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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman קמ״ו — Quelle idole peut être annulée et quelle idole ne le peut pas

Le geste, la main, et le moment où il est trop tard
יורה דעה · סימן קמ״ו
איזו עבודת כוכבים יש לה ביטול ואיזו אין לה ביטול
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman 146 : les 15 seifim du Mehaber et les gloses du Rama, texte hébreu et traduction française fluide. Le siman précédent demandait ce qui, tout en ayant été adoré, reste permis. Celui-ci pose la question d’après : une idole interdite peut-elle redevenir permise ? Oui — par le ביטול, l’annulation. Mais l’annulation n’est ni un vœu ni un regret : c’est un acte, accompli par une main précise, à un moment précis. Tout le siman trace ces trois lignes — qui peut annuler, par quel geste, et jusqu’à quand.

Sujet : L’annulation de l’idole — ביטול, זכיית ישראל, גרוטאות, ירושת הגר, שפאים, אמירה בעלמא, צורף ישראל, מפולת, שעת מלחמה, שברים, מזבח ובימוס, משמשים, ביעור, שם גנאי
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קמ״ו

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les 15 seifim, avec les gloses du Rama
2. Contexte : les sougyot d’Avoda Zara — la michna du ביטול, les gestes, la vente, l’abandon
3. Les concepts-clés : ביטול, פיסול אלוה, זכייה, מקח טעות, שפאים, של פרקים, בימוס, ביעור
4. Les tableaux récapitulatifs : ce qui annule et ce qui n’annule pas, et qui est capable d’annuler
5. Le Taz et le Chakh : huit entrées-clés
6. Les gloses du Rama (הגה) : cinq interventions, et le Pit’hei Techouva
7. Cas pratiques modernes : la brocante, la statue mutilée, le bâtiment vendu, le pendentif, la destruction
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les 15 seifim

Le Siman 146 arrive à sa place logique. Le siman 139 a dit qu’une idole de non-Juif est interdite dès sa fabrication, celle d’un Juif seulement dès son culte ; les simanim 141 à 145 ont dit ce que cet interdit atteint — les figures, les accessoires, les offrandes, le prix, et ce qu’il n’atteint pas. Restait la question de la sortie : comment un objet interdit cesse-t-il de l’être ?

La réponse tient en un mot, ביטול, et le siman l’examine sous trois angles qui se succèdent presque sans transition. Qui peut annuler : les seifim 1, 2, 4 et 5. Par quel geste : les seifim 6 à 10. Que devient l’objet quand l’annulation n’a pas eu lieu, ou n’a porté que sur une partie : les seifim 11 à 13. Et les deux derniers seifim quittent l’annulation pour son contraire — l’obligation de détruire.

Seif 1 — Qui peut annuler, et qui ne le peut jamais

איזו עבודת כוכבים יש לה ביטול ואיזו אין לה ביטול. ובו ט״ו סעיפים: אלילים של עובד כוכבים שביטלה עובד כוכבים מותרת אבל ישראל אינו יכול לבטל אלילים של עובד כוכבים וכל שכן של ישראל שאין לה ביטול עולמית ואפילו אם יש לעובד כוכבים שותפות בה עמו אין ביטול העובד כוכבים מועיל לחלק הישראל:
Titre du siman : quelle idolâtrie peut être annulée et laquelle ne le peut pas ; et il comporte quinze seifim.

Les idoles d’un non-Juif, qu’un non-Juif a annulées, sont permises ; mais un Juif ne peut pas annuler les idoles d’un non-Juif — et à plus forte raison celles d’un Juif, qui n’ont jamais d’annulation. Et même si un non-Juif y détient une part avec lui, l’annulation du non-Juif ne vaut pas pour la part du Juif.
Trois personnes, trois régimes. Le non-Juif annule ; le Juif n’annule jamais, ni l’idole d’autrui ni la sienne ; et le partenariat ne se coupe pas en deux — la part du Juif reste interdite pour toujours. La raison est dans la guemara : « le Juif adore de sa propre intention » — son culte à lui n’est pas suspendu à celui de l’associé, et l’annulation de l’associé ne peut donc pas l’emporter avec elle.

Seif 2 — Ce qui est passé en main juive : l’idole, et ses accessoires

אפילו אלילים של עובד כוכבים משבאה ליד ישראל וזכה בה שוב אין לה ביטול והני מילי אלילים עצמם אבל משמשי אלילים ונויה אם באו ליד ישראל ואח״כ ביטלה עובד כוכבים מותרים:
Même les idoles d’un non-Juif, dès lors qu’elles sont venues en main d’un Juif et qu’il les a acquises, n’ont plus d’annulation.

Et cela vaut pour les idoles elles-mêmes ; mais les accessoires de l’idole et ses ornements, s’ils sont venus en main d’un Juif et qu’ensuite un non-Juif les a annulés — ils sont permis.
Une interdiction rabbinique, et c’est ce qui explique sa limite. Par la loi de la Tora, une idole de non-Juif garde son statut de non-Juif où qu’elle aille, et son propriétaire peut l’annuler. Les Sages ont pourtant fermé cette porte dès que l’objet est acquis par un Juif — de peur qu’on ne confonde avec l’idole d’un Juif, qui, elle, ne s’annule jamais. Comme la raison est un décret, sa portée est mesurée : elle ne couvre que l’idole elle-même, non ses accessoires ni ses ornements. Deux conditions apparaissent donc dans le seif — venue en main et acquise — et le Taz montre qu’elles ne sont pas redondantes.

Seif 3 — La ferraille achetée au non-Juif : l’argent, la traction, et les deux ensemble

הלוקח גרוטאות (פי׳ שברי כלי מתכות) מן העובד כוכבים ומצא בהם אלילים אם נתן מעות ולא משך יחזירם לעובד כוכבים וכן אם משך ולא נתן מעות אף על פי שמשיכה בעובד כוכבים קונה כמקח טעות הוא נתן מעות ומשך יוליכם לים המלח:
Celui qui achète des ferrailles (explication : des débris d’ustensiles de métal) à un non-Juif et y trouve des idoles :

s’il a donné l’argent mais n’a pas tiré l’objet à lui, il les rendra au non-Juif. Et de même s’il a tiré sans donner l’argent — bien que la traction acquière chez un non-Juif, c’est ici une vente erronée.

A-t-il donné l’argent et tiré : il les portera à la mer Morte.
Pourquoi trois cas et non deux ? Dans les trois, la vente est erronée : personne n’a voulu acheter ni vendre une idole. Ce n’est donc pas l’acquisition qui décide, mais ce que voient les autres. Argent seul, ou traction seule — chacun sait que rien n’a été acquis, et rendre l’objet ne ressemble pas à vendre une idole. Argent et traction — l’acheteur passerait pour revendre une idole s’il allait reprendre son argent : il ne rend pas, il détruit. Le Chakh au ס״ק ב et au ס״ק ד dit exactement cela, et le Taz au ס״ק ד en fait la clef de tout le seif.

