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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman קמ״ה — Les idoles qu’on peut utiliser

La montagne, la source, l’arbre, la maison, la pierre, l’animal — ce que le culte interdit, et ce qu’il n’atteint pas
יורה דעה · סימן קמ״ה
אֵיזוֹ אֱלִילִים שֶׁל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים הַמֻּתָּרִים בַּהֲנָאָה
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman 145 : les 9 seifim du Mehaber et les gloses du Rama, texte hébreu et traduction française fluide. Les simanim précédents disaient ce qu’une idole interdit — elle-même, ses accessoires, ses offrandes, son prix. Celui-ci pose la question inverse : qu’est-ce qui, tout en ayant été adoré, reste permis au profit ? La réponse tient en quatre mots hébreux, תפיסת יד אדם — la prise de la main de l’homme. Ce que l’homme n’a ni fait ni façonné ne devient pas une idole, même si on s’est prosterné devant : la montagne, la source, l’arbre poussé de lui-même, la bête. Et tout le siman consiste à tracer, cas par cas, la ligne exacte où la main de l’homme commence.

Sujet : Ce qui a été adoré et reste permis au profit — הר, אבני הר, נהרות ומעיינות, אילן, ציפוי, בית, אבן, קרקע, בעלי חיים, חליפין
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קמ״ה

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les 9 seifim, avec les gloses du Rama
2. Contexte : la michna d’Avoda Zara 45a et les sougyot qui la suivent
3. Les concepts-clés : תפיסת יד אדם, מחובר, ציפוי, משמשים, תקרובת, ביטול, חליפין
4. Les tableaux récapitulatifs : ce qui reste permis, ce qui devient interdit — et les trois maisons, trois pierres, trois arbres
5. Le Taz et le Chakh : sept entrées-clés
6. Les gloses du Rama (הגה) : quatre interventions, et le Pit’hei Techouva
7. Cas pratiques modernes : la colline, la source, l’arbre du sanctuaire, le bâtiment converti, la pierre, la bête, l’échange
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les 9 seifim

Le Siman 145 vient après trois simanim qui ne parlaient que d’interdits : le siman 139 (l’idole, ses accessoires, ses offrandes), le siman 142 (le profit qu’on n’en tire pas), le siman 144 (son prix). Ici, le Mehaber change de côté et demande ce qui échappe à l’interdit. Le seif 1 pose la règle et ses quatre exemples ; le seif 2 en donne aussitôt la limite — le placage ; les seifim 3 à 7 passent en revue la maison, la pierre, l’arbre et le sol, en distinguant chaque fois ce qui a été fait pour le culte de ce qui n’a fait que le recevoir ; les seifim 8 et 9 traitent l’animal, et ce qu’on donne en échange d’une idole.

Une seule question traverse les neuf seifim : la main de l’homme y a-t-elle touché, et dans quel but ? Là où elle n’a rien fait — la montagne, l’eau, l’arbre poussé seul, la bête —, la prosternation ne produit rien. Là où elle a construit, taillé, planté, creusé, égorgé pour le culte, l’objet est interdit. Et entre les deux, une zone fine : ce qu’on a seulement ajouté à une chose permise — un enduit, une peinture, une greffe — où seul l’ajout est interdit.

Seif 1 — La règle : sans la main de l’homme, rien ne devient interdit

איזו אלילים של עובדי כוכבים המותרים בהנאה. ובו ט׳ סעיפים: כל שאין בו תפיסת יד אדם ולא עשהו אדם אע״פ שנעבד הרי זה מותר בהנאה לפיכך המשתחוה להר לא נאסר ואפילו אבני הר שנדלדלו ועדיין הם במקומם ועבדם שם אינן נאסרים וכן הנהרות והמעינות של רבים ואילנות שלא נטען לשם אלילים אינם נאסרים ומכ״מ אע״פ שלא נאסר גוף האילן כשמשתחוה לו כל השריגים והעלים והפירות שיוציא כל זמן שהוא נעבד אסורים בהנאה:
Titre du siman : quelles idoles des non-Juifs sont permises au profit ; et il comporte neuf seifim.

Tout ce en quoi il n’y a pas de prise de la main de l’homme, et que l’homme n’a pas fait — même s’il a été adoré, cela reste permis au profit.

C’est pourquoi celui qui se prosterne devant une montagne ne la rend pas interdite ; et même les pierres de la montagne qui se sont détachées — tombées d’elles-mêmes, sans qu’une main les ait déplacées — tant qu’elles sont encore à leur place et qu’on les a adorées là, elles ne sont pas interdites. De même les rivières et les sources publiques ; et les arbres qui n’ont pas été plantés pour l’idolâtrie ne sont pas interdits.

Néanmoins, bien que le corps de l’arbre ne soit pas interdit quand on se prosterne devant lui, toutes les pousses, les feuilles et les fruits qu’il produira, tant qu’il est adoré, sont interdits au profit.
Le seif 1 donne la règle et ses quatre témoins. La règle : כל שאין בו תפיסת יד אדם. Les témoins : la montagne, la pierre détachée mais restée en place, l’eau courante, l’arbre. Ils sont choisis pour couvrir toute la palette de ce que l’homme n’a pas fait — le sol, ce qui s’en sépare, ce qui y coule, ce qui y pousse. Puis, dans la même phrase, la première limite : l’arbre lui-même reste permis, mais ce qu’il produit après avoir été adoré est interdit. Ce n’est plus la nature qui l’a fait pousser : c’est un arbre en culte, et sa croissance appartient au culte.

Seif 2 — Le placage : la limite du seif 1

דבר שאין בו תפיסת ידי אדם שנעבד אע״פ שהנעבד עצמו מותר בהנאה ציפויו אסור בהנאה. (משמשי הר הוי כציפויו ואסור אבל תקרובת הר אינו נאסר) (תא״ו ני״ו):
Une chose en laquelle il n’y a pas de prise des mains de l’homme et qui a été adorée — bien que l’objet adoré lui-même soit permis au profit, son placage est interdit au profit. Glose du Rama : (les accessoires d’une montagne sont comme son placage et sont interdits ; mais l’offrande faite à une montagne n’est pas interdite) (Rabbenou Yerou’ham, netiv 17).
ציפוי — le placage. L’or et l’argent dont on recouvre un objet de culte. La montagne est permise, mais le placage que l’homme y a posé est fait de sa main et pour le culte : il est donc interdit, et le Taz en cite le verset — לא תחמוד כסף וזהב עליהם. Le Rama étend au placage les משמשים, les ustensiles du culte de la montagne ; mais il en exclut la תקרובת, l’offrande. Le Chakh précise, au nom du Levouch, que cette offrande est permise au profit — non à la consommation.

