Du psak du Mehaber et du Rama, à l'arbitrage du Taz, du Chakh
et du Pitchei Techouva, jusqu'à la bouteille scellée que l'on fait livrer
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן ק״ל (י׳ סעיפים)
עם נושאי הכלים: ט״ז, ש״ך, פתחי תשובה, טור, בית יוסף, רמב״ם
⚠ Avertissement de niveau :
Ce niveau n'est pas “Daat HaRav” : le Choulhan Aroukh HaRav
(Admour HaZaken) ne couvre pas le Yoreh De'ah, donc pas le Siman 130.
C'est un niveau de psika pratique : ce que l'on fait, et à qui demander.
Rédaction et iyun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
Comment lire ce niveau. Chaque affirmation est ancrée soit dans le texte du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim (Taz, Chakh, Pitchei Techouva), soit dans un posek nommé et vérifiable (Rambam, Tour, Beit Yossef, Guemara Avoda Zara). Sur le Yoreh De'ah il n'y a ni Mishna Berurah (qui ne commente que l'Orach Chaim), ni Choulhan Aroukh HaRav / Daat HaRav (l'Admour HaZaken n'a pas écrit le YD). Le Aroukh HaChoulhan n'est pas cité ici : son texte sur ce siman ne nous est pas accessible, et l'on ne cite pas ce que l'on ne peut pas vérifier ; il en va de même du Kaf HaHaïm et du Pri Hadach sur ce siman. Et une chose doit être dite d'emblée, parce qu'elle commande tout le reste : l'emballage industriel n'est dans aucun séif. Le siman donne un critère et des contre-exemples, pas un catalogue. Ce niveau reconstruit le critère et s'arrête là où le texte s'arrête : pour une bouteille réelle, un carton réel, un scellé réel, c'est un Rav qui doit voir l'emballage.
דיני חתימת היין. ובו י׳ סעיפים:
מותר להפקיד ולשלוח יין ביד עובד כוכבים אם הוא חתום בחותם בתוך חותם או מפתח וחותם והני מילי בחבית של חרס אבל לא בחבית של עץ מפני שיכולין להוציא יין מבין הנסרים ולא ירגישו וכל שכן בנודות שבקל יכולים להוציא יין מבין התפירות ואין להם תקנה אלא שיכניס כל החבית של עץ או כל הנאד בשק שאין בו תפירה מבחוץ ויחתום פי השק: הגה ויש מתירין אפילו בחבית של עץ ואין חוששין שמא יוציא בין הנסרים (מרדכי ריש פרק א״מ וב״י בשם ס״ה וסמ״ג ורשב״א ובא״ו הארוך) וכן נוהגים ובלבד שיזהר שיהא המגופה נסתם כראוי וכן שלא יהיה שם ברזא רק יחתוך כל הברזות וישים עור על המגופה והברזא קבוע במסמרות ויכתוב אותיות חציין על העור וחציין על הברזות שאם יגביה העובד כוכבים העור לא ידע לחזור ולכוון העור כבתחילה (מרדכי פר״י וב״י בשם תוס׳) ואם מצא סכין בחבית שהוציא יין בין הנסרים ע״ל סי׳ קכ״ד:
Le cas fondateur. Il est permis de déposer du vin chez un non-Juif, et de le lui faire transporter, à une condition : que le récipient porte un sceau dans un sceau (חותם בתוך חותם), ou bien une clef et un sceau. Le Mehaber ne demande pas que quelqu'un surveille : il demande que l'objet lui-même rende l'ouverture visible.
Et aussitôt la limite, qui est matérielle. Tout cela vaut pour une jarre de terre cuite. Pas pour un fût de bois : on peut en tirer du vin entre les douves sans que rien ne se voie — et le sceau, qui est en haut, n'aura rien empêché. À plus forte raison pour les outres de cuir, où l'on tire le vin entre les coutures. Leur seul remède : glisser le fût entier ou l'outre entière dans un sac sans couture extérieure, et sceller la bouche du sac.
Le Rama allège, et donne une technique. Certains permettent même un fût de bois, et l'on ne craint pas qu'il tire le vin entre les douves — et c'est ainsi que l'on pratique. À trois conditions : que la bonde soit correctement fermée ; qu'il n'y ait aucune cannelle — qu'on coupe toutes les cannelles ; et l'on pose un cuir sur la bonde, la cannelle étant fixée par des clous, et l'on écrit des lettres moitié sur le cuir, moitié sur les cannelles, de sorte que si le non-Juif soulève le cuir, il ne saura pas le remettre en place. Cette phrase-là est le siman tout entier : un sceau n'est pas ce qui ferme, c'est ce qui ne peut pas être refermé à l'identique.
— Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 130:1 · Sefaria YD 130:1
« דאי משום איסוכי לא מנסכי ליה אי משום איחלופי כיון דאיכא חותם אחד לא טרח ומזייף »
— ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ז
« הַכֹּל מִשְׁתַּמֵּר בְּחוֹתָם אֶחָד, חוּץ מִן הַיַּיִן שֶׁאֵין מִשְׁתַּמֵּר בְּחוֹתָם אֶחָד »
— עבודה זרה ל״א ע״א
« מֻתָּר לְיִשְׂרָאֵל לְהַפְקִיד יֵינוֹ בִּכְלִי סָתוּם בְּיַד עַכּוּ״ם וְהוּא שֶׁיִּהְיֶה לוֹ בּוֹ שְׁנֵי סִימָנִין »
— רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה ח
« ולענין הלכה כיון דבה״ג והרי״ף והרמב״ם והרשב״א סוברים שצריך חותם בתוך חותם או מפתח וחותם הכי נקטינן »
— בית יוסף יורה דעה סימן ק״ל
Le Siman 130 compte dix séifim — c'est le compte annoncé par l'en-tête (ובו י׳ סעיפים) et c'est aussi le compte réel du texte, sans écart. Sa construction est nette : les séifim 1 à 3 posent la règle et ses trois régimes ; les séifim 4 à 7 définissent techniquement ce qu'est un sceau ; le séif 8 traite du sceau retrouvé ; les séifim 9 et 10 quittent le récipient pour le lieu.
| Séif | Sujet | Psak (ancré dans le texte) |
|---|---|---|
| 1 | déposer et envoyer du vin | Permis avec un sceau dans un sceau, ou une clef et un sceau. Mais cela vaut pour une jarre de terre : pas pour un fût de bois, dont on tire le vin entre les douves, ni a fortiori pour une outre, où l'on tire entre les coutures — leur remède est de mettre le tout dans un sac sans couture extérieure et d'en sceller la bouche. Rama : certains permettent même le bois, et c'est l'usage — à condition que la bonde soit bien fermée, qu'on coupe toutes les cannelles, et qu'on écrive des lettres moitié sur le cuir posé sur la bonde, moitié sur les cannelles. |
| 2 | un seul sceau | Interdit à la boisson, permis au profit — et cela seulement s'il lui a assigné un coin (קרן זוית). Rama : certains écrivent que bedieved on permet même avec un seul sceau ; on n'est pas tenu de reconnaître son sceau, sauf si on le voit abîmé — alors c'est interdit — mais on n'a pas à vérifier, et l'usage est d'alléger. |
| 3 | vin cuit, vin mélangé, vinaigre | Notre vin mevouchal, notre vin mélangé à autre chose (miel, huile), notre vinaigre : on peut les déposer chez un non-Juif avec un seul sceau. |
| 4 | qu'est-ce qu'un sceau dans un sceau | Un couvercle non serré posé comme tout le monde ferme + un enduit d'argile = un sceau. Un couvercle serré, et l'argile par-dessus = sceau dans sceau. Nouer la bouche de l'outre = un sceau ; retourner sa bouche vers l'intérieur puis nouer = sceau dans sceau. Et toute modification par rapport à ce que tout le monde fait vaut un sceau, l'enduit ou le nœud étant le second. |
| 5 | deux nœuds inhabituels | Valent deux sceaux. |
| 6 | lettres et cachets imprimés | Deux lettres valent deux sceaux. Mais un cachet imprimé, même s'il porte plusieurs lettres, ne compte que pour un seul sceau, puisqu'on les appose d'un seul coup. Et là où se trouvent des gens sachant écrire, l'écriture n'est un signe que pour celui qui reconnaît l'écriture. |
| 7 | clef et sceau | Une clef et un sceau valent deux sceaux. |
| 8 | le sceau retrouvé | S'il a scellé de deux sceaux, qu'il revient dessus et ne le reconnaît pas, ou le trouve défait — interdit. Rama : seulement si l'on voit qu'il a été défait intentionnellement par un homme ; si l'on peut l'attribuer à un accident, à une bête ou à un enfant, permis bedieved ; et même intentionnel, il y a lieu de permettre si un Juif entre et sort constamment. Le destinataire n'a pas à vérifier, sauf si on l'a prévenu qu'il y avait deux sceaux — et il est bon de lui décrire la forme du sceau. Rama : si l'on a écrit des lettres, pas besoin de prévenir. Et le non-Juif qui dit avoir touché le vin en resserrant une fuite n'est pas cru pour l'interdire. |
| 9 | maison achetée ou louée chez un non-Juif | Si le Juif habite cette cour, permis même sans sceau ni clef, et même si le non-Juif y habite aussi. S'il n'y habite pas : permis si la clef et le sceau sont en main juive ; sinon interdit tant que le non-Juif habite la cour ; et s'il n'y habite pas, permis — sauf s'il est trouvé debout à côté du vin. |
| 10 | la cour d'un Juif | Là, aucune clef ni sceau n'est requis, même si un non-Juif habite la cour et qu'aucun Juif n'y habite, et même s'il est trouvé debout près du vin — car il y est saisi comme un voleur. Mais cela de jour : la nuit, interdit. Rama : cette distinction jour / nuit ne vaut qu'ici, où le non-Juif a un lien avec la cour et la ferme le soir ; et de jour même, s'il a fermé et qu'aucun trou ni fente ne laisse voir le vin — interdit. |
« אַגָּנָא דְּפוּמָּא דְּחָבִיתָא שְׁרִיקָא וַחֲתִימָא — הָוֵי חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם, וְאִי לָא — לָא »
— עבודה זרה ל״א ע״א
« נוֹד בְּדִיסַקַּיָּא, חֲתִימַת פִּיו לְמַטָּה — הָוֵי חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם, פִּיו לְמַעְלָה — לָא הָוֵי חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם »
— עבודה זרה ל״א ע״א
« אבל בלא יבישה נראה דלא הוי חותם דבקלות מאד יכול להסיר הטיט הלח ולתת אחר במקומו »
— ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ז
« דקשר שעושין בעלמא ודאי אין טורח כלל להתירה אלא ודאי קשר משונה בעינן »
— ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ח
Ce séif dit trois choses, et les trois portent directement sur nos étiquettes. (1) Deux lettres tracées valent deux sceaux — parce que les reproduire exactement demande une peine que le faussaire ne prendra pas. (2) Mais un cachet imprimé — הדפוסים — même chargé de lettres, ne vaut qu'un seul sceau, כיון שקובעין אותם בבת אחת : ce qui s'appose d'un seul geste se réappose d'un seul geste, et le nombre de caractères n'y change rien. (3) Et là où l'écriture est répandue, elle n'est un signe que pour celui qui reconnaît cette écriture-là. Le Beit Yossef donne les deux sources, le Rashba en responsum pour les cachets, et le Ra'ah pour la seconde limite :
« וכתב הרשב״א בתשובה הדפוסים אף ע״פ שיש בהם כמה אותיות לא חשיבי אלא כחותם א׳ כיון שקובעים אותם בבת אחת »
— בית יוסף יורה דעה סימן ק״ל
« וכתוב בא״ח בשם הרא״ה במקום שמצויים מומרים ונכרים שיודעים לכתוב אין כתב סימן אלא למי שמכיר הכתב »
— בית יוסף יורה דעה סימן ק״ל
« עכשיו נוהגים שלא להתיר לשלוח יין כלל בחבית של עץ מעיר לעיר אם לא ע״י נאמן ישראל שומר ביום ובלילה »
— ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק א
« כי שכיח שהעובדי כוכבים נוקבים במקדח קטן או בסכין בין הנסרים ומוציאין יין בגניבה ואין לשנות להקל כלל »
— ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק א
Le Chakh distingue soigneusement. Le cuir, les lettres, les cercles : לרווחא דמילתא, du confort, non de l'obligation — « דדין זה לאו לעיכובא אלא לרווחא דמילתא אבל בדיעבד הדבר ברור דסגי בחותם א׳ אף בחבית של עץ » (ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ב). Mais la cannelle non coupée, elle, ruine tout, y compris après coup : « מיהו אם לא חתך הברזות אף דיעבד אסור דהא בקל יכול להוציא הברזא ולהמשיך יין » (ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ב). Un robinet laissé sur le récipient n'est pas un défaut de sceau : c'est une seconde porte. Le Taz ajoute seulement qu'après coup, si l'argile a séché autour de la cannelle, on peut permettre en cas de perte importante : « זהו לכתחלה אבל בדיעבד אם טח בטיט ונתייבש סביב הברזא גם כן מותר בהפסד מרובה » (ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ג).
« ונ״ל הא דאין לחוש בזה שמכסה כולו בחשוקים שמא יוציא היין מבין החשוקים דהא עיקר האיסור משום שבשעת הסתימה נוגע בו »
— ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ב
« גם במהרי״ל ראיתי שמחלק בין נקב דק ובין נקב רחב קצת שבשעה שסותם העובד כוכבים את הנקב יש לחוש שנכנס מן בשר אצבעו בפנים ואוסר »
— ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ב
Un point de texte, pour l'étudiant. Le Chakh relève dans son ס״ק ג que le renvoi du Rama, en fin de séif 1, portait dans son édition le numéro 128, et qu'il s'agit d'une coquille : il faut lire 124. Notre texte imprimé porte aujourd'hui 124 — la correction du Chakh est passée dans l'édition. C'est un bon rappel de ce qu'est un renvoi dans un texte transmis : il se vérifie, il ne se recopie pas.
« דאז הוה כחצרו של ישראל משום הכי מותר בהנאה »
— ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ד
Le Rama ajoute trois allègements enchaînés, et c'est d'eux que vit la pratique. (1) « ויש שכתבו דבדיעבד יש להתיר אפילו בחותם אחד » (רמ״א יו״ד ק״ל:ב) — après coup, un seul sceau permet même à la boisson. (2) « ואין צריך להכיר חותמו אלא אם כן רואה שחותמו מקולקל אז אסור » (רמ״א יו״ד ק״ל:ב) — on n'est pas tenu de reconnaître son propre sceau ; seul un sceau visiblement abîmé interdit. (3) Et l'on n'a même pas à aller vérifier : אבל אין צריך לבדוק אחר זה וכן נוהגין להקל. Retenons l'ordre : la sévérité est en amont, dans la manière de sceller ; l'allègement est en aval, dans la manière de recevoir.
« דוקא בחותם אבל סתומות במגופה לא הוי בדיעבד כחותם אחד אלא במקום הפסד מרובה »
— ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ד
« וְכָל שֶׁאִסּוּרוֹ מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים שֶׁהִפְקִידוֹ בְּיַד עַכּוּ״ם אֵינוֹ צָרִיךְ שְׁנֵי חוֹתָמוֹת אֶלָּא חוֹתָם אֶחָד בִּלְבַד דַּיּוֹ »
— רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה י
« ומשמע דאפילו יש בכלי שום נקב שיוכל לשתות ממנו אם אינו גדול שיוכל להריק בו יין לתוך הכלים שרי »
— ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ז
C'est la distinction que le Tour pose au cœur du siman, et elle décide de tout le régime pratique de la livraison. Quand je dépose mon vin chez un non-Juif, je le reprendrai moi-même : il sait que je reverrai mon sceau, donc מירתת, il craint, et il ne falsifie pas. Quand je l'expédie à un tiers, celui qui ouvrira ne connaît pas mon sceau : la peur tombe, et il faut deux sceaux.
