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DAAT · NIVEAU 4 — HALAKHA LEMA'ASSE / PSAK

שולחן ערוך · יורה דעה

Siman 132 — Ne pas tirer profit du yayin nessekh : ce qu'on peut recevoir en paiement, ce qu'on peut vendre, le salaire de l'ouvrier et la dette recouvrée — Psika lema'asse
סימן קל״ב · הלכה למעשה
שֶׁלֹּא לֵיהָנוֹת מִיֵּין נֶסֶךְ
פסק המחבר והרמ״א · הכרעת נושאי הכלים · הסקת ההלכה למקרים בני זמננו
⚖️ פסק הלכה ולמעשה ⚖️
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Halakha lema'asse — la psika pratique

Du psak du Mehaber et du Rama, à l'arbitrage du Chakh,
du Taz et du Baer Hetev, jusqu'à la ligne des deux traditions

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קל״ב (ז׳ סעיפים)
עם נושאי הכלים: ש״ך, ט״ז, באר היטב, טור, בית יוסף

⚠ Avertissement de niveau :
Ce niveau n'est pas « Daat HaRav » : l'Admour HaZaken
n'a pas écrit de Choulhan Aroukh sur le Yoreh De'ah, donc pas sur le Siman 132.
C'est un niveau de psika pratique : ce que l'on fait, et à qui demander.

Rédaction et iyoun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

📑 תוכן העניינים

  1. שורש הסימן — קנס, דמי היזק, ורוצה בקיומו
  2. פסק המחבר והרמ״א — מפת הסימן בז׳ סעיפים
  3. הנוגע שאסר — תשלומי המזיק (סעיף א׳)
  4. מכר בהקפה — למי מותרות המעות (סעיף א׳)
  5. המוכר יינו — פסק ומדד וסדר הכלי (סעיף ב׳)
  6. חבית בשכרן — קודם קבלה ולאחריה (סעיף ג׳)
  7. פועלים ודינר — שעבוד או קנין (סעיף ד׳)
  8. מנת המלך והאוצר — פייס או הכנס תחתי (סעיפים ה׳–ו׳)
  9. גביית חוב — רוצה בקיומו (סעיף ז׳)
  10. בזמן הזה — הקו שבין פסיקת מרן לפסיקת הרב
  11. מקרים מודרניים — מסחר, מתנה, מלאי, חוב
  12. סיכום מעשי — טבלאות, קישורים, ולמעשה שאל את רבך

1. שורש הסימן — קנס, דמי היזק, ורוצה בקיומו

Ce siman ne dit pas quel vin est interdit. Il part d'un vin qui l'est déjà — et qui vaut toujours de l'argent. Sa question est celle de la circulation de la valeur : que peut-il encore passer d'un vin interdit dans la main d'un Juif, et à quel titre ? Sept seifim, et ils forment une échelle : à chaque barreau, le Juif est plus loin du vin, et l'on demande si la distance suffit.
La ligne de Guemara qui fonde tout le siman. La Guemara propose deux fondements et les réfute — l'extension de l'interdit de profit, puis le תופס דמיו de l'idole — pour ne retenir qu'un troisième : « קְנָס הוּא שֶׁקָּנְסוּ חֲכָמִים בַּחֲמָרִין וּבְיֵין נֶסֶךְ » (עבודה זרה ס״ב ע״א) Ce n'est donc pas l'argent qui est mauvais : c'est un homme qui est sanctionné. Trois conséquences pratiques en découlent immédiatement — la sanction est personnelle, elle suppose un acte à sanctionner, et elle se mesure au tort qu'elle prévient.
Le Rambam pose l'exception. La règle générale est que le prix d'une chose interdite au profit est permis ; le vin en est excepté, et c'est une rigueur rabbinique ajoutée par-dessus une rigueur biblique.
« כְּבָר בֵּאַרְנוּ שֶׁכָּל דָּבָר שֶׁהוּא אָסוּר בַּהֲנָיָה אִם עָבַר וּמָכְרוּ דָּמָיו מֻתָּרִין חוּץ מֵעַכּוּ״ם וּמְשַׁמְּשֶׁיהָ וְתִקְרֹבֶת שֶׁלָּהּ וְיַיִן שֶׁנִּתְנַסֵּךְ לָהּ. וְהֶחְמִירוּ חֲכָמִים בִּסְתַם יֵינָם לִהְיוֹת דָּמָיו אֲסוּרִין כִּדְמֵי יַיִן שֶׁנִּתְנַסֵּךְ לְעַכּוּ״ם » — רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה ט״ו
Le Chakh nomme le motif à l'endroit exact où la conséquence apparaît. Là où le Mehaber écrit que l'argent est interdit au propriétaire du vin — et à lui seul — le Chakh donne le mot :
« משום קנס כדאית׳ ברבינו ירוחם שהביא הב״י וכן באשר״י שם » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ד

Comment lire ce niveau. Chaque affirmation est ancrée soit dans le texte du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim (Chakh, Taz, Baer Hetev), soit dans une source nommée et vérifiable (Guemara Avoda Zara, Tossefot, Rambam, Tour, Beit Yossef). Sur le Yoreh De'ah il n'y a ni Michna Beroura (qui ne commente que l'Orah Haïm), ni Choulhan Aroukh HaRav — l'Admour HaZaken n'a pas écrit le Yoreh De'ah. Le Pit'hei Techouva ne commente pas ce siman : il n'y a rien à en rapporter. Le Aroukh HaChoulhan n'est pas cité ici : son texte sur ce siman ne nous est pas accessible, et l'on ne cite pas ce que l'on ne peut pas vérifier. En revanche le Baer Hetev commente le siman en vingt et un ס״ק, et il tranche à deux endroits : on l'entendra. Là où la question déborde le siman, ce niveau le dit et s'arrête : la halakha lema'asse passe par ton Rav.

2. פסק המחבר והרמ״א — la carte des sept seifim

Le Siman 132 compte sept seifim — c'est le compte annoncé par l'en-tête (ובו ז׳ סעיפים) et c'est le compte réel du texte. Le Rama intervient sur quatre d'entre eux, et toujours pour la même raison. Voici la carte d'ensemble, telle qu'elle ressort du texte lui-même.