Seif 4 — Le converti et son frère non-Juif : le partage de l’héritage

גר ועובד כוכבים שירשו את אביהם עובד כוכבים יכול הגר לומר לעובד כוכבים טול אתה אלילים ואני מעות אבל משבאת האלילים לרשות הגר אסור:
Un converti et un non-Juif qui ont hérité de leur père non-Juif : le converti peut dire au non-Juif « prends, toi, les idoles, et moi l’argent ». Mais dès que les idoles sont entrées dans le domaine du converti, c’est interdit.
Ce partage devrait être interdit : en laissant les idoles à son frère, le converti « veut leur maintien » le temps d’en toucher la contrepartie. La guemara répond que l’héritage d’un converti n’est que rabbinique, et que les Sages ont allégé chez lui de peur qu’il ne retourne à sa corruption. Le Chakh en tire aussitôt la borne : cette indulgence est faite pour le converti, et pour lui seul — ni pour le fils d’un apostat, ni pour un associé en affaires.

Seif 5 — Qui est capable d’annuler : le savoir, la contrainte, l’âge, la croyance

עובד כוכבים מבטל אלילים אע״פ שאינה שלו ואפילו אינו עובד לאותם אלילים ואפי׳ בעל כרחו ובלבד שידע בטיב אלילים אבל קטן שאינו יודע בטיב אלילים וכן שוטה וכן מי שאינו עובד אלילים כגון גר תושב אינם יכולים לבטלה. (ישמעאלים שאינן עובדי עבודת כוכבים אינם יכולים לבטל) (בית יוסף בשם הרמב״ם פ״ח):
Un non-Juif annule une idole même si elle n’est pas à lui, même s’il n’adore pas ces idoles-là, et même contre son gré — à condition qu’il connaisse la nature des idoles. Mais un mineur qui n’en connaît pas la nature, de même un dément, de même celui qui n’adore pas les idoles — tel un guer tochav — ne peuvent pas l’annuler.

Glose du Rama : (les Ismaélites, qui ne sont pas des adorateurs d’idoles, ne peuvent pas annuler) (Beit Yossef au nom du Rambam, chapitre 8).
Le pouvoir d’annuler tient à la croyance, non à la propriété. C’est pourquoi il s’exerce sur l’idole d’autrui, et même sous la contrainte d’un Juif : un idolâtre qui abîme son dieu montre par là qu’il ne le tient plus pour un dieu, et cela suffit. Inversement, celui qui n’a jamais cru — mineur sans discernement, dément, guer tochav — n’a rien à retirer, et son geste ne dit rien. La glose du Rama achève la liste par le cas qui compte pratiquement : le musulman, monothéiste, ne peut pas annuler une idole.

Seif 6 — Comment on annule : l’achéra, le copeau, et pour qui on le prend

כיצד מבטלה נטל מהאשרה מקל או אפי׳ עלה אחד לצרכו נתבטלה ובין האשרה עצמה ובין השפאים שנטל ממנה מותרים ואם נטל השפאים לצרכה דהיינו ליפותה לא נתבטלה והיא אסורה והשפאים מותרים:
Comment l’annule-t-on ? Il a pris de l’achéra un bâton, ou même une seule feuille, pour son propre usage — elle est annulée ; et l’achéra elle-même comme les copeaux qu’il en a pris sont permis. Et s’il a pris les copeaux pour l’usage de l’arbre — c’est-à-dire pour l’embellir — elle n’est pas annulée et elle reste interdite ; et les copeaux sont permis.
Tout tient à l’intention du geste, non à sa taille. Une feuille prise pour soi annule l’arbre entier ; une taille faite pour l’arbre ne l’annule pas, si soignée soit-elle. Et pourtant, dans les deux cas, les copeaux sont permis — le Chakh en donne la raison au nom de Rachi : on les jette, on ne les adore pas. C’est la première apparition, dans ce siman, du principe qui court jusqu’au seif 8 : ce qui compte est le sens que le geste donne à l’objet.

Seif 7 — Les gestes qui annulent et ceux qui ne font qu’humilier

אלילים של עובד כוכבים שקטע ראש אזנה או ראש חוטמה או ראש אצבעה או שמיעכה בפניה אע״פ שלא חסרה בטלה מיעכה שלא בפניה ולא חסרה או רקק בפניה השתין בפניה או גררה או זרק בה את הצואה לא בטלה: הגה וי״א דאפילו בטלה באמירה בעלמא הוי ביטול אבל אם בטלה מכח אונס אינה מבוטלת עד שיעשה מעשה בגופה כמו שנתבאר (מרדכי ר״פ כל הצלמים בשם ראבי״ה):
Une idole d’un non-Juif dont il a coupé le bout de l’oreille, le bout du nez ou le bout du doigt, ou qu’il a écrasée au visage — même sans l’avoir diminuée — elle est annulée. L’a-t-il écrasée ailleurs qu’au visage sans la diminuer, ou a-t-il craché devant elle, uriné devant elle, l’a-t-il traînée ou y a-t-il jeté des excréments — elle n’est pas annulée.

Glose du Rama : et certains disent que même s’il l’a annulée par une simple parole, c’est une annulation ; mais s’il l’a annulée sous la contrainte, elle n’est pas annulée tant qu’il n’accomplit pas un acte sur son corps, comme il a été expliqué (Mordekhi, début du chapitre Kol HaTselamim, au nom du Raavya).
Humilier n’est pas renier. Cracher, uriner, traîner, souiller : tout cela dit le mépris, et pourtant rien n’est annulé. La guemara en donne le verset — l’homme maudit son dieu quand il a faim, puis « regarde vers la terre » et y revient. Le mépris passager ne dit rien de la croyance. En revanche, mutiler la statue, ne fût-ce qu’au bout de l’oreille, ou l’écraser au visage, c’est porter la main sur la figure même qu’on adorait : le geste est irréversible et il vaut renoncement.

Seif 8 — La vente et le gage : l’orfèvre juif

מכרה או משכנה אפילו לצורף ישראל לא בטלה ויש מתירין בצורף ישראל: הגה ומשמשי עבודת כוכבים אם משכנו או מכרו הוי ביטול (וכן משמע בטור סימן קל״ט וכ״כ הב״י):
Il l’a vendue ou mise en gage — même à un orfèvre juif — elle n’est pas annulée. Et certains permettent chez un orfèvre juif.

Glose du Rama : et les accessoires de l’idolâtrie, s’il les a mis en gage ou vendus, c’est une annulation (et c’est aussi ce qui ressort du Tour au siman 139, et ainsi a écrit le Beit Yossef).
Le seif le plus discuté du siman. La michna oppose Rabbi, qui tient que la vente annule, aux Sages, qui tiennent que non ; et la guemara laisse ouverte la question de savoir si leur désaccord porte sur l’orfèvre non-Juif ou sur l’orfèvre juif — celui qui fondra la statue. Le Tour tranche sévèrement : même chez l’orfèvre juif, pas d’annulation. Le Rambam tranche l’inverse. Le Mehaber donne les deux, et la suite du débat — sur le gage, et sur ce qu’est un vrai gage — occupe le Beit Yossef, le Taz au ס״ק ח, le Chakh au ס״ק י et le Baer Hetev au ס״ק י״א.

