוא אינו אלם » (ט״ז יו״ד קכ״ח ס״ק ח)
et le Beit Yossef, au nom de Rabbenou Yerou’ham :
« דהיינו שאם ימצאוהו ישראל נוגע שיתפס כדין גנב והמושלך יעשה בו דין כגנב ואינו אלם שיוכלו לעשות בו דין ולהענישו » (בית יוסף יו״ד קכ״ח)
Ce que cette définition engageנתפס כגנב n’est pas une notion halakhique : c’est une description de la société où l’on se trouve. Un homme faible, des juges craints, une autorité qui punira, et pas de brutalité impunie — quatre faits, et pas un critère de droit. Le siman le plus abstrait du bloc, celui qui manie les degrés de doute, fait dépendre son dispositif entier d’un état vérifiable du monde. Et le Chakh en tirera l’autre moitié : il faut aussi qu’il sache ce que son contact coûte. Deux conditions sociologiques, l’une sur le pouvoir, l’autre sur le savoir.
Et la dernière ma’hloket, qui fixe l’échelle de tout le siman Le Tour clôt le siman sur elle, parce qu’elle commande le mot בהנאה qui vient de tomber :
« כתב הראב״ד דכל היכא דאנו אוסרים משום שמא נגע היינו דוקא בשתייה אבל אינו אסור בהנאה אא״כ הפקידו אצלו ורש״י פירש שהוא אסור בהנאה שאנו תולין לומר שמא נגע ולזה הסכים א״א הרא״ש ז״ל » (טור יו״ד קכ״ח)
Pour le Raavad, un doute sur le contact ne peut jamais coûter plus que la boisson — le profit n’est perdu que par un dépôt. Pour Rachi et le Roch, ce que nous appelions שמא נגע est en réalité une présomption assez ferme pour interdire au profit. Le Rachba, sollicité, refuse d’abord de trancher, puis penche :
« דעתנו אינו מכריע את ההרים ומ״מ נראה לי שכל שאיסורו מחמת ספק מגעו של נכרי אסור בהנאה במגעו כדברי רש״י ז״ל » (בית יוסף יו״ד קכ״ח)
Le yessod du siman Cinq seifim, une seule échelle. Le vin n’était pas gardé — c’est un ספק ביאה ou un ספק מגע, et la Guemara nous a dit que les deux ne pèsent pas pareil. Le seif 1 est le cas où la venue est certaine et le contact douteux, et le Tour y écrit ודאי נסכו : le doute s’est refermé en présomption. Le seif 2 est le cas où la présence est établie et où rien ne s’est refermé, sauf si un prêt a retiré la peur. Le seif 3 est le cas où un verrou transforme un doute en certitude, et où un trou dans la porte le retransforme en doute. Le seif 4 demande ce que vaut une porte non verrouillée, et le seif 5 ce que vaut une rue. Le siman n’a donc jamais mesuré des contacts : il a mesuré des gardes — et il finit par avouer que ce qui garde un fût n’est ni un sceau ni un mur, mais la certitude, chez celui qui passe, qu’un regard peut tomber sur sa main.
