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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman קל״ז — Le vin cachère versé dans un récipient non kachérisé

Ce que le bois a gardé, et ce qu’il rend
יורה דעה · סימן קל״ז
דִּין יַיִן כָּשֵׁר שֶׁהוּשַׂם לְתוֹךְ כְּלִי שֶׁלֹּא נִכְשַׁר
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le siman 136 disait comment éviter qu’un récipient soit compromis. Le siman 137 prend la suite exacte : le récipient l’est, on n’a pas fait ce qu’il fallait, et l’on y a versé du vin cachère. Six seifim répondent alors à une seule question, déclinée : combien le bois a-t-il retenu, et qu’est-ce qui suffit à l’annuler ? Une pelure de récipient, six volumes d’eau, soixante volumes de vin, vingt-quatre heures, douze mois — le siman est une suite de mesures, et c’est ce qui le rend étonnamment concret.

Sujet : Le vin cachère mis dans un récipient interdit non kachérisé — אסור בשתייה ומותר בהנאה, קליפת הקנקן, כ״ד שעות, ס׳
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קל״ז

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les 6 seifim, avec les gloses du Rama
2. Contexte : la michna d’Avoda Zara 29b, la sougya de la bière (33b), le Rambam et le Tour
3. Les concepts-clés : קליפת הקנקן, מכניסו לקיום, כ״ד שעות, טופח על מנת להטפיח, י״ב חדש, ברזא…
4. Le tableau des mesures : ce qui compte, et contre quoi on le mesure
5. Le Chakh, le Taz, le Baer Hetev et le Pit’hei Techouva
6. Les gloses du Rama (הגה) : quatre interventions
7. Cas pratiques modernes : la cuve non kachérisée, l’eau ajoutée, le fût qui sert à l’eau
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les 6 seifim

Le siman compte six seifim, et c’est le compte annoncé par l’en-tête (ובו ו׳ סעיפים). Le seif 1 pose le statut de base et ses trois mesures de temps ; le seif 2 traite du pressoir ; le seif 3, du vin transvasé dans d’autres jarres ; le seif 4, des autres usages du récipient ; le seif 5, du second remplissage ; le seif 6, de la parole du non-Juif.

Seif 1 — Le statut du vin, et les trois mesures de temps

דין יין כשר שהושם לתוך כלי שלא נכשר. ובו ו׳ סעיפים:
כל הכלים האסורים מחמת יין של עובד כוכבים שהכניס בהם ישראל יין קודם שהכשירן אסור בשתייה ומותר בהנאה אפילו הוא יבש כל זמן שלא עבר עליו י״ב חדש (ואם הוא כלי שמכניסו לקיום אסור מיד) (טור בשם הרא״ש) ואם הוא כלי שאין מכניסו לקיום (והוא יבש) (ב״י) לא נאסר אא״כ עמד בו יינו של ישראל כ״ד שעות ואם היה ביין מעורב קיתון של מים אם יש במים ששה פעמים כנגד קליפת הקנקן מותר אפילו בשתייה: הגה ועיין לעיל סימן קל״ד דאפילו אין בו מים בטל בס׳ ואין חילוק בין בכלים האסורים משום יין נסך בין שהם בני יומן או לא (טור ותשובת הרא״ש והר״ף סוף עבודת כוכבים):
Titre du siman : la loi du vin cachère placé dans un récipient qui n’a pas été kachérisé ; et il comporte six seifim.

Tous les récipients interdits à cause du vin d’un non-Juif, dans lesquels un Juif a introduit du vin avant de les avoir kachérisés — c’est interdit à la boisson et permis au profit, même s’il est sec, tant que douze mois n’ont pas passé sur lui.

Glose du Rama : et si c’est un récipient de conservation — c’est interdit immédiatement (Tour au nom du Roch).

Et si c’est un récipient qui n’est pas de conservationglose du Rama : et qu’il est sec (Beit Yossef) — il n’est pas devenu interdit, à moins que le vin du Juif n’y soit resté vingt-quatre heures.

Et s’il y avait, mêlé au vin, un pichet d’eau : s’il y a dans l’eau six fois la mesure de la “ pelure ” de la jarre — c’est permis, même à la boisson.

Glose du Rama : et vois plus haut le siman 134, que même s’il n’y a pas d’eau, cela s’annule dans soixante ; et il n’y a aucune différence, parmi les récipients interdits à cause du yayin nessekh, selon qu’ils sont “ de leur jour ” ou non (Tour ; téchouva du Roch ; et le Rap, à la fin d’Avodat Kokhavim).
Trois mesures de temps, et il ne faut jamais les confondre. (1) Immédiatement — dans un récipient de conservation (Rama). (2) Vingt-quatre heures — dans un récipient qui n’est pas de conservation et qui est sec. (3) Douze mois — au-delà, le récipient ne rend plus rien du tout. Ces trois seuils ne sont pas trois avis : ce sont trois situations physiques différentes, et le siman les distingue avec soin.

