Sougyot, sources, ḥakira de fond, ma’hlokot des Richonim et des A’haronim,
nafka minot pour la halakha et analyse des chitot
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קל״א (ב׳ סעיפים)
עם נושאי כלים: ש״ך (שפתי כהן), ט״ז (טורי זהב), פתחי תשובה, בית יוסף, טור
Fondement talmudique de la sougya :
עבודה זרה ס״א ע״א (משנת המטהר יינו של נכרי, רוכלין, חלון אשפה ודקל) ·
עבודה זרה ס״א ע״ב (ברייתת חצר אחרת, מחלוקת רבי מאיר וחכמים, רשב״א וגומלין, דבי פרזק רופילא, נתפס עליו כגנב)
רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג
Rédaction et iyoun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
📑 Table des matières
שורש הסימן — le renversement du מירתת : ce siman n’ajoute pas une sévérité, il retire un ressort
גדר המטהר — les deux branches du cas, et pourquoi elles se valent (seif 1)
ישראל הדר בחצר — gardien, ou domaine ? Et le חילוק que le Taz refuse (seif 1)
דר באותה העיר — un Juif ou plusieurs : Beit Yossef et Pericha contre le Rachba et le Ran (seif 1)
פתח פתוח לרשות הרבים — pourquoi une porte vaut mieux qu’une serrure (seif 1)
רשות עובד כוכבים אחר — גומלין : le Rambam contre le Roch, le Rachba et le Ran (seif 1)
חותם בתוך חותם — le Baal haTeroumot contre le Roch : la ma’hloket centrale du siman (seif 1 et הגה)
הספינה — pourquoi la mer est plus sûre que la cave (seif 2)
הגהת הרמ״א בסעיף ב׳ — ט״ס du Taz, ou העמדה du Chakh ?
Les simanim 128 à 130 ont bâti un édifice de garanties — le yi’houd, le convoi, le sceau, le double sceau. Le siman 131 ne pose aucune règle nouvelle : il change une seule donnée de la scène, la propriété du vin, et l’édifice entier s’écroule. Comprendre ce siman, c’est comprendre que toutes ces garanties n’en étaient jamais qu’une seule.
La michna qui porte tout le siman À la fin du perek Rabbi Yichmaël, la michna pose le cas et donne d’emblée ses deux critères — la porte et la ville.
« בְּעִיר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ גּוֹיִם וְיִשְׂרְאֵלִים — מוּתָּר, בְּעִיר שֶׁכּוּלָּהּ גּוֹיִם — אָסוּר, עַד שֶׁיֵּשֵׁב וּמְשַׁמֵּר » (עבודה זרה ס״א ע״א)
Remarque la forme de la règle : elle ne parle ni de récipient, ni de fermeture, ni de contact. Elle parle d’une ville. Le critère est sociologique avant d’être matériel.
Le Rambam nomme le ressort — deux fois, et dans les deux sens Au cas du vin d’un Juif logé chez un non-Juif, il écrit ce qui retient ce dernier :
« מִפְּנֵי שֶׁהָעַכּוּ״ם מְפַחֵד תָּמִיד וְאוֹמֵר עַתָּה יִכָּנֵס לְבֵיתוֹ פִּתְאֹם וְיִמְצָא אוֹתִי בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה א
Et au cas qui est le nôtre, il écrit exactement l’inverse :
« שֶׁכֵּיוָן שֶׁהַיַּיִן שֶׁל עַכּוּ״ם וּבִרְשׁוּתוֹ אֵינוֹ מְפַחֵד לְזַיֵּף וּלְהִכָּנֵס לַבַּיִת » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה ג
Deux halakhot, deux propriétaires, un seul mot qui bascule : מְפַחֵד.
Le Taz le dit en une ligne, et c’est la ligne à retenir
« שאין עובד כוכבים מרתת מליגע כיון שהוא שלו מה שאין כן ביין של ישראל ברשות עובד כוכבים דמותר בחת״ח או בחותם אחד בדיעבד דמרתת טפי » (ט״ז יו״ד קל״א ס״ק ג)
Le même sceau, la même cave, le même homme — et deux régimes opposés, selon le nom qui figure sur le titre de propriété.
La ḥakira du siman : qu’est-ce qu’un חותם ?(א) Une מחיצה — une barrière matérielle : le sceau empêche l’accès, et sa force est proportionnelle à sa solidité. Sur cette lecture, deux sceaux valent nécessairement mieux qu’un, partout et toujours. (ב) Un סימן — une marque : le sceau n’empêche rien, il rend seulement l’effraction visible ; sa force est donc entièrement empruntée à l’œil qui la constatera. Sur cette lecture, un sceau dans un lieu que nul ne regardera ne vaut rien du tout. Le siman 131 tranche pour (ב), et c’est là son unique thèse. Toutes ses conséquences — le voisin qui dispense de sceau, les deux sceaux qui ne dispensent pas de gardien, la fenêtre qui ne vaut que le jour — en découlent mécaniquement.