SeifSujetPsak (ancré dans le texte)
1l'argent d'un vin déjà interditLe non-Juif qui a rendu le vin interdit peut être appelé à en payer la valeur, ou à le vendre et à en remettre le prix. Vendu à un autre non-Juif : payé d'avance, l'argent est interdit — et même à autrui ; livré d'abord et payé ensuite, il est interdit au vendeur et, יש מי שאומר, permis à autrui. Rama : tout cela ne vise que des non-Juifs qui font des libations ; de nos jours leur contact n'interdit que la boisson.
2vendre son vin : l'ordre des gestesPrix fixé avant la traction — l'argent est bon ; traction avant le prix — il est interdit. S'il mesure dans un récipient du non-Juif portant un reste de vin, ou dans un récipient juif que le non-Juif tient et ballotte, il faut encaisser d'abord. Rama : a posteriori tout est permis au profit sauf la valeur du reste ; le lieu du reste compte ; le soulèvement fait pour acquérir règle tout ; et de nos jours l'usage est répandu de vendre du vin sans s'arrêter à ces règles.
3le tonneau reçu en salaireTant qu'ils ne l'ont pas accepté comme salaire, ils peuvent demander sa contre-valeur ; une fois accepté, c'est interdit. Rama : voir siman 123 — de nos jours c'est permis même après acceptation.
4nourrir des ouvriers non juifsIl ne doit pas leur servir de yayin nessekh. Un compte ouvert chez un cabaretier est permis ; un dinar avancé et immobilisé jusqu'à l'exécution est interdit ; un dinar donné à dépenser librement est permis. Rama : celui qui reçoit un non-Juif peut charger son serviteur d'acheter pour eux.
5la part due au roi« Apaise le roi pour moi » est permis, même si le non-Juif s'acquitte en yayin nessekh et se fait rembourser ; « sois à ma place pour donner au roi » est interdit.
6l'entrepôt seigneurial« Voici quatre zouz, entre à ma place dans l'entrepôt » est interdit ; « voici quatre zouz, délivre-moi de l'entrepôt » est permis.
7la dette recouvréeLe débiteur non juif qui vend de lui-même et apporte l'argent — permis. Mais s'il lui a été dit d'avance « attends que je vende », c'est interdit, car le Juif veut que l'interdit subsiste. Rama : יש אומרים que cela ne vaut que s'il ne peut être payé ailleurs ; et de nos jours il n'y a pas lieu d'être strict sur le stam yeinam.

👈 Ce qu'il faut voir dans cette carte

  1. Le Rama n'intervient que sur quatre seifim — 1, 2, 3 et 7 — et à chaque fois avec la même glose. Il ne touche pas aux seifim 4, 5 et 6, qui ne dépendent pas de la question de l'époque : le vin n'y a jamais été au Juif.
  2. Le Mehaber n'y répond pas, et ce silence n'est pas un oubli : au siman 123 il pose le contraire sans réserve d'époque, et le siman 132 en est le développement.
  3. Les nossei kelim tempèrent des deux côtés : le Chakh restreint la portée de la glose du Rama, et il durcit à un endroit la lettre du Mehaber (le ס״ק י״א). Ce sont deux mouvements distincts, à ne pas confondre.

3. הנוגע שאסר — ce que le fautif peut payer (seif 1)

« מותר ליקח דמיו מאותו העובד כוכבים שאסרו או אותו העובד כוכבים ימכרנו ויתן דמיו לישראל » — שולחן ערוך יו״ד קל״ב:א
Pourquoi c'est permis, alors que le vin est interdit au profit. Parce que ce n'est pas une vente. Le Juif ne cède rien : il réclame ce qu'on lui a détruit. Le Taz met la scène en paroles, et il faut lire jusqu'au bout de sa phrase — le montant réclamé est celui d'un vin cachère, c'est-à-dire la valeur qui existait avant l'accident.
« דלאו מכר הוא אלא אומר לו שפכת ייני ואבדת ממוני ודמי יין כשר קא שקיל » — ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק א
Deux extensions, et elles sont pratiques. (1) Même si le non-Juif refuse de payer tant qu'il n'a pas reçu le vin — ce qui a toute l'allure d'un troc — c'est encore un dédommagement. (2) Même s'il a agi sans le vouloir et qu'en droit civil il ne devrait rien, il a causé le dommage, et cela suffit.
« דלאו דמי מכירה לוקח אלא דמי ההיזק ואפילו אין העובד כוכבים רוצה ליתן המעות עד שיתן לו הישראל היין שרי » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק א
« אפ״ה מותר ליקח דמיו מאותו העובד כוכבים דמ״מ הזיקו » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ב
La limite, et elle est décisive en pratique. Le Beit Yossef s'était étonné que le seif 2 interdise l'argent d'un vin gâté pendant la vente, alors que le début du siman permet de prendre l'argent du même non-Juif ; il avait laissé la question ouverte. Le Chakh y répond, et sa réponse trace la frontière : dès lors que les deux étaient déjà engagés dans une vente, le versement s'impute sur le prix et non sur le dommage.
« ולפעד״נ דהכא כיון שהיו עסוקין במכירה קודם שנאסר גרע טפי והדבר נראה דמשום מכירה לוקח המעות ולא משום היזקו » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק י״א
כלל למעשה :
תשלומי נזק אינם דמי מקח — ודמי יין כשר קא שקיל — ואפילו אסרו בשוגג. אבל אם היו הצדדים עסוקין במכירה קודם שנאסר, נזקפות המעות על המקח ואסורות.

4. מכר בהקפה — l'argent d'une vente, et à qui il est permis (seif 1)

« אם נתן לו המעות קודם שיתן לו הישראל היין המעות אסורים בהנאה … יש מי שאומר שאף על פי שלבעל היין שמכרו אסורים בהנאה לאחרים מותרים » — שולחן ערוך יו״ד קל״ב:א
Deux ordres, deux psakim. Payé d'avance, le versement est le prix d'un vin interdit et l'interdit atteint tout le monde ; le Taz le dit sans ambages. Livré d'abord, la meshikha a déjà transféré la propriété, et ce qui est versé ensuite ne se rattache plus à l'interdit.
« פירוש אפי׳ לאחרים לפי שכבר נאסר היין קודם המכירה » — ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ב
« דכיון שאחר שקנה העובד כוכבים היין במשיכה נתן הדמים לא הוי דמי יי״נ » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ה
Mais le Mehaber écrit יש מי שאומר, et ce n'est pas rien. Le Chakh explique pourquoi — Rabbenou Yeruḥam rapportait un avis contraire — puis récapitule les camps : le Roch, le Mordekhi et Tossefot au nom du Ri permettent ; le Ramban et le Ran (et Rachi selon le Ran) interdisent ; Rabbenou Yeruḥam n'a pas tranché. Et il conclut par une mesure, non par un camp.
« הלכך במקום הפסד מרובה שרי הא לאו הכי אסור » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ג
Le Baer Hetev reprend le Chakh et durcit d'un cran la formulation — il précise que même le permis fait à autrui est réservé au cas de grande perte :
« ומ״מ גם לאחרים לא שרי אלא בהפסד מרובה הא לא״ה אסור » — באר היטב יו״ד קל״ב ס״ק ג

👈 Et voici pourquoi cela reste une question vivante

On objectera que le débat est théorique, puisque de nos jours le stam yeinam n'est pas interdit au profit. Le Chakh a devancé l'objection, et sa réponse déplace le sujet : « ואע״ג דלא נ״מ ביי״נ דקי״ל דשרי בהנאה בזמן הזה מכל מקום נ״מ למכר עבודת כוכבים ומשמשיה » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ג) Ce qui se joue ici vaut donc encore pleinement pour les objets de culte et leurs accessoires — où aucune indulgence d'époque ne s'applique. C'est le seul endroit du siman où l'allégement du Rama ne change rien du tout.