Seif 2 — Le pressoir non kachérisé, et le trou du robinet

אם דרך ענבים בגת של עובד כוכבים שלא הכשירו מותר שהרי החרצנים והזגים יש בהם ס׳ כנגד קליפת הגת אבל אסור להוציא היין דרך נקב שהיין של עובד כוכבים יורד בו שהנקב אסור והיין היוצא משם צלול מבלי תערובות החרצנים: הגה ואם עבר והוציאו דרך הנקב נראה לפי מאי דקי״ל דסתם יינם בטל בס׳ כדלעיל סי׳ קל״ד דכאן ג״כ כל היין שרי ולא אמרינן דנאסר ראשון ראשון וע״ל סימן צ״ט:
S’il a foulé des raisins dans le pressoir d’un non-Juif qu’il n’a pas kachérisé — c’est permis, car les rafles et les pépins comportent soixante fois la “ pelure ” du pressoir. Mais il est interdit de faire sortir le vin par le trou par lequel descend le vin du non-Juif, car ce trou est interdit et le vin qui en sort est limpide, sans mélange de rafles.

Glose du Rama : et s’il a transgressé et l’a fait sortir par le trou : il apparaît que, selon ce que nous tenons — que le stam yenam s’annule dans soixante, comme plus haut au siman 134 —, ici aussi tout le vin est permis, et nous ne disons pas qu’il devient interdit au fur et à mesure ; et vois plus haut le siman 99.
Le pressoir est permis par ce qu’il contient, non par ce qu’il est. Ce qui sauve, ce sont les rafles et les pépins : ils font masse, et la pelure absorbée du pressoir s’y annule. D’où la conséquence, qui surprend : dès qu’on tire le vin clair par le trou, la masse n’est plus là, et l’argument tombe.

Seif 3 — Le vin transvasé dans d’autres jarres

יין שניתן לקנקנים של עובד כוכבים שלא הוכשרו ואחר כך הריק אותו יין ועירבו עם יין אחר מרובה שהיה לו בקנקנים אחרים כשרים אם יש ביין השני ס׳ כיין הראשון הכל מותר אפי׳ בשתייה ואם יש ביין השני מים כדי שיעור ששה חלקים כנגד קליפות האסורים ג״כ מותר הכל בשתייה ואע״פ שלא היה מים ביין הראשון:
Du vin qui a été mis dans des jarres de non-Juifs qui n’avaient pas été kachérisées, puis qu’il a versé et mélangé avec un autre vin, plus abondant, qu’il avait dans d’autres jarres cachères : s’il y a dans le second vin soixante fois le premier vin — tout est permis, même à la boisson. Et s’il y a dans le second vin de l’eau à la mesure de six parts contre les “ pelures ” interdites — tout est également permis à la boisson, bien qu’il n’y eût pas d’eau dans le premier vin.
Deux voies d’annulation, et elles ne se mesurent pas contre la même chose. Contre le premier vin, il faut soixante — parce qu’il est devenu interdit à la boisson. Contre les pelures elles-mêmes, six parts d’eau suffisent — parce que l’eau annule le vin dans six. Le seif dit expressément que la seconde voie marche même si le premier vin ne contenait pas d’eau.

Seif 4 — L’eau, la bière, les autres boissons, et le salage

כלים האסורים מחמת יין של עובד כוכבים מותר ליתן לתוכם בין מים בין שכר בין שאר משקים ובלבד שידיח בתחלה לחלוחי היין שעל פני הכלים וכן מותר למלוח בהם:
Les récipients interdits à cause du vin d’un non-Juif : il est permis d’y mettre soit de l’eau, soit de la bière, soit d’autres boissons — à condition de rincer d’abord l’humidité de vin qui se trouve à la surface des récipients ; et il est de même permis d’y saler.
Le vin abîme ce qui n’est pas du vin. C’est le motif que le Tour donne : לפי שהיין פוגם אותם. Le goût de vin absorbé ne bonifie pas la bière ni l’eau — il les gâte —, et un goût qui gâte n’interdit pas. La condition posée par le Mehaber n’est donc pas une kachérisation : c’est un simple rinçage de ce qui reste en surface.

Seif 5 — Une seconde fois du vin ? Non, sans kachérisation

אם נתן יין בכלי אסור לא נתיר לתת בו יין פעם אחרת עד שיכשירנו:
S’il a mis du vin dans un récipient interdit, nous ne permettrons pas d’y mettre du vin une seconde fois, jusqu’à ce qu’il le kachérise.

Seif 6 — La parole du non-Juif sur la kachérisation

אין עובד כוכבים מסיח לפי תומו נאמן בהכשר כלים האסורים (ועיין לעיל סימן קכ״ב כיצד נוהגין):
Un non-Juif parlant innocemment n’est pas digne de foi quant à la kachérisation des récipients interdits. (Et vois plus haut le siman 122, comment l’on se conduit.)
Le seif 6 n’est pas une remarque annexe : il ferme le siman comme une porte. Toutes les mesures précédentes — six volumes, soixante volumes, vingt-quatre heures, douze mois — supposent qu’on sache ce qui s’est passé. Le dernier seif dit d’où cette connaissance ne peut pas venir.

