Première approche du Siman 129 : les 20 seifim du Mehaber et les gloses du Rama, texte hébreu et traduction française fluide. C’est le plus long siman du bloc du yayin nessekh, et le plus concret. Le siman 128 demandait ce qui arrive lorsqu’un non-Juif est resté seul avec le vin ; celui-ci demande ce qui rend cette solitude inoffensive. La réponse tient en un mot araméen — מִירְתַּת, “il a peur” — et le siman n’est presque rien d’autre que l’inventaire des situations où cette peur tient, et de celles où elle tombe.
Sujet : La surveillance du vin — חזקת המשתמר, מירתת, דרך עקלתון, נתפס כגנב, רוב וקרוב Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קכ״ט
Compilation : הרב יוסף חיים סממה DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l’étude
1.Le texte du Mehaber : les 20 seifim, par groupes de situations
2.Contexte : d’où vient la règle du יוצא ונכנס
3.Les concepts-clés : מירתת, דרך עקלתון, מפליג, נתפס כגנב, אשתמוטי, רוב וקרוב…
4.Le tableau récapitulatif : ce qui garde le vin, et ce qui cesse de le garder
5.Le Taz et le Shach : cinq entrées-clés
6.La glose du Rama (הגה) : neuf interventions sur sept seifim
7.Cas pratiques modernes : le livreur, la clef du gardien, le cambriolage, la cave d’immeuble
8.Synthèse et questions de compréhension
1. Le texte du Mehaber — les 20 seifim
Le Siman 129 est le plus long des cinq simanim consacrés au vin laissé sans surveillance. Il ne pose pas une règle et ses exceptions : il déroule vingt scènes, presque toutes tirées de récits du Talmud, et laisse le lecteur en dégager la loi. Un homme sort de sa boutique, un autre entend le chofar du vendredi soir, un troisième se cache d’un lion ; des voleurs entrent dans une cave, une troupe entre dans la ville, un tonneau descend le fleuve. Le fil qui les relie est toujours le même : reste-t-il, dans l’esprit du non-Juif, la possibilité d’être vu ? Les dix premiers seifim répondent par le comportement d’un homme identifié ; les dix suivants, lorsque personne n’est identifiable, répondent par des majorités et des indices.
Groupe A — Le vin confié, et ce qui détruit la crainte (seifim 1-5)
Seif 1 — Trois situations, une seule crainte : “il va venir et me voir”
דין המניח יין ביד עובד כוכבים וישראל יוצא ונכנס (וכה״ג). ובו כ׳ סעיפים: המניח עובד כוכבים בחנותו ויצא או שהיה לו יין בספינה או בקרון והניחו עם העובד כוכבי׳ והלך לו לבית (הכנסת) או לבית המרחץ או שהיה עובד כוכבים מעביר לו חבית יין ממקום למקום והניחו לבדו עם היין ויצא מותר (לכתחלה לא יניח אדם בביתו יין או חומץ אצל עובד כוכבים לבד כלל אבל בדיעבד מותר) (מרדכי פ׳ ר״י בשם ראב״ן) אפילו שהה זמן רב מפני שהוא ירא בכל שעה עתה יבא ויראני והוא שלא נודע שסגר העובד כוכבים החנות או שהרחיק הקרון והספינה בענין שאין יכולים לראותו (ואפי׳ סגר החנות כל זמן שיש שם סדק או חור שיכולים לראות בתוכו חשוב כפתוח) (שם במרדכי ובסמ״ג) בד״א שיש דרך עקלתון שיכול לבא עליו פתאום שלא יראנו וכן כשהלך לבית המרחץ הלך דרך עקלתון בענין שלא ידע העובד כוכבים שהלך לבית המרחץ אבל אם ראה שהלך ליכנס לבית המרחץ יודע שלא ימהר לבא וכן אם אמר לעובד כוכבים שהניח בחנות שמור לי יודע שנסתלק משמירתו וכן אם אמר לעובד כוכבים המעביר החבית לך ואני אבא אחריך או שהודיעו שהוא מפליג אם החביות פתוחות כיון שנעלמו מעיניו אסורות ואם הם סתומות אם יש בהפלגתו שיעור כדי שיוכל להסיר מגופות החבית כולה בין שהיא של טיט בין שהיא של סיד ולהחזירה ותנגב אסור: הגה וי״א דאם הם סתומות שרי בכל ענין דיין סגי ליה חותם א׳ (דעת ר״ת) ויש לסמוך על זה בהפסד מרובה וע״ל סי׳ ק״ל:
Titre du siman :la loi de celui qui laisse du vin entre les mains d’un non-Juif, le Juif sortant et rentrant (et cas semblables) ; vingt seifim. — Celui qui laisse un non-Juif dans sa boutique et sort ; ou qui avait du vin dans un bateau ou dans un chariot, l’a laissé avec le non-Juif et s’en est allé à la (synagogue) ou aux bains ; ou bien un non-Juif lui transportait un tonneau de vin d’un lieu à un autre, et il l’a laissé seul avec le vin et est sorti — c’est permis.
Glose du Rama :a priori, on ne laissera pas chez soi du vin ou du vinaigre auprès d’un non-Juif seul, en aucune façon ; mais après coup, c’est permis (Mordekhaï, chapitre Rabbi Yichmaël, au nom du Raavan).
Suite du Mehaber :même s’il s’est attardé longtemps, parce qu’il craint à toute heure : “voici qu’il va venir et me voir”. Et cela, à condition qu’il ne soit pas établi que le non-Juif a fermé la boutique, ou qu’il a éloigné le chariot ou le bateau de telle sorte qu’on ne puisse le voir.
Glose du Rama :et même s’il a fermé la boutique, tant qu’il y a là une fente ou un trou par lequel on peut voir à l’intérieur, elle est réputée ouverte (ibid. dans le Mordekhaï et dans le Semag).
Suite du Mehaber :en quoi cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il existe un chemin détourné par lequel il peut survenir sur lui à l’improviste sans être vu.Et de même, lorsqu’il est allé aux bains : il y est allé par un chemin détourné, de sorte que le non-Juif ignore qu’il est allé aux bains. Mais s’il l’a vu entrer aux bains, il sait qu’il ne se hâtera pas de revenir.Et de même s’il a dit au non-Juif qu’il a laissé dans la boutique “garde-moi ceci” : il sait qu’il s’est déchargé de sa surveillance.Et de même s’il a dit au non-Juif qui transporte le tonneau “va, et je viendrai derrière toi”, ou qu’il l’a informé qu’il s’éloigne : si les tonneaux sont ouverts, dès lors qu’ils ont disparu de sa vue, ils sont interdits ; et s’ils sont scellés, si son éloignement dure assez pour qu’il puisse retirer tout le bouchon du tonneau — qu’il soit d’argile ou de chaux —, le remettre, et qu’il sèche : c’est interdit.
Glose du Rama :et certains disent que s’ils sont scellés, c’est permis en toute hypothèse, car pour le vin un seul sceau suffit (avis de Rabbenou Tam) ; et l’on peut s’appuyer là-dessus en cas de grande perte ; et voir ci-dessous siman 130.
Tout le siman tient dans une phrase du Mehaber : “il craint à toute heure”. Le vin n’est pas gardé par une serrure mais par une possibilité — celle que le propriétaire réapparaisse. Trois montages la produisent : la boutique où l’on entre et sort, le chargement qui reste sous les yeux, le porteur qu’on suit. Et quatre gestes la détruisent, tous du fait du Juif : lui dire “garde-moi ceci”, lui dire “va, je te rejoins”, l’informer qu’on s’éloigne, ou se laisser voir entrant aux bains. La condition inverse est le דרך עקלתון, le chemin détourné : il faut que le retour reste imprévisible.
Seif 2 — Un seul non-Juif, pas deux
הא דשרי כשיש דרך עקלתון דוקא כשהעובד כוכבים לבדו אבל אם הם שנים או יותר אסור שאפשר לאחד מהם לשמור הדרך עקלתון והאחר יגע:
Ce qui est permis lorsqu’il y a un chemin détourné, c’est précisément quand le non-Juif est seul ; mais s’ils sont deux ou davantage, c’est interdit, car l’un d’eux peut surveiller le chemin détourné pendant que l’autre touche.
Le chemin détourné n’est pas une protection matérielle : c’est un déficit d’information dans la tête du non-Juif. Deux personnes le comblent aussitôt — un guetteur suffit. Le Chakh (s.k. 12) ajoute qu’il n’y a pas de nombre au-delà duquel on redevient indulgent : “même dix ou davantage”, car ils sont d’un seul conseil et ne se craignent pas les uns les autres.
Seif 3 — Le porteur, lui, peut toujours dire qu’il retenait le tonneau
הא דשרי בחביות פתוחות לגמרי בלא פקק הני מילי בספינה או בחנות שאין לו רשות ליגע בחבית עצמו אבל במעביר חבית ממקום למקום לא ואפילו היא חסרה אסורה דחיישינן דילמא נגע ולא יירא כלל שיכול להשמט ולומר להחזיק בה כוונתי שלא תפול:
Ce qui est permis avec des tonneaux entièrement ouverts, sans bouchon, ne vaut que dans un bateau ou dans une boutique, où il n’a pas la permission de toucher le tonneau lui-même ; mais pour celui qui transporte un tonneau d’un lieu à un autre, non — et même s’il est entamé, il est interdit, car nous craignons qu’il ait touché, et il n’aura aucune crainte, puisqu’il peut se dérober et dire : “je voulais le retenir pour qu’il ne tombe pas”.