Seif 9 — L’éboulement et le vol : abandonner n’est pas annuler

נפלה עליה מפולת ולא פינוה גנבוה לסטים ולא תבעוה אינה בטלה:
Un éboulement est tombé sur elle et ils ne l’ont pas déblayée ; des brigands l’ont volée et ils ne l’ont pas réclamée — elle n’est pas annulée.
L’inaction n’est pas une décision. La guemara construit ces cas en escalier — l’emprunt sur gage, l’éboulement, le vol, le départ — et montre pour chacun pourquoi on aurait pu croire à une annulation, et pourquoi ce n’en est pas une. Ne pas déblayer, c’est peut-être se dire « elle est là, je la prendrai quand je voudrai » ; ne pas réclamer, c’est peut-être savoir qu’un autre l’adorera. Il faut un acte, ou au moins un abandon dont le sens ne fasse aucun doute — et c’est justement ce que le seif 10 va chercher.

Seif 10 — Les adorateurs qui s’en vont : la paix, la guerre, et le retour possible

הניחוה עובדיה והלכו להם בשעת שלום מותרת בשעת מלחמה אסורה והוא שאינם יכולים לחזור לה אבל אם היו יכולים לחזור לה ולא חזרו מותרת:
Ses adorateurs l’ont laissée et s’en sont allés : en temps de paix, elle est permise ; en temps de guerre, elle est interdite. Et cela quand ils ne peuvent pas y revenir ; mais s’ils pouvaient y revenir et ne sont pas revenus, elle est permise.
La guerre ne dit rien de la croyance — sauf si la paix revenue le dit. Un fuyard laisse tout derrière lui ; son abandon ne prouve pas qu’il ait renoncé, et l’idole reste interdite. Mais si les circonstances ont ensuite permis le retour et qu’il n’est pas revenu la chercher, le silence devient éloquent : il l’a réellement laissée. La guemara illustre ce raisonnement par la « maison de Nemrod » — dispersés par le Ciel, ils auraient pu revenir, ils ne sont pas revenus, donc ils ont annulé.

Seif 11 — Brisée d’elle-même, et l’idole à pièces assemblées

אלילים של עובד כוכבים שנשברה מאליה שבריה אסורים בהנאה עד שיבטלוה לפיכך המוצא שברי אלילים הרי אלו אסורים בהנאה שמא לא ביטלה העובד כוכבים ואם היתה של פרקים והדיוט יכול להחזירה צריך לבטל כל פרק ופרק מפרקיה ואם אינו יכול להחזיר כיון שבטל אבר אחד ממנה בטלו כל השברים:
Une idole d’un non-Juif qui s’est brisée d’elle-même — ses fragments sont interdits au profit jusqu’à ce qu’on l’annule. C’est pourquoi celui qui trouve des fragments d’idoles, les voici interdits au profit : peut-être le non-Juif ne l’a-t-il pas annulée.

Et si elle était faite de pièces assemblées et qu’un profane peut la remonter, il faut annuler chacune de ses pièces ; et s’il ne peut pas la remonter, dès lors qu’il en a annulé un seul membre, tous les fragments sont annulés.
Se briser n’est pas s’annuler. Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich s’opposaient là-dessus, et la halakha suit Rabbi Yo’hanan : une statue tombée n’a annulé personne, car il faut la volonté du propriétaire. De là, deux régimes pour les débris. Si la figure était d’un seul bloc, une annulation portant sur un membre vaut pour tout. Si elle était en pièces — et qu’un artisan ordinaire peut les remonter —, chaque pièce est encore une idole en soi, et chacune demande son annulation.

Seif 12 — L’autel et le bimos : une pierre, ou plusieurs

מזבח של אלילים שנפגם עדיין הוא אסור עד שינתץ רובו על ידי עובד כוכבים ובימוס שנפגם מותר איזהו בימוס ואיזו מזבח בימוס אבן אחד מזבח אבנים הרבה:
Un autel d’idolâtrie qui a été endommagé est encore interdit, jusqu’à ce que la plus grande partie en soit démolie par un non-Juif. Et un bimos qui a été endommagé est permis.

Qu’est-ce qu’un bimos et qu’est-ce qu’un autel ? Le bimos : une seule pierre. L’autel : plusieurs pierres.
La différence n’est pas de matière mais de remplaçabilité. Le bimos est une pierre : ébréchée, on la jette et l’on en apporte une autre — la guemara le dit en toutes lettres. L’autel est un ouvrage : une brèche n’en fait pas renoncer les bâtisseurs, et il reste interdit tant que le plus gros n’est pas abattu. Le Chakh au ס״ק י״ב ajoute la précision qui remet ce seif dans l’axe du siman : « par un non-Juif », faute de quoi on retomberait dans le cas du seif 11, une idole brisée d’elle-même.

Seif 13 — L’idole entraîne ses accessoires, les accessoires n’entraînent pas l’idole

המבטל אלילים נתבטלו משמשיה (אפי׳ הם כבר ביד ישראל נתבטלו עם ע״א שביד העובד כוכבים) (מרדכי פרק ר״י וכן כ׳ הר״ן בשם הראב״ד) ביטל משמשיה לא נתבטלה היא:
Qui annule une idole, ses accessoires sont annulés — glose du Rama : (même s’ils sont déjà en main d’un Juif, ils sont annulés avec l’idole qui est en main du non-Juif) (Mordekhi, chapitre Rabbi Yichmaël, et ainsi a écrit le Ran au nom du Raavad) ; a-t-il annulé ses accessoires, elle-même n’est pas annulée.
Le sens de la dépendance est à lire dans le mot « accessoire ». Les ustensiles n’existent comme interdits que parce qu’ils servent l’idole : celle-ci annulée, ils n’ont plus rien à servir. L’inverse est faux — on peut renoncer aux instruments du culte sans renoncer au dieu. La glose du Rama va plus loin, et elle est la contrepartie exacte du seif 2 : là, des accessoires passés en main juive pouvaient encore être annulés séparément ; ici, ils le sont automatiquement avec l’idole restée chez le non-Juif.

Seif 14 — La mitsva de détruire, et les deux manières de le faire

מצוה על כל המוצא אלילים שיבערנה ויאבדנה וכיצד מבערה שוחק וזורה לרוח או מטיל לים (וה״ה במשמשיה וכל הנעשה בשבילה שנאמר אבד תאבדון את כל המקומות) (בית יוסף בשם הרמב״ם):
C’est une mitsva, pour quiconque trouve une idole, de la détruire et de la faire disparaître. Et comment la détruit-il ? Il la broie et la disperse au vent, ou la jette à la mer

Glose du Rama : (et il en va de même de ses accessoires et de tout ce qui a été fait pour elle, ainsi qu’il est dit « abed te’abdoun et kol hamekomot ») (Beit Yossef au nom du Rambam).
Deux manières, et une condition tacite. Broyer puis disperser au vent, ou jeter à la mer : les deux figurent déjà dans la michna et chez le Rambam. Mais le Chakh au ס״ק י״ג précise ce que « la mer » veut dire, et cela change la pratique — la mer Morte reçoit l’objet tel quel, parce que nul n’y navigue et que nul ne l’y repêchera ; les autres cours d’eau exigent qu’on broie d’abord. Le Taz au ס״ק י״א donne la même lecture au nom du Beit Yossef ; le Ba’h, rapporté par le Chakh, exige le broyage partout.