2. Contexte — d’où vient chaque pièce du siman

Le statut de base — interdit à la boisson mais permis au profit — vient d’une michna d’Avoda Zara, et d’une ma’hloket que la halakha tranche contre Rabbi Meïr :

« נוֹדוֹת הַגּוֹיִם וְקַנְקַנֵּיהֶן, וְיַיִן שֶׁל יִשְׂרָאֵל כָּנוּס בָּהֶן — אֲסוּרִין, וְאִיסּוּרָן אִיסּוּר הֲנָאָה » (עבודה זרה כ״ט ע״ב)
résumé : les outres des non-Juifs et leurs jarres, avec du vin d’un Juif enfermé dedans — sont interdites, et leur interdiction est une interdiction de profit ; ce sont les paroles de Rabbi Meïr.

Le Beit Yossef précise aussitôt de quel côté la halakha penche, et pourquoi le Mehaber écrit ומותר בהנאה :

« בפרק אין מעמידין (עבודה זרה כט:) תנן נודות הנכרי וקנקניהם ויין של ישראל כנוס בהם אסורים ואיסורם איסור הנאה דר״מ וחכמים אומרים אין איסורם איסור הנאה וידוע דהלכה כחכמים » (בית יוסף יו״ד קל״ז)
résumé : au perek Ein Maamidin (Avoda Zara 29b) la michna enseigne : les outres du non-Juif et leurs jarres, avec du vin d’un Juif enfermé dedans, sont interdites, et leur interdiction est une interdiction de profit — paroles de Rabbi Meïr ; et les Sages disent : leur interdiction n’est pas une interdiction de profit. Et il est connu que la halakha suit les Sages.

Le Tour, que le Mehaber suit de très près, ajoute la mesure des vingt-quatre heures au nom du Roch, et la distingue expressément du récipient de conservation :

« כל הכלים האסורין שנשתמש בו ישראל ביין עד שלא הכשירן כראוי אסור בשתייה ומותר בהנאה אפי׳ הוא יבש כ״ז שלא עבר עליו י״ב חדש » (טור יו״ד קל״ז)
« ומיהו כתב א״א ז״ל אם הוא כלי שאינו מכניסו לקיום לא נאסר אא״כ עומד בו יינו של ישראל כ״ד שעות » (טור יו״ד קל״ז)
résumé : tous les récipients interdits dans lesquels un Juif s’est servi de vin avant de les avoir kachérisés comme il faut — c’est interdit à la boisson et permis au profit, même s’il est sec, tant que douze mois n’ont pas passé. Toutefois, mon père le Roch a écrit : s’il s’agit d’un récipient qui n’est pas de conservation, il n’est pas devenu interdit, à moins que le vin du Juif n’y soit resté vingt-quatre heures.

Et le Beit Yossef en donne le motif physique, au nom du Roch — c’est la raison des vingt-quatre heures :

« ומיהו כתב א״א הרא״ש ז״ל אם הוא כלי שאין מכניסו לקיום לא נאסר אא״כ עומד בו יינו של ישראל כ״ד שעות כ״כ בפרק אין מעמידין ונתן טעם משום דצונן בצונן פולט או בולע במע״ל » (בית יוסף יו״ד קל״ז)

La permission du seif 4 vient d’une autre sougya du même perek, où l’on tranche que l’on peut mettre de la bière dans les jarres :

« אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִיתֵּן לְתוֹכוֹ שֵׁכָר? רַב נַחְמָן וְרַב יְהוּדָה אָסְרִי, וְרָבָא שָׁרֵי. רָבִינָא שְׁרָא לֵיהּ לְרַב חִיָּיא בְּרֵיהּ דְּרַב יִצְחָק לְמִירְמָא בֵּיהּ שִׁכְרָא, אֲזַל רְמָא בֵּיהּ חַמְרָא, וַאֲפִילּוּ הָכִי לָא חַשׁ לַהּ לְמִילְּתָא, אֲמַר: אַקְרַאי בְּעָלְמָא הוּא » (עבודה זרה ל״ג ע״ב)
résumé : on leur a demandé : qu’en est-il d’y mettre de la bière ? Rav Nahman et Rav Yehouda interdisent, et Rava permet. Ravina a permis à Rav Hiya fils de Rav Yits’haq d’y verser de la bière ; il alla y verser du vin, et malgré cela il ne s’en soucia pas : il dit — ce n’est qu’occasionnel.