Nafka mina immédiate Un vin scellé de deux sceaux, dans un local dont personne n’a jamais la clé et où personne n’entre jamais. Sur (א), il est gardé ; sur (ב), il ne l’est pas. Le Mehaber écrit : אסור אפילו בחותם תוך חותם עד שיהא ישראל יושב ומשמר. Il n’y a pas d’autre façon de lire cette phrase.
דין יין כשר שנעשה ברשות עובד כוכבים. ובו ב׳ סעיפים: ישראל שעשה יינו של עובד כוכבים בטהרה כדי שיהא מותר לישראל בין שמכרו לישראל ולא פרע לו מעות בין שלא מכרו לו אלא שהוא מטהרו כדי למכרו ע״י לישראלים אם נתנו ישראל בחצרו של אותו עובד כוכבים עצמו והישראל דר בחצר מותר אפילו בלא חותם אפילו אם העובד כוכבים גם כן דר שם ואם אין הישראל דר באותה חצר אם דר ישראל באותה העיר והבית שהיין בו פתוח לרשות הרבים מותר אם יש לישראל מפתח וחותם (ובדיעבד אפילו בחותם אחד כמו שנתבאר לעיל סי׳ ק״ל) ואם אין הבית פתוח לרשות הרבים אף על פי שישראל דר בעיר או בעיר שכולה עובדי כוכבים אפילו הבית פתוח לרשות הרבים אסור אפילו בחותם תוך חותם עד שיהא ישראל יושב ומשמר ויוצא ונכנס הרי הוא כיושב ומשמר במה דברים אמורים כשהיין בבית העובד כוכבים בעליו אבל אם נתנו בבית עובד כוכבים אחר מותר במפתח וחותם והוא שלא יהא עובדי כוכבים האחר כפוף תחת יד העובד כוכבים בעל היין שאם הוא כפוף תחתיו בענין שאם יבא ליגע ביין אינו רשאי למחות בו הוי כאלו הוא ברשות בעל היין ואם רוכלי ישראל רגילין לבא לעיר ואין לה חומה דלתים ובריח בענין שיכולים לבא שם בכל שעה שירצו חשוב כישראל דרים שם ואם הבית פתוח לאשפה או שיש בחצר כנגד פתח הבית חלון פתוח לרשות הרבים או שיש לישראל דקל כנגד פתח הבית חשוב כפתוח לרשות הרבים (וכבר נתבאר סוף סי׳ ק״ל דחלון פתוח לא מהני רק ביום ולא בלילה) (ראב״ד והגהת אשר״י ממהרי״ח ס״פ ר׳ ישמעאל ותוס׳ שם) ואם כתב העובד כוכבים לישראל התקבלתי אם כשיבא ישראל להוציאו אינו מעכב עליו הרי הוא כיינו ומותר במפתח וחותם (ובדיעבד אפילו בחותם א׳) אפילו בעיר שכולה עובדי כוכבים ואם כשבא ישראל להוציאו אינו מניחו עד שיתן לו מעותיו דינו כאלו לא כתב התקבלתי: הגה ויש מי שאומר שבחותם תוך חותם מותר בכל ענין (טור בשם בעל התרומות) ויש לסמוך עליו להתירו בהנאה אבל לא בשתייה (ר״ן בתשובה):
Le Mehaber ouvre par deux cas qu’il traite comme un seul. Pourquoi les réunir, alors que dans l’un il y a eu vente et dans l’autre non ?
Le Tour définit d’abord le mot
« המטהר יינו של נכרי פירוש שישראל עושה יינו של נכרי בהכשר » (טור יו״ד קל״א)
« Purifier » n’a ici rien de rituel : c’est fabriquer selon les règles. Le sujet du verbe est le Juif ; l’objet reste le vin du non-Juif.
Pourquoi les deux branches se valent Dans la première, le vin a été vendu mais le prix n’est pas payé : le vendeur peut donc retenir la marchandise. Dans la seconde, il n’a pas été vendu du tout. Juridiquement, ces deux situations sont différentes ; mais du point de vue du מירתת elles sont identiques, car dans les deux cas le non-Juif peut encore disposer du vin. Le critère du siman n’est donc pas la propriété formelle : c’est le pouvoir de fait.
