Le vin est interdit — et il vaut de l’argent. Ce qu’on peut recevoir en paiement, ce qu’on peut vendre, le salaire de l’ouvrier, la dette recouvrée : sept seifim qui mesurent, pas à pas, jusqu’où un Juif peut s’éloigner d’un vin interdit sans cesser d’en profiter
Révision structurée, tableaux de psak, mémorisation rapide
La Guemara écarte deux explications avant d’en retenir une troisième — et c’est la troisième qu’il faut retenir : « קְנָס הוּא שֶׁקָּנְסוּ חֲכָמִים בַּחֲמָרִין וּבְיֵין נֶסֶךְ » (עבודה זרה ס״ב ע״א).
Le Chakh le redit à l’endroit exact où la conséquence se voit : « משום קנס כדאית׳ ברבינו ירוחם שהביא הב״י וכן באשר״י שם » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ד).
| La source | Ce qu’elle établit | Conséquence dans le siman |
|---|---|---|
| עבודה זרה ס״ב ע״א — קנס הוא שקנסו חכמים | L’interdit des דמי יין נסך est une pénalité, non une propriété de l’argent | Il est personnel : il atteint le vendeur, non l’acheteur |
| עבודה זרה ס״ב ע״ב — l’atnan et la chemita | Ce qu’on donne quand l’interdit n’est plus en cause n’est pas son prix | La vente en crédit du seif 1 |
| עבודה זרה ס״ג ע״ב — כיון דלא מייחד שיעבודיה | Une obligation personnelle n’interdit rien tant qu’elle ne vise pas un bien précis | Le régime du seif 4 |
| עבודה זרה ע״א ע״א — פסק עד שלא מדד | Ce qui décide, c’est l’instant du kinyan | Tout le seif 2 |
| עבודה זרה ע״א ע״א — צא והפס עלי מנת המלך | Ce qu’on dit change qui accomplit l’acte | Les seifim 5 et 6 |
| עבודה זרה ס״ד ע״א — רוצה בקיומו | On peut profiter d’un interdit sans y toucher | Le seif 7 |
Sur la première question, le Taz donne la formule du dédommagement : « דלאו מכר הוא אלא אומר לו שפכת ייני ואבדת ממוני ודמי יין כשר קא שקיל » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק א).
Sur la deuxième, la mishna : « הַמּוֹכֵר יֵינוֹ לְנׇכְרִי, פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד — דָּמָיו מוּתָּרִין, מָדַד עַד שֶׁלֹּא פָּסַק — דָּמָיו אֲסוּרִין » (עבודה זרה ע״א ע״א).
Sur la troisième, Rav : « מוּתָּר לָאָדָם לוֹמַר לְגוֹי: צֵא וְהָפֵס עָלַי מְנָת הַמֶּלֶךְ » (עבודה זרה ע״א ע״א).
Base : les seifim 1 à 3, avec le Chakh et le Taz. On classe selon la provenance de l’argent, et non selon la personne ni le montant.