Seif 3 — La maison : bâtie pour le culte, enduite pour le culte, ou seulement occupée par l’idole

בית שבנאו מתחילה שיהא הבית עצמו נעבד וכן המשתחוה לבית בנוי הרי זה אסור בהנאה היה בנוי וסיידו וכיידו לשם אלילי׳ עד שנתחדש נוטל מה שחידש והחידוש אסור בהנאה מפני שעשהו לעבדו ושאר הבית מותר הכניס אלילי׳ לתוך הבית כל זמן שהוא שם הבית אסור בהנאה הוציאה הותר הבית: הגה ודוקא שלא הוקצה הבית לכך אבל הוקצה לכך אינו מותר אלא א״כ הוציאה משם דרך בטול דהיינו שלא להכניס עוד שם (טור בשם רש״י) ובישראל לא מהני בטול כדלעיל סימן קל״ט:
Une maison bâtie dès le départ pour que la maison elle-même soit adorée, et de même celui qui se prosterne devant une maison déjà bâtie — elle est interdite au profit.

Elle était bâtie, et il l’a enduite de chaux et ornée pour l’idolâtrie au point de la renouveler : il enlève ce qu’il a renouvelé, et ce renouvellement est interdit au profit, parce qu’il l’a fait pour l’adorer ; et le reste de la maison est permis.

Il a introduit une idole dans la maison : tant qu’elle y est, la maison est interdite au profit ; il l’a sortie, la maison est redevenue permise. Glose du Rama : et cela précisément quand la maison n’avait pas été affectée à cet usage ; mais si elle y avait été affectée, elle n’est permise que s’il a sorti l’idole en manière d’annulation — c’est-à-dire pour ne plus l’y rentrer (Tour au nom de Rachi) ; et pour un Juif, l’annulation ne sert de rien, comme plus haut au siman 139.
Trois maisons, trois régimes — et c’est la michna qui les compte ainsi. La première a été faite pour le culte, ou adorée telle quelle : elle est une idole, tout entière. La deuxième a seulement reçu un ajout — chaux, peintures — pour le culte : l’ajout est interdit, la maison non. La troisième n’a rien reçu ; on y a seulement posé l’idole : elle est interdite tant que l’idole y est, et pas une minute de plus. Le Rama ajoute la distinction qui rend le troisième cas praticable : une maison affectée à abriter l’idole est devenue un accessoire du culte, et la simple sortie ne suffit plus — il faut une sortie qui vaille annulation, et par un non-Juif.

Seif 4 — La pierre taillée, et la pierre seulement ornée

אבן שחצבה לעבדה אסורה בהנאה היתה חצובה וציירה וכיידה שתיעבד אפי׳ צייר וכייד בגוף האבן נוטל מה שחידש והוא אסור בהנאה ושאר האבן מותר. ובעבודת כוכבים דמהני בטול אפילו לא נטל משם רק מה שצייר מותר אם עשאו דרך בטול (רבינו נסים):
Une pierre qu’on a taillée pour l’adorer est interdite au profit. Elle était déjà taillée, et il l’a peinte et ornée pour qu’elle soit adorée — même s’il a peint et orné dans le corps même de la pierre : il enlève ce qu’il a renouvelé, cela est interdit au profit, et le reste de la pierre est permis. Glose du Rama : et pour l’idole d’un non-Juif, où l’annulation est efficace, même s’il n’a enlevé qu’une partie de ce qu’il a peint, elle est permise, s’il l’a fait en manière d’annulation (Rabbenou Nissim).
La pierre du seif 4 est la sœur de la maison du seif 3, et la michna les range côte à côte. Même logique : ce qui a été fait pour le culte est interdit en entier ; ce qui a seulement été orné pour le culte n’est interdit que dans l’ornement. La précision אפי׳ צייר וכייד בגוף האבן — même gravé dans la pierre elle-même — vient de Rabbi Ami dans la guemara : on aurait pu croire qu’une gravure dans la masse transforme toute la pierre en idole taillée ; non, seule la gravure est interdite. Et le Rama rappelle la différence entre un Juif et un non-Juif : le Juif doit tout enlever, le non-Juif annule en abîmant un peu.

Seif 5 — La pierre qui sert de socle

אבן שהעמיד עליה אלילים של עובד כוכבים הרי זו אסורה כל זמן שהיא עליה סילקה האבן מותרת:
Une pierre sur laquelle on a dressé une idole de non-Juif est interdite tant que l’idole est dessus ; il l’a retirée, la pierre est permise.
C’est la troisième pierre de la michna, et l’exact parallèle de la troisième maison : rien n’a été fait à la pierre, on y a seulement posé quelque chose. Le Chakh, au nom de Rachi, ajoute la même réserve qu’au seif 3 — cela ne vaut que si on l’y a posée pour un moment, sans affecter la pierre à cet usage.

Seif 6 — L’arbre : planté pour le culte, taillé pour le culte, ou abritant l’idole

אילן שנטעו מתחילה שיהא נעבד אסו׳ בהנאה היה אילן נטוע וגדעו ופסלו לשם אלילים אפי׳ הבריך והרכיב בגופו של אילן והוציא שריגים כורת את השריגים והם אסורים בהנאה ושאר האילן מותר. אילן שמעמידין תחתיו אלילים כל זמן שהיא תחתיו אסור בהנאה נטלה מתחתיו הרי זה מותר מפני שאין האילן עצמו הוא הנעבד:
Un arbre planté dès le départ pour être adoré est interdit au profit. L’arbre était planté, et il l’a émondé et taillé pour l’idolâtrie — même s’il a marcotté et greffé dans le corps de l’arbre et qu’il a produit des pousses : il coupe les pousses, elles sont interdites au profit, et le reste de l’arbre est permis.