La crainte est ici neutralisée non par la distance mais par l’excuse disponible — ce que la Guemara appelle אית ליה לאשתמוטי. Celui qui a une raison honnête de porter la main sur le tonneau ne redoute plus d’être surpris : il sera vu, et il aura une réponse. Le Taz (s.k. 8) précise que le bouchon de bois suffit pourtant à rétablir la permission, car alors le contact avec le vin lui-même n’est plus vraisemblable.
Seif 4 — La foule des passants remplace le regard du propriétaire
אפילו הודיעו שהוא מפליג אם החבית פקוקה והוא בזמן שיש הרבה עוברי דרכים כגון בין הגתות מותר שהוא מתירא מעוברי דרכים אפילו הם עובדי כוכבים:
Même s’il l’a informé qu’il s’éloigne : si le tonneau est bouché et que c’est à une saison où il y a beaucoup de passants — comme entre les pressoirs —, c’est permis, car il craint les passants, même s’ils sont non-Juifs.
Le seif 1 avait fait de l’annonce du départ la cause décisive de l’interdit ; le seif 4 montre qu’elle ne l’est que faute de mieux. Ce que le vin exige n’est pas la présence du propriétaire, c’est un témoin possible. Une route passante en tient lieu — et le Mehaber ajoute la précision la plus instructive du siman : même des passants non-juifs suffisent. Le mot בין הגתות désigne la saison du pressurage, lorsque les chemins des vignes ne désemplissent pas.
Seif 5 — La clef remise : garder une clef n’est pas garder une cave
המוסר מפתח חנותו לעובד כוכבים היין שבו מותר אפילו לא נשאר שום יהודי בעיר אפילו הודיעו שהוא מפליג שלא מסר לו אלא שמירת המפתח והוא ירא ליכנס בו ויש מי שאומר שלא התירו אלא כשאינו יודע שהוא מפליג ואז מותר אפילו מצאו שנכנס אבל אם הודיע שהוא מפליג אפילו אם נתפס עליו כגנב אסור: הגה ויש להקל כסברא הראשונה (היא סברת ר״ח שכ״ה בריב״ש סימן תכ״ד ות״ה סימן ר״ן ורשב״א) ואם עבר העובד כוכבים ונכנס שם אם נתפס כגנב שרי ואם אינו נתפס כגנב ויש לו התנצלות על מה שנכנס אסור ודוקא אם סגר הדלת במנעול מבפנים ואין סדק בחדר שיכולים לראות משם אבל אם הדלת פתוח (ב״י בשם רשב״א) או אפילו רק סדק שיכולים לראותו היין מותר (מרדכי פר״י) ואפילו אמר לו ליכנס שם (שם) אם לא אמר ליה להפליג ויוכל לבא דהעובד כוכבים מירתת ואם העובד כוכבים אינו מירתת כגון עבדי המושל שתפסו היהודי (ומחפשים בבית היהודי) הכל אסור אם אין לו סימן שלא נגעו (ב״י בשם התוס׳ והמרדכי ס״פ ר״י):
Celui qui remet la clef de sa boutique à un non-Juif : le vin qui s’y trouve est permis, même s’il n’est resté aucun Juif dans la ville, et même s’il l’a informé qu’il s’éloigne — car il ne lui a remis que la garde de la clef, et il craint d’entrer.Et il est un avis selon lequel on n’a permis que lorsqu’il ne sait pas qu’il s’éloigne — et alors c’est permis même s’il l’a trouvé entré ; mais s’il l’a informé qu’il s’éloigne, c’est interdit, même s’il serait saisi comme un voleur.
Glose du Rama :et il y a lieu d’être indulgent comme le premier avis (c’est l’avis de Rabbenou Ḥananel, ainsi dans le Rivach 424, dans le Teroumat HaDéchen 250 et dans le Rachba). Et si le non-Juif a passé outre et y est entré : s’il est saisi comme un voleur, c’est permis ; et s’il n’est pas saisi comme un voleur et qu’il a une excuse pour être entré, c’est interdit.Et cela précisément s’il a fermé la porte au verrou de l’intérieur et qu’il n’y a pas dans la pièce de fente par laquelle on puisse voir ; mais si la porte est ouverte (Beit Yossef au nom du Rachba), ou même s’il n’y a qu’une fente par laquelle on peut le voir, le vin est permis (Mordekhaï). Et même s’il lui a dit d’y entrer (ibid.), s’il ne lui a pas dit qu’il s’éloignait et qu’il puisse survenir — car le non-Juif reste craintif.Et si le non-Juif n’est pas craintif, comme les serviteurs du gouverneur qui ont arrêté le Juif (et fouillent dans sa maison), tout est interdit, s’il n’a pas de signe qu’ils n’ont pas touché.
La clef n’est pas la maison. La Guemara le tire d’une aubergiste qui avait confié la sienne à une non-Juive : on ne lui a confié que la garde de la clef. Celui qui reçoit une clef reçoit une responsabilité, non une autorisation — et s’il entre, il entre en voleur. Toute la glose du Rama consiste à énumérer les cas où cette peur du voleur tombe : la porte verrouillée de l’intérieur, l’absence de fente, la permission expresse d’entrer jointe à l’annonce du départ, et le cas extrême — des hommes qui n’ont peur de personne, parce qu’ils agissent au nom du pouvoir.
Groupe B — Le Juif qui s’absente un instant (seifim 6-10)
Seif 6 — Le chofar de l’entrée du Chabbat, et les deux mille coudées
ישראל ועובד כוכבים שהיו בספינה ובה יין ושמע ישראל קול תקיעת שופר שתוקעין לשבות ונכנס לעיר והניח היין שבספינה עם העובד כוכבים אם יש דרך עקלתון שיוכל לבא עליו פתאום ואין שם אלא עובד כוכבים א׳ מותר היין אפילו אם יש בינו ליין יותר מאלפים אמה שאין אנו בעיניהם בחזקת שומרי שבת כראוי:
Un Juif et un non-Juif qui étaient dans un bateau où il y avait du vin, et le Juif entendit le son du chofar que l’on sonne pour faire cesser le travail, et il entra dans la ville en laissant le vin du bateau avec le non-Juif : s’il y a un chemin détourné par lequel il peut survenir sur lui à l’improviste, et qu’il n’y a là qu’un seul non-Juif, le vin est permis — même s’il y a entre lui et le vin plus de deux mille coudées, car nous ne sommes pas à leurs yeux présumés observer le Chabbat comme il faut.
Le raisonnement est saisissant : le vin est sauvé par la mauvaise opinion que le non-Juif a du Juif. Deux mille coudées passées, un Juif ne devrait plus revenir avant la fin du Chabbat ; le non-Juif devrait donc se croire tranquille. Mais il ne nous en croit pas capables — la Guemara cite Issour le converti, qui rapporte ce que les non-Juifs disaient entre eux — et cette défiance rétablit la crainte. Le Chakh (s.k. 19) ajoute le second motif, plus honorable : le Juif, se rappelant son vin, pourrait revenir sur ses pas.
Seif 7 — La table, le buffet, et la portée du bras
היו יושבים ישראל ועובד כוכבים לשתות כל אחד מיינו ושמע הישראל שקורין לבית הכנסת והלך שם להתפלל מותר היין אם יש דרך עקלתון שיוכל לבא עליו פתאום אבל אם היו שותים ביחד מיין אחד ויין לפניהם על השלחן ויין אחר חוץ לשלהן והניח העובד כוכבים לבדו שעל השלחן אסור ואת שחוץ לשלחן את שתוך פישוט ידיו אסור ושחוץ לפישוט ידיו מותר ואם אמר לו הוי מוזג ושותה כל החביות הפתוחות שבבית אסורות והסתומות מותרות אא״כ שהה כדי שיסיר המגופה כולה ויחזירנה ותנגב:
Un Juif et un non-Juif étaient assis à boire, chacun de son propre vin, et le Juif entendit qu’on appelait à la synagogue et y alla prier : le vin est permis, s’il y a un chemin détourné par lequel il peut survenir à l’improviste.Mais s’ils buvaient ensemble d’un même vin, avec du vin devant eux sur la table et un autre vin hors de la table, et qu’il a laissé le non-Juif seul : celui qui est sur la table est interdit ; et de celui qui est hors de la table, ce qui se trouve à portée de ses mains étendues est interdit, et ce qui est hors de portée est permis.Et s’il lui a dit “mélange et bois”, tous les tonneaux ouverts qui sont dans la maison sont interdits, et les scellés permis — à moins qu’il ne se soit attardé le temps d’ôter tout le bouchon, de le remettre, et qu’il sèche.
Une même absence produit trois résultats, selon ce que le Juif a autorisé avant de sortir. Rien dit, chacun son vin : tout est permis. Un vin partagé sur la table : ce vin-là est interdit, et avec lui tout ce que le bras atteint. Une invitation à se servir : la maison entière tombe, sauf ce qui est scellé. Le critère n’est jamais la distance seule, mais la distance croisée avec la permission implicite.