« ויש מחלקין בין להפקיד בידו ובין לשלוח על ידו דודאי להפקיד בידו שרי בחותם א׳ מפני שעתיד לראות חותמו ומירתת נכרי ולא מזייף »
— טור יורה דעה סימן ק״ל
« ואפילו לפי זה אם הודיע לחבירו צורת החותם וגם הודיע לנכרי שהודיע לחבירו מירתת נכרי וסגי בחותם אחד »
— טור יורה דעה סימן ק״ל
« ודוקא אם רואים שנסתר בכוונה ע״י אדם אבל במקום שיכולים לתלות שנסתר ונתקלקל מעצמו או ע״י בהמה או תינוקת שלא בכוונה מותר בדיעבד »
— הגה יו״ד ק״ל:ח
« ואפילו אם נתקלקל בכוונה יש להתיר אם ישראל יוצא ונכנס תמיד »
— הגה יו״ד ק״ל:ח
« היינו במקום שיש לתלות שהעובד כוכבים לא הרגיש ולא ידע כלל שנסתר החותם אבל בנ״ד שהעובד כוכבים ידע שנסתר אפילו אם נאמינו שנסתר באונס הרי אח״כ היין ברשותו מונח והוי כמפקיד אצל עובד כוכבים בלי חותם »
— פתחי תשובה יו״ד ק״ל ס״ק ב
« מיהו היינו דוקא בשולח עם העובד כוכבים ממקום למקום ובדרך נתקלקל אבל הפקיד אצל העובד כוכבים ויהודי המפקיד מצוי בכאן ויכול העובד כוכבים להגיד לו אמרינן מסתמא תיכף הגיד לו »
— פתחי תשובה יו״ד ק״ל ס״ק ב
Lisez la dernière ligne du Pitchei Techouva avant de conclure. Le Noda BiYehuda n'a pas voulu, lui-même, faire de sa distinction une permission générale : « ומ״מ לא החליט זה להקל רק בהפ״מ ובאופן שיסכימו עמו חכמים » (פתחי תשובה יו״ד ק״ל ס״ק ב). Perte importante, et accord d'autres décisionnaires. Le Pitchei Techouva renvoie encore au Panim Meïrot, dans le même sens : « דזה מיירי שאין אנו יודעים בבירור שהעובד כוכבים ידע מזה אבל אם לא כן אסור » (פתחי תשובה יו״ד ק״ל ס״ק ג). Un colis dont le scellé est arrivé rompu ne se juge pas à la maison.
Voici le passage le plus original du siman, et il n'est pas dans le Mehaber : il est dans le ס״ק ז du Taz, au détour d'une longue analyse de la Guemara. Le Taz vient d'admettre qu'un fût bondé et enduit d'argile sèche vaut un sceau, et qu'en cas de perte importante on peut s'en contenter. Puis il s'arrête net et distingue deux situations que rien, dans le texte, ne distinguait.
« ונ״ל דזהו דוקא כשהחבית מונח בביתו של עובד כוכבים אבל אם מוליכו בדרך לבד ויודע שהפליג הישראל לא מועיל טיחה בטיט כלל »
— ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ז
« כי פשוט הוא שעל ידי שהעגלה מתנענעת תמיד היין הולך למעלה ומרכך הטיט ונופל וזה דבר מצוי מאוד »
— ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ז
« וע״כ נראה דבשום פנים אין היתר בהולכת יין מחמת טיחה לחוד בלי סימן אחר רק במונח אז מועיל טיחה »
— ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ז
Le Taz ne dit pas qu'un sceau ne vaut rien sur la route. Il dit qu'un sceau fragile — celui qui dépend d'une matière que le voyage attaque — ne vaut rien sur la route. La bonne question, devant un emballage destiné au transport, n'est donc pas “est-il correctement scellé ?” mais “ce scellé arrivera-t-il intact, et si oui, aurai-je moyen de le savoir ?”. Le Taz relève d'ailleurs, contre le Massat Binyamin, qu'un vin en fermentation fait monter le liquide et abîme l'enduit — mais que le vin non en fermentation monte lui aussi, par le seul mouvement de la charrette : la distinction ne tient pas, et c'est le mouvement qui décide.