Un arbre sous lequel on dresse des idoles : tant qu’elle est dessous, il est interdit au profit ; on l’a retirée de dessous, il est permis, parce que ce n’est pas l’arbre lui-même qui est adoré.
Trois arbres, comme trois maisons et trois pierres. L’arbre planté pour le culte est l’אשרה de la Tora — et le Chakh précise qu’il est interdit dès la plantation, sans qu’on s’y soit prosterné, pourvu que ce soit un non-Juif qui l’ait planté. L’arbre existant qu’on a taillé pour le culte n’est interdit que dans ce qu’il a produit depuis — même si la greffe a pénétré son corps, enseigne l’école de Rabbi Yannaï. L’arbre qui abrite une idole est interdit tant qu’elle y est ; le Chakh, au nom du Ran, restreint ce cas à un arbre planté pour abriter l’idole, faute de quoi il est attaché au sol et ne saurait être plus grave que l’idole elle-même.

Seif 7 — Le sol : creusé pour le culte

אע״פ שקרקע עולם אינו נאסר אם עשה בו מעשה כגון שחפר בו בורות שיחין ומערות לאלילים נאסר:
Bien que le sol du monde ne devienne pas interdit, s’il y a fait un acte — par exemple s’il y a creusé des puits, des fossés et des grottes pour l’idolâtrie — il est interdit.
Le seif 7 est le contre-exemple qui confirme la règle du seif 1. Le sol, comme la montagne, ne devient pas interdit par la prosternation ; mais un puits n’est pas le sol — c’est l’œuvre de l’homme dans le sol, et c’est elle qui est interdite. Reste une question que le Chakh signale au nom du Beit Yossef : faut-il, en plus du creusement, une prosternation ? Le Tour l’exige ; le Rambam semble s’en passer.

Seif 8 — L’animal : la prosternation ne l’interdit pas, l’égorgement oui — et qui peut interdire quoi

בעלי חיים אינן נאסרים שאפילו השתחוה לבהמה שלו לא נאסרה עשה בה מעשה ששחטה לאלילים אפי׳ סימן אחד נאסרה ואפילו אינה שלו ודוקא עובד כוכבים אוסר דבר שאינו שלו אבל ישראל אינו אוסר של חבירו שודאי אינו מכוין אלא לצערו ויש אומרים שאפילו אם יש לו חלק בה אינו אוסר ואם ישראל מומר הוא או שהתרו בו וקבל התראה הרי זה אוסר. (וע״ל סימן ד׳) . (תקרובת ב״ח ומשמשיהם נאסרים) (תא״ו ני״ז):
Les animaux ne deviennent pas interdits : même s’il s’est prosterné devant sa propre bête, elle n’est pas interdite. S’il y a fait un acte — s’il l’a égorgée pour l’idolâtrie, ne serait-ce qu’un seul organe — la trachée ou l’œsophage — elle est interdite, et même si elle n’est pas à lui.

Mais seul un non-Juif interdit ce qui n’est pas à lui ; un Juif n’interdit pas ce qui appartient à son prochain, car il ne cherche assurément qu’à le faire souffrir — et non à faire un acte de culte. Et certains disent que même s’il a une part dans la bête, il ne l’interdit pas. Mais si c’est un Juif apostat, ou qu’on l’a averti et qu’il a accepté l’avertissement, il interdit. Glose du Rama : (et voir plus haut siman 4.) (Les offrandes faites aux animaux et leurs accessoires sont interdits) (Rabbenou Yerou’ham, netiv 17).
Deux idées se croisent dans ce seif, et il faut les séparer. La première : l’animal est comme la montagne — vivant, non fait de main d’homme, il ne devient pas interdit par la prosternation ; mais un acte sur son corps l’interdit, et l’acte minimal suffit — un organe, et le Chakh précise même un demi-organe. La seconde idée est celle de la propriété : אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, nul n’interdit ce qui ne lui appartient pas. Le non-Juif, lui, y parvient par son acte ; le Juif non, parce qu’on présume qu’il n’a voulu que nuire à son prochain — sauf l’apostat, ou celui qui a été averti et a persisté, qui se sont mis eux-mêmes hors de cette présomption.

Seif 9 — L’échange, et l’échange de l’échange

אף על פי שבעלי חיים אינם נאסרים אם החליף בעלי חיים באלילים נאסרו אבל חליפי חליפין כגון שהחליף בעלי חיים בחליפי אלילים מותרי׳ ויש אוסרים גם בזה:
Bien que les animaux ne deviennent pas interdits, s’il a échangé des animaux contre des idoles, ils sont interdits. Mais les échanges d’échanges — par exemple s’il a échangé des animaux contre ce qu’il avait reçu en échange d’idoles — sont permis ; et certains interdisent même cela.
חליפין et חליפי חליפין. Un homme possède une idole et l’échange contre des bêtes : les bêtes sont le prix de l’idole, et elles sont interdites comme lui — c’est le seif 9 dans sa première moitié, et Rachi, cité par le Chakh, en fixe le cas. Puis il échange ces bêtes contre d’autres bêtes : celles-ci sont l’échange de l’échange. Le Tour les permet, en déduisant du mot הואlui, et non l’échange de son échange ; le Rambam et le Ran les interdisent. Le Mehaber donne d’abord l’avis du Tour, puis signale les autres par ויש אוסרים.

2. Contexte — la michna d’Avoda Zara 45a et les sougyot qui la suivent

Le siman recopie, presque dans l’ordre, le chapitre כל הצלמים d’Avoda Zara : la michna des montagnes, la discussion sur l’arbre, les pierres détachées, la source, puis les trois michnayot jumelles — trois maisons, trois pierres, trois arbres. Deux passages viennent d’ailleurs : le sol creusé et l’échange, du chapitre רבי ישמעאל ; l’animal égorgé, de Houlin.

