Du texte du Mehaber à l’arbitrage du Chakh, du Taz, du Baer Hetev,
du Pit’hei Techouva et des Nekoudot HaKessef, jusqu’aux cas d’aujourd’hui
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קמ״ו (ט״ו סעיפים)
עם נושאי הכלים: ש״ך, ט״ז, באר היטב, פתחי תשובה, נקודות הכסף, בית יוסף, טור, רמב״ם
⚠ Avertissement de niveau :
Ce niveau n’est pas “Daat HaRav” : le Choulhan Aroukh HaRav
(Admour HaZaken) ne couvre pas le Yoreh De'ah, donc pas le Siman 146.
C’est un niveau de psika pratique : ce que l’on fait, et à qui demander.
Rédaction et iyun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
Comment lire ce niveau. Chaque affirmation est ancrée soit dans le texte du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim, soit dans un posek nommé et vérifiable (Tour, Beit Yossef, Rambam). Sur le Yoreh De'ah il n’y a ni Mishna Beroura — elle ne commente que l’Orach Chaim — ni Choulhan Aroukh HaRav : l’Admour HaZaken n’a pas écrit le Yoreh De'ah, et son nom ne paraîtra donc pas ici. Le Aroukh HaChoulhan n’est pas cité : son texte sur ce siman ne nous est pas accessible, et l’on ne cite pas ce que l’on ne peut pas vérifier. Restent, et ils suffisent : le Chakh (14 ס״ק), le Taz (12 ס״ק), le Baer Hetev (15 ס״ק), le Pit’hei Techouva (3 ס״ק) et les Nekoudot HaKessef — une seule entrée, qui répond au Taz sur le nom d’opprobre. Là où la question déborde le siman, ce niveau le dit et s’arrête : la halakha lema'asse passe par ton Rav.
« אלילים של עובד כוכבים שביטלה עובד כוכבים מותרת אבל ישראל אינו יכול לבטל אלילים של עובד כוכבים וכל שכן של ישראל שאין לה ביטול עולמית » (שו״ע יו״ד קמ״ו:א)
« דילפינן לה מדכתיב פסילי אלהיהם שעובד כוכבים פוסל אלוה שלו » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק א)
« עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים שֶׁל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים שֶׁבִּטְּלוּהָ קֹדֶם שֶׁתָּבוֹא לִידֵי יִשְׂרָאֵל הֲרֵי זוֹ מֻתֶּרֶת בַּהֲנָאָה » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ח׳ הלכה ח׳)
« הטעם דאמרינן ישראל אדעתיה דנפשיה פלח ולא אדעת עובד כוכבים ע״כ כי מבטל העובד כוכבים אין מבטל אלא חלקו » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק ב)
Ce que cela change pour toi. Devant un objet de culte, ne commence pas par regarder son état. Demande d’abord à qui il appartenait et où il se trouve maintenant, puis qui a agi sur lui, puis ce qu’il a fait. Une statue intacte laissée par un propriétaire qui l’a abandonnée librement peut être permise ; une statue en morceaux trouvée dans un champ ne l’est pas.
Le siman 146 compte quinze seifim — c’est le compte annoncé par l’en-tête (ובו ט״ו סעיפים) et c’est le compte réel du texte. Le Rama y glose cinq fois, aux seifim 5, 7, 8, 13 et 14.