| La scène | La langue du Mehaber | Verdict | Source |
|---|---|---|---|
| Le non-Juif a rendu le vin interdit et paie | « מותר ליקח דמיו מאותו העובד כוכבים שאסרו או אותו העובד כוכבים ימכרנו ויתן דמיו לישראל » | Permis : c’est un dédommagement, et le prix d’un vin cachère | שו״ע יו״ד קל״ב:א |
| Même cas, mais il refuse de payer avant d’avoir le vin | résumé : c’est encore un dédommagement | Permis | ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק א |
| Même cas, mais il a agi par inadvertance et ne doit rien en droit | résumé : il a causé le dommage, cela suffit | Permis | ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ב |
| Même cas, mais les deux étaient déjà en train de vendre | résumé : le versement s’impute alors sur le prix | Interdit | ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק י״א |
| Vendu à un autre non-Juif : argent d’abord | « אם נתן לו המעות קודם שיתן לו הישראל היין המעות אסורים בהנאה » | Interdit, et même à autrui | שו״ע יו״ד קל״ב:א ; ט״ז ס״ק ב |
| Vendu à un autre : marchandise d’abord | « יש מי שאומר שאף על פי שלבעל היין שמכרו אסורים בהנאה לאחרים מותרים » | Interdit au vendeur, permis à autrui — et le Chakh n’en use qu’en cas de grande perte | שו״ע יו״ד קל״ב:א ; ש״ך ס״ק ג |
| Un tonneau envoyé en salaire, avant acceptation | « אם עד שלא קבלוה בשכרם מותר שיאמרו לו עד שאתה שולח לנו חבית זו תהא שלך ותתן לנו דמים כנגדה » | Permis : il n’a jamais été à eux | שו״ע יו״ד קל״ב:ג |
| Le même, une fois accepté | « ואם משקבלוה בשכרם אסור » | Interdit : réclamer le prix, c’est vendre | שו״ע יו״ד קל״ב:ג ; טור יו״ד קל״ב |
| Il est entré dans leur cour sans qu’ils l’acceptent | résumé : la cour n’acquiert pas malgré son maître | Permis | ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ז |
Aux quatre derniers seifim, le Juif ne vend plus rien. Il demande quelque chose à un non-Juif — de servir à boire, de payer une taxe, d’attendre — et l’on regarde ce qu’il a demandé.
| Ce que le Juif demande | La langue du Mehaber | Verdict | Source |
|---|---|---|---|
| « Buvez chez tel cabaretier et je paierai », sans rien avancer | « ואם אמר להם צאו ושתו מחנוני פלוני ואני פורע אם לא הקדים לו דינר מותר אע״פ שייחד לו דינר והוא בעין ביד בעל הבית אבל אם הקדים לו דינר אסור » | Permis — même s’il a réservé un dinar à cet usage | שו״ע יו״ד קל״ב:ד |
| Le même, mais il a avancé un dinar et l’a immobilisé | « ודוקא כשאמר לו יהא דינר זה בידך עד שתשקה לפועלים ואני אחשוב עמך באחרונה אבל אם נתנו לו להוציאו עכשיו אם יצטרך לו מותר » | Interdit | שו״ע יו״ד קל״ב:ד |
| Il a avancé un dinar, mais pour que le cabaretier le dépense au besoin | résumé : ce n’est plus un dépôt affecté | Permis pour le Mehaber ; le Tour et le Chakh objectent | שו״ע יו״ד קל״ב:ד ; ש״ך ס״ק ל״א |
| Il donne de l’argent à son serviteur pour en acheter à ses invités | « וכן מי שמזמן עובד כוכבים אצלו מותר ליתן מעות לעבדו לקנות להם יי״נ » | Permis — mais à un serviteur, non à un autre Juif | רמ״א יו״ד קל״ב:ד ; ש״ך ס״ק ל״ב |
| « Apaise le roi pour moi » | « יכול לומר לעובד כוכבים פייס למלך בשבילי אע״פ שהעובדי כוכבים נותן יין נסך והוא חוזר ונותן לו דמים » | Permis, même s’il ne pouvait s’acquitter qu’en vin | שו״ע יו״ד קל״ב:ה ; ש״ך ס״ק ל״ד |
| « Sois à ma place pour donner au roi » | « אבל אסור לומר לו היה במקומי ליתן למלך » | Interdit, même s’il pouvait s’acquitter autrement | שו״ע יו״ד קל״ב:ה ; ש״ך ס״ק ל״ה |
| « Entre à ma place dans l’entrepôt » | « לא יאמר ישראל לעובד כוכבים הא לך ד׳ זוז והכנס תחתי באוצר השר » | Interdit | שו״ע יו״ד קל״ב:ו |
| « Délivre-moi de l’entrepôt » | « אבל אומר לו הא לך ד׳ זוז ומלטני מן האוצר » | Permis | שו״ע יו״ד קל״ב:ו |
| Sa part est déjà inscrite à son nom au registre | résumé : un יש אומרים du Tour interdit alors toute formule | Position la plus stricte du siman | ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ז |
| Il ne demande rien : le non-Juif vend de lui-même et le rembourse | « ישראל שהיה נושה בעובד כוכבים מנה והלך ומכר אלילים ויין נסך והביא לו דמיהם הרי זה מותר » | Permis | שו״ע יו״ד קל״ב:ז |
| « Attends que je vende » | « ואם אמר לו קודם שימכור המתן לי עד שאמכור אלילים או יין נסך שיש לי ואביא לך אע״פ שהוא סתם יינם ומכר והביא לו הרי זה אסור מפני שהישראל רוצה בקיומו כדי שיפרע ממנו חובו » | Interdit : il veut que l’interdit subsiste | שו״ע יו״ד קל״ב:ז |
Le seif 2 est le plus long du siman, et il se ramène à un tableau de quatre lignes. Deux variables seulement : quand le prix a-t-il été fixé, et dans quel récipient a-t-on versé.