Kouchia Si c’est le pouvoir de fait qui compte, que dire d’un paiement partiel ? Le vin n’est plus tout à fait le sien, mais il ne l’a pas non plus tout à fait quitté.
Terouts — le Chakh construit la réponse sur la part
« ולא פרע לו מעות. היינו שלא פרע לו כלום אבל אם פרע לו מקצת בענין שיש לישראל חלק ביין » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק א)
La sévérité du siman ne s’applique qu’au cas où rien n’a été payé. Dès qu’un paiement partiel donne au Juif une part réelle dans le vin, on retombe dans le régime du vin d’un Juif déposé chez un non-Juif — clé et sceau, et un seul sceau a posteriori.
Le Pit’hei Techouva précise la condition, et écarte une erreur de méthode Il rapporte que la mise de fonds partielle ne suffit pas si le vendeur peut encore se libérer en rendant l’argent ; il faut qu’il doive livrer du vin à hauteur de la somme. Puis il écarte, contre le questionnant, l’idée que la question se règlerait par le droit de l’acquisition :
« דהכא אין הטעם משום דינא דקנין כמו במכירת חמץ ובכור והיתר שביתת בהמה דהכא הכל תליא במרתת » (פתחי תשובה יו״ד קל״א ס״ק א)
La formule הכל תליא במרתת est le meilleur résumé du siman qui ait jamais été écrit.
Nafka mina Un acompte versé sur un lot de vin cachère resté chez le producteur. Si l’acompte donne droit à une quantité de vin, le lot relève du siman 130 ; si le producteur peut rembourser et garder son vin, il relève du siman 131 — et deux sceaux n’y suffiront pas.
C’est le résultat le plus surprenant du siman : un Juif qui habite la cour permet le vin sans aucun sceau, alors que deux sceaux ne le permettent pas ailleurs. Sur quoi repose exactement cette indulgence ?
La braïta, et la correction de Rabbi Yohanan La braïta enseignait qu’il faut clé et sceau ; Rabbi Yohanan la fait réciter autrement :
« אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְתַנָּא, תָּנֵי: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַפְתֵּחַ וְחוֹתָם בְּיָדוֹ — מוּתָּר » (עבודה זרה ס״א ע״ב)
Le Rambam en donne le motif, et il est psychologique
« מִפְּנֵי שֶׁהָעַכּוּ״ם מְפַחֵד תָּמִיד וְאוֹמֵר עַתָּה יִכָּנֵס לְבֵיתוֹ פִּתְאֹם וְיִמְצָא אוֹתִי בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה א
Ce n’est pas la surveillance qui protège, c’est l’imprévisibilité de l’entrée.
Ḥakira : quel est le gueder du voisin ?(א) Il est un שומר — un gardien de plein exercice, simplement dispensé de rester sur place, comme la michna l’admet pour tout gardien. (ב) Il n’est pas gardien du tout : sa présence transforme le lieu, qui cesse d’être une pure רשות עובד כוכבים. La première lecture attache l’indulgence à une personne, la seconde à un espace.
Le Chakh tranche pour (א), et le dit en huit mots
« והישראל דר בחצר. דחשיב כמו שומר דסגי ביוצא ונכנס כן כתבו הפוסקים » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ב)
Il est compté comme gardien ; et dès lors la règle générale du gardien s’applique à lui — דסגי ביוצא ונכנס.
Nafka mina entre (א) et (ב) Le voisin juif s’absente pour un mois en annonçant son départ. Sur (ב), le lieu reste ce qu’il est et rien ne change. Sur (א), il est un gardien — et le Chakh applique alors au gardien la règle du siman 129 : « ויוצא ונכנס. אע״פ ששהה זמן רב אם לא הודיעו שמפליג » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ט). Ce qui rompt l’indulgence n’est pas la longueur de l’absence, c’est l’annonce.
Le חילוק בית/חצר : le Darkhei Moché le rapporte, le Taz le refuse
Position
Ce qu’elle soutient
Portée
Raavad, rapporté par le Ran et repris par le Darkhei Moché (et la Dericha)
L’indulgence ne vaut que si le vin est dans une maison ; s’il est dans la cour, il faut un gardien
Restreint le cas du Mehaber
Taz ס״ק א
Il ne comprend pas la distinction, et la retourne : dans la cour la crainte est plus grande, car le non-Juif a aussi accès à la maison
Écarte la restriction
« ולא הבנתי זה דאדרבה בחצר מרתת טפי מבבית כיון שיש לו שייכות גם בבית » (ט״ז יו״ד קל״א ס״ק א)
Et il conclut par une phrase rare sous sa plume — un compliment au Rama :
« ויפה עשה רמ״א שלא זכר כאן בש״ע מחילוק זה » (ט״ז יו״ד קל״א ס״ק א)
יסוד : הנוכחות שאינה צפויה עדיפה על המנעול, שהרי אין שמירת היין תלויה בקושי הכניסה אלא בחשש שייתפס — שמא יכנס לביתו פתאום וימצא אותי בתוך ביתו.