Seif 8 — Le verrou mis, la clef oubliée
ישראל ששכר בית בחצר העובד כוכבים והניח בו יין וסגר הדלת והכניס הבריח בטבעת ושכח ולא סגרו במפתח והפליג ולסוף ימים הרגיש העובד כוכבים שלא היה סגור במפתח והודיע הדבר ליהודי מותר. (הואיל ולא ידע העובד כוכבים שמפליג הישראל מירתת ולא נגע) (תשובת הרא״ש כלל י״ט סימן י״ג):
Un Juif qui a loué une maison dans la cour d’un non-Juif, y a mis du vin, a fermé la porte et engagé le verrou dans l’anneau, mais a oublié de la fermer à clef et s’est éloigné ; et au bout de quelques jours le non-Juif s’est aperçu qu’elle n’était pas fermée à clef et en a informé le Juif — c’est permis.
Glose du Rama :puisque le non-Juif ne savait pas que le Juif s’éloignait, il reste craintif et n’a pas touché (Responsa du Roch, klal 19, siman 13).
Le cas est celui d’une négligence — et le vin en réchappe par elle. Le verrou engagé prouve que la fermeture était commencée ; le non-Juif ne pouvait donc pas conclure à un départ. Deux commentaires majeurs se dressent pourtant contre la raison donnée entre parenthèses : le Taz (s.k. 14) et le Chakh (s.k. 21) montrent l’un et l’autre que la responsum du Roch dit le contraire — même s’il l’avait informé de son départ, ce serait permis, car il se dirait que le Juif, se souvenant de la clef, reviendra fermer.
Seif 9 — Sortis en hâte : le non-Juif croit que l’autre est déjà rentré
בית שיש לישראל בו יין ועובד כוכבים דר למטה וישראל בעלייה וארובה מהעלייה לבית ויצאו שניהם בבהלה לראות חתן או הספד וחזר העובד כוכבים וסגר הפתח ואחר כך בא הישראל אף על פי שאין לישראל מעבר אלא דרך הבית ואי אפשר לעבור שלא יראנו הרי יין הפתוח שבבית הישראלי בהיתירו שלא סגר העובד כוכבים אלא על דעת שכבר נכנס הישראל לביתו ולא נשאר אדם בחוץ וכמדומה לו שהוא קדמו: הגה ודוקא שיצאו בבהלה וחזרו דאפשר לומר שמתוך בהלתו חזר ולא דקדק יפה בכניסת ישראל אבל שלא בבהלה היין אסור (ב״י בשם הרמב״ם):
Une maison où un Juif a du vin, un non-Juif habitant en bas et le Juif à l’étage, avec une lucarne de l’étage vers la maison ; et tous deux sortirent en hâte pour voir un marié ou une oraison funèbre, et le non-Juif revint et ferma la porte, et ensuite le Juif arriva : bien que le Juif n’ait de passage que par la maison et qu’il soit impossible de passer sans qu’il le voie, le vin ouvert qui est dans la maison du Juif demeure dans son état permis — car le non-Juif n’a fermé que dans l’idée que le Juif était déjà rentré chez lui et qu’il n’était resté personne dehors, et qu’il lui semble que celui-ci l’a devancé.
Glose du Rama :et précisément lorsqu’ils sont sortis en hâte et sont revenus, car on peut dire que dans sa précipitation il est rentré sans bien vérifier l’entrée du Juif ; mais s’ils ne sont pas sortis en hâte, le vin est interdit (Beit Yossef au nom du Rambam).
Le seul fait qui rend ici le vin permis est une erreur d’appréciation prêtée au non-Juif : il croit que l’autre l’a devancé. La Guemara le tire du récit d’une querelle entendue dans la rue, où les deux voisins sortent précipitamment. Le Rama, avec le Rambam, retient de ce détail une condition de droit : hors de la hâte, l’erreur n’est plus vraisemblable, et le vin est interdit. Le Taz (s.k. 15) s’en étonne : suffit-il d’un doute pour interdire ?
Seif 10 — Le lion, et l’homme qui se cache parmi les tonneaux
עובד כוכבים ששמע קול שאגת אריה ומפחדו נחבא בין החביות יין וסגר הדלת אחריו מותר אפי׳ הן פתוחות מפני שהוא אומר שמא ישראל אחר נחבא כאן ויראה אותי כשאגע:
Un non-Juif qui entendit le rugissement d’un lion et, de peur, se cacha parmi les tonneaux de vin et ferma la porte derrière lui — c’est permis, même s’ils sont ouverts, parce qu’il se dit : “peut-être un autre Juif est-il caché ici, et il me verra quand je toucherai”.
Une porte fermée de l’intérieur suffit d’ordinaire à interdire (siman 128) : celui qui s’enferme n’a plus rien à craindre. Ici, la raison même qui l’a fait entrer le retient — il s’est caché, donc un autre a pu se cacher. Le Taz (s.k. 16) remarque que la permission ne dépend pas de ce qu’il soit saisi comme un voleur, et s’étonne que le Choul’han Aroukh ait laissé de côté le second motif, plus simple encore : il craint aussi les propriétaires du vin.
Groupe C — Ceux qui entrent sans être invités (seifim 11-13)
Seif 11 — Les voleurs dans la cave : la majorité, le quartier, l’argent caché
גנבים שנכנסו למרתף ופתחו חביות יין אם רוב גנבי העיר עובדי כוכבים אסור ואם רובן ישראל מותר ואם רובן ישמעאלים אסור בשתיה ומותר בהנאה ואם יש ליהודים שכונה לבדם שאין דרך העובדי כוכבים מפסיקתה הולכים אחר רוב בני השכונה אע״פ שרוב בני העיר עובדי כוכבים ובמקום שרגילים להצניע ממון בחביות ומניחים אותם בין חביות יין אפילו אם רוב גנבי העיר עובדי כוכבים מותר דשמא לא באו אלא בשביל הממון וכשראו שהוא יין לא נגעו בו: הגה וכל זה מיירי שראינו ריעותא כגון שהיו תחילה סתומות ונפתחו אבל אם היו סתומות ונמצאו סתומות או שהיו כולם פתוחות ולא נמצא בהם ריעותא הכל שרי (בב״י ריב״ש סי׳ תכ״ד ומרדכי ואגודה וראב״ן) דסתם גנב אינו לוקח יין ואם היה במקצתן ריעותא ונפתחו האחרים שאין אנו רואים בהן ריעותא הכל שרי (בב״י ומרדכי ס״פ ר״י תשובת מוהר״ם) וי״א שכל זה מיירי שיש גנבים ידועים מן העובדי כוכבים (כן משמע במרדכי פר״י והביאו הבית יוסף) אבל אם ידוע גנב אחד מישראל ומעובד כוכבים אינו ידוע תלינן בישראל הידוע ועיין לעיל סימן קכ״ח עוד מדינים אלו:
Des voleurs qui sont entrés dans une cave et ont ouvert des tonneaux de vin : si la majorité des voleurs de la ville sont non-Juifs, c’est interdit ; si la majorité sont juifs, c’est permis ; et si la majorité sont des Ismaélites, c’est interdit à la consommation et permis au profit.Et si les Juifs ont un quartier à eux seuls, que la voie des non-Juifs ne traverse pas, on suit la majorité des habitants de ce quartier, même si la majorité des habitants de la ville sont non-Juifs.Et dans un lieu où l’on a coutume de cacher de l’argent dans des tonneaux et de les placer parmi les tonneaux de vin, même si la majorité des voleurs de la ville sont non-Juifs, c’est permis — car peut-être ne sont-ils venus que pour l’argent, et voyant que c’était du vin, ils n’y ont pas touché.
Glose du Rama :et tout ceci ne vaut que si nous avons vu une anomalie, par exemple qu’ils étaient d’abord scellés et ont été ouverts ; mais s’ils étaient scellés et ont été trouvés scellés, ou qu’ils étaient tous ouverts et qu’on n’y a trouvé aucune anomalie, tout est permis (Beit Yossef, Rivach 424, Mordekhaï, Agouda, Raavan), car un voleur ordinaire ne prend pas de vin.Et s’il y avait une anomalie sur une partie d’entre eux et que les autres ont été ouverts sans qu’on y voie d’anomalie, tout est permis (Beit Yossef, Mordekhaï, Responsa du Maharam). Et certains disent que tout ceci ne vaut que là où il y a des voleurs connus parmi les non-Juifs (ainsi ressort-il du Mordekhaï, cité par le Beit Yossef) ; mais s’il est un voleur juif connu et qu’aucun non-Juif n’est connu, nous attribuons au Juif connu ; et voir ci-dessus siman 128 pour d’autres de ces lois.
Le siman change ici de méthode : jusqu’au seif 10 il raisonnait sur la crainte d’un homme identifié ; à partir d’ici il raisonne sur des probabilités anonymes. Trois majorités s’emboîtent — celle des voleurs, celle du quartier, celle des motifs de l’effraction. La ligne des Ismaélites est décisive pour la suite : n’étant pas idolâtres, leur contact n’interdit qu’à la consommation. Le Chakh (s.k. 25) en tire la conséquence générale : il en va de même de tous les non-Juifs de nos jours. Et le Rama ajoute un préalable qui gouverne tout : sans ריעותא constatée, il n’y a même pas de question.
Seif 12 — La troupe : en paix on craint, en guerre on n’a pas le temps
חיל שנכנס לעיר ונכנס לבית ישראל בשעת שלום חביות פתוחות אפילו הן פקוקות אסורות וסתומות במגופה של טיט מותרות ובשעת מלחמה אלו ואלו מותרות ודוקא בפתוחות מתחלתן אבל סתומות שנפתחו חיישינן להו:
Une troupe qui est entrée dans la ville et est entrée dans la maison d’un Juif, en temps de paix : les tonneaux ouverts, même s’ils sont bouchés, sont interdits ; et ceux scellés d’un bouchon d’argile sont permis. Et en temps de guerre, les uns et les autres sont permis. Et cela précisément pour ceux qui étaient ouverts dès le début ; mais les scellés qui ont été ouverts, nous nous en méfions.