Le Rambam avait déjà réglé les deux points, à deux halakhot de distance : le vieillissement de douze mois, puis la permission de la bière et de la saumure :

« נֹאדוֹת הָעַכּוּ״ם וְקַנְקְנֵיהֶן שֶׁהִכְנִיסוּ בָּהֶן הָעַכּוּ״ם יֵינָם אָסוּר לִתֵּן לְתוֹכָן יַיִן עַד שֶׁיְּיַשְּׁנָן שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶש » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה ט״ו
« וּמֻתָּר לִתֵּן לְתוֹכָן שֵׁכָר אוֹ צִיר אוֹ מוּרְיָס מִיָּד וְאֵין צָרִיךְ לִכְלוּם. וּמֻתָּר לִתֵּן הַיַּיִן לְתוֹכָן אַחַר שֶׁנּוֹתֵן הַצִּיר אוֹ הַמּוּרְיָס שֶׁהַמֶּלַח שׂוֹרְפָן » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה ט״ז
résumé : les outres des non-Juifs et leurs jarres, dans lesquelles ils ont introduit leur vin, il est interdit d’y mettre du vin jusqu’à ce qu’on les fasse vieillir douze mois. — Et il est permis d’y mettre immédiatement de la bière, de la saumure ou du mouriyas, sans qu’il faille rien du tout ; et il est permis d’y mettre le vin après y avoir mis la saumure ou le mouriyas, car le sel les brûle.
  1. Pourquoi le vin est-il permis au profit ? Parce que la halakha suit les Sages contre Rabbi Meïr — et parce que ce qui s’est mêlé n’est pas du vin en nature, mais ce que le récipient a rendu.
  2. Pourquoi vingt-quatre heures ? Parce que froid dans froid rend et absorbe en un jour plein : c’est une mesure physique, non un chiffre conventionnel.
  3. Pourquoi douze mois ? Parce qu’au-delà le récipient est sec au sens fort : il n’a plus rien à rendre.
  4. Pourquoi la bière est-elle permise et le vin non ? Parce que le goût de vin gâte la bière, et un goût qui gâte n’interdit pas.

3. Les concepts-clés de ce siman

אָסוּר בִּשְׁתִיָּיה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָהinterdit à la boisson, permis au profit. Le statut de base du seif 1. Le vin ne peut pas être bu, mais il peut être vendu ou utilisé autrement. C’est la position des Sages contre Rabbi Meïr, et le Beit Yossef le note expressément.
קְלִיפַּת הַקַּנְקַןla “ pelure ” de la jarre. L’épaisseur de bois qui a réellement absorbé du vin. Le Chakh en donne la mesure concrète : ce qu’on retirerait en rabotant le bois. C’est contre cette épaisseur-là, et non contre le récipient entier, que l’on mesure.
מַכְנִיסוֹ לְקִיּוּםun récipient de conservation. Celui où l’on garde le vin dans la durée. Le Rama en tire la conséquence la plus sévère du seif : là, le vin est interdit immédiatement, sans attendre vingt-quatre heures.
כ״ד שָׁעוֹתvingt-quatre heures. Le seuil du récipient qui n’est pas de conservation. Le motif, donné par le Roch, est physique : צונן בצונן פולט ובולע במעת לעת — le froid dans le froid rend et absorbe en un jour plein.
יָבֵשׁ · טוֹפֵחַ עַל מְנָת לְהַטְפִּיחַsec · humide au point de mouiller. Deux états, deux régimes. Sec, le récipient ne rend que par absorption, et les seuils de temps s’appliquent. S’il reste dessus assez d’humidité pour mouiller la main, ce n’est plus une absorption : c’est du vin en nature, et il interdit ce qui s’y mêle.
י״ב חֹדֶשׁdouze mois. La limite haute. Passé ce délai, le récipient est réputé n’avoir plus rien à rendre. Le Rambam la donne comme l’un des moyens de rendre les jarres utilisables.
חַרְצַנִּים וְזַגִּיםles rafles et les pépins. Ce qui reste des raisins foulés. Ils ne sont pas du vin : ils forment donc une masse d’une autre espèce, et c’est par eux que le pressoir non kachérisé devient permis au seif 2.
נֶקֶב הַבְּרָזָאle trou du robinet. Le point par lequel le vin sort. Il a absorbé, lui aussi ; et comme le vin qui en sort est limpide, il n’emporte pas la masse qui l’annulerait. C’est le seul endroit du pressoir que le seif 2 interdit.
נוֹתֵן טַעַם לִפְגָםun goût qui gâte. Un goût absorbé qui dégrade au lieu d’améliorer n’interdit pas. C’est le motif du seif 4 pour l’eau, la bière et les autres boissons — et c’est exactement ce que le Chakh refuse d’appliquer au vin lui-même.
מֵסִיחַ לְפִי תּוּמּוֹparler innocemment. Un non-Juif qui rapporte un fait sans savoir qu’une question en dépend est parfois cru pour un interdit rabbinique. Le seif 6 l’écarte ici, et le Chakh en donne la raison : איתחזק איסורא — l’interdit est établi.

4. Le tableau des mesures

Tout le siman se ramène à deux colonnes : ce qu’on mesure, et contre quoi on le mesure.