| Seif | Qui | Psak (ancré dans le texte) |
|---|---|---|
| א | Mehaber | Une idole de non-Juif annulée par un non-Juif est permise. Un Juif n’annule pas — ni l’idole d’un non-Juif, ni a fortiori la sienne, qui n’a « jamais d’annulation ». Un associé non-Juif n’annule que sa part. |
| ב | Mehaber | Venue en main juive et acquise, l’idole n’a plus d’annulation. Les accessoires et ornements, eux, restent annulables même après. |
| ג | Mehaber | Ferraille où l’on trouve une idole : payé sans emporter ou emporté sans payer → on rend au vendeur. Les deux → on porte à la mer Morte. |
| ד | Mehaber | Un converti héritant avec son frère non-Juif peut lui laisser les idoles contre de l’argent — tant qu’elles ne sont pas entrées dans son domaine. |
| ה | Mehaber | Annule le non-Juif qui connaît la nature des idoles : même l’idole d’autrui, même sans adorer celle-là, même contraint. N’annulent pas : mineur sans discernement, dément, guer tochav. |
| ה | Rama | Les Ismaélites n’annulent pas, n’étant pas idolâtres (Beit Yossef au nom du Rambam). |
| ו | Mehaber | Prendre à l’achéra une branche ou une feuille pour son propre usage → annulé. Tailler pour l’embellir → non annulé, l’arbre reste interdit. Les copeaux sont permis dans les deux cas. |
| ז | Mehaber | Couper le bout de l’oreille, du nez, du doigt, ou écraser la face → annulé, même sans rien retirer. Cracher, uriner, traîner, souiller → non annulé. |
| ז | Rama | La parole seule annule (ויש אומרים) — mais pas sous la contrainte : il faut alors un acte sur le corps. |
| ח | Mehaber | Vendre ou mettre en gage n’annule pas, même chez un orfèvre juif. ויש מתירין chez un orfèvre juif. |
| ח | Rama | Les accessoires vendus ou mis en gage sont annulés (Tour, siman 139 ; Beit Yossef). |
| ט | Mehaber | Éboulement non déblayé, vol non réclamé → pas d’annulation. |
| י | Mehaber | Adorateurs partis en temps de paix → permise. En temps de guerre → interdite ; mais s’ils pouvaient revenir et ne sont pas revenus → permise. |
| יא | Mehaber | Brisée d’elle-même → fragments interdits jusqu’à annulation ; les fragments trouvés sont interdits par doute. En pièces remontables par un profane → chaque pièce doit être annulée ; sinon, un membre suffit pour tout. |
| יב | Mehaber | Autel entamé → encore interdit, jusqu’à ce que la majeure partie soit abattue par un non-Juif. Bimos entamé → permis. Bimos = une pierre ; autel = plusieurs. |
| יג | Mehaber | Annuler l’idole annule ses accessoires ; annuler les accessoires n’annule pas l’idole. |
| יג | Rama | Et cela même si les accessoires sont déjà chez un Juif (Mordekhi ; Ran au nom du Raavad). |
| יד | Mehaber | Mitsva de détruire l’idole qu’on trouve : broyer et disperser au vent, ou jeter à la mer. |
| יד | Rama | De même ses accessoires et tout ce qui a été fait pour elle (Beit Yossef au nom du Rambam). |
| טו | Mehaber | Il faut extirper l’idole et lui donner un nom d’opprobre. |
« עובד כוכבים מבטל אלילים אע״פ שאינה שלו ואפילו אינו עובד לאותם אלילים ואפי׳ בעל כרחו ובלבד שידע בטיב אלילים » (שו״ע יו״ד קמ״ו:ה)
« ישמעאלים שאינן עובדי עבודת כוכבים אינם יכולים לבטל » (רמ״א יו״ד קמ״ו:ה)
« ומכאן למדנו דהני ישמעאלים אין ביטולם ביטול דהא לא פלחי אליל כמו שנתבאר בסימן קכ״ד » (בית יוסף יו״ד קמ״ו)
« עי׳ בתפארת למשה שכתב דר״ל אפילו ישראל מומר דאי לא פלח אפילו גר תושב וישמעאלים אין מבטלים ע״ש » (פתחי תשובה יו״ד קמ״ו ס״ק א)
C’est la donnée décisive de tout le siman aujourd’hui : dans les pays où l’on vit, le propriétaire d’un objet de culte est le plus souvent soit un monothéiste, soit quelqu’un qui ne croit à rien. Ni l’un ni l’autre ne peut annuler. L’annulation reste donc, pratiquement, une voie étroite — et le Pit’hei Techouva ajoute, au nom du Tiferet LeMoché, qu’un Juif apostat ne l’ouvre pas davantage.
Ce que cela change pour toi. Ne compte pas sur une annulation obtenue d’un vendeur, d’un antiquaire ou d’un voisin sans avoir d’abord établi qu’il est bien un adorateur d’idoles au sens du siman. Dans le doute — et ce doute est la règle plutôt que l’exception —, il faut traiter l’objet comme non annulé et poser la question à ton Rav.