La mishna : « הַמּוֹכֵר יֵינוֹ לְנׇכְרִי, פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד — דָּמָיו מוּתָּרִין, מָדַד עַד שֶׁלֹּא פָּסַק — דָּמָיו אֲסוּרִין » (עבודה זרה ע״א ע״א).
Et le Mehaber en donne le mécanisme : « פסק עד שלא משך דמיו מותרים שמשפסק סמכה דעתו ומשמשך קנה ויין נסך אינו נעשה עד שיגע בו נמצא בשעת מכירה היה מותר » (שו״ע יו״ד קל״ב:ב).
| Configuration | Ce qui s’est passé | Verdict | Source |
|---|---|---|---|
| 1. Prix fixé, puis traction | La volonté est arrêtée, la meshikha acquiert, et le vin n’est atteint qu’après | L’argent est bon | שו״ע יו״ד קל״ב:ב |
| 2. Traction, puis prix | Rien n’était arrêté ; le Juif ne se garde plus, et l’on craint le contact | L’argent est interdit | שו״ע יו״ד קל״ב:ב |
| 3. Versé dans un récipient sans reste de vin | Rien ne rend le vin interdit à l’instant du transvasement | La configuration 1 suffit | שו״ע יו״ד קל״ב:ב |
| 4. Récipient du non-Juif avec un reste de vin, ou tenu par lui | Le vin est atteint dès le contact avec le reste, ou par le ballottement | Encaisser d’abord, mesurer ensuite | שו״ע יו״ד קל״ב:ב ; ט״ז ס״ק ד |
Pourquoi encaisser plutôt que fixer le prix ? Le Taz : « דבעובד כוכבים קונה משיכה או כסף ומ״ה צריך ליקח הדמים דאז קונה בכסף » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ד).
Un non-Juif emploie des ouvriers juifs et leur envoie un tonneau de vin en paiement. Ils ne peuvent ni le boire ni le vendre. Tout le seif tient dans une fenêtre de quelques secondes.
La mishna : « הָאוּמָּנִין שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׁלַח לָהֶם נׇכְרִי חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ בִּשְׂכָרָן — מוּתָּר לוֹמַר: תֵּן לָנוּ אֶת דָּמֶיהָ, מִשֶּׁנִּכְנְסָה לִרְשׁוּתָן — אָסוּר » (עבודה זרה ע״א ע״א).
Et le Mehaber met dans leur bouche la phrase à dire : « אם עד שלא קבלוה בשכרם מותר שיאמרו לו עד שאתה שולח לנו חבית זו תהא שלך ותתן לנו דמים כנגדה » (שו״ע יו״ד קל״ב:ג).
Une fois la fenêtre passée, le Tour dit ce qu’il en est : « ואם לאחר שזכו בו אמרו לו תן לנו דמיו אסורין שהרי הוא כאילו מוכרין אותו לו » (טור יו״ד קל״ב).
Mais si le tonneau est entré chez eux sans qu’ils l’acceptent, rien n’est arrivé : « אבל לא קבלוה בשכרם אע״פ שנכנס לרשותם לא זכו בו שאין חצירו של אדם קונה לו בע״כ » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ז).