La michna des montagnes pose la règle et le verset :

« הַגּוֹיִם הָעוֹבְדִים אֶת הֶהָרִים וְאֶת הַגְּבָעוֹת — הֵן מוּתָּרִין, וּמָה שֶׁעֲלֵיהֶן אֲסוּרִין, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תַחְמֹד כֶּסֶף וְזָהָב עֲלֵיהֶם״ » (עבודה זרה מ״ה ע״א)

Rabbi Yossi HaGlili donne la source de la permission, et la michna la raison de l’interdit de l’achéra :

« רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: ״אֱלֹהֵיהֶם עַל הֶהָרִים״ — וְלֹא הֶהָרִים אֱלֹהֵיהֶם, ״אֱלֹהֵיהֶם עַל הַגְּבָעוֹת״ — וְלֹא הַגְּבָעוֹת אֱלֹהֵיהֶם » (עבודה זרה מ״ה ע״א)
« וּמִפְּנֵי מָה אֲשֵׁירָה אֲסוּרָה? מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בָּהּ תְּפִיסַת יְדֵי אָדָם, וְכֹל שֶׁיֵּשׁ בָּהּ תְּפִיסַת יְדֵי אָדָם — אָסוּר » (עבודה זרה מ״ה ע״א)

L’arbre planté puis adoré — c’est là que la guemara situe la ma’hloket entre le premier tanna et Rabbi Yossi HaGlili, et la halakha suit le premier tanna :

« תַּנָּא קַמָּא סָבַר: אִילָן שֶׁנְּטָעוֹ וּלְבַסּוֹף עֲבָדוֹ — מוּתָּר, וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר: אִילָן שֶׁנְּטָעוֹ וּלְבַסּוֹף עֲבָדוֹ — אָסוּר » (עבודה זרה מ״ה ע״ב)

Les pierres détachées font l’objet d’une ma’hloket d’amoraïm restée sans conclusion dans le Bavli — c’est de là que vient la discussion du Chakh au ס״ק א :

« אִיתְּמַר: אַבְנֵי הַר שֶׁנִּדַּלְדְּלוּ — בְּנֵי רַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי יוֹחָנָן, חַד אָמַר: אֲסוּרוֹת, וְחַד אָמַר: מוּתָּרוֹת » (עבודה זרה מ״ו ע״א)
« כְּהַר — מָה הַר שֶׁאֵין בּוֹ תְּפִיסַת יְדֵי אָדָם וּמוּתָּר, אַף הָנֵי שֶׁאֵין בָּהֶן תְּפִיסַת יְדֵי אָדָם וּמוּתָּרִין » (עבודה זרה מ״ו ע״א)

La source — Rabba demande si l’eau d’une source adorée vaut pour les libations, et la guemara rappelle l’enseignement qui fonde le seif 1 :

« וּמִי מִיתַּסְרִי? וְהָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוֹצָדָק: מַיִם שֶׁל רַבִּים אֵין נֶאֱסָרִין! לָא צְרִיכָא, דְּקָא נָבְעִי מֵאַרְעָא » (עבודה זרה מ״ז ע״א)

Les trois maisons, avec l’enseignement de Rav qui les explique :

« שְׁלֹשָׁה בָּתִּים הֵן — בַּיִת שֶׁבְּנָאוֹ מִתְּחִלָּה לַעֲבוֹדָה זָרָה, הֲרֵי זֶה אָסוּר. סִיְּידוֹ וְכִיְּידוֹ לַעֲבוֹדָה זָרָה וְחִידֵּשׁ — נוֹטֵל מַה שֶּׁחִידֵּשׁ. הִכְנִיס לְתוֹכָהּ עֲבוֹדָה זָרָה וְהוֹצִיאָהּ — הֲרֵי זֶה מוּתָּר » (עבודה זרה מ״ז ע״ב)
« אָמַר רַב: הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבַיִת — אֲסָרוֹ. אַלְמָא קָסָבַר תָּלוּשׁ וּלְבַסּוֹף חִבְּרוֹ כְּתָלוּשׁ דָּמֵי, וְהָאֲנַן ״בְּנָאוֹ״ תְּנַן! » (עבודה זרה מ״ז ע״ב)
« בְּנָאוֹ — אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הִשְׁתַּחֲוָה לוֹ, הִשְׁתַּחֲוָה — אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא בְּנָאוֹ » (עבודה זרה מ״ז ע״ב)

Les trois pierres, et la précision de Rabbi Ami que le seif 4 recopie :

« שָׁלֹשׁ אֲבָנִים הֵן — אֶבֶן שֶׁחֲצָבָהּ מִתְּחִלָּה לְבִימוֹס — הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה. סִיְּידָהּ וְכִיְּידָהּ לְשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה — נוֹטֵל מַה שֶׁסִּיֵּיד וְכִיֵּיד, וּמוּתֶּרֶת. הֶעֱמִיד עָלֶיהָ עֲבוֹדָה זָרָה וְסִילְּקָהּ — הֲרֵי זוֹ מוּתֶּרֶת » (עבודה זרה מ״ז ע״ב)
« אֶלָּא כִּי אִתְּמַר דְּרַבִּי אַמֵּי — לְעִנְיַן בִּיטּוּל אִתְּמַר, וְאַף עַל גַּב דְּסִיֵּיד וְכִיֵּיד בְּגוּפָהּ שֶׁל אֶבֶן, כִּי נָטַל מַה שֶּׁחִידֵּשׁ — שַׁפִּיר דָּמֵי » (עבודה זרה מ״ז ע״ב)

Les trois arbres, et l’école de Rabbi Yannaï sur la greffe :

« שָׁלֹשׁ אֲשֵׁרוֹת הֵן — אִילָן שֶׁנְּטָעוֹ מִתְּחִלָּה לְשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה, הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה. גִּידְּעוֹ וּפִיסְּלוֹ לְשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה וְהֶחְלִיף — נוֹטֵל מַה שֶׁהֶחְלִיף. הֶעֱמִיד תַּחְתֶּיהָ עֲבוֹדָה זָרָה וּנְטָלָהּ — הֲרֵי זוֹ מוּתֶּרֶת » (עבודה זרה מ״ח ע״א)
« אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: וְהוּא שֶׁהִבְרִיךְ וְהִרְכִּיב בְּגוּפוֹ שֶׁל אִילָן » (עבודה זרה מ״ח ע״א)