Le Taz, lui, conteste la place du יש מי שאומר. Il montre que le permis fait à autrui est un תלמוד ערוך — la Guemara de la chemita — et que c'est l'interdit fait au vendeur qui est déduit, du côté de l'orla.
« נמצא דההיתר הוא לאחר הוא תלמוד ערוך גבי שביעית שזכרנו רק האיסור לעצמו הוא נלמד ממכירת ערלה » — ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ג
כלל למעשה :
מכר לעובד כוכבים אחר — מעות תחילה אסורות אף לאחרים; יין תחילה אסורות למוכר, ולאחרים בהפסד מרובה לדעת הש״ך והבאר היטב. ובעבודת כוכבים ומשמשיה נוהג כל זה אף בזמן הזה.

5. המוכר יינו — פסק ומדד et le protocole du récipient (seif 2)

« פסק עד שלא משך דמיו מותרים שמשפסק סמכה דעתו ומשמשך קנה ויין נסך אינו נעשה עד שיגע בו נמצא בשעת מכירה היה מותר » — שולחן ערוך יו״ד קל״ב:ב
Le mécanisme, en trois maillons. פסק arrête la volonté ; משך transfère la propriété ; et le vin n'est atteint qu'au contact. Résultat : au moment où la vente s'est faite, le vin était encore permis, et l'argent n'est pas celui d'un interdit. C'est la langue du Rambam, que le Mehaber recopie.
« יִשְׂרָאֵל שֶׁמָּכַר יֵינוֹ לְעַכּוּ״ם פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד לוֹ דָּמָיו מֻתָּרִין. שֶׁמִּשֶּׁפָּסַק סָמְכָה דַּעְתּוֹ וּמִשֶּׁמָּשַׁךְ קָנָה וְיֵין נֶסֶךְ אֵינוֹ נַעֲשֶׂה עַד שֶׁיִּגַּע בּוֹ » — רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה כ״ג
« אבל אם משך העובד כוכבים היין עד שלא פסק דמיו אסורים שהרי לא סמכה דעתו אע״פ שמשך » — שולחן ערוך יו״ד קל״ב:ב
Le désaccord pratique le plus important du seif. Si le Juif a surveillé le vin de bout en bout et sait avec certitude qu'il n'y a pas eu de contact, l'argent est-il sauvé ? Le Beit Yossef dit oui ; le Darkhei Moché, la Derisha et le Ba'h disent non — parce qu'un Juif ne se garde pas d'un vin qui n'est plus chez lui, et que c'est un fait de structure, non de personne. Le Chakh rapporte les deux, dans cet ordre.
« משמע אע״פ שמדד ישראל דמכל מקום כיון שבא לרשות העובד כוכבים אין הישראל נזהר ממגע עובד כוכבים » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ח
« וכב״י דאם נזהר הישראל יפה יפה וידע דודאי לא נגע דמיו מותרים » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ח
Le protocole quand on ne peut pas s'en remettre à l'ordre naturel. Si l'on verse dans un récipient du non-Juif portant un reste de vin, ou dans un récipient juif qu'il tient, il faut encaisser avant de mesurer. Le Taz donne la raison technique : pour un non-Juif, l'argent est un mode d'acquisition à part entière.
« דבעובד כוכבים קונה משיכה או כסף ומ״ה צריך ליקח הדמים דאז קונה בכסף » — ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ד
Le Tour en fait un mode d'emploi, et sa clause de donation n'est pas une élégance : elle assure que la remise de l'argent transfère effectivement, sans dépendre de la livraison.
« יקח ממנו המעות קודם שימדוד לו היין ויתנה עמו שיתנם לו במתנה אף אם לא יתן לו היין » — טור יו״ד קל״ב
Et si c'est déjà fait ? Le Rama rend tout le lot a posteriori, sauf la valeur du reste de vin ; et le Chakh écarte l'objection qui y verrait une annulation d'interdit préméditée.
« מיהו אם מדד לכלי של עובד כוכבים שיש בו עכבת יין שאינו נאסר רק מכח תערובות מעט יין שהיה בכלי בדיעבד כולו מותר בהנאה חוץ מדמי מעט היין שהיה בכלי » — רמ״א יו״ד קל״ב:ב
« אלא ודאי בדיעבד בכל ענין מותר וזה ברור » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״א
Une précision qui revient souvent en pratique. Un soulèvement fait pour acquérir règle tout d'avance ; un soulèvement fait pour mesurer n'acquiert rien.
« אבל בהגביה בשעה שמודד אינו קונה שאותה הגבהה אינה לקנייה אלא למדידה » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ה
Le Baer Hetev résout la difficulté que le Chakh avait laissée ouverte. Le Chakh s'était étonné qu'on puisse acquérir dès l'entrée dans l'espace du récipient alors même que le non-Juif le ballotte. Le Baer Hetev répond : tant que le vin est encore en l'air, l'acquisition est déjà faite et le ballottement n'a rien à saisir.
« שהרי הוא קונה בעוד שהוא באויר הכלי ובזה לא שייך נדנוד כשעדיין הוא באויר » — באר היטב יו״ד קל״ב ס״ק ט
כלל למעשה :
פסק עד שלא משך — דמיו מותרים. משך עד שלא פסק — אסורים, ובשמירה יפה נחלקו הב״י והד״מ. ובכלי שיש בו עכבת יין או שהעובד כוכבים אוחזו — צריך ליקח הדמים ואח״כ ימדוד. ובדיעבד הכל מותר בהנאה חוץ מדמי מעט היין.

6. חבית בשכרן — le tonneau reçu en salaire (seif 3)

« אם עד שלא קבלוה בשכרם מותר שיאמרו לו עד שאתה שולח לנו חבית זו תהא שלך ותתן לנו דמים כנגדה … ואם משקבלוה בשכרם אסור » — שולחן ערוך יו״ד קל״ב:ג
Tout tient à une phrase, et à l'instant où on la prononce. Les ouvriers ne disent pas « reprends ce tonneau » — reprendre suppose avoir eu. Ils disent : qu'il reste tien, et donne-nous sa contre-valeur. L'objet est d'empêcher que le tonneau leur ait appartenu une seule seconde, car ce qu'on possède et dont on réclame le prix, on le vend.
« ואם לאחר שזכו בו אמרו לו תן לנו דמיו אסורין שהרי הוא כאילו מוכרין אותו לו » — טור יו״ד קל״ב
La marge est plus large qu'on ne croit. La mishna disait משנכנסה לרשותן, ce qu'on lirait volontiers comme un fait matériel — le tonneau est arrivé chez eux, c'est fini. Le Chakh coupe court : une cour n'acquiert pas malgré son maître. La livraison seule ne fait rien ; c'est l'acceptation qui fait tout.
« אבל לא קבלוה בשכרם אע״פ שנכנס לרשותם לא זכו בו שאין חצירו של אדם קונה לו בע״כ » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ז
La glose du Rama, et la borne que le Chakh y met — reprise mot pour mot par le Baer Hetev :
« וע״ל סימן קכ״ג דאף משקבלה שרי בזמן הזה » — רמ״א יו״ד קל״ב:ג
« דשם נתבאר דסתם יינם בזמן הזה מותר בהנאה במקום הפסד וא״כ הכא נמי שרי » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ח
« דסתם יינם בזה״ז מותר בהנאה במקום הפסד ואם כן הכא נמי שרי » — באר היטב יו״ד קל״ב ס״ק ט״ו
כלל למעשה :
כל שלא קבלוה בשכרם — יאמרו תהא שלך ותתן לנו דמים כנגדה, ומותר. משקבלוה — אסור, שהתובע דמיה מוכרה. וכניסה לרשותם בלא קבלה אינה קונה. ובזמן הזה מתיר הרב אף לאחר קבלה, ולדעת הש״ך והבאר היטב — במקום הפסד.