Et le Rama ajoute la clause d’époque : « וע״ל סימן קכ״ג דאף משקבלה שרי בזמן הזה » (רמ״א יו״ד קל״ב:ג) — que le Chakh borne aussitôt : « דשם נתבאר דסתם יינם בזמן הזה מותר בהנאה במקום הפסד וא״כ הכא נמי שרי » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ח).
Le Juif n’a pas de vin. Il a des ouvriers non juifs à nourrir, et un cabaretier au coin de la rue. Comment peut-il devenir responsable d’un vin qu’il n’a jamais vu ?
Le Mehaber pose l’interdit de principe : « מי ששכר פועלים עובדי כוכבים ופסק להם מזונות אסור להשקותם יין נסך » (שו״ע יו״ד קל״ב:ד).
Puis la solution, et sa limite : « ואם אמר להם צאו ושתו מחנוני פלוני ואני פורע אם לא הקדים לו דינר מותר אע״פ שייחד לו דינר והוא בעין ביד בעל הבית אבל אם הקדים לו דינר אסור » (שו״ע יו״ד קל״ב:ד).
La Guemara avait d’abord écarté l’idée qu’un simple crédit interdise : « לָא שְׁנָא מַקִּיפוֹ, וְלָא שְׁנָא שֶׁאֵין מַקִּיפוֹ, אַף עַל גַּב דִּמְשַׁעְבַּד לֵיהּ, כֵּיוָן דְּלָא מְיַיחַד שִׁיעְבּוּדֵיהּ — לָא מִיתְּסַר » (עבודה זרה ס״ג ע״ב).
Et c’est Rav Papa qui isole le cas problématique : « אֶלָּא הָכָא אַמַּאי חוֹשֵׁשׁ מִשּׁוּם שְׁבִיעִית? הָא לָא מְיַיחַד שִׁיעְבּוּדֵיהּ הָכָא! אָמַר רַב פָּפָּא: כְּגוֹן שֶׁהִקְדִּים לוֹ דִּינָר » (עבודה זרה ס״ג ע״ב).
La glose du Rama ouvre une porte : « וכן מי שמזמן עובד כוכבים אצלו מותר ליתן מעות לעבדו לקנות להם יי״נ » (רמ״א יו״ד קל״ב:ד), et le Taz en donne le motif : « והטעם בכל בו כיון שהוא אומר לקנות בעבורם נמצא שהיין אינו שלו » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ט).
Deux seifim, une même situation : une charge publique payable en vin, et un non-Juif chargé de la régler. Le Juif ne touche à rien. Et pourtant l’un est permis et l’autre interdit — pour la seule raison de ce qui a été dit.
Rav pose le permis : « מוּתָּר לָאָדָם לוֹמַר לְגוֹי: צֵא וְהָפֵס עָלַי מְנָת הַמֶּלֶךְ » (עבודה זרה ע״א ע״א).
La braïta paraît le contredire : « אַל יֹאמַר אָדָם לְגוֹי עוּל תַּחְתַּי לָעוֹצֵר » (עבודה זרה ע״א ע״א).
Et Rav distingue : « הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לְהָא, אֲבָל אוֹמֵר לוֹ מַלְּטֵנִי מִן הָעוֹצֵר » (עבודה זרה ע״א ע״א).
| Ce qu’il dit | Comment cela se lit | Verdict |
|---|---|---|
| « Apaise le roi pour moi » | Aucun moyen n’est prescrit ; le non-Juif choisit, et son choix n’est pas imputé | Permis |
| « Sois à ma place pour donner au roi » | Il est fait substitut ; ce qu’il livre, il le livre au titre de la dette du Juif | Interdit |
| « Voici quatre zouz, entre à ma place dans l’entrepôt » | Même mécanisme : il prend la place, il ne délivre pas | Interdit |
| « Voici quatre zouz, délivre-moi de l’entrepôt » | Il agit pour lui-même ; le Juif achète sa propre libération | Permis |
Le Taz le redit au nom du Ri : « ואע״ג דלא מצי לסלוקי ליה בזוזי מותר כיון שלא אמר ליה בפירוש תן לו » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק י).