Le sol creusé et l’échange viennent tous deux de Rabbi Yo’hanan, dans le chapitre רבי ישמעאל :

« אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְקַרְקַע עוֹלָם לֹא אֲסָרָהּ, חָפַר בָּהּ בּוֹרוֹת שִׁיחִין וּמְעָרוֹת — אֲסָרָהּ » (עבודה זרה נ״ד ע״ב)
« אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבַעֲלֵי חַיִּים לֹא אֲסָרָן, עֲשָׂאָן חֲלִיפִין לַעֲבוֹדָה זָרָה — אֲסָרָן » (עבודה זרה נ״ד ע״ב)
« כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר: פְּלִיגוּ בַּהּ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בַּר רַבִּי יוֹסֵי וְרַבָּנַן, חַד אָמַר: חֲלִיפִין אֲסוּרִין, חֲלִיפֵי חֲלִיפִין מוּתָּרִין, וְחַד אָמַר: אֲפִילּוּ חֲלִיפֵי חֲלִיפִין נָמֵי אֲסוּרִין » (עבודה זרה נ״ד ע״ב)

L’animal égorgé, enfin, vient de Rav Houna à Houlin — et c’est là que se joue toute la fin du seif 8 :

« אָמַר רַב הוּנָא: הָיְתָה בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ רְבוּצָה לִפְנֵי עֲבוֹדָה זָרָה, כֵּיוָן שֶׁשָּׁחַט בָּהּ סִימָן אֶחָד – אֲסָרָהּ » (חולין מ׳ ע״א)
« רַב נַחְמָן, וְרַב עַמְרָם, וְרַב יִצְחָק אָמְרִי: אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵין שֶׁלּוֹ » (חולין מ׳ ע״ב)

Le Rambam a rassemblé tout cela au chapitre 8 des lois de l’idolâtrie, et le Mehaber le recopie presque mot pour mot :

« כָּל שֶׁאֵין בּוֹ תְּפִיסַת יַד אָדָם וְלֹא עֲשָׂהוּ אָדָם אַף עַל פִּי שֶׁנֶּעֱבַד הֲרֵי זֶה מֻתָּר בַּהֲנָאָה » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ח׳ הלכה א׳)

3. Les concepts-clés

Le siman se lit avec sept notions. Les trois premières décident si une chose peut devenir interdite ; les quatre autres décident ce qu’on en fait ensuite.

Ce qui peut devenir interdit

תפיסת יד אדם — La prise de la main de l’homme. C’est le critère unique du seif 1 : ce que l’homme n’a ni fait ni façonné n’est jamais une idole, même adoré. La michna en tire la raison de l’interdit de l’achéra — מפני שיש בה תפיסת ידי אדם —, et Rabbi Yossi HaGlili la source de la permission de la montagne — אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם. Le Rambam en fait la première ligne de son chapitre, et le Taz la première ligne de son commentaire.
מחובר et תלוש ולבסוף חברו — Attaché au sol, et détaché puis rattaché. La montagne, la source, l’arbre poussé de lui-même sont attachés au sol et ne s’interdisent pas. Mais une maison est faite de pierres détachées qu’on a rattachées — et Rav enseigne que cela vaut détaché : la maison adorée est interdite. L’arbre planté échappe à ce raisonnement parce que ses racines le rattachent vraiment au sol, dit le Ran ; Rachi distingue le noyau, qui n’est pas encore un arbre, de la bouture, qui en est déjà un.
מעשה — L’acte. Là où la prosternation ne suffit pas, l’acte suffit : creuser dans le sol, égorger un organe de la bête, dresser une brique pour s’y prosterner. L’acte marque la prise de la main de l’homme sur la chose — et Rachi, cité par le Chakh, enseigne que l’acte minimal suffit, un demi-organe.

Ce qu’on en fait ensuite

ציפוי · משמשים · תקרובת — Le placage, les accessoires, l’offrande. Trois choses qui gravitent autour de l’objet adoré. Sur une montagne, permise elle-même, le placage est interdit par le verset לא תחמוד כסף וזהב עליהם ; les accessoires le sont aussi, par אבד תאבדון את כל המקומות ; l’offrande ne l’est pas, parce que l’interdit de l’offrande est appris de Péor, qui était détaché. Le seif 2 et sa glose disent exactement cela.
נוטל מה שחידש — Il enlève ce qu’il a renouvelé. La formule des seifim 3, 4 et 6 : quand une chose permise a seulement reçu un ajout pour le culte, l’ajout est interdit et le reste non. Enlever l’ajout suffit — et pour un non-Juif, le Taz et le Chakh rappellent au nom du Ran qu’il n’a même pas besoin de tout enlever : un peu, en manière d’annulation.
ביטול — et pourquoi le Juif en est exclu — L’annulation. Une idole de non-Juif s’annule quand un non-Juif l’abîme ou la renonce ; une idole de Juif ne s’annule jamais. Ce siman le rappelle trois fois — au seif 3, au seif 4 et dans les ס״ק du Chakh — parce que chaque cas d’ajout se dédouble : un non-Juif annule en enlevant un peu ; un Juif doit enlever tout, et ce qu’il a enlevé reste interdit pour toujours.
אין אדם אוסר דבר שאינו שלו — Nul n’interdit ce qui n’est pas à lui. La règle qui gouverne le seif 8. Le non-Juif y fait exception par son acte : il interdit la bête d’autrui en l’égorgeant. Le Juif n’y fait pas exception, parce qu’on présume qu’il a voulu nuire, non adorer — jusqu’à l’apostat, ou celui qui a été averti et a persisté.