« אפילו אלילים של עובד כוכבים משבאה ליד ישראל וזכה בה שוב אין לה ביטול והני מילי אלילים עצמם אבל משמשי אלילים ונויה אם באו ליד ישראל ואח״כ ביטלה עובד כוכבים מותרים » (שו״ע יו״ד קמ״ו:ב)
« וזהו שכתבו הטור והש״ע כפול לשון משבאה ליד ישראל וזכה בה משמע אבל זכייה לחוד לא » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק ג)
« והב״ח כתב דאפילו לא זכה בה כגון שמצאה לפני יאוש או גזלה אע״ג דמדינא עבודת כוכבים של עובד כוכבים היא ויש לה ביטול מ״מ מדרבנן אין לה ביטול » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק א)
Le Mehaber les excepte expressément : accessoires et ornements passés en main juive restent annulables par un non-Juif. Le Ba’h, rapporté par le Chakh, refuse cette exception dès qu’il y a eu acquisition ; mais le texte du Mehaber est clair, et c’est lui qu’on suit.
Pour le Taz, le décret ne joue qu’une fois l’objet venu en main ; acheté à distance et payé, il reste annulable. Pour le Ba’h, l’acquisition seule suffit à fermer la porte, et même une idole trouvée ou volée n’est plus annulable. Le Baer Hetev rapporte les deux sans trancher : en pratique, on ne s’appuie sur la position indulgente que sur avis d’un Rav.
« אם נתן מעות ולא משך יחזירם לעובד כוכבים וכן אם משך ולא נתן מעות אף על פי שמשיכה בעובד כוכבים קונה כמקח טעות הוא נתן מעות ומשך יוליכם לים המלח » (שו״ע יו״ד קמ״ו:ג)
« וה״ה משך ברישא ואחר כך נתן מעות וטעמא דהשתא׳ כיון שנקנו לו אע״ג דהוי כמקח טעות מ״מ כשיחזור ויקח המעות מחזי כזבין אליל הלכך יוליכם לים המלח » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק ד)
« גר ועובד כוכבים שירשו את אביהם עובד כוכבים יכול הגר לומר לעובד כוכבים טול אתה אלילים ואני מעות אבל משבאת האלילים לרשות הגר אסור » (שו״ע יו״ד קמ״ו:ד)
« ולפ״ז דוקא גר אבל מי שהמיר אביו ובנו עמו ומת אביו אינו יכול לומר לאחיו המומר טול אתה אלילים כו » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק ה)
Ce que cela change pour toi. Le moment où un objet entre chez toi est décisif. Si tu découvres, dans un lot déjà payé et emporté, un objet de culte, tu ne le rends pas — tu le détruis. Si tu ne l’as pas encore emporté, tu peux rendre. C’est une raison sérieuse d’examiner un lot avant de conclure l’achat, et non après.
« כיצד מבטלה נטל מהאשרה מקל או אפי׳ עלה אחד לצרכו נתבטלה ובין האשרה עצמה ובין השפאים שנטל ממנה מותרים » (שו״ע יו״ד קמ״ו:ו)
« משום דמיזרק זריק להו ולא פלח להו. רש״י » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק ז)
« אלילים של עובד כוכבים שקטע ראש אזנה או ראש חוטמה או ראש אצבעה או שמיעכה בפניה אע״פ שלא חסרה בטלה » (שו״ע יו״ד קמ״ו:ז)
« וי״א דאפילו בטלה באמירה בעלמא הוי ביטול אבל אם בטלה מכח אונס אינה מבוטלת עד שיעשה מעשה בגופה כמו שנתבאר » (רמ״א יו״ד קמ״ו:ז)
« ר״ל דהכא מיירי שאומר שרוצה לבטל לקטוע אזנה או חוטמה וכה״ג אבל התם אינו מבטלו וגם סובר שהקונה לא יבטל ודלא כב״י » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק ח)
« הניחוה עובדיה והלכו להם בשעת שלום מותרת בשעת מלחמה אסורה והוא שאינם יכולים לחזור לה אבל אם היו יכולים לחזור לה ולא חזרו מותרת » (שו״ע יו״ד קמ״ו:י)
Ce que cela change pour toi. Une déclaration écrite obtenue d’un propriétaire — « je renonce à cet objet » — n’est pas, à elle seule, une annulation sûre : demande à ton Rav si elle satisfait la lecture du Chakh, et si les circonstances excluent la contrainte. Le geste, lui, ne prête pas à discussion : que le propriétaire abîme lui-même la figure, au visage ou à une extrémité, et la question est close.