Le dernier seif est le plus abstrait, et c’est celui qui déborde le plus loin hors du vin. Le Juif ne fait rien du tout : il attend d’être payé.
La braïta : « יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בְּגוֹי מָנֶה, וּמָכַר עֲבוֹדָה זָרָה וְהֵבִיא לוֹ, יֵין נֶסֶךְ וְהֵבִיא לוֹ — מוּתָּר » (עבודה זרה ס״ד ע״א).
Et la raison de la seconde moitié : « סֵיפָא, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ כִּי רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ » (עבודה זרה ס״ד ע״א).
Le Mehaber la recopie sans réserve : « ואם אמר לו קודם שימכור המתן לי עד שאמכור אלילים או יין נסך שיש לי ואביא לך אע״פ שהוא סתם יינם ומכר והביא לו הרי זה אסור מפני שהישראל רוצה בקיומו כדי שיפרע ממנו חובו » (שו״ע יו״ד קל״ב:ז).
| Position | Quand l’interdit joue-t-il ? | Ce qu’elle mesure |
|---|---|---|
| Mehaber (la braïta telle quelle) | Toujours, dès qu’il a dit « attends » | La parole elle-même |
| Ri (Tossefot), repris par le Rama en יש אומרים | Seulement s’il ne peut être payé ailleurs | Le bénéfice : y a-t-il une autre source ? |
| Raavad | Seulement s’il pouvait le contraindre et s’en est abstenu | La participation : entretient-il l’interdit ? |
Le Ri lit la restriction dans le mot même de la braïta : « אבל אם יש לו ערב או שיכול ליפרע ממקום אחר אין אמירתו של עובד כוכבים מועלת כלום » (תוספות עבודה זרה ס״ד ע״א ד״ה אבל אם אמר לו המתן ואביא לך).
Le Raavad pose l’autre critère : « והראב״ד חילק כשבידו לנגשו ומרצונו ממתין לו אסור שהרי על ידו מתקיים ע״א אבל כשאין בידו לנגשו וע״כ ממתין לו מותר » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ט).
Et le Rama tranche pour le premier : « ויש אומרים דאין איסור זה של רוצה בקיומו אלא דוקא אם אינו יכול להפרע ממקום אחר אבל אם יוכל להפרע ממקום אחר וכל שכן אם יש לו ערב מותר » (רמ״א יו״ד קל״ב:ז).
Quatre fois dans ce siman, le Rama insère la même glose. Il faut la lire à sa source — au siman 123, où il renvoie d’ailleurs expressément ici.
Le Mehaber, au siman 123 : « סתם יינם של עממים עובדי כוכבים אסור בהנאה וה״ה למגעם ביין שלנו » (שו״ע יו״ד קכ״ג:א).
Le Rama, au même endroit : « ובזמן הזה שאינו שכיח שהאומות מנסכים לעבודת כוכבים י״א דמגע עובד כוכבים ביין שלנו אינו אסור בהנאה רק בשתייה » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א).
Et sa première conséquence : « ולכן מותר לגבות בחובו מן עובד כוכבים סתם יינם מפני דהוי כמציל מידם » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א).
Mais il pose lui-même la borne, dans la phrase suivante : « אבל לכתחלה אסור לקנותו ולמכרו כדי להשתכר בו » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א).
Et il conclut : « ויש מקילין גם בזה וטוב להחמיר וע״ל סימן קל״ב » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א).