7. פועלים ודינר — nourrir des ouvriers non juifs (seif 4)

« מי ששכר פועלים עובדי כוכבים ופסק להם מזונות אסור להשקותם יין נסך ואם אמר להם צאו ושתו מחנוני פלוני ואני פורע אם לא הקדים לו דינר מותר אע״פ שייחד לו דינר והוא בעין ביד בעל הבית אבל אם הקדים לו דינר אסור » — שולחן ערוך יו״ד קל״ב:ד
Le principe libérateur, et il vient de la Guemara. Un engagement personnel — même exécutoire, même envers un commerçant qui fait crédit — n'interdit rien tant qu'il ne s'attache à aucun bien déterminé. C'est ce que Rava établit, et que le Rambam recopie.
« לָא שְׁנָא מַקִּיפוֹ, וְלָא שְׁנָא שֶׁאֵין מַקִּיפוֹ, אַף עַל גַּב דִּמְשַׁעְבַּד לֵיהּ, כֵּיוָן דְּלָא מְיַיחַד שִׁיעְבּוּדֵיהּ — לָא מִיתְּסַר » — עבודה זרה ס״ג ע״ב
« אַף עַל פִּי שֶׁנִּשְׁתַּעְבֵּד הוֹאִיל וְלֹא נִתְיַחֵד שִׁעְבּוּדוֹ הֲרֵי זֶה מֻתָּר וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ לֹא מִשּׁוּם יֵין נֶסֶךְ וְלֹא מִשּׁוּם שְׁבִיעִית וְלֹא מִשּׁוּם מַעֲשֵׂר » — רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה כ״ו
Ce qui change tout : le dinar avancé. Rav Papa isole le cas, et le Mehaber en donne la forme exacte — un dépôt affecté, immobilisé jusqu'à l'exécution.
« ודוקא כשאמר לו יהא דינר זה בידך עד שתשקה לפועלים ואני אחשוב עמך באחרונה אבל אם נתנו לו להוציאו עכשיו אם יצטרך לו מותר » — שולחן ערוך יו״ד קל״ב:ד
Et c'est ici que la psika se partage. Le Mehaber suit le Rachba : hors du dépôt affecté, un dinar donné à dépenser librement ne crée qu'une obligation, et l'analogie de l'atnan le montre. Le Tour objecte : dès l'avance, le vin est acquis au Juif chez le cabaretier, qui le distribue en son nom. Le Chakh tranche pour le Tour en défaisant l'analogie — au moment de l'acte, l'agneau était déjà hors du domaine du donneur, ce qui n'est pas le cas ici.
« ואינו נראה דכיון שהקדים לו הדינר מיד נקנה לו היין ובשליחותו נתנו להם » — טור יו״ד קל״ב
« מיהו במקו׳ הפסד קי״ל דסתם יינם בזמן הזה מותר בהנאה » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״א
Le Baer Hetev tranche explicitement, et c'est rare : il écrit que les mots du Tour sont l'essentiel.
« כ׳ הש״ך דהטור השיג ע״ז ונראה שדבריו הם עיקר דכיון שהקדים לו דינר מיד נקנה לו היין ובשליחותו נתנו להם » — באר היטב יו״ד קל״ב ס״ק ט״ז
La glose du Rama, son motif, et sa limite. Le Rama permet de charger son serviteur d'acheter pour des invités non juifs ; le Taz en donne le motif au nom du Kol Bo ; le Chakh restreint la porte à un serviteur, et rappelle que le même service demandé à un autre Juif retombe sous רוצה בקיומו ; et le Beit Yossef lui-même hésite, parce que la main de l'esclave est celle de son maître.
« וכן מי שמזמן עובד כוכבים אצלו מותר ליתן מעות לעבדו לקנות להם יי״נ » — רמ״א יו״ד קל״ב:ד
« והטעם בכל בו כיון שהוא אומר לקנות בעבורם נמצא שהיין אינו שלו » — ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ט
« ונראה דוקא עבדו אבל אסור לומר כך לישראל אחר דרוצה בקיומו של יי״נ עד שיעשה שליחותו לעובד כוכבים » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ב
« ויש לפקפק בזה משום דיד עבד כיד רבו דמי » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ג
כלל למעשה :
לא הקדים לו דינר — מותר, אף שייחד דינר בדעתו. הקדים לו דינר ויהא מונח עד שישקה — אסור. ובדינר שניתן להוציאו עכשיו: מרן מתיר כרשב״א, והטור, הש״ך והבאר היטב מחמירים. ולעבדו — מותר; ולישראל אחר — אסור.

8. מנת המלך והאוצר — se faire remplacer ou se faire délivrer (seifim 5–6)

« יכול לומר לעובד כוכבים פייס למלך בשבילי אע״פ שהעובדי כוכבים נותן יין נסך והוא חוזר ונותן לו דמים אבל אסור לומר לו היה במקומי ליתן למלך » — שולחן ערוך יו״ד קל״ב:ה
« לא יאמר ישראל לעובד כוכבים הא לך ד׳ זוז והכנס תחתי באוצר השר … אבל אומר לו הא לך ד׳ זוז ומלטני מן האוצר » — שולחן ערוך יו״ד קל״ב:ו
Deux seifim, une seule règle : le libellé désigne l'acteur. La source est en une ligne de Rav, aussitôt confrontée à une braïta qui semble dire l'inverse — et la conciliation est purement verbale.
« מוּתָּר לָאָדָם לוֹמַר לְגוֹי: צֵא וְהָפֵס עָלַי מְנָת הַמֶּלֶךְ » — עבודה זרה ע״א ע״א
« הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לְהָא, אֲבָל אוֹמֵר לוֹ מַלְּטֵנִי מִן הָעוֹצֵר » — עבודה זרה ע״א ע״א
Le Chakh verrouille les deux côtés, et ce sont ses deux ס״ק les plus utiles en pratique. D'un côté : même si le Juif ne pouvait absolument pas s'acquitter autrement qu'en vin, « apaise-le » reste permis, parce qu'il n'a pas dit de donner du vin. De l'autre : même s'il pouvait s'acquitter autrement, « sois à ma place » est interdit de l'avis de tous.
« ואפילו הוא בענין שאין הישראל היה יכול ליפטר מן המלך אלא ביין מותר כיון שלא פירש לעובד כוכבי׳ בפירוש שיתן למלך יי״נ » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ד
« משמע דאפילו היה יכול לפייסו בדברים אחרים מ״מ כיון שא״ל היה במקומי כו׳ אסור לכ״ע » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ה
Le Taz le pose dans les mêmes termes au nom du Ri, et le Baer Hetev le rapporte au nom du Levouch :
« ואע״ג דלא מצי לסלוקי ליה בזוזי מותר כיון שלא אמר ליה בפירוש תן לו » — ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק י
« ואפילו הוא בענין שאין הישראל היה יכול ליפטר מן השר אלא ביין מותר כיון שלא פירש לעובד כוכבים בפירוש שיתן לשר יי״נ » — באר היטב יו״ד קל״ב ס״ק י״ח
La position stricte que le Mehaber n'a pas retenue, et qu'il faut connaître. Pour un יש אומרים du Tour, la fenêtre se ferme au moment où l'administration inscrit la part au nom du Juif : après quoi aucune formule ne sauve plus rien. Le Chakh et le Baer Hetev le rapportent tous deux.
« ואין היתר אלא כל זמן שלא כתבו שמותר לומר לעובד כוכבים פייס בשבילי שלא יכתבו עלי » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ז
כלל למעשה :
פייס למלך בשבילי ומלטני מן האוצר — מותר, ואף שאין לו פטור אלא ביין. היה במקומי והכנס תחתי — אסור, ואף שיכול היה בדרך אחרת. ולדעת היש אומרים שבטור, משנכתב חלקו על שמו אין לשון מועילה.