« דמאי דסמכינן אקשר משונה או חותם היינו משום דלא טרח ומזייף א״נ מרתת משא״כ בזה דמוכרח הוא להתיר הקשרים ולפתוח העגלות בכל יום כדי ליקח מאכל שלו שבתוך העגלות »
— ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ח
« וְאִם הָיָה דָּר בְּחָצֵר אַחֶרֶת לֹא יֵצֵא עַד שֶׁיִּסְגֹּר הַבַּיִת וְיִהְיֶה הַמַּפְתֵּחַ וְהַחוֹתָם בְּיָדוֹ »
— רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה א
« דאפילו בלא חותם כלל שרי מטעמא דכיון דאינו דר שם אינו עתיד לבא שם »
— ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק י״ב
« ומכל מקום הישראל יוצא ונכנס שם דאי באינו יוצא ונכנס כלל או אפילו בהודיעו שמפליג לא עדיף ממניח עובד כוכבים בחנותו »
— ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק י״ד
Le Rama borne soigneusement la distinction jour / nuit du séif 10 : elle ne vaut pas dans les cas des simanim 128 et 129, où le non-Juif craint également de jour et de nuit. Elle ne vaut qu'ici, parce que le non-Juif a un lien avec la cour, qu'il la ferme le soir puisque aucun Juif n'y habite, et qu'il a donc de quoi se justifier — « כלומר שדר שם ואית ליה לאשתמוטי על הנעילה » (ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ט״ז). Et la conclusion du Rama fait dépendre le jour lui-même de la visibilité :
« ולכן אפילו ביום אם נעל ואין חור או סדק שיכולין לראות היין אסור אבל ע״י חור וסדק מותר ביום אפילו נעלו בודאי ובלילה אסור בכה״ג אפי׳ מסתמא »
— הגה יו״ד ק״ל:י
| Situation (cour d'un Juif, non-Juif y habitant) | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| Non fermé à clef | Permis — il serait saisi comme un voleur | Permis : le Taz écrit qu'une porte grande ouverte suffit même de nuit, car il craint que le Juif ne se souvienne de son vin et n'arrive |
| Fermé, mais un trou ou une fente laisse voir le vin | Permis, même s'il a certainement fermé | Interdit |
| Fermé, et rien ne laisse voir le vin | Interdit | Interdit |
Avant le tableau, l'avertissement qui le rend honnête. Aucun des objets qui suivent n'est dans un séif. Le Choulhan Aroukh connaît des jarres, des outres, de l'argile, des nœuds et des lettres tracées à la main ; il ne connaît ni la capsule thermorétractable, ni le bouchon à vis, ni l'opercule, ni le scellé numéroté d'un conteneur. Ce que le siman fournit, ce n'est pas la réponse, c'est le critère et ses contre-exemples — et les contre-exemples sont ici plus instructifs que le critère. Les colonnes ci-dessous mettent en regard un objet d'aujourd'hui et l'outil du siman qui s'en approche ; elles n'énoncent aucun psak. Pour un emballage réel, il faut que le Rav le voie.
| Cas moderne | Outil du siman | Orientation (à confirmer auprès du Rav) |
|---|---|---|
| Vin non cuit, bouteille d'origine, bouchon de liège + capsule thermorétractable intacte, confiée à un transporteur non juif | Séif 1 · séif 4 | La structure du séif 4 est celle-ci : un fermoir serré, et un revêtement par-dessus. Mais rien dans le siman ne dit qu'une capsule industrielle est un signe au sens du séif 4 — elle est apposée d'un seul geste et en série, ce qui est précisément la description des דפוסים du séif 6. Ne concluez pas seul. |
| Bouchon à vis avec anneau d'inviolabilité qui se rompt à l'ouverture | Séif 4 · séif 6 · ש״ך ס״ק ח | Il rend l'ouverture visible, ce qui est le bon ordre d'idée. Mais le critère du siman n'est pas seulement la trace : c'est que l'on ne se donne pas la peine de refaire, et que l'on craigne un contrôle. Un dispositif produit en série et disponible partout ne remplit pas de soi ces deux conditions. |
| Étiquette de hekhsher collée à cheval sur le bouchon et le goulot | הגה סעיף א׳ · séif 6 | C'est très exactement le dispositif du Rama — les lettres moitié sur le cuir, moitié sur la cannelle, pour que le décollement se voie. Mais le séif 6 est net : un imprimé, si chargé de lettres soit-il, ne vaut qu'un signe, et l'écriture n'est un signe que pour qui la reconnaît. Une étiquette imprimée n'est donc pas “deux lettres”. |
| Opercule d'une bouteille de jus de raisin, sous le bouchon | Séif 3 · séif 4 | Si le contenu est mevouchal ou n'est interdit que rabbiniquement, le séif 3 ne demande de toute façon qu'un seul signe. C'est là que vit, en pratique, l'immense majorité des cas. |
| Carton de bouteilles fermé et rubané, remis à un livreur | ט״ז ס״ק ח · séif 1 | Le Taz enseigne que mettre l'outre dans un sac n'est pas un sceau : ce qui scelle est le nœud, pas l'enveloppe. Et le séif 1 rappelle que le sac ne vaut que s'il est sans couture extérieure et scellé à sa bouche. Un carton est une enveloppe, pas nécessairement un sceau. |
| Palette filmée, ou conteneur fermé par un scellé numéroté | Séif 8 · טור · séif 6 | Le numéro fait revenir le ressort du מירתת — à condition que le destinataire ait été informé du numéro, ce qui est exactement la parade du Tour. Sans transmission du numéro, il n'y a rien à vérifier, donc rien à craindre pour celui qui transporte. |