Seif 15 — Extirper, et nommer par le mépris

צריך לשרש אחר האלילי׳ ולכנות לה שם גנאי:
Il faut extirper l’idole, et lui donner un nom d’opprobre.
Deux obligations en cinq mots, et toutes deux tirées du même verset : וְאִבַּדְתֶּם אֶת שְׁמָם מִן הַמָּקוֹם הַהוּא. Rabbi Éliézer y lit qu’il faut poursuivre l’idole jusqu’à la racine ; Rabbi Akiva, qu’il faut la renommer par le mépris. Et c’est précisément ce « מן המקום ההוא » qui fait toute la discussion des A’haronim au bas de la page : le Chakh limite l’obligation à la terre d’Israël, le Taz croit à une erreur de copiste, et les Nekoudot HaKessef répondent au Taz.

2. Contexte — les sougyot d’Avoda Zara

Le siman est bâti sur trois michnayot du traité Avoda Zara, prises dans deux chapitres différents, plus quelques braïtot. La première michna dit qui annule :

« נׇכְרִי מְבַטֵּל עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁלּוֹ, וְשֶׁל חֲבֵירוֹ, וְיִשְׂרָאֵל אֵין מְבַטֵּל עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל נׇכְרִי » (עבודה זרה נ״ב ע״ב)

Le pouvoir du non-Juif d’annuler son dieu se lit dans un verset, et la guemara le rapporte au nom de Rav Yossef :

« מִנַּיִן לְגוֹי שֶׁפּוֹסֵל אֱלוֹהוֹ? שֶׁנֶּאֱמַר: ״פְּסִילֵי אֱלֹהֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ » (עבודה זרה נ״ב ע״א)

Quant au Juif associé, la guemara raconte que Rabbi lui-même a changé d’avis, et c’est de son avis mûr que sort le seif 1 :

« וּבְזִקְנוּתוֹ סָבַר: יִשְׂרָאֵל אַדַּעְתָּא דְּנַפְשֵׁיהּ פָּלַח, כִּי מְבַטֵּל נׇכְרִי דְּנַפְשֵׁיהּ, דְּיִשְׂרָאֵל לָא בָּטֵיל » (עבודה זרה נ״ב ע״ב)

La deuxième michna dit par quel geste, et le seif 7 la recopie presque mot pour mot :

« כֵּיצַד מְבַטְּלָהּ? קָטַע רֹאשׁ אׇזְנָהּ, רֹאשׁ חוֹטְמָהּ, רֹאשׁ אֶצְבָּעָהּ, פְּחָסָהּ — אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא חִיסְּרָהּ — בִּיטְּלָהּ » (עבודה זרה נ״ג ע״א)

Pourquoi le crachat et l’urine ne comptent-ils pas ? ‘Hizkiya en donne le verset — l’homme insulte son dieu dans la détresse, puis se retourne vers lui :

« אָמַר חִזְקִיָּה, דְּאָמַר קְרָא: ״וְהָיָה כִי יִרְעַב וְהִתְקַצַּף וְקִלֵּל בְּמַלְכּוֹ וּבֵאלֹהָיו וּפָנָה לְמַעְלָה » (עבודה זרה נ״ג ע״א)

La suite de la michna est la source du seif 8, avec sa ma’hloket restée ouverte :

« חַד אָמַר: מַחְלוֹקֶת בְּצוֹרֵף גּוֹי, אֲבָל בְּצוֹרֵף יִשְׂרָאֵל — דִּבְרֵי הַכֹּל בִּיטֵּל, וְחַד אָמַר: בְּצוֹרֵף יִשְׂרָאֵל מַחְלוֹקֶת » (עבודה זרה נ״ג ע״א)

La ferraille du seif 3 arrive dans la même page, comme objection à cette ma’hloket :

« הַלּוֹקֵחַ גְּרוּטָאוֹת מִן הַגּוֹיִם וּמָצָא בָּהֶן עֲבוֹדָה זָרָה, אִם עַד שֶׁלֹּא נָתַן מָעוֹת מָשַׁךְ — יַחֲזִיר, אִם מִשֶּׁנָּתַן מָעוֹת מָשַׁךְ — יוֹלִיךְ לְיָם הַמֶּלַח » (עבודה זרה נ״ג ע״א)

Et la guemara écarte l’objection en disant que l’acheteur n’a jamais eu l’intention d’acquérir une idole :

« שָׁאנֵי הָתָם, דְּאַדַּעְתָּא דִּגְרוּטָאוֹת זַבֵּין, אַדַּעְתָּא דַּעֲבוֹדָה זָרָה לָא זַבֵּין » (עבודה זרה נ״ג ע״א)

Les seifim 9 et 10 viennent d’une braïta qui aligne quatre abandons :

« לָוָה עָלֶיהָ, אוֹ שֶׁנָּפְלָה עָלֶיהָ מַפּוֹלֶת, אוֹ שֶׁגְּנָבוּהָ לִיסְטִין, אוֹ שֶׁהִנִּיחוּהָ הַבְּעָלִים וְהָלְכוּ לִמְדִינַת הַיָּם » (עבודה זרה נ״ג ע״א)

et d’une troisième michna, celle du seif 10 :

« עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁהִנִּיחוּהָ עוֹבְדֶיהָ — בִּשְׁעַת שָׁלוֹם מוּתֶּרֶת, בִּשְׁעַת מִלְחָמָה אֲסוּרָה » (עבודה זרה נ״ג ע״ב)

que Rav applique à la « maison de Nemrod » — et c’est de là que sort la fin du seif 10, sur ceux qui pouvaient revenir :

« אִי (בָּעֲיָא) [בְּעוֹ] לְמִיהְדָּר הֲדוּר, מִדְּלָא הֲדוּר בַּטּוֹלֵי בַּטְּלֻהָ » (עבודה זרה נ״ג ע״ב)

Le seif 12 est une braïta de la même page :

« בִּימוֹס שֶׁנִּפְגַּם — מוּתָּר, מִזְבֵּחַ שֶׁנִּפְגַּם — אָסוּר עַד שֶׁיִּנָּתֵץ רוּבּוֹ » (עבודה זרה נ״ג ע״ב)

Le seif 6, lui, ne vient pas de ce chapitre mais du chapitre de l’achéra, où la michna décrit l’annulation d’un arbre :

« כֵּיצַד מְבַטְּלָהּ? קִירְסֵם וְזֵירֵד, נָטַל מִמֶּנָּה מַקֵּל אוֹ שַׁרְבִיט, אֲפִילּוּ עָלֶה — הֲרֵי זֹה בְּטֵלָה » (עבודה זרה מ״ט ע״ב)

et où une braïta donne le sort des copeaux, que le seif 6 reprend :

« גּוֹי שֶׁשִּׁיפָּה עֲבוֹדָה זָרָה לְצׇרְכּוֹ — הִיא וּשְׁפָאֶיהָ מוּתָּרִין, לְצׇרְכָּהּ — הִיא אֲסוּרָה וּשְׁפָאֶיהָ מוּתָּרִין » (עבודה זרה מ״ט ע״ב)