Le Mehaber écrit אם דר ישראל באותה העיר — au singulier. Un seul Juif suffit-il vraiment à faire d’une ville une ville surveillée ?
Deux lectures du mot ישראל
Position
Ce qu’elle exige
Raison
Beit Yossef et Pericha
Un seul Juif suffit — et même un autre que celui qui a fabriqué le vin
La michna dit עיר שיש בה גוים וישראלים sans compter
Rachba, et le Ran à la fin du perek Rabbi Yichmaël
Il faut plusieurs Juifs y résidant
Devant un seul homme, le non-Juif ne craint pas d’entrer et de falsifier
« אם דר ישראל. אפילו ישראל אחר ב״י ופרישה אבל דעת הרשב״א דאפילו בישראל זה לבדו דר בעיר אינו מתיירא מליכנס שם ומזייף ובעינן דוקא ישראלים רבים דרים שם » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ג)
Ce que la ma’hloket révèle Elle n’est pas une querelle de nombre : elle porte sur la nature du risque. Pour le Beit Yossef, ce qui dissuade est l’existence d’un témoin possible ; pour le Rachba, c’est sa probabilité. Autrement dit : le מירתת est-il un état de droit ou un calcul ? Et l’on retrouve exactement cette question, deux lignes plus loin, dans la clause des colporteurs — où le Mehaber se range du côté du calcul, puisqu’il exige que la ville ne soit pas close.
La psika du Chakh, en deux temps
« ויש להחמיר במקום שאין הפסד אבל בהנאה נראה דשרי אף שלא במקום הפסד » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ג)
Il tient le Rachba pour assez sérieux pour interdire la boisson hors du cas de perte — et pas assez pour interdire le profit. C’est la structure de décision de tout le siman : deux seuils, non un seul.
Kouchia du seif lui-même Si des Juifs habitant la ville suffisent, pourquoi le Mehaber écrit-il ensuite que, si le local n’ouvre pas sur la rue, c’est interdit même si un Juif habite la ville ?
Terouts Parce que les deux conditions sont cumulatives et ne mesurent pas la même chose : la ville fournit des témoins possibles, la porte ouverte fournit le chemin par lequel ils verront. Ôte l’une, et l’autre ne sert plus à rien. Le Chakh le note d’un mot :
« אף על פי שישראל דר בעיר. ואפילו הרבה ישראלים » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ח)
Même nombreux, ils ne rachètent pas une porte fermée.
5. פתח פתוח לרשות הרבים — la porte comme instrument de mesure
Les trois équivalents de Rav Yossef
« אָמַר רַב יוֹסֵף: וְחַלּוֹן כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי, וְאַשְׁפָּה כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי, וְדִיקְלָא כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי » (עבודה זרה ס״א ע״א)
Trois choses qui n’ont aucune propriété commune, sinon d’attirer quelqu’un à un moment qu’on ne peut prévoir.
Le Tour explique le palmier — et va plus loin que le motif évident
« לא מיבעיא אם יש בו פירות שירא הנכרי שמא יעלה עליו ללקט פירותיו » (טור יו״ד קל״א)
Le Tour ajoute qu’un palmier sans fruits fait le même effet, car on peut y monter pour tout autre usage. La guemara y voit une divergence entre Rav Aha et Ravina, et l’on tranche pour l’indulgence.
Le Rambam range la porte ouverte à côté du domaine public lui-même
« הָיָה יַיִן זֶה הַטָּהוֹר שֶׁל עַכּוּ״ם מֻנָּח בִּרְשׁוּת הָרַבִּים אוֹ בְּבַיִת הַפָּתוּחַ לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְיִשְׂרָאֵל הוֹלְכִים וְשָׁבִים מֻתָּר » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה ה
Noter la fin de la halakha : et des Juifs vont et viennent. Chez le Rambam aussi, la porte ne vaut que par le passage.
Faut-il encore un sceau quand la porte est ouverte ?