La Michna dit la raison en quatre mots : לפי שאין פנאי לנסך, “car il n’y a pas le loisir de faire libation”. En temps de guerre, le pillard n’a pas de temps à perdre. En temps de paix, il en a — et le bouchon de bois ne prouve rien, explique le Chakh (s.k. 30), car s’il le remet, ce n’est pas par crainte mais par habitude. Le bouchon d’argile, lui, demande un effort que personne ne fournit pour dissimuler : c’est pourquoi il vaut preuve.
Seif 13 — Debout près du pressoir : rincer, ou rincer et sécher
עובד כוכבים שנמצא עומד אצל הגת אם יש בה טופח על מנת להטפיח (פי׳ שהיד הנעשית לחה במגעו תחזור ותעשה לחה גם יד אחרת) צריך הדחה וניגוב ואי לא בהדחה סגי:
Un non-Juif trouvé debout auprès du pressoir : s’il s’y trouve “assez d’humidité pour humecter” — explication : que la main rendue humide à son contact rende à son tour humide une autre main — il faut rincer et sécher ; et sinon, un rinçage suffit.
Après les hommes et les majorités, l’objet : la cuve elle-même. Le critère est un test physique — טופח על מנת להטפיח — qui mesure s’il reste assez de vin pour qu’un contact soit un vrai contact. Le Taz (s.k. 23) explique pourquoi on soupçonne ici un homme qui n’a rien fait de suspect : voyant la cuve presque vide, il ne croit pas mal faire en la touchant, et ne se retient donc pas. Le Rambam, qui donne la même loi, la conclut par un mot : c’est une précaution supplémentaire.
Groupe D — La courtisane, la fenêtre, la cour partagée (seifim 14-16)
Seif 14 — Le vin de la courtisane
זונה עובדת כוכבי׳ במסיבת ישראל היין מותר שאינם מניחים אותה לנסך אבל זונה ישראלית במסיבת עובדי כוכבים יינה של הזונה גם כן אסור:
Une courtisane non-juive dans une réunion de Juifs : le vin est permis, car ils ne la laissent pas faire de libation. Mais une courtisane juive dans une réunion de non-Juifs : le vin de la courtisane lui aussi est interdit.
La Guemara donne la raison, et elle est d’une lucidité désarmante : נהי דתקיף להו יצרא דעבירה, יצרא דיין נסך לא תקיף להו — le penchant à la faute est fort, celui du yayin nessekh ne l’est pas. Autrement dit, des hommes qui manquent sur un point ne manquent pas nécessairement sur tous. Le cas symétrique s’explique à l’inverse : elle est chez eux, avilie à leurs yeux, et se laisse entraîner. Le Taz (s.k. 24) refuse pourtant d’étendre l’indulgence à son époque, jugeant que l’interdit du vin y était devenu trop léger aux yeux du public.
Seif 15 — La fenêtre ouverte et le vin retrouvé intact
הניח יין בביתו בחלון פתוח ובא עובד כוכבים והכניס שם זונה וסגר הדלת אחריו ואחר כך בא הישראל ומצא יינו כמו שהניחו מותר:
Il a laissé du vin dans sa maison, la fenêtre ouverte, et un non-Juif est venu, y a fait entrer une courtisane et a fermé la porte derrière lui ; puis le Juif est venu et a trouvé son vin tel qu’il l’avait laissé — c’est permis.
Le seif est bref parce que tout y est déjà réglé. La porte fermée n’interdit pas, car la fenêtre reste ouverte — c’est la règle de la fente du seif 1. Et l’homme n’est pas venu pour le vin : occupé ailleurs, il ne s’en est pas approché, exactement comme les voleurs venus pour l’argent du seif 11. Le Chakh (s.k. 36) le résume d’un mot du Roch : דבעבידתיה טרוד ואין לו פנאי לנסך.
Seif 16 — La cour partagée par des piquets, et le toit qui domine
חצר שחלוקה בראשי יתידות בין ישראל לעובד כוכבים אף על פי שחביות פתוחות עומדות סמוך לחלקו של עובד כוכבים תוך פישוט ידיו מותרות וכן אם היה גגו של ישראל למעלה מגגו של עובד כוכבים וחלוקים ביתידות מניח שם יינו אע״פ שידו מגעת שם:
Une cour partagée par des têtes de piquets entre un Juif et un non-Juif : bien que des tonneaux ouverts se tiennent près de la part du non-Juif, à portée de ses mains étendues, ils sont permis. Et de même si le toit du Juif était au-dessus du toit du non-Juif et qu’ils sont séparés par des piquets : il peut y déposer son vin, bien que sa main y parvienne.
Le seif 7 avait fait de la portée du bras une frontière décisive ; celui-ci montre qu’une frontière de droit l’emporte sur une frontière de fait. Quelques piquets ne retiennent aucune main, mais ils font de celui qui franchit la ligne un intrus — et l’intrus, la Guemara le dit en propres termes, שנתפס עליו כגנב. Le Taz (s.k. 25) observe que le mot “et séparés” doit se lire “ou séparés” : deux toits sont déjà distincts par eux-mêmes.
Groupe E — Le vin trouvé sans maître (seifim 17-19)
Seif 17 — Le tonneau qui flotte : la majorité contre la proximité
חבית של יין שצפה בנהר ונמצאה כנגד עיר שרובה ישראל אם יש בנהר מכשולות וסכר (פירוש סתימה) אגמי מים שהיו מעמידים אותה אלו באה ממקום אחר מותרות שאין לתלותה אלא בעיר שנמצאת כנגדה ואם אין בנהר סכר אגמי מים אסורה שאנו תולים אותה ברוב הסביבות שהם עובדי כוכבים ואם נמצאת כנגד עיר שרובה עובדי כוכבים אם רוב הסביבות ישראל ויכולה לבא שם דרך ישרה שלא תטבע מותרת אפילו קרובה הרבה לעיר של עובדי כוכבים עד שמוכיח קורבתה שהיא של עובד כוכבים מניחים הקרוב והולכים אחר הרוב ואם לאו היין אסור בהנאה והקנקן הוא של מוצאו ואם בא ישראל ונתן בה סימן אף היין מותר והרי הוא של מוצאו דכיון דרובה עובדי כוכבים נתיאשו הבעלים (ודוקא שהיא סתומה בפקק אבל פתוחה לגמרי היין אסור דחיישינן שמא נגעו בו) (כך משמע מהר״ן פא״מ וכן הוא בתא״ו ני״ז):
Un tonneau de vin qui flottait sur le fleuve et a été trouvé face à une ville dont la majorité est juive : s’il y a dans le fleuve des obstacles et un barrage — explication : une obstruction — d’étangs d’eau qui l’auraient arrêté s’il était venu d’ailleurs, ils sont permis, car on ne peut l’attribuer qu’à la ville face à laquelle il a été trouvé. Et s’il n’y a pas dans le fleuve de barrage d’étangs d’eau, il est interdit, car nous l’attribuons à la majorité des environs, qui sont non-Juifs.Et s’il a été trouvé face à une ville dont la majorité est non-juive : si la majorité des environs sont juifs et qu’il pouvait venir là par une voie droite sans couler, il est permis — même s’il est bien plus proche de la ville des non-Juifs, au point que sa proximité prouve qu’il appartient à un non-Juif : on laisse le proche et l’on suit la majorité. Sinon, le vin est interdit au profit, et la cruche appartient à celui qui l’a trouvée ; et si un Juif est venu et y a donné un signe distinctif, même le vin est permis — et il appartient à celui qui l’a trouvé, car du moment que la majorité sont non-Juifs, les propriétaires ont désespéré.
Glose du Rama :et cela précisément si elle est fermée d’un bouchon ; mais si elle est entièrement ouverte, le vin est interdit, car nous craignons qu’on y ait touché (ainsi ressort-il du Ran, chapitre Ein Maamidin, et ainsi dans le Toldot Adam veḤava, netiv 17).
Trois questions distinctes se croisent dans ce seif, et il faut les séparer pour le lire. Première : d’où vient le tonneau ? — la réponse est רוב וקרוב הולכים אחר הרוב, la majorité l’emporte sur la proximité, fût-elle probante. Deuxième : le barrage. Il ne rend rien permis par lui-même ; il supprime les autres provenances possibles, et la majorité lointaine cesse alors de compter. Troisième : à qui appartient l’objet ? — question de propriété, non d’interdit : la majorité non-juive fait désespérer les propriétaires, et le trouveur acquiert.