| Seif | La glose du Rama | Ce qu’elle rend sans objet |
|---|---|---|
| 1 | « וכל זה לא מיירי אלא בעובדי כוכבים שמנסכין אבל בזמן הזה כל מגע שלהם אינו אוסר רק בשתיה » (רמ״א יו״ד קל״ב:א) | Le calcul du dédommagement et de la vente en crédit |
| 2 | « אבל בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכים ואין אוסרין במגען רק בשתייה בכל ענין מותר בהנאה וכן המנהג פשוט למכור יין לעובד כוכבים ואין מקפידים בכל אלו הדינים » (רמ״א יו״ד קל״ב:ב) | Tout le protocole de la vente |
| 3 | « וע״ל סימן קכ״ג דאף משקבלה שרי בזמן הזה » (רמ״א יו״ד קל״ב:ג) | La fenêtre avant l’acceptation du tonneau |
| 7 | « ומיהו בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין אין להחמיר בסתם יינם ובכל ענין שאמר המתן עד שאביא לך שרי » (רמ״א יו״ד קל״ב:ז) | Les distinctions du Ri et du Raavad |
Sur la formule la plus large du Rama, le Chakh écrit : « מיהו לכתחלה יש ליזהר » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ו) — et il en donne la mesure : « דבמקום שאין הפסד אף בזמן הזה אין להתיר בהנאה » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ו).
Il le redit ailleurs, dans les mêmes termes : « דשם נתבאר דסתם יינם בזמן הזה מותר בהנאה במקום הפסד וא״כ הכא נמי שרי » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ח), et encore : « מיהו במקו׳ הפסד קי״ל דסתם יינם בזמן הזה מותר בהנאה » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״א).
| Le piège | Ce qu’on croit | Ce que dit le siman |
|---|---|---|
| 1. Le dédommagement | Puisque le vin est interdit au profit, on ne peut rien en tirer, même du fautif | On encaisse de lui le prix d’un vin cachère — mais si une vente était déjà en cours, cela redevient un prix (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק י״א) |
| 2. « Interdit » veut dire « interdit à tous » | Si l’argent est interdit, personne ne peut y toucher | C’est un קנס, donc personnel : au seif 1, l’argent est interdit au vendeur et permis à autrui |
| 3. Le sujet du seif 2 | Le seif 2 parle d’un vin déjà interdit qu’on veut écouler | Il parle d’un vin encore permis qui devient interdit pendant la vente — c’est pour cela que l’instant compte |
| 4. « Entré dans leur domaine » | Le tonneau est dans la cour, donc il est à eux | La cour n’acquiert pas malgré son maître ; c’est l’acceptation qui compte (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ז) |
| 5. La glose du Rama | De nos jours plus rien de tout cela ne s’applique | Le Chakh y met deux bornes : lekhatḥila il faut y prendre garde, et là où il n’y a pas de perte on n’allège pas (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ו) |
| Seif | Sujet | L’essentiel |
|---|---|---|
| 1 | L’argent d’un vin déjà interdit | Un non-Juif a touché notre vin : bien qu’il soit interdit au profit, on peut en encaisser la valeur de ce non-Juif même, ou le lui faire vendre et recevoir le prix. Si le Juif l’a vendu à un autre non-Juif : celui-ci a-t-il payé avant que le Juif ne livre — l’argent est interdit au profit ; a-t-il pris le vin d’abord et payé ensuite — יש מי שאומר que, tout en restant interdit au propriétaire qui l’a vendu, il est permis à autrui. Rama : tout cela ne vise que des non-Juifs qui font des libations ; de nos jours leur contact n’interdit que la boisson, comme il a été expliqué au siman 123. |