| Bag-in-box, cubitainer, fût muni d'un robinet | Séif 1 (הגה) · ש״ך ס״ק ב | C'est le cas de la ברזא, et c'est la seule condition du Rama que le Chakh déclare bloquante même après coup. Un robinet laissé en place n'est pas un sceau imparfait : c'est une seconde ouverture. |
| Bouteille simplement rebouchée, ou récipient à couvercle qui ferme bien | ש״ך ס״ק ד | Ce n'est pas “un seul sceau”, c'est aucun sceau : סתומות במגופה לא הוי בדיעבד כחותם אחד, sauf perte importante. La distinction entre fermé et scellé est ici toute la question. |
| Le colis arrive, le scellé est rompu, le livreur explique que le carton est tombé | הגה סעיף ח׳ · פת״ש ס״ק ב | C'est le cas du Noda BiYehuda mot pour mot. L'allègement du Rama suppose que le porteur n'ait pas su ; ici il le sait et le dit, donc le vin a voyagé sans sceau à sa connaissance. Sa propre leniency n'est ouverte qu'en cas de perte importante et avec l'accord d'autres décisionnaires. Question de Rav, sans exception. |
| Le scellé est intact mais le destinataire ne sait pas à quoi il devait ressembler | Séif 8 | Le Mehaber ne demande pas au destinataire d'enquêter, sauf s'il a été averti qu'il y avait deux sceaux ; et alors il lui suffit d'en trouver deux. Décrire la forme du sceau reste נכון הדבר. |
| Le sceau est abîmé, sans qu'on puisse dire par quoi | הגה סעיף ח׳ · ש״ך ס״ק ה | Ce qui interdit est le signe d'une main. Un désordre attribuable au trajet, à un animal, à un enfant, n'interdit pas bedieved — et le Chakh écrit que même un unique sceau abîmé reste permis tant qu'on ne voit pas qu'un homme l'a défait. |
| Cave ou réserve louée dans l'immeuble d'un non-Juif, sans aucun scellé | Séif 9 · ט״ז ס״ק ה · ש״ך ס״ק ד | Si un Juif habite les lieux, le séif permet même sans clef ni sceau. Sinon, il faut la clef et le sceau. Sur la clef seule, le Taz allège et le Chakh refuse : c'est une divergence ouverte, à ne pas trancher soi-même. |
| Entrepôt appartenant au Juif, employé non juif présent, personne n'y habitant | Séif 10 · ש״ך ס״ק י״ד | Le séif permet, y compris s'il est trouvé près du vin, car il y serait saisi comme un voleur — mais le Chakh exige que le Juif y entre et en sorte. Un lieu où plus personne ne passe sort du séif. |
| Le même entrepôt, la nuit, porte fermée | Séif 10 (הגה) · ט״ז ס״ק י | La nuit interdit, sauf porte entièrement ouverte. De jour, la fente par laquelle on voit permet — mais seulement pour ce que l'on voit effectivement. |
| Le vin part sur la route avec un scellé fragile, ou qu'il faudra rouvrir en chemin | ט״ז ס״ק ז · ש״ך ס״ק ח | Les deux contre-exemples majeurs du siman se rejoignent : un sceau que le trajet détruit ne compte pas, et un sceau que le porteur doit ouvrir chaque jour ne compte pas davantage. Vérifiez ces deux points avant le départ, pas à l'arrivée. |
| Vin cuit (mevouchal), ou vin mélangé, ou vinaigre | Séif 3 | Un seul signe, lekhatchila. C'est le régime sous lequel se déroule aujourd'hui l'essentiel du transport et de la distribution — et c'est la raison pour laquelle la question ne se pose presque jamais dans les termes du séif 1. |
Lema'asse. Avant de poser la question à ton Rav, rassemble les six faits que le siman réclame, dans cet ordre : quel vin (cuit ou non, mélangé, vinaigre — c'est le séif 3 qui décide du compte des sceaux) ; quel récipient (peut-on l'ouvrir ailleurs qu'au bouchon ? y a-t-il un robinet ?) ; quels signes exactement (décris-les, un par un, sans les compter d'avance) ; chez qui et dans quel domaine (transport, dépôt, local loué, local à toi) ; ce que sait celui qui l'a en main (a-t-il été averti que quelqu'un vérifierait, et quoi ?) ; et ce qui a été trouvé à l'arrivée (intact, abîmé, et qui le savait). Avec ces six éléments la question devient posable — et sans eux, aucun tableau ne peut répondre.
| Question | Mesure (en pratique) | Source |
|---|---|---|
| Vin non cuit déposé ou expédié chez un non-Juif | Sceau dans un sceau, ou clef et sceau | שו״ע יו״ד ק״ל:א ; עבודה זרה ל״א ע״א |
| Jarre de terre | Le sceau de la bouche suffit | שו״ע יו״ד ק״ל:א |
| Fût de bois ou outre | Selon le Mehaber, mettre le tout dans un sac sans couture extérieure et sceller la bouche du sac | שו״ע יו״ד ק״ל:א ; טור יו״ד ק״ל |
| Usage retenu par le Rama | On permet le fût de bois — bonde bien fermée, cannelles coupées, lettres à cheval sur le cuir | הגה יו״ד ק״ל:א |
| Expédier de ville en ville dans du bois, lekhatchila | Le Bah ne le permet pas sans un Juif de confiance qui garde jour et nuit | ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק א ; ט״ז ס״ק ב |
| Fût entièrement cerclé, fond compris | Il y a lieu de permettre | ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק א ; ט״ז ס״ק ב |