SituationLe seuilContre quoi
Récipient de conservation (Rama)אסור מידAucun délai n’est requis
Récipient non de conservation, secכ״ד שעותצונן בצונן פולט ובולע במעת לעת
Au-delà de douze moisי״ב חדשLe récipient ne rend plus rien
Eau mêlée au vin (seif 1)ששה פעמיםכנגד קליפת הקנקן
Le pressoir foulé (seif 2)ס׳כנגד קליפת הגת
Second vin (seif 3)ס׳Contre le premier vin
Eau dans le second vin (seif 3)ששה חלקיםכנגד קליפות האסורים
Autres boissons, salage (seif 4)מותרAprès rinçage de la surface
Une seconde fois du vin (seif 5)עד שיכשירנוAucune mesure ne dispense
Lis la colonne du milieu : six, soixante, vingt-quatre heures, douze mois. Le siman ne raisonne jamais en tout ou rien — il raisonne en quantités. C’est ce qui le rend applicable, et c’est aussi ce qui exige de savoir, chaque fois, contre quoi l’on compte.

5. Le Chakh, le Taz, le Baer Hetev et le Pit’hei Techouva

L’appareil de ce siman est fourni : 19 ס״ק au Chakh, 8 au Taz, 10 au Baer Hetev, 3 au Pit’hei Techouva. En voici les entrées qui commandent la lecture.

Le Chakh

ס״ק ג — pourquoi le vin absorbé interdit dans la moindre quantité, et pourtant seulement à la boisson

« שאני הכא דקודם שנבלע בכלי היה אסור בהנאה נמצא כשמתערב ביין שבקנקנים איסור הנאה מתערב אלא שלפי שלא נתערב בעין רק מפליטת הכלי אינו אוסר רק בשתייה » (ש״ך יו״ד קל״ז ס״ק ג)
résumé : ici c’est différent, car avant d’être absorbé dans le récipient il était interdit au profit ; il se trouve donc qu’en se mêlant au vin des jarres, c’est un interdit de profit qui se mêle. Seulement, comme il ne s’est pas mêlé en nature mais seulement par ce que le récipient a rendu, il n’interdit qu’à la boisson.

ס״ק ה — la raison des vingt-quatre heures

« משום דצונן בצונן פולט ובולע במעת לעת. הרא״ש » (ש״ך יו״ד קל״ז ס״ק ה)
résumé : parce que le froid dans le froid rend et absorbe en un jour plein. Ainsi le Roch.

ס״ק ט — combien le récipient a-t-il absorbé ?

« שאין היין נבלע אלא כדי קליפה שמקלפים העץ ברהיטני (כדלעיל סי׳ קל״ה סי״ג) רשב״א ומביאו ב״י וריב״ש סי׳ קל״ג » (ש״ך יו״ד קל״ז ס״ק ט)
« מיהו כתב הב״ח דלר״ת והרא״ש בכלי שמכניסו לקיום בולע יותר מכדי קליפה וצריך ס׳ כנגד כולו ע״כ » (ש״ך יו״ד קל״ז ס״ק ט)
résumé : le vin n’est absorbé que sur l’épaisseur d’une pelure — celle qu’on retire en rabotant le bois ; ainsi le Rachba, cité par le Beit Yossef, et le Rivach. Toutefois, le Ba’h a écrit que selon Rabbenou Tam et le Roch, dans un récipient de conservation il absorbe plus qu’une pelure, et il faut soixante contre le récipient entier.
C’est la ma’hloket la plus lourde de conséquences du siman, parce qu’elle change l’ordre de grandeur du calcul : une pelure, ou le récipient entier. Le Chakh y ajoute une distinction qui décide en pratique — si l’on sait que le vin y est resté vingt-quatre heures, le récipient est comme mariné, et le raisonnement de la pelure ne tient plus.
« אבל בידוע שעמד בו מעל״ע הרי נעשה כבוש וכבר נתבאר בסימן ס״ט ס״ק ס׳ ובסימן צ״ח ס״ק י״ג דכבישה אוסר כל הכלי » (ש״ך יו״ד קל״ז ס״ק ט)

ס״ק י — pourquoi l’ancienneté du récipient ne sauve rien

« דאפילו אינן ב״י אוסרים דלא שייך נטל״פ אלא בתבשיל אבל לא בכלי היין דאדרבה כל שמתיישנים נ״ט לשבח » (ש״ך יו״ד קל״ז ס״ק י)
résumé : même s’ils ne sont pas “ de leur jour ”, ils interdisent, car le goût qui gâte ne vaut que pour un plat cuisiné et non pour un récipient à vin — au contraire : tout ce qui vieillit y donne un goût qui améliore.

ס״ק ט״ז — les autres boissons : occasionnellement, non en permanence

« ולא גזרי׳ משקין אטו יין משום דאקראי בעלמא הוא ש״ס ולפ״ז אסור ליתן בהם משקין דרך קבע » (ש״ך יו״ד קל״ז ס״ק ט״ז)
résumé : et nous ne décrétons pas sur les boissons à cause du vin, parce qu’il ne s’agit que d’un usage occasionnel — ainsi la guemara ; et selon cela, il est interdit d’y mettre des boissons de façon régulière.