Le seif 11 se compose de deux passages. D’abord la ma’hloket sur l’idole brisée d’elle-même, où la halakha suit Rabbi Yo’hanan :

« עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁנִּשְׁתַּבְּרָה מֵאֵילֶיהָ, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲסוּרָה, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: מוּתֶּרֶת » (עבודה זרה מ״א ע״ב)

puis la distinction de l’idole « à pièces », que le chapitre de l’achéra tire d’une autre ma’hloket :

« וְהָכָא בַּעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל חֻלְיוֹת, וּבְהֶדְיוֹט שֶׁיָּכוֹל לְהַחְזִירָהּ קָמִיפַּלְגִי » (עבודה זרה מ״ט ע״ב)

Le seif 4 vient d’une page bien plus loin, où l’on demande comment le converti peut laisser les idoles à son frère :

« שָׁאנֵי יְרוּשַּׁת הַגֵּר, דְּאַקִּילוּ בַּהּ רַבָּנַן, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַחְזוֹר לְקִלְקוּלוֹ » (עבודה זרה ס״ד ע״א)

Les deux derniers seifim, enfin, viennent d’un seul verset lu deux fois. Rabbi Éliézer y trouve l’obligation d’extirper :

« מִנַּיִן לְעוֹקֵר עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁצָּרִיךְ לְשָׁרֵשׁ אַחֲרֶיהָ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאִבַּדְתֶּם אֶת שְׁמָם » (עבודה זרה מ״ה ע״ב)

et Rabbi Akiva, l’obligation de renommer par le mépris :

« אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאִבַּדְתֶּם אֶת שְׁמָם מִן הַמָּקוֹם הַהוּא״? לְכַנּוֹת לָהּ שֵׁם » (עבודה זרה מ״ו ע״א)

Le Rambam a rassemblé tout cela aux chapitres 7 et 8 des lois de l’idolâtrie, et le Mehaber le suit de très près — la ferraille et l’héritage du converti sont chez lui dans une seule halakha :

« הַלּוֹקֵחַ גְּרוּטָאוֹת מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמָצָא בָּהֶן עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים. אִם נָתַן מָעוֹת וְלֹא מָשַׁךְ יַחֲזִירֵם לָעוֹבֵד כּוֹכָבִים » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ז׳ הלכה ה׳)

et la règle du seif 1 est la première ligne de sa halakha 9 :

« עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים שֶׁל יִשְׂרָאֵל אֵינָהּ בְּטֵלָה לְעוֹלָם אֲפִלּוּ הָיָה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים בָּהּ שֻׁתָּפוּת אֵין בִּטּוּלוֹ מוֹעִיל כְּלוּם » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ח׳ הלכה ט׳)

3. Les concepts-clés

Huit notions suffisent à lire le siman. Les quatre premières décident si l’annulation est possible ; les quatre autres, ce qu’elle emporte avec elle.

Ce qui rend l’annulation possible

ביטול — l’annulation. Ce n’est pas une purification de l’objet : c’est le retrait, par celui qui y croyait, du statut de dieu qu’il lui avait donné. De là tout le reste. Le pouvoir appartient au croyant, non au propriétaire — le seif 5 le dit en toutes lettres. Il s’exerce par un geste, non par un sentiment — le seif 7. Et il ne s’exerce plus une fois l’objet devenu, aux yeux de la loi, l’idole d’un Juif — les seifim 1 et 2.
פיסול אלוה — le fait de disqualifier son dieu. Le verset dit « les statues de leurs dieux, vous les brûlerez au feu » ; la guemara y lit que le non-Juif disqualifie son dieu, et le Taz ouvre son commentaire par cette lecture. C’est le fondement scripturaire de l’annulation, et c’est aussi ce qui explique qu’un Juif n’en soit pas capable : la Tora ne lui reconnaît pas ce pouvoir, puisqu’une idole de Juif est interdite dès le culte et pour toujours.
זכייה — l’acquisition par le Juif. C’est le verrou du seif 2. Tant que l’objet est chez le non-Juif, tout reste ouvert ; dès que le Juif l’a acquis, la porte se ferme. Le Taz, au ס״ק ג, montre que le Mehaber écrit deux mots là où un aurait suffi — « venue en main » et « il l’a acquise » — et en tire que le décret ne s’applique qu’au cumul. Le Ba’h, rapporté par le Chakh au ס״ק א, tient l’inverse.
מקח טעות — la vente erronée. La clef du seif 3 : celui qui achète de la ferraille n’achète pas une idole, et la vente est nulle pour elle. Ce qui fait alors la différence entre les trois cas n’est plus le droit de la vente, mais l’apparence — ce que penserait quelqu’un qui verrait l’acheteur reprendre son argent.

Ce que l’annulation emporte, et ce qu’elle laisse

שפאים — les copeaux. Les éclats détachés de l’arbre de culte. Le seif 6 les déclare permis dans les deux cas — que la taille ait annulé l’arbre ou non — et le Chakh en donne la raison au nom de Rachi : on les jette, on ne les adore pas. C’est l’exemple type d’un fragment qui suit un régime propre.
של פרקים — l’idole en pièces assemblées. Une figure dont les membres se démontent et qu’un profane peut remonter. Chaque pièce compte alors pour une idole entière, et chacune doit être annulée. Si le remontage exige un artisan, la figure ne vaut plus que par son ensemble, et une seule annulation suffit pour tous les fragments.
בימוס et מזבח. Le premier est une pierre unique servant de support ; le second, un autel de plusieurs pierres. La différence de statut vient de là : une pierre ébréchée se remplace, un autel entamé se répare. Le seif 12 en tire deux régimes opposés.
ביעור — la destruction. L’envers de l’annulation. L’annulation rend permis, la destruction fait disparaître ; et le seif 14 rappelle qu’elle est une mitsva positive, pour quiconque trouve l’objet. Deux manières : broyer et disperser au vent, ou jeter à la mer — et le Chakh précise laquelle des deux dispense du broyage.

4. Les tableaux récapitulatifs

Tableau A — ce qui annule, et ce qui n’annule pas

Le geste ou l’événementAnnule ?PourquoiSeif
Couper le bout de l’oreille, du nez, du doigtOuiAtteinte irréversible à la figure adoréeז
Écraser la face — même sans rien enleverOuiLe visage est ce qu’on adoraitז
Écraser ailleurs, sans rien enleverNonNi atteinte ni renoncementז
Cracher, uriner, traîner, souillerNonMépris passager ; il y reviendraז
Le dire, simplement (selon le ויש אומרים du Rama)OuiLa parole d’un croyant vaut renoncementז
Le dire sous la contrainteNonIl faut alors un acte sur le corps mêmeז
Prendre une feuille de l’achéra pour soiOuiIl en use, donc il n’y croit plusו
Tailler l’achéra pour l’embellirNonC’est un soin, non un renoncementו
Vendre ou mettre en gage — orfèvre juifDeux avisLe Tour interdit, le Rambam permet ; le Mehaber donne les deuxח
Vendre ou mettre en gage les accessoiresOuiGlose du Rama, d’après le Tour au siman 139ח
Éboulement non déblayé, vol non réclaméNonL’inaction ne prouve rienט
Départ en temps de paixOuiIls l’ont abandonnée librementי
Fuite en temps de guerreNonAbandon forcé — sauf s’ils pouvaient revenir et ne sont pas revenusי
Se briser d’elle-mêmeNonPersonne n’a rien décidéיא
Autel entaméNonJusqu’à ce que la majeure partie tombe, par un non-Juifיב
Bimos entaméOuiUne pierre ébréchée se remplaceיב