| Cuir, lettres et cerclage, après coup | Non bloquants — un seul sceau suffit bedieved | ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ב |
| Cannelle non coupée | Interdit même bedieved | ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ב |
| Argile séchée autour de la cannelle | Permis bedieved en cas de perte importante | ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ג |
| On constate qu'il a effectivement tiré du vin | Interdit | ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק א |
| Un seul sceau | Interdit à la boisson, permis au profit — et seulement s'il lui a assigné un coin | שו״ע יו״ד ק״ל:ב ; רמב״ם מאכלות אסורות י״ג:ט ; ט״ז ס״ק ד |
| Un seul sceau, bedieved | Il y a lieu de permettre même à la boisson | הגה יו״ד ק״ל:ב |
| Faut-il reconnaître son sceau | Non — sauf si on le voit abîmé ; et l'on n'a pas à vérifier | הגה יו״ד ק״ל:ב |
| Simplement bouché, sans sceau | Ce n'est pas un sceau — sauf perte importante | ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ד |
| Une clef seule | Le Taz allège, le Chakh refuse | ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ה ; ש״ך ס״ק ד |
| Vin cuit, vin mélangé, vinaigre | Un seul sceau, lekhatchila | שו״ע יו״ד ק״ל:ג ; רמב״ם מאכלות אסורות י״ג:י |
| Pourquoi un seul suffit alors | Pas de crainte de libation, seulement d'échange — et l'on ne se donne pas la peine de falsifier | ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ז |
| Un orifice dans le récipient, pour le mevouchal | Toléré s'il ne permet pas de transvaser | ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ז |
| Définition du sceau | Un geste hors de l'ordinaire, plus l'enduit ou le nœud | שו״ע יו״ד ק״ל:ד ; רמב״ם מאכלות אסורות י״ג:ח |
| Argile encore humide | Ce n'est pas un sceau | ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ז |
| Deux nœuds inhabituels | Valent deux sceaux | שו״ע יו״ד ק״ל:ה |
| Un nœud ordinaire | Ne vaut rien | ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ח |
| Mettre l'outre dans un sac | Ce n'est pas en soi un sceau | ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ח |
| Deux lettres tracées | Valent deux sceaux | שו״ע יו״ד ק״ל:ו |
| Un cachet imprimé, même chargé de lettres | Un seul sceau | שו״ע יו״ד ק״ל:ו ; בית יוסף יו״ד ק״ל |
| Là où l'écriture est répandue | L'écriture n'est un signe que pour qui la reconnaît | שו״ע יו״ד ק״ל:ו ; בית יוסף יו״ד ק״ל |
| Clef et sceau | Valent deux sceaux | שו״ע יו״ד ק״ל:ז |
| Sceau non reconnu, ou trouvé défait | Interdit | שו״ע יו״ד ק״ל:ח |
| Rupture attribuable à un accident, une bête, un enfant | Permis bedieved | הגה יו״ד ק״ל:ח |
| Rupture intentionnelle, mais un Juif entre et sort constamment | Il y a lieu de permettre | הגה יו״ד ק״ל:ח |
| Un seul sceau abîmé | Permis, tant qu'on ne voit pas qu'un homme l'a défait | ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ה |
| Le porteur savait que le sceau était rompu | Interdit — le vin a ensuite voyagé sans sceau à sa connaissance | פת״ש יו״ד ק״ל ס״ק ב |
| Dépôt, et le déposant est à proximité | On suppose que le non-Juif l'a prévenu aussitôt | פת״ש יו״ד ק״ל ס״ק ב |
| Portée de cet allègement | Perte importante seulement, et avec l'accord d'autres décisionnaires | פת״ש יו״ד ק״ל ס״ק ב–ג |
| Faut-il vérifier à la réception | Non, sauf si l'on a été averti qu'il y avait deux sceaux | שו״ע יו״ד ק״ל:ח |
| Décrire la forme du sceau au destinataire | Juste et recommandé | שו״ע יו״ד ק״ל:ח |
| Si l'on a écrit des lettres | Pas besoin de prévenir | הגה יו״ד ק״ל:ח |
| Dépôt contre expédition | Au dépôt un sceau peut suffire, car il reverra son sceau ; à l'expédition, non | טור יו״ד ק״ל ; בית יוסף יו״ד ק״ל |
| Prévenir le destinataire, et le dire au porteur | La crainte revient, et un sceau redevient suffisant | טור יו״ד ק״ל |
| Le non-Juif dit avoir touché en resserrant une fuite | Non cru pour interdire | הגה יו״ד ק״ל:ח |
| Sceau d'argile pour un vin transporté | Ne vaut rien sur la route ; ne vaut qu'à l'arrêt | ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ז |
| Cordages qu'il faut défaire chaque jour | Ne valent pas un sceau, si inhabituels soient-ils | ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ח |
| Local loué chez un non-Juif, Juif y habitant | Permis sans clef ni sceau | שו״ע יו״ד ק״ל:ט ; ש״ך ס״ק י |
| Le Juif sort en annonçant qu'il s'éloigne | La garde tombe | ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק י |
| Juif n'y habitant pas | Clef et sceau en main juive | שו״ע יו״ד ק״ל:ט ; רמב״ם מאכלות אסורות י״ג:א |
| Le non-Juif n'habite pas la cour | Permis même sans aucun sceau | ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק י״ב |
| Il est trouvé debout près du vin, dans un local qu'il a loué ou vendu | Interdit — il garde un reste de lien | שו״ע יו״ד ק״ל:ט ; ט״ז ס״ק ט ; ש״ך ס״ק י״ג |