Position
Ce qu’elle soutient
Raavad, cité par le Rachba et le Ran
Si le non-Juif n’habite pas la cour, la porte ouverte suffit sans aucun sceau
Rachi, et le Bartenoura dans son commentaire de la michna
Sans reçu, il reste interdit : le propriétaire se dit qu’il pourra toujours prétendre que le vin est à lui
Mehaber
Clé et sceau ; Rama : un seul sceau a posteriori
« ודעת הרשב״א והר״ן בשם הראב״ד דהיכא דאין העובד כוכבים דר בחצר שרי בלא חותם כלל כיון דהוא פתוח לר״ה ונראה דכ״ע מודים בזה לדינא » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ד)
« ודעת רש״י דאפילו הכי אסור משום דכל שלא כתב לו התקבלתי » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ה)
Et le Chakh conclut, comme toujours dans ce siman, par un seuil :
« ע״כ נראה דאין להקל בזה אלא במקום הפסד ובאופן שנתבאר בס״ק ג׳ » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ה)
Le Taz élargit la portée de la fenêtre, et donne la raison On aurait pu croire, comme au siman 128, que seul ce qui est visible par l’ouverture est protégé. Le Taz refuse le parallèle :
« אבל הכא אמרינן חזקה לא נכנס כלל דמרתת שמא יראוהו נכנס ויוצא או יראוהו מן הדרך כניסתו ויציאתו » (ט״ז יו״ד קל״א ס״ק ד)
Là-bas, le non-Juif était certainement entré ; ici, il n’entre pas du tout — car ce n’est pas son geste qu’on verrait, c’est son entrée. Donc tout le local est protégé, et pas seulement l’axe du regard.
Nafka mina Une cave dont seule une partie est dans l’axe de la porte. Sur le raisonnement du siman 128, seule cette partie serait couverte. Sur celui du Taz ici, le local entier l’est. Et la glose du Rama ajoute la seule borne que le siman connaisse : la fenêtre ne vaut que le jour.
Déposer le vin chez un autre non-Juif : est-ce sortir du domaine du propriétaire, ou n’est-ce qu’un déplacement à l’intérieur du même monde ? La guemara hésite, et la ma’hloket des Richonim qui en sort partage le Rambam d’un côté et presque tous les autres de l’autre.
La michna, et les deux façons de lire Rabbi Chimon ben Elazar La guemara demande si sa formule רשות גוים אחת היא vient alléger ou aggraver. Dans la lecture indulgente, c’est le Tanna Kama qui aggrave et Rabbi Chimon qui allège :
« רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בִּרְשׁוּתוֹ, אֲבָל בִּרְשׁוּת גּוֹי אַחֵר — מוּתָּר, וְלָא חָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין » (עבודה זרה ס״א ע״ב)
Et une braïta vient soutenir la lecture inverse — celle où Rabbi Chimon est le sévère :
« אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: כׇּל רְשׁוּת גּוֹיִם אַחַת הִיא מִפְּנֵי הָרַמָּאִין » (עבודה זרה ס״א ע״ב)
La ma’hloket des Richonim, et la décision du Beit Yossef
Position
Psak
Conséquence
Roch, Rachba, Ran
Halakha comme le Tanna Kama : chez un autre non-Juif, permis
Le dépôt chez un tiers est une véritable issue
Rambam, chap. 13
Comme Rabbi Chimon ben Elazar : tout domaine non-juif est un
Il faut un gardien dans les deux cas
« ופסקו הרא״ש והרשב״א והר״ן ז״ל הלכה כת״ק אבל מדברי הרמב״ם בפרק י״ג נראה שפוסק כרשב״א ולענין הלכה נראה דנקיטין כהרשב״א והרא״ש והר״ן » (בית יוסף יו״ד קל״א)
La position du Rambam se lit dans la halakha elle-même, où il exige le gardien des deux côtés :
« וְאֵין הַשּׁוֹמֵר צָרִיךְ לִהְיוֹת יוֹשֵׁב וּמְשַׁמֵּר תָּמִיד אֶלָּא נִכְנָס וְיוֹצֵא כְּמוֹ שֶׁבֵּאַרְנוּ. בֵּין בִּרְשׁוּת בַּעַל הַיַּיִן בֵּין בִּרְשׁוּת עַכּוּ״ם אַחֵר » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה ד
Ce qui sépare vraiment les deux camps Pour le Rambam, l’unité des domaines non-juifs est une présomption de solidarité : ils se rendront service. Pour le Roch et le Rachba, la solidarité doit être constatée, non présumée — d’où le critère du Mehaber, qui n’interdit que si le dépositaire est effectivement soumis au propriétaire. C’est encore la même alternative qu’au paragraphe précédent : état de droit contre calcul.