Premier étage : la vente à un orfèvre juif annule-t-elle ? Le Tour, le Rif, le Roch et le Ran disent non — doute de Tora, donc rigueur ; le Rambam dit oui. Le Mehaber écrit d’abord la rigueur, puis ויש מתירין. Second étage : et le gage ? Là, le Ran, le Taz et le Ba’h tiennent qu’un gage assorti d’une clause de forfait, non racheté à l’échéance, vaut vente ; le Beit Yossef et le Chakh tiennent qu’un gage reste un gage.
« מכרה או משכנה אפילו לצורף ישראל לא בטלה ויש מתירין בצורף ישראל » (שו״ע יו״ד קמ״ו:ח)
« וכ״ש לצורף עובד כוכבים או לישראל אחר שאינו צורף דבהנך לכ״ע לא בטלה » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק ט)
« ובב״י כתב דאפילו משכנה והרהינה אצלו שא״ל אם לא הבאתי לך המעות מכאן עד יום פלוני תהא שלך והגיע הזמן ולא פדאה לא בטלה לכ״ע ודלא כהר״ן » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק י)
« אלא ודאי דברי הר״ן עיקר דבמשכון דמתני׳ דהיינו הרהינו מודים חכמים לרבי דבטל » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק ח)
« כתב הב״ח דזה לא קאי רק אמכרה אבל במשכנה אין שום היתר אפי׳ בצורף ישראל והט״ז כ׳ דאפי׳ במשכנו יש היתר כגון שהרהינו אצלו והגיע הזמן ולא פדאו דאז הוי כמכירה » (באר היטב יו״ד קמ״ו ס״ק י״א)
« וכ״ש לצורף עובד כובים או לישראל שאינו צורף דבהנך לכ״ע לא בטלה. ש״ך ועיין בתשובת פרי תבואה סימן נ״א ונ״ב » (פתחי תשובה יו״ד קמ״ו ס״ק ב)
« ומשמשי עבודת כוכבים אם משכנו או מכרו הוי ביטול » (רמ״א יו״ד קמ״ו:ח)
« נ״ל פשוט דגם האי משכנו הוא בהרהינו אצלו לזמן ולא פדאו כמו לעיל אבל משכון סתם לא מהני לבטל » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק ט)
Ce que cela change pour toi. Retiens l’ordre des rigueurs. Vendu à un non-Juif, ou à un Juif qui n’est pas orfèvre : personne n’annule — le Chakh le dit en toutes lettres. Vendu à un Juif dont on sait qu’il détruira l’objet : c’est le ויש מתירין, une position minoritaire dans le Mehaber. Mis en gage : encore un cran plus loin, et deux des plus grands A’haronim s’y opposent. On ne s’appuie sur ces indulgences que combinées et sur décision d’un Rav.
« לפיכך המוצא שברי אלילים הרי אלו אסורים בהנאה שמא לא ביטלה העובד כוכבים » (שו״ע יו״ד קמ״ו:י״א)
« וְאִם הָיְתָה שֶׁל פְּרָקִים וְהֶדְיוֹט יָכוֹל לְהַחֲזִירָם צָרִיךְ לְבַטֵּל כָּל פֶּרֶק וּפֶרֶק מִפְּרָקֶיהָ » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ח׳ הלכה י״א)
« מזבח של אלילים שנפגם עדיין הוא אסור עד שינתץ רובו על ידי עובד כוכבים ובימוס שנפגם מותר » (שו״ע יו״ד קמ״ו:י״ב)
« כלומר דאם לא כן אסור כדין אליל שנשתברה מאליה. ב״י » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק י״ב)
« המבטל אלילים נתבטלו משמשיה » (שו״ע יו״ד קמ״ו:י״ג)
« אפי׳ הם כבר ביד ישראל נתבטלו עם ע״א שביד העובד כוכבים » (רמ״א יו״ד קמ״ו:י״ג)
Ce que cela change pour toi. Des fragments d’objet de culte trouvés quelque part sont interdits, et l’état de bris ne prouve rien : peut-être personne n’a rien annulé. En revanche, si tu sais qu’une annulation valable a porté sur l’idole principale, elle emporte avec elle les accessoires — même ceux qui sont déjà chez toi. L’inverse n’est pas vrai.