Tableau B — qui peut annuler, et quand

QuiPeut-il annuler ?PrécisionSeif
Un non-Juif idolâtre, propriétaireOuiC’est le cas de baseא
Un non-Juif idolâtre, non propriétaireOuiMême l’idole d’autrui ; même contre son gréה
Un non-Juif qui n’adore pas cette idole-làOuiIl suffit qu’il connaisse la nature des idolesה
Un mineur sans discernement, un démentNonIl ne connaît pas la nature des idolesה
Un guer tochav, un IsmaéliteNonIls n’adorent pas d’idoles — glose du Ramaה
Un JuifNonNi la sienne, ni celle d’un non-Juifא
Un non-Juif associé d’un JuifPour sa part seulementLa part du Juif reste interdite pour toujoursא
Un non-Juif, après que le Juif a acquis l’idoleNonDécret rabbinique — le verrou du seif 2ב
Un non-Juif, après que le Juif a acquis les accessoiresOuiLe décret ne vise que l’idole elle-mêmeב
Les deux tableaux répondent aux deux questions du siman, et il faut les tenir ensemble : un geste annulant accompli par une main incapable ne vaut rien, et la main la plus qualifiée n’annule rien sans geste. C’est aussi pour cela que les seifim 9 et 10 sont placés là où ils sont — ils ne parlent ni d’un geste ni d’une main, mais d’un silence, et demandent si ce silence dit quelque chose.

5. Le Taz et le Chakh — huit entrées-clés

Taz ס״ק א — d’où vient le pouvoir d’annuler

Le Taz ouvre le siman par le verset qui fonde tout :

« דילפינן לה מדכתיב פסילי אלהיהם שעובד כוכבים פוסל אלוה שלו » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק א)

Ce n’est donc pas un pouvoir de purification, mais un pouvoir de disqualification : celui qui a fait de l’objet un dieu peut lui retirer ce titre. Un Juif ne l’a jamais fait — il n’a donc rien à retirer.

Taz ס״ק ב — pourquoi l’associé non-Juif n’annule que sa part

Le Taz explique le dernier membre du seif 1 :

« הטעם דאמרינן ישראל אדעתיה דנפשיה פלח ולא אדעת עובד כוכבים ע״כ כי מבטל העובד כוכבים אין מבטל אלא חלקו » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק ב)

C’est la conclusion de la guemara sur Rabbi et son revirement : le culte du Juif est le sien, et non un appendice de celui de son associé. La part du Juif est donc une idole de Juif, à part entière — et rien ne l’annule.

Taz ס״ק ג — pourquoi le Mehaber écrit deux mots au lieu d’un

Le Taz remarque que le décret du seif 2 n’est qu’un décret, et en déduit sa portée :

« ונ״ל דכיון שאין הטעם אלא משום גזירה לא גזרו אלא אם באה לידו אחר הזכייה דוקא » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק ג)

D’où sa lecture du texte lui-même — le doublet est voulu :

« וזהו שכתבו הטור והש״ע כפול לשון משבאה ליד ישראל וזכה בה משמע אבל זכייה לחוד לא » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק ג)

Acheter à distance et payer ne suffit donc pas à fermer la porte : il faut que l’objet soit venu en main.

Chakh ס״ק א — le Ba’h contre le Taz, et les accessoires

Le Chakh rapporte l’avis inverse, celui du Ba’h, qui n’exige aucune acquisition :

« והב״ח כתב דאפילו לא זכה בה כגון שמצאה לפני יאוש או גזלה אע״ג דמדינא עבודת כוכבים של עובד כוכבים היא ויש לה ביטול מ״מ מדרבנן אין לה ביטול גזרה משום אליל של ישראל עצמו » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק א)

Et le Ba’h tire la même sévérité jusqu’aux accessoires, ce que le seif 2 avait justement permis :

« ובהכי אמרינן דמשמשי עבודת כוכבים שבאו ליד ישראל וביטלם עובד כוכבים מותרין אבל זכה בהם הישראל אפילו משמשים אין להם ביטול » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק א)

Le Baer Hetev, au ס״ק ב et au ס״ק ג, met les deux avis côte à côte sans trancher.

Chakh ס״ק ד — pourquoi il ne rend pas la ferraille

Le Chakh élargit le troisième cas du seif 3 et en donne la raison :

« וה״ה משך ברישא ואחר כך נתן מעות וטעמא דהשתא׳ כיון שנקנו לו אע״ג דהוי כמקח טעות מ״מ כשיחזור ויקח המעות מחזי כזבין אליל הלכך יוליכם לים המלח » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק ד)

Ce n’est donc pas l’ordre des actes qui compte, mais leur cumul — et ce qu’on en verrait de l’extérieur.

Chakh ס״ק ה — les bornes de l’indulgence faite au converti

Le Chakh donne la raison du seif 4, puis la limite aussitôt :

« לפי שירושת הגר מדרבנן וחכמים הקילו בגר שלא יחזור לקלקולו ש״ס » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק ה)

et il en exclut deux figures voisines qu’on aurait pu croire couvertes :

« ולפ״ז דוקא גר אבל מי שהמיר אביו ובנו עמו ומת אביו אינו יכול לומר לאחיו המומר טול אתה אלילים כו׳ וכן מי שנשתתף עם עובד כוכבים בסחורה ובאתה אלילים לידו אינו יכול לומר טול אתה אלילים כו » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק ה)

Chakh ס״ק ז et ס״ק ח — les copeaux, et l’annulation par la parole

Pourquoi les copeaux sont-ils permis même quand l’arbre reste interdit ? Le Chakh répond par Rachi :

« משום דמיזרק זריק להו ולא פלח להו. רש״י » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק ז)

Sur la glose du Rama au seif 7, le Beit Yossef objectait : si une vente volontaire n’annule pas, comment une simple parole annulerait-elle ? Le Taz rapporte l’objection et la réponse du Darkhei Moché :

« כתב ב״י על זה ותמיהני מדין מכרה או משכנה בסמוך דמשמע אפילו מכרה ברצונו לא בטלה וכתב ד״מ שאני התם דלא ידעינן בודאי שבטלה » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק ז)

Le Chakh donne sa propre réponse, celle du Ba’h — dans la vente, c’est l’argent qui l’a contraint — puis précise ce qu’est ici la « simple parole » :

« ול״ד למכרה או משכנה דבסמוך דהתם זוזי אנסוהו ב״ח ופסק כן » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק ח)

et il explique que la parole doit dire un renoncement effectif, non une intention vague :

« ר״ל דהכא מיירי שאומר שרוצה לבטל לקטוע אזנה או חוטמה וכה״ג אבל התם אינו מבטלו וגם סובר שהקונה לא יבטל ודלא כב״י » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק ח)