L’affaire qui donne la règle : Rava sur la maison de Parzak Roufila
« אֲמַר לְהוּ רָבָא: אַדְּרַבָּה, אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר לָא חָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא מִירְתַת מִינֵּיהּ, אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דְּמִירְתַת מִינֵּיהּ — מְחַפֵּי עֲלֵיהּ זְכוּתָא » (עבודה זרה ס״א ע״ב)
C’est le fondement exact du כפוף תחת יד du Mehaber : ce n’est pas la parenté ou l’amitié qui perd le dépôt, c’est la dépendance.
יסוד : ההפקדה אצל עובד כוכבים אחר מועילה רק כשהנפקד עצמו נתפס עליו כגנב — « אָמַר רָבָא: אִם נִתְפָּס עָלָיו כְּגַנָּב — חַמְרָא שְׁרֵי, וְאִי לָא — אָסוּר » (עבודה זרה ס״א ע״ב).
7. חותם בתוך חותם — la ma’hloket centrale du siman
Le double sceau est, dans tout le bloc, la solution universelle. Ici il rencontre son seul échec — et une longue chaîne de Richonim et d’A’haronim se demande si cet échec est vraiment nécessaire.
Le Tour met les deux camps face à face
« ובספר התרומות התירו בחותם תוך חותם » (טור יו״ד קל״א)
Et il ajoute aussitôt que son propre père, le Roch, a interdit dans ses pesakim.
Le Rachba rapporte le consensus adverse, et le Beit Yossef le suit
« וכתב הרשב״א בתשובה שכך היא הסכמת הגאונים והר״מ והרא״ש שיינו של נכרי שטיהרו ישראל ונתנו בחצר שהנכרי דר שם אין לו תקנה ואפי׳ בכמה חותמות אלא כשישראל יושב ומשמר » (בית יוסף יו״ד קל״א)
ואפי׳ בכמה חותמות — non pas deux, mais autant qu’on voudra. C’est le point où la thèse du siman devient irréversible.
Les trois positions, et ce que chacune fait du double sceau
Position
Le חותם בתוך חותם ici
Ce que cela suppose du sceau
Baal haTeroumot (Tour) et Rabbenou Tam
Permet en tout état de cause
Le double sceau est en lui-même un substitut de gardien
Roch, Rachba, Ran, Rambam, Guéonim
Ne permet rien, quel qu’en soit le nombre
Le sceau n’est qu’une marque : sans regard, il ne marque rien
Rama
On s’y appuie pour la הנאה, non pour la שתייה
Position intermédiaire assumée : assez pour l’argent, pas pour la bouche
« ויש מי שאומר שבחותם תוך חותם מותר בכל ענין » (רמ״א יו״ד קל״א:א)
« ויש לסמוך עליו להתירו בהנאה אבל לא בשתייה » (רמ״א יו״ד קל״א:א)
Le Chakh explique la logique du Baal haTeroumot — et elle est cohérente
« אפילו ביינו של עובד כוכבים ברשותו של עובד כוכבים שדר שם ואין הישראל דר שם ועיר כולה עובדי כוכבים משום דחב״ח הוי כשומר שם » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק י״ד)
La thèse adverse n’est donc pas absurde : elle tient que le double sceau est un gardien. Ce qui la sépare du Roch n’est pas une évaluation des faits mais une définition — le sceau est-il un substitut de présence, ou seulement son auxiliaire ?
Kouchia du Ba’h, rapportée par le Chakh Puisque de nos jours tout contact d’un non-Juif, même intentionnel, n’interdit qu’à la boisson (siman 123), et qu’ici il n’y a même qu’un doute de contact — pourquoi ne pas s’appuyer sur le Sefer haTeroumot jusqu’à permettre de boire ?
Terouts du Chakh, en deux temps Il répond d’abord que l’indulgence du siman 124 ne s’applique qu’à ce qui est permis en droit strict, alors qu’ici on ne permet qu’en s’appuyant sur une position minoritaire — deux allègements ne s’additionnent pas. Puis il cède partiellement :
« ומכל מקום בהפסד מרובה אפשר דיש להתיר בשתיה וכדברי הב״ח » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ט״ו)
Et il ajoute, pour les trois simanim à la fois, la remarque qui déplace tout le débat :
« ודע דבכל הסימן וכן בכל סימן קכ״ט וק״ל דחיישינן שמא נגע בו עובד כוכבים היינו דוקא במקום דאיכא למיחש שמא נגע בו לשתות או להחליף או לשום הנאה אחרת » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ט״ו)
Le Taz, lui, resserre l’indulgence du Rama au lieu de l’élargir Il rappelle que le Ran n’avait permis que dans un cas précis — un non-Juif qui pouvait contraindre le Juif à prendre le vin — et pour éviter une perte d’argent. Puis il refuse expressément le pas de plus :
« ומו״ח ז״ל כתב דלדידן אפי׳ בשתייה מותר כיון דספק מגע הוא ולא נראה להקל בזה » (ט״ז יו״ד קל״א ס״ק ה)
« רק לענין לקנותו לכתחלה להרויח בו מותר כמו שכתבתי כנלע״ד פשוט » (ט״ז יו״ד קל״א ס״ק ה)
Nafka mina pratique Un lot resté sans surveillance dans une cave fermée par deux sceaux, en pays sans communauté juive. Selon le Rama, on le vend et l’argent est bon ; on ne le boit pas. Selon le Ba’h et, en cas de perte importante, selon le Chakh, on peut aller jusqu’à le boire. Selon le Taz, non — mais on peut l’acheter d’emblée pour le revendre avec profit.