ס״ק י״ט — pourquoi le non-Juif n’est pas cru ici

« י״ל דהתם מיירי בדבר דלא אתחזק איסורא משא״כ הכא דודאי נשתמש בכלים אלו יין של איסור » (ש״ך יו״ד קל״ז ס״ק י״ט)
résumé : on peut dire que là-bas il s’agit d’une chose où l’interdit n’est pas établi, à la différence d’ici, où l’on est certain que du vin interdit a servi dans ces récipients.

Le Taz

ס״ק ב et ס״ק ג — les deux seuils, en deux lignes

« דגזרו עליו אפילו לפי שעה » (ט״ז יו״ד קל״ז ס״ק ב)
« דצונן לא מפליט בפחות מזה » (ט״ז יו״ד קל״ז ס״ק ג)
résumé : « interdit immédiatement » — parce qu’ils ont décrété à son sujet même pour un court moment. « Vingt-quatre heures » — parce que le froid ne rend pas en moins que cela.

ס״ק ד — le trou du robinet, et l’interdiction d’annuler a priori

« בב״י כתוב דזה דוקא אם ההיתר בא מחמת החרצנים והזגים לפיכך נאסר היין דרך הנקב וצריך שיעשה נקב חדש או יוציא היין מלמעלה » (ט״ז יו״ד קל״ז ס״ק ד)
« ולי נראה דדברי ב״י נכונים דאע״ג דמצינו סברא זו דאין הכוונה לבטל האיסור בסי׳ פ״ד סעיף י״ג גבי נמלים שבדבש שמותר לסננו וכן בתולעים שבחטים ולא הוי מבטל לכתחלה שאני התם דא״א בענין אחר משא״כ כאן דאפשר לעשות נקב חדש או להוציא דרך פיו למעלה כל שמוציאו בדרך שיש בו חשש איסור מקרי לכתחלה ואסור לעשות כן » (ט״ז יו״ד קל״ז ס״ק ד)
résumé : et il m’apparaît que les paroles du Beit Yossef sont justes : bien que l’on trouve ce raisonnement — que l’intention n’est pas d’annuler l’interdit — au siman 84, à propos des fourmis dans le miel qu’il est permis de filtrer, là c’est différent, car il n’y a pas d’autre moyen ; tandis qu’ici l’on peut percer un trou nouveau ou faire sortir le vin par le haut. Dès lors, tirer le vin d’une manière qui comporte un doute d’interdit s’appelle agir a priori, et il est interdit de le faire.

ס״ק ז — les autres boissons, même longtemps

« נ״ל פשוט אפילו אם המשקין נשתהים שם מעל״ע מותר דהא הטור כתב הטעם כיון שהיין פוגם אותם ואע״ג דבשאר דוכתי קיימא לן נותן טעם לפגם אסור לכתחלה שאני הכא דנבלע בצונן » (ט״ז יו״ד קל״ז ס״ק ז)
résumé : il m’apparaît simple que, même si les boissons y séjournent un jour plein, c’est permis ; car le Tour en a donné le motif — le vin les gâte. Et bien qu’ailleurs nous tenions qu’un goût qui gâte est interdit a priori, ici c’est différent, car l’absorption s’est faite à froid.

Le Baer Hetev

ס״ק ב — le désaccord du Chakh et du Taz, mis à plat

« אבל הט״ז פסק דלדידן דס״ל דסתם יינם בטל בס׳ אין כאן איסור בדיעבד ואף על פי דמדברי רמ״א בסי׳ קל״ה סי״א משמע שאסור בדיעבד מ״מ הסומך על דברי המקילין במידי דרבנן לא הפסיד. עכ״ל » (באר היטב יו״ד קל״ז ס״ק ב)
résumé : mais le Taz a tranché que, selon nous qui tenons que le stam yenam s’annule dans soixante, il n’y a pas ici d’interdit a posteriori ; et bien qu’il ressorte des paroles du Rama au siman 135 seif 11 que c’est interdit a posteriori, quoi qu’il en soit celui qui s’appuie sur les avis indulgents dans une matière rabbinique n’y perd rien.

ס״ק ו — l’objection du Nekoudot haKessef au Taz

« ובנה״כ השיג עליו וכי דודאי צריך ביין הא׳ לחודיה ס׳ דאל״כ היין הא׳ נ״נ וצריך אחר כך ביין הב׳ ס׳ נגד כל היין הא׳ דע״כ לא ס״ל גבי יין ביין דלא נ״נ אלא מטעם דכיון דנאסר במשהו משא״כ היכא דנאסר מחמת שלא היה בו ס׳ והכי קי״ל לעיל סימן צ״ב ס״ד דאף לח בלח נ״נ אם לא במקום הפסד גדול עכ״ל » (באר היטב יו״ד קל״ז ס״ק ו)
résumé : et dans le Nekoudot haKessef il lui a objecté qu’il faut assurément soixante contre le premier vin à lui seul, faute de quoi le premier vin devient lui-même interdit, et il faudra ensuite soixante dans le second vin contre tout le premier.