Chakh ס״ק י et Taz ס״ק ח — le gage, et ce qu’est un vrai gage

C’est le débat central du siman. Le Chakh rappelle d’abord que la sévérité du Mehaber va de soi hors du cas de l’orfèvre juif :

« וכ״ש לצורף עובד כוכבים או לישראל אחר שאינו צורף דבהנך לכ״ע לא בטלה » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק ט)

Puis il expose l’avis du Beit Yossef, contre le Ran : même un gage assorti d’une clause de forfait ne vaut pas vente :

« ובב״י כתב דאפילו משכנה והרהינה אצלו שא״ל אם לא הבאתי לך המעות מכאן עד יום פלוני תהא שלך והגיע הזמן ולא פדאה לא בטלה לכ״ע ודלא כהר״ן שכתב דהרהינה הוי כמכירה עכ״ל » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק י)

Le Taz s’étonne du Beit Yossef, et tranche pour le Ran :

« אלא ודאי דברי הר״ן עיקר דבמשכון דמתני׳ דהיינו הרהינו מודים חכמים לרבי דבטל » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק ח)

et il reproche au Mehaber de n’avoir pas dit de quel gage il parlait :

« ודבר זה היה לו להרב לכתוב כאן בשלחן ערוך ולבאר באיזה משכון מתירין דהיינו בהרהינו ולא פדאו בזמנו » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק ח)

Le Baer Hetev, au ס״ק י״א, résume les deux camps — le Ba’h avec le Beit Yossef, le Taz avec le Ran :

« כתב הב״ח דזה לא קאי רק אמכרה אבל במשכנה אין שום היתר אפי׳ בצורף ישראל והט״ז כ׳ דאפי׳ במשכנו יש היתר כגון שהרהינו אצלו והגיע הזמן ולא פדאו דאז הוי כמכירה » (באר היטב יו״ד קמ״ו ס״ק י״א)

Chakh ס״ק י״ג et ס״ק י״ד — la mer Morte, et la terre d’Israël

Le seif 14 dit « ou la jette à la mer ». Le Chakh précise laquelle :

« בלא שחיקה אבל לשאר נהרות בעי שחיקה ב״י וד״מ ושאר אחרונים וכן הוא לקמן סימן רצ״ד סעיף ו׳ והב״ח כתב דאף לים המלח בעי שחיקה » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק י״ג)

Sur le dernier seif, le Chakh est bref, et il limite l’obligation à la terre d’Israël :

« דוקא בא״י. מ״ו ופרישה » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק י״ד)

Le Taz refuse cette lecture et suppose une erreur de copiste — la limitation, dit-il, porte sur « extirper », non sur « nommer » :

« כתוב בפריש׳ בשם רש״ל פי׳ דוקא בא״י והוא תימה ונראה דט״ס הוא כאן ושייך על הרישא דצריך לשרש אחריה דזו דוקא בא״י שצריך להיות מנוקה ומטוהרת » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק י״ב)

Les Nekoudot HaKessef — c’est le Chakh qui répond au Taz — refusent l’hypothèse de l’erreur, et rétablissent la lecture par le verset lui-même :

« ול״נ דאין כאן ט״ס אלא כיון דבש״ס פ׳ כל הצלמים קאמר דהא דצריך לשרש אחריה נפקא לן מואבדתם את שמם מן המקום ההוא וכן הא דצריך לכנות לה שם גנאי יליף נמי מהאי קרא אם כן משמע דוקא במקו׳ ההוא הוא דאיכא מצוה אבל בחו״ל לא » (נקודות הכסף יו״ד קמ״ו)

6. Les gloses du Rama (הגה), et le Pit’hei Techouva

Le Rama intervient cinq fois sur ce siman, et chaque fois pour ajouter un cas que le Mehaber n’avait pas nommé.

Première glose, au seif 5 — le cas qui compte le plus en pratique, puisqu’il n’y a plus guère d’idolâtres à qui demander une annulation :

« ישמעאלים שאינן עובדי עבודת כוכבים אינם יכולים לבטל » (רמ״א יו״ד קמ״ו:ה)

Le Chakh renvoie ici au siman 124, où le statut des Ismaélites est établi.

Deuxième glose, au seif 7 — l’annulation par la parole, et son exception :

« וי״א דאפילו בטלה באמירה בעלמא הוי ביטול אבל אם בטלה מכח אונס אינה מבוטלת עד שיעשה מעשה בגופה כמו שנתבאר » (רמ״א יו״ד קמ״ו:ז)

Le Taz et le Chakh discutent longuement cette glose : voir la section précédente.

Troisième glose, au seif 8 — les accessoires, qui n’ont pas la rigueur de l’idole :

« ומשמשי עבודת כוכבים אם משכנו או מכרו הוי ביטול » (רמ״א יו״ד קמ״ו:ח)

Le Rama tire cela du Tour au siman 139 — les accessoires ne sont interdits que par leur service, et la vente y met fin.

Quatrième glose, au seif 13 — l’extension de l’annulation en chaîne :

« אפי׳ הם כבר ביד ישראל נתבטלו עם ע״א שביד העובד כוכבים » (רמ״א יו״ד קמ״ו:י״ג)

C’est le pendant du seif 2 : ce que le Juif détient déjà est emporté par l’annulation de l’idole restée chez le non-Juif.

Cinquième glose, au seif 14 — la mitsva de destruction couvre aussi ce qui gravite autour :

« וה״ה במשמשיה וכל הנעשה בשבילה שנאמר אבד תאבדון את כל המקומות » (רמ״א יו״ד קמ״ו:י״ד)

Le verset est celui-là même dont la guemara tire l’obligation d’extirper.

Le Pit’hei Techouva — trois entrées

Le Pit’hei Techouva n’écrit que trois notes sur ce siman. La première est la plus intéressante : elle lit le mot « Juif » du seif 1 comme incluant l’apostat.

Sur « mais un Juif », au seif 1 :

« עי׳ בתפארת למשה שכתב דר״ל אפילו ישראל מומר דאי לא פלח אפילו גר תושב וישמעאלים אין מבטלים ע״ש » (פתחי תשובה יו״ד קמ״ו ס״ק א)

Le Tiferet LeMoché lit donc : même un Juif apostat, qui adore pourtant, ne peut pas annuler — car si le critère était le seul culte, un guer tochav et un Ismaélite le pourraient a fortiori en changeant de croyance. Le critère est bien la naissance, non la pratique.

Sur « même à un orfèvre juif », au seif 8, il recopie le Chakh et ajoute deux renvois de responsa :

« וכ״ש לצורף עובד כובים או לישראל שאינו צורף דבהנך לכ״ע לא בטלה. ש״ך ועיין בתשובת פרי תבואה סימן נ״א ונ״ב » (פתחי תשובה יו״ד קמ״ו ס״ק ב)

Les responsa du Peri Tevoua, aux simanim 51 et 52, traitent de cas de vente d’objets de culte.

Sur la glose du Rama au seif 8, il renvoie au Baer Hetev et au Taz :

« עבה״ט ס״ק י״א בשם ט״ז ועי׳ בתשובת פרי תבואה ס״ס נ״א » (פתחי תשובה יו״ד קמ״ו ס״ק ג)

Il oriente ainsi le lecteur vers la discussion du gage — celle-là même où le Taz s’oppose au Beit Yossef.