| 2 | Vendre son vin : l’ordre des gestes | Prix fixé avant la traction — l’argent est bon, car la volonté était arrêtée, la traction acquiert, et le vin n’est atteint qu’au contact. Traction avant le prix — l’argent est interdit : rien n’était arrêté, le Juif ne se garde plus, et l’on craint le contact. Cela vaut quand il a mesuré dans ses récipients ; mais s’il a mesuré dans un récipient du non-Juif portant un reste de vin, ou dans un récipient juif tenu par le non-Juif qui le ballotte, il faut encaisser d’abord et mesurer ensuite. Rama : a posteriori tout est permis au profit sauf la valeur du reste ; le lieu du reste compte ; le non-Juif qui soulève pour acquérir a tout réglé ; et de nos jours l’usage répandu est de vendre du vin sans s’arrêter à ces règles. |
| 3 | Le tonneau reçu en salaire | Des ouvriers juifs ont travaillé pour un non-Juif qui leur envoie un tonneau de vin en paiement : tant qu’ils ne l’ont pas accepté comme salaire, c’est permis, car ils peuvent lui dire « au lieu de nous envoyer ce tonneau, qu’il reste tien et donne-nous sa contre-valeur ». Une fois accepté, c’est interdit. Rama : voir siman 123, où il apparaît que de nos jours c’est permis même après acceptation. |
| 4 | Nourrir des ouvriers non juifs | Celui qui a engagé des ouvriers non juifs en s’obligeant à leur entretien ne doit pas leur servir de yayin nessekh. S’il leur dit « allez boire chez tel cabaretier et je paierai » : sans avance, c’est permis, même s’il a réservé un dinar à cet usage et qu’il l’a en main ; avec un dinar avancé, c’est interdit. Et cela seulement s’il a dit « que ce dinar reste chez toi jusqu’à ce que tu les fasses boire, et je réglerai à la fin » ; mais s’il le lui a donné à dépenser dès maintenant en cas de besoin, c’est permis. Rama : de même, celui qui reçoit un non-Juif chez lui peut donner de l’argent à son serviteur pour leur en acheter. |
| 5 | La part due au roi | Un Juif qui possède du vin et doit en verser une part connue au roi peut dire à un non-Juif « apaise le roi pour moi », même si le non-Juif donne du yayin nessekh et se fait ensuite rembourser. Mais il lui est interdit de dire « sois à ma place pour donner au roi ». |
| 6 | L’entrepôt seigneurial | Un seigneur répartissait son vin entre les gens et en percevait le prix : un Juif ne dira pas à un non-Juif « voici quatre zouz, entre à ma place dans l’entrepôt du seigneur » — pour que le non-Juif prenne le vin inscrit au nom du Juif et en paie le prix au seigneur. Mais il peut lui dire « voici quatre zouz, délivre-moi de l’entrepôt ». |
| 7 | La dette recouvrée | Un Juif à qui un non-Juif devait un maneh : celui-ci est allé vendre des idoles et du yayin nessekh et lui en a apporté le prix — c’est permis. Mais s’il lui a dit avant la vente « attends que je vende les idoles ou le yayin nessekh que j’ai, et je t’apporterai » — même s’il s’agit de stam yeinam — et qu’il a vendu et apporté, c’est interdit, parce que le Juif veut que cela subsiste afin d’être payé. Rama : יש אומרים que cet interdit ne joue que s’il ne peut être payé ailleurs, à plus forte raison s’il a une caution ; et de nos jours, les non-Juifs ne faisant pas de libations, il n’y a pas lieu d’être strict sur le stam yeinam, et en tout état de cause « attends que je t’apporte » est permis — voir siman 144. |
| Question | Réponse-réflexe | Source |
|---|---|---|
| Un non-Juif a gâté mon vin : puis-je lui réclamer sa valeur ? | Oui — c’est un dédommagement, pas un prix | שו״ע יו״ד קל״ב:א ; ט״ז ס״ק א |
| Même s’il refuse de payer avant d’avoir le vin ? | Oui | ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק א |
| Même s’il n’en est pas redevable en droit ? | Oui — il a causé le dommage | ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ב |
| Et si nous étions déjà en train de négocier ce vin ? | Non — le versement devient un prix | ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק י״א |