9. גביית חוב ורוצה בקיומו — le créancier qui attend (seif 7)

« ישראל שהיה נושה בעובד כוכבים מנה והלך ומכר אלילים ויין נסך והביא לו דמיהם הרי זה מותר ואם אמר לו קודם שימכור המתן לי עד שאמכור אלילים או יין נסך שיש לי ואביא לך אע״פ שהוא סתם יינם ומכר והביא לו הרי זה אסור מפני שהישראל רוצה בקיומו כדי שיפרע ממנו חובו » — שולחן ערוך יו״ד קל״ב:ז
Le Juif ne fait rien — et c'est le point. Il ne vend pas, il n'achète pas, il ne commande pas. Il attend. Le motif de l'interdit n'est donc pas un acte mais une disposition : רוצה בקיומו. La braïta et son explication tiennent en deux lignes.
« יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בְּגוֹי מָנֶה, וּמָכַר עֲבוֹדָה זָרָה וְהֵבִיא לוֹ, יֵין נֶסֶךְ וְהֵבִיא לוֹ — מוּתָּר » — עבודה זרה ס״ד ע״א
« סֵיפָא, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ כִּי רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ » — עבודה זרה ס״ד ע״א
Deux Richonim limitent la braïta, et ils ne mesurent pas la même chose. Pour le Ri, l'interdit atteint un bénéfice : il tombe dès que le créancier peut être payé ailleurs. Pour le Raavad, il atteint une participation : ce qui compte est de pouvoir contraindre le débiteur et de s'en abstenir. Le Rama a retenu le premier, en יש אומרים.
« אבל אם יש לו ערב או שיכול ליפרע ממקום אחר אין אמירתו של עובד כוכבים מועלת כלום » — תוספות עבודה זרה ס״ד ע״א ד״ה אבל אם אמר לו המתן ואביא לך
« והראב״ד חילק כשבידו לנגשו ומרצונו ממתין לו אסור שהרי על ידו מתקיים ע״א אבל כשאין בידו לנגשו וע״כ ממתין לו מותר » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ט
« ויש אומרים דאין איסור זה של רוצה בקיומו אלא דוקא אם אינו יכול להפרע ממקום אחר אבל אם יוכל להפרע ממקום אחר וכל שכן אם יש לו ערב מותר » — רמ״א יו״ד קל״ב:ז
Le yessod qui explique pourquoi tout le siman ne vise que le Juif. Tossefot demandent pourquoi l'argent aux mains du non-Juif n'est pas atteint, et répondent par un verset : la règle qui fait qu'une idole « saisit son prix » est adressée à Israël, non aux Bnei Noaḥ. L'argent n'est donc jamais mauvais en soi ; il l'est selon ce qu'une main juive en a fait.
« ונראה הטעם כי מה שעבודת כוכבים תופסת דמיה משום דכתיב והיית חרם כמוהו כל שאתה מהיה ממנו כמוהו ובישראל דוקא נאמר ולא לבני נח » — תוספות עבודה זרה ס״ד ע״א ד״ה מסתברא דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מותרין
Le cas symétrique, et la ma'hloket d'A'haronim qu'il porte. Quand l'argent d'un objet de culte reste-t-il interdit dans la main du non-Juif ? Le Taz, au nom du Tour, le réserve au cas où la vente sert à racheter des objets de culte — et il assume que c'est une dérogation à la règle générale de הזמנה לאו מלתא. Le Ba'h veut s'abstenir même dans le doute ; la Derisha distingue le vin de l'idole. Le Chakh et le Baer Hetev rapportent les deux sans trancher.
« דוקא כשמוכר לקנות בדמיו צרכי עבודת כוכבי׳ שאז נשארו הדמים באיסורן » — ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק י״א
« אבל הדרישה בסימן קמ״ד חילק בין עבודת כוכבים ליי״נ דביי״נ לא חיישינן מן הסתם שלקחו לחזור ולקנות בו יי״נ » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ח
La couche d'époque, et une note de texte à connaître. Le Rama ferme le siman en allégeant ; et le Chakh signale que le renvoi final a été imprimé de travers — il vise le siman 144, non le 124.
« ומיהו בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין אין להחמיר בסתם יינם ובכל ענין שאמר המתן עד שאביא לך שרי » — רמ״א יו״ד קל״ב:ז
« וכן הוא בעט״ז ול״נ דט״ס הוא וצ״ל סי׳ קמ״ד » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק מ׳
כלל למעשה :
מכר מדעתו והביא דמים — מותר. אמר לו המתן עד שאמכור — אסור למרן. ולהגהת הרב, אם יכול להיפרע ממקום אחר או שיש לו ערב — מותר; ובזמן הזה בסתם יינם — בכל ענין שרי. ובעבודת כוכבים אין הקולא הזאת נוהגת.

10. בזמן הזה — où passe la ligne entre les deux psikot

C'est ici que le siman 132 devient une question de tradition de psika, et il faut le dire exactement. Le désaccord ne porte pas sur ce que le siman enseigne — les sept seifim sont acceptés de part et d'autre — mais sur la prémisse qui les fait vivre. Cette prémisse n'est pas posée ici : elle est posée au siman 123, et le Rama y renvoie expressément à notre siman. Il faut donc lire les deux textes ensemble.