4. Les tableaux récapitulatifs

Tableau A — ce qui reste permis, et ce qui devient interdit

L’objetPar la prosternation seuleCe qui, autour ou dedans, devient interditSeif
La montagne, la collinePermiseSon placage, ses accessoires ; non son offrandeא, ב
Les pierres qui s’en sont détachées, restées en placePermises (Mehaber, Rambam)Le Ran, le Ramah, le Raavad les interdisent par douteא
Les rivières et les sourcesPermisesL’eau qu’on a détachée de sa main est interditeא
L’arbre non planté pour le cultePermisCe qu’il produit tant qu’il est adoréא
L’arbre planté pour le culteInterdit dès la plantation, s’il est d’un non-JuifTout entier — c’est l’achéraו
La maison bâtie pour être adorée, ou adorée telle quelleInterditeTout entièreג
La pierre taillée pour être adoréeInterditeTout entièreד
Le solPermisLes puits, fossés et grottes qu’on y a creusés pour le culteז
L’animalPermis, même le sienÉgorgé pour le culte, même un seul organe ; ses offrandes et accessoiresח
Les bêtes reçues en échange d’une idoleInterditesL’échange de l’échange : permis selon le Tour, interdit selon le Rambamט

Tableau B — trois maisons, trois pierres, trois arbres

Fait pour le culteReçoit un ajout pour le culteAbrite l’idole sans y avoir été affecté
La maison (seif 3)Interdite en entierChaux et ornements : il enlève l’ajout, seul l’ajout est interditInterdite tant que l’idole y est ; sortie, permise — même par un Juif, même s’il compte la rentrer
La pierre (seifim 4 et 5)Interdite en entierPeinture et gravure, même dans la masse : il enlève l’ajoutSocle occasionnel : retirée, permise
L’arbre (seif 6)Interdit en entier — l’achéraÉmondé, greffé : il coupe les pousses, seul le nouveau est interditIdole dessous : retirée, permis — si l’arbre n’a pas été planté pour cela
Les deux tableaux disent la même chose sous deux angles. Le tableau A suit l’ordre du Mehaber ; le tableau B suit l’ordre de la michna, qui compte trois maisons, trois pierres, trois arbres — et le nombre trois est le même à chaque fois parce que la question est la même : la main de l’homme a-t-elle fait la chose, l’a-t-elle seulement ornée, ou n’a-t-elle rien fait du tout ?

5. Le Taz et le Chakh — sept entrées-clés

Taz ס״ק א — la source de tout le siman

Le Taz ouvre par le verset dont Rabbi Yossi HaGlili tire la permission de la montagne :

« דכתיב אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם » (ט״ז יו״ד קמ״ה ס״ק א)

Leurs dieux sur les montagnes — et non les montagnes, leurs dieux. Tout le seif 1 découle de cette lecture : ce que la Tora ordonne de détruire, c’est ce qui est posé sur la montagne, non la montagne.

Chakh ס״ק א — les pierres détachées, et la preuve par le Yerouchalmi

Le Mehaber permet les pierres qui se sont détachées de la montagne. Le Chakh commence par rappeler que ce n’est pas l’avis de tous :

« זהו דעת הרמב״ם (והטור) והר״ן תמה עליו כיון דאיכא פלוגתא ה״ל ספיקא דאורייתא ולחומרא וכ׳ שכן פסק הרמ״ה ומביאו ב״י » (ש״ך יו״ד קמ״ה ס״ק א)

Puis il tranche en faveur du Rambam, par un argument que personne n’avait fait valoir avant lui — le Talmud de Jérusalem dit expressément qui permet et qui interdit :

« וא״כ לא שבקינן מאי דפשיטא לירושל׳ משום מאי דמספקא לש״ס דידן ועוד דהרי ר׳ יוחנן גופיה חיבר הירושלמי וא״כ ע״כ ר״י עצמו אומר שהוא אוסר וא״כ הדבר ברור דקי״ל כחזקיה דשרי » (ש״ך יו״ד קמ״ה ס״ק א)

Le Bavli ne savait pas lequel des deux amoraïm permettait ; le Yerouchalmi le dit — et son auteur est Rabbi Yo’hanan lui-même, qui ne s’est pas trompé sur sa propre position. La halakha suit donc ‘Hizkiya, qui permet.

Taz ס״ק ב — que veut dire « détachées » ?

Le Kessef Michné lit : pas entièrement arrachées. Le Taz refuse, et va chercher au chapitre רבי ישמעאל la comparaison avec l’eau qu’une vague a détachée :

« פי׳ ולא נעקרו לגמרי שהרי לא הגביהן אדם כ״כ הכסף משנה ולענ״ד נראה שנעקרו לגמרי אלא שלא נעשה ע״י אדם דהא בפ׳ ר״י דנ״ט מדמה לזה מים שנתלשו ממקורן ע״י גל » (ט״ז יו״ד קמ״ה ס״ק ב)

Ce qui décide n’est pas si la pierre tient encore, mais si une main l’a déplacée. Le Baer Hetev retient la lecture du Taz.

Chakh ס״ק ב — les eaux publiques, et les eaux d’un particulier

Le Mehaber écrit « les sources publiques ». Le Chakh, avec le Levouch, montre que c’est une formule de la guemara reprise par habitude, et que la source d’un particulier est tout aussi permise — puisque la raison est qu’elle est attachée au sol :

« כתב העט״ז דל״ד אלא אשגרת לישנא דש״ס (דף מ״ו ע״א) נקיט וה״ה נהר ומעיין של יחיד כיון דטעמא הוא דמחובר אינו נאסר אלא דלענין נסכים יש חילוק בין רבים ליחיד ודבריו נכונים ע״פ הש״ס שם » (ש״ך יו״ד קמ״ה ס״ק ב)

Mais il refuse la seconde moitié du Levouch : une eau détachée, fût-elle publique, est interdite.

« מיהו מ״ש העט״ז דבתלושים יש חילוק בין רבים לשל יחיד אינו נ״ל דבש״ס מוכח דתלושין אפילו של רבים נאסרים מטעמא דלמא קא סגיד » (ש״ך יו״ד קמ״ה ס״ק ב)

Chakh ס״ק ד — l’achéra de la Tora, et la différence entre un Juif et un non-Juif

« אבל נטען לשם אלילים אסורים וזהו אשרה האמורה בתורה ש״ס ופוסקים ובנטיעה לחוד לשם אליל נאסר אפילו לא השתחוה לו אח״כ ודוקא נטעו עובד כוכבים אבל נטעו ישראל אינו נאסר עד שיעבד כדלקמן » (ש״ך יו״ד קמ״ה ס״ק ד)

L’arbre planté pour le culte est interdit dès la plantation, sans prosternation — mais seulement si c’est un non-Juif qui l’a planté ; l’idole d’un Juif n’est interdite qu’une fois adorée, comme au siman 139. C’est la clé qui sert ensuite pour la maison et la pierre.