ס״ק ח — le salage, et le refus du Ba’h

« והב״ח חולק על זה ופסק דלכתחלה אסור למלוח כדלעיל סימן ק״ה סי״ב וגם בדיעבד אסור אם נכבש בתוכו יום שלם אבל הש״ך השיג עליו דמסתמא יש ס׳ נגד פליטת הכלי שלא בלע רק כ״ק ויין נקלש טעמו בשאר משקין וכ״ש במליח וכן פסק הט״ז דהעיקר כדעת המחבר דמותר אפילו לכתחלה למלוח בהן » (באר היטב יו״ד קל״ז ס״ק ח)
résumé : et le Ba’h le conteste et tranche qu’a priori il est interdit d’y saler, comme plus haut au siman 105 seif 12, et qu’a posteriori aussi c’est interdit s’il y est resté mariné un jour entier. Mais le Chakh l’a réfuté : il y a d’ordinaire soixante contre ce que le récipient rend, puisqu’il n’a absorbé qu’une pelure ; et le goût du vin s’affaiblit dans les autres boissons, à plus forte raison dans le salé. Et ainsi a tranché le Taz : l’essentiel est comme le Mehaber — il est permis d’y saler, même a priori.

Le Pit’hei Techouva

Sur ce siman, le Pit’hei Techouva compte trois entrées, et elles portent toutes sur la mesure et sur les matières.

« ועי׳ בתשובת ח״צ סימן ע״ה שמתיר בכל ענין דאין אוסר יותר מכדי קליפה » (פתחי תשובה יו״ד קל״ז ס״ק א)
résumé : et vois la téchouva du Hakham Tsvi, siman 75, qui permet en tout état de cause, car il n’interdit pas au-delà d’une pelure.
« ועיין בתשובת שב יעקב סימן ל״ג שכתב דזה דוקא בכלי עץ או חרס אבל בכלי מתכות אף יין נפגם ע״ש » (פתחי תשובה יו״ד קל״ז ס״ק ב)
résumé : et vois la téchouva du Chèv Yaakov, siman 33, qui écrit que cela ne vaut que pour un récipient de bois ou de terre cuite ; mais dans un récipient de métal, même le vin est gâté.

6. Les gloses du Rama

Sur le seif 1 — le récipient de conservation

Le Mehaber ne distinguait pas ; le Rama distingue, au nom du Tour citant le Roch : ואם הוא כלי שמכניסו לקיום אסור מיד. C’est la clause la plus lourde du seif, et le Chakh en donne la source dans le Tour lui-même :

« דכי היכי שנאסר הכלי ע״י עובד כוכבים אפילו לא הכניס בו יין אלא לפי שעה ה״נ נאסר בו יינו של ישראל אפילו לפי שעה. טור » (ש״ך יו״ד קל״ז ס״ק ב)
résumé : de même que le récipient a été rendu interdit par le non-Juif, même s’il n’y a mis du vin que pour un court moment, de même le vin du Juif y devient interdit même pour un court moment. Ainsi le Tour.

Sur le seif 1 — « et il est sec »

Deux mots ajoutés au nom du Beit Yossef, et ils changent tout : la mesure des vingt-quatre heures ne vaut que pour un récipient sec. Le Chakh explicite l’autre cas :

« אבל אם היה בו טופח על מנת להטפיח אוסר המתערב עמו כדלעיל סי׳ קכ״ו ב״י » (ש״ך יו״ד קל״ז ס״ק ד)
résumé : mais s’il y avait dessus de quoi mouiller au point de mouiller autre chose, cela interdit ce qui s’y mêle, comme plus haut au siman 126. Beit Yossef.

Sur le seif 1 — l’annulation dans soixante, et l’ancienneté

Le Rama renvoie au siman 134 : même sans eau, le stam yenam s’annule dans soixante. Et il ferme une porte qu’on serait tenté d’ouvrir — l’argument de l’ancienneté du récipient ne vaut pas ici, comme le Chakh l’a expliqué au ס״ק י.

Sur le seif 2 — le vin tiré par le trou, a posteriori

Le Mehaber interdit de tirer le vin par le trou ; le Rama ajoute que si on l’a fait, tout le vin reste permis, et qu’on ne dit pas נאסר ראשון ראשון. Le Chakh en donne le motif de fond :

« אלא הטעם הוא דהקליפה של הנקב בטל בס׳ דמה שיוצא דרך הנקב יש לעולם ס׳ נגד הקליפה דהא הרשב״א והטור גופיה לא אסרי אלא משום שהיין יוצא שם צלול ונאסר בכל שהוא אבל אם היה יוצא שם עם החרצנים וזגים היו מתירי׳ משום שיש ס׳ נגד קליפת הנקב וא״כ לדידן דקי״ל דסתם יינם בטל בס׳ אם כן בכל ענין שרי וזה ברור » (ש״ך יו״ד קל״ז ס״ק י״א)
Les gloses du Rama vont toutes dans le même sens : elles resserrent là où la physique l’exige (le récipient de conservation, l’humidité) et elles allègent là où la quantité le permet (soixante, le fait accompli). C’est la même logique que celle du Mehaber, appliquée avec les catégories du siman 134.