Le Mehaber, au siman 123, pose la prémisse sans aucune réserve d'époque.
« סתם יינם של עממים עובדי כוכבים אסור בהנאה וה״ה למגעם ביין שלנו » — שולחן ערוך יו״ד קכ״ג:א
Ce que cela entraîne pour le siman 132 : les sept seifim sont, dans cette psika, du droit vivant. Le vendeur doit encaisser avant de mesurer ; l'ouvrier perd son tonneau s'il l'a accepté ; le créancier qui a dit « attends » ne peut pas recevoir. Rien de tout cela n'est ramené à un cas de perte, parce que la question de la perte ne se pose pas : l'interdit de profit tient.
Le Rama, au même endroit, rapporte l'avis contraire — et il le rapporte comme un יש אומרים.
« ובזמן הזה שאינו שכיח שהאומות מנסכים לעבודת כוכבים י״א דמגע עובד כוכבים ביין שלנו אינו אסור בהנאה רק בשתייה » — רמ״א יו״ד קכ״ג:א
« ולכן מותר לגבות בחובו מן עובד כוכבים סתם יינם מפני דהוי כמציל מידם » — רמ״א יו״ד קכ״ג:א
Mais le Rama pose lui-même la borne, dans la phrase suivante — et c'est la phrase qu'on saute le plus souvent. Il distingue le sauvetage d'une perte du commerce fait pour gagner, interdit lekhatḥila ; puis il ajoute qu'il y a des indulgents même là-dessus, et qu'il vaut mieux être strict. Et c'est à la fin de cette phrase, exactement, qu'il renvoie au siman 132.
« אבל לכתחלה אסור לקנותו ולמכרו כדי להשתכר בו » — רמ״א יו״ד קכ״ג:א
« ויש מקילין גם בזה וטוב להחמיר וע״ל סימן קל״ב » — רמ״א יו״ד קכ״ג:א
Dans notre siman, la même glose est plantée quatre fois — aux seifim 1, 2, 3 et 7 — et la plus large des quatre est celle du seif 2, qui invoque en outre l'usage :
« אבל בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכים ואין אוסרין במגען רק בשתייה בכל ענין מותר בהנאה וכן המנהג פשוט למכור יין לעובד כוכבים ואין מקפידים בכל אלו הדינים » — רמ״א יו״ד קל״ב:ב
Et c'est exactement sur cette phrase que le Chakh met deux bornes. La première est temporelle — lekhatḥila il faut y prendre garde ; la seconde est matérielle — là où il n'y a pas de perte, on n'allège pas, même de nos jours. Le Baer Hetev le recopie mot pour mot.
« מיהו לכתחלה יש ליזהר » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ו
« דבמקום שאין הפסד אף בזמן הזה אין להתיר בהנאה » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ו
« מיהו לכתחילה יש ליזהר כמ״ש בסימן קכ״ד סכ״ד דבמקום שאין הפסד אף בזה״ז אין להתיר בהנאה » — באר היטב יו״ד קל״ב ס״ק י״ג

👈 Où passe exactement la ligne — quatre énoncés, et pas un de plus

  1. Sur le fait, il n'y a pas de désaccord. Tous s'accordent qu'un vin réellement versé en libation est interdit au profit, et que la question ne porte que sur le stam yeinam et sur le contact.
  2. La psika du Mehaber ne connaît pas de clause d'époque dans ce chapitre : le siman 132 y est appliqué tel qu'il est écrit, et l'unité de mesure est la hana'a.
  3. La psika du Rama connaît une clause d'époque, mais elle est bornée par le Rama lui-même — le commerce fait pour gagner reste interdit lekhatḥila, et il ajoute וטוב להחמיר — puis bornée à nouveau par le Chakh et le Baer Hetev : lekhatḥila il faut y prendre garde, et sans perte on n'allège pas. L'unité de mesure devient le hefsed.
  4. Il reste un domaine où la clause d'époque ne joue pas du tout : les objets de culte et leurs accessoires, comme le Chakh l'écrit expressément au ס״ק ג. Là, les deux traditions se retrouvent.

Ce niveau ne tranche pas entre les deux, et il ne le peut pas. La question n'est pas de savoir qui a raison : c'est une question de rattachement — le Mehaber pour les communautés séfarades, le Rama pour les communautés ashkénazes — et de la manière dont ton Rav lit les deux bornes du Chakh. Ce qui se décide en dehors de lui, ce sont seulement les faits : s'agit-il d'un vin réellement libé ou de stam yeinam ? d'une perte déjà subie ou d'un gain espéré ? d'un acte à faire ou d'un acte déjà fait ? Rassemble ces trois éléments, et la question devient posable. La réponse, elle, se donne chez ton Rav.

11. מקרים מודרניים — le siman 132 aujourd'hui

Les cinq outils du siman. (1) D'où vient l'argent — prix, dédommagement, dette, libération (seifim 1 et 3). (2) L'ordre des kinyanim — qu'est-ce qui a précédé quoi (seif 2). (3) L'acceptation — la chose a-t-elle été à moi, ne fût-ce qu'un instant (seif 3). (4) L'affectation — l'argent est-il attaché à un bien précis (seif 4). (5) Le libellé — qu'ai-je dit, exactement (seifim 5, 6 et 7). Ce qui n'est pas dans ce siman : ce qui rend un vin interdit (simanim 123-131), et le statut du vin cuit (siman 123).
Cas contemporainOutil du simanOrientation (à confirmer auprès du Rav)
Un employé non juif renverse et gâte un fût dans la caveSeif 1 · ש״ך ס״ק א–בL'indemnité qu'il verse est un dédommagement et non un prix — et cela même s'il n'en est pas redevable en droit, et même s'il refuse de payer avant qu'on lui remette le fût.
Le même cas, mais on était en train de lui vendre ce fût précisש״ך ס״ק י״אLa qualification bascule : le versement s'impute sur le prix. C'est la distinction la plus fine du siman, et la plus facile à manquer.
Un stock a été vendu à un négociant non juif, payé d'avanceSeif 1 · ט״ז ס״ק בL'argent est celui d'un vin déjà interdit, et l'interdit atteint aussi les tiers. Le Taz est explicite.
Le même stock, livré d'abord et payé ensuiteSeif 1 · ש״ך ס״ק ג · באר היטב ס״ק גInterdit au vendeur ; permis à autrui, mais le Chakh et le Baer Hetev réservent ce permis au cas de הפסד מרובה.
Des objets de culte, et non du vinש״ך ס״ק גIci l'indulgence d'époque ne joue pas du tout, et le Chakh le dit expressément : c'est le seul endroit du siman où les deux traditions se rejoignent entièrement.
Une transaction où l'on ne peut pas encaisser avant de livrerSeif 2 · ט״ז ס״ק ד · טורLe protocole du Tour existe pour cela : encaisser d'abord, avec une clause qui fait de la remise un transfert effectif sans dépendre de la livraison.
On a bien surveillé, et l'on sait qu'il n'y a pas eu de contactש״ך ס״ק חLe Beit Yossef permet l'argent ; le Darkhei Moché, la Derisha et le Ba'h ne le permettent pas. Question de Rav.
C'est déjà fait, et il y avait un reste de vin dans le récipientSeif 2 · רמ״א · ש״ך ס״ק כ״אA posteriori tout est permis au profit sauf la valeur du reste ; et l'on n'y voit pas une annulation d'interdit préméditée.
Un marchand reçoit en paiement une marchandise qu'il ne peut pas utiliserSeif 3 · ש״ך ס״ק כ״זTout se joue avant l'acceptation : demander la contre-valeur sans jamais accepter la chose. Et une livraison non acceptée n'acquiert rien.
On doit nourrir ou héberger des employés non juifsSeif 4Un compte ouvert chez un tiers est permis ; ce qui est interdit, c'est d'affecter d'avance une somme précise à cet usage et de la laisser en dépôt jusqu'à l'exécution.
Une avance a été versée, à dépenser librementSeif 4 · ש״ך ס״ק ל״א · באר היטב ס״ק ט״זLe Mehaber permet, suivant le Rachba ; le Tour objecte, le Chakh se range à lui, et le Baer Hetev écrit que la position du Tour est l'essentiel. Divergence nette entre le texte et ses commentateurs — question de Rav.
On charge quelqu'un d'acheter pour des invités non juifsהגה סעיף ד׳ · ש״ך ס״ק ל״בLe Rama le permet par un serviteur ; le Chakh interdit expressément de le demander à un autre Juif, qui se trouverait alors רוצה בקיומו. Et le Beit Yossef hésite sur le détour lui-même.
Une charge publique payable en nature, et un intermédiaireSeifim 5–6 · ש״ך ס״ק ל״ד–ל״ה« Règle cela pour moi » et « délivre-moi de cette obligation » sont permis ; « fais-toi inscrire à ma place » ne l'est pas. La possibilité matérielle ne change rien — le libellé décide.
Le dossier est déjà ouvert au nom du Juifש״ך ס״ק ל״זUn יש אומרים du Tour interdit alors toute formule. Le Mehaber ne l'a pas retenu, mais il faut le savoir avant de s'engager.
Un débiteur non juif rembourse avec le produit d'une venteSeif 7S'il a vendu de lui-même — permis. Si le créancier lui a dit d'attendre — interdit selon le Mehaber ; permis selon le Rama s'il peut être payé ailleurs ou s'il a une caution.
Le même cas, mais la vente porte sur des objets de culteט״ז ס״ק י״א · ש״ך ס״ק ל״חLe Taz limite l'interdit au cas où le produit sert à en racheter ; le Ba'h veut s'abstenir même dans le doute, la Derisha distingue. Question de Rav.