Seif 18 — Le tonneau dans la vigne, et la gourde du voyageur
חבית של יין שנמצאת בכרמו של ישראל ויש כרמים אחרים של ישראל סמוכים וכרמים רבים מהם של עובדי כוכבים סביבותיהם אע״פ שרחוקים משל ישראל החבית אסורה דאזלינן בתר רובא אף ע״ג דאיכא קורבא דמוכח דשל ישראל היתה ואין צריך לומר כשאין שם של ישראל אלא אותו כרם וה״ה להקל כגון שנמצא בכרמו של עובד כוכבים אע״פ שיש כרמים אחרים של עובדי כוכבים אי איכא כרמים של ישראל רבים מהם אפילו רחוקים מהם הולכים להקל והוא שיושבת בין ההרים שאינו מעבר לעוברי דרכים הא לאו הכי אסורה שרוב עוברי דרכים עובדי כוכבים הם ושמא מהם נפל והני מילי בבקבוק אבל חבית שאין דרך עוברי דרכים להוליך כיוצא בו אין תולים בהם:
Un tonneau de vin trouvé dans la vigne d’un Juif, alors qu’il y a d’autres vignes de Juifs proches, et de nombreuses vignes de non-Juifs autour d’elles : même si celles-ci sont éloignées de celles du Juif, le tonneau est interdit, car nous suivons la majorité — et cela quand bien même il y a une proximité probante qu’il était d’un Juif. Et il va sans dire lorsqu’il n’y a là de juive que cette vigne.Et il en va de même pour être indulgent : par exemple s’il a été trouvé dans la vigne d’un non-Juif, même s’il y a d’autres vignes de non-Juifs, s’il y a des vignes de Juifs plus nombreuses qu’elles — même éloignées d’elles — on va vers l’indulgence. Et cela quand elle est située entre les montagnes, hors du passage des voyageurs ; sinon, il est interdit, car la majorité des voyageurs sont non-Juifs et peut-être est-il tombé de chez eux. Et cela vaut pour une gourde ; mais un tonneau, que les voyageurs n’ont pas coutume de transporter, on ne le leur attribue pas.
Même règle qu’au seif 17, mais retournée deux fois pour qu’on n’en fasse pas une règle de rigueur : la majorité vaut aussi pour permettre. Puis un troisième facteur s’ajoute, qui n’a rien à voir avec les vignes : la population des routes. Un récipient n’appartient pas seulement au lieu où il gît, mais à ceux qui passent par ce lieu — d’où la distinction finale, purement matérielle : une gourde se transporte, un tonneau non.
Seif 19 — Les outres sur le chemin, et celles qui équilibrent la charge
נודות יין שנמצאו מושלכים בדרך אם רוב שופכי יין ישראל מותרים אם הם נודות גדולים אבל אם הם קטנים שדרך עוברי דרכים להוליך כיוצא בהם אסורים שאנו תולים בהם שרובם עובדי כוכבים ואם היו גדולים וקטנים מותרים כולם שהגדולים מוכיחים על הקטנים שהם משופכי יין והרי רובם ישראל והקטנים להכריע המשא באו:
Des outres de vin trouvées jetées sur le chemin : si la majorité de ceux qui versent le vin sont juifs, elles sont permises si ce sont de grandes outres ; mais si ce sont de petites, telles que les voyageurs ont coutume d’en transporter, elles sont interdites, car nous les attribuons à la majorité, qui sont non-Juifs. Et s’il y en avait de grandes et de petites, toutes sont permises, car les grandes prouvent au sujet des petites qu’elles appartiennent à ceux qui versent le vin — et la majorité d’entre eux sont juifs — et que les petites sont venues pour équilibrer la charge.
Le raisonnement s’affine encore : ce ne sont plus les majorités qui décident mais un indice tiré des objets eux-mêmes. Un lot mêlé de grandes et de petites outres ne ressemble pas à ce que porte un voyageur ; il ressemble au chargement d’un marchand. Rachi, cité par le Taz (s.k. 28), explique la dernière ligne : lorsqu’une grande outre déséquilibre la bête, on lui adjoint une petite pour égaliser les deux côtés.
Groupe F — La porte ouverte, et la parole de la servante (seif 20)
Seif 20 — La porte trouvée ouverte, et la parole de la servante
ישראל שיש לו יין באוצר שלו ופתח האוצר סגור במפתח אחד ומצא הפתח פתוח ועובד כוכבים אחד מודה שהוא פתחו לשאוב מים מבור שבאוצר כדי לבנות ביתו מותר: הגה בעל הבית שאמר לשפחתו להכין השלחן ומצא יין על שלחנו ושפחתו העובדת כוכבים אומרת שלקחה היין ממרתיפו שבו יין הרבה היין שבמרתף שרי דאין העובדת כוכבי׳ נאמנת ואימר במקום אחר לקחה (תשובת המרדכי פ׳ ר״י) ושעל השלחן אסור וכן באחת שטמנה מפתח מרתף שלה ולא מצאה במקומה ומצאה כד יין טמון בתבן ואומרת שפחה עובדת כוכבי׳ שהיא לקחה היין מן היין שבמרתף שרי ואין השפחה נאמנת (שם ואגודה ובהגהת אשיר״י) אבל גנבים שנכנסו למרתף ומשכו יין והניחו הברזות פתוחות ונמצאו אחר כך הברזות סתומות ואמרה שפחה עובדת כוכבי׳ שהיא סתמתן כיון שנתייחדה העובדת כוכבים עם היין ואינה נתפסת כגנב ואיכא רגלים לדבר שהיא סתמתן היין אסור (מרדכי סוף פ׳ ר״י) מיהו בזמן הזה דאין העובדי כוכבים מנסכים שרי כמו שנתבאר לעיל סימן קכ״ג וקכ״ד:
Un Juif qui a du vin dans son entrepôt, la porte de l’entrepôt étant fermée d’une seule clef, et il a trouvé la porte ouverte, et un non-Juif reconnaît que c’est lui qui l’a ouverte, pour puiser de l’eau à la citerne qui est dans l’entrepôt afin de bâtir sa maison — c’est permis.
Glose du Rama :un maître de maison qui a dit à sa servante de préparer la table, et a trouvé du vin sur sa table, et sa servante non-juive dit qu’elle a pris le vin de sa cave, où il y a beaucoup de vin : le vin de la cave est permis, car la non-Juive n’est pas crue, et l’on peut dire qu’elle l’a pris ailleurs (Responsa du Mordekhaï) ; et celui qui est sur la table est interdit.Et de même pour celle qui avait caché la clef de sa cave et ne l’a pas trouvée à sa place, et a trouvé une cruche de vin cachée dans la paille, et la servante non-juive dit que c’est elle qui a pris le vin du vin de la cave : c’est permis, et la servante n’est pas crue (ibid., Agouda, Hagahot Acheri). Mais des voleurs qui sont entrés dans une cave, ont tiré du vin et laissé les robinets ouverts, et qu’ensuite on a trouvé les robinets fermés, et la servante non-juive dit que c’est elle qui les a fermés : puisque la non-Juive s’est trouvée seule avec le vin et qu’elle n’est pas saisie comme une voleuse, et qu’il y a des indices que c’est elle qui les a fermés, le vin est interdit (Mordekhaï, fin du chapitre Rabbi Yichmaël). Toutefois, de nos jours, où les non-Juifs ne font pas de libations, c’est permis, comme il a été expliqué ci-dessus simanim 123 et 124.
Le siman se ferme sur son propre renversement. Le Mehaber applique une dernière fois la règle de la crainte : celui qui a forcé une porte verrouillée est un voleur, et un voleur ne fait pas libation — le Taz (s.k. 29) souligne que c’est le fait que la porte était fermée à clef qui l’engage. Puis le Rama ajoute trois cas de servante, et conclut par la phrase qui vide de portée pratique une bonne part du siman : “de nos jours, où les non-Juifs ne font pas de libations, c’est permis”. La construction reste entière ; c’est son application qui a changé de régime.
2. Contexte — d’où vient la règle du יוֹצֵא וְנִכְנָס
Toute la matière du siman vient du dernier chapitre de Avoda Zara. La Michna y pose la règle et son unité de mesure — le temps qu’il faudrait pour déboucher, reboucher et laisser sécher :
La Guemara demande aussitôt pourquoi trois cas sont nécessaires, et sa réponse dessine les trois situations du seif 1 : la boutique, le chariot ou le bateau, et le porteur.
Puis viennent les récits, un à un. Celui du chofar du vendredi soir donne notre seif 6 — et l’on notera que Rava n’y parle pas de distance, mais de ce que le non-Juif se dit à lui-même :
Celui du lion donne le seif 10, et il est peut-être le plus élégant du chapitre : la peur qui a fait entrer l’homme est la même qui l’empêche de toucher.
Avec les voleurs de Poumbedita, le chapitre change de méthode : on ne raisonne plus sur ce que pense un homme, mais sur ce que font la plupart des hommes. C’est le seif 11.
Le Tour, que le Mehaber suit de très près, ouvre le siman par la formule qui en donne le principe unique — et qui explique pourquoi il n’y est presque jamais question de sceaux :
« כל מקום שהיין בחזקת משתמר דאיכא למיתלי שלא נגע בו הנכרי מותר אפי' בל' חותם » — טור יורה דעה סימן קכ״ט
Les grandes questions du siman
Qu’est-ce qui garde le vin ? Ni une serrure ni un sceau, mais une probabilité : que le propriétaire réapparaisse sans prévenir. Le siman s’occupe donc moins d’objets que d’états d’esprit.
Qui détruit cette garde ? Presque toujours le Juif lui-même, par une parole de trop : “garde-moi ceci”, “va, je te rejoins”, ou l’annonce de son départ. Le siman est, à ce titre, un traité de la discrétion.
Que faire quand personne n’est identifiable ? À partir du seif 11, on quitte la psychologie pour la statistique : majorité des voleurs, majorité du quartier, majorité des passants — et la règle רוב וקרוב הולכים אחר הרוב.