עובדי כוכבים שקונים יין מישראל ומחתימין אותו חותם בתוך חותם ומוליכין אותו כמה ימים בספינה לבדם מותר: הגה ישראל ועובד כוכבים שטהרו יינו של עובד כוכבים א׳ בשותפות והמפתח ביד ישראל אם יש על היין עוד חותם אחד הוי חותם בתוך חותם כמו שנתבאר לעיל סימן ק״ל ולא חיישינן לשותפות העובד כוכבים (תשובת רשב״א ועיין בב״י ס״ס ק״ל):
8. הספינה — pourquoi la mer est plus sûre que la cave
Le seif 2 permet ce que le seif 1 interdisait : un vin seul, plusieurs jours, entre des mains non juives. La différence n’est ni la fermeture ni la durée — elle est dans le compte du transporteur.
Le ta’am de Rabbenou Tam, dans le Tour
« אבל כשמוליך יין למרחוק בטורח גדול והוצאה מרובה וגם קנה אותו חש לטרחו ולהוצאתו ולא יזייף » (טור יו״ד קל״א)
Trois facteurs cumulés : la peine, la dépense, et le fait d’avoir acheté. Le Taz les reprend un à un :
« בטור בשם ר״ת נתן טעם לזה שלא החמירו במטהר יינו של עובד כוכבים אלא בגדל בכרמו שלא טרח בו כ״כ ולא הוציא עליו הוצאות » (ט״ז יו״ד קל״א ס״ק ו)
Ḥakira : à quoi se mesure le מירתת ?(א) À la propriété — le vin est à lui, donc il ne craint pas. (ב) À l’investissement — ce qu’il perdrait si le vin devenait invendable. Le seif 1 semble dire (א) ; le seif 2 dit clairement (ב), puisque le vin y est aussi à eux, et qu’il est pourtant permis. La lecture juste unifie les deux : la propriété n’était qu’un indice de l’investissement nul.
Kouchia du Ba’h, rapportée par le Chakh Si le motif est l’investissement, un seul sceau devrait suffire ici comme ailleurs. Pourquoi le Mehaber écrit-il expressément חותם בתוך חותם ?
Terouts
« וכתב הב״ח דאע״ג דמדינא להט״ו אין חילוק בין חותם א׳ לב׳ חותמות מכל מקום לא שרי הכא אלא בחב״ח כדמשמע בתוספות » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ט״ז)
Le Ba’h admet le principe et retient néanmoins la lettre : l’indulgence du seif 2 est une indulgence d’exception, et elle est accordée dans les termes exacts où elle a été formulée.
Le Noda BiYehouda pousse le raisonnement — et recule Le Pit’hei Techouva le rapporte : si le motif du seif 2 est l’investissement, alors même un vin né dans la vigne du non-Juif devrait être permis dès lors que celui-ci paie les frais de la surveillance.
« אי לאו דמסתפינא אמינא דאפילו בגדל בכרמו לא החמירו אלא היכא שאין העובד כוכבים מוציא הוצאות על שמירת הטהרה והישראל מטהרו בלי שום תשלומין » (פתחי תשובה יו״ד קל״א ס״ק ה)
« אבל היכא שהעובד כוכבים משלם שכר השמירה חושש להפסד הוצאותיו ושפיר מרתת » (פתחי תשובה יו״ד קל״א ס״ק ה)
Il n’ose pas en faire une règle, mais il l’admet comme facteur d’appoint :
« ועכ״פ יש לצרף זה להקל בשני חותמות או במפתח וחותם אפילו בשתיה » (פתחי תשובה יו״ד קל״א ס״ק ה)
Nafka mina très actuelle Un producteur non juif qui paie la supervision de son propre vin. Sur la lettre du seif 1, rien ne change. Sur le raisonnement du Noda BiYehouda, il redevient un homme qui a quelque chose à perdre — et son témoignage de fait rejoint celui du transporteur du seif 2.