| Vendu à un autre, payé d’avance ? | L’argent est interdit, et même à autrui | שו״ע יו״ד קל״ב:א ; ט״ז ס״ק ב |
| Vendu à un autre, payé après la livraison ? | Interdit au vendeur, permis à autrui — le Chakh : en cas de grande perte | שו״ע יו״ד קל״ב:א ; ש״ך ס״ק ג |
| Pourquoi cet interdit est-il personnel ? | Parce que c’est un קנס | עבודה זרה ס״ב ע״א ; ש״ך ס״ק ד |
| Prix fixé, puis le non-Juif emporte le vin ? | L’argent est bon | שו״ע יו״ד קל״ב:ב |
| Il l’emporte avant qu’on ait fixé le prix ? | L’argent est interdit | שו״ע יו״ד קל״ב:ב |
| J’ai bien surveillé et je sais qu’il n’a pas touché ? | Le Beit Yossef permet ; le Darkhei Moché et le Ba’h non | ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ח |
| Récipient du non-Juif avec un reste de vin ? | Encaisser d’abord, mesurer ensuite | שו״ע יו״ד קל״ב:ב ; ט״ז ס״ק ד |
| Et si c’est déjà fait ? | Tout est permis au profit sauf la valeur du reste | רמ״א יו״ד קל״ב:ב ; ש״ך ס״ק כ״א |
| Le non-Juif a soulevé pour acquérir avant de mesurer ? | Tout est permis — mais un soulèvement fait pour mesurer n’acquiert pas | רמ״א יו״ד קל״ב:ב ; ש״ך ס״ק כ״ה |
| Un tonneau m’est envoyé en salaire : que dire ? | « Qu’il reste tien, et donne-nous sa contre-valeur » — avant de l’accepter | שו״ע יו״ד קל״ב:ג |
| Il est entré dans ma cour sans que je l’accepte ? | Rien n’est acquis : la cour n’acquiert pas malgré soi | ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ז |
| Ouvriers non juifs à nourrir : compte ouvert chez le cabaretier ? | Permis, tant qu’aucun dinar n’est avancé et immobilisé | שו״ע יו״ד קל״ב:ד |
| Un dinar avancé, à dépenser librement ? | Le Mehaber permet ; le Tour et le Chakh objectent | שו״ע יו״ד קל״ב:ד ; ש״ך ס״ק ל״א |
| Puis-je charger mon serviteur d’acheter pour mes invités ? | Oui — un serviteur, et non un autre Juif | רמ״א יו״ד קל״ב:ד ; ש״ך ס״ק ל״ב |
| « Apaise le roi pour moi » ? | Permis, même s’il ne pouvait s’acquitter qu’en vin | שו״ע יו״ד קל״ב:ה ; ש״ך ס״ק ל״ד |
| « Sois à ma place » ? | Interdit, même s’il pouvait s’acquitter autrement | שו״ע יו״ד קל״ב:ה ; ש״ך ס״ק ל״ה |
| « Délivre-moi de l’entrepôt » ? | Permis | שו״ע יו״ד קל״ב:ו |
| Ma part est déjà inscrite à mon nom ? | Un יש אומרים du Tour interdit alors toute formule | ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ז |
| Un débiteur vend de lui-même et me rembourse ? | Permis | שו״ע יו״ד קל״ב:ז |
| Je lui ai dit « attends que je vende » ? | Interdit — רוצה בקיומו | שו״ע יו״ד קל״ב:ז |
| Mais je peux être payé ailleurs, ou j’ai une caution ? | יש אומרים que c’est alors permis | רמ״א יו״ד קל״ב:ז ; תוספות עבודה זרה ס״ד ע״א |
| De nos jours, tout cela s’applique-t-il encore ? | Le Rama allège ; le Chakh : lekhatḥila prendre garde, et pas là où il n’y a pas de perte | רמ״א יו״ד קכ״ג:א ; ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ו |
| Niveau | Contenu | Acquis |
|---|---|---|
| 🌱 Niveau 1 — Base | Texte des 7 seifim, traduction, explication pas à pas | Compréhension globale |
| ⚡ Niveau 2 — Lamdan | Le קנס de la Guemara, le dédommagement contre le prix, la vente en crédit, l’ordre des kinyanim, la cour qui n’acquiert pas malgré soi, le dinar avancé, et רוצה בקיומו | Étude approfondie |
| ✨ Niveau 3 — Synthèse | Deux tableaux-maîtres, les quatre configurations de la vente, règles d’or, mnémonique, pièges, récap des seifim | Maîtrise pratique + révision |
| 📜 Niveau 4 — Halakha lema’asse | La psika pratique selon le ש״ך, le ט״ז et les poskim — et la ligne entre psika séfarade et ashkénaze | Application contemporaine |
DAAT דעת — © 5786 / 2026 · Retour à l'accueil · Siman קל״ב · ♥ Soutenir