Et aujourd’hui ? Le Rama clôt le siman en rappelant que les non-Juifs de son temps ne font pas de libation ; le Chakh (s.k. 25) le dit en termes généraux. Le raisonnement du siman reste entier, mais son enjeu se déplace : du nissoukh vers le simple soupçon de substitution.
Ce siman ne traite ni de ce qui rend le vin interdit (simanim 123-125), ni du yiḥoud comme tel (siman 128), ni des sceaux (siman 130). Il traite du vin laissé — et de la seule chose qui, en l’absence de sceau, puisse encore le protéger : la crainte d’être vu. C’est pourquoi ses dix derniers seifim quittent le vin d’une maison pour le vin trouvé sur un fleuve, dans une vigne, sur une route : là où il n’y a plus personne à effrayer, il faut un autre instrument, et cet instrument est la majorité.
3. Les concepts-clés de ce siman
חֶזְקַת הַמִּשְׁתַּמֵּר —présomption de surveillance. La notion-mère, donnée par la Michna et reprise par le Tour dès la première ligne. Le vin n’a pas besoin d’être gardé : il suffit qu’il soit en état d’être gardé. Tout le siman consiste à dire quand cet état subsiste.
מִירְתַּת —il a peur. Le ressort unique du siman. Non pas une peur de châtiment, mais l’anticipation d’un regard : עתה יבא ויראני, “voici qu’il va venir et me voir”. Là où cette phrase peut se dire, le vin est permis.
דֶּרֶךְ עֲקַלָּתוֹן —le chemin détourné. La condition matérielle de la crainte : il faut qu’un retour imprévu soit possible. Le Ran, cité par le Chakh (s.k. 8), la limite au cas du porteur ; pour la boutique où l’on entre et sort, l’imprévu est de toute façon acquis.
הוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא מַפְלִיג —il l’a informé qu’il s’éloigne. Le geste destructeur par excellence : le Juif renseigne le non-Juif sur son propre emploi du temps. Le Taz (s.k. 4) rapporte une maḥloket décisive — faut-il l’avoir dit expressément (Raavad, Rachba) ou suffit-il d’un propos vague (Roch) ?
כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיִגּוֹף וְתִיגּוֹב —le temps d’ouvrir, de reboucher et de laisser sécher. L’unité de mesure de tout le chapitre : ce n’est pas l’absence qui interdit, c’est une absence assez longue pour qu’un forfait puisse être effacé sans laisser de trace.
נִתְפָּס עָלָיו כְּגַנָּב —il serait saisi comme un voleur. Le second grand ressort, à côté de la crainte du regard. Celui qui n’a rien à faire là ne touche pas, parce qu’il redoute déjà d’être trouvé là. C’est ce qui sauve le vin aux seifim 5, 16 et 20.
אִית לֵיהּ לְאִשְׁתְּמוֹטֵי —il a de quoi se dérober. L’exact contraire du précédent. Celui qui dispose d’une excuse honnête — “je le retenais pour qu’il ne tombe pas” — n’a plus peur d’être vu : c’est le motif du seif 3.
שְׁמִירַת מַפְתֵּחַ בִּלְבָד —la garde de la clef seulement. Formule de la Guemara, reprise telle quelle par le Mehaber au seif 5 : remettre une clef n’est pas remettre un lieu. Le Taz (s.k. 10) note qu’il n’est même pas besoin de le stipuler.
תּוֹךְ פִּישׁוּט יָדָיו —à portée des mains étendues. La mesure du seif 7 : au-delà, il faudrait se déplacer, et se déplacer se voit. Le seif 16 montrera qu’une frontière juridique — quelques piquets — l’emporte pourtant sur cette mesure physique.
רִיעוּתָא —l’anomalie constatée. Apport propre du Rama au seif 11, et il gouverne tout ce qui suit : tant que rien n’a bougé — scellés trouvés scellés, ouverts trouvés ouverts —, il n’y a pas même matière à question.
רוֹב וְקָרוֹב —la majorité et la proximité. Le principe des seifim 17 à 19 : entre l’endroit d’où la chose vient vraisemblablement et l’endroit dont elle est statistiquement issue, la loi choisit le second — מניחים הקרוב והולכים אחר הרוב.
טוֹפֵחַ עַל מְנָת לְהַטְפִּיחַ —assez humide pour humecter. Le test physique du seif 13 : y a-t-il assez de vin dans la cuve pour qu’un contact compte comme un contact ? Le texte lui-même en donne la définition entre parenthèses.
בִּזְמַן הַזֶּה —de nos jours. Le dernier mot du siman, et sa clef de lecture pratique. Le Rama et le Chakh (s.k. 25) établissent que les non-Juifs contemporains ne font pas de libation ; l’enjeu résiduel n’est plus le nissoukh, mais la crainte qu’on ait bu ou substitué.
4. Le tableau récapitulatif — ce qui garde le vin, et ce qui cesse de le garder
Le siman ne répond jamais “permis” ou “interdit” tout court. Trois variables se croisent : ce que le non-Juif sait de l’absence du Juif, ce qu’il risque s’il est surpris, et l’état des récipients. Le tableau les met en regard, seif par seif.
המקרה
Situation
Statut
Seif
המניח עובד כוכבים בחנותו
Il laisse un non-Juif dans sa boutique et sort
מותר
1
יין בספינה או בקרון
Le vin reste dans le bateau ou le chariot
מותר
1
מעביר חבית ממקום למקום
Un non-Juif transporte le tonneau
מותר
1
אפילו שהה זמן רב
L’absence a duré longtemps
מותר — מירתת
1
סגר החנות · הרחיק הספינה
Il est établi qu’il a fermé ou éloigné
אסור
1
סדק או חור
Fermé, mais une fente permet de voir
Rama : חשוב כפתוח
1
אין דרך עקלתון
Aucun retour imprévu n’est possible
אסור
1
אמר לו שמור לי
Il lui a confié la garde
נסתלק משמירתו — אסור
1
לך ואני אבא אחריך
“Va, je te rejoins”
אסור
1
הודיעו שהוא מפליג · פתוחות
Départ annoncé, tonneaux ouverts
אסורות
1
הודיעו שהוא מפליג · סתומות
Départ annoncé, tonneaux scellés
אסור אם יש שיעור ; Rama : שרי בהפסד מרובה
1
שנים או יותר
Deux non-Juifs ou davantage
אסור — אחד שומר והאחר נוגע
2
מעביר · חבית פתוחה
Le porteur, avec un tonneau sans bouchon
אסורה — אית ליה לאשתמוטי
3
בין הגתות
Saison où les chemins sont fréquentés
מותר אף בהודיעו שמפליג
4
מסר מפתח חנותו
Il a remis la clef de la boutique
מותר — שמירת המפתח בלבד
5
עבר ונכנס · נתפס כגנב
Il est entré malgré tout, mais serait pris pour un voleur
Rama : שרי
5
עבדי המושל
Des hommes agissant au nom du pouvoir
Rama : הכל אסור — אינו מירתת
5
קול תקיעת שופר
Il part à l’entrée du Chabbat, plus de 2000 amot
מותר — אין אנו בחזקת שומרי שבת בעיניהם
6
יין על השולחן
Vin partagé resté sur la table
אסור
7
חוץ לשולחן · פישוט ידיו
Hors table, mais à portée du bras
אסור ; וחוץ לפישוט ידיו — מותר
7
הוי מוזג ושותה
“Mélange et bois”
כל הפתוחות אסורות, והסתומות מותרות
7
הכניס הבריח ולא סגר במפתח
Verrou engagé, clef oubliée
מותר
8
יצאו בבהלה
Sortis en hâte, le non-Juif ferme le premier
בהיתרו ; Rama : שלא בבהלה — אסור
9
נחבא מפני האריה
Il s’est caché de peur parmi les tonneaux
מותר אפילו הן פתוחות
10
רוב גנבי העיר
Selon la majorité des voleurs de la ville
ישראל — מותר ; עובדי כוכבים — אסור
11
ישמעאלים
La majorité sont des Ismaélites
אסור בשתייה ומותר בהנאה
11
שכונה לבדם
Un quartier juif que la voie ne traverse pas
הולכים אחר רוב בני השכונה
11
ריעותא
Rien n’a bougé : scellés trouvés scellés
Rama : הכל שרי
11
חיל · שעת שלום
Une troupe, en temps de paix
פתוחות ופקוקות אסורות, מגופת טיט מותרת
12
חיל · שעת מלחמה
Une troupe, en temps de guerre
אלו ואלו מותרות — אין פנאי לנסך
12
עומד אצל הגת
Trouvé près de la cuve
טופח על מנת להטפיח — הדחה וניגוב ; ואי לא — הדחה
13
זונה עובדת כוכבים
Chez des Juifs
היין מותר
14
זונה ישראלית
Chez des non-Juifs
יינה אסור
14
חלון פתוח
Porte fermée, fenêtre ouverte, vin intact
מותר
15
חצר חלוקה ביתידות
Cour ou toits séparés par des piquets
מותרות אף בתוך פישוט ידיו
16
חבית שצפה בנהר
Trouvée face à une ville, avec ou sans barrage
הולכים אחר הרוב ; סכר — תולין בעיר שכנגדה
17
קורבא דמוכח
La proximité désigne pourtant un propriétaire
מניחים הקרוב והולכים אחר הרוב
17-18
בקבוק · חבית
Gourde de voyageur, ou tonneau
בקבוק — תולין בעוברי דרכים ; חבית — אין תולים
18
נודות גדולים וקטנים
Outres mêlées trouvées sur le chemin
מותרים כולם — הגדולים מוכיחים
19
מצא הפתח פתוח
Un non-Juif avoue être entré pour puiser de l’eau
מותר
20
שפחה עובדת כוכבים
La servante dit avoir pris le vin à la cave
Rama : אינה נאמנת — המרתף שרי, ושעל השולחן אסור
20
בזמן הזה
Aujourd’hui, où l’on ne fait pas de libation
Rama : שרי
20
Lue de haut en bas, la colonne de droite raconte le siman : il commence par un homme qu’on peut effrayer et finit par un monde où il n’y a plus personne à effrayer. Les dix premières lignes ne parlent que de ce que le non-Juif sait et croit ; les dix dernières ne parlent plus de lui du tout, mais de proportions — voleurs, quartiers, voyageurs. Et la toute dernière ligne, ajoutée par le Rama, remet en question la portée pratique de presque tout le reste.