Lema'asse. Avant de poser la question, rassemble les faits que le siman réclame, dans cet ordre : quel vin (réellement libé, ou stam yeinam) ; d'où vient l'argent (prix, dédommagement, dette, libération) ; ce qui a précédé quoi (prix, traction, paiement, mesure, acceptation) ; ce qui a été dit, mot pour mot ; y a-t-il une perte, et laquelle ; est-ce déjà fait ou reste-t-il à faire. Avec ces six éléments, la question devient posable. Sans eux, aucun tableau ne peut répondre — et avec eux, c'est ton Rav qui répond.

12. סיכום מעשי — récapitulatif et tableaux

טבלה — les mesures du siman, en pratique

QuestionMesure (en pratique)Source
Le non-Juif a gâté le vin et paiePermis — c'est un dédommagement, au prix d'un vin cachèreשו״ע יו״ד קל״ב:א ; ט״ז ס״ק א ; ש״ך ס״ק א
Il a agi sans le vouloir et ne doit rien en droitPermis — il a causé le dommageש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ב
Les deux étaient déjà engagés dans la venteInterdit — le versement s'impute sur le prixש״ך יו״ד קל״ב ס״ק י״א
Vendu à un autre non-Juif, payé d'avanceInterdit, et même à autruiשו״ע יו״ד קל״ב:א ; ט״ז ס״ק ב
Vendu à un autre, livré d'abordInterdit au vendeur ; permis à autrui, et en cas de grande perteשו״ע יו״ד קל״ב:א ; ש״ך ס״ק ג ; באר היטב ס״ק ג
Des objets de culte plutôt que du vinL'indulgence de l'époque ne s'applique pasש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ג
Prix fixé avant la tractionL'argent est permisשו״ע יו״ד קל״ב:ב ; עבודה זרה ע״א ע״א
Traction avant le prixL'argent est interditשו״ע יו״ד קל״ב:ב
Surveillance certaine, sans contactLe Beit Yossef permet ; le Darkhei Moché et le Ba'h nonש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ח
Récipient du non-Juif avec un reste de vinEncaisser d'abord, mesurer ensuiteשו״ע יו״ד קל״ב:ב ; ט״ז ס״ק ד
Le fait est accompliTout est permis au profit sauf la valeur du resteרמ״א יו״ד קל״ב:ב ; ש״ך ס״ק כ״א
Soulèvement fait pour mesurerN'acquiert pasש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ה
Tonneau reçu en salaire, avant acceptationPermis : demander la contre-valeurשו״ע יו״ד קל״ב:ג
Après acceptationInterdit : réclamer le prix, c'est vendreשו״ע יו״ד קל״ב:ג ; טור יו״ד קל״ב
Entré dans leur cour sans acceptationN'acquiert rienש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ז
Compte ouvert chez un cabaretierPermis — un שעבוד sans affectation n'interdit pasשו״ע יו״ד קל״ב:ד ; עבודה זרה ס״ג ע״ב
Dinar avancé et immobiliséInterditשו״ע יו״ד קל״ב:ד
Dinar avancé, à dépenser librementLe Mehaber permet ; le Tour, le Chakh et le Baer Hetev objectentשו״ע יו״ד קל״ב:ד ; ש״ך ס״ק ל״א ; באר היטב ס״ק ט״ז
Charger son serviteur d'acheter pour des invitésPermis par un serviteur ; interdit par un autre Juifרמ״א יו״ד קל״ב:ד ; ש״ך ס״ק ל״ב
« Apaise le roi pour moi »Permis, même s'il ne pouvait s'acquitter qu'en vinשו״ע יו״ד קל״ב:ה ; ש״ך ס״ק ל״ד ; ט״ז ס״ק י
« Sois à ma place »Interdit, même s'il pouvait s'acquitter autrementשו״ע יו״ד קל״ב:ה ; ש״ך ס״ק ל״ה
« Délivre-moi de l'entrepôt »Permisשו״ע יו״ד קל״ב:ו
La part est déjà inscrite à son nomUn יש אומרים du Tour interdit toute formuleש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ז
Le débiteur vend de lui-mêmePermisשו״ע יו״ד קל״ב:ז ; רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה כ״א
« Attends que je vende »Interdit — רוצה בקיומושו״ע יו״ד קל״ב:ז ; עבודה זרה ס״ד ע״א
Il peut être payé ailleurs, ou il a une cautionיש אומרים que c'est alors permisרמ״א יו״ד קל״ב:ז ; תוספות עבודה זרה ס״ד ע״א
Il pouvait le contraindre et s'en est abstenuLe Raavad interdit ; s'il ne le pouvait pas, permisש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ט
La portée de la glose du RamaLekhatḥila y prendre garde ; sans perte, on n'allège pasש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ו ; באר היטב ס״ק י״ג

טבלה — qui dit quoi (nossei kelim du siman)