« מצוה על כל המוצא אלילים שיבערנה ויאבדנה וכיצד מבערה שוחק וזורה לרוח או מטיל לים » (שו״ע יו״ד קמ״ו:י״ד)
« בלא שחיקה אבל לשאר נהרות בעי שחיקה ב״י וד״מ ושאר אחרונים וכן הוא לקמן סימן רצ״ד סעיף ו׳ והב״ח כתב דאף לים המלח בעי שחיקה » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק י״ג)
« פירש ב״י דמ״ש הטור שוחק ומטיל לים פירוש לשאר נהרות שספינות עוברות שם ושמא תפגע בו ותטלנו אבל לים המלח שאין שם ספינות מטילה אפילו בלא שחיקה » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק י״א)
Le Beit Yossef, le Darkhei Moché et « les autres A’haronim », suivis par le Chakh, distinguent : la mer Morte reçoit l’objet tel quel, parce que nul n’y navigue et que nul ne l’en retirera ; tout autre cours d’eau exige qu’on broie d’abord. Le Ba’h exige le broyage partout. Le Taz explique la même distinction au nom du Beit Yossef. En pratique, broyer d’abord met tout le monde d’accord.
« צריך לשרש אחר האלילי׳ ולכנות לה שם גנאי » (שו״ע יו״ד קמ״ו:ט״ו)
« דוקא בא״י. מ״ו ופרישה » (ש״ך יו״ד קמ״ו ס״ק י״ד)
« ונראה דט״ס הוא כאן ושייך על הרישא דצריך לשרש אחריה דזו דוקא בא״י שצריך להיות מנוקה ומטוהרת שוב ראיתי כן ברמב״ם פ״ח בפי » (ט״ז יו״ד קמ״ו ס״ק י״ב)
« ול״נ דאין כאן ט״ס אלא כיון דבש״ס פ׳ כל הצלמים קאמר דהא דצריך לשרש אחריה נפקא לן מואבדתם את שמם מן המקום ההוא וכן הא דצריך לכנות לה שם גנאי יליף נמי מהאי קרא » (נקודות הכסף יו״ד קמ״ו)
« וּבְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מִצְוָה לִרְדֹּף אַחֲרֶיהָ עַד שֶׁנְּאַבֵּד אוֹתָהּ מִכָּל אַרְצֵנוּ. אֲבָל בְּחוּץ לָאָרֶץ אֵין אָנוּ מְצֻוִּין לִרְדֹּף אַחֲרֶיהָ אֶלָּא כָּל מָקוֹם שֶׁנִּכְבּשׁ אוֹתוֹ נְאַבֵּד כָּל עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים שֶׁבּוֹ » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ז׳ הלכה א׳)
Ce que cela change pour toi. Ne jette pas un objet interdit dans une rivière ou dans la mer sans l’avoir rendu inutilisable : quelqu’un pourrait le repêcher, et le Chakh écarte cette méthode pour toute eau fréquentée. Broyer, puis disperser, est la voie qui satisfait tous les avis. Quant au nom d’opprobre et à la recherche active, le Chakh et les Nekoudot HaKessef les lient à la terre d’Israël ; ce qui ne dépend d’aucune frontière, c’est le devoir de détruire ce qui vient en main.
Le seif ג pose trois questions de fait avant toute halakha : as-tu payé ? as-tu emporté ? les deux ? Si un seul des deux, tu rends le lot au vendeur, et le Chakh explique qu’il n’y a pas ici de crainte d’apparence, puisque nul ne pense que la vente a pris effet. Si les deux, tu ne rends plus : l’objet doit être détruit selon le seif יד. Et le Chakh au ס״ק ד précise que l’ordre — payer puis emporter, ou l’inverse — ne change rien.