5. Le Taz et le Shach — cinq entrées-clés
Les deux grands commentaires imprimés autour du Choul’han Aroukh de Yoré Déa sont le Taz (Turé Zahav, Rabbi David haLevi Segal, 1586-1667) et le Shach (Siftei Kohen, Rabbi Chabtaï haCohen, 1621-1662). Sur ce siman, ils se rejoignent sur un point remarquable : tous deux corrigent le Rama sur la source qu’il invoque au seif 8, chacun de son côté et avec la même responsum du Roch sous les yeux.
Deux entrées-clés du Taz
Taz s.k. 4 — faut-il l’avoir dit expressément ?
« ובהך הודעה שמפליג יש מחלוקת, שהראב״ד והרשב״א ס״ל דדוקא שמודיעו בפירוש שמפליג כשיעור האיסור, והרא״ש אוסר אפילו אומר בסתם שיפליג, ויש להקל בזה כדעת הראב״ד והרשב״א דהם רבים לגבי הרא״ש » — ט״ז יו״ד קכ״ט ס״ק ד
Sur cette information qu’il s’éloigne il y a une divergence : le Raavad et le Rachba tiennent qu’il faut précisément qu’il l’ait informé expressément qu’il s’éloigne pour la durée qui interdit ; et le Roch interdit même s’il dit vaguement qu’il s’éloignera. Et il y a lieu d’être indulgent ici comme le Raavad et le Rachba, car ils sont les plus nombreux face au Roch.
Toute la sévérité du seif 1 dépend de ce point. Si le simple “je m’absente” suffit, presque aucune absence n’est innocente ; s’il faut une annonce circonstanciée, l’interdit devient rare. Le Taz tranche par le nombre des décisionnaires, et ajoute une seconde indulgence : quand le Juif a annoncé une absence plus courte que le shiour, on ne craint pas qu’il soit en fait resté davantage.
Taz s.k. 14 — le Rama n’a pas vérifié la responsum du Roch
« לא דק הרב כזה ולא עיין בתשובת הרא״ש עצמה שכתב בפירוש וז״ל ולא מיבעיא אם לא הודיעו שהוא מפליג דשרי דמימר אמר השתא אתא כל שעה ומרתת אלא אפי׳ הודיעו שהוא מפליג » — ט״ז יו״ד קכ״ט ס״ק י״ד
Le Maître n’a pas été précis ici, et n’a pas examiné la responsum du Roch elle-même, qui écrit expressément, et voici ses termes :“et il ne faut pas dire seulement que s’il ne l’a pas informé qu’il s’éloigne c’est permis, parce qu’il se dit ‘le voici qui vient à toute heure’ et qu’il est craintif — mais même s’il l’a informé qu’il s’éloigne…”
Le Rama avait donné, entre parenthèses, une raison au seif 8 : puisque le non-Juif ne savait pas que le Juif s’éloignait. Le Taz montre que le Roch, qu’il cite, dit exactement le contraire : même informé du départ, le vin resterait permis, car le non-Juif se dit que le Juif, s’avisant qu’il n’a pas fermé à clef, reviendra fermer. Le Taz conclut sur une formule dure — c’est la paresse qui l’a fait parler ainsi — et le Chakh (s.k. 21) parvient de son côté à la même conclusion, en supposant que le Rama avait sous les yeux une édition ancienne et fautive de la responsum.
Trois entrées-clés du Shach
Shach s.k. 8 — le chemin détourné n’est requis que pour le porteur
« והר״ן כתב הא דבעינן דרך עקלתון דוקא כשהעובד כוכבים אוחז החבית בידו או על כתפו, אבל בהניח וישראל יוצא ונכנס לא בעינן דרך עקלתון, דכל שעה מתירא ממנו » — ש״ך יו״ד קכ״ט ס״ק ח
Et le Ran a écrit : ce pour quoi nous exigeons un chemin détourné vaut précisément quand le non-Juif tient le tonneau dans sa main ou sur son épaule ; mais lorsqu’il l’a laissé et que le Juif entre et sort, nous n’exigeons pas de chemin détourné, car à toute heure il le craint.
Le seif 1 énonce l’exigence du chemin détourné après avoir énuméré trois cas ; à laquelle des trois s’applique-t-elle ? Le Ran répond : à la troisième seulement. Une boutique où le patron entre et sort est déjà, par nature, un lieu d’apparitions imprévues. Le Chakh défend le Ran contre le Bah, qui l’avait critiqué, et fournit la clef de la nuance : le porteur, voyant venir le Juif, retirerait sa main à temps, ce qui n’est pas possible pour qui s’est éloigné du tonneau.
Shach s.k. 10 — aujourd’hui, on ne craint que ce qui lui profite
« ולדידן ליכא למיחש לנגיעה אלא אם כן יש לו הנאה, כגון שישתה או יחליף » — ש״ך יו״ד קכ״ט ס״ק י
Et pour nous, il n’y a pas lieu de craindre un contact, à moins qu’il n’en tire un profit — par exemple qu’il boive ou qu’il substitue.
Une ligne, et le siman entier change d’objet. Le Talmud craignait un geste rituel, gratuit, que rien ne motivait qu’une croyance ; le Chakh constate qu’il n’y a plus lieu de le craindre, et que ne subsiste que la crainte d’un intérêt — boire, ou remplacer le bon vin par un autre. C’est la même transformation qui donnera, dans les dernières lignes du siman, le בזמן הזה du Rama.
Shach s.k. 25 — les Ismaélites, et tous les non-Juifs de nos jours
« דלאו עובדי עבודת כוכבים הן… וה״ה לשאר עובדי כוכבים בזמן הזה » — ש״ך יו״ד קכ״ט ס״ק כ״ה
Car ils ne sont pas idolâtres… et il en va de même de tous les autres non-Juifs de nos jours.
Le Mehaber n’avait écrit qu’une ligne technique : si la majorité des voleurs sont ismaélites, le vin est interdit à la consommation mais permis au profit. Le Chakh en fait un principe, en trois mots — וה״ה לשאר עובדי כוכבים בזמן הזה — et c’est l’une des sources les plus citées de tout le bloc du stam yeinam. La distinction entre interdit à boire et interdit au profit devient dès lors le régime ordinaire, et non l’exception.
6. La glose du Rama (הגה) — neuf interventions sur sept seifim
Le Rama intervient neuf fois : trois fois dans le seif 1, puis une fois dans chacun des seifim 5, 8, 9, 11, 17 et 20. Les treize autres seifim sont du seul Mehaber. Trois de ces gloses se referment sur un renvoi à un autre siman ; deux autres changent le régime pratique du chapitre.
Sur le seif 1 — trois gloses : la conduite a priori, la fente, le sceau unique
La première rétablit ce que le Mehaber, en permettant, avait laissé dans l’ombre : a priori on ne laisse pas de vin seul avec un non-Juif — le siman décrit un rattrapage, pas une conduite. La deuxième précise que la fermeture n’interdit que si elle est totale : une fente suffit à rouvrir la boutique. La troisième est la plus lourde : selon Rabbenou Tam, un seul sceau suffit pour le vin, et l’on s’y appuie en cas de grande perte — le Chakh (s.k. 11) explique que la difficulté portait sur le point de savoir si un bouchon vaut un sceau.
Sur le seif 5 — trancher la maḥloket, puis en dessiner les bords
Le Mehaber avait rapporté deux avis sans trancher. Le Rama tranche pour le premier — la clef confiée ne fait pas entrer — puis passe une longue page à dire ce qui arrive si le non-Juif entre quand même. Le critère est constant : est-il saisi comme un voleur ? Et la glose se termine sur le seul cas où plus rien ne tient : celui d’hommes qui agissent au nom du pouvoir et ne redoutent personne.
Sur le seif 8 — une raison contestée par les deux commentateurs
Une seule parenthèse, et elle a fait couler beaucoup d’encre. Le Rama explique la permission par l’ignorance du non-Juif quant au départ du Juif ; le Taz (s.k. 14) et le Chakh (s.k. 21) montrent que la responsum du Roch qu’il cite dit exactement l’inverse. La conséquence pratique est réelle : selon le Roch, même un départ annoncé ne suffirait pas à interdire ici, parce que l’oubli de la clef appelle un retour.