PosekApport décisif (ancré corpus)
Mehaber (ז׳ סעיפים)s.1 : le dédommagement du fautif, et la vente à un autre non-Juif avec le יש מי שאומר ; s.2 : פסק ומדד, le protocole du récipient et l'exigence d'encaisser d'abord ; s.3 : la fenêtre avant l'acceptation du tonneau ; s.4 : les ouvriers non juifs et le dinar avancé, tranché comme le Rachba ; s.5–6 : « apaise » contre « prends ma place » ; s.7 : la dette recouvrée et רוצה בקיומו.
Rama (הגה sur s.1, s.2, s.3, s.7)La même glose quatre fois : de nos jours ils ne font pas de libations, leur contact n'interdit que la boisson, et l'usage est répandu de vendre sans s'arrêter à ces règles. Il ajoute au s.2 les trois adoucissements du récipient (a posteriori, le lieu du reste, le soulèvement fait pour acquérir), au s.4 le serviteur, et au s.7 le יש אומרים du Ri.
Chakh (שפתי כהן, מ׳ ס״ק)ס״ק א–ב : le dédommagement, jusqu'au cas du dommage involontaire ; ס״ק ג : les quatre chitot sur la vente en crédit, le psak de la grande perte, et la nafka mina qui survit pour les objets de culte ; ס״ק ד : le mot קנס ; ס״ק ח : la ma'hloket sur la surveillance ; ס״ק י״א : quand le dédommagement redevient un prix ; ס״ק י״ח : pourquoi le Mehaber a coupé le Rambam ; ס״ק כ״א : ce n'est pas une annulation préméditée ; ס״ק כ״ד : la dispute avec le Ba'h sur le nitsok ; ס״ק כ״ה : le soulèvement pour mesurer ; ס״ק כ״ו : les deux bornes de la glose du Rama ; ס״ק כ״ז : la cour qui n'acquiert pas malgré soi ; ס״ק ל״א : le Tour contre le Rachba ; ס״ק ל״ב–ל״ג : le serviteur, et la réserve du Beit Yossef ; ס״ק ל״ד–ל״ה : les deux verrous du libellé ; ס״ק ל״ז : le i״a du Tour ; ס״ק ל״ט : le critère du Raavad ; ס״ק מ׳ : la correction du renvoi final.
Taz (טורי זהב, י״א ס״ק)ס״ק א : la scène du dédommagement mise en paroles, et le prix d'un vin cachère ; ס״ק ב : l'argent payé d'avance est interdit même à autrui ; ס״ק ג : la longue remontée aux sources et le déplacement du יש מי שאומר ; ס״ק ד : pourquoi c'est l'argent et non le prix fixé ; ס״ק ה : le seif 2 est du Rambam, et lui n'y souscrit pas ; ס״ק ו : l'allégement sur le nitsok même lekhatḥila ; ס״ק ז : la lecture du Tour sur le pressoir ; ס״ק ח : l'appui du kinyan kesef au Tour ; ס״ק ט : le motif du Kol Bo ; ס״ק י : la formule au nom du Ri ; ס״ק י״א : quand l'argent d'un objet de culte reste interdit.
Baer Hetev (כ״א ס״ק)ס״ק ג : il resserre le permis fait à autrui sur le cas de grande perte ; ס״ק ט : il résout la difficulté que le Chakh avait laissée ouverte sur le ballottement et l'acquisition en l'air ; ס״ק י״ג : il recopie les deux bornes du Chakh sur la glose du Rama ; ס״ק ט״ז : il tranche que la position du Tour est l'essentiel contre le Rachba ; ס״ק י״ח : il rapporte au nom du Levouch la règle du libellé.
Rambam (הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג)הלכה ט״ו : l'exception qui fonde tout le siman ; הלכה כ׳ : les ouvriers et le tonneau ; הלכה כ״א : le créancier et רוצה בקיומו ; הלכות כ״ג–כ״ד : פסק ומדד et la phrase que le Mehaber a coupée ; הלכה כ״ו : le שעבוד non affecté n'interdit pas.
Guemara (עבודה זרה)ס״ב ע״א : les deux fondements réfutés, et le קנס ; ס״ב ע״ב : la chemita et l'atnan, source de la vente en crédit ; ס״ג ע״א–ע״ב : le compte chez le cabaretier et le dinar avancé ; ס״ד ע״א : la braïta du créancier et רוצה בקיומו ; ע״א ע״א : les ouvriers et le tonneau, la part du roi, et la mishna de פסק ומדד.

Liens Sefaria (texte et nossei kelim)

Choulhan Aroukh YD 132 : 132:1 · 132:2 · 132:3 · 132:4 · 132:5 · 132:6 · 132:7
Shach (Siftei Kohen) : 132 s.k. 3 · 132 s.k. 11 · 132 s.k. 26 · 132 s.k. 31
Taz (Turei Zahav) : 132 s.k. 1 · 132 s.k. 3 · 132 s.k. 11
Baer Hetev : 132 s.k. 3 · 132 s.k. 13 · 132 s.k. 16
Tour et Beit Yossef : טור יו״ד קל״ב · בית יוסף יו״ד קל״ב
Rambam : מאכלות אסורות י״ג:ט״ו · מאכלות אסורות י״ג:כ״ג
Guemara : עבודה זרה ס״ב ע״א · עבודה זרה ס״ג ע״ב · עבודה זרה ס״ד ע״א · עבודה זרה ע״א ע״א · תוספות עבודה זרה ס״ד ע״א
Simanim voisins : YD 123:1 · YD 144:1

⚖ Ce qu'il faut retenir de ce siman

  1. L'interdit du siman est un קנס, et la Guemara le dit après avoir écarté deux autres explications. Il est donc personnel, il suppose un acte à sanctionner, et il se mesure au tort qu'il prévient.
  2. Un dédommagement n'est pas un prix — jusqu'au cas où le fautif ne devait rien en droit. Mais si une vente était déjà engagée sur ce vin, le Chakh ס״ק י״א retourne la qualification.
  3. Dans une vente, l'ordre décide. Prix avant traction ; argent avant mesure ; marchandise avant paiement. Et le protocole du Tour existe précisément pour les cas où l'ordre naturel ne suffit pas.
  4. Ce qu'on n'a jamais possédé ne peut pas être vendu, et une livraison non acceptée n'acquiert rien — la cour n'acquiert pas malgré son maître.
  5. Un engagement personnel n'interdit rien ; une affectation, oui. C'est toute la différence entre le compte ouvert et le dinar immobilisé. Sur le dinar libre, le texte et ses commentateurs divergent, et le Baer Hetev tranche pour le Tour.
  6. Le libellé fait partie de l'acte, et la possibilité matérielle n'y change rien : le Chakh le verrouille dans les deux sens, aux ס״ק ל״ד et ל״ה.
  7. La glose du Rama change l'unité de mesure, pas l'échelle. Le Mehaber mesure en profit, le Rama et le Chakh en perte — et le Chakh pose deux bornes qu'il ne faut pas perdre : lekhatḥila y prendre garde, et sans perte on n'allège pas.
  8. Il reste un terrain où l'indulgence d'époque ne joue pas du tout : les objets de culte et leurs accessoires (ש״ך ס״ק ג).
  9. Et pour tout cas réel — un stock, une indemnité, une avance, une dette — la halakha lema'asse passe par ton Rav : consulte ton Rav.

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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
פסק והלכה למעשה בדין שלא ליהנות מיין נסך · סימן קל״ב · ⚖️ Niveau 4 — Halakha lema'asse
⚠️ Ce contenu est à but d'étude. Les courants de psika contemporains cités (séfarades et ashkénazes) sont des repères, non un psak personnel. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה), consultez un Rav qualifié.

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