La dernière glose du siman pose un problème de texte, et les deux grands commentateurs y répondent par deux méthodes opposées : le Taz corrige le texte, le Chakh le sauve. C’est la plus belle page de méthode du siman.
La difficulté Le Rama écrit que le Juif et un non-Juif ont rendu cachère, en association, le vin d’un autre non-Juif. Or la téchouva du Rachba dont il tire ce cas parle d’un vin appartenant en association au Juif et au non-Juif, déposé chez un tiers. Et si le vin est celui d’un tiers, le cas est plus sévère que le מטהר ordinaire, non plus indulgent.
Deux méthodes
Position
Solution
Ce qu’elle coûte
Taz ס״ק ז
Il y a une faute d’impression ; le texte doit se lire : un Juif et un non-Juif qui ont du vin en association
Corriger le Rama
Chakh ס״ק י״ז
Le texte est bon : il faut le comprendre d’un cas où le Juif a payé sa part, ou reçu un התקבלתי
Ajouter au Rama une condition qu’il n’écrit pas
« תמהתי על רמ״א בהעתקה זו שהעתיק מדברי תשובת הרשב״א סוף סי׳ ק״ל ומרחק רב ביניהם » (ט״ז יו״ד קל״א ס״ק ז)
« ע״כ נ״ל ברור שיש כאן ט״ס וצריך להיות ישראל ועובד כוכבים שיש להם יין בשותפות וטהרו ישראל ונתנוהו בבית עובד כוכבים אחר » (ט״ז יו״ד קל״א ס״ק ז)
« ומיירי שפרע הישראל חלקו להעובד כוכבים האחר או שכתב לו התקבלתי בענין שכשבא הישראל אינו מעכב עליו דהוי ליה יינו של ישראל » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק י״ז)
Le motif de fond, sur lequel les deux s’accordent
« דהכא שאני דכיון דאית לישראל שותפות בעובד כוכבים מרתת ונתפס עליו כגנב » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק י״ח)
Dès que le Juif a une part, l’associé non juif redevient quelqu’un qu’on pourrait accuser. C’est encore, sous une troisième forme, le critère de Rava.
Et une remarque du Chakh sur la clé Il observe que le Rama n’exige la clé dans la main du Juif que pour obtenir un double sceau ; mais selon notre pratique, où un seul sceau suffit a posteriori, la clé n’est nécessaire que pour permettre d’emblée. La glose se lit donc comme une instruction de lekhat’hila, non comme une condition de validité.
כלל הסימן :
אין החותם מחיצה אלא סימן, ואין כוחו אלא מן העין העתידה לראותו. לפיכך יין שהוא של עובד כוכבים וברשותו אין לו תקנה בחותמות כלל — אפי׳ בכמה חותמות — עד שיהא ישראל יושב ומשמר, ויוצא ונכנס הרי הוא כיושב ומשמר. ומאידך, כל שהעובד כוכבים נתפס עליו כגנב, או שיש לו מה להפסיד — בין מפני שותפות ישראל, בין מפני טורח והוצאה — שב המירתת למקומו והחותם חוזר לפעול.
La formule qui condense tout, et elle est d’un A’haron
« דהכא אין הטעם משום דינא דקנין כמו במכירת חמץ ובכור והיתר שביתת בהמה דהכא הכל תליא במרתת » (פתחי תשובה יו״ד קל״א ס״ק א)
Le Pit’hei Techouva écarte ici l’erreur la plus tentante : croire que la question se réglerait par le droit de l’acquisition, comme la vente du ’hametz ou celle du bekhor. Non : ici, tout dépend de la crainte.
Et une conséquence moderne, rapportée par le même Le ’Hatam Sofer, cité au ס״ק ב, écrit que celui qui revient voir son propre sceau et le reconnaît par une marque distinctive échappe à la rigueur du מטהר ordinaire :
« שכ׳ דהיכא דחוזר ורואה חותמו ומכירו בט״ע שהוא הוא לית ביה חומרת מטהר יינו של עובדי כוכבים דעלמא » (פתחי תשובה יו״ד קל״א ס״ק ב)
C’est cohérent avec toute la thèse du siman : ce qui manquait n’était pas la fermeture, c’était le regard — et un sceau que l’on revient vérifier est un regard différé.
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות Pilpoul et iyoun sur le vin cachère fabriqué chez un non-Juif · Siman 131 · ⚡ Niveau 2 — Lamdan
⚠️ Ce contenu est destiné à l’étude et à l’iyoun. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה), consultez un Rav qualifié.