Taz ס״ק ו — la maison du Juif, la maison du non-Juif, et l’apostat

Le Tour écrit que si la maison est « d’un Juif », elle n’a pas d’annulation. Le Taz, avec le Beit Yossef, explique de quel Juif il s’agit — et il rejette avec force ceux qui y voient un apostat :

« ומ״ש בטור כאן אם הוא של ישראל וכו׳ ר״ל שעל כל פנים עובד כוכבים עשאו אלא שמכרו אחר כך לישראל אבל אם ישראל עשאו לא נאסר עד שיעבד כ״כ ב״י » (ט״ז יו״ד קמ״ה ס״ק ו)
« וראיתי מאן דמוקי לה כאן בישראל מומר דהוי כעובד כוכבים בזה והבל יפצה פיהו דדינו כישראל בזה ולכל עונשי׳ שבתורה כמ״ש ר״ס קל״ט » (ט״ז יו״ד קמ״ה ס״ק ו)

Le Chakh, au ס״ק ח, rapporte pourtant l’avis contraire de la Hagahat Dericha — l’apostat est comme un non-Juif —, et le Baer Hetev signale que les Nekoudot HaKessef, au siman 139, se rangent avec la Dericha. La divergence est réelle, et le niveau 4 en tire les conséquences.

Chakh ס״ק כ״א et ס״ק כ״ב — le geste minime et le geste majeur

« כלומר אפילו מעשה כל דהו וה״ה חצי סימן כדאיתא בש״ס ורש״י ותוס׳ בחולין (דף מ׳) וכן הוא בתה״א ד׳ י׳ ע״ב » (ש״ך יו״ד קמ״ה ס״ק כ״א)
« אפילו במעשה רבה דהיינו ששחט בה ב׳ סימנים. רש״י והר״ן והרא״ש וכ״נ דעת הט״ו » (ש״ך יו״ד קמ״ה ס״ק כ״ב)

Les deux ס״ק se répondent. Pour le non-Juif, le geste le plus petit suffit — un demi-organe. Pour le Juif qui égorge la bête d’autrui, même le geste le plus grand — les deux organes, un égorgement complet — ne l’interdit pas : Rachi, le Ran, le Roch, le Tour et le Choul’han Aroukh s’accordent contre Rabbenou Tam, qui distinguait l’acte minime de l’acte majeur.

6. Les gloses du Rama (הגה), et le Pit’hei Techouva

Le Rama intervient quatre fois, et chaque fois pour tracer une limite que le Mehaber avait laissée implicite.

Première glose, au seif 2 — les accessoires et l’offrande d’une montagne :

« משמשי הר הוי כציפויו ואסור אבל תקרובת הר אינו נאסר » (רמ״א יו״ד קמ״ה:ב)

Le Taz en donne les deux sources : les accessoires sont appris du verset אבד תאבדון את כל המקומות, qui ne peut viser la montagne elle-même et vise donc ce qu’on y a posé ; l’offrande est apprise de Péor, qui était détaché — d’où la permission pour la montagne. Le Chakh, au nom du Levouch, borne cette permission : au profit, non à la consommation.

Deuxième glose, au seif 3 — la maison affectée à l’idole :

« ודוקא שלא הוקצה הבית לכך אבל הוקצה לכך אינו מותר אלא א״כ הוציאה משם דרך בטול דהיינו שלא להכניס עוד שם » (רמ״א יו״ד קמ״ה:ג)

La michna dit que la sortie de l’idole rend la maison permise. Rachi, cité par le Tour, précise : parce qu’on ne l’y avait mise que pour un moment. Une maison affectée à l’abriter est devenue un accessoire, et il faut alors une sortie qui vaille annulation — et le Chakh, au ס״ק ט״ו, ajoute avec le Beit Yossef : par un non-Juif.

Troisième glose, au seif 4 — l’annulation partielle :

« ובעבודת כוכבים דמהני בטול אפילו לא נטל משם רק מה שצייר מותר אם עשאו דרך בטול » (רמ״א יו״ד קמ״ה:ד)

Le Chakh lit רק מעט ממה שצייר — seulement un peu, en abîmant. C’est la règle générale de l’annulation appliquée à l’ajout.

Quatrième glose, au seif 8 — les offrandes aux animaux :

« תקרובת ב״ח ומשמשיהם נאסרים » (רמ״א יו״ד קמ״ה:ח)

Contraste voulu avec la montagne du seif 2 : l’offrande à une montagne est permise, l’offrande à un animal ne l’est pas. La raison, dans Rabbenou Yerou’ham cité par le Beit Yossef : pour la montagne, il y a un verset qui permet ; pour l’animal, il n’y en a pas.

Le Pit’hei Techouva — trois renvois

Le Pit’hei Techouva n’écrit que trois entrées sur ce siman, et deux sont de simples renvois : sur les eaux publiques, à la Che’ilat Yaavets ; sur la maison bâtie pour le culte, aux Ourim ve-Toumim. La troisième compte davantage — elle porte sur « un seul organe », et signale que le Taz, au siman 2, n’est pas de cet avis :

« עבה״ט והוא מדברי הש״ך ועט״ז לעיל סי׳ ב׳ ס״ק י״ד שאין דעתו כן וסובר דשוחט לעבודת כוכבים לא מיתסר אלא בשוחט משהו מושט או רוב הקנה וכבר השיג בנה״כ שם עליו והסכים לתירוץ הב״ח דהא בסימן ב׳ לא איירי במין האדוק » (פתחי תשובה יו״ד קמ״ה ס״ק ג)

Et il rapporte la conciliation du Bekhor Chor : le geste minime interdit quand on a dit qu’on agit pour le culte ; une intention muette n’interdit que par un égorgement complet.