📊 Récapitulatif
Tableau — le siman seif par seif
Seif
Ce qui est jugé
La glose du Rama
א׳
Resté seul avec le vin, fût-ce un instant et chez nous : interdit au profit. Celui dont on sait qu’il n’est pas idolâtre : permis chez nous et pour peu de temps. Dépôt : jamais chez lui, ni longtemps chez nous ; a posteriori, interdit à la boisson
Hors de la Terre d’Israël, on ne laisse pas le vin seul avec eux, même non idolâtres
ב׳
Trouvé dans une maison où il y a du vin : s’il a un prêt sur ce vin — interdit, même sous un sceau. Sans prêt sur le vin — permis, fût-il à portée de main et sans aucun sceau. De l’écume à la main : permis, on l’attribue au flanc du fût
Ce qui ne se trouve qu’à l’ouverture : interdit. Le robinet dans sa main : interdit — on rattache toujours au fréquent
ג׳
Une maison où le Juif et le non-Juif ont du vin ; il entre et verrouille de l’intérieur : interdit. Des trous dans la porte : ce qu’on voit est permis à la boisson, même ouvert ; le reste interdit au profit, même scellé, s’il a eu le temps d’ouvrir, reboucher et sécher — et même si un Juif habite là
—
ד׳
Une maison où il n’y a que du vin juif : porte non verrouillée — permis à la boisson. Verrouillée de l’intérieur : s’il n’est pas saisi comme voleur — interdit au profit ; s’il l’est pour être entré — permis à la boisson
יש אומרים : de nos jours, permis même s’il n’est pas saisi comme voleur, sauf crainte qu’il ait touché pour boire ou en tirer profit ; mais un fût à large ouverture ou une cruche, on craint
ה׳
Des fûts sur la place, un non-Juif au milieu : s’il est faible, redoute les juges de la ville et serait saisi comme voleur si on le trouvait touchant — permis à la boisson ; sinon, interdit au profit
—
Tableau — les ma’hlokot centrales
Sujet
Chita א׳
Chita ב׳
ייחוד contre הפקדה
Le Tour — une différence de durée
Rachi selon le Taz ס״ק א — une différence de lieu et de mandat ; le Mehaber cumule les deux
Degré de l’interdit du dépôt
Le Beit Yossef et le Chakh ס״ק ג — la boisson seule
Le Ba’h — le profit aussi, sauf s’il est établi qu’il n’a pas touché
Le yi’houd hors de la Terre, a posteriori
Le Rachba, le Levouch et le Ba’h — interdit
Le Chakh ס״ק ד — permis, l’interdit du Rama ne vaut qu’a priori
Ce qui fonde le heter du ger toshav
Le Prisha — son contact ne nuit pas
Le Chakh ס״ק א, avec Rachi — il ne touchera pas
Un seul sceau, sous un prêt
Le Rachba et le Mehaber — insuffisant
Le Taz ס״ק ב et le Chakh ס״ק ו — suffisant a posteriori, par deux voies opposées
Jusqu’où porte l’indulgence de l’écume
Rachi — à une fillette seulement ; le Rambam — aux enfants
Tossafot, le Rachba et le Roch — à tous, de nos jours surtout
Verrou ignoré, la nuit
Le Rachba — pas de présomption, ni le jour ni la nuit
Le Raavad, suivi du Taz ס״ק ה et du Chakh ס״ק י — la nuit se présume verrouillée
נתפס כגנב — sur quoi ?
Rachi selon le Tour — sur le contact
Le Ri et le Roch, et le Mehaber — sur l’entrée ; Tossafot répartissent selon le lieu
Que fait un doute sur le contact ?
Le Raavad — il n’interdit qu’à la boisson
Rachi, le Roch et le Rachba — il interdit aussi au profit
Le seif 4 de nos jours
Le Mehaber — tout tient à la saisie comme voleur
Le Rama — plus de libation à craindre ; reste la crainte d’un contact intéressé
Tableau — les sources de la sougya
Guemara : עבודה זרה ס׳ ע״ב (משנת נכרי שנמצא עומד בצד הבור, ומימרא דשמואל) · עבודה זרה ס״א ע״ב (ההוא כרכא, נתפס עליו כגנב) · עבודה זרה ס״ד ע״ב (ברייתא דגר תושב, מיחדין ואין מפקידין) · עבודה זרה ע׳ ע״א (אחדיה לדשא וביזעא בדשא, אית ליה לאישתמוטי, ננעל הפונדק, ההוא אריא, ההוא ארבא, ספק ביאה) · עבודה זרה ע׳ ע״ב (ההיא רביתא ואופיא בידה, ספק ביאה וספק מגע, נתפס עליו כגנב בטהרות)
Richonim : רש״י · תוספות · הרי״ף · הרמב״ם (הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג) · הראב״ד · הרמב״ן · הרשב״א (תורת הבית הארוך והקצר, ותשובות) · הר״ן · הרא״ש · ראבי״ה · המרדכי · הגהות אשירי · סמ״ג · סמ״ק · האגודה · הגהות מיימוניות · איסור והיתר הארוך · רבנו ירוחם · הטור
A’haronim : בית יוסף · דרכי משה · רמ״א · ש״ך (שפתי כהן) · ט״ז (טורי זהב) · ב״ח · פרישה · דרישה · לבוש (עטרת זהב) · מהרש״ל
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות Pilpoul et iyoun sur le yi’houd et sur ce qui écarte la crainte · Siman 128 · ⚡ Niveau 2 — Lamdan
⚠️ Ce contenu est destiné à l’étude et à l’iyoun. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה), consultez un Rav qualifié.