| Cour appartenant au Juif | Permis sans clef ni sceau, même s'il est trouvé près du vin | שו״ע יו״ד ק״ל:י |
| Mais si aucun Juif n'y entre ni n'en sort | Interdit | ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק י״ד |
| Cour du Juif, la nuit | Interdit — sauf porte entièrement ouverte | שו״ע יו״ד ק״ל:י ; ט״ז ס״ק י |
| De jour, fermé et rien à voir | Interdit | הגה יו״ד ק״ל:י |
| De jour, un trou ou une fente | Permis, pour ce que l'on voit | הגה יו״ד ק״ל:י ; ש״ך ס״ק י״ז |
| La distinction jour / nuit vaut-elle partout | Non — seulement ici, à cause du lien du non-Juif avec la cour | הגה יו״ד ק״ל:י ; ש״ך ס״ק ט״ז |
| Posek | Apport décisif (ancré corpus) |
|---|---|
| Mehaber (י׳ סעיפים) | s.1 : deux signes, et la limite matérielle du récipient ; s.2 : un seul sceau — boisson interdite, profit permis, et le coin assigné ; s.3 : le régime d'un seul sceau pour le mevouchal, le mélangé et le vinaigre ; s.4 à 7 : la définition technique du signe — couvercle et enduit, nœud et retournement, nœuds inhabituels, lettres et cachets imprimés, clef et sceau ; s.8 : le sceau retrouvé et le devoir d'information ; s.9-10 : le lieu, le titre juridique, et le jour contre la nuit. |
| Rama (הגה sur s.1, s.2, s.8, s.10) | s.1 : l'usage permet le fût de bois, sous trois conditions matérielles — bonde, cannelles coupées, lettres à cheval sur le cuir ; s.2 : bedieved un sceau suffit, on n'a pas à reconnaître son sceau ni à vérifier ; s.8 : seul le signe d'une main interdit, l'accident non ; le Juif qui entre et sort ; les lettres dispensent de prévenir ; le non-Juif n'est pas cru pour interdire ; s.10 : la distinction jour / nuit et ses raisons, et la fente par laquelle on voit. |
| Taz (טורי זהב, י׳ ס״ק) | ס״ק א : si le prélèvement est constaté, interdit ; ס״ק ב : pourquoi le cerclage suffit — le contact au rebouchage — et la distinction du Maharil entre trou fin et trou large ; ס״ק ג : l'argile sèche autour de la cannelle, bedieved, en perte importante ; ס״ק ד : le coin assigné vaut cour juive, d'où le profit permis ; ס״ק ה : une clef seule suffirait ; ס״ק ז : l'argile humide n'est pas un sceau, et surtout le grand chidouch — sur la route, l'enduit ne vaut rien ; ס״ק ח : le nœud doit être inhabituel, et le sac n'est pas un sceau ; ס״ק ט : pourquoi le vendeur ou le bailleur n'est pas un voleur ; ס״ק י : porte grande ouverte, permis même la nuit. |
| Chakh (שפתי כהן, י״ז ס״ק) | ס״ק א : le Bah — ne pas expédier dans du bois sans gardien juif — et la parade du cerclage, le tout lekhatchila ; ס״ק ב : le cuir et les lettres ne sont pas bloquants, la cannelle l'est ; ס״ק ג : les non-Juifs d'aujourd'hui, et la permission en cas de perte ; ס״ק ד : une fermeture n'est pas un sceau, et une clef seule non plus ; ס״ק ה : un sceau abîmé sans main humaine reste permis ; ס״ק ו-ז : le renvoi au siman 118, la double crainte, et l'orifice qui ne permet pas de transvaser ; ס״ק ח : les cordages du convoi, contre-exemple décisif ; ס״ק י : la garde tombe à l'annonce du départ ; ס״ק י״ב : sans le non-Juif dans la cour, aucun sceau n'est requis ; ס״ק י״ג : le reste de lien du bailleur ; ס״ק י״ד : il faut que le Juif entre et sorte ; ס״ק ט״ז-י״ז : le prétexte de la fermeture nocturne, et l'étendue exacte de ce que la fente permet. |
| Pitchei Techouva (ג׳ ס״ק) | ס״ק א : les responsa sur la coupe des cannelles ; ס״ק ב : le Noda BiYehuda et la charrette versée — le sceau rompu et connu du porteur, la distinction transport / dépôt, et la réserve finale (perte importante et accord des sages) ; ס״ק ג : le Panim Meïrot, dans le même sens. |
| Tour et Beit Yossef | La distinction dépôt / expédition et le rôle du מירתת ; la parade de l'information croisée au destinataire et au porteur ; le mot du Roch sur l'usage des deux sceaux ; et l'arbitrage du Beit Yossef en faveur du Behag, du Rif, du Rambam et du Rashba. C'est aussi le Beit Yossef qui donne les deux sources du séif 6 — le Rashba pour les cachets imprimés, le Ra'ah pour l'écriture reconnue. |
| Rambam (הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג) | הלכה א : la maison louée, la clef et le sceau ; הלכה ח : la définition des deux signes, recopiée presque mot pour mot par le Mehaber ; הלכה ט : un seul sceau — boisson interdite, profit permis, coin assigné ; הלכה י : tout ce qui n'est interdit que rabbiniquement se contente d'un seul sceau. |
| Guemara (עבודה זרה ל״א) | ל״א ע״א : le vin seul ne se garde pas par un sceau unique, la version alternative qui discute même le sceau dans un sceau, et la définition de Rava — le couvercle enduit, le panier serré, l'outre retournée dans la besace ; ל״א ע״ב : la baraïta de celui qui envoie une jarre, la reconnaissance du sceau, et le מירתת de celui qui craint qu'on ne lui fasse perdre son gagne-pain. |
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