Sur le seif 9 — la hâte devient une condition
La Guemara racontait que les deux voisins étaient sortis précipitamment. Le Rambam en fait une condition de droit, et le Rama la reprend : hors de la hâte, le vin est interdit. C’est un exemple net de la manière dont un détail narratif du Talmud devient une clause. Voici le texte du Rambam auquel renvoie le Beit Yossef :
Sur le seif 11 — l’anomalie, préalable à toute la discussion
La glose la plus utile du siman. Le Mehaber discutait des majorités de voleurs comme si l’effraction était acquise ; le Rama rappelle qu’il faut d’abord constater que quelque chose a changé. Scellés trouvés scellés, ouverts trouvés ouverts : rien à examiner. Il ajoute que si l’anomalie ne touche qu’une partie des tonneaux, seuls ceux-là sont en cause — et que si un voleur juif est connu et qu’aucun non-Juif ne l’est, c’est à lui qu’on attribue.
Sur les seifim 17 et 20 — le bouchon, puis “de nos jours”
Au seif 17, le Rama ajoute une condition que le Mehaber n’avait pas posée : le tonneau flottant n’est permis que s’il est bouché — le Taz (s.k. 26) discute d’ailleurs vivement s’il faut entendre un bouchon de bois ou une fermeture d’argile. Au seif 20, il ferme le siman par la ligne qui en gouverne aujourd’hui la lecture : de nos jours, les non-Juifs ne font pas de libation — et il renvoie aux simanim 123 et 124, où la règle a été posée.
Une même ligne traverse ces neuf gloses : le Rama ne conteste pas la loi du Mehaber, il en fixe les bords. À quoi l’on ne doit pas se fier a priori, ce qui compte encore comme ouverture, quand un sceau unique suffit, à quelle condition la hâte est vraisemblable, et à partir de quand il n’y a même pas lieu d’ouvrir le dossier. Sur un seul point — la raison donnée au seif 8 — le Taz et le Chakh estiment qu’il s’est trompé de source.
7. Cas pratiques modernes
Cas 1 — Le livreur qui transporte des palettes de vin cacher
C’est le troisième cas du seif 1, transposé sans effort. Le chauffeur n’est pas juif, le chargement voyage seul une partie du trajet. Deux choses le protègent : les bouteilles sont scellées d’usine, et il ignore quand un contrôle peut survenir. Deux choses le compromettent : qu’on lui annonce l’itinéraire et l’heure d’arrivée du contrôleur, et qu’on lui confie explicitement la garde du chargement — les deux paroles que le seif 1 interdit. Sur le fond, le Chakh (s.k. 10) rappelle que la crainte pertinente aujourd’hui n’est plus le nissoukh mais l’intérêt : boire, ou substituer.
Cas 2 — Le commerce tenu par un employé non juif
Le seif 1 dans sa forme la plus littérale, et le seif 2 pour l’ajustement. Un propriétaire qui passe à l’improviste maintient la présomption de surveillance ; un propriétaire qui annonce ses passages la détruit. Le seif 2 ajoute la question du nombre : un employé seul, ou plusieurs ? Dès qu’ils sont deux, l’un peut surveiller la porte — et le Chakh (s.k. 12) précise qu’il n’y a pas de seuil au-delà duquel on redevient indulgent.
Cas 3 — La clef remise au gardien, à la femme de ménage, au voisin
C’est le seif 5, et c’est probablement le cas le plus fréquent. La règle est douce : remettre une clef n’est pas remettre les lieux, et le Taz (s.k. 10) ajoute qu’il n’est pas même nécessaire de le préciser. Le point de bascule n’est pas la clef mais la légitimité de l’entrée : celui qui, entrant, aurait quelque chose à expliquer ne touche à rien ; celui qui a une raison toute prête d’être là — il vient nettoyer, il vient réparer — n’a plus rien à craindre, et c’est le cas du seif 20 avec la servante.
Cas 4 — Le cambriolage d’un entrepôt, et ce que prouve une caméra
Le seif 11 avec la glose du Rama. La première question n’est pas “qui est entré ?” mais “quelque chose a-t-il bougé ?” — ריעותא. Des cartons scellés retrouvés scellés ne posent aucune question. Ensuite seulement viennent les probabilités, et le Rama y ajoute le raisonnement le plus pertinent ici : un voleur ordinaire ne vient pas pour le vin. Une caméra ou un scellé numérique jouent exactement le rôle que le seif attribue au bouchon d’argile : ils rendent visible que rien n’a été ouvert.
Cas 5 — La cave commune d’un immeuble
Le seif 16 règle la question mieux qu’une serrure. Une cloison grillagée, un box numéroté, une ligne peinte au sol : ce qui compte n’est pas qu’une main ne puisse passer, mais que celui qui passe la main soit un intrus. Le Taz (s.k. 25) va jusqu’à dire que deux toits distincts n’ont même pas besoin de la séparation matérielle — la distinction juridique suffit à faire du voisin quelqu’un שנתפס עליו כגנב.
Cas 6 — Ce que le siman règle encore, et ce qu’il ne règle plus
Il faut lire ce siman en tenant les deux bouts. D’un côté, le Rama et le Chakh (s.k. 25) établissent que les non-Juifs contemporains ne font pas de libation : l’interdit de profit disparaît, et une bonne part des rigueurs du chapitre avec lui. De l’autre, le Chakh (s.k. 10) dit exactement quelle crainte subsiste — celle d’un intérêt : qu’il boive, ou qu’il substitue. Autrement dit, la structure du siman survit entièrement, mais elle sert désormais à protéger une chaîne d’approvisionnement, non un culte. La psika pratique, avec les nuances entre vin cuit, vin ouvert et bouteille scellée, appartient au niveau 4.
8. Synthèse du Siman 129
En une phrase : un vin laissé auprès d’un non-Juif reste permis tant que celui-ci peut se dire עתה יבא ויראני — et il cesse de l’être dès que le Juif lui a ôté ce doute, par une parole (“garde-moi ceci”, “va, je te rejoins”, “je m’absente”) ou par un fait (une porte close sans fente, une distance prise). Là où il n’y a plus personne à qui prêter cette pensée — un tonneau sur un fleuve, des outres sur un chemin —, la loi ne raisonne plus par la crainte mais par la majorité. Et le Rama, dans la dernière ligne du siman, rappelle que le péril redouté n’est plus celui du Talmud.
Tableau-mémoire
La question
Le critère
Où
Qu’est-ce qui garde le vin ?
La crainte d’un retour imprévu — מירתת
1
À quelle condition matérielle ?
Qu’il existe un דרך עקלתון
1-2
Qu’est-ce qui la détruit ?
שמור לי · לך ואני אבא אחריך · הודיעו שהוא מפליג
1
Combien de temps est trop long ?
כדי שיפתח ויגוף ותיגוב
1, 7
Un ou plusieurs non-Juifs ?
Deux suffisent à interdire — un guette, l’autre touche
2
Une foule peut-elle remplacer le maître ?
Oui — בין הגתות, même des passants non-juifs
4
Que vaut une clef confiée ?
שמירת המפתח בלבד — pas un droit d’entrer
5
Et s’il entre malgré tout ?
Tout dépend de נתפס עליו כגנב
5, 20
Pourquoi le porteur est-il plus grave ?
אית ליה לאשתמוטי — il a une excuse toute prête
3
Jusqu’où porte l’interdit sur la table ?
תוך פישוט ידיו, et tout si l’on a dit “mélange et bois”
7
Quand une cloison suffit-elle ?
Dès qu’elle fait de l’autre un intrus — ראשי יתידות
16
Que faire quand personne n’est identifié ?
רוב וקרוב הולכים אחר הרוב
17-19
Faut-il d’abord un indice ?
Oui — Rama : sans ריעותא, pas de question
11
Et de nos jours ?
Rama et Chakh : אין העובדי כוכבים מנסכים
20
Questions de compréhension
Le seif 1 énumère trois situations permises et quatre gestes qui les ruinent. Les nommer, et dire lequel de ces quatre gestes ne dépend pas d’une parole du Juif.
Pourquoi le chemin détourné (דרך עקלתון) n’est-il exigé, selon le Ran, que dans le cas du porteur ? Quelle est la raison donnée par le Chakh (s.k. 8) ?
Le seif 3 interdit là où le seif 1 permettait. Quel élément nouveau intervient, et pourquoi supprime-t-il la crainte ?
Le seif 4 permet même après une annonce de départ. Qu’est-ce qui remplace ici le regard du propriétaire, et pourquoi la qualité des passants est-elle sans importance ?
Expliquer la formule לא מסרה לה אלא שמירת מפתח בלבד, et montrer comment le seif 20 en applique le revers.
Le seif 6 permet le vin alors que le Juif est à plus de deux mille coudées. Sur quelle appréciation repose cette indulgence, et qu’en pense-t-on du point de vue du Juif lui-même ?
Le Taz (s.k. 14) et le Chakh (s.k. 21) contestent la raison donnée par le Rama au seif 8. Exposer leur objection et la conséquence pratique qu’elle entraîne.
À partir du seif 11, la méthode du siman change. Décrire ce changement, puis dire quelle condition préalable le Rama y ajoute et pourquoi elle est décisive.
Pour aller plus loin
Si tu veux approfondir ce siman :
📚 Niveau 2 — Lamdan : le pilpoul — la maḥloket du Ran, du Rachba et du Bah sur la portée du דרך עקלתון, la ḥakira sur la nature du מירתת (peur du regard ou statut de gardien), et la controverse du Taz et du Chakh sur la responsum du Roch au seif 8
✨ Niveau 3 — Synthèse : les tableaux comparatifs (ce qui détruit la surveillance, les états du récipient, les majorités) et la mémorisation rapide des 20 seifim