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Une cuve qui n’a pas été kachérisée

C’est le seif 1. Trois questions dans l’ordre : (1) est-ce un récipient de conservation ? — si oui, le vin est atteint immédiatement (Rama). (2) Sinon, était-il sec, et le vin y est-il resté vingt-quatre heures ? (3) Douze mois se sont-ils écoulés depuis le dernier usage interdit ? Le statut, dans tous les cas où il est atteint, est אסור בשתייה ומותר בהנאה.

Cas 2 — L’eau ajoutée au vin

Le seif 1 permet même à la boisson quand l’eau représente six fois la pelure du récipient. Mais le Chakh (ס״ק ו) rappelle la borne : cela ne vaut que si l’on n’a pas voulu annuler l’interdit. Ajouter de l’eau après coup dans l’intention d’annuler est précisément ce que la règle אין מבטלין איסור לכתחלה interdit — tandis qu’en ajouter d’avance, par précaution, est permis.

Cas 3 — Le fût qui ne servira plus qu’à l’eau

Le seif 4 le permet, après un simple rinçage de la surface. Deux nuances pratiques : le Chakh (ס״ק ט״ז) interdit d’en faire un usage régulier — la permission vise l’occasionnel ; et le Taz (ס״ק ז) permet même si la boisson y séjourne un jour plein.

Cas 4 — Le pressoir et la vanne de soutirage

Le seif 2 permet de fouler dans un pressoir non kachérisé, mais interdit de tirer le vin par l’orifice habituel. Le Taz (ס״ק ד) en tire la conduite pratique : quand on peut percer un autre passage ou soutirer par le haut, il faut le faire, car tirer par la vanne serait annuler l’interdit a priori. Le Chakh (ס״ק ז), suivant le Ba’h, est plus indulgent : l’intention n’étant pas d’annuler mais de soutirer, ce n’est pas un cas de מבטל איסור לכתחלה.

Cas 5 — « Le fournisseur affirme que la cuve a été kachérisée »

C’est le seif 6, et il est catégorique : la parole d’un non-Juif, même incidente, n’établit pas la kachérisation d’un récipient. Le Chakh (ס״ק י״ט) explique pourquoi cela ne contredit pas les cas où l’on croit un non-Juif parlant innocemment : ici, l’interdit est établi (איתחזק איסורא). Le siman renvoie au siman 122 pour la conduite pratique.

8. Synthèse du Siman 137

En une phrase : ce siman ne demande pas si le récipient est interdit — il l’est — mais combien il rend, et contre quoi cela se mesure ; et toutes ses réponses sont des quantités.

Tableau-mémoire

Ce que dit le simanEn hébreuRetenir
Le statut du vin verséאסור בשתייה ומותר בהנאהBoisson non, profit oui
Récipient de conservationאסור מידAucun délai ne protège
Récipient ordinaire et secכ״ד שעותFroid dans froid : un jour plein
La limite hauteי״ב חדשAu-delà, le récipient ne rend plus rien
Ce qu’on mesureקליפת הקנקןUne pelure, non le récipient entier
L’eauששה פעמיםSix volumes contre la pelure
Le pressoirהחרצנים והזגים יש בהם ס׳La masse des rafles annule
Le trou du robinetהיין היוצא משם צלולSans la masse, l’annulation tombe
Les autres boissonsמותר ליתן לתוכםAprès rinçage, et non en usage régulier
La parole du non-Juifאין עובד כוכבים מסיח לפי תומו נאמןL’interdit est établi

Questions de compréhension

  1. Pourquoi le vin versé est-il interdit à la boisson mais permis au profit ? Quelle phrase du Chakh l’explique ?
  2. Trois seuils de temps coexistent dans le seif 1. Lesquels, et à quelle situation physique chacun répond-il ?
  3. Contre quoi mesure-t-on les six parts d’eau ? Et pourquoi le Chakh (ס״ק ט) refuse-t-il ce calcul lorsqu’on sait que le vin y est resté un jour plein ?
  4. Le seif 2 permet le pressoir et interdit le trou. Quelle est la seule différence entre les deux ?
  5. Pourquoi la bière est-elle permise dans un récipient où le vin est interdit — et jusqu’où va cette permission selon le Chakh et selon le Taz ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קל״ז · Niveau 1 — Initiation · דין יין כשר שהושם לתוך כלי שלא נכשר
daattorah.com

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