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Deux seifim se croisent. Si l’objet est arrivé chez un Juif et a été acquis, le seif ב ferme la porte : aucun non-Juif ne peut plus l’annuler. Mais s’il s’agit d’un accessoire du culte et non d’une figure adorée, le même seif l’excepte, et le seif יג ajoute qu’il est même annulé automatiquement avec l’idole principale restée chez son propriétaire. La première question est donc : figure de culte, ou ustensile ?
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Trois vérifications, dans cet ordre. Est-il idolâtre ? Sans cela, rien ne vaut — glose du Rama au seif ה, et le Pit’hei Techouva exclut aussi le Juif apostat. L’objet est-il encore chez lui ? Sinon, le seif ב a déjà fermé la porte. Que fait-il exactement ? Un geste sur la figure clôt la question ; une déclaration relève du ויש אומרים du Rama tel que le lit le Chakh, et ne vaut pas si elle a été obtenue sous pression.
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Le seif ח répond, mais pas dans le sens qu’on espère : la vente n’annule pas, même à un acheteur juif, selon le premier avis — et le Chakh ajoute que la vente à un non-Juif ou à un Juif qui n’est pas orfèvre ne vaut rien pour personne. Le second avis permet chez l’orfèvre juif, c’est-à-dire chez celui dont on sait qu’il détruira l’objet. Pour les accessoires, en revanche, le Rama tranche que la vente annule.
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Le seif יא interdit d’en conclure quoi que ce soit : les fragments trouvés sont interdits, peut-être personne ne l’a annulée. Et si l’on sait qu’une annulation a eu lieu, il reste à savoir si la figure était d’un seul bloc ou en pièces qu’un profane peut remonter : dans le second cas, chaque pièce demande son annulation, selon le Rambam que le Mehaber recopie.
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Le seif יד en fait une mitsva. Deux voies : broyer puis disperser au vent, ou jeter à l’eau. Le Chakh au ס״ק י״ג et le Taz au ס״ק י״א précisent que seule une eau où nul ne navigue reçoit l’objet tel quel ; ailleurs, il faut broyer d’abord, et le Ba’h l’exige partout. Broyer d’abord est donc la voie sûre.
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
| La question | La réponse du siman |
|---|---|
| Qui peut annuler une idole ? | Un non-Juif idolâtre qui connaît la nature des idoles — même l’idole d’autrui, même contraint. Ni un Juif, ni un mineur sans discernement, ni un dément, ni un guer tochav, ni un Ismaélite. |
| Jusqu’à quand ? | Jusqu’à ce que l’objet soit venu en main juive et ait été acquis. Après, plus jamais — sauf pour les accessoires et les ornements. |
| Par quel geste ? | Couper le bout de l’oreille, du nez, du doigt ; écraser la face ; prendre une branche de l’achéra pour son propre usage. Selon le Rama, une parole qui annonce le geste suffit — jamais sous la contrainte. |
| Et ce qui n’est pas un geste ? | Cracher, uriner, traîner, souiller : non. Vendre ou mettre en gage : non, sauf le second avis chez l’orfèvre juif. Éboulement, vol, brisure : non. Départ libre en temps de paix : oui. |
| Que faire des fragments trouvés ? | Ils sont interdits — on ne sait pas si quelqu’un a annulé. Les détruire. |
| Comment détruire ? | Broyer puis disperser au vent, ou jeter dans une eau où nul ne navigue. Ailleurs, broyer d’abord ; le Ba’h l’exige partout. |
| Et le nom d’opprobre ? | Le Chakh et les Nekoudot HaKessef le lient à la terre d’Israël ; le Taz y voit une erreur de copiste. Le devoir de détruire ce qui vient en main, lui, vaut partout. |
L’Aroukh HaChoul’han ne nous est pas accessible pour ce siman.
⚖ Et lema’asse. Ce niveau donne la carte du siman et la position des nossei kelim, avec leurs mots. Il ne remplace pas une décision. Devant un objet réel, trois questions de fait commandent tout — à qui appartenait-il, où est-il maintenant, qui a fait quoi dessus — et elles ne se tranchent pas sur une page : demande à ton Rav.
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