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — La colline, le rocher, la source d’un lieu de pèlerinage

Un site naturel qui a été, ou est encore, l’objet d’un culte : une colline sacrée, un rocher, une source. Le seif 1 est exactement fait pour cela — כל שאין בו תפיסת יד אדם —, et la réponse est nette : la colline, le rocher en place, l’eau qui coule ne deviennent pas interdits, quel que soit le culte qu’on leur ait rendu. Ce qui a été ajouté par la main de l’homme — un revêtement, une margelle bâtie pour le culte, des ustensiles — relève du seif 2. Et une pierre qu’on a ramassée là pour la vénérer ailleurs n’est plus une pierre en place.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 2 — L’arbre du sanctuaire

Un arbre ancien, dans l’enceinte d’un lieu de culte, autour duquel on prie. Le seif 1 et le seif 6 répondent ensemble, et la question à poser est celle du Chakh au ס״ק ד : a-t-il été planté pour le culte, et par qui ? Planté pour cela par un non-Juif, c’est l’achéra, interdite en entier. Poussé de lui-même ou planté pour ses fruits, il est permis — mais les fruits, les branches et les feuilles produits depuis qu’on l’adore ne le sont pas, et le bois qu’on en tire non plus, tant que le culte dure. Un arbre sous lequel on a seulement placé une statue redevient permis quand on l’enlève.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 3 — Le bâtiment converti

Un édifice qui a servi au culte et qu’on voudrait acheter ou louer. Le seif 3 distingue trois situations qu’il faut identifier sur place : a-t-il été bâti pour que le bâtiment lui-même soit adoré ? A-t-il seulement reçu, pour le culte, des enduits, des peintures, des ornements ? Ou n’a-t-il fait qu’abriter des objets de culte ? Dans le premier cas, il est interdit tout entier, et le Chakh rappelle que l’annulation par un non-Juif doit précéder son passage en mains juives ; dans le deuxième, seuls les ajouts sont interdits, et il faut les enlever ; dans le troisième, tout dépend — c’est la glose du Rama — de savoir si le bâtiment avait été affecté à cet usage. Ce sont trois questions de fait, et elles commandent tout.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 4 — La pierre gravée

Une pierre, une stèle, un bloc portant des motifs de culte gravés dans la masse. Le seif 4 traite précisément ce cas, et sa réponse surprend : même gravée dans son corps, la pierre ne devient pas une idole entière — seule la gravure est interdite. Il faut donc l’enlever, et le Rama ajoute que pour une idole de non-Juif, en abîmer une partie en manière d’annulation suffit. Ce qui changerait tout, c’est une pierre taillée dès l’origine pour être adorée ou pour porter l’idole : alors elle est interdite en entier.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 5 — La bête d’un troupeau mixte

Une bête appartenant à un Juif, dans un élevage tenu avec des non-Juifs, et sur laquelle un employé non-Juif a accompli un geste rituel. Le seif 8 est sans ambiguïté sur un point : le non-Juif interdit ce qui n’est pas à lui, par le geste le plus petit — un organe, un demi-organe. Une prosternation seule ne fait rien ; un égorgement, même partiel, fait tout. Le Pit’hei Techouva rapporte la nuance du Bekhor Chor entre le geste accompagné d’une déclaration et l’intention muette — c’est là que la question se joue.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 6 — Ce qu’on a reçu en paiement d’un objet de culte

Un objet de culte vendu ou troqué, et ce qu’on a reçu en échange, puis ce qu’on a acheté avec. Le seif 9 pose les deux degrés : l’échange direct est interdit ; l’échange de l’échange est permis selon le Tour — le verset dit הוא, lui seul — et interdit selon le Rambam et le Ran. Le Mehaber donne d’abord la permission, puis ויש אוסרים. Le Chakh rappelle que la question rejoint les simanim 132 et 144, sur le prix de l’idole.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

8. Synthèse du Siman 145

Tableau-mémoire — les 9 seifim en une ligne chacun

SeifCe qu’il dit
אSans la main de l’homme, rien ne devient interdit : la montagne, la pierre détachée en place, l’eau, l’arbre — mais ce que l’arbre produit ensuite l’est.
בLe placage de ce qui est permis est interdit ; les accessoires aussi ; l’offrande d’une montagne non.
גTrois maisons : bâtie pour le culte, ornée pour le culte, abritant l’idole — et la glose sur la maison affectée.
דLa pierre taillée pour le culte est interdite ; la pierre seulement ornée ne l’est que dans l’ornement.
הLa pierre-socle : interdite tant que l’idole est dessus.
וTrois arbres : planté pour le culte, taillé pour le culte, abritant l’idole.
זLe sol n’est pas interdit ; les puits qu’on y creuse pour le culte le sont.
חL’animal : la prosternation ne l’interdit pas, l’égorgement d’un organe oui — par un non-Juif même sur la bête d’autrui, par un Juif seulement sur la sienne, sauf l’apostat.
טLes bêtes reçues en échange d’une idole sont interdites ; l’échange de l’échange, permis selon les uns, interdit selon les autres.

Questions de compréhension

  1. Quel est le critère unique du seif 1, et de quel verset le Taz le tire-t-il ?
  2. Pourquoi les fruits d’un arbre adoré sont-ils interdits, alors que l’arbre lui-même ne l’est pas ?
  3. Le placage d’une montagne est interdit, son offrande non : quelle raison le Taz donne-t-il à cette différence ?
  4. Par quel argument le Chakh tranche-t-il la question des pierres détachées en faveur du Rambam ?
  5. Que veut dire, selon le Taz, « des pierres qui se sont détachées » — et en quoi diffère-t-il du Kessef Michné ?
  6. Pourquoi une maison adorée est-elle interdite, alors qu’une montagne ne l’est pas ? Et pourquoi l’arbre planté échappe-t-il à ce raisonnement ?
  7. Dans quel cas la sortie de l’idole suffit-elle à rendre la maison permise, et dans quel cas ne suffit-elle plus ?
  8. Que change-t-il qu’un Juif ou un non-Juif ait bâti la maison, taillé la pierre, planté l’arbre ?
  9. Pourquoi un Juif qui égorge la bête de son prochain pour le culte ne l’interdit-il pas — et quelles sont les deux exceptions ?
  10. Qu’est-ce qu’un « échange d’échange », et qui le permet, qui l’interdit ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :

L’Aroukh HaChoul’han ne nous est pas accessible pour ce siman.

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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
יורה דעה · סימן קמ״ה · Niveau 1 — Initiation
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