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — La brocante et le lot d’objets

On achète un lot — vaisselle ancienne, métaux, bibelots — et l’on y découvre une statuette de culte. Le seif 3 est écrit pour cela, et il pose trois questions de fait avant toute chose : a-t-on payé ? a-t-on emporté ? les deux ? Si l’un des deux seulement, on rend le lot au vendeur — et le Chakh au ס״ק ב explique qu’on ne craint pas l’apparence, puisque nul ne pense qu’une vente a eu lieu. Si les deux, on ne rend plus : l’objet est détruit. La différence n’est pas dans la propriété — la vente est erronée dans les trois cas — mais dans ce que verrait un tiers.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 2 — La statue déjà abîmée

Une figure de culte qui porte une cassure, un nez manquant, une main brisée. Le seif 11 interdit d’en tirer une conclusion : un objet peut s’être brisé tout seul, et les fragments trouvés restent interdits, car peut-être personne ne l’a annulé. Ce qui permettrait, ce n’est pas la cassure mais la main qui l’a faite, et l’intention qui l’a guidée. Le seif 7 dit d’ailleurs quelles cassures comptent : le bout de l’oreille, du nez, du doigt, ou la face écrasée. Une éraflure au dos ne compte pas.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 3 — Le bâtiment de culte vendu

Un édifice qui a servi au culte, mis en vente. La question du siman n’est pas ici celle du siman 145 — le bâtiment est-il interdit ? — mais celle-ci : la vente elle-même a-t-elle annulé quoi que ce soit ? Le seif 8 répond que non, selon le premier avis, même vendu à un acheteur juif qui va tout démonter ; et que oui, selon le second, s’il s’agit d’un orfèvre juif — c’est-à-dire d’un acheteur dont on sait qu’il détruira l’objet. Et le Rama ajoute la distinction utile : les accessoires du culte, eux, sont bel et bien annulés par la vente.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 4 — Le bijou, le pendentif, l’objet décoratif

Un pendentif, une amulette, un objet de forme religieuse reçu ou acheté. Ici deux seifim se croisent. Le seif 2 dit que si l’objet est déjà en main juive et qu’il a été acquis, il est trop tard : un non-Juif ne peut plus l’annuler. Le seif 13 dit que si l’objet n’est qu’un accessoire, l’annulation de l’idole principale l’emporte avec elle, même s’il est déjà chez le Juif. La question à poser est donc : cet objet est-il une figure de culte, ou un ustensile du culte ?

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 5 — Que faire de ce qui reste interdit

Un objet dont on a établi qu’il est interdit et qu’aucune annulation ne peut plus atteindre. Le seif 14 en fait une mitsva positive : le détruire. Deux voies — le broyer et disperser la poudre au vent, ou le jeter à la mer. Et le Chakh au ס״ק י״ג apporte la précision qui décide en pratique : jeté dans une eau où l’on navigue et où quelqu’un pourrait le repêcher, il faut d’abord le broyer. Le seif 15 ajoute enfin qu’on ne le désigne pas par son nom, mais par un nom d’opprobre — et le Chakh limite cette obligation à la terre d’Israël.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

8. Synthèse du Siman 146

Tableau-mémoire — les 15 seifim en une ligne chacun

SeifCe qu’il dit
אLe non-Juif annule ; le Juif jamais, ni la sienne ni celle d’autrui ; et l’associé non-Juif n’annule que sa propre part.
בPassée en main juive et acquise, l’idole n’a plus d’annulation — mais ses accessoires et ses ornements en gardent une.
גLa ferraille où l’on trouve une idole : payé seulement, ou emporté seulement, on rend ; les deux, on détruit.
דLe converti peut laisser les idoles à son frère non-Juif contre de l’argent — tant qu’elles ne sont pas entrées chez lui.
הAnnule celui qui connaît la nature des idoles, même pour autrui, même forcé — non le mineur, le dément, le guer tochav, l’Ismaélite.
וUne feuille prise à l’achéra pour soi annule ; une taille faite pour l’embellir n’annule pas — et les copeaux restent permis.
זMutiler ou écraser la face annule ; cracher, uriner, traîner, souiller n’annulent pas. Rama : la parole suffit, sauf sous contrainte.
חVendre ou mettre en gage n’annule pas, même chez un orfèvre juif ; et certains permettent chez lui. Rama : les accessoires, si.
טÉboulement non déblayé, vol non réclamé : ce n’est pas une annulation.
יDépart en paix : permise. Fuite de guerre : interdite — sauf s’ils pouvaient revenir et ne sont pas revenus.
יאBrisée d’elle-même : les fragments restent interdits. En pièces remontables : chaque pièce doit être annulée.
יבL’autel entamé reste interdit jusqu’à ce que la majeure partie tombe ; le bimos entamé est permis.
יגAnnuler l’idole annule ses accessoires ; annuler les accessoires n’annule pas l’idole.
ידMitsva de détruire ce qu’on trouve : broyer et disperser au vent, ou jeter à la mer.
טוIl faut extirper l’idole, et l’appeler d’un nom d’opprobre.

Questions de compréhension

  1. Pourquoi un non-Juif peut-il annuler une idole, et de quel verset ce pouvoir est-il tiré ?
  2. Pourquoi un Juif ne peut-il jamais annuler, même l’idole d’un non-Juif ?
  3. Quand un non-Juif est associé à un Juif, pourquoi son annulation ne vaut-elle pas pour la part du Juif ?
  4. Quelles sont les deux conditions du seif 2, et pourquoi le Taz refuse-t-il d’y voir un doublet ?
  5. Dans le seif 3, pourquoi celui qui a payé et emporté ne peut-il plus rendre la marchandise ?
  6. Sur quoi repose l’indulgence faite au converti, et à qui le Chakh refuse-t-il de l’étendre ?
  7. Qui est incapable d’annuler, et pour quelle raison chacun l’est-il ?
  8. Pourquoi les copeaux de l’achéra sont-ils permis même quand l’arbre reste interdit ?
  9. Pourquoi cracher ou uriner devant une idole ne l’annule-t-il pas, et quel verset la guemara donne-t-elle ?
  10. Quelle est la ma’hloket du seif 8, et que change le fait que l’acheteur soit un orfèvre juif ?
  11. Qu’est-ce que le הרהינו, et pourquoi le Taz et le Chakh s’opposent-ils à son sujet ?
  12. Pourquoi une idole brisée d’elle-même n’est-elle pas annulée, et que change le fait qu’elle soit en pièces ?
  13. Quelle différence sépare le bimos de l’autel, et pourquoi leur statut est-il inverse ?
  14. Quand faut-il broyer un objet avant de le jeter à l’eau, et quand n’est-ce pas nécessaire ?
  15. Le devoir d’extirper et de nommer par le mépris vaut-il partout ? Comment le Chakh, le Taz et les Nekoudot HaKessef répondent-ils ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :

L’Aroukh HaChoul’han ne nous est pas accessible pour ce siman.

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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
יורה דעה · סימן קמ״ו · Niveau 